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Arrêté - Préfecture - Moselle - 2025 DCAT BEPE 90
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Moselle - 2025 DCAT BEPE 90)
Thèmes du document : Institutions publiques, Défense, Justice et droit,
E =
Secrétariat général
PRÉFET
|
|
_
DE LA MOSELLE
Direction de la coordination
Liberté
et
de
l'appui
territorial
Égalité Fraternité
Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu
ARRÊTÉ 2025-DCAT-BEPE- ©,© du
7 MARS 2095
de rejet de la demande d'autorisation environnementale concernant l'implantation
d'un parc éolien sur les communes de Bannay et Bionville-sur-Nied déposée
par la société SAS Ferme Éolienne de Bannay-Bionville Ouest
Le préfet de la Moselle
Officier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre national du mérite
le code de l'environnement et notamment les articles L.181-3, R.181-32 et R.181-34
:
le code de l'urbanisme et notamment l’article R.111-2 ; le
décret
n° 2004-374
du
29 avril 2004
modifié
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements ; le décret
du
29 juillet 2020
portant
nomination
de
M.
Laurent
Touvet,
préfet
de
la
Moselle
;
l'arrêté
DCL
n°2023-A-05
du
6
février 2023
portant
délégation
de
signature
de
M.
Richard Smith, secrétaire général de la préfecture de la
Moselle
;
la demande d'autorisation environnementale déposée le 20 juin 2024 par la société SAS Ferme
Éolienne
de
Bannay-Bionville
Ouest
pour
la
création
d’un
parc
comportant
quatre
éoliennes
d'une
hauteur
maximale
en
bout
de
pales
de
149,5
mètres
et
d’un
poste de livraison sur les communes de Bannay et Bionville-sur-Nied (57220); l'accusé
de
réception
du
20 juin 2024
actant
la
complétude
de
la
demande
d'autorisation environnementale ; les
contributions
produites
par
les
services
consultés
par télétransmission
en
date
du
12 juillet 2024 et
notamment
la
saisine
du
ministère
des Armées
pour avis conforme
le
12 juillet 2024 sur le projet éolien de la société SAS Ferme Éolienne de Bannay-Bionville Ouest, conformément à l’article R.181-32 du code de l’environnement
;
l'avis défavorable du ministère des Armées reçu le 24 septembre 2024; le
rapport
du
28 janvier 2025
de
la
direction
régionale
de
l'environnement,
de
l'aménagement
et
du
logement
Grand
Est,
service
chargé
de
l'inspection
des
installations classées pour la protection de l’environnement
;
le
projet d'arrêté
préfectoral
porté à
la
connaissance du
pétitionnaire
par courrier du
31 janvier 2025
;
l'absence d'observations du pétitionnaire dans le délai imparti ;
Considérant
que
l'installation
faisant
l’objet
de
la
demande
est
soumise
à
autorisation
environnementale au titre des articles
L.181-1
et suivants du code de
l’environnement
pour la
rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées ;
9, place de la préfecture - BP 71014 - 57034 Metz Cedex 1- tel : 03.87.34.87.34
www.moselle.gouv.fr
Accueil du public - renseignements généraux : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00Considérant que : -
conformément
à
l'article
R181-32
du
code
de
l’environnement,
le
ministère
des
Armées a
été saisi pour avis sur le projet éolien de la société SAS Ferme Éolienne de Bannay-Bionville Ouest le 12 juillet 2024
;
-_
l'avis
défavorable
explicite
rendu
par
le
ministère
des
Armées
le
24 septembre 2024,
qui
s'est
substitué
à
l'avis tacite
réputé favorable
intervenu
le 12 septembre 2024, est
motivé
par le fait que
le
projet, s'il
était réalisé, serait de
nature à
remettre en cause
les
missions
des différents organismes concernés des forces armées dans la mesure où : +
le
projet
se
situe
à
proximité
de
radars
militaires
et
que
l’analyse
du
dossier
par
les
spécialistes
de
la
DSAE-DIRCAM
révèle
une
gêne
certaine
pour
le
radar
militaire
de
Metz, situé à 29 km du projet
;
+
l'éolienne
E2,
par
son
positionnement,
impacte
la
servitude
PT2
relative
au
faisceau
hertzien des armées
:
*
dans
le
cadre
de
la
Posture
Permanente
de
Sûreté
Aérienne
(PPS-A),
et
en
matière
de
sécurité des vols,
le fonctionnement des
radars utilisés
par les armées exige de
réduire
au
minimum
les
perturbations
;
-_
l'évitement
de
cet
impact
nécessite
la
modification
des
caractéristiques
intrinsèques
du
projet de parc éolien (localisation et ou
hauteur des aérogénérateurs) ;
-
la
sécurité
publique,
constitue,
en
elle-même,
un
des
intérêts
protégés
par
l'article
L.511-1
du code de l’environnement
;
Considérant qu'eu égard à
l'avis défavorable de l'autorité militaire susvisée et aux dispositions
de
l’article
R181-34-1° du
code de
l'environnement,
le
préfet est tenu
de
rejeter
la
demande
d'autorisation
environnementale
lorsque
l'avis
de
l’une
des
autorités
ou
de
l’un
des
organismes consultés auquel
il est fait obligation au préfet de se conformer est défavorable ;
Considérant, au surplus : -
qu'il
ressort
de
la
consultation
du
ministère
des Armées
que
les
impacts
du
projet sur
la
sécurité
publique
relevés
par cette
autorité dans
son
avis développé ci-avant
ne
peuvent
être évités, réduits ou compensés ;
-
que
la
sécurité
publique,
constitue,
en
elle-même,
un
des
intérêts
protégés
par
l'article
L.5111 du code de l'environnement
;
-
que
l'article
L181-3
I.
du
code
de
l'environnement
stipule
que:
« L'autorisation
environnementale
ne
peut
être
accordée
que
si
les
mesures
qu'elle
comporte
assurent
la
prévention
des dangers ou
inconvénients
pour
les
intérêts
mentionnés aux articles
L.211-1
et L.5111[..]» :
Considérant qu'eu égard
à ces éléments et aux dispositions de
l’article
R181-34-1° du code de
l'environnement, le préfet est tenu de rejeter la demande d'autorisation environnementale ; Considérant qu'il y a
lieu sur ces motifs de rejeter cette demande ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la
Moselle ;
ARRÊTE
Article 1° : rejet d’une demande d'autorisation environnementale La demande
d'autorisation
environnementale,
déposée
le
20 juin
2024
par
la
société
SAS
Ferme Éolienne de Bannay-Bionville Ouest dont le siège social est situé 770 rue Alfred Nobel - 34000
Montpellier,
concernant
le
projet
d'exploitation
d'une
installation
de
production
d'électricité
à
partir de
l'énergie
mécanique
du vent composée
de quatre éoliennes et d’un
poste de livraison sur les communes de Bannay et Bionville-sur-Nied, est rejetée.Article 2 : information des tiers 1) Une copie du
présent arrêté sera déposée dans les mairies de
Bannay et
Bionville-sur-Nied
et pourra y être consultée par toute personne intéressée ;
2)
Un
extrait
de
cet
arrêté
sera
affiché
pendant
une
durée
minimum
d’un
mois
dans
les
mairies
susvisées.
Un
procès-verbal
de
l'accomplissement
de
ces
formalités
sera
dressé
par
les
soins
des
maires des communes susvisées et adressé à la préfecture.
3)
Le
présent
arrêté
sera
publié
sur
le
portail
internet
des
services
de
l'État
en
Moselle
(publications
-
publicité
légale
installations
classées
et
hors
installations
classées
-
Arrondissement de Forbach-Boulay-Moselle) pendant une durée minimale de 4 mois.
Article 3 : exécution Le secrétaire général de la préfecture de la
Moselle, le directeur régional de l’environnement,
de
l'aménagement et du
logement du
Grand-Est,
les
maires
de
Bannay et
Bionville-sur-Nied
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera
adressée
au
directeur de
la
société
SAS
Ferme
Éolienne
de
Bannay-Bionville
Ouest
et
pour information au sous-préfet de l'arrondissement de Forbach - Boulay-Moselle.
Pour le préfet et par délégafion,
Le secrétaire général
Richard Smith
Voies et délais de recours En application de l'article R.181-50 et R.181-51 du code de l’environnement : Les
décisions
mentionnées
aux
articles
L.181-12
à
L.181-15-1
peuvent
être
déférées
à
la
juridiction administrative : 1°
Par
les
pétitionnaires ou
exploitants, dans
un délai
de deux mois à
compter du jour où
la
décision leur a été notifiée
;
2°
Par
les
tiers
intéressés
en
raison
des
inconvénients
ou
des
dangers
pour
les
intérêts
mentionnés à l'article L.181-3, dans un délai de deux mois à compter de : a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l’article R 181-44 ; b)La
publication de la décision sur le site internet de la
préfecture prévue au 4° du
même
article.
Le
délai
court
à
compter
de
la
dernière
formalité
accomplie.
Si
l'affichage
constitue
cette
dernière formalité, le délai court à compter du premier
jour
d'affichage de la décision.
Les
décisions
mentionnées
au
premier alinéa
peuvent faire
l’objet
d’un
recours gracieux ou
hiérarchique dans le délai de deux
mois. Ce
recours administratif prolonge de deux mois
les
délais mentionnés aux 1° et 2°. Pour les décisions
mentionnées à
l’article
R.181-51,
l'affichage et la
publication
mentionnent
l'obligation
de
notifier tout
recours administratif ou
contentieux à
l’auteur de
la
décision
et
au
bénéficiaire de
la
décision, à
peine, selon
le cas, de
non
prorogation du délai de recours
contentieux ou d'irrecevabilité du recours contentieux. Tout recours administratif ou
contentieux doit être
notifié
à
l'auteur et au
bénéficiaire de
la
décision,
à
peine,
selon
le
cas,
de
non
prorogation
du
délai
de
recours
contentieux
ou
d'irrecevabilité.
Cette
notification
doit
être
adressée
par
lettre
recommandée
avec
accuséde
réception
dans
un
délai
de quinze jours francs à
compter de
la
date
d'envoi
du
recours
administratif ou du dépôt du recours contentieux. La présente décision peut être déférée au tribunal administratif de Strasbourg dans les délais susmentionnés. Les
particuliers
et
les
personnes
morales
de
droit
privé
non
chargées
de
la
gestion
d’un
service
public
peuvent
déposer
leur
recours
par
voie
dématérialisée
via
l'application
Télérecours citoyens depuis le site http://www.telerecours.fr].