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PLU - Annexes - annexe sanitaire
Document publié le Mardi 3 avril 2018 par la commune de Chierry.
Lien du pdf (PLU - Annexes - annexe sanitaire)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Espaces terrestres et maritimes,
Commune de CHIERRY
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7 lan Local d'Urbanisme
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MAIRIE
aires et
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Signature et Cachet du Vu pour être annexé à la
délibération en date du Président de la
Communauté
3 avril 2018 d'Agglomération de la
Région de Château-Thierry
approuvant le Plan Local |
d'Urbanisme de la commune
de CHIERRY
D, GEOGRAM sarl
4 16 rue Rayet Liénart - 51420 WITRY-LES-REIMS
géogram Tél. : 03.26.50.36.86 - Fax : 03.26.50.36.80
bureau.etudes@geogram.fr ENVIRONNEMENT - URBANISME
page 1
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P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e C h i e r r y
Sommaire
Première Partie Les Annexes Sanitaires ............................................ 3
1. Les Déchets ................................................................................................. 3
2. Eau potable et réserve incendie .................................................................. 5
3. Assainissement............................................................................................ 9
Deuxième Partie Prescriptions d’isolement acoustique .................. 11
Troisième Partie Les Servitudes d’Utilité Publique ........................... 18
Périmètres de protection des eaux potables et minérales – AS1 ................... 19
Cours d’eau domaniaux, lacs et plans d’eau domaniaux – EL3 ...................... 31
Electricité – I4 ............................................................................................... 35
Risques naturels (PM1) ................................................................................. 39
Voie ferrée - T1 ............................................................................................. 49
Relations aériennes - T 7 ............................................................................... 60page 3
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P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e C h i e r r y
P r e m i è r e P a r t i e L e s A n n e x e s S a n i t a i r e s
1. Les Déchets
La Communauté de Communes de la Région de Château-Thierry exerce la compétence de
collecte des déchets ménagers et assimilés.
La Communauté de Communes de la Région de Château-Thierry, selon le type de déchets
concernés, met à la disposition des producteurs de déchets ménagers et assimilés des
contenants ou explicite par des moyens de communication réguliers la manière de présenter à
la collecte les déchets (exempte des déchets végétaux).
Les conteneurs mis à disposition sont entretenus par la Communauté de Communes de la
Région de Château-Thierry à l'exception du nettoyage et de la désinfection qui sont à la charge
de l'utilisateur.
Lorsque la capacité du conteneur se révèle insuffisante en raison d'une modification de la
composition familiale ou que le conteneur doit faire l'objet d'une opération de maintenance,
celui-ci doit être présenté nettoyé au service chargé de la maintenance.
Les conteneurs et les modulos bacs pour la collecte du verre sont affectés aux maisons dans
lesquelles ils ont été déposés et ne doivent en aucun cas être emmenés lors de la vente de
l'habitation ou lors d'un déménagement. Aucun autre type de contenant que ceux fournis ou
validés par la Communauté de la Région de Château-Thierry ne pourra être présenté aux
collectes de déchets ménagers et assimilés.
Mode de collecte des résidus urbains
Des bacs roulants à cuve grise, d'une capacité de 120 à 770 litres pour l'ensemble des
particuliers des communes membres de la CCRCT
Mode de collecte des matériaux valorisables
Des sacs en plastique translucides jaunes pour chacun des foyers des communes
membres de la CCRCT
Des modulo bacs de couleur verte pour l'ensemble des pavillons, d'une capacité de 25
litres.
Mode de collecte du verrepage 4
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P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e C h i e r r y
Des colonnes d'apports volontaires pour le verte, avec au minimum une colonne par
commune
Des bacs roulants à cuve noire et couvercle jaune d'une capacité de 260 litres dans les
immeubles collectifs et les établissements publics des communes membres de la CCRCT
pour les produits valorisables
Des bacs roulants à cuve noire et couvercle vert d'une capacité de 260 litres pour la pré
collecte du verre dans immeubles collectifs et les établissements publics des communes
membres de la CCRCT pour les produits valorisables.
Mode de collecte des déchets végétaux
Des contenants à la convenance des particuliers, à l'exception des sacs d'ordures
ménagères et des conteneurs à roulettes réservés à la collecte des résidus urbains.
Mode de collecte des déchets industriels et commerciaux banals
Pour les résidus urbains : Des bacs roulants à cuve grise d'une capacité adaptée aux
besoins, d'une capacité de 120 à 770 litres sont mis à disposition pour leur présentation
à la collecte.
Pour les gros volumes (bois, gravats, papiers, cartons, ferraille, déchets verts, divers) :
des bennes sont à disposition à la déchèterie.
Mode de collecte pour les Déchets Ménagers Spéciaux
Ils doivent être emmenés à la déchèterie pour être déposés dans;
La colonne pour les piles usagées
La cuve à huiles pour les huiles de moteur usagées
L'armoire spécialement conçue à cet effet pour les autres déchets ménagers Spéciaux
Organisation de la collecte des déchets sur la commune de Chierry :
Mercredi : enlèvement des ordures ménagères
Jeudi : enlèvement du tri sélectif : verre et emballage
Jeudi du 1 avril au 15 novembre : enlèvement des déchets verts.page 5
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2. Eau potable et réserve incendie
2.1. Réseau d’eau potable
La commune de Chierry appartient à l’Union des Syndicats d’Eau du Sud de l’Aisne, créée le 12
Août 1964, et qui dispose des compétences production, traitement, adduction et distribution
d’eau potable à l’échelle du territoire. Depuis sa fusion au 01 Janvier 2008, le Syndicat d’Eau du
Sud de l’Aisne devient l’Union des Services d’Eau du Sud de l’Aisne. L’Union des Services d’Eau
du Sud de l’Aisne regroupe 97 communes soit 61930 Habitants en 2015 – 27408 abonnés –
415 853 m3 annuels vendus.
La gestion du service d’eau a été confiée à la société VEOLIA EAU par un contrat d’affermage
du 27 mars 2013 pour une durée de 15 ans.
L’eau ainsi distribuée par le Syndicat provient de l’usine de production d’eau de Chézy-sur-
Marne dont le débit est de 400m3/heure soit 8000m3/jour pour 20 heures de pompage.
Cette eau est pompée dans la rivière Marne.
La commune de Chierry est quant à elle desservie en eau par le réservoir d’Etampes d’une
capacité de 2 000m3 qui assure l’alimentation de l’ensemble de la commune soit directement
soit par l’intermédiaire d’un réservoir situé sur la commune d’une capacité de 130m3.
La consommation en eau pour l’année 2015 était de 102177 m3 pour 537 abonnés.
L’ensemble de la population est raccordé au réseau.
L'alimentation ne pose pas de problèmes techniques majeurs. Chaque maison ou local
professionnel est raccordé au réseau par un branchement sur le réseau communal. Le
comptage de l’eau se fait par compteur individuel. Les terrains situés en zone urbaine et en
zone à urbaniser à court et moyen terme prévues au PLU peuvent être alimentés par le
réseau existant et les capacités de pompage actuelles.
2.2. La réserve incendie
En application de l’article L 2212-2 5ème alinéa du Code Général des Collectivités Territoriales,
l’autorité municipale à la charge de l’existence et de la suffisance du réseau d’eau incendie
sur le territoire de sa commune. Afin d’assurer au mieux la défense contre l’incendie sur le
secteur de votre commune, les principes généraux suivants doivent être respectés :
les sapeurs-pompiers doivent trouver sur place, en tout temps, 120 m3 d’eau utilisable
en deux heures,
les prises d’incendie doivent se trouver à une distance de 200 à 300 mètres les unespage 6
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P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e C h i e r r y
des autres et être réparties en fonction des risques à défendre,
le débit doit être au moins 60m3/h sous 1 bar de pression,
leurs emplacements doivent être accessibles en toutes circonstances et signalés,
les points d’eau naturels doivent être en mesure de fournir en 2 heures 120 m3, se
trouver à une distance maximale de 400 mètres des risques à défendre et être
accessibles aux autopompes par l’intermédiaire d’une aire aménagée de 32 m2,
les réserves artificielles doivent avoir une capacité minimum de 120 m3 d’un seul
tenant, être accessibles en toutes circonstances et se situer dans un rayon de 400
mètres des risques à défendre.
La commune de Chierry compte 24 points d’eau répartis sur l’ensemble du territoire
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P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e C h i e r r y
3. Assainissement
La commune de Chierry est adhérente du Syndicat d’Assainissement de la Région de Château-
Thierry (SARCT). Il possède, gère et entretient en régie directe un vaste réseau de collecte des
eaux usées, une station d’épuration et a mis en place un Service Public d’Assainissement Non
Collectif (un SPANC).
Sur l’ensemble du SARCT, le réseau représente :
237 846 ml de réseaux en séparatif ;
2 402 Regards de visite EU ;
5 081 ml de réseaux en unitaire ;
21 198 ml de collecteurs de relevage ou de refoulement ;
37 postes de relèvement ou de refoulement dont 18 équipés en télésurveillance ;
2 siphons posés en lit de Marne (Ø 250 acier).
La commune est raccordée à la station d'épuration de la ville de Château-Thierry qui dispose
d'une capacité nominale de 28 333 équivalents habitants (EH). Celle-ci est exploitée par le
syndicat d'assainissement de la région de Château-Thierry. En 2009 et 2010, la station est
conforme en équipements. En 2009, les charges entrantes s'élèvent à 26 277 EH. La station est
en cours de reconstruction et sa capacité va donc passer à 46 000 EH.
La commune de Chierry est équipée dans sa majeure partie d’un réseau d’assainissement
collectif.
L’étude de schéma d’assainissement réalisé en 2003 n’a fait qu’entériner un zonage collectif
pour la plupart des zones. L’étude de choix d’assainissement a donc porté essentiellement sur
les zones non encore raccordées et les zones urbanisables dans le futur (confère plan ci-joint).
Les zones A et B seront raccordées au réseau collectif. A noter que tant que ces secteurs ne
sont pas raccordés à un réseau de collecte, les logements ont l’obligation de posséder un
dispositif d’assainissement autonome conforme à la législation en vigueur.
Concernant les zones non raccordées, seuls 2 logements sont concernés ; ils sont situés sur le
chemin rural de la Tueterie et leur éloignement impose un assainissement non collectif qui
sera assuré par :
Fosses septiques toutes eaux
Dispositifs type filière reconstituée.Chierry
page 10
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A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e C h i e r r y
D e u x i è m e P a r t i e P r e s c r i p t i o n s
d ’ i s o l e m e n t a c o u s t i q u e
L'arrêté préfectoral du 12 décembre 2003 pris en application de l'arrêté ministériel du 30 mai
1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures des transports terrestres a classé
comme axe bruyant :
o la RD 1003 (niveau sonore de type 3 et 4),
o la voie ferrée Noisy le Sec / Strasbourg comme axe bruyant de type l.
Comme l'indique l'article 6 du dit arrêté, le PLU de la commune doit reporter les secteurs à
l'intérieur desquels les bâtiments d'habitation, les établissements de santé, les hôtels et les
bâtiments d'enseignement sont soumis aux conditions d'isolation acoustique. En application de
l'article R.123-13 du code de l'urbanisme, ces périmètres devront figurer sur une annexe
graphique.
Pour la catégorie 1, le niveau sonore de référence Laeq (6h-22h) en dB(A) est L>81. La
largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d'autre de la voie ferrée
est de 300 mètres.
Pour la catégorie 3, le niveau sonore de référence Laeq (6h-22h) en dB(A) est compris
entre 70
d'autre de la voie est de 100 mètres.
Pour la catégorie 4, le niveau sonore de référence Laeq (6h-22h) en dB(A) est compris
entre 65
d'autre de la voie est de 30 mètres.ARRETE
portant sur le classement des infrastructures de
transports terrestres et l’isolement acoustique des
bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le
bruit
Le Préfet de l’Aisne,
Chevalier de la légion d'honneur,
Vu le code de l'environnement et notamment son article L 571-1 0,
Vu le code de la construction et de Phabitation, et notamment ses articles
R 111-4-1, et R 111-23-1 à R 111-23-3,
Vu le code de l’urbanisme, et notamment ses articles R 123-13, et R 123-14,
Vu le décret n° 95.20 du 9 janvier 1995 pris pour lapplication de l’article
L 111-11-1 du code de la construction et de l’habitation et relatif aux
caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que d’habitation et de
leurs équipements,
Vu le décret n° 95.21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures
de transports terrestres et modifiant le code de l’urbanisme et le code de Ia
construction et de l’habitation,
Vu l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures
de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans
les secteurs affectés par Le bruit,
Vu les trois arrêtés du 25 avril 2003 relatifs à la limitation du bruit dans les
établissements de santé, les hôtels, et les bâtiments d’enseignement,
Vu les consultations des communes en date du 22 février 2000, du 11 juin 2001 et
du 22 octobre 2002,
Vu l'avis du Conseil Général en date du 24 novembre 2003,
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ARRETE :
Article 1 : Objet
Les dispositions de l’arrêté du 30 mai 1996 susvisé sont applicables aux abords du
tracé des infrastructures de transports terrestres des communes du Département de l’Aisne mentionnées à l’article 2 du présent arrêté.
Article 2 : Communes concernées
Article 2.1: Communes traversées par une infrastructure de transport terrestre classée
Les communes sur Le territoire desquelles ont été répertoriées des infrastructures de transports terrestres classées sont les suivantes :
ABBECOURT, ACY, AGUILCOURT, ALAINCOURT, ALLEMANT, AMBLENY,
AMIFONTAINE, ANDELAIN, ANGUILCOURT-LE-SART, ANY-MARTIN-RIEUX,
ARMENTIERES-SUR-OURCQ, ARRANCY, ASSIS-SUR-SERRE, ATHIES-SOUS-
LAON, ATTILLY, AUBENTON, AUBIGNY-AUX-KAISNES, AUBIGNY-EN-
LAONNOIS, AUDIGNY, AUGY, AULNOIS-SOUS-LAON, AUTREVILLE, BARENTON-
BUGNY, BARENTON-SUR-SERRE, BAZOCHES-SUR-VESLES, BEAUTOR,
BEAUVOIS-EN-VERMANDOIS, BECQUIGNY, BELLENGLISE, BELLEU, BERNY-
RIVIERE, BERRY-AU-BAC, BERTAUCOURT-EPOURDON, BERZY-LE-SEC, BESNY-
ET-LOIZY, BEUVARDES, BEZU-LE-GUERY, BEZU-SAINT-GERMAIN, BILLY-SUR-
AISNE, BLESMES, BOHAIN-EN-VERMANDOIS, BOURESCHES, LA BOUTEILLE,
BRAINE, BRASLES, BRENY, BRISSA Y-CHOIGNY, BRISSY-HAMEGICOURT, BUCY-
LE-LONG, BUIRE, BUZANCY, LA CAPELLE, CASTRES, CAULAINCOURT, CERIZY,
CHAMBRY, CHAMPS, CHARLY, LE CHARMEL, CHARMES, CHARTEVES,
CHATEAU-THIERRY, CHAUDUN, CHAUNY, CHAVIGNON, CHERY-LES-POUILLY,
CHEZY-SUR-MARNE, CHIERRY, CHIVY-LES-ETOUVELLES, CIRY-SALSOGNE,
CLAIRFONTAINE, CLASTRES, CONDE-SUR-AISNE, CONDE-SUR-SUIPPE,
CONDREN, CORBENY, COUCY-LE-CHATEAU, COUCY-LES-EPPES, COUPRU,
COURBES, COURCELLES-SUR-VESLES, COURMELLES, COURMONT,
COURTEMONT-VARENNES, COUVRELLES, COUVRON-ET-AUMENCOURT,
COYOLLES, CRECY-AU-MONT, CREPY, CREZANCY, CROIX-FONSOMMES, LA
CROIX-SUR-OURCQ, CROUY, CUFFIES, DALLON, DOUCHY, EPAUX-BEZU,
EPIEDS, EPPES, ESSIGNY-LE-GRAND, ESSIGNY-LE-PETIT, ESSOMES-SUR-
MARNE, ETAMPES-SUR-MARNE, ETOUVELLES, ETREAUPONT, ETREILLERS,
ETREPILLY, FAYET, LA FERE, LA FERTE-MILON, FESTIEUX, LA FLAMENGRIE,
FLEURY, FLUQUIERES, FONSOMMES, FONTAINE-LES-CLERCS, FONTAINE-LES-
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VERVINS, FONTAINE-UTERTE, FONTENOY, FOSSOY, FOURDRAIN, FRANCILLY-
SELENCY, FRESNES-EN-TARDENOIS, FRESNOY-LE-GRAND, FRESSANCOURT,
FRIERES-FAILLOUEL, FROIDESTREES, FROIDMONT-COHARTILLE, GAUCHY,
GERCY, GIBERCOURT, GOUSSANCOURT, GRICOURT, GRISOLLES, GRUGIES,
GUIGNICOURT, GUISE, HARGICOURT, HARLY, HARTENNES-ET-TAUX,
LEHAUCOURT, HIRSON, HOLNON, HOMBLIERES, JUSSY, JUVINCOURT-ET-
DAMARY, LAFFAUX, LANCHY, LAON, LARGNY-SUR-AUTOMNE, LAVAL-EN-
LAONNO!IS, LEMPIRE, LESDINS, LEUILLY-SOUS-COUCY, LEURY, LEUZE, LIME,
LOGNY-LES-AUBENTON, LUCY-LE-BOCAGE, LUGNY, MACQUIGNY, MARCY,
MAREST-DAMPCOURT, MARGIVAL, MARIGNY-EN-ORXOIS, MARLE,
MARTIGNY, MAUREGNY-EN-HAYE, MAYOT, MENNESSIS, MERCIN-ET-VAUX,
MEZY-MOULINS, MISSY-AUX-BOIS, MISSY-SUR-AISNE, MONCEAU-LES-LEUPS,
MONDREPUIS, MONTAIGU, MONT-D'ORIGNY, MONTESCOURT-LIZEROLLES,
MONTGOBERT, MONTIGNY-LENGRAIN, MONTREUIL-AUX-LIONS, MONT-SAINT-
PERE, MORCOURT, MOY-DE-L'AISNE, NANTEUIL-LA-FOSSE, NEUFCHATEL-SUR-
AISNE, NEUVE-MAISON, NEUVILLE-SAINT-AMAND, NOGENTEL, NOGENT-
L'ARTAUD, LE NOUVION-EN-THIERACHE, NOUVION-ET-CATILLON, NOUVION-
LE-COMTE, NOYANT-ET-ACONIN, OGNES, OIGNY-EN-VALOIS, OMISSY,
ORAINVILLE, ORIGNY-SAINTE-BENOITE, OSLY-COURTIL, OULCHY-LE-
CHATEAU, PAARS, PARCY-ET-TIGNY, PARFONDRU, PAVANT, PERNANT,
PIERREMANDE, PIGNICOURT, PLOISY, POMMIERS, PONTRU, PONTRUET,
PUISEUX-EN-RETZ, REGNY, REMAUCOURT, REMIES, REMIGNY, RESSONS-LE-
LONG, REUILLY-SAUVIGNY, ROCOURT-SAINT-MARTIN, ROGECOURT,
RONCHERES, ROUPY, ROUVROY, GRAND-ROZOY, SACONIN-ET-BREUIL,
SAINTE-CROIX, SAINT-ERME-OUTRE-ET-RAMECOURT, SAINT-GOBAIN, SAINT-
GOBERT, SAINT-MICHEL, SAINT-PIERRE-AIGLE, SAINT-QUENTIN, SAMOUSSY,
SANCY-LES-CHEMINOTS, SAVY, SEQUEHART, SERMOISE, SINCENY, SOISSONS,
SOMMERON, SORBAIS, TERGNIER, TERNY-SORNY, THENELLES, THIERNU,
TRAVECY, TREFCON, URCEL, URVILLERS, VASSENY, VAUDESSON, VAUXBUIN,
VENDEUIL, VENDHUILE, VENIZEL, VERDILLY, VERMAND, VERNEUIL-SUR-
SERRE, VERVINS, VESLUD, VEZILLY, LA VILLE-AUX-BOIS-LES-PONTA VERT,
VILLEMONTOIRE, VILLENEUVE-SAINT-GERMAIN, VILLERET, VILLERS-AGRON-
AIGUIZY, VILLERS-COTTERETS, VILLERS-SAINT-CHRISTOPHE, VIRY-
NOUREUIL, VIVAISE, VOYENNE et WIMY.
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Article 2.2 : Communes affectées par le classement
Toutes les communes citées à l'article 2.1 du présent arrêté sont affectées par le classement d'au moins une voie de transport terrestre répertoriée à l'annexe 1 ou 2.
Les communes limitrophes des communes citées ci-dessus et désignées à l'annexe 3 sont également concernées par le classement d'une infrastructure.
Article 3 : Caractéristiques du classement
La catégorie des infrastructures de transports terrestres classées est définie comme
suit :
Niveau sonore de référence | Niveau sonore de référence Catégorie LAeq(6 h - 22 h) en dB(A) | LAeq(22 h - 6 h) en dB(A) de l’infrastructure L>81 L> 76 1
76
70
65
60
Les tableaux joints en annexe 1, complétés par l'annexe 2, donnent sur chaque commune de l'article 2.1 et pour chacun des tronçons d’infrastructures mentionnés :
1 le classement des voies en 5 catégories selon leurs niveaux sonores!,
1 la largeur des secteurs ?affectés par le bruit de part et d’autre des tronçons classés.
L'annexe 3 précise le classement et la largeur affectée pour les communes
concernées mais dont l'infrastructure ne se trouve pas sur son territoire.
! Les niveaux sonores des voies sont évalués en des points de référence situés, conformément à la norme NF S 31.130
Cartographie du bruit en milieu extérieur, à une hauteur de 5 mètres au-dessus du plan de roulement,à 2 mètres en avant de la ligne moyenne des façades pour les rues en U , à une distance de l’infrastructure de 10 mètres, augmentés de 3 dB(A) par rapport à la valeur en champ libre pour les tissus ouverts, afin d’être équivalents à un niveau en façade. L’infrastructure est considérée comme rectiligne, à bords dégagés, placée sur un sol horizontal réfléchissant,
? Cette largeur est mesurée: pour les infrastructures routières, à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche, pour les infrastructures ferroviaires, à partir du bord du rail extérieur de la voie la plus proche.
La largeur des secteurs affectés par le bruit est comptée de part et d’autre
de l’infrastructure.
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Article 4 : Isolement acoustique des bâtiments à construire
Dans les communes mentionnées à l’article 2, les bâtiments d’habitation, les
bâtiments d’enseignement, les bâtiments de soins et d’action sociale ainsi que les
bâtiments d’hébergement à caractère touristique à construire dans les secteurs
affectés par le bruit doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les
bruits extérieurs conformément au R 111-23-2 du code de la construction et de
l'habitation et aux arrêtés pris en application des décrets 95-20 et 95-21 susvisés.
Pour les bâtiments d’habitation, l’isolement acoustique minimum est déterminé
selon l’arrêté du 30 mai 1996 susvisé.
Pour les établissements de santé, les hôtels, et les bâtiments d’enseignement
l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les trois arrêtés du 25 avril
2003 susvisé.
Article 5 : Publication, affichage et application
Le présent arrêté est applicable à compter :
- de sa publication au Recueil des actes administratifs de l’ [] tat dans le
département, et dans deux journaux régionaux ou locaux,
- de son affichage pendant un mois au minimum dans les mairies des communes
visées à l’article 2 (l'affichage comprenant l'arrêté et la partie des annexes
concernant la commune).
Article 6 : Report dans les documents d’urbanisme
Dans les communes visées à l’article 2, la partie du présent arrêté concernant cette
commune doit être annexée au plan d’occupation des sols, ou au plan local
d'urbanisme et au plan d'aménagement de zone s’il en existe un. Les secteurs
affectés par le bruit définis à l’article 3 doivent être reportés dans ces documents.
Article 7 : Exécution
Madame le Secrétaire Général de la Préfecture, Madame et Messieurs les Sous-
Préfets de Château-Thierry, Saint-Quentin, Soissons et Vervins, Mesdames ou
Messieurs les Maires des communes visées à l’article 2, et Monsieur le Directeur
Départemental de l’Equipement sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de
l’exécution du présent arrêté.
Article 8 : Notification
Le présent arrêté sera notifié à :
Madame et Messieurs les Sous-Préfets de Château-Thierry, Saint-Quentin,
Soissons et Vervins,
Mesdames ou Messieurs les Maires des communes visées à l’article 2, pour la partie de l'arrêté qui les concernent,
Monsieur le Directeur Départemental de l'Equipement,
Monsieur le Directeur de la DIREN Picardie,
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P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e C h i e r r y6/6
Monsieur le Président du Conseil Général de l'Aisne,
Monsieur le Directeur Régional de Réseau Ferré de France,
Monsieur le Directeur de la Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France
À Laon, le 12 décembre 2003
Pour le Préfet
et par délégation
Le Secrétaire Général
Signé Marie-Josèphe PERDEREAU
Marie-Josèphe PERDEREAU
Que les annexes sont consultables à la DDE ou à la Préfecture de l’Aisne
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T r o i s i è m e P a r t i e L e s S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u epage 19
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Périmètres de protection des eaux potables et minérales – AS1
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes résultant de l'instauration de périmètres de protection des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux minérales.
Protection des eaux destinées à la consommation humaine (art. L. 20 du code de la santé publique, modifié par l'article 7 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964; décret n° 61-859 du 1er août 1961 modifié par les décrets n° 67-1093 du 15 décembre 1967 et n° 89-3 du 3 janvier 1989).
Circulaire du 10 décembre 1968 (affaires sociales), Journal officiel du 22 décembre 1968.
Protection des eaux minérales (art. L. 736 et suivants du code de la santé publique).
Ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale (direction générale de la santé, sous-direction de la protection générale et de l'environnement).
Il. - PROCEDURE D'INSTITUTION
A. - PROCEDURE
Protection des eaux destinées â la consommation humaine
Détermination des périmètres de protection du ou des points de prélèvement, par l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines.
Détermination des périmètres de protection autour de points de prélèvement existants, ainsi qu’autour des ouvrages d'adduction à l'écoulement libre et des réservoirs enterrés, par actes déclaratifs d'utilité publique.
Les périmètres de protection comportent :
- le périmètre de protection immédiate
- le périmètre de protection rapprochée
- le cas échéant, le périmètre de protection éloignée (1).
Ces périmètres sont déterminés au vu du rapport géologique établi par un hydrologue agréé en matière d'hygiène publique, et en considération de la nature des terrains et de leur perméabilité, et après consultation d'une conférence interservices au sein de laquelle siègent notamment des représentants de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, de la direction départementale de l'équipement, du service de la navigation et du service chargé des mines, et après avis du conseil départemental d'hygiène et le cas échéant du Conseil supérieur d'hygiène de France.
Protection des eaux minérales
Détermination d'un périmètre de protection autour des sources d'eaux minérales déclarées d'intérêt public, par décret en Conseil d'Etat. Ce périmètre peut être modifié dans la mesurepage 20
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où des circonstances nouvelles en font connaître la nécessité (art. L. 736 du code de la santé publique).
(I) Chacun de Ces périmètres peut être constitué de plusieurs surfaces disjointes en fonction du contexte hydrogéologique.
B - INDEMNISATION
Protection des eaux destinées a la consommation humaine
Les indemnités qui peuvent être dues à la suite de mesures prises pour la protection des eaux destinées à la consommation humaine sont fixées à l'amiable ou par les tribunaux judiciaires comme en matière d'expropriation (art. L. 20-I du code de la santé publique).
Protection des eaux minérales
En cas de dommages résultant de la suspension, de l'interruption ou de la destruction de travaux à l'intérieur ou en dehors du périmètre de protection, ou de l'exécution de travaux par le propriétaire de la source, l'indemnité due par celui-ci est réglée à l'amiable ou par les tribunaux en cas de contestation. Cette indemnité ne peut excéder le montant des pertes matérielles éprouvées et le prix des travaux devenus inutiles, augmentée de la somme nécessaire pour le rétablissement des lieux dans leur état primitif (art. L. 744 du code de la santé publique). Dépôt par le propriétaire de la source d'un cautionnement dont le montant est fixé par le tribunal et qui sert de garantie au paiement de l'indemnité (art. L. 745 du code de la santé publique).
C. - PUBLICITE
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Publicité de la déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau.
Protection des eaux minérales
Publicité du décret en Conseil d'Etat d'institution du périmètre de protection.
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1 Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Acquisition en pleine propriété des terrains situés dans le périmètre de protection immédiate des points de prélèvement d'eau, des ouvrages d'adduction à écoulement libre et des réservoirs enterrés (art. L. 20 du code de la santé publique) (1), et clôture du périmètre de protection immédiate sauf dérogation.
Protection des eaux minérales
Possibilité pour le préfet, sur demande du propriétaire d'une source d'eau minérale déclarée d'intérêt public, d'ordonner la suspension provisoire des travaux souterrains ou de sondage entrepris hors du périmètre, qui, s'avérant nuisibles à la source, nécessiteraient l'extension du périmètre (art. L. 739 du code de la santé publique).
Extension des dispositions mentionnées ci-dessus aux sources minérales déclarées d'intérêtpage 21
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public, auxquelles aucun périmètre n'a été assigné (art. L. 740 du code de la santé publique).
Possibilité pour le préfet, sur demande du propriétaire d'une source d'eau minérale déclarée d'intérêt public, d'interdire des travaux régulièrement entrepris, Si leur résultat constaté est de diminuer ou d'altérer la source. Le propriétaire du terrain est préalablement entendu mais l'arrêté préfectoral est exécutoire par provision sauf recours au tribunal administratif (art. L. 738 du code de la santé publique).
(1) Dans le cas de terrains dépendant du domaine de I'Etat, il est passé une convention de gestion (art. L. 51-1 du code du domaine public de l’état).
Possibilité à l'intérieur du périmètre de protection, pour le propriétaire d'une source déclarée d'intérêt public, de procéder sur le terrain d'autrui, à l'exclusion des maisons d'habitations et des cours attenantes, à tous les travaux nécessaires pour la conservation, la conduite et la distribution de cette source, lorsque les travaux ont été autorisés par arrêté préfectoral (art. L. 741 du code de la santé publique, modifié par les articles 3 et 4 du décret n° 84-896 du 3 octobre 1984).
L'occupation des terrains ne peut avoir lieu, qu'après qu'un arrêté préfectoral en a fixé la durée, le propriétaire du terrain ayant été préalablement entendu (art. L. 743 du code de la santé publique).
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Obligation pour le propriétaire d'un terrain situé dans un périmètre de protection rapprochée ou éloignée, des points de prélèvement d'eau, d'ouvrages d'adduction à écoulement libre ou des réservoirs enterrés, de satisfaire dans les délais donnés aux prescriptions fixées dans l'acte déclaratif d'utilité publique, en ce qui concerne les activités, dépôts et installations existants à la date de publication dudit acte (art. L. 20 du code de la santé publique).
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1 Obligations passives
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
a) Eaux souterraines
A l'intérieur du périmètre de protection immédiate, interdiction de toutes activités autres que celles explicitement prévues par l'acte déclaratif d'utilité publique (notamment entretien du captage).
A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, interdiction ou réglementation par l'acte d'utilité publique des activités, installations, dépôts et tous faits susceptibles d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine.
A l'intérieur du périmètre de protection éloignée, réglementation possible par l'acte déclaratif d'utilité publique de tous faits, activités, installations et dépôts mentionnés ci-dessus.
b) Eaux de surface (cours d'eau, lacs, étangs, barrages réservoirs et retenues)
Interdictions et réglementations identiques à celles rappelées en a), en ce qui concerne les seuls périmètres de protection immédiate et rapprochée.page 22
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Dans le cas de barrages retenues créés pour l'alimentation en eau, des suggestions peuvent être proposées par le Conseil supérieur d'hygiène, quant aux mesures sanitaires à imposer en l'espèce (circulaire du 10 décembre 1968).
Acquisition en pleine propriété des terrains riverains de la retenue, sur une largeur d'au moins 5 mètres, par la collectivité assurant l'exploitation du barrage.
Protection des eaux minérales
Interdiction à l'intérieur du périmètre de protection de procéder à aucun travail souterrain ni sondage sans autorisation préfectorale (art. L. 737 du code de la santé publique).
2 Droits résiduels du propriétaire
Protection des eaux minérales
Droit pour le propriétaire de terrains situés dans le périmètre de protection de procéder à des fouilles, tranchées pour extraction de matériaux ou tout autre objet, fondations de maisons, caves ou autres travaux à ciel ouvert, sous condition, Si le décret l'impose à titre exceptionnel, d'en faire déclaration au préfet un mois à l'avance (art. L. 737 du code de la santé publique) et d'arrêter les travaux sur décision préfectorale. Si leur résultat constaté est d'altérer ou de diminuer la source (art. L. 738 du code de la santé publique).
Droit pour le propriétaire de terrains situés hors périmètre de protection, de reprendre les travaux interrompus sur décision préfectorale, s'il n'a pas été statué dans le délai de six mois sur l'extension du périmètre (art. L. 739 du code de la santé publique).
Droit pour le propriétaire d'un terrain situé dans le périmètre de protection et sur lequel le propriétaire de la source a effectué des travaux, d'exiger de ce dernier l'acquisition dudit terrain s'il n'est plus propre à l'usage auquel il était employé ou s'il a été privé de la jouissance de ce terrain au-delà d'une année (art. L. 743 du code de la santé publique).page 23
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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
DES EAUX POTABLES (l)
(Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958)
Art. L. 19 (Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958). - Sans préjudice des dispositions des sections I et II du présent chapitre et de celles qui régissent les entreprises exploitant les eaux minérales, quiconque offre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit, y compris la glace alimentaire, est tenu de s'assurer que cette eau est propre à la consommation.
Est interdite pour la préparation et la conservation de toutes denrées et marchandises destinées à l'alimentation humaine l'utilisation d'eau non potable.
Section I. - Des distributions publiques
Art. L. 20 (Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958 et loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 7). - En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes activités et tous dépôts ou installations de nature à nuire directement- ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloigné à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les activités, installations et dépôts ci-dessus visés.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent.
L'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine, en ce qui concerne les activités, dépôts et installations existant à la date de sa publication, les délais dans lequels il devra être satisfait aux conditions prévues par le présent article et par le décret prévu ci-dessus.
Des actes déclaratifs d'utilité publique peuvent, dans les mêmes conditions, déterminer les périmètres de protection autour des points de prélèvements existants, ainsi qu'autour des ouvrages d'adduction à écoulement libre et des réservoirs enterrés.
Art. L. 20-1 (Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 8). - Les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou occupants de terrains compris dans un périmètre de protection de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines, à la suite de mesures prises pour assurer la protection de cette eau, sont fixées selon les règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Art. L. 21 (Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958). - Tout concessionnaire d'une distribution d'eau potable est tenu, dans les conditions fixées par un règlement d'administration publique, de faire vérifier la qualité de l'eau qui fait l'objet de cette distribution.
Les méthodes de correction à mettre éventuellement en œuvre doivent être approuvées par le ministre de la santé publique et de la population, sur avis motivé du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Art. L. 22 (Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958). - Si le captage et la distribution d'eau potable sont faits en régie, les obligations prévues à l'article L. 21 incombent à la collectivité intéressée avec le concours du bureau d'hygiène s'il en existe un dans la commune et sous la surveillance du directeur départemental de la santé.
Les mêmes obligations incombent aux collectivités en ce qui concerne les puits publics, sources, nappes souterraines ou superficielles ou cours d'eau servant à l'alimentation collective des habitants. En cas d'inobservation par une collectivité des obligations énoncées au présent article, le préfet, après mise en demeure restée sans résultat, prend les mesures nécessaires. Il est procédé à ces mesures aux frais des communes.
Art. L. 23 (Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958). - En cas de condamnation du concessionnaire par application des dispositions de l'article L. 46, le ministre de la santé publique et de la population peut, après avoir entendu le concessionnaire et demandé l'avis du conseil municipal, prononcer la déchéance de la concession, sauf recours devant la juridiction administrative. La décision du ministre est prise après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
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Section II. - Des distributions privées
Art. L. 24 (Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958). - L'embouteillage de l'eau destinée à la consommation publique, ainsi que le captage et la distribution d'eau d'alimentation humaine par un réseau d'adduction privé sont soumis à l'autorisation du préfet.
Cette autorisation peut être suspendue ou retirée par le préfet dans les conditions déterminées par le règlement d'administration publique prévu à l'article L. 25-1 du présent code.
(l) Voir décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 (J.O. du 4 janvier 1989).
Section III. - Dispositions communes
Art. L. 25 (Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958). - Sont interdites les amenées par canaux à ciel ouvert d'eau destinée à l'alimentation humaine, à l'exception de celles qui, existant à la date du 30 octobre 1935, ont fait l'objet de travaux d'aménagement garantissant que l'eau livrée est propre à la consommation.
Art. L. 25-1 (Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958).,- Un règlement d'administration publique pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France déterminera les modalités d'application des dispositions du présent chapitre et notamment celles du contrôle de leur exécution, ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes ou entreprises visées par lesdite.s dispositions devront rembourser les frais de ce contrôle (l).
(l) Voir décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 (J.O. du 4 janvier 1989).page 25
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P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e C h i e r r y
SOURCES D'EAUX MINERALES
Section l. - Déclaration d'intérêt public des sources, des servitudes et des droits qui en résultent
Art. L. 735. - Les sources d'eaux minérales peuvent être déclarées d'intérêt public, après enquête, par décret pris en Conseil d'Etat.
Art. L. 736. - Un périmètre de protection peut être assigné, par décret pris dans les formes établies à l'article précédent, à une source déclarée d'intérêt public.
Ce périmètre peut être modifié si de nouvelles circonstances en font reconnaître la nécessité.
Art. L. 737. - Aucun sondage, aucun travail souterrain ne peuvent être pratiqués, dans le périmètre de protection d'une source d'eau minérale déclarée d'intérêt public, sans autorisation préalable.
A l'égard des fouilles, tranchées pour extraction de matériaux ou tout autre objet, fondations de maisons, caves ou autres travaux à ciel ouvert, le décret qui fixe le périmètre de protection peut exceptionnellement imposer aux propriétaires l'obligation de faire, au moins un mois à l'avance, une déclaration au préfet, qui en délivrera récépissé.
Art. L. 738. - Les travaux énoncés à l'article précédent et entrepris, soit en vertu d'une autorisation régulière, soit après une déclaration préalable, peuvent, sur la demande du propriétaire de la source, être interdits par le préfet, si leur résultat constaté est d'altérer ou de diminuer la source. Le propriétaire du terrain est préalablement entendu.
L'arrêté du préfet est exécutoire par provision, sauf recours au tribunal administratif et au Conseil d'Etat par la voie contentieuse.
Art. L. 739. - Lorsque, à raison de sondages ou de travaux souterrains entrepris en dehors du périmètre et jugés de nature à altérer ou diminuer une source minérale déclarée d'intérêt public, l'extension du périmètre paraît nécessaire, le préfet peut, sur la demande du propriétaire de la source, ordonner provisoirement la suspension des travaux.
Les travaux peuvent être repris si, dans le délai de six mois, il n'a pas été statué sur l'extension du périmètre.
Art. L. 740. - Les dispositions de l'article précédent s'appliquent à une source minérale déclarée d'intérêt public, à laquelle aucun périmètre n'a été assigné.
Art. L. 741 (Décret n" 84-896 du 3 octobre 1984. art. 3). - Dans l'intérieur du périmètre de protection, le propriétaire d'une source déclarée d'intérêt public a le droit de faire dans le terrain d'autrui, à l'exception des maisons d'habitation et des cours attenantes, tous les travaux de captage et d'aménagement nécessaires pour la conservation, la conduite et la distribution de cette source, lorsque ces travaux ont été autorisés (l).
Le propriétaire du terrain est entendu dans l'instruction.
Art. L. 742. - Le propriétaire d'une source d'eau minérale déclarée d'intérêt public peut exécuter, sur son terrain, tous les travaux de captage et d'aménagement nécessaires pour la conservation, la conduite et la distribution de cette source, un mois après la communication faite de ses projets au préfet.
En cas d'opposition par le préfet, le propriétaire ne peut commencer ou continuer les travaux qu'après autorisation du ministre de la santé publique et de la population.
A défaut de cette décision dans le délai de trois mois, le propriétaire peut exécuter les travaux.
Art. L. 743. - L'occupation d'un terrain compris dans le périmètre de protection, pour l'exécution des travaux prévus par l'article L. 741 ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un arrêté du préfet, qui en fixe la durée.
Lorsque l'occupation d'un terrain compris dans le périmètre prive le propriétaire de la jouissance du revenu au-delà du temps d'une année ou lorsque, après les travaux, le terrain n'est plus propre à l'usage auquel il était employé, le propriétaire dudit terrain peut exiger du propriétaire de la source l'acquisition du terrain occupé ou dénaturé. Dans ce cas, l'indemnité est réglée suivant les formes prescrites par les décrets des 8 août et 30 octobre 1935. Dans aucun cas, l'expropriation ne peut être provoquée par le propriétaire de la source.page 26
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P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e C h i e r r y
Art. L. 744. - Les dommages dus par suite de suspension, interdiction ou destruction de travaux dans les cas prévus aux articles L. 738, L. 739 et L. 740 ci-dessus, ainsi que ceux dus à raison de travaux exécutés en vertu des articles L. 741 et L. 743 sont à la charge du propriétaire de la source. L'indemnité est réglée à l'amiable ou par les tribunaux.
Dans les cas prévus par les articles L. 738, L. 739 et L. 740 ci-dessus, l'indemnité due par le propriétaire de la source ne peut excéder le montant des pertes matérielles qu'à éprouvées le propriétaire du terrain et le prix des travaux devenus inutiles, augmenté de la somme nécessaire pour le rétablissement des lieux dans leur état primitif.
(l) L'autorisation mentionnée à l'article L. 741 fait l'objet d'une décision du commissaire de la République de département du lieu des travaux (Décret n° 84-896 du 3 octobre 1984, art. 4).
Art. L. 745. - Les décisions concernant l'exécution ou la destruction des travaux sur le terrain d'autrui ne peuvent être
exécutées qu'après le dépôt d'un cautionnement dont l'importance est fixée par le tribunal et qui sert de garantie au
paiement de l'indemnité dans les cas énumérés en l'article précédent.
L'Etat, pour les sources dont il est propriétaire, est 'dispensé du cautionnement.
Art. L. 746. - (Abrogé par ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, art. 56.)ASA
PROTECTION DE L'AQUEDUC DE LA DHUIS
DE LA VILLE DE PARIS
FONDEMENT DES SERVITUDES
Servitudes attachées à la protection des eaux potables instituées
en vertu de l'article L.20 du Code de la Santé Publique.
— Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 - art. 7
— Décret n° 61-859 du ler août 1961 modifié par le décret
n° 67-1093 du 15 décembre 1967
— Circulaire n° 62-50 du 15 mars 1962 (Instructions techniques
du Ministre de la Santé Publique
et de la Population).
SERVICE BENEFICIAIRE DES SERVITUDES
S.A.G.E.P (Société Anonyme de Gestion des Eaux de Paris) - 9,
rue Schoelcher 75014 PARIS
- Tél] : 40-—-48-98-00, concessionnaire de la
Ville de Paris.
EFFETS DES SERVITUDES
Protection sanitaire des aqueducs.
Trois zones de protection sont à considérer :
1°/ La zone de protection immédiate constituée par l'emprise
appartenant à la Ville de Paris.
2°/ Les zones de protection rapprochée constituées par deux bandes
de terrain de 13 mètres de largeur de part et d'autre de l'emprise.
3°/ Les zones de protection éloignée constituées par deux bandes
de terrain s'étendant des limites
extérieures des zones de protection
rapprochée jusqu'à une distance de 40 mètres de l'aqueduc.
Dans chacune de ces zones, les prescriptions suivantes doivent être
observées.
ZONE DE PROTECTION IMMEDIATE
Dans cette zone seules peuvent être éventuellement tolérées les
traversées de routes, d'ouvrages d'art ou de canalisations après
autorisation de la S.A.G.E.P. autorisation matérialisée par des conventions fixant les conditions techniques et administratives
d'éxécution et d'exploitation.
Si la S.A.G.E.P. est amenée à protéger l'aqueduc pour garantir
sa Stabilité ou la qualité
de l'eau transitée, les frais
correspondants sont à la charge du maître des nouveaux ouvrages.
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P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e C h i e r r yZONES DE PROTECTION RAPPROCHEE
- Constructions : interdites, quelles qu'elles soient.
- Fosses d'aisances, fosse septiques : interdites.
-Puits filtrants, tranchées filtrantes, drains pour épandage
d'effluents : interdits.
- Fouilles, carrières et décharges : interdites.
- Fumiers, immondices, dépôts de matières quelconques susceptibles
de souiller les eaux d'alimentation : interdits.
_ Station services, stockage de liquide ou de gaz à usage
industriel, commercial ou domestique : interdits.
_ Parcs de stationnement pou véhicules : interdits, quelle que soit
leur nature.
_ Chaussées et trottoirs : tolérés sous réserve qu'ils comportent
un revêtement rigoureusement étanche et que les caniveaux
présentent une section et une pente suffisante pour assurer un
écoulement rapide des eaux de ruissellement les éloignant de
l'aqueduc.
- Canalisations d'eaux pluviales et d'eaux usées :
. parallèles à l'aqueduc :
eaux pluviales : la canalisation devra être constituée par un égout visitable.
eaux usées : la canalisation devra être étanche et placées en
galerie visitable ( cette galerie pouvant elle-même servir à
transiter des eaux pluviales).
transversales par rapport à l'aqueduc : la canalisation devra
être établie au-dessous de l'aqueduc, sa génératrice supérieure se
situant à une cote d'altitude inférieure d'au moins 0,50 mètre à
celle de la génératrice inférieure de l'aqueudc : à défaut elle
devra être placée en caniveau étanche ou en fourreau étanche avec
regards de visite.
- Canalisations d'eau potable ou de gaz : tolérées sous réserve
qu'elles soient placées en fourreau étanche en acier ou en béton,
armé capable de résister à la pression normale de service du fluide
transporté, avec regards de visite.
- Canalisation transportant des hydraucarbures : tolérées sous
réserve qu'elles soient placées en fourreau étanche en acier ou en béton armé capable de résister à la pression normale de service du fluide transporté, avec regards de visite.
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P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e C h i e r r yZONES DE PROTECTION ELOIGNEE
—- Fosses d'aisances, fosses septiques : interdites, sauf
dispositions spéciales telles que pose sur dés en sous-sol étanche
et visitable ou dans une chambre en maçonnerie étanche et
visitable.
— Puits filtrants, tranchées filtrantes, drains pour épandage
d'effluents : interdits.
— Fouilles, carrières et décharges : interdites.
— Fumiers, immondices, dépôts de matières quelconques susceptibles
de souiller les eaux d'alimentation : interdits, sauf dispositions
spéciales pour assurer l'étanchéité du sol et l'écoulemen,t des
eaux de ruissellement dans une direction opposée à celle de
l'aqueduc.
— Stations service, stockage de liquide ou de gaz à usage
industriel ou commercial : interdits.
— Stockage d'hydrocarbures à usage exclusivement domestique :
toléré moyennant des précautions spéciales ( installation de la
cuve dans un local visitable dont le sol et les parois constituent
une cuvette de capacité suffisante pour qu'en cas de rupture de la totalité du réservoir, le liquide ne puisse s'écouler au-dehors).
— Parcs de stationnement pour véhicules : tolérés, sous réserve que le sol en soit rigoureusement étanche et que l'écoulemen,t des eaux
de ruissellement s'effectue dans une direction opposée à celle de
l'aqueduc.
— Canalisations d'eaux pluviales et d'eaux usées : parallèles à l'aqueduc et distantes de celui-ci de moins de 25 mètres :
eaux pluviales : la canalisation devra être constituée par un égout visitable.
eaux usées : la canalisation devra être étanche et placée en
galerie visitable ( cette galerie pouvant elle-même servir à
transiter des eaux pluviales).
parallèles à l'aqueduc et distantes de celui-ci de plus de 25 mètres, ou transversales à l'aqueduc
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P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e C h i e r r yCommune d'implantation NX
du captage 0156-6X-0092 : é À É
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©
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DDASS de l'Aisne arrêté de DUP du 14/11/1986
fond
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P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e C h i e r r ypage 31
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P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e C h i e r r y
Cours d’eau domaniaux, lacs et plans d’eau domaniaux – EL3
I. - GENERALITES
Servitudes de halage et de marchepied.
Servitudes à l'usage des pêcheurs.
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, articles 1er à 4, 15, 16 et 22.
Code rural, article 431 (art. 4 de la loi n° 84-512 du 29 juin 1984, modifiant l'ancien article
424 du code rural, instituant une servitude à l'usage des pêcheurs).
Loi locale du 2 juillet 1891 modifiée par la loi locale du 22 avril 1902 sur l'usage et la
répartition des eaux, validée par l'article 7, § 5, de la loi française du 1er juin 1924 et règlement d'application du 14 février 1892, § 39 et 41, applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Circulaire n° 73-14 du 26 janvier 1973 (aménagement du territoire, équipement, logement
et tourisme) relative à la servitude de marchepied.
Circulaire n° 78-95 du 6 juillet 1978 relative aux servitudes d'utilité publique affectant
l'utilisation du sol et concernant les cours d'eau (report dans les plans d'occupation des sols).
Circulaire n° 80-7 du 8 janvier 1980 pour application du décret n° 79-1152 du 28 décembre
1979 (ministère de l'intérieur).
Conservation du domaine public fluvial.
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, article 28.
Ministère des transports (direction des transports terrestres, bureau de la gestion du
domaine).
II. - PROCEDURE D'INSTITUTION
A. - PROCEDURE
Application des dispositions du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure concernant ces servitudes :
- au cours d'eau navigables (servitude de halage de 7,80 mètres, de marchepied de 3, 25 mètres, article 15 dudit code) ;
- au cours d'eau domaniaux rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables, et demeurant classés dans le domaine public (servitudes de marchepied de 3, 25 mètres sur les deux rives, article 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure) ;
- aux lacs domaniaux, article 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure (servitudes de marchepied de 3, 25 mètres).page 32
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P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e C h i e r r y
Application des dispositions de la loi locale du 2 juillet 1891 modifiée et du règlement du 14 février 1892, servitudes de halage de 7, 80 mètres (maximum), de marchepied de 3, 25 mètres (maximum), aux cours d'eau navigables ou flottables des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Ces servitudes sont instituées à la demande de l'administration (art. 18 de la loi du 2 juillet 1891). En ce qui concerne le Rhin, cette servitude n'existe pas, la digue de protection, qui fait office de chemin de halage, étant propriété de l'Etat.
Application de l'article 431 du code rural (servitudes à l'usage des pêcheurs) : aux cours d'eau domaniaux et plans d'eau domaniaux (largeur de 3, 25 mètres pouvant être ramenée à 1, 50 mètre) et aux cours d'eau rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables (largeur de 1, 50 mètre).
B. - INDEMNISATION
Indemnisation prévue pour les propriétaires riverains à raison des dommages qui leur sont occasionnés par l'institution des servitudes consécutives au classement ou à l'inscription à la nomenclature de la rivière ou du lac, sous déduction des avantages que peuvent leur procurer lesdits classements ou inscription dans la nomenclature (art. 19 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
Indemnisation prévue, lorsque pour les besoins de la navigation, la servitude de halage est établie sur une rive où cette servitude n'existait pas (art. 19 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
Les contestations relatives à cette indemnité sont jugées par la juridiction compétente en matière d'expropriation (art. 20 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
C. - PUBLICITE
Publicité de l'acte d'inscription à la nomenclature ou de classement dans le domaine public.
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, possibilité pour l'administration d'imposer aux propriétaires riverains des cours d'eau navigables ou flottables, de laisser sur les deux rives un emplacement ouvert à la circulation. La largeur de cet emplacement est fixée par l'administration. Elle ne peut dépasser 3, 25 mètres (côté du marchepied) et 7, 80 (côté halage). Dans ce dernier cas, il peut être défendu par l'administration d'établir des bâtiments, enclos ou fossés dans une zone supplémentaire de 1, 95 mètres maximum (art. 18 de la loi locale du 2 juillet 1891).page 33
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P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e C h i e r r y
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Obligation pour les riverains des fleuves et rivières inscrits sur la nomenclature des voies navigables ou flottables et des îles, dans l'intérêt du service de la navigation et partout où il existe un chemin de halage, de réserver le libre passage des animaux et véhicules assurant la traction des bateaux, ainsi que la circulation et les manoeuvres des personnes effectuant des transports par voie d'eau ou assurant la conduite des trains de bois de flottage, et ce, sur une largeur de 7, 80 mètres (art. 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)1.
Si la distance de 7, 80 mètres doit être augmentée, l'administration est obligée de recourir à l'expropriation, si elle ne recueille pas le consentement des riverains (art. 19 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
Interdiction pour les mêmes riverains, de planter des arbres ou de clore par haies autrement qu'à une distance de 9, 75 mètres du côté où les bateaux se tirent et de 3, 25 mètres sur le bord où il n'existe pas de chemin de halage (art. 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
Obligation pour les riverains des cours d'eau rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables, mais maintenus dans le domaine public, de réserver de chaque côté le libre passage pour les nécessités d'entretien du cours d'eau et l'exercice de la pêche, et ce, sur une distance de 1, 50 mètres (art. 431 du code rural).
Interdiction d'extraire sans autorisation à moins de 11, 70 mètres de la limite des berges des rivières domaniales ou des bords des canaux domaniaux, des terres, sables, et autres matériaux, sous peine d'amende ou de paiement des frais de remise en l'état des lieux (art. 28 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
La loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle n'édicte pas de prescriptions analogues en ce qui concerne les extractions. Cependant, il parait souhaitable pour la bonne gestion des voies navigables de les appliquer.
2° Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour le propriétaire riverain d'exercer tous les droits de la propriété qui ne sont pas incompatibles avec l'exercice des servitudes, d'où l'obligation avant d'entreprendre des constructions, des plantations ou l'édification des clôtures de demander au service gestionnaire de reconnaître la limite de la servitude. Si, dans
1La servitude de halage n'est imposée en principe que d'un seul côté ; sur l'autre existe la servitude de
marchepied. En outre, là où le halage a disparu subsiste la servitude de marchepied (Conseil d'Etat, 15 mai 1953, Chapelle).page 34
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P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e C h i e r r y
les trois mois à compter de la demande, l'administration n'a pas fixé la limite, les constructions, plantations ou clôtures faites par les riverains ne peuvent plus être supprimées, que moyennant indemnité au titre de l'article 18 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle au titre de l'article 1er de la loi locale du 2 juillet 1891.
Possibilité pour le propriétaire riverain, lorsque l'intérêt du service de la navigation, les nécessités de l'entretien du cours d'eau et l'exercice de la pêche le permettent, d'obtenir par arrêté ministériel la réduction des distances des servitudes de halage et de marchepied (art. 16 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
Possibilité pour le propriétaire riverain, lorsque l'exercice de la pêche et les nécessités d'entretien et de surveillance des cours d'eau et plans d'eau le permettent, d'obtenir par arrêté ministériel (ou du préfet par délégation), la réduction de la largeur de 3, 25 mètres à 1, 50 mètre (art. 431 du code rural).page 35
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P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e C h i e r r y
Electricité – I4
1 - GENERALITES
Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques (ouvrages du Réseau Public de Transport (RPT) et du Réseau Public de Distribution (RPD).
Servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres. Articles 12 et 12 bis de la Loi du 15 juin 1906 modifiée.
Article 35 de la loi N°46-628 du 8 Avril 1946 sur la
nationalisation de l’électricité et du gaz
Loi N° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la
modernisation et au développement du service public de
l'électricité.
Ordonnance N°58-997 du 23 Octobre 1958 (article 60)
relative à l'expropriation portant modification de l'article 35
de la loi du 8 Avril 1946.
Décret N°67-886 du 6 Octobre 1967 sur les conventions
amiables portant reconnaissance des servitudes de l'article
12 de la loi du 15 Juin 1906 et confiant au Juge de
l'expropriation la détermination des indemnités dues pour
imposition des servitudes.
Décret N°70-792 du 11 Juin 1970 ponant règlement
d'administration publique pour l'application de ]'article 35
modifié de la loi N°46-628 du 8 Avril 1946 concernant la
procédure de déclaration d'utilité publique des travaux
d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement
de servitudes ainsi que les conditions d'établissement
desdites servitudes.
Circulaire N°70-13 du 24 Juin 1970 (mise en application des
dispositions du décret du 11 Juin 1970).
Article L.I26 du code de l'urbanisme issu de la loi n°2000-
120B du 13 décembre 2000 modifiée, précisant que les PLU et
les POS restant doivent comporter en annexe les servitudes
d'utilité publique affectant l'utilisation du sol (ouvrages
existants et à construire).
2 - PROCEDURES D'INSTITUTION
A- PROCEDURE
Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres bénéficient:
aux travaux déclarés d'utilité publique (article 35 de la loi du 8 Avril 1946),page 36
A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e C h i e r r y
aux lignes placées sous le régime de la concession ou de la régie réalisée avec le concours financier de l’Etat des départements des communes ou syndicats de communes (article 299 de la loi du 13 Juillet 1925) et non déclarées d'utilité publique.
La déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité en vue de l'exercice des servitudes sans recours à l'expropriation est obtenue conformément aux dispositions des chapitres II et III du décret du 11 Juin 1970 susvisé. Elle est prononcée par arrêté préfectoral ou pu arrêté du ministre chargé de l’Electricité et du Gaz selon les caractéristiques des ouvrages concernés telles qu'elles sont précisées auxdits chapitres.
La DUP d'un projet de ligne aérienne ou souterraine, est la reconnaissance de l’intérêt général qu'il présente.
La procédure d'établissement des servitudes est définie par le décret du 11 Juin 1970 en son titre II.
A défaut d'accord amiable avec les propriétaires, le concessionnaire adresse au Préfet par l’intermédiare de l'ingénieur en Chef chargé du contrôle, une requête pour l’application des servitudes, accompagnée d'un plan et d'un état parcellaire indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par les servitudes. Le Préfet prescrit alors une enquête d'une durée de 8 jours. Le demandeur notifie aux propriétaires concernés, les travaux projetés.
Le demandeur après avoir eu connaissance des observations présentées au cours de l’enquête, arrête définitivement son projet, lequel est transmis avec l'ensemble du dossier au Préfet, qui institue pu arrêté les servitudes que le demandeur est autorisé à exercer après accomplissement des formalités de publicité mentionnées à l'article 18 du décret du 11 Juillet 1970 et visées ci-dessous en C.
Par ailleurs, une convention peut être passée entre le concessionnaire et le propriétaire ayant pour objet la reconnaissance desdites servitudes. Cette convention remplace les formalités mentionnées ci-dessus et produit les mêmes effets que l’arrêté préfectoral (décret du 6 Octobre 1967, article I).
B- INDEMNISATION
Les indemnités dues à raison des servitudes sont prévues par la loi du IS Juin 1906 en son article 12. Elles sont dues en réparation du préjudice résultant directement de l'exercice des seules servitudes.
Le préjudice purement éventuel et non évaluable en argent ne peut motiver l'allocation de dommages et intérêts, mais le préjudice futur, conséquence certaine et directe de l'état actuel des choses, peut donner lieu â indemnisation.
Dans le domaine agricole, l'indemnisation des exploitants agricoles et des propriétaires résulte du protocole d'accord conclu entre EDF, RTE, l’APCA et fa FNSEA le 20 décembre 2005.page 37
A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e C h i e r r y
En cas de litige l'indemnité est fixée par le Juge de l'expropriation conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du décret du 6 Octobre 1967 (article 20 du décret du 11 Juin 1970).
Ces indemnités sont à la charge du concessionnaire de la ligne. Les modalités de versement sont fixées par l'article 20 du décret du 11 Juin 1970.
Les indemnisations dont il est fait état ne concernent pas la réparation du dommages survenus à l'occasion des travaux. Ces dommages (dégâts instantanés) font l'objet d'une indemnisation propre définie par le protocole signé entre EDF, RTE, APCA, FNSEA, SERCE le 20 décembre 2006.
C- PUBLICITE
Affichage en mairie de chacune des communes intéressées, de l'arrêté préfectoral instituant les servitudes de passage des lignes éléctriques.
Notification au demandeur de l'arrêté instituant les servitudes.
Notification dudit arrêté par les maires intéressés ou par le demandeur, à chaque propriétaire et exploitant pourvu d'un titre régulier d'occupation et concerné par les servitudes.
3 - EFFETS DE LA SERVITUDE
A- PREROGATIVESDELAPUISSANCE PUBLIOUE
1. Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des supports et ancrage pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant su la voie publique, sur les toits et terrasses des bâtiments à condition qu'an y puisse accéder par l'extérieur, sous les conditions de sécurité prescrites par les réglementa administratifs (servitude d'ancrage),
Droit pour le bénéficiaire de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés sous les mêmes conditions que ci-dessus, peu importe que ces propriétés soient ou non closes ou bâties (servitude de surplomb).
Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour les conducteurs aériens sur des terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes (servitude d'implantation). Lorsqu'il y a application du décret du 27 Décembre 1925 les supports sont placés autant que possible sur les limites des propriétés ou des cultures.
Droit pour le bénéficiaire de couper les arbres et les branches d'arbres qui se trouvent à proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement ou leur chute occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages.
2°) Obligations de faire imposées au propriétaire
Néantpage 38
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P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e C h i e r r y
B - LIMITATION AU DROIT D’UTILISER LE SOL
1°) Obligations passive
Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l’accès aux agents de l'entreprise exploitante pour la pose, l'entretien et la surveillance des installations. Ce droit de passage ne doit être exercé qu'en cas de nécessité et à des heures normales et après en avoir prévenu les intéressés, dans toute la mesure du possible et s'il est nécessaire d'accéder sur des toits ou terrasses.
2°) Droits résiduels du propriétaire
Les propriétaires dont les immeubles sont grevés de servitudes d'appui sur les toits ou terrasses ou de servitudes d'implantation ou de surplomb conservent le droit de se clore ou de bâtir ; ils doivent toutefois un mois avant d'entreprendre l'un de ces travaux, prévenir par lettre recommandée, le concessionnaire.
Les règles déterminant les distances à respecter entre les ouvrages et toute construction sont définies dans l’arrêté ministériel du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique.
Les travaux à proximité de ces ouvrages sont réglementés par le décret 65-48 du 8 janvier 1965 modifié qui interdit à toute personnes de s’approcher elle-même ou d’approcher des outils, appareils ou engins qu’elle utilise à une distance inférieure à 5 mètres des pièces conductrices nues normalement sous tension. Il doit être tenu compte, pour déterminer cette distance, de tous les mouvements possibles de pièces conductrices d’une part, et de tous les mouvements, déplacements, balancements, fouettements ou chutes possibles des engins utilisés pour les travaux envisagés d’autre part.
Tout projet de construction à proximité des ouvrages existants repris ci-dessous, doit être soumis pour accord préalable à la Dréal.
3°) Espaces Boisés Classés (EBC) et ouvrages techniques
Il est rappelé que si une servitude a été instituée ou un couloir réservé, qu’il s’agisse d’une ligne HT ou THT, les POS ou PLU concernés ne doivent pas faire figurer en EBC les terrains surplombés par les lignes électriques. Un tel classement constituerait une erreur de droit. Une procédure de révision devrait alors être engagée pour supprimer l’EBC figurant sous les lignes dont il s’agit.
La commune de Chierry est concernée par les servitudes d’utilité publique liées à
Les lignes supérieures ou égales à 63 KV suivantes : Lignes Nogentel / Crézancy (63 kV).page 39
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P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e C h i e r r y
Plan de prévention des risques naturels prévisibles et plan de
préventions des risques miniers (PM1)
1.1 - Définition.
Il s'agit des servitudes résultant de l'établissement des plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP) et des plans de prévention des risques miniers (PPRM) établis en application des Articles L. 562-1 et suivants du code de l'environnement.
Les PPRNP sont destinés à la prévention des risques naturels tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones.
Les PPRM sont quant à eux destinés à la prévention des risques miniers suivants : affaissements, effondrements, fontis, inondations, émanations de gaz dangereux, pollutions des sols ou des eaux, émissions de rayonnements ionisants.
Ces plans délimitent :
les zones exposées aux risques dans lesquelles les constructions, ouvrages, aménagements et exploitations sont interdites ou soumises à conditions;
les zones non directement exposées aux risques dans lesquelles les constructions, ouvrages, aménagements et exploitations sont interdites ou soumises à conditions car susceptibles d'aggraver les risques ou d'en provoquer de nouveaux.
Dans ces zones, les plans définissent :
les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers;
les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs.
1.2 - Références législatives et réglementaires.
Anciens textes :
Pour les PPRNP :
Article 5 (paragraphe1) de la Loi n°82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, modifié par la Loi n°87- 565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs et abrogé par lapage 40
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P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e C h i e r r y
Loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement.
Décret n°84-328 du 3 mai 1984 relatif à l'élaboration des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles en application de l'article 5 de la Loi n°82-600 du 13 juillet 1982 précitée, abrogé et remplacé par le Décret n° 93-351 du 15 mars 1993 relatif aux plans d'exposition aux risques naturels prévisibles, abrogé et remplacé par le Décret n°95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles.
Pour les PPRM :
Article 94 du Code minier créé par la Loi n° 99-245 du 30 mars 1999 relative à la responsabilité en matière de dommages consécutifs à l'exploitation minière et à la prévention des risques miniers après la fin de l'exploitation modifié par la Loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et abrogé par l'ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du Code minier.
Textes en vigueur :
Les PPRNP et les PPRM sont soumis à la même réglementation. En effet, l'article L174-5 du nouveau code minier dispose « L'État élabore et met en œuvre des plans de prévention des risques miniers, dans les conditions prévues par les Articles L. 562-1 à L. 562-7 du Code de l'environnement pour les plans de prévention des risques naturels prévisibles. Ces plans emportent les mêmes effets que les plans de prévention des risques naturels prévisibles. »
Articles L562-1 à L562-9 du Code de l'environnement.
Décret n° 2011-765 du 28 juin 2011 relatif à la procédure d'élaboration, de révision et de modification des plans de prévention des risques naturels prévisibles.
Articles R562-1 à R562-10 du Code de l'environnement.
Cependant, le Décret n°2000-547 du 16 juin 2000 modifié relatif à l'application des articles 94 et 95 du Code minier prévoit quelques adaptations pour les PPRM.ur Plan de Prévention des Risques d'inondation
MURS de la vallée de la Marne des Risques
Carte du zonage réglementaire
Commune de Chierry
@IGN-Scan25 @ Zonage N
inconstructibilité Liberté + Égubié » Prerereié : constructibilité conditionnelle RércauQue FRANÇAIS WE
PREFECTURE DE L'AISNE |
profil en travers qualifié par la cote de la crue de référence Rs Dr 8 ri eRes échelle 1/ 14 000e
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A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e C h i e r r y
Plan de Prévention des Risques Inondation de la rivière Marne
approuvé par arrêté préfectoral du 16 novembre 2007direction
départementale
de l'Equipement
Aisne
L/
50 boulevard de Lyon
02011 Laon cedex
téléphone :
03 23 24 64 00
télécopie :
03 23 24 64 01
mél : DDE-Aisne
@equipement.gouv.fr
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFECTURE DE L’AISNE
ARRETE
Portant approbation du plan de prévention du
risque inondation par débordement de la rivière
Marne sur 27 communes
Le préfet de l’Aisne,
VU le code de l’environnement et notamment les articles L 562-1 à L 562-8 ;
VU le code de l’urbanisme et notamment les articles L 121-1 et R 111-2 ;
VU la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau, notamment son article 10 ;
VU le décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l’environnement ;
VU la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages ;
VU l'arrêté ministériel du 4 août 2003 portant modification de l’article A 125-1 du code des assurances ;
VU l'arrêté préfectoral du 6 décembre 2004 prescrivant l’établissement d’un plan de prévention du risque inondation par débordement de la rivière Marne sur 27 communes ;
VU l’arrêté préfectoral du 1” juin 2007 relatif à l'ouverture d’une enquête publique concernant l’établissement du plan de prévention du risque inondation de la rivière Marne ;
VU le décret n° 2005-134 du 15 février 2005 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires de bien immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs ;
VU l'avis du service de la Navigation de la Seine du 18 novembre 2005 ;
VU l'avis de la direction départementale de l’Agriculture et de la Forêt du 16 novembre 2005 ;
VU l'avis de la Chambre d’Agriculture du 21 novembre 2005 :
VU l'avis de la direction régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l'Environnement du 15 novembre 2005 ;
Cournier-Laon
75550/02
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P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e C h i e r r y2=
VU l’avis de la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Aisne du 21 novembre
2005 ;
VU l'avis de l’Entente Marne du 16 novembre 2005 ;
VU les délibérations des conseils municipaux des communes de:
- Azy-sur-Marne en date du 14 octobre 2005
- Barzy-sur-Marne en date du 31 octobre 2005
- Bonneil en date du 12 novembre 2005
- Brasles en date du 19 octobre 2005
- Charly-sur-Marne en date du 19 octobre 2005
- Chartèves en date du 21 novembre 2005
- Château-Thierry en date du 15 novembre 2005
- Chézy-sur-Marne en date du 20 octobre 2005
- Courtemont-Varennes en date du 28 novembre 2005
- Essômes-sur-Marne en date du 07 novembre 2005
- Etampes-sur-Marne en date du 21 octobre 2005
- _ Fossoy en date du 17 novembre 2005
- Gland en date du 20 octobre 2005
- Jaulgonne en date du 19 octobre 2005
- Mézy-Moulins en date du 25 novembre 2005
- Mont-Saint-Père en date du 18 novembre 2005
- _ Nogentel en date du 02 décembre 2005
- _ Nogent-l'Artaud en date du 17 novembre 2005
- Passy-sur-Marne en date du 09 novembre 2005
- Pavant en date du 21 novembre 2005
- Reuilly-Sauvigny en date du 07 décembre 2005
- _ Romeny-sur-Marne en date du 20 octobre 2005
- Saulchery en date du 19 décembre 2005
- _ Trélou-sur-Marne en date du 20 octobre 2005
VU le rapport de la commission d'enquête du 12 septembre 2007 ;
Sur proposition de M. le directeur départemental de l’Equipement ;
page 43
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P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e C h i e r r y25
ARRETE
Article premier : Le plan de prévention du risque inondation par débordement de la rivière Marne sur les territoires des communes de Azy-sur-Marne, Barzy-sur-Marne, Blesmes, Bonneil, Brasles, Charly-sur-Marne, Chartèves, Château-Thierry, Chézy- sur-Marne, Chierry, Courtemont-Varennes, Crouttes-sur-Marne, Essômes-sur- Marne, Etampes-sur-Marne, Fossoy, Gland, Jaulgonne, Mézy-Moulins, Mont-Saint- Père, Nogentel, Nogent-l'Artaud, Passy-sur-Marne, Pavant, Reuilly-Sauvigny, Romeny-sur-Marne, Saulchery et Trélou-sur-Marne est approuvé.
Article 2 : Un exemplaire de ce document est tenu à la disposition du public à la préfecture, à la sous-préfecture de Château-Thierry, à la direction départementale de l'Equipement et aux mairies des communes concernées.
Il servira notamment de document de référence pour :
l'établissement de l’état des risques prévu par l’article L 125-5 du code de
l'Environnement.
L'information bisannuelle du public par le maire dans les modalités définies à l’article L 125-2 du code de l’Environnement.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département et mention sera faite dans deux journaux diffusés dans le
département.
Une copie de l’arrêté sera affichée dans chaque mairie pendant un mois au
minimum.
Article 4 : Le plan de prévention du risque approuvé est une servitude d’utilité publique. Il doit être annexé au document d’urbanisme dans un délai de trois mois
par arrêté municipal.
Article 5: La secrétaire générale de la Préfecture, les maires des vingt-sept communes concernées, le directeur départemental de l'Equipement, ainsi que le directeur du service Interministériel de Défense et de Protection Civile, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Laon, le 15 NO. 2007
Stéphane FRATACCEI
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P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e C h i e r r yCR EST ES
Plan de Prévention des Risques
Inondations et Coulées de Boue
de Blesmes, Chierry et Fossoy
Commune de Chierry
Carte du zonage réglementaire
Vu pes bre aapent à
8 | A EE. = RAPURLQUE FRANÇAISE PREFET DE L'ABNE }
Conception: DOT de l'Aisne/ ENV/PR Juin 2017
Copyright IGN en Lambert93/SCAN 25 (juillet 2015) / 80 CARTO (avri 2016)/ #&
Dooun PPR_QGIS
\
MI Zone “rouge foncé” d'inondation par débordement de rù
HN Zonage du PPRI de la Vallée de la Marne
page 45
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P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e C h i e r r y
Le Plan de Prévention des Risques Inondations et coulées de
boue approuvé par arrêté préfectoral du 22 mai 2017.EE b
Liberté « Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'AISNE
Direction départementale
des territoires
ARRÊTÉ
portant approbation au plan de prévention
des risques inondations et coulées de boue
| | | (PPRicb) de la Vallée de la Marne sur les
Unité Prévention des Risques communes de Blesmes, Chierry et Fossoy.
Service Environnement
LE PRÉFET DE L’AISNE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU le code de l’environnement et notamment les articles L.125-2, L.125-5, L.562-1 à L.562-8-1, R.122-17, R.122-18, R.125-9 à R.125-14, R.125-23 à R.125-27, et R.562-1 à R.562-10-2 :
VU le code de l’urbanisme et notamment les articles L.101-2, L.151-11 à L.151-13, L.151-43,
L.152-7, L.153-60, L.161-1, L.161-4, L.162-1, L.163-10, et R.111-2 ;
VU le code de la sécurité intérieure et notamment l’article L.731-3 :
VU le code des assurances et notamment les articles L.125-1 à L.125-6, A.125-1 à A.125-4 :
VU l'arrêté préfectoral du 6 décembre 2004 prescrivant l’élaboration du Plan de Prévention des Risques Inondations et Coulées de boue de la Vallée de la Marne sur les communes de Blesmes,
Chierry et Fossoy ;
VU l'arrêté préfectoral du 01 septembre 2016 relatif à l’ouverture d’une enquête publique concernant le projet de Plan de Prévention des Risques Inondations et Coulées de boue de la vallée
de la Marne sur les communes de Blesmes, Chierry et Fossoy ;
VU la délibération de la commune de Fossoy en date du 18 octobre 2016 ;
VU Ia délibération de la commune de Blesmes en date du 26 octobre 2016 :
VU l'avis du Conseil Départemental du 26 septembre 2016 ;
VU l'avis du syndicat des vignerons de Champagne du 28 octobre 2016 ;
VU le rapport du commissaire enquêteur daté du 28 novembre 2016 ;
VU le complément de motivation des conclusions du commissaire enquêteur daté du 16 janvier 2017 ;
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A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e C h i e r r yVU les pièces du dossier annexées au présent arrêté préfectoral ;
CONSIDÉRANT que la direction départementale des territoires de l’Aisne a annexé au rapport d’instruction, joint aux dossiers présentés à l’enquête publique, les réponses apportées aux observations de fond et de forme soulevées lors du recueil des différents avis susvisés ;
CONSIDÉRANT que les avis exprimés avant et au cours de l’enquête publique ne remettent pas en cause le contenu du plan élaboré dans son économie générale et que les propositions de modifications mineures retenues répondent aux besoins exprimés ;
CONSIDÉRANT que la majorité des réserves et des points de désaccord exprimés dans les avis suscités concernent des questions liées aux méthodologies employées pour la caractérisation et la représentation des risques présents sans lien direct avec les objectifs fixés par le plan élaboré ;
CONSIDÉRANT que le plan élaboré est conforme aux objectifs de préservation des vies humaines et de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens, que le règlement contient des mesures de prévention et de sauvegarde en adéquation à la doctrine nationale exprimée dans les circulaires interministérielles du 24 janvier 1994 et du 24 avril 1996 relatives à la prévention des inondations et à la gestion des zones inondables ;
SUR proposition de M. le directeur départemental des territoires ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le plan de prévention des risques inondations et coulées de boue de la Vallée de la Marne sur les communes de Blesmes, Chierry et Fossoy est approuvé tel qu’il est annexé au présent arrêté.
ARTICLE 2 : Un exemplaire de ce document est tenu à la disposition du public à la Préfecture, à la
direction départementale des territoires et en mairies de Blesmes, Chierry et Fossoy. Il servira notamment de document de référence pour :
l'établissement de l’état des risques prévu par l’article L. 125-5 du code de l’environnement ; + _l’information bisannuelle du public par le maire selon les modalités définies à l’article L. 125-2 du code de l’environnement ;
+ le plan communal de sauvegarde (ou intercommunal) prévu à l’article L.731-3 du code de la sécurité intérieure ;
+ le document d’information et de communication des risques majeurs, prévu à l’article R.125- 11-II du code de l’environnement.
ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département et mention en sera faite dans un journal diffusé dans le département.
Une copie du présent arrêté sera affichée en mairies de Blesmes, Chierry et Fossoy pendant une période d’un mois au minimum.
page 47
A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e C h i e r r yARTICLE 4 : Le plan de prévention des risques approuvé vaut servitude d’utilité publique. Il doit être annexé par arrêté municipal aux documents d’urbanisme des communes concernées dans un délai de
trois mois.
ARTICLE 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif d’Amiens, 14 rue Lemerchier, 80011 Amiens Cedex 01, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication.
ARTICLE 6 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires, les maires des communes de Blesmes, Chierry et Fossoy, ainsi que le chef du Service Interministériel de Défense et de Protection Civile, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
FAITALAON,le 22 MAI 20ÿ
Le Préfet de l'Aisne
Ke AA — À * Nicolas BASSELIER
page 48
A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e C h i e r r ypage 49
A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e C h i e r r y
Voie ferrée - T1
I - GENERALITES
Servitudes de grande voirie
Alignement.
Occupation temporaire des terrains en cas de réparation.
Distance à observer pour les plantations et l'élagage des arbres plantés.
Mode d'exploitation des mines, carrières et sablières.
Servitudes spéciales
Constructions.
Excavations.
Dépôts de matières inflammables ou non.page 50
A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e C h i e r r y
Servitudes de débroussaillement
Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer.
Décret du 22 mars 1942.
Code minier : article 84 modifié et article 107.
Code Forestier : articles L 322-3 et L 322-4.
Loi du 29 décembre 1892 "Occupation temporaire".
Décret loi du 30 octobre 1935 modifié en son article 6
par la loi du 27 octobre 1942 relatif à la servitude de
visibilité concernant les voies publiques et les
croisements à niveau.
Décret n° 59.962 du 31 juillet 1959 modifié
concernant l'emploi des explosifs dans les minières et
carrières.
Décret du 14 mars 1964 relatif aux voies
communales.
Décret n° 69-601 du 10 juin 1969 relatif à la
suppression des installations lumineuses de nature à
créer un danger pour la circulation des trains.
Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement
général des industries extractives.
Fiche note 11.18 B.I.G. n° 78-04 du 30 mars 1978
Ministère des transports - Direction générale des
transports intérieurs - Direction des transports
terrestres.
II - PROCEDURE D'INSTITUTION
A - Procédure
Application des dispositions de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, qui a institué des servitudes à l'égard des propriétés riveraines de la voie ferrée.
Sont applicables aux chemins de fer :
les lois et règlements sur la grande voirie qui ont pour objet d'assurer la conservation des fossés, talus, haies et ouvrages, le pacage des bestiaux et les dépôts de terre et autres objets quelconques (articles 2 et 3 de la loi du 15
juillet 1845).
les servitudes spéciales qui font peser des charges particulières sur les
propriétés riveraines afin d'assurer le bon fonctionnement du service public que constituent les communications ferroviaires (article 5 et suivants de la loi du 15 juillet 1845).
les lois et règlements sur l'extraction des matériaux nécessaires aux travaux publics (Loi du 29 décembre 1892 sur l'occupation temporaire).
Les servitudes de grande voirie s'appliquent dans des conditions un peu particulières :page 51
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Alignement
L'obligation d'alignement :
s'impose aux riverains de la voie ferrée proprement dite et à ceux des autres dépendances du domaine public ferroviaire telles que gares, cours de gares, et avenues d'accès non classées dans une autre voirie.
ne concerne pas les dépendances qui ne font pas partie du domaine public où seule existe l'obligation éventuelle de bornage à frais communs.
L'alignement accordé et porté à la connaissance de l'intéressé par arrêté préfectoral, a pour but essentiel d'assurer le respect des limites du chemin de fer.
L'administration ne peut pas comme en matière de voirie procéder à des redressements ni bénéficier de la servitude de reculement (Conseil d'Etat,
arrêt Pourreyron du 3 juin 1910).
Mines et carrières
Si les travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine sont de nature à compromettre la conservation des voies de communication, il y sera pourvu par le Commissaire de la République.
Les cahiers des charges des concessionnaires indiquent que ces derniers doivent obtenir des préfets des autorisations spéciales, lorsque les travaux doivent être exécutés à proximité des voies de communication, la distance étant déterminée dans chaque cas d'espèce.
B - Indemnisation
L'obligation de procéder à la suppression de constructions existant au moment de la promulgation de la loi de 1845 ou lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées (article 10 de la loi du 15 juillet 1845), ouvre aux propriétaires un droit à indemnité fixée comme en matière d'expropriation.
L'obligation de procéder à la suppression de plantations, excavations, couvertures en chaumes, amas de matériaux existant au moment de la promulgation de la loi de 1845 ou lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées (article 10) ouvre aux propriétaires un droit à indemnité déterminée par la juridiction administrative, selon les règles prévues en matière de dommages de travaux publics.
L'obligation de débroussaillement, conformément aux termes des articles L 322-3 et L 322-4 du Code Forestier, ouvre aux propriétaires un droit à indemnité. En cas de contestation l'évaluation en sera faite en dernier ressort par le Tribunal d'Instance.
Une indemnité est due aux concessionnaires de mines établies antérieurement, du fait du dommage permanent résultant de l'impossibilité d'exploiter des richesses minières dans la zone prohibée.
En dehors des cas énoncés ci-dessus les servitudes applicables aux riverains du chemin de fer n'ouvrent pas droit à indemnité.page 52
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C – Publicité
En matière d'alignement, délivrance de l'arrêté d'alignement par le Commissaire de la République.
III – EFFETS DE LA SERVITUDE
A - Prérogatives de la puissance publique
Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Possibilité pour la S.N.C.F., quand le chemin de fer traverse une zone boisée, d'exécuter à l'intérieur d'une bande de 20 mètres de largeur calculée du bord extérieur de la voie et après en avoir avisé les propriétaires, les travaux de débroussaillement de morts-bois (articles L 322-3 et L 322-4 du Code forestier).
Obligations de faire imposés au propriétaire
Obligation pour le riverain avant tous travaux de construction de demander la délivrance de son alignement.
Obligation pour les propriétaires riverains de procéder à l'élagage des plantations situées sur une longueur de 50 mètres de part et d'autre des passages à niveau ainsi que de celles faisant saillie sur la zone ferroviaire après intervention pour ces dernières d'un arrêté du Commissaire de la République (Loi des 16-24 août 1790). Sinon intervention d'office de l'administration.
Obligation pour les riverains d'une voie communale au croisement avec une voie ferrée de maintenir, et ce sur une distance de 50 mètres de part et d'autre du centre du passage à niveau, les haies à une hauteur de 1 mètre au-dessus de l'axe des chaussées et les arbres de haut jet à 3 mètres (Décret du 14 mars 1964 relatif aux voies communales).
Application aux croisements à niveau d'une voie publique et d'une voie ferrée, des dispositions relatives à la servitude de visibilité, figurant au décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 27 octobre 1942.
Obligation pour les propriétaires, sur ordre de l'administration, de procéder moyennant indemnité, à la suppression des constructions, plantations, excavations, couvertures en chaume, amas de matériaux combustibles ou non, existants dans les zones de protection édictées par la loi du 15 juillet 1845 et pour l'avenir, lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées (article 10, loi du 15 juillet 1845).
En cas d'infractions aux prescriptions de la loi du 15 juillet 1845 réprimées comme en matière de grande voirie, les contrevenants sont condamnés par le juge administratif à supprimer dans un délai donné, les constructions, plantations, excavations, couvertures, dépôts contraires aux prescriptions ; sinon la suppression a lieu d'office aux frais du contrevenant (article 11 alinéas 2 et 3, loi du 15 juillet 1845).page 53
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B - Limitations au droit d'utiliser le sol
Obligations passives
Obligation pour les riverains voisins d'un croisement à niveau de supporter les servitudes résultant d'un plan de dégagement établi en application du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié le 27 octobre 1942 concernant les servitudes de visibilité.
Interdiction aux riverains de la voie ferrée de procéder à l'édification d'aucune construction autre qu'un mur de clôture dans une distance de 2 mètres d'un chemin de fer. Cette distance est mesurée soit de l'arête supérieur du déblai, soit de l'arête inférieure du talus de remblai, soit du bord extérieur des fossés du chemin et à défaut d'une ligne tracée à 1.50 mètres à partir des rails extérieurs de la voie de fer. L'interdiction ne s'impose qu'aux riverains de la voie ferrée proprement dite et non pas aux dépendances du chemin de fer non pourvues de voies, elle concerne non seulement les maisons d'habitation mais aussi les magasins, les hangars, écuries, etc. (articles 5 de la loi du 15 juillet 1845).
Interdiction aux riverains de la voie ferrée de planter des arbres à moins de 6 mètres de la limite de la voie ferrée constatée par un arrêté d'alignement et des haies vives à moins de 2 mètres. Le calcul de la distance est fait d'après les règles énoncées ci-dessus en matière de constructions (application des règles édictées par l'article 5 de la loi du 9 ventôse an XIII).
Interdiction d'établir aucun dépôt de pierres ou objets non inflammables pouvant être projetés sur la voie à moins de 5 mètres. Les dépôts effectués le long des remblais sont autorisés lorsque la hauteur du dépôt est inférieure à celle du remblai (article 8, loi du 15 juillet 1845).
Interdiction d'établir aucun dépôt de matières inflammables et des couvertures en chaume à moins de 20 mètres du chemin de fer.
Interdiction aux riverains d'un chemin de fer qui se trouve en remblai de plus de 3 mètres au-dessus du terrain naturel, de pratiquer des excavations dans une zone de largeur égale à la hauteur verticale du remblai mesurée à partir du pied du talus (article 6, loi du 15 juillet 1845).
Interdiction aux riverains de la voie ferrée de déverser leurs eaux résiduelles dans les dépendances de la voie ferrée (article 3, loi du 15 juillet 1845).
Droits résiduel du propriétaire
Possibilité pour les propriétaires riverains d'obtenir par décision du Commissaire de la République, une dérogation à l'interdiction de construire à moins de 2 mètres du chemin de fer, lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin de fer et la disposition des lieux le permettent, et ce après consultation de la S.N.C.F. (article 9, loi du 15 juillet 1845).
Possibilité pour les riverains propriétaires de constructions antérieures à la loi de 1845 ou existant lors de la construction d'un nouveau chemin de fer, de les entretenir dans l'état où elles se trouvaient à cette époque (article 5, loi du 15 juillet 1845).page 54
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Possibilité pour les propriétaires riverains d'obtenir par décision du Commissaire de la République, une dérogation à l'interdiction de planter des arbres (distance ramenée de 6 mètres à 2 mètres) et des haies vives (distance ramenée de 2 mètres à 0.50 mètres).
Possibilité pour les propriétaires riverains d'exécuter des travaux concernant les mines et carrières, à proximité des voies ferrées à condition d'en avoir obtenu l'autorisation du Commissaire de la République déterminant dans chaque cas la distance à observer entre le lieu des travaux et le chemin de fer.
Possibilité pour les propriétaires riverains de pratiquer des excavations, en bordure d'une voie ferrée en remblai de plus de 3 mètres dans la zone d'une largeur égale à la hauteur verticale du remblai mesurée à partir du pied du talus, à condition d'en avoir obtenu l'autorisation du Commissaire de la République délivrée après consultation de la S.N.C.F.
Possibilité pour les propriétaires riverains de procéder à des dépôts d'objets non inflammables, dans la zone de prohibition lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin de fer et la disposition des lieux le permettent, à condition d'en avoir obtenu l'autorisation du Commissaire de la République.
Les dérogations accordées à ce titre sont toujours révocables (article 9, loi du 15 juillet 1845).
Pour d'éventuels renseignements complémentaires, s'adresser aux services compétents :< 2 4
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N O T I C E T E C H N I Q U E
P O U R L E R E P O R T A U X P . O . S .
D E S S E R V I T U D E S
G R E V A N T L E S P R O P R I É T É S
R I V E R A I N E S D U C H E M I N D E F E R
L'article 3 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer rend applicable aux propriétés
riveraines de la voie ferrée, les servitudes prévues par les lois et règlements sur la grande voirie et qui
concernent notamment:
- l'alignement,
- l'écoulement des eaux,
- la distance à observer pour les plantations et l' élagage des arbres plantés.
D'autre part, les articles 5 et 6 de ladite loi instituent des servitudes spéciales en ce qui concerne les
distances à respecter pour les constructions et les excavations le long de la voie ferrée.
De plus, en application du déc ret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 27 octobre 1942, des
servitudes peuvent grever les propriétés riveraines du chemin de fer en vue d'améliorer la visibilité aux
abords des passages à niveau.
Les distances fixées par la loi du 15 juillet 1845 sont calculées à partir de la limite légale du chemin Je
fer, laquelle est indépendante de la limite réelle du domaine concédé à la S.N.C.F.
Selon l'article 5 de cette loi, la limite légale du chemin de fer est déterminée de la manière suivante :
a) Voie en plateforme sans fossé :
une ligne idéale tracée à 1,50 m du bord du rail
extérieur (figure 1).
b) Voie en plateforme avec fossé:
le bord extérieur du fossé (figure 2).Figure 4
Figure 5
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P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e C h i e r r y
c) Voie en remblai:
L'arête inférieure du talus de remblai (figure 3).
ou
le bord extérieur du fossé si cette voie
comporte un fossé (figure 4)
d) Voie en déblai:
l'arête supérieure du talus de déblai (figure 5).
Dans le cas d'une voie posée à flanc de coteau, la limite légale à considérer est constituée pa r le point
extrême des déblais ou remblais effectués pour la construction de la ligne et non la limite du talus
naturel (figures 6 et 7).
Lorsque le talus est remplacé par un mur de soutènement, la limite légale est, en cas de remblai, le pied
et, en cas de déblai, la crête de ce mur (figures 8 et 9).>p83,
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Figure 8
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Figure 9
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P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e C h i e r r y
Lorsque le chemin de fer est établi en remblai et que le talus a été rechargé ou modifié par suite
d'apport de terre ou d'épuration de ballast, la limite légale pourra être déterminée à partir du pied du
talus primitif, à moins toutefois que cet élargissement de plateforme ne soit destiné à l'établissement
prochain de nouvelles voies.
En bordure des lignes à voie unique dont la plateforme a été acquise pour 2 voies, la limite légale est
déterminée en supposant la deuxième voie construite avec ses talus et fossés.
Il est, par ailleurs, fait observer que les servitudes prévues par la loi du 15 juillet 1845 sur la police des
chemins de fer n'ouvrent pas droit à l'indemnité.
Enfin, il est rappelé qu'ind épendamment des servitudes énumérées ci -dessus - dont les conditions
d'application vont être maintenant précisées - les propriétaires riverains du chemin de fer doivent se
conformer, le cas échéant, aux dispositions de la loi de 1845, concernant les dépôts temporaires et
l'exploitation des mines et carrières à proximité des voies ferrées.
1 - Alignement.
L'alignement est la procédure par laquelle l'Administration détermine les limites du domaine public
ferroviaire.
Tout propriétaire, riverain du chemin de f er qui désire élever une construction ou, établir une clôture,
doit demander l'alignement. Cette obligation s'impose non seulement aux riverains de la voie ferrée
proprement dite, mais encore à ceux des autres dépendances du domaine public ferroviaire tell es que
gares, cours de gares, avenues d'accès, etc.
L'alignement est délivré par arrêté préfectoral. Cet arrêté indique aussi les limites de la zone de
servitudes à l'intérieur de laquelle il est interdit, en application de la loi du 15 juillet 1845, d'éle ver des
constructions, d'établir des plantations ou d'effectuer des excavations.
L'alignement ne donne pas aux riverains du chemin de fer les droits qu'il confère le long des voies
publiques, dits « aisances de voirie u. Ainsi, aucun accès ne peut être pri s sur la voie ferrée.
2 - Écoulement des eaux.
Les riverains du chemin de fer doivent recevoir les eaux naturelles telles que eaux pluviales, de source
ou d'infiltration provenant normalement de la voie ferrée ; ils ne doivent rien entreprendre qui serait de
nature à gêner leur libre écoulement ou à provoquer leur refoulement dans les emprises ferroviaires.
D'autre part, si les riverains peuvent laisser écouler sur le domaine ferroviaire les eaux naturelles de
leurs fonds, dès l'instant qu'ils n'en modifien t ni le cours ni le volume, par contre il leur est interdit de
déverser leurs eaux usées dans les dépendances du chemin de fer.
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P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e C h i e r r y
a) arbres à haute tige - Aucune plantation d'arbres à haute tige ne peut être faite à moins de 6 m de
la limite légale du chemin de fer. Toutefois, cette distance peut être ramenée à 2 m par
autorisation préfectorale.
b) haies vives - Elles ne peuvent être plantées à l'extrême limite des propriétés riveraines : une
distance de deux mètres de la limite légale doit être observée, sauf dérogation accordée par le
Préfet qui peut réduire cette distance jusqu'à 0,50 m.
Dans tous les cas, l'application des règles ci -dessus ne doit pas conduire à planter un arbre à moins de
2 m de la limite réelle du chemin de fer et un e haie vive à moins de 0,50 m de cette limite.
4 - Constructions.
Indépendamment des marges de reculement susceptibles d'être prévues dans les plans d'occupation des
sols, aucune construction autre qu'un mur de clôture, ne peut être établie à moins de 2 m de la limite
légale du chemin de fer.
Il résulte des dispositions précédentes que si les clôtures sont autorisées à la limite réelle du chemin de
fer, les constructions doivent être établies en retrait de cette limite réelle dans le cas où celle -ci est
située à moins de 2 m de la limite légale.
Cette servitude de reculement ne s'impose qu'aux propriétés riveraines de la voie ferrée proprement
dite, qu'il s'agisse d'une voie principale ou d'une voie de garage ou encore de terrains acquis pour la
pose d'une nouvelle voie.
Il est, par ailleurs, rappelé qu'il est interdit aux propriétaires riverains du chemin de fer d'édifier, sans
l'autorisation de la S.N.C.F., des constructions qui, en raison de leur implantation, entraîneraient, par”un y!
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P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e C h i e r r y
application des dispositions d'urbanisme, la création, de zones de prospect sur le domaine public
ferroviaire.
5 - Excavations.
Aucune excavation ne peut être effectuée en bordure de la voie ferrée lorsque celle -ci se trouve en
remblai de plus de 3 m au-dessus du terrain naturel, dans une zone de largeur égale à la hauteur du
remblai mesurée à partir du pied du talus.
6 - Servitudes de visibilité aux abords des passages à niveau.
Les propriétés riveraines ou voisines du croisement à niveau d'une voie publique et d'une voie ferré e
sont susceptibles d'être frappées de servitudes de visibilité en application du décret -loi du 30 octobre
1935 modifié par la loi du 27 octobre 1942.
Ces servitudes peuvent comporter, suivant les cas :
– l'obligation de supprimer les murs de clôture ou de les remplacer par des grilles, de supprimer les
plantations gênantes, de ramener et de tenir le terrain et toute superstructure à un niveau
déterminé,
– l'interdiction de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et de faire des installation s
au-dessus d'un certain niveau,
– la possibilité, pour l'Administration, d'opérer la résection des talus, remblai et tous obstacles
naturels, de manière à réaliser des conditions de vue satisfaisantes.
Un plan de dégagement soumis à enquête détermine, pou r chaque parcelle, la nature des servitudes
imposées, lesquelles ouvrent droit à indemnité.
A défaut de plan de dégagement, la Direction Départementale de l'Équipement soumet à la S.N.C.F., pour
avis, les demandes de permis de construire intéressant une ce rtaine zone au voisinage des passages à
niveau non gardés.
Cette zone est représentée par des hachures sur le croquis ci -dessous (figure 14).page 60
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Relations aériennes - T 7
1. - GENERALITES
Servitudes aéronautiques instituées pour la protection de la circulation aérienne .
Servitudes à l'extérieur des zones de dégagement concernant des installations
particulières.
Code de l'aviation civile; 2e et 3e parties, livre ü, titre IV chapitré IV, et notamment les
articles R.. 244-1 et D. 244-1 à D. 244-4 inclus.
Code da I'urbanisme article L. 421-1 L. 422-i, L. 422-2, R 421-38-13 et R. 422-8.
Arrêté interministériel du 31 juillet 1963 définissant les installations dont
l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de
dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du
ministre de la défense (en cours de modification).
Arrêté du 31 décembre 1984 fixant les spécifications techniques destinées à servir de
base à l'établissement des servitudes aéronautiques, à l'exclusion dés servitudes
radioélectriques. Ministère chargé des transports (direction de l'aviation civile,
direction de la météorologie nationale).
Ministère de la défense (direction de l'administration générale, sous direction du
domaine et de l'environnement).
2. PROCEDURE D'INSTITUTION
A. - Procédure
Applicable sur tout le territoire national (art. R 244-2 du code de l'aviation civile).
Autorisation Spéciale délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile ou, en ce qui le
concerné, par le ministre chargé des armées pour l'établissement de certaines
installations figurant sur les listes déterminées par arrêtés ministériels intervenant après
avis de la commission centrale dés servitudes aéronautiques.
Les demandes visant des installations exemptées de permis de construire devront être
adressées au directeur départemental de l'équipement. Récépissé en sera délivré (art. D.
244-2 du code de l'aviation civile). Pour les demandes visant des installations soumises au
permis de construire, voir ci-dessous III-B-2° avant-dernier alinéa.
B - Indemnisation
Le refus d'autorisation ou la subordination de l'autorisation à des conditions techniques
imposées dans l'intérêt de la sécurité de la navigation aérienne ne peuvent en aucun cas
ouvrir un droit à indemnité au bénéfice du demandeur (art. D. 244-3 du code de l'aviation
civile).page 61
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C – Publicité
Notification, dans un délai de deux mois à compter de la daté du dépôt de la demande, de la
décision ministérielle accordant ou refusant le droit de procéder aux installations en cause.
Le silence de l'administration au-delà de deux mois vaut accord pour les travaux décrits dans
la demande, qu'ils soient ou non soumis à permis de construire, sous réserve de se conformer
aux autres dispositions législatives et réglementaires.
3 – EFFETS DE LA SERVITUDE
A - Prérogatives de la puissance publique
Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Néant.
Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligation pour le propriétaire d'une installation existante constituant un danger pour
la navigation aérienne de procéder, sur injonction de l'administration, à sa
modification ou sa suppression.
C - Limitations au droit d'utiliser le sol
Obligations passives
Interdiction de créer certaines installations déterminées par arrêtés ministériels qui,
en raison de leur hauteur, seraient susceptibles de nuire à la navigation aérienne, et
cela en dehors de zones de dégagement.
Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour le propriétaire de procéder à l'édification de telles installations, sous
conditions, si elles ne sont pas soumises à l'obtention du permis de construire et à
l'exception de celles relevant de la loi du 15 juin 1906 sur la distribution d'énergie et
de celles pour lesquelles les arrêtés visés à l'article D. 244-1 institueront des
procédures spéciales, de solliciter une autorisation à l'ingénieur en chef des ponts et
chaussées du département dans lequel les 'installations sont situées.
La décision est notifiée dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de
da demande ou, le cas échéant, du dépôt des pièces complémentaires. Passé ce délai,
l'autorisation est réputée accordée pour les travaux décrits dans la demande, sous
réserve toutefois de se conformer aux autres dispositions législatives ou
réglementaires (art. D. 244-1, alinéa 1, du code de l'aviation civile).
Si les constructions sont soumises à permis de construire et susceptibles en raison de
leur emplacement et de leur hauteur de constituer un obstacle à la navigationpage 62
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aérienne et qu'elles sont à ce titre soumises à autorisation du ministre chargé de
l'aviation civile ou de celui chargé des armées en vertu de l'article R. 244-1 du code de
l'aviation civile, le permis de construire ne peut être accordé qu'avec l'accord des
ministres intéressés: Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un
mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité
chargée de son instruction (art. R. 421-38-13 du code da l'urbanisme).
Si les travaux envisagés sont exemptés de permis de construire, mais soumis au
régime de déclaration en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le
service instructeur consulte l'autorité mentionnée à l'article R. 421-38-13 dudit code.
L'autorité ainsi consultée fait connaître son opposition au les prescriptions qu'elle
demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par
l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un
avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).
Code de l’aviation civile – Dispositions particulières à certaines installations
Art. R. 244-1 (Décret n° 80-909 du 17 novembre 1980, art. 7-X décret n° 81-788 du 12 août
1981, art. 7-I). – A l’extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application
du -présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur,
pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation
spéciale du ministre chargé gé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées.
Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisation.
L'autorisation peut être subordonnée à l'observation de conditions particulières
d'implantation, de hauteur ou de balisage suivant les besoins de la navigation aérienne dans
la région intéressée.
Lorsque les installations en cause ainsi que lés installations visées par la loi du 15 juin 1906 sur
les distributions d'énergie qui existent à la daté du S janvier 1959, constituent des obstacles à
la navigation aérienne, leur suppression ou leur modification peut être ordonnée par décret
pris après avis de la commission visée à l'article R.242-1.
Les dispositions de l'article R 242-3 sont dans ce cas applicables.
Art. D. 244-1. - Les arrêtés ministériels prévus à l'article R. 244-1 pour définir les installations
soumises à autorisation à l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement seront
pris après avis de la commission centrale des servitudes aéronautiques.
Art. D. 244-2 - Les demandes visant l'établissement des installations mentionnées à l'article D.
244-1, et exemptées du permis de construire, à l'exception de celles relevant de la loi du 15
juin 1306 sur les distributions d'énergie et de celles pour lesquelles les arrêtés visés à l'article
précédent institueront des procédures spéciales, devront être adressées à l'ingénieur en chef
des ponts et chaussées du département dans lequel les installations sont situées. Récépissé
en sera délivré.page 63
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P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e C h i e r r y
Elles mentionneront la nature des travaux à entreprendre, leur destination, la désignation
d'après les documents cadastraux des terrains sur lesquels les travaux doivent être entrepris
et tous les renseignements susceptibles d'intéresser spécialement la navigation aérienne.
Si le dossier de demande est incomplet, le demandeur sera invité à produire les pièces
complémentaires. La décision doit être notifiée dans le délai de deux mois à compter de la
date de dépôt de la demande on, le cas échéant, du dépôt des pièces complémentaires.
Si la décision n'a pas été notifiée dans le délai ainsi fixé, l'autorisation est réputée accordée
pour les travaux décrits dans la demande, sous réserve toutefois de se conformer aux autres
dispositions législatives et réglementaires.
Art. D. 244-3: - Le refus d'autorisation ou la subordination de l'autorisation à des conditions
techniques imposées dans l'intérêt dé la sécurité de la navigation aérienne ne peuvent en
aucun cas ouvrir un droit à indemnité au bénéfice du demandeur.
Art. D. 244-4 (Décret n° 80-562 du 18 juillet 1980, art. 2). - Les décrets visant à ordonner la
suppression ou la modification d'installations constituant des obstacles à 12 navigation
aérienne dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article" R. 244-1 sont pris après
avis de la commission centrale des servitudes aéronautiques et contresignés par le ministre
chargé de l'aviation civile et par les ministres intéressés.page 64
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ARRETE
Arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l’établissement à l’extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation
NOR: EQUA9000474A
Le ministre de la défense, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre des départements et territoires d’outre-mer, porte- parole du Gouvernement, et le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur,
Vu le code de l’urbanisme, et notamment son article R. 421-38-13;
Vu le code de l’aviation civile, et notamment ses articles R. 241-1 à R.
241-3, R. 244-1 et D. 244-1;
Vu l’arrêté du 31 décembre 1984 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l’établissement des servitudes aéronautiques;
Vu l’avis de la commission centrale des servitudes aéronautiques en date du 14 décembre 1988,
Arrêtent:
Art. 1er. - Les installations dont l’établissement à l’extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre chargé des armées comprennent:
a) En dehors des agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieure à 50 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l’eau;
b) Dans les agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieure à 100 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l’eau.
Sont considérées comme installations toutes constructions fixes ou mobiles. Sont considérées comme agglomérations les localités figurant sur la carte aéronautique au 1/500000 (ou son équivalent pour l’outre-mer) et pour lesquelles des règles de survol particulières sont mentionnées.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux lignes électriques dont l’établissement est soumis à celles de la loi du 15 juin 1906 et des textes qui l’ont modifiée ainsi qu’à celles de l’arrêté du 31 décembre 1984 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l’établissement des servitudes aéronautiques.
Art. 2. - Pour l’application du troisième alinéa de l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile, ne peuvent être soumises à un balisage diurne et nocturne, ou à un balisage diurne ou nocturne, que les installations (y compris les lignes électriques) dont la hauteur en un pointpage 65
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quelconque au-dessus du niveau du sol ou de l’eau est supérieure à:
a) 80 mètres, en dehors des agglomérations;
b) 130 mètres, dans les agglomérations;
c) 50 mètres, dans certaines zones, ou sous certains itinéraires où les besoins de la circulation aérienne le justifient, notamment:
- les zones d’évolution liées aux aérodromes;
- les zones montagneuses;
- les zones dont le survol à très basse hauteur est autorisé.
Toutefois, en ce qui concerne les installations constituant des obstacles massifs (bâtiments à usage d’habitation, industriel ou artisanal), il n’est normalement pas prescrit de balisage diurne lorsque leur hauteur est inférieure à 150 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l’eau.
Le balisage des obstacles doit être conforme aux prescriptions fixées par le ministre chargé de l’aviation civile.
Art. 3. - L’arrêté du 31 juillet 1963 définissant les installations dont l’établissement à l’extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre chargé des armées est abrogé.
Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les territoires d’outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des dispositions applicables à chaque territoire en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire.
Art. 5. - Le directeur général de l’aviation civile, les chefs d’état-major de l’armée de terre, de la marine et de l’armée de l’air, le directeur de l’architecture et de l’urbanisme, le directeur général des collectivités locales, le directeur de la sécurité civile et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 juillet 1990.
Le ministre de l’équipement, du logement,
des transports et de la mer,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur du cabinet,
J.-C. SPINETTA
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur du cabinet civil et militaire,
D. MANDELKERN
Le ministre de l’intérieur,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur du cabinet,page 66
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C. VIGOUROUX
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l’outre-mer, G. BELORGEY
Le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur du cabinet,
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