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Arrêté - Préfecture - La Réunion - 2018 33
Document publié le Mercredi 10 janvier 2018
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - La Réunion - 2018 33)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Aménagement du territoire,
Préfecture
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Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA RÉUNION
SAINT-DENIS, le 10 janvier 2018
Direction des relations externes
et du cadre de vie
Bureau du cadre de vie
VU
VU
VU
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VU
VU
ARRÊTÉ N° 2018 — 33 /SG/DRECV
Obligeant la communauté intercommunale Réunion Est
(CIREST) à consigner une somme correspondant aux
mesures attendues dans le cadre de la réhabilitation de
l'ancienne décharge de la ravine Sèche, sise sur la
commune de Saint-Benoît, permettant à terme de
satisfaire à certaines dispositions rappelées par l'arrêté
préfectoral de mise en demeure du 3 avril 2014.
LE PREFET DE LA RÉUNION
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
le titre VII du livre | du code de l’environnement, partie législative, notamment les articles L.171-6 et L.171-8 ;
le titre | du livre V du code de l’environnement, partie législative, notamment les articles L.511-1 et L.514-5 ;
le code de justice administrative, notamment son article R.421-1 relatif aux délais et voies de recours ;
l'arrêté n° 2012-128/SG/DRCTCV du 24 janvier 2012, prescrivant des mesures relatives à la réhabilitation de la décharge de la Ravine Sèche sur le territoire de la commune de Saint-Benoît ;
l'arrêté n° 2014-3093/SG/DRCTCV du 3 avril 2014 mettant en demeure l'exploitant, la communauté intercommunale Réunion Est (CIREST) de respecter certaines prescriptions de l'arrêté préfectoral n° 2012-128/SG/DRCTCV du 24 janvier 2012 prescrivant la réhabilitation de la décharge de la ravine Sèche sise sur le territoire de la commune de Saint-Benoît, ainsi que les dispositions de l'article R. 512-39-2 du code de l'environnement concernant notamment la définition des usages futurs des terrains concernés ;
le rapport de l'inspection des installations classées en date du 8 novembre 2017, référence SPREI/UE3S/JM/71-797/2017-1116 dont copie a été transmise à l'exploitant conformément aux articles L.171-6 et L.514-5 du code de l'environnement ;VU
VU
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDERANT
CONSIDÉRANT
CONSIDERANT
CONSIDÉRANT
SUR
le projet d'arrêté transmis le 16 novembre 2017 à l'exploitant au titre du contradictoire réglementaire conformément à l'article L.171-6 du code de l'environnement et à la circulaire du 19 juillet 2013 relative à la mise en œuvre des polices administratives et pénales en matière d'installations classées pour l'environnement ;
l'absence de réponse de l'exploitant sur le projet d'arrêté ;
que l'inspection des installations classées a constaté, lors du contrôle sur pièces du 31 octobre 2017 le non respect du nombre d'ouvrages de surveillance que doit comprendre le réseau (eaux souterraines); le non respect des obligations d'autosurveillance; l'absence de transmission des études attendues notamment un complément à l'étude hydrogéologique, la mise à jour de l'étude d'avant projet de travaux incluant un plan superposant les différentes limites évoquées dans le rapport du 9 novembre 2017 (PPRN, DPM, DPF, ....), la prise en compte des informations et prescriptions figurant au plan de prévention des risques naturels approuvé le 2 octobre 2017 notamment au titre des mesures de renforcement/remodelage prévues ainsi que leurs justifications, puis l'étude de projet (PRO) détaillant les travaux nécessaires à la réhabilitation de ce site {rapport d'études projet) ; l'absence de mesure prise afin que le site ne soit pas affecté à un nouvel usage incompatible avec la pollution résiduelle présente sans que les travaux nécessaires soient entrepris ; l'absence de concertation engagée pour la définition des usages futurs des terrains d'assiette de cette décharge au titre de l'article R.512-39-2 du code de l'environnement ;
que ces mesures ont été fixées par l'arrêté préfectoral du 24 janvier 2012 susvisé et rappelées à l'exploitant par l'arrêté préfectoral du 3 avril 2014 susvisé (article 2 de l'arrêté du 3 avril 2014) ;
que l'exploitant n'a, de ce fait, pas respecté ledit arrêté du 3 avril 2014 susvisé le mettant en demeure de réaliser ces opérations ;
que les non conformités relevées sont de nature à porter atteinte, directement ou indirectement, aux intérêts visés par l'article L.511-1 du code de l'environnement ;
que l'exploitant n'a pas transmis les éléments permettant la définition du montant de chaque mesure attendue au titre de la mise en conformité de ses installations ;
qu'à ce titre, l'inspection des installations classées a estimé dans son rapport du 9 novembre 2017 susvisé le montant de chaque mesure dont la somme s'élève à 58 000 €;
qu'aux termes de l'article L.171-8-I1l du code de l’environnement, en cas de non respect d'une mise en demeure dans les délais impartis, le préfet peut arrêter une ou plusieurs sanctions administratives listées au même article et ainsi obliger l'exploitant, conformément aux dispositions de l'article L.171-8-11-1° du code de l'environnement, à consigner une somme correspondant au montant des travaux où opérations à réaliser ;
proposition du secrétaire général de la préfecture.ARRÊTE
Article n°1 : Consignation
La procédure de consignation de somme prévue par les dispositions de l’article L.171-8 du code de l'environnement est engagée à l'encontre de la communauté intercommunale Réunion Est (CIREST), ci-après dénommée l'exploitant, dont le siège est situé au 28 rue des Tamarins, zone pôle bois, BP 124 - 97470 Saint-Benoît, pour l'ancienne décharge de la ravine Sèche anciennement exploitée sur le territoire de la commune de Saint-Benoît.
Article n°2 : Objet de la consignation
L'exploitant consigne entre les mains du directeur régional des finances publiques de La Réunion la somme de 58 000 euros correspondant au coût estimé généré par les travaux ou opérations à mettre en œuvre pour satisfaire les dispositions rappelées par l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 3 avril 2014 susvisé, comprenant :
Art. | Références Prescriptions Précisions
Ant. | Article 2.1 de | Article 3 de l'arrêté du 24 janvier 2012 : « L'exploitant réalise une | L'ensemble des études attendues 21 l'arrêté du |étude de réhabilitation permettant de déterminer précisément l'impact se décompose comme suit: 3 avril 2014 let les risques de la décharge sur l'environnement et proposant des susvisé travaux de remise en état appropriés. L'étude est réalisée sur la base 1ère étape : un complément à de la méthodologie nationale applicable en matière de sites et sols l'étude d'avant projet incluant une pollués, appliquée proportionnellement aux enjeux du site, et on ss 14 : : comprend notamment : mise à jour de f étude historique et
1. un schéma conceptuel (détermination des relations entre les documentair e relative à la zone sources de pollution, les milieux de transfert et les enjeux à protéger) | ayant fait l'objet de dépôts en 1989 réalisé sur la base notamment à un état des lieux préalable avec et celle utilisée par les services cartographie du site, une analyse des enjeux du site et de son techniques de la mairie avec au environnement, une étude historique et documentaire, une campagne besoin un complément de de sondages et mesures appropriés (sol, eaux de surface et diagnostic, la prise en compte des souterraines, biogaz...) (cf article 4), à PS és et une étude spécifique sur la protection de la décharge vis-à-vis du informations ctp rescnpitions figurant risque d'érosion par l'océan et par la ravine Sèche. au plan de prévention des risques 2. le détail des travaux nécessaires à la réhabilitation, ainsi que les | Naturels approuvé le 2 octobre modalités et calendrier de réalisation de ceux-ci. 2017, et un plan superposant les L'étude ainsi que les propositions de travaux prendront également en | différentes limites évoquées dans le compte les orientations définies dans le guide technique de l'ADEME rapport de l'inspection (PPRN, intitulé « remise en état des décharges : méthodes et techniques » de | DPM, DPF …). Le montant de
2008. ». cette mesure est fixé à 5 000 euros Précisions : « L'exploitant fourni le détail des travaux de réhabilitation =
proposés, travaux permettant l'adéquation des usages futurs proposés | 28me étape : L'étude projet (PRO) et des sois sous sept mois - L'exploitant transmet un calendrier de détaille les travaux prévus dans réalisation des travaux prenant en compte des délais raisonnables de | < : mise en œuvre sous sept mois - L'exploitant inclut la partie sud du site | l'étude AVP. Cette étude inclue une dans l'étude historique notamment la zone ayant fait l'objet de dépôts justification du dimensionnement en 1989 et celle utilisée par les services techniques de la mairie sous | des mesures de protection de la trois mois - L'exploitant complète au besoin les investigations | décharge envisagées vis-à-vis des réalisées sur la zone sud. Il définit au besoin l'emprise, le volume des | aléas qu'induisent la ravine sèche et déchets, leur état de décomposition, la stabilité de la zone concernée | l'océan indien notamment de leurs et les mesures à mettre en œuvre, selon la méthodologie nationale en tenues aux affouillements, vigueur de gestion des site et sois pollués. I inclut les résultats 1 ? obtenus dans l'étude puis transmet une mise à jour de l'étude à entraînements, ef aux assauls de la l'inspection sous trois mois - L'exploitant fournit le détail des travaux de houle éventuels. Le montant pour réhabilitation proposés pour celte zone située au sud, travaux | léaliser et foumir cette étude est permettant l'adéquation des usages actuels et des sols sous sept fixé à 27 000 euros. mois »
Aït. | Article 2.1 de | Article 4.1.1 de l'arrêté du 24 janvier 2012 : « L'exploitant procède L'exploitant transmet l'étude 2.2 l'arrêté du |à une étude hydrogéologique au droit du site afin de déterminer les | hydrogéologique complémentaire 8 avril 2014 | masses d'eaux souterraines présentes ef leur comportement, dans le | attendu au titre du remplacement du susvisé but de déterminer les emplacements des piézomèitres du réseau de piézomètre PZ3. Le montant pour Surveillance. Cette étude et ses conclusions sont portées à la réaliser et fournir cette étude est connaissance de l'inspection des installations classées dès leur La finalisation, assorties d'un plan d'action quant à la mise en place d'un fixé à 2 000 euros réseau de surveillance. ».
Précisions : « L'exploitant inclut les résultats des prélèvements et analyses reçus concernant le nouveau piézomètre aval dans un complément à l'étude fournie qu'il transmet au préfet sous trois mois »Art.
23
Article 2.1 de
l'arrêté du
3 avril 2014
susvisé
Article 4.1.1! de l'arrêté du 24 janvier 2012 : « L'exploitant met en
place un réseau de surveillance prenant en compte les résultats de l'étude hydrogéologique prévue à l'article précédent. Le réseau mis en place doit permettre d'appréhender la contribution du site à l'état de la ou des nappes d'eau souterraine : a minima, deux piézomèétres en aval hydraulique et un piézomètre en amont sont mis en place. Les ouvrages souterrains de plus de dix mêtres de profondeur sont déclarés auprès de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement au titre de l'article 131 du code minier, préalablement à leur réalisation, selon le modèle joint en annexe au présent arrêté. L.J»
Précisions : « L'exploitant met en place un nouveau piézomètre permettant de compléter le réseau existant au titre de la surveillance de la contribution du site à une éventuelle pollution de la nappe - l'exploitant déclare à la DEAL les ouvrages de plus de dix m de profondeur au titre de l'article 131 du code minier- sous trois mois »
Le montant des opérations pour la
mise en œuvre d'un ouvrage en
remplacement du PZ3 est fixé à
13 000 euros.
Art.
24
Article 2.1 de
l'arrêté du
3 avril 2014
susvisé
Article 4.1.1! de l'arrêté du 24 janvier 2012 : « L'exploitant met en place une surveillance des eaux souterraines présentes au droit de son site à l'aide du réseau de surveillance défini à l'article 4.1.1!
Une mesure de la hauteur piézométrique et des prélèvements d'eau est réalisée trimestriellement au minimum dans ces piézomètres. La fréquence des prélèvements est augmentée de manière appropriée lors des phases de travaux affectant directement les eaux souterraines.
Les prélèvements font l'objet d'analyses par un laboratoire agréé pour les paramètres suivants... »
Précisions : « sous trois mois »
Le montant des opérations pour la
mise en œuvre des
autosurveillances attendues est
compris est fixé à 5 000 euros.
Art.
2.5
Article 2.1 de
l'arrêté du
3 avril 2014
susvisé
Article 4.2 de l'arrêté du 24 janvier 2012 : « Des prélèvements d'eau doivent être réalisés trimestriellement au minimum dans les eaux de surface potentiellement impactées par la décharge. La fréquence peut être adaptée en cas de présence d'un cours d'eau non pérenne, avec un objectif de réalisation de quatre prélèvements par an ; dans ce cas la justification en est apportée à l'inspection des installations classées. La fréquence des prélèvements est augmentée de manière appropriée lors des phases de travaux affectant directement les eaux souterraines. Des analyses doivent être effectuées par un laboratoire agréé sur les prélèvements pour les paramètres suivants. »
Précisions : « sous trois mois »
Le montant des opérations pour la
mise en œuvre des
autosurveillances attendues est
compris dans le montant indiqué à
farticie 2.4 du présent acte.
Art.
2.6
Article 2.1 de
l'arrêté du 3
avril 2014
susvisé
Article 4.3 de l'arrêté du 24 janvier 2012: « L'exploitant réalise
une campagne de mesures du biogaz. ll mesure a minima trimestriellement les concentrations en méthane, dioxyde de carbone, oxygène, hydrogène sulfuré et monoxyde de carbone à plusieurs endroits de la décharge. Les points de mesure font l'objet d'une cartographie. »
Précisions : « sous trois mois »
Le montant des opérations pour la
mise en œuvre des
autosurveillances attendues est
compris dans le montant indiqué à
l'article 2.4 du présent acte.
Art.
27
Article 2.1 de
l'arrêté du
3 avril 2014
susvisé
Article 4.4 de l'arrêté du 24 janvier 2012 : « Les résultats des
mesures prescrites aux articles 4.1 et 4.2 doivent être transmis, dès connaissance de leur résultat, à l'inspection des installations classées.
Ces résultats sont accompagnés de commentaires sur les causes dans le cas de valeurs anormales constatées (situation qui se dégrade), ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées. Les valeurs de gestion réglementaires, ou à défaut les valeurs de gestion permettant la comparaison avec l'état des milieux naturels voisins du site ou de l'état initial de l'environnement, doivent être notifiées sur les documents transmis.
Au moins une fois par an, une synthèse des résultats et de leur analyse est transmise à l'inspection des installations classées.
La liste des paramètres peut être adaptée, ainsi que la fréquence des prélèvements, sur la base des résultats des analyses et après accord de l'inspection des installations classées, après une période minimale
de suivi de un an. »
Précisions : « L'exploitant transmet au préfet une synthèse de l'année écoulée (2013) sous trois mois - il transmet à monsieur le préfet les nouvelles mesures réalisées sous trois mois »
Le montant des opérations pour la
mise en œuvre des
autosurveillances attendues est
compris dans le montant indiqué à
l'article 2.4 du présent acte.
Art.
2.8
Article 2.1 de
l'arrêté du
3 avril 2014
susvisé
Article 5 de l'arrêté du 24 janvier 2012 : « L'exploitant veille à ce
que le site ne soit pas affecté à un nouvel usage incompatible avec la pollution résiduelle présente, sans que les travaux nécessaires soient entrepris.
Les dispositions prévues dans ce sens sont soumises à l'appréciation de l'inspection des installations classées, et peuvent prendre la forme d'une servitude d'utilité publique telle que prévue aux articles L. 515-8 et suivants du code de l'environnement, ou toute autre forme permettant de répondre à l'objectif fixé à l'alinéa précédent. ».
Précisions : « transmission au préfet du dossier des servitudes à mettre en place sous sept mois »
Le montant des opérations pour la
rédaction et la transmission du
dossier SUP est fixé à 3 000 eurosArt. | Article 2.1 de | Article R. 512-39-2 du code de l’environnement : « Définition des | Le montant des opérations pour la 2.9 | l'arrêté du 3 |usages futurs: «l. Lorsqu'une installation classée soumise à| mise en œuvre de cette mesure et avril2014 |auforisation est mise à l'arrêt définitif, que des terrains susceptibles la transmission au préfet des susvisé d'être affectés à nouvel usage sont libérés et que l'état dans lequel doit | résultats de cette consultation est être remis le site n'est pas déterminé par l'arrêté d'autorisation, le ou fixé à 1 000 euros les types d'usage à considérer sont déterminés conformément aux
dispositions du présent article.
“JL Au moment de la notification prévue au | de l'article R. 512-39-1, l'exploitant transmet au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain d'assiette de l'installation les plans du site et les études et rapports communiqués à l'administration sur la situation environnementale et sur les usages successifs du site ainsi que ses propositions sur le type d'usage futur du site qu'il envisage de considérer. H transmet dans le même temps au préfet une copie de ses propositions.
“ En l'absence d'observations des personnes consultées dans un délai de trois mois à compter de la réception des propositions de l'exploitant, leur avis est réputé favorable.
“ L'exploitant informe le préfet et les personnes consultées d'un accord ou d'un désaccord sur le ou les types d'usage futur du site. ».
Précisions : « transmission de l'état environnemental du site et des
propositions d'usage futur à la mairie et au propriétaire sous un mois »
À cet effet, un titre de perception du montant correspondant à la somme des montants mentionnés ci-dessus, est rendu immédiatement exécutoire auprès du directeur régional des finances publiques de La Réunion, à compter de la notification du présent arrêté.
Article n°3 : Délais
L'exploitant est tenu de consigner auprès du directeur régional des finances publiques de La Réunion, ja somme indiquée à l'article 2 du présent acte dans un délai d'un mois à compter de la notification du
présent acte.
Article n°4 : Restitution
Après avis de l'inspection des installations classées, les sommes consignées pourront être restituées à l’exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures indiquées à l'article 2 du présent acte par
un arrêté préfectoral spécifique.
Article n°5 : Travaux d'office
En cas d'inexécution des travaux de mise en conformité et de déclenchement de la procédure de travaux d'office prévue à l'article L.171-8 du code de l’environnement, l'intéressé perd le bénéfice des sommes consignées. Ces dernières sont alors utilisées pour régler les dépenses engagées pour l'exécution d'office des mesures prescrites.
Article n°6 : Sanctions
Faute pour l'exploitant de se conformer aux dispositions du présent arrêté, il pourra être fait
application des sanctions prévues aux articles L.171-8 et L.171-10 du code de l’environnement susvisé, indépendamment des poursuites pénales qui pourront être exercées.
Article n°7 : Recours
En application des dispositions inscrites au code de l’environnement, le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.
Conformément au code de justice administrative, il peut être déféré au tribunal administratif de La Réunion, par la personne qui en fait l'objet, par voie de recours formé contre une décision dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant
elle.Article n°8 : Publicité
Le présent arrêté est notifié à l'exploitant et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Article n°9 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le directeur régional des finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Copie est adressée à :
- M.le maire de la commune de Saint-Benoît;
- Mme la sous-préfète de Saint-Benoît ;
- M. le directeur de l’environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) — service de
prévention des risques et environnement industriels (SPREI) ;
- _M.le directeur régional des finances publiques.
Maurice BARATE