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Arrêté - Arrete n° 2026 1555 portant interdiction temporaire de la vente la cession le port le transport et lutilisation dartifices de divertissement
Document publié le Mercredi 21 octobre 2026 par la commune de Saint-Martin-d'Auxigny.
Lien du pdf (Arrêté - Arrete n° 2026 1555 portant interdiction temporaire de la vente la cession le port le transport et lutilisation dartifices de divertissement)
Thèmes du document : Sécurité publique, Justice et droit, Institutions publiques,
PREFET DU CHER Liberté
Direction
des sécurités et de la
communication
Egalité
A
4
nee
Bureau de la sécurité civile
Fraternité
Arrêté n° 2026-1555 du 21 octobre 2026
Interdisant temporairement la vente, le transport et l’utilisation d'articles pyrotechniques,
d'hydrocarbure au détail, d'acides, de produits inflammables, chimiques ou explosifs
dans le département du Cher du 23 octobre 2026 au 26 octobre 2026.
Le préfet du Cher
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le Code de la défense ; Vu le Code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L122-1, L.211-1 à 4 et L.211-12 : Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2215- ; Vu le Code de la santé publique
;
W le Code de l’environnement et notamment le chapitre VII du titre V du livre V relatif aux produits et équipements à risques ; Vu le Code pénal et notamment ses articles 132-756, 431-9, 431-9-1, R.610-5 et R.644-5 ; Vu le Code des relations entre le public et l'administration ; Vu le règlement (CE) n°1272/2008 du
Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifié
relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et mélanges : Vu
la
loi
n°
2017-1510
du
30
octobre
2017
renforçant
la
sécurité
intérieure
et
la
lutte
contre
le
terrorisme
;
W le décret n°90-987 du 1” octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement ; Vu le décret n°2004-374 du
29 avril
2004 modifié,
relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ; Vu le
décret
n°2010-455
du
4
mai
2010
relatif
à
la
mise
sur
le
marché
et
au
contrôle
des
produits
explosifs
;
Vu le décret n°2010-580 du 31
mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de:
divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre ; Vu le décret n°2015-799 du 1er
juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risques ;
.1/5W l'arrêté ministériel du 1°
juillet 2015 relatif à la mise sur le marché des produits explosifs ;
Vu
le
décret
du
Président
de
la
République
en
date
du
22
octobre
2025
portant
nomination
de
Monsieur Philippe LE MOING SURZUR en qualité de préfet du Cher
;
Vu
l'arrêté
2026-1125
du
11
août
2026
accordant
délégation
de
signature
à
Madame
Stéphanie
FREYBURGER, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet du Cher ; Vu l'urgence ; Considérant
les
appels
à
manifester
(« Acte
Il »)
constatés
sur
les
réseaux
sociaux
dans
le
cadre
du
mouvement des
« gilets jaunes », des
revendications
contre
la
hausse
du
prix des
carburants,
la
baisse
du
pouvoir d'achat ainsi que les appels à se rassembler, à
manifester et/ou à
bloquer les établissements
d'enseignement
par
des
lycéens
et
étudiants
ou
leurs
représentants
pour
la journée
du
samedi
24
octobre 2026; Considérant
que
l'absence
de
déclarations
préalables
de
manifestations
auprès
des
services
préfectoraux
peut
faire
craindre
la
tenue
de
rassemblements
non
déclarés
et
donc
le
défaut
d'informations préalables communiquées ne permettant pas d'en d'apprécier la teneur pas plus que les mesures d'encadrement et de sécurisation prises par leurs organisateurs ; Considérant
que
la
tenue
sur
la
voie
publique
de
manifestations
à
caractère
revendicatif
et
protestataire
sans
déclaration
préalable
ne
permet
pas
aux
forces
de
police
de
mettre
en
place
des
dispositifs
de
sécurité
adaptés
pour
permettre
le
bon
déroulement
de celles-ci
et garantir
la
sécurité
des participants et du public, comme des biens publics et privés
;
Considérant la
tenue du
congrès
annuel
du
Rassemblement
National
à
Orléans
les samedi
24 octobre
2026 et dimanche 25 octobre 2026, à
l'occasion duquel sera lancée à l'occasion d'un meeting politique,
le 25 octobre 2025, la campagne électorale de sa candidate à l'élection présidentielle de 2027 ; Considérant
que
la
tenue
de
cette
manifestation
politique
à
conduit
à
des
appels
à
manifester,
par
l'union
départementale de
la
CGT du
Cher qui
indique
prendre
l'initiative d'organiser un déplacement
en
bus
depuis
le
Cher
à
destination
d'Orléans
pour
participer
à
Une
contre
mobilisation
tandis
que
d'autres militants d'extrêmes gauche locaux se rendraient également à Orléans en covoiturage. Considérant
les
graves troubles
à
l’ordre
public
constatés
au
niveau
national
lors
des
rassemblements
revendicatifs et contestataires des 17 et 18 octobre 2026 de nature à dégénérer en violences urbaines et en affrontements directs avec les forces de l'ordre ; Considérant qu'au regard du contexte
précité, des militants radicaux sont susceptibles de répondre à
la
mobilisation
annoncée
et
pourraient
avoir
l'intention
de tenter de commettre des dégradations voire
de s'en
prendre aux forces de l'ordre ; qu'ainsi, il existe un
risque sérieux que les 24 et 25 octobre 2026
puissent être le théâtre à
Orléans de
rassemblements
non
déclarés de
nature à troubler l'ordre public
et à
porter atteintes aux personnes comme aux biens ;
2/5Considérant le risque d'utilisation d'objets susceptibles de constituer des armes par destination au sens des dispositions de l'article 132-75 du Code pénal ; Considérant
les
risques
de
troubles
à
la
tranquillité
et
à
l'ordre
public,
les
dangers
et
les
risques
d'accidents graves provoqués par l’utilisation inconsidérée de pétards et autres pièces d'artifices sur la voie publique et dans tous les lieux de grands rassemblements ; Considérant
la
nécessité
de
prévenir
les
désordres
et
les
mouvements
de
panique
engendrés
par
la
projection d'artifices dans une foule ou sur les forces de l'ordre ; Considérant
que
l'utilisation
des
artifices
de
divertissement
impose
des
précautions
particulières
;
qu'elle
peut
occasionner
des
nuisances
sonores;
qu'en
outre
une
utilisation
inconsidérée
ou
malintentionnée
des
artifices
de
catégories
F2
à
F4
(ou
C2
à
C4)
est
susceptible
de
générer
des
accidents et des atteintes graves aux personnes et aux biens ; Considérant les
risques de troubles
à
l'ordre
et à
la
tranquillité
publics et
les
risques de
paniques que
pourrait engendrer l'emploi de ces artifices dans des lieux de grands rassemblements ou à l'occasion de manifestations revendicatives et contestataires ; Considérant
qu'il
existe
des
risques
d'utilisation
par
des
individus
isolés
ou
en
réunion
d'artifices
de
divertissement
et
d'articles
pyrotechniques,
principalement
ceux
conçus
pour
être
lancés
par
un
mortier, contre
les forces
de l'ordre ainsi
que contre des
biens, en
particulier
les véhicules et les biens
publics ; Considérant
que
l’un
des
moyens
pour
commettre
des
incendies
où
des
tentatives
d'incendies
volontaires consiste à utiliser, à des fins autres que celles pour lesquelles ils sont proposés à la vente, les carburants et combustibles domestiques et qu'il convient, de ce fait, d'en restreindre temporairement les conditions de transport, de distribution, d'achat et de vente à emporter ; Considérant
que
l'utilisation
d'acide
impose
des
précautions
particulières;
qu'une
utilisation
inconsidérée
ou
malintentionnée
est
susceptible
de
générer
des
accidents
et des
atteintes
graves
aux
personnes
;
Considérant que
l'utilisation
de
produits
inflammables, chimiques ou
explosifs
impose des
précautions
particulières
;
qu'une
utilisation
inconsidérée
ou
malintentionnée
est
susceptible
de
générer
des
accidents et des atteintes graves aux personnes ; Considérant la nécessité dans ces circonstances de prévenir ces risques de troubles à l’ordre public, par des mesures limitées dans le temps, adaptées et proportionnées ; Considérant que
la
liberté
d'expression
et
la
liberté
de
manifestation,
qui
ont
le
caractère
de
libertés
fondamentales au
sens
des dispositions de
l'article
L.521-2
du
Code de
justice administrative,
doivent
être conciliées avec l'exigence de sauvegarde de l'ordre public ;
3/5ARRÊTE
:
Article
er
: Les
mesures
visées
aux
articles
2,
3,
4,
5,
6
et
7
s'appliquent
à
compter
du
vendredi 23
octobre
2026
à
8h00
du
matin jusqu'au
lundi
26
octobre
2026
à
8h00
du
matin
sur
l'ensemble
du
territoire du département du Cher. Article 2
:
La
vente,
le
port
et
l’utilisation
d'artifices
de divertissement et articles
pyrotechniques
des
catégories
F2
à
F4
(ou
C2
à
C4),
des
articles
pyrotechniques
des
catégories
T1
et
T2
ainsi
que
tout
dispositif de lancement de ces produits sont interdits sur le territoire du département du Cher. Toutefois, et par dérogation, cette interdiction ne s'applique pas : - aux entreprises, dans le cadre de leur activité professionnelle ; - aux professionnels titulaires d'un certificat de qualification de type C4/F4-T2 délivré par le préfet pour l'utilisation
d'artifices
de
divertissement
et
d'articles
pyrotechniques,
dans
le
cadre
de
spectacles
pyrotechniques déclarés en
mairie et/ou en
préfecture, commandés par des communes, des personnes
de droits public ou des organisateurs d'événements
;
;
-
aux
titulaires
de
l'agrément
préfectoral
F2-F3-T1
pour
l'utilisation
d'artifices
de
divertissement
et
d'articles pyrotechniques classés
F2-F3-T1, dans
le cadre de manifestations sur des espaces privés dont
la quantité totale de matière active est inférieure à 35 kg. Article 3
: sur la
période d'interdiction
considérée,
les commerçants
proposant la vente d'artifices de
divertissement afficheront l'interdiction de vente, de manière lisible et visible. Article 4 : La vente, le transport et l'utilisation de produits combustibles et d'acide sont interdits sur le territoire du département du Cher.
|
Article
5
:
Le
port
et
le
transport
par
des
particuliers,
sans
motif
légitime,
dans
des
containers
individuels, de substances ou de
mélanges dangereux, inflammables ou corrosifs au sens du
règlement
(CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2088 susvisé, tels que l'essence, le pétrole,
le
gaz,
l'alcool
à
brûler,
le
méthanol,
la
térébenthine
ou
les
solvants
sont
interdits
sur
le
territoire du département du Cher. Article
6
:
La
distribution,
le
transport,
la
vente
et
l'achat
de
carburant
dans
tout
récipient
transportable
sont
interdits
sur
le
territoire
du
département
du
Cher,
sauf nécessité
dûment
justifiée
par
le
client
et
vérifiée,
en
tant
que
de
besoin,
avec
le
concours
des
services
locaux
de
la
police
nationale ou de la gendarmerie nationale. Les
détaillants,
gérants
et
exploitants
de
stations-services,
notamment
de
celles
qui
disposent
d'appareils
automatisés
permettant
la
distribution
de
carburants,
doivent
prendre
les
dispositions
nécessaires pour faire respecter cette interdiction. Article 7 :
La distribution, le transport, la vente et l'achat de tous produits inflammables, chimiques ou
explosifs sont
interdits sur le territoire du
département du Cher, sauf nécessité
dûment
justifiée
par le
client et vérifiée, en tant que de besoin, avec le concours des services locaux de la
police nationale ou.
de la gendarmerie nationale.
AISArticle
8
:
Les
infractions
aux
dispositions
du
présent
arrêté
seront
constatées
et
poursuivies
conformément aux lois et règlements en vigueur. Article 9 : La violation des mesures prévues par le présent décret est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe et, en cas de récidive dans les 15 jours, d'une amende prévue pour les contraventions
de
5ème
classe ou
en
cas
de violation
à
plus de trois
reprises dans
un
délai
de trente
jours,
de
six
mois
d'emprisonnement
et
deLe
présent
arrêté
peut
faire
l'objet
d'un
recours
selon
les
voies et délais figurant en bas de page de cette décision. Article
10
:
Le
préfet,
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique
et
le
commandant
du
groupement de gendarmerie départementale du
Cher sont chargés, chacun
en ce qui
le concerne, de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
du
Cher et dont Un exemplaire sera adressé à
la
procureure de la
République près le tribunal judiciaire de
Bourges.
Le préfet,
pour le préfet et par délégation,
la directrice delcabinet, Stéphanie FREYBURGER
NOTICE
DE
RECOURS
Les recours suivants ne font pas obstacle à l'exécution de la décision Vous adressez votre demande à
la préfecture avec vos arguments. Si la préfecture ne
vous répond pas dans un délai de 2 mois après l'envoi de votre demande, celle-ci doit être considérée comme rejetée (décision implicite).
HIÉRARCHIQUE
Vous
adressez
votre
demande
au
ministère
de
l'intérieur,
direction
des
libertés
:
publiques et des affaires juridiques.
Si
le
ministère ne vous
répond
pas dans
un
délai
de
2
mois
après
l'envoi
de
votre
demande,
celle-ci
doit
être
considérée
comme
rejetée (décision implicite).
RECOURS GRACIEUX : CONTENTIEUX
Vous
adressez
votre
demande,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
la
:
notification de la présente décision au tribunal administratif d'ORLEANS (28, rue de la Bretonnerie).
Le
tribunal
administratif
peut
être
saisi
par
l'application
informatique
« Télérecours citoyens » accessible par le site Internet http://www.telerecours.fr. Si
vous
souhaitez
introduire
d'abord
Un
recours
gracieux
ou
hiérarchique,
puis
éventuellement porter l'affaire au contentieux, vous devrez veiller à ce que le premier recours
ait
été
introduit
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
la
date
de
la
notification de la présente décision. Votre
recours
contentieux
devra
intervenir
alors
dans
les
deux
mois
de
la
décision
explicite ou implicite de l'administration.
SUCCESSIF :
5/5