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Déliberation - DEL23 03 28 09 Abrogation deliberation du 4 octobre 2022 et cahier des charges vente biens communaux 1
Document publié le Mardi 4 octobre 2022 par la commune de Marseillan.
Lien du pdf (Déliberation - DEL23 03 28 09 Abrogation deliberation du 4 octobre 2022 et cahier des charges vente biens communaux 1)
Thèmes du document : Institutions publiques, Justice et droit, Tourisme,
Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le 07/04/2023 SL ID : 034-213401508-20230328-DEL23 03 28 09-DE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DEPARTEMENT DE L’HERAULT
ARRONDISSEMENT DE MONTPELLIER
COMMUNE DE MARSEILLAN
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 28 mars 2023 à 18h00, le Conseil Municipal de la Commune de MARSEILLAN s’est réuni en session ordinaire, sous la présidence de M. Marc Rouvier, 1°" Adjoint. Présents : M. ROUVIER ; W. BIGNON ; G. REQUENA ; J-C ARAGON ; $S. ALLEMAND ; M. IBARS ; A. KELLY ; L. GASC ; J-D. POUSSIER ; C. PROUTEAU ; M. PEREZ ; B. DANIS; C. AZAIS ; S. JEAN ; J-M. DUMAS ; C. PINO ; C. BASTIDE ; J. GROSSO ; D. SAUVADE
Absents représentés : M-C. FABRE DE ROUSSAC par W. BIGNON ; N. LECLERC par M. ROUVIER ; D. CUPOLI par L. GASC ; A. CHOUKROUN par B. DANIS ; S. MARTI par C. AZAIS ; L. DELAITE par C. PROUTEAU ; D. VIALAS par S. JEAN ; A. ZAKHARY par J. GROSSO
Absents : JF. MARY ; Y MICHEL
9. Abrogation de la délibération du 4 octobre 2022 et. consécutivement. du cahier des
charges relatifs à la vente des biens communaux
Par lettre recommandée du 9 janvier 2023, reçue le 12 janvier 2023, le Préfet nous a
recommandé d’abroger la délibération du 4 octobre 2022 relative à la vente des biens
communaux.
Il ressort notamment de ce courrier que :
«(...) La cession desdits biens a été officiellement actée dans un cahier des charges
mentionnant que le dossier organisant la cession sera consultable à l'accueil des services
techniques de l'hôtel de ville à partir du lundi 19 septembre 2022.
Toutefois, la délibération par laquelle le conseil municipal a validé le cahier des charges
relatif à la vente des biens communaux a eu lieu le 04/10/2022.
Je vous rappelle que conformément à l'article L.2241-1 du code général des collectivités
territoriales, le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations
immobilières effectuées par la commune. Toute cession d'immeubles ou de droits réels
immobiliers par une commune de plus de 2000 habitants donne lieu à une délibération
motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques
essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis du service des domaines. Toutefois,
la maire peut recevoir une délégation du conseil municipal pour décider de l'alinéation de
tels biens maïs la valeur ne peut excéder 4 600 euros.
L'article L.2122-21 du même code précise que le maire est chargé d'exécuter les décisions du
conseil municipal, notamment en matière de vente et d'échange.
Par ailleurs, en vertu du principal général du droit de non-rétroactivité des actes
administratifs, un acte ne peut prendre effet à une date antérieure à celle où il devient
Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le 07/04/2023 SL
ID : 034-213401508-20230328-DEL23 03 28 09-DE
exécutoire (Conseil d'Etat, Assemblée, 25 juin 1948, Société du Journal « L’Aurore »,
n°94511). De ce fait, tout acte adopté rétroactivement n'entrant pas dans l’une des exceptions
prévues par la jurisprudence est illégal et peut être annulé par le juge administratif.
Ainsi, au vu des éléments qui m'ont été communiqués, il apparait que la vente a eu lieu
officiellement à compter du 19 septembre 2022 sans que le conseil municipal n'ait donné son
autorisation en amont. La délibération en date du 04/10/2022 est entachée d'illégalité
puisque rétroactive.
Par conséquent, je vous demande, sans délai, d’abroger la délibération litigieuse (...) ».
Par une seconde lettre recommandée du 29 janvier 2023, le Préfet de l'Hérault a notamment
indiqué à Monsieur le Maire que :
«(....) En effet, ces derniers m'ont rapporté que le cahier des charges organisant les
modalités de vente desdits biens était consultable à l'accueil des services techniques de
l'hôtel de ville à compter du lundi 19 septembre 2022. Or, à cette date, aucune délibération
du conseil municipal n’avait adopté le principe même de la vente des biens communaux.
En effet, ce n’est que le 04 octobre 2022 que le conseil municipal validait, par délibération,
le cahier des charges. De ce fait, je vous demandais d’abroger la délibération litigieuse
puisque rétroactive.
Par courrier réceptionné par mail dans mes services le 18 janvier 2023, vous m'indiquez que
la délibération attaquée n'est pas entachée d'illégalité au motif qu'elle ne vise pas la cession
des biens communaux mais les modalités d'organisation des ventes et que la commune de
Marseillan n'a pas encore procédé à la cession.
À cet égard, conformément à l'article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales,
le conseil municipal délibéré sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées
par le commune. Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune
de plus de 2000 habitants donne lieu à une délibération motivée du conseil municipal portant
sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal
délibère au vu de l'avis du service des domaines. Toutefois, le maire peut recevoir une
délégation du conseil municipal pour décider l'aliénation de tels biens dont la valeur ne peut
excéder 4600 euros.
En conséquent qu'en l'absence de vente à compter du 1. 9 septembre 2022, alors que le
cahier des charges relatif aux modalités d'organisation des ventes n'a été validé que le 04
octobre 2022 par le conseil municipal, la délibération n'est pas entachée d'illégalité, vous
faites une interprétation erronée de l'article L.2241-1 du code général des collectivités
territoriales.
En effet, le conseil municipal étant seul compétent pour délibérer sur la gestion et les
opérations immobilières effectuées par la commune, lui seul peut se prononcer sur le
principe même de la vente de biens appartenant à la commune.
Ainsi, le cahier des charges ne pouvait, en aucun cas, mentionner que le dossier relatif à la
vente des biens communaux « sera consultable à l’accueil des services techniques du lundi
19 septembre 2022 au jeudi 13 octobre 2022 » ; la délibération validant ce même cahier des
charges ayant été adoptée le 04 octobre 2022 par le conseil municipal.
Il apparait alors que l’acte litigieux a un effet rétroactif.
Je vous rappelle qu'en vertu du principal général du droit de non-rétroactivité des actes
administratifs, un acte ne peut prendre effet à une date antérieure à celle où il devient
Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le 07/04/2023 SL ID : 034-213401508-20230328-DEL23 03 28 09-DE
exécutoire (Conseil d'Etat, Assemblée, 25 juin 1948, Société du Journal « L'’Aurore »,
n°94511). De ce fait, tout acte adopté rétroactivement n'entrant pas dans l’une des exceptions
prévues par la jurisprudence est illégal et peut être annulé par le juge administratif.
Je vous demande donc ainsi d’abroger, sans délai, cette délibération litigieuse.
Je vous précise que l’abrogation de la délibération entraine l’annulation de la totalité de la
procédure. Ainsi, dans la mesure où vous soulignez que la vente des biens n’a pas encore
eu lieu, il vous appartient uniquement de rédiger un nouveau cahier des charges afin de le
présenter devant le conseil municipal, qui seul compétent, pourra le valider. Ce n’est
toutefois qu’à compter de la validation dudit cahier des charges, qu’il vous sera possible de
le rendre consultable à l’hôtel de ville.
Passés les délais prescrits par ce nouveau cahier des charges, le conseil municipal pourra
adopter, pour chaque bien appartenant au domaine privé de la commune, une délibération
motivée portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles au vu de
l’avis du service des domaines (...) »
Il convient de rappeler que :
- L’article L.242-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que :
« L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre
initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait
intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision » ;
- Le juge administratif considère que les délibérations à l’occasion desquelles les
assemblées locales autorisent la cession d’immeubles du domaine privé sont des actes
administratifs créateurs de droits uniquement lorsque la chose, le prix, ainsi que l’identité de
l’acquéreur sont déterminés et que leur exécution ne se trouve subordonnée à aucune
condition suspensive ou résolutoire (voir notamment en ce sens : CE, 8 janvier 1982, n°
21510 ; CAA Nancy, 5 août 2010, n° O9NC01137 ; CAA Bordeaux, 10 mai 2012, n°
11BX01264).
Au regard de la position du Préfet de l’Hérault, il convient d’abroger la délibération du 4
octobre 2022 portant approbation de l’ancien cahier des charges.
Il est donc proposé au conseil municipal :
D’abroger la délibération du 4 octobre 2022.
Il convient d’en délibérer.
LE CONSEIL
Entendu l’exposé du Rapporteur,
Après en avoir délibéré,
À L’UNANIMITE
DECIDE
D’abroger la délibération du 4 octobre 2022.
Pour extrait conforme,
La secrétaire de séance Le 1° Adjoint
Marc Rouvier
EP M
Re
Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023 s L
Publié le 07/04/2023 O
ID :034-213401508-20230328-DEL23 _03_28_09-DE