HAUTE-CORSE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°2B-2024-02-002
PUBLIÉ LE 1 FÉVRIER 2024Sommaire
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
/ Service Risque Energie et Transport
2B-2024-01-23-00005 - Arrêté préfectoral du 23 janvier 2024 actualisant
les prescriptions applicables à la société « CHIMIREC CORSICA » pour
l’exploitation d’installation de transit, regroupement ou tri de déchets
dangereux, d’une déchetterie et d’installations connexes sur la commune
de PENTA DI CASINCA (42 pages) Page 3
2B-2024-01-26-00006 - Arrêté préfectoral du 26 janvier 2024 actualisant les
prescriptions encadrant l’exploitation d’installations de production
d’électricité Lieu-Dit Casamozza sur le territoire de la commune de
LUCCIANA - Société EDF Système Énergétiques Insulaires (SEI) (36 pages) Page 46
PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE /
2B-2024-01-09-00008 - ARRETE PORTANT APPROBATION DU PLAN DE
SURETE DU PORT DE CALVI (3 pages) Page 83
2Direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement
Service Risque Energie et Transport
2B-2024-01-23-00005
Arrêté préfectoral du 23 janvier 2024
actualisant les prescriptions applicables à la
société « CHIMIREC CORSICA » pour
l’exploitation d’installation de transit,
regroupement ou tri de déchets dangereux,
d’une déchetterie et d’installations connexes
sur la commune de PENTA DI CASINCA
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2024-01-23-00005 - Arrêté préfectoral du 23 janvier 2024 3PRÉFET
DE LA HAUTE-
CORSE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction régionale de l/environnement/
de l'aménagement et du logement
de Corse
Arrêté préfectoral du 23 janvier 2024
actualisant les prescriptions applicables à la société « CHIMIREC CORSICA » pour
l'exploitation d'installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux, d'une déchetterie et d'installations connexes sur la commune de PENTA Dl CASINCA
Le préfet de la Haute-Corse,
Vu le code de l'environnement, et notamment son article R.181-46 ; Vu le décret du 20 juillet 2022 portant nomination du préfet de la Haute-Corse - M. PROSIC (Michel) ;
Vu l'arreté ministériel modifié du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu l'arrêté ministériel du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation;
Vu l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions et de transferts de polluants et des déchets ;
Vu l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 2011 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2795 ; Vu l'arrêté ministériel du 27 mars 2012 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2710-1 (Installations de collecte de déchets dangereux apportés par leur producteur initial) ;
Vu l'arreté ministériel du 27 mars 2012 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2710-2 (Installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur initial) ;
Vu l'arrêté ministériel du 6 juin 2018 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2711 (déchets d'équipements électriques et électroniques), 2713 (métaux ou déchets de métaux non dangereux, alliage de métaux ou déchets d'alliage de métaux non dangereux), 2714 (déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois) ou 2716 (déchets non dangereux non inertes) de la nomenclature des installations classées pour la protection de ['environnement ;
Vu l'arrêté ministériel du 17 décembre 2019 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables à certaines installations de traitement de déchets relevant du régime de l'autorisation et de la directive IED ;
Vu l'arrêté ministériel du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R.541-43 et R.541-43-1 du code de l'environnement ;
Prefecture de la Haute-Corse - 20401 Bastia Cedex 9 - Standard : 04.95.34.50.00 Accueil général ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à llh30 et de 13h30 à 15h30 Télécopie : 04.95.31.64.81 Adresse électronique : prefecture.haute-corseOhaute-corse.qouv.fr 1/41
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2024-01-23-00005 - Arrêté préfectoral du 23 janvier 2024 4Vu l'arrêté prefectoral n°2008-66-l du 6 mars 2008 autorisant la société APROCHIM à poursuivre l'exploitation des installations de transit et regroupement de déchets
dangereux, de transit de résidus urbains et d'une déchetterie d'une surface de 2485 m2 sur le territoire de la commune de PENTA Dl CASINCA ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2014-308-0007 du 4 novembre 2014 portant sur la constitution de garanties financières en application de l'alinéa 5° de l'article R.516-1 du code de l'environnement pour la société « CHIMIREC CORSICA », située sur le territoire de la commune de Penta di Casinca ;
Vu l'arrêté préfectoral n°463-2015 du 18 décembre 2015 modifiant les conditions d'exploitation, par la SAS CHIMIREC CORSICA, d'installations de transit et regroupement de déchets dangereux, de transit de résidus urbains et d'une déchetterie, sur le territoire de la commune de Penta di Casinca ; Vu l'arrêté préfectoral n°F09418P003 du 26 février 2018 portant décision d'examen "au cas
par cas" d'une demande d'exploitation d'installations de traitement de déchets dangereux sur le territoire de la commune de PENTA-DI-CASINCA (Haute-Corse) en application de
l'article R.122-3 du code de l'environnement ;
Vu les courriers de la DREAL CORSE du 8 mars 2018 et du 22 février 2021 ;
Vu le dossier transmis par la société « CHIMIREC CORSICA » le 19 octobre 2023, complété le 24 novembre 2023 ;
Vu le rapport de l'inspection des installations classées en date du 30 novembre 2023 ; Vu l'envoi du 04 décembre 2023 transmettant le projet d'arrêté préfectoral à la société « CHIMIREC CORSICA » pour avis éventuel ;
Vu les observations de la société « CHIMIREC CORSICA » formulées par courrier en date du 19 décembre 2023 ;
Considérant que les modifications sollicitées par la société « CHIMIREC CORSICA » ne sont pas de nature à faire franchir des seuils qui soumettent le projet à évaluation environnementale systématique ou à une demande de cas par cas ;
Considérant que les modifications des conditions d'exploitation sollicitées par la société « CHIMIREC CORSICA » ne sont pas substantielles au titre de l'article R.181-46 du code de
l'environnement ;
Considérant qu'en application de l'article R.181-45 du code de l'environnement, il y a lieu d'actualiser les prescriptions applicables aux installations exploitées par la société
« CHIMIREC CORSICA », notamment afin de prendre en compte les modifications des conditions d'exploitation ainsi que revolution de la réglementation nationale ;
Sur proposition du Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Corse,
ARRÊTE
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Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2024-01-23-00005 - Arrêté préfectoral du 23 janvier 2024 5TITRE 1 - PORTÉE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES
Chapitre 1.1. Bénéficiaire et portée de l'autorisation
Article 1.1.1. Exploitant titulaire de l'autorisation
La société « CHIMIREC CORSICA », ci-après dénommée l'exploitant, dont le numéro de SIRET est le 79345713600018, est autorisée, sous réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter les installations listées à l'article 1.2.1 du présent arrêté, sises sur la commune de PENTA Dl CASINCA, sur les parcelles précisées à l'article 1.2.2 du présent arrêté.
Article 1.1.2. Actes antérieurs
Les prescriptions de l'arrêté préfectoral n°2008-66-l du 6 mars 2008 susvisé sont remplacées par les prescriptions du présent arrêté.
L'arrêté préfectoral n°2014-308-0007 du 4 novembre 2014 susvisé et l'arrêté préfectoral n°463- 2015 du 18 décembre 2015 susvisé sont abrogés.
Article 1.1.3. Durée de l'autorisation
Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, l'autorisation d'exploiter cesse de produire effet lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de trois années consécutives.
Article 1.1.4. Respect des autres législations et réglementations
Les dispositions du présent arrêté sont prises sans préjudice :
des autres législations et réglementations applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de l'urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression ;
des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.
Chapitre 1.2. Nature des installations
Article 1.2.1. Liste des installations - Rubriques ICPE et IOTA
Rubriques ICPE :
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Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2024-01-23-00005 - Arrêté préfectoral du 23 janvier 2024 6Rubrique Designation Régime Quantité
2718-1
Installation de transit, regroupement
ou tri de déchets dangereux, à
l'exclusion des installations visées aux
rubriques 2710, 2711, 2712, 2717,
2719,2792 et 2793.
La quantité de déchets susceptible
d'etre présente dans l'installation étant
l. La quantité de déchets dangereux
susceptible d'etre présente dans
l'installation étant supérieure ou égale
à l tou la quantité de substances
dangereuses ou de mélanges
dangereux, mentionnés à l'article
R.511-10 du code de l'environnement,
susceptible d'etre présente dans
l'installation étant supérieure ou égale
aux seuils A des rubriques d'emploi ou
de stockage de ces substances ou
mélanges
A
Déchets « vrac » :
117 t d'huiles usagées (2 cuves de 65
m3)
130 t d'eaux souillées et
hydrocarbures (2 cuves de 65 m3)
55,25 t de solvants usagés non
chlorés (l cuve de 65 m3)
57 t de déchets pâteux (dont 45 t de
boues)
10 t d'emballages et matériaux
souillés non broyés
111 de filtres à huile usagés
50 t de terres amiantifères
30 t de terres souillées
12 t de poteaux créosotes
Total vrac : 472,25 t
Déchets « conditionnés » :
2,35td'acides
11 d'aérosols
22td'amiante
2,35 t de bases
25 t de batteries
15 t de catalyseurs
0,5 t de comburants
4 t de déchets halogènes
1,5 t de déchets de laboratoire
0,5 t de flexibles usagés
2 t de liquides de refroidissement
usagés
4 t de liquides inflammables
11 de matières premières toxiques
6 t de piles en mélange
11 de piles lithium
2 t de produits de jardinage et
phytosanitaires
0,3 t de produits de laboratoire
spéciaux
0,3 t de radiographies et films
11 de tubes, néons, lampes
Total conditionné : 91,8 t
Total : 564,051
2790
Installations de traitement de déchets
dangereux, à l'exclusion des
installations visées aux rubriques 2711,
2720,2760,2770,2792,2793 et 2795
A
Installations de déchiquetage de
matières plastiques souillées : 100
kg/jour
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Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2024-01-23-00005 - Arrêté préfectoral du 23 janvier 2024 73510
(rubriqu
elED
principal
e)
Elimination ou valorisation des déchets
dangereux, avec une capacité de plus
de 10 tonnes par jour, supposant le
recours à une ou plusieurs des activités
suivantes :
mélange avant de soumettre les
déchets à l'une des autres activités
énumérées aux rubriques 3510 et 3520
reconditionnement avant de
soumettre les déchets à l'une des
autres activités énumérées aux
rubriques 3510 et 3520
A
Mélange, reconditionnement,
déchiquetage de déchets dangereux :
20t/j
3550
(rubriqu
elED
secondai
re)
Stockage temporaire de déchets
dangereux ne relevant pas de la
rubrique 3540, dans l'attente d'une des
activités énumérées aux rubriques
3510, 3520, 3540 ou 3560 avec une
capacité totale supérieure à 50 tonnes,
à l'exclusion du stockage temporaire
sur le site où les déchets sont produits,
dans l'attente de la collecte
A
Total : 569,05 t
(idem rubrique 2718-1 ainsi que 5
tonnes de DEEE)
12710-1-b
Installations de collecte de déchets
apportés par le producteur initial de
ces déchets, à l'exclusion des
installations visées à la rubrique 2719
l. Collecte de déchets dangereux :
La quantité de déchets susceptibles
d'etre présents dans l'installation
étant :
b) Supérieure ou égale à l t et
inférieure à 7 t
DC 6t
12710-2-b
Installations de collecte de déchets
apportés par le producteur initial de
ces déchets, à l'exclusion des
installations visées à la rubrique 2719
2. Collecte de déchets non dangereux :
La quantité de déchets susceptibles
d'etre présents dans l'installation
étant :
b) Supérieur ou égal à 100 m3 et
inférieure 300 m3
DC 299m3
2714-2
Installation de transit, regroupement,
tri ou préparation en vue de
réutilisation de déchets non dangereux
de papiers/cartons, plastiques,
caoutchouc, textiles, bois à l'exclusion
des activités visées aux rubriques
2710, 2711 et 2719
Le volume susceptible d'etre présent
dans l'installation étant :
2. Supérieur ou égal à 100 m3 mais
inférieur à l 000 m3.
D 500m 3
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Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2024-01-23-00005 - Arrêté préfectoral du 23 janvier 2024 82795-2
Installations de lavage de fûts,
conteneurs et citernes de transport de
matières alimentaires, de substances
ou mélanges dangereux mentionnés à
l'article R. 511-10, ou de déchets
dangereux.
La quantité d'eau mise en œuvre
étant :
2) Inférieure à 20 m3/j
DC 2,5 m3/jour
Au sens de l'article R.515-61 du code de l'environnement, la rubrique principale est la rubrique 3510 susmentionnée et les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale sont celles associées au document BREF WT. Le cas échéant, les dispositions les plus contraignantes s'appliquent entre les meilleures techniques disponibles et les dispositions du présent arrêté.
Rubriques IOTA:
Rubrique Designation Régime Quantité
1.1.1.0
Sondage, forage, y compris les essais de
pompage, création de puits ou d'ouvrage
souterrain, non destiné à un usage
domestique, exécuté en vue de la recherche
ou de la surveillance d'eaux souterraines ou en
vue d'effectuer un prélèvement temporaire ou
permanent dans les eaux souterraines, y
compris dans les nappes d'accompagnement
de cours d'eau
D 3 piézomètres
2.1.5.0-2
Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douées
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol,
la surface totale du projet, augmentée de la
surface correspondant à la partie du bassin
naturel dont les écoulements sont interceptés
par le projet, étant :
2° Supérieure à l ha mais inférieure à 20 ha
D 1,27 ha
Article 1.2.2. Situation de rétablissement
Les installations autorisées sont implantées sur les parcelles cadastrales et superficies suivantes de la commune de PENTA Dl CASINCA :
Section cadastrale Parcelle Superficie de la parcelle
A
1227 5 578 m2
1242
1243
1244
1549
1550
l 006 m2
2 201 m2
859 m2
2 601 m2
432 m2
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Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2024-01-23-00005 - Arrêté préfectoral du 23 janvier 2024 9Article 1.2.3. Conformité au dossier de demande d'autorisation Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.
Article 1.2.4. Installations à déclaration
Les installations à déclaration relevant des rubriques ICPE 2710-1-b, 2710-2-b, 2714-2 et 2795-2 ainsi que des rubriques IOTA 1.1.1.0 et 2.1.5.0-2 doivent respecter les prescriptions techniques des arrêtés ministériels types qui s'appliquent à ces installations, tant que ces prescriptions ne s'opposent pas aux prescriptions du présent arrêté.
Chapitre 1.3. Modifications et cessation d'activité
Article 1.3.1. Porter à connaissance
Toute modification apportée par le demandeur aux installations, à leur mode d'utilisation ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée avant sa réalisation à la connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation.
Article 1.3.2. Équipements abandonnés
Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur enlèvement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prevention des accidents.
Article 1.3.3. Transfert sur un autre emplacement
Tout transfert sur un autre emplacement des installations autorisées par le présent arrêté nécessite une nouvelle demande d'autorisation ou d'enregistrement ou de déclaration.
Article 1.3.4. Changement d'exploitant
Le transfert de l'autorisation environnementale est réalisé dans les conditions prévues par réglementation en vigueur, et notamment par l'article R.181-47 du code de l'environnement. la
Article 1.3.5. Cessation d'activité
La cessation d'activité d'une installation autorisée par le présent arrêté est réalisée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, et notamment par les articles R. 512-39-1 et suivants du code de l'environnement, en prenant en compte un usage futur de type industriel.
Article 1.3.6. Contrôle par l'inspection
L'inspection des installations classées peut, à tout moment, réaliser ou faire réaliser des prélèvements d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol, et réaliser ou faire réaliser des mesures de niveaux sonores. Les frais de prélèvement et d'analyses sont à la charge de l'exploitant.
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Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2024-01-23-00005 - Arrêté préfectoral du 23 janvier 2024 10TITRE 2-GESTION DE L'ÉTABLISSEMENT
Chapitre 2.1. Exploitation des installations
Article 2.1.1. Objectifs généraux
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des installations pour :
Limiter le prélèvement et la consommation d'eau.
Limiter les émissions de polluants dans l'environnement.
Limiter la consommation d'énergie.
Limiter les nuisances liées au bruit et aux vibrations.
Limiter l'impact visuel des installations.
Respecter les valeurs limites d'émissions pour les substances polluantes définies ci-apres. Gérer les effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que réduire les quantités rejetées.
Prévenir en toutes circonstances, ['émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité du voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, pour l'agriculture, pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, pour l'utilisation rationnelle de ['énergie ainsi que pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
Article 2.1.2. Propreté de l'installation
Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières.
Article 2.1.3. Integration dans le paysage
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage.
L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence. Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant, sont aménagés et maintenus en bon état de propreté.
Les surfaces où cela est possible sont engazonnées ou végétalisées et au besoin des écrans de végétation sont mis en place.
Article 2.1.4. Danger ou nuisance non prévenu
Tout danger ou nuisance non susceptible d'etre prévenu par les prescriptions du présent arrêté est immédiatement porté à la connaissance du préfet par ['exploitant.
Article 2.1.5. Incidents ou accidents
L'exploitant est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement. Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par l'exploitant à l'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme.
Ce rapport est transmis au plus tard sous 15 jours à l'inspection des installations classées.
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Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2024-01-23-00005 - Arrêté préfectoral du 23 janvier 2024 11Article 2.1.6. Documents tenus à la disposition de l'inspection
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants : Le dossier initial de demande d'autorisation, ainsi que les éventuels dossiers d'extension et de modification.
L'arreté préfectoral d'autorisation ainsi que les éventuels arrêtés préfectoraux complémentaires relatifs aux installations autorisées par le présent arrêté. Tous les documents, plans, consignes d'exploitation, enregistrements, résultats de verification et registres répertoriés dans le présent arrêté ; ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des données.
Ce dossier est tenu en permanence à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site.
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Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2024-01-23-00005 - Arrêté préfectoral du 23 janvier 2024 12TITRE 3 - PRÉVENTION DES NUISANCES
Chapitre 3.1. Émissions
Article 3.1.1. Dispositions générales
Les dispositions nécessaires sont prises pour que rétablissement ne soit pas à l'origine de fumées épaisses, de buées, de suies, de poussières ou de gaz odorants, toxiques ou corrosifs, susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique, à la production agricole et à la beauté des sites.
Le brûlage à l'air libre est interdit.
Article 3.1.2. Émissions lumineuses
De manière à réduire la consommation énergétique et les nuisances pour le voisinage, l'exploitant prend les dispositions suivantes :
Les éclairages intérieurs des locaux sont éteints une heure au plus tard après la fin de l'occupation de ces locaux.
Les illuminations des façades des bâtiments ne peuvent être allumées avant le coucher du soleil et sont éteintes au plus tard à l heure.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux installations d'éclairage destinées à assurer la protection des biens lorsqu'elles sont asservies à des dispositifs de détection de mouvement ou d'intrusion.
L'exploitant du bâtiment doit s'assurer que la sensibilité des dispositifs de détection et la temporisation du fonctionnement de l'installation sont conformes aux objectifs de sobriété poursuivis par la réglementation, ceci afin d'éviter que l'éclairage fonctionne toute la nuit.
Article 3.1.3. Voies de circulation
Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour prévenir les envols de poussières et de matières diverses :
Les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.),et convenablement nettoyées. Elles sont constituées d'un sol revêtu suffisamment résistant.
Les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation.
Les surfaces où cela est possible sont engazonnées.
Des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.
Chapitre 3.2. Bruit et vibration
Article 3.2.1. Aménagements
L'installation est équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par Voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.
Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 susvisé sont applicables.
Article 3.2.2. Véhicules et engins
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores.
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Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2024-01-23-00005 - Arrêté préfectoral du 23 janvier 2024 13Article 3.2.3. Appareils de communication
L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut- parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
Article 3.2.4. Niveaux limites de bruit en limite d'exploitation
Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de rétablissement les valeurs suivantes pour les différentes périodes de la journée :
Périodes
Jour: de7hà22h,
(sauf dimanches et jours
fériés)
Nuit: de22hà7h,
(ainsi que dimanches et jours
fériés)
Niveau sonore limite
admissible 65 dB(A) 55 dB(A)
Article 3.2.5. Valeurs limites d'émergence
Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une emergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones à emergence réglementée :
Niveau de bruit ambiant
existant dans les ZER (incluant
le bruit de rétablissement)
Emergence admissible de 7h à
22 h, sauf dimanches et jours
fériés
Emergence admissible de 22 h
à 7 h, ainsi que les dimanches
et jours fériés
Supérieur à 35 dB(A) et
inférieur ou égal à 45 dB(A) 6 dB(A) 4 dB(A)
Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)
Article 3.2.6. Vibrations
En cas d'émissions de vibrations mécaniques gênantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou des personnes, les points de contrôle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des règles techniques annexées à la circulaire ministérielle n°23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées.
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Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2024-01-23-00005 - Arrêté préfectoral du 23 janvier 2024 14TITRE 4-A RESSOURCE EN EAU
Chapitre 4.1. Prélèvement et consommation d'eau
Article 4.1.1. Origine et approvisionnement
L'exploitant doit prendre toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement et l'exploitation des installations pour limiter la consommation en eau.
L'approvisionnement en eau provient du réseau public ou de la réutilisation des eaux pluviales.
L'utilisation et le recyclage des eaux pluviales non polluées sont privilégiés dans les procédés d'exploitation, de nettoyage des installations, d'arrosage, etc. afin de limiter et de réduire le plus possible la consommation d'eau.
Aucun prélèvement d'eau n'est réalisé dans le milieu naturel.
Article 4.1.2. Conditions de prélèvement
Les installations de prélèvement d'eau dans le réseau communal sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur sur chaque circuit d'alimentation.
Le relevé des volumes prélevés est effectué mensuellement et tenu dans un registre à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
L'installation d'approvisionnement en eaux sanitaires doit être distincte de la réserve incendie. L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.
Article 4.1.3. Protection des eaux d'alimentation
Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles, et pour éviter des retours de substances dans les réseaux d'adduction d'eau publique ou dans les milieux de prélèvement.
Chapitre 4.2. Collecte et rejets des effluents liquides
Article 4.2.1. Identification des effluents
L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d'effluents suivants : Eaux industrielles notamment liées au lavage des aires couvertes d'entreposage de déchets ainsi qu'au lavage des cuves, récipients ou bennes des véhicules, nécessaires aux activités du site.
Eaux pluviales susceptibles d'etre significativement polluées, du fait des activités réalisées sur le site, notamment par ruissellement sur les surfaces imperméables telles que voies de circulation, aires de stockage de produits polluants, aires de stationnement, de chargement et déchargement, etc.
Eaux pluviales non souillées, c'est-à-dire qui ne présentent pas une altération significative de leur qualité d'origine du fait des activités menées par l'installation.
Eaux usées domestiques.
Article 4.2.2. Plan des réseaux
Un schéma de tous les réseaux est établi par l'exploitant, régulièrement mis à jour (notamment après chaque modification notable), et daté. Il est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.
Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte doit notamment faire apparaître : L'origine et la distribution de l'eau d'alimentation.
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Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2024-01-23-00005 - Arrêté préfectoral du 23 janvier 2024 15Les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, etc.).
Les secteurs collectés et les réseaux associés.
Les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs, etc.).
Les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature (interne ou au milieu).
Article 4.2.3. Eaux industrielles
Le rinçage des cuves, récipients ou bennes des véhicules, nécessaires aux activités du site, doit être effectué sur une aire étanche dédiée du site.
Les eaux industrielles, notamment liées au lavage des aires couvertes d'entreposage de déchets ainsi qu'au lavage des cuves, récipients ou bennes des véhicules, nécessaires aux activités du site sont gérées comme des déchets conformément à la réglementation en vigueur et au présent arrêté. Elles sont valorisées ou éliminées dans des installations appropriées. Les rejets de ces eaux à l'extérieurdu site sont interdits.
Article 4.2.4. Eaux pluviales
Les eaux pluviales non souillées ne présentant pas une altération significative de leur qualité d'origine du fait des activités menées par ['installation industrielle sont évacuées conformément à la réglementation en vigueur.
Les eaux pluviales susceptibles d'etre significativement polluées sont collectées par un réseau spécifique et traitées par des équipements composés notamment d'un bassin de décantation et d'un séparateur à hydrocarbures permettant de traiter les polluants en présence.
Ces dispositifs de traitement sont entretenus par l'exploitant conformément à un protocole d'entretien. Les opérations de contrôle et de nettoyage des équipements sont effectuées à une fréquence adaptée et à minima une fois par an.
Les fiches de suivi du nettoyage des équipements, l'attestation de conformité à une éventuelle norme ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et des services de la police de l'eau.
Le point de rejet des eaux pluviales après traitement est situé aux coordonnées Lambert 93 suivantes :
X = 1234902
Y =6173244
Article 4.2.5. Eaux vannes
Les effluents domestiques doivent être canalisés et traités dans un dispositif d'épuration réalisé conformément à la législation en vigueur. Dans le cas présent, il s'agit d'un raccordement au réseau communal.
Article 4.2.6. Rejets des effluents aqueux
Tout rejet d'effluent liquide non prévu ou non conforme aux dispositions du présent arrêté est interdit.
À ['exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur.
Sans préjudice de l'autorisation de déversement dans le réseau public (art. L. 1331-10 du code de la santé publique), les rejets d'eaux residuaires font l'objet en tant que de besoin d'un traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la
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Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2024-01-23-00005 - Arrêté préfectoral du 23 janvier 2024 16norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents :
pH compris entre 5,5 et 8,5- Code SANDRE: 1302.
Température inférieure à 30°C - Code SANDRE : 1301.
Matières en suspension inférieures (MES) inférieures à 30 mg/L - Code SANDRE : 1305. Demande chimique en oxygène inférieure (DCO) inférieure à 90 mg/L - Code SANDRE: 1314.
Demande biochimique en oxygène (DB05) inférieure à 30 mg/L - Code SANDRE:1313. • Azote global inférieur à 10 mg/L - Code SANDRE :1551.
Phénols inférieurs à 0,3 mg/L - Code SANDRE : 1440.
Métaux totaux (Pb+Cu+Cr+Ni+Zn+Mn+Sn+Cd+Hg+Fe+AI) inférieurs à 10 mg/L Plomb et ses composés (en Pb) inférieur à 0,5 mg/L - Code SANDRE : 1382. Chrome et ses composés (en Cr) inférieur à 0,5 mg/L - Code SANDRE : 1389. • Fer et Aluminium : 5 mg/L - Code SANDRE :7714.
• Cuivre et ses composés (en Cu) inférieur à 0,5 mg/L - Code SANDRE : 1392. Nickel et ses composés (en Ni) inférieur à 0,5 mg/L - Code SANDRE : 1386. Zinc et ses composés (en Zn) inférieur à 2 mg/L - Code SANDRE : 1383. • Hydrocarbures totaux inférieurs à 10 mg/L - Code SANDRE :7009.
Le rejet des eaux pluviales peut être étalé dans le temps en tant que de besoin.
La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone de mélange, ne doit pas dépasser 100 mg Pt/1.
Dans tous les cas, les rejets doivent être compatibles avec la qualité ou les objectifs de qualité des cours d'eau.
Article 4.2.7. Points de rejets
Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. Les ouvrages de rejet permettent une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur et une minimisation de la zone de mélange.
Sur chaque canalisation de rejet d'effluents sont prévus un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant, etc.).
Les points de mesure sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.
Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes dispositions sont également prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.
Article 4.2.8. Épandage
L'épandage des déchets et effluents est interdit.
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Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2024-01-23-00005 - Arrêté préfectoral du 23 janvier 2024 17TITRE 5-DÉCHETS
Chapitre 5.1. Déchets produits
Article 5.1.1. Déchets visés
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent qu'aux déchets produits sur le site et ne s'appliquent pas aux déchets dangereux admis et traités sur site en application du chapitre 5.3 du présent arrêté.
Article 5.1.2. Limitation de la production de déchets
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement et l'exploitation de ses installations pour :
En priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, diminuer les incidences globales de ['utilisation des ressources et améliorer l'efficacité de leur utilisation.
Assurer une bonne gestion des déchets produits en privilégiant, dans l'ordre : la préparation en vue de la réutilisation ;
le recyclage ;
toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ; l'élimination.
0
0
0
0
Cet ordre de priorité peut être modifié si cela se justifie compte tenu des effets sur l'environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques. L'exploitant tient alors les justifications nécessaires à disposition de l'inspection des installations classées.
Article 5.1.3. Types de déchets produits
Les principaux déchets générés par le fonctionnement normal des installations sont les suivants :
Type de déchets Code des déchets Nature des déchets Mode de stockage avant expédition
Déchets non dangereux
15 01 01 à 15 0109 Déchets d'emballage, non dangereux
200101 Papier et carton
2001 38
Bois autres que ceux
visés à la rubrique 20
01 37
200139 Matières plastiques
Bennes
Déchets dangereux
13 05 02* Boues des séparateurs hydrocarbures
15 02 02*
Absorbants, matériaux
filtrants (y compris
filtres à huiles), chiffons
d'essuyage
Caisse
Article 5.1.4. Conception et exploitation des installations d'entreposage des déchets
Les déchets produits, entreposés dans rétablissement, avant leur orientation dans une filière adaptée, le sont dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par des eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envois et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
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Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2024-01-23-00005 - Arrêté préfectoral du 23 janvier 2024 18En particulier, les aires d'entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux météoriques souillées.
La quantité de déchets stockés sur le site ne doit pas dépasser la capacité mensuelle produite ou un lot normal d'expédition vers l'installation d'élimination.
Chapitre 5.2. Déchets sortants
Article 5.2.1. Déchets visés
Le présent chapitre concerne tous les déchets sortants du site.
Article 5.2.2. Registre, filières et transport
L'exploitant oriente les déchets dans des filières propres à garantir les intérêts visés aux articles L. 511-1 et L. 541-1 du code de l'environnement.
L'exploitant tient un registre des déchets sortants conformément à la réglementation en vigueur et notamment à l'arrêté ministériel du 31 mai 2021 susvisé.
L'exploitant s'assure que les installations de destination et que les intermédiaires disposent des autorisation, enregistrement, déclaration et agrément nécessaires.
Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R.541-49 à R.541-64 et R.541-79 du code de l'environnement relatifs à la collecte, au transport, au négoce et au courtage de déchets. La liste mise à jour des transporteurs utilisés par l'exploitant est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées.
L'exploitant fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.
Chapitre 5.3. Gestion des déchets dangereux admis sur le site
Article 5.3.1. Installations visées
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent qu'aux installations soumises au régime de l'autorisation visées à l'article 1.2.1 du présent arrêté.
Article 5.3.2. Déchets admis
Les déchets dangereux admis sur site doivent provenir de la région Corse et être inclus dans la liste des déchets annexée au présent arrêté. Les autres déchets dangereux ne sont pas admissibles sur site.
Article 5.3.3. Procédure d'information préalable
Avant d'admettre un déchet dans son installation et en vue de vérifier son admissibilité, l'exploitant demande au producteur du déchet, à la (ou aux) collectivité(s) de collecte ou au détenteur une information préalable qui contient les éléments ci-dessous. Elle consiste à caractériser globalement le déchet en rassemblant toutes les informations destinées à montrer qu'il remplit les critères d'acceptation dans une installation soumise au régime de l'autorisation visée à l'article 1.2.1 du présent arrêté. Si nécessaire, l'exploitant sollicite des informations complémentaires.
a) Informations à fournir :
Source (producteur) et origine géographique du déchet.
Informations concernant le processus de production
caractéristiques des matières premières et des produits).
du déchet (description et
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Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2024-01-23-00005 - Arrêté préfectoral du 23 janvier 2024 19Données concernant la composition du déchet, dont notamment les constituants principaux (nature physique et chimique).
Apparence du déchet (odeur, couleur, apparence physique).
Code du déchet conformément à l'annexe II de l'article R.541-8 du code de l'environnement.
Propriétés de danger du déchet.
Analyse des PCB et PCT, au sens de l'article R. 543-17 du code de l'environnement, pour les huiles usagées.
Au besoin, précautions supplémentaires à prendre au niveau de l'installation.
b) Dispositions particulières :
Dans le cas de déchets régulièrement produits dans un même processus industriel, l'information préalable apporte des indications sur la variabilité des différents paramètres caractéristiques des déchets. Le producteur de ces déchets informe l'exploitant des modifications significatives apportées au procédé industriel à l'origine du déchet.
Si des déchets issus d'un même processus sont produits dans des installations différentes, une seule information préalable peut être réalisée si elle est accompagnée d'une étude de variabilité entre les différents sites montrant leur homogénéité.
Ces dispositions particulières ne s'appliquent
regroupement ou de mélange de déchets.
pas aux déchets issus d'installations de
L'information préalable est renouvelée tous les ans et consen/ée au moins cinq ans par l'exploitant. S'il ne s'agit pas d'un déchet généré dans le cadre d'un même processus, chaque lot de déchets fait l'objet d'une d'information préalable.
Article 5.3.4. Procédure d'admission
L'installation comporte une aire d'attente à l'intérieur de l'installation pour la réception des déchets. Les déchets ne sont pas admis en dehors des heures d'ouverture de l'installation.
a) Lors de l'arrivée des déchets sur le site, l'exploitant :
Vérifie l'existence d'une information préalable en conformité avec l'article 5.3.3 du présent arrêté, en cours de validité.
Realise un contrôle de la radioactivité des déchets entrants. Recueille les informations nécessaires au renseignement du registre prévu par l'article R. 541-43 du code de l'environnement et mentionné dans l'arrêté ministériel du 31 mai 2021 susvisé.
Realise un contrôle visuel lors de l'admission sur site ou lors du déchargement. Vérifie que les déchets sont conditionnés et étiquetés conformément aux réglementations en vigueur.
Délivre un accusé de réception écrit pour chaque livraison admise sur le site. Le bordereau de suivi de déchets dangereux vaut accusé de réception.
b) Dans le cas de flux importants et uniformes de produits ou déchets en provenance d'un même producteur, la nature et la fréquence des vérifications réalisées sur chaque chargement sont déterminées en fonction des procédures de surveillance appliquées par ailleurs sur ['ensemble de la filière de valorisation ou d'élimination.
e) En cas de doute sur la nature et le caractère dangereux ou non d'un déchet entrant, l'exploitant réalise ou fait réaliser des analyses pour identifier le déchet. Il peut également le refuser.
d) En cas de non-présentation d'un des documents requis ou de non-conformité du déchet reçu avec le déchet annoncé, l'exploitant refuse le chargement, en partie ou en totalité, ou si un document manque, peut entreposer le chargement en attente de la régularisation par le producteur, la ou les collectivités en charge de la collecte ou le détenteur.
L'exploitant adresse dans les meilleurs délais, et au plus tard quarante-huit heures après le refus ou la mise en attente du déchet, une copie de la notification motivée du refus du chargement ou
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Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2024-01-23-00005 - Arrêté préfectoral du 23 janvier 2024 20des documents manquant, au producteur, à la (ou aux) collectivité(s) en charge de la collecte ou au détenteur du déchet.
Les déchets en attente de régularisation d'un ou plusieurs documents sont entreposés au maximum 2 semaines. Au-delà, le déchet est refusé.
Une zone est prévue pour l'entreposage, avant leur reprise par leur expéditeur, la régularisation des documents nécessaires à leur acceptation ou leur envoi vers une installation autorisée à les recevoir, des déchets qui ne respectent pas les critères mentionnés dans le présent article.
Article 5.3.5. Admission des déchets liquides collectés en « vrac »
À l'amvée sur site, les véhicules de collecte sont pesés. Les documents accompagnant le chargement sont contrôlés. Le contenu de chaque véhicule est échantillonné afin d'assurer la conformité du chargement (tests rapides d'identification au laboratoire du site).
Le chauffeur, en accord avec le responsable d'exploitation, détermine ensuite la zone de déchargement retenue et le réservoir de destination. Ces choix sont notamment opérés en fonction des niveaux de remplissage des cuves qui sont constamment affichés.
La traçabilité des huiles est assurée selon une procédure spécifique conformément à la réglementation en vigueur.
Article 5.3.6. Admission des déchets collectés en « conditionnés »
Une fois les déchets déchargés au niveau de la zone dédiée au sein du bâtiment d'exploitation, les déchets sont pesés. Des prises d'échantillons pour analyse au laboratoire du site, de l'ensemble des déchets liquides, sont réalisées pour valider la conformité de ces derniers et pour déterminer, le cas échéant, les opérations de tri ou reconditionnement à réaliser.
Selon les résultats d'analyse et selon la nature des déchets, des opérations de pompage, de reconditionnement ou de stockage en l'état sont réalisées.
Article 5.3.7. Entreposage de déchets dans le bâtiment principal
Les déchets sont entreposés dans les conditions suivantes dans le bâtiment principal :
Nom de l'atvéole Dechet(8) stocké(s) Surface Hauteur de stockage
Alvéole 0 : Produits
inflammables
Solvants non chtorés et
chlores 20m2 2m
Alvéole 1a : Produits
dangereux pour
l'environ riment
Déchets présentant des
propriétés dangereuses 9m2 2m
Alvéole 1 b : Bases
Alvéole 2a : Produits
dangereux pour
l'environnement
Bases
Déchets présentant des
propnétés dangereuses
9 m2
9m3
2m
2m
Alvéole 2b : Comburants
Alvéole 3a : Produits de
laboratoire
Comburants
Produits de laboratoire
9m2
9m3
2m
2m
Alvéole 3b : Acides
Alvéole 4 : Zone prison
Ackles
Déchets en attente de tri
9m2
20m2
2m
2m
Alvéole 6 : Toxk|ues
Alvéole 5 : Aérosols
Déchets toxiques
Aérosols
18m2
18m2
2m
2m
Alvéole 7 : Produits
cytostatiques Produits cytostatiques 16m2 2m
Alvéole 8: Batteries
Alvéole 9 : LRU + Huiles
alimentaires
Batteries
LRU
Huiles alimentaires
33m2
22m3
2m
2m
Volume
40m3
18m3
18m3
18m ,3
18m3
18m3
18m3
40m3
36m3
32m3
32 m3
66m3
44 m: ,3
Tonnage
8t
9t
It
It
25t
22t
18/41
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2024-01-23-00005 - Arrêté préfectoral du 23 janvier 2024 21Le bâtiment principal est ventilé de telle façon qu'il ne puisse y avoir des accumulations de mélange explosif ou auto-inflammation. Pour assurer une bonne ventilation, un espace libre d'au moins l mètre est laissé entre les déchets toxiques et le plafond du local.
La zone de stockage des déchets dangereux dans le bâtiment principal est équipée d'explosimètres ainsi que de détecteurs de fumées et de chaleur qui doivent être entretenus et vérifiés au moins une fois par an.
Le bâtiment principal est isolé des installations et constructions voisines : Soit par un mur coupe-feu d'au moins 2 heures, prolongé d'un mètre en partie haute. Soit par un espace libre d'au moins 8 mètres.
L'exploitant met des portes coupe feu d'au moins 2 heures sur les emplacements prévus par les plans annexés au présent arrêté. Ces portes sont munies d'un dispositif assurant leur fermeture automatique en cas de sinistre.
Article 5.3.8. Entreposage de déchets dans le bâtiment annexe
Le bâtiment annexe est dédié aux activités suivantes :
Entreposage vrac en cuves.
Aire d'empotage/dépotage associée aux cuves et aire de lavage des contenants. Ces activités doivent être réalisées au niveau d'une dalle étanche, dotée d'une pente unique dirigée vers un puisard qui doit être pompé régulièrement afin de gérer les eaux comme des déchets internes.
Sur cette zone, les déchets liquides vrac sont entreposés dans les conditions suivantes :
Type de stockage
Cuve
Déchet stocké
Huiles noires usagées
Volume
65m3
Tonnage
58,5 t
Huiles noires usagées 65m3 58.St
Eaux souillées hydrocarburées 65m3 651
Eaux souillées hydrocarburées 65m3 651
Soh/ants non cd tores 65m3 55,251
Total 325m ,» 302,25 t
Chaque cuve est équipée d'une conduite d'aspiration, d'une conduite de remplissage avec limiteur et d'un dispositif de jauge. Elles peuvent être à simple paroi en acier. Les cuves de stockage d'huiles usagées sont équipées de dispositifs de soutirage permettant de pomper, le cas échéant, la phase aqueuse décantée.
La rétention associée aux cuves doit être d'une capacité minimum de 163 m3.
Les cuves sont régulièrement entretenues. L'exploitant procède à deux inspections visuelles par an et aux essais de résistance et d'étanchéité tous les 10 ans.
Article 5.3.9. Entreposage de déchets dans l'auvent A
L'occupation de l'auvent A est la suivante :
Deux quais de déchargement accolés au bâtiment principal.
L'activité de presse à fûts métalliques.
Des bureaux.
Un local de pesée.
Une déchiqueteuse de déchets plastiques souillés.
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Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2024-01-23-00005 - Arrêté préfectoral du 23 janvier 2024 22Des postes de déconditionnement pour les produits aqueux, les solvants, les pâteux, les emballages métalliques souillés et les huiles alimentaires.
Le stockage de ferrailles pressées (palettes filmées), des terres souillées (bennes de 15 m3), des pâteux non déconditionnés (bennes) et des flexibles usagés (bacs de 600 litres). Des bennes pour des déchets filtrés (boues déshydratées), des filtres à huile et carburant usagés, des matériaux et des emballages métalliques souillés.
Des contenants à détruire : principalement des bacs de 600 litres et des cubitainers/cuves de l 000 litres stockés en benne. Ces contenants sont découpés manuellement sur le site.
Les déchets de l'auvent A sont entreposés dans les conditions suivantes :
Type de stockage
Palette filmée
Déchet stocké
Ferraille
Volume
2m: ,3
Tonnage
3t
Bac
Benne
Flexibles usagés
Tenres souiliées
1 m3
45m3
0,51
30t
Pâteux
Boues
15m3
45 m-'
12t
30t
Filtres à huile usagés
Emballages métalliques souillés
30m3
30m3
11t
10t
Article 5.3.10. Entreposage de déchets dans l'auvent « déchets amiantifères et créosotes »
Au sein de l'auvent « déchets amiantifères et créosotes » sont entreposés au maximum 12 tonnes de poteaux créosotes ne dépassant pas la longueur de 15 mètres ainsi que 22 tonnes de déchets amiantifères reçus conditionnés en big-bags. Ces déchets ne sont pas déconditionnés sur le site.
Article 5.3.11. Entreposage de bennes de déchets amiantifères
Une aire d'entreposage de bennes de déchets amiantifères est aménagée au sud-ouest de la parcelle n°1227 afin de permettre le regroupement d'un maximum de 5 bennes capotées de 10 tonnes de terres, sables ou gravats amiantifères. Ces déchets ne sont pas déconditionnés sur le site.
Article 5.3.12. Entreposage de piles lithium
Les piles lithium sont entreposées dans un conteneur, équipé de bacs de rétention adaptés. Les matériaux de construction du conteneur sont coupe-feu au moins 2 heures.
Article 5.3.13. Emplacement des entreposages de déchets
L'exploitant respecte les zones d'entreposage de déchets prévues par le présent arrêté et ses annexes.
Article 5.3.14. Détection des déchets radioactif
L'établissement est équipé d'un système de détection de la radioactivité qui est mis en œuvre pour le contrôle systématique des déchets entrants et vise à vérifier l'absence de déchets radioactifs. Le seuil de déclenchement de l'alarme de ce dispositif est fixé par l'exploitant en tenant compte du bruit de fond local. Les éléments techniques, justificatifs de la détermination de ce seuil de déclenchement, sont tenus à la disposition de ['inspection des installations classées.
Le seuil de déclenchement ne peut être modifié que par action d'une personne habilitée par l'exploitant. Le réglage de ce seuil de déclenchement est vérifié à fréquence à minima annuelle, selon un programme de vérification défini par l'exploitant.
La vérification du bon fonctionnement du dispositif de détection de la radioactivité est réalisée périodiquement par un organisme dûment habilité. La périodicité retenue par l'exploitant doit être 20/41
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2024-01-23-00005 - Arrêté préfectoral du 23 janvier 2024 23justifiée, elle a lieu au moins une fois par an. L'exploitant doit pouvoir justifier que l'équipement de détection de la radioactivité est en service de façon continue.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les documents nécessaires à la traçabilité des opérations de vérification et de maintenance réalisées sur le dispositif de détection de la radioactivité.
A rentrée du site, les chargements font l'objet d'un contrôle radiologique.
En cas de détection de déchets radioactifs, l'exploitant met en place une procédure de gestion des alarmes du dispositif de détection de la radioactivité. Cette procédure identifie les personnes habilitées à intervenir. Ces personnes disposent d'une formation au risque radiologique.
Les alarmes doivent pouvoir être instantanément identifiées par une personne habilitée à intervenir. Le cas échéant, un dispositif de report d'alarme est mis en place.
En cas de détection confirmée de radioactivité dans un chargement, le véhicule en cause est isolé sur une aire spécifique étanche, aménagée sur le site à l'écart des postes de travail permanents. Le chargement est abrité des intempéries.
L'exploitant réalise ou fait réaliser un contrôle du chargement à l'aide d'un radiamètre portable, correctement étalonné, pour repérer et isoler le(s) déchet(s) douteux. Par ailleurs, il réalise ou fait réaliser une analyse spéctrométrique des déchets douteux pour identifier la nature et l'activité de chaque radioélément.
La gestion du déchet radioactif est réalisée en fonction de la période du radioélément et débit de dose au contact du déchet. Ceci peut conduire à isoler le déchet durant la durée nécessaire pour assurer la décroissance radioactive ou à demander à l'Andra de venir prendre en charge le déchet.
En cas de gestion de la source par décroissance, l'exploitant dispose d'un local fermé, situé à l'écart des postes de travail permanents, bénéficiant d'une signalétique adaptée (trèfle sur fond jaune) et de consignes de restrictions d'accès claires et bien apparentes.
L'immobilisation et l'interdiction de déchargement sur le site ne peuvent être levées, dans le cas d'une source ponctuelle, qu'après isolement des produits ayant conduit au déclenchement du détecteur. L'autorisation de déchargement du reste du chargement n'est accordée que sur la base d'un nouveau contrôle ne conduisant pas au déclenchement du détecteur.
Article 5.3.15. Entreposage des déchets
Les aires de réception, de transit, regroupement et tri des déchets sont distinctes et clairement repérées. Les zones d'entreposage sont distinguées en fonction du type de déchet, de l'opération réalisée (tri effectué ou non par exemple) et du débouché si pertinent (élimination, recyclage par exemple).
L'exploitant dispose de moyens nécessaires pour évaluer le volume de ses stocks (bornes, piges, etc.).
Le sol des aires et des bâtiments où sont entreposés ou manipulés des déchets ou matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche, Al (incombustible) et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.
Les contenants sont constitués de matériaux compatibles avec les déchets qu'ils contiennent et sont protégés contre les agressions mécaniques. Ils ne doivent pas être entreposés sur plus de deux hauteurs. Tout contenant ou emballage endommagé ou percé est remplacé.
Dans tous les cas, la hauteur des déchets entreposés n'excède pas trois mètres.
Les aires de réception, d'entreposage, de tri et de regroupement sont aménagées afin de prévenir la dégradation des déchets et l'accumulation d'eau ou l'imprégnation par la pluie de tout ou partie
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Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2024-01-23-00005 - Arrêté préfectoral du 23 janvier 2024 24des déchets. Elles sont conçues de façon à permettre la récupération des égouttures, eaux de lavage, eaux d'extinction d'incendie, les matières ou déchets répandus accidentellement.
Lorsque les déchets reçus présentent des incompatibilités chimiques, les aires mentionnées à l'alinéa précédent sont divisées en plusieurs zones matérialisées garantissant un éloignement des déchets incompatibles entre eux d'au moins 2 mètres.
Les déchets sont évacués du site dans les 90 jours qui suivent leur prise en charge.
Article 5.3.16. Déchargement
Les points de déchargement de produits incompatibles sont sépares.
L'exploitant s'assure préalablement à toute opération de transvasement :
De la compatibilité des moyens de transvasement, chargement, déchargement (pompe, flexible, chariot élévateur, etc.) avec les déchets.
• Que la contamination des précédentes opérations ne crée pas d'incompatibilité. Que les opérations de déchargement, chargement, transvasement ne donnent pas lieu à des écoulements ou des émissions atmosphériques.
Article 5.3.17. Connaissance et étiquetage des déchets
L'exploitant garde à sa disposition les documents prévus dans l'information préalable, notamment les propriétés de danger du déchet et, le cas échéant, les précautions supplémentaires à prendre. Il prend les dispositions nécessaires pour respecter les préconisations de ces documents (compatibilité des déchets, stockage, emploi, lutte contre l'incendie).
Les fûts, réservoirs et autres emballages portent en caractères très lisibles le libellé et le code des déchets au regard de l'article R. 541-7 du code de l'environnement ainsi que les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et mélanges dangereux.
Article 5.3.18. Laboratoire
L'exploitant dispose des moyens d'analyses dans un laboratoire sur site lui permettant respecter la réglementation en vigueur concernant l'acceptation des déchets sur site. de
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Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2024-01-23-00005 - Arrêté préfectoral du 23 janvier 2024 25TITRE 6- PREVENTION DES RISQUES ACCIDENTELS
Chapitre 6.1. Dispositions spécifiques
Article 6.1.1. Principes généraux
L'exploitant applique les principes généraux de prévention des risques prévus par la réglementation en vigueur et notamment par l'arrêté ministériel du 04 octobre 2010 susvisé.
Article 6.1.2. Contrôle des accès
Durant les heures d'activité, l'accès aux installations est contrôlé. En dehors des heures ouvrées, cet accès est interdit par un portail ou une barrière.
Les personnes étrangères à rétablissement n'ont pas un accès libre aux installations. En particulier, les personnes qui viennent déposer des déchets au sein de la déchetterie ne doivent pas pouvoir accéder aux autres installations du site.
L'ensemble du site est efficacement clôturé sur la totalité de sa périphérie, par le biais d'une clôture d'une hauteur minimale de 2 mètres et de couleur verte. Cette clôture est doublée sur l'ensemble du périmètre par une haie constituée d'espèces végétales d'essence locale et de haute taille.
Article 6.1.3. Caractéristiques minimales des voies
Les voies auront les caractéristiques minimales suivantes :
Largeur de la bande de roulement : 3,50 m
Rayon intérieur de giration : 11 m
Hauteur libre : 3,50 m
Resistance à la charge : 13 tonnes par essieu
Une aire de retournement pour les véhicules de secours sera prévue à proximité des bâtiments.
Les portes d'accès de rétablissement ouvrant sur des voies publiques doivent présenter au moins une ouverture d'une longueur minimale de 3,5 mètres et une accessibilité telle que rentrée des véhicules d'inten/ention contre l'incendie puissent s'effectuer facilement.
Article 6.1.4. Bâtiments et locaux
Les bâtiments et locaux sont conçus et aménagés de façon à pouvoir détecter rapidement un départ d'incendie et s'opposer à la propagation d'un incendie.
Les bâtiments et locaux sont construits, équipés et protégés en rapport avec la nature des risques présents. Les matériels utilisés sont adaptés aux produits utilisés de manière en particulière éviter toute réaction parasite dangereuse.
Les bâtiments et installations dans lesquels il existe un risque d'incendie sont munis d'exutoires de fumée à ouverture commandée, situés en partie haute, d'une surface utile égale au minimum de l/100éme de la surface de la toiture à désenfumer avec un minimum de l m2.
L'ouverture des équipements de désenfumage doit pouvoir s'effectuer manuellement depuis le sol, y compris dans le cas ou il existerait une ouverture à. commande automatique. Leurs commandes doivent être aisées, facilement accessibles et correctement signalées.
Toute disposition doit être prise afin qu'il ne puisse y avoir accumulation de fumée dans la zone de stockage des déchets dangereux, en cas de sinistre.
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Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2024-01-23-00005 - Arrêté préfectoral du 23 janvier 2024 26Article 6.1.5. Solidité
Toutes dispositions doivent être prises pour qu'en aucun cas, le heurt accidentel d'un support ne puisse nuire à la solidité de l'ensemble. A cet effet, des bornes de protection d'une hauteur suffisante sont placées autour des piliers et à une distance suffisante de ceux-ci.
Article 6.1.6. Protection contre la foudre
L'analyse du risque foudre est réalisée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et notamment par l'arrêté ministériel du 04 octobre 2010 susvisé.
Article 6.1.7. Étude de dangers
L'étude de dangers est révisée et transmise à l'inspection des installations classées dans une version consolidée sous un an à compter de la notification du present arrêté. Par la suite, l'étude de dangers est révisée ou mise à jour dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et notamment par l'arreté ministériel du 04 octobre 2010 susvisé. L'exploitant met en place et entretient l'ensemble des équipements mentionnés dans l'étude de dangers tant que ceux-ci ne s'opposent pas à la réglementation en vigueur et aux prescriptions du présent arrêté.
Article 6.1.8. Tuyauteries
Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement repérées, entretenues et contrôlées.
Les transferts de liquides pour les huiles sont effectués par ['intermédiaire du flexible du véhicule de transport raccordé à l'une des bouches de transfert du poste de chargement/déchargement.
Chaque bouche de transfert doit comporter l'indication :
De la nature de déchets dont le transfert est autorisé.
Du ou des numéros des réservoirs associés à cette bouche.
Les tuyauteries flexibles utilisées pour le chargement ou le déchargement doivent être aussi réduites que possible. Elles doivent être conformes à la réglementation en vigueur.
L'utilisation permanente (d'une durée supérieure à un mois) de flexibles aux emplacements où il est possible de monter des tuyauteries rigides est interdite.
En dehors de la présence du personnel sur site :
Les vannes d'isolement des réservoirs sont fermées.
Les vannes des bouches de transfert sont verrouillées en position fermée par un dispositif offrant toute garantie de sécurité, interdisant leur manœuvre par une personne non autorisée. Le dispositif est complété par un obturateur étanche monté sur le raccord de la bouche.
Article 6.1.9. Rétentions
l. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
100 % de la capacité du plus grand réservoir.
• 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux residuaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
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Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2024-01-23-00005 - Arrêté préfectoral du 23 janvier 2024 27Dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts. Dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts.
Dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 litres.
II. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) peut être contrôlée à tout moment.
III. Rétention et confinement.
Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement, de façon à ce que le liquide ne puisse s'écouler hors de l'aire ou du local.
Les matières recueillies sont de préférence récupérées et recyclées ou, en cas d'impossibilité, traitées en tant que déchets conformément aux dispositions du présent arrêté.
Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'etre polluées lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel.
Le volume nécessaire à ce confinement est au minimum de 178 m3 et est déterminé de la façon suivante : l'exploitant calcule la somme :
Du volume des matières stockées.
Du volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie d'une part. Du volume de produit libéré par cet incendie d'autre part.
Du volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface de drainage vers l'ouvrage de confinement lorsque le confinement est externe.
Les eaux d'extinction collectées sont éliminées vers les filières de traitement appropriées. En l'absence de pollution préalablement caractérisée, elles peuvent être évacuées vers le milieu récepteur sous reserve du respect des valeurs limites de rejets les plus contraignantes fixées par la réglementation en vigueur et par le présent arrêté.
Article 6.1.10. État des matières stockées
L'exploitant tient à jour un état des matières stockées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et notamment par l'arrêté ministériel du 04 octobre 2010 susvisé.
Article 6.1.11. Aménagements
Les installations sont conçues de manière à éviter, même en cas de fonctionnement anormal ou d'accident, toute projection de matériel, accumulation ou épandage de produit qui pourrait entraîner une aggravation du danger.
Article 6.1.12. Permis feu
Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et notamment par l'arrêté ministériel du 04 octobre 2010 susvisé.
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Article 6.1.13. Moyens de lutte contre un incendie
L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment : D'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours.
De plans des bâtiments et des aires de gestion des déchets facilitant ['intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque bâtiment et chaque aire.
A minima des points d'eau incendie, tels que :
Bouches d'incendie, poteaux, ou prises d'eau, d'un diamètre nominal adapté au débit à fournir, alimentés par un réseau public ou privé, sous des pressions minimale et maximale permettant la mise en œuvre des pompes des engins des services d'incendie et de secours.
Réserves d'eau, réalimentées ou non, disponibles pour le site et dont les organes de manœuvre sont utilisables en permanence pour les services d'incendie et de secours. Les prises de raccordement permettent aux services d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces points d'eau incendie. A minima, le site dispose d'une réserve d'eau de 120 m3.
D'appareils d'extinction et des dispositifs d'arret d'urgence en nombre suffisants et judicieusement répartis dans rétablissement. Leur position et leur nombre sont définis sous la responsabilité de l'exploitant en fonction des emplacements et selon les règles professionnelles d'usage.
Les points d'eau incendie sont en mesure de fournir un débit global adapté aux risques à défendre, sans être inférieur à 60 m3/h durant deux heures. Tout point des installations est situé à moins de 150 metres d'un point d'eau incendie (la distance est mesurée par les voies praticables par les moyens des services d'incendie et de secours).
Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de l'installation et notamment en période de gel.
L'exploitant s'assure de la vérification périodique, à minima annuelle, et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux référentiels en vigueur. Les verifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications.
L'exploitant est en mesure de justifier la disponibilité effective des débits d'eau ainsi que le dimensionnement de la réserve d'eau.
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Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2024-01-23-00005 - Arrêté préfectoral du 23 janvier 2024 29TITRE 7 - SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DE LEURS EFFETS
Chapitre 7.1. Programme d'auto-surveillance
Article 7.1.1. Principes et objectifs
Afin de maîtriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur l'environnement, l'exploitant définit et met en œuvre, sous sa responsabilité, un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets, dit « programme d'auto-surveillance ». L'exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires ainsi que de leurs effets sur l'environnement.
L'exploitant décrit dans un document tenu à la disposition de l'inspection des installations classées, les modalités de mesures et de mise en œuvre de son programme de surveillance, y compris les modalités de transmission à l'inspection des installations classées.
Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme d'auto-surveillance.
Article 7.1.2. Représentativité et frais
Les mesures effectuées sous la responsabilité
fonctionnement des installations surveillées.
de ['exploitant doivent être représentatives du
Ces mesures sont effectuées indépendamment des contrôles pouvant être exigés par l'inspection des installations classées. Les dépenses correspondant à l'exécution des analyses, expertises ou contrôles nécessaires sont à la charge de l'exploitant.
Chapitre 7.2. Contenu minimum du programme d'auto-surveillance
Article 7.2.1. Auto-surveillance des rejets aqueux
L'exploitant fait réaliser des mesures sur ses rejets aqueux, à une fréquence à minima annuelle, afin de vérifier le respect des dispositions de ['article 4.2.6 du présent arrêté, sauf pour les matières en suspension et la demande chimique en oxygène pour lesquelles la fréquence minimale est mensuelle. Ces mesures sont réalisées selon les méthodes normalisées de référence fixées dans un avis publié au Journal officiel. Les résultats de ces analyses sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Article 7.2.2. Auto-surveillance des eaux souterraines
Le réseau piézométrique suivant est implanté sur le site (Cf. plan annexé au présent arrêté) :
Ouvrage PZ1 PZ2 PZ3
Coordonnées
(Lambert 93)
x 1234770 1234887 1234919
Y 6173169 6173246 6173190
L'auto-surveillance des eaux souterraines porte à minima sur les paramètres suivants, en période de basses eaux et de hautes eaux :
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Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2024-01-23-00005 - Arrêté préfectoral du 23 janvier 2024 30Paramètre Fréquence
Hauteur d'eau
Métaux totaux (Pb+Cu+Cr+Ni+Mn+Cd+Hg+Fe+As+Zn+Sn)
Plombs (Pb)
Cadmium (Cd)
Cuivre (Cu)
Solvants chlores
Phénols
Semestrielle
Les prélèvements et analyses sont réalisés par un laboratoire agréé auprès du ministère chargé de l'environnement. Ce laboratoire est indépendant de l'exploitant. Les résultats des analyses des eaux souterraines sont analysés par l'exploitant et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. Toute dérive significative des résultats est signalée à l'inspection des installations classées dans un délai d'un mois.
Article 7.2.3. Auto-surveillance des émissions sonores
Un contrôle des émissions sonores du site est réalisé tous les 5 ans. Ces mesures sont effectuées par un organisme ou une personne qualifiée, conformément à l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé.
Les résultats de ces mesures sont communiqués à l'inspection des installations classées, dans un délai d'un mois maximum après leur réalisation, avec les commentaires et propositions éventuelles d'améliorations.
Article 7.2.4. Actions correctives
L'exploitant prend, le cas échéant, les actions correctives appropriées lorsque des résultats des mesures prévues par le présent arrêté font présager des risques ou inconvénients pour l'environnement ou des écarts par rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur l'environnement.
Article 7.2.5. Conservation des résultats
Les résultats des mesures réalisées en application du présent chapitre sont conservés pendant au moins 12 ans.
Chapitre 7.3. Bilan périodique
Article 7.3.1. Declaration annuelle
L'exploitant adresse au Préfet, au plus tard le 31 mars de chaque année, la déclaration prévue par l'arreté ministériel du 31 janvier 2008 susvisé, au travers de l'outil « GEREP » (httDS://monaiot.developDement-durab]e.aouv.fr).
Article 7.3.2. Bilan annuel
L'exploitant adresse à l'inspection des installations classées un rapport annuel d'activité, au plus tard le 31 mars de chaque année, comportant une synthèse des mesures et contrôles réalisés qui concerne les installations soumises au régime de l'autorisation visées à l'article 1.2.1 du présent arrêté pendant l'année écoulée et, plus généralement, tout élément d'information pertinent sur l'exploitation de ses installations.
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Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2024-01-23-00005 - Arrêté préfectoral du 23 janvier 2024 31Article 7.3.3. Information du public
Conformément à l'article R. 125-2 de code de l'environnement, l'exploitant adresse, au plus tard le 31 mars de chaque année, au préfet et au maire de PENTA Dl CASINCA un dossier comprenant les documents précisés dans ce même article.
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Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2024-01-23-00005 - Arrêté préfectoral du 23 janvier 2024 32TITRE 8 - DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS - PUBLICITÉ - EXÉCUTION
Article 8.1.1. Délais et voies de recours
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. Il peut être déféré auprès du Tribunal administratif de BASTIA :
Par les tiers intéressés, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de cette décision.
Par l'exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la présente décision lui a été notifiée.
Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. Ce recours administratif prolonge de 2 mois les délais mentionnés aux deux alinéas précédents.
Article 8.1.2. Publicité
1. Une copie du présent arrêté est déposée à la mairie de PENTA Dl CASINCA et pourra y être consultée.
2. Un extrait du présent arrêté est affiché en mairie pendant une durée minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire. 3. Une copie du présent arrêté est publiée sur le site internet de la préfecture de Haute-Corse pendant une durée minimale de quatre mois.
Article 8.1.3. Execution
Le Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse, le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Corse ainsi que le Maire de PENTA Dl CASINCA, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse et notifié à la société « CHIMIREC CORSICA ».
Ampliation du présent arrêté est adressée au :
Directeur départemental des territoires.
Directrice de l'Agence régionale de santé.
Directeur départemental des services d'incendie et de secours.
Le Préfet
[^C'[ Michel P^OSIC
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Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2024-01-23-00005 - Arrêté préfectoral du 23 janvier 2024 33Annexe I : liste des codes déchets admissibles sur le site au titre des installations
soumises au régime de l'autorisation visées à l'article 1.2.1 du présent arrêté
Code déchets Designation des déchets
01
DÉCHETS PROVENANT DE L'EXPLORATION ET DE L'EXPLOITATION DES MINES ET DES CARRIERES AINSI QUE DU TRAITEMENT PHYSIQUE ET CHIMIQUE DES MINÉRAUX
0103 Déchets provenant de la transformation physique et chimique des minéraux métallifères
01 03 05* Autres stériles contenant des substances dangereuses
02
DÉCHETS PROVENANT DE L'AGRICULTURE, DE L'HORTICULTURE, DE L'AQUACULTURE, DE LA SYLVICULTURE, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE AINSI QUE DE LA PRÉPARATION ET DE LA TRANSFORMATION DES ALIMENTS
0201 Déchets provenant de l'agriculture, de l'horticulture, de l'aquaculture, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche
02 01 08* Déchets agrochimiques contenant des substances dangereuses
03
DÉCHETS PROVENANT DE LA TRANSFORMATION DU BOIS ET DE LA PRODUCTION DE PANNEAUX ET DE MEUBLES, DE PÂTE À PAPIER, DE PAPIER ET DE CARTON
0301 Déchets provenant de la transformation du bois et de la fabrication de panneaux et de meubles
03 01 04* Sciure de bois, copeaux, chutes, bois, panneaux de particules et placages contenant des substances dangereuses
0302 Déchets des produits de protection du bois
03020l* Composés organiques non halogènes de protection du bois
03 02 02* Composés organochlorés de protection du bois
03 02 03* Composés organométalliques de protection du bois
03 02 04* Composés morganiques de protection du bois
03 02 05* Autres produits de protection du bois contenant des substances dangereuses
05
DÉCHETS PROVENANT DU RAFFINAGE DU PÉTROLE, DE LA PURIFICATION DU GAZ NATUREL ET DU TRAITEMENT PYROLYTIQUE DU CHARBON
0501 Déchets provenant du raffinage du pétrole
05 01 03* Boues de fond de cuves
05 01 04* Boues d'alkyles acides
05 01 05* Hydrocarbures accidentellement répandus
05 01 06* Boues contenant des hydrocarbures provenant des opérations de maintenance de l'installation ou des équipements
0501 07* Goudrons acides
05 01 08* Autres goudrons
05 01 09* Boues provenant du b-aitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses
0501 11* Déchets provenant du nettoyage d'hydrocarbures avec des bases
0501 12* Hydrocarbures contenant des acides
0501 15* Argiles de filti'ation usées
06 DÉCHETS DES PROCÉDÉS DE LA CHIMIE MINÉRALE
0601 Déchets provenant de la fabrication, formulation, distribution et utilisation (FFDU) d'acides
06010l* Acide sulfiirique et acide sulfureux
06 01 02* Acide chlorhydrique
06 01 03* Acide fluorhydrique
0601 04* Acide phosphorique et acide phosphoreux
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Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2024-01-23-00005 - Arrêté préfectoral du 23 janvier 2024 3406 01 05* Acide nitrique et acide nitreux
0601 06* Autres acides
0602 l Déchets provenant de la FFDU de bases
06020l* Hydroxyde de calcium
06 02 03* Hydroxyde d'ammonium
06 02 04* Hydroxyde de sodium et hydroxyde de potassium
06 02 05* Autres bases
0603 Déchets provenant de la FFDU de sels et leurs solutions et d'oxydes métalliques
0603 11* Sels et solutions contenant des cyanures
0603 13* Sels et solutions contenant des métaux lourds
0603 15* Oxydes métalliques contenant des métaux lourds
0604 Déchets contenant des métaux autres que ceux visés à la section 06 03
06 04 03* Déchets contenant de l'arsenic
06 04 04* Déchets contenant du mercure
06 04 05* Déchets contenant d'autres métaux lourds
0605 Boues provenant du traitement in situ des effluents
06 05 02* Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses
0613 Déchets des procédés de la chimie minérale non spécifiés ailleurs
06 130l* Produits phytosanitau'es inorganiques, agents de protection du bois et aufa'es biocides
06 13 02* Charbon actif usé (saufmbrique 06 07 02)
06 13 05* Suies
07 DÉCHETS DES PROCÉDÉS DE LA CHIMIE ORGANIQUE
0701 Déchets provenant de la fabrication, formulation, distribution et utilisation (FFDU) de produits organiques de base
07 01 01* [Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses
0701 03* Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogènes
07 01 04* Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques
0701 07* Résidus de réaction et résidus de distillation halogènes
07 01 08* Autres résidus de réaction et résidus de distillation
07 01 09* Gâteaux de filtration et absorbants usés halogènes
0701 10* Autres gâteaux de filtration et absorbants usés
0701 11* Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses
0702 Déchets provenant de la FFDU de matières plastiques, caoutchouc et fibres synthétiques
07020l* Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses
07 02 03* Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogènes
07 02 04* Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques
07 02 07* Résidus de réaction et résidus de distillation halogènes
07 02 08 * Autres résidus de réaction et résidus de distillation
07 02 09* Gâteaux de filtration et absorbants usés halogènes
07 02 10* Autres gâteaux de filtration et absorbants usés
07021l* Boues provenant du ta-aitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses
07 02 14* Déchets provenant d'additifs contenant des substances dangereuses
07 02 16* Déchets contenant des silicones dangereux
0703 Déchets provenant de la FFDU de teintures et pigments organiques (sauf section 06 11)
07030l* Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses
07 03 03* Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogènes
07 03 04* Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques
07 03 07* Résidus de réaction et résidus de distillation halogènes
07 03 08* Autres résidus de réaction et résidus de distillation
07 03 09* Gâteaux de filtration et absorbants usés halogènes
32/41
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2024-01-23-00005 - Arrêté préfectoral du 23 janvier 2024 3507 03 10* Autres gâteaux de filtration et absorbants usés
0703 11* Boues provenant du traitement m situ des effluents contenant des substances dangereuses
0704
déchets provenant de la FFDU de produits phytosanitaires organiques (sauf rubriques 02 01 08 et 02 01 09), d'agents de protection du bois (sauf section 03 02) et d'autres biocides
07040l* Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses
07 04 03* Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogènes
07 04 04* Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques
07 04 07* Résidus de réaction et résidus de distillation halogènes
07 04 08* Autres résidus de réaction et résidus de distillation
07 04 09* Gâteaux de fitoation et absorbants usés halogènes
07 04 10* Autres gâteaux de filtration et absorbants usés
0704 11* Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses
07 04 13* Déchets solides contenant des substances dangereuses
0705 Déchets provenant de la FFDU des produits pharmaceutiques
07050l* Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses
07 05 03* Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogènes
07 05 04* Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques
07 05 07* Résidus de réaction et résidus de distillation halogènes
07 05 08* Autres résidus de réaction et résidus de distillation
07 05 09* Gâteaux de filtration et absorbants usés halogènes
07 05 10* Autres gâteaux de filtration et absorbants usés
0705 11* Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses
0705 13* Déchets solides contenant des substances dangereuses
0706 Déchets provenant de la FFDU des corps gras, savons, détergents, désinfectants et cosmétiques
07060l* Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses
07 06 03* Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogènes
07 06 04* Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques
07 06 07* Résidus de réaction et résidus de distillation halogènes
07 06 08* Autres résidus de réaction et résidus de distillation
07 06 09* Gâteaux de filtration et absorbants usés halogènes
07 06 10* Autres gâteaux de filtration et absorbants usés
07061l* Boues provenant du traitement m situ des effluents contenant des substances dangereuses
0707 Déchets provenant de la FFDU de produits chimiques issus de la chimie fine et de produits chimiques non spécifiés ailleurs
07070l* Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses
07 07 03* Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogènes
07 07 04* Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques
07 07 07* Résidus de réaction et résidus de distillation halogènes
07 07 08* Autres résidus de réaction et résidus de distillation
07 07 09* Gâteaux de filtration et absorbants usés halogènes
07 07 10* Autres gâteaux de filtration et absorbants usés
07071l* Boues provenant du traitement m situ des effluents contenant des substances dangereuses
08
DÉCHETS PROVENANT DE LA FABRICATION, DE LA FORMULATION, DE LA DISTRIBUTION ET DE L'UTILISATION (FFDU) DE PRODUITS DE REVÊTEMENT (PEINTURES, VERNIS ET ÉMAUX VITRIFIÉS), MASTICS ET ENCRES D'IMPRESSION
0801 [Déchets provenant de la FFDU et du décapage de peintures et vernis
0801 11* Déchets de peintures et vernis contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses
0801 13* Boues provenant de peintures ou vernis contenant des solvants organiques ou autres
33/41
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2024-01-23-00005 - Arrêté préfectoral du 23 janvier 2024 36substances dangereuses
0801 15* Boues aqueuses contenant de la pemture ou du vernis contenant des solvants organiques ou autres substances dangereuses
0801 17* Déchets provenant du décapage de peintures ou vernis contenant des solvants organiques ou auta'es substances dangereuses
0801 19* Boues aqueuses contenant de la peinture ou du vernis contenant des solvants organiques ou autres substances dangereuses
08012l* Déchets de décapants de pemtures ou vernis
0803 Déchets provenant de la FFDU d'encres d'impression
08 03 12* Déchets d'encres contenant des substances dangereuses
08 03 17* Déchets de toner d'unpression contenant des substances dangereuses
0803 19* Huiles dispersées
0804 Déchets provenant de la FFDU de colles et mastics (y compris produits d'étanchéité)
08 04 09* Déchets de colles et mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses
0804 11* Boues de colles et mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses
08 04 13* Boues aqueuses contenant des colles ou mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses
0804 15* Déchets liquides aqueux contenant des colles ou mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses
08 04 17* Huile de résine
0805 Déchets non spécifiés ailleurs dans le chapitre 08
08050l* Déchets d'isocyanates
09 DÉCHETS PROVENANT DE L'INDUSTRIE PHOTOGRAPHIQUE
0901 Déchets de l'industrie photographique
09010l* Bains de développement aqueux contenant un activateur
09 01 02* Barns de développement aqueux pour plaques offset
09 01 04* Bains de fixation
09 01 05* Barns de blanchiment et bains de blanchiment/fixation
Déchets contenant de l'argent provenant du traitement m situ des déchets photographiques 09 01 06* 10 DÉCHETS PROVENANT DE PROCÉDÉS THERMIQUES
1001 Déchets provenant de centrales électriques et autres installations de combustion (sauf] chapitre 19)
10 01 04* Cendres volantes et cendres sous chaudière d'hydrocarbures
10 01 09* Acide sulfurique
1001 16* Cendres volantes provenant de la coïncinération contenant des substances dangereuses
1001 18* Déchets provenant de l'épuration des gaz contenant des substances dangereuses
10 01 20* Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses
10 01 22* Boues aqueuses provenant du nettoyage des chaudières contenant des substances dangereuses
1011 Déchets provenant de la fabrication du verre et des produits verriers
1011 19* Déchets solides provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses
1014 Déchets de crématoires
10 140l* Déchets provenant de l'épuration des fumées contenant du mercure
11
DÉCHETS PROVENANT DU TRAITEMENT CHIMIQUE DE SURFACE ET DU REVÊTEMENT DES MÉTAUX ET AUTRES MATÉRIAUX, ET DE L'HYDROMÉTALLURGIE DES MÉTAUX NON FERREUX
1101
Déchets provenant du traitement chimique de surface et du revêtement des métaux et autres matériaux (par exemple, procédés de galvanisation, de revêtement de zinc, de décapage, de gravure, de phosphatation, de dégraissage alcalin et d'anodisation)
11 01 05* Acides de décapage
34/41
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2024-01-23-00005 - Arrêté préfectoral du 23 janvier 2024 3711 01 06* Acides non spécifiés ailleurs
11 01 07* Bases de décapage
11 01 08* Boues de phosphatation
11 01 09* Boues et gâteaux de filtration contenant des substances dangereuses
1101 11* Liquides aqueux de rinçage contenant des substances dangereuses
1101 13* Déchets de dégraissage contenant des substances dangereuses
1101 15* Eluats et boues provenant des systèmes à membrane et des systèmes d'échange d'ions contenant des substances dangereuses
11 01 98* Autres déchets contenant des substances dangereuses
1102 Déchets provenant des procédés hydrométallurgiques des métaux non ferreux
11 02 02* Boues provenant de l'hydrométallurgie du zinc (y compris jarosite et goethite)
11 02 05* Déchets provenant des procédés hydrométallurgiques du cuivre contenant des substances dangereuses
1103 Boues et solides provenant de la trempe
11030l* Déchets cyanures
11 03 02* Autres déchets
1105 Déchets provenant de la galvanisation à chaud
11 05 03* Déchets solides provenant de l'épuration des fumées
11 05 04* Flux utilisé
12
DÉCHETS PROVENANT DE LA MISE EN FORME ET DU TRAITEMENT PHYSIQUE ET MÉCANIQUE DE SURFACE DES MÉTAUX ET MATIÈRES PLASTIQUES
1201 Déchets provenant de la mise en forme et du traitement mécanique et physique de surface des métaux et matières plastiques
12 01 06* Huiles d'usmage à base minérale contenant des halogènes (pas sous fonne d'émulsioas ou de solutions)
12 01 07* Huiles d'usinage à base minérale sans halogènes (pas sous forme d'émulsions ou de solutions)
12 01 08* Emulsions et solutions d'usinage contenant des halogènes
12 01 09* Emulsions et solutions d'usinage sans halogènes
1201 10* Huiles d'usinage de synthèse
1201 12* Déchets de cires et graisses
1201 14* Boues d'usmage contenant des substances dangereuses
1201 16* Déchets de grenaillage contenant des substances dangereuses
1201 18* Boues métalliques (provenant du meulage et de l'affûtage) contenant des hydrocarbures
12 01 20* Déchets de meulage et matériaux de meulage contenant des substances dangereuses
1203 |Déchets provenant du dégraissage à l'eau et à la vapeur (sauf chapitre 11)
12030l* Liquides aqueux de nettoyage
12 03 02* Déchets du dégraissage à la vapeur
13 HUILES ET COMBUSTIBLES LIQUIDES USAGÉS (sauf huiles alimentaires et huiles figurant aux chapitres 05, 12 et 19)
1301 Huiles hydrauliques usagées
13 01 04* Huiles hydrauliques chlorées (emulsions)
1301 05* Huiles hydrauliques non chlorées (emulsions)
13 01 09* Huiles hydrauliques chlorées à base minérale
1301 10* Huiles hydrauliques non chlorées à base mmérale
1301 11* Huiles hydrauliques synthétiques
1301 12* Huiles hydrauliques facilement biodégradables
1301 13* Autres huiles hydrauliques
1302 Huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubriïïcation usagées
13 02 04* Huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification chlorées à base mmérale
13 02 05* Huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification non chlorées à base minérale
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Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2024-01-23-00005 - Arrêté préfectoral du 23 janvier 2024 3813 02 06* Huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification synthétiques
13 02 07* Huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification facilement biodégradables
13 02 08* Autres huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification
1303 Huiles isolantes et fluides caloporteurs usagés
13 03 06* Huiles isolantes et fluides caloporteurs chlorés à base minérale autres que ceux visés à la mbrique 13 03 01
13 03 07* Huiles isolantes et fluides caloporteurs non chlorés à base minérale
13 03 08* Huiles isolantes et fluides caloporteurs synthétiques
13 03 09* Huiles isolantes et fluides caloporteurs facilement biodégradables
1303 10* Autres huiles isolantes et fluides caloporteurs
1305 Contenu de séparateurs eau/hydrocarbures
13050l* Déchets solides provenant de dessableurs et de séparateurs eau/hydrocarbures
13 05 02* Boues provenant de séparateurs eau/hydrocarbures
13 05 03* Boues provenant de déshuileurs
13 05 06* Hydrocarbures provenant de séparateurs eau/hydrocarbures
13 05 07* Eau mélangée à des hydrocarbures provenant de séparateurs eau/hydrocarbures
13 05 08* Mélanges de déchets provenant de dessableurs et de séparateurs eau/hydrocarbures
1307 Combustibles liquides usagés
13070l* Fuel oil et diesel
13 07 02* Essence
13 07 03* Autres combustibles (y compris mélanges)
1308 Huiles usagées non spécifiées ailleurs
13 08 02* Autres emulsions
13 08 99* Déchets non spécifiés ailleurs
14 DÉCHETS DE SOLVANTS ORGANIQUES, D'AGENTS RÉFRIGÉRANTS ET PROPULSEURS (sauf chapitres 07 et 08)
1406 Déchets de solvants, d'agents réfrigérants et d'agents propulseurs d'aérosols/de mousses organiques
14 06 02* Autres solvants et mélanges de solvants halogènes
14 06 03* Autres solvants et mélanges de solvants
14 06 04* Boues ou déchets solides contenant des solvants halogènes
14 06 05* Boues ou déchets solides contenant d'autres solvants
15
EMBALLAGES ET DÉCHETS D'EMBALLAGES, ABSORBANTS, CHIFFONS D'ESSUYAGE, MATÉRIAUX FILTRANTS ET VÊTEMENTS DE PROTECTION NON SPÉCIFIÉS AILLEURS
1501 Emballages et déchets d'emballages (y compris les déchets d'emballages municipaux collectés séparément)
1501 10* Emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus
1501 11* Emballages métalliques contenant une matrice poreuse solide dangereuse (par exemple amiante), y compris des conteneurs à pression vides
1502 Absorbants, matériaux filtrants, chiffons d'essuyage et vêtements de protection
15 02 02* Absorbants, matériaux filtrants (y compris les filtres à huile non spécifiés ailleurs), chiffons d'essuyage et vêtements de protection contaminés par des substances dangereuses
16 DÉCHETS NON DÉCRITS AILLEURS DANS LA LISTE
1601
Véhicules hors d'usage de différents moyens de transport (y compris machines tous terrains) et déchets provenant du démontage de véhicules hors d'usage et de l'entretien de véhicules (sauf chapitres 13, 14, et sections 16 06 et 16 08)
16 01 07* Filû-es à huile
16 01 08* Composants contenant du mercure
1601 11* Patins de freins contenant de l'amiante
1601 13* Liquides de frein
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Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2024-01-23-00005 - Arrêté préfectoral du 23 janvier 2024 391601 14* Antigels contenant des substances dangereuses
16012l* Composants dangereux autres que ceux visés aux rubriques 1601 07àl601 11, 1601 13 et 16 01 14
1602 Déchets provenant d'équipements électriques ou électroniques
1602 11* Équipements mis au rebut contenant des chlorofluorocarbones, des HCFC ou des HFC
1602 12* Équipements mis au rebut contenant de l'amiante libre
1602 13* Équipements mis au rebut contenant des composants dangereux (l) autres que ceux visés aux mbriques 160209 à 16 02 12
16 02 15* Composants dangereux retu-és des équipements mis au rebut
1603 Loupés de fabrication et produits non utilisés
16 03 03* Déchets d'origine minérale contenant des substances dangereuses
16 03 05* l Déchets d'origine organique contenant des substances dangereuses
1605 Gaz en récipients à pression et produits chimiques mis au rebut
16 05 04* Gaz en récipients à pression (y compris les halons) contenant des substances dangereuses
16 05 06* Produits chimiques de laboratou-e à base de ou contenant des substances dangereuses, y compris les mélanges de produits chimiques de laboratoire
16 05 07* Produits chuniques d'origine minérale à base de ou contenant des substances dangereuses, mis au rebut
16 05 08* Produits chimiques d'origine organique à base de ou contenant des substances dangereuses, mis au rebut
1606 Piles et accumulateurs
16060l* Accumulateurs au plomb
16 06 02* Accumulateurs Ni-Cd
16 06 03* Piles contenant du mercure
16 06 06* Electrolytes de piles et accumulateurs collectés séparément
|Déchets provenant du nettoyage de cuves et fûts de stockage et de transport (sauf l chapitres 05 et 13) 1607
16 07 08* Déchets contenant des hydrocarbures
16 07 09* Déchets contenant d'autres substances dangereuses
1608 Catalyseurs usés
16 08 02* Catalyseurs usés contenant des métaux ou composés de métaux de transition dangereux
16 08 07* Catalyseurs usés contaminés par des substances dangereuses
1609 Substances oxydantes
16090l* Permanganates, par exemple, pennanganate de potassium
16 09 02* Chromâtes, par exemple, chromate de potassium, dichromate de sodium ou de potassium
16 09 03* Peroxydes, par exemple, peroxyde d'hydrogène
16 09 04* Substances oxydantes non spécifiées ailleurs
1610 Déchets liquides aqueux destinés à un traitement hors site
16100l* Déchets liquides aqueux contenant des substances dangereuses
16 10 03* Concentrés aqueux contenant des substances dangereuses
1611 Déchets de revêtements de fours et réfractaires
16110l* Revêtements de fours et réfractaires à base de carbone provenant de procédés métallurgiques contenant des substances dangereuses
16 11 03* Autres revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés métallurgiques contenant des substances dangereuses
16 11 05* revêtements de fours et réfractau'es provenant de procédés non métallurgiques contenant des substances dangereuses
17 DÉCHETS DE CONSTRUCTION ET DE DÉMOLITION (Y COMPRIS DÉBLAIS PROVENANT DE SITES CONTAMWÉS)
1701 Béton, briques, tuiles et céramiques
17 01 06* Mélanges ou fractions séparées de béton, briques, tuiles et céramiques contenant des substances dangereuses
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Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2024-01-23-00005 - Arrêté préfectoral du 23 janvier 2024 401702 Bois, verre et matières plastiques
17 02 04* Bois, verre et matières plastiques contenant des substances dangereuses ou contammés par de telles substances
1703 Mélanges bitumineux, goudron et produits goudronnés
17030l* Mélanges bitumineux contenant du goudron
17 03 03* Goudron et produits goudronnés
1704 Métaux (y compris leurs alliages)
17 04 09* Déchets métalliques contaminés par des substances dangereuses
17 04 10* Cables contenant des hydrocarbures, du goudron ou d'autres substances dangereuses
1705 Terres (y compris déblais provenant de sites contaminés), cailloux et boues de dragage
17 05 03* Terres et cailloux contenant des substances dangereuses
17 05 05* Boues de dragage contenant des substances dangereuses
17 05 07* Ballast de voie contenant des substances dangereuses
1706 Matériaux d'isolation et matériaux de construction contenant de l'amiante
17060l* Matériaux d'isolation contenant de l'amiante
17 06 03* Autres matériaux d'isolation à base de ou contenant des substances dangereuses
17 06 05* Matériaux de construction contenant de l'amiante
1708 Matériaux de construction à base de gypse
17080l* Matériaux de constmction à base de gypse contaminés par des substances dangereuses
1709 Autres déchets de construction et de démolition
17090l* Déchets de constmction et de démolition contenant du mercure
17 09 03* Autres déchets de construction et de démolition (y compris en mélange) contenant des substances dangereuses
18
DÉCHETS PROVENANT DES SOINS MÉDICAUX OU VÉTÉRINAIRES ET/OU DE LA RECHERCHE ASSOCIÉE (sauf déchets de cuisine et de restauration ne provenant pas directement des soins médicaux)
1801 Déchets provenant des maternités, du diagnostic, du traitement ou de la prévention des maladies de l'homme
18 01 06* Produits chùniques à base de ou contenant des substances dangereuses
18 01 08* Médicaments cytotoxiques et cytostatiques
1802 Déchets provenant de la recherche, du diagnostic, du traitement ou de la prévention des maladies des animaux
18 02 05* Produits chuniques à base de ou contenant des substances dangereuses
18 02 07* Médicaments cytotoxiques et cytostatiques
19
DÉCHETS PROVENANT DES INSTALLATIONS DE GESTION DES DÉCHETS, DES STATIONS D'ÉPURATION DES EAUX USÉES HORS SITE ET DE LA PREPARATION D'EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE ET
D'EAU À USAGE INDUSTRIEL
1901 Déchets de l'incinération ou de la pyrolyse de déchets
19 01 05* Gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées
19 01 06* Déchets liquides aqueux provenant de l'épuration des filmées et autres déchets liquides aqueux
1901 07* Déchets solides provenant de l'épuration des fumées
1901 10* Charbon actif usé provenant de l'épuration des gaz de fumées
1901 13* Cendres volantes contenant des substances dangereuses
1901 15* Cendres sous chaudière contenant des substances dangereuses
1901 17* Déchets de pyrolyse contenant des substances dangereuses
1902 Déchets provenant des traitements physico-chimiques des déchets (notamment, déchromatation, décyanuration, neutralisation)
19 02 05* Boues provenant des û-aitements physico-chuniques contenant des substances dangereuses
19 02 07* Hydrocarbures et concentrés provenant d'une séparation
19021l* Autres déchets contenant des substances dangereuses
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19 03 06* Déchets catalogués comme dangereux, solidifiés
1908 Déchets provenant d'installations de traitement des eaux usées non spécifiés ailleurs
19 08 06* Résmes échangeuses d'ions saturées ou usées
19 08 07* Solutions et boues provenant de la régénération des échangeurs d'ions
Mélanges de graisse et d'huile provenant de la séparation huile/eaux usées autres que
visés à la rubrique 19 08 09 19 08 10*
ceux
19 08 13* Boues contenant des substances dangereuses provenant d'autres traitements des eaux usées industrielles
1910 Déchets provenant du broyage de déchets contenant des métaux
19 10 03* Fraction légère des résidus de broyage et poussières contenant des substances dangereuses
1912 Déchets provenant du traitement mécanique des déchets (par exemple, tri, broyage, compactage, granulation) non spécifiés ailleurs
19121l* Autres déchets (y compris mélanges) provenant du traitement mécanique des déchets contenant des substances dangereuses
20
DÉCHETS MUNICIPAUX (DÉCHETS MÉNAGERS ET DÉCHETS ASSIMILÉS
PROVENANT DES COMMERCES, DES INDUSTRIES ET DES
ADMINISTRATIONS), Y COMPRIS LES FRACTIONS COLLECTÉES
SÉPARÉMENT
2001 Fractions collectées séparément (sauf section 15 01)
2001 13* Solvants
2001 14* Acides
2001 15* Déchets basiques
2001 17* Produits chimiques de la photographie
2001 19* Pesticides
20012l* Tubes fluorescents et autres déchets contenant du mercure
20 01 26* Huiles et matières grasses autres que celles visées à la rubrique 20 01 25
20 01 27* Peinture, encres, colles et résines contenant des substances dangereuses
20 01 29* Détergents contenant des substances dangereuses
20013l* Médicaments cytotoxiques et cytostatiques
20 01 33* Piles et accumulateurs visés aux mbriques 16 06 01, 1606 02 ou 16 0603 et piles et accumulateurs non triés contenant ces piles
20 01 35* Équipements électriques et électroniques mis au rebut contenant des composants dangereux, autres que ceux visés aux mbriques 2001 21 et20 01 23 (l)
20 01 37* Bois contenant des substances dangereuses
(l) Par «composants dangereux provenant d'équipements électriques et électroniques», on entend notamment des piles et accumulateurs visés à la section 16 06 et considérés comme dangereux, des aiguilles de mercure, du verre provenant de tubes cathodiques et autres
•verres activés, etc.
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Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2024-01-23-00005 - Arrêté préfectoral du 23 janvier 2024 42Annexe II : plan général du site
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Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2024-01-23-00005 - Arrêté préfectoral du 23 janvier 2024 43Annexe III : entreposages de déchets en zones intérieures
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Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2024-01-23-00005 - Arrêté préfectoral du 23 janvier 2024 44't
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Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2024-01-23-00005 - Arrêté préfectoral du 23 janvier 2024 45Direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement
Service Risque Energie et Transport
2B-2024-01-26-00006
Arrêté préfectoral du 26 janvier 2024 actualisant
les prescriptions encadrant l’exploitation
d’installations de production d’électricité
Lieu-Dit Casamozza sur le territoire de la
commune de LUCCIANA - Société EDF Système
Énergétiques Insulaires (SEI)
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2024-01-26-00006 - Arrêté préfectoral du 26 janvier 2024 actualisant les prescriptions encadrant l’exploitation d’installations de 46PRÉFET
DE LA HAUTE-
CORSE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement
de Corse
Arrêté préfectoral du 26 janvier 2024
actualisant les prescriptions encadrant l'exploitation d'installations de production d'électricité Lieu-Dit Casamozza sur le territoire de la commune de LUCCIANA
Société EDF Système Énergétiques Insulaires (SEI)
Le préfet de la Haute-Corse,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le code de l'environnement;
le décret du 20 juillet 2022 portant nomination du préfet de la hlaute-Corse, Monsieur Michel PROSIC ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ; la décision d'exécution de la Commission n° 2012/249/UE du 7 mai 2012 concernant la determination des périodes de démarrage et d'arrêt aux fins de la directive 2010/75/UE ; la décision d'exécution de la commission n°2017/1442 du 31 juillet 2017 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, pour les grandes installations de combustion ;
le règlement européen n° 601/2012 du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la declaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive de 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ;
l'arrêté préfectoral n°2008-283-l du 9 octobre 2008 autorisant la société EDF SE! à poursuivre l'exploitation des installations du site dit « Lucciana A » exploité par la société EDF SEI à Lucciana, au lieu-dit « Casamozza » ;
l'arreté préfectoral n° 2B-2019-04-03-004 du 3 avril 2019 portant mise à jour des prescriptions applicables ;
l'arrêté préfectoral n°2B-2020-06-12-008 du 12 juin 2020 fixant les mesures de gestion applicables dans le cadre du démantèlement de l'ancienne centrale thermique et d'une partie de son stockage d'hydrocarbures ;
l'arrêté préfectoral n° 2B-2022-11-17-00010 en date du 17 novembre 2022 ; le récépissé de cessation partielle d'activité du 3 mars 2023 ;
le courrier de la société EDF, daté du 10 octobre 2014, notifiant la mise en cessation d'activité des groupes moteurs diesels de la centrale thermique de Lucciana à compter du 31 décembre 2014 ;
La note de modification de l'étude de Dangers du site de Lucciana A dans le cadre du démantèlement partiel du Parc à Fioul référence T-30508800-2019-002153 C, du 31 janvier 2022 ;
La note de stratégie incendie et principes de dimensionnement du stockage principal du parc à fuel de Lucciana AT-30508800-2019-000901 C du 28 novembre 2022 ;
le porter à connaissance des modifications apportées au site « Lucciana A » transmis par l'exploitant le 27 juillet 2023 ;
le projet d'arrêté porté le 20 octobre 2023 à la connaissance de la société EDF SEI ; les observations de la société EDF-SEI, formulées par coumels en date des 04 décembre 2023 et 5 janvier 2024;
le rapport et les propositions de l'inspection des installations classées en date du 14 décembre 2023 ;
Prefecture de la Haute-Corse - 20401 Bastia Cedex 9 - Standard : 04.95.34.50.00 Accueil général ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à llh30 et de 13h30 à 15h30 Télécopie : 04.95.31.64.81 Adresse électronique : Drefecture.haute-corse@haute-corse.qouv.fr 1/45
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2024-01-26-00006 - Arrêté préfectoral du 26 janvier 2024 actualisant les prescriptions encadrant l’exploitation d’installations de 47CONSIDÉRANT le démantèlement des 2 bacs FOD initialement situés au Sud du site : le bac 1001 BA de 3 960 m3 et le bac 1002 BA (3 960 m3) et la sous-cuvette sud associée ;
CONSIDÉRANT que le projet de construction de la nouvelle station de conversion (projet SACOI 3) est prévu sur les terrains situés sur la parcelle BE 0026, libérés par la cessation d'activité partielle de la centrale ;
CONSIDÉRANT que dans le cadre de la cessation partielle précitée, une mise à jour de la stratégie incendie et du dimensionnement du réseau incendie a été effectuée ;
CONSIDERANT que la mise à disposition d'une puissance garantie de 49,6 MWth assurée par des groupes électrogènes supplémentaires est nécessaire sur le site ICPE de Lucciana A afin de répondre aux potentielles situations d'urgences liées à la sûreté du réseau électrique Corse ;
CONSIDÉRANT qu'en application de ['article L.181-14 du code de l'environnement, l'autorité administrative peut à tout moment imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L.181-3 et L.181-4 du code de l'environnement s'il apparaît que le respect de ces dispositions n'est pas assure par l'exécution des prescriptions préalablement édictées ;
CONSIDERANT que la nature et l'ampleur du projet de modification ne rendent pas nécessaires les consultations prévues par les articles R.181-18 et R.181-21 à R.181-32, ni la sollicitation de l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ;
CONSIDÉRANT qu'en application de l'article R.181-45 du code de l'environnement, il y a lieu de compléter et d'actualiser les prescriptions applicables aux installations exploitées par la société EDF SEI afin de notamment prendre en compte les modifications des conditions d'exploitation ; CONSIDÉRANT que certaines prescriptions réglementant les conditions d'exploitation des
installations contiennent des informations sensibles vis-à-vis de la sécurité publique et de la sécurité des personnes qui entrent dans le champ des exceptions prévues à ['article L.311-5 du code des relations entre le public et l'administration, et font l'objet dune annexe spécifique non communicable.
Sur proposition du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Corse,
ARRÊTE
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Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2024-01-26-00006 - Arrêté préfectoral du 26 janvier 2024 actualisant les prescriptions encadrant l’exploitation d’installations de 48TITRE 1 PORTÉE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES
Chapitre 1.1. Bénéficiaire et portée de l'autorisation
Article 1.1.1. Exploitant titulaire de l'autorisation
Les dispositions de ['arrêté préfectoral n° 2008-283-1 du 9 octobre 2008 relatives à l'exploitation, par la société EDF Système Energétiques Insulaires (SEI), dont le numéro de SIRET est le 55208131721998 et dont le siège social est situé au 22-30 avenue de Wagram à Paris (75 008), d'une installation de production d'électricité, situé au lieu-dit « Casamozza », sur le territoire de la commune de Lucciana, sont remplacées par les articles suivants.
Article 1.1.2. Acte antérieur
Les arrêtés préfectoraux n° 2B-2019-04-03-004 du
date du 17 novembre 2022 susvisés sont abrogés.
3 avril 2019 et n° 2B-2022-11-17-00010 en
Article 1.1.3. Respect des autres législations et réglementations
Les dispositions du présent arrêté sont prises sans préjudice :
• des autres législations et réglementations applicables dont notamment le code civil, le code de l'urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression ;
de.s schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés. Les droits des tiers sont et demeurent expressément résen/és.
Article 1.1.4. Localisation et surface des installations
Les installations autorisées sont implantées sur les parcelles cadastrales et superficies suivantes de la commune de LUCCIANA (Cf. Annexe l du présent arrêté) :
Lieu dit
Casamozza
Section
BE
parcelles
28
Superficie (m2)
31602
Casamozza
Casamozza
BE
BE
29
30
6904
610
Casamozza BE 218 pour partie 2600 pour la zone utilisée
Toute modification de dénomination des parcelles concernées devra être déclarée à l'inspection des installations classées.
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Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2024-01-26-00006 - Arrêté préfectoral du 26 janvier 2024 actualisant les prescriptions encadrant l’exploitation d’installations de 49Chapitre 1.2. Nature des installations
Article 1.2.1. Liste des installations - Rubriques de la nomenclature des installations classées
IRubrique A,
E, D
Libellé de la
rubrique (activité)
Critère de classement Nature de l'installation Volume autorisé
13110 A Combustion Combustion de
combustibles dans
des installations
d'une puissance
thermique nominale
totale égale ou
supérieure à 50 MW
Zone TAC :- 3 turbines à
combustion d'une puissance de
72 MWth chacune
-1 turbine à combustion de 120
MWth
- 2 groupes électrogènes de
secours : 550 kW et 156 kW
- une installation composée de
groupes électrogènes, de
puissance totale installée de 49,6
MW
P Totale = 387 MW
387 MW
147XX A Substance
nommément
désignée
cf. annexe n°7 cf. annexe n°7 cf. annexe
n°7
114XX A cf. annexe n°7 cf. annexe n°7 cf. annexe n°1 cf. annexe
n°7
|2921-b DC Refroidissement
évaporatif par
dispersion d'eau
dans un flux d'air
généré par
ventilation
mécanique ou
naturelle
(installations de)
La puissance
thermique évacuée
maximale étant
inférieure à 3 000 kW
1 installation comprenant 2 tours
aéroréfrigérantes
926 kW
12925 D Ateliers de charge
d'accumulateurs
Puissance maximale
de courant continu
supérieure à 50 kW
Ateliers de charge de batteries
176 kW dans la zone « GR TAC »
154 kW dans la zone de la station
de conversion de courant
330 kW
A (Autorisation) E (enregistrement) ou D (Déclaration)
Volume autorisé : éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le volume des installations ou les capacités maximales autorisées.
Au titre de la rubrique 4734, rétablissement est classé « seuil bas » au sens de l'article R.511-10 du code de l'environnement et de i'arrêté du 26/05/14 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre 1er du livre V du code de l'environnement
La rubrique 3110 est considérée comme la rubrique principale au titre de l'article R.515-61 du code de l'environnement. À ce titre les conclusions sur les meilleures techniques disponibles applicables sont celles du document de référence (BREF) relatif aux grandes installations de combustion dit « BREF LCP ».
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Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2024-01-26-00006 - Arrêté préfectoral du 26 janvier 2024 actualisant les prescriptions encadrant l’exploitation d’installations de 50Les installations relèvent de la rubrique loi sur l'eau (IOTA) suivante :
Rubrique Designation Régime Quantité
1.1.1.0
Sondage, forage, y compris les essais
de pompage, création de puits ou
d'ouvrage souterrain, non destiné à
un usage domestique, exécuté en
vue de la recherche ou de la
surveillance d'eaux souterraines ou
en vue d'effectuer un prélèvement
temporaire ou permanent dans les
eaux souterraines, y compris dans les
nappes d'accompagnement de cours
d'eau
D
4 piézomètres pour la surveillance des
eaux souterraines
La position hydraulique des 4
piézomètres est définie comme suit :
• Pz A3B : amont hydraulique ;
Pz A4 (Est, zone des turbines à
combustion) : aval-latéral hydraulique ;
• Pz A5 (Nord-Est, zone des turbines à
combustion) : aval hydraulique ;
• Pz A6 (Nord-Ouest, zone des turbines
à combustion) : aval hydraulique.
Article 1.2.2. Consistance des installations
La consistance détaillée des installations est présentée en annexe n°l du présent arrêté.
L'établissement comporte les installations classées et connexes suivantes :
Une station de conversion de courant (Zone SCC) comprenant notamment : - une installation comportant 2 tours aéroréfrigérantes pour le refroidissement du process de cette dernière ;
- des installations de conversion de courant ;
- l groupe électrogène de secours de 156 kW .
une zone dite « GR TAK » comprenant :
- 3 turbines à combustion (TAC n°l, 2 et 3) d'une puissance de 72 MW (24 MWe) chacune et leurs équipements auxiliaires ;
- l turbine à combustion (TAC n°4) de 120 MW (40 MWe) et ses équipements auxiliaires ;
-1 groupe électrogène de secours de 550 kW.
une zone de stockages de combustibles (Zone FOD ou GNR) pour l'alimentation des turbines elle-même composée de :
- 2 parcs à fioul ;
- un poste de dépotage des camions citernes pour le remplissage des réservoirs de stockage de combustible ;
- Une arrivée d'une canalisation de transport de liquide inflammable pour l'approvisionnement du site en combustible ;
- Une station de traitement de l'eau et un stockage de 450 m3 d'eau déminéralisée ; - Une pomperie ;
- des équipements de lutte contre l'incendie du site ;
- Des locaux électriques et de contrôle commande ;
- Des locaux techniques de stockage ;
- Un local pour le gardiennage du site.
Une installation de groupes électrogènes de secours (Zone GE):
- une installation constituée de groupes électrogènes, de puissance totale installée de 49,6 MW et leurs dispositifs annexes.
- des cuves de gasoil non routier.
- des transformateurs BT/HTA permettant de livrer l'énergie sur le réseau électrique.
Ces zones sont reportées sur un plan en annexe n°2 du présent arrêté.
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Les TAC n°l et n°2 sont des appareils destinés aux situations d'urgence au sens de l'arreté du 03 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW, soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110 et sont utilisées uniquement pour assurer la sécurité du réseau électrique corse.
Leur fonctionnement est limité à 500 h/an pour chaque TAC (hors périodes de démarrage et d'arrêt).
Le nombre d'heures de fonctionnement de la TAC n°3 est limité de sorte que le nombre total d'heures de fonctionnement des TAC n°l, n°2 et n°3 n'excède pas 1500 h par an. Le nombre d'heures de fonctionnement de la TAC n°4 est limité à 3500 h par an. Toutefois, pour les TAC n°3 et n°4, en cas d'impérieuse nécessité de maintenir l'approvisionnement énergétique de lîle nécessitant un fonctionnement des TAC au-delà du nombre d'heures autorisés, l'exploitant doit fournir au préfet, dans les meilleurs délais, les éléments nécessaires à l'appreciation des impacts supplémentaires liés à ces nouvelles conditions de fonctionnement notamment en matière de risques sanitaires et de qualité de l'air.
Un relevé des heures d'exploitation utilisées est établi par l'exploitant.
Article 1.2.4. Conformité au dossier de demande d'autorisation
Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.
Article 1.2.5. Textes réglementaires applicables
Les installations décrites à l'article 1.2.1 du présent arrêté, doivent être conformes : aux dispositions applicables de l'arrêté ministériel du 03 août 2018 modifié relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110,
• aux dispositions de l'arrêté ministériel du 03 octobre 2010 modifié relatif au stockage en reservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables, exploités au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation. aux dispositions de l'arrêté ministériel du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre 1er du livre V du code de ['environnement,
aux dispositions de l'arrêté ministériel du 12 octobre 2011 modifié relatif aux installations classées soumises à autorisation au titre de la rubrique 1434-2 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;
aux dispositions de l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la declaration des émissions et de transferts de polluants et des déchets .
Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans rétablissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.
Sans préjudice des dispositions spécifiques du présent arrêté, les installations soumises à declaration mentionnées à l'article 1.2.1 sont régies par les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables au type d'installations concernées à savoir :
- l'arrêté ministériel du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2921 ; - l'arrêté ministériel du 29 mai 2000 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2925 ;
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Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans rétablissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation, à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.
Chapitre 1.3. Garanties financières
Article 1.3.1. Objet des garanties financières
Les garanties financières définies dans le présent arrêté en application de l'article R.516-1 du code de l'environnement s'appliquent pour les activités visées au chapitre 1.2.
Article 1.3.2. Montant des garanties financières
Le montant de référence de garanties financières permettant la remise en état, maximale au sein de la phase d'exploitation est de 303 092€ TTC.
Valeurs de référence prises pour le calcul des montants des garanties financières : Indicé public TP01 Base 2010 (décembre 2022) de 126,5,
TVA de 20 %
En fin d'exploitation, tant que la remise en état du site n'est pas terminée et que les garanties financières n'ont pas été levées selon les dispositions fixées par la réglementation en vigueur, notamment par l'article R. 516-5 du code de l'environnement, l'exploitant doit maintenir la constitution de garanties financières d'un montant minimal de 303 092€ TTC.
Article 1.3.3. Établissement des garanties financières
Le document attestant la constitution des garanties financières est établi dans les formes prévues par la réglementation en vigueur.
La durée de validité de l'acte de cautionnement ne peut être inférieure à 2 ans.
Article 1.3.4. Renouvellement des garanties financières
Le renouvellement des garanties financières doit intervenir au moins trois mois avant la date d'échéance de l'acte de cautionnement en cours de validité. Pour attester de ce renouvellement, l'exploitant adresse au Préfet un nouveau document établi dans les formes prévues par la réglementation en vigueur et ce, au moins trois mois avant la date d'échéance de l'acte de cautionnement en cours de validité.
Article 1.3.5. Actualisation du montant des garanties financières
L'exploitant est tenu d'actualiser le montant des garanties financières et en atteste auprès du préfet lorsque, sur la période de l'autorisation, il y a une augmentation supérieure à 15 % de l'index national TP 01 Base 2010, et ce dans les six mois qui suivent cette variation.
Article 1.3.6. Révision du montant des garanties financières
Toute modification de l'exploitation conduisant à une augmentation du coût de la remise en état nécessite une révision du montant des garanties financières.
Toute modification des conditions d'exploitation conduisant à l'augmentation du montant des garanties financières doit être portée sans délai à la connaissance du Préfet et ne peut intervenir avant la fixation du montant de celles-ci par arrêté complémentaire et la fourniture de l'attestation correspondante par l'exploitant.
Article 1.3.7. Absence de garanties financières
Outre les sanctions rappelées au dernier alinéa de ['article L.516-1 du code de l'environnement, l'absence de garanties financières peut entraîner la suspension du fonctionnement du site autorisé par le présent arrêté, après mise en œuvre des modalités prévues à l'article L.171-8 de ce même code. Pendant la durée de la suspension et conformément à l'article L.171-9 du code de l'environnement, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et remunerations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.
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Le Préfet peut faire appel et mettre en œuvre les garanties financières dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, notamment ['article R.516-3 du code de l'environnement.
Chapitre 1.4. Modifications et cessation d'activité
Article 1.4.1. Porter à connaissance
Toute modification apportée par le demandeur aux installations, à leur mode d'utilisation ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée avant sa réalisation à la connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation.
Article 1.4.2. Équipements abandonnés
Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur enlèvement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prevention des accidents.
Article 1.4.3. Transfert sur un autre emplacement
Tout transfert sur un autre emplacement des installations autorisées par le présent arrêté nécessite une nouvelle demande d'autorisation ou d'enregistrement ou de déclaration réalisée et transmise selon les conditions prévues par le code de l'environnement.
Article 1.4.4. Changement d'exploitant
Le changement d'exploitant du site autorisé par le present arrêté est soumis à autorisation préfectorale préalable.
La demande d'autorisation de changement d'exploitant adressée au Préfet comporte : les documents établissant les capacités techniques et financières du nouvel exploitant ; les documents attestant que le nouvel exploitant est propriétaire des terrains sur lesquels se situent les installations ou qu'il a obtenu l'accord du ou des propriétaires de ceux-ci ; l'acte de cautionnement relatif à la constitution des garanties financières du nouvel exploitant.
Article 1.4.5. Cessation d'activités
Lorsqu'une installation est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci. Les conditions de remise en état sont celles des articles R.512- 39 à R.512-39-6.
En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement et qu'il permette un usage futur du site défini conformément à l'article R.512-39-2 du code de l'environnement.
Chapitre 1.5. Réexamen des prescriptions
Article 1.5.1. Conditions du réexamen
En application de ['article R.515-70 du Code de l'environnement, les dispositions suivantes sont applicables.
Dans un délai de quatre ans à compter de la publication au Journal officiel de l'Union européenne des décisions concernant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique 3110 mentionnée à l'article 1.2.1 du présent arrêté :
les prescriptions du présent arrêté sont réexaminées et, au besoin, actualisées pour assurer notamment leur conformité aux dispositions relatives aux valeurs limites d'émissions telles que définies aux articles R.515-67 et R.515-68 du code de l'environnement ; ces installations ou équipements doivent respecter lesdites prescriptions. Si aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles n'est applicable, les prescriptions de l'autorisation sont réexaminées et, le cas échéant, actualisées lorsque revolution des meilleures techniques disponibles permet une réduction sensible des émissions. Les prescriptions dont est assortie l'autorisation sont réexaminées et, si nécessaire, actualisées au minimum dans les cas suivants :
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b) La sécurité de l'exploitation requiert le recours à d'autres techniques ; e) Lorsqu'il est nécessaire de respecter une norme de qualité environnementale, nouvelle ou révisée.
Le réexamen tient compte de toutes les nouvelles conclusions sur les meilleures techniques disponibles ou de toute mise à jour de celles-ci applicables à l'installation, depuis que l'autorisation a été délivrée ou réexaminée pour la dernière fois.
Article 1.5.2. Délai de transmission du dossier de réexamen
En vue du reexamen prévu à l'article 1.5.1, l'exploitant adresse au préfet les informations nécessaires sous la forme d'un dossier de réexamen dans les douze mois qui suivent la date de publication des décisions concernant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles. Le dossier comporte notamment les éléments prévus par l'article R.515-72 du code de l'environnement.
TITRE 2 GESTION DE L'ÉTABLISSEMENT
Chapitre 2.1. Exploitation des installations
Article 2.1.1. Objectifs généraux
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des installations pour :
- utiliser de façon efficace, économe et durable la ressource en eau ; - limiter les émissions de polluants dans l'environnement ;
- respecter les valeurs limites d'émissions pour les substances polluantes définies ci-apres ; - gérer les effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, et réduire les quantités rejetées ;
- prévenir en toutes circonstances, rémission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité de voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, pour l'agriculture, pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, pour l'utilisation rationnelle de l'énergie ainsi que pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ;
- prévenir les incidents et accidents susceptibles de concerner les installations et en limiter les conséquences. Il organise sous sa responsabilité les mesures appropriées, pour obtenir et maintenir cette prévention des risques, dans les conditions normales d'exploitation, les situations transitoires et dégradées, depuis la construction jusqu'à la remise en état du site après l'exploitation.
Il met en place le dispositif nécessaire pour en obtenir ['application et le maintien ainsi que pour détecter et corriger les écarts éventuels.
Article 2.1.2. Management environnemental
L'exploitant met en place un système de management environnemental comprenant : rengagement de la direction à une politique environnementale intégrant le principe d'amélioration continue des performances environnementales de l'installation ; les procédures prenant particulièrement en considération les aspects suivants : > le recrutement, la formation, la sensibilisation et la compétence ; > le contrôle efficace des procédés ;
> la gestion des modifications.
Article 2.1.3. Surveillance des installations
L'exploitation doit se faire sous la surveillance permanente de personnes qualifiées nommément désignées par l'exploitant, le cas échéant via un système de télésurveillance adapté en dehors des horaires de présence du personnel d'exploitation. Le personnel vérifie périodiquement le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et s'assure de la bonne alimentation en combustible des appareils de combustion.
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Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2024-01-26-00006 - Arrêté préfectoral du 26 janvier 2024 actualisant les prescriptions encadrant l’exploitation d’installations de 55Article 2.1.4. Consignes d'exploitation et de sécurité
La conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien...) fait l'objet de consignes d'exploitation et de sécurité écrites qui sont rendues disponibles pour le personnel.
Ces consignes prévoient notamment :
D les modes opératoires ;
D la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées par ['installation ;
D les instructions de maintenance et de nettoyage, la périodicité de ces opérations et les consignations nécessaires avant de réaliser ces travaux ;
D les conditions de délivrance des permis prévus à l'article 4.2.10.3 du présent arrêté ; D les modalités d'entretien, de contrôle et d'utilisation des équipements de régulation et des dispositifs de sécurité ;
D la conduite à tenir en cas d'indisponibilité d'un dispositif de réduction des émissions, tel que prévu à ['article 3.1.5.3 du présent arrêté ;
D l'interdiction de fumer et d'apporter du feu sous une forme quelconque, dans les parties de l'installation visées à l'article 4.1.2 ;
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des procédures d'urgence sont établies et rendues disponibles dans les lieux de travail. Ces procédures indiquent notamment : D les procédures d'arret d'urgence et de mise en sécurité de l'installation ; D les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses ainsi que les conditions de rejet prévues au titre 3 du présent arrêté ;
D les précautions à prendre avec remploi et le stockage de produits incompatibles ; D les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
D la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'inten/ention de rétablissement, des services d'incendie et de secours, etc (affichage obligatoire).. Ces consignes et procédures sont régulièrement mises à jour.
Article 2.1.5. Gestion des anomalies
L'exploitant consigne par écrit les procédures de reconnaissance et de gestion des anomalies de fonctionnement ainsi que celles relatives aux interventions du personnel et aux vérifications périodiques du bon fonctionnement des installations et des dispositifs assurant leur mise en sécurité. Ces procédures précisent la fréquence et la nature des vérifications à effectuer pendant et en dehors de la période de fonctionnement de l'installation.
En cas d'anomalies provoquant l'arrêt de l'installation, celle-ci est protégée contre tout déverrouillage intempestif. Toute remise en route automatique est alors interdite. Le réarmement ne peut se faire qu'après élimination des défauts par du personnel d'exploitation, au besoin après intervention sur le site.
Article 2.1.6. Formation
L'ensemble des opérateurs reçoit une formation initiale adaptée.
Une formation complémentaire annuelle à la sécurité d'une durée minimale d'une journée leur est dispensée par un organisme ou un sen/ice compétent. Cette formation portera en particulier sur la conduite des installations, les opérations de maintenance, les moyens d'alerte et de secours, remploi des moyens de lutte contre l'incendie, la lecture et la mise à jour des consignes d'exploitation. L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées un document attestant de cette formation : contenu, date et durée de la formation, liste d'émargement.
Article 2.1.7. Gestion des périodes autres que les périodes normales de fonctionnement (OTNOC) Les périodes autres que les périodes normales de fonctionnement (OTNOC) sont définies comme : les périodes de démarrage et d'arret telles que définies à l'article 2.1.8 ; les périodes de panne ou de dysfonctionnement d'un dispositif de réduction des émissions mentionnées à l'article 3.1.5.3 ;
L'exploitant dispose d'un plan de gestion de ces périodes OTNOC qui contient : des éléments sur la conception appropriée des systèmes censés jouer un rôle dans les OTNOC susceptibles d'avoir une incidence sur les émissions dans l'air, dans l'eau ou le sol
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rétablissement et la mise en œuvre d'un plan de maintenance préventive spécifique pour ces systèmes;
une vérification et un relevé des émissions causées par des OTNOC et les circonstances associées, et la mise en œuvre de mesures correctives si nécessaire ; une évaluation périodique des émissions globales lors des OTNOC (par exemple, fréquence des événements, durée, quantification/estimation des émissions) et mise en œuvre de mesures correctives si nécessaire. La surveillance peut s'effectuer par des mesures directes des émissions, ou par le suivi de paramètres de substitution s'il en résulte une qualité scientifique égale ou supérieure à la mesure directe des émissions. Les émissions au démarrage et à l'arrêt (DEM/ARR) peuvent être évaluées sur la base d'un relevé précis des émissions effectué au moins une fois par an pour une procédure DEM/ARR typique, les résultats de ce relevé étant utilisés pour estimer les émissions lors de chaque DEM/ARR tout au long de l'année.
Article 2.1.8. Périodes d'arrêt et démarrages des installations de combustion La fin de la période de démarrage correspond à :
- Pour les TAC n°l et n°2, l'atteinte du seuil de puissance de 6 MWe.
- Pour la TAC n°3, l'atteinte du seuil de puissance de 8 MWe ; - Pour la TAC n°4, ['atteinte du seuil de puissance de 18 MWe ;
Le début de la période d'arrêt correspond à :
- Pour les TAC n°l et n°2, ['atteinte du seuil de puissance de 6 MWe.
- Pour la TAC n°3, l'atteinte du seuil de puissance de 8 MWe ;
- Pour la TAC n°4, l'atteinte du seuil de puissance de 18 MWe .
Article 2.1.9. Réserves de produits ou matières consommables
L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que produits absorbants, etc.
Article 2.1.10. Integration dans le paysage ~ Propreté
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage. Les surfaces non revêtues du site sont végétalisées.
Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de propreté (peinture, poussières, envois...). Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier (plantations, engazonnement,...).
Article 2.1.11. Dangers ou nuisances non prévenus
Tout danger ou nuisance non susceptible d'etre prévenu par les prescriptions du présent arrêté est immédiatement porté à la connaissance du Préfet par l'exploitant.
Chapitre 2.2. Les documents tenus à la disposition de l'inspection
Article 2.2.1. Documents tenus à la disposition de l'inspection
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants : le dossier de demande d'autorisation initial et la dernière version de l'étude de dangers, les plans tenus à jour, les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises à déclaration non couvertes par un arrêté d'autorisation, les arrêtés préfectoraux associés aux enregistrements et les prescriptions générales ministérielles, en cas d'installations soumises à enregistrement non couvertes par un arrêté d'autorisation,
les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement,
tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrêté.
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Article 2.2.2. Incidents ou accidents
L'exploitant est tenu de déclarer dans les meilleurs délais par tout moyen approprié (téléphone, e- mail, etc.) à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de ['environnement. Les services de secours sont également alertés de la même manière autant que de besoin.
Les rapports d'incident et d'accident mentionnés à l'article R.512-69 du Code de l'environnement sont transmis sous 15 jours à l'inspection des installations classées.
En complément des dispositions de ['article R.512-69 du Code de ['environnement, un premier rapport est transmis sous 15 jours à l'inspection des installations classées. Il inclut la chronologie de l'évènement, les premières causes identifiées, les effets sur les personnes et l'environnement (niveaux d'émissions) et le plan d'actions court-terme.
Ce rapport est complété dans les trois mois suivant l'incident/accident : il comporte notamment l'analyse des causes profondes ainsi que les enseignements tirés et le plan d'action à plus long terme.
Chapitre 2.3. Récapitulatif des contrôles à effectuer documents à transmettre à l'inspection
Article 2.3.1. Récapitulatif des principaux contrôles à effectuer
Articles Contrôles à effectuer Périodicité du contrôle
Article 4.2.7 Verification visuelle des dispositifs de protection contre la foudre
Verification complète
Annuelle
Tous les 2 ans
Article 4.4.4 Verification dispositifs de détection et d'extinction automatique
Annuelle à minima
Article 4.4.4 Verification des matériels de lutte contre l'incendie Annuelle Article 6.2.l Surveillance des émissions atmosphériques Selon modalités définies au titre 6 du présent arrêté
Article 6.2.2 Surveillance des rejets d'eaux résiduaires Selon modalités définies au titre 6 du présent arrêté
Article 6.1.4 Mesures comparatives sur les rejets d'eaux
résiduaires
Annuelle
Article 6.2.6 Niveaux sonores Tous les 5 ans
Article 2.3.2. Récapitulatif des documents à transmettre
Articles Documents à transmettre Périodicités / échéances
Article 1.4.5 | Notification de mise à l'arrêt définitif 3 mois avant la date de cessation d'activité Article 1.3.4 Attestation de renouvellement de
garanties financières
3 mois avant ['échéance des garanties
12 mois après publication des conclusions sur les
meilleures techniques disponibles
Article 1.5.2 l Dossier de réexamen
Article 2.2.2 | Rapport d'accident/incident 15 jours après accident Article 6.3.2 Résultats de la surveillance des
émissions atmosphériques
Trimestrielle (via GIDAF)
Rapport annuelle
Article 6.3.3 Résultats de la surveillance des
émissions dans l'eau
Trimestrielle (via GIDAF)
Article 6.3.4 Résultats de l'autosurveillance des
niveaux sonores
l mois après réception des résultats
Articles 6.4.2 l Déclaration annuelle des émissions Annuelle (GEREP : site de télédéclaration)
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Chapitre 3.1. Pollution atmosphérique
Article 3.1.1. Dispositions générales
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'exploitation et l'entretien des installations de manière à limiter les émissions à l'atmosphère, notamment par la mise en œuvre de technologies propres et la réduction des quantités rejetées, notamment en optimisant l'efficacité énergétique.
Le brûlage à l'air libre, notamment de déchets, est interdit.
Article 3.1.2. Voies de circulation et aires de chargement
Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour prévenir les envols de poussières et de matières diverses :
les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées,
la vitesse de circulation des camions et engins est limitée,
les véhicules sont conformes aux normes réglementaires de construction, les chemins et voies d'accès sont régulièrement entretenus,
des écrans de végétation sont mis en place et entretenus le cas échéant.
Article 3.1.3. Émissions diffuses et envols de poussières
L'exploitant doit prendre des dispositions pour éviter rémission et la propagation des poussières notamment aux points de déversement des matériaux sur les stocks. Si nécessaire, ces points de déversement sont équipés de dispositifs d'abattage de poussières.
Les stockages extérieurs doivent être protégés des vents ou stabilisés, chaque fois que nécessaire, pour éviter les émissions et les envols de poussières.
Article 3.1.4. Odeurs
Les dispositions nécessaires sont prises pour que rétablissement ne soit pas à l'origine de gaz odorants, susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique.
Article 3.1.5. Conditions de rejets
Article 3.1.5.1. Dispositions générales
Tout rejet non prévu au présent chapitre ou non conforme à ses dispositions est interdit. La dilution des gaz avant rejet à l'atmosphère est interdite.
Article 3.1.5.2. Conduit et conditions générales de rejet
Les rejets à l'atmosphère issus des turbines sont collectés et évacués, par l'intermédiaire d'une cheminée pour permettre une bonne diffusion des rejets, remplacement du conduit est tel qu'il ne peut y avoir à aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans le conduit ou prises d'air avoisinant.
La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum ['ascension des gaz dans l'atmosphère. La partie terminale des cheminées peut comporter un convergent réalisé suivant les règles de !'art lorsque la vitesse d'éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section au voisinage du débouché est continue et lente.
L'exploitant aménage les conduits d'évacuation des effluents atmosphériques (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement, emplacement des appareils, longueur droite pour la mesure des poussières...) de manière à permettre des mesures représentatives des émissions de polluants dans l'atmosphère. En particulier, les dispositions des normes mentionnées dans l'arrêté du 7 juillet 2009 susvisé sont respectées.
La mesure de la teneur en oxygène des gaz de combustion est réalisée autant que possible au même endroit que la mesure de la teneur en polluants. A défaut, l'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour éviter l'arrivée d'air parasite entre le point où est réalisée la mesure de l'oxygène et celui où est réalisée celle des polluants.
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Un dispositif d'injection d'eau déminéralisée au niveau des chambres de combustion est prévu pour les TAC n°3 et n°4 pour la réduction des rejets de NOx.
Ce dispositif doit être conçu, exploité et entretenu de manière à réduire au minimum sa durée de dysfonctionnement et d'indisponibilité.
L'exploitant rédige une procédure d'exploitation relative à la conduite à tenir en cas de panne ou de dysfonctionnement de ce dispositif.
Elle est tenue à la disposition de ['inspection des installations classées.
Cette procédure indique notamment la nécessité :
D d'arrêter ou de réduire l'exploitation de l'installation associée à ce dispositif si le fonctionnement du dispositif n'est pas rétabli dans les vingt-quatre heures en tenant compte des conséquences sur l'environnement de ces opérations, notamment d'un arrêt- démarrage ;
D d'informer l'inspection des installations classées dans un délai n'excédant pas quarante- huit heures suivant la panne ou le dysfonctionnement d'un dispositif de réduction des émissions.
La durée cumulée de fonctionnement d'une turbine avec un dysfonctionnement ou une panne d'un dispositif de réduction des émissions ne peut excéder cent vingt heures sur douze mois glissants.
L'exploitant peut toutefois présenter au préfet une demande de dépassement des durées de vingt- quatre heures et cent vingt heures précitées dans les cas suivants :
il existe une impérieuse nécessité de maintenir l'approvisionnement énergétique ; l'installation de combustion concernée par la panne ou le dysfonctionnement risque d'etre remplacée, pour une durée limitée, par une autre installation susceptible de causer une augmentation générale des émissions.
Les principaux paramètres permettant de s'assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement et si besoin en continu avec asservissement à une alarme. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l'exploitant devra prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrêtant les installations concernées. Les consignes d'exploitation des dispositifs de réduction des émissions comportent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien, de façon à permettre en toute circonstance le respect des dispositions du présent arrêté.
Article 3.1.5,4.Caractéristiques des points de rejet
Les points de rejet des effluents gazeux ont les caractéristiques suivantes :
Hauteur
minimale en m
par rapport au
terrain naturel
Combustible Débit maximal en Nm3/h
en fonctionnement pleine
charge de la turbine
Vitesse d'éjection minimale
en fonctionnement pleine
charge de la turbine (m/s)
TAC n°l 15,4 FOD/GNR l 000 000 24
TAC n°2 15,4 FOD/GNR l 000 000 24
TAC n°3 15,4 FOD/GNR 350 000 24
TAC n°4 22 FOD/GNR 500 000 30
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Les effluents gazeux respectent, pour chacun des points rejet défini à l'article 3.2.2.1 les valeurs limites en concentration, définies ci-après, considérant les conditions suivantes : le volume des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes normaux (Nm3), rapportés à des conditions normalisées de température (273,15 K) et de pression (101,325 kPa) après deduction de la vapeur d'eau (gaz secs) ;
les concentrations en polluants sont exprimées en milligrammes par mètre cube normal (mg/Nm3) sur gaz sec ;
le débit des effluents gazeux ainsi que les concentrations en polluants sont rapportés à une teneur en oxygène dans les effluents en volume de 15 %.
Concentrations en mg/Nm3
Paramètres TAC n°1 TAC n°2 TAC n°3 TAC n°4
Polluants suivis en continu
Dioxyde de soufre (SÛ2) Valeur moyenne
journalière :60
Valeur moyenne
mensuelle : 60
Valeur moyenne
journalière : 60
Valeur moyenne
mensuelle : 60
Valeur moyenne
journalière : 60
Valeur moyenne
mensuelle : 60
Valeur moyenne
journalière : 60
Valeur moyenne
mensuelle : 60
Valeur moyenne
annuelle : 60
Oxydes d'azote (NOx
exprimés en équivalent
NOz)
Valeur moyenne
journalière : 300
Valeur moyenne
mensuelle : 300
Valeur moyenne
journalière : 300
Valeur moyenne
mensuelle : 300
Valeur moyenne
journalière : 120
Valeur moyenne
mensuelle : 120
Valeur moyenne
journalière : 90
Valeur moyenne
mensuelle : 90
Monoxyde de carbone
(CO)
Valeur moyenne journalière : 85
Valeur moyenne mensuelle : 85
Poussières Valeur moyenne
journalière : 15
Valeur moyenne
mensuelle : 15
Valeur moyenne
journalière : 15
Valeur moyenne
mensuelle : 15
Valeur moyenne
journalière : 10
Valeur moyenne
mensuelle : 10
Valeur moyenne
journalière : 10
Valeur moyenne
mensuelle : 10
Valeur moyenne
annuelle : 5
Polluants suivis ponctuellement
Hydrocarbures
aromatiques
polycycliques (HAP)*
0,1
Antimoine (Sb), chrome
(Cr), cobalt (Co), cuivre
(Cu), étain (Sn),
manganèse (Mn), nickel
(Ni), vanadium (V), zinc
(Zn) et leurs composés
0,4
Plomb et ses composés
exprimés en Pb
0,015
Arsenic (As), Sélénium
(Se) et Tellure (Te)
exprimés en (As+Se+Te)
0,01
Cadmium (Cd), mercure
(Hg), Thallium (Tl) et
leurs composés
0,005 par métal et 0,01 pour la somme
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Les flux de polluants (masse de polluant rejetée par unité de temps) rejetés par l'ensemble des installations de combustion doivent être inférieurs aux valeurs limites suivantes (conditions identiques à celles mentionnées à l'article 3.3.5.5) :
Flux maximum
Paramètres
TAC n°1 TAC n"2 TAC n°3 TAC n°4 Flux total
kg/h l kg/j | t/an | kg/h ] kg/j | t/an kg/h l kg/j | t/an | kg/h | kg/j | t/an | kg/h | kg/j ] t/an
Poussières 15 105 l 7,5 15 105 7,5 3,5 24 5,2 5 85 17,5 l 38,5 l 319 l 22,7
Dioxyde de
soufre (S02) 60 420 30 60 420 30 21 147 31 30 510 105 171 1497 136
NOxen
équivalent
NO,
300 210 0 150 300 2100 150 42 294 63 45 765 157 687 5259 220
co 85 595 42,5 85 595 42 29 208 44 42 722 148 242 2120 193
HAP 0,1 0,7 0,0 5 0,1 0,7 0,05 0,04 0,2 5 0,0 5 0,0 5 0,85 0,1 7 0,29 2,5 0,2 2
Antimoine
(Sb), chrome
(Cr), cobalt
(Co), cuivre
(Cu), étain
(Sn),
manganèse
(Mn), nickel
(Ni),
vanadium
(V), zinc (Zn)
et leurs
composés
0,4 2,8 0,2 0,4 2,8 0,2 0,14 0,9 8 0,2 l 0,2 3,4 0,7 1,1 9,9 0,9
Plomb et ses
composés
exprimés en
Pb
0,0
15
0,1
l 7 kg
0,01
5 0,11 7kg
0,00
5
0,0
40
7,8
kg
0,0
08 0,13
26
kg
0,04
0
0,37
0
34
kg
Arsenic (As),
Sélénium
(Se)et
Tellure (Te)
exprimés en
(As+Se+Te)
0,0
l
0,0
7 5 kg 0,01 0,07 5kg
0,00
4
0,0
20
5,2
kg
0,0
05 0,09
17
kg
0,03
0
0,25 0 22
kg
Cadmium
(Cd),
mercure
(Hg),
Thallium (Tl)
et leurs
composés
en
(Cd+Hg+TI)
0,0
10
0,0
7 5 kg
0,01
0 0,07 5kg
0,00
4
0,0
20
5,2
kg
0,0
05 0,09
17
kg 0,03 0,25
22
kg
Article 3.l.5.7.Conditions de respect des valeurs limites d'émission
Respect des valeurs limites en concentration
Dans le cas de mesures en continu, les valeurs limites d'émission fixées à l'article 3.2.3 sont considérées comme respectées si revaluation des résultats de mesure fait apparaître que, pour les heures d'exploitation au cours d'une année civile, toutes les conditions suivantes ont été respectées :
0 aucune valeur moyenne journalière, mensuelle, ou annuelle ne dépasse les valeurs limites d'émissions fixées à l'article 3.2.3,
D 95 % de toutes les valeurs horaires moyennes validées sur une année civile ne dépassent pas 200 % des valeurs limites d'émission journalières.
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Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2024-01-26-00006 - Arrêté préfectoral du 26 janvier 2024 actualisant les prescriptions encadrant l’exploitation d’installations de 62Les valeurs moyennes horaires validées sont déterminées à partir des valeurs moyennes horaires, après soustraction de la valeur de l'intervalle de confiance à 95 %.
Les valeurs des intervalles de confiance à 95 % d'un seul résultat mesuré ne dépassent pas les pourcentages suivants des valeurs limites d'émission :
a monoxyde de carbone (CO) : 10 %
D oxydes d'azote (NOx) : 20 %
D poussières : 30 %
D S02(si mesuré en continu) : 20 %
Les valeurs moyennes journalières, les valeurs moyennes mensuelles, et les valeurs moyennes annuelles s'obtiennent en faisant la moyenne des valeurs moyennes horaires validées. Aux fins de calcul des valeurs moyennes d'émission, il n'est pas tenu compte des valeurs mesurées durant les périodes OTNOC visées à l'article 2.1.6. Toutefois, les émissions de polluants durant ces périodes sont estimées et rapportées dans les mêmes conditions que les bilans prévus au chapitre 9.4 du présent arrêté.
Il n'est pas tenu compte de la valeur moyenne journalière lorsque trois valeurs moyennes horaires ont dû être invalidées en raison de pannes ou d'opérations d'entretien de l'appareil de mesure en continu. Le nombre de jours écartés pour des raisons de ce type est inférieur à dix par an. L'exploitant prend toutes les mesures nécessaires à cet effet.
Dans ['hypothèse où le nombre de jours écartés dépasse trente par an, le respect des valeurs limites d'émission est apprécié en appliquant les dispositions ci-dessous applicables aux mesures non effectuées en continu.
Pour les polluants non mesurés en continu, les valeurs limites d'émission fixées à l'article 3.2.3 du présent arrêté sont considérées comme respectées si les résultats de chacune des séries de mesures ne dépassent pas les valeurs limites d'émission.
Respect des flux maximums
Pour apprécier le respect des flux maximums admissibles définis à l'article 3.2.4, dans le cas des polluants suivis en continu :
D les flux horaires sont calculés à partir des concentrations moyennes horaires validées mentionnées à l'article précédent et du débit horaire des gaz ;
D les flux journaliers sont calculés à partir des concentrations moyennes journalières mentionnées à l'article précédent et du débit journalier des gaz ;
D Les flux annuels sont déterminés à partir des flux journaliers et prennent en compte les émissions lors des périodes OTNOC.
Pour les polluants non soumis à des mesures en continu, la conformité, pour chaque polluant, au flux maximum admissible défini à l'article 3.2.4 s'apprécie en considérant : D Pour le calcul du flux horaire, le débit horaire moyen des gaz pendant l'opération de mesure et le résultat moyen des mesures de concentration ;
D Pour le calcul du flux journalier, le débit journalier des gaz et le résultat moyen des mesures de concentration ;
a Pour le calcul des flux annuels, le débit annuel des gaz y compris lors des périodes OTNOC et la moyenne des résultats des mesures de concentration réalisées sur l'année.
Article 3.1.5.8.0ualitederair
L'exploitation des installations de combustion doit être conduite de façon à respecter les articles R.221-1 à R.221-15 du code de l'environnement relatifs à la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et l'environnement, aux objectifs de qualité de l'air, aux seuils d'alerte et aux valeurs limites.
Dans le cas où les concentrations de SÛ2 et de NOx dépasseraient les valeurs limites fixées aux articles R.221-1 à R.221-15 précités, les conditions d'exploitation de rétablissement sont susceptibles, au même titre que les autres installations rejetant ce polluant dans la zone considérée, de faire l'objet de modification dans le cadre des arrêtés préfectoraux instaurant des procédures d'alerte au titre de l'article L 223-1 du titre II du livre II du code de l'environnement.
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Article 3.l.6.l.Autorisation d'émettre des gaz à effet de serre
La présente installation est soumise au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre car elle exerce les activités suivantes, listées au tableau de l'article R.229-5 du code de l'environnement :
Activité Seuil Puissance Gaz à effet de serre concerné
Combustion 20 MW 336 MW Dioxyde de carbone
L'autorisation d'exploiter portée par l'article l de l'arreté n°2008-283-l du 9 octobre 2008 vaut autorisation d'émettre des gaz à effet de serre prévue à l'article L.229-6 du code de l'environnement au titre de la Directive 2003/87/CE.
Article 3.l.6.1.Surveillance des émissions des gaz à effet de serre
Les conditions de surveillance et de déclaration des émissions de gaz à effet de serre sont celles de ['arrêté ministériel du 21 décembre 2020 sur les modalités de mise en œuvre des obligations particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle des émissions et des niveaux d'activité auxquelles sont soumises les installations soumises au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre.
Chapitre 3.2. Protection des ressources en eau et des milieux aquatiques
Article 3.2.1. Prélèvements et consommations d'eau
Article 3.2.1.1.Économies d'eau
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation des installations pour limiter la consommation d'eau.
Origine de la ressource Prélèvement maximal annuel (m3) | Débit maximal journalier(m)
Réseau d'adduction en eau
potable (SIVOM de la Marana)
27300 164
Les installations de prélèvement d'eau sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ce dispositif est relevé mensuellement. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé et consultable par l'inspection des installations classées Le réseau d'eau agricole peut être utilisé en secours du réseau d'adduction d'eau potable.
Article 3.2.1.2.Protection des réseaux d'alimentation en eau
Le raccordement au réseau public de distribution d'eau potable est nnuni d'un dispositif évitant en toute circonstance le retour d'eau pouvant être polluée.
Article 3.2.2 Collecte des effluents liquides
Article 3.2.2.1. Dispositions générales
Tous les effluents aqueux sont canalisés. Les réseaux de collecte des effluents séparent les différentes catégories d'eau mentionnées à l'article 3.2.3.1. Tout rejet d'effluent liquide non prévu aux articles suivants est interdit.
À l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur.
Les procédés de traitement non susceptibles de conduire à un transfert de pollution sont privilégiés pour l'épuration des effluents.
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Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours. Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparaître : l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation,
les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, ...)
les secteurs collectés et les réseaux associés
les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...)
les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature (interne ou au milieu).
Article 3.2.2.3. Protection des réseaux internes à rétablissement et des milieux
Protection contre des risques spécifiques
Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables ou susceptibles de l'être, sont équipés d'une protection efficace contre le danger de propagation de flammes. Par les réseaux de rétablissement ne transite aucun effluent issu d'un réseau collectif externe ou d'un autre site industriel.
Isolement avec tes milieux
Les réseaux aboutissant aux points de rejet n°l prévu à l'article 3.2.3.2 est muni de dispositifs de sectionnement automatique associés à une détection d'hydrocarbures en continu permettant l'isolement de ['établissement par rapport à l'extérieur du site et notamment par rapport au milieu de rejet (fleuve Le Golo).
Les réseaux aboutissant au point de rejet n°2 et n°3 sont munis de dispositifs de sectionnement manuels actionnable en cas une détection d'hydrocarbures en continu.
Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et/ou à partir d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.
Article 3.2.3. Types d'effluents, installations de traitement et caractéristiques des rejets au milieu naturel
Article 3.2.3.1. Identification des effluents
L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d'effluents suivants : Les eaux pluviales tombées dans les rétentions des stockages de FOD/GNR ; Les eaux issues de l'installation comprenant les tours aéroréfrigérantes ; Les eaux pluviales de toitures et de voiries issues de la zone SCC ;
Les eaux pluviales de toitures et de voiries issues de la zone GE ;
Les autres eaux pluviales de ruissellement, y compris provenant de l'aire de dépotage de combustible ;
les eaux usées domestiques.
Les purges de combustibles liées aux faux démarrages des turbines, les égouttures (turbines et pompes de gavage), les purges des bacs de stockage de FOD/GNR, et les eaux de lavages des turbines recueillis au sein de fosses ou réservoirs sont gérées en tant que déchets dans le respect des dispositions du chapitre 3.3 du présent arrêté.
Article 3.2.3.2. Collecte des effluents
Dispositions générales
Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des installations de traitement.
La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils de rejets fixées par le présent arrêté. Il est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de rétablissement ou celles nécessaires à la bonne marche des installations de traitement.
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Les eaux pluviales issues des rétentions des stockages de FOD/GNR sont traitées par une station de traitement (filtration) et dirigées vers un débourbeur séparateur d'hydrocarbure avant rejet au milieu naturel au point de rejet n° l prévu à l'article 3.2.3.5.
Les autres eaux pluviales de ruissellement susceptibles d'etre polluées, y compris provenant de l'aire de dépotage de combustible sont traitées par un débourbeur séparateur d'hydrocarbures avant rejet au milieu naturel au point de rejet n° l prévu à l'article 3.2.3.5.
Eaux de la zone « SCC »
Les eaux pluviales de toitures et de voiries issues de la SCC sont dirigées pour partie vers le point de rejet n°2 et pour partie vers le point de rejet n°l, prévus à l'article 3.2.3.5. Les eaux issues de la tour aéroréfrigérante sont collectées par un réseau spécifique aboutissant au point de rejet interne n° l prévu à l'article 3.2.3.5.
Les eaux domestiques sont évacuées conformément aux réglementations en vigueur.
Article 3.2.3.3. Conception, dysfonctionnement, indisponibilité des installations de traitement
La conception et la performance des installations de traitement des effluents aqueux permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrêté. Elles sont entretenues, exploitées et surveillées de manière à réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition...) y compris à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt des installations.
Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin les installations concernées.
Article 3.2.3.4. Entretien et conduite des installations de traitement
Les principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement des eaux polluées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre. La conduite des installations est confiée à un personnel compétent disposant d'une formation initiale et continue.
Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et contrôles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé.
Les dispositifs de traitement des eaux présents sur le site sont conformes aux normes en vigueur. Ils sont contrôlés au moins une fois par semestre et sont vidangés (éléments surnageants et boues) et curés au moins une fois par an. Le bon fonctionnement de l'obturateur est également vérifié une fois par an.
Article 3.2.3.5. Localisation des points de rejet
Les réseaux de collecte des effluents générés par rétablissement aboutissent aux points de rejet qui présentent les caractéristiques suivantes :
Point de
rejet
Coordonnées
Lambert
Nature des effluents
Exutoire du
rejet
Code
Sandre Traitement avant rejet
1 x
Y=
584139,35
250278,73
Eaux pluviales issues des
rétentions des stockages de
FOD/GNR
Eaux pluviales de la zone SCC
;(pour partie)
Eaux pluviales de ruissellement
izone « GR TAK »
Eaux issues de la tour
aéroréfrigérante
Fleuve le Golo ER68B Séparateur d'hydrocarbures pour
les eaux pluviales de ruissellement
IStation de traitement et séparateurl
Id'hydrocarbures pour les eaux des
Iretentions.
2 x Y= 584159,11 250522,82 Eaux pluviales de la zone SCC (pour partie) Fleuve le Golo ER68B |Séparateur d'hydrocarbures
3 x Y= 583824,31 250399,45 Eaux pluviales de la zone GE iFleuve le Golo ER68B ISéparateur d'hydrocarbures
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Nature des effluents Eaux issues de l'installation « tour aéroréfrigérante »
Exutoire du rejet Réseau interne aboutissant au point de rejet n°l des eaux usées industrielles et assimilées de ['établissement
Coordonnées du point de rejet (Lambert IV) X = 584090,71 ; Y= 250541,19
Article 3.2.4. Conception, aménagement et équipement des ouvrages de rejet
Article 3.2.4.1. Aménagement des points de prélèvements
Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides prévus à ['article 3.2.3.5 est prévu un point de prélèvement d'échantillons et de mesures (débit, température, concentrations en polluants, ...).
Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.
Article 3.2.4.2. Section de mesure
Ces points de prélèvement et de mesures sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures representatives de manière à ce que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.
Article 3.2.4.3. Équipements
Un débitmètre totalisateur est en place sur le point de rejet n°l pour le suivi en continu des débits rej étés.
Article 3.2.5. Caractéristiques générales de l'ensemble des rejets
Le fonctionnement des installations est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de ['article L.212-1 du code de l'environnement.
Les effluents rejetés doivent être exempts :
de matières flottantes,
de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes, de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages.
Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :
• température inférieure à 30°C. Par ailleurs les rejets aqueux du site rejoignant le milieu naturel ne devront pas entraîner une élévation maximale de température de 3°C des eaux réceptrices. • phi compris entre 5,5 et 9,5.
Article 3.2.6. Valeurs limites d'émission
L'exploitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux industrielles dans le milieu récepteur, les valeurs limites en concentration et en flux définies ci-dessous.
Référence du rejet vers le milieu récepteur : 1 (défini par l'article 3.2.3.5)
Débit maximal : 260 m /j
Paramètre
M EST
DCO
Code SANDRE
1305
1314
Concentration moyenne journalière
(mg/1)
35
125
Flux journalier (kg/j)
9
32
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(DB05) 1313 30 7
Hydrocarbures totaux 7009 5 l
Les valeurs limites ci-dessus s'appliquent à des prélèvements moyens réalisés survingt-quatre heures proportionnellement au débit.
L'exploitant est tenu de respecter avant rejet des eaux pluviales issues de la zone SCC et de la zone GE, les valeurs limites en concentration définies ci-après :
Référence du rejet vers le milieu récepteur : 2 et 3 (définis par l'article 3.2.3.5 )
Paramètre Concentration (mg/1)
DCO 125
MES 35
Hydrocarbures totaux 5
Valeurs limites spécifiques à l'installation « tour aéroréfrigérante »
L'exploitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux issues de l'installation « tour aéro réfrigérante », les valeurs limites en concentration et en flux définies ci-dessous. Référence du rejet intermédiaire interne (définis par l'article 3.2.3.5)
3
Débit maximal : 8 m /j
Paramètre
Code
SANDRE
Concentration moyenne journalière
(mg/1) FI ux journalier (g/j)
M EST 1305 35 240
DCO 1314 125 1000
Azote global 1551 30 240
Phosphore total 1350 10* 80
Composés organiques halogènes
(en AOX)
1106 (AOX)
1760 (EOX) 0,5 4
Cuivre et ses composés (en Cu) 1392 0,5 4
Fer et composés 1393 5 40
Zinc et ses composés (en Zn) 1383 2 16
Arsenic et ses composés 1369 0,05 0
Nickel et ses composés 1386 0,50 4
Plomb et ses composés 1382 0,5 4
THM (TriHaloMéthane) 2036 l 8
* valeur limite en concentration moyenne mensuelle
Chapitre 3.3. Gestion des déchets
Article 3.3.1. Généralités
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise, notamment : Limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets.
Trier, recycler, valoriser ses sous-produits de fabrication.
S'assurer du traitement ou du prétraitement de ses déchets.
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Article 3.3.2. Separation des déchets
L'exploitant effectue à l'intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à assurer leur orientation dans les filières autorisées adaptées à leur nature et à leur dangerosité. Les déchets dangereux sont définis par l'article R.541-8 du code de l'environnement.
Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R.543-3 à R.543-15 et R.543-40 du code de l'environnement. Dans l'attente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l'eau ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB.
Les déchets d'emballages industriels sont gérés dans les conditions des articles R.543-66 à R.543- 72 du code de l'environnement.
Les piles et accumulateurs usagés sont gérés conformément aux dispositions de l'article R.543- 131 du code de l'environnement.
Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions de l'article R.543-137 à R. 543-151 du code de l'environnement. Ils sont remis à des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d'installations d'élimination) ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de génie civil ou pour l'ensilage.
Les déchets d'équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon dispositions des articles R.543-195 à R.543-201 du code de l'environnement. les
Article 3.3.3. Condition de stockage des déchets
Les déchets et résidus produits, entreposés dans rétablissement, avant leur traitement ou leur elimination, doivent l'être dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prevention d'un lessivage par des eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement. En particulier, l'entreposage des déchets dangereux est réalisé sur cuvette de rétention étanche et à l'abri des eaux météoriques.
La durée d'entreposage des déchets sur le site ne doit pas excéder un an. La quantité de déchets entreposés sur le site ne dépasse pas les quantités suivantes : • déchets dangereux : 10 t ;
• déchets non dangereux : 10 t
Article 3.3.4. Filières
L'exploitant oriente les déchets produits dans des filières propres à garantir les intérêts visés aux articles L.511-1 et L.541-1 du code de l'environnement.
L'exploitant s'assure que les installations de destination et que les intermédiaires disposent des autorisation, enregistrement, déclaration et agrément nécessaires. Il doit être en mesure de justifier de l'élimination des déchets dans les conditions réglementaires sur demande de l'inspection des installations classées.
L'exploitant fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.
Article 3.3.5. Registres
L'exploitant tient un registre où sont consignés tous les déchets sortants. Ce registre doit être conforme à la réglementation en vigueur et notamment à l'arrêté ministériel du 31 mai 2021 susvisé.
Un registre chronologique de l'origine, de l'expédition et du traitement des déchets non dangereux doit également être tenu à jour.
Ces registres sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
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est interdit.
Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont interdits.
Article 3.3.7. Transport de déchets
Les opérations de transport de déchets doivent respecter les dispositions des articles R.541-49 à R.541-79 du code de l'environnement relatifs au transport par route, au négoce, et au courtage de déchets. La liste mise à jour des transporteurs utilisés par l'exploitant est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées.
Chapitre 3.4. Prévention des nuisances sonores et des vibrations
Article 3.4.1. Exploitation
L'installation est équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci. Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations relevant du livre V - titre l du Code de l'Environnement sont applicables.
Article 3.4.2. Véhicules et engins
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à ['intérieur de l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores.
Article 3.4.3. Appareils de communication
L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut- parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
Article 3.4.4. Niveaux limites de bruit en limite d'exploitation
Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de rétablissement les valeurs maximum suivantes pour les différentes périodes de la journée :
Période de jour allant de 7h à 22h,
sauf dimanches et jours fériés
Période de nuit allant de 22h à 7h,
ainsi que les dimanches et jours fériés
65 dB(A) 55 dB(A)
Article 3.4.5. Valeurs limites d'émergence
L'émergence est définie comme étant la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (mesurés lorsque rétablissement est en fonctionnement) et les niveaux sonores correspondant au bruit résiduel (établissement à l'arrêt).
Les zones à émergence réglementée sont :
• l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l'arrêté d'autorisation initiale des installations, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse);
• les zones constructibles définies par les documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de l'arrêté d'autorisation initiale;
• l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de l'arrêté d'autorisation initiale dans les zones constructibles définies ci-dessus, ainsi que leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.
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Emergence admissible pour la période allant de
7h à 22h, sauf dimanches et jours fériés
Emergence admissible pour la période allant de
22h à 7h, ainsi que les dimanches et jours fériés
5 dB(A) 3 dB(A)
TITRE 4 PRÉVENTION DES RISQUES ACCIDENTELS
Chapitre 4.1. Généralités
Article 4.1.1. Politique de prévention des accidents majeurs
La politique de prévention des accidents majeurs prévue à l'article L.515-33 du code de l'environnement est décrite par l'exploitant dans un document tenu à jour et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
La politique de prévention des accidents majeurs est réexaminée au moins tous les cinq ans et mise à jour si nécessaire.
Elle est par ailleurs réalisée ou réexaminée et si nécessaire mise à jour :
— avant la mise en service d'une nouvelle installation ;
— avant la mise en œuvre de changements notables si nécessaire.
Article 4.1.2. Localisation des risques
L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'etre à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de ['environnement. L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, atmosphères explosives ou émanations toxiques) qui la concerne. La présence de ce risque est matérialisée par des marques au sol ou des panneaux et sur un plan de l'installation. Ce plan est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services de secours.
Article 4.1.3. Substances et mélanges dangereux
L'inventaire et l'état des stocks des substances et mélanges dangereux, y compris les combustibles, susceptibles d'etre présents dans rétablissement (nature, état physique, quantité, emplacement), est tenu à jour dans un registre à disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours. Un plan général des stockages de substances et mélanges dangereux est annexé au registre.
L'exploitant veille notamment à disposer sur le site, et à tenir à disposition de l'inspection des installations classées, l'ensemble des documents nécessaires à l'identification des substances et des produits, et en particulier les fiches de sécurité à jour pour les substances chimiques et mélanges chimiques concernés présents sur le site.
Les fûts, réservoirs et autre emballages portent en caractères très lisibles le nom des substances et mélanges, et s'il y a lieu, les éléments d'étiquetage conformément au règlement n°1272/2008 dit CLP ou le cas échéant par la réglementation sectorielle applicable aux produits considérés. Les tuyauteries apparentes contenant ou transportant des substances ou mélanges dangereux devront également être munies du pictogramme défini par le règlement susvisé.
Article 4.1.4. Étude de dangers
L'exploitant met en œuvre l'ensemble des mesures d'organisation et de formation ainsi que les procédures mentionnées dans l'étude de dangers.
L'exploitant met en place et entretient l'ensemble des équipements mentionnés dans l'étude de dangers.
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Article 4.2.1. Accès à rétablissement
Les personnes étrangères à ['établissement, à l'exception de celles désignées par l'exploitant, n'ont pas un accès libre aux installations. Une clôture d'une hauteur minimale de 2 mètres entoure rétablissement. L'exploitant s'assure du maintien de l'intégrité physique de la clôture dans le temps et réalise les opérations d'entretien des abords régulièrement. L'installation dispose en permanence de deux accès pour permettre ['intervention des services d'incendie et de secours.
Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de rétablissement stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.
Un gardiennage est assuré en dehors des horaires d'exploitation. Les modalités d'alerte et d'intervention, le cas échéant, par le personnel de gardiennage en cas d'accident sont définies au sein du Plan d'opération Interne de rétablissement.
Article 4.2.2. Bâtiment et locaux
Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières susceptibles de s'enflammer ou de propager une explosion. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières.
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour notamment éviter la formation d'une atmosphère explosible ou nocive. La ventilation assure en permanence, y compris en cas d'arrêt de l'équipement, notamment en cas de mise en sécurité de l'installation, un balayage de l'atmosphère du local, compatible avec le bon fonctionnement des appareils de combustion, au moyen d'ouvertures en parties hautes et basses permettant une circulation efficace de l'air ou par tout autre moyen équivalent. Les installations sont aménagées pour permettre une évacuation rapide du personnel. Les portes s'ouvrent vers l'extérieur et sont manœuvrées de l'intérieur en toutes circonstances. L'accès aux issues est balisé.
Le pilotage des actions liées à la sécurité (moyens incendie notamment) et à la protection de l'environnement est effectué depuis un ou des locaux conçus pour résister aux agressions issues d'un accident ou depuis des locaux déportés non susceptibles d'etre impartes.
Article 4.2.3. Alimentation en combustibles
Les réseaux d'alimentation en combustible sont conçus et réalisés de manière à réduire les risques en cas de fuite, notamment dans des espaces confinés. Les canalisations sont en tant que de besoin protégées contre les agressions extérieures (corrosion, choc, température excessive...) et repérées par les couleurs normalisées ou par étiquetage.
Un dispositif de coupure manuelle, indépendant de tout équipement de régulation de débit, permet d'interrompre l'alimentation en combustible des appareils de combustion. Ce dispositif, clairement repéré et indiqué dans des consignes d'exploitation, est placé : dans un endroit accessible rapidement et en toutes circonstances ;
à l'extérieur et en aval du poste de livraison et/ou du stockage du combustible. Il est parfaitement signalé et maintenu en bon état de fonctionnement et comporte une indication du sens de la manœuvre ainsi que le repérage des positions ouverte et fermée.
Article 4.2.4. Équipements des appareils de combustion
Les turbines sont équipées de dispositifs permettant, d'une part, de maîtriser leur bon fonctionnement et, d'autre part, en cas de défaut, de mettre en sécurité l'appareil concerné et au besoin l'installation.
Les turbines comportent un dispositif de contrôle de la flamme ou un contrôle de température. Le défaut de son fonctionnement entraîne la mise en sécurité des appareils et l'arrêt de l'alimentation en combustible.
Article 4.2.5. Tuyauteries
Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits
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Les différentes tuyauteries accessibles sont repérées conformément à des règles définies par l'exploitant, sans préjudice des exigences fixées par le code du travail.
Les supports de tuyauteries sont métalliques, en béton ou maçonnés. Ils sont conçus et disposés de façon à prévenir les corrosions et érosions extérieures des tuyauteries au contact des supports. Le passage au travers des murs en béton est compatible avec la dilatation des tuyauteries.
Article 4.2.6. Installations électriques - Mise à la terre
Article 4.2.6.1. Dispositions générales
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées.
Les équipements métalliques sont reliés par un réseau de liaisons équipotentielles qui est mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables. Sous réserve des impératifs techniques qui peuvent résulter de la mise en place de dispositifs de protection cathodique, les installations fixes de transfert de liquides inflammables ainsi que les charpentes et enveloppes métalliques seront reliées électriquement entre elles ainsi qu'à une prise de terre unique. La continuité des liaisons devra présenter une résistance inférieure à l ohm et la résistance de la prise de terre sera inférieure à 10 ohms.
Les gainages électriques et autres canalisations électriques ne sont pas une cause possible d'inflammation ou de propagation de fuite entre parties de bâtiment et sont convenablement protégés contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits presents dans la partie de l'installation en cause.
Une vérification de l'ensemble des installations électriques est effectuée au minimum une fois par an, et après toute modification importante, par un organisme compétent qui mentionne très explicitement les défectuosités relevées dans son rapport. L'exploitant conserve une trace écrite des éventuelles mesures correctives prises.
Article 4.2.6.2. Zones « atmosphères explosives »
Dans les parties de l'installation visées à l'article 4.1.2 du présent arrêté et présentant un risque « atmosphères explosives », les installations électriques sont conformes aux dispositions du décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible.
Elles sont réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation et sont entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives.
Article 4.2.7. Protection centre la foudre
Les installations sont efficacement protégées contre la foudre en application de l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 susvisé dans sa version en vigueur.
L'analyse du risque foudre (ARF) est systématiquement mise à jour à l'occasion de modifications substantielles au sens de l'article R. 181-46 du code de l'environnement et à chaque révision de l'étude de dangers ou pour toute modification des installations qui peut avoir des répercussions sur les données d'entrées de l'ARF.
Une vérification visuelle des dispositifs de protection est réalisée annuellement par un organisme competent.
L'état des dispositifs de protection contre la foudre des installations fait l'objet d'une vérification complète tous les deux ans par un organisme compétent.
Toutes ces vérifications sont décrites dans la notice de vérification et de maintenance et sont réalisées conformément à la norme NF EN 62305-3, version de décembre 2006.
Les agressions de la foudre sur le site sont enregistrées. En cas de coup de foudre enregistre, une verification visuelle des dispositifs de protection concernés est réalisée, dans un délai maximum d'un mois, par un organisme compétent.
Si l'une de ces vérifications fait apparaître la nécessité d'une remise en état, celle-ci est réalisée dans un délai maximum d'un mois. Un carnet de bord, dont le contenu est défini par l'étude technique, est tenu par l'exploitant.
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Article 4.2.8. Autres risques naturels
Les installations sont efficacement protégées contre les conséquences des autres risques naturels auxquelles elles sont exposées.
Article 4.2.9. Systèmes de détection et d'extinction automatique
Chaque local technique, armoire technique ou partie de l'installation recensée selon les dispositions de l'article 4.1.2 en raison des conséquences d'un sinistre susceptible de se produire dispose d'un dispositif de détection, avec extinction automatique le cas échéant, adapté au risque. L'exploitant dresse la liste de ces équipements avec leur fonctionnalité. A minima, les engagements pris au sein de l'étude de dangers concernant la mise en place de dispositifs de détection et d'extinction automatique sont respectés.
Les dispositifs de détection actionnent une alarme au niveau des postes de conduite et de surveillance de l'installation.
L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection et d'extinction automatique. Il organise à une fréquence correspondant aux préconisations des fabricants des dispositifs et aux normes applicables et à minima annuelle, des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes-rendus sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées.
Article 4.2.10. Travaux d'entretien et de maintenance
Article 4.2.10.1. Dispositions générales
L'exploitant veille au bon entretien des dispositifs de réglage, de contrôle, de signalisation et de sécurité. Ces vérifications et leurs résultats sont consignés par écrit. Tous les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude, purge des circuits...) ne peuvent être réalisés qu'après la délivrance d'un «permis d'intervention» faisant suite à une analyse des risques correspondant et rétablissement des mesures de préventions appropriées, et en respectant les règles de consignes particulières.
Article 4.2.10.2. Tuyauteries
Toute intervention par point chaud sur une tuyauterie contenant du combustible ne peut être engagée qu'après une purge complète de la tuyauterie concernée. La consignation d'un tronçon de canalisation s'effectue selon un cahier des charges précis défini par l'exploitant. Les obturateurs à opercule, non manœuvrables sans fuite possible vers l'atmosphère, sont interdits à l'intérieur des bâtiments.
A l'issue de tels travaux, une vérification de l'étanchéité de la tuyauterie garantit une parfaite intégrité de celle-ci. Cette vérification se fera sur la base de documents prédéfinis et de procédures écrites. Ces vérifications et leurs résultats sont consignés par écrit. Pour des raisons liées à la nécessité d'exploitation, ce type d'intervention peut être effectué en dérogation au présent alinéa, sous réserve de la rédaction et de l'observation d'une consigne spécifique. Les soudeurs ont une attestation d'aptitude professionnelle spécifique au mode d'assemblage à réaliser.
Article 4.2.10.3. Permis d'intervention - Permis de feu
Les travaux cités à l'article 4.2.10.1 font l'objet au préalable d'un « permis d'intervention » délivre par une personne dûment habilitée et nommément désignée par l'exploitant. Lorsque certaines opérations prévues pour la réalisation de ces travaux conduisent à une augmentation des risques par apport de flamme ou d'une source d'ignition, celles-ci ne peuvent être effectuées qu'après délivrance d'un « permis de feu », en complément du « permis d'intervention » et en respectant une consigne particulière définie par l'exploitant.
Le « permis d'intervention » et, le cas échéant, le « permis de feu » et la consigne particulière doivent être établis et visés par l'exploitant ou une personne qu'il a nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, ces documents doivent être signés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils ont nommément désignées.
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Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des installations doit être effectuée par l'exploitant ou son
extérieure ou son représentant.
représentant, en présence, le cas échéant, de l'entreprise
Chapitre 4.3. Dispositifs de rétention des pollutions accidentelles
Article 4.3.1. Organisation de rétablissement
Les dispositions sont prises pour qu'il ne puisse pas y avoir, en cas d'accident de fonctionnement se produisant dans l'enceinte de rétablissement, de déversement de matières qui, par leurs caractéristiques et leurs quantités, seraient susceptibles d'entraîner des conséquences notables sur le milieu naturel récepteur ou les réseaux publics d'assainissement.
Les sols au niveau des appareils de combustion et de tout atelier employant ou stockant des liquides inflammables ou susceptibles de polluer le réseau d'assainissement ou l'environnement sont imperméables, incombustibles et disposés de façon que les égouttures ou, en cas d'accident, les liquides contenus dans les récipients ou les appareils, ne puissent s'écouler au-dehors ou dans le réseau d'assainissement.
En particulier les liquides issus des turbines et de leurs auxiliaires, de la pomperie et du poste de preparation du combustible, sont dirigés vers des fosses ou réservoirs étanches équipés de sondes de niveau avec renvoi d'alarme.
Une consigne écrite doit préciser les vérifications à effectuer, en particulier pour s'assurer périodiquement de l'étanchéité des dispositifs de rétention, préalablement à toute remise en service après arrêt d'exploitation, et plus généralement aussi souvent que le justifieront les conditions d'exploitation.
Les vérifications, les opérations d'entretien et de vidange des rétentions doivent être notées sur un registre spécial tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Article 4.3.2. Rétentions
Article 4.3.2.1. Dispositions générales
Tout récipient susceptible de contenir des liquides dangereux ou d'entraîner une pollution du réseau d'assainissement ou du milieu naturel est associé à une capacité de rétention étanche dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : - 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité globale des récipients associés.
Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, le volume minimal de la rétention est égal:
- soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres ; - soit à 50 % de la capacité totale des récipients avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir, résiste à l'action physique et chimique des fluides et ne comporte pas de dispositifs d'évacuation par gravité. Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne sont pas associés à la même cuvette de rétention.
Article 4.3.2.2. Confinement des eaux d'extinction d'incendie
Les eaux d'extinction en cas d'incendie sont confinées sur le site. Les eaux d'extinction ainsi confinées sont gérées conformément au titre 4 du présent arrêté ou au titre 3 dès lors que ['exploitant a démontré, avant rejet de ces eaux, que les valeurs limites de rejet sont respectées.
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Cf. annexe n°1
Chapitre 4.5. Mesures de maîtrise des risques
Cf. annexe n°7
TITRE 5 Conditions particulières applicables à certaines installations de rétablissement
Chapitre 5.1. Stockages de combustibles
Cf annexe n°1.
Cf annexe n°1.
C f annexe n°1.
Chapitre 5.2. Installation de déchargement de liquides inflammables
Chapitre 5.3. Approvisionnement en combustible du site
Chapitre 5.4. Dispositions applicables à la zone Groupes électrogènes (GE)
Les installations situées dans la zone GE, sont conformes aux dispositions applicables aux appareils destinés aux situations d'urgence et fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an de l'arrêté ministériel du 03 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110.
La zone d'implantation des groupes électrogènes est étanchéifiée et permet le confinement des eaux d'extinction conformément à l'article 4.3.1.2 du présent arrêté. La gestion des eaux pluviales de la zone GE est conforme aux dispositions du Titre 3 du présent arrêté.
TITRE 6 SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DE LEURS EFFETS
Chapitre 6.1. Programme d'auto-surveillance
Article 6.1.1. Principes et objectifs
Afin de maîtriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur l'environnement, l'exploitant définit et met en œuvre, sous sa responsabilité, un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets, dit « programme d'auto-surveillance ». L'exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires ainsi que de leurs effets sur l'environnement.
L'exploitant décrit dans un document tenu à la disposition de l'inspection des installations classées, les modalités de mesures et de mise en œuvre de son programme de surveillance, y compris les modalités de transmission à l'inspection des installations classées. Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme d'auto-surveillance.
Article 6.1.2. Représentativité et frais
Les mesures effectuées sous la responsabilité de l'exploitant doivent être représentatives du fonctionnement des installations surveillées.
Ces mesures sont effectuées indépendamment des contrôles pouvant être exigés par l'inspection des installations classées. Les dépenses correspondant à l'exécution des analyses, expertises ou contrôles nécessaires sont à la charge de l'exploitant.
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Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2024-01-26-00006 - Arrêté préfectoral du 26 janvier 2024 actualisant les prescriptions encadrant l’exploitation d’installations de 76Article 6.1.3. Conditions de la surveillance
Les conditions de surveillance des rejets sont celles de l'arrêté du 03 août 2018 modifié relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110.
Les méthodes de prélèvement et analyse pour la mesure dans l'eau et dans l'air sont fixées par l'avis du 22 février 2022 sur les méthodes normalisées de référence pour les mesures dans l'air, l'eau et les sols dans les installations classées pour la protection de l'environnement. Les modalités d'échantillonnage sont définies de façon à garantir la représentativité des échantillons prélevés. Les modalités de prélèvements et de réalisation des essais sont définies de façon à assurer la justesse et la traçabilité des résultats.
Article 6.1.4. Mesures comparatives
Outre les mesures auxquelles il procède sous sa responsabilité, afin de s'assurer du bon fonctionnement des dispositifs de mesure et des matériels d'analyse ainsi que de la représentativité des valeurs mesurées (absence de dérive), l'exploitant fait procéder à des mesures comparatives, selon des procédures normalisées lorsqu'elles existent, par un organisme extérieur différent de l'entité qui réalise habituellement les opérations de mesure du programme d'auto surveillance. Celui-ci doit être accrédité ou agréé par le ministère chargé de l'inspection des installations classées pour les paramètres considérés. L'agrément d'un laboratoire pour un paramètre sur une matrice donnée implique que l'échantillon analysé ait été prélevé sous accreditation.
Chapitre 6.2. Modalités d'exercice et contenu de l'auto-surveillance
Article 6.2.1. Surveillance des rejets atmosphériques
Article 6.2^L.l^^yto-surveillarice^des rejets atmosphériQues
Les mesures sont effectuées au niveau de chacun des points de rejet et ont pour but de vérifier la conformité aux valeurs limites d'émission définies aux dispositions du Titre 3 du présent arrêté. Elles portent sur les paramètres et fréquences suivantes :
Paramètres Fréquence
Débit Continu *
Température Continu***
Pression Continu***
Teneur en vapeur d'eau Continu
0 2 Continu
NO 'X Continu
so 2 Journalière par calcul **
co Continu
Poussières Continu
HAP Annuelle
Antimoine (Sb), chrome (Cr), cobalt (Co), cuivre (Cu), étain (Sn),
manganèse (Mn), nickel (Ni), vanadium (V), zinc (Zn) et leurs
composés
Annuelle
Plomb et ses composés exprimés en Pb Annuelle
Arsenic (As), Sélénium (Se) et Tellure (Te) exprimés en (As+Se+Te) Annuelle
Cadmium (Cd), mercure (Hg), Thallium ( Tl) et leurs composés Annuelle
(*) : Par mesure ou par calcul effectué à partir de la puissance moteur ou de la consommation de combustible selon la nome en vigueur.
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(***): si nécessaire pour exprimer les valeurs limites d'émission dans les conditions normales de température et de pression.
Article 6.2.1.2. Mesures comparatives
L'exploitant fait procéder, pour chacune des turbines, aux mesures ponctuelles, valant mesures comparatives du Titre 3 du présent arrêté, selon les dispositions du tableau suivant :
Paramètres Fréauence
Débit
Temoérature
Pression
Teneur en vaoeur d'eau
0.
N0<
so.
co
Poussières
HAP
Antimoine (Sb), chrome (Cr). cobalt (Co), cuivre (Cu). étain (Sn).
Plomb et ses comoosés exorimés en Pb
Arsenic (As). Sélénium (Se) et Tellure (Te) exorimés en (As+Se+Te)
Cadmium (Cd), mercure (Ha). Thallium ( Tl) et leurs comDosés
Annuelle
Article 6.2.2. Auto-surveillance des rejets aqueux
La surveillance des rejets a pour but de vérifier la conformité aux valeurs limites d'émission définies au Titre 3 du présent arrêté. L'exploitant effectue des mesures selon les paramètres et fréquences minimales suivantes :
Paramètre Fréquence
Point de rejet 1
Débit En continu
Température En continu
PH trimestrielle
M EST trimestrielle
DCO trimestrielle
DB05 trimestrielle
Hydrocarbures totaux
trimestrielle
Détection de présence d'hydrocarbures en
continu
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M EST Annuelle
DCO Annuelle
Hydrocarbures totaux Annuelle
* Mesures à faire réaliser par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement tPar mesure ou, à défaut, évaluée à partir d'un bilan matière sur l'eau **
Article 6.2.3. Auto-surveillance des rejets aqueux
Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur de volume. Ce dispositif est relevé mensuellement et les valeurs sont portées sur un registre.
Article 6.2.4. Surveillance de la qualité de l'air au voisinage de l'installation
La vitesse et la direction du vent sont mesurées et enregistrées en continu sur le site de rétablissement ou dans son environnement proche.
L'exploitant participe à un réseau de mesure de la qualité de l'air comprenant la station de mesure fixe dite de « La Marana » et située sur la commune de Lucciana qui permet de surveiller les effets des rejets de l'installation de combustion, notamment sur les paramètres suivants :
Paramètres
NO 'X
Poussières PM10
Fréquence
en permanence
en permanence
Article 6.2.5. Surveillance des eaux souterraines
L'exploitant procède à la surveillance des eaux souterraines au moyen de trois piézomètres au moins implantés en aval hydraulique des réservoirs de stockage d'hydrocarbures, et un piézomètre au moins implanté en amont hydraulique des installations. L'exploitant propose, en tant que de besoin, les modifications nécessaires du réseau pour permettre une meilleure représentativité du suivi des eaux souterraines. L'inspection des installations classées est informée préalablement à la modification du réseau. Le plan de localisation des ouvrages est tenu à jour par l'exploitant.
Lors de la réalisation d'un nouvel ouvrage de contrôle des eaux souterraines, toutes dispositions sont prises pour éviter de mettre en communication des nappes d'eau distinctes, et pour prévenir toute introduction de pollution de surface, notamment par un aménagement approprié vis-à-vis des installations de stockage ou d'utilisation de substances dangereuses. Pour cela, la réalisation, l'entretien et la cessation d'utilisation des forages se font conformément à la norme en vigueur. Les piézomètres sont suffisamment dimensionnés pour pouvoir y introduire une pompe nécessaire aux prélèvements d'eaux aux seules fins d'analyses. Ils sont cimentés sur toute la zone non saturée traversée et équipés d'une crépine sur la hauteur de nappe traversée. L'exploitant surveille et entretient les forages, de manière à garantir l'efficacité de l'ouvrage, ainsi que la protection de la ressource en eau vis-à-vis de tout risque d'introduction de pollution par l'intermédiaire des ouvrages. Notamment les ouvrages sont protégés contre les risques de deterioration et d'infiltration de surface. Ils doivent être pourvus d'un couvercle coiffant maintenu fermé et cadenassé.
En cas de cessation d'utilisation d'un forage, l'exploitant informe le Préfet et prend les mesures appropriées pour l'obturation ou le comblement de cet ouvrage afin d'éviter la pollution des nappes d'eaux souterraines.
L'exploitant fait inscrire les ouvrages de surveillance à la Banque du Sous-Sol, auprès du Service Géologique Régional du BRGM.
Les têtes de chaque ouvrage de surveillance sont nivelées en m NGF de manière à pouvoir tracer la carte piézométrique des eaux souterraines du site à chaque campagne. Les localisations de prise de mesures pour les nivellements sont clairement signalisées sur l'ouvrage. Les coupes techniques des ouvrages et le profil géologique associé sont conservés.
Pour chacun des piézomètres, les modalités de la surveillance des eaux souterraines sont les suivantes :
un relevé du niveau de la nappe (code Sandre: 1689) est effectué selon une fréquence semestrielle ;
les analyses d'eau sont effectuées selon une fréquence semestrielle.
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hydrocarbures (Indicé hydrocarbures, code Sandre ;7007)
hydrocarbures aromatiques polycycliques ( code Sandre ;6136)
• éléments traces métalliques : As (code Sandre : 1369) , Cd (code Sandre : 1388), Pb (code Sandre :1382), Cu (code Sandre : 1392), Cr (code Sandre : 1389), Ni (code Sandre : 1386) , Zn (code Sandre : 1383) , Hg (code Sandre : 1387).
Composés Organiques Halogènes Volatils (somme COHV, code Sandre : 7485). Les prélèvements, l'échantillonnage et le conditionnement des échantillons d'eau doivent être effectués conformément aux méthodes normalisées en vigueur par un organisme compétent. Les seuils de détection retenus pour les analyses doivent permettre de comparer les résultats aux valeurs de référence en vigueur (normes de potabilité, valeurs-seuil de qualité fixées par le SDAGE,...).
Si un impact sur les eaux souterraines est constaté, il est immédiatement porté à la connaissance de l'inspection des installations classées, et les modalités de surveillance sont à adapter suivant la pollution détectée.
Article 6.2.6. Auto-surveillance des niveaux sonores
Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée tous les 5 ans afin de vérifier la conformité aux dispositions des articles 6.2.1 et 6.2.2 du présent arrêté. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997. Ces mesures sont effectuées par un organisme qualifié dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation.
Chapitre 6.3. Suivi, interprétation et diffusion des résultats
Article 6.3.1. Actions correctives
L'exploitant assure le suivi des résultats des mesures qu'il réalise en application du Chapitre 6.2 du présent arrêté. Il prend le cas échéant les actions correctives appropriées lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour l'environnement ou d'écart par rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur l'environnement.
Article 6.3.2. Analyse et transmission des résultats de l'auto surveillance
Autosurveillance des rejets atmosphériques
L'exploitant établit et transmet à l'inspection des installations classées semestriellement un rapport de synthèse relatif aux résultats des mesures et analyses prévues à l'article 6.2.1. Ce rapport traite au minimum de l'interprétation des résultats de la période considérée (en particulier cause et ampleur des écarts par rapport aux valeurs limites), des modifications éventuelles du programme d'auto surveillance et des actions correctives mises en œuvre ou prévues (sur l'outil de production, de traitement des effluents, la maintenance...) ainsi que de leur efficacité. Les niveaux de charge des turbines correspondant aux valeurs d'émissions atmosphériques ainsi que les durées de fonctionnement sont clairement indiqués dans ce rapport.
Aytosurveillance des rejets d'eaux et suivi des eaux souterraines
Les résultats de l'auto surveillance réalisée conformément aux articles 6.2.1, 6.2.2 et 6.2.5 du
présent arrêté sont transmis via l'outil de Gestion Informatisée des Données d'Auto surveillance Fréquente (httDS://Qidaf.develoDDement-durable.aouv.fr/Gidaf/) :
• -trimestriellement pour les rejets air ;
• -trimestriellement pour les eaux superficielles ;
• -semestriellement pour les eaux souterraines.
Article 6.3.3. Analyse et transmission des résultats des mesures comparatives Les résultats des mesures comparatives visées à l'article 6.1.4, sont transmis dans le mois suivant leur réception par l'exploitant à l'inspection des installations classées, accompagnés de tout complément ou commentaire apporté par l'exploitant sur les écarts éventuellement constatés avec les mesures réalisées dans le cadre de l'autosurveiltance défini au chapitre 6.2 du présent arrêté.
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Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2024-01-26-00006 - Arrêté préfectoral du 26 janvier 2024 actualisant les prescriptions encadrant l’exploitation d’installations de 80Article 6.3.4. Analyse et transmission des résultats des mesures de niveaux sonores Les résultats des mesures réalisées pour l'auto surveillance des émissions sonores sont transmis à l'inspection des installations classées dans le mois qui suit leur réception avec les commentaires et propositions éventuelles d'amélioration.
Chapitre 6.4. Bilans périodiques d'exploitation
Article 6.4.1. Q.uantification et déclaration des émissions de gaz à effet de serre
Conformément à l'arrêté ministériel en vigueur relatif à la vérification et à la quantification des émissions déclarées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre, l'exploitant établit un plan de surveillance de ses émissions de dioxyde de carbone, quantifie les émissions, les fait vérifier et déclare annuellement les quantités émises à l'occasion de la declaration prévue à l'article 6.3.2 du présent arrêté.
Article 6.4.2. Declaration annuelle
L'exploitant adresse au Préfet, au plus tard le 31 mars de chaque année, la déclaration des émissions prévue par l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 susvisé, au travers de l'outil « GEREP » (https://monaiot.develoDDement-durable.qouv.fr).
TITRE 7 DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS - PUBLICITÉ - EXÉCUTION
Article 7.1.1.
Délais et voies de recours
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.
Il peut être déféré auprès du Tribunal administratif de BASTIA :
Par les tiers intéressés, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés à l'article L 181-3 du code de l'environnement dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication de la décision sur le site internet de la préfecture ou de l'affichage en mairie de cette décision. Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.
Par l'exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la présente décision lui a été notifiée.
Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. Ce recours administratif prolonge de 2 mois les délais mentionnés aux deux alinéas précédents.
Article 7.1.2. Publicité
Conformément aux dispositions de ['article R.181-44 et R 181-45 du code de l'environnement : - Une copie du présent arrêté est déposée dans la mairie de LUCCIANA et pourra y être consultée. - Un extrait du présent arrêté est affiché en mairie de LUCCIANA pendant une durée minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire. - Une copie du présent arrêté est publiée sur le site internet de la préfecture de Haute-Corse pendant une durée minimale de quatre mois.
Article 7.1.3. Execution
Le Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse, le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Corse, ainsi que l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui est notifié à la société EDF SEI.
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Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2024-01-26-00006 - Arrêté préfectoral du 26 janvier 2024 actualisant les prescriptions encadrant l’exploitation d’installations de 81Ampliation du présent arrêté est adressée au :
Directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Maire de LUCCIANA,
Au service départemental d'incendie et de secours.
Le Préfet
Michel PROSIC
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Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2024-01-26-00006 - Arrêté préfectoral du 26 janvier 2024 actualisant les prescriptions encadrant l’exploitation d’installations de 82PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE
2B-2024-01-09-00008
ARRETE PORTANT APPROBATION DU PLAN DE
SURETE DU PORT DE CALVI
PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - - 2B-2024-01-09-00008 - ARRETE PORTANT APPROBATION DU PLAN DE SURETE DU PORT DE CALVI - 2B-2024-02-002 - 01/02/2024 83
ARRÊTÉ INTER-PREFECTORAL
Portant approbation du plan de sûreté du port de Calvi
N° N° 24/2024
DU DU 31/01/2024
Le Préfet de la Haute-Corse Le Préfet maritime de la Méditerranée,
Vu les amendements à l'annexe de la convention internationale de 1974 pour la
sauvegarde de la vie humaine en mer et le code international pour la sûreté des
navires et des installations portuaires (ISPS) adoptés à Londres par l'Organisation
Maritime Internationale le 1er décembre 2002 et transcrits en droit français par le
décret n° 2004-290 du 26 mars 2004;
Vu le règlement du parlement et du Conseil Européen n° 725 / 2004 du 31 mars 2004,
relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires;
Vu la directive du Parlement et du Conseil Européen n° 2005 / 65 / CE du 26 octobre
2005, relative à l'amélioration de la sûreté des ports;
Vu le Code des transports, et notamment son article R 5332-22;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatifs aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
des services de l’État dans les régions et les départements ;
Vu le décret n°2007-476 du 29 mars 2007 relatif à la sûreté du transport maritime et des
opérations portuaires ;
Vu le décret du 31 juillet 2021 portant nominations d’officiers généraux, et notamment
son article 4 portant nomination du préfet maritime de la Méditerranée – Monsieur le
vice-amiral d’escadre Gilles Boidevezi;
Préfecture de la Haute-Corse – Rond-point Maréchal Leclerc de Hautecloque 20401 BASTIA CEDEX 9
Téléphone : 04 95 34 50 00 - Télécopie : 04 95 31 64 81 - Courriel : prefecture@haute-corse.gouv.fr Site Internet de l’État : www.haute-corse.gouv.fr
Accueil du public du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30
PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - - 2B-2024-01-09-00008 - ARRETE PORTANT APPROBATION DU PLAN DE SURETE DU PORT DE CALVI - 2B-2024-02-002 - 01/02/2024 84Vu le décret du Président de la République du 20 juillet 2022 portant nomination
de Monsieur Michel Prosic en qualité de préfet de la Haute-Corse ;
Vu l’arrêté du 22 avril 2008 définissant les modalités d’établissement des évaluations et
des plans de sûreté du port et installations portuaires ;
Vu l’avis favorable des membres du comité local de sûreté portuaire du port de Calvi
en date du 8 décembre 2023.
Sur proposition du Directeur de la mer et du littoral de Corse
ARRÊTENT
Article 1 : Le plan de sûreté du port de commerce de Calvi( N°3600 , FRCLY), annexée au
présent arrêté est approuvée jusqu’au 09 janvier 2029.
Article 2 : L’arrêté N°DDTM 2B/DML/SP 2019-01-14-002 du 14 janvier 2019 est abrogés.
Article 3: Le Coordonnateur pour la sécurité en Corse, le Président du Conseil Exécutif de
Corse, le Directeur de la mer et du littoral de Corse, le Directeur départemental de la police
aux frontières , le Commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse et le
Directeur régional des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié, sans l’évaluation de sûreté, aux recueils des actes
administratifs de la Préfecture du département de la Haute-Corse et de la Préfecture
maritime de la Méditerranée.
Le Préfet de la Haute-Corse Le Préfet maritime de la Méditerranée
ORIGINAL SIGNE M.PROSIC ORIGINAL SIGNE G.BOIDEVEZI
PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - - 2B-2024-01-09-00008 - ARRETE PORTANT APPROBATION DU PLAN DE SURETE DU PORT DE CALVI - 2B-2024-02-002 - 01/02/2024 85Préfecture de la Corse-du-Sud – Palais Lantivy – Cours Napoléon – 20188 Ajaccio cedex 9 – Standard : 04.95.11.12.13 Accueil général ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30 Adresse électronique : prefecture@corse-du-sud.gouv.fr – www.corse-du-sud.gouv.fr
Facebook : @prefecture2a – Twitter : @Prefet2A
PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - - 2B-2024-01-09-00008 - ARRETE PORTANT APPROBATION DU PLAN DE SURETE DU PORT DE CALVI - 2B-2024-02-002 - 01/02/2024 86