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Arrêté - Préfecture - Haute-Corse - recueil 2b 2018 12 002 recueil des actes administratifs
Document publié le Lundi 1 janvier 2018
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Haute-Corse - recueil 2b 2018 12 002 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Espaces terrestres et maritimes,
ed
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
HAUTE-CORSE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°2B-2018-12-002
PUBLIÉ LE 13 DÉCEMBRE 2018Sommaire
Agence Régionale de Santé de Corse
2B-2018-12-07-004 - ARRETE N°ARS/2018/628 du 07 décembre 2018 fixant pour 2018
le montant du forfait alloué en application de l’article L.162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale pour Clinique du Dr Filippi (N° Finess géographique : 2B0000079) (1 page) Page 4
2B-2018-12-07-005 - ARRETE N°ARS/2018/629 du 07 décembre 2018 fixant pour 2018
le montant du forfait alloué en application de l’article L.162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale pour Clinique du Dr Raoul Maymard (N° Finess géographique : 2B0000145) (1
page) Page 6
2B-2018-12-07-006 - ARRETE N°ARS/2018/630 du 07 décembre 2018 fixant pour 2018
le montant du forfait alloué en application de l’article L.162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale pour Clinique Furiani (N° Finess géographique : 2B0000392) (1 page) Page 8
2B-2018-12-07-002 - DECISION N° ARS/2018/644 DU 7/12/18 PORTANT
MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR L’ANNEE 2018 DE
EHPAD CH BASTIA (2 pages) Page 10
2B-2018-12-07-003 - DECISION N° ARS/2018/645 DU 7 DECEMBRE 2018
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3Agence Régionale de Santé de Corse
2B-2018-12-07-004
ARRETE N°ARS/2018/628 du 07 décembre 2018
fixant pour 2018 le montant du forfait alloué en application
de l’article L.162-22-9-1
du code de la sécurité sociale pour Clinique du Dr Filippi
(N° Finess géographique : 2B0000079)
Agence Régionale de Santé de Corse - 2B-2018-12-07-004 - ARRETE N°ARS/2018/628 du 07 décembre 2018 fixant pour 2018 le montant du forfait alloué en application de l’article L.162-22-9-1 4ee
DHiméginnt dé Santé A Quse és,
ARRETE N°ARS/2018/628 du 07 décembre 2018
fixant pour 2018 le montant du forfait alloué en application de l’article L.162-22-9-1
du code de la sécurité sociale pour Clinique du Dr Filippi
(N° Finess géographique : 2B0000079)
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Corse,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 162-33-
9;
Vu l'arrêté du 28 février 2018 fixant pour l'année 2018 la valeur du coefficient mentionné au | de l'article L.
162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 5 décembre 2018 fixant pour l'année 2018 le montant des crédits à verser aux établissements
de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
ARRETE
Articie 1 :
Pour l’année 2018, te montant du forfait alloué en application de l’article L.162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale est fixé pour la Clinique du Dr Filippi à 16 115 euros.
Article 2 :
Un recours contre le présent arrêté peut être formé, auprès du secrétariat du tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale — immeuble La Saxe, avenue du Maréchal de Saxe — 69 918 LYON, dans un
délai d’un mois à compter de la notification ou, selon le cas de la publication du présent arrêté.
Article 3 :
La Directrice générale adjointe de l'ARS de Corse, le Directeur de la Clinique du Dr Filippi et la Directrice de
la Caisse primaire d'Assurance Maladie de Haute-Corse sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse et de la préfecture de
Corse.
Diracteur Général
de af d délégation La Directrice Générate Adjointe
Marie - Pia ANDREANI
Agence Régionale de Santé de Corse - 2B-2018-12-07-004 - ARRETE N°ARS/2018/628 du 07 décembre 2018 fixant pour 2018 le montant du forfait alloué en application de l’article L.162-22-9-1 5Agence Régionale de Santé de Corse
2B-2018-12-07-005
ARRETE N°ARS/2018/629 du 07 décembre 2018
fixant pour 2018 le montant du forfait alloué en application
de l’article L.162-22-9-1
du code de la sécurité sociale pour Clinique du Dr Raoul
Maymard
(N° Finess géographique : 2B0000145)
Agence Régionale de Santé de Corse - 2B-2018-12-07-005 - ARRETE N°ARS/2018/629 du 07 décembre 2018 fixant pour 2018 le montant du forfait alloué en application de l’article L.162-22-9-1 6ARRETE N°ARS/2018/629 du 07 décembre 2018
fixant pour 2018 le montant du forfait alloué en application de l’article L.162-22-9-1
du code de la sécurité sociale pour Clinique du Dr Raoul Maymard
(N° Finess géographique : 2B0000145)
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Corse,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8 R. 162-33-
9;
Vu larrêté du 28 février 2018 fixant pour l'année 2018 la valeur du coefficient mentionné au | de l'article L.
162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 5 décembre 2018 fixant pour l'année 2018 le montant des crédits à verser aux établissements
de santé au titre de l'article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
ARRETE
Article 1 :
Pour l’année 2018, le montant du forfait alloué en application de l'article L.162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale est fixé pour la Clinique du Dr Raoul Maymard à 103 851 euros.
Article 2 :
Un recours contre le présent arrêté peut être formé, auprès du secrétariat du tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale — immeuble La Saxe, avenue du Maréchal de Saxe — 69 918 LYON, dans un
délai d'un mois à compter de la notification ou, selon le cas de la publication du présent arrêté.
Article 3 :
La Directrice générale adjointe de l'ARS de Corse, le Directeur de la Clinique du Dr Raoul Maymard et la
Directrice de la Caisse primaire d'Assurance Maladie de Haute-Corse sont chargés de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse et de la
préfecture de Corse.
P iretteyr Général
de ARTE par délégation La Directrice Générats Adjointe
Lotr
Marie - Pia ANDREANI,
Agence Régionale de Santé de Corse - 2B-2018-12-07-005 - ARRETE N°ARS/2018/629 du 07 décembre 2018 fixant pour 2018 le montant du forfait alloué en application de l’article L.162-22-9-1 7Agence Régionale de Santé de Corse
2B-2018-12-07-006
ARRETE N°ARS/2018/630 du 07 décembre 2018
fixant pour 2018 le montant du forfait alloué en application
de l’article L.162-22-9-1
du code de la sécurité sociale pour Clinique Furiani
(N° Finess géographique : 2B0000392)
Agence Régionale de Santé de Corse - 2B-2018-12-07-006 - ARRETE N°ARS/2018/630 du 07 décembre 2018 fixant pour 2018 le montant du forfait alloué en application de l’article L.162-22-9-1 8Ê De k
ns
@ bg Bégbnnt de Santé
Cnrse Le.
É
ARRETE N°ARS/2018/630 du 07 décembre 2018
fixant pour 2018 le montant du forfait alloué en application de l’article L.162-22-9-1 du code de la sécurité sociale pour Clinique Furiani
{N° Finess géographique : 2B0000392)
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Corse,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 162-33-
9;
Vu l'arrêté du 28 février 2018 fixant pour l'année 2018 la valeur du coefficient mentionné au | de l'articie L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 5 décembre 2018 fixant pour l'année 2018 le montant des crédits à verser aux établissements
de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
ARRETE
— Article 1 :
Pour l’année 2018, le montant du forfait alloué en application de l'article L.162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale est fixé pour la Clinique Furiani à 40 122 euros.
Article 2 :
Un recours contre le présent arrêté peut être formé, auprès du secrétariat du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale — immeuble La Saxe, avenue du Maréchal de Saxe — 69 918 LYON, dans un délai d’un mois à compter de la notification ou, selon le cas de la publication du présent arrêté.
Article 3 :
La Directrice générale adjointe de l'ARS de Corse, le Directeur de la Clinique Furiani et la Directrice de la Caisse primaire d'Assurance Maladie de Haute-Corse sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse et de la préfecture de Corse.
Rour je Directeur Général
de l'ATRSTIOR. CAN délégation
La Ditectrice énérale Adjointe
Marie - Pia ANDREANI
Agence Régionale de Santé de Corse - 2B-2018-12-07-006 - ARRETE N°ARS/2018/630 du 07 décembre 2018 fixant pour 2018 le montant du forfait alloué en application de l’article L.162-22-9-1 9Agence Régionale de Santé de Corse
2B-2018-12-07-002
DECISION N° ARS/2018/644 DU 7/12/18
PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL
DE SOINS POUR L’ANNEE 2018
DE EHPAD CH BASTIA
Agence Régionale de Santé de Corse - 2B-2018-12-07-002 - DECISION N° ARS/2018/644 DU 7/12/18 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR L’ANNEE 2018 10Ar. dt: Eiinnete Sans
DECISION N° ARS/2018/£44 Du © 7 DEC. 2018
PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR L’ANNEE 2018
DE EHPAD CHBASTIA
FINESS : 2B0003628
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de Corse
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles ;
VU le Code de la Sécurité Sociale ;
VU la loi n° 2017-1836 du 30/12/2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 publiée
au Journal Officiel du 31/12/2017 ;
VU l'arrêté du 18 mai 2018 publié au Journal Officiel du 20 mai 2018 fixant pour l'année 2018 la
contribution des régimes d'assurance maladie, l'objectif de dépenses et le montant total
annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des
familles et fixant le montant mentionné à l'article L. 314-8-4 du même code
VU la décision de la directrice de la CNSA du 24 mai 2018 publiée au Journal Officiel du 30 mai
2018 relative aux dotations régionales limitatives 2018 et à la moyenne nationale des
besoins en soins requis 2018
VU l'arrêté du 7 juin 2018 fixant pour 2018 les valeurs du point mentionnées à l’article R 314-
162 du code de l’action sociale et des familles et le taux de revalorisation des produits de la
tarification reconductibles afférents aux soins, publié au Journal Officiel du 12 juin 2018.
VU le décret du 27 juin 2018 portant nomination de M. Norbert NABET en qualité de directeur
général de l'agence régionale de santé de la région Corse ;
VU l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 30/06/2009 autorisant la
création de la structure EHPAD dénommée EHPAD CH BASTIA (2b0003628) 20200
BASTIA et gérée par l'entité dénommée CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA
(2B00000290) ;
VU la décision ARS n° 304 du 25 juin 2018 portant fixation du forfait global de soins pour l’année
2018.
Considérant le projet d'amélioration des conditions de prise en charge des résidents de l'EHPAD — déposé par le CH de Bastia à travers le Plan d'Aide à l'investissement
Sur proposition du directeur du médico-social
Agence Régionale de Santé de Corse - 2B-2018-12-07-002 - DECISION N° ARS/2018/644 DU 7/12/18 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR L’ANNEE 2018 11ARTICLE 1°:
DECIDE
La décision n° ARS/2018/304 du 25 juin 2018 susvisée est abrogée.
ARTICLE 2 :: Au titre de l’année 2018 le forfait global de soins est fixé à 760 927.96 € au titre de
l'année 2018 dont 108 636 € à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 63 410.66 € :
Pour l'année 2018 les tarifs sont décomposés comme suit :
ARTICLE 3 :
ARTICLE 4 :
ARTICLE5 :
ARTICLE 6 :
Forfait global de Prix de journée
soins en €
Hébergement permanent 760 927,96 € 71,89
A compter du 1°” janvier 2019, en application de l’article L314-7 du CASF, le forfait
global de soins est fixé à 532 137 €.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de Prix de journée
soins en €
Hébergement permanent 532 137,00 € 50,27
La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 44 344.75 €.
Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant
le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, Palais des
Juridictions CAA Rue Duguesclin — 69433 LYON cedex 03 dans un délai d'un mois à
compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à
compter de sa notification.
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture
de Haute Corse.
La directrice générale adjointe et le directeur de la santé publique et du médico-social
de l'Agence Régionale de Santé de Corse sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution de la présente décision qui sera notifiée à flentité
gestionnaire Centre Hospitalier de Bastia (2B0000020) et à l'établissement concerné
EHPAD TOGA CH BASTIA (2B0003628).
4) Le directeur général
Pour le Directeur Général
de ra R.S. de Corse et par délégation
TA TeriÂgjointe
Marie - Pia ANDREANI
Agence Régionale de Santé de Corse - 2B-2018-12-07-002 - DECISION N° ARS/2018/644 DU 7/12/18 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR L’ANNEE 2018 12Agence Régionale de Santé de Corse
2B-2018-12-07-003
DECISION N° ARS/2018/645 DU 7 DECEMBRE 2018
PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE
SOINS POUR L’ANNEE 2018 DU SAMSAH TSA –
DISPOSITIF PCPE
Agence Régionale de Santé de Corse - 2B-2018-12-07-003 - DECISION N° ARS/2018/645 DU 7 DECEMBRE 2018 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR L’ANNEE 2018 DU SAMSAH TSA – DISPOSITIF PCPE 13DECISION N° ARS/2018/ 64S ou - 7 DEC. 2018
PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR L’ANNEE 2018
DU SAMSAH TSA — DISPOSITIF PCPE
| FINESS : 2B0006019
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de Corse
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles ;
VU le Code de la Sécurité Sociale ;
VU la loi n° 2017-1836 du 30/12/2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 publiée au Journal Officiel du 31/12/2017 ;
VU l'arrêté du 18 mai 2018 publié au Journal Officiel du 20 mai 2018 fixant pour l'année 2018 la contribution des régimes d'assurance maladie, l'objectif de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles et fixant le montant mentionné à l'article L. 314-3-4 du même code ;:
VU la décision de la directrice de la CNSA du 24 mai 2018 publiée au Journal Officiel du 30 mai 2018 relative aux dotations régionales limitatives 2018 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2018 ;
VU le décret du 27 juin 2018 portant nomination de M. Norbert NABET en qualité de directeur général de l'agence régionale de santé de la région Corse ;
VU l'arrêté ARS N° 2018/379 et Collectivité de Corse n° 1397 B du 23/07/2018 autorisant la création d'un SAMSAH dénommé SAMSAH TSA — Dispositif PCPE (2B0006019) sis, Rondpoint de Ceppe - Chemin de Zucculana, 202620 BIGUGLIA, et géré par l'entité dénommée Association Espoir Autisme > Garse (2B0008800) ;
VU la visite de conformité effectuée le 6 novembre 2018 et les pièces complémentaires transmises ultérieurement permettant de conclure à un avis conforme à compter du. 3 décembre
2018;
VU l'avis favorable émis le 12 octobre 2018 suite à l'appel à candidature visant au déploiement d'un pôle de compétences et de prestations externalisées (PCPE) à destination des enfants et adultes souffrant de troubles du spectre autistique ;
er
Agence Régionale de Santé de Corse - 2B-2018-12-07-003 - DECISION N° ARS/2018/645 DU 7 DECEMBRE 2018 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR L’ANNEE 2018 DU SAMSAH TSA – DISPOSITIF PCPE 14ARTICLE 1°:
ARTICLE 2 :
ARTICLE 3 :
ARTICLE 4 :
ARTICLE5 :
ARTICLE 6 :
DECIDE
Le forfait global de soins du SAMSAH TSA est fixé à 300 000 €, au titre de l'année 2018,
Pour 2018 la fraction forfaitaire mensuelle s'établit, en application de l’article R314- 111 du CASF, à 25 000 €:
Soit un forfait journalier soins de 68,18 €.
Une dotation giobale de financement d'un montant de 100 000 € est notifiée pour le
fonctionnement du pôle de compétences et de prestations externalisées (PCPE) adossé au SAMSAH.
Pour 2018 la fraction forfaitaire mensuelle s'établit, en application de l'article R314-
111 du CASF, à 8 333,93 € :
A compter du 1” janvier 2019, en application de l'article L314-7 du CASF, les tarifs de reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :
SAMSAH TSA :
e _ forfait annuel global de soins 2019 : 800 000 €
e fraction forfaitaire mensuelle : 25 000 €
e forfait journalier de soins de reconduction : 68,18 €.
DISPOSITIF PCPE :
e dotation globale de financement 2019 : 100 000 €
s fraction forfaitaire mensuelle : 8 333,33 €.
Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant
le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, Palais des
Juridictions CAA Rue Duguesclin — 69433 LYON cedex 03 dans un délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.
La présente décision s sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.
La directrice générale adjointe et le directeur de la santé publique et du médico-social
de l'Agence Régionale de Santé de Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire Association Espoir Autisme Corse (2B0005300) et à la structure dénommée SAMSAH TSA-PCPE, n° FINESS 2B0006019.
Pour le Directeur Général
de l'A.R.S. de Corse et par délégation
Viari
La ITA Générale Adjointe
LE‘
Pia ANDREANI
Agence Régionale de Santé de Corse - 2B-2018-12-07-003 - DECISION N° ARS/2018/645 DU 7 DECEMBRE 2018 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR L’ANNEE 2018 DU SAMSAH TSA – DISPOSITIF PCPE 15DDCSPP
2B-2018-12-04-002
Arrêté abrogeant l'arrêté portant suspension d'activité de
l'établissement Les Primeurs 2B - Fresh Market - Lieu dit
Occhione - 20600 - FURIANI
DDCSPP - 2B-2018-12-04-002 - Arrêté abrogeant l'arrêté portant suspension d'activité de l'établissement Les Primeurs 2B - Fresh Market - Lieu dit Occhione - 20600 - FURIANI 16Sr
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
SERVICE SECURITE ET QUALITE SANITAIRES DE L’ALIMENTAION
DOSSIER SUIVI PAR : L. NEGRONI
TELEPHONE : 04 95 58 51 44
MEL: laurent.negroni@haute-corse.gouv.fr
ARRETE N°2B-2018-12-04-
en date du 04/12/2018
abrogeant l’arrêté portant suspension
d’activité de l’établissement Les Primeurs 2B
– Fresh Market – Lieu dit Occhione – 20600
– FURIANI
LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu le règlement (CE) n°852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires,
Vu le règlement (CE) n°178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n°2073/2005 de la commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires ;
Vu l’article L.1311-4 du Code de la Santé Publique ;
Vu les articles L.231-1 et L.231-2 du Code Rural et de la Pêche Maritime relatifs à l’organisation et au fonctionnement de l’inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales et d’origine animale ;
Vu l’article L.233-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime relatif aux mesures correctives suite à une menace pour la santé publique ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements ;
Vu le décret du 24 février 2017 portant nomination du Préfet de la Haute-Corse – Monsieur Gérard GAVORY ;
Vu l’arrêté du 29 janvier 2018 du Premier Ministre nommant Madame Sylvie GUENOT REBIERE, Directrice Départementale Adjointe de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2B-2018-10-01-002 en date du 1er octobre 2018 portant délégation de signature à Madame Sylvie GUENOT REBIERE, Directrice Départementale Adjointe de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse, Directrice Départementale par intérim (actes administratifs) ;
DDCSPP - 2B-2018-12-04-002 - Arrêté abrogeant l'arrêté portant suspension d'activité de l'établissement Les Primeurs 2B - Fresh Market - Lieu dit Occhione - 20600 - FURIANI 17Vu l’arrêté n°2B-2018-11-29-001 en date du 29/11/2018 portant fermeture de l’établissement Les Primeurs 2B – Fresh Market – lieu dit Occhione – 20600 – FURIANI ;
Vu le rapport d’inspection n°18-089002 des agents de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse en date du 04/12/2018 ayant permis de constater que l’établissement exploité par M. Said AL MOUSSI à l’enseigne Les Primeurs 2B – Fresh Market – lieu dit Occhione – 20600 – FURIANI peut rouvrir au public du fait de la réalisation des mesures prescrites figurant en annexe de l’arrêté préfectoral susvisé ;
Sur proposition de la Directrice Départementale Adjointe de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse, Directrice Départementale par intérim;
ARRETE
Article 1er :
L’arrêté préfectoral n°2B-2018-11-29-001 en date du 29/11/2018 prononçant la fermeture administrative de l’établissement à l’enseigne Les Primeurs 2B – Fresh Market – lieu dit Occhione – 20600 – FURIANI est abrogé à compter de la notification du présent arrêté.
Article 2 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, la Directrice Départementale Adjointe de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse, Directrice Départementale par intérim, la Directrice de la Sécurité Publique de la Haute-Corse, le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, le Maire de la commune de FURIANI sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.
P/le Préfet et par délégation,
La Directrice Départementale Adjointe de la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations,
Directrice Départementale par intérim
Sylvie GUENOT REBIERE
ORIGINAL SIGNE PAR : S. GUENOT REBIERE
DDCSPP - 2B-2018-12-04-002 - Arrêté abrogeant l'arrêté portant suspension d'activité de l'établissement Les Primeurs 2B - Fresh Market - Lieu dit Occhione - 20600 - FURIANI 18DDCSPP
2B-2018-12-03-004
Arrêté portant levée de déclaration d'infection de
l'encéphalite virale West Nile des équidés détenus dans le
centre équestre "Caval'en Liberté"
DDCSPP - 2B-2018-12-03-004 - Arrêté portant levée de déclaration d'infection de l'encéphalite virale West Nile des équidés détenus dans le centre équestre "Caval'en Liberté" 19Cr
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
SERVICE SERVICE : : S SANTÉ ANTÉ P PROTECTION ROTECTION A ANIMALE NIMALE ET ET V VÉGÉTALE ÉGÉTALE
Dossier suivi par Dossier suivi par : : H. BOULET H. BOULET
Mail Mail : : ddcspp-spav ddcspp-spav@haute-corse.gouv.fr @haute-corse.gouv.fr
Tél Tél : 04 95 58 51 3 : 04 95 58 51 30 0
ARRÊTÉ N°SPAV/2B-2018-12-03-
en date du 03/12/2018
portant levée de déclaration d’infection à
l’encéphalite virale West-Nile des équidés
détenus dans le centre équestre « Caval’en
Liberté »
LE PRÉFET DE LA HAUTE–CORSE
CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
VU le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment les articles L. 221-1, L. 223-1 à L. 223-8 et D 223-21 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets et à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 24 février 2017 portant nomination du Préfet de la Haute-Corse – Monsieur Gérard GAVORY ;
VU l'arrêté du 29 janvier 2018 du Premier Ministre nommant Madame Sylvie GUENOT REBIERE, Directrice Départementale Adjointe de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de Haute-Corse ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2B-2018-10-01-002 en date du 1er octobre 2018 portant délégation de signature à Madame Sylvie GUENOT REBIERE, Directrice Départementale Adjointe de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse, Directrice Départementale par interim (actes administratifs) ;
VU l’arrêté ministériel du 29 juillet 2013 relatif à la définition des dangers sanitaires de première et deuxième catégorie pour les espèces animales ;
VU l'arrêté ministériel du 27 juillet 2014 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire des encéphalites virales équines ;
VU l’arrêté préfectoral N°SPAV/2B-2018-11-07-001 en date du 07/11/2018 portant déclaration d’infection vis-à-vis de l’encéphalite virale West-Nile des équidés détenus dans le centre équestre Caval’en Liberté ;
Considérant le rapport du 16/11/2018 du Dr. Bernard FABRIZY attestant la guérison clinique de la jument Princesse (N°SIRE 98004482N) ;
Considérant que le même rapport atteste l’absence de symptôme d’encéphalite virale West-Nile sur les autres équidés du centre équestre ;
Considérant que 15 jours se sont écoulés depuis la rédaction de l’attestation et qu’aucune nouvelle suspicion n’a été signalée dans le centre équestre ;
DDCSPP - 2B-2018-12-03-004 - Arrêté portant levée de déclaration d'infection de l'encéphalite virale West Nile des équidés détenus dans le centre équestre "Caval'en Liberté" 20Sur proposition de la Directrice Départementale Adjointe de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de Haute-Corse, Directrice Départementale par intérim ;
ARRETE
Article 1 : La déclaration d’infection du centre équestre « Caval’en Liberté » sis Lac de Padule, plaine du Nebbio, 20217 Saint Florent, au regard de l’encéphalite West Nile est levée.
Article 2 : L’arrêté préfectoral N°SPAV/2B-2018-11-07-001 portant déclaration d’infection à l’encéphalite virale West-Nile en date du 07/11/2018 sur le centre équestre « Caval’en Liberté » de Mme DERIK Laurence est abrogé.
Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Sous-Préfet de Calvi, le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, la Directrice Départementale Adjointe de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute- Corse, Directrice Départementale par intérim, le Maire de la commune de Saint Florent, le Dr Bernard Fabrizy sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera transmis à Mme DERIK Laurence et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.
P/le Préfet et par délégation,
La Directrice Départementale Adjointe de la
Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations de la Haute-Corse,
Directrice Départementale par intérim,
Sylvie GUENOT REBIERE
ORIGINAL SIGNE PAR : S. GUENOT REBIERE
DDCSPP - 2B-2018-12-03-004 - Arrêté portant levée de déclaration d'infection de l'encéphalite virale West Nile des équidés détenus dans le centre équestre "Caval'en Liberté" 21DDFIP HAUTE CORSE
2B-2018-12-03-003
FERMETURE 2 ET 3 JANVIER 2019
DDFIP HAUTE CORSE - 2B-2018-12-03-003 - FERMETURE 2 ET 3 JANVIER 2019 22MS Liberté * Égalité « Fraternité FRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES Bastia, le 3 décembre 2018
janvier 2017
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA HAUTE-CORSE
Square Saint Victor
20200 BASTIA
Mel : ddfip2b@dafip.finances.gqouv.fr
Tel : 04.95.32.81.46
Fax : 04,95.32.81.21
Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle au public du Service de la Publicité Foncière
de BASTIA
La directrice départementale des Finances publiques de la Haute-Corse
Vu le décret n° 71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d'ouverture au public des services
extérieurs de l'Etat ;
Vu les articles 26 et 43 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des
préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat, dans les régions et les départements ;
Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des
finances publiques ;
Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction
générale des finances publiques ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2017-57 du 20 mars 2017 portant délégation de signature en matière d'ouverture et de fermeture des services déconcentrés de la direction départementale des finances publiques de la Haute-Corse ;
ARRETE:
Article 1 : Le service de la publicité foncière et de l'enregistrement sera fermé à titre
exceptionnel les mercredi et jeudi 2 et 3 janvier 2019.
Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et
affiché dans les locaux du service visé à l'article 4%.
Fait à Bastia, le 3 décembre 2018,
MINISTÈRE DE L'ACTION
EF DES COMPTES PUBLICS
DDFIP HAUTE CORSE - 2B-2018-12-03-003 - FERMETURE 2 ET 3 JANVIER 2019 23DDTM
2B-2018-12-06-001
Autorisation temporaire de circulation et de stationnement
de véhicules terrestres à moteur sur le domaine public
maritime naturel au droit de la Commune de CALVI dans
le cadre de travaux de démolition de l'établissement le
"MAYA KOBA BEACH"
DDTM - 2B-2018-12-06-001 - Autorisation temporaire de circulation et de stationnement de véhicules terrestres à moteur sur le domaine public maritime naturel au droit de la Commune de CALVI dans le cadre de travaux de démolition de l'établissement le "MAYA KOBA BEACH" 24cé
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DÉLÉGATION A LA MER ET AU LITTORAL
DOMAINE PUBLIC MARITIME
ARRÊTÉ : DDTM / DML / DPM / N° en date du
portant autorisation temporaire de circulation et de stationnement de véhicules terrestres à moteur sur le domaine public maritime naturel (DPM n) au droit de la Commune de CALVI dans le cadre de travaux de démolition de l’établissement le « Maya Koba Beach »
LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
COMMUNE : CALVI
Pétitionnaire : SARL ‘Société d’exploitation de la plage de Calvi 14’, représentée par Monsieur Marc DEVEZE
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment ses articles L.2122-1 et suivants ;
Vu le Code de l'environnement, et notamment ses articles L.122-1 à L.122-3, L.123-1 à L.123-3, L.211-7, L.214-1 à L.214-6, L.321-9 et suivants, L.362-1 et suivants, L 414-4 et suivants;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2212-3 et L.2215-4 ;
Vu le décret du 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY Préfet de la Haute-Corse ;
Vu l’arrêté préfectoral PREF 2B / SG / DCLP / BEJRG n° 27 en date du 20 mars 2017 portant délégation de signa - ture à Monsieur Pascal VARDON, Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse, à Mon - sieur Pierre-Jean ACHILLI, Directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse, et à Monsieur Philippe LIVET, Directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse, délégué à la mer et au littoral ;
Vu le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 09 novembre 2017, condamnant la SARL ‘Société d’exploitation de la plage de Calvi 14’ et Monsieur Marc DEVEZE à la remise en état des lieux dans leur état primitif ;
Vu la demande en date du 04 décembre 2018 formulée par Monsieur DEVEZE Marc, sollicitant l'autorisation temporaire de circulation de véhicules terrestres à moteur sur le domaine public maritime à Calvi, pour la démolition de l’établissement « Maya Koba Beach »;
SUR proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;
DDTM - 2B-2018-12-06-001 - Autorisation temporaire de circulation et de stationnement de véhicules terrestres à moteur sur le domaine public maritime naturel au droit de la Commune de CALVI dans le cadre de travaux de démolition de l'établissement le "MAYA KOBA BEACH" 25ARRÊTE
ARTICLE 1 : Objet de l'autorisation
La SARL ‘Société d’exploitation de la plage de Calvi 14’, représentée par Monsieur Marc DEVEZE, est autorisée, en tant que maître d’ouvrage, à faire circuler et stationner deux véhicules terrestres à moteur de manière temporaire et révocable sur le domaine public maritime au droit de la plage de Calvi sur le territoire de la commune de Calvi. Cette autorisation s’inscrit dans le cadre des travaux de démolition de l’établissement le « MAYA KOBA BEACH ».
ARTICLE 2 : Durée de l’autorisation
L’autorisation est accordée à compter du 10 décembre 2018, pour une période de 10 jours, nécessaire à la réalisation des travaux.
ARTICLE 3 : Conditions d’octroi de l’autorisation
Le bénéficiaire est tenu de se conformer aux lois et règlements existants et d’obtenir toutes les autorisations nécessaires pour les opérations projetées. Le bénéficiaire doit souscrire un contrat d’assurance conforme à la réglementation en vigueur.
Le bénéficiaire est tenu de libérer les lieux et de les remettre dans leur état initial à l’issue du chantier. Toute trace d’occupation et d’installations diverses devra être enlevée à l’issue du chantier, qu’elle soit du fait ou non du bénéficiaire. Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera procédé et à ses frais par l’administration.
La Société ‘TPG’ représentée par Monsieur Joseph GRAZIANI est chargée d’exécuter les travaux.
Celle-ci prendra les mesures de protection nécessaires pour assurer la sécurité du public aux abords du chantier. Elle devra, notamment, impérativement :
• limiter au strict minimum la circulation et le stationnement de véhicules terrestres à moteur sur le domaine public maritime ;
• veiller à mettre en place l’ensemble de la signalisation pour la sécurisation de la zone par un balisage adapté afin d'avertir les piétons de la présence, de la circulation et du stationnement des véhicules terrestres à moteur. • assurer la présence d’un responsable sur site lors des phases d’acheminement des engins et matériaux sur la plage, afin de prévenir tout risque d’accident avec le public ;
• réglementer l’accès aux zones de chantier durant la période des travaux et interdire l’accès au public ; • prendre toutes les dispositions nécessaires pour limiter les nuisances sonores du chantier vis-à-vis du voisinage ;
• respecter toutes les prescriptions du présent arrêté ;
• veiller à ce que le véhicule utilisé soit dans un état de fonctionnement conforme à la réglementation en vigueur afin d'éviter notamment toute pollution par hydrocarbures sur le domaine public ;
• veiller au respect de l'environnement
• enlever le véhicule visé à l’article 4 du domaine public maritime naturel en dehors des périodes travaillées.
ARTICLE 4 : Circulation et stationnement du véhicule terrestre à moteur
Seule sera autorisée la circulation des véhicules terrestres à moteur suivantd :
– une pelle de 25 tonnes,
– un Dumper..
Tout accès sur le DPMn d'un véhicule terrestre à moteur autre que ceux expressément autorisés ci-dessus est, et demeure interdit.
DDTM - 2B-2018-12-06-001 - Autorisation temporaire de circulation et de stationnement de véhicules terrestres à moteur sur le domaine public maritime naturel au droit de la Commune de CALVI dans le cadre de travaux de démolition de l'établissement le "MAYA KOBA BEACH" 26La circulation de ces véhicules se fera entre les établissements « IN CASA » et « MAYA KOBA BEACH ». Les camions nécessaires au retrait des matériaux seront stationnés sur le parking en terre proche du Club Olympique.
ARTICLE 5 : Dommages ou dégradations
Aucun dégât ni risque ne devra être occasionné au domaine public maritime.
Le bénéficiaire s’avère seul responsable et le demeure pour tous les accidents ou dommages qui pourraient résulter de l’exécution des travaux. Si une dégradation du domaine public maritime intervenait, le bénéficiaire serait tenu d’y remédier immédiatement, à ses frais et conformément aux instructions qui lui seront données par le service gestionnaire du domaine public maritime.
La responsabilité de l’État ne pourra en aucune manière être invoquée en quelque circonstance que ce soit.
ARTICLE 6 : Recours administratif
Le présent acte peut être contesté par la SARL ‘Société d’exploitation de la plage de Calvi 14’, ou par toute personne ayant un intérêt à agir dans les deux mois qui suivent la date de sa notification ou son affichage :
♦ soit par recours gracieux auprès de préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné. L'absence de réponse dans un délai de deux mois constitue une décision implicite de rejet susceptible d'être déférée au tribunal administratif dans les deux mois ;
♦ soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles R421-1 et suivants du code de justice administrative.
ARTICLE 7 : Exécution de l'arrêté
Le Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse, la SARL ‘Société d’exploitation de la plage de Calvi 14’, la société ‘TPG’ sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse, affiché sur l'accès à la plage par le bénéficiaire et en mairie de Calvi.
Pour le Préfet de la Haute-Corse,
Par délégation,
Le Directeur départemental adjoint
des territoires et de la mer de la Haute-Corse,
Délégué à la mer et au littoral
Philippe LIVET
SIGNE : Philippe LIVET
DDTM - 2B-2018-12-06-001 - Autorisation temporaire de circulation et de stationnement de véhicules terrestres à moteur sur le domaine public maritime naturel au droit de la Commune de CALVI dans le cadre de travaux de démolition de l'établissement le "MAYA KOBA BEACH" 27DDTM
2B-2018-12-06-002
Non-opposition à déclaration de l'opération de
renouvellement des installations du parc éolien de Punta
Aja - commune de Calenzana - faite au titre des
dispositions des articles L.511-1 et suivants du code de
l'environnement relatifs aux installations classées pour la
protection de l'environnement et portant prescriptions
relatives à l'évaluation des incidences Natura 2000 sur les
espèces d'intérêt communautaire susceptibles d'être
impactées par cette opération.
Non-opposition à déclaration de l'opération de renouvellement des installations du parc éolien de
Punta Aja - commune de Calenzana - faite au titre des dispositions des articles L.511-1 et suivants
du code de l'environnement relatifs aux installations classées pour la protection de
l'environnement et portant prescriptions relatives à l'évaluation des incidences Natura 2000 sur
les espèces d'intérêt communautaire susceptibles d'être impactées par cette opération.
DDTM - 2B-2018-12-06-002 - Non-opposition à déclaration de l'opération de renouvellement des installations du parc éolien de Punta Aja - commune de Calenzana - faite au titre des dispositions des articles L.511-1 et suivants du code de l'environnement relatifs aux installations classées pour la protection de 28A
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
²
PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE EAU – BIODIVERSITE – FORÊT
UNITE BIODIVERSITE
ARRETE DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N°
en date du 06/12/2018
portant non-opposition à déclaration de l’opération de renouvellement des installations du parc éolien de Punta Aja – commune de Calenzana - faite au titre des dispositions des articles L.511-1 et suivants du code de l'environnement relatifs aux installations classées pour la protection de l'environnement et portant prescriptions relatives à l'évaluation des incidences Natura 2000 sur les espèces d'intérêt communautaire susceptibles d'être impactées par cette opération.
LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu la directive européenne n° 92/43/CCE du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite directive « habitats » ;
Vu la directive européenne n° 2009/147/CE du 30 novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages, dite directive « oiseaux » ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles :
- L.411-1, L.411-1-2 et R.411-1 relatifs à la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales ou végétales et de leurs habitats ;
- L.414-1, L.414-4 et R.414-29 relatifs aux sites Natura 2000 et aux évaluations d’incidences Natura 2000 ;
- L.511-1 à L511-2 et R.511-9 à R.511-12 relatifs aux dispositions générales des installations classées pour la protection de l'environnement et à leur nomenclature ;
- L.512-8 à L512-13 et R.512-47 à R.512-66.2 relatifs aux installations classées pour la protection de l’environnement soumise à déclaration ;
Vu l’arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein des installations soumises à déclaration au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement et ses annexes ;
Vu l’arrêté ministériel du 30 octobre 2008 portant désignation du site Natura 2000 « Capu Rossu, Scandola, Revellata, Calvi » (Zone de Protection Spéciale) ;
Vu l’arrêté ministériel du 26 octobre 2004 portant désignation du site Natura 2000 « Golfe de Porto et presqu’île de Scandola » (Zone de Protection Spéciale) ;
1 / 6
DDTM - 2B-2018-12-06-002 - Non-opposition à déclaration de l'opération de renouvellement des installations du parc éolien de Punta Aja - commune de Calenzana - faite au titre des dispositions des articles L.511-1 et suivants du code de l'environnement relatifs aux installations classées pour la protection de 29Vu l’arrêté ministériel du 25 avril 2006 portant désignation du site Natura 2000 « Forêts territoriales de Corse » (Zone de Protection Spéciale) ;
Vu l’arrêté ministériel du 28 janvier 2016 portant désignation du site Natura 2000 « Porto / Scandola / Revellata / Calvi / Calanches de Piana » (Zone Spéciale de Conservation) ;
Vu l’arrêté ministériel du 25 mars 2011 portant désignation du site Natura 2000 « Rivière et vallée du Fango » (Zone Spéciale de Conservation) ;
Vu l’arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégées sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ;
Vu l’arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ;
Vu le décret du 24 février 2017 portant nomination du préfet de la Haute-Corse - M. Gérard GAVORY ;
Vu la déclaration d’exploitation d’un parc d’installations terrestres de production d’électricité à partir de l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs déposée le 27 avril 2018 par la SASU Centrale éolienne de Punta Aja en application des dispositions des articles L.511-1 et suivants du code de l’environnement relatifs aux installations classées pour la protection de l’environnement et au titre de la rubrique 2980 – 2B de la nomenclature de l’article R 511-9 du code de l’environnement ;
Vu l'arrêté n° 2B-2018-06-27-001, en date du 27 juin 2018, portant prescription de la production d’une évaluation des incidences Natura 2000 sur les espèces d’intérêt communautaire susceptibles d’être impactées par l’opération de renouvellement des installations classées pour la protection de l’environnement du parc éolien de Punta Aja – commune de Calenzana – et portant suspension du délai d’opposition à la déclaration de cette installation sur ce motif ;
Vu l'évaluation des incidences Natura 2000 produite par la SASU Centrale éolienne de Punta Aja en application de l’arrêté n° 2B-2018-06-27-001 et enregistrée le 30 août 2018.
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
ARRÊTE
Article 1 : Décision
Il n'est pas fait opposition à la déclaration préalable d’exploitation d’un parc d’installations terrestres de production d’électricité à partir de l'énergie mécanique du vent sus-visée.
Article 2 : Prescriptions
Il est prescrit à la SASU Centrale éolienne de Punta Aja, dénommée « l'exploitant », l’exécution des mesures de suivi de l'activité et de la mortalité des oiseaux et des chiroptères et l’exécution des mesures induites de réduction des incidences sur l'avifaune et les chiroptères proposées dans l’évaluation des incidences Natura 2000 sus-visée qu’elle a produite, ce conformément à la réglementation en vigueur. Les mesures de suivi sont mises en œuvre conformément aux modalités générales d’exécution et de
2 / 6
DDTM - 2B-2018-12-06-002 - Non-opposition à déclaration de l'opération de renouvellement des installations du parc éolien de Punta Aja - commune de Calenzana - faite au titre des dispositions des articles L.511-1 et suivants du code de l'environnement relatifs aux installations classées pour la protection de 30rapportage édictées dans le protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres visé par l'annexe 1 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 sus-visé (protocole édité en 2015 et révisé en 2018) et aux conditions particulières présentées par l'exploitant et validées par l'inspecteur des installations classées pour la protection de l’environnement.
Les mesures de suivi comportent des suivis réalisés avant la mise en exploitation des nouvelles installations, elles sont nommées « suivi pré-implantation », et des suivis réalisés après la mise en exploitation des nouvelles installations, elles sont nommées « suivi post-implantation ».
Les mesures de réduction des incidences sont des mesures d’exploitation des installations, mesures prévues par le protocole sus-visé et à proportionner en fonction des connaissances acquises relatives à la fréquentation du site par les espèces de ces deux groupes taxonomiques et des mortalités relevées sur le site lors des suivis post-implantation.
Ces mesures de suivi sont mises en œuvre selon les modalités particulières suivantes :
2.1 – Le suivi pré-implantation.
Le suivi pré-implantation est réalisé au minimum sur une année calendaire complète.
Les résultats de ce suivi sont assortis des propositions de mesures de réduction des incidences évaluées. Ils sont établis et édités sous la forme d’un rapport transmis en un exemplaire à la DREAL Corse et en deux exemplaires à la DDTM de la Haute-Corse.
2.1.1 – Pour les chiroptères, le suivi pré-implantation est effectué par enregistrement en continu et automatisé de l’activité ultrasonore mesurée à hauteur de nacelle.
2.1.2 – Pour les oiseaux, le suivi pré-implantation est effectué par des observations visuelles qui couvrent les périodes où les risques d’impacts sont les plus importants, à savoir les périodes de migration ou de reproduction de l’avifaune, notamment lors des périodes de reproduction des rapaces diurnes à grand territoire (Balbuzard pêcheur, Gypaète barbu, Aigle royal, Milan royal, Autour des palombes et Faucon pèlerin).
Pour les rapaces, les observations sont réalisées sur vingt (20) journées entre décembre 2018 et avril 2019, période d’installation pour la nidification des grands rapaces.
Pour l’avifaune migratrice, les observations sont réalisées sur huit (8) journées se décomposant en quatre (4) journées à l'automne et en quatre (4) journées au printemps durant les périodes de migration pré- nuptiale et post-nuptiale.
Les observations sont réalisées à partir d’un point fixe et sur la plage horaire d’activité optimale de l’avifaune, notamment pour les grands rapaces impérativement entre 9h00 et 15h00 durant les vingt journées d’observation en période de reproduction. Les observations sont recueillies sur une fiche standard et sont complétées par des relevés cartographiques au 1/25.000. Le protocole d’observation, notamment la localisation du point d’observation, le type de matériel d’observation et le modèle de fiche de rapportage terrain utilisés, fait l’objet d’une validation préalable par l’administration en charge de la police de la nature (service départemental de l’État en charge de la police de la nature).
2.2 – Le suivi post-implantation.
Le suivi post-implantation est effectué conformément à l'annexe 1 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif aux installations de productions d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein des
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DDTM - 2B-2018-12-06-002 - Non-opposition à déclaration de l'opération de renouvellement des installations du parc éolien de Punta Aja - commune de Calenzana - faite au titre des dispositions des articles L.511-1 et suivants du code de l'environnement relatifs aux installations classées pour la protection de 31installations soumises à déclaration et est couplé aux dispositifs de détection défini par les mesures citées aux points 2-3 suivants.
Le suivi post-implantation comprend une prospection et un recensement des cadavres de chiroptères et d’oiseaux au pied de toutes les éoliennes suivant la méthodologie proposée par le protocole de suivi précité, prospection et recensement couplés, sur les périodes définies ci après, à des observations d'activités et de comportements des animaux volants.
Pour les chiroptères, du 15 février au 15 novembre l’Exploitant met en place un suivi d’activité par enregistreurs passifs, adaptés à la structure du parc, sur deux (2) années suivant la mise en service du parc éolien.
Pour l'avifaune et les chiroptères, l’Exploitant met en œuvre un suivi d'activité et de mortalité sur les périodes identifiées comme les plus à risques réparties sur une année calendaire :
- de janvier et mars, au minimum sur douze (12) jours de prospection et d’observation simultanées, à raison de quatre (4) jours par mois, à 3 jours d'intervalle entre chaque jour,
- de mai et octobre, au minimum sur vingt-quatre (24) jours de prospection et d’observation simultanées, à raison de quatre (4) jours par mois, à 3 jours d’intervalle entre chaque jour.
À l'issue de la période de suivi post-implantation, ou à tout moment en cas d’incidence sur la mortalité ou le comportement de l'une des espèces d’oiseau ou de chiroptère ayant justifiés la désignation des sites Natura 2000 visés ou de l’une des espèces d’oiseau ou de chiroptère protégées au titre des dispositions des articles L.411-1 et suivants du code de l’environnement, l’exploitant produit et transmet à l’inspecteur des installations classées pour la protection de l’environnement et au service départemental de l'Etat en charge de la police de la nature un rapport présentant l'intégralité des données brutes de suivi, les biais du suivi de mortalité et l'analyse des résultats et, le cas échéant, l’évènement d’incidence constatée. Ce rapport doit proposer une analyse de l'impact du parc éolien déclaré et l'efficacité des mesures de réduction des incidences misent en œuvre.
2.3 – Les mesures de réduction des incidences.
2.3.1- Le rapportage de la mortalité des animaux volants.
Durant toute la période d’exploitation des installations, y compris pendant la période de suivi post- implantation, chaque cadavre d’oiseau ou de chauve-souris trouvé par l’exploitant, ou par tout intervenant sur le site d’exploitation mandaté par l’exploitant, y compris le personnel en charge de la maintenance, sur une surface correspondante à un carré de 100 m de côté centrée sur chaque mât de machine fait l’objet d’une fiche circonstanciée de recensement de la mortalité constatée et de rapportage des incidences de l’exploitation. Le protocole de recensement de la mortalité des oiseaux et des chauves-souris, notamment le modèle de fiche de recensement et de rapportage, fait l’objet d’une validation préalable par l'administration en charge de la police de la nature (service départemental de l’État en charge de la police de la nature). Chaque fiche est consignée et conservée par l’exploitant dans un registre tout au long de l'exploitation des installations. Ce registre est tenu à disposition de l’inspecteur des installations classées pour la protection de l’environnement et des agents chargés de la police de la nature (service départemental de l’État en charge de la police de la nature).
Des mesures correctives visant à réduire la mortalité doivent systématiquement être proposées dès qu'un impact significatif est établi.
2.3.2- L’entretien des plateformes et des pieds des installations (éoliennes) :
La végétation au sol est maintenue à une hauteur inférieure à 0,20 m, par un fauchage effectué régulièrement, au pied des installations de production d’énergie (éoliennes) et sur toute la surface de projection au sol des installations et augmentée de vingt (20) mètres en périphérie, afin de limiter la
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2.3.3- La désactivation de l'allumage automatique des spots :
L’allumage automatique des projecteurs lumineux à l'entrée des éoliennes est désactivé chaque année durant la période comprise entre le 1er mars et le 30 octobre.
2.3.4- Évitement du risque de collision des chiroptères par arrêt programmé des machines en cas de conditions favorables à l’activité des chiroptères :
Un dispositif de bridage est installé sur chacune des éoliennes. Pendant la période calendaire allant du 15 février au 15 novembre, ce dispositif effectue le bridage nocturne des machines, sur des durées allant d’une heure avant le coucher du soleil à une heure après le lever du soleil, lorsque les conditions météorologiques sont favorables à l’activité des chiroptères, à savoir les nuits sans pluie, par des températures supérieures à 10 °C mesurées à hauteur du moyeu de machine et par vent dont la vitesse, mesurée à hauteur du moyeu de machine est inférieure à 6 m/s.
Cette mesure d’évitement est accompagnée d’un suivi de mortalité des chiroptères, suite à la mise en service des installations, conforme au protocole de suivi afin d’évaluer l’efficacité du bridage. Les paramètres de bridage sont susceptibles d’être adaptés pour réduire les incidences de mortalité des chiroptères ou allégés en l’absence d’impact significatif.
2.3.5 – Évitement du risque de collision de l’avifaune par l’installation d’un système de détection et d’avertissement couplé à un dispositif d’arrêt automatique des éoliennes en cas de présence avérée d’oiseau(x) :
L ’exploitant équipe le parc éolien d’unités de télédétection comportant des caméras-enregistreuses et des projecteurs sonores, couvrant l’ensemble du parc éolien sur un champ de 360°. Ce dispositif doit permettre pour tout spécimen de rapaces, en particulier le Balbuzard pêcheur, le Gypaète barbu, l’Aigle royal, le Milan royal, d’effaroucher l’individu ou les individus détectés à proximité des éoliennes et, si l'avertissement n'a pas fonctionné, de déclencher l’arrêt rapide et complet de l’éolienne pour éviter tout risque de collision.
Ces dispositifs sont actifs durant toutes les périodes de fonctionnement des éoliennes. En cas de mortalité constatée de spécimen d'oiseau, les dispositifs de détection, d’avertissement et d’arrêt des éoliennes ou leurs protocoles d’usage et paramètres de réglage doivent être modifiés pour supprimer tout risque de collision.
Cette mesure est accompagnée d’un suivi post-implantation de la mortalité de l’avifaune sur le site des installations afin de mesurer l'efficacité du dispositif d’effarouchement. Les caractéristiques et paramètres de déclenchement du dispositif diurne d’effarouchement sonore de l’avifaune sont susceptibles d’être adaptés pour réduire les incidences de mortalité de l’avifaune.
2.3.6 - Mise en place d’un arrêt machine en cas de dysfonctionnement de l’un des dispositifs de détection, de bridage, d’avertissement ou d’arrêt des installations :
En cas de dysfonctionnement d’un ou plusieurs des dispositifs de détection, de bridage, d'avertissement ou d’arrêt des installations mentionnés aux articles 2-3-4 à 2-3-5 précédents sur une ou plusieurs machines, l’exploitant met à l'arrêt la ou les machines dont un de ces dispositifs est défaillant, ce pendant toute la totalité de la durée de la défaillance de ce dispositif.
2.3.7 - Rapportage d’incident de fonctionnement des dispositifs de surveillance, de bridage, d'effarouchement ou d’arrêt des installations :
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Article 3 : Publication.
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse et est notifié à l'exploitant.
Article 4 : Délais et voie de recours.
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Bastia.
Les délais de recours sont :
- pour l’exploitant, de deux mois à compter de la date de sa notification à l’exploitant ;
- pour les tiers, de quatre mois à compter de la date de sa publication au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la Haute-Corse.
Article 5 : Exécution.
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Corse et le directeur départemental des territoires et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Le Préfet,
« Original signé par Gérard GAVORY »
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2B-2018-12-10-001
Renforcement des berges du cours d'eau sur la commune
de Vignale
Renforcement des berges du cours d'eau sur la commune de Vignale
DDTM - 2B-2018-12-10-001 - Renforcement des berges du cours d'eau sur la commune de Vignale 357
PRE h Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE EAU - BIODIVERSITE - FORÊT
UNITE EAU
Récépissé de déclaration : DDTM2B/SEBF/EAU/N°
en date du 10 décembre 2018
concernant le renforcement des berges du COURS D’EAU sur la commune de VIGNALE
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
le code de l’environnement, notamment ses articles L.214-1 à L.214-6, R.214-I et R.214-32 à R.214-56 ;
le décret du 24 février 2017 portant nomination du Préfet de la Haute-Corse, Monsieur Gérard GAVORY ;
l’arrêté ministériel du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux installations,
ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code
de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.4.0 (2°) de la nomenclature de son article R.214-1 ;
la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 12 novembre 2018 à la
direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse, présentée par Monsieur
MORACCHINI Yves-Noël, enregistrée sous le n° 2B-2018-00070 et relative aux travaux en rivière
enrochement de berge ;
la notice d'évaluation des incidences Natura 2000 du projet déposée par Monsieur MORACCHINI Yves-
Noël, en application des dispositions des articles L.414-4 et R.414-19 à R.414-23 du code de
l'environnement ;
les plans et documents produits à l’appui de cette déclaration ;
l'arrêté du Préfet de la Haute-Corse DDTM2B/SEBF/EAU/N°118/2016 en date du 26 février 2016
portant création de la mission inter-services de l’eau et de la nature (MISEN) :
l’arrêté PREF2B/SG/DCLP/BEJRG/N°27 en date du 20 mars 2017 portant délégation de signature à
Monsieur Pascal VARDON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse (actes
administratifs) ;
l'arrêté DDTM2B/SG/CGM/N°204/2017 en date du 21 mars 2017 portant subdélégation de signature pour
les actes administratifs à Monsieur Alain LE BORGNE, chef du service Eau-Biodiversité-Forêt,
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DDTM - 2B-2018-12-10-001 - Renforcement des berges du cours d'eau sur la commune de Vignale 36Il est donné récépissé à :
Monsieur MORACCHINI Jean-Noël
Fontanone de Vignale
20290 BORGO
de sa déclaration concernant le renforcement des berges de COURS D’EAU sur la commune de VIGNALE dont la
réalisation est prévue parcelles cadastrales 756/000/OC (plan de situation annexé).
Les ouvrages constitutifs de ces aménagements relèvent de la nomenclature des opérations soumises à déclaration
au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement.
Arrêté de
: TT. — rescriptions Rubrique Intitulé Régime PRET générales
correspondant
3.1.4.0 |Consolidation ou protection des berges, à l’exclusion des canaux Arrêté
artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes : ; ; ministériel ä és 5 à TT , | Déclaration ne 2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à du 13 février
200 m. 2002
Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans l’arrêté ministériel du 13 février 2002
susvisé et annexé au présent récépissé.
Une notification de ce récépissé et copie de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune de VIGNALE
où sont réalisés les travaux pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse et
consultable sur le site Internet de la Préfecture de Haute-Corse http://www.haute-corse.gouv.fr/ durant une période
d’au moins six mois.
Cette décision est susceptible de recours gracieux auprès de son auteur et de recours contentieux devant le tribunal
administratif par le déclarant dans un délai de deux mois suivant sa notification. Elle est susceptible de recours
contentieux devant le tribunal administratif par les tiers dans un délai de quatre ans, dans les conditions définies à
l’article R.421-1 du code de justice administrative, à compter de la date d’affichage à la mairie de la commune de
VIGNALE
En application de l’article R.214-40 du code de l’environnement, toute modification apportée aux ouvrages,
installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice
des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration
initiale doit être porté, avant réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.
Les agents mentionnés à l’article L.216-3 du code de l’environnement et notamment ceux chargés de la police de
l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration à tout moment, dans le
cadre d’une recherche d’infraction.
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DDTM - 2B-2018-12-10-001 - Renforcement des berges du cours d'eau sur la commune de Vignale 37Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir les
autorisations requises par d’autres réglementations.
Pour le directeur départemental
des territoires et de la mer,
et par subdélégation,
le chef du service Eau-Biodiversité-Forêt,
« Original signé par Alain LE BORGNE »
DESTINATAIRES
[] le déclarant (Monsieur MORACCHINI Jean-Noël)
[ DREAL/SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
[ Mairie de VIGNALE
[] Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse
CIAFB
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'instruction de votre dossier par les agents chargés de la police de l'eau en application du code de
l'environnement. Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez à un droit d'accès et de restriction aux informations qui vous concernent. Si désirez
exercer ce droit et obtenir une communication des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier au service instructeur police de l'eau indiqué ci-dessus.
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DDTM - 2B-2018-12-10-001 - Renforcement des berges du cours d'eau sur la commune de Vignale 38ANNEXE I
PLAN DE LOCALISATION
NOILVNLIS 3Q NY1d
so”
190F/NÉODUIOUGPOMEM 2930 / 20 / 000 AMIE BIEUÜL\ CGe0E 2uoueiuo}0ys
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DDTM - 2B-2018-12-10-001 - Renforcement des berges du cours d'eau sur la commune de Vignale 39ANNEXE II
Extrait de l’arrêté du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux consolidations, traitements ou
protections de berges soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l'environnement et
relevant de la rubrique 3.1.4.0 (2°) de la nomenclature de son article R.214-1
Chapitre I - Dispositions générales
Article 1
Le déclarant d'une opération [...] relevant de la rubrique 3.1.4.0 (2°) de la nomenclature de l’article R.214-1 du code de
l’environnement relative aux consolidations, traitement ou protection de berges, est tenu de respecter les prescriptions du
présent arrêté, sans préjudice de l'application des prescriptions fixées au titre d'autres rubriques de la nomenclature précitée et
d'autres législations.
Article 2
Le déclarant est tenu de respecter les engagements et valeurs annoncés dans le dossier de déclaration [...].
En outre, lors de la réalisation des travaux, dans leur mode d'exploitation ou d'exécution, le déclarant ne doit en aucun cas
dépasser les seuils de déclaration ou d'autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans en avoir fait au préalable la
déclaration ou la demande d'autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou l'autorisation.
Article 3
Les ouvrages ou installations sont régulièrement entretenus de manière à garantir le bon écoulement des eaux et le bon
fonctionnement des dispositifs destinés à la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques ainsi que ceux destinés à
la surveillance et à l'évaluation des prélèvements et déversements. Ils doivent être compatibles avec les différents usages du
cours d'eau.
Chapitre II - Dispositions techniques spécifiques
Section 1 - Conditions d'implantation
Article 4
L'implantation des ouvrages et travaux doit prendre en compte les spécificités environnementales locales. Elle doit notamment
ne pas être de nature à perturber sensiblement les zones du milieu terrestre comme aquatique, présentant un intérêt floristique et
faunistique, et ne pas engendrer de perturbation significative du régime hydraulique du cours d'eau et de l'écoulement naturel
des eaux susceptible d'aggraver le risque d'inondation à l'aval comme à l'amont.
Les ouvrages ne devront pas réduire la section d'écoulement naturelle du cours d'eau ni conduire à créer une digue et à
rehausser le niveau du terrain naturel.
L'espace de mobilité du cours d'eau est défini comme l'espace du lit majeur à l'intérieur duquel le lit mineur peut se déplacer.
L'impact du projet sur l'espace de mobilité est évalué par l'étude d'incidence en tenant compte de la connaissance de l'évolution
historique du cours d'eau et de la présence des ouvrages et aménagements significatifs, à l'exception des ouvrages et
aménagements à caractère provisoire, faisant obstacle à la mobilité du lit mineur. Cette évaluation est conduite sur un secteur
représentatif du fonctionnement géomorphologique du cours d'eau en amont et en aval du site, sur une longueur minimale totale
de 5 km.
Section 2 - Conditions de réalisation et d'exploitation des travaux et ouvrages
Article 5
Le déclarant établit un plan de chantier et un planning visant, le cas échéant, à moduler dans le temps et dans l'espace l'activité
en fonction :
- des conditions hydrodynamiques, hydrauliques ou météorologiques ;
- de la sensibilité de l'écosystème et des risques de perturbation de son fonctionnement : les travaux ne doivent notamment
pas être de nature à détruire les zones de frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation ou de réserves de
nourriture de la faune piscicole. Si l'opération envisagée ne peut éviter la destruction d'une de ces zones, il est rappelé que le
déclarant doit avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d’autorisation au titre des articles L.214-1 à L.214-3 du
code de l’environnement concernant la rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature [...] ;
- de la nature et de l'ampleur des activités de navigation, de pêche et d'agrément ; le préfet peut en outre fixer les périodes
pendant lesquelles les travaux ne doivent pas avoir lieu ou doivent être restreints (périodes de migration et de reproduction
des poissons, de loisirs nautiques...).
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DDTM - 2B-2018-12-10-001 - Renforcement des berges du cours d'eau sur la commune de Vignale 40Article 6
La dimension des blocs d'enrochement ou des matériaux de protection à utiliser doit être déterminée dans le dossier et leur mise
en place effectuée suivant les règles de l'art, en tenant compte des contraintes auxquelles ils devront résister (vitesse,
profondeur...). Les enrochements doivent limiter au maximum la migration des sédiments fins des berges, en reposant, par
exemple, sur des filtres.
Si ces travaux sont destinés à contrôler une érosion de pied, ils doivent être réalisés en descendant la protection de talus avec
une butée, ou en créant un tapis de pied qui permettra aux enrochements de s'enfoncer et de s'adapter.
D'une manière générale, les protections de berges trop lisses sont proscrites et les techniques qui permettent d'obtenir la même
rugosité que celle de la rivière doivent être privilégiées, pour éviter les risques d'affouillement directement à l'aval et
d'accélération de l'écoulement des eaux.
Il est rappelé que les techniques de protection mixtes consistant par exemple à enrocher les pieds de berge et à implanter des
végétaux en partie haute de la berge entrent dans le cadre d'application de cet arrêté. Ces techniques ne sont pas des techniques
végétales exclues de l'application de la rubrique 3.1.4.0 de la nomenclature susvisée. Les techniques végétales sont des
techniques de consolidation consistant à implanter sur l'ensemble de la berge des végétaux vivants uniquement.
Dans le cas de mise en œuvre de techniques mixtes, les espèces végétales doivent être choisies parmi les espèces naturellement
présentes sur les berges et les rives des cours d'eau, ou écologiquement adaptées (hélophytes, aulnes, saules...). Les plantations
de végétation à système racinaire peu profond ne permettant pas une bonne stabilité de berges et pouvant entraîner des
perturbations importantes de l'écoulement des eaux en cas de déracinement, notamment le peuplier, sont proscrites.
Article 7
Les travaux et les ouvrages ne doivent pas créer d'érosion régressive ni de risques d'embâcles ni de perturbations significatives
de l'écoulement des eaux à l'aval.
Le déclarant doit prendre toutes les précautions nécessaires afin de prévenir les pollutions accidentelles et les dégradations et
désordres éventuels que les travaux ou l'ouvrage pourraient occasionner, au cours des travaux ainsi qu'après leur réalisation. Il
doit en outre garantir une capacité d'intervention rapide de jour ou de nuit afin d'assurer le repliement des installations du
chantier en cas de crue consécutive à un orage ou un phénomène pluvieux de forte amplitude.
Article 8
En cas d'incident lors des travaux, susceptible de provoquer une pollution accidentelle ou un désordre dans l'écoulement des
eaux à l'aval ou à l'amont du site, le déclarant doit immédiatement interrompre les travaux ou l'incident provoqué et prendre les
dispositions afin de limiter l'effet de l'incident sur le milieu et sur l'écoulement des eaux et afin d'éviter qu'il ne se reproduise. Il
informe également, dans les meilleurs délais, le service chargé de la police de l'eau de l'incident et des mesures prises pour y
faire face ainsi que les collectivités locales en cas d'incident à proximité d'une zone de baignade, conformément à l'article
L.211-5 du code de l'environnement.
Section 3 - Conditions de suivi des aménagements et de leurs effets sur le milieu
Article 9
Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l'article L.216-4 du code de
l'environnement.
Article 10
A la fin des travaux, le déclarant adresse au préfet un compte rendu de chantier qu'il aura établi au fur et à mesure de
l'avancement de celui-ci, dans lequel il retrace le déroulement des travaux, toutes les mesures qu'il a prises pour respecter les
prescriptions ci-dessus ainsi que les effets qu'il a identifiés de son aménagement sur le milieu et sur l'écoulement des eaux. Ce
compte rendu doit être gardé à la disposition du service chargé de la police de l'eau.
Lorsque les travaux sont réalisés sur une période de plus de six mois, le déclarant adresse au préfet un compte rendu d'étape à la
fin de ces six mois puis tous les trois mois.
Article 11
Le déclarant veille à ce que la dégradation éventuelle de son ouvrage ne représente pas de risques pour la sécurité publique au
droit ou à l'aval de l'ouvrage, ni de risques de formation d'obstacles à l'écoulement des eaux, par effondrement ou transport de
blocs solides, par exemple.
Dans les cas des techniques mixtes, le déclarant doit assurer un suivi attentif de l'évolution des végétaux et veiller à ce que leur
croissance ne constitue pas d'obstacles à l'écoulement des eaux ni de risques d'embâcles. En cas d'utilisation de désherbants, le
déclarant ne doit utiliser que les produits permettant de préserver la qualité des eaux. Les désherbants ne doivent pas être
utilisés en période de hautes eaux, lorsqu'il y a risque de submersion des berges susceptible d'entraîner les produits directement
dans le cours d'eau.
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DDTM - 2B-2018-12-10-001 - Renforcement des berges du cours d'eau sur la commune de Vignale 41Section 4 - Dispositions diverses
Article 12
Les travaux ne doivent pas entraver l'accès et la continuité de circulation sur les berges, en toute sécurité et en tout temps aux
agents habilités à la recherche et la constatation des infractions en application de l'article L.216-3 du code de l'environnement,
ainsi qu'aux agents chargés de l'entretien, sans préjudice des servitudes pouvant découler des autres réglementations en vigueur.
Article 13
Le service chargé de la police des eaux peut, à tout moment, pendant et après les travaux, procéder à des contrôles inopinés
notamment visuels, cartographiques et par analyses chimiques. Le déclarant permet aux agents chargés du contrôle de procéder
à toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l'exécution des présentes prescriptions.
Chapitre III - Modalités d'application
Article 15
Si au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions
applicables aux travaux, il en fait la demande au préfet, qui statue par arrêté conformément à l'article R.214-39 du code de
l’environnement, dans le respect des principes de gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnée à l'article L.211-1 du
code de l'environnement.
Article 16
Si les principes mentionnés à l'article L.211-1 du code de l'environnement ne sont pas garantis par l'exécution des prescriptions
du présent arrêté, le préfet peut imposer, par arrêté complémentaire, toutes prescriptions spécifiques nécessaires, y compris des
expertises, en application de l'article R.214-39 du code de l’environnement.
Article 17
Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de déclaration,
le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au préfet dans les trois mois qui suivent.
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DDTM - 2B-2018-12-10-001 - Renforcement des berges du cours d'eau sur la commune de Vignale 42DDTM
2B-2018-12-07-001
STEP-PATRIMONIO 2018
CR2ATION D'UNE STEP SUR LA COMMUNE DE PATRIMONIO
DDTM - 2B-2018-12-07-001 - STEP-PATRIMONIO 2018 43d
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE EAU - BIODIVERSITE - FORÊT
UNITE EAU
Récépissé de déclaration : DDTM2B/SEBF/EAU/N°
en date du
concernant la station d’épuration de PATRIMONIO sur la commune de PATRIMONIO
LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.214-1 à L.214-6, R.214-1 et R.214-32 à R.214-56 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles R.2224-6 à R.2224-21 ;
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.1331-1 à L.1331-16 ;
Vu l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d’assainissement ainsi qu’à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ;
Vu la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 11 septembre 2018 à la direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse, présentée par la commune de PATRIMONIO enregistrée sous le n° 2B-2018-00059 et relative à la création d’un dispositif d’assainissement collectif des eaux domestiques d’une capacité de 3600 EH ; Vu la notice d'évaluation des incidences Natura 2000 du projet déposée par nom pétitionnaire, en application des dispositions des articles L.414-4 et R.414-19 à R.414-23 du code de l'environnement ;
Vu l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse DDTM2B/SEBF/EAU/N°118/2016 en date du 26 février 2016 portant création de la mission inter-services de l’eau et de la nature (MISEN) ;
Vu l’arrêté PREF2B/SG/DCLP/BEJRG/N°27 en date du 20 mars 2017 portant délégation de signature à Monsieur Pascal VARDON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse (actes administratifs) ;
Vu l'arrêté DDTM2B/SG/CGM/N°204/2017 en date du 21 mars 2017 portant subdélégation de signature pour les actes administratifs à Monsieur Alain LE BORGNE, chef du service Eau-Biodiversité-Forêt,
Il est donné récépissé à :
MAIRIE DE PATRIMONIO
2 , Hameau de Canale
20253 PATRIMONIO
de sa déclaration concernant la station d’épuration des eaux usées de PATRIMONIO dont la réalisation est prévue sur la commune de PATRIMONIO, lieu-dit "Morta majo", parcelles cadastrales n° 810, 811 et 813 - section A (plan annexé).
DDTM - 2B-2018-12-07-001 - STEP-PATRIMONIO 2018 44Les ouvrages constitutifs de cet aménagement relèvent de la nomenclature de l’article R.214-1 des opérations soumises à déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement.
Rubrique Intitulé Régime
Arrêté de
prescriptions
générales
correspondant
2.1.1.0
Stations d’épuration des agglomérations d’assainissement ou
dispositifs d’assainissement non collectif devant traiter une charge
brute de pollution organique au sens de l’article R.2224-6 du code
général des collectivités territoriales :
2°)Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg
de DBO5
Déclaration
Arrêté
ministériel
du 21 juillet
2015
2.1.2.0
Déversoirs d’orage situés sur un système de collecte des eaux
usées destiné à collecter un flux polluant journalier
2°) Supérieur à 12 kg de DBO5, mais inférieur ou égale à 600 kg
de DBO5
Déclaration
Arrêté
ministériel
du 21 juillet
2015
Le déclarant devra respecter les prescriptions générales applicables à ce type d’ouvrage définies par l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 susvisé.
Une notification de ce récépissé et copie de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune de PATRIMONIO où sont réalisés les travaux pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse et consultable sur le site Internet de la Préfecture de Haute-Corse http://www.haute-corse.gouv.fr/ durant une période d’au moins six mois.
Cette décision est susceptible de recours gracieux auprès de son auteur et de recours contentieux devant le tribunal administratif par le déclarant dans un délai de deux mois suivant sa notification. Elle est susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif par les tiers dans un délai de quatre mois, dans les conditions définies à l’article R.421-1 du code de justice administrative, à compter de la date d’affichage à la mairie de la commune de PATRIMONIO.
En application de l’article R.214-40 du code de l’environnement, toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être porté, avant réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.
Les agents mentionnés à l’article L.216-3 du code de l’environnement et notamment ceux chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration à tout moment, dans le cadre d’une recherche d’infraction.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
DDTM - 2B-2018-12-07-001 - STEP-PATRIMONIO 2018 45Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
Pour le directeur départemental
des territoires et de la mer
et par subdélégation,
le chef du service Eau-Biodiversité-Forêt,
Alain LE BORGNE
DESTINATAIRES
le déclarant (Monsieur le Maire de Patrimonio
DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne » Mairie de PATRIMONIO
Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse
AFB
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'instruction de votre dossier par les agents chargés de la police de l'eau en application du code de l'environnement. Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez à un droit d'accès et de restriction aux informations qui vous concernent. Si désirez exercer ce droit et obtenir une communication des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier au service instructeur police de l'eau indiqué ci-dessus.
DDTM - 2B-2018-12-07-001 - STEP-PATRIMONIO 2018 46ANNEXE I A L ARRÊTE N
PLAN DE SITUATION ET LOCALISATION
DDTM - 2B-2018-12-07-001 - STEP-PATRIMONIO 2018 47ANNEXE II
Extraits de l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5.
Article 1 − Objet et champ d’application de l’arrêté.
Le présent arrêté concerne la collecte, le transport, le traitement et l'évacuation des eaux usées. Il fixe, en application des articles L. 2224-8, R. 2224-10 à R. 2224-15 et R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales, les prescriptions techniques applicables à la conception, l'exploitation, la surveillance et l'évaluation de la conformité des systèmes d'assainissement collectif et des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de demande biochimique en oxygène mesurée à 5 jours (DBO5). Les dispositions du présent arrêté s'appliquent en particulier aux stations de traitement des eaux usées et aux déversoirs d'orage inscrits à la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement. Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux eaux pluviales collectées par le réseau de canalisations transportant uniquement des eaux pluviales.
Article 2 − Définitions.
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
1. « Agglomération d'assainissement » : conformément à la directive 91/271/CEE relative au traitement des eaux résiduaires urbaines et à l'article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales, une zone dans laquelle la population et les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu'il soit possible de collecter les eaux usées pour les acheminer vers une station de traitement des eaux usées et un point d'évacuation finale. Dans certains cas, les eaux usées d'une même agglomération peuvent être acheminées vers plusieurs stations de traitement des eaux usées et donc avoir plusieurs points d'évacuation finale.
2. « Capacité nominale de traitement » : la charge journalière maximale de DBO5 admissible en station, telle qu'indiquée dans l'acte préfectoral, ou à défaut fournie par le constructeur.
3. « Charge brute de pollution organique (CBPO) » : conformément à l'article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales, le poids d'oxygène correspondant à la demande biochimique en oxygène sur cinq jours (DBO5) calculé sur la base de la charge journalière moyenne de la semaine au cours de laquelle est produite la plus forte charge de substances polluantes dans l'année. La CBPO permet de définir la charge entrante en station et la taille de l'agglomération d'assainissement. 4. « Coût disproportionné » : se dit d'un coût qui justifie d'une dérogation aux obligations imposées par la directive cadre sur l'eau 2000/60/CE. Ce caractère disproportionné est examiné au cas par cas.
5. « Coût excessif » : se dit d'un coût qui justifie d'une dérogation aux obligations imposées par la directive eaux résiduaires urbaines 91/271/CEE en matière de collecte des eaux usées, notamment pour la gestion des surcharges dues aux fortes pluies. Ce caractère excessif est examiné au cas par cas, par le préfet.
6. « Débit de référence » : débit journalier associé au système d'assainissement au-delà duquel le traitement exigé par la directive du 21 mai 1991 susvisée n'est pas garanti. Conformément à l'article R. 2224-11 du code général des collectivités territoriales, il définit le seuil au-delà duquel la station de traitement des eaux usées est considérée comme étant dans des situations inhabituelles pour son fonctionnement. Il correspond au percentile 95 des débits arrivant à la station de traitement des eaux usées (c'est-à-dire au déversoir en tête de station).
7. « Déversoir d'orage » : tout ouvrage équipant un système de collecte en tout ou partie unitaire et permettant, en cas de fortes pluies, le rejet direct vers le milieu récepteur d'une partie des eaux usées circulant dans le système de collecte. Un trop-plein de poste de pompage situé à l'aval d'un secteur desservi en tout ou partie par un réseau de collecte unitaire est considéré comme un déversoir d'orage aux fins du présent arrêté.
8. « Déversoir en tête de station » : ouvrage de la station de traitement des eaux usées permettant la surverse de tout ou partie des eaux usées vers le milieu récepteur avant leur entrée dans la filière de traitement. 9. « Eaux claires parasites » : les eaux claires, présentes en permanence ou par intermittence dans les systèmes de collecte. Ces eaux sont d'origine naturelle (captage de sources, drainage de nappes, fossés, inondations de réseaux ou de postes de refoulement…) ou artificielle (fontaines, drainage de bâtiments, eaux de refroidissement, rejet de pompe à chaleur, de climatisation…).
10. « Eaux pluviales » : les eaux de ruissellement résultant des précipitations atmosphériques. 11. « Eaux usées » : les eaux usées domestiques ou le mélange des eaux usées domestiques avec tout autre type d'eaux défini aux points 9, 10, 13 et 14 du présent article.
12. « Eaux usées domestiques » : les eaux usées d'un immeuble ou d'un établissement produites essentiellement par le métabolisme humain et les activités ménagères tels que décrits au premier alinéa de l'article R. 214-5 du code de l'environnement.
13. « Eaux usées assimilées domestiques » : les eaux usées d'un immeuble ou d'un établissement résultant d'utilisations de l'eau assimilables aux utilisations de l'eau à des fins domestiques telles que définies à l'article R. 213-48-1 du code de l'environnement et à l'annexe 1 de l'arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux modalités d'établissement des redevances pour pollution de l'eau et pour modernisation des réseaux de collecte, en application de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement.
14. « Eaux usées non domestiques » : les eaux usées d'un immeuble ou d'un établissement n'entrant pas dans les catégories « eaux usées domestiques » ou « eaux usées assimilées domestiques ».
DDTM - 2B-2018-12-07-001 - STEP-PATRIMONIO 2018 4815. « Maître d'ouvrage » : le propriétaire de tout ou partie du système d'assainissement. Pour les systèmes d'assainissement collectif, il s'agit de la collectivité territoriale ou de l'intercommunalité disposant de tout ou partie de la compétence assainissement.
16. « Micropolluant » : une substance active minérale ou organique susceptible d'être toxique, persistante et bioaccumulable dans le milieu, à des concentrations faibles (de l'ordre du mg/l ou du μg/l). Sont notamment des micropolluants les substances surveillées au titre de la directive cadre sur l'eau (arrêté du 25 janvier 2010 susvisé). 17. « Milieu récepteur » : un écosystème aquatique, ou un aquifère, où sont rejetées les eaux usées, traitées ou non. Un milieu récepteur correspond généralement à une partie de masse d'eau ou une zone d'alimentation de masse d'eau. 18. « Ouvrage de dérivation (by-pass) en cours de traitement » : tout ouvrage, au sein de la station de traitement des eaux usées, permettant de dériver vers le milieu récepteur des eaux usées qui n'ont suivi qu'une partie de la filière de traitement. 19. « Ouvrage d'évacuation » : tout équipement permettant de rejeter vers le milieu récepteur des eaux usées, traitées ou non. Il peut s'agir d'un rejet vers le milieu superficiel ou d'une évacuation par infiltration dans le sol et le sous-sol. 20. « Réseau de collecte unitaire » : réseau de canalisations assurant la collecte et le transport des eaux usées et de tout ou partie des eaux pluviales d'une agglomération d'assainissement.
21. « Réseau de collecte séparatif » : réseau de canalisations assurant la collecte et le transport des eaux usées à l'exclusion des eaux pluviales d'une agglomération d'assainissement. Le cas échéant, un second réseau de canalisations distinct et déconnecté du premier peut collecter et transporter des eaux pluviales.
22. « Service en charge du contrôle » : le service chargé du suivi et du contrôle du système d'assainissement. Cette définition est complétée à l'article 22 ci-dessous.
23. « Situations inhabituelles » : toute situation se rapportant à l'une des catégories suivantes : - fortes pluies, telles que mentionnées à l'article R. 2224-11 du code général des collectivités territoriales ; - opérations programmées de maintenance réalisées dans les conditions prévues à l'article 16, préalablement portées à la connaissance du service en charge du contrôle ;
- circonstances exceptionnelles (telles que catastrophes naturelles, inondations, pannes ou dysfonctionnements non directement liés à un défaut de conception ou d'entretien, rejets accidentels dans le réseau de substances chimiques, actes de malveillance). 24. « Station de traitement des eaux usées » : une installation assurant le traitement des eaux usées. Elle se compose des ouvrages de traitement des eaux usées et des boues, du déversoir en tête de station et d'éventuels ouvrages de dérivation en cours de traitement. La station d'épuration mentionnée dans le code général des collectivités territoriales et le code de l'environnement est une station de traitement des eaux usées.
25. « Système de collecte » : un réseau de canalisations (et ouvrages associés) qui recueille et achemine les eaux usées depuis la partie publique des branchements particuliers, ceux-ci compris, ou depuis les immeubles à assainir dans le cas d'une installation d'assainissement non collectif, jusqu'au point de rejet dans le milieu récepteur ou dans la station de traitement des eaux usées. 26. « Système d'assainissement » : l'ensemble des ouvrages constituant le système de collecte et la station de traitement des eaux usées et assurant l'évacuation des eaux usées traitées vers le milieu récepteur. Il peut s'agir d'un système d'assainissement collectif ou d'une installation d'assainissement non collectif.
27. « Système d'assainissement collectif » : tout système d'assainissement constitué d'un système de collecte sous la compétence d'un service public d'assainissement visé au II de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales et d'une station de traitement des eaux usées d'une agglomération d'assainissement et assurant l'évacuation des eaux usées traitées vers le milieu récepteur.
28. « Installation d'assainissement non collectif » : toute installation d'assainissement assurant la collecte, le transport, le traitement et l'évacuation des eaux usées domestiques ou assimilées telles que définies aux points 12 et 13 de cet article des immeubles ou parties d'immeubles non raccordés à un réseau public de collecte des eaux usées. 29. « Usages sensibles » : utilisation des eaux superficielles ou souterraines pour, notamment, la production d'eau destinée à la consommation humaine (captages d'eau publics ou privés, puits déclarés comme utilisés pour l'alimentation humaine), la conchyliculture, la pisciculture, la cressiculture, la pêche à pied, la baignade, les activités nautiques… 30. « Zone de rejet végétalisée » : un espace aménagé entre la station de traitement des eaux usées et le milieu récepteur superficiel de rejets des eaux usées traitées. Cet aménagement ne fait pas partie du dispositif de traitement des eaux usées mais est inclus dans le périmètre de la station.
31. « Zones à usages sensibles » : zones qui appartiennent à l'une des catégories suivantes : - périmètre de protection immédiate, rapprochée ou éloignée d'un captage d'eau alimentant une communauté humaine et dont l'arrêté préfectoral de déclaration d'utilité publique prévoit des prescriptions spécifiques relatives à l'assainissement ; - pour les autres captages d'eau alimentant une collectivité humaine, les captages d'eau conditionnée, les captages d'eau minérale naturelle et pour les captages privés utilisés dans les entreprises alimentaires et autorisés au titre du code de la santé publique, zone définie de telle sorte que le risque de contamination soit exclu ; - zone située à moins de 35 mètres d'un puits privé, utilisé pour l'alimentation en eau potable d'une famille et ayant fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée conformément à l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales ;
- zone à proximité d'une baignade dans le cas où le profil de baignade, établi conformément au code de la santé publique, a identifié l'assainissement parmi les sources de pollution de l'eau de baignade pouvant affecter la santé des baigneurs ou a indiqué que des rejets liés à l'assainissement dans cette zone avaient un impact sur la qualité de l'eau de baignade et la santé des baigneurs ;
- zone définie par arrêté du maire ou du préfet, dans laquelle l'assainissement a un impact sanitaire sur un usage sensible, tel qu'un captage d'eau destinée à la consommation humaine, un site de conchyliculture, de pisciculture, de cressiculture, de pêche à pied, de baignade, de nautisme… ;
DDTM - 2B-2018-12-07-001 - STEP-PATRIMONIO 2018 49- zone identifiée par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE), notamment les zones de protection des prélèvements d'eau destinée à la consommation humaine (zones pour lesquelles des objectifs plus stricts sont fixés afin de réduire le traitement nécessaire à la production d'eau potable et zones à préserver en vue de leur utilisation dans le futur pour des captages d'eau destinée à la consommation humaine). 32. « Zones sensibles à l'eutrophisation » : les zones telles que définies au premier alinéa de l'article R. 211-94 du code de l'environnement.
Article 3 − Principes généraux.
Le maître d'ouvrage met en place une installation d'assainissement non collectif ou un système d'assainissement collectif permettant la collecte, le transport et le traitement avant évacuation des eaux usées produites par l'agglomération d'assainissement, sans porter atteinte à la salubrité publique, à l'état des eaux (au sens des directives du 23 octobre 2000 et du 17 juin 2008 susvisées) et, le cas échéant, aux éventuels usages sensibles mentionnés à l'article 2 ci-dessus. Les systèmes d'assainissement sont implantés, conçus, dimensionnés, exploités en tenant compte des variations saisonnières des charges de pollution et entretenus, conformément aux dispositions des chapitres I et II ci-dessous, de manière à atteindre, hors situations inhabituelles, les performances fixées par le présent arrêté.
Le maître d'ouvrage met en place un dispositif d'autosurveillance et en transmet les résultats au service en charge du contrôle, et à l'agence de l'eau ou office de l'eau conformément aux dispositions du chapitre III. Le maire ou le président de l'établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d'assainissement et auquel a été transféré le pouvoir de police en vertu de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales assure la police du système de collecte et met en œuvre dans ce cadre les principes de prévention et de réduction des pollutions à la source, notamment en ce qui concerne les micropolluants, y compris dans le cas où le système de collecte est raccordé à un système de traitement soumis à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement. Le service en charge du contrôle évalue la conformité des systèmes d'assainissement en s'appuyant sur l'ensemble des éléments à sa disposition, notamment les résultats d'autosurveillance, selon les dispositions du chapitre IV ci-dessous.
Chapitre Ier : Règles d'implantation et de conception du système d'assainissement
Article 4 − Règles générales de conception des systèmes d'assainissement. Les systèmes d'assainissement sont conçus, réalisés, réhabilités comme des ensembles techniques cohérents. Les règles de dimensionnement, de réhabilitation, d'exploitation et d'entretien de ces systèmes tiennent compte : 1° Des effets cumulés des ouvrages constituant ces systèmes sur le milieu récepteur, de manière à limiter les risques de contamination ou de pollution des eaux, particulièrement dans les zones à usage sensible mentionnées à l'article 2 ci-dessus. Ils ne doivent pas compromettre l'atteinte des objectifs environnementaux de la ou des masses d'eau réceptrices des rejets et des masses d'eau situées à l'aval au titre de la directive du 23 octobre 2000 susvisée, ni conduire à une dégradation de cet état sans toutefois entraîner de coût disproportionné. Le maître d'ouvrage justifie le coût disproportionné par une étude détaillée des différentes solutions possibles en matière d'assainissement des eaux usées et, le cas échéant, des eaux pluviales, jointe au document d'incidence ;
2° Du volume et des caractéristiques des eaux usées collectées et de leurs éventuelles variations saisonnières ; 3° Des nouvelles zones d'habitations ou d'activités prévues dans les documents d'urbanisme. Ils sont conçus et implantés de façon à ce que leur fonctionnement et leur entretien minimisent l'émission d'odeurs, le développement de gîtes à moustiques susceptibles de transmettre des maladies vectorielles, de bruits ou de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé et la sécurité du voisinage et de constituer une gêne pour sa tranquillité. Le maître d'ouvrage prend des mesures visant à limiter les pollutions résultant des situations inhabituelles telles que définies à l'article 2 ci-dessus.
Les bassins d'orage, destinés à stocker une partie des volumes d'eaux usées générés par temps de pluie avant de les acheminer à une station de traitement, ou de stockage d'eaux usées sont conçus et implantés de manière à préserver les riverains des nuisances de voisinage (olfactives, sonores, visuelles) et des risques sanitaires. Ces bassins sont étanches et équipés d'un dispositif de prévention pour éviter toute noyade du personnel d'exploitation ou d'animaux (rampes, échelles, câbles…). Les bassins d'orage sont dimensionnés afin de pouvoir réaliser leur vidange en moins de vingt-quatre heures. Les ouvrages du système d'assainissement sont conçus de manière à permettre la mise en œuvre du dispositif d'autosurveillance prévu au chapitre III ci-dessous.
En cas de travaux fractionnés sur la station de traitement des eaux usées, le préfet établit la liste des travaux, sur la base des éléments fournis par le maître d'ouvrage, complétée par un échéancier.
Article5 − Règles spécifiques applicables au système de collecte.
Le système de collecte est conçu, réalisé, réhabilité, exploité et entretenu, sans entraîner de coût excessif, conformément aux règles de l'art et de manière à :
1° Desservir l'ensemble des immeubles raccordables inclus dans le périmètre d'agglomération d'assainissement au sens de l'article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales ou des immeubles à raccorder à l'installation d'assainissement non collectif ;
2° Éviter tout rejet direct ou déversement d'eaux usées en temps sec, hors situations inhabituelles visées aux alinéas 2 et 3 de la définition (23) ;
3° Éviter les fuites et les apports d'eaux claires parasites risquant d'occasionner le non-respect des exigences du présent arrêté ou un dysfonctionnement des ouvrages ;
DDTM - 2B-2018-12-07-001 - STEP-PATRIMONIO 2018 504° Ne pas provoquer, dans le cas d'une collecte en tout ou partie unitaire, de rejets d'eaux usées au milieu récepteur, hors situation inhabituelle de forte pluie.
Les déversoirs d'orage respectent les règles mentionnées aux 2° et 4° ci-dessus et sont aménagés de manière à répondre aux obligations de surveillance visées à l'article 17-II ci-dessous et à ne pas permettre l'introduction d'eau en provenance du milieu naturel.
Les points de déversement du système de collecte sont localisés à une distance suffisante des zones à usages sensibles, de sorte que le risque de contamination soit exclu.
Les ouvrages de rejet en rivière sont aménagés de manière à éviter l'érosion du fond et des berges, ne pas faire obstacle à l'écoulement de ses eaux, ne pas y créer de zone de sédimentation ou de colmatage et favoriser la dilution du rejet. Ces rejets sont effectués dans le lit mineur du cours d'eau, à l'exception de ses bras morts. Le système de collecte des eaux pluviales ne doit pas être raccordé au système de collecte des eaux usées, sauf justification expresse du maître d'ouvrage et à la condition que le dimensionnement du système de collecte et celui de la station de traitement des eaux usées le permettent.
Dans le cas de systèmes de collecte en tout ou partie unitaires, les solutions de gestion des eaux pluviales le plus en amont possible sont étudiées afin de limiter les apports d'eaux pluviales dans le système de collecte. Chaque fois qu'elles sont viables sur le plan technico-économique, celles-ci sont prioritairement retenues.
Article 6 − Règles d'implantation des stations de traitement des eaux usées. Les stations de traitement des eaux usées sont conçues et implantées de manière à préserver les riverains des nuisances de voisinage et des risques sanitaires. Cette implantation tient compte des extensions prévisibles des ouvrages de traitement, ainsi que des nouvelles zones d'habitations ou d'activités prévues dans les documents d'urbanisme en vigueur au moment de la construction.
Sans préjudice des dispositions fixées par les réglementations de portée nationale ou locale (périmètres de protection des captages d'eau destinée à la consommation humaine, règlements d'urbanisme, règlements communaux ou intercommunaux d'assainissement), les ouvrages sont implantés hors des zones à usages sensibles définies au point (31) de l'article 2 ci-dessus. Après avis de l'agence régionale de santé, il peut être dérogé aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, par décision préfectorale, sur demande du maître d'ouvrage accompagnée d'une expertise démontrant l'absence d'incidence. Les stations de traitement des eaux usées ne sont pas implantées dans des zones inondables et sur des zones humides. En cas d'impossibilité technique avérée ou de coûts excessifs et en cohérence avec les dispositions d'un éventuel plan de prévention des risques inondation, il est possible de déroger à cette disposition.
Ces difficultés sont justifiées par le maître d'ouvrage, tout comme la compatibilité du projet avec le maintien de la qualité des eaux et sa conformité à la réglementation relative aux zones inondables, notamment en veillant à : 1° Maintenir la station hors d'eau au minimum pour une crue de période de retour quinquennale ; 2° Maintenir les installations électriques hors d'eau au minimum pour une crue de période de retour centennale ; 3° Permettre son fonctionnement normal le plus rapidement possible après la décrue. NOTA : Conformément à l'arrêté du 24 août 2017, article 11 : Ces dispositions ne s'appliquent pas aux dossiers déposés avant cette date.
Article 7 − Règles spécifiques applicables à la station de traitement des eaux usées. Les stations de traitement des eaux usées sont conçues, dimensionnées, réalisées, exploitées, entretenues et réhabilitées conformément aux règles de l'art. Elles sont aménagées de façon à répondre aux obligations de surveillance visées au chapitre III ci-dessous.
Les stations sont dimensionnées de façon à :
1° Traiter la charge brute de pollution organique de l'agglomération d'assainissement ou des immeubles raccordés à l'installation d'assainissement non collectif et respecter les performances minimales de traitement mentionnées à l'annexe 3, hors situations inhabituelles ;
2° Traiter l'ensemble des eaux usées reçues et respecter les niveaux de rejet prévus à l'annexe 3, pour un volume journalier d'eaux usées reçues inférieur ou égal au débit de référence.
Le préfet peut renforcer ces exigences pour satisfaire aux objectifs environnementaux du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Dans ce cas, les niveaux de rejet des stations de traitement des eaux usées permettent de satisfaire aux objectifs environnementaux.
L'ensemble des ouvrages de la station de traitement des eaux usées est délimité par une clôture, sauf dans le cas d'une installation enterrée dont les accès sont sécurisés, et leur accès interdit à toute personne non autorisée. Avant leur mise en service, les stations de traitement des eaux usées de capacité nominale supérieure ou égale à 12 kg/j de DBO5 font l'objet d'une analyse des risques de défaillance, de leurs effets ainsi que des mesures prévues pour remédier aux pannes éventuelles. Cette analyse est transmise au service en charge du contrôle et à l'agence de l'eau ou l'office de l'eau. Pour les stations de capacité nominale supérieure ou égale à 120 kg/j de DBO5 en service au 1er juillet 2015 et n'ayant pas fait l'objet d'une analyse de risques, les maîtres d'ouvrages se conforment aux prescriptions du précédent alinéa au plus tard deux ans après la publication du présent arrêté.
En fonction des résultats de cette analyse, le préfet peut imposer des prescriptions techniques supplémentaires. Afin de protéger le réseau public d'eau potable de toute contamination par retour d'eau, sans préjudice des dispositions prévues par l'arrêté d'application de l'article R. 1321-57 du code de la santé publique, la canalisation d'arrivée d'eau potable à la station est équipée de manière à assurer un niveau de protection équivalent à celui du disconnecteur à zones de pression réduites contrôlables (type BA).
DDTM - 2B-2018-12-07-001 - STEP-PATRIMONIO 2018 51A l'exception des lagunes, les stations d'une capacité nominale de traitement supérieure à 600 kg/j de DBO5 sont munies d'équipements permettant le dépotage de matières de vidange des installations d'assainissement non collectif. Le préfet peut déroger à cette obligation dans le cas où le plan relatif à la prévention et la gestion des déchets non dangereux ou un plan départemental des matières de vidange approuvé par le préfet prévoit des modalités de gestion de ces matières ne nécessitant pas l'équipement de la station.
Les équipements décrits aux deux alinéas ci-dessus sont mis en place pour les stations de traitement des eaux usées nouvelles ou à réhabiliter et vérifiés lors de l'analyse des risques de défaillance.
Article 8 − Règles particulières applicables à l'évacuation des eaux usées traitées. Les eaux usées traitées sont de préférence rejetées dans les eaux superficielles ou réutilisées conformément à la réglementation en vigueur.
Les ouvrages de rejet en rivière des eaux usées traitées ne font pas obstacle à l'écoulement des eaux. Ces rejets sont effectués dans le lit mineur du cours d'eau, à l'exception de ses bras morts.
Les rejets effectués sur le domaine public maritime le sont au-dessous de la laisse de basse mer. Après avis de l'agence régionale de santé, il peut être dérogé aux prescriptions du précédent alinéa, par décision préfectorale, sur demande du maître d'ouvrage accompagnée d'une expertise démontrant l'absence d'incidence. Toutes les dispositions sont prises pour prévenir l'érosion du fond ou des berges, assurer le curage des dépôts et limiter leur formation.
Dans le cas où une impossibilité technique ou des coûts excessifs ou disproportionnés ne permettent pas le rejet des eaux usées traitées dans les eaux superficielles, ou leur réutilisation, ou encore que la pratique présente un intérêt environnemental avéré, ces dernières peuvent être évacuées par infiltration dans le sol, après étude pédologique, hydrogéologique et environnementale, montrant la possibilité et l'acceptabilité de l'infiltration.
Pour toutes tailles de station, cette étude comprend a minima :
1° Une description générale du site où sont localisés la station et le dispositif d'évacuation : topographie, géomorphologie, hydrologie, géologie (nature du réservoir sollicité, écrans imperméables), hydrogéologie (nappes aquifères présentes, superficielles et captives) ;
2° Les caractéristiques pédologiques et géologiques des sols et des sous-sols, notamment l'évaluation de leur perméabilité ;
3° Les informations pertinentes relatives à la ou les masses d'eau souterraines et aux entités hydrogéologiques réceptrices des eaux usées traitées infiltrées : caractéristiques physiques du ou des réservoirs (porosité, perméabilité), hydrodynamiques de la ou des nappes (flux, vitesses de circulation, aire d'impact) et physico-chimiques de l'eau. Ces données se rapporteront au site considéré et sur la zone d'impact située en aval. Il est demandé de préciser les références, les fluctuations et les incertitudes ;
4° La détermination du niveau de la ou des nappes souterraines et du sens d'écoulement à partir des documents existants ou par des relevés de terrain si nécessaire, en précisant les références, les fluctuations et les incertitudes ; 5° L'inventaire exhaustif des points d'eau déclarés (banques de données, enquête, contrôle de terrain) et des zones à usages sensibles, sur le secteur concerné, et le cas échéant, les mesures visant à limiter les risques sanitaires ; 6° Le dimensionnement et les caractéristiques du dispositif d'infiltration à mettre en place au regard des caractéristiques et des performances du dispositif de traitement et les moyens mis en œuvre pour éviter tout contact accidentel du public avec les eaux usées traitées.
L'avis de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique est sollicité dès lors que la nappe d'eau souterraine réceptrice des eaux usées traitées infiltrées constitue une zone à usages sensibles, à l'aval hydraulique du point d'infiltration. Pour les stations de traitement des eaux usées d'une capacité nominale inférieure ou égale à 12 kg/j de DBO5, l'étude hydrogéologique est jointe au dossier de conception porté à connaissance du service en charge du contrôle. L'avis prend en compte les usages existants et futurs.
Pour les stations de traitement des eaux usées d'une capacité nominale supérieure à 12 kg/j de DBO5, l'étude hydrogéologique est jointe au dossier de déclaration ou de demande d'autorisation.
Pour les stations de traitement des eaux usées d'une capacité nominale supérieure à 600 kg/j de DBO5, le maître d'ouvrage détermine par ailleurs :
1° L'évaluation du risque de détérioration de la qualité de l'eau souterraine réceptrice par les substances dangereuses et par les polluants non dangereux visés aux annexes de l'arrêté du 17 juillet 2009 susvisé si nécessaire ; 2° Les préconisations pour mettre en place une surveillance adaptée des eaux souterraines concernées ou d'un autre contrôle approprié afin de s'assurer de l'absence de détérioration de la qualité de l'eau souterraine réceptrice due à l'introduction potentielle de substances dangereuses ou de polluants non dangereux mentionnées aux annexes de l'arrêté du 17 juillet 2009 susvisé.
Les eaux usées traitées infiltrées ne doivent pas dégrader la qualité des eaux souterraines. L'infiltration des eaux usées traitées respecte les dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 17 juillet 2009 susvisé. Les dispositifs d'infiltration mis en œuvre assurent la permanence de l'infiltration des eaux usées traitées. Sauf dans le cas d'un dispositif enterré dont les accès sont sécurisés, ceux-ci sont clôturés. Toutefois, dans le cas de stations de traitement des eaux usées d'une capacité de traitement inférieure à 30 kg/j de DBO5, le préfet peut déroger à cette obligation de clôture, sur la base d'une justification technique présentée par le maître d'ouvrage.
Article 9 − Documents d'incidences, dossier de conception et information du public.
DDTM - 2B-2018-12-07-001 - STEP-PATRIMONIO 2018 52I. - Documents d'incidences des systèmes d'assainissement destinés à collecter et traiter une CBPO supérieure à 12 kg/j de DBO5
Conformément aux articles R. 214-6 et R. 214-32 du code de l'environnement, la présente partie vient préciser les informations à faire figurer dans les documents d'incidence mentionnés à ces deux articles. Ainsi, la demande d'autorisation ou la déclaration comprend a minima :
Concernant l'agglomération d'assainissement ou les immeubles raccordés à l'installation d'assainissement non collectif : 1° L'évaluation du volume et de la charge de la pollution domestique à collecter compte tenu notamment du nombre et des caractéristiques d'occupation des immeubles raccordables, ainsi que de l'importance des populations permanentes et saisonnières et de leurs perspectives d'évolution à l'avenir ;
2° L'évaluation du volume et de la charge de pollution non domestique collectée compte tenu des rejets effectués par les établissements produisant des eaux usées autres que domestiques et raccordés au réseau, ou parvenant à la station autrement que par le système de collecte, et de leurs perspectives d'évolution ;
3° L'évaluation des volumes et des charges de pollution dues aux eaux pluviales collectées en cohérence, s'il existe, avec le zonage pluvial prévu aux 3° et 4° de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales ; 4° L'évaluation des apports extérieurs, amenés sur la station de traitement des eaux usées autrement que par le système de collecte, tels que les matières de vidanges, les résidus de curage ou toute autre source de pollution compatible avec la station de traitement des eaux usées.
Concernant le système de collecte :
1° La description et le plan du système de collecte ;
2° La localisation des déversoirs d'orage et des points de rejets au milieu récepteur. Leurs principales caractéristiques techniques et les modalités de surveillance en place ou prévues seront précisées ; 3° La description des zonages concernés par le système de collecte prévus à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales ;
4° Dans le cas des agglomérations ou immeubles déjà équipés d'un système de collecte, le diagnostic de fonctionnement du réseau par temps sec et temps de pluie (localisation et évaluation quantitative des fuites, mauvais branchements, intrusions d'eau météorique, de nappe ou saline, déversements directs de pollution au milieu récepteur), l'impact des éventuels dysfonctionnements sur le milieu naturel, les solutions mises en œuvre pour limiter les apports d'eaux pluviales dans le système de collecte ;
5° Dans le cas des agglomérations ou immeubles dont le système de collecte est à construire ou à étendre, l'évaluation du volume et de la charge de la pollution domestique à collecter, l'évaluation du volume et de la charge de la pollution non domestique à collecter, l'évaluation des volumes d'eaux pluviales non collectées grâce à des solutions de gestion à la source et les volumes d'eaux pluviales à collecter et le dimensionnement des ouvrages de rejet du système de collecte. Concernant l'implantation de la station de traitement et de ses points de rejets et de déversements : 1° La localisation et la justification du choix de l'emplacement retenu ;
2° La démonstration du respect de la distance limite par rapport aux zones à usages sensibles ; 3° Le cas échéant, la justification du non-respect de ces distances limites, sur la base d'une étude technico-économique et environnementale ;
4° La démonstration du respect des dispositions relatives à la préservation des nuisances de voisinage et des risques sanitaires.
Concernant la station de traitement :
1° Le descriptif des filières de traitement des eaux retenues, lorsque cela est possible, et les niveaux de rejet à respecter en sortie de la station ;
2° Le descriptif des filières de traitement des boues retenues, ainsi que les modalités de gestion des boues envisagées ; 3° L'évaluation des quantités de déchets (boues produites et évacuées, sables, graisses et refus de dégrillage) ainsi que les moyens envisagés ou dispositions retenues permettant le stockage des boues produites par l'installation conformément aux principes et prescriptions prévus à l'article 15 ci-dessous dans le cas où leur valorisation sur les sols serait réalisée pour l'ensemble de la production de boues à la charge nominale de l'installation.
Concernant le rejet des eaux usées traitées :
1° L'implantation du ou des ouvrages de rejet ;
2° Les caractéristiques du milieu récepteur des rejets et l'impact de ces rejets sur sa qualité ; 3° En cas de réutilisation des eaux usées traitées, la démonstration du respect de la réglementation en vigueur ; 4° En cas d'infiltration, la justification du choix de cet ouvrage de rejet et l'étude hydrogéologique. Concernant le système d'assainissement dans son ensemble :
1° L'impact de l'ensemble des rejets sur le milieu récepteur ;
2° L'évaluation du débit de référence ;
3° Les dispositions retenues lors de la conception des équipements afin de ne pas compromettre les objectifs environnementaux mentionnés dans le SDAGE de la masse d'eau réceptrice des rejets et des masses d'eau aval, notamment lorsque ces masses d'eau sont utilisées pour des usages sensibles ;
4° L'estimation du coût global (investissement et fonctionnement) de la mise en œuvre du projet d'assainissement, son impact sur le prix de l'eau, le plan de financement prévisionnel, les modalités d'amortissement des ouvrages d'assainissement ; 5° La justification technique, économique et environnementale des choix en termes d'assainissement collectif ou non collectif, d'emplacement de la station de traitement des eaux usées, de filières de traitement des eaux et des boues retenues ; 6° Le cas échéant, les mesures compensatoires prévues si l'implantation de la station présente un impact paysager ou sur la biodiversité ;
7° Le cas échéant, la justification du recours à la notion de coût excessif ou de coût disproportionné .
DDTM - 2B-2018-12-07-001 - STEP-PATRIMONIO 2018 53Le maître d'ouvrage joint au document d'incidence toutes les études permettant de justifier le choix de son projet d'assainissement. En particulier, la justification de l'application de la notion de coût excessif ou de coût disproportionné devra comporter le descriptif des objectifs environnementaux du milieu récepteur, l'évaluation technique, économique et environnementale des différentes solutions d'assainissement possibles et la justification de son choix.
II. - Dossier de conception des systèmes d'assainissement destinés à collecter et traiter une CBPO inférieure ou égale à 12 kg/j de DBO5
Les maîtres d'ouvrage des systèmes d'assainissement recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 12 kg/j de DBO5 envoient au service en charge du contrôle le dossier de conception de leurs ouvrages d'assainissement démontrant que les dispositions du présent chapitre sont respectées. Sur la base des éléments renseignés dans ce dossier, le service en charge du contrôle peut demander des compléments d'information ou des aménagements au projet d'assainissement.
III. - Avis de l'Agence nationale de sécurité environnementale et sanitaire
En application de l'article R. 1331-1 du code de la santé publique, lorsque des zones à usages sensibles existent en aval du ou des points de rejet prévus par le projet d'assainissement, le préfet peut, sur proposition de l'agence régionale de santé, saisir l'agence nationale de sécurité environnementale et sanitaire.
IV. - Information du public
Pour tout projet d'assainissement (station de traitement des eaux usées, bassins d'orage, déversoirs d'orage soumis à autorisation), le maître d'ouvrage procède à un affichage sur le terrain d'implantation du projet précisant le nom du maître d'ouvrage, la nature du projet et le lieu où le dossier réglementaire (déclaration ou autorisation) ou de conception est consultable. La durée d'affichage est au minimum d'un mois et ne peut prendre fin avant la décision finale de réalisation. Si, compte tenu de l'implantation de l'ouvrage envisagé, cette condition ne peut être respectée, le maître d'ouvrage affiche l'information en mairie de la commune concernée.
Par ailleurs, le dossier réglementaire ou de conception est tenu à la disposition du public par le maître d'ouvrage. NOTA : Conformément à l'arrêté du 24 août 2017, article 11 : Ces dispositions ne s'appliquent pas aux dossiers déposés avant cette date.
Article 10 − Contrôle de qualité d'exécution des ouvrages du système d'assainissement. Le maître d'ouvrage vérifie que les ouvrages du système d'assainissement ont été réalisés conformément aux prescriptions techniques du présent arrêté et aux règles de l'art. Le maître d'ouvrage vérifie plus particulièrement, dans les secteurs caractérisés par la présence d'eaux souterraines ou par des contraintes géotechniques liées à la nature du sous-sol, les mesures techniques mises en œuvre.
Les travaux réalisés sur les ouvrages font l'objet avant leur mise en service d'une procédure de réception prononcée par le maître d'ouvrage. Des essais visent à assurer la bonne exécution des travaux. Concernant le système de collecte, les essais de réception sont menés sous accréditation, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure à 12 kg/j de DBO5 pour lesquelles ces essais peuvent être réalisés par l'entreprise sous contrôle du maître d'œuvre. Ils font l'objet d'un marché ou d'un contrat spécifique passé entre le maître d'ouvrage et un opérateur de contrôle accrédité indépendant de l'entreprise chargée des travaux et, le cas échéant, du maître d'œuvre et de l'assistant à maîtrise d'ouvrage.
Le procès-verbal de cette réception et les résultats de ces essais de réception sont tenus à la disposition, du service en charge du contrôle et de l'agence de l'eau ou l'office de l'eau dans les départements d'outre-mer concernés, par le maître d'ouvrage.
Chapitre II : Règles d'exploitation et d'entretien des systèmes de collecte et de traitement des eaux usées
Article 11 − Règles générales.
Les systèmes de collecte et les stations de traitement des eaux usées sont exploités et entretenus de manière à minimiser la quantité totale de matières polluantes déversées au milieu récepteur, dans toutes les conditions de fonctionnement. Par ailleurs, ils sont exploités de façon à minimiser l'émission d'odeurs, la consommation d'énergie, le développement de gîtes à moustiques susceptibles de transmettre des maladies vectorielles, de bruits ou de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé et la sécurité du voisinage et de constituer une gêne pour sa tranquillité. Le maître d'ouvrage doit pouvoir justifier à tout moment des mesures prises pour assurer le respect des dispositions du présent arrêté et des prescriptions techniques complémentaires fixées, le cas échéant, par le préfet. A cet effet, le maître d'ouvrage tient à jour un registre mentionnant les incidents, les pannes, les mesures prises pour y remédier et les procédures à observer par le personnel de maintenance ainsi qu'un calendrier prévisionnel d'entretien préventif des ouvrages de collecte et de traitement et une liste des points de contrôle des équipements soumis à une inspection périodique de prévention des pannes.
Les personnes en charge de l'exploitation ont, au préalable, reçu une formation adéquate leur permettant de gérer les diverses situations de fonctionnement de la station de traitement des eaux usées.
Toutes dispositions sont prises pour que les pannes n'entraînent pas de risque pour les personnes ayant accès aux ouvrages et affectent le moins possible la qualité du traitement des eaux.
Article 12 − Diagnostic du système d'assainissement.
En application de l'article R. 2224-15 du code général des collectivités territoriales, pour les agglomérations d'assainissement générant une charge brute de pollution organique inférieure à 600 kg/j de DBO5, le maître d'ouvrage établit, suivant une
DDTM - 2B-2018-12-07-001 - STEP-PATRIMONIO 2018 54fréquence n'excédant pas dix ans, un diagnostic du système d'assainissement des eaux usées. Ce diagnostic permet d'identifier les dysfonctionnements éventuels du système d'assainissement. Le diagnostic vise notamment à : 1° Identifier et localiser l'ensemble des points de rejets au milieu récepteur et notamment les déversoirs d'orage cités à l'article 17-II ;
2° Quantifier la fréquence, la durée annuelle des déversements et les flux polluants déversés au milieu naturel ; 3° Vérifier la conformité des raccordements au système de collecte ;
4° Estimer les quantités d'eaux claires parasites présentes dans le système de collecte et identifier leur origine ; 5° Recueillir des informations sur l'état structurel et fonctionnel du système d'assainissement ; 6° Recenser les ouvrages de gestion des eaux pluviales permettant de limiter les volumes d'eaux pluviales dans le système de collecte.
Il est suivi, si nécessaire, d'un programme d'actions visant à corriger les dysfonctionnements éventuels et, quand cela est techniquement et économiquement possible, d'un programme de gestion des eaux pluviales le plus en amont possible, en vue de limiter leur introduction dans le réseau de collecte.
Ce diagnostic peut être réalisé par tout moyen approprié (inspection télévisée, enregistrement des débits horaires véhiculés par les principaux émissaires, mesures des temps de déversement ou des débits prévues à l'article 17-II ci-dessous, modélisation…). Le plan du réseau et des branchements est tenu à jour par le maître d'ouvrage, conformément aux dispositions de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales. Ce plan est fourni au service en charge du contrôle. Dès que ce diagnostic est réalisé, le maître d'ouvrage transmet, au service en charge du contrôle et à l'agence de l'eau, ou l'office de l'eau, un document synthétisant les résultats obtenus et les améliorations envisagées du système d'assainissement. Les modalités de diagnostic du système de collecte sont définies dans le programme d'exploitation du système d'assainissement mentionné à l'article 20-II ci-dessous.
En application de l'article R. 2224-15 du code général des collectivités territoriales, pour les agglomérations d'assainissement générant une charge brute de pollution organique supérieure ou égale à 600 kg/j de DBO5, le maître d'ouvrage met en place et tient à jour le diagnostic permanent de son système d'assainissement.
Ce diagnostic est destiné à :
1° Connaître, en continu, le fonctionnement et l'état structurel du système d'assainissement ; 2° Prévenir ou identifier dans les meilleurs délais les dysfonctionnements de ce système ; 3° Suivre et évaluer l'efficacité des actions préventives ou correctrices engagées ; 4° Exploiter le système d'assainissement dans une logique d'amélioration continue. Le contenu de ce diagnostic permanent est adapté aux caractéristiques et au fonctionnement du système d'assainissement, ainsi qu'à l'impact de ses rejets sur le milieu récepteur.
Ce diagnostic permanent est opérationnel au plus tard dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté. Suivant les besoins et enjeux propres au système, ce diagnostic peut notamment porter sur les points suivants : 1° La gestion des entrants dans le système d'assainissement : connaissance, contrôle et suivi des raccordements domestiques et non domestiques ;
2° L'entretien et la surveillance de l'état structurel du réseau : inspections visuelles ou télévisuelles des ouvrages du système de collecte ;
3° La gestion des flux collectés/transportés et des rejets vers le milieu naturel : installation d'équipements métrologiques et traitement/analyse/valorisation des données obtenues ;
4° La gestion des sous-produits liés à l'exploitation du système d'assainissement. Par ailleurs, le maître d'ouvrage tient à jour le plan du réseau et des branchements, conformément aux dispositions de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales. Ce plan est fourni au service en charge du contrôle. La démarche, les données issues de ce diagnostic et les actions entreprises ou à entreprendre pour répondre aux éventuels dysfonctionnements constatés sont intégrées dans le bilan de fonctionnement visé à l'article 20 ci-dessous.
Article 13 − Raccordement d'eaux usées non domestiques au système de collecte. Les demandes d'autorisations de déversement d'eaux usées non domestiques dans le système de collecte sont instruites conformément aux dispositions de l'article L. 1331-10 du code de la santé publique. Ces autorisations ne peuvent être délivrées que lorsque le système de collecte est apte à acheminer ces eaux usées non domestiques et que la station de traitement des eaux usées est apte à les prendre en charge, sans risque de dysfonctionnements. Le ou les maîtres d'ouvrage du système d'assainissement peuvent demander au responsable du rejet d'eaux usées non domestiques la justification de l'aptitude du système de collecte à acheminer et de la station à traiter ces eaux, sur la base des éléments techniques qu'ils lui fournissent. Les caractéristiques des eaux usées non domestiques sont présentées avec la demande d'autorisation de leur déversement.
Ne sont pas déversés dans le système de collecte :
1° Les matières solides, liquides ou gazeuses susceptibles d'être toxiques pour l'environnement, d'être la cause, soit d'un danger pour le personnel d'exploitation ou pour les habitants des immeubles raccordés au système de collecte, soit d'une dégradation des ouvrages d'assainissement et de traitement, soit d'une gêne dans leur fonctionnement ; 2° Les déchets solides (lingettes, couches, sacs plastiques…), y compris après broyage ; 3° Sauf dérogation accordée par le maître d'ouvrage du système de collecte, les eaux de source ou les eaux souterraines, y compris lorsqu'elles ont été utilisées dans des installations de traitement thermique ou des installations de climatisation ;
4° Sauf dérogation accordée par les maîtres d'ouvrage du système de collecte et de la station de traitement des eaux usées, les eaux de vidange des bassins de natation ;
5° Les matières de vidange, y compris celles issues des installations d'assainissement non collectif.
DDTM - 2B-2018-12-07-001 - STEP-PATRIMONIO 2018 55Si un ou plusieurs micropolluants sont rejetés au milieu récepteur par le système d'assainissement en quantité susceptible de compromettre l'atteinte du bon état de la ou des masses d'eau réceptrices des rejets au titre de la directive du 23 octobre 2000 susvisée, ou de conduire à une dégradation de leur état, ou de compromettre les usages sensibles tels que définis à l'article 2 ci- dessus, le maître d'ouvrage du système de collecte procède immédiatement à des investigations sur le réseau de collecte et, en particulier, sur les principaux déversements d'eaux usées non domestiques dans ce système, en vue d'en déterminer l'origine. Dès l'identification de cette origine, l'autorité qui délivre les autorisations de déversement d'eaux usées non domestiques, en application des dispositions de l'article L. 1331-10 du code de la santé publique, prend les mesures nécessaires pour faire cesser la pollution, sans préjudice des sanctions qui peuvent être prononcées en application des articles L. 171-6 à L. 171-12 et L. 216-6 du code de l'environnement et de l'article L. 1337-2 du code de la santé publique. En outre, des investigations du même type sont réalisées et les mêmes mesures sont prises lorsque les boues issues du traitement ne sont pas valorisables notamment en agriculture en raison du dépassement des concentrations limites en polluants prévues par la réglementation.
L'autorisation de déversement définit les paramètres à mesurer par l'exploitant de l'établissement producteur d'eaux usées non domestiques et la fréquence des mesures à réaliser. Si les déversements ont une incidence sur les paramètres DBO5, demande chimique en oxygène (DCO), matières en suspension (MES), azote global (NGL), phosphore total (Ptot), pH, azote ammoniacal (NH4), conductivité, température, l'autorisation de déversement fixe les flux et les concentrations maximaux admissibles pour ces paramètres et, le cas échéant, les valeurs moyennes journalières et annuelles. Si les déversements sont susceptibles par leur composition de contribuer aux concentrations de micropolluants mesurées en sortie de la station de traitement des eaux usées ou dans les boues, l'autorisation de déversement fixe également, d'une part, les flux et les concentrations maximaux admissibles pour ces micropolluants et, d'autre part, les valeurs moyennes journalières et annuelles pour ces substances.
Cette autorisation de déversement prévoit en outre que le producteur d'eaux usées non domestiques transmet au maître d'ouvrage du système de collecte, au plus tard dans le mois qui suit l'acquisition de la donnée, les résultats des mesures d'autosurveillance prévues, le cas échéant, par son autorisation d'exploitation au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, conformément aux dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'environnement. Ces informations sont transmises par le maître d'ouvrage du système de collecte au maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées.
Ces dispositions ne préjugent pas, pour les établissements qui y sont soumis, du respect de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. Ces dispositions sont dans ce cas définies après avis de l'inspection des installations classées.
Article 14 – Traitement des eaux usées et performances à atteindre.
Conformément à l'article R. 2224-12 du code général des collectivités territoriales pour les agglomérations d'assainissement et en application de l'article R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales pour les immeubles raccordés à une installation d'assainissement non collectif, le traitement doit permettre de respecter les objectifs environnementaux et les usages des masses d'eaux constituant le milieu récepteur.
Ce traitement doit au minimum permettre d'atteindre, pour un volume journalier entrant inférieur ou égal au débit de référence et hors situations inhabituelles décrites à l'article 2, les rendements ou les concentrations figurant : 1° Au tableau 6 de l'annexe 3 pour les paramètres DBO5, DCO et MES ;
2° Au tableau 7 de l'annexe 3 pour les paramètres azote et phosphore, pour les stations de traitement des eaux usées rejetant en zone sensible à l'eutrophisation.
Des valeurs plus sévères que celles figurant dans cette annexe peuvent être prescrites par le préfet en application des articles R. 2224-11 du code général des collectivités territoriales et R. 214-15 et R. 214-18 ou R. 214-35 et R. 214-39 du code de l'environnement, au regard des objectifs environnementaux.
Article 15 - Gestion des déchets du système d'assainissement.
Les boues issues du traitement des eaux usées sont gérées conformément aux principes prévus à l'article L. 541-1 du code de l'environnement relatifs notamment à la hiérarchie des modes de traitement des déchets. Les boues destinées à être valorisées sur les sols sont, quel que soit le traitement préalable qui leur est appliqué et leur statut juridique (produit ou déchet), réparties en un ou plusieurs lots clairement identifiés et analysées conformément aux prescriptions de l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé, chaque analyse étant rattachée à un lot. Lorsqu'une valorisation sur les sols est prévue, le maître d'ouvrage justifie d'une capacité de stockage minimale de six mois de production de boues destinées à cette valorisation. Les maîtres d'ouvrage des stations en service à la date de publication du présent arrêté doivent se conformer à cette obligation dans un délai maximal de quatre ans. Le préfet peut déroger à cette prescription lorsque :
1° Les ouvrages de traitement de l'eau ou des boues assurent également le stockage des boues ; 2° Le dépôt temporaire des boues sur les parcelles d'épandage est possible ; 3° Des solutions alternatives à la valorisation agricole prévue aux articles R. 211-25 à R. 211-47 du code de l'environnement, dont l'exploitant justifie de la pérennité, permettent de gérer ces matières pour les périodes pendant lesquelles l'épandage est impossible ou interdit. Il appartient au maître d'ouvrage d'assurer la traçabilité des lots de boues jusqu'à leur destination finale et de s'assurer du respect des prescriptions réglementaires relatives à la gestion de ces matières, que les boues soient traitées sur le site de la station de traitement des eaux usées ou en dehors. Les ouvrages de stockage de boues sont conçus et implantés de manière à préserver les riverains des nuisances de voisinage (olfactives, sonores et visuelles) et des risques sanitaires.
DDTM - 2B-2018-12-07-001 - STEP-PATRIMONIO 2018 56Quelle que soit la filière de gestion des boues utilisée, il est réalisé chaque année, pour les stations d'une capacité nominale de traitement supérieure ou égale à 120 kg/j de DBO5, deux analyses de l'ensemble des paramètres prévues par l'arrêté du 8 janvier 1998. Les documents suivants sont tenus en permanence à la disposition du service en charge du contrôle sur le site de la station :
1° Les documents permettant d'assurer la traçabilité des lots de boues, y compris lorsqu'elles sont traitées en dehors du site de la station, et de justifier de la destination finale des boues ;
2° Les documents enregistrant, par origine, les quantités de matières sèches hors réactifs de boues apportées sur la station par d'autres installations ;
3° Les bulletins de résultats des analyses réalisés selon les prescriptions de l'arrêté du 8 janvier 1998 lorsque les boues sont destinées à être valorisées sur les sols, quel que soit le traitement préalable qui leur est appliqué et le statut juridique permettant leur valorisation ;
4° Les documents de traçabilité et d'analyses permettant d'attester, pour les lots de boues concernés, de leur sortie effective du statut de déchet.
Les matières de curage, les graisses, sables et refus de dégrillage sont gérés conformément aux principes de hiérarchie des modes de traitement des déchets prévus à l'article L. 541-1 du code de l'environnement et aux prescriptions réglementaires en vigueur. Les documents justificatifs correspondants sont tenus à la disposition du service en charge du contrôle sur le site de la station.
En application de l'article R. 211-34 du code de l'environnement, le producteur de boues transmet aux autorités administratives, lorsque les boues font l'objet d'une valorisation agricole conformément aux dispositions de l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé, les données relatives aux plans et campagnes d'épandage (plan prévisionnel et bilan) via l'application informatique VERSEAU (accessible à une adresse disponible auprès du service en charge du contrôle) ou en les saisissant directement dans l'application informatique SILLAGE.
Article 16 - Opérations d'entretien et de maintenance.
Le site de la station de traitement des eaux usées est maintenu en permanence en bon état de propreté. Les ouvrages sont régulièrement entretenus de manière à garantir le fonctionnement des dispositifs de traitement et de surveillance.
Tous les équipements nécessitant un entretien régulier sont pourvus d'un accès permettant leur desserte par les véhicules d'entretien.
Pour les stations de traitement des eaux usées d'une capacité nominale de traitement supérieure à 12 kg/j de DBO5 et pour les réseaux de collecte destinés à collecter une charge brute de pollution organique supérieure à 12 kg/j de DBO5, le maître d'ouvrage informe le service en charge du contrôle au minimum un mois à l'avance des périodes d'entretien et de réparations prévisibles des installations et de la nature des opérations susceptibles d'avoir un impact sur la qualité des eaux réceptrices et l'environnement. Il précise les caractéristiques des déversements (débit, charge) pendant cette période et les mesures prises pour en réduire l'importance et l'impact sur les masses d'eau réceptrices de ces déversements. Le préfet peut, si nécessaire, dans les quinze jours ouvrés suivant la réception de l'information, prescrire des mesures visant à surveiller les rejets, en connaître et réduire les effets ou demander le report de ces opérations si ces effets sont jugés excessifs.
CHAPITRE III - Surveillance des systèmes d'assainissement
Article 17 − Dispositions générales relatives à l'organisation de l'autosurveillance et au dispositif d'autosurveillance des systèmes d'assainissement.
I.-Responsabilités des maîtres d'ouvrage
En application de l'article L. 214-8 du code de l'environnement et des articles R. 2224-15 et R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales, les maîtres d'ouvrage mettent en place une surveillance des systèmes de collecte et des stations de traitement des eaux usées en vue d'en maintenir et d'en vérifier l'efficacité, ainsi que, dans le cas prévu à l'article 18-II ci- dessous, du milieu récepteur des rejets.
De manière à assurer un haut niveau de performance du système d'assainissement dans son ensemble, le maître d'ouvrage du système de collecte transmet l'ensemble des informations de surveillance dont il dispose au maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées. Ces informations sont complétées, par le maître d'ouvrage du système de collecte, de tout commentaire permettant de juger du fonctionnement de son système et de la qualité de la surveillance mise en place.
II.-Autosurveillance du système de collecte
Sont soumis à cette autosurveillance les déversoirs d'orage situés à l'aval d'un tronçon destiné à collecter une charge brute de pollution organique par temps sec supérieure ou égale à 120 kg/ j de DBO5. Cette surveillance consiste à mesurer le temps de déversement journalier et estimer les débits déversés par les déversoirs d'orage surveillés. Pour les agglomérations d'assainissement générant une charge brute de pollution organique supérieure ou égale à 120 kg/ j de DBO5, le préfet peut remplacer les dispositions du paragraphe précédent par la surveillance des déversoirs d'orage dont le cumul des volumes ou flux rejetés représente au minimum 70 % des rejets annuels au niveau des déversoirs d'orage visés au paragraphe précédent.
En outre, les déversoirs d'orage situés à l'aval d'un tronçon destiné à collecter une charge brute de pollution organique par temps sec supérieure ou égale à 600 kg/ j de DBO5, lorsqu'ils déversent plus de dix jours par an en moyenne quinquennale, font l'objet d'une surveillance permettant de mesurer et d'enregistrer en continu les débits et d'estimer la charge polluante (DBO5, DCO, MES, NTK, Ptot) rejetée par ces déversoirs. Sous réserve que le maître d'ouvrage démontre leur représentativité et leur fiabilité, ces données peuvent être issues d'une modélisation du système d'assainissement.
DDTM - 2B-2018-12-07-001 - STEP-PATRIMONIO 2018 57Le maître d'ouvrage justifie le choix des ouvrages visés dans les deux alinéas précédents. L'argumentaire peut être construit sur la base des résultats de simulations issues d'une modélisation de son système d'assainissement collectif et d'une étude technico- économique démontrant les coûts excessifs générés par la mise en place de cette surveillance en continu au regard de l'amélioration de cette connaissance du système escomptée.
Les trop-pleins équipant un système de collecte séparatif et situés à l'aval d'un tronçon destiné à collecter une charge brute de pollution organique par temps sec supérieure ou égale à 120 kg/ j de DBO5 font l'objet d'une surveillance consistant à mesurer le temps de déversement journalier.
III.-Autosurveillance de la station de traitement des eaux usées
Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées met en place les aménagements et équipements adaptés pour obtenir les informations d'autosurveillance décrites à l'annexe 1.
Dans le cas où le rejet des eaux usées traitées requiert l'installation d'un dispositif d'infiltration vers les eaux souterraines ou l'installation d'une zone de rejet végétalisée, l'appareillage de contrôle est installé à l'amont hydraulique de ces dispositifs.
IV.-Paramètres à mesurer et fréquence des mesures
La liste des paramètres à surveiller a minima et les fréquences minimales des mesures associées, en vue de s'assurer du bon fonctionnement des ouvrages de traitement, figurent à l'annexe 2.
Les analyses associées aux paramètres prévus par les articles 18-I, 18-III ci-dessous et par l'annexe 2, à l'exception des mesures de débit, de température et de pH, sont réalisées par un laboratoire agréé au titre du code de l'environnement. A défaut, les dispositifs de mesure, de prélèvement et d'analyse mis en œuvre dans le cadre de l'autosurveillance des systèmes d'assainissement respectent les normes et règles de l'art en vigueur. En outre, le laboratoire réalisant les analyses procède annuellement, pour chaque paramètre, à un exercice concluant d'intercalibration avec un laboratoire agréé. Le programme annuel d'autosurveillance consiste en un calendrier prévisionnel de réalisation des mesures. Il doit être représentatif des particularités (activités industrielles, touristiques …) de l'agglomération d'assainissement. Il est adressé par le maître d'ouvrage avant le 1er décembre de l'année précédant la mise en œuvre de ce programme au service en charge du contrôle pour acceptation, et à l'agence de l'eau ou l'office de l'eau. Cet exercice est réalisé en vue de la validation des données d'autosurveillance de l'année à venir. Le rapport final est transmis au service en charge du contrôle et à l'agence de l'eau ou l'office de l'eau.
Le préfet peut adapter les paramètres à mesurer et les fréquences des mesures, en application des articles R. 2224-11 du code général des collectivités territoriales et R. 214-15 et R. 214-18 ou R. 214-35 et R. 214-39 du code de l'environnement, notamment dans les cas suivants :
1° La station de traitement des eaux usées reçoit des charges polluantes variant fortement au cours de l'année ou dépassant sa capacité nominale ;
2° Le débit du rejet de la station de traitement des eaux usées est supérieur à 25 % du débit du cours d'eau récepteur du rejet pendant une partie de l'année ;
3° Le respect des objectifs environnementaux des masses d'eau ou d'objectifs de qualité du fait d'un ou plusieurs usages sensibles de l'eau le nécessite ;
4° Le système de collecte recueille des eaux usées non domestiques et notamment des micropolluants ayant un impact sur le risque de non-atteinte des objectifs du SDAGE ou sur les usages sensibles au niveau local. Dans ce cas, le préfet prescrit la mise en place d'une surveillance complémentaire telle que prévue à l'article 18-I ci-dessous. En outre, des dispositions de surveillance renforcée doivent être prises par le maître d'ouvrage, dans les situations décrites aux alinéas 2 et 3 de la définition 23 de l'article 2 ci-dessus, hors inondations, pendant lesquelles le maître d'ouvrage ne peut pas assurer la collecte ou le traitement de l'ensemble des eaux usées.
Le maître d'ouvrage estime alors le flux de matières polluantes rejetées au milieu dans ces circonstances. Cette évaluation porte au minimum sur le débit, la DBO5, la DCO, les MES, le NTK, le NH4, le Ptot aux points de rejet, et l'impact sur le milieu récepteur et ses usages sensibles, notamment par une mesure de l'oxygène dissous.
V.-Dispositions générales
Le préfet peut compléter les dispositions du présent article au regard des objectifs environnementaux et usages sensibles des masses d'eau réceptrices et des masses d'eau aval.
Article 18 – Surveillance complémentaire relative aux rejets des systèmes d'assainissement. I. - Surveillance complémentaire de la présence de micropolluants dans les rejets des stations de traitement des eaux usées Le préfet peut demander la réalisation de campagnes de mesures de la présence de micropolluants dans les eaux rejetées au milieu naturel par les stations de traitement des eaux usées, notamment dans le cas où les micropolluants visés sont réglementés par des engagements communautaires ou internationaux ou ont été identifiés comme pertinents ou problématiques au niveau local.
Le préfet peut en outre prescrire un suivi analytique régulier des micropolluants qui auront été caractérisés comme pertinents ou significatifs. Ces obligations sont réévaluées régulièrement au regard des résultats des analyses et de l'évolution du contexte local, des caractéristiques de l'installation de traitement et du système de collecte des eaux usées. Les résultats de ces mesures sont transmis selon les modalités fixées à l'article 19-I ci-dessous, dans le mois suivant leur réception par le maître d'ouvrage, au service en charge du contrôle et à l'agence de l'eau ou l'office de l'eau concernés.
II. - Surveillance de l'incidence des rejets du système d'assainissement sur la masse d'eau réceptrice
DDTM - 2B-2018-12-07-001 - STEP-PATRIMONIO 2018 58A la demande du préfet, le maître d'ouvrage gérant une ou plusieurs agglomérations d'assainissement, qui rejettent les eaux usées traitées dans la même masse d'eau, réalise régulièrement un suivi approprié du milieu récepteur lorsque les rejets risquent de dégrader l'état ou de compromettre le respect des objectifs environnementaux du milieu récepteur et des masses d'eau aval et leur compatibilité avec les usages sensibles.
En cas de rejet dans un cours d'eau, au minimum deux points de mesures sont à identifier : l'un en amont des points de rejet de l'agglomération, l'autre à leur aval. La localisation et les conditions de prélèvement au droit de ces points sont soumises à l'accord préalable du service en charge du contrôle. Dans le cas où le maître d'ouvrage gère plusieurs stations de traitement des eaux usées, la surveillance en amont et en aval des rejets des stations pourra être remplacée par un programme général de suivi des masses d'eau impactées par les rejets.
En cas d'infiltration des eaux usées traitées, un programme de surveillance des eaux souterraines, soumis à l'accord préalable du service en charge du contrôle, est mis en place sur la base des préconisations de l'étude hydrogéologique prévue à l'article 8 ci- dessus.
III. - Surveillance complémentaire du fonctionnement et des rejets des stations de traitement des eaux usées de capacité nominale supérieure à 600 kg/j de DBO5 ayant pour exutoire la mer ou l'océan Conformément aux dispositions de la convention OSPAR du 22 septembre 1992 susvisée, le maître d'ouvrage d'une station de traitement des eaux usées d'une capacité nominale supérieure à 600 kg/j de DBO5, dont l'émissaire déverse ses eaux usées directement dans l'Atlantique, la Manche ou la mer du Nord, réalise l'estimation ou la mesure du flux annuel déversé pour les paramètres suivants : mercure total (Hg), cadmium total (Cd), cuivre total (Cu), zinc total (Zn), plomb total (Pb), azote ammoniacal exprimé en N, nitrate exprimé en N, ortho-phosphate exprimé en P, azote global exprimé en N, phosphore total exprimé en P, MES.
En application de la convention de Barcelone du 10 juin 1995 susvisée et de la convention de Carthagène du 24 mars 1983 susvisée, le maître d'ouvrage d'une station de traitement des eaux usées de capacité nominale supérieure à 600 kg/j de DBO5, dont l'émissaire déverse ses eaux usées directement dans la Méditerranée ou la mer des Caraïbes, réalise l'estimation ou la mesure du flux annuel déversé pour les mêmes paramètres.
Article 19 − Transmission des données relatives à l'autosurveillance.
Comme le prévoit l'article R. 2224-15 du code général des collectivités territoriales et en application de l'article R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales, le ou les maîtres d'ouvrage du système d'assainissement transmettent les informations et résultats d'autosurveillance produits durant le mois N dans le courant du mois N + 1 au service en charge du contrôle et à l'agence de l'eau ou l'office de l'eau concernés. Cette transmission concerne : 1° Les informations et résultats d'autosurveillance obtenus en application des articles 15,17 et 18 ci-dessus et des annexes 1 et 2 ;
2° Le cas échéant, les résultats des mesures d'autosurveillance dans le cadre des autorisations de déversement d'eaux usées non domestiques dans le système de collecte, en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 13 ci-dessus. Dans le cas où plusieurs maîtres d'ouvrage interviennent sur le système d'assainissement, chaque maître d'ouvrage transmet les informations et résultats d'autosurveillance pour la partie du système d'assainissement (station et/ ou système de collecte) dont il assure la maîtrise d'ouvrage.
La transmission régulière des données d'autosurveillance est effectuée par voie électronique, conformément au scénario d'échange des données d'autosurveillance des systèmes d'assainissement en vigueur, défini par le service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE).
Dès la mise en service de l'application informatique VERSEAU, le maître d'ouvrage transmet ces données via cette application accessible à une adresse disponible auprès du service en charge du contrôle. Le maître d'ouvrage est alors réputé s'être conformé aux obligations prévues au premier alinéa du présent article.
En cas de dépassement des valeurs limites fixées par le présent arrêté ou par le préfet, l'information du service en charge du contrôle est immédiate et accompagnée de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.
En cas de rejets non conformes susceptibles d'avoir un impact sanitaire sur les usages sensibles situés à l'aval, le ou les maîtres d'ouvrage du système d'assainissement alerte immédiatement le responsable de ces usages, lorsqu'il existe, le service en charge du contrôle et l'agence régionale de santé concernée. Les modalités de transmission de ces informations sont définies, au cas par cas, à l'initiative du ou des maîtres d'ouvrage du système d'assainissement, avec les responsables concernés et l'agence régionale de santé dans un protocole qui prévoit notamment la définition de l'alerte, la période d'alerte, les mesures de protection des usages concernés et les modalités de levée de l'alerte.
Par ailleurs, conformément aux dispositions du règlement européen du 18 janvier 2006 susvisé, les maîtres d'ouvrage des stations de traitement des eaux usées d'une capacité de traitement supérieure à 6 000 kg/ j de DBO5, déclarent chaque année les rejets dans l'eau, dans l'air et dans le sol de tout polluant indiqué à l'annexe de l'arrêté ministériel relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ainsi que les transferts de déchets dangereux et non dangereux en quantité respectivement supérieure à 2 tonnes/ an et 2 000 tonnes/ an.
La déclaration se fait par voie électronique sur le site internet de télédéclaration des émissions polluantes (dénommé « GEREP »), à l'adresse internet suivante : www. declarationpollution. ecologie. gouv. fr et conformément aux formats de déclaration figurant en annexe à l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent. La déclaration pour l'année en cours est faite avant le 1er avril de l'année suivante.
Article 20 − Production documentaire.
DDTM - 2B-2018-12-07-001 - STEP-PATRIMONIO 2018 59I. - Cas des agglomérations de taille supérieure ou égale à 120 kg/j DBO5 et des stations de traitement des eaux usées de capacité nominale supérieure ou égale à 120 kg/j de DBO5
1. Manuel d'autosurveillance du système d'assainissement
Ce manuel est rédigé en vue de la réalisation de la surveillance des ouvrages d'assainissement et de la masse d'eau réceptrice des rejets. Le maître d'ouvrage y décrit de manière précise son organisation interne, ses méthodes d'exploitation, de contrôle et d'analyse, la localisation des points de mesure et de prélèvements, les modalités de transmission des données conformément au scénario visé à l'article 19 ci-dessus, les organismes extérieurs à qui il confie tout ou partie de la surveillance, la qualification des personnes associées à ce dispositif.
Ce manuel spécifie :
1° Les normes ou méthodes de référence utilisées pour la mise en place et l'exploitation des équipements d'autosurveillance ;
2° Les mentions associées à la mise en œuvre du format informatique d'échange de données SANDRE mentionné à l'article 19 ci-dessus ;
3° Les performances à atteindre en matière de collecte et de traitement fixées dans l'acte préfectoral relatif au système d'assainissement.
Et décrit :
1° Les ouvrages épuratoires et recense l'ensemble des déversoirs d'orage (nom, taille, localisation de l'ouvrage et du ou des points de rejet associés, nom du ou des milieux concernés par le rejet notamment) ; 2° Pour les agglomérations supérieures à 600 kg/j de DBO5, l'existence d'un diagnostic permanent mis en place en application de l'article 12 ci-dessus.
Ce manuel est transmis à l'agence de l'eau ou à l'office de l'eau dans les départements d'outre-mer, ainsi qu'au service en charge du contrôle. Il est régulièrement mis à jour et tenu à disposition de ces services sur le site de la station. L'agence de l'eau réalise une expertise technique du manuel, qu'elle transmet au service en charge du contrôle. Dans les départements d'outre-mer, l'office de l'eau réalise une expertise technique du manuel. Après expertise par l'agence de l'eau ou, le cas échéant, l'office de l'eau, le service en charge du contrôle valide le manuel.
Un unique manuel d'autosurveillance est à rédiger et à transmettre pour chaque système d'assainissement. Dans le cas où plusieurs maîtres d'ouvrage interviennent sur le système d'assainissement, chacun d'entre eux rédige la partie du manuel relative aux installations ou équipements (station ou système de collecte) dont il assure la maîtrise d'ouvrage. Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées assure la coordination et la cohérence de ce travail de rédaction et la transmission du document.
2. Bilan de fonctionnement du système d'assainissement
Le ou les maîtres d'ouvrage du système d'assainissement rédigent en début d'année le bilan annuel de fonctionnement du système d'assainissement durant l'année précédente (station ou système de collecte). Il le transmet au service en charge du contrôle et à l'agence de l'eau ou l'office de l'eau avant le 1er mars de l'année en cours. Ce bilan annuel est un document synthétique qui comprend notamment :
1° Un bilan du fonctionnement du système d'assainissement, y compris le bilan des déversements et rejets au milieu naturel (date, fréquence, durée, volumes et, le cas échéant, flux de pollution déversés) ; 2° Les éléments relatifs à la gestion des déchets issus du système d'assainissement (déchets issus du curage de réseau, sables, graisses, refus de dégrillage, boues produites…), à savoir, au minimum, les informations décrites à l'article 15 ci- dessus ;
3° Les informations relatives à la quantité et la gestion d'éventuels apports extérieurs (quantité, qualité) : matières de vidange, boues exogènes, lixiviats, effluents industriels, etc. ;
4° La consommation d'énergie et de réactifs ;
5° Un récapitulatif des événements majeurs survenus sur la station (opérations d'entretien, pannes, situations inhabituelles…) ;
6° Une synthèse annuelle des informations et résultats d'autosurveillance de l'année précédente mentionnés à l'article 19 ci-dessus. En outre, un rapport présentant l'ensemble des résultats des mesures de la surveillance complémentaire, mentionnée à l'article 18-I, relative à la présence de micropolluants dans les rejets, est annexé au bilan annuel ; 7° Un bilan des contrôles des équipements d'autosurveillance réalisés par le maître d'ouvrage ; 8° Un bilan des nouvelles autorisations de déversement dans le système de collecte délivrées durant l'année concernée et du suivi des autorisations en vigueur ;
9° Un bilan des alertes effectuées par le maître d'ouvrage dans le cadre du protocole prévu au cinquième alinéa de l'article 19 ci-dessus ;
10° Les éléments du diagnostic du système d'assainissement mentionné à l'article 12 ci-dessus ; pour les agglomérations supérieures à 600 kg/j de DBO5, ces informations sont issues du diagnostic permanent mentionné à l'article 12 ci-dessus ;
11° Une analyse critique du fonctionnement du système d'assainissement ;
12° Une autoévaluation des performances du système d'assainissement au regard des exigences du présent arrêté ; 13° La liste des travaux envisagés dans le futur, ainsi que leur période de réalisation lorsqu'elle est connue. Outre l'envoi au service en charge du contrôle, le ou les maîtres d'ouvrage du système de collecte transmet son bilan annuel de fonctionnement au maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées. Ce dernier synthétise les éléments du bilan annuel de fonctionnement du système de collecte dans son propre bilan, afin de disposer d'une vision globale du fonctionnement du système d'assainissement.
DDTM - 2B-2018-12-07-001 - STEP-PATRIMONIO 2018 60II. - Cas des agglomérations d'assainissement de taille strictement inférieure à 120 kg/j de DBO5 et des stations de traitement des eaux usées de capacité nominale strictement inférieure à 120 kg/j de DBO5
1. Cahier de vie du système d'assainissement
Le ou les maîtres d'ouvrage des systèmes de collecte et des stations de traitement concernés rédigent et tiennent à jour un cahier de vie.
Toutes les agglomérations d'assainissement concernées disposent d'un cahier de vie de leur système d'assainissement au plus tard le 31 décembre 2017.
Le cahier de vie, compartimenté en trois sections, comprend a minima les éléments suivants : Pour la section description, exploitation et gestion du système d'assainissement : 1° Un plan et une description du système d'assainissement, comprenant notamment la liste des raccordements non domestiques sur le système de collecte ;
2° Un programme d'exploitation sur dix ans du système d'assainissement ;
3° L'organisation interne du ou des gestionnaires du système d'assainissement. Pour la section organisation de la surveillance du système d'assainissement : 1° Les modalités de mise en place de l'autosurveillance ;
2° Les règles de transmission des données d'autosurveillance ;
3° La liste des points équipés ou aménagés pour l'autosurveillance et le matériel utilisé ; 4° Les méthodes utilisées pour le suivi ponctuel régulier ;
5° L'organisation interne du ou des gestionnaires du système d'assainissement. Pour la section suivi du système d'assainissement :
1° L'ensemble des actes datés effectués sur le système d'assainissement ;
2° Les informations et résultats d'autosurveillance obtenus en application des articles 15, 17 et 18 ci-dessus et des annexes 1 et 2 ;
3° Les résultats des mesures d'autosurveillance reçues dans le cadre des autorisations de déversement d'eaux usées non domestiques dans le système de collecte, en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 13 ci-dessus ; 4° La liste des événements majeurs survenus sur le système d'assainissement (panne, situation exceptionnelle…) ; 5° Une synthèse annuelle du fonctionnement du système d'assainissement ;
6° Une synthèse des alertes dans le cadre du protocole prévu à l'article 19 ci-dessus ; 7° Les documents justifiant de la destination des boues.
Dans le cas où la taille de l'agglomération d'assainissement est inférieure à 12 kg/j de DBO5 ou dans le cas où la capacité nominale de la station de traitement des eaux usées est inférieure à 12 kg/j de DBO5, le cahier de vie et ses mises à jour sont tenus à la disposition du service en charge du contrôle et de l'agence de l'eau ou de l'office de l'eau.
Dans les autres cas, le cahier de vie et ses mises à jour sont transmis pour information au service en charge du contrôle et à l'agence de l'eau ou à l'office de l'eau.
2. Bilan de fonctionnement du système d'assainissement
Pour les stations de traitement des eaux usées d'une capacité nominale supérieure ou égale à 12 kg/j de DBO5 et inférieure à 30 kg/j de DBO5 et les agglomérations de taille comprise entre les mêmes valeurs, le ou les maîtres d'ouvrage concernés adressent tous les deux ans un bilan de fonctionnement au service en charge du contrôle et à l'agence de l'eau ou l'office de l'eau. Pour les stations de traitement des eaux usées d'une capacité nominale supérieure ou égale à 30 kg/j de DBO5 et inférieure à 120 kg/j de DBO5 et les agglomérations de taille comprise entre les mêmes valeurs, le ou les maîtres d'ouvrage concernés adressent, avant le 1er mars de chaque année, au service en charge du contrôle et à l'agence de l'eau ou l'office de l'eau, le bilan de fonctionnement du système d'assainissement de l'année précédente.
Outre l'envoi au service en charge du contrôle, le ou les maîtres d'ouvrage du système de collecte transmet son bilan annuel de fonctionnement au maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées. Ce dernier synthétise les éléments du bilan annuel de fonctionnement du système de collecte dans son propre bilan, afin de disposer d'une vision globale du fonctionnement du système d'assainissement.
Chapitre IV : Évaluation de la conformité des systèmes d'assainissement et contrôles
Article 21 − Rôles des agences de l'eau et des offices de l'eau.
I. - Expertise technique du dispositif d'autosurveillance des systèmes d'assainissement Cette expertise concerne les agglomérations d'assainissement de taille supérieure ou égale à 120 kg/j de DBO5 et les systèmes d'assainissement dont la station de traitement des eaux usées a une capacité supérieure ou égale à 120 kg/j de DBO5. L'agence de l'eau ou l'office de l'eau réalise annuellement une expertise technique du dispositif d'autosurveillance. Cette expertise a pour objectif de vérifier :
1° La présence des dispositifs de mesure ou d'estimation de débits et de prélèvement d'échantillons mentionnés à l'article 17 ci-dessus ;
2° Le bon fonctionnement et le respect des conditions d'exploitation de ces dispositifs ;
DDTM - 2B-2018-12-07-001 - STEP-PATRIMONIO 2018 613° La fiabilité et la représentativité des mesures obtenues à partir de ces dispositifs ; 4° Le respect des conditions de transport et de stockage des échantillons prélevés ; 5° Le respect des modalités de réalisation des analyses pour les paramètres fixés par le présent arrêté, complété, le cas échéant, par ceux fixés par le préfet.
L'agence de l'eau ou l'office de l'eau s'appuie sur les informations fournies par le maître d'ouvrage permettant de démontrer la fiabilité de son dispositif d'autosurveillance. A cette fin, l'agence de l'eau ou l'office de l'eau peut demander au maître d'ouvrage de produire un contrôle technique du dispositif d'autosurveillance réalisé par un organisme compétent et indépendant. En outre, l'agence de l'eau ou l'office de l'eau peut également réaliser un contrôle technique du dispositif d'autosurveillance pour ses propres besoins ou pour le compte du service en charge du contrôle et en concertation avec celui-ci. L'agence de l'eau statue annuellement sur la validité du dispositif d'autosurveillance et transmet les résultats de son expertise au maître d'ouvrage et au service en charge du contrôle. Dans les départements d'outre-mer, le service chargé du contrôle statue sur la validité du dispositif.
II. - Expertise technique des données d'autosurveillance des systèmes d'assainissement Chaque année, l'agence de l'eau ou l'office de l'eau procède, avant le 15 avril, à l'expertise technique de toutes les données d'autosurveillance de l'année précédente qui lui ont été transmises. A cette fin, l'agence de l'eau ou l'office de l'eau, utilise notamment les résultats de l'expertise du dispositif d'autosurveillance, les informations renseignées dans le manuel d'autosurveillance et le bilan annuel de fonctionnement du système d'assainissement. Chaque année, l'agence de l'eau ou l'office de l'eau statue sur la validité des données d'autosurveillance et transmet les résultats de son expertise au maître d'ouvrage, au service en charge du contrôle et à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement au plus tard le 15 avril.
Article 22 − Contrôle annuel de la conformité du système d'assainissement par le service en charge du contrôle. I. - Dispositions générales
Le service de police de l'eau est en charge du contrôle des installations d'assainissement non collectif destinées à collecter et traiter une charge brute de pollution organique (CBPO) supérieure ou égale à 12 kg/j de DBO5 et des systèmes d'assainissement collectif.
Le service public d'assainissement non collectif assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif destiné à collecter et traiter une CBPO inférieure à 12 kg/j de DBO5 et collabore avec le service de police de l'eau dans le contrôle des installations d'assainissement non collectif destiné à collecter et traiter une CBPO supérieure à 12 kg/j de DBO5. La conformité du système de collecte et de la station de traitement des eaux usées, avec les dispositions du présent arrêté et avec les prescriptions fixées par le préfet, est établie par le service en charge du contrôle avant le 1er juin de chaque année, à partir de tous les éléments à sa disposition.
Le service en charge du contrôle informe le maître d'ouvrage et l'agence de l'eau ou l'office de l'eau, chaque année avant le 1er juin, de la situation de conformité ou de non-conformité des systèmes de collecte et des stations de traitement des eaux usées qui les concernent.
En cas de non-conformité de tout ou partie du système d'assainissement, le maître d'ouvrage fait parvenir au service en charge du contrôle l'ensemble des éléments correctifs qu'il entend mettre en œuvre pour remédier à cette situation dans les plus brefs délais.
II. - Conformité de la station de traitement des eaux usées
Le pH des eaux usées traitées rejetées est compris entre 6 et 8,5. Leur température est inférieure à 25 °C, sauf dans les départements d'outre-mer ou en cas de conditions climatiques exceptionnelles. Le préfet peut, dans ces départements ou lors de ces situations exceptionnelles, relever la valeur maximale de température des eaux usées traitées, sans toutefois nuire aux objectifs environnementaux du milieu récepteur, conformément aux dispositions de l'arrêté du 25 janvier 2010 susvisé.
1. Paramètres DBO5, DCO et MES
Pour les paramètres DBO5, DCO et MES, en dehors des situations inhabituelles décrites à la définition 23 de l'article 2 ci- dessus, les échantillons moyens journaliers prélevés sur la station de traitement des eaux usées respectent les valeurs fixées en concentration ou en rendement figurant au tableau 6 de l'annexe 3 ou, le cas échéant, les valeurs plus sévères fixées par le préfet. Les performances de traitement sont jugées conformes si le nombre annuel d'échantillons moyens journaliers non conformes à la fois aux valeurs fixées en concentration et en rendement ne dépasse pas le nombre prescrit au tableau 8 de l'annexe 3. Ces paramètres doivent toutefois en dehors des situations inhabituelles respecter les concentrations rédhibitoires figurant au tableau 6 de l'annexe 3 (1).
2. Paramètres azote et phosphore
Les rejets des stations de traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement de taille supérieure à 600 kg/j de DBO5 localisées dans des zones sensibles à l'eutrophisation respectent en moyenne annuelle, pour le paramètre concerné (Ptot ou NGL), les valeurs fixées en concentration ou en rendement figurant au tableau 7 de l'annexe 3 ou, le cas échéant, les valeurs plus sévères fixées par le préfet.
En cas de modification du périmètre de ces zones, un arrêté complémentaire du préfet fixe les conditions de prise en compte de ces paramètres dans le délai prévu à l'article R. 2224-14 du code général des collectivités territoriales.
3. Rejets au droit du déversoir en tête de station et des by-pass en cours de traitement
DDTM - 2B-2018-12-07-001 - STEP-PATRIMONIO 2018 62Ces rejets sont pris en compte pour statuer sur la conformité de la station de traitement des eaux usées, tant que le débit en entrée de la station est inférieur au débit de référence de l'installation.
III. - Conformité du système de collecte
Au plus tard le 31 décembre 2015, le ou les maîtres d'ouvrage des systèmes de collecte équipent les déversoirs d'orage et transmettent au service en charge du contrôle et à l'agence ou office de l'eau les données d'autosurveillance, conformément aux dispositions de l'article 17 ci-dessus.
Hors situations inhabituelles décrites à l'article 2 ci-dessus, les eaux usées produites par l'agglomération d'assainissement sont collectées et acheminées à la station de traitement des eaux usées. Ces effluents y sont épurés suivant les niveaux de performances figurant à l'annexe 3 ou, le cas échéant, ceux plus sévères fixés par le préfet. Si des déversements sont constatés hors situations inhabituelles, le préfet informe le maître d'ouvrage de sa non-conformité aux obligations réglementaires en matière de collecte des effluents (selon les modalités prévues à l'article L. 171-6 du code de l'environnement). Le préfet mobilise les mesures de police administrative prévues par le code de l'environnement (art. L. 171-6, L. 171-7 et L. 171-8) pour fixer au maître d'ouvrage, sur le fondement d'une approche contradictoire, les performances à atteindre et un échéancier à respecter pour définir et mettre en œuvre, sans coût excessif, les actions correctives nécessaires. Ces actions sont établies et hiérarchisées au regard des enjeux et objectifs de qualité des milieux récepteurs et de leurs éventuels usages.
Article 23 − Contrôles sur site.
Le service en charge du contrôle peut, selon les modalités prévues aux articles L. 2224-8 et R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales, L. 1331-1-1 du code de la santé publique et dans l'arrêté du 27 avril 2012 susvisé ou des articles L. 170-1 et suivants du code de l'environnement, contrôler le respect des prescriptions du présent arrêté et notamment des valeurs limites approuvées ou fixées par l'autorité administrative. Un double de l'échantillon prélevé est remis à l'exploitant immédiatement après le prélèvement. En cas d'expertise contradictoire, l'exploitant a la charge d'établir que l'échantillon qui lui a été remis a été conservé et analysé dans des conditions garantissant la représentativité des résultats.
Article 24
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er janvier 2016 à l'exception de celles relatives à l'autosurveillance du système de collecte pour lesquelles la mise en place des équipements et la transmission des données doivent intervenir au plus tard le 31 décembre 2015. [...]
Article 25
Le directeur de l'eau et de la biodiversité et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
DDTM - 2B-2018-12-07-001 - STEP-PATRIMONIO 2018 63CAPACITÉ NOMINALE DE LA STATION {KG/J DE DBO5)
>30et >120 et >600 et
<4120 < 600 < 6 000
Vérification de l'existence de déversements X
Estimation des débits rejetés X
Mesure et enregistrement en continu des débits X X X
Estimation des charges polluantes rejetées X (1) (2) X (1) (2)
Mesure des caractéristiques des eaux usées X (2) (3)
(1) Les déversoirs en tête de station et les by-pass doivent être aménagés pour permettre le prélèvement d'échantillons représentatifs sur 24 heures.
(2) La mesure des caractéristiques des eaux usées et l'estimation des charges polluantes sont effectuées sur la base des paramètres listés à l'annexe 2.
(3) Les mesures sont effectuées sur des échantillons représentatifs constitués sur 24 heures, avec des préleveurs automatiques réfrigérés ou isothermes (maintenus à 5° C +/-3) et asservis au débit.
Le maître d'ouvrage doit conserver au froid pendant 24 heures un double des échantillons prélevés sur la station.
CAPACITÉ NOMINALE DE LA STATION (KG/J DE DBO5)
>30et >120et
<120 < 600
Estimation du débit en entrée ou en sortie X (1)
Mesure du débit en entrée ou en sortie X (1)
Mesure et enregistrement en continu du débit en entrée et sortie X (2) X
Mesure des caractéristiques des eaux usées (paramètres mentionnés à l'annexe 2) en entrée et en sortie X (3) (5) X (3) (4) X (4) X (4)
(1) Pour les lagunes. les informations sont à recueillir en entrée et en sortie.
(2) Pour l'entrée, cette disposition ne s'applique qu'aux nouvelles stations et aux stations faisant l'objet de travaux de réhabilitation. Dans les autres cas, une estimation du débit en entrée est réalisée.
(3) Le recours à des préleveurs mobiles est autorisé.
(4) Les mesures sont effectuées sur des échantillons représentatifs constitués sur 24 heures, avec des préleveurs automatiques réfrigérés ou isothermes (maintenus à 5° +/- 3) et asservis au débit. Le maître
d'ouvrage doit conserver au froid pendant 24 heures un double des échantillons prélevés sur la station.
La mesure des caractéristiques des eaux usées est effectuée sur la base des paramètres listés à l'annexe 2.
(5) Cette disposition ne s'applique qu'aux stations de capacité nominale de traitement supérieure à 12 kg de DBO5/j nouvelles, faisant l'objet de travaux de réhabilitation ou déjà aménagées.
CAPACITÉ NOMINALE DE LA STATION (KG/J DE DBO5)
< 600 > 600
a nie Gusres sèches et origine K012) X 00) Nature et quantité brute des apports extérieurs X (3) X (3) Estimation de la qualité des apports extérieurs, si la fréquence de ces apports est au moins une fois par mois en moyenne sur l'année X (4) Mesure de la qualité des apports extérieurs, si la fréquence de ces apports est de plus d'une fois par mois en moyenne sur l'année X (5) Mesure de la qualité des apports extérieurs, quelle que soit la fréquence de ces apports X (5) (1) La quantité brute est exprimée en masse et/ou en volume. (2) La quantité de matières sèches est exprimée en masse et est déterminée par des mesures de la siccité de la boue brute, et des quantités de boues produites.
(3) La quantité brute est exprimée en masse et/ou en volume.
(4) L'estimation de la qualité des apports extérieurs est réalisée sur la base de données de références sur les types d'apports extérieurs.
(5) La mesure de la qualité est effectuée sur la base des paramètres listés à l'annexe 2.
TOUTE CAPACITÉ NOMINALE
DE STATION
Nature, quantité des déchets évacués et leur(s) destination(s). X
Annexes de l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié
Annexe I - AUTOSURVEILLANCE DES STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES Tableau 1. Informations d'autosurveillance à recueillir sur les déversoirs en tête de station et by-pass vers le milieu récepteur en cours de traitement
Tableau 2.1. Informations d'autosurveillance à recueillir en entrée et/ou sortie de la station de traitement des eaux usées sur la file eau
Tableau 2.2. Informations d'autosurveillance à recueillir relatives aux apports extérieurs sur la file eau (matières de vidange, matières de curage…)
Tableau 2.3. Informations d'autosurveillance à recueillir relatives aux déchets évacués hors boues issues du traitement des eaux usées (refus de dégrillage, matières de dessablage, huiles et graisses)
DDTM - 2B-2018-12-07-001 - STEP-PATRIMONIO 2018 64TOUTE CAPACITÉ NOMINALE
DE STATION
Apports extérieurs de boues : x (1) 2) 5)
Quantité brute, quantité de matières sèches et origine
Boues produites : SEE
Quantité de matières sèches (2 @) 6)
Boues évacuées :
LS cs “ à ns S = X (1) (2) (4) (5) Quantité brute, quantité de matières sèches, mesure de la qualité et destination(s)
(1) La quantité brute est exprimée en masse et/ou en volume.
(2) La quantité de matières sèches est exprimée en masse et est déterminée par des mesures de la siccité de la boue brute et des quantités de boues produites.
(3) Quantité de boues produites par l'ensemble des files eau de la station, avant tout traitement et hors réactifs.
(4) Les informations relatives à la destination première des boues sont transmises au moment de leur évacuation. Les informations relatives à la destination finale des boues sont transmises pour chaque année
civile et par destination.
(5) Pour les stations de traitement des eaux usées de capacité nominale inférieure à 60 kg/j de DBOS, les quantités de boues peuvent être estimées.
TOUTE CAPACITÉ NOMINALE
DE STATION
Consommation d'énergie X
Quantité de réactifs consommés sur la file eau et sur la file boue X
TOUTE CAPACITÉ NOMINALE
DE STATION
Volume d'eaux usées traitées réutilisées X
Destination des eaux usées traitées réutilisées X
Capacité nominale de traitement de la station en kg/j de DBO5 < 12 >12et< 30 > 30 et < 60 > 60 et < 120
Nombre de bilans 24 h 1 tous les 2 ans (2) (3) 1 par an (2) (4) 2 par an (2)
Nombre de passages sur la station Fréquence indiquée dans le programme d'exploitation défini à l'article 20-II (5) (6)
(1) Dans le cas où la charge brute de pollution organique reçue par la station l'année N est supérieure à la capacité de la station. les fréquences minimales de mesures et les paramètres à mesurer l'année N + 2
sont déterminés à partir de la charge brute de pollution organique.
(2) Les bilans 24H sont réalisés pour les paramètres suivants : pH, débit, T°, MES, DBO5, DCO, NH4, NTK, NO2, NO3, Ptot.
(3) Seules les stations de traitement des eaux usées nouvelles, réhabilitées ou déjà équipées font l'objet d'un bilan 24H. Pour les autres stations, le bilan 24H est remplacé par une mesure ponctuelle réalisée tous
les ans, à une période représentative de la journée.
(4) A la demande du service en charge du contrôle, les bilans de l'année N et de l'année N + 1 peuvent être réalisés consécutivement.
(5) Par passage sur la station. l'arrêté entend le passage d'un agent compétent qui effectuera les actions préconisées dans le programme d'exploitation et remplira le cahier de vie. Ce passage s'accompagne, si
nécessaire, de la réalisation de tests simplifiés sur les eaux usées traitées en sortie de station.
(6) Si aucune fréquence de passage n'est renseignée dans le programme d'exploitation défini à l'article 20-I, la fréquence minimale de passage est fixée à un passage par semaine.
Tableau 2.4. Informations d'autosurveillance à recueillir relatives aux boues issues du traitement des eaux usées
Tableau 2.5. Informations d'autosurveillance à recueillir relatives à la consommation de réactifs et d'énergie
Tableau 2.6. Informations d'autosurveillance à recueillir relatives aux volumes d'eaux usées traitées réutilisées conformément à la réglementation en vigueur
Annexe II - MODALITÉS D'AUTOSURVEILLANCE DES STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
Tableau 3. Fréquences minimales, paramètres et type de mesures à réaliser sur la file eau des stations de traitement des eaux usées de capacité nominale de traitement inférieure à 120 kg/j de DBO5 (1)
Dans les sous-bassins hydrographiques où la France fait application de l'article 5.4 de la directive du 21 mai 1991 susvisée, les maîtres d'ouvrage des stations de traitement des eaux usées ou des installations d'assainissement non collectif rejetant dans ces sous-bassins et traitant une charge brute de pollution organique supérieure ou égale à 12 kg/j de DBO5 ou inférieure à 120 kg/j de DBO5, évaluent le flux annuel des entrées et sorties pour les paramètres azote (NGL) et phosphore (Ptot). Cette exigence de surveillance des paramètres NGL et Ptot n'implique pas obligatoirement la mise en place d'un traitement particulier de ces substances, qui reste à l'appréciation du préfet.
DDTM - 2B-2018-12-07-001 - STEP-PATRIMONIO 2018 65CODE SANDRE CAPACITÉ NOMINALE DE TRAITEMENT DE LA STATION EN KG/J DE DBO5
Paramètres > 600 >1 800 > 3 000 > 6 000 >12000
Paramètre Unité et et et et et
<1800 <3 000 <6 000 < 12 000 <18 000
Débit 1552 120 365 365 365 365 365 365 365
pH 1302 264 12 24 52 104 156 365 365
MES 1305 162 12 24 52 104 156 260 365
DBOS5 1313 175 12 12 24 52 104 156 365
case ares ere ae o DCO 1314 175 12 24 52 104 156 260 365
g Ee) NTK 1319 168 4 12 12 24 52 104 208 NH4 1335 169 4 12 12 24 52 104 208 NO2 1339 171 4 12 42 24 52 104 208 NO3 1340 173 4 12 12 24 52 104 208 Ptot 1350 177 4 12 12 24 52 104 208
Cas général en sortie Température 1301 2 12 24 52 104 156 365 365
NTK 1319 168 4 12 24 52 104 208 365
Zones sensibles à l'eutrophisation (paramètre azote) en entrée et en sortie (2) ie 1590 162 à É ae æ 1 _ 56e NO2 1339 171 4 12 24 52 104 208 365
NO3 1340 173 4 12 24 52 104 208 365
Zones sensibles à l'eutrophisation (paramètre phosphore total) en entrée et en sortie 1350 177 4 12 24 52 104 208 365
(1) Dans le cas où la charge brute de pollution organique reçue par la station l'année N est supérieure à la capacité de la station, les fréquences minimales de mesures et les paramètres à mesurer l'année N + 2
sont déterminés à partir de la charge brute de pollution organique.
(2) Sauf cas particulier, les mesures en entrée des différentes formes de l'azote peuvent être assimilées à la mesure de NTK.
CAS PARAMÈTRES ET FRÉQUENCES DES MESURES
Le maître d'ouvrage indique dans le manuel d'autosurveillance ou le cahier de vie les paramètres qu'il mesure (DCO, DBO5, MES, NTK, Ptot, etc.) et la fréquence
des mesures.
Les paramètres sont choisis en fonction du type d'apports et de leurs caractéristiques polluantes.
La fréquence des mesures est choisie en fonction de la fréquence des apports. Elle devra être supérieure si les apports ne présentent pas de caractéristiques
stables ou s'ils représentent une part importante de la pollution totale traitée par le système de traitement des eaux usées.
Apports extérieurs :
Mesure de la qualité des apports extérieurs.
Le maître d'ouvrage indique dans le manuel d'autosurveillance ou le cahier de vie la fréquence des mesures de siccité des boues.
Cette fréquence est choisie en fonction de la fréquence des apports (pour les apports de boues extérieures), de la fréquence de l'extraction des boues de la file
eau (pour la boue produite) et de la fréquence des évacuations (pour les boues évacuées).
La fréquence de mesure de la siccité de la boue produite est au minimum celle du tableau 5.2.
Boues issues du traitement des eaux usées :
Mesure de la siccité des boues pour déterminer
la quantité de matières sèches.
Boues issues du traitement des eaux usées :
Le A à Les paramètres et les fréquences des mesures sont indiquées à l'article 15 du présent arrêté et font référence à l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé. Mesure de la qualité des boues évacuées.
> > > > > >
Capacité nominale de traitement de la station en kg/ de DBOS | < 60 | > 60 et < 120 | ? 120€t | 2600 et | z1800et | 28000et |z26000et1z212000e4,, 0 <600 | <1800 | <3000 | <6000 | <12000 | <18000
Quantité de matières sèches de boues produites (1) k é Se p (quantité annuelle) | (quantité mensuelle) | (quantité hebdomadaire) (quantité journalière)
Mesures de siccité Î 6 12 24 52 104 208 | 260 | 365
(1) Code SANDRE du paramètre : 1799. Code SANDRE de l'unité : 67.
CONCENTRATION RENDEMENT MINIMUM CONCENTRATION
PARAMÈTRE CHARGE BRUTE de pollution organique produite par l'agglomération d'assainissement en kg/j de DBO5 maximale à respecter, à atteindre, rédhibitoire,
moyenne journalière moyenne journalière moyenne journalière
DBOS < 120 35 mg (O2)/ 60 % 70 mg (O2)!
2 120 25 mg (021 80 % 50 mg (02ÿ1
pco < 120 200 mg (O2}/ 60 % 400 mg (O2}/
2 120 125 mg (O2)/ 75 % 250 mg (O2}/
MES () < 120 f 50 % 85 mg/l
2 120 35 mg/l 90 % 85 mg/l
Le respect du niveau de rejet pour le paramètre MES est facultatif dans le jugement de la conformité en performance.
(*) Les valeurs des différents tableaux se réfèrent aux méthodes normalisées, sur échantillon homogénéisé, non filtré ni décanté. Toutefois, les analyses effectuées en sortie des installations de lagunage sont
effectuées sur des échantillons filtrés, sauf pour l'analyse des MES. La concentration rédhibitoire des MES dans les échantillons d'eau non filtrée est alors de 150 mg/l en moyenne journalière, quelle que soit la
CBPO traitée.
Tableau 4. Paramètres et fréquences minimales des mesures (nombre de jours par an) à réaliser sur la file eau des stations de traitement des eaux usées de capacité nominale de traitement supérieure ou égale à 120 kg/j de DBO5 (1)
Tableau 5.1. Paramètres et fréquences des mesures à réaliser sur les apports extérieurs et sur les boues issues du traitement des eaux usées
Tableau 5.2. Fréquences minimales de détermination des quantités de matières sèches de boues produites et fréquences minimales de mesures de la siccité sur les boues produites
Annexe III - PERFORMANCES MINIMALES DES STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES DES AGGLOMÉRATIONS D'ASSAINISSEMENT
Tableau 6. Performances minimales de traitement attendues pour les paramètres DBO5, DCO et MES. La valeur de la concentration maximale à respecter ou le rendement minimum sont appliqués
DDTM - 2B-2018-12-07-001 - STEP-PATRIMONIO 2018 66CONCENTRATION
RENDEMENT MINIMUM
REJET EN ZONE SENSIBLE maximale s RARE PARAMÈTRE CHARGE BRUTE de pollution organique produite par l'agglomération d'assainissement en kg/ j de DBO5 s à atteindre, a l'eutrophisation à respecter, moyenne annuelle
moyenne annuelle
t < 15 mg/l 709 aie NGL (1) > 600 et < 6000 5 mg 0%
> 6 000 10 mg/l 70 %
> 600 et < 6 000 2 mg/l 80 % Phosphore Ptot p > 6 000 1 mg/l 80 %
(1) Les échantillons utilisés pour le calcul de la moyenne annuelle sont prélevés lorsque la température de l'effluent dans le réacteur biologique est supérieure à 12 °C.
NOMBRE D'ÉCHANTILLONS MOYENS NOMBRE MAXIMAL D'ÉCHANTILLONS MOYENS
journaliers prélevés dans l'année journaliers non conformes
12 0
3-7 1
8-16 2
17-28 3
29-40 4
41-53 5
54-67 6
68-81 7
82-95 8
96-110 6]
111-125 10
126-140 11
141-155 12
156-171 13
172-187 14
188-203 15
204-219 16
220-235 17
236-251 18
252-268 19
269-284 20
285-300 21
301-317 22
318-334 23
335-350 24
351-365 25
Tableau 7. Performances minimales de traitement attendues pour les paramètres azote et phosphore, dans le cas des stations rejetant en zone sensible à l'eutrophisation. La valeur de la concentration maximale à respecter ou le rendement minimum sont appliqués
Tableau 8. Nombre maximal d'échantillons moyens journaliers non conformes autorisés en fonction du nombre d'échantillons moyens journaliers prélevés dans l'année
(1) Pour les stations de traitement des eaux usées devant traiter une charge brute de pollution organique inférieure à 120 kg/j de DBO5, les règles de tolérance ne s'appliquent pas pour les MES.
DDTM - 2B-2018-12-07-001 - STEP-PATRIMONIO 2018 67PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE
2B-2018-12-05-003
Arrêté portant approbation des dispositions spécifiques
ORSEC relatives à la prévention et la gestion des impacts
sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid 2018-2019
dispositions spécifiques ORSEC relatives à la prévention et la gestion des impacts sanitaires et
sociaux liés aux vagues de froid 2018-2019
PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2018-12-05-003 - Arrêté portant approbation des dispositions spécifiques ORSEC relatives à la prévention et la gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid 2018-2019 68EE = Liberté » Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTURE
DIRECTION DU CABINET
SERVICE INTERMINISTÉRIEL
DE DÉFENSE ET DE PROTECTION CIVILES
Arrêté n° 2B-2018-12-…
en date du 05 décembre 2018
portant approbation des dispositions
spécifiques ORSEC relatives à la prévention
et la gestion des impacts sanitaires et
sociaux liés aux vagues de froid 2018-2019
LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2212-2 (5°) et L.2215- 1 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L.116-3, L.121-6-1, R.121-2 à R.121- 12 et D.312-160 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L.161-36-2-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.1413-15, L.1435-1, L.1435-2, L.3131-7, L.3131-8, L.6112-5, L.6314-1, R.1435-1, R.1435-2, R.1435-8, R.3131-4 à R.3131-7, R.6123-26 à R.6123-32 et R. 6315-1 à R.6315-7 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L.4121-1 et suivants, L.4721-5, L.8123-1, R.4121-1, R.4213-7 à R.4213-9, R.4223-13 à 15, R.4225-1, R.4623-1, R.4623-14, R.8123-1, D.4153-18 et D.4153-19 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret du président de la République du 24 février 2017 portant nomination de M. Gérard GAVORY en qualité de préfet de la Haute-Corse ;
Vu la circulaire INTER0300129C du 22 décembre 2003 relative à la veille, la gestion des crises, l’information et l’alerte des autorités gouvernementales dans le domaine de la protection civile ;
Vu l’instruction interministérielle DGCS/USH/DIHAL/2011/86 du 4 mars 2011 relative à la mise en place de la fonction de référent personnel dans les services intégrés d’accueil et d'orientation (SIAO) ;
Vu la circulaire interministérielle IOC/E/11/23223/C du 28 septembre 2011 relative à la procédure de vigilance et d'alerte météorologiques ;
Vu la circulaire 5609/SG du Premier ministre du 17 octobre 2012 ;
Vu l’instruction interministérielle n° DGS/VSS/VSS2/DGSCGC/DGT/DGOS/DGCS/SGMAS/2018/236 du 18 octobre 2018 relative à la prévention et à la gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid 2018-2019 ;
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2018-12-05-003 - Arrêté portant approbation des dispositions spécifiques ORSEC relatives à la prévention et la gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid 2018-2019 69Vu le guide national relatif à la prévention et à la gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2B-2017-11-28-003 en date du 28 novembre 2017 portant approbation des dispositions spécifiques ORSEC relative à la prévention et la gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid 2016-2017 ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet,
ARRETE
Article 1er : Objet
Les dispositions spécifiques ORSEC relatives à la prévention et la gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid pour 2018-2019 sont approuvées et immédiatement applicables.
Article 2 : Abrogation des dispositions antérieures
L’arrêté préfectoral 2B-2017-11-28-003 du 28 novembre 2017 est abrogé.
Article 3 : Exécution et Publication
Le sous-préfet, Directeur de cabinet, le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet de Calvi, le sous-préfet de Corte, le directeur général de l'agence régionale de Corse, le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations, le directeur du service départemental d’incendie et de secours, les chefs des services de l’État concernés, le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse, les maires du département, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Article 4 : Voies et délais de recours
Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Le Préfet,
SIGNÉ
Gérard GAVORY
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2018-12-05-003 - Arrêté portant approbation des dispositions spécifiques ORSEC relatives à la prévention et la gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid 2018-2019 70PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE
2B-2018-12-09-001
Arrêté portant interdictions et préconisations dans le cadre
de la vigilance vent rouge
Interdictions et préconisations dans le cadre de la vigilance vent rouge
PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2018-12-09-001 - Arrêté portant interdictions et préconisations dans le cadre de la vigilance vent rouge 71EE = Liberté » Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTURE
DIRECTION DU CABINET
SERVICE INTERMINISTÉRIEL
DE DÉFENSE ET DE PROTECTION CIVILES
Arrêté n° 2B-2018-12-
en date du 9 décembre 2018
portant interdictions et
préconisations dans le cadre de la
vigilance rouge vent.
LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu Le code de la sécurité intérieure
Vu le décret du président de la République du 24 février 2017 portant nomination de M. Gérard GAVORY en qualité de préfet de la Haute-Corse ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements
Considérant Le niveau de vigilance rouge publié par Météo France pour le phénomène de vent à compter du 09 décembre 2018 06h00 jusqu’à 22h00, le même jour
Considérant qu’il convient de prendre toutes les mesures d’anticipation, justifiées par le caractère très exceptionnel de cet évènement ;
Sur proposition du sous préfet , directeur de cabinet ;
ARRETE
Article 1er : Sont interdites :
- l’organisation de manifestations culturelles et sportives sur l’ensemble du département ; - l’ouverture des parcs d’attraction, de loisir, marchés de Noël, foires ;
- les activités de pleine nature.
Article 2 :
Les établissements recevant du public doivent être fermés, notamment ceux recevant des mineurs. Cette mesure ne s'applique pas aux établissements nécessaires à assurer la continuité d'activité et la sécurité des services publics, comme les établissements de santé, aéroports, gares maritimes.
Article 3 :
Les maires doivent sans délai, procéder à l’activation de leurs plans communaux de sauvegarde . Ils doivent, par ailleurs, procéder à la fermeture des voies d’accès routières et piétonnes de front de mer en raison du risque vagues et submersion marine
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2018-12-09-001 - Arrêté portant interdictions et préconisations dans le cadre de la vigilance vent rouge 72Article 4
Les particuliers sont invités à ne pas se déplacer sauf extrême urgence
Article 5
Les exploitants de grandes surfaces et de commerces de proximité sont également invités à fermer leurs établissements
Artice 6 : Exécution et Publication
Le sous-préfet, Directeur de cabinet, les maires du département de la Haute-Corse, la directrice départementale de la sécurité publique, le Commandant du groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Article7 : Voies et délais de recours
Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Le Préfet,
SIGNE
Gérard GAVORY
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