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Arrêté - AR PM 2024 279
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Villefranche-de-Lauragais.
Lien du pdf (Arrêté - AR PM 2024 279)
Thèmes du document : Transports, Sécurité publique, Sécurité routière,
REPUBLIQUE FRANÇAISE Liberté — Egalité — Fraternité VZ cle DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE e Lauragais COMMUNE DE VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS Pôle Sécurité Arrêté Municipal n°AR-PM-2024-279 Service Police Municipale ACTES 6.1 Police municipale Objet : Règlementation du stationnement-PASSAGE DE CONVOI-Transports Capellle 142-144 avenue de la Fontasse 31290 Villefranche de lauragaïis. Le Maire de Villefranche de Lauragaïis, Vu le Code de Sécurité Intérieure, et notamment l'article L.511-1, Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L 2212-1 et L2212-2 Vu le code de la route et notamment l'article R411-8 Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière livre I - Quatrième partie, Huitième partie (signalisation temporaire) Vu l'arrêté municipale n°DG-2024-07-09-01 en date du 09/07/2024 portant délégation de pouvoir de signature à Messieurs Ludovic Andrieux et Jean-francois Gleyzes en matière de police, de sécurité et de funéraire. Vu la demande de TRANSPORTS CAPELLE en date du 17 octobre 2024 pour le passage d'un convoi dans la nuit du 4 au 5 novembre 2024 sur l'avenue de la Fontasse. Vu les dimensions du convoi 28.00 m*5.50m*4.75m Considérant que le bon déroulement de ce passage de convoi impose une réglementation temporaire du stationnement pendant la durée de celui-ci. Considérant que le passage de convoi précité va créer une gêne aux usagers et qu'il y a lieu d'apporter des restrictions au stationnement. ARRETE Article 1 : Le pétitionnaire est autorisé à emprunté l'avenue de la Fontasse conformément à l'arrêté du 21 avril 2016. Article 2 : Le stationnement sera interdit du n°142 au n°144 avenue de la Fontasse — 31290 Villefranche de Lauragais pour permettre le passage du convoi en sécurité . Article 3 : La commune de Villefranche de lauragais sera en charge de mettre en place et d'entretenir la signalisation règlementaire avant le début et pendant l'intervention, conformément aux dispositions de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I, Huitième partie, signalisation temporaire) sous le contrôle de la Police Municipale.Article 4 : La présente autorisation est valable le 5 novembre 2024 de 00h00 à 06h00, date à laquelle elle expirera de plein droit. Article 5 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la signalisation prévue à l’article 3 ci-dessus. Article 6 : Le directeur général des services, le Chef de la Police Municipale, les agents de la Police Municipale, les agents de la Gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui les concernent, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché dans les formes règlementaires. Fait à Villefranche de Lauragais, le 18 octobre 2024 Madame Le Maire, Valérie GRAFEUILLE ROUDET Jean-François GLEYZES Pour le Maire de la commune, Elpar la délégation, L'adjintau aisé ea charge de la sécurité Conformément à l'article R421-1 du Code de justice administrative, le tribunal administratif de TOULOUSE peut être saisi par voie de recours formé contre le présent arrêté par courrier postal ou par le biais de l'application Télérecours, accessible par le lien www.telerecours.fr, pendant un délai de deux mois commençant à courir à compter de sa notification et/ou de sa publication. Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale, cette démarche suspendant le délai de recours contentieux qui commencera à courir soit : - A compter de la notification de la réponse de l'autorité territoriale ; - Deux mois après l'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse de l'autorité territoriale pendant ce délai. La requête présentée devant le tribunal administratif fait obligation d'acquitter la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du Code général des impôts ou, à défaut, de justifier du dépôt d’une demande d'aide juridictionnelle.