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Document publié le Jeudi 6 décembre 2018
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - La Réunion - 2018 2493)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Environnement,
Liberté « Liber» pal «Fraternité Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉUNION
Préfecture SAINT-DENIS, le 06 décembre 2018
Direction des relations externes
et du cadre de vie
Bureau du cadre de vie
ARRÊTÉ N° 2018 - 2493 /SG/DRECV
autorisant la société Fibres Industries Bois SAS à
exploiter une unité de traitement du bois et ses
installations annexes sur le territoire de la commune
de Saint-Paul.
LE PREFET DE LA REUNION
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu le code de l’environnement, parties législatives et réglementaires, titre 1% du livre V et notamment les articles L. 511-1, L.512-1, L. 512-2, L.181-1 à L.181-15, R. 181-1 à R.181-49 ;
Vu la nomenclature des installations classées définie à l'article R. 511-9 du code de l'environnement ;
Vu la demande présentée le 17 octobre 2016 par la société Fibres Industries Bois SAS dont le siège social est situé 63 rue Henri Cornu, ZI de Cambaïie, 97460 Saint-Paul en vue d'obtenir l'autorisation d'exploiter une unité de traitement du bois et ses annexes sur le territoire de la commune de Saint-Paul sur le site de son siège social ;
Vu le dossier déposé à l'appui de sa demande référencé 15MRU031, version du 3 octobre 2017 déposé le 13 octobre 2017;
Vu l'arrêté préfectoral en date du 6 février 2018 prescrivant l'ouverture d’une enquête publique préalable à l'autorisation d'exploiter une installation de stockage et transformation de bois et dérivés bois présentée par la Fibres Industries Bois SAS, pour une durée d'un mois du 5 mars 2018 au 5 avril 2018 sur le territoire de la commune de Saint-Paul ;
Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux de La Réunion adopté le 9 décembre 2015;
Vu l'accomplissement des formalités d'affichage de l'avis au public réalisé dans la commune de Saint-Paul ;
Vu la publication en date des 14 février 2018 et 5 mars 2018 de cet avis au public dans deux journaux locaux ;
Vu le registre d'enquête et l'avis du commissaire enquêteur en date du 3 mai 2018 ;
Vu les avis exprimés par les différents services et organismes consultés ;
Vu l'absence d'avis de l'autorité environnementale ;
Vu le rapport et les propositions en date du 08 octobre 2018 de l'inspection des installations classées ;
Vu l'avis en date du 26 octobre 2018 du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) au cours duquel le demandeur a été entendu ;Vu le projet d'arrêté transmis le 26 octobre 2018 à la connaissance du demandeur ;
Vu l'absence d'observation de l'exploitant sur le projet d'arrêté, dans les délais impartis ;
CONSIDERANT qu'en application des dispositions de l’article L. 512-1 du code de l'environnement, l'autorisation ne peut être accordée que si les dangers ou inconvénients de l'installation peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l’arrêté préfectoral,
CONSIDERANT que les conditions d'aménagement et d'exploitation, les modalités d'implantation, telles qu'elles sont proposées par l'exploitant dans sa demande et telles qu'elles sont définies et complétées par le présent arrêté, permettent de prévenir les inconvénients et dangers de l'instaliation pour les intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement, notamment pour la commodité du voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publique et pour la protection de la nature et de l'environnement,
CONSIDERANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation sont réunies,
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture.
ARRÊTE
TITRE 1- PORTÉE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 1.1 BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE DE L'AUTORISATION
ARTICLE 1.1.1. EXPLOIÏITANT TITULAIRE DE L'AUTORISATION
La société Fibres Industries Bois SAS dont le siège social est situé 63 rue Henri Cornu, Zi de Cambaie,97460 Saint-Paul, dénommée ci-après l'exploitant, est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions annexées au présent arrêté, à
exploiter sur le territoire de la commune de Saint-Paul (97460), 63 rue Henri Cornu, ZI de Cambaiïe, les installations détaillées dans les articles suivants.
ARTICLE 1.1.2. INSTALLATIONS NON VISÉES PAR LA NOMENCLATURE OÙ SOUMISES À DÉCLARATION, ENREGISTREMENT
Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans l'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation. Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration et enregistrement sont applicables aux installations classées soumises à déclaration et enregistrement incluses dans l'établissement dès lors que ces installations ne sont pas régies par le prêsent arrêté préfectoral d'autorisation.CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS
ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNÉES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES
Rubrique [Alinéa |A ,D, |Libellé de la rubrique (activité) [Nature de l'installation |Critère de classement [Unité du Volume E critère autorisé 2415 1 A Installations de mise en 40 500 litres de produit |La quantité litre 130.050 | œuvre de produits de concentré dans des susceptible d'être préservation du bois et cuves unitaires de 1 m° présente dans matériaux dérivés. 90 000 litres de produit [l'installation étant diluté dans 3 cuve de supérieure à 1.000 I.
30 m°
2410 1 E Ateliers ou l'on travaille le bois|2 ateliers La puissance kW 800 KW
ou matériaux combustibles maximum de analogues à l'exclusion des l'ensemble des installations dont les activités machines fixes sont classées au titre de la pouvant concourir rubrique 3610 simultanément au fonctionnement de |
l'installation étant
supérieure à 250 KW
1532 2 D Bois ou matériaux 15.000 m° de bois Le volume susceptible |m* 15.000 m° combustibles analogues y stockés disposés selon |d'être stocké étant compris les produits finis plan général en annexe {supérieure à 1.000 m° conditionnés et les produits mais inférieure ou ou déchets répondant à la égale à 20.000 m° définition de la biomasse et
visés par la rubrique 2910-A,
ne relevant pas de la rubrique
1531 (stockage de), à
l'exception des
établissements recevant du
public.
4510 2 DC Substances et mélanges 50,8 t de produit La quantité totale t 50,8 t dangereux pour concentré dans des susceptible d'être l'environnement aquatique de |cuves unitaires de 1 m° |présente dans catégorie aiguë 1 ou l'installation étant chronique 1. supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à
100t
A (Autorisation) ou € (Enregistrement) ou D (Déclaration) ou DC (Déclaration avec contrôle)
ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE L'ÉTABLISSEMENT
Les installations autorisées sont situées sur la commune, parcelles et lieux-dits suivants :
Commune Parcelles Lieu-dit
SAINT-PAUL AB 334 ZI de Cambaie
AB 335
AB 459
AB 460
AB 461
AB 462
AB 464
AB 510
AB 511
AB 519
AB 520 (en pa rtie)Les installations citées à l'article 1.2.1 ci-dessus sont reportées avec leurs références sur le plan de situation de l'établissement annexé au présent arrêté.
ARTICLE 1.2.3. CONSISTANCE DES INSTALLATIONS AUTORISÉES
L'établissement comprenant l'ensemble des installations classées et connexes, est organisé de la façon suivante : un bâtiment administratif ;
quatre hangars de stockage de matières premières et de produits finis (bois et dérivés bois) ; un bâtiment usinage panneaux (et bois) ;
une unité centrale d’aspiration de copeaux et sciures de bois issus des ateliers, dénommée le silo à copeaux ; plusieurs espaces extérieurs de stockage de bois, sur rack ;
un atelier autoclave d'une capacité de 60 m° /j ;
un bâtiment usinage bois destiné à accueillir les activités d'usinage de bois et de taille de charpente ; deux baguetteuses ;
un bâtiment de séchage de bois ;
des voies de circulation et des aires de stationnement.
L'exploitation est autorisée selon les amplitudes horaires ci-après :
+ du lundi au jeudi : 07h30 — 12h00 / 13h30 — 16h15;
+ vendredi : 07h30 - 12h00/ 13h30 — 15h00 ;
+ samedi : 08h00 — 12h30.
En période de forte activité, l'atelier de travail du bois peut fonctionner dès 05h et fermer à 19h. Aucune activité n’est autorisée pendant les dimanches et jours fériés.
En dehors de ces heures, l'accès au site sera strictement interdit à toute personne étrangère à la société.
CHAPITRE 1.3 CONFORMITÉ AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.
CHAPITRE 1.4 DURÉE DE L'AUTORISATION
ARTICLE 1.4.1. DURÉE DE L'AUTORISATION
La présente autorisation cesse de produire effet si l'installation n'a pas été mise en service dans un délai de trois ans où n'a pas été exploitée durant trois années consécutives, sauf cas de force majeure.
CHAPITRE 1.5 GARANTIES FINANCIÈRES
ARTICLE 1.5.1. OBJET DES GARANTIES FINANCIÈRES
Les garanties financières définies dans le présent arrêté s'appliquent pour les activités visées à l'article 1.2 et notamment pour la rubrique 2415.
ARTICLE 1.5.2. MONTANT DES GARANTIES FINANCIÈRES
Le montant total des garanties à constituer est de 268 000 euros TTC.
Ce montant a été défini selon la méthode forfaitaire définie dans l'arrêté ministériel du 31 mai 2012 en prenant en compte un indice TP01 de 103,29 (novembre 2016) et un taux de TVA de 8,5 %.
Les quantités maximales autorisées de déchets présentes sur le site sont
+ 80 tonnes de déchets dangereux dans lesquelles sont intégrées le produit de traitement utilisé dans lautoclave ainsi que les boues contenues dans les séparateurs ;
* 20 tonnes de déchets non dangereux (déchets de bois et sciure, vannes, tuyauteries, pompes, boues de curage du réseau eaux pluviales).
ARTICLE 1.5.3. ÉTABLISSEMENT DES GARANTIES FINANCIÈRES
Avant la mise en activité des installations dans les conditions prévues par le présent arrêté, l'exploitant adresse au préfet : * le document attestant la constitution des garanties financières établie dans les formes prévues par l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financières prévues aux articles R. 516-1 et suivants du code de l'environnement ;
* la valeur datée du dernier indice public TPO1.ARTICLE 1.5.4. RENOUVELLEMENT DES GARANTIES FINANCIÈRES
Sauf dans le cas de constitution des garanties par consignation à la caisse des dépôts et consignation, le renouvellement des garanties financières intervient au moins trois mois avant la date d'échéance du document prévu à l'article 1.5.3. Pour attester du renouvellement des garanties financières, l'exploitant adresse au préfet, au moins trois mois avant la date d'échéance, un nouveau document dans les formes prévues par l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financières prévues aux articles R. 516-1 et suivants du code de l'environnement.
ARTICLE 1.5.5. ACTUALISATION DES GARANTIES FINANCIÈRES
L'exploitant est tenu d'actualiser le montant des garanties financières et en atteste auprès du préfet tous les cinq ans en appliquant la méthode d'actualisation précisée à l'annexe 1l de l'arrêté ministériel du 31 mai 2012 au montant de référence pour la période considérée.
L'exploitant transmet avec sa proposition la valeur datée du dernier indice public TP01 et la valeur du taux de TVA en vigueur à la date de la transmission.
ARTICLE 1.5.6. MODIFICATION DU MONTANT DES GARANTIES FINANCIÈRES
L'exploitant informe le préfet, dès qu'il en à connaissance, de tout changement de garant, de tout changement de formes de garanties financières ou encore de toutes modifications des modalités de constitution des garanties financières, ainsi que de tout changement des conditions d'exploitation conduisant à une modification du montant des garanties financières.
ARTICLE 1.5.7. ABSENCE DE GARANTIES FINANCIÈRES
Outre les sanctions rappelées à l'article L. 516-1 du code de l'environnement, l'absence de garanties financières peut entraîner la suspension du fonctionnement des installations classées visées au présent arrêté, après mise en œuvre des modalités prévues à l'article L.171-8 de ce code. Conformément à l'articte L.171-9 du même code, pendant la durée de la suspension, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.
ARTICLE 1.5.8. APPEL DES GARANTIES FINANCIÈRES
En cas de défaillance de l'exploitant, le préfet peut faire appel aux garanties financières :
+ lors d'une intervention en cas d'accident ou de pollution mettant en cause directement ou indirectement les installations soumises à garanties financières ;
* ou pour la mise sous surveillance et le maintien en sécurité des installations soumises à garanties financières lors d'un événement exceptionnel susceptible d'affecter l'environnement ;
+ pour la mise en sécurité de l'installation en application des dispositions mentionnées à l'article R. 512-39-1 du code
de l'environnement ;
* pour la remise en état du site suite à une pollution qui n'aurait pu être traité avant la cessation d'activité.
Le préfet appelle et met en œuvre les garanties financières en cas de non exécution des obligations ci-dessus :
+ soit après mise en jeu de la mesure de consignation prévue à l'article L. 171-8 du code de l'environnement, c'est-à-
dire lorsque l'arrêté de consignation et le titre de perception rendu exécutoire ont été adressés à l'exploitant mais qu'ils sont restés partiellement ou totalement infructueux ;
+ ___ soit en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de l'exploitant ; + soit en cas de disparition de l'exploitant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou judiciaire ou du décès de l'exploitant personne physique.
ARTICLE 1.5.9. LEVÉE DE L'OBLIGATION DE GARANTIES FINANCIÈRES
L'obligation de garanties financières est levée à la cessation d'exploitation des installations nécessitant la mise en place des garanties financières, et après que les travaux couverts par les garanties financières ont été normalement réalisés. Ce retour à une situation normale est constaté, dans le cadre de la procédure de cessation d'activité prévue aux articles R. 512 39-1 à R. 512-39-3 et R. 512-46-25 à R. 512-46-27 par l'inspection des installations classées qui établit un procès- verbal constatant la réalisation des travaux.
L'obligation de garanties financières est levée par arrêté préfectoral après consultation des maires des communes intéressées. En application de l'article R. 516-5 du code de l'environnement, le préfet peut demander la réalisation, aux frais de l'exploitant, d'une évaluation critique par un tiers expert des éléments techniques justifiant la levée de l'obligation de garanties financières.
CHAPITRE 1.6 PÉRIMÈTRE D'ÉLOIGNEMENT
ARTICLE 1.6.1. IMPLANTATION ET ISOLEMENT DU SITE
L'exploitation des installations est compatible avec les autres activités et occupations du sol environnantes.La distance d'éloignement de 10 m prévu à l'article 5 de l'arrêté du 2 septembre 2014 relatif à l'installation où l'on travaille le bois n'est pas applicable. L'exploitant met en place un mur coupe feu 2 heures sur la façade en limite de propriété et prend toutes les dispositions pour se conformer au titre 7. préventions des nuisances sonores et vibrations.
CHAPITRE 1.7 MODIFICATIONS ET CESSATION D'ACTIVITÉ
ARTICLE 1.7.1. PORTER À CONNAISSANCE
Toute modification apportée par l'exploitant aux installations, à leur mode d'utilisation ou à leur voisinage, et de nature à entraîner Un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation en application de l'article L.181-14 et L.181-46 du code de l'environnement.
ARTICLE 1.7.2. MISE À JOUR DES ÉTUDES D'IMPACT ET DE DANGERS
Les études d'impact et de dangers sont actualisées à l'occasion de toute modification notable telle que prévue à l’article L.181- 14 et L.181-46 du code de l'environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au préfet qui pourra demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par un organisme
extérieur expert dont le choix est soumis à son approbation. Tous les frais engagés à cette occasion sont supportés par l'exploitant.
ARTICLE 1.7.3. ÉQUIPEMENTS ABANDONNES
Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur enlèvement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.
ARTICLE 1.7.4. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT
Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées au chapitre 1.2 du présent arrêté nécessite une nouvelle demande d'autorisation ou déclaration.
ARTICLE 1.7.5. CHANGEMENT D'EXPLOITANT
La demande d'autorisation de changement d'exploitant est soumise à autorisation. Le nouvel exploitant adresse au préfet les documents établissant ses capacités techniques et financières et l'acte attestant de la constitution de ses garanties financières.
ARTICLE 1.7.6. CESSATION D'ACTIVITÉ
Sans préjudice des mesures de l'article R. 512-74 du code de l'environnement, pour l'application des articles R. 512-39-1 à R. 512-39-5, l'usage à prendre en compte est industriel, artisanal et commercial.
Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci.
La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :
- l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de
stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ;
-__ des interdictions ou limitations d'accès au site ;
- la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
- la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon l'usage prévu au premier alinéa du présent article.CHAPITRE 1.8 ARRÊTÉS, CIRCULAIRES, INSTRUCTIONS APPLICABLES Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables à l'établissement les prescriptions prévues par les textes cités ci-dessous (liste non exhaustive) :
Dates Textes
10/07/90 | Arrêté du 10 juillet 1990 modifié relatif à l'interdiction des rejets de certaines substances dans les eaux souterraines
23/01/97 | Arrêté du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement
02/02/98 | Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation
23/12/98 | Arrêté du 23 décembre 1998 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous « l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510, 4741 ou 4745 »
29/09/05 | Arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des
accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation
29/07/05 | Arrêté du 29 juillet 2005 modifié fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux
31/01/08 | Arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif à la déclaration annuelle des émissions polluantes des installations classées soumises à autorisation
07/07/09 | Arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l’eau dans les ICPE et aux normes de référence
04/10/10 | Arrêté du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation 02/09/14 | Arrêté du 02 septembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2410 (installation où l'on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
31/05/12 | Arrêté du 31 mai 2012 modifié relatif aux modalités de détermination et d'actualisation du montant des garanties financières pour la mise en sécurité des installations classées et des garanties additionnelles en cas de mise en œuvre de mesures de gestion de la pollution des sois et des eaux souterraines
31/07/12 | Arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financières prévues aux articles R. 516-1 et suivants du code de l'environnement
05/12/16 | Arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux prescriptions applicables à certaines installations classées
pour la protection de l’environnement soumises à déclaration
CHAPITRE 1.9 RESPECT DES AUTRES LÉGISLATIONS ET RÉGLEMENTATIONS Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice :
- des autres législations et réglementations applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de l'urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression,
+ des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.TITRE 2- GESTION DE L'ÉTABLISSEMENT
CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 2.1.1. OBJECTIFS GÉNÉRAUX
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des installations pour :
* limiter le prélèvement et la consommation d'eau ;
limiter les émissions de polluants dans l'environnement ;
respecter les valeurs limites d'émissions pour les substances polluantes définies ci-après ; la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités rejetées ; prévenir en toutes circonstances, l'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité de voisinage, pour la santé, là sécurité, la salubrité publiques, pour l'agriculture, pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, pour l'utilisation rationnelle de l'énergie ainsi que pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
ARTICLE 2.1.2. CONSIGNES D'EXPLOITATION
L'exploitant établit des consignes d'exploitation pour l'ensemble des installations comportant explicitement les vérifications à effectuer, en conditions d'exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou d'arrêt momentané de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté.
L'exploitation se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par l'exploitant et ayant une connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans l'installation.
CHAPITRE 2.2 RÉSERVES DE PRODUITS OU MATIÈRES CONSOMMABLES
ARTICLE 2.2.1. RÉSERVES DE PRODUITS
L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits
absorbants….
CHAPITRE 2.3 INTÉGRATION DANS L'ENVIRONNEMENT
ARTICLE 2.3.1. PROPRETÉ
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage. L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence. Un soin particulier devra être apporté à la réalisation de la clôture de manière à l'inscrire dans une continuité d'aspect. L'exploitant adoptera une architecture d'usage, sobre et simple.
L'exploitant prend les mesures nécessaires afin d'éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones environnantes de poussières, papiers, boues, déchets.
Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de propreté (peinture...). Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier (plantations, engazonnement...).
L'utilisation de produits phytosanitaires pour l'entretien des espaces verts, plantations ou engazonnement du site est interdite. Le lavage des véhicules est interdit sur le site.
ARTICLE 2.3.2. ÉCLAIRAGE
Les sources lumineuses sont limitées au strict minimum nécessaire au fonctionnement et à la sécurité des installations et des travailleurs. Leurs caractéristiques techniques, leurs emplacements et leurs orientations sont définis de façon à ne pas nuire à l'avifaune protégée.
Notamment les dispositifs d'éclairage sont établis en intégrant les recommandations de personnes compétentes dans le domaine de l'ornithologie de La Réunion.
CHAPITRE 2.4 DANGER OÙ NUISANCE NON PRÉVENUS
Tout danger ou nuisance non susceptible d'être prévenu par les prescriptions du présent arrêté est immédiatement porté à la connaissance du préfet par l'exploitant.CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OÙ ACCIDENTS
ARTICLE 2.5.1. DÉCLARATION ET RAPPORT
L'exploitant est tenu à déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par l'exploitant à l'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme.
Ce rapport est transmis sous quinze jours à l'inspection des installations classées.
CHAPITRE 2.6 RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION DE L'INSPECTION
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants : + le dossier de demande d'autorisation initial,
+ les plans tenus à jour,
+ les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises à déclaration non couvertes par un arrêté d'autorisation,
+ les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement,
+ tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrêté; ces
documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des données.
Ce dossier est tenu en permanence à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site. Les documents visés dans le dernier alinéa ci-dessus sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées sur le site durant cinq années au minimum.
CHAPITRE 2.7 RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS À TRANSMETTRE À L'INSPECTION
L'exploitant doit réaliser les contrôles suivants :
Articles Contrôles à effectuer Périodicité du contrôle
41.1 Relevé de la consommation en eau Mensuel
4.34 Nettoyage du séparateur d'hydrocarbures Dès que nécessaire et annuel à minima
44 Relevé du niveau piézométrique Deux fois par an, en périodes de hautes et basses ° : . eaux Surveillance des eaux souterraines
Vérification visuelle des installations de protection et
8.85 de prévention du risque foudre. Annuelle
Vérification complète des installations de protection et
8.35 de prévention du risque foudre. Tous les deux ans
8.3.2 Vérification de l'ensemble de l'installation électrique Annuelle
10.23 Autosurveillance des eaux pluviales Annuelle
: Six mois à compter de la mise en service des 10.26 Niveaux sonores installations, puis tous les cinq ans
L'exploitant doit transmettre à l'inspection les documents suivants :Chapitres/Articles Documents à transmettre Périodicités / Échéances
153 Attestation de constitution de garanties financières Avant la mise en activité du site, et 3 mois avant la fin de la période
1.7.6 Notification de mise à l'arrêt définitif 3 mois avant la date de cessation d'activité
10.24 Surveillance des eaux souterraines Semestriel, dans le mois qui suit la réalisation des mesures
10.2.6 Autosurveillance des niveaux sonores Une mesure 6 mois après ia mise en service des installations
102.3 Autosurveillance des eaux pluviales
Annuel, dans le mois qui suit la réalisation des
mesures
10.4 Bilan environnemental annuel Avant le 1% avril de l'année suivante
eaux.
CHAPITRE 2.8 LUTTE ANTIVECTORIELLE
Toutes les mesures doivent être prises pour éviter la constitution de gîtes larvaire, notamment en limitant la stagnation des
La démoustication est effectuée en tant que de besoin ou sur demande de l'autorité en charge de la santé. Les frais de ces mesures incombent à l'exploitant.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour lutter contre la prolifération des rongeurs.
10TITRE 3- PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 3.1.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'exploitation et l'entretien des installations de manière à limiter les émissions à l'atmosphère, y compris diffuses, notamment par la mise en œuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment l'efficacité énergétique. Sauf autorisation explicite, la dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs limites
Les installations de traitement devront être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum les durées d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur fonction. Les installations de traitement d’effluents gazeux doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière : + à faire face aux variations de débit, température et composition des effluents, + à réduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d'indisponibilité. Les procédés de traitement non susceptibles de conduire à un transfert de pollution doivent être privilégiés pour l'épuration des effluents.
Les installations de traitement sont correctement entretenues. Les principaux paramètres permettant de s'assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement et si besoin en continu avec asservissement à une alarme. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées
L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que manches de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, …
Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l'exploitant devra prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrêtant les installations concernées. Les consignes d'exploitation de l’ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien, de façon à permettre en toute circonstance le respect des dispositions du présent arrêté.
Le brûlage à l'air libre est interdit à l'exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits brûlés sont identifiés en qualité et quantité.
ARTICLE 3.1.2. POLLUTIONS ACCIDENTELLES
Des dispositifs visibles de jour comme de nuit indiquant la direction du vent sont mis en place à proximité des installations susceptibles d'émettre des substances dangereuses en cas de fonctionnement anormal.
Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. Les incidents ayant entraîné des rejets dans l'air non conforme ainsi que les causes de ces incidents et les remèdes apportés sont consignés dans un registre.
ARTICLE 3.1.3. ODEURS
Les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine de gaz odorants, susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique.
L'inspection des installations classées peut demander la réalisation d'une campagne d'évaluation de l'impact olfactif de l'installation afin de permettre une meilleure prévention des nuisances.
ARTICLE 3.1.4, VOIES DE CIRCULATION
Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour prévenir les envols de poussières et de matières diverses :
- Les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées ;
- Les véhicules sortant de l'installation n’entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent être prévues en cas de
besoin ;
- Les surfaces où cela est possible sont engazonnées ;
- Des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.
Des dispositions équivalentes peuvent être prises en lieu et place de celles-ci.
11ARTICLE 3.1.5. ÉMISSIONS DIFFUSES ET ENVOLS DE POUSSIÈRES
Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés) et les installations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technique démontrée, munies de dispositifs de capotage et d'aspiration permeitant de réduire les envols de poussières. Si nécessaire, les dispositifs d'aspiration sont raccordés à une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du présent arrêté. Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d'incendie et d'explosion (évents pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs.….).
TITRE 4 PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES
CHAPITRE 4.1 PRÉLÈVEMENTS ET CONSOMMATIONS D'EAU
ARTICLE 4.1.1. ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU
Les prélèvements d'eau dans le milieu naturel qui ne s'avèrent pas liés à la lutte contre un incendie ou aux exercices de secours, sont interdits. L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres, aux exercices de secours et aux opérations d'entretien de ce réseau.
Les installations de prélèvement d'eau dans le réseau public sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ces mesures sont relevées mensuellement et le résultat est enregistré et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation des installations pour limiter la consommation d'eau.
L'eau est utilisée pour :
+ la préparation des bains de traitement du bois :
+ l'entretien des espaces végétalisés ;
* les sanitaires;
* le lavage des sols;
* le réseau incendie.
Le lavage des sols de l'unité de traitement du bois est interdit.
La consommation d'eau est limitée à 20 m°/jour. Cette limitation ne s'applique pas au réseau incendie.
ARTICLE 4.1.2. PROTECTION DES RÉSEAUX D'EAU POTABLE ET DES MILIEUX DE PRÉLÈVEMENT
Un réservoir de coupure ou bac de disconnexion, ou tout autre équipement présentant des garanties équivalentes, est installé afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de substances dans les réseaux d’adduction d'eau publique.
CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES
ARTICLE 4.2.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d’effluent liquide non prévu à l'article 4.3.1 ou non conforme à leurs dispositions est interdit.
A l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur.
ARTICLE 4.2.2. PLAN DES RÉSEAUX
Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.
12Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte doit notamment faire apparaître : - l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation,
-_ les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou tout autre
dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, ...), - les secteurs collectés et les réseaux associés,
-___ les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs.…..),
-__ les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature (interne où au milieu).
ARTICLE 4.2,3. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE
Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches et résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter. L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité. Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur. Les canalisations de transport de substances et préparations dangereuses à l'intérieur de l'établissement sont aériennes.
ARTICLE 4.2.4. PROTECTION DES RÉSEAUX INTERNES À L'ÉTABLISSEMENT
Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres effluents. Un système doit permettre l'isolement des réseaux d'assainissement de l'établissement par rapport à l'extérieur. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et/ou à partir d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.
CHAPITRE 4.3 TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D'ÉPURATION ET LEURS CARACTÉRISTIQUES DE REJET AU MILIEU
ARTICLE 4.3.1. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS
L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d'effluents suivants : «+ les eaux usées domestiques ;
+ les eaux pluviales susceptibles d'être polluées (voiries, surfaces imperméabilisées) ; + les eaux pluviales non susceptibles d'être polluées (toitures).
Le rejet d'eaux usées industrielles n'est pas autorisé.
ARTICLE 4.3.2. COLLECTE DES EFFLUENTS
Les effluents pollués ne contiennent pas de substance de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement. La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils de rejets fixées par le présent arrêté. Il est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de l'établissement ou celles nécessaires à la bonne marche des installations de traitement.
Les rejets directs ou indirects d'effluents dans la (les) nappe(s) d'eaux souterraines ou vers les milieux de surface non visés
par le présent arrêté sont interdits.
ARTICLE 4.3.3. GESTION DES OUVRAGES : CONCEPTION, DYSFONCTIONNEMENT
La conception et la performance des installations de traitement (ou de pré-traitement) des effluents aqueux permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrêté. Elles sont entretenues, exploitées et surveillées de manière à réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition...) y compris à l'occasion du démarrage ou d'arrêt des installations. Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin les fabrications concernées. Les dispositions nécessaires doivent être prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents ou dans les canaux à ciel ouvert (conditions anaérobies notamment).
Le site est équipé de deux séparateurs d'hydrocarbures de capacité de traitement de 34 l/s et 91 l/s. Toutes les eaux pluviales susceptibles d'être polluées sont traitées systématiquement par un séparateur d'hydrocarbures.
13ARTICLE 4.3.4, ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT
Les principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement des eaux polluées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre.
La conduite des installations est confiée à un personnel compétent disposant d'une formation initiale et continue. Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et contrôles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé.
Les eaux pluviales susceptibles d’être polluées, notamment par ruissellement sur des aires de stationnement, de chargement et déchargement, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs de traitement adéquat permettant de traiter les polluants en présence.
Ces dispositifs de traitement sont conformes aux normes en vigueur. Ils sont nettoyés par une société habilitée lorsque le volume des boues atteint 2/3 de la hauteur utile de l'équipement et dans tous les cas au moins une fois par an avant la saison cyclonique. Ce nettoyage consiste en la vidange des hydrocarbures et des boues, et en la vérification du bon fonctionnement de l'obturateur.
Les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs-séparateurs d'hydrocarbures, l'attestation de conformité à la norme en vigueur ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
ARTICLE 4.3.5. LOCALISATION DES POINTS DE REJET
Les réseaux de collecte des effluents générés par l'établissement aboutissent aux points de rejet qui présentent les caractéristiques suivantes :
Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le présent arrêté N°1 Coordonnées WGS84 — UTM 408 X= 321934,70 y= -2318864,60 Nature des effluents Eaux domestiques Exutoire du rejet Milieu naturel Traitement avant rejet Fosse septique
Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le présent arrêté N°2 Coordonnées WGS84 - UTM 40S X= 321929,69 y=-2318977,78 Nature des effluents Eaux domestiques Exutoire du rejet Milieu naturel Traitement avant rejet Fosse septique
Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par ie présent arrêté N°3 Coordonnées WGS84 — UTM 40S X= 321969,24 y= -2319100,09 Nature des effluents Eaux pluviales susceptibles d'être polluées Exutoire du rejet Milieu naturel via bassin d'infiltration Traitement avant rejet Séparateurs d'hydrocarbures
ARTICLE 4.3.6. CONCEPTION, AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT DES OUVRAGES DE REJET
Article 4.3.6.1. Conception
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice de l'autorisation délivrée par la collectivité à laquelle appartient le réseau public et l'ouvrage de traitement collectif, en application de l'article L. 1334-10 du code de la santé publique. Les autorisations sont transmises par l'exploitant au préfet dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêté et en tout état de cause avant mise en service des installations.
ARTICLE 4.3.7. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE L'ENSEMBLE DES REJETS
Les effluents rejetés doivent être exempts :
* de matières flottantes,
+ de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement où indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,
+ de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d‘entraver le bon fonctionnement des ouvrages.
Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes:
+ Température : 30 °C
+. pH: compris entre 5,5 et 8,5
+ __ Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone de mélange inférieure à 100 mg Pt
14ARTICLE 4.3.8. GESTION DES EAUX POLLUÉES ET DES EAUX RÉSIDUAIRES INTERNES À L'ÉTABLISSEMENT
Les réseaux de collecte sont conçus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d'eaux polluées issues des activités ou sortant des ouvrages d'épuration interne vers les traitements appropriés avant d'être évacuées vers le milieu récepteur autorisé à les recevoir.
ARTICLE 4.3.9. EAUX PLUVIALES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE POLLUÉES
Les eaux pluviales polluées, collectées dans les installations, non susceptibles d'être traitées par l'installation de traitement, sont éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées. En l'absence de pollution préalablement caractérisée, elles pourront être évacuées vers le milieu récepteur dans les limites autorisées par le présent arrêté.
Ilest interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des eaux pluviales et tous autres réseaux de collecte des effluents.
L'exploitant est tenu de respecter avant rejet des eaux pluviales susceptibles d’être polluées dans le milieu récepteur considéré, les valeurs limites en concentration et flux ci-dessous définies :
Référence du rejet vers le milieu récepteur : N° 3
Paramètre Concentration en mg/l Flux en kg/j
MES 100 10
DBO5 100 10 DCO 300 30 Indice hydrocarbure 5 0,5
Le rejet d'autres polluants est interdit.
CHAPITRE 4.4 EAUX SOUTERRAINES
Un programme de surveillance des eaux souterraines est mis en place.
Deux piézomètres sont implantés à l'aval du site. Un piézomètre est implanté à l'amont du site.
L'exploitant transmet avant l'exploitation des installations et avant la réalisation des piézomètres une étude hydrogéologique précisant les implantations des piézomètres.
Toutes dispositions sont prises pour signaler efficacement ces ouvrages de surveillance, et les protéger pendant toutes les phrases de réhabilitation du site ainsi que postérieurement à celles-ci, afin de garantir des séries de mesures complètes. Les ouvrages de surveillance sont réalisés dans les règles de l'art conformément aux recommandations du fascicule AFNOR FD X 31-614 d'octobre 1999 et ses mises à jour à la date de leur réalisation. Lors de la réalisation des ouvrages, toutes dispositions sont prises pour éviter de mettre en communication des nappes d'eau distinctes, et pour prévenir toute introduction de pollution de surface. Les piézomètres sont nivelés entre eux. L'exploitant doit veiller au bon entretien des ouvrages et de leurs abords. Des rondes de surveillance sont réalisées périodiquement.
L'exploitant transmet à l'inspection des installations classés le compte rendu des travaux prévu à la norme susvisée.
Le programme de surveillance comprendra, une fois par mois, et pour chaque piézomètre, un relevé du niveau piézométrique et deux fois par an, une en période des hautes eaux et une en période de basses eaux, des prélèvements dans la nappe. L'eau prélevée fait l'objet d'une mesure des teneurs en substances suivantes: pH, température, matières en suspension (MES), demande chimique en oxigène (DCO), hydrocarbures, bore et ses composés, cuivre et composés du cuivre.
Toute anomalie est signalée dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées. Celle-ci pourra demander autant que de besoin une fréquence plus soutenue des prélèvements d'eau pour analyse.
Si les résultats de la surveillance mettent en évidence une pollution des eaux souterraines, l'exploitant détermine par tous les moyens utiles que ses activités ne sont pas à l'origine de la pollution constatée. Il informe le préfet du résultat de ses investigations et, le cas échéant, des mesures prises ou envisagées.
15TITRE 5- DÉCHETS
CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION
ARTICLE 5.1.1. LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DÉCHETS
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, et l'exploitation de ses installations pour:
+ en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, diminuer les incidences globales de l'utilisation des ressources et améliorer l'efficacité de leur utilisation ;
* assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans l'ordre :
a) la préparation en vue de la réutilisation ;
b) le recyclage ;
c} toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
d) l'élimination .
Cet ordre de priorité peut être modifié si cela se justifie compte tenu des effets sur l'environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques. L'exploitant tient alors les justifications nécessaires à disposition de l'inspection des installations classées.
ARTICLE 5.1.2. SÉPARATION DES DÉCHETS
L'exploitant effectue à l’intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filières spécifiques.
Les déchets dangereux sont définis par l'article R.541-8 du code de l'environnement
Les déchets d'emballage visés par les articles R.543-66 à R.543-72 du code de l’environnement sont valorisés par réemploi, recyclage où toute autre action visant à obtenir des déchets valorisables ou de l'énergie.
Les huiles usagées doivent être éliminées conformément aux articles R.543-3 à R.543-15 et R.543-40 du code de l'environnement portant réglementation de la récupération des huiles usagées et ses textes d'application (arrêté ministériel du 28 janvier 1999). Elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l'eau ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB. Elles doivent être remises à des opérateurs agréés (ramasseurs ou exploitants d'installations d'élimination).
Les piles et accumulateurs usagés doivent être éliminés conformément aux dispositions de l’article R.543-131 du code de l’environnement relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs et à leur élimination.
Les pneumatiques usagés doivent être éliminés conformément aux dispositions de l’article R.543-137 à R.543-151 du code de l'environnement ; ils sont remis à des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d’instailations d’élimination) ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de génie civil ou pour l'ensilage.
Les déchets d'équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles R.543-196 à R.543-201 du code de l'environnement.
ARTICLE 5.1.3. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS D’ENTREPOSAGE INTERNE DES DÉCHETS
Les déchets et résidus produits entreposés dans l’établissement avant leur traitement ou leur élimination doivent l'être dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par des eaux météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
En particulier, les aires d'entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux météoriques souillées.
ARTICLE 5.1.4, DÉCHETS TRAITÉS OÙ ÉLIMINÉS À L'EXTÉRIEUR DE L'ÉTABLISSEMENT
L'exploitant oriente les déchets produits dans des filières propres à garantir les intérêts visés à l'article L. 511-1 et L. 541-1 du code de l'environnement.
il s'assure que la personne à qui il remet les déchets est autorisée à les prendre en charge et que les installations destinataires des déchets sont régulièrement autorisées à cet effet.
Il fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.
16ARTICLE 5.1.5. DÉCHETS TRAITÉS OU ÉLIMINÉS À L'INTÉRIEUR DE L'ÉTABLISSEMENT
A l'exception des installations spécifiquement autorisées, tout traitement de déchets dans l'enceinte de l'établissement est
interdit.
Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont interdits.
ARTICLE 5.1.6. TRANSPORT
L'exploitant tient un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortant. Le contenu minimal des informations du registre est fixé en référence à l'arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et
R. 541-46 du code de l'environnement.
Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l'extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini à l’article R. 541-45 du code de l’environnement. Les bordereaux et justificatifs correspondants sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site durant cinq années au minimum.
Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R. 541-49 à R. 541-64 et R. 541-79 du code de l'environnement relatifs à la collecte, au transport, au négoce et au courtage de déchets. La liste mise à jour des transporteurs utilisés par l'exploitant, est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées.
L'importation où l'exportation de déchets (dangereux ou non) ne peut être réalisée qu'après accord des autorités compétentes en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
ARTICLE 5.1.7. DÉCHETS PRODUITS PAR L'ÉTABLISSEMENT
Les principaux déchets générés par le fonctionnement normal des installations sont : Type de déchets Codes des déchets Nature des déchets 03 01 05 Bois non traité / Bois traité
15 01 03
15 01 05
15 01 06 DIB
15 01 09
Déchets non dangereux 150101
15 01 02 CPP
16 01 19
15 01 04
16 01 17 Fer
16 01 18
13 05 02 * Boues provenant du séparateur d'hydrocarbures
03 02 03 * Boues de fonctionnement
03 01 04* Déchets de bois
Déchets dangereux 150110* Cubitainers et bidons vides
130117 Huiles usagées 13 02 06*
ARTICLE 5.1.8. EMBALLAGES INDUSTRIELS
Les déchets d'emballages industriels doivent être éliminés dans les conditions des articles R.543-66 à R.543-72 et R.543-74 du code de l'environnement portant application des articles L.641-1 et suivants du code de l’environnement relatifs à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux et relatif, notamment, aux déchets d'emballage dont les détenteurs ne sont pas des ménages.
17TITRE 6- SUBSTANCES ET PRODUITS CHIMIQUES
CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 6.1.1. Identification des produits
L'inventaire et l'état des stocks des substances et mélanges susceptibles d’être présents dans l'établissement (nature, état physique, quantité, emplacement) sont tenus à jour et à disposition de l'inspection des installations classées.
L'exploitant veille notamment à disposer sur le site, et à tenir à disposition de l'inspection des installations classées, Fensemble des documents nécessaires à l'identification des substances et des produits, et en particulier : - les fiches de sécurité à jour pour les substances chimiques et mélanges chimiques concernés présents sur le site, - les autorisations de mise sur le marché pour les produits biocides ayant fait l’objet de telles autorisations au titre de la directive n°98/8 ou du règlement n°528/2012 (prescription à indiquer dans le cas d’un fabricant de produit biocides).
Article 6.1.2. Étiquetage des substances et mélanges dangereux
Les fûts, réservoirs et autre emballages portent en caractères très lisibles le nom des substances et mélanges, et s’il y a lieu, les éléments d'étiquetage conformément au règlement n°1272/2008 dit CLP ou le cas échéant par la réglementation sectorielle applicable aux produits considérés.
Les tuyauteries apparentes contenant où transportant des substances ou mélanges dangereux devront également être munies du pictogramme défini par le règlement susvisé.
CHAPITRE 6.2 SUBSTANCE ET PRODUITS DANGEREUX POUR L'HOMME ET L'ENVIRONNEMENT
Article 6.2.1. Substances interdites ou restreintes
L'exploitant s'assure que les substances et produits présent sur le site ne sont pas interdits au titre des réglementations européennes, et notamment :
- qu'il n'utilise pas, ni ne fabrique, de produits biocides contenant des substances actives ayant fait l'objet d'une décision de non-approbation au titre de la directive 98/8 et du règlement 528/2012, - qu'il respecte les interdictions du règlement n°850/2004 sur les polluants organiques persistants ; - qu'il respecte les restrictions inscrites à l'annexe XVII du règlement n°1907/2006. S'il estime que ses usages sont couverts par d'éventuelles dérogations à ces limitations, l'exploitant tient l'analyse correspondante à la disposition de l'inspection des installations classées.
Article 6.2.2. Substances extrêmement préoccupantes
L'exploitant établit et met à jour régulièrement, et en tout état de cause au moins une fois par an, la liste des substances qu'il fabrique, importe ou utilise et qui figurent à la liste des substances candidates à l'autorisation telle qu’établie par l'agence européenne des produits chimiques en vertu de l'article 59 du règlement 1907/2006. L'exploitant tient cette liste à la disposition de l'inspection des installations classées.
Article 6.2.3. Substances soumises à autorisation
Si la liste établie en application de l'article précédent contient des substances inscrites à l'annexe XIV du règlement 1907/2006, l'exploitant en informe l'inspection des installations classées sous un délai de trois mois après la mise à jour de ladite liste.
L'exploitant précise alors, pour ces substances, la manière dont il entend assurer sa conformité avec le règlement 1907/2006, par exemple s'il prévoit de substituer la substance considérée, s’il estime que son utilisation est exemptée de cette procédure ou s'il prévoit d'être couvert par une demande d'autorisation soumise à l'agence européenne des produits chimiques.
S'il bénéficie d'une autorisation délivrée au titre des articles 60 et 61 du règlement n°1907/2006, l'exploitant tient à disposition de l'inspection une copie de cette décision et notamment des mesures de gestion qu’elle prévoit.
Dans tous les cas, l'exploitant tient à la disposition de l'inspection les mesures de gestion qu'il a adoptées pour la protection de la santé humaine et de l'environnement et, le cas échéant, le suivi des rejets dans l’environnement de ces substances.
18Article 6.2.4. Produits biocides - Substances candidates à substitution
L'exploitant recense les produits biocides utilisés pour les besoins des procédés industriels et dont les substances actives ont été identifiées, en raison de leurs propriétés de danger, comme « candidates à la substitution », au sens du règlement n°528/2012. Ce recensement est mis à jour régulièrement, et en tout état de cause au moins une fois par an. Pour les substances et produits identifiés, l'exploitant tient à la disposition de l'inspection son analyse sur les possibilités de substitution de ces substances et les mesures de gestion qu'il a adoptées pour la protection de la santé humaine et de l'environnement et le suivi des rejets dans l’environnement de ces substances.
19TITRE 7 PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS
CHAPITRE 7.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 7.1.1. AMÉNAGEMENTS
L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.
Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations relevant du livre V titre | du code de l'environnement, ainsi que les règles techniques annexées à la cireulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées sont applicables.
Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence sont réalisées dans l’année qui suit la mise en service de l'installation. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997. Ces mesures sont effectuées par un organisme qualifié dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.
Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de l'exploitant par un organisme qualifié, notamment à la demande du préfet, si l'installation fait l'objet de plaintes ou en cas de modification de l'installation susceptible d'impacter le niveau de bruit généré dans les zones à émergence réglementée.
ARTICLE 7.1.2. VÉHICULES ET ENGINS
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions des articles R. 571-1 à R. 571-24 du code de l'environnement, à l'exception des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments visés par l'arrêté du 18 mars 2002 modifié, mis sur le marché après le 4 mai 2002, soumis aux dispositions dudit arrêté.
ARTICLE 7.1.3. APPAREILS DE COMMUNICATION
L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs...) gênant pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
CHAPITRE 7.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES
ARTICLE 7.2.1. VALEURS LIMITES D'ÉMERGENCE
PÉRIODE DE JOUR PERIODE DE NUIT
PERIODES Allant de 7h à 22h, Allant de 22h à 7h, (sauf dimanches et jours fériés) {ainsi que dimanches et jours fériés) Niveau de bruit ambiant existant
dans les zones à émergence
réglementée (incluant le bruit de 5 dB(A) 3 dB(A} l'établissement)
ARTICLE 7.2.2. NIVEAUX LIMITES DE BRUIT
Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de l'établissement les valeurs suivantes si le bruit résiduel est supérieur à cette limite. Les niveaux de bruit admissibles en limites de propriété dépendent du niveau de bruit résiduel, et doivent être tels qu'ils permettent d'assurer dans tous les cas le respect des valeurs d'émergence admissibles dans les zones à émergence réglementée.
PERIODE DE JOUR PERIODE DE NUIT
PERIODES Allant de 7h à 22h, Allant de 22h à 7h, (sauf dimanches ét jours fériès) {ainsi que dimanches et jours fériés) Niveau sonore limite admissible 70 dB(A) 60 dB(A)
Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau figurant à l’article 7.2.1, dans les zones à émergence réglementée.
20CHAPITRE 7.3 VIBRATIONS
En cas d'émissions de vibrations mécaniques gênantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou des personnes, les points de contrôle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux vibratoires émis sont déterminés suivant les spécifications des règles techniques annexées à la circulaire ministérielle n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées.
21TITRE 8- PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES
CHAPITRE 8.1 GÉNÉRALITÉS
Article 8.1.1. Localisation des risques
L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques.
Les zones à risques sont matérialisées par tous moyens appropriés.
Article 8.1.2. Localisation des stocks de substances et mélanges dangereux
L'inventaire et l'état des stocks des substances et mélanges dangereux décrit précédemment à l'article 6.1.1 sont tenus à jour dans un registre, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours.
Article 8.1.3. Propreté de l'installation
Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières.
Article 8.1.4. Contrôle des accès
Les installations sont fermées par un dispositif capable d'interdire l'accès à toute personne non autorisée. Une surveillance est assurée en permanence y compris en dehors des horaires de présence du personnel (report d'alarme ou dispositif équivalent).
L'établissement est efficacement clôturé sur la totalité de sa périphérie. Un plan d'intervention est affiché à l'entrée de l'établissement.
Article 8.1.5. Circulation dans l'établissement
L'exploitant fixe les règles de circulation applicables à l'intérieur de l'établissement. Elles sont portées à la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.
Article 8.1.6. Etude de dangers
L'exploitant met en place et entretient l'ensemble des équipements mentionnés dans l’étude de dangers. L'exploitant met en œuvre l'ensemble des mesures d'organisation et de formation ainsi que les procédures mentionnées dans l'étude de dangers.
CHAPITRE 8.2 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES
Article 8.2.1. Comportement au feu
Les locaux dans lesquels sont présents des personnels devant jouer un rôle dans la prévention des accidents en cas de dysfonctionnement de l'installation, sont implantés et protégés vis à vis des risques toxiques, d'incendie et d'explosion. À l'intérieur des ateliers, les allées de circulation sont aménagées et maintenues constamment dégagées pour faciliter la circulation du personnel ainsi que l'intervention des secours en cas de sinistre.
Les locaux à risque incendie présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes : - Murs coupe-feu de degré 2 heures sur toute leur hauteur ;
- Couverture constituée de matériaux incombustibles.
Les percements où ouvertures effectués dans les murs où parois séparatifs, par exemple pour lé passage de gaines ou de galeries techniques sont rebouchés afin d'assurer un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces murs ou parois séparatifs. Les conduits de ventilation sont munis de clapets coupe-feu à la paroi de séparation, restituant le degré coupe-feu de la paroi traversée.
22Les sols des aires et locaux de stockage sont incombustibles (classe A1).
Les locaux sont équipés en partie haute de dispositifs permettant l'évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas d'incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent). La surface totale des sections d'évacuation des fumées doit être supérieure à 2% de la superficie du bâtiment desservie. Les commandes d'ouverture manuelle sont aisément manœuvrables et placées à proximité des accès. Le système de désenfumage est adapté aux risques particuliers de l'installation.
Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Des mesures appropriées doivent être prises pour éviter toute accumulation de copeaux, sciures et de poussières.
Article 8.2.2. Intervention des services de secours
Article 8.2.2.1. Accessibilité
L'installation dispose en permanence d'un accès au moins pour permettre à tout moment l'intervention des services d'incendie
et de secours.
Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l'installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours et leur mise en œuvre. Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner de gêne pour l’accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.
Article 8.2.2.2. Accessibilité des engins à proximité de l'installation
Une voie « engins » au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmètre de l'installation et est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie de cette installation. Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :
+ la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 3,5 mètres et la pente inférieure à 15%, «+ dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une sur-largeur de $ = 15/R mètres est ajoutée,
* la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130KkN par essieu, ceux- ci étant distants de 3,6 mètres au maximum,
* chaque point du périmètre de l'installation est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie, * aucun obstacle n'est disposé entre les accès à l'installation et la voie engin. En cas d’impossibilité de mise en place d'une voie engin permettant la circulation sur l'intégralité du périmètre de l'installation et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement de 20 mètres de diamètre est prévue à son extrémité.
Article 8.2.2.3. Déplacement des engins de secours à l'intérieur du site
Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de voie « engins » de plus de 100 mètres linéaires dispose d'au moins deux aires dites de croisement, judicieusement positionnées, dont les caractéristiques sont : ° largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie engin,
+ longueur minimale de 10 mètres,
e __ présentant a minima les mêmes qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la voie « engins ».
Atticle 8.2.2.4. Établissement du dispositif hydraulique depuis les engins
A partir de chaque voie « engins » ou « échelle » est prévu un accès à toutes les issues du bâtiment ou au moins à deux côtés opposés de l'installation par un chemin stabilisé de 1,40 mètres de large au minimum.
Article 8.2.3. Désenfumage
Les locaux à risque incendie sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur (DENFC), conformes à la norme NF EN 12101-2, version décembre 2003, permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrülés dégagés en cas d'incendie.
Ces dispositifs sont composés d'exutoires à commande automatique et manuelle (ou auto-commande). La surface utile d'ouverture de l'ensemble des exutoires n'est pas inférieure à 2% de la surface au sol du local.
Afin d’équilibrer le système de désenfumage et de le répartir de manière optimale, un DENFC de superficie utile comprise entre 1 et 6 m° est prévue pour 250 m? de superficie projetée de toiture.
23En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local ou depuis la zone de désenfumage. Ces commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès et installées conformément à la norme NF S 61-932, version décembre 2008.
L'action d'une commande de mise en sécurité ne peut pas être inversée par une autre commande.
Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont à adapter aux risques particuliers de l'installation. Tous les dispositifs installés en référence à la norme NF EN 12 101-2, version décembre 2003, présentent les caractéristiques suivantes :
- système d'ouverture de type B (ouverture + fermeture)
- fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité). Les exutoires bi-fonction sont soumis à 10 000 cycles d'ouverture en position d'aération.
- classe de température ambiante T(00).
- classe d'exposition à la chaleur B300.
Des amenées d'air frais d'une superficie égale à la surface des exutoires du plus grand canton, cellule par cellule, sont réalisées soit par des ouvrants en façade, soit par des bouches raccordées à des conduits, soit par les portes des cellules à désenfumer donnant sur l’extérieur.
Article 8.2.4. Moyens de lutte contre l'incendie
L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment : + d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ; * de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local, comme prévu à l'article 8.1.1 ;
«d'une réserve incendie de 400 m”, protégée des flux thermiques susceptibles de l'impacter, afin de pallier aux insuffisances du réseau public (45 m°/h pour le réseau public) permettant d'assurer un débit de 240 m°/h pendant deux heures ;
* d'un surpresseur, implanté dans un local équipé de murs coupe feu deux heures permeitant le raccordement des pompes des pompiers, pour permettre l’alimentation des hydrants avec la pression et les débits suffisants ; + de deux pompes de capacité de 195 m°/h secourues par un groupe électrogène à déclenchements automatiques reliées à la réserve de 400 m° alimentant les RIA en nombre suffisant ; +. d'un réseau en fonte DN 100 toujours en pression ;
* de quatre poteaux incendie d'un réseau public ou privé d'un diamètre nominal DN100 ou DN150 implantés de telle sorte que tout point de la limite de l'installation se trouve à moins de 100 mètres d'un appareil permettant de fournir un débit minimal de 60 mètres cubes par heure pendant une durée d'au moins deux heures et dont les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces appareils. Les appareils sont distants entre eux de 150 mètres maximum (les distances sont mesurées par les voies praticables aux engins d'incendie et de secours). L'exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits d'eau.
«d’un nombre suffisant d'extincteurs et de robinets incendies armés répartis à l'intérieur de l'installation lorsqu'elle est couverte, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles.
Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées. L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux référentiels en vigueur.
Les canalisations, définissant le réseau principal de défense incendie, sont de diamètre minimum 100 mm, en fonte et sont enterrées aux profondeurs réglementaires.
Les canalisations, définissant le réseau principal RIA, sont de diamètre compris entre DN80 et DN40 en PEHD et sont enterrées aux profondeurs réglementaires.
Pour les canalisations de distributions RIA intérieure dans les bâtiments ainsi que leur mise en œuvre répondent aux règles R5 APSAD et aux prescriptions de la norme NF P40-201; ces canalisations doivent résister aux corrosions internes et externes ainsi qu'aux flux thermiques susceptibles d'apparaître lors d'incendie. Ces canalisations sont principalement enterrées sous dalles.
Dans le cas de canalisations non-enterrées, elles sont en acier :
* soit protégées extérieurement contre la corrosion par un revêtement approprié, * soit en tube fonte, conforme à la norme NF EN 548.
Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et font l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état. Les différentes tuyauteries accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur. L'exploitant procède ou fait procéder à un contrôle tous les trois ans du débit du réseau public utilisé.
Article 8.2.5. Exercices de lutte contre l'incendie
L'établissement dispose d'une équipe d'intervention spécialement formée à la lutte contre les risques identifiés sur le site et au maniement des moyens d'intervention.
24Deux exercices incendies sont effectués par an. Au moins une fois par an, un exercice est fait si possible en liaison avec la
brigade de sapeurs pompiers de Saint-Paul.
Les comptes-rendus de ces exercices sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées.
ARTICLE 8.2.6. PROTECTIONS INDIVIDUELLES DU PERSONNEL D’INTERVENTION
Des masques ou appareils respiratoires d'un type correspondant au gaz ou émanations toxiques sont mis à disposition de toute personne susceptible d'intervenir en cas de sinistre.
CHAPITRE 8.3 DISPOSITIF DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS
Article 8.3.1. Matériels utilisables en atmosphères explosibles et mesures de prévention
Dans les parties de l'installation mentionnées à l'article 8.1.1 et recensées comme pouvant être à l'origine d’une explosion, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions du décret du 19 novembre 1996 modifié, relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible.
Le risque d'explosion du site étant lié à la présence de poussières et de sciure de bois, une attention particulière est portée sur le nettoyage et l'entretien des installations à risque (bâtiment usinage, système d'aspiration...) Le nettoyage des zones de travail est réalisé toutes les semaines et l'ensemble des bâtiments est nettoyé une fois par an. Les dates de nettoyage sont indiquées sur un registre tenu à la disposition de l'inspection des installations classées conformément à l'arrêté ministériel susvisé.
Article 8.3.2. Installations électriques
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur.
Les installations électriques sont entretenues en bon état et contrôlées après leur installation ou suite à modification. Elles sont contrôlées périodiquement par une personne compétente, conformément aux dispositions de la section 5 du chapitre VI du titre Il de livre Il de la quatrième partie du code du travail relatives à la vérification des installations électriques.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent sans préjudice des dispositions du code du travail. Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.
Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d’un incendie, de gouttes enflammées.
Dans les locaux à risques incendie, à proximité d'au moins la moitié des issues est installé un interrupteur central, bien signalé, permettant de couper l'aïimentation électrique.
Article 8.3.3. Ventilation des locaux
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour prévenir la formation d'atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum à un mètre au- dessus du faîtage.
La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de manière à favoriser au maximum l'ascension et la dispersion des polluants dans l'atmosphère (par exemple l'utilisation de chapeaux est interdite).
Article 8.3.4. Systèmes de détection automatiques
Chaque local technique, armoire technique ou partie de l'installation recensée selon les dispositions de l’article 8.1.1 en raison des conséquences d’un sinistre susceptible de se produire dispose d’un dispositif de détection de substance particulière / fumée connecté à un central téléphonique permettant d'alerter l'exploitant et la société de surveillance. L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.
L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection. Il organise à fréquence semestrielle au minimum des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes-rendus sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées.
25Article 8.3.4.1. Système d'alerte interne
Le système d'alerte interne et ses différents scenarii sont définis dans un dossier d'alerte.
Un réseau d'alerte interne à l'établissement collecte sans délai les alertes émises par le personnel à partir des postes fixes et mobiles, les alarmes de danger significatives, les données météorologiques disponibles si elles exercent une influence prépondérante, ainsi que toute information nécessaire à la compréhension et à la gestion de l'alerte.
Les postes fixes permettant de donner l'alerte sont répartis sur l'ensemble du site de telle manière qu'en aucun cas la distance à parcourir pour atteindre un poste à partir d'une installation ne dépasse cent mètres.
Un ou plusieurs moyens de communication interne (lignes téléphoniques, réseaux...) sont réservés exclusivement à la gestion de l'alerte.
ARTICLE 8.3.5. DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION CONTRE LA FOUDRE
L'exploitant met en œuvre les dispositions de la section 1Il de l'arrêté du 4 octobre 2010 susvisé.
ARTICLE 8.3.6. AUTRES RISQUES NATURELS
Les installations sont protégées contre les conséquences des autres risques naturels auxquels elles sont exposées, notamment ceux liés aux séismes et aux cyclones.
CHAPITRE 8.4 DISPOSITIF DE RÉTENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES
Article 8.4.1. Rétentions et confinement
1. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes: - 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts,
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
- dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 [.
Il. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. {l en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
Les réservoirs et installations de traitement devront être équipés d'un dispositif de sécurité permettant de déceler toute fuite ou débordement et déclencher une alarme.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.
Les réservoirs où récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour l'environnement, n'est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.
ill. Les rétentions des stockages à l'air libre sont vidées dès que possible des eaux pluviales s'y versant.
IV. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement ; pour cela un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux. Les matières recueillies sont de préférence récupérées et recyclées ou, en cas d'impossibilité, traitées conformément aux dispositions du présent arrêté. Les aires de chargement et de déchargement routier sont étanches et reliées à des rétentions dimensionnées selon les mêmes règles.
Le transport des produits à l'intérieur de l'établissement est effectué avec les précautions nécessaires pour éviter le renversement accidentel des emballages (arrimage des fûts, ….).
26En particulier, les transferts de produit dangereux à l'aide de réservoirs mobiles s'effectuent suivant des parcours bien
déterminés et font l'objet de consignes particulières.
V. Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d’un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau où du milieu naturel. Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou externes à l'installation. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matières dangereuses sont stockées.
En cas de dispositif de confinement externe à l'installation, les matières canalisées sont collectées, de manière gravitaire ou
grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité spécifique. En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, l'exploitant est en mesure de justifier à tout instant d'un entretien et d’une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements.
Des obturateurs automatiques à déclenchement manuel sont mis en place au niveau des conduites ainsi que des dispositifs manuels d'ouvertures clairement signalés. Ces dispositifs sont testés au minimum deux fois par an. Les résultats de ces tests ainsi que des observations constatées sont consignés dans un registre tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. Une procédure écrite est mise en place. La formation de l'équipe d'intervention visée à l’article 8.2.5 comprend la manipulation de ces dispositifs.
En ce qui concerne l'accessibilité des dispositifs, leur accès sera toujours libre et des zones de protections seront prévues à cet effet afin d'éviter toute obstruction desdits accès.
Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé de la façon suivante. L'exploitant calcule la somme : - du volume d’eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie d’une part ; - du volume de produit libéré par cet incendie d'autre part ;
- du volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface de drainage vers l'ouvrage de confinement lorsque le confinement est externe.
Les eaux d'extinction collectées sont éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées.
ARTICLE 8.4.2. PROTECTION DES MILIEUX RÉCEPTEURS - BASSIN DE CONFINEMENT
Les réseaux d'assainissement susceptibles de recueillir l'ensemble des eaux polluées lors d'un accident ou d'un incendie (y compris les eaux d'extinction et de refroidissement) sont raccordés à un bassin de confinement étanche aux produits collectés et d'une capacité minimum de 650 m° avant rejet vers le milieu naturel.
Ils sont maintenus en temps normal au niveau permettant une pleine capacité d'utilisation. Les organes de commande
nécessaires à leur mise en service doivent pouvoir être actionnés en toute circonstance. Le système et les vannes mises en place qui permettent le fonctionnement du bassin de confinement sont testés tous les trois ans. Les résultats de ces tests sont enregistrés dans le registre prévu à l'article 8.5.3.
Les eaux pluviales de ruissellement sur des toitures, aires de stockage, voies de circulation, aires de stationnement et autres surfaces imperméables présentant un risque particulier d'entraînement de pollution par lessivage, sont dirigées vers ce bassin de confinement.
Les eaux ainsi collectées ne peuvent être rejetées au milieu récepteur qu'après contrôle de leur qualité et traitement approprié
au besoin.
CHAPITRE 8.5 DISPOSITIONS D'EXPLOITATION
Article 8.5.1. Surveillance de l'installation
L'exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite de l'installation, des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans l'installation et des dispositions à mettre en œuvre en cas d'incident.
Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas l'accès libre aux installations.
Article 8.5.2. Travaux
Dans les parties de l'installation recensées à l’article 8.1.1 et notamment celles recensées locaux à risque incendie et produits chimiques, les travaux de réparation ou d'aménagement ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un « permis d'intervention » (pour une intervention sans flamme et sans source de chaleur) et éventuellement d'un « permis de feu » {pour une intervention avec source de chaleur ou flamme) et en respectant une consigne particulière. Ces permis sont délivrés après analyse des risques liés aux travaux et définition des mesures appropriées.
27Le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu» et la consigne particulière sont établis et visés par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière relative à la sécurité de l'installation, sont signés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.
Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un « permis de feu ». Cette interdiction est affichée en caractères apparents.
Article 8.5.3. Vérification périodique et maintenance des équipements
L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d'extinction, portes coupe-feu, colonne sèche par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de séchage, conformément aux référentiels en vigueur. L'exploitant doit fixer les conditions de maintenance et les conditions d'essais périodiques de ces matériels (y compris pour les équipements définis au titre 8 du présent arrêté).
Les dates, les modalités de ces contrôles et les observations constatées et les suites données à ces contrôles doivent être inscrites sur un registre tenu à la disposition des services de la protection civile, d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées.
Article 8.5.4, Consignes d'exploitation
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes indiquent notamment :
* les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté ; -__ l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l'interdiction de fumer dans les zones
présentant des risques d'incendie ou d'explosion ;
+ l'interdiction de tout brülage à l'air libre ;
+ l'obligation du "permis d'intervention" pour les parties concernées de l'installation ; + les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions à prendre pour l'emploi et le stockage de produits incompatibles ;
les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ; les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses, les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues au présent arrêté ; les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services
d'incendie et de secours, etc. ;
-___ l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d’accident.
Article 8.5.5, Formation du personnel
Outre l'aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le personnel intérimaire, reçoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite à tenir en cas d'incident ou accident et la mise en œuvre des moyens d'intervention. Des mesures sont prises pour vérifier le niveau de connaissance et assurer son maintien.
L'exploitant met en place notamment les formations suivantes :
- manipulation des produits chimiques avec toutes les informations utiles sur les produits manipulés, les réactions chimiques et opérations de fabrication mises en œuvre ;
- _ équipiers de première intervention incendie ;
- manipulation d’extincteurs.
Des exercices périodiques de simulation d'application des consignes de sécurité prévues par le présent arrêté, ainsi qu'un entraînement régulier au maniement des moyens d'intervention affectés à leur unité.
CHAPITRE 8.6 MESURES DE MAITRISE DES RISQUES
ARTICLE 8.6.1. LISTE DE MESURES DE MAITRISE DES RISQUES
Ces dispositifs sont contrôlés périodiquement et maintenus au niveau de fiabilité décrit dans l'étude de dangers, en état de fonctionnement selon des procédures écrites.
Les opérations de maintenance et de vérification sont enregistrées et archivées.
28En cas d'indisponibilité d'un dispositif ou élément d'une mesure de maîtrise des risques, l'installation est arrêtée et mise en sécurité sauf si l'exploitant a défini et mis en place les mesures compensatoires dont il justifie l'efficacité et la disponibilité.
ARTICLE 8.6.2. DOMAINE DE FONCTIONNEMENT SÛR DES PROCÉDÉS
L'exploitant établit, sous sa responsabilité, les plages de variation des paramètres qui déterminent la sûreté de fonctionnement des installations. L'installation est équipée de dispositifs d'alarme lorsque les paramètres sont susceptibles de sortir des plages de fonctionnement sûr.
Les dispositifs utilisés à cet effet sont indépendants des systèmes de conduite. Toute disposition contraire doit être justifiée et faire l'objet de mesures compensatoires.
Les systèmes de mise en sécurité des installations sont à sécurité positive.
ARTICLE 8.6.3. GESTION DES ANOMALIES ET DEFAILLANCES DE MESURES DE MAITRISE DES RISQUES
Les anomalies et les défaillances des mesures de limitation des risques sont enregistrées et gérées par l'exploitant dans le cadre d'un processus d'amélioration continue selon les principales étapes mentionnées à l'alinéa suivant.
Ces anomalies et défaillances doivent :
- être signalées et enregistrées ;
- être hiérarchisées et analysées ;
- donner lieu, dans les meilleurs délais, à la définition et à la mise en place de parades techniques ou organisationnelles dont leur application est suivie dans la durée.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées un registre dans lequel ces différentes étapes sont consignées
29TITRE 9- CONDITIONS PARTICULIÈRES APPEICABLES À CERTAINES INSTALLATIONS DE L'ÉTABLISSEMENT
CHAPITRE 9.1 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU SÉCHOIR
Le séchoir est équipé d'une détection automatique d'incendie.
La température maximum possible dans le séchoir est de 90 °C. L'exploitant met en place un dispositif de contrôle de la température du séchoir. Les justificatifs de suivi de la température du séchoir sont conservés et maintenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
CHAPITRE 9.2 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'ATELIER DE TRAITEMENT DU BOIS
L'atelier est composé d'un bâtiment couvert et fermé et est équipé d'un autoclave, d'une zone d'égouttage, de cuves de produits de traitement et d'un local de stockage de produits de traitement.
La capacité de production de l'installation de traitement est limitée à 60 m‘/j de bois traité.
L'autoclave de traitement est équipé d'un verrouillage mécanique de la porte asservi à un capteur de position rendant impossible la mise en route du cycle de traitement sans ce verrouillage mécanique effectif. Après le cycle de traitement, à l’ouverture de la porte, les coulures provenant de l’intérieur de l’autoclave sont recueillies dans un bac où elles sont pompées pour être mélangées au produit de traitement servant au cycle suivant. Le système de pompage utilisé est intégré au fonctionnement du système de dosage des produits pour réaliser le mélange de traitement.
Les bois traités sont stockés sur une zone de fixation spécifiquement repérée. La durée de stockage du bois en zone d'égouttage doit être conforme aux spécifications du fournisseur du produit pour permettre la fixation de ce produit dans le bois. Le stockage de bois traité demeure en zone d'égouttage jusqu'à la fixation complète des produits de traitement. Les égouttures sont récupérées dans un caniveau par gravité et se dirigent toujours par gravité à l'intérieur de ce caniveau vers un point bas où une pompe renvoie ces égouttures vers le système de dosage des produits pour réaliser le mélange de traitement.
Le produit de traitement est stocké concentré à l'intérieur du bâtiment sur rétention, puis il est dilué avec de l'eau pour être stocké dans trois cuves aériennes de capacité de 30 m° chacune dans le bâtiment.
L'ensemble du bâtiment constitue une rétention de 110 m° créée par un muret en béton d'environ 20 cm sur tout le pourtour intérieur du bâtiment, suffisante pour permettre la rétention des produits présents dans le bâtiment en cas de fuite, à laquelle se rajoute les bacs de rétention existant sous les cuves unitaires d’un m° de produit de traitement du bois pur et sous l'ouverture du tunnel. L'étanchéité de la rétention (sol et muret périphérique) est réalisée à l'aide d’un béton traité par un produit d'étanchéité adapté aux caractéristiques du produit de traitement.
L'étanchéité des cuves de produits de traitement doit faire l'objet d'une vérification annuelle, les justificatifs de cette vérification sont tenus à la disposition des installations classées.
Dans un registre qui devra être tenu à jour, sont consignés pour chaque cycle de traitement : * la date du traitement;
les quantités et caractéristiques de produits utilisés dans les appareils de traitement ; le taux de dilution employé ;
le volume de bois traité ;
la date de sortie du bois traité stabilisé à l'extérieur de l'atelier.
.
.
.
Ce registre est tenu à la disposition des installations classées.
Les réservoirs et installations de traitement doivent être équipés d'un dispositif de sécurité permettant de déceler toute fuite ou débordement en déclenchant une alarme.
L'installation de traitement par autoclave est soumise à la réglementation en vigueur pour les appareils à pression. Les installations de traitement non soumises à cette réglementation doivent satisfaire, tous les ans, à une vérification de l'étanchéité des cuves.
Les opérateurs autorisés à utiliser les installations de traitement de bois doivent recevoir une formation spécifique préalable.
L'exploitant tient à jour un registre comprenant la date du traitement, la date de sortie en zone d'égouttage, les caractéristiques de produit de traitement utilisé, la quantité de bois traité.
30CHAPITRE 9.3 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX INSTALLATIONS DE TRAVAIL DU BOIS
Les installations de travail du bois sont implantées et exploitées conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 2 septembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2410 (installation où l'on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement à l'exception de l'article 5.
Les sciures, copeaux et poussières sont captés à la source au niveau des machines, pour être transportés à l'extérieur des bêtiments et collectés dans plusieurs bennes prévues à cet effet. Une dépoussiéreuse, munie d'un filtre dépoussiéreur à
cartouches filtrantes avec nettoyage en contre lavage automatique (air comprimé), est présente en amont de la benne pour séparer l'air des sciures, copeaux et poussières. Cet équipement comprend un évent d’explosion, de même que la benne de récupération des sciures, copeaux, poussières. Les trois réseaux collecteurs sont à section variable pour maintenir une vitesse comprise entre 22 et 30 m/s pour des diamètres variant de 120 à 420 mm. Un clapet anti retour est présent en amont de chacun des trois dépoussiéreurs, afin d'éviter la propagation d'une éventuelle explosion vers l'atelier. Les poussières, sciures, copeaux tombent dans la trémie du dépoussiéreur et sont évacués à l’aide d'une écluse rotative dans la benne de récupération {via une canalisation de transport pneumatique à recirculation).
Le système d'aspiration est équipé de manches filtrantes conforme à la norme NF EN 12779 qui garantissent une concentration de poussières inférieure à 0,1 mg/m* d'air rejeté.
Le système d'aspiration dispose d'arrêts d'urgence judicieusement positionnés et en nombre suffisant. Ces arrêts d'urgences sont testés une fois par an, les résultats de ces tests sont consignés dans le registre prévu à l’article 8.5.3.
Les bennes sont équipées de sondes de niveau. En cas de benne pleine le travail dans les ateliers du bois est arrêté. Une consigne spécifique concernant le remplissage des bennes est rédigée par l'exploitant et affichée sur l'installation. Le silo est composé de deux bennes de stockage des copeaux, sciures et poussières de bois. Toutes mesures sont prises pour évacuer sous 48 heures les bennes récemment remplies. Un document de suivi de ces évacuations est mis en place et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
L'exploitant met en place des murs de protection sur les faces Nord, Est et Ouest de la zone silo. Ces murs sont constitués en béton armé avec une résistance coupe-feu 2 heures, d’une épaisseur de 20 cm en parpaings creux.
L'exploitant met en place des murs d'épaisseur de 20 cm en béton armé de degré coupe-feu 2 heures du bâtiment usinage panneaux (façade Est et Nord).
L'exploitant met en place des murs d'épaisseur de 20 cm en béton armé de degré coupe-feu 2 heures en façades Est et Sud du futur bâtiment usinage bois
L'exploitant met en place des murs d'épaisseur de 20 cm en béton armé pour le mur mitoyen pour le bâtiment supplémentaire d'usinage, encoffrement avec mur parpaing plein et enduit pour créer une séparation coupe-feu 2 heures entre le bâtiment supplémentaire d'usinage et le hangar de stockage n°4.
CHAPITRE 9.4 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU STOCKAGE DE BOIS
Les installations de stockage bois sont implantées et exploitées conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 5 décembre 2016 relatif aux prescriptions applicables à certaines installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration.
Elles doivent également respecter les dispositions suivantes.
L'exploitant met en place une distance suffisante de 10 m entre les racks de stockage de bois et les limites de propriété, limitant les effets d’un incendie hors site (distance équivalente aux distances d'effets des flux 8 KW/m? responsable des effets dominos).
L'exploitant met en place en zone 4 de stockage un rack métallique dans une allée centrale pour le stockage de matériaux non inflammables et non combustibles MO ou M1 {laine de roche, bardage en fibrociment.…).
Le stockage du bois ne devra pas excéder 6,2 mètres de hauteur et sera disposé en îlots conformément au plan de stockage de bois.
CHAPITRE 9.5 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES A L’INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE
L'exploitant met en œuvre les dispositions de la section V de l'arrêté du ministériel 4 octobre 2010 susvisé.
31TITRE 10- SRVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DE LEURS EFFETS
CHAPITRE 10.1 PROGRAMME D'AUTO SURVEILLANCE
ARTICLE 10.1.1. PRINCIPE ET OBJECTIFS DU PROGRAMME D’'AUTO SURVEILLANCE
Afin de maîtriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur l’environnement, l'exploitant définit et met en œuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets dit programme d'auto-surveillance. L'exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur l'environnement L'exploitant décrit dans un document tenu à la disposition de l'inspection des installations classées les modalités de mesures et de mise en œuvre de son programme de surveillance, y compris les modalités de transmission à l'inspection des installations classées.
Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en terme de nature de mesure, de paramètres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur l'environnement, ainsi que de fréquence de transmission des données d’auto surveillance.
Article 10.1.2. Mesures comparatives
Outre les mesures auxquelles il procède sous sa responsabilité, afin de s'assurer du bon fonctionnement des dispositifs de mesure et des matériels d'analyse ainsi que de la représentativité des valeurs mesurées (absence de dérive), l'exploitant fait procéder à des mesures comparatives, selon des procédures normalisées lorsqu'elles existent, par un organisme extérieur différent de l'entité qui réalise habituellement les opérations de mesure du programme d'auto surveillance. Celui-ci doit être accrédité ou agréé par le ministère chargé de l'inspection des installations classées pour les paramètres considérés. Ces mesures sont réalisées sans préjudice des mesures de contrôle réalisées par l'inspection des installations classées en application des dispositions des articles L. 514-5 et L. 514-8 du code de l'environnement. Conformément à ces articles, l'inspection des installations classées peut, à tout moment, réaliser ou faire réaliser des prélèvements d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol et des mesures de niveaux sonores. Les frais de prélèvement et d'analyse sont à la charge de l'exploitant. Les contrôles inopinés exécutés à la demande de l'inspection des installations classées peuvent, avec l'accord de cette dernière, se substituer aux mesures comparatives.
CHAPITRE 10.2 MODALIT ÉS D'EXERCICE ET CONTENU DE L'AUTO SURVEILLANCE
ARTICLE 10.2.1. AUTO SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES
La surveillance des rejets dans l'air porte sur les valeurs limites d'émission. Une mesure est réalisée au moins une fois par an selon les normes en vigueur sur un échantillon représentatif du rejet et du fonctionnement des installations. Les résultats de la surveillance sont portés sur un registre qui est tenu à la disposition permanente de l'inspection des installations classées pendant une durée de cinq ans.
ARTICLE 10.2.2. RELEVÉ DES PRÉLÈVEMENTS D'EAU
Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé
mensuellement
Les résultats sont portés sur un registre et tenu à la disposition des installations classées pendant une durée de cinq ans.
ARTICLE 10.2.3. AUTO SURVEILLANCE DES EAUX PLUVIALES
La surveillance des rejets d'eaux pluviales porte sur les valeurs limites d'émission. Une mesure est réalisée au moins une fois par an selon les normes en vigueur. Les résultats de la surveillance sont portés sur un registre qui est tenu à la disposition permanente de l'inspection des installations classées pendant une durée de cinq ans.
ARTICLE 10.2.4. SURVEILLANCE DES EAUX SOUTERRAINES
Le programme de surveillance comprendra, une fois par mois, et pour chaque puits, un relevé du niveau piézométrique et deux fois par an, en période des hautes et basses eaux, des prélèvements dans la nappe. L'eau prélevée fait l'objet d'une mesure des teneurs en substances suivantes: pH, température, MES, DCO, hydrocarbures, bore et ses composés, cuivre et composés du cuivre. Les résultats de la surveillance des eaux souterraines sont portés sur un registre qui est tenu à la disposition permanente de l'inspection des installations classées pendant une durée de cinq ans.
32Article 10.2.4.1. Implantation des ouvrages de contrôle des eaux souterraines
Lors de la réalisation d'un ouvrage de contrôle des eaux souterraines , toutes dispositions sont prises pour éviter de mettre en communication des nappes d’eau distinctes, et pour prévenir toute introduction de pollution de surface, notamment par un aménagement approprié vis-à-vis des installations de stockage ou d'utilisation de substances dangereuses. Pour cela, la réalisation, l'entretien et la cessation d'utilisation des forages se font conformément à la norme en vigueur (NF X 10-999 ou équivalente).
L'exploitant surveille et entretient par la suite les forages, de manière à garantir l'efficacité de l'ouvrage, ainsi que la protection de la ressource en eau vis à vis de tout risque d'introduction de pollution par l'intermédiaire des ouvrages. Tout déplacement de forage est porté à la connaissance de l'inspection des installations classées.
En cas de cessation d'utilisation d’un forage, l'exploitant informe le préfet et prend les mesures appropriées pour l'obturation ou le comblement de cet ouvrage afin d'éviter la pollution des nappes d'eaux souterraines.
L'exploitant fait inscrire le (ou les) nouvel(eaux) ouvrage(s) de surveillance à la banque du sous-sol, auprès du service géologique régional du bureau de recherches géologiques et minières (BRGM). I! recevra en retour les codes BSS des ouvrages, identifiants uniques de ceux-ci.
Les têtes de chaque ouvrage de surveillance sont nivelées en m NGF de manière à pouvoir tracer la carte piézométrique des eaux souterraines du site à chaque campagne. Les localisations de prise de mesures pour les nivellements sont clairement signalisées sur l'ouvrage. Les coupes techniques des ouvrages et le profil géologique associé sont conservés.
ARTICLE 10.2.5. AUTO SURVEILLANCE DES DÉCHETS
Les résultats de surveillance sont présentés selon un registre dont le modèle est établi en accord avec l'inspection des installations classées ou conformément aux dispositions nationales lorsque le format est prédéfini. Ce récapitulatif prend en compte les types de déchets produits, les quantités et les filières d'élimination retenues.
L'exploitant utilisera pour ses déclarations la codification réglementaire en vigueur.
Article 10.2.6. Auto surveillance des niveaux sonores
Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence sont réalisées dans les six mois qui suivent la mise en service de l'installation. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997. Ces mesures sont effectuées par un organisme qualifié dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.
Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de l'exploitant par un organisme qualifié, notamment à la demande du préfet, si l'installation fait l'objet de plaintes ou en cas de modification de l'installation susceptible d'impacter le niveau de bruit généré dans les zones à émergence réglementée.
Article 10.2.7. Déclaration
L'exploitant déclare chaque année au ministre en charge des installations classées les déchets dangereux et non dangereux conformément à l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets.
CHAPITRE 10.3 SUIVI, INTERPRÉTATION ET DIFFUSION DES RÉSULTATS
ARTICLE 10.3.1. ACTIONS CORRECTIVES
L'exploitant suit les résultats des mesures qu'il réalise en application du 10.2, notamment celles de son programme d’auto-surveillance, les analyse et les interprète. Il prend, le cas échéant, les actions correctives appropriées lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour l'environnement où d'écart par rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur l’environnement. Dans le cas où les mesures laissent présager d'un danger ou inconvénient contre les intérêts protégés par l'article L.511-1 du code de l'environnement où d'un dépassement des valeurs limites d'émission, l'exploitant en informe immédiatement le service de l'inspection des installations classées.
ARTICLE 10.3.2. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RÉSULTATS DE L'AUTO SURVEILLANCE DES EAUX SOUTERRAINES
Sans préjudice des dispositions de l’article R.512-69 du code de l’environnement, l'exploitant établit un rapport de synthèse relatif aux résultats des mesures et analyses imposées au 10.2.4 un mois après la réalisation des mesures prévues. Ce rapport traite au minimum de l'interprétation des résultats de la période considérée (en particulier cause et ampleur des écarts), des modifications éventuelles du programme d'auto-surveillance et des actions correctives mises en œuvre ou prévues (sur l'outil de production, de traitement des effluents, la maintenance...) ainsi que de leur efficacité. | est adressé semestriellement à l'inspection des installations classées.
33ARTICLE 10.3.3. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RÉSULTATS DE L'AUTO SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES
Les résultats des mesures réalisées en application de l'article 10.2.1 sont transmis au préfet dans le mois qui suit leur réception avec les commentaires et propositions éventuelles d'amélioration.
ARTICLE 10.3.4. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RÉSULTATS DES MESURES DE NIVEAUX SONORES
Les résultats des mesures réalisées en application de l'article 10.2.6 sont transmis au préfet dans le mois qui suit leur réception avec les commentaires et propositions éventuelles d'amélioration.
ARTICLE 10.3.5. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RÉSULTATS DE L'AUTO SURVEILLANCE DES EAUX PLUVIALES
Les résultats des mesures réalisées en application de l'article 10.2.3 sont transmis au préfet dans le mois qui suit leur
réception avec les commentaires et propositions éventuelles d'amélioration.
CHAPITRE 10.4 BILAN ENVIRONNEMENTAL ANNUEL
L'exploitant adresse au préfet, au plus tard le 1° avril de chaque année, un bilan annuel portant sur l'année précédente : - des utilisations d'eau, le bilan fait apparaître éventuellement les économies réalisées : - de la masse annuelle des émissions de polluants, suivant un format fixé par le ministre chargé des installations classées. La masse émise est la masse du polluant considéré émise sur l’ensemble du site de manière chronique ou accidentelle, canalisée ou diffuse dans l'air, l'eau, et les sols, quel qu'en soit le cheminement, ainsi que dans les déchets éliminés à l'extérieur de l'établissement.
L'exploitant transmet dans le même délai par voie électronique à l'inspection des instaliations classées une copie de cette déclaration suivant un format fixé par le ministre chargé de l'inspection des installations classées.
34TITRE 11- DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS - PUBLICITÉ - EXÉCUTION
CHAPITRE 11.1 Délais et voies de recours
En application des dispositions inscrites au code de l'environnement, le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. | peut être déféré au tribunal administratif de La Réunion : + par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision leur a été notifiée ;
+ par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés aux articles L.181-3, L.211-1 et L.511-1 dans un délai de quatre mois à compter du premier jour d'affichage de la présente décision ou de sa publication. Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique auprès du préfet dans un délai de deux mois, ce dernier prolonge de deux mois les délais mentionnés supra.
CHAPITRE 11.2 Réclamation
Les tiers intéressés peuvent déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise en service du projet autorisé, aux seules fins de contester l'insuffisance ou l'inadaptation des prescriptions définies dans l'autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet autorisé présente pour le respect des intérêts mentionnés à l'article L.181-3.
Le préfet dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y répondre de manière motivée. À défaut, la réponse est réputée négative. S'il estime la réclamation fondée, le préfet fixe des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article R.181-45.
CHAPITRE 11.3 Publicité
Conformément aux dispositions inscrites au code de l’environnement : + une copie de l'arrêté est déposée à la mairie de la commune de Saint-Paul et peut y être consultée ; un extrait y est affiché pendant une durée minimum d’un mois. Le maire de la commune fera connaître par procès verbal adressé à la préfecture l’accomplissement de cette formalité d'affichage ;
+ __ l'arrêté est adressé à chaque conseil municipal et aux autres autorités locales ayant été consultées en application de l’article R.181-38 ;
+ l'arrêté est publié sur le site internet de la préfecture qui a délivré l'acte pendant une durée minimale d’un mois.
ARTICLE 11.3.1. EXÉCUTION ET COPIE
Le secrétaire général de la préfecture, le maire de Saint-Paul, le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du Logement, le directeur par intérim des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Copie en est adressée à :
- _ M.le maire de Saint-Paul ;
M. le conseil municipal de la commune de Saint-Paul ;
M. le maire du Port ;
M. le conseil municipal de la commune du Port ;
M. le président de la communauté d'agglomération du Territoire de la Côte Ouest ; - M. le sous-préfet de Saint-Paul ;
M. le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ; M. le chef de l'état major de zone et de protection civile de l'océan Indien ; M. le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
- Mme la directrice de l'agence régionale de santé océan Indien ;
- M. le directeur par intérim des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; - _ M.le directeur départemental des services d'incendie et de secours.
Pour le Préfet et par délégation
le Secrélecpréfetal
Frédéfi
35Liste des articles
TITRE 1_- PORTÉE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES. CHAPITRE 1.1 BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE DE L’AUTORISATION.
CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS...
CHAPITRE 1.3 CONFORMITÉ AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION
CHAPITRE 1.4 DURÉE DE L’AUTORISATION.
CHAPITRE 1.5 GARANTIES FINANCIÈRES
CHAPITRE 1.6 PÉRIMÈTRE D’ÉLOIGNEMEN
CHAPITRE 1.7 MopiFICATIONS ET CESSATION D? ACTIVITI
CHAPITRE 1.8 ARRÊTÉS, CIRCULAIRES, INSTRUCTIONS APPLICABLES
CHAPITRE 1.9 REsPECT DES AUTRES LÉGISLATIONS ET RÉGLEMENTATIONS.
TITRE 2_- GESTION DE L'ÉTABLISSEMENT.
CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS.
CHAPITRE 2.2 RÉSERVES DE PRODUITS OU MATIÈRES CONSOMMABLES...
CHAPITRE 2.3_INTÉGRATION DANS L'ENVIRONNEMENT...
CHAPITRE 2.4 DANGER OU NUISANCE NON PRÉVENUS...
CHAPITRE 2.5_ INCIDENTS OU ACCIDENTS eus sreorresee
CHAPITRE 2.6 RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION DE L’INSPECTION
CHAPITRE 2.7_RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS À TRANSMETTRE À L’INSPECTION.
CHAPITRE 2.8 LUTTE ANTI-VECTORIELLE.
TITRE 3_- PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE.
CHAPITRE 3.1_ CONCEPTION DES INSTALLATIONS
TITRE 4 PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES ssssrrnenerennnnnnne 13
CHAPITRE 4.1 PRÉLÈVEMENTS ET CONSOMMATIONS D'EAU:
CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES...
CHAPITRE 4.3 Types D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D'ÉPURATION ET LEURS CARACTÉRISTIQUES DE REJET AU MILIEU
CHAPITRE 4.4 EAUX SOUTERRAINES.
TITRE 5 - DÉCHETS
CHAPITRE 5.1_ PRINCIPES DE GESTION.
TITRE 6_- SUBSTANCES ET PRODUITS CHIMIQUE
CHAPITRE 6.1_DisposiTiONS GÉNÉRALES.
CHAPITRE 6.2 SUBSTANCE ET PRODUITS DANGEREUX POUR L'HOMME ET L'ENVIRONNEMENT.
TITRE 7 PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS..
CHAPITRE 7.1_DisPosiTIoNs GÉNÉRALES
CHAPITRE 7.2 _NivEAUX ACOUSTIQUES.
CHAPITRE 7.3_ViBrarIONs
TITRE 8_- PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES. CHAPITRE 8.1 GÉNÉRALITÉS
CHAPITRE 8.2 _DisPosiTioNs CONSTRUCTIVES
CHAPITRE 8.3_DisPosiTiF DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS
CHAPITRE 8.4 _DisPosiTiF DE RÉTENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLE:
CHAPITRE 8.5 _DisPosiTIONS D'EXPLOITATION...
CHAPITRE 8.6 MESURES DE MAITRISE DES RISQUES.
TITRE _9 - CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES INSTALLATIONS _DE
L'ÉTABLISSEMENT.
CHAPITRE 9.1_DisposiTions SPÉCIFIQUES AU SÉCHOIR.
CHAPITRE 9.2 _DisposiTiONS SPÉCIFIQUES À L'ATELIER DE TRAITEMENT DU BOIS
CHAPITRE 9.3 DisposiTioNs SPÉCIFIQUES AUX INSTALLATIONS DE TRAVAIL DU BOIS..
CHAPITRE 9.4 DüisposiTiONS SPÉCIFIQUES AU STOCKAGE DE BOIS.
CHAPITRE 9.5 Disposirions sPÉCIFIQUES A L’ INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE
TITRE 10 - SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DE LEURS EFFETSmmemmenrnmemmememennennee 34
CHAPITRE 10.1_ PROGRAMME D’ AUTO SURVEILLANCE
CHAPITRE 10.2 MopDaLITÉs D’EXERCICE ET CONTENU DE L’AUTO SURVEILLANCE
CHAPITRE 10.3_ Suivi, INTERPRÉTATION ET DIFFUSION DES RÉSULTATS...
CHAPITRE 10.4 BILAN ENVIRONNEMENTAL ANNUEL
36TITRE 11 - DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS - PUBLICITÉ - EXÉCUTION .37 CHAPITRE 11.1 DéLaAIs ET VOIES DE RECOURS... 37
CHAPITRE 11.2 RÉCLAMATION
CHAPITRE LS PUB Énsonmennnnn menées lie arreté mraennn ca ei oinsan af ns een fente MST
37ETAT
Plan de situation
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Projet photovoltaïque
Dossler de demande d'autorisation
d'explolter le site de Cambale à Saint-Paul
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