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Arrêté - AR26 82 Arrete de mise en securite procedure urgente batiment sis 59 rue Jean Jaures parcelle cadastree section X n°55
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Noisy-le-Sec.
Lien du pdf (Arrêté - AR26 82 Arrete de mise en securite procedure urgente batiment sis 59 rue Jean Jaures parcelle cadastree section X n°55)
Thèmes du document : Justice et droit, Logement, Institutions publiques,
Envoyé
en
préfecture
le
17/03/2026
BÉFARTEMENT
REPUBLIQUE
FRANCAISE
Reçu
en
préfecture
le 17/03/2026
Seine
Saint-Denis
Publié
le 17/03/2026
SLGF
ID
: 093-219300530-20260313-AR26_82-AI
5e
CANTON
Liberté
— Egalité
- Fraternité
BOBIGNY COMMUNE
ARRETE
DU
MAIRE
N° 26_82
NOISY-LE-SEC
ARRETE
DE
MISE
EN
SECURITE
— PROCEDURE
URGENTE
BATIMENT
SIS
59
RUE
JEAN
JAURES
PARCELLE
CADASTREE
SECTION
X
N°
55
Le
Maire,
Vu
le
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales,
notamment
les
Articles
L.2131-1,
L.2212-2,
L.2212-4
et
L.2215-1,
Vu
le
Code
de
la
Construction
et
de
l’Habitation,
notamment
les
Articles
L511-19
à
L 511-22,
L.521-1
à
L.521-4
et
les
Articles
R.511-1
à
R.511-13,
Vu
le
rapport
du
Service
d'Hygiène,
de
Santé
et
d’Evolution
du
Cadre
Bâti
en
date
du
dix-huit
novembre
deux
mille
vingt-cinq
concluant
à
l’urgence
de
la situation
et à
la
nécessité
d'appliquer
la procédure
prévue
à
l'Article
L. 511-19
du
Code
de
la Construction
et
de
l’Habitation,
Considérant
qu’il
ressort
du
rapport
susvisé
:
-
Fissures
sur
le revêtement
de
la façade
arrière
du
bâtiment.
-
Dégradation
et détachement
de
certains
éléments
du
revêtement
de
la façade.
-
Risque
de
chute
de
morceaux
de
verre
et de
revêtement
dans
le jardin
de
la copropriété.
-
Dégradation
du
revêtement
de
la façade
de
l’appentis,
notamment
au
niveau
de
la toiture.
Considérant
que
cette
situation
compromet
la
sécurité
des
occupants
et
des
tiers
par
la
nature
et
la
gravité
des
risques, Considérant
qu’il
ressort
de
ce
rapport
qu'il
y
a
lieu
d’ordonner
les
mesures
indispensables
pour
faire
cesser
ce
danger
imminent
dans
un
délai
fixé.
ARRETE
Article
1
:
La S.C.O.P,
Association
des
ouvriers
grillageurs,
ayant
son
siège
social
au
59
rue
de Jean
Jaurès
à Noisy-le-Sec
(93130),
immatriculée
au
registre
des
sociétés
sous
le
n°57201112000027,
représentée
par
Madame
MATHIAS
Florence,
Jeanne,
Raymonde
en
sa
qualité
de
présidente
du
conseil
d'administration
et
directrice
générale
et
Messieurs
GALMIM
Abdelouahad,
DIABIRA
Lassana,
LOUAD
Brahim,
en
leurs
qualités
d’administrateurs,
propriétaire
de
l’immeuble
sis 59
rue
de Jean
Jaurès
à Noisy-le-Sec
(93130),
parcelle
cadastrée
X n°55,
est mis
en
demeure
d'effectuer
les
mesures
suivantes
dans
un
délai
de
quinze
jours
:
- _
Sécuriser
le
périmètre
au
pied
de
la façade
arrière
(installation
de
filets
de
protection).
-
Purge
des
parties
instables
de
la
façade
arrière :
retirer
tous
les
éléments
menaçant
de
tomber,
notamment
les
morceaux
de
verre
et
le revêtement
détaché.
Article
2
:
Faute
pour
la personne
mentionnée à
l’article
1 d’avoir
exécuté
les
mesures
ci-dessus
prescrites
dans
le délai
précisé
ci-dessus,
il y
sera
procédé
d'office
par
la
commune
et
aux
frais
de
celle-ci,
ou
à
ceux
de
ses
ayants
droit,
dans
les
conditions
prévues
à l'Article
L.511-20
du
Code
de
la Construction
et de
l’Habitation.Envoyé
en
préfecture
le
17/03/2026
Reçu
en
préfecture
le
17/03/2026
Publié
le
17/03/2026
S
L Gr
ID
: 093-219300530-20260313-AR26_82-AI
Article
3
:
Le
non-respect
des
prescriptions
du
présent
arrêté
et des
obligations
qui
en
découlent
sont
passibles
des
sanctions
pénales
prévues
aux
Articles
L. 511-22
et à l’Article
L. 521-4
du
Code
de
la Construction
et
de
l’Habitation.
Article
4 :
Si
la
personne
mentionnée à
l'Article
1,
ou
ses
ayants
droit,
à
son
initiative,
a
réalisé
des
travaux
permettant
de
mettre
fin
à tout
danger,
elle
est tenue
d’en
informer
les services
de
la commune
qui
fera
procéder
à un
contrôle
sur
place. La
mainlevée
du
présent
arrêté
pourra
être
prononcée
après
constatation
des
travaux
effectués
par
les
agents
compétents
de
la
commune,
si
ces
travaux
ont
mis
fin
durablement
au
danger,
et
sur
présentation
des
factures
d'entreprises. La
personne
mentionnée
à l'Article
1 tient
à disposition
des
services
de
la commune tous justificatifs
attestant
de
la
bonne
et complète
réalisation
des
travaux.
Article
5:
Le
présent
arrêté
sera
notifié
aux
personnes
mentionnées
à l'Article
1 ci-dessus
par
lettre
remise
contre
signature
ou
tout
autre
moyen
conférant
date
certaine
à
la
réception.
Il sera
affiché
sur
la
façade
de
la
propriété,
sise
59
rue
Jean
Jaurès,
parcelle
X
n°55
à
Noisy-le-Sec,
et
dans
le hall
du
Centre
Administratif
de
la
Ville
de
Noisy-le-Sec,
dans
les
conditions
prévues
à
l’Article
L.511-12
du
Code
de
la
Construction
et
de
l’Habitation.
Article
6 :
Le
présent
arrêté
peut
faire
l’objet
d’un
recours
administratif
devant
le
maire
dans
le délai
de
deux
mois
à compter
de
sa
notification
ou
de
son
affichage.
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Le
présent
arrêté
peut
également
faire
l’objet
d’un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
de
Montreuil
(7
rue
Catherine
PUIG
93100
Montreuil),
dans
le délai
de
deux
mois
à compter
de
sa
notification,
ou
dans
le délai
de
deux
mois
à partir
de
la
réponse
de
l’administration
si un
recours
administratifa été
déposé
au
préalable.
Le
Tribunal
Administratif
peut
être
saisi
d'une
requête
déposée
sur
le site
www.telerecours.fr.
Article
7
:
Le
présent
arrêté
est
transmis
au
Préfet
du
Département,
au
Président
d’Est
Ensemble,
à la
Chambre
Départementale
des
Notaires,
Article
8 :
Copie
du
présent
arrêté
est
adressée
à
:
Monsieur
le Président
du
Tribunal
Administratif
de
Montreuil,
Monsieur
le
Procureur
de
la
République,
Monsieur
le
Préfet
de
la Seine-Saint-Denis,
Monsieur
le
Commissaire
de
Police
de
Noisy-le-Sec,
Monsieur
le Commandant
des
Sapeurs-Pompiers
de
Bondy,
Madame
la
Directrice
de
la
Prévention
et
de
la Tranquillité
Publique,
Monsieur
le Chef
de
la
Police
Municipale
de
la Ville
de
Noisy
le Sec.
Chargés,
chacun
en
ce
qui
les concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté.
Fait
à
Noisy-le-Sec,
le
13
un
2076Envoyé
en
préfecture
le
17/03/2026
Reçu
en
préfecture
le
17/03/2026
Publié
le
17/03/2026
NT
ID
: 093-219300530-20260313-AR26_82-AI
ANNEXE
1
Article
L521-1
du
code
de
la construction
et de
l’habitation
Pour
l'application
du
présent
chapitre,
l'occupant
est
le titulaire
d'un
droit
réel
conférant
l'usage,
le locataire,
le sous-
locataire
ou
l'occupant
de
bonne
foi
des
locaux
à
usage
d'habitation
et
de
locaux
d'hébergement
constituant
son
habitation
principale.
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le relogement
ou
l'hébergement
des
occupants
ou
de
contribuer
au
coût
correspondant
dans
les
conditions
prévues
à l'article
L. 521-3-1.
-lorsqu'un
établissement
recevant
du
public
utilisé
aux
fins
d'hébergement
fait
l'objet
de
mesures
destinées
à faire
cesser
une
situation
d'insécurité
en
application
de
l'article
L. 184-1.
Cette
obligation
est
faite
sans
préjudice
des
actions
dont
dispose
le
propriétaire
ou
l'exploitant
à
l'encontre
des
personnes
auxquelles
l'état
d'insalubrité
ou
d'insécurité
serait
en
tout
ou
partie
imputable.
Article
L521-2
du
code
de
la construction
et de
l’habitation
l.
Le
loyer
en
principal
ou
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
cessent
d'être
dus
pour
les
locaux
qui
font
l'objet
de
mesures
décidées
en
application
de
l'article
L.
184-1,
à compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
de
la
mesure
de
police.
Les
loyers
où
redevances
sont
à
nouveau
dus
à compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
le constat
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites.
Pour
les
locaux
visés
par
un
arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
pris
en
application
de
l'article
L. 511-11
ou
de
l'article
L. 511-19,
sauf
dans
le cas
prévu
au
deuxième
alinéa
de
l'article
L. 1331-22
du
code
de
la
santé
publique
ou
lorsque
la
mesure
est
prise
à
l'encontre
de
la
personne
qui
a
l'usage
des
locaux
ou
installations,
le
loyer
en
principal
ou
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
du
local
ou
de
l'installation,
qu'il
ou
elle
soit
à
usage
d'habitation,
professionnel
ou
commercial,
cesse
d'être
dû
à
compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
de
l'arrêté
ou
de
son
affichage
à
la
mairie
et
sur
la façade
de
l'immeuble,
jusqu'au
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
ou
l'affichage
de
l'arrêté
de
mainlevée. Les
loyers
ou
toutes
autres
sommes
versées
en
contrepartie
de
l'occupation
du
local
ou
de
l'installation,
qu'il
ou
elle
soit
à
usage
d'habitation,
professionnel
ou
commercial,
indûment
perçus
par
le
propriétaire,
l'exploitant
ou
la
personne
ayant
mis
à disposition
les
locaux
sont
restitués
à l'occupant
ou
déduits
des
loyers
dont
il devient
à nouveau
redevable. I.
Dans
les
locaux
visés
au
|,
la
durée
résiduelle
du
bail
à
la
date
du
premier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la
notification
de
la
mainlevée
de
l'arrêté
de
traitement
de
l'insalubrité
ou
de
mise
en
sécurité
ou
du
constat
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites,
ou
leur
affichage,
est
celle
qui
restait
à
courir
au
premier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la
notification
de
l'arrêté
d'insalubrité
ou
de
péril,
de
l'injonction,
de
la
mise
en
demeure
ou
des
prescriptions,
ou
leur
affichage.
Ces
dispositions
s'appliquent
sans
préjudice
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article
1724
du
code
civil.
Ill.
Lorsque
les
locaux
sont
frappés
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
et
d'utiliser,
les
baux
et
contrats
d'occupation
ou
d'hébergement
poursuivent
de
plein
droit
leurs
effets,
exception
faite
de
l'obligation
de
paiement
du
loyer
ou
de
toute
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation,
jusqu'à
leur
terme
ou
jusqu'au
départ
des
occupants
et au
plus
tard
jusqu'à
la date
limite
fixée
par
l'arrêté
de
traitement
de
l'insalubrité
ou
de
mise
en
sécurité.
Un
arrêté
de
traitement
de
l'insalubrité,
un
arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
la prescription
de
mesures
destinées
à faire
cesser
une
situation
d'insécurité
ne
peut
entraîner
la
résiliation
de
plein
droit
des
baux
et
contrats
d'occupation
ou
d'hébergement,
sous
réserve
des
dispositions
du
VII
de
l'article
L. 521-3-2.
Les
occupants
qui
sont
demeurés
dans
les
lieux faute
d'avoir
reçu
une
offre
de
relogement
conforme
aux
dispositions
du
Il de
l'article
L. 521-3-1
sont
des
occupants
de
bonne
foi
qui
ne
peuvent
être
expulsés
de
ce
fait.
Article
L521-3-1
du
code
de
la construction
et de
l'habitation
I. Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
temporaire
d'habiter
ou
d'utiliser
ou
que
les travaux
prescrits
le
rendent
temporairement
inhabitable,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
aux
occupants
un
hébergement
décent
correspondant
à
leurs
besoins.Envoyé
en
préfecture
le
17/03/2026
Reçu
en
préfecture
le
17/03/2026
Publié
le
17/03/2026
ID
: 093-219300530-20260313-AR26_82-AI
77
A
défaut,
l'hébergement
est
assuré
dans
les
conditions
prévues
à l'article
L. 521-3-2.
Son
coût
est
mis
à la charge
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant.
Si
un
logement
qui a
fait
l'objet
d'un
arrêté
de
traitement
de
l'insalubrité
pris
au
titre
du
4°
de
l'article
L. 511-2
du
présent
code
est
manifestement
suroccupé,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
l'hébergement
des
occupants
jusqu'au
terme
des
travaux
prescrits
pour
remédier
à l'insalubrité.
A
l'issue,
leur
relogement
incombe
au
représentant
de
l'Etat
dans
le département
dans
les
conditions
prévues
à l'article
L. 521-3-2.
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
le coût
de
l'hébergement
est
mis
à sa
charge.
Au-delà
de
trois
ans,
toute
éviction
est
considérée
comme
définitive
et
le
11 du
présent
article
est
applicable.
Il. Lorsqu'un
immeuble
fait l'objet
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
ou
lorsqu'est
prescrite
la cessation
de
la mise
à disposition
à
des
fins
d'habitation
des
locaux
mentionnés
à
l'article
L.
1331-23
du
code
de
la
santé
publique,
ainsi
qu'en
cas
d'évacuation
à
caractère
définitif,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le
relogement
des
occupants.
Cette
obligation
est
satisfaite
par
la
présentation
à
l'occupant
de
l'offre
d'un
logement
correspondant
à
ses
besoins
et
à ses
possibilités.
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
de
verser
à l'occupant
évincé
une
indemnité
d'un
montant
égal
à trois
mois
de
son
nouveau
loyer
et
destinée
à couvrir
ses
frais
de
réinstallation.
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
le
relogement
des
occupants
est
assuré
dans
les
conditions
prévues
à l'article
L. 521-3-2.
Le
propriétaire
est tenu
au
respect
de
ces obligations
si le bail est
résilié
par
le locataire
en
application
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article
1724
du
code
civil
ou
s'il
expire
entre
la
date
de
la
notification
des
arrêtés
portant
interdiction
définitive
d'habiter
et
la date
d'effet
de
cette
interdiction.
Article
L521-3-2
du
code
de
la construction
et de
l'habitation
l.
Lorsque
des
prescriptions
édictées
en
application
de
l'article
L.
184-1
sont
accompagnées
d'une
interdiction
temporaire
ou
définitive
d'habiter
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
les
héberger
ou
les
reloger.
Lorsque
l'arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
mentionné
à
l'article
L. 511-11
ou à
l'article
L.
511-19
comporte
une
interdiction
définitive
ou
temporaire
d'habiter
ou
que
les
travaux
prescrits
rendent
temporairement
le
logement
inhabitable,
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
l'autorité
compétente
prend
les dispositions
nécessaires
pour
les
héberger
ou
les reloger.
I.- (Abrogé) Ill.
Lorsqu'un
arrêté
de
traitement
de
d'insalubrité
vise
un
immeuble
situé
dans
une
opération
programmée
d'amélioration
de
l'habitat
prévue
par
l'article
L. 303-1
ou
dans
une
opération
d'aménagement
au
sens
de
l'article
L.
300-1
du
code
de
l'urbanisme
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
la
personne
publique
qui
a
pris
l'initiative
de
l'opération
prend
les
dispositions
nécessaires
à
l'hébergement
ou
au
relogement
des
occupants.
IV.
Lorsqu'une
personne
publique,
un
organisme
d'habitations
à
loyer
modéré,
une
société
d'économie
mixte
ou
un
organisme
à
but
non
lucratif
a
assuré
le
relogement,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
lui
verse
une
indemnité
représentative
des
frais
engagés
pour
le relogement,
égale
à un
an
du
loyer
prévisionnel.
V.
Si
la
commune
ou,
le
cas
échéant,
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
assure,
de
façon
occasionnelle
ou
en
application
d'une
convention
passée
avec
l'Etat,
les obligations
d'hébergement
ou
de
relogement
qui
sont
faites
à
celui-ci
en
cas
de
défaillance
du
propriétaire,
elle
est
subrogée
dans
les
droits
de
l'Etat
pour
le
recouvrement
de
sa
créance.
VI.
La
créance
résultant
de
la
substitution
de
la
collectivité
publique
aux
propriétaires
ou
exploitants
qui
ne
se
conforment
pas
aux
obligations
d'hébergement
et
de
relogement
qui
leur
sont
faites
par
le
présent
article
est
recouvrée
soit
comme
en
matière
de
contributions
directes
par
la
personne
publique
créancière,
soit
par
l'émission
par
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
ou
le
préfet
d'un
titre
exécutoire
au
profit
de
l'organisme
ayant
assuré
l'hébergement
ou
le relogement.
VIL
Si
l'occupant
a
refusé
trois
offres
de
relogement
qui
lui
ont
été
faites
au
titre
des
1 ou
Ill,
le juge
peut
être
saisi
d'une
demande
tendant
à la
résiliation
du
bail
ou
du
droit
d'occupation
et
à l'autorisation
d'expulser
l'occupant.