Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Préfecture - Calvados - recueil 14 2025 306 recuei
Arrêté - Préfecture - Calvados - recueil 14 2025 307 recuei
Arrêté - Préfecture - Calvados - recueil 14 2025 280 recuei
Arrêté - Préfecture - Calvados - recueil 14 2025 433 recuei
Arrêté - Préfecture - Calvados - recueil 14 2025 432 recuei
Arrêté - Préfecture - Calvados - recueil 14 2025 243 recuei
Arrêté - Préfecture - Calvados - recueil 14 2025 300 recuei
Arrêté - Préfecture - Calvados - recueil 14 2025 369 recuei
Arrêté - Préfecture - Calvados - recueil 14 2025 250 recuei
Arrêté - Préfecture - Calvados - recueil 14 2025 210 recuei
Arrêté - Préfecture - Calvados - recueil 14 2025 210 recueil des actes administratifs nominatifs
Document publié le Lundi 23 juin 2025
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Calvados - recueil 14 2025 210 recueil des actes administratifs nominatifs)
Thèmes du document : Espaces terrestres et maritimes, Justice et droit, Pêche et métiers de la mer,
Liberté
Egalité
Fraternité
CALVADOS
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°14-2025-210
PUBLIÉ LE 23 JUIN 2025Sommaire
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados /
SML/PGL/CM-PP
14-2025-02-19-00009 - AP-2025-06 portant autorisation d'exploitation de
cultures marines (9 pages) Page 3
14-2025-02-19-00010 - AP-2025-07 portant autorisation d'exploitation de
cultures marines (9 pages) Page 13
2Direction départementale des territoires et de la
mer du Calvados
14-2025-02-19-00009
AP-2025-06 portant autorisation d'exploitation
de cultures marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-02-19-00009 - AP-2025-06 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 3E 3 Direction départementale
PRÉFET ne DU CALVADOS des territoires et de la mer
Liberté
Égalité
Fraternité
AP n° 2025-6
ARRÊTÉ du 18/02/2025
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
LE PRÉFET,
VU le Code du domaine de l'État ;
VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le Code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L121-1, L122-1 et L.211-2 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres Il et IX ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L121-1 et suivants ;
VU le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination du préfet du Calvados - M. BREDIN (Stéphane);
VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du départèment du Calvados (SDS) ;
VU l'arrêté préfectoral du 15 janvier 2025 de nomination de M. Alexandre ROYER en tant que Directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados par intérim et de délégation de signature ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2025-01 du 24 janvier 2025 portant subdélégation de signature pour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2025-01 du 28 janvier 2028 relatif au classement de salubrité et à la surveillance des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département du Calvados ;
VU la demande n° CN24/0018 déposée par messieurs Anthony et Pascal QUAINTAINNE le 19 avril 2024, ayant pour objet le retrait de monsieur Pascal QUAINTAINNE comme codétenteur ;
VU l'avis favorable de la commission de cultures marines de Caen réunie le 20 juin 2024 ; J
1/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-02-19-00009 - AP-2025-06 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 4CONSIDÉRANT que monsieur Pascal QUAINTAINNE cesse son activité d'ostréiculteur au profit de son fils monsieur Anthony QUAINTAINNE ;
CONSIDÉRANT que la demande de réduction de codétenteur déposée par messieurs Anthony et Pascal QUAINTAINNE dans le département de la Charente-Maritime concernant une concession de captage a été acceptée par l'AP n° 172 du 3 décembre 2024 ;
SUR la proposition du directeur départemental des territoires et de la mer :
ARRETE:
Article 1 - Obiet :
Monsieur Anthony QUAINTAINNE - n° d'administré : 20145473 - SIREN 81757414800026,
domicilié 56 impasse du Marais, 14 230 NEUILLY-LA-FORET,
est autorisé, dans le cadre de l'opération de Réduction de codétenteurs, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction
départementale des territoires et de la mer du Calvados.
NUMÉRO LOCALISATION CARACTÉRISTIQUES SURFACE | EXPIRATION
Divers Huître
En surélevé terrain découvrant (Elevage) | 81.0 ares 11/02/2025
DPM littoral(balancement des marées)
BAIE DES VEYS
91002183 | GRANDCAMP-MAISY
Article 2 - Prescriptions :
Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
* aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
* aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 — Publicité :
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 - Voies et délais de recours :
Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :
+ __ soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique devant le ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers, celui-ci est tenu, sous peine d’irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en être informé par LRAR au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demande de recours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois suivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratif dans un délai de deux mois fait connaître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.
* soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'application Télérecours citoyens, accessible par le site wwwtelerecours.fr. L'auteur du recours contentieux
2/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-02-19-00009 - AP-2025-06 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 5est tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs à compter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au titulaire de l'autorisation.
Article 5 - Exécution :
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Caen, le 18/02/2025
Pour le Préfet, par délégation
La Responsabl Pêle Gestion
du Litforal/ '
)
Anne-Laure DE ROSA
ET
|
3/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-02-19-00009 - AP-2025-06 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 6Annexe à l'arrêté n° 6 du 18/02/2025
du préfet du Calvados
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe | de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté attributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe Il, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
51 : Règles générales: Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2: Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l’objet
décrit à l’article 1” de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3: Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal où à la remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5: Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté de concession.
5.7: Déclaration de production: En application du 4° de l’article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1° juillet de l’année précédente et le 30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l’ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
4/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-02-19-00009 - AP-2025-06 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 7Annexe à l'arrêté n° 6 du 18/02/2025
du préfet du Calvados
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livre IX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8 : Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans le prolongement de l’activité principale: En application du 1-1° de l'article R. 923-11 du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° de l'article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum: 1. La description de l’ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagnements autorisés ; 2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité, description générale de l'activité).
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l’article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'État :
1- pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l’article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime,
2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture,
3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l’article L. 33471 du code de l'environnement,
4- dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d’insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code rural et de la pêche maritime,
6- sile titulaire n’a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l’article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et 1| du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
71: Le montant de la redevance est payé annuellement. || est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal
Officiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1°’ janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de concession; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7.2: Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance.
7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l’État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
5/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-02-19-00009 - AP-2025-06 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 8Annexe à l'arrêté n° 6 du 18/02/2025
du préfet du Calvados
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
811 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent arrêté, ou bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais OU à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s’il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l’État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 : Les dispositions de l'article 81. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime),
- Concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte,
- substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession.
ARTICLE 10: DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le À û Joe [25 Signature des concessionnaires
(faire précéder de la mention « |u et approuvé »)
(u o} approne
Anthony QUAINTAINNE
8 , HETA . ?
le . ) we
6/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-02-19-00009 - AP-2025-06 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 9Annexe à l'arrêté n° 6 du 18/02/2025
du préfet du Calvados
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à l'État !” Autres ouvrages (? Date d SxÉIration de la période d'amortissement
NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des Coûts et Date d PP e de la Contraintes ouvrages amortissements prévus d'amortissement particulières
NÉANT NÉANT NÉANT | NÉANT
ANNEXE Il! (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
En cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devra
alerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes de
Cherbourg (tél : 02.33.92.60.40). I! veillera à limiter les
manipulations de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné de
l'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zone
maritime de la Manche et de la
mer du Nord - Enquête
administrative 2021-1
Le DSF est consultable sur le site
internet de la direction inter-
régionale de la mer - Manche Est
— Mer du Nord
L'exploitation de la/les concession(s) objet du présent arrêté doit
se conformer aux objectifs du document stratégique de façade
maritime (DSF).
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)
Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêté
ANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du code fural et de la pêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentaires
NÉANT NÉANT
® Préciser notamment s’il s'agit :
-_ deterre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; - d’autres constructions.
7]9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-02-19-00009 - AP-2025-06 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 10Annexe à l'arrêté n° 6 du 18/02/2025
du préfet du Calvados
SÂ9A
Sep
aleg
e]
2p
8[091J{U9U09
21}SEpE9
np
HEIXZ
(us)
mon
3e
sunueu
ses
©
©
©
©
©
EELZOOLO
3884913
AsieW-dwe3pue:o
2p
aunwwo)
OLO
.U
aJ213sepe2
aina4 PRES
rly Per
10H
€]
2P
12 5911021421
59p
SOoavATv9
na
8/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-02-19-00009 - AP-2025-06 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 1177777:
uonezesep
e|
ep
seed
ep
[EJ0}
2/QUON
CE
AYNLYNOIS
"7
ere
:
vd
‘SaluANO}
SUOIJEUHJOQUI
SSP
2PN}}28X,,|
HI
af
NEC] ND
9u8$091
[7
obeyde9
pr]
[enjeu
jualussIe)
|]
NEO NC]
eU8S093
[]
ebeyde9
t]
[eunjeu
juauesIo
[]
NEC] NZ]
8U8S0(93
[]
ebeyde9
rc]
jesnjeu
JuauasIo)
[]
NEO NO
8180193
[]
ebejyde9
1]
1eineu
JUuaussIe)
[]
-U
-Uu
-U
es
perse
uinf
SoUue,
Lu
F
uinf
uue,
Pause
Spore
uin(
Souue
,(93e
C-oueq
D
ogne
|epjelinf
og
ne
|ep
jelinf
ogne
|
oepjainf
‘sloUIno
uns
boE
ueseud
|
1
ne
NDLR
bee
uesoud
|
1
ne
Énpuan
nboe
uesgud
|
ne
|
seBeqnboo
|
eBeinbos
‘saadnes
inenBuo]
no
uns)
3 SdLion
#
sunpoid
|
sunpoia
|
*°7S
Me
sunpoiq
|
sunporg
|
*°9S
Noos
synpoid
|
sunposq |
*°2S
un
sep
eufuo
|
ep
e0edsz
ao
d
stousdns
osed
np
UOISSSDU09
(5x us)
sepueyoseu
soljieg
(5x
us)
sojueanr
{saun
us)
suressien
ep
sun
UORESI1E907
” don
9919PISUO9I
9pOII9d
E]
NS
UOHINPOId
eN
TETE
SEE
EE SEE
EES
ETES
TEE
ETESETSEZ
RE
dldellod
no
14
.N
eenen en
ee
nee en
nee
ne
eee
nent
een
ee ren
teen
eee
eee
:(WG
N
NO)
UHBUI
9P
,N
DRETENREREEEENES.
SERTEENEENREENEREES
- -
MMM.
.-...
M...
Messe
nc soocemocnenneo
Mec
cer
une
EE
uesBuIp
np
HONIUd
=LLECCE
-CLELECEELEELESELLELCLELEELLELELE
LL.
PE
DO
mm...
:
et20s
eBeis
np
2sse1py
DINT
TNT
eee
ee
een
nn
nnneen
eee
nennennnnnn
een
eee
ere
ee
eee
eee
eee
et
!
JUBOBUIP
NP
WON
draanarrrnnrceeririrni
pen
trees
:
3
I0OS
NOSIVU
“SouBi|
Sinaisnid
ns
s91ej09p
912
jned
uoissa2uo9
eugu
aun,p
uojonpoid
e]
‘UIOS8q
IS
‘jeuoyeu
2110}18}
| NS
es1daue,
1ed
Sanus}ep
SUOISSS2U09
Sep
ejqiesUe]
2p
UoHonpoud
ap
soeuuop
se]
ejdu09
ue
e1puaid
}0p
Uole1E199P
2}99
‘U
9guue,j
2p
uInf
0£
ne
L-u
souue,]
ep
je/pinf
,L
np
no9
uonese|22p
2129
Jed
apaANO9
uoyonpoid
ap
apouad
e7
‘N1dQ
el
ep
ajjeuuonnysur
assaipe
e anbiuo198/9
9104
sed
no
JeuJno9
Jed
#9/oaue
e1je
jned
uonele|oep
9ye9
‘eauue
anbeuo
ap
jeliinf
LE
2]
juene
aoo1{youos
uonejIojdxe,
ep
[81905
2Bais
np
nalj
np
(NW
1aQ)
19W
e1
8p
2
Sa1ioJU8]
Sep
ajeueweuedaq
UO/9811Q
EI
E
8IUNO}
81e
JO
Inb
‘euiquewu
eyoed
e|
8p
je
[E1n1
2PO9
NP
XI
SAN
NP
LL-EZ6
‘H
SPIUE]
8p
,+
np
uoneordde
us
‘ajjenuue
uononpoid
ap
uone1ej99p
e]
2n}}SUO9
JUeWUN20p
Juasaud
27
* A3NNY
“(S9Bzeuo
sep
aies
np
L'S
‘Uv)
AI
AXANNY
3U4NLINOTIAHONOS
- NOILONGOUd
30
NOILVUVI193q
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-02-19-00009 - AP-2025-06 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 12Direction départementale des territoires et de la
mer du Calvados
14-2025-02-19-00010
AP-2025-07 portant autorisation d'exploitation
de cultures marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-02-19-00010 - AP-2025-07 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 13E 3 Direction départementale
PRÉFET US DU CALVADOS des territoires et de la mer
Égalié Fraternité
AP n° 2025-7
ARRÊTÉ du 18/02/2025
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
LE PRÉFET,
VU le Code du domaine de l'État :
VU le Code général de là propriété des personnes publiques ;
VU le Code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L121-1, L122-1 et L.271-2 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres Il et IX ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L121-1 et suivants ;
VU le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination du préfet du Calvados - M. BREDIN (Stéphane) ;
VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département du Calvados (SDS);
VU l'arrêté préfectoral du 15 janvier 2025 de nomination de M. Alexandre ROYER en tant que Directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados par intérim et de délégation de signature ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2025-01 du 24 janvier 2025 portant subdélégation de signature pour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2025-01 du 28 janvier 2025 relatif au classement de salubrité et à la surveillance des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département du Calvados ;
VU la demande n° CN24/0045 déposée par messieurs Pascal et Anthony QUAINTAINNE le 21 mai 2024, ayant pour objet le retrait de monsieur Pascal QUAINTAINNE comme codétenteur ;
VU l'avis favorable de la commission de cultures marines de Caen réunie le 20 juin 2024 ;
1/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-02-19-00010 - AP-2025-07 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 14CONSIDÉRANT que monsieur Pascal QUAINTAINNE cesse son activité d'ostréiculteur au profit de son
fils monsieur Anthony QUAINTAINNE ;
CONSIDÉRANT que la demande de réduction de codétenteur déposée par messieurs Anthony et Pascal QUAINTAINNE dans le département de la Charente-Maritime concernant une concession de captage a été acceptée par l'AP n° 172 du 3 décembre 2024 ;
SUR la proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
ARRETE:
Article 1 - Obiet :
Monsieur Anthony QUAINTAINNE - n° d'administré : 20145473 - SIREN 81757414800026,
domicilié 56 impasse du Marais, 14 230 NEUILLY-LA-FORET,
est autorisé, dans le cadre de l'opération de Réduction de codétenteurs, à exploiter les parcelles
désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer du Calvados.
NUMÉRO LOCALISATION CARACTÉRISTIQUES SURFACE | EXPIRATION
Divers Huître BAIE DES VEYS
01102725 GEFOSSE-FONTENAY | Dépôt surélevé (Dépôt) | 13.3 ares 01/10/2027 DPM littoral (balancement des marées)
Divers Huître
01002935 BAIE DES VEYS En surélevé terrain découvrant (Elevage) | 100.0 ares | 31/10/2027 GRANDCAMP-MAISY DPM littoral(balancement des marées)
Article 2 - Prescriptions :
Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
* aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
* aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 - Publicité :
Le présent arrêté est.publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 - Voies et délais de recours :
Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :
*__ soit par recours administratif, gracieux auprès de l’auteur de la décision ou hiérarchique devant le ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers, celui-ci est tenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le.dépôt du recours. De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en être informé par LRAR au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demande de recours administratif peut faire l'objet d’un recours contentieux dans un délai de deux mois suivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratif
2/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-02-19-00010 - AP-2025-07 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 15dans un délai de deux mois fait connaître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.
+ soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'application Télérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr. L'auteur du recours contentieux est tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs à compter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au titulaire de l'autorisation.
Article 5 - Exécution :
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Caen, le 18/02/2025
Pour le Préfet, par délégation
La Responsablg du Pôle Gestion du fra
L"
Anné-Laure DE ROSA
L — L
3/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-02-19-00010 - AP-2025-07 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 16Annexe à l'arrêté n° 7 du 18/02/2025
du préfet du Calvados
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe | de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l’état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3:
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté attributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe Il, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d’une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l’article1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
S1 : Règles générales: Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2: Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objet décrit à l'article 1°” de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3: Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations.de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5: Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté de concession.
5.7: Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1°’ juillet de l’année précédente et le 30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
4/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-02-19-00010 - AP-2025-07 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 17Annexe à l'arrêté n° 7 du 18/02/2025
du préfet du Calvados
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d’une même entreprise par la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livre IX du code rural et de la pêche maritime) fournit Une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8 : Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans le prolongement de l'activité principale: En application du 11° de l’article R. 923-11 du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° de l’article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum : 1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagnements autorisés ; 2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et iocaux dans lesquelles s'exerce l'activité, description générale de l'activité).
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l’État :
1- pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l’article L. 91216 du code rural et de la pêche maritime,
2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture,
3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l'article L. 3341 du code de l’environnement,
4- dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-37 du code rural et de la pêche maritime,
6- sile titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l'article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé à droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et Il du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7: REDEVANCE DOMANIALE
71: Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal
Officiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1°’ janvier de chaque année et est payäble sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de concession; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7.2: Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance.
7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture. |
5/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-02-19-00010 - AP-2025-07 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 18Annexe à l'arrêté n° 7 du 18/02/2025
du préfet du Calvados
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
81 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2. à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent arrêté, ou bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 : Les dispositions de l’article 811. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
- _ renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime),
- concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte,
- _ substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le À 9/; 2/2 Ç Signature des concessionnaires (faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
lu AL
Anthony QUAINTAINNE
Ale AE
6/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-02-19-00010 - AP-2025-07 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 19Annexe à l'arrêté n° 7 du 18/02/2025
du préfet du Calvados
ANNEXE | (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à l'État (? Autres ouvrages (? Date d CHIC de la période d'amortissement
NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des Coûts et Daie 4 nl. dela Contraintes ouvrages (? amortissements prévus dan Een . particulières
NÉANT NÉANT | NÉANT | NÉANT
ANNEXE III (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
En cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devra
alerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes de
Cherbourg (tél : 02.33.92.60.40). || veillera à limiter les
manipulations de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné de
l'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zone
maritime de la Manche et de la
mer du Nord - Enquête
administrative 2021-1
Le DSF est consultable sur le site
internet de la direction inter-
régionale de la mer - Manche Est
— Mer du Nord
L'exploitation de la/les concession(s) objet du présent arrêté doit
se conformer aux objectifs du document stratégique de façade
maritime (DSF).
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)
Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêté
ANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du code rural et de la pêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentaires
NÉANT NÉANT
® Préciser notamment s'il s'agit :
- de terre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins); d'autres constructions.
7]9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-02-19-00010 - AP-2025-07 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 20Annexe à l'arrêté n° 7 du 18/02/2025
du préfet du Calvados
GIWS)
BOUT
28
eunuey
sines
©
©
©
©
©
SZZZOLLO
oU
39d9q
Aeuaju0-2550/99
2p
aunwiWOT
LLO
oU
3/241Sepe9
a|jIna4
SE6ZO0LO
a8eAaI3
KsieW-dwuespueso
ap
aunwwoT
OLO
.U
2[211SEpe2
ana
ul 2
san
Sep aieg
el
ap
a[091ÂU9U09
a1}S8pe9
np
}E1Xz
mn
SONO
M£
8/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-02-19-00010 - AP-2025-07 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 21snossuess
:
UOlE12/99p
el
op
sabed
ÉTe)
|e]0}
SJAUON
urnes
sonne
men
nes
ss
nnm
ss
nn
ess
ss
serons
:
JFYNLVYNOIS
néons
ere
rer
eee
rames
ne
sns
ss
sense
:
31vq
‘SelUINO}
SUOHELLIOQUI
SP
2PNHJOEXE
|
AYIL29
of
NEC] NO
eU8S0/93
[]
ebeyde9
1]
leineu
juewesio
[]
NEO NO
eU9S0193
[]
eBeyde9
[
‘
Jeungeu
JuaW8SI{
[]
NEO NO
aU8S093
[)
oBeyde9 jeunyeu JueluesiO
[]
NO NO
SU8S013
[]
eBeyde9
1]
jeunyeu
Juauwesio
F]
=u
=u
U
sparse
Par
uni
cpuLE
eu
Pass
uinf
sœuuE,
spouse
spores
uni
300,
(9e
(ue
nb
ogne
|epjelnf
yed
|
0Ene
|eprælnil
LL
bod
o£ne
|
ep
jeinf
‘sjoyanoq
k
TR
UOn
Re
ne
& 1e)
DUO
"nbos
pe
Es
d
D
Duon
Ee
nr
nu)
saBeinbos
|
eBelinbos
‘salledno
inenBuo]
no |
,
AUD)
a
SudLOD
n
synpoid
|
synpoid
yoojs
|
SHNPOud
|
sunpoid
os
|
SHNPO14
|
sinpoid
wars
|
euBlO
|
sp
s0eds
ee
,
efiyedns
oiednp
|
uorssaouos
(54
us)
sopueyaseuwu
sejjiel
(5x
us)
seiuoang
(sayiun
us)
suiessieN
ap
jun
uOñESI18907
: de
0919PISUO9
8poH9d
e]
ANS
UOH2NpPOId
Fl
eN
PRET
CEE
SXBA
tt! e[qeuOd
no
‘19}
.N
een
000
4(YSIN
N
N0)
uueuI
ep
QN
Fensnes
see
sonne
ne nee
ren
ee
men
ennee
eee eeneenene
nee
nie
nent
een
e nent
en
neeesneenenne
meme
cennenenneee
|
nnneanrreenceceareseen
nana
ennemi
“queoBup
np
NONJEd
desscrsneemsemerene
messe
ess
eee
secoue
eur
ue
een
assume
esse
see
ueresereucee
:
je150s
oBais
np
essoupy
nn
nn
nee
nn
nm
mn
nn
nn
nn
en
em
mnnm
nes
nn
sn
nn
sn
ose
en
mesnnm
mms
anses
:
juesBuIp
np
NON
dr
s
ADO
"mienne
energie
eee
nee
eee: WIOOS
NOSIVU
|
“SeuBy
sinaisnid
ins
291e199p
2138
jned
uoissa9u09
euaui
eUNn,p
Uo}onpoid
e]
‘UIOS8q
IS
‘[EUOIEU
2#10}118}
8j
INns
asudemue
|
Jed
SEnUSJ9p
SUOISSS9U09
Sap
a[qWESUE]
2p
Uoyonpoid
8p
Seauuop
se]
ajdu09
ue
a1puaid
op
uoneJe9p
2}29
‘Uu
sguue,]
8p
UInf
0€
ne
L-u
souue,|
9p
}ejlinf
, L
np
No
uonese[29p
2y99
Jed
auaAnoo
uononpoid
2p
spousd
e7
‘N19Q
el
2p
ajeuuonnysu
assaupe
| e
anblu01J989
a10A
Jed
no
1e811n09
Jed
#s/Âoaus
ane
ned
uonesej5ep
2}29
‘eguue
onbeuo
ep
jaliinf
LE
8j
juene
ejo,1Ayouos
uoye]iojdxe
|
ep
jeloos
eBais
np
nai]
np
(NW
LGAG)
12N
e]
2P
}®
SSIO]IS]
SO
ajejueuspeds(
U0I)9911Q
EI
& IUINO}
2139
}IOp
Inb
‘eue
syoed
ej
ap
je
[e1n1
8p09
np
XI
SJAIj
NP
LL-C26
‘4
2j9iUe]
ep
,t
np
uoneoidde
ue
‘ejpenuue
uoronpoid
ep
uoe1e29p
e|
an}}SUOS
JUSWNP0pP
juasaid
97
:33NNY
:
34NLINONAHONO)
- NOILINGAOUd
30
NOILVHVI930
(seBieyo
sep
1eiyes
np
2°
‘UY)
AI
AXANNY
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-02-19-00010 - AP-2025-07 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 22