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Arrêté - Préfecture - Calvados - recueil 14 2025 306 recueil des actes administratifs nominatifs
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Calvados - recueil 14 2025 306 recueil des actes administratifs nominatifs)
Thèmes du document : Justice et droit, Espaces terrestres et maritimes, Pêche et métiers de la mer,
Liberté
Egalité
Fraternité
CALVADOS
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°14-2025-306
PUBLIÉ LE 10 SEPTEMBRE 2025Sommaire
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados /
SML/PGL/CM-PP
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3Direction départementale des territoires et de la
mer du Calvados
14-2025-04-25-00011
AP-2025-21 portant autorisation d'exploitation
de cultures marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-04-25-00011 - AP-2025-21 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 4E = Direction départementale PRÉFET TU
DU CALVADOS des territoires et de la mer
Liberté
Égalité
Fraternité
AP n° 2025-21
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 25/04/2025
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
LE PRÉFET
VU le Code du domaine de l'État ;
VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le Code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L1211, L122-1 et L.271-2 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres Il et IX ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L121-1 et suivants ;
VU le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination du préfet du Calvados - M. BREDIN (Stéphane) ;
VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département du Calvados (SDS) ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2025-01 du 28 janvier 2025 relatif au classement de salubrité et à la surveillance des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral du 26 mars 2025 portant délégation de signature à Mme. Marianne PIQUERET, directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2025-03 du 27 mars 2025 portant subdélégation de signature pour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;
VU la demande n° CN24/0012 en date du 19/04/2024 ayant pour objet le renouvellement de l'autorisation d'exploitation de cultures marines accordée pour la concession cadastrée 01023325 ;
VU les résultats des enquêtes publique et administrative ;
VU l'avis favorable de la commission des cultures marines de Caen réunie le 9 novembre 2024:
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-04-25-00011 - AP-2025-21 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 5CONSIDÉRANT que la concession objet de la demande arrive à échéance le 11 février 2025 ;
CONSIDÉRANT la doctrine établie lors des commissions des cultures marines de Caen (CCM) des 1% octobre 2010 et 14 décembre 2010, suivant laquelle le renouvellement des titres d'autorisation
d'exploitation de cultures marines pour les parcs d'élevage et pour les parcs d'entreposage à usage permanent d'une personne physique se fait pour une durée de 35 ans maximum, dans la limite des 65 ans du titulaire. Pour les concessionnaires qui ont atteint 60 ans, leurs titres d'autorisation sont renouvelés tous les 5 ans;
CONSIDÉRANT que M. Thomas LECOURTOIS aura 65 ans le 12 avril 2046 ;
CONSIDÉRANT qu'au regard de ces éléments, les membres de la CCM ont donné un avis favorable au renouvellement de la concession de M. Edouard LEVEQUE jusqu'au 11 février 2046, soit pour une durée de 21 ans à compter de l'échéance du titre d'autorisation objet du renouvellement;
SUR proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
ARRETE:
Article 1 - Objet :
LECOURTOIS THOMAS SEBASTIEN LAURENT - n° d'administré : 19960657 - né le 12/04/1981,
domicilié RN 13 16, Rue de la Blanche, 14230 CANCHY,
est autorisé, dans le cadre de l'opération de Renouvellement, à exploiter les parcelles désignées ci- dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.
SURFACE
| NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES OU EXPIRATION LONGUEUR
Divers Huître
BAIE DES VEYS En surélevé terrain découvrant
GRANDCAMP-MAISY (Elevage) 10 ares || 11/02/2046
DPM littoral (balancement des marées) |
01023325
Article 2 - Prescriptions :
Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
* aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
* aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 - Publicité :
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 - Voies et délais de recours :
Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :
+ soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique devant le ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers, celui-ci est
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-04-25-00011 - AP-2025-21 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 6tenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. De même, en cas de recours hiérarchique, l’auteur de la décision doit en être informé par LRAR au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demande de recours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois suivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratif dans un délai de deux mois fait connaître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.
+ soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'application Télérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr. L'auteur du recours contentieux est tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs à compter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au titulaire de l'autorisation.
Article 5 - Exécution :
Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Caen, le 25/04/2025
Pour le Préfet, par délégation
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Anne-Laure DE ROSA
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-04-25-00011 - AP-2025-21 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 7Annexe à l'arrêté n° 21 du 25/04/2025
du préfet du Calvados
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2:
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe | de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe || de l'arrêté attributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe Il, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
51 : Règles générales: Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2: Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objet décrit à l'article 1” de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal où à la remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5: Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté de concession.
5.7: Déclaration de production: En application du 4° de l’article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1° juillet de l’année précédente et le 30 juin de l’année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-04-25-00011 - AP-2025-21 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 8Annexe à l'arrêté n° 21 du 25/04/2025
du préfet du Calvados
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livre IX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8 : Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans le prolongement de l’activité principale: En application du 1-1° de l'article R. 923-11 du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° de l’article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum : 1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagnements autorisés ; 2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité, description générale de l’activité).
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l’État :
1- pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l’article L. 91216 du code rural et de la pêche maritime,
2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines où aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture,
3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que définie à l'article L. 334-1 du code de l'environnement,
4- dans le cas où une entreprise n’exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-37 du code rural et de la pêche maritime,
6- sile titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l’article R 923-185 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes 1 et Il du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
71 : Le montant de la redevance est payé annuellement. || est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal
Officiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1°" janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à là création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l’acte de concession; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7.2: Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance.
7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
5/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-04-25-00011 - AP-2025-21 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 9Annexe à l'arrêté n° 21 du 25/04/2025
du préfet du Calvados
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
81 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l’article 1 du présent arrêté, ou bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s’il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 : Les dispositions de l’article 81. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
- renouvellement au profit du bénéficiaire où de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de ia pêche maritime),
- concession après vacance dans les cas prévus à l’article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte,
- _ substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le O Q / G 6 /20 ès Signature des concessionnaires (faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
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Thomas LECOURTOIS
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6/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-04-25-00011 - AP-2025-21 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 10Annexe à l'arrêté n° 21 du 25/04/2025
du préfet du Calvados
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à l'État Autres ouvrages (? ae d a de la période amortissement
NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges) |
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des ‘Coûts et Dstee CONS eu Contraintes
ouvrages ( amortissements prévus Be ent particulières
NÉANT NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE lil (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
En cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devra
alerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes de
Cherbourg (tél : 02.33.92.60.40). Il veillera à limiter les
manipulations de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné de
l'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zone
maritime de la Manche et de la
mer du Nord - Enquête
administrative 2021-1
Le DSF est consultable sur le site
internet de la direction inter-
régionale de la mer - Manche Est
—- Mer du Nord
L'exploitation de la/les concession(s) objet du présent arrêté doit
se conformer aux objectifs du document stratégique de façade
maritime (DSF).
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)
Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêté
ANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l’activité principale (R. 923-9 2° du code rural et de la pêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentaires
NÉANT NÉANT
® Préciser notamment s'il s'agit :
-__deterre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; - d’autres constructions.
7/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-04-25-00011 - AP-2025-21 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 11GWS)
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-04-25-00011 - AP-2025-21 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 13Direction départementale des territoires et de la
mer du Calvados
14-2025-05-16-00002
AP-2025-23 portant autorisation d'exploitation
de cultures marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00002 - AP-2025-23 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 14E Direction départementale
PRÉFET Us DU CALVADOS des territoires et de la mer
Liberté
Égalité
Fraternité
AP n° 2025-23
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 16/05/2025
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
LE PRÉFET
VU le Code du domaine de l'État ;
VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le Code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L121-1, L122-1 et L.271-2 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres I! et IX ;
VU le Code de l’urbanisme, notamment ses articles L121-1 et suivants ;
VU le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination du préfet du Calvados - M. BREDIN (Stéphane);
VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département du Calvados (SDS);
VU l'arrêté préfectoral n° 2025-01 du 28 janvier 2025 relatif au classement de salubrité et à la surveillance des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral du 26 mars 2025 portant délégation de signature à Mme. Marianne PIQUERET, directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2025-03 du 27 mars 2025 portant subdélégation de signature pour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;
VU la demande n° CN24/0013 en date du 19/04/2024 ayant pour objet le renouvellement de l'autorisation d'exploitation de cultures marines accordée pour la concession cadastrée 01102721;
VU les résultats des enquêtes publique et administrative ;
VU l'avis favorable de la commission des cultures marines de Caen réunie le 6 novembre 2024;
1/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00002 - AP-2025-23 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 15CONSIDÉRANT que la concession objet de la demande arrive à échéance le 20 juin 20285 ;
CONSIDÉRANT la doctrine établie lors des commissions des cultures marines de Caen (CCM) des 1“ octobre 2010 et 14 décembre 2010, suivant laquelle le renouvellement des titres d'autorisation x d'exploitation de cultures marines pour les parcs d'élevage et pour les parcs d'entreposage à usage permanent d'une personne physique se fait pour une durée de 35 ans maximum, dans la limite des
65 ans du titulaire. Pour les concessionnaires qui ont atteint 60 ans, leurs titres d'autorisation sont
renouvelés tous les 5 ans;
CONSIDÉRANT que Mme Charlotte ODIENNE aura 65 ans le 8 mars 2054;
CONSIDÉRANT qu'au regard de ces éléments, les membres de la CCM ont donné un avis favorable au renouvellement de la concession de Mme Charlotte ODIENNE jusqu'au 20 juin 2054, soit pour une durée de 29 ans à compter de l'échéance du titre d'autorisation objet du renouvellement ;
SUR proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer;
ARRETE:
Article 1 - Objet :
ODIENNE CHARLOTTE BARBARA MARION - n° d'administré : 20154002 -— SIREN : 85175602300012,
domiciliée 33 BIS RUE AUX COQS, 14400 BAYEUX,
est autorisée, dans le cadre de l'opération de Renouvellement, à exploiter les parcelles désignées ci- dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.
| SURFACE NUMÉRO | LOCALISATION CARACTERISTIQUES OÙ | EXPIRATION
LONGUEUR
Divers HUître/Moule/Coquillage
Dépôt surélevé
(Dépôt)
DPM littoral(balancement des marées)
BAIE DES VEYS
01102721 | GEFOSSE-FONTENAY 14.0 ares | 20/06/2054
Article 2 — Prescriptions :
Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
« aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
+ aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 - Publicité :
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 - Voies et délais de recours :
Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :
+ soit par recours administratif, gracieux auprès de l’auteur de la décision ou hiérarchique devant le ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers, celui-ci est
2/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00002 - AP-2025-23 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 16tenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. De même, en cas de recours hiérarchique, l’auteur de la décision doit en être informé par LRAR au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demande de recours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois suivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratif dans un délai de deux mois fait connaître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.
+ soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'application Télérecours citoyens, accessible par le site wwwtelerecours.fr. L'auteur du recours contentieux est tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs à compter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s’agit d’un tiers, au titulaire de l'autorisation.
Article 5 - Exécution :
Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Caen, le 16/05/2025
Pour le Préfet, par délégation
A | / F /
C__
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00002 - AP-2025-23 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 17Annexe à l'arrêté n° 23 du 16/05/2025
du préfet du Calvados
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe | de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe Il de l'arrêté attributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe II, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
51 : Règles générales: Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2: Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objet décrit à l'article 1* de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5: Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe lil de l'arrêté de concession.
5.7: Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1°’ juillet de l’année précédente et le 30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l’ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00002 - AP-2025-23 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 18Annexe à l'arrêté n° 23 du 16/05/2025
du préfet du Calvados
Par « exploitation », il faut entendre l’ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livre IX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8 : Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans le prolongement de l’activité principale: En application du 11° de l'article R. 923-11 du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° de l’article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum: 1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagnements autorisés ; 2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité, description générale de l'activité).
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l’article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'État :
1- pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l’articie L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime,
2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d’aquaculture,
3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l'article L. 334-1 du code de l'environnement,
4- dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité où insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d’insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code rural et de la pêche maritime,
6- sile titulaire n’a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l’article R 923-165 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l’article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l’espace entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes l et |! du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
71 : Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal
Officiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1°" janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de concession; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7.2: Dans les cas prévus à l’article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance.
7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l’État où du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
5/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00002 - AP-2025-23 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 19Annexe à l'arrêté n° 23 du 16/05/2025
du préfet du Calvados
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
81 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l’article 1 du présent arrêté, ou bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à
ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s’il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 : Les dispositions de l'article 81. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime),
- Concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et ayant fait l’objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte,
- Substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le O2 [oG [PE Signature de la concessionnaire (faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
élu er auppreune ”
Charlotte ODIENNE
6/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00002 - AP-2025-23 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 20Annexe à l'arrêté n° 23 du 16/05/2025
du préfet du Calvados
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à l'État (” Autres ouvrages ( Da c CPIresen de la période d'amortissement
NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des Coûts et Daged res ges Contraintes ouvrages ( amortissements prévus d'a nice en L particulières
NÉANT NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE Ill (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
En cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devra
alerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes de
Cherbourg (tél : 02.33.92.60.40). Il veillera à limiter les
manipulations de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné de
l'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zone
maritime de la Manche et de la
mer du Nord - Enquête
administrative 2021-1
Le DSF est consultable sur le site
internet de la direction inter-
régionale de la mer - Manche Est
— Mer du Nord
L'exploitation de la/les concession(s) objet du présent arrêté doit
se conformer aux objectifs du document stratégique de façade
maritime (DSF).
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)
Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêté
ANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du code rural et de la pêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentaires
NÉANT NÉANT
® Préciser notamment s'il s'agit :
- de terre-pleins;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; -_ d'autres constructions.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00002 - AP-2025-23 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 21(us)
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du préfet du Calvados
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00002 - AP-2025-23 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 23Direction départementale des territoires et de la
mer du Calvados
14-2025-05-16-00003
AP-2025-24 portant autorisation d' exploitation
de cultures marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00003 - AP-2025-24 portant autorisation d' exploitation de cultures marines 24En Direction départementale PRÉFET ne
DU CALVADOS des territoires et de la mer
Liberté
Égalité
Fraternité
AP n° 2025-24
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 16/05/2025
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
LE PRÉFET
VU le code du domaine de l'État :
VU le code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L121-1, L122-1 et L.271-2 ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres Il et IX ;
VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L121-1 et suivants ;
VU le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination du préfet du Calvados - M. BREDIN (Stéphane);
VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département du Calvados (SDS) ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2025-01 du 28 janvier 2025 relatif au classement de salubrité et à la surveillance des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral du 26 mars 2025 portant délégation de signature à Mme. Marianne PIQUERET, directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2025-03 du 27 mars 2028 portant subdélégation de signature pour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;
VU la demande n° CN24/0014 en date du 19/04/2024 ayant pour objet le renouvellement de l'autorisation d'exploitation de cultures marines accordée pour la concession cadastrée 01102722 ;
VU les résultats des enquêtes publique et administrative ;
VU l'avis favorable de la commission des cultures marines de Caen réunie le 6 novembre 2024:
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00003 - AP-2025-24 portant autorisation d' exploitation de cultures marines 25CONSIDÉRANT que la concession objet de la demande arrive à échéance le 20 juin 2025 ;
CONSIDÉRANT la doctrine établie lors des commissions des cultures marines de Caen (CCM) des
1% octobre 2010 et 14 décembre 2010, suivant laquelle le renouvellement des titres d'autorisation
d'exploitation de cultures marines pour les parcs d'élevage et pour les parcs d'entreposage à usage permanent d'une personne physique se fait pour une durée de 35 ans maximum, dans la limite des 65 ans du titulaire. Pour les concessionnaires qui ont atteint 60 ans, leurs titres d'autorisation sont renouvelés tous les 5 ans;
CONSIDÉRANT que Mme Charlotte ODIENNE aura 65 ans le 8 mars 2054 ;
CONSIDÉRANT qu'au regard de ces éléments, les membres de la CCM ont donné un avis favorable au renouvellement de la concession de Mme Charlotte ODIENNE jusqu'au 20 juin 2054, soit pour une durée de 29 ans à compter de l'échéance du titre d'autorisation objet du renouvellement ;
SUR proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
ARRETE:
Article 1 - Obiet :
ODIENNE CHARLOTTE BARBARA MARION - n° d'administré : 20154002 - SIREN : 85175602300012,
domiciliée 33 BIS RUE AUX COQS, 14400 BAYEUX,
est autorisée, dans le cadre de l'opération de Renouvellement, à exploiter les parcelles désignées ci- dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.
SURFACE
NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES OU EXPIRATION LONGUEUR
Divers HUître/Moule/Coquillage
BAIE DES VEYS Dépôt surélevé
GEFOSSE-FONTENAY | (Dépôt)
DPM littoral(balancement des marées)
01102722 14.0 ares 20/06/2054
Article 2 - Prescriptions :
Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
* aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
* aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 - Publicité :
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 — Voies et délais de recours :
Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :
+ soit par recours administratif, gracieux auprès de l’auteur de la décision ou hiérarchique devant le ministre en charge de l’agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers, celui-ci est
2/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00003 - AP-2025-24 portant autorisation d' exploitation de cultures marines 26tenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en être informé par LRAR au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demande de recours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois suivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratif dans un délai de deux mois fait connaître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.
+ soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'application Télérecours citoyens, accessible par le site wwwtelerecours.fr. L'auteur du recours contentieux est tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs à compter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s’agit d'un tiers, au titulaire de l'autorisation.
Article 5 — Exécution :
Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Caen, le 16/05/2025
Pour le Préfet, par délégation
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00003 - AP-2025-24 portant autorisation d' exploitation de cultures marines 27Annexe à l'arrêté n° 24 du 16/05/2025
du préfet du Calvados
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2:
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe | de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3:
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe Il de l'arrêté attributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe Il, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d’une part, à l'accès à la mer, d'autre part. | |
_ ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l’article1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
51 : Règles générales: Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2: Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objet décrit à l'article 1“ de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5: Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. || devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe lil de l'arrêté de concession.
5.7: Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1°’ juillet de l’année précédente et le 30 juin de l’année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
4/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00003 - AP-2025-24 portant autorisation d' exploitation de cultures marines 28Annexe à l'arrêté n° 24 du 16/05/2025 :
du préfet du Calvados
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d’une même entreprise par la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livre IX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être
effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8 : Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans le prolongement de l'activité principale: En application du 1° de l'article R. 923-11 du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° de l’article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum : 1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagnements autorisés ; 2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité, description générale de l'activité).
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l’article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'État :
1- pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l’article L. 91216 du code rural et de la pêche maritime,
2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d’aquaculture,
3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l’article L. 334-1 du code de l'environnement,
4- dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code rural et de la pêche maritime,
6- sile titulaire n’a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de
l’article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé à droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et Il du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
71 : Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal
Officiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1°’ janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de concession; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7.2: Dans les cas prévus à l’article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance.
7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou du Conseil régional, le montant de |a redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
5/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00003 - AP-2025-24 portant autorisation d' exploitation de cultures marines 29Annexe à l'arrêté n° 24 du 16/05/2025
du préfet du Calvados
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
81 : Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent arrêté, ou bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s’il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu’à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 : Les dispositions de l’article 81. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime),
- concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et ayant fait l’objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte,
- substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
&
Fait à Caen, le Ô 3 loc ] 202 Signature de la concessionnaire (faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
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Charlotte ODIENNE
6/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00003 - AP-2025-24 portant autorisation d' exploitation de cultures marines 30Annexe à l'arrêté n° 24 du 16/05/2025
du préfet du Calvados
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à l'État Autres ouvrages Date d RER de la période amortissement
NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des Coûts et Date d en a de la Contraintes ouvrages (? amortissements prévus Jan coment particulières
NÉANT NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE HI (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
En cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devra
alerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes de
Cherbourg (tél : 02.33.92.60.40). Il veillera à limiter les
manipulations de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné de
l'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zone
maritime de la Manche et de la
mer du Nord - Enquête
administrative 2021-1
Le DSF est consultable sur le site
internet de la direction inter-
régionale de la mer - Manche Est
— Mer du Nord
L'exploitation de la/les concession(s) objet du présent arrêté doit
se conformer aux objectifs du document stratégique de façade
maritime (DSF).
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)
Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêté
ANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l’activité principale (R. 923-9 2° du code rural et de la pêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentaires
NÉANT NÉANT
® Préciser notamment s'il s'agit :
- deterre-pleins;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
- d'autres constructions.
7/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00003 - AP-2025-24 portant autorisation d' exploitation de cultures marines 31Annexe à l'arrêté n° 24 du 16/05/2025
du préfet du Calvados
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00003 - AP-2025-24 portant autorisation d' exploitation de cultures marines 33Direction départementale des territoires et de la
mer du Calvados
14-2025-05-16-00004
AP-2025-25 portant autorisation d'exploitation
de cultures marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00004 - AP-2025-25 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 34E 3 Direction départementale PRÉFET E
DU CALVADOS des territoires et de la mer
Liberté
Égalité
Fraternité
AP n° 2025-25
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 16/05/2025
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
LE PRÉFET
VU le Code du domaine de l'État ;
VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le Code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L121, L122-1 et L.211-2 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres Il et IX ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L121-1 et suivants ;
VU le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets ; |
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination du préfet du Calvados - M. BREDIN (Stéphane);
. MU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ; |
VU l'arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département du Calvados (SDS);
VU l'arrêté préfectoral n° 2025-01 du 28 janvier 2025 relatif au classement de salubrité et à la surveillance des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral du 26 mars 2025 portant délégation de signature à Mme. Marianne PIQUERET, directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2025-03 du 27 mars 2025 portant subdélégation de signature pour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;
VU la demande n° CN24/0015 en date du 19/04/2024 ayant pour objet le renouvellement de l'autorisation d'exploitation de cultures marines accordée pour la concession cadastrée 01001332 ;
VU les résultats des enquêtes publique et administrative ;
VU l'avis favorable de la commission des cultures marines de Caen réunie le 6 novembre 2024:
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00004 - AP-2025-25 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 35CONSIDÉRANT que la concession objet de la demande arrive à échéance le 11 février 2025 ;
CONSIDÉRANT la doctrine établie lors des commissions des cultures marines de Caen (CCM) des 1 octobre 2010 et 14 décembre 2010, suivant laquelle le renouvellement des titres d'autorisation
d'exploitation de cultures marines pour les parcs d'élevage et pour les parcs d'entreposage à usage permanent d'une personne physique se fait pour une durée de 35 ans maximum, dans la limite des 65 ans du titulaire. Pour les concessionnaires qui ont atteint 60 ans, leurs titres d'autorisation sont renouvelés tous les 5 ans;
CONSIDÉRANT que Mme Charlotte ODIENNE aura 65 ans le 8 mars 2054 ;
CONSIDÉRANT qu'au regard de ces éléments, les membres de la CCM ont donné un avis favorable au renouvellement de la concession de Mme Charlotte ODIENNE jusqu'au 11 février 2054, soit pour une durée de 29 ans à compter de l'échéance du titre d'autorisation objet du renouvellement ;
SUR proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer;
ARRETE:
Article 1 - Obiet :
ODIENNE CHARLOTTE BARBARA MARION - n° d’administré : 20154002 - SIREN : 85175602300012,
domiciliée 33 BIS RUE AUX COQS, 14400 BAYEUX,
est autorisée, dans le cadre de l'opération de Renouvellement, à exploiter les parcelles désignées ci- dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.
SURFACE
NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES OU EXPIRATION LONGUEUR
Divers Huître
BAIE DES VEYS En surélevé terrain découvrant 01001332 GRANDCAMP-MAISY (Elevage) 80.0 ares 11/02/2054
DPM littoral(balancement des marées)
Article 2 - Prescriptions :
Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
+ aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
* aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 - Publicité :
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 - Voies et délais de recours :
Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :
+ soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique devant le ministre en charge de l’agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers, celui-ci est
2/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00004 - AP-2025-25 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 36tenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en être informé par LRAR au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demande de recours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois suivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratif dans un délai de deux mois fait connaître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.
+ soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'application Télérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr. L'auteur du recours contentieux est tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs à compter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au titulaire de l'autorisation.
Article 5 - Exécution :
Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Caen, le 16/05/2025
Pour le Préfet, par délégation
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00004 - AP-2025-25 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 37Annexe à l'arrêté n° 25 du 16/05/2025
du préfet du Calvados
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2:
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe | de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe Il de l'arrêté attributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe Il, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d’une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l’article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
51 : Règles générales: Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2: Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objet décrit à l'article 1“ de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5: Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. 1! devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté de concession.
5.7: Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1° juillet de l’année précédente et le 30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demni-élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00004 - AP-2025-25 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 38Annexe à l'arrêté n° 25 du 16/05/2025
du préfet du Calvados
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livre IX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8 : Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans le prolongement de l'activité principale: En application du 1-1° de l’article R. 923-111 du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° de l’article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum : 1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagnements autorisés ; 2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité, description générale de l'activité).
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'État :
1- pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l'article L. 91216 du code rural et de la pêche maritime,
2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture,
3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l'article L. 3341 du code de l'environnement,
4- dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d’insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-37 du code rural et de la pêche maritime,
6- sile titulaire n’a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l’article R 923-185 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et || du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
71: Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal
Officiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1°" janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu’au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de concession; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7.2: Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance.
7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l’État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
5/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00004 - AP-2025-25 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 39Annexe à l'arrêté n° 25 du 16/05/2025
du préfet du Calvados
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
81 : Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l’article 1 du présent arrêté, ou bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s’il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 : Les dispositions de l'article 81. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
-_ renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime),
- concession après vacance dans les cas prévus à l’article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et ayant fait l’objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte,
-__ substitutions où transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est où pourrait être assujettie la concession.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le O5 los /302S Signature de la concessionnaire (faire précéder de la mention « |u et approuvé »)
| x et CApprouuve !
Charlotte ODIENNE
6/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00004 - AP-2025-25 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 40Annexe à l'arrêté n° 25 du 16/05/2025
du préfet du Calvados
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à l'État ® Autres ouvrages (? Bates EPIEHION de la période d'amortissement
NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des Coûts et Bate.d SPA OT celA Contraintes ouvrages (? amortissements prévus JE SECRET particulières
NÉANT NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE II (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
En cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devra
alerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes de
Cherbourg (tél : 02.33.92.60.40). Il veillera à limiter les
manipulations de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné de
l'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zone
maritime de la Manche et de la
mer du Nord - Enquête
administrative 2021-1
Le DSF est consultable sur le site
internet de la direction inter-
régionale de la mer - Manche Est
— Mer du Nord
L'exploitation de la/les concession(s) objet du présent arrêté doit
se conformer aux objectifs du document stratégique de façade
maritime (DSF).
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)
Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêté
ANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l’activité principale (R. 923-9 2° du code rural et de la pêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentaires
NÉANT NÉANT
® Préciser notamment s'il s'agit :
-_deterre-pleins;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; - d'autres constructions.
7/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00004 - AP-2025-25 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 41Annexe à l'arrêté n° 25 du 16/05/2025
du préfet du Calvados
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00004 - AP-2025-25 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 43Direction départementale des territoires et de la
mer du Calvados
14-2025-05-16-00005
AP-2025-26 portant autorisation d'exploitation
de cultures marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00005 - AP-2025-26 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 44E 3 Direction départementale PRÉFET LS
DU CALVADOS | des territoires et de la mer
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AP n° 2025-26
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 16/05/2025
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
LE PRÉFET
VU le Code du domaine de l'État ;
VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le Code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L121-1, L122-1 et L.271-2 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres Il et IX ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L121-1 et suivants ;
VU le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination du préfet du Calvados - M. BREDIN (Stéphane) ;
VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département du Calvados (SDS) ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2025-01 du 28 janvier 2025 relatif au classement de salubrité et à la surveillance des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral du 26 mars 2025 portant délégation de signature à Mme. Marianne PIQUERET, directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2025-03 du 27 mars 2025 portant subdélégation de signature pour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;
VU la demande n° CN24/0016 en date du 19/04/2024 ayant pour objet le renouvellement de l'autorisation d'exploitation de cultures marines accordée pour la concession cadastrée 01002231 ;
VU les résultats des enquêtes publique et administrative ;
VU l'avis favorable de la commission des cultures marines de Caen réunie le 6 novembre 2024 :
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00005 - AP-2025-26 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 45CONSIDÉRANT que la concession objet de la demande arrive à échéance le 11 février 2025 ;
CONSIDÉRANT la doctrine établie lors des commissions des cultures marines de Caen (CCM) des
1% octobre 2010 et 14 décembre 2010, suivant laquelle le renouvellement des titres d'autorisation
d'exploitation de cultures marines pour les parcs d'élevage et pour les parcs d'entreposage à usage permanent d'une personne physique se fait pour une durée de 35 ans maximum, dans la limite des 65 ans du titulaire. Pour les concessionnaires qui ont atteint 60 ans, leurs titres d'autorisation sont renouvelés tous les 5 ans;
CONSIDÉRANT que Mme Charlotte ODIENNE aura 65 ans le 8 mars 2054;
CONSIDÉRANT qu'au regard de ces éléments, les membres de la CCM ont donné un avis favorable au renouvellement de la concession de Mme Charlotte ODIENNE jusqu'au 11 février 2054, soit pour une durée de 29 ans à compter de l'échéance du titre d'autorisation objet du renouvellement ;
SUR proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
ARRETE:
Article 1 - Obiet :
ODIENNE CHARLOTTE BARBARA MARION - n° d'administré : 20154002 - SIREN : 85175602300012,
domiciliée 33 BIS RUE AUX COQS, 14400 BAYEUX,
est autorisée, dans le cadre de l'opération de Renouvellement, à exploiter les parcelles désignées ci- dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.
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NUMERO LOCALISATION CARACTERISTIQUES OU EXPIRATION LONGUEUR
Divers Huître
BAIE DES VEYS En surélevé terrain découvrant 01002231 GRANDCAMP-MAISY (Elevage) 81.0 ares 11/02/2054
DPM littoral(balancement des marées)
Article 2 - Prescriptions :
Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
* aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
+ aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 — Publicité :
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 - Voies et délais de recours :
Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :
+ __ soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique devant le ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers, celui-ci est tenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00005 - AP-2025-26 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 46(LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en être informé par LRAR au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demande de recours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois suivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratif dans un délai de deux mois fait connaître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.
+ soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'application Télérecours citoyens, accessible par le site wwwtelerecours.fr. L'auteur du recours contentieux est tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs à compter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s’agit d’un tiers, au titulaire de l'autorisation. |
Article 5 - Exécution :
Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Caen, le 16/05/2025
Pour le Préfet, par délégation
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00005 - AP-2025-26 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 47Annexe à l'arrêté n° 26 du 16/05/2025
du préfet du Calvados
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2:
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe | de l’arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3:
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté attributif de concession, exclusivement destinés à permettre où faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe II, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d’une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l’article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
51 : Règles générales: Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2: Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objet décrit à l'article 1% de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté
modificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal où à la remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5: Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté de concession.
S.7: Déclaration de production: En application du 4° de l’article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1° juillet de l’année précédente et le 30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00005 - AP-2025-26 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 48Annexe à l'arrêté n° 26 du 16/05/2025
du préfet du Calvados
Par « exploitation », il faut entendre l’ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livre
IX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8 : Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans le prolongement de l’activité principale: En application du 1-1° de l’article R. 923-171 du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° de l'article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum : 1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagnements autorisés ; 2. La description des modalités d'exercice de l’activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité, description générale de l'activité).
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l’article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'État :
1- pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l’article L. 91216 du code rural et de la pêche maritime,
2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture,
3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l'article L. 3341 du code de l'environnement,
4- dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code rural et de la pêche maritime,
6- sile titulaire n’a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l’article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l’article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et il du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
71: Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal
Officiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1%" janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin. |
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de concession; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7.2: Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance.
7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
5/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00005 - AP-2025-26 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 49Annexe à l'arrêté n° 26 du 16/05/2025
du préfet du Calvados
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
81 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent arrêté, ou bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s’il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l’état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 : Les dispositions de l’article 81. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime),
- concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et ayant fait l’objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte, |
- substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêche
maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le 623 | [Ro?S Signature de la concessionnaire (faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
lu er approuve 1
Charlotte ODIENNE
6/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00005 - AP-2025-26 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 50Annexe à l'arrêté n° 26 du 16/05/2025
du préfet du Calvados
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à l'État Autres ouvrages (? Date a CEE On gels période d'amortissement
NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des Coûts et Die CR à cela Contraintes ouvrages amortissements prévus Jamo tent particulières
NÉANT NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE II (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
En cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devra
alerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes de
Cherbourg (tél : 02.33.92.60.40). || veillera à limiter les
manipulations de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné de
l'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zone
maritime de la Manche et de la
mer du Nord - Enquête
administrative 2021-1
Le DSF est consultable sur le site
internet de la direction inter-
régionale de la mer - Manche Est
— Mer du Nord
L'exploitation de la/les concession(s) objet du présent arrêté doit
se conformer aux objectifs du document stratégique de façade
maritime (DSF).
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)
Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêté
ANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du code rural et de la pêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentaires
NÉANT NÉANT
® Préciser notamment s'il s'agit :
- _deterre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; - d'autres constructions.
7/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00005 - AP-2025-26 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 51Annexe à l'arrêté n° 26 du 16/05/2025
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mer du Calvados
14-2025-05-16-00006
AP-2025-27 portant autorisation d'exploitation
de cultures marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00006 - AP-2025-27 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 54E 3 Direction départementale PRÉFET PS
DU CALVADOS des territoires et de la mer
Liberté
Égalité
Fraternité
AP n° 2025-27
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 16/05/2025
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
LE PRÉFET
VU le Code du domaine de l'État :
VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le Code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L121-1, L122- et L.271-2 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres I et IX ;
VU le Code de l’urbanisme, notamment ses articles L121-1 et suivants ;
VU le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination du préfet du Calvados - M. BREDIN (Stéphane);
VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département du Calvados (SDS) ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2025-01 du 28 janvier 2025 relatif au classement de salubrité et à la surveillance des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral du 26 mars 2025 portant délégation de signature à Mme. Marianne PIQUERET, directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2025-03 du 27 mars 2025 portant subdélégation de signature pour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;
VU la demande n° CN24/0017 en date du 19/04/2024 ayant pour objet le renouvellement de l'autorisation d'exploitation de cultures marines accordée pour la concession cadastrée 01002330 ;
VU les résultats des enquêtes publique et administrative ;
VU l'avis favorable de la commission des cultures marines de Caen réunie le 6 novembre 2024 :
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00006 - AP-2025-27 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 55CONSIDÉRANT que la concession objet de la demande arrive à échéance le 11 février 2025 ;
CONSIDÉRANT la doctrine établie lors des commissions des cultures marines de Caen (CCM) des 1% octobre 2010 et 14 décembre 2010, suivant laquelle le renouvellement des titres d'autorisation d'exploitation de cultures marines pour les parcs d'élevage et pour les parcs d'entreposage à usage permanent d'une personne physique se fait pour une durée de 35 ans maximum, dans la limite des 65 ans du titulaire. Pour les concessionnaires qui ont atteint 60 ans, leurs titres d'autorisation sont renouvelés tous les 5 ans;
CONSIDÉRANT que Mme Charlotte ODIENNE aura 65 ans le 8 mars 2054 ;
CONSIDÉRANT qu'au regard de ces éléments, les membres de la CCM ont donné un avis favorable au renouvellement de la concession de Mme Charlotte ODIENNE jusqu'au 11 février 2054, soit pour une durée de 29 ans à compter de l'échéance du titre d'autorisation objet du renouvellement ;
SUR proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
ARRETE:
Article 1 - Obiet :
ODIENNE CHARLOTTE BARBARA MARION - n° d'administré : 20154002 - SIREN : 85175602300012,
domiciliée 33 BIS RUE AUX COQS, 14400 BAYEUX,
est autorisée, dans le cadre de l'opération de Renouvellement, à exploiter les parcelles désignées ci- dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.
SURFACE
NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES OU EXPIRATION LONGUEUR
Divers Huître
BAIE DES VEYS En surélevé terrain découvrant 01002330 GRANDCAMP-MAISY (Elevage) 30.5 ares | 11/02/2054
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Article 2 - Prescriptions :
Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
* aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
* aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 — Publicité :
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 - Voies et délais de recours :
Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :
+ __ soit par recours administratif, gracieux auprès de l’auteur de la décision ou hiérarchique devant le ministre en charge de l’agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers, celui-ci est tenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception
2/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00006 - AP-2025-27 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 56(LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en être informé par LRAR au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demande de recours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois suivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratif dans un délai de deux mois fait connaître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.
+ soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'application Télérecours citoyens, accessible par le site wwwtelerecours.fr. L'auteur du recours contentieux est tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs à compter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d’un tiers, au titulaire de l'autorisation.
Article 5 - Exécution :
Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Caen, le 16/05/2025
Pour le Préfet, par délégation
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00006 - AP-2025-27 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 57Annexe à l'arrêté n° 27 du 16/05/2025
du préfet du Calvados
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2:
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe | de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe il de l'arrêté attributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe II, y compris, s’il y à lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d’une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l’article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
51 : Règles générales: Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2: Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objet décrit à l'article 1” de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3: Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modlificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5: Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe lil de l'arrêté de concession.
5.7: Déclaration de production : En application du 4° de l’article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1° juillet de l’année précédente et le 30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déciare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00006 - AP-2025-27 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 58Annexe à l'arrêté n° 27 du 16/05/2025
du préfet du Calvados
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livre IX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8 : Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans le prolongement de l'activité principale: En application du 1° de l’article R. 923-711 du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° de l’article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum: 1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagnements autorisés ; 2. La description des modalités d'exercice de l’activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l’activité, description générale de l'activité).
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'État :
1- pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l'article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime,
2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture,
3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l'article L. 334-1 du code de l'environnement,
4- dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d’insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-37 du code rural et de la pêche maritime,
6- sile titulaire n’a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l’article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et 1! du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article S-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
71 : Le montant de la redevance est payé annuellement. ll est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal
Officiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1°" janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création où à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de concession; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7.2: Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance.
7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise Sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
5/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00006 - AP-2025-27 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 59Annexe à l'arrêté n° 27 du 16/05/2025
du préfet du Calvados
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
81 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent arrêté, ou bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 : Les dispositions de l'article 81. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
- _ renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime),
- concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte,
- substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le O3 Le2 | 20 25 Signature de la concessionnaire (faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
NS Lu eo Aapprauve !
Charlotte ODIENNE
6/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00006 - AP-2025-27 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 60Annexe à l'arrêté n° 27 du 16/05/2025
du préfet du Calvados
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
SVÉ Date d'expiration de la période , cn «) Ouvrages appartenant à l’État Autres ouvrages d'amortissement
NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des | Coûts et Dited SL de la Contraintes ouvrages (? amortissements prévus dan ont er t particulières
NÉANT NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE Ii! (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
En cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devra
alerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes de
Cherbourg (tél : 02.33.92.60.40). || veillera à limiter les
manipulations de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné de
l'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zone
maritime de la Manche et de la
mer du Nord - Enquête
administrative 2021-1
Le DSF est consultable sur le site
internet de la direction inter-
régionale de la mer - Manche Est
— Mer du Nord
L'exploitation de la/les concession(s) objet du présent arrêté doit
se conformer aux objectifs du document stratégique de façade
maritime (DSF).
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)
Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêté
ANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du code rural et de la pêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentaires
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- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; - d'autres constructions.
7/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00006 - AP-2025-27 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 61Annexe à l'arrêté n° 27 du 16/05/2025
du préfet du Calvados
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00006 - AP-2025-27 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 63Direction départementale des territoires et de la
mer du Calvados
14-2025-05-16-00007
AP-2025-28 portant autorisation d'exploitation
de cultures marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00007 - AP-2025-28 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 64En Direction départementale PRÉFET Re
DU CALVADOS des territoires et de la mer
Liberté
Égalité
Fraternité
AP n° 2025-28
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 16/05/2025
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
LE PRÉFET
VU le Code du domaine de l'État ;
VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le Code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L121-1, L122-1 et L.271-2 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres Il et IX ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L121-1 et suivants ;
VU le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination du préfet du Calvados - M. BREDIN (Stéphane) ;
VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département du Calvados (SDS);
VU l'arrêté préfectoral n° 2025-01 du 28 janvier 2025 relatif au classement de salubrité et à la surveillance des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral du 26 mars 2025 portant délégation de signature à Mme. Marianne PIQUERET, directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2025-03 du 27 mars 2025 portant subdélégation de signature pour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;
VU la demande n° CN24/0019 en date du 19/04/2024 ayant pour objet le renouvellement de l'autorisation d'exploitation de cultures marines accordée pour la concession cadastrée 01103233 ;
VU les résultats des enquêtes publique et administrative ;
VU l'avis favorable de la commission des cultures marines de Caen réunie le 6 novembre 2024;
1/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00007 - AP-2025-28 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 65CONSIDÉRANT que la concession objet de la demande arrive à échéance le 23 mai 2025 et que son titulaire en a sollicité le renouvellement;
CONSIDERANT la doctrine établie lors des commissions des cultures marines de Caen (CCM) des 1% octobre 2010 et 14 décembre 2010, suivant laquelle le renouvellement des titres d'autorisation d'exploitation de cultures marines pour les parcs d'élevage et pour les parcs d'entreposage à usage permanent d'une personne morale se fait pour une durée de 35 ans maximum, conformément aux dispositions de l'article R923-10 du code rural et de la pêche maritime ;
CONSIDERANT qu'au regard de ces éléments, les membres de la CCM ont donné un avis favorable au renouvellement de la concession de l'EARL Huîtres Jean-Marc GIRARD pour une durée de 35 ans:
SUR proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
ARRETE:
Article 1 - Obiet :
HUITRES JEAN-MARC GIRARD - n° d'administré : SPR9278 - SIREN : 32970224500021,
domicilié LA NOUVELLE MARTINIERE, 14450 GRANDCAMP-MAISY,
est autorisé, dans le cadre de l'opération de Renouvellement, à exploiter les parcelles désignées ci- dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.
NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE | EXPIRATION
OU
LONGUEUR
BAIE DES VEYS Divers HUître/Moule/Coquillage
01103233 GEFOSSE-FONTENAY Dépôt surélevé 13.5 ares | 23/05/2060 (Dépôt)
DPM littoral(balancement des marées)
Article 2 - Prescriptions :
Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
* aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
* aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 - Publicité :
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 - Voies et délais de recours :
Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :
+ __ soit par recours administratif, gracieux auprès de l’auteur de la décision ou hiérarchique devant le ministre en charge de l’agriculture. Lorsque le recours est effectué par Un tiers, celui-ci est tenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours.
2/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00007 - AP-2025-28 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 66De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en être informé par LRAR au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demande de recours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois
suivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratif dans un délai de deux mois fait connaître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.
+ soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'application Télérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr. L'auteur du recours contentieux est tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs à compter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s’agit d’un tiers, au titulaire de l'autorisation.
Article 5 - Exécution :
Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Caen, le 16/05/2025
Pour le Préfet, par délégation
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00007 - AP-2025-28 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 67Annexe à l'arrêté n° 28 du 16/05/2025
du préfet du Calvados
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2:
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe | de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l’état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3:
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté attributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe Il, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
ARTICLE S : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
51 : Règles générales: Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2: Le concessionnaire est tenu d’exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objet
décrit à l'article 1% de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute
modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3: Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5: Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté de concession.
5.7: Déclaration de production : En application du 4° de l’article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1° juillet de l'année précédente et le 30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demmi-élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
4/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00007 - AP-2025-28 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 68Annexe à l'arrêté n° 28 du 16/05/2025
du préfet du Calvados
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livre IX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans le prolongement de l'activité principale: En application du I-1° de l'article R. 923-11 du code rural et de lapêche maritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au au 2° de l’article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum: 1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagnements autorisés ; 2. La description des modalités d'exercice de l’activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité, description générale de l'activité).
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'État :
1- pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l’article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime,
2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture,
3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que définie à t'article L. 334-1 du code de l'environnement,
4- dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, Un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code rural et de la pêche maritime,
6- sile titulaire n’a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l’article R 923-185 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et 11 du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l’arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
71 : Le montant de la redevance est payé annuellement. || est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal
Officiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1°" janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de concession; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7.2: Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance.
7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
5/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00007 - AP-2025-28 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 69Annexe à l'arrêté n° 28 du 16/05/2025
du préfet du Calvados
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
81 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent arrêté, ou
bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 : Les dispositions de l'article 81. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime),
- concession après vacance dans les cas prévus à l’article R 923-43 du livre IX du code rural et de ia pêche maritime et ayant fait l'objet d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte,
- Substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le Signature des concessionnaires 03 Lin _2.02 & (faire précéder de la mention « lu et approuvé ») CE À { .—
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Arlette FRANCOI
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6/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00007 - AP-2025-28 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 70Annexe à l'arrêté n° 28 du 16/05/2025
du préfet du Calvados
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Date d'expiration de la période Autres ouvrages (? - 8 d'amortissement Ouvrages appartenant à l'État (?
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ANNEXE Il (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des Coûts et EEE d Période dE Contraintes (1) . ‘ . eu ouvrages amortissements prévus d'amsrtisment particulières
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ANNEXE II (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
En cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devra
alerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes de
Cherbourg (tél : 02.33.92.60.40). || veillera à limiter les
manipulations de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné de
l'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zone
maritime de la Manche et de la
mer du Nord - Enquête
administrative 2021-1
Le DSF est consultable sur le site
internet de la direction inter-
régionale de la mer - Manche Est
— Mer du Nord
L'exploitation de la/les concession(s) objet du présent arrêté doit
se conformer aux objectifs du document stratégique de façade
maritime (DSF).
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)
Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêté
ANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du code rural et de la pêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentaires
NÉANT NÉANT
® Préciser notamment s'il s'agit :
-_ _deterre-pleins;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; -_ d’autres constructions.
7/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00007 - AP-2025-28 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 71Annexe à l'arrêté n° 28 du 16/05/2025
du préfet du Calvados
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00007 - AP-2025-28 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 73Direction départementale des territoires et de la
mer du Calvados
14-2025-05-16-00008
AP-2025-29 portant autorisation d'exploitation
de cultures marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00008 - AP-2025-29 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 74E 3 Direction départementale
PRÉFET .. DU CALVADOS des territoires et de la mer
Liberté
Égalité
Fraternité
AP n° 2025-29
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 16/05/2025
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
LE PRÉFET
VU le Code du domaine de l'État ;
VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le Code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L121-1, L122 et L.271-2 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres Il et IX ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L121-1 et suivants ;
VU le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets ; .
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination du préfet du Calvados - M. BREDIN (Stéphane) ;
VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département du Calvados (SDS) ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2025-01 du 28 janvier 2025 relatif au classement de salubrité et à la surveillance des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral du 26 mars 2025 portant délégation de signature à Mme. Marianne PIQUERET, directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2025-03 du 27 mars 2025 portant subdélégation de signature pour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire :
VU la demande n° CN24/0020 en date du 19/04/2024 ayant pour objet le renouvellement de l'autorisation d'exploitation de cultures marines accordée pour la concession cadastrée 01003441 ;
VU les résultats des enquêtes publique et administrative ;
VU l'avis favorable de la commission des cultures marines de Caen réunie le 6 novembre 2024 :
1/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00008 - AP-2025-29 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 75CONSIDÉRANT que la concession objet de la demande arrive à échéance le 9 décembre 2025 et que son titulaire en a sollicité le renouvellement;
CONSIDERANT Ia doctrine établie lors des commissions des cultures marines de Caen (CCM) des 1 octobre 2010 et 14 décembre 2010, suivant laquelle lé renouvellement des titres d'autorisation d'exploitation de cultures marines pour les parcs d'élevage et pour les parcs d'entreposage à usage
permanent d'une personne morale se fait pour une durée de 35 ans maximum, conformément aux dispositions de l'article R923-10 du code rural et de la pêche maritime ;
CONSIDERANT qu'au regard de ces éléments, les membres de la CCM ont donné un avis favorable au renouvellement de la concession de l'EARL Les Huîtres de Laurent pour une durée de 35 ans;
SUR proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
ARRETE:
Article 1 - Obiet :
EARL LES HUITRES DE LAURENT - n° d'administré : **85617 - SIREN : 91959862300024,
domicilié 23 LE LIEU VARET, 14450 CRICQUEVILLE-EN-BESSIN,
est autorisé, dans le cadre de l'opération de Renouvellement, à exploiter les parcelles désignées ci- dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.
SURFACE
NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES OU EXPIRATION LONGUEUR
Divers Huître
BAIE DES VEYS En surélevé terrain découvrant
GRANDCAMP-MAISY (Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
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Article 2 - Prescriptions :
Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
* aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
* aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 - Publicité :
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 — Voies et délais de recours :
Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :
* soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique devant le ministre en charge de l’agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers, celui-ci est tenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours.
2/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00008 - AP-2025-29 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 76De même, en cas de recours hiérarchique, l’auteur de la décision doit en être informé par LRAR au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demande de recours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois suivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratif dans un délai de deux mois fait connaître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.
+ soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'application Télérecours citoyens, accessible par le site wwwtelerecours.fr. L'auteur du recours contentieux est tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs à compter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au titulaire de l'autorisation.
Article 5 — Exécution :
Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Caen, le 16/05/2025
Pour le Préfet, par délégation
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00008 - AP-2025-29 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 77Annexe à l'arrêté n° 29 du 16/05/2025
du préfet du Calvados
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2:
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe | de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3:
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe Il de l'arrêté attributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe II, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d’une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l’article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
51 : Règles générales: Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2: Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objet décrit à l'article 1° de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5: Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe Il! de l'arrêté de concession.
5.7: Déclaration de production: En application du 4° de l’article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1° juillet de l’année précédente et le 30 juin de l’année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demni-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00008 - AP-2025-29 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 78Annexe à l'arrêté n° 29 du 16/05/2025
du préfet du Calvados
Par « exploitation », il faut entendre l’ensemble des concessions exploitées au sein d’une même entreprise par la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livre IX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8 : Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans le prolongement de l’activité principale: En application du 1-1° de l'article R. 923-11 du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° de l’article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum: 1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagnements autorisés ; 2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l’activité, description générale de l'activité).
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l’article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'État :
1- pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l’article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime,
2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d’aquaculture,
3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l'article L. 3341 du code de l'environnement,
4- dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code rural et de la pêche maritime,
6- sile titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l’article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d’un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et || du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
71: Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal
Officiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1°" janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de concession; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7.2: Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance.
7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l’État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
5/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00008 - AP-2025-29 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 79Annexe à l'arrêté n° 29 du 16/05/2025
du préfet du Calvados
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
81 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l’article 1 du présent arrêté, ou bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais OU à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s’il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 : Les dispositions de l’article 81. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime),
- concession après vacance dans les cas prévus à l’article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte,
- Substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le 724 /e À /2 s Signature des concessionnaires
(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
La À poure À .
LT
Laurent CAREL
Gérant de l'EARL Les Hüîtres de Laurent
6/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00008 - AP-2025-29 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 80Annexe à l'arrêté n° 29 du 16/05/2025
du préfet du Calvados
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à l'État Autres ouvrages ( Saee SRE ses péisde d'amortissement
NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE Il (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des Coûts et Êste d RL dE Contraintes ouvrages ( amortissements prévus dE Et cer particulières
NÉANT NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE III (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
En cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devra
alerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes de
Cherbourg (tél : 02.33.92.60.40). Il veillera à limiter les
manipulations de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné de
l'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zone
maritime de la Manche et de la
-_ mer du Nord - Enquête
administrative 2021-1
Le DSF est consultable sur le site
internet de la direction inter-
régionale de la mer - Manche Est
— Mer du Nord
L'exploitation de la/les concession(s) objet du présent arrêté doit
se conformer aux objectifs du document stratégique de façade
maritime (DSF).
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)
Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêté
ANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du code rural et de la pêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentaires
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® Préciser notamment s'il s'agit :
- de terre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; -_ d'autres constructions.
7/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00008 - AP-2025-29 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 81Annexe à l'arrêté n° 29 du 16/05/2025
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00008 - AP-2025-29 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 83Direction départementale des territoires et de la
mer du Calvados
14-2025-05-16-00009
AP-2025-30 portant autorisation d'exploitation
de cultures marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00009 - AP-2025-30 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 84En Direction départementale
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Liberté
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AP n° 2025-30
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 16/05/2025
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
LE PRÉFET
VU le Code du domaine de l'État ;
VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le Code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L121-1, L122-1 et L.271-2 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres II et IX;
VU le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L121-1 et suivants ;
VU le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination du préfet du Calvados - M. BREDIN (Stéphane) ;
VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département du Calvados (SDS);
VU l'arrêté préfectoral n° 2025-01 du 28 janvier 2025 relatif au classement de salubrité et à la surveillance des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral du 26 mars 2025 portant délégation de signature à Mme. Marianne PIQUERET, directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2025-03 du 27 mars 2025 portant subdélégation de signature pour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;
VU la demande n° CN24/0021 en date du 19/04/2024 ayant pour objet le renouvellement de l'autorisation d'exploitation de cultures marines accordée pour la concession cadastrée 01001130 ;
VU les résultats des enquêtes publique et administrative ;
VU l'avis favorable de la commission des cultures marines de Caen réunie le 6 novembre 2024:
1/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00009 - AP-2025-30 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 85CONSIDÉRANT que la concession objet de la demande arrive à échéance le 19 novembre 2025 et que son titulaire en a sollicité le renouvellement;
CONSIDERANT la doctrine établie lors des commissions des cultures marines de Caen (CCM) des 1” octobre 2010 et 14 décembre 2010, suivant laquelle le renouvellement des titres d'autorisation d'exploitation de cultures marines pour les parcs d'élevage et pour les parcs d'entreposage à usage permanent d'une personne morale se fait pour une durée de 35 ans maximum, conformément aux dispositions de l'article R923-10 du code rural et de la pêche maritime ;
CONSIDERANT qu'au regard de ces éléments, les membres de la CCM ont donné un avis favorable au renouvellement de la concession de la SAS Maison Taillepied pour une durée de 35 ans;
SUR proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
ARRETE:
Article 1 - Obiet :
MAISON TAILLEPIED - n° d'administré : SPR9586 - SIREN 33842751100039,
domiciliée Base conchylicole, 14450 GRANDCAMP-MAISY,
est autorisée, dans le cadre de l'opération de Renouvellement, à exploiter les parcelles désignées ci- dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.
SURFACE
NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES OU EXPIRATION
| LONGUEUR
Moule
BAIE DES VEYS En surélevé terrain découvrant 01001130 GEFOSSE-FONTENAY (Elevage) 10.0 ares 19/11/2060
DPM littoral(balancement des marées)
Article 2 - Prescriptions :
Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
+ aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
* aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 — Publicité :
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 - Voies et délais de recours :
Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :
+ __ soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique devant le ministre en charge de l’agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers, celui-ci est tenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours.
2/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00009 - AP-2025-30 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 86De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en être informé par LRAR au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demande de
recours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois suivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratif dans un délai de deux mois fait connaître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.
+ soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'application Télérecours citoyens, accessible par le site wwwtelerecours.fr. L'auteur du recours contentieux est tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs à compter de son dépôt, à l’auteur de la décision et s'il s'agit d’un tiers, au titulaire de l'autorisation.
Article 5 - Exécution :
Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Caen, le 16/05/2025
Pour le Préfet, par délégation
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00009 - AP-2025-30 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 87Annexe à l'arrêté n° 30 du 16/05/2025
du préfet du Calvados
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe | de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté attributif de concession, exclusivement destinés à permettre où faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe Il, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
51 : Règles générales: Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2: Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objet décrit à l’article 1° de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification dé l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3: Toute création d'ouvrages permanents où toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal où à la remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5: Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l’arrêté de concession.
5.7: Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l’ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1° juillet de l'année précédente et le 30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
4/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00009 - AP-2025-30 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 88Annexe à l'arrêté n° 30 du 16/05/2025
du préfet du Calvados
Par «exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d’une même entreprise par la même personne physique ou morale.
IX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8 : Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans le prolongement de l’activité principale: En application du 1-1 de l’article R. 923-171 du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° de l’article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum : 1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagnements autorisés ; 2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité, description générale de l'activité).
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'État :
1- pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l’article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime,
2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines où aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture,
3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que définie à l'article L. 3341 du code de l'environnement,
4- dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code rural et de la pêche maritime,
6- sile titulaire n’a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux
ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l’article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l’article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et Il du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
71: Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal
Officiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1°" janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de concession; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7.2: Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance.
7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
5/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00009 - AP-2025-30 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 89Annexe à l'arrêté n° 30 du 16/05/2025
du préfet du Calvados
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
81 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l’article 1 du présent arrêté, ou bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s’il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu’à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 : Les dispositions de l’article 81. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
- _ renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime),
- concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et ayant fait l'objet d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte,
- _ substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le 2 3/0 F/a 25 Signature des concessionnaires (faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
LU ET APPRod Ve.
Josselin TAILLEPIED
Président de la SAS Maison TAILLEPIED
6/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00009 - AP-2025-30 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 90Annexe à l'arrêté n° 30 du 16/05/2025
du préfet du Calvados
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Date d'expiration de la période Autres ouvrages ( - 8 d'amortissement Ouvrages appartenant à l'État (”
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ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des Coûts et Daiele Pee dela Contraintes ouvrages ( amortissements prévus Pen particulières d'amortissement
NÉANT NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE III (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
En cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devra
alerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes de
Cherbourg (tél : 02.33.92.60.40). Il veillera à limiter les
manipulations de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné de
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mer du Nord - Enquête
administrative 2021-1
Le DSF est consultable sur le site
internet de la direction inter-
régionale de la mer - Manche Est
— Mer du Nord
L'exploitation de la/les concession(s) objet du présent arrêté doit
se conformer aux objectifs du document stratégique de façade
maritime (DSF).
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)
Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêté
ANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du code rural et de la pêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentaires
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7/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00009 - AP-2025-30 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 91Annexe à l'arrêté n° 30 du 16/05/2025
du préfet du Calvados
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00009 - AP-2025-30 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 93Direction départementale des territoires et de la
mer du Calvados
14-2025-05-16-00010
AP-2025-31 portant autorisation d'exploitation
de cultures marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00010 - AP-2025-31 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 94En Direction départementale PRÉFET UT
DU CALVADOS des territoires et de la mer
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AP n° 2025-31
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 16/05/2025
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
LE PRÉFET
VU le Code du domaine de l'État ;
VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le Code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L121, L1221 et L.271-2 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres li et IX ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L121-1 et suivants ;
VU le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Étät dans les régions et départements ;
VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination du préfet du Calvados - M. BREDIN (Stéphane);
VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines;
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département du Calvados (SDS);
VU l'arrêté préfectoral n° 2025-01 du 28 janvier 2025 relatif au classement de salubrité et à la surveillance des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral du 26 mars 2025 portant délégation de signature à Mme. Marianne PIQUERET, directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2025-03 du 27 mars 2025 portant subdélégation de signature pour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;
VU la demande n° CN24/0022 en date du 19/04/2024 ayant pour objet le renouvellement de l'autorisation d'exploitation de cultures marines accordée pour la concession cadastrée 01011026 ;
VU les résultats des enquêtes publique et administrative :
VU l'avis favorable de la commission des cultures marines de Caen réunie le 6 novembre 2024 :
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00010 - AP-2025-31 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 95CONSIDÉRANT que la concession objet de la demande arrive à échéance le 8 juillet 2025 et que son titulaire en a sollicité le renouvellement;
CONSIDÉRANT la doctrine établie lors des commissions des cultures marines de Caen (CCM) des
1° octobre 2010 et 14 décembre 2010, suivant laquelle le renouvellement des titres d'autorisation
d'exploitation de cultures marines pour les parcs d'élevage et pour les parcs d'entreposage à usage permanent d'une personne morale se fait pour une durée de 35 ans maximum, conformément aux dispositions de l'article R923-10 du code rural et de la pêche maritime ;
CONSIDÉRANT qu'au regard de ces éléments, les membres de la CCM ont donné un avis favorable au renouvellement de la concession de la SAS Maison Taillepied pour une durée de 35 ans;
SUR proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
ARRETE:
Article 1 - Obiet :
MAISON TAILLEPIED - n° d'administré : SPR9586 - SIREN 33842751100039,
domiciliée Base conchylicole, 14450 GRANDCAMP-MAISY,
est autorisée, dans le cadre de l'opération de Renouvellement, à exploiter les parcelles désignées ci- dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.
SURFACE
NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES OU EXPIRATION
LONGUEUR
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DPM littoral(balancement des marées)
Article 2 - Prescriotions :
Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
* aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
* aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 - Publicité :
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 - Voies et délais de recours :
Cette décision peut être contestée dans Un délai de deux mois à compter de sa notification pour le bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :
+ __ soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique devant le ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers, celui-ci est tenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours.
2/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00010 - AP-2025-31 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 96De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en être informé par LRAR au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demande de recours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois suivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratif dans un délai de deux mois fait connaître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.
+ soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'application Télérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr. L'auteur du recours contentieux est tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs à compter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d’un tiers, au titulaire de l'autorisation.
Article 5 - Exécution :
Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Caen, le 16/05/2025
Pour le Préfet, par délégation
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00010 - AP-2025-31 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 97Annexe à l'arrêté n° 31 du 16/05/2025
du préfet du Calvados
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe | de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe Il de l'arrêté attributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe Il, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d’une part, à l'accès à la mer, d'autre part. |
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l’article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
51 : Règles générales: Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2: Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objet décrit à l'article 1” de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
S.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5: Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe ll! de l'arrêté de concession.
5.7: Déclaration de production: En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1° juillet de l’année précédente et le 30 juin de l’année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de là même période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00010 - AP-2025-31 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 98Annexe à l'arrêté n° 31 du 16/05/2025
du préfet du Calvados
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livre IX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8 : Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans le prolongement de l’activité principale: En application du 1° de l'article R. 923-11 du code rural et de la nêche maritime, le concessionnaire décrit dans l’annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° de l’article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum : 1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagnements autorisés : 2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité, description générale de l’activité).
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l’article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'État :
1- pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l'article L. 91216 du code rural et de la pêche maritime,
2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture,
3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que définie à l’article L. 3341 du code de l'environnement,
4- dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-37 du code rural et de la pêche maritime,
6- sile titulaire n’a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l'article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l’article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d’un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et Il du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
71 : Le montant de la redevance est payé annuellement. |! est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal
Officiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1%" janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de concession; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7.2: Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance.
Z.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
5/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00010 - AP-2025-31 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 99Annexe à l'arrêté n° 31 du 16/05/2025
du préfet du Calvados
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
81 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l’article 1 du présent arrêté, ou bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s’il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu’à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 : Les dispositions de l’article 811. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
- renouvellement au profit du bénéficiaire où de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime), |
- concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte, |
- substitutions où transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen,le 23/# F/ 2-15 Signature des concessionnaires (faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
LU ET APPAOVVE
À
Josselin TAILLEPIED
Président de la SAS Maison TAILLEPIED
6/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00010 - AP-2025-31 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 100Annexe à l'arrêté n° 31 du 16/05/2025
du préfet du Calvados
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
» né Date d'expiration de la période , () a) Ouvrages appartenant à l’État Autres ouvrages d'amortissement
NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des Coûts et Baie d Re age Contraintes ouvrages (? amortissements prévus d'amortissement particulières
NÉANT NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE II (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
En cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devra
alerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes de
Cherbourg (tél : 02.33.92.60.40). II veillera à limiter les
manipulations de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné de
l'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zone
maritime de la Manche et de la
mer du Nord - Enquête
administrative 2021-1
Le DSF est consultable sur le site
internet de la direction inter-
régionale de la mer - Manche Est
— Mer du Nord
L'exploitation de la/les concession(s) objet du présent arrêté doit
se conformer aux objectifs du document stratégique de façade
maritime (DSF).
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)
Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêté
ANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du code rural et de la pêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentaires
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® Préciser notamment s'il s'agit :
- de terre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; ; - d’autres constructions.
7/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00010 - AP-2025-31 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 101Annexe à l'arrêté n° 31 du 16/05/2025
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00010 - AP-2025-31 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 103Direction départementale des territoires et de la
mer du Calvados
14-2025-05-16-00011
AP-2025-32 portant autorisation d'exploitation
de cultures marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00011 - AP-2025-32 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 104E 3 Direction départementale PRÉFET oi DU CALVADOS des territoires et de la mer
Liberté
Égalité
Fraternité
AP n° 2025-32
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 16/05/2025
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
LE PRÉFET
VU le Code du domaine de l'État ;
VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le Code des relations entre le public èt l'administration, notamment ses articles L121-1, L122-1 et L.211-2 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres Il et IX ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L121-1 et suivants ;
VU le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination du préfet du Calvados - M. BREDIN (Stéphane) ;
VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département du Calvados (SDS);
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VU l'arrêté préfectoral n° 2025-01 du 28 janvier 2025 relatif au classement de salubrité et à la surveillance des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral du 26 mars 2025 portant délégation de signature à Mme. Marianne PIQUERET, directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2025-03 du 27 mars 2025 portant subdélégation de signature pour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;
VU la demande n° CN24/0023 en date du 19/04/2024 ayant pour objet le renouvellement de l'autorisation d'exploitation de cultures marines accordée pour la concession cadastrée 01011529 ;
VU les résultats des enquêtes publique et administrative ;
VU l'avis favorable de la commission des cultures marines de Caen réunie le 6 novembre 2024 ;
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00011 - AP-2025-32 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 105CONSIDÉRANT que la concession objet de la demande arrive à échéance le 8 juillet 2025 et que son titulaire en a sollicité le renouvellement;
CONSIDÉRANT la doctrine établie lors des commissions des cultures marines de Caen (CCM) des 1“ octobre 2010 et 14 décembre 2010, suivant laquelle le renouvellement des titres d'autorisation d'exploitation de cultures marines pour les parcs d'élevage et pour les parcs d'entreposage à usage permanent d'une personne morale se fait pour une durée de 35 ans maximum, conformément aux
dispositions de l'article R923-10 du code rural et de la pêche maritime ;
CONSIDÉRANT qu'au regard de ces éléments, les membres de la CCM ont donné un avis favorable au renouvellement de la concession de la SAS Maison Taillepied pour une durée de 35 ans;
SUR proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
ARRETE:
Article 1 - Obiet :
MAISON TAILLEPIED - n° d'administré : SPR9586 — SIREN 33842751100039,
domiciliée Base conchylicole, 14450 GRANDCAMP-MAISY,
est autorisée, dans le cadre de l'opération de Renouvellement, à exploiter les parcelles désignées ci- dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.
: SURFACE
NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES OU EXPIRATION LONGUEUR
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BAIE DES VEYS En surélevé terrain découvrant 01011529 GEFOSSE-FONTENAY (Elevage) 33.33 ares | 08/07/2060
DPM littoral(balancement des marées) |
Article 2 - Prescriptions :
Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
* aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
* aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 - Publicité :
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 - Voies et délais de recours :
Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :
*__ soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique devant le ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers, celui-ci est tenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours.
2/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00011 - AP-2025-32 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 106De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en être informé par LRAR au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demande de
recours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois
dans un délai de deux mois fait connaître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.
+ soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'application Télérecours citoyens, accessible par le site wwwtelerecours.fr. L'auteur du recours contentieux est tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs à compter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s’agit d'un tiers, au titulaire de l'autorisation.
Article 5 — Exécution :
Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Caen, le 16/05/2025
Pour le Préfet, par délégation
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00011 - AP-2025-32 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 107Annexe à l'arrêté n° 32 du 16/05/2025
du préfet du Calvados
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2:
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe | de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3:
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur là parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté attributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe Il, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d’une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
51 : Règles générales: Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2: Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objet décrit à l'article 1° de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3: Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal où à la remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5: Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté de concession.
5.7: Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1 juillet de l’année précédente et le 30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00011 - AP-2025-32 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 108Annexe à l'arrêté n° 32 du 16/05/2025
du préfet du Calvados
Par « exploitation », il faut entendre l’ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livre IX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8 : Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans le prolongement de l’activité principale: En application du I° de l'article R. 923-11 du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° de l’article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum : 1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagnements autorisés ; 2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité, description générale de l’activité).
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l’État :
1- pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l'article L. 91216 du code rural et de la pêche maritime,
2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d’aquaculture,
3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l’article L. 334-1 du code de l’environnement,
4- dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, Un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code rural et de la pêche maritime,
6- si le titulaire n’a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de Îa date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l'article R 923-156 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l’espace entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé à droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et Il du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
71: Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal
Officiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1°" janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de concession; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et ia fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7.2: Dans les cas prévus à l’article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance.
7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l’État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00011 - AP-2025-32 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 109Annexe à l'arrêté n° 32 du 16/05/2025
du préfet du Calvados
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
81 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent arrêté, ou bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à _ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l’État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu’à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 : Les dispositions de l'article 81. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
- _ renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime),
- concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et ayant fait l’objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte,
- _ substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le 2 3/ ° F+/ Lo 2 Signature des concessionnaires (faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
LU gT APPROIVVE
Josselin TAILLEPIED
Président de la SAS Maison TAILLEPIED
6/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00011 - AP-2025-32 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 110Annexe à l'arrêté n° 32 du 16/05/2025
du préfet du Calvados
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à l'État ( Autres ouvrages (1 Date SR EAN de la période d'amortissement
NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des Coûts et Pair CAE En de la Contraintes ouvrages (? amortissements prévus d'arerticcemen t particulières
NÉANT.. NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE Ill (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
En cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devra
alerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes de
Cherbourg (tél : 02.33.92.60.40). II veillera à limiter les
manipulations de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné de
l'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zone
maritime de la Manche et de la
mer du Nord - Enquête
administrative 2021-1
Le DSF est consultable sur le site
internet de la direction inter-
régionale de la mer - Manche Est
— Mer du Nord
L'exploitation de la/les concession(s) objet du présent arrêté doit
se conformer aux objectifs du document stratégique de façade
maritime (DSF).
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)
Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêté
ANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l’activité principale (R. 923-9 2° du code rural et de la pêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentaires
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- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
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719
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00011 - AP-2025-32 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 111Annexe à l'arrêté n° 32 du 16/05/2025
du préfet du Calvados
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00011 - AP-2025-32 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 113Direction départementale des territoires et de la
mer du Calvados
14-2025-05-16-00012
AP-2025-33 portant autorisation d'exploitation
de cultures marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00012 - AP-2025-33 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 114E = Direction départementale PRÉFET . DU CALVADOS des territoires et de la mer Liberté
Égalité
Fraternité
AP n° 2025-33
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 16/05/2025
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
LE PRÉFET
VU le Code du domaine de l'État ;
VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le Code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L121-1, L122-1 et L.211-2 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres Il et IX ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L121-1 et suivants ;
VU le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination du préfet du Calvados - M. BREDIN (Stéphane) ;
VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département du Calvados (SDS) ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2025-01 du 28 janvier 2025 relatif au classement de salubrité et à la surveillance des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département du Calvados ; |
VU l'arrêté préfectoral du 26 mars 2025 portant délégation de signature à Mme. Marianne PIQUERET, directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2025-03 du 27 mars 2025 portant subdélégation de signature pour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;
VU la demande n° CN24/0024 en date du 19/04/2024 ayant pour objet le renouvellement de l'autorisation d'exploitation de cultures marines accordée pour la concession cadastrée 01012031 ;
VU les résultats des enquêtes publique et administrative ;
VU l'avis favorable de la commission des cultures marines de Caen réunie le 6 novembre 2024 :
1/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00012 - AP-2025-33 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 115CONSIDÉRANT que la concession objet de la demande arrive à échéance le 8 juillet 2025 et que son titulaire en a sollicité le renouvellement;
CONSIDÉRANT la doctrine établie lors des commissions des cultures marines de Caen (CCM) des
1 octobre 2010 et 14 décembre 2010, suivant laquelle le renouvellement des titres d'autorisation d'exploitation de cultures marines pour les parcs d'élevage et pour les parcs d'entreposage à usage
permanent d'une personne morale se fait pour une durée de 35 ans maximum, conformément aux dispositions de l'article R923-10 du code rural et de la pêche maritime ;
CONSIDÉRANT qu'au regard de ces éléments, les membres de la CCM ont donné un avis favorable au renouvellement de la concession de la SAS Maison Taillepied pour une durée de 35 ans;
SUR proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
ARRETE:
Article 1 - Obiet :
MAISON TAILLEPIED - n° d'administré : SPR9586 - SIREN 33842751100039,
domiciliée Base conchylicole, 14450 GRANDCAMP-MAISY,
est autorisée, dans le cadre de l'opération de Renouvellement, à exploiter les parcelles désignées ci- dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.
SURFACE
NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES OU EXPIRATION LONGUEUR
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BAIE DES VEYS En surélevé terrain découvrant 01012031 GEFOSSE-FONTENAY (Elevage) 33.33 ares | 08/07/2060
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Article 2 - Prescriptions :
Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
* aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
* aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 — Publicité :
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 - Voies et délais de recours :
Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :
+ __ soit par recours administratif, gracieux auprès de l’auteur de la décision ou hiérarchique devant le ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers, celui-ci est tenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours.
2/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00012 - AP-2025-33 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 116De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en être informé par LRAR au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demande de
recours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois suivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratif dans un délai de deux mois fait connaître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.
+ soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'application Télérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr. L'auteur du recours contentieux est tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs à compter de son dépôt, à l’auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au titulaire de l'autorisation.
Article 5 — Exécution :
Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Caen, le 16/05/2025
Pour le Préfet, par délégation
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00012 - AP-2025-33 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 117Annexe à l'arrêté n° 33 du 16/05/2025
du préfet du Calvados
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe | de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l’état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe Il de l'arrêté attributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe Il, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d’une part, à l’accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
51 : Règles générales: Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2: Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objet décrit à l'article 1” de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3: Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté
modlificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5: Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations. -
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté de concession.
5.7: Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1°’ juillet de l'année précédente et le 30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déciare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non ‘ finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de.la mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
4/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00012 - AP-2025-33 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 118Annexe à l'arrêté n° 33 du 16/05/2025
du préfet du Calvados
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livre IX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8 : Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans le prolongement de l'activité principale: En application du I-1° de l’article R. 923-11 du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° de l’article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum : 1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagnements autorisés ; 2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l’activité, description générale de l’activité).
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'État :
1- pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l'article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime,
2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures où en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture,
3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l’article L. 3341 du code de l'environnement,
4- dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, Un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexpioité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code rural et de la pêche maritime,
6- sile titulaire n’a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l’article R 923-185 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à Une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et II du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
71: Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal
Officiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1% janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de concession; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7.2: Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance.
7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00012 - AP-2025-33 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 119Annexe à l'arrêté n° 33 du 16/05/2025
du préfet du Calvados
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
81: Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent arrêté, ou bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l’État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu’à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 : Les dispositions de l'article 81. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime),
- concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et ayant fait l’objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte,
- substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le2Z3/°c7 (Lo2S Signature des concessionnaires (faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
LV ET APlRou Ve
1
Josselin TAILLEPIED
Président de la SAS Maison TAILLEPIED
6/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00012 - AP-2025-33 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 120Annexe à l'arrêté n° 33 du 16/05/2025
du préfet du Calvados
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à l'État (” Autres ouvrages Date g re de la période - amortissement
NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE Il (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des Coûts et Date d CAPITA RON de la Contraintes « | période Le ouvrages amortissements prévus d'amortissement particulières
NÉANT NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE III (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage : Origine
En cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devra
alerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes de
Cherbourg (tél : 02.33.92.60.40). I! veillera à limiter les
manipulations de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné de
l'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zone
maritime de la Manche et de la
mer du Nord - Enquête
administrative 2021-1
Le DSF est consultable sur le site
internet de la direction inter-
régionale de la mer - Manche Est
— Mer du Nord
L'exploitation de la/les concession(s) objet du présent arrêté doit
se conformer aux objectifs du document stratégique de façade
maritime (DSF).
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)
Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêté
ANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l’activité principale (R. 923-9 2° du code rural et de la pêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentaires
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- de terre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; - d'autres constructions.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00012 - AP-2025-33 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 123Direction départementale des territoires et de la
mer du Calvados
14-2025-05-16-00013
AP-2025-34 portant autorisation d'exploitation
de cultures marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00013 - AP-2025-34 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 124E Direction départementale PRÉFET te
DU CALVADOS des territoires et de la mer
Liberté
Égalité
Fraternité
AP n° 2025-34
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 16/05/2025
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
LE PRÉFET
VU le Code du domaine de l'État ;
VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le Code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L121-1, L122-1 et L.271-2 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres Il et IX ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L121-1 et suivants ;
VU le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination du préfet du Calvados - M. BREDIN (Stéphane) ;
VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département du Calvados (SDS) ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2025-01 du 28 janvier 2025 relatif au classement de salubrité et à la surveillance des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral du 26 mars 2025 portant délégation de signature à Mme. Marianne PIQUERET, directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2025-03 du 27 mars 2025 portant subdélégation de signature pour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire :
VU la demande n° CN24/0025 en date du 19/04/2024 ayant pour objet le renouvellement de l'autorisation d'exploitation de cultures marines accordée pour la concession cadastrée 01012329 ;
VU les résultats des enquêtes publique et administrative ;
VU l'avis favorable de la commission des cultures marines de Caen réunie le 6 novembre 2024 ;
1/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00013 - AP-2025-34 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 125CONSIDÉRANT que la concession objet de la demande arrive à échéance le 8 juillet 2025 et que son titulaire en a sollicité le renouvellement;
CONSIDÉRANT la doctrine établie lors des commissions des cultures marines de Caen (CCM) des 1” octobre 2010 et 14 décembre 2010, suivant laquelle le renouvellement des titres d'autorisation d'exploitation de cultures marines pour les parcs d'élevage et pour les parcs d'entreposage à usage permanent d'une personne morale se fait pour une durée de 35 ans maximum, conformément aux dispositions de l'article R923-10 du code rural et de la pêche maritime ;
CONSIDÉRANT qu'au regard de ces éléments, les membres de la CCM ont donné un avis favorable au renouvellement de la concession de la SAS Maison Taillepied pour une durée de 35 ans;
SUR proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer;
ARRETE:
Article 1 - Obiet :
MAISON TAILLEPIED - n° d'administré : SPR9586 - SIREN 33842751100039,
domiciliée Base conchylicole, 14450 GRANDCAMP-MAISY,
est autorisée, dans le cadre de l'opération de Renouvellement, à exploiter les parcelles désignées ci- dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.
SURFACE
NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES OU EXPIRATION
LONGUEUR
: Moule
BAIE DES VEYS En surélevé terrain découvrant 01012329 GEFOSSE-FONTENAY (Elevage) 23.33 ares | 08/07/2060
DPM littoral(balancement des marées)
Article 2 - Prescriptions :
Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
+ aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
* aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 - Publicité :
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 — Voies et délais de recours :
Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :
+ __ soit par recours administratif, gracieux auprès de l’auteur de la décision ou hiérarchique devant le ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers, celui-ci est tenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours.
2/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00013 - AP-2025-34 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 126De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en être informé par LRAR au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demande de recours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois suivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratif dans un délai de deux mois fait connaître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.
+ soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'application Télérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr. L'auteur du recours contentieux est tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs à compter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s’agit d’un tiers, au titulaire de l'autorisation.
Article 5 - Exécution :
Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Caen, le 16/05/2025
Pour le Préfet, par délégation
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3/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00013 - AP-2025-34 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 127Annexe à l'arrêté n° 34 du 16/05/2025
du préfet du Calvados
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2:
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe | de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3:
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe || de l'arrêté attributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe Il, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
51 : Règles générales: Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2: Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objet décrit à l'article 1° de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3: Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5: Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté de concession.
5.7: Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1°’ juillet de l’année précédente et le 30 juin de l’année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
4/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00013 - AP-2025-34 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 128Annexe à l'arrêté n° 34 du 16/05/2025
du préfet du Calvados
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livre IX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8 : Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans le prolongement de l’activité principale: En application du 11° de l’article R. 923-117 du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° de l’article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum : 1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagnements autorisés ; 2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité, description générale de l'activité).
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'État :
1- pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l'article L. 9712-16 du code rural et de la pêche maritime,
2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture,
3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l'article L. 334-1 du code de l’environnement,
4- dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si
l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code rural et de la pêche maritime,
6- sile titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l’article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et |! du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
71: Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal
Officiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1°" janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de concession; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7.2: Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance.
7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l’État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
5/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00013 - AP-2025-34 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 129Annexe à l'arrêté n° 34 du 16/05/2025
du préfet du Calvados
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
81 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l’article 1 du présent arrêté, ou
bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l’objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s’il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu’à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 : Les dispositions de l'article 81. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
- _ renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime),
- concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte,
- substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le 2 / © 4 252$ Signature des concessionnaires (faire précéder de la mention « |u et approuvé »)
LU ET APPReU VE
Josselin TAILLEPIED
Président de la SAS Maison TAILLEPIED
6/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00013 - AP-2025-34 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 130Annexe à l'arrêté n° 34 du 16/05/2025
du préfet du Calvados
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à l'État Autres ouvrages ( Ds a de raes de la période amortissement
NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des Coûts et Date @ PET des Contraintes ouvrages amortissements prévus dar Eee TEn & particulières
NÉANT NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE HI (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
En cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devra
alerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes de
Cherbourg (tél : 02.33.92.60.40). Il veillera à limiter les
manipulations de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné de
l'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zone
maritime de la Manche et de la
mer du Nord - Enquête
administrative 2021-1
Le DSF est consultable sur le site
internet de la direction inter-
régionale de la mer - Manche Est
— Mer du Nord
L'exploitation de la/les concession(s) objet du présent arrêté doit
se conformer aux objectifs du document stratégique de façade
maritime (DSF).
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)
Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêté
ANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du code rural et de la pêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentaires
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7/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00013 - AP-2025-34 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 131Annexe à l'arrêté n° 34 du 16/05/2025
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-16-00013 - AP-2025-34 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 133Direction départementale des territoires et de la
mer du Calvados
14-2025-05-22-00007
AP-2025-35 portant autorisation d'exploitation
de cultures marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-22-00007 - AP-2025-35 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 134E = Direction départementale
PRÉFET TS DU CALVADOS des territoires et de la mer
Liberté
Égalité
Fraternité
AP n° 2025-35
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 22/05/2025
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
LE PRÉFET
VU le Code du domaine de l'État ;
VU le Code général de la propriété des personnes publiques;
VU le Code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L121-1, L122-1 et L.271-2 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres || et IX ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L121-1 et suivants ;
VU le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination du préfet du Calvados - M. BREDIN (Stéphane) ;
VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département du Calvados (SDS) ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2025-01 du 28 janvier 2025 relatif au classement de salubrité et à la surveillance des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral du 26 mars 2025 portant délégation de signature à Mme. Marianne PIQUERET, directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2025-03 du 27 mars 2025 portant subdélégation de signature pour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;
VU la demande n° CN24/0026 en date du 19/04/2024 ayant pour objet le renouvellement de l'autorisation d'exploitation de cultures marines accordée pour les concessions cadastrées 01233425 et 01001434 ;
VU les résultats des enquêtes publique et administrative ;
1/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-22-00007 - AP-2025-35 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 135VU l'avis favorable de la commission des cultures marines de Caen réunie le 6 novembre 2024 ;
CONSIDÉRANT que les concessions objets de la demande arrivent à échéance le 11 février 2025 et que leur titulaire en a sollicité le renouvellement;
CONSIDÉRANT la doctrine établie lors des commissions des cultures marines de Caen (CCM) des
1 octobre 2010 et 14 décembre 2010, suivant laquelle le renouvellement des titres d'autorisation d'exploitation de cultures marines pour les parcs d'élevage et pour les parcs d'entreposage à usage permanent d'une personne morale se fait pour une durée de 35 ans maximum, conformément aux dispositions de l'article R923-10 du code rural et de la pêche maritime ;
CONSIDÉRANT qu'au regard de ces éléments, les membres de la CCM ont donné un avis favorable au renouvellement des concessions de la SCEA Les Huîtres d'Axel pour une durée de 35 ans;
SUR proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
ARRETE:
Article 1 - Obiet :
SCEA Les Huîtres d'Axel - n° d'administré : SPR9280 - SIREN : 83002260400011,
domiciliée Base conchylicole, 14450 GRANDCAMP-MAISY
est autorisée, dans le cadre de l'opération de Renouvellement, à exploiter les parcelles désignées ci- dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.
NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE | EXPIRATION
Divers Huître
BAIE DES VEYS En surélevé terrain découvrant 01233425 GRANDCAMP-MAISY (Elevage) 475 ares | 11/02/2060
DPM littoral(balancement des marées)
Divers Huître
BAIE DES VEYS En surélevé terrain découvrant
GRANDCAMP-MAISY (Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
01001434 95.0 ares | 11/02/2060
Article 2 - Prescriptions :
Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
* aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
* aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 — Publicité :
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 — Voies et délais de recours :
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-22-00007 - AP-2025-35 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 136Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :
soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique devant le ministre en charge de l’agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers, celui-ci est tenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. De même, en cas de recours hiérarchique, l’auteur de la décision doit en être informé par LRAR au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demande de recours administratif peut faire l'objet d’un recours contentieux dans un délai de deux mois suivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratif dans un délai de deux mois fait connaître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.
soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'application Télérecours citoyens, accessible par le site wwwtelerecours.fr. L'auteur du recours contentieux est tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs à compter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au titulaire de l'autorisation.
Article 5 - Exécution :
Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Caen, le 22/05/2025
Pour le Préfet, par délégation
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-22-00007 - AP-2025-35 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 137Annexe à l'arrêté n° 35 du 22/05/2025
du préfet du Calvados
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe | de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe Il de l'arrêté attributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans lé prolongement de l'activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exciusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe Il, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l’article1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’articie R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
51 : Règles générales: Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2: Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objet décrit à l'article 1” de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3: Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5: Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait où du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté de concession.
S.7: Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1° juillet de l'année précédente et le 30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
4/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-22-00007 - AP-2025-35 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 138Annexe à l'arrêté n° 35 du 22/05/2025
du préfet du Calvados
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livre IX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8 : Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans le prolongement de l'activité principale: En application du I-1° de l'article R. 923-111 du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° de l’article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum: 1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagnements autorisés ; 2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité, description générale de l’activité).
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l’État :
1- pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l'article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime,
2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture,
3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l'article L. 334-1 du code de l'environnement,
4- dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-37 du code rural et de la pêche maritime,
6- sile titulaire n’a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l’article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et |! du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
71: Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal
Officiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1 janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de concession; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7.2: Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance.
5/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-22-00007 - AP-2025-35 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 139Annexe à l'arrêté n° 35 du 22/05/2025
du préfet du Calvados
7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l’État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
81 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l’article 1 du présent arrêté, ou bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l’objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais OU à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s’il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l’État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 : Les dispositions de l'article 81. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime),
- concession après vacance dans les cas prévus à l’article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et ayant fait l’objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte,
- _ substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le Po F/4 o £ 2 Signature des concessionnaires (faire précéder de la mention « [lu et approuvé »)
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Axel TAILLEPIED
Gérant de la SCEA Les Huîtres d'Axel
6/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-22-00007 - AP-2025-35 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 140Annexe à l'arrêté n° 35 du 22/05/2025
du préfet du Calvados
ANNEXE ! (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Date d'expiration de la période nt à l'État ® - Ouvrages appartenant à l'État d'amortissement Autres ouvrages
NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des Coûts et Er TT ces Contraintes ouvrages (1 amortissements prévus ,… pen particulières d'amortissement
NÉANT NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE HI (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
En cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devra
alerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes de
Cherbourg (tél : 02.33.92.60.40). II veillera à limiter les
manipulations de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné de
l'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zone
maritime de la Manche et de la
mer du Nord - Enquête
administrative 2021-1
Le DSF est consultable sur le site
internet de la direction inter-
régionale de la mer - Manche Est
— Mer du Nord
L'exploitation de la/les concession(s) objet du présent arrêté doit
se conformer aux objectifs du document stratégique de façade
maritime (DSF).
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)
Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêté
ANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du code rural et de la pêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentaires
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- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; - d'autres constructions.
7/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-22-00007 - AP-2025-35 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 141Annexe à l'arrêté n° 35 du 22/05/2025
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-22-00007 - AP-2025-35 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 143Direction départementale des territoires et de la
mer du Calvados
14-2025-05-22-00008
AP-2025-36 portant autorisation d'exploitation
de cultures marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-22-00008 - AP-2025-36 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 144E = | Direction départementale
PRÉFET en DU CALVADOS des territoires et de la mer
Liberté
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Fraternité
AP n° 2025-36
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 22/05/2025
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
LE PRÉFET
VU le Code du domaine de l'État;
VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le Code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L121-1, L122-1 et L.211-2 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres Il et IX ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L121-1 et suivants ;
VU le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination du préfet du Calvados - M. BREDIN (Stéphane) ;
VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département du Calvados (SDS) ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2025-01 du 28 janvier 2025 relatif au classement de salubrité et à la surveillance des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral du 26 mars 2025 portant délégation de signature à Mme. Marianne PIQUERET, directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2025-03 du 27 mars 2025 portant subdélégation de signature pour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;
VU la demande n° CN24/0027 en date du 19/04/2024 ayant pour objet le renouvellement de l'autorisation d'exploitation de cultures marines accordée pour la concession cadastrée 01002834 ;
VU les résultats des enquêtes publique et administrative ;
VU l'avis favorable de la commission des cultures marines de Caen réunie le 6 novembre 2024 ;
1/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-22-00008 - AP-2025-36 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 145CONSIDÉRANT que les concessions objets de la demande arrivent à échéance le 11 février 2025 et que leur titulaire en a sollicité le renouvellement;
CONSIDÉRANT la doctrine établie lors des commissions des cultures marines de Caen (CCM) des 1% octobre 2010 et 14 décembre 2010, suivant laquelle le renouvellement des titres d'autorisation d'exploitation de cultures marines pour les parcs d'élevage et pour les parcs d'entreposage à usage permanent d'une personne morale se fait pour une durée de 35 ans maximum, conformément aux
dispositions de l'article R923-10 du code rural et de la pêche maritime;
CONSIDÉRANT qu'au regard de ces éléments, les membres de la CCM ont donné un avis favorable au renouvellement des concessions de la SCEA Les Hüfîtres d'Axel pour une durée de 35 ans;
SUR proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
ARRETE:
Article 1 - Obiet :
SCEA Les Huîtres d'Axel - n° d'administré : SPR9280 - SIREN : 83002260400011,
domiciliée Base conchylicole, 14450 GRANDCAMP-MAISY,
est autorisée, dans le cadre de l'opération de Renouvellement, à exploiter les parcelles désignées ci- dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.
NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE | EXPIRATION
Divers Huître
BAIE DES VEYS En surélevé terrain découvrant 01002834 GRANDCAMP-MAISY (Elevage) 50.0 ares 31/10/2060
DPM littoral(balancement des marées)
Article 2 - Prescriptions :
Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
* aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
* aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 - Publicité :
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 — Voies et délais de recours :
Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :
+ __ soit par recours administratif, gracieux auprès de l’auteur de la décision ou hiérarchique devant le ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers, celui-ci est tenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en être informé par LRAR
2/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-22-00008 - AP-2025-36 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 146au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demande de recours administratif peut faire l'objet d’un recours contentieux dans un délai de deux mois suivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratif dans un délai de deux mois fait connaître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.
* soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'application Télérecours citoyens, accessible par le site wwwtelerecours.fr. L'auteur du recours contentieux est tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs à compter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d’un tiers, au titulaire de l'autorisation.
Article 5 — Exécution :
Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Caen, le 22/05/2025
Pour le Préfet, par délégation
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Anne-Laure DE ROSA /
3/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-22-00008 - AP-2025-36 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 147Annexe à l'arrêté n° 36 du 22/05/2025
du préfet du Calvados
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe | de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté attributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe II, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
51 : Règles générales: Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2: Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objet décrit à l'article 1* de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3: Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5: Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe Ill de l'arrêté de concession.
5.7: Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1° juillet de l'année précédente et le 30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchylicuiture.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-22-00008 - AP-2025-36 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 148Annexe à l'arrêté n° 36 du 22/05/2025
du préfet du Calvados
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livre IX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8 : Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans le prolongement de l’activité principale: En application du |-1° de l’article R. 923-11 du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° de l’article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum : 1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagnements autorisés ; 2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité, description générale de l'activité).
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l’État :
1- pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l'article L. 912-16 du code rural et de la Dêche maritime,
2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture,
3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l’article L. 3341 du code de l'environnement,
4- dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code rural et de la pêche maritime,
6- sile titulaire n’a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l’article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et Il du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
71: Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal
Officiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1°’ janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de concession; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7.2: Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance.
7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
5/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-22-00008 - AP-2025-36 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 149Annexe à l'arrêté n° 36 du 22/05/2025
du préfet du Calvados
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
81 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent arrêté, ou bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l’objet d'une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s’il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans'ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.
” En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 : Les dispositions de l’article 81. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
- _ renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime), ‘
- concession après vacance dans les cas prévus à l’article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et ayant fait l’objet d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte,
- _ substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le VO Te ot © Signature des concessionnaires (faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
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Axel TAILLEPIED
Gérant dé la SCEA Les huîtres d'Axel
6/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-22-00008 - AP-2025-36 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 150Annexe à l'arrêté n° 36 du 22/05/2025
du préfet du Calvados
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à l’État (” Autres ouvrages Date a ire desta période amortissement
NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE Il (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des Coûts et Date d SR gel Contraintes ouvrages amortissements prévus da ent particulières
NÉANT NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE II! (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
En cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devra
alerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes de
Cherbourg (tél : 02.33.92.60.40). Il veillera à limiter les
manipulations de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné de
l'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zone
maritime de la Manche et de la
mer du Nord - Enquête
administrative 2021-1
Le DSF est consultable sur le site
internet de la direction inter-
régionale de la mer - Manche Est
— Mer du Nord
L'exploitation de la/ies concession(s) objet du présent arrêté doit
se conformer aux objectifs du document stratégique de façade
maritime (DSF).
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)
Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêté
ANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du code rural et de la pêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentaires
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-22-00008 - AP-2025-36 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 153Direction départementale des territoires et de la
mer du Calvados
14-2025-05-22-00009
AP-2025-37 portant autorisation d'exploitation
de cultures marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-22-00009 - AP-2025-37 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 154E Direction départementale PRÉFET LR
DU CALVADOS des territoires et de la mer
Liberté
Égalité
Fraternité
AP n° 2025-37
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 22/05/2025
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
LE PRÉFET
VU le Code du domaine de l'État;
VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le Code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L121-1, L122- et L.211-2 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres Il et IX ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L121-1 et suivants ;
VU le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination du préfet du Calvados - M. BREDIN (Stéphane);
VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département du Calvados (SDS) ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2025-01 du 28 janvier 2025 relatif au classement de salubrité et à la surveillance des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral du 26 mars 2025 portant délégation de signature à Mme. Marianne PIQUERET, directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2025-03 du 27 mars 2025 portant subdélégation de signature pour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;
VU la demande n° CN24/0028 en date du 19/04/2024 ayant pour objet le renouvellement de l'autorisation d'exploitation de cultures marines accordée pour la concession cadastrée 01003437 ;
VU les résultats des enquêtes publique et administrative ;
VU l'avis favorable de la commission des cultures marines de Caen réunie le 6 novembre 2024 ;
1/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-22-00009 - AP-2025-37 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 155CONSIDÉRANT que les concessions objets de la demande arrivent à échéance le 9 décembre 2025 et que leur titulaire en a sollicité le renouvellement;
CONSIDÉRANT la doctrine établie lors des commissions des cultures marines de Caen (CCM) des
1° octobre 2010 et 14 décembre 2010, suivant laquelle le renouvellement des titres d'autorisation d'exploitation de cultures marines pour les parcs d'élevage et pour les parcs d'entreposage à usage permanent d'une personne morale se fait pour une durée de 35 ans maximum, conformément aux dispositions de l'article R923-10 du code rural et de la pêche maritime ;
CONSIDÉRANT qu'au regard de ces éléments, les membres de la CCM ont donné un avis favorable au renouvellement des concessions de la SNC Normandie Coquillages pour une durée de 35 ans;
SUR proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
ARRETE:
Article 1 — Obiet :
NORMANDIE COQUILLAGES SNC - n° d’administré : **03782 - SIREN : 31113822600064,
_ domiciliée LES TAILLEPIEDS, 14710 BRICQUEVILLE,
est autorisée, dans le cadre de l'opération de Renouvellement, à exploiter les parcelles désignées ci- dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.
SURFACE
NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES OU EXPIRATION LONGUEUR
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BAIE DES VEYS En surélevé terrain découvrant 01003437 GRANDCAMP-MAISY (Elevage) 50.0 ares 09/12/2060
DPM littoral(balancement des marées)
Article 2 - Prescriptions :
Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
* aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
* aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 - Publicité :
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 — Voies et délais de recours :
Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :
+ soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique devant le ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers, celui-ci est tenu, sous peine d’irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception
2/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-22-00009 - AP-2025-37 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 156(LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. De même, en cas de recours hiérarchique, l’auteur de la décision doit en être informé par LRAR au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demande de recours administratif peut faire l’objet d’un recours contentieux dans un délai de deux mois suivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratif dans un délai de deux mois fait connaître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.
+ soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'application Télérecours citoyens, accessible par le site wwwtelerecours.fr. L'auteur du recours contentieux est tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs à compter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au titulaire de l'autorisation.
Article 5 - Exécution :
Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Caen, le 22/05/2025
Pour le Préfet, par délégation
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-22-00009 - AP-2025-37 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 157Annexe à l'arrêté n° 37 du 22/05/2025
du préfet du Calvados
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe | de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l’état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe Il de l'arrêté attributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exciusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe II, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
51 : Règles générales: Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2: Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l’objet décrit à l'article 1* de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel. |,
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5: Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l’annexe III de l'arrêté de concession.
5.7: Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1° juillet de l'année précédente et le 30 juin de l’année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l’ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non
finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
4/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-22-00009 - AP-2025-37 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 158Annexe à l'arrêté n° 37 du 22/05/2025
du préfet du Calvados
Par « exploitation », il faut entendre l’ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livre
IX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8 : Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans le prolongement de l'activité principale: En application du 1° de l'article R. 923-11 du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° de l’article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum : 1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagnements autorisés ; 2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité, description générale de l'activité).
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l’article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l’État :
1- pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l’article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime,
2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d’aquaculture,
3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l’article L. 334-1 du code de l'environnement,
4- dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-37 du code rural et de la pêche maritime,
6- sile titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l’article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et Il du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
71 : Le montant de la redevance est payé annuellement. || est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal
Officiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1°" janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de concession; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7.2: Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance.
7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l’État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
5/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-22-00009 - AP-2025-37 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 159Annexe à l'arrêté n° 37 du 22/05/2025
du préfet du Calvados
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
81 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent arrêté, ou bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s’il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l’État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 : Les dispositions de l’article 811. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime),
- concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte,
- substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le Signature des concessionnaires (faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
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Emilie GODEFROY William GODEFROY
Gérante de la SNC Normandie Coquillages Gérant de la SNC Normandie Coquillages
6/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-22-00009 - AP-2025-37 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 160Annexe à l'arrêté n° 37 du 22/05/2025
du préfet du Calvados
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à l'État ( Autres ouvrages ( Date d SXAIEHEN de 5 péede d'amortissement
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ANNEXE Il (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des Coûts et Dares nel GEA Contraintes ouvrages (? amortissements prévus d'amertissement particulières
NÉANT NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE II! (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
En cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devra
alerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes de
Cherbourg (tél : 02.33.92.60.40). || veillera à limiter les
manipulations de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné de
l'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zone
maritime de la Manche et de la
mer du Nord - Enquête
administrative 2021-1
Le DSF est consultable sur le site
internet de la direction inter-
régionale de la mer - Manche Est
— Mer du Nord
L'exploitation de la/les concession(s) objet du présent arrêté doit
se conformer aux objectifs du document stratégique de façade
maritime (DSF).
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)
Déclaration annuelle de production: voir dernière page du présent arrêté
ANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du code rural et de la pêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentaires
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-22-00009 - AP-2025-37 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 161Annexe à l'arrêté n° 37 du 22/05/2025
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de cultures marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-22-00010 - AP-2025-38 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 164E = Direction départementale PRÉFET US
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AP n° 2025-38
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 22/05/2025
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
LE PRÉFET
VU le Code du domaine de l'État ;
VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le Code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L121-1, L122-1 et
L.271-2 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres Il et IX ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L121-1 et suivants ;
VU le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination du préfet du Calvados - M. BREDIN (Stéphane);
VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département du Calvados (SDS) ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2025-01 du 28 janvier 2025 relatif au classement de salubrité et à la surveillance des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral du 26 mars 2025 portant délégation de signature à Mme. Marianne PIQUERET, directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2025-03 du 27 mars 2025 portant subdélégation de signature pour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;
VU la demande n° CN24/0049 en date du 03/07/2024 ayant pour objet le renouvellement de l'autorisation d'exploitation de cultures marines accordée pour la concession cadastrée 01002133;
VU les résultats des enquêtes publique et administrative ;
VU l'avis favorable de la commission des cultures marines de Caen réunie le 6 novembre 2024 ;
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-22-00010 - AP-2025-38 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 165CONSIDÉRANT que la concession objet de la demande arrive à échéance le 11 février 2025 ;
CONSIDÉRANT la doctrine établie lors des commissions des cultures marines de Caen (CCM) des 1 octobre 2010 et 14 décembre 2010, suivant laquelle le renouvellement des titres d'autorisation d'exploitation de cultures marines pour les parcs d'élevage et pour les parcs d'entreposage à usage permanent d'une personne physique se fait pour une durée de 35 ans maximum, dans la limite des 65 ans du titulaire. Pour les concessionnaires qui ont atteint 60 ans, leurs titres d'autorisation sont renouvelés tous les 5 ans;
CONSIDÉRANT que M. Anthony QUAINTAINNE aura 65 ans le 4 mai 2053 ;
CONSIDÉRANT qu'au regard de ces éléments, les membres de la CCM ont donné un avis favorable au renouvellement de la concession de M. Anthony QUAINTAINNE jusqu'au 11 février 2053, soit pour une durée de 28 ans à compter de l'échéance du titre d'autorisation objet du renouvellement ;
SUR proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
ARRETE:
Article 1 - Obiet :
QUAINTAINNE ANTHONY - n° d’administré : 20145473 - SIREN : 81757414800026
domicilié 56 IMPASSE DU MARAIS, 14230 NEUILLY-LA-FORET,
est autorisé, dans le cadre de l'opération de Renouvellement, à exploiter les parcelles désignées ci- dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.
NUMÉRO LOCALISATION CARACTÉRISTIQUES SURFACE | EXPIRATION
Divers Huître
BAIE DES VEYS En surélevé terrain découvrant 01002133 GRANDCAMP-MAISY (Elevage) 81.0 ares 11/02/2053
DPM littoral(balancement des marées)
Article 2 - Prescriptions :
Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
* aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
* aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 — Publicité :
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 — Voies et délais de recours :
Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :
* soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique devant le ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers, celui-ci est
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-22-00010 - AP-2025-38 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 166tenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en être informé par LRAR au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demande de recours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois suivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratif dans un délai de deux mois fait connaître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.
+ soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'application Télérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr. L'auteur du recours contentieux est tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs à compter de son dépôt, à l’auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au titulaire de l'autorisation.
Article 5 — Exécution :
Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Caen, le 22/05/2025
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-22-00010 - AP-2025-38 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 167Annexe à l'arrêté n° 38 du 22/05/2025
du préfet du Calvados
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe | de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3:
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe Il de l'arrêté attributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe Il, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
51 : Règles générales: Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2: Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objet
décrit à l'article 1* de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5: Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. || devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté de concession.
5.7: Déclaration de production: En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1° juillet de l’année précédente et le 30 juin de l’année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-22-00010 - AP-2025-38 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 168Annexe à l'arrêté n° 38 du 22/05/2025
du préfet du Calvados
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livre IX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8 : Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans le prolongement de l’activité principale: En application du 1-1° de l’article R. 923-11 du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° de l’article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum: 1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagnements autorisés ; 2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité, description générale de l'activité).
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l’article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'Etat :
1- pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l’article L. 912-116 du code rural et de la pêche maritime,
2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture,
3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l’article L. 3341 du code de l'environnement,
4- dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d’insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-37 du code rural et de la pêche maritime,
6- sile titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l’article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l’article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d’un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et II du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
71: Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal
Officiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1% janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création où à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de concession; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7.2: Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-22-00010 - AP-2025-38 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 169Annexe à l'arrêté n° 38 du 22/05/2025
du préfet du Calvados
7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquacuiture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
81 : Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l’article 1 du présent arrêté, ou bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l’objet d'une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s’il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l’état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 : Les dispositions de l’article 81. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
- _ renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime),
- concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et ayant fait l’objet d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte,
- substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-22-00010 - AP-2025-38 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 170Annexe à l'arrêté n° 38 du 22/05/2025
du préfet du Calvados
ANNEXE | (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à l'État Autres ouvrages (? Date d SA ER de la période amortissement
NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE Il (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des Coûts et SL NS dE Contraintes ouvrages ® amortissements prévus d'TOHEDEt particulières
NÉANT NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE III (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
En cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devra
alerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes de
Cherbourg (tél : 02.33.92.60.40). II veillera à limiter les
manipulations de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné de
l'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zone
maritime de la Manche et de la
mer du Nord - Enquête
administrative 2021-1
Le DSF est consultable sur le site
internet de la direction inter-
régionale de la mer - Manche Est
— Mer du Nord
L'exploitation de la/les concession(s) objet du présent arrêté doit
se conformer aux objectifs du document stratégique de façade
maritime (DSF).
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)
Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêté
ANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du code rural et de la pêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentaires
NÉANT NÉANT
® Préciser notamment s'il s'agit :
- de terre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; - d'autres constructions.
7/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-22-00010 - AP-2025-38 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 171$ n° 38 du 22/05/2025 ‘arrêté n Annexe à |
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-22-00010 - AP-2025-38 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 173Direction départementale des territoires et de la
mer du Calvados
14-2025-05-22-00011
AP-2025-39 portant autorisation d'exploitation
de cultures marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-22-00011 - AP-2025-39 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 174E 3 Direction départementale PRÉFET TU.
DU CALVADOS des territoires et de la mer
Liberté
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Fraternité
AP n° 2025-39
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 22/05/2025
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
LE PRÉFET
VU le Code du domaine de l'État ;
VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le Code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L121-, L122-1 et L.211-2 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres II et IX ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L121-1 et suivants ;
VU le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination du préfet du Calvados - M. BREDIN (Stéphane);
VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime;
VU l'arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département du Calvados (SDS);
VU l'arrêté préfectoral n° 2025-01 du 28 janvier 2025 relatif au classement de salubrité et à la surveillance des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral du 26 mars 2025 portant délégation de signature à Mme. Marianne PIQUERET, directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2025-03 du 27 mars 2025 portant subdélégation de signature pour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;
VU la demande n° CN24/0031 en date du 22/04/2024 ayant pour objet le renouvellement de l'autorisation d'exploitation de cultures marines accordée pour la concession cadastrée 02104743 ;
VU les résultats des enquêtes publique et administrative ;
VU l'avis favorable de la commission des cultures marines de Caen réunie le 6 novembre 2024 :
1/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-22-00011 - AP-2025-39 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 175CONSIDÉRANT que les concessions objets de la demande arrivent à échéance le 8 décembre 2025 et que leur titulaire en a sollicité le renouvellement;
CONSIDÉRANT la doctrine établie lors des commissions des cultures marines de Caen (CCM) des 1" octobre 2010 et 14 décembre 2010, suivant laquelle le renouvellement des titres d'autorisation d'exploitation de cultures marines pour les parcs d'élevage et pour les parcs d'entreposage à usage permanent d'une personne morale se fait pour une durée de 35 ans maximum, conformément aux dispositions de l'article R923-10 du code rural et de la pêche maritime ;
CONSIDÉRANT qu'au regard de ces éléments, les membres de la CCM ont donné un avis favorable au renouvellement des concessions de l'EARL Gold Beach - Normandy Oyster pour une durée de 35 ans;
SUR proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
ARRETE:
Article 1 - Obiet :
GOLD BEACH - NORMANDY OYSTER - n° d’administré : **63923 - SIREN : 84995092800010,
domicilié Chez France Naissain Polder des Champs, 85230 BOUIN, |
est autorisé, dans le cadre de l'opération de Renouvellement, à exploiter les parcelles désignées ci- dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.
SURFACE
NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES OU EXPIRATION LONGUEUR
Divers Huître/Moule/Coquillage
Dépôt surélevé
(Dépôt)
DPM littoral(balancement des marées)
02104743 MEUVAINES 15.74 ares | 08/12/2060
Article 2 — Prescriptions :
Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
* aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
* aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 — Publicité :
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 - Voies et délais de recours :
Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :
«__ soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique devant le ministre en charge de l’agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers, celui-ci est tenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception
2/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-22-00011 - AP-2025-39 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 176(LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en être informé par LRAR au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demande de recours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois suivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratif dans un délai de deux mois fait connaître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.
+ soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'application Télérecours citoyens, accessible par le site wwwtelerecours.fr. L'auteur du recours contentieux est tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs à compter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s’agit d'un tiers, au titulaire de l'autorisation.
Article 5 —- Exécution :
Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Caen, le 22/05/2025
Pour le Préfet, par délégation
La Responsable du/Pôlé Gestion
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-22-00011 - AP-2025-39 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 177Annexe à l'arrêté n° 39 du 22/05/2025
du préfet du Calvados
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2:
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe | de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté attributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines où exercées dans le prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe Il, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l’article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
51 : Règles générales: Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2: Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objet décrit à l'article 1” de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3: Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5: Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe lil de l'arrêté de concession.
5.7: Déclaration de production : En application du 4° de l’article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1° juillet de l’année précédente et le 30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-22-00011 - AP-2025-39 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 178Annexe à l'arrêté n° 39 du 22/05/2025
du préfet du Calvados
Par « exploitation », il faut entendre l’ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livre IX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8 : Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans le prolongement de l'activité principale: En application du 1-1° de l'article R. 923-171 du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° de l’article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum: 1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagnements autorisés ; 2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité, description générale de l'activité).
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'État :
1- pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l'article L. 91216 du code rural et de la oêche maritime,
2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture,
3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l’article L. 3341 du code de l’environnement,
4- dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code rural et de la pêche maritime,
6- sile titulaire n’a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l’article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et || du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
71 : Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal
Officiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1°" janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu’au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant Un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de concession ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7.2: Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance.
7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
5/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-22-00011 - AP-2025-39 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 179Annexe à l'arrêté n° 39 du 22/05/2025
du préfet du Calvados
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
81 : Hormis les cas prévus à l’article 8.2. à l'expiration de la concession fixée par l’article 1 du présent arrêté, ou bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l’objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s’il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 : Les dispositions de l'article 81. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
- _ renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime),
- concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et ayant fait l’objet d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte,
- substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession.
ARTICLE 10: DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le_À se [6 | do LS Signature du concessionnaire (faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
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Stéphane ANGERI
Gérant de l’'EARL GoldBeach - Normandy Oystér
6/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-22-00011 - AP-2025-39 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 180Annexe à l'arrêté n° 39 du 22/05/2025
du préfet du Calvados
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Date d'expiration de la période Autres ouvrages _ 8 d'amortissement Ouvrages appartenant à l’État (”
NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des Coûts et Baie 6 É e SE Contraintes ouvrages amortissements prévus d' per! particulières amortissement
NÉANT NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE III (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
En cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devra
alerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes de
Cherbourg (tél : 02.33.92.60.40). II veillera à limiter les
manipulations de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné de
l'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zone
maritime de la Manche et de la
mer du Nord - Enquête
administrative 2021-1
Le DSF est consultable sur le site
internet de la direction inter-
régionale de la mer - Manche Est
— Mer du Nord
L'exploitation de la/les concession(s) objet du présent arrêté doit
se conformer aux objectifs du document stratégique de façade
maritime (DSF).
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)
Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêté
ANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du code rural et de la Dêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentaires
NÉANT NÉANT
® Préciser notamment s'il s'agit :
- de terre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; - d'autres constructions.
7/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-22-00011 - AP-2025-39 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 181Annexe à l'arrêté n° 39 du 22/05/2025
du préfet du Calvados
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-22-00011 - AP-2025-39 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 183Direction départementale des territoires et de la
mer du Calvados
14-2025-05-22-00012
AP-2025-40 portant autorisation d'exploitation
de cultures marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-22-00012 - AP-2025-40 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 184E 3 Direction départementale PRÉFET | US DU CALVADOS des territoires et de la mer
Liberté
Égalité
Fraternité
AP n° 2025-40
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 22/05/2025
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
LE PRÉFET
VU le Code du domaine de l'État ;
VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le Code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L121-1, L122-1 et L.211-2 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres Il et IX ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L121-1 et suivants :
VU le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination du préfet du Calvados - M. BREDIN (Stéphane) ;
VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département du Calvados (SDS);
VU l'arrêté préfectoral n° 2025-01 du 28 janvier 2025 relatif au classement de salubrité et à la surveillance des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral du 26 mars 2025 portant délégation de signature à Mme. Marianne PIQUERET, directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2025-03 du 27 mars 2025 portant subdélégation de signature pour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;
VU la demande n° CN24/0032 en date du 22/04/2024 ayant pour objet le renouvellement de l'autorisation d'exploitation de cultures marines accordée pour la concession cadastrée 02003863 :
VU les résultats des enquêtes publique et administrative ;
VU l'avis favorable de la commission des cultures marines de Caen réunie le 6 novembre 2024 ;
1/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-22-00012 - AP-2025-40 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 185CONSIDÉRANT que les concessions objets de la demande arrivent à échéance le 16 juin 2025 et que leur titulaire en a sollicité le renouvellement ;
CONSIDÉRANT la doctrine établie lors des commissions des cultures marines de Caen (CCM) des 1” octobre 2010 et 14 décembre 2010, suivant laquelle le renouvellement des titres d'autorisation d'exploitation de cultures marines pour les parcs d'élevage et pour les parcs d'entreposage à usage permanent d'une personne morale se fait pour une durée de 35 ans maximum, conformément aux dispositions de l’article R923-10 du code rural et de la pêche maritime ;
CONSIDÉRANT qu'au regard de ces éléments, les membres de la CCM ont donné un avis favorable au renouvellement des concessions de l'EARL Gold Beach - Normandy Oyster pour une durée de 35 ans;
SUR proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer;
ARRETE:
Article 1 - Obiet :
GOLD BEACH - NORMANDY OYSTER - n° d'administré : **63923 - SIREN : 84995092800010,
domicilié Chez France Naissain Polder des Champs, 85230 BOUIN,
est autorisé, dans le cadre de l'opération de Renouvellement, à exploiter les parcelles désignées ci- dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.
NUMÉRO | LOCALISATION CARACTÉRISTIQUES SURFACE | EXPIRATION Divers Huître
02003863 MEUVAINES Es É 66.85 ares | 16/06/2060 DPM littoral(balancement des marées)
Article 2 - Prescrivtions :
Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
* aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
* aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 - Publicité :
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 - Voies et délais de recours :
Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à | Esimpter de sa notification pour le bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :
* soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique devant le ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers, celui-ci est tenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. De même, en cas de recours hiérarchique, l’auteur de la décision doit en être informé par LRAR
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-22-00012 - AP-2025-40 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 186au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demande de recours administratif peut faire l’objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois suivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratif dans un délai de deux mois fait connaître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.
+ soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'application Télérecours citoyens, accessible par le site wwwtelerecours.fr. L'auteur du recours contentieux est tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs à compter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au titulaire de l'autorisation.
Article 5 - Exécution :
Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Caen, le 22/05/2025
Pour le Préfet, par délégation
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-22-00012 - AP-2025-40 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 187Annexe à l'arrêté n° 40 du 22/05/2025
du préfet du Calvados
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe | de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe Il de l'arrêté attributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe Il, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l’article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
51 : Règles générales: Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2: Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objet décrit à l'article 1“ de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal où à la remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
_ 5.5: Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe lil de l'arrêté de concession.
5.7: Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1° juillet de l’année précédente et le 30 juin de l’année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-22-00012 - AP-2025-40 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 188Annexe à l'arrêté n° 40 du 22/05/2025
du préfet du Calvados
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livre IX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8 : Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans le prolongement de l'activité principale: En application du 1° de l'article R, 923-11 du code rural et de la pêche
maritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° de l’article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum: 1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagnements autorisés ; 2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité, description générale de l’activité).
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'État :
1- Cu LS a paiement soit de la RER un des cotisations professionnelles obligatoires prévues par rural
2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture,
3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l’article L. 3341 du code de l’environnement,
4- dans le cas où une entreprise n‘exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code rural et de la pêche maritime,
6- sile titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l'article R 9235 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes ! et II du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
71 : Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal
Officiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1°" janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de concession; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7.2: Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance.
7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-22-00012 - AP-2025-40 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 189Annexe à l'arrêté n° 40 du 22/05/2025
du préfet du Calvados
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
81 : Hormis les cas prévus à l’article 8.2. à l'expiration de la concession fixée par l’article 1 du présent arrêté, ou bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 : Les dispositions de l'article 81. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime),
- concession après vacance dans les cas prévus à l’article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et ayant fait l’objet d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte,
- substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le AT lo6 / 20 2S Signature du concessionnaire
(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
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Gérant de l'EARL GoldBeach - Normandÿ Oyster
6/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-22-00012 - AP-2025-40 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 190Annexe à l'arrêté n° 40 du 22/05/2025
du préfet du Calvados
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à l'État ( Autres ouvrages Date d'expiration de la période d'amortissement
NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des Coûts et Baferg SP de la Contraintes ouvrages (? amortissements prévus d' per! particulières amortissement
NÉANT NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE II (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
En cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devra
alerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes de
Cherbourg (tél : 02.33.92.60.40). Il veillera à limiter les
manipulations de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné de
l'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zone
maritime de la Manche et de la
mer du Nord - Enquête
administrative 2021-1
Le DSF est consultable sur le site
internet de la direction inter-
régionale de la mer - Manche Est
— Mer du Nord
L'exploitation de la/les concession(s) objet du présent arrêté doit
se conformer aux objectifs du document stratégique de façade
maritime (DSF).
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)
Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêté
ANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du code rural et de la pêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentaires
NÉANT NÉANT
® Préciser notamment s'il s'agit :
- de terre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; - d'autres constructions.
7/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-22-00012 - AP-2025-40 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 191(QWS)
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-05-22-00012 - AP-2025-40 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 193Direction départementale des territoires et de la
mer du Calvados
14-2025-06-02-00011
AP-2025-41 portant autorisation d'exploitation
de cultures marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-06-02-00011 - AP-2025-41 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 194E = Direction départementale
PRÉFET He. DU CALVADOS des territoires et de la mer
Liberté
Égalité
Fraternité
AP n° 2025-41
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 02/06/2025
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
LE PRÉFET
VU le Code du domaine de l'État;
VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le Code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L121-1, L122-1 et L.271-2 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres Il et IX ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L121-1 et suivants ;
VU le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination du préfet du Calvados - M. BREDIN (Stéphane) ;
VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département du Calvados (SDS);
VU l'arrêté préfectoral n° 2025-01 du 28 janvier 2025 relatif au classement de salubrité et à la surveillance des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral du 26 mars 2025 portant délégation de signature à Mme. Marianne PIQUERET, directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2025-03 du 27 mars 2025 portant subdélégation de signature pour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;
VU la demande n° CN24/0033 en date du 22/04/2024 ayant pour objet le renouvellement de l'autorisation d'exploitation de cultures marines accordée pour la concession cadastrée 02005559 ;
VU les résultats des enquêtes publique et administrative ;
VU l'avis favorable de la commission des cultures marines de Caen réunie le 6 novembre 2024 :
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-06-02-00011 - AP-2025-41 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 195CONSIDÉRANT que les concessions objets de la demande arrivent à échéance le 26 janvier 2025 et que leur titulaire en a sollicité le renouvellement ;
CONSIDÉRANT la doctrine établie lors des commissions des cultures marines de Caen (CCM) des 1” octobre 2010 et 14 décembre 2010, suivant laquelle le renouvellement des titres d'autorisation d'exploitation de cultures marines pour les parcs d'élevage et pour les parcs d'entreposage à usage permanent d'une personne morale se fait pour une durée de 35 ans maximum, conformément aux dispositions de l'article R923-10 du code rural et de la pêche maritime ;
CONSIDÉRANT qu'au regard de ces éléments, les membres de la CCM ont donné un avis favorable au renouvellement des concessions de l'EARL Huitrière du Nordet pour une durée de 35 ans;
SUR proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer :
ARRETE:
Article 1 - Objet :
HUITRIERE DU NORDET - n° d'administré : SPR6335 - SIREN : 50410518000013
domiciliée 2 PLACE DE L'EGLISE , 14400 SOMMERVIEU
est autorisée, dans le cadre de l'opération de Renouvellement, à exploiter les parcelles désignées ci- dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.
NUMÉRO LOCALISATION CARACTÉRISTIQUES SURFACE | EXPIRATION
Divers Huître
En surélevé terrain découvrant
(Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
02005559 VER-SUR-MER 501 ares 26/01/2060
Article 2 - Prescriptions :
Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
* aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
* aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 - Publicité :
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 - Voies et délais de recours :
Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :
+ soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique devant le ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers, celui-ci est tenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en être informé par LRAR
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-06-02-00011 - AP-2025-41 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 196au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demande de recours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois suivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratif dans un délai de deux mois fait connaître Une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.
+ soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'application Télérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr. L'auteur du recours contentieux est tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs à A compter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au titulaire de l'autorisation. |
Article 5 - Exécution :
Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Caen, le 02/06/2025
Pour le Préfet, par délégation
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-06-02-00011 - AP-2025-41 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 197Annexe à l'arrêté n° 41 du 02/06/2025
du préfet du Calvados
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2: |
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe | de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté attributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe Il, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l’article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
51 : Règles générales: Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2: Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objet décrit à l'article 1 de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté
modificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5: Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait où du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe Il! de l'arrêté de concession.
5.7: Déclaration de production : En application du 4° de l’article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l’ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1° juillet de l’année précédente et le 30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-06-02-00011 - AP-2025-41 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 198Annexe à l'arrêté n° 41 du 02/06/2025
du préfet du Calvados
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livre IX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans le prolongement de l'activité principale: En application du 11° de l'article R. 923-11 du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° de l’article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum : 1. La description de l’ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagnements autorisés ; 2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité, description générale de l'activité).
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'État :
1- pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l'article L. 912-116 du code rural et de la pêche maritime,
2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture,
3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que définie à l'article L. 334-1 du code de l'environnement,
4- dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code rural et de la pêche maritime,
6- si le titulaire n’a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l’article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et Il du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
71: Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal
Officiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1°’ janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu’au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de concession; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7.2: Dans les cas prévus à l’article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance.
73 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
5/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-06-02-00011 - AP-2025-41 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 199Annexe à l'arrêté n° 41 du 02/06/2025
du préfet du Calvados
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
81 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2. à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent arrêté, ou bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s’il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l’État se trouve, à compter de cette notification, subrogéà tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l’état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 : Les dispositions de l’article 81. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime),
- Concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte,
- Substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le À à | 8 . & Signature des concessionnaires (faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
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Annelyse GAUGUELIN
Gérante de l'EARL Huftrière du Nordet
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-06-02-00011 - AP-2025-41 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 200Annexe à l'arrêté n° 41 du 02/06/2025
du préfet du Calvados
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
LÉ Date d'expiration de la période ' «1 (1) Ouvrages appartenant à l'Etat Autres ouvrages d'amortissement
NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des Coûts et Date d Re sens Contraintes ouvrages ! amortissements prévus nn particulières
NÉANT NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE IH (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
En cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devra
alerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes de
Cherbourg (tél : 02.33.92.60.40). II veillera à limiter les
manipulations de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné de
l'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zone
maritime de la Manche et de la
mer du Nord - Enquête
administrative 2021-1
Le DSF est consultable sur le site
internet de la direction inter-
régionale de la mer - Manche Est
— Mer du Nord
L'exploitation de la/les concession(s) objet du présent arrêté doit
se conformer aux objectifs du document stratégique de façade
maritime (DSF).
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)
Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêté
ANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l’activité principale (R. 923-9 2° du code rural et de la pêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentaires
NÉANT NÉANT
® Préciser notamment s'il s'agit :
- de terre-pleins;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; -_ d'autres constructions.
7/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-06-02-00011 - AP-2025-41 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 201Anñnexe à l'arrêté n° 41 du 02/06/2025
du préfet du Calvados
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-06-02-00011 - AP-2025-41 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 203Direction départementale des territoires et de la
mer du Calvados
14-2025-06-02-00012
AP-2025-42 portant autorisation d'exploitation
de cultures marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-06-02-00012 - AP-2025-42 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 204E = Direction départementale PRÉFET male DU CALVADOS des territoires et de la mer
Liberté
Égalité
Fraternité
AP n° 2025-42
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 02/06/2025
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
LE PRÉFET
VU le Code du domaine de l'État ;
VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le Code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L121-1, L122-1 et L.211-2 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres Il et IX ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L121-1 et suivants ;
VU le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination du préfet du Calvados - M. BREDIN (Stéphane) ;
VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département du Calvados (SDS) ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2025-01 du 28 janvier 2025 relatif au classement de salubrité et à la surveillance des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral du 26 mars 2025 portant délégation de signature à Mme. Marianne PIQUERET, directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2025-03 du 27 mars 2025 portant subdélégation de signature pour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;
VU la demande n° CN24/0034 en date du 22/04/2024 ayant pour objet le renouvellement de l'autorisation d'exploitation de cultures marines accordée pour la concession cadastrée 02005561 ;
VU les résultats des enquêtes publique et administrative ;
VU l'avis favorable de la commission des cultures marines de Caen réunie le 6 novembre 2024 ;
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-06-02-00012 - AP-2025-42 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 205CONSIDÉRANT que les concessions objets de la demande arrivent à échéance le 26 janvier 2025 et que leur titulaire en a sollicité le renouvellement ;
CONSIDÉRANT la doctrine établie lors des commissions des cultures marines de Caen (CCM) des 1” octobre 2010 et 14 décembre 2010, suivant laquelle le renouvellement des titres d'autorisation d'exploitation de cultures marinés pour les parcs d'élevage et pour les parcs d'entreposage à usage permanent d'une personne morale se fait pour une durée de 35 ans maximum, conformément aux dispositions de l'article R923-10 du code rural et de la pêche maritime ;
CONSIDÉRANT qu'au regard de ces éléments, les membres de la CCM ont donné un avis favorable au renouvellement des concessions de l'EARL Huitrière du Nordet pour une durée de 35 ans;
SUR proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
ARRETE:
Article 1 - Obiet :
HUITRIERE DU NORDET - n° d'administré : SPR6335 - SIREN : 50410518000013
domiciliée 2 PLACE DE L'EGLISE , 14400 SOMMERVIEU
est autorisée, dans le cadre de l'opération de Renouvellement, à exploiter les parcelles désignées ci- dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.
NUMÉRO LOCALISATION CARACTÉRISTIQUES SURFACE EXPIRATION |
Divers Huître
En surélevé terrain découvrant
(Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
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Article 2 - Prescrivtions :
Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
* aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
* aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 — Publicité :
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 - Voies et délais de recours :
Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :
*__ soit par recours administratif, gracieux auprès de l’auteur de la décision ou hiérarchique devant le ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers, celui-ci est tenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en être informé par LRAR
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-06-02-00012 - AP-2025-42 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 206au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demande de recours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois suivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratif dans un délai de deux mois fait connaître Une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.
+ soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'application Télérecours citoyens, accessible par le site wwwtelerecours.fr. L'auteur du recours contentieux est tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs à compter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au titulaire de l'autorisation.
Article 5 - Exécution :
Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Caen, le 02/06/2025
Pour le Préfet, par délégation
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-06-02-00012 - AP-2025-42 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 207Annexe à l'arrêté n° 42 du 02/06/2025
du préfet du Calvados
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2:
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe | de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe Il de l'arrêté attributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe II, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d’une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l’article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
S1 : Règles générales: Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2: Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objet décrit à l'article 1° de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal où à la remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5: Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté de concession.
5.7: Déclaration de production : En application du 4° de l’article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1°’ juillet de l'année précédente et le 30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-06-02-00012 - AP-2025-42 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 208Annexe à l'arrêté n° 42 du 02/06/2025
du préfet du Calvados
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livre IX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8 : Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans le prolongement de l’activité principale: En application du 1° de l’article R. 923-11 du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° de l’article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum : 1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagnements autorisés ; 2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité, description générale de l'activité).
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l’article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'État :
1- pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l’article L. 912-16 du code rural et de la vêche maritime,
2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture,
3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l’article L. 334-1 du code de l'environnement,
4- dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code rural et de la pêche maritime,
6- sile titulaire n’a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marinés, dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l’article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l’article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et 11 du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
71 : Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal
Officiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1°" janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu’au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de concession; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7.2: Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance.
7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-06-02-00012 - AP-2025-42 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 209Annexe à l'arrêté n° 42 du 02/06/2025
du préfet du Calvados
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
81 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2. à l'expiration de la concession fixée par l’article 1 du présent arrêté, ou bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l’objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s’il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l’état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 : Les dispositions de l'article 81. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime),
- concession après vacance dans les cas prévus à l’article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte,
- _ substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le A$ .S \ LS Signature des concessionnaires (faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
Fr
Annelyse GAUGUELIN
Gérante de l’'EARL Huitrière du Nordet
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-06-02-00012 - AP-2025-42 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 210Annexe à l'arrêté n° 42 du 02/06/2025
du préfet du Calvados
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
SLÉ Date d'expiration de la période ' () (1) Ouvrages appartenant à l'Etat Autres ouvrages d'amortissement
NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des Coûts et Date d Na des Contraintes ouvrages amortissements prévus de ErEicemen : particulières
NÉANT NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE II! (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
En cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devra
alerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes de
Cherbourg (tél : 02.33.92.60.40). I! veillera à limiter les
manipulations de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné de
l'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zone
maritime de la Manche et de la
mer du Nord - Enquête
administrative 2021-1
Le DSF est consultable sur le site
internet de la direction inter-
régionale de la mer - Manche Est
- Mer du Nord
L'exploitation de la/les concession(s) objet du présent arrêté doit
se conformer aux objectifs du document stratégique de façade
maritime (DSF).
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)
Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêté
ANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du code rural et de la pêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentaires
NÉANT NÉANT
® Préciser notamment s'il s'agit :
- de terre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; - d'autres constructions.
7/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-06-02-00012 - AP-2025-42 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 211Annexe à l'arrêté n° 42 du 02/06/2025
du préfet du Calvados
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-06-02-00012 - AP-2025-42 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 213Direction départementale des territoires et de la
mer du Calvados
14-2025-06-02-00013
AP-2025-43 portant autorisation d'exploitation
de cultures marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-06-02-00013 - AP-2025-43 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 214E = Direction départementale PRÉFET ce DU CALVADOS des territoires et de la mer
Liberté
Égalité
Fraternité
AP n° 2025-43
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 02/06/2025
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
LE PRÉFET
VU le Code du domaine de l'État ;
VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le Code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L121-1, L122-1 et
L.271-2 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres Il et IX ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L121-1 et suivants ;
VU le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination du préfet du Calvados - M. BREDIN (Stéphane) ;
VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département du Calvados (SDS) ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2025-01 du 28 janvier 2025 relatif au classement de salubrité et à la surveillance des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral du 26 mars 2025 portant délégation de signature à Mme. Marianne PIQUERET, directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2025-03 du 27 mars 2025 portant subdélégation de signature pour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;
VU la demande n° CN24/0035 en date du 22/04/2024 ayant pour objet le renouvellement de l'autorisation d'exploitation de cultures marines accordée pour la concession cadastrée 02005759 ;
VU les résultats des enquêtes publique et administrative ;
VU l'avis favorable de la commission des cultures marines de Caen réunie le 6 novembre 2024;
1/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-06-02-00013 - AP-2025-43 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 215CONSIDÉRANT que les concessions objets de la demande arrivent à échéance le 26 janvier 2025 et que leur titulaire en a sollicité le renouvellement ;
CONSIDÉRANT la doctrine établie lors des commissions des cultures marines de Caen (CCM) des
1% octobre 2010 et 14 décembre 2010, suivant laquelle le renouvellement des titres d'autorisation d'exploitation de cultures marines pour les parcs d'élevage et pour les parcs d'entreposage à usage permanent d'une personne morale se fait pour une durée de 35 ans maximum, conformément aux dispositions de l’article R923-10 du code rural et de la pêche maritime ;
CONSIDÉRANT qu'au regard de ces éléments, les membres de la CCM ont donné un avis favorable au renouvellement des concessions de l'EARL Huitrière du Nordet pour une durée de 35 ans;
SUR proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer;
ARRETE:
Article 1 - Obiet :
HUITRIERE DU NORDET - n° d'administré : SPR6335 - SIREN : 50410518000013
domiciliée 2 PLACE DE L'EGLISE , 14400 SOMMERVIEU
est autorisée, dans le cadre de l'opération de Renouvellement, à exploiter les parcelles désignées ci- dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.
NUMÉRO LOCALISATION CARACTÉRISTIQUES SURFACE | EXPIRATION
Divers Huître
En surélevé terrain découvrant
(Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
02005759 VER-SUR-MER 99.98 ares | 26/01/2060
Article 2 - Prescriptions :
Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
* aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
* aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 - Publicité :
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 - Voies et délais de recours :
Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :
*__ soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique devant le ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers, celui-ci est tenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en être informé par LRAR
2/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-06-02-00013 - AP-2025-43 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 216au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demande de recours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois suivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratif dans un délai de deux mois fait connaître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.
+ soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'application Télérecours citoyens, accessible par le site wwwtelerecours.fr. L'auteur du recours contentieux est tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs à compter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s’agit d'un tiers, au titulaire de l'autorisation.
Article 5 - Exécution :
Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Caen, le 02/06/2025
Pour le Préfet, par délégation
La Responsabl | Pôle Gestion
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-06-02-00013 - AP-2025-43 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 217Annexe à l'arrêté n° 43 du 02/06/2025
du préfet du Calvados
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2:
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages
décrits en annexe | de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté attributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe Il, ÿ compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l’article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
51 : Règles générales: Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2: Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objet décrit à l’article 1” de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5: Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté de concession.
5.7: Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1° juillet de l’année précédente et le 30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
4j9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-06-02-00013 - AP-2025-43 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 218Annexe à l'arrêté n° 43 du 02/06/2025
du préfet du Calvados
Par « exploitation », il faut entendre l’ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livre
IX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8 : Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans le prolongement de l’activité principale: En application du 1-1 de l’article R. 923-11 du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° de l’article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum: 1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagnements autorisés ; 2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité, description générale de l'activité).
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'État :
1- pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l’article L. 912-116 du code rural et de la Dêche maritime,
2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture,
3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l'article L. 334-1 du code de l'environnement,
4- dans le cas où une entreprise n’exploite pas, au moins, Un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-37 du code rural et de la pêche maritime,
6- sile titulaire n’a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l’article R 923-185 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l’article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et Il du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
71: Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal
Officiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1%" janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de concession; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7.2: Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance.
7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l’État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-06-02-00013 - AP-2025-43 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 219Annexe à l'arrêté n° 43 du 02/06/2025
du préfet du Calvados
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
8.1 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent arrêté, ou bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l’objet d'une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s’il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition compiète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 : Les dispositions de l'article 81. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime),
- concession après vacance dans les cas prévus à l’article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte,
- Ssubstitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession.
ARTICLE 10: DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen,le 4 4 .&. ts Signature des concessionnaires (faire précéder de la mention « |u et approuvé »)
Annelyse GAUGUELIN Emm MAITRE
Gérante de l’EARL Huîtrière du Nordet Gérant de |’ L Huîtrière du Nordet
6/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-06-02-00013 - AP-2025-43 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 220Annexe à l'arrêté n° 43 du 02/06/2025
du préfet du Calvados
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à l'État (” Autres ouvrages (? Date d'expiration de la période d'amortissement
NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des Coûts et pate Période del Contraintes U) : ’ es ouvrages amortissements prévus d'amortissement particulières
NÉANT NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE III (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
En cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devra
alerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes de
Cherbourg (tél : 02.33.92.60.40). Il veillera à limiter les
manipulations de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné de l'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zone
maritime de la Manche et de la
mer du Nord - Enquête
administrative 2021-1
Le DSF est consultable sur le site
internet de la direction inter-
régionale de la mer - Manche Est
— Mer du Nord
L'exploitation de la/les concession(s) objet du présent arrêté doit
se conformer aux objectifs du document stratégique de façade
maritime (DSF).
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)
Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêté
ANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du code rural et de la nêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentaires
NÉANT NÉANT
® Préciser notamment s'il s'agit :
- de terre-pleins;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; - d’autres constructions.
7/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-06-02-00013 - AP-2025-43 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 221Extrait
du
cadastre
conchylicole
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secteur
de
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Direction
Départementale
des
Territoires
et
de
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8/9
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-06-02-00013 - AP-2025-43 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 223Direction départementale des territoires et de la
mer du Calvados
14-2025-06-02-00014
AP-2025-44 portant autorisation d'exploitation
de cultures marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-06-02-00014 - AP-2025-44 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 224E = Direction départementale PRÉFET TU DU CALVADOS des territoires et de la mer
Liberté
Egalité
Fraternité
AP n° 2025-44
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 02/06/2025
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
LE PRÉFET
VU le Code du domaine de l'État ;
VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le Code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L121, L122-1 et L.271-2 ;
VU le Code rural êt de la pêche maritime, notamment ses livres II et IX ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L121-1 et suivants ;
VU le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets ; ,
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ; |
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination du préfet du Calvados - M. BREDIN (Stéphane) ;
VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département du Calvados (SDS);
VU l'arrêté préfectoral n° 2025-01 du 28 janvier 2025 relatif au classement de salubrité et à la surveillance des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral du 26 mars 2025 portant délégation de signature à Mme. Marianne PIQUERET, directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2025-03 du 27 mars 2025 portant subdélégation de signature pour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;
VU la demande n° CN24/0036 en date du 22/04/2024 ayant pour objet le renouvellement de l'autorisation d'exploitation de cultures marines accordée pour la concession cadastrée 02005761 ;
VU les résultats des enquêtes publique et administrative ;
VU l'avis favorable de la commission des cultures marines de Caen réunie le 6 novembre 2024 ;
1/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-06-02-00014 - AP-2025-44 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 225CONSIDÉRANT que les concessions objets de la demande arrivent à échéance le 26 janvier 2025 et que leur titulaire en a sollicité le renouvellement ;
CONSIDÉRANT la doctrine établie lors des commissions des cultures marines de Caen (CCM) des 1” octobre 2010 et 14 décembre 2010, suivant laquelle le renouvellement des titres d'autorisation d'exploitation de cultures marines pour les parcs d'élevage et pour les parcs d'entreposage à usage permanent d'une personne morale se fait pour une durée de 35 ans maximum, conformément aux dispositions de l’article R923-10 du code rural et de la pêche maritime;
CONSIDÉRANT qu'au regard de ces éléments, les membres de la CCM ont donné un avis favorable au renouvellement des concessions de l’EARL Huitrière du Nordet pour une durée de 35 ans;
SUR proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer;
ARRETE:
Article 1 - Obiet :
HUITRIERE DU NORDET - n° d'administré : SPR6335 - SIREN : 50410518000013
domiciliée 2 PLACE DE L'EGLISE , 14400 SOMMERVIEU
est autorisée, dans le cadre de l'opération de Renouvellement, à exploiter les parcelles désignées ci- dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.
NUMÉRO LOCALISATION CARACTÉRISTIQUES SURFACE | EXPIRATION
Divers Huître
En surélevé terrain découvrant
(Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
02005761 VER-SUR-MER 99.98 ares | 26/01/2060
Article 2 - Prescriptions :
Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
* aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
* aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 — Publicité :
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 — Voies et délais de recours :
Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :
* soit par recours administratif, gracieux auprès de l’auteur de la décision ou hiérarchique devant le ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers, celui-ci est tenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en être informé par LRAR
2/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-06-02-00014 - AP-2025-44 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 226au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demande de recours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois suivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratif dans un délai de deux mois fait connaître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.
+ soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'application Télérecours citoyens, accessible par le site wwwtelerecours.fr. L'auteur du recours contentieux est tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs à compter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au titulaire de
l'autorisation.
Article 5 - Exécution :
Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Caen, le 02/06/2025
Pour le Préfet, par délégation
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-06-02-00014 - AP-2025-44 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 227Annexe à l'arrêté n° 44 du 02/06/2025
du préfet du Calvados
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe | de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté attributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe Il, ÿ compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l’article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
ARTICLE S : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
5.1 : Règles générales: Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2: Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objet décrit à l'article 1° de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3: Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal où à la remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5: Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l’annexe ili de l'arrêté de concession.
5.7: Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1° juillet de l’année précédente et le 30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
4/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-06-02-00014 - AP-2025-44 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 228Annexe à l'arrêté n° 44 du 02/06/2025
du préfet du Calvados
Par « exploitation », il faut entendre l’ensemble des concessions exploitées au sein d’une même entreprise par la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livre IX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8 : Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans le prolongement de l’activité principale : En application du 1° de l'article R. 923-11 du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° de l’article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum :
1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagnements autorisés ; 2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité, description générale de l'activité).
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'État :
1- pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l’article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime,
2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture,
3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que définie à l’article L. 334-1 du code de l'environnement,
4- dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code rural et de la pêche maritime,
6- si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l’article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et Il du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
71: Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal
Officiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1°" janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu’au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de concession; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7.2: Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance.
7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
5/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-06-02-00014 - AP-2025-44 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 229Annexe à l'arrêté n° 44 du 02/06/2025
du préfet du Calvados
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
8.1 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2. à l'expiration de la concession fixée par l’article 1 du présent arrêté, ou bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais OU à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s’il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l’État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu’à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 : Les dispositions de l’article 81. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime),
- : Concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte,
- substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le ALE g-t s Signature des concessionnaires (faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
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du préfet du Calvados
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Date d'expiration de la période Autres ouvrages _ 8 d'amortissement Ouvrages appartenant à l'État
NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des | Coûts et Bates Période dela Contraintes (1) . # . CES ouvrages amortissements prévus d'amortissement particulières
NÉANT NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE II (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
En cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devra
alerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes de
Cherbourg (tél : 02.33.92.60.40). || veillera à limiter les
manipulations de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné de
l'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zone
maritime de la Manche et de la
mer du Nord - Enquête
administrative 2021-1
Le DSF est consultable sur le site
internet de la direction inter-
régionale de la mer - Manche Est
— Mer du Nord
L'exploitation de la/les concession(s) objet du présent arrêté doit
se conformer aux objectifs du document stratégique de façade
maritime (DSF).
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)
Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêté
ANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l’activité principale (R. 923-9 2° du code rural et de la pêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentaires
NÉANT NÉANT
® Préciser notamment s’il s'agit :
- de terre-pleins;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; - d’autres constructions.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-06-02-00014 - AP-2025-44 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 231(WS)
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-06-02-00014 - AP-2025-44 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 233Direction départementale des territoires et de la
mer du Calvados
14-2025-06-06-00006
AP-2025-47 portant autorisation d'exploitation
de cultures marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-06-06-00006 - AP-2025-47 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 234E 3 Direction départementale PRÉFET TU.
DU CALVADOS | des territoires et de la mer
Liberté
Égalité
Fraternité
AP n° 2025-47
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 06/06/2025
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
LE PRÉFET
VU le Code du domaine de l'État ;
VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le Code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L121-1, L122-1 et L.211-2 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres Il et IX ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L121-1 et suivants ;
VU le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ; |
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination du préfet du Calvados - M. BREDIN (Stéphane) ;
VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département du Calvados (SDS);
VU l'arrêté préfectoral n° 2025-01 du 28 janvier 2025 relatif au classement de salubrité et à la surveillance des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral du 26 mars 2025 portant délégation de signature à Mme. Marianne PIQUERET, directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2025-03 du 27 mars 2025 portant subdélégation de signature pour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;
VU la demande n° CN24/0039 en date du 22/04/2024 ayant pour objet le renouvellement de l'autorisation d'exploitation de cultures marines accordée pour la concession cadastrée 02006759 ;
VU les résultats des enquêtes publique et administrative ;
VU l'avis favorable de la commission des cultures marines de Caen réunie 6 novembre 2024 ;
1/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-06-06-00006 - AP-2025-47 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 235CONSIDÉRANT que la concession objet de la demande arrive à échéance le 4 novembre 2025 ;
CONSIDÉRANT la doctrine établie lors des commissions des cultures marines de Caen (CCM) des 1“ octobre 2010 et 14 décembre 2010, suivant laquelle le renouvellement des titres d'autorisation %
d'exploitation de cultures marines pour les parcs d'élevage et pour les parcs d'entreposage à usage permanent d'une personne physique se fait pour une durée de 35 ans maximum, dans la limite des 65 ans du titulaire. Pour les concessionnaires qui ont atteint 60 ans, leurs titres d'autorisation sont renouvelés tous les 5 ans:
CONSIDÉRANT que M. André TOQUET aura 65 ans le 13 mai 2025:
CONSIDÉRANT qu'au regard de ces éléments, les membres de la CCM ont donné un avis favorable au renouvellement de la concession de M. André TOQUET jusqu'au 4 novembre 2030, soit pour une durée de 5 ans à compter de l'échéance du titre d'autorisation objet du renouvellement ;
SUR proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
ARRETE:
Article 1 - Objet :
TOQUET ANDRE JOSEPH - n° d’administré : 20124004 - mandataire de la codétention
né le 13/05/1960,
domicilié 4 RUE DES RELIGIEUSES, 14230 ISIGNY-SUR-MER
et
DUPUY TOQUET MARIE-PIERRE - n° d'administré : 20124003 - codétentrice
domiciliée 4 RUE DES RELIGIEUSES , 14230 ISIGNY-SUR-MER
sont autorisés, dans le cadre de l'opération de Renouvellement, à exploiter les parcelles désignées ci- dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.
NUMÉRO LOCALISATION CARACTÉRISTIQUES SURFACE | EXPIRATION
Divers Huître
En surélevé terrain découvrant
(Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
02006759 VER-SUR-MER 51.67 ares | 04/11/2030
Article 2 - Prescriptions :
Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
+ aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
* aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 - Publicité :
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-06-06-00006 - AP-2025-47 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 236Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 - Voies et délais de recours :
Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :
soit par recours administratif, gracieux auprès de l’auteur de la décision ou hiérarchique devant le ministre en charge de l’agriculture. Lorsque le recours est effectué par Un tiers, celui-ci est tenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en être informé par LRAR au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demande de recours administratif peut faire l'objet d’un recours contentieux dans un délai de deux mois suivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratif dans un délai de deux mois fait connaître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.
soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'application Télérecours citoyens, accessible par le site wwwtelerecours.fr. L'auteur du recours contentieux est tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs à compter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s’il s'agit d'un tiers, au titulaire de l'autorisation.
Article 5 - Exécution :
Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Caen, le 06/06/2025
Pour le Préfet, par délégation
La ResponsadQ li Pôle Gestion
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-06-06-00006 - AP-2025-47 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 237Annexe à l'arrêté n° 47 du 06/06/2025
du préfet du Calvados
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2:
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe | de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la däte d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3:
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe Il de l'arrêté attributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exciusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe II, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
ARTICLE S : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
51 : Règles générales: Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2: Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objet décrit à l’article 1° de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3: Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5: Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté de concession.
5.7: Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-111 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1° juillet de l'année précédente et le’ 30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
4,9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-06-06-00006 - AP-2025-47 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 238Annexe à l'arrêté n° 47 du 06/06/2025
du préfet du Calvados
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livre IX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être
effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans le prolongement de l'activité principale: En application du 11° de l'article R. 923-11 du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° de l'article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum : 1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagnements autorisés ; 2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité, description générale de l'activité).
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l’article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'État :
1- pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l'article L. 91216 du code rural et de la pêche maritime, |
2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture,
3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l'article L. 334-1 du code de l'environnement,
4- dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité où insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d’'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code rural et de la pêche maritime,
6- si le titulaire n’a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l'article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l’article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et Il du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
71 : Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal
Officiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1°" janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de concession; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7.2: Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance.
7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-06-06-00006 - AP-2025-47 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 239Annexe à l'arrêté n° 47 du 06/06/2025
du préfet du Calvados
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
81 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l’article 1 du présent arrêté, ou bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s’il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire où de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 : Les dispositions de l'article 81. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime),
- concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte,
- substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen,le 4 1 lo + / Ja 2S Signature des concessionnaires (faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
Marie-Pierre DUPUY ep. TOQUET André TOQUET Codétentrice Mandataire de la codétention
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-06-06-00006 - AP-2025-47 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 240Annexe à l'arrêté n° 47 du 06/06/2025
du préfet du Calvados
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à l'État ( Autres ouvrages (1 Date a expiration de la période d'amortissement
NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE Il (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des Coûts et Date d Sr de LE Contraintes ouvrages amortissements prévus Tan scement particulières
NÉANT NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE III (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
En cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devra
alerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes de
Cherbourg (tél : 02.33.92.60.40). || veillera à limiter les
manipulations de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné de
l'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zone
maritime de la Manche et de la
mer du Nord - Enquête
administrative 2021-1
Le DSF est consultable sur le site
internet de la direction inter-
régionale de la mer - Manche Est
—- Mer du Nord
L'exploitation de la/les concession(s) objet du présent arrêté doit
se conformer aux objectifs du document stratégique de façade
maritime (DSF).
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)
Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêté
ANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du code rural et de là pêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentaires
NÉANT NÉANT
® Préciser notamment s'il s’agit :
- deterre-pleins;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; - d'autres constructions.
7/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-06-06-00006 - AP-2025-47 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 241Annexe à l'arrêté n° 47 du 06/06/2025
du préfet du Calvados
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-06-06-00006 - AP-2025-47 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 243Direction départementale des territoires et de la
mer du Calvados
14-2025-06-06-00007
AP-2025-48 portant autorisation d'exploitation
de cultures marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-06-06-00007 - AP-2025-48 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 244En Direction départementale
PRÉFET | TU DU CALVADOS des territoires et de la mer
Liberté
Égalité
Fraternité
AP n° 2025-48
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 06/06/2025
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
LE PRÉFET
VU le Code du domaine de l'État ;
VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le Code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L121-1, L122-1 et L.211-2 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres Il et IX;
VU le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L121-1 et suivants :
VU le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets ;
VU ie décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination du préfet du Calvados - M. BREDIN (Stéphane) ;
VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département du Calvados (SDS) ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2025-01 du 28 janvier 2025 relatif au classement de salubrité et à la surveillance des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département du Calvados ; :
VU l'arrêté préfectoral du 26 mars 2025 portant délégation de signature à Mme. Marianne PIQUERET, directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2025-03 du 27 mars 2025 portant subdélégation de signature pour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;
VU la demande n° CN24/0040 en date du 22/04/2024 ayant pour objet le renouvellement de l’autorisation d'exploitation de cultures marines accordée pour la concession cadastrée 02068561 ;
VU les résultats des enquêtes publique et administrative ;
VU l'avis favorable de la commission des cultures marines de Caen réunie 6 novembre 2024 ;
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-06-06-00007 - AP-2025-48 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 245CONSIDÉRANT que la concession objet de la demande arrive à échéance le 4 novembre 2025 ;
CONSIDÉRANT la doctrine établie lors des commissions des cultures marines de Caen (CCM) des 1” octobre 2010 et 14 décembre 2010, suivant laquelle le renouvellement des titres d'autorisation
d'exploitation de cultures marines pour les parcs d'élevage et pour les parcs d'entreposage à usage permanent d'une personne physique se fait pour une durée de 35 ans maximum, dans la limite des 65 ans du titulaire. Pour les concessionnaires qui ont atteint 60 ans, leurs titres d'autorisation sont renouvelés tous les 5 ans;
CONSIDÉRANT que M. André TOQUET aura 65 ans le 13 mai 2025 ;
CONSIDÉRANT qu'au regard de ces éléments, les membres de la CCM ont donné un avis favorable au renouvellement de la concession de M. André TOQUET jusqu'au 4 novembre 2030, soit pour une durée de 5 ans à compter de l'échéance du titre d'autorisation objet du renouvellement ;
. SUR proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
ARRETE:
Article 1 - Objet :
TOQUET ANDRE JOSEPH - n° d'administré : 20124004 - mandataire de la codétention
né le 13/05/1960,
domicilié 4 RUE DES RELIGIEUSES, 14230 ISIGNY-SUR-MER
et
DUPUY TOQUET MARIE-PIERRE - n° d'administré : 20124003 - codétentrice
domiciliée 4 RUE DES RELIGIEUSES , 14230 ISIGNY-SUR-MER
sont autorisés, dans le cadre de l'opération de Renouvellement, à exploiter les parcelles désignées ci- dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.
NUMÉRO LOCALISATION CARACTÉRISTIQUES SURFACE | EXPIRATION
Divers Huître
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DPM littoral(balancement des marées)
Article 2 - Prescriptions :
Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
* aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
* aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 - Publicité :
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-06-06-00007 - AP-2025-48 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 246Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 — Voies et délais de recours :
Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :
* soit par recours administratif, gracieux auprès de l’auteur de la décision ou hiérarchique devant le ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers, celui-ci est tenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en être informé par LRAR au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demande de recours administratif peut faire l'objet d’un recours contentieux dans un délai de deux mois suivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratif dans un délai de deux mois fait connaître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.
+ soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'application Télérecours citoyens, accessible par le site wwwtelerecours.fr. L'auteur du recours contentieux est tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs à compter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au titulaire de l'autorisation.
Article 5 - Exécution :
Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Caen, le 06/06/2025
Pour le Préfet, par délégation
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-06-06-00007 - AP-2025-48 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 247Annexe à l'arrêté n° 48 du 06/06/2025
du préfet du Calvados
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2:
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe | de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté attributif de concession, exclusivement destinés à permettre où faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe II, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
51 : Règles générales: Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2: Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objet décrit à l'article 1° de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté
modificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mér compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5: Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe Ill de l'arrêté de concession.
5.7: Déclaration de production : En application du 4° de l’article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1° juillet de l’année précédente et le
30 juin de l’année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-06-06-00007 - AP-2025-48 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 248Annexe à l'arrêté n° 48 du 06/06/2025
du préfet du Calvados
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d’une même entreprise par la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livre IX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans le prolongement de l'activité principale: En application du 11° de l'article R. 923-11 du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° de l’article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum : 1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagnements autorisés ; 2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité, description générale de l’activité).
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l’article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'État :
1- pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l’article L. 91216 du code rural et de la pêche maritime,
2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture,
3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que définie à l’article L. 3341 du code de l’environnement,
4- dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-37 du code rural et de la pêche maritime,
6- sile titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l’article R 923-185 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concession ést retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et 11 du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
71: Le montant de la redevance est payé annuellement. I! est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal
Officiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1" janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de concession; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7.2: Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance.
7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l’État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-06-06-00007 - AP-2025-48 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 249Annexe à l'arrêté n° 48 du 06/06/2025
du préfet du Calvados
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
81 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent arrêté, ou bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s’il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut yÿ être pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 : Les dispositions de l’article 81. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime),
- concession après vacance dans les cas prévus à l’article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et ayant fait l’objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte,
- substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le A 1 lo 7 fo 2sS Signature des concessionnaires (faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
Marie-Pierre DUPUY ep. TOQUET André TOQUET Codétentrice Mandataire de la codétention Put
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-06-06-00007 - AP-2025-48 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 250Annexe à l'arrêté n° 48 du 06/06/2025
du préfet du Calvados
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Date d'expiration de la période à l'État Ouvrages appartenant à l'État d'amortissement Autres ouvrages
NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des Coûts et Pate je He de la Contraintes ouvrages (? amortissements prévus d' PS particulières amortissement
NÉANT NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE HI (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
En cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devra
alerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes de
Cherbourg (tél : 02.33.92.60.40). I! veillera à limiter les
manipulations de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné de
l'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zone
maritime de la Manche et de la
mer du Nord - Enquête
administrative 2021-1
Le DSF est consultable sur le site
internet de la direction inter-
régionale de la mer - Manche Est
— Mer du Nord
L'exploitation de la/les concession(s) objet du présent arrêté doit
se conformer aux objectifs du document stratégique de façade
maritime (DSF).
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)
Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêté
ANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l’activité principale (R. 923-9 2° du code rural et de la pêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentaires
NÉANT NÉANT
® Préciser notamment s'il s'agit :
- de terre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; - d'autres constructions.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-06-06-00007 - AP-2025-48 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 251Annexe à l'arrêté n° 48 du 06/06/2025
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