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Arrêté - Préfecture - La Réunion - 2018 23
Document publié le Mercredi 10 janvier 2018
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - La Réunion - 2018 23)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Institutions publiques, Aménagement du territoire,
Préfecture
EE = L/Q
Liberté + Égalité «+ Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA RÉUNION
SAINT-DENIS, le 10 janvier 2018
Direction des relations externes
et du cadre de vie
Bureau du cadre de vie
VU
VU
VU
VU
VU
VU
ARRÊTÉ N° 2018 — 23 /SG/DRECV
Obligeant la commune de Saint-Joseph à consigner une
somme correspondante aux mesures attendues dans le
cadre de la réhabilitation de l'ancienne décharge de
Vincendo, permettant à terme de satisfaire à certaines
dispositions rappelées par l'arrêté préfectoral de mise en
demeure du 28 avril 2015.
LE PREFET DE LA RÉUNION
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
le titre VII du livre | du code de l'environnement, partie législative, notamment les articles L.171-6 et L.171-8 ;
le titre | du livre V du code de l’environnement, partie législative, notamment les articles L. 511-1 et L. 514-5 ;
le code de justice administrative, notamment son article R. 421-1 relatif aux délais et voies de recours ;
l'arrêté préfectoral n° 2012-133/SG/DRCTCV du 24 janvier 2012, prescrivant des mesures relatives à la réhabilitation de la décharge de Vincendo sur le territoire de la commune de Saint-Joseph ;
l'arrêté préfectoral n° 2015-739-SG-DRCTCV du 28 avril 2015 mettant en demeure la mairie de Saint-Joseph, pour l’ancienne décharge de Vincendo sise sur son territoire, de respecter certaines prescriptions de l'arrêté préfectoral n° 2012-133/SG/DRCTCV du 24 janvier 2012 prescrivant la réhabilitation de cette décharge, ainsi que les dispositions de l'article R.512-39-2 du code de l'environnement concernant notamment la définition des usages futurs des terrains concernés ;
le rapport de l'inspection des installations classées en date du 20 octobre 2017, référence SPREI/UE3S/JM/71-385/2017-1006 dont copie a été transmise à l'exploitant conformément aux articles L. 171-6 et L. 514-5 du code de l’environnement ;VU
VU
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDERANT
CONSIDÉRANT
CONSIDERANT
CONSIDÉRANT
SUR
le projet d'arrêté transmis le 07 novembre 2017 à l'exploitant au titre du contradictoire réglementaire conformément à l'article L. 171-6 du code de l'environnement et à la circulaire du 19 juillet 2013 relative à la mise en œuvre des polices administratives et pénales en matières d'installations classées
pour l’environnement ;
l'absence de réponse de l'exploitant sur ce projet d'arrêté ;
que l'inspection des installations classées a constaté, lors de l'inspection du 13 octobre 2017 : le non respect des obligations d’autosurveillance ; l'absence de transmission des études attendues notamment : Un diagnostic des sols complémentaire (DIA), une étude d'avant projet de travaux (AVP) étudiant les différentes solutions de réhabilitation envisageables, réalisant l'analyse des bilans coût/avantages de chaque solution et décrivant les grandes lignes des travaux contenus dans la solution choisie, et enfin l'étude de projet (PRO) détaillant les travaux nécessaires à la réhabilitation de ce site (rapport
d'études projet) ;
que ces mesures ont été fixées par l'arrêté préfectoral du 24 janvier 2012 susvisé et rappelées à l'exploitant par l'arrêté préfectoral du 28 avril 2015 susvisé (article 2 de l'arrêté du 28 avril 2015) ;
que l'exploitant n’a, de ce fait, pas respecté ledit arrêté du 28 avril 2015 susvisé le mettant en demeure de réaliser ces opérations ;
que les non-conformités relevées sont de nature à porter atteinte, directement ou indirectement, aux intérêts visés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;
que l'exploitant a transmis les éléments permettant la définition des coûts de la mise en œuvre desdites mesures attendues au titre de la mise en
conformité de ses installations ;
qu'à ce titre, le montant des travaux est évalué à 74 089 €;
qu'aux termes de l’article L. 171-8-Il du code de l'environnement, en cas de non-respect d'une mise en demeure dans les délais impartis, le préfet peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives listées au même article et ainsi obliger l’exploitant, conformément aux dispositions du L. 171-8-11-1° du code de l’environnement, à consigner une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser ;
proposition du secrétaire général de la préfecture.
ARRÊTE
Article n°1 : Consignation
La procédure de consignation de somme prévue par les dispositions de l’article L. 171-8 du code de l'environnement est engagée à l'encontre de la commune de Saint-Joseph, ci-après dénommée l'exploitant, dont le siège est situé au 277 rue Raphaël Babet, RN 2, 97480 Saint-Joseph, pour l'ancienne décharge de Vincendo anciennement exploitée sur le territoire de la commune.
Article n°2 : Objet de la consignation
L'exploitant consigne entre les mains du directeur régional des finances publiques de La Réunion la somme de 74 089 euros correspondante au coût estimé généré par les travaux ou opérations à mettre en œuvre pour satisfaire les dispositions rappelées par l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 28 avril 2015 susvisé, comprenant :Prescriptions Précisions
Arücle 3 de l'arrêté du 24 janvier 2012 : « L'exploitant réalise une étude de réhabilitation permettant de déterminer précisément l'impact et les risques de la décharge sur l'environnement et proposant des travaux de remise en état appropriés. L'étude est réalisée sur la base de la méthodologie nationale applicable en matière de sites et sols pollués, appliquée proportionnellement aux enjeux du site, et comprend notamment :
1. un schéma conceptuel (détermination des relations entre les sources de pollution, les milieux de transfert et les enjeux à protéger) réalisé sur la base notamment de :
- un état des lieux préalable, avec cartographie du site,
- une analyse des enjeux du site et de son environnement,
- une étude historique et documentaire,
- une campagne de sondages et mesures appropriés (sol, eaux souterraines, biogaz...) (cf article 4).
2. le détail des travaux nécessaires à la réhabilitation, ainsi que les
modalités et calendrier de réalisation de ceux-ci »
Précisions : «Pour ce faire, l'exploitant complète l'éfude de réhabilitation transmise avec l'ensemble des éléments nécessaires pour permettre de conclure sur l'emprise réelle de la décharge et sur ses éventuels impacts sur son environnement (sol, eaux souterraines) au plus tard fin décembre 2015. If apporte ensuite le détail des travaux de réhabilitation proposés, ainsi qu'un calendrier de réalisation de ceux-ci, permettant de rendre compatible les sols et les usages définis au plus tard fin décembre 20158. »
Les points 1 et 2 de l'article visé
comprennent les 3 étapes
suivantes.
1ère étape : L'étude de diagnostic
complémentaire (DIA) complète les
investigations réalisées en 2014. Le
montant pour réaliser et fournir cette
étude est fixé à 65 409 euros
2ème étape : L'étude d'avant projet
(AVP) définit les différentes
solutions de réhabilitation
envisageables, réalise l'analyse des
bilans coût/avantages de chaque
solution et décrit les grandes lignes
des travaux contenus dans la
solution choisie. Le montant pour
réaliser et fournir cette étude est
fixé à 5 425 euros
3ème étape : L'étude projet (PRO)
détaille les travaux prévus dans
l'étude AVP. Le montant pour
réaliser et fournir cette étude est
fixé à 3 255 euros.
Article 4.1.1 de l'arrêté du 24 janvier 2012: « L'exploitant met en place un réseau de surveillance prenant en compte les résultais de l'étude hydrogéologique prévue à l'article précédent [...] »
Précisions : « il transmet au préfet les justificatifs de la mise en œuvre
dudit réseau de surveillance des eaux souterraines aftendu au droit du site au plus tard fin octobre 2015 »
Le montant des opérations pour la
mise en œuvre du réseau est
compris dans l'étude de diagnostic
complémentaire dont le montant est
fixé à l'article 2.1 du présent acte.
Article 4.1.1i! de l'arrêté du 24 janvier 2012 : « L'exploitant met en
place une surveillance des eaux souterraines présentes au droit de son site à l'aide du réseau de surveillance défini à l'article 4.1.1. Une mesure de la hauteur piézométrique et des prélèvements d'eau sont réalisés trimestriellement au minimum dans ces piézomètres. La fréquence des prélèvements est augmentée de manière appropriée lors des phases de travaux affectant directement les eaux souterraines. Les mesures des hauteurs piézométriques sont reportées graphiquement pour évaluer les modifications éventuelles du sens des écoulements et adapter, si nécessaire, les caractéristiques du réseau de surveillance. Les prélèvements font l'objet d'analyses par un laboratoire agréé pour les paramètres suivants : [...] Les méthodes d'analyse utilisées doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté ministériel du 7 juillet 2009, relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes de référence, et aux normes en vigueur ou, à défaut, aux bonnes pratiques en la matière. »
Précisions : « Au plus tard fin octobre 2015 : L'exploitant met en œuvre la campagne de prélèvements et d'analyses demandée au présent article. transmet au préfet les résultats, interprétations et les actions correctives mises en œuvre ou envisagées de par les campagnes de surveillance réalisées au titre de l'article 4.1.I dont notamment la campagne demandée. »
Le montant des opérations pour la
mise en œuvre des
autosurveillances attendues est
compris dans l'étude de diagnostic
complémentaire dont le montant est
fixé à l'article 2.1 du présent acte.
Art. | Références
Aït. | Article 2 de
2.1 | l'arrêté du
28 avril 2015
susvisé
Art. | Article 2 de
2.2 | l'arrêté du
28 avril 2015
susvisé
Art. | Article 2 de
2.3 | l'arrêté du
28 avril 2015
susvisé
Art. | Article 2 de
2.4! larrêté du
28 avril 2015
susvisé
j
l
Article 4.2 de l'arrêté du 24 janvier 2012 : « L'exploitant réalise une
campagne de mesures du biogaz. {| mesure à minima trimestriellement tes concentrations en méthane, dioxyde de carbone, oxygène, hydrogène sulfuré et monoxyde de carbone à plusieurs endroits de la décharge. Les points de mesure font l'objet d'une cartographie [...] »
Précisions : « Au plus tard fin octobre 2015 : l'exploitant met en œuvre
la campagne de prélèvements et d'analyses demandée au présent article. transmet au préfet les résultats, interprétations et les actions correctives mises en œuvre ou envisagées de par les campagnes de : surveillance réalisées au titre de l'article 4.2, dont notamment la campagne demandée. »
Le montant des opérations pour la
mise en œuvre des
autosurveillances attendues est
compris dans l'étude de diagnostic
complémentaire dont le montant est
fixé à l'article 2.1 du présent acte.
À cet effet, un titre de perception du montant correspondant à la somme des montants mentionnés ci-dessus est rendu immédiatement exécutoire auprès du directeur régional des finances publiques de La Réunion, à compter de la notification du présent arrêté.Article n°3 : Délais
L'exploitant est tenu de consigner auprès du directeur régional des finances publiques de La Réunion la somme indiquée à l'article 2 du présent acte dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent acte.
Article n°4 : Restitution
Après avis de l'inspection des installations classées, les sommes consignées pourront être restituées à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures indiquées à l’article 2 du présent acte via un arrêté préfectoral spécifique.
Article n°5 : Travaux d'office
En cas d'inexécution des travaux de mise en conformité et de déclenchement de la procédure de travaux d'office prévue à l'article L.171-8 du code de l’environnement, l'intéressé perd le bénéfice des sommes consignées. Ces dernières sont alors utilisées pour régler les dépenses engagées pour l'exécution d'office des mesures prescrites.
Article n°6 : Sanctions
Faute pour l'exploitant de se conformer aux dispositions du présent arrêté, il pourra être fait application des sanctions prévues aux articles L. 171-8 et L.171-10 du code de l’environnement susvisé, indépendamment des poursuites pénales qui pourront être exercées.
Article n°7 : Recours
En application des dispositions inscrites au code de l'environnement, le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.
Conformément au code de justice administrative, il peut être déféré au tribunal administratif de La Réunion, par la personne qui en fait l’objet, par voie de recours formé contre une décision dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle.
Article n°8 : Publicité
Le présent arrêté est notifié à l'exploitant et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Article n°9 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le directeur régional des finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Copie est adressée à :
- _M.le maire de la commune de Saint-Joseph ;
- M. le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) -— service de prévention des risques et environnement industriels (SPREI) ;
- M. le directeur régional des finances publiques.
7
Pour le préfet et
le Secrétai
/ ne
D ppaurice BARATE |