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Déliberation - 20230228 12 Convention diagnostic archéologie préventive
Document publié le Mardi 28 février 2023 par la commune de Saint-Vincent-de-Tyrosse.
Lien du pdf (Déliberation - 20230228 12 Convention diagnostic archéologie préventive)
Thèmes du document : Justice et droit, Aménagement du territoire, Culture et patrimoine,
Envoyé en préfecture le 02/03/2023 SR
Reçu en préfecture le 02/03/2023 (D |
Affiché/Publié le 02/03/2023 ;
ID : 040-214002842-20230228-20230228_12-DE
DEPARTEMENT DES LANDES (40)
VILLE DE SAINT - VINCENT DE TYROSSE
24 avenue Nationale
40230 SAINT-VINCENT DE TYROSSE
HAUT 3
Tyrosse Tel : 05 58 77 00 21
contact@tyrosseville.com
EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 28 FEVRIER 2023
N°20230228 12
L’an deux mille vingt-trois, le vingt-huit février, à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de la
Commune de Saint-Vincent de Tyrosse, dûment convoqué le vingt-deux février, s’est réuni en Mairie,
au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de M. Régis GELEZ, Maire en exercice.
Nombre de membres afférents au Conseil Municipal 29 | Date de convocation Le 22 février 2023
Nombre de présents 25 | Date d'affichage Du 2 mars au 3 mai 2023
Nombre de pouvoirs 4 Secrétaire de séance | M. Pierre LAFFITTE (conformément à l'article
L 2121-17 du CGCT)
Suffrages exprimés 29 | Rapporteur M. Régis DUBUS
Nomenclature 2.1 | Certifiée exécutoire Le 2 mars 2023
PRESENTS : M. Régis GELEZ, M. Pierre LAFFITTE, Mme Stéphanie MORA-DAUGAREIL, M. Régis DUBUS,
M. Guy LUQUE, Mme Emmanuelle BRESSOUD, Mme Christine GAYON, M. Jean-Marie LAFITTE, M. Alain
LACAVE, Mme Sylvie BARTHELEMY, M. François MARTOUREY, Mme Patricia MORENO, Mme Céline
WAGNIART, M. Thierry ZALDUA, M. Julien LEROY, Mme Patricia GATEL, M. Stéphane JACQUOT, Mme
Béatrice DUCASSE, Mme Marielle LABERTIT, M. Gilles DOR, Mme Coralie LECOLIER, Mme Fusilha
DESTENABE, M. Daniel GAUYAT, Mme Hélène LASSALLE, M. Bruno LAGRAVE
ABSENTS AYANT DONNÉ POUVOIR: M. Joffrey ROMAIN, à M. Régis DUBUS ; Mme Christelle
ELOZEGUY, à M. Régis GELEZ ; Mme Adeline COUMAILLEAU, à M. François MARTOUREY ; M. Thomas
CASAMAYOU, à M. Gilles DOR
Quorum atteint : conformément à l'article L2121-17 du CGCT, le Conseil Municipal est valablement autorisé à délibérer.
OBJET : CONVENTION POUR LA REALISATION D'UN DIAGNOSTIC D'ARCHEOLOGIE PREVENTIVE
La parcelle AX 114p, située le long de la voie romaine, est destinée à accueillir la construction du futur
gymnase dont l’utilisation principale sera faite par le collège construit à proximité.Envoyé en préfecture le 02/03/2023
Reçu en préfecture le 02/03/2023
Affiché/Publié le 02/03/2023
ID : 040-214002842-20230228-20230228_12-DE
Legende
2] zone à aménager 1 3400m Périmètre du projet
Les services de l'Etat ont relevé que cette parcelle fait partie d’une zone d'archéologie préventive et
qu'à ce titre, certaines investigations devront être menées avant tout commencement de travaux.
Pour ce faire, la Commune doit signer une convention avec l'INRAP, l'Institut National de Recherches
Archéologiques Préventives, qui se chargera de mener à bien le diagnostic préventif qui permettra de
savoir si des recherches plus approfondies seront nécessaires.
Après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré,
VU l'arrêté n°75-2021-1417 du Préfet de la Région Nouvelle Aquitaine du 13 décembre 2021 prescrivant le présent diagnostic d'archéologie préventive,
CONSIDÉRANT l'avis de la Commission « Administration générale - Finances » qui s'est réunie le 14 février 2023,
CONSIDÉRANT la convention à intervenir,
LE CONSEIL MUNICIPAL
APPROUVE la convention jointe,
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer cette convention avec l'INRAP.
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ
La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Pau dans un délai
de deux mois à compter de sa publication.
La saisine de la juridiction peut se faire par envoi sur papier, dépôt sur place ou en ligne via le site sécurisé : www.telerecours.fr.
Le Maire, Le secrétaire,
Régis GELEZ. Pierre LAFFITTE.
+Envoyé en préfecture le 02/03/2023
Reçu en préfecture le 02/03/2023
Affiché/Publié le 02/03/2023
ER
fr
NC 22 To à 2
ID : 040-214002842-20230228-20230228_12-DE
CONVENTION AVEC UN AMENAGEUR
RELATIVE A LA REALISATION DU DIAGNOSTIC D’ARCHEOLOGIE PREVENTIVE dénommé « Projet de construction d’un gymnase à Saint-Vincent-de-Tyrosse»
n° D141738 n à compléter
projet de conventio Entre
L’Institut national de recherches archéologiques préventives,
Etablissement public national à caractère administratif crée par l’article L.523-1 du code du Patrimoine et dont le statut est précisé aux articles R.545-24 et suivants du code du Patrimoine tel que
modifié par le décret n°2016-1126 du 11 août 2016,
Dont le siège est situé : 121 rue d’Alésia - 75014 Paris,
Représenté par son président, Monsieur Dominique Garcia,
ci-dessous dénommé l'Inrap ou l'opérateur, d'une part
Et
La Mairie de Saint-Vincent-de-Tyrosse,
dont le siège est : 24 avenue Nationale — 40 230 Saint-Vincent-de-Tyrosse, représenté par son Maire, Monsieur Régis Gelez,
en application de la délibération du conseil municipal en date du.
ayant tous pouvoirs à l’effet de signer les présentes
ci-dessous dénommée l’aménageur, d’autre part
Vu le Titre II du Livre V du code du patrimoine, tel que modifié par la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine et le décret n°2017-925:du 9 mai 2017 relatif aux procédures administratives en matière d’archéologie préventive et aux régimes de
propriété des biens archéologiques,
Vu l'arrêté n°75-2021-1417 du préfet de la région Nouvelle Aquitaine du 13 décembre 2021 prescrivant le présent diagnostic d’archéologie préventive, notifié à l'aménageur et aux opérateurs
potentiels dont l'Inrap le 14 décembre 2021
Vu la décision du préfet de région Nouvelle Aquitaine du -------------------"- approuvant le projet d'intervention (à compléter ultérieurement par l'INRAP)
PREAMBULE
Par les dispositions susvisées du code du patrimoine, l’Institut national de recherches archéologiques préventives a reçu mission de réaliser les opérations d'archéologie préventive prescrites par l’Etat. A ce titre, il est opérateur.
L'Inrap assure l’exploitation scientifique de ces opérations et la diffusion de leurs résultats. Il concourt à l’enseignement, à la diffusion culturelle et à la valorisation de l’archéologie et exerce toutes les activités qui se rattachent directement ou indirectement à l’accomplissement de ses missions et, notamment, par l’exploitation des droits directs et dérivés des résultats issus de ses activités.
En application de ces principes, l'Inrap, attributaire du diagnostic, doit intervenir préalablement à l'exécution des travaux projetés par l'aménageur pour réaliser l’opération d’archéologie préventive
prescrite. Il établit le projet scientifique d'intervention.
N°D141738 Saint-Vincent-de-T yrosse, 40, Projet de construction d’un gymnase / version du 07/02/2022 ÏEnvoyé en préfecture le 02/03/2023
Reçu en préfecture le 02/03/2023 1]
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ID : 040-214002842-20230228-20230228_12-DE
Il est précisé que l’aménageur doit être entendu comme la personne qui projette d’exécuter les travaux, conformément à l’article R.523-3 du code du patrimoine.
L'opération de diagnostic est réalisée pour le compte de l’aménageur, à l’occasion de son projet d'aménagement. Elle est un préalable nécessaire.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 - OBJET
La présente convention a pour objet de définir les modalités de réalisation par l'Institut national de recherches archéologiques préventives de l’opération de diagnostic décrite à l’article 3 ci-dessous, ainsi que l’ensemble des droits et obligations respectifs des deux parties dans le cadre de cette opération.
En tant qu'opérateur, l'Inrap assure la réalisation de l’opération dans le cadre du titre II du livre V du code du patrimoine. Il en établit le projet d'intervention et la réalise, conformément aux prescriptions de l'Etat. Il transmet la présente convention au préfet de région.
ARTICLE 2 - CONDITIONS ET DELAIS DE MISE A DISPOSITION DU TERRAIN PAR L’AMENAGEUR POUR LA REALISATION DE L’OPERATION
Article 2-1 - Conditions de mise à disposition du terrain
Article 2-1-1 - Conditions de libération matérielle et juridique
En application des dispositions du code du patrimoine relatives à l'archéologie préventive susvisées, l’aménageur est tenu de remettre le terrain à l'Inrap dans des conditions permettant d'effectuer l'opération. A cette fin, il met gracieusement à disposition le terrain constituant l'emprise du diagnostic et ses abords immédiats libérés de toutes contraintes d’accès et d'occupation sur les plans pratiques et juridiques. L’absence de toute contrainte consiste, sauf accord différent des parties, à libérer le terrain et ses abords immédiats de tous matériels, matériaux, stocks de terre, arbres, équipements et petites constructions et plus généralement tous éléments pouvant entraver le déroulement normal des opérations ou mettre en péril la sécurité du personnel.
Pendant toute la durée de l'opération, l'Inrap a la libre disposition du terrain constituant l'emprise du diagnostic. L'aménageur s'engage à ne pas intervenir sur le terrain pour les besoins de son propre aménagement sauf accord différent des parties et sous réserve des dispositions particulières précisées ci-après.
Article 2-1-2 - Conditions tenant à la connaissance des réseaux
En application de la règlementation relative à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, il appartient à l’aménageur de fournir obligatoirement à l’Inrap les demandes de travaux (à compter du ler juillet 2012) avec les réponses des différents exploitants de réseau concernés.
L’aménageur fait procéder à ses frais aux piquetages des réseaux existants et les maintient en bon état.
Il prend en charge les investigations complémentaires, par des prestataires, si la localisation est classée trop imprécise (Réseau classé B ou C).
N°D141738 Saint-Vincent-de-Tyrosse, 40, Projet de construction d'un gymnase / version du 07/02/2022 2Envoyé en préfecture le 02/03/2023 ER
Reçu en préfecture le 02/03/2023 & |
Affiché/Publié le 02/03/2023 Ne
ID : 040-214002842-20230228-20230228_12-DE
Article 2-1-3 - Conditions particulières
L'aménageur est réputé avoir procédé préalablement à l’intervention de l’'INRAP aux mesures
suivantes :
- Accès au terrain : L’aménageur s’engage à mettre à disposition un accès au terrain. Par accès, on entend une voie de circulation stabilisée de capacité et gabarit suffisant pour permettre la circulation de véhicules légers et de véhicules poids lourds routiers nécessaires aux approvisionnements en matériel du chantier. Cette voie de circulation desservira les emprises de fouilles depuis le domaine public. L’aménageur maintiendra cet accès en état durant la complète réalisation des travaux. Dans le cas contraire, tous travaux permettant l’accès aux emprises de chantier ou de son entretien engagés par l’INRAP seront imputés à l’aménageur. |
- Clôture du terrain : L’aménageur s’engage à ce que le terrain soit préalablement clôturé avec portail d’accès et que les voies d’accès soient librement utilisables par l'INRAP. A défaut, l'INRAP pourra faire clore le chantier. Les frais de mise en œuvre, d’entretien et de dépose de clôtures engagées par l’INRAP seront impütés à l’aménageur.
- Piquetage des emprises : L’aménageur doit marquer au sol l’emprise de son terrain pour le
délimiter clairement.
- Pollution du site et mesures à prendre: L’aménageur met à disposition un terrain réputé non pollué. Dans le cas contraire, l’aménageur fournira tous les rapports et études de sol afférents aux différentes pollutions (amiante, plomb, arsenic, hydrocarbures...) - Il participera à l’élaboration des protocoles de travail et assumera financièrement toutes les mesures nécessaires vis-à vis de la protection des personnels présents sur le chantier, de la protection des riverains, et des mesures vis-à-vis des matériaux extraits du chantier que l'INRAP serait amené à prendre pour la réalisation de l’opération.
- Bâtiments et constructions diverses: Les terrains mis à disposition de l'INRAP seront préalablement débarrassés de tous bâtiments existants et évacuation des produits de démolition (enlèvement de la dalle de béton sans porter atteinte aux niveaux sous-jacents) - Déboisements: Abattage d’arbres, étant précisé que leur « dessouchage » est strictement interdit avant l’intervention de l’INRAP ; débardage des produits de coupe, évacuation des
rémanents de coupes et broyage des friches.
- Cultures en place: Les terrains mis à disposition de l’INRAP seront préalablement débarrassés de toute végétation et cultures agricoles mis en place. Fauchage des herbes hautes, broyage des ronces et friches, récolte ou broyage des cultures en place. Arrachage des vignes et abattage des arbres fruitiers. Dépose de toutes installations agricoles présentant une gêne ou un danger dans la réalisation du diagnostic (clôture électrifiée, système d'irrigation, serres,
palissage..….)
- _«exondage » de zones inondables
Dans l’hypothèse où en cours de réalisation de l’opération, des caractéristiques du terrain, non transmis à l’Inrap se révélaient, l’aménageur assumera le coût des interventions nécessaires et les parties en tireront toutes conséquences, notamment concernant les délais de réalisation de l’opération.
Article 2-2 - Délai de mise à disposition du terrain et procès verbal de mise à disposition du
terrain
L'aménageur s’engage à mettre le terrain à la disposition de l'Inrap dans des conditions permettant d'effectuer l’opération archéologique, telles qu’elles sont précisées à l’article 2, au plus tard le …}Ÿ {à compléter par l’aménageur). Tout report devra être précisé par avenant.
La carence de l’aménageur dans l’établissement des demandes de travaux en application de la règlementation sur la connaissance des réseaux provoquant un dépassement de la date ci-dessus entrainera le versement des pénalités de retard prévues à l’article 8.
N°D141738 Saint-Vincent-de-Tyrosse, 40, Projet de construction d’un gymnase / version du 07/02/2022 3Envoyé en préfecture le 02/03/2023
Reçu en préfecture le 02/03/2023
Affiché/Publié le 02/03/2023
ID : 040-214002842-20230228-20230228_12-DE
Au moment de l'occupation du terrain, l'Inrap dresse un procès verbal de mise à disposition du terrain constituant l'emprise du diagnostic, de façon contradictoire en présence d'un représentant de l’aménageur, en deux exemplaires originaux dont l'un sera remis à l'aménageur. Ce procès verbal a un double objet :
- il constate le respect du délai et la possibilité pour l'Inrap d'occuper le terrain constituant l'emprise du diagnostic qui, en conséquence, est placé sous sa garde et sa responsabilité - il constate le respect de l'ensemble des conditions de mise à disposition de ce terrain prévues au présent article.
Dans le cas où l'aménageur est dans l'impossibilité de se faire représenter sur les lieux, il en prévient l'Inrap au moins une semaine avant, et l'établissement peut, en accord avec l’aménageur, adresser le procès verbal de mise à disposition du terrain à ce dernier par lettre recommandée avec accusé de réception, à charge pour l’aménageur de le retourner signé à la direction interrégionale. :
En cas de désaccord entre l'Inrap et l'aménageur sur ce procès-verbal ou en cas de refus de l'aménageur de le signer, l’Inrap se réserve la possibilité de faire constater par huissier, à ses frais, l’état du terrain. L’Inrap adressera ce constat d’huissier à l’aménageur dont les parties conviennent qu’il vaudra procès- verbal de début de chantier.
L’accès au terrain et son occupation sont maintenus et garantis par l’aménageur pendant toute la durée de l’opération archéologique à partir de la mise à disposition du terrain constatée par le procès verbal prévu ci-dessus et jusqu'à l'établissement du procès verbal de fin de chantier mentionné à l'article 7-1 ci-dessous.
Toute gêne ou immobilisation des équipes de l'Inrap en début de chantier notamment pour des motifs d'inaccessibilité du terrain entraînera un report automatique du calendrier de réalisation de l'opération prévu à l'article 4 ci-dessous, lequel sera constaté dans le procès verbal de mise à disposition ; la date de ce report de mise à disposition du terrain sera fixée d’un commun accord entre les parties. Dans cette hypothèse, les pénalités de retard prévues à l’article 8 seront dues par l’aménageur. Dans la mesure où cela interviendrait en cours de chantier, l’Inrap le signalera par courrier en recommandé avec accusé de réception à l’aménageur. Le report de calendrier se réalisera également de façon automatique.
Article 2-3 - Situation juridique de l'aménageur au regard du terrain
L'aménageur est propriétaire du terrain
L’aménageur garantit à l’Inrap être titulaire du droit de propriété du terrain constituant l'emprise de l'opération prescrite.
L’aménageur garantit à l’Inrap avoir fait son affaire de toutes les autorisations nécessaires pour la réalisation de son projet d'aménagement et à l’intervention de l’établissement auprès des autorités compétentes en cas de contraintes environnementales liées à celui-ci (ONF, Natura 2000, zones classées ...). Le cas échéant, il communique à l’établissement les recommandations éventuelles qui s’imposeraient à lui pour la réalisation de l’opération objet de la présente.
Ou
L'aménageur n'est pas propriétaire du terrain
L'aménageur informe l'INRAP qu'il n'est pas propriétaire du terrain constituant l'emprise de l'opération prescrite mais qu'il a fait son affaire d'obtenir l'accord du(des) propriétaire(s). Il produit une attestation du(des) propriétaire(s) par laquelle celui-ci (ceux-ci) autorise(nt) l'INRAP à pénétrer sur ledit terrain et à y réaliser l'opération archéologique prescrite ou tout autre acte juridique valant autorisation (ex : arrêté préfectoral autorisant la pénétration et l'occupation des terrains en cas de grands linéaires, titulaire d'un droit d'occupation du terrain. préciser le titre) : cette(ces) attestation(s) figure(nt) en annexe 4 à la présente convention.
N°D141738 Saint-Vincent-de-Tyrosse, 40, Projet de construction d’un gymnase / version du 07/02/2022 4Envoyé en préfecture le 02/03/2023
Reçu en préfecture le 02/03/2023
Affiché/Publié le 02/03/2023
LEE
S ID : 040-214002842-20230228-20230228_12-DE
L’aménageur garantit à l’Inrap avoir fait son affaire de toutes les autorisations nécessaires pour la réalisation de son projet d'aménagement et à l’intervention de l’établissement auprès des autorités compétentes en cas de contraintes environnementales liées à celui-ci (ONF, Natura 2000, zones classées ...). Le cas échéant, il communique à l'établissement les recommandations éventuelles qui s’imposeraient à lui pour la réalisation de l’opération objet de la présente.
ARTICLE 3 - DESCRIPTION DE L’OPERATION
Article 3-1 - Nature de l’opération
L'opération d’archéologie préventive objet de la présente convention est constituée des travaux de diagnostic (phase de terrain et phase d'étude aux fins d'élaboration du rapport de diagnostic) décrits dans le projet scientifique d’intervention en annexe 3.
Article 3-2 - Localisation de l’opération
La localisation de l'emprise du diagnostic -qui est définie par l'arrêté de prescription- est présentée en annexe 2 avec le plan correspondant qui a été fourni ou validé par le service de l'Etat ayant prescrit le diagnostic.
ARTICLE 4 - DELAIS DE REALISATION DU DIAGNOSTIC ET DE REMISE DU RAPPORT DE DIAGNOSTIC
D'un commun accord, l'Inrap et l'aménageur conviennent du calendrier défini ci-après. En application de l'article R.523-60 du code du patrimoine, l'Inrap fera connaître aux services de l'Etat (service régional de l'archéologie) les dates de début et de fin du diagnostic au moins cinq jours ouvrables avant le début de l'opération.
Toute gêne ou immobilisation des équipes de l'Inrap en cours de chantier, y compris dans le cas de découverte fortuite de réseaux, entraînera un report automatique du calendrier de réalisation de l'opération. L’Inrap signalera l’évènement, par tous moyens doublé d’un courrier en recommandé avec accusé de réception à l’aménageur.
Il est précisé que dans le cas évoqué de découverte fortuite de réseaux, l’aménageur prendra en charge les investigations complémentaires et nécessaires : les délais d'intervention de l’Inrap seront automatiquement augmentés du délai de celles-ci.
Aucune pénalité de retard de ce fait ne pourra être réclamée à l’Inrap.
Article 4-1 - Date de début de l’opération
D'un commun accord entre les parties, la date de début de l'opération est le __/_/ (à compléter ultérieurement par l'INRAP)
Cette date est subordonnée :
- d’une part, à la mise à disposition des terrains dans les conditions définies à l’article 2 ci-dessus permettant à l’Inrap de se livrer à l’opération de diagnostic prescrite, - d’autre part, à la désignation du responsable scientifique de l'opération par l'Etat
- et enfin, à la signature de la présente convention.
N°D141738 Saint-Vincent-de-Tyrosse, 40, Projet de construction d’un gymnase / version du 07/02/2022 5Envoyé en préfecture le 02/03/2023
Reçu en préfecture le 02/03/2023
Affiché/Publié le 02/03/2023
ID : 040-214002842-20230228-20230228_12-DE
Article 4-2 - Durée de réalisation et date d'achèvement de l’opération
La réalisation de l’opération de diagnostic sera d'une durée de 8 jours ouvrés pour s'achever sur le terrain au plus tard le _/ / (à compléter ultérieurement par l'INRAP) compte tenu de la date fixée à l'article 2-2. Cette date pourra notamment être modifiée dans les cas et aux conditions prévus à l'article 4-4 ci- dessous.
Lorsqu'il cesse d'occuper le terrain, l'Inrap dresse un procès verbal de fin de chantier dans les conditions précisées à l'article 7-1 de la présente convention.
Article 4-3 - Date de remise du rapport de diagnostic
D'un commun accord, les parties conviennent que la date de remise du rapport de diagnostic par l’Inrap au préfet de région est fixée au __/_/ (3 mois à l'issue de la phase terrain) (à compléter ultérieurement par l'INRAP) au plus tard compte tenu de la date fixée à l'article 2-2.
Le préfet de région portera ce rapport à la connaissance de l’aménageur et du propriétaire du terrain.
Article 4-4 - Conditions de modification du calendrier de l'opération archéologique en raison de circonstances particulières
En cas de circonstances particulières affectant la conduite du chantier, notamment en ce qui concerne
le calendrier de l’opération, l’Inrap ou l'aménageur organise dans les meilleurs délais une réunion entre les parties concernées pour convenir des nouvelles modalités de l'opération et de leurs conséquences, lesquelles seront définies obligatoirement par avenant.
Les circonstances particulières pouvant affecter le calendrier de l'opération sont celles qui affectent la conduite normale du chantier, telles que notamment :
- les contraintes techniques liées à la nature du sous-sol
- et les circonstances suivantes : intempéries, pollution du terrain, aléas imprévisibles et, de manière
générale, en cas de force majeure, lesquelles rendent inexigibles les pénalités de retard.
Il est précisé que les intempéries (nature et période) doivent s'entendre au sens des articles L.5424-6 à L. 5424-9 du code du travail.
ARTICLE 5 - PREPARATION ET REALISATION DE L’OPERATION (PHASE DE TERRAIN)
Article 5-1- Travaux et prestations réalisés par ou pour le compte de l’Inrap
Article 5-1-1 - Principe
L'Inrap effectue les seuls travaux et prestations indispensables à la réalisation de l’opération archéologique dans le cadre du titre Il du livre V du code du patrimoine susvisé, directement ou indirectement par l’intermédiaire de prestataires / entreprises qu’il choisit et contrôle conformément à la réglementation applicable à la commande publique ou dans le cadre de collaboration scientifique avec d'éventuels d'organismes partenaires.
Il fait son affaire de toute démarche administrative liée à l’exercice de ses travaux et prestations, notamment les déclarations d'intention de commencement de travaux (DICT).
Article 5-1-2 - Installations nécessaires à l'INRAP et signalisation de l'opération
L'Inrap ainsi que ses prestataires / entreprises ou partenaires peuvent installer sur le chantier tout cantonnement utile à la réalisation de l’opération.
N°D141738 Saint-Vincent-de-Tyrosse, 40, Projet de construction d’un gymnase / version du 07/02/2022 6Envoyé en préfecture le 02/03/2023
Reçu en préfecture le 02/03/2023
Affiché/Publié le 02/03/2023
ID : 040-214002842-20230228-20230228_12-DE
L'Inrap peut installer tout panneau de chantier destiné à signaler au public son intervention sur le site.
Article 5-1-3 - Hygiène et sécurité des personnels
Dans le respect de la loi du 31 décembre 1993, l’Inrap réalisant des travaux à risques particuliers, l'aménageur en tant que maître d’ouvrage au titre de ses travaux d'aménagement doit désigner un coordonnateur-sécurité-protection-santé (SPS) (sauf dérogation où le coordonnateur SPS peut être remplacé par le Maître d’œuvre).
L’aménageur s’engage à fournir à l’Inrap le Plan Général de Coordination (PGC) avant la date de démarrage de l’opération afin de pouvoir réaliser le PPSPS.
Dans le cas où l’aménageur est entreprise utilisatrice et que le chantier ne peut être isolé de l’activité du site, un plan de prévention sera établi entre l’aménageur et l’Inrap.
Article 5-2 - Engagements de l’aménageur
Il est préalablement rappelé que, conformément à l'article R. 523-32 du code du patrimoine, la convention ne peut avoir pour effet la prise en charge, par l'Inrap, de travaux ou d'aménagements du chantier qu'impliquait, en tout état de cause, la réalisation du projet de l’aménageur.
Outre les travaux et aménagements qu'impliquait la réalisation de son propre projet, l’aménageur
s’engage à :
-__ faire son affaire de toutes les questions liées à l’occupation temporaire des terrains, de leurs abords et de leurs voies d’accès .
- fournir à l'Inrap tous renseignements utiles relatifs aux ouvrages privés situés dans ou sous l'emprise des terrains fouillés (canalisations...) et à leurs exploitants - fournir à l’Inrap copie des analyses de sol et des éventuels rapports de pollutions - fournir à l'Inrap les certificats d'urbanisme délivrés, le cas échéant, à l'aménageur - assurer, par tous moyens nécessaires, la mise en sécurité du site, notamment : clôture du chantier
avec un portail d'accès,
- fournir à l'Inrap le projet d'aménagement, le plan topographique et un plan cadastral - fournir à l'Inrap le plan des distances de sécurité à respecter vis-à-vis des bâtiments existants en élévation
- fournir à l'Inrap un état parcellaire indiquant les numéros de parcelle, les nom et adresse des propriétaires
- fournir à l'Inrap copie de l'étude géotechnique
Article 5-3 - Engagements de l’Inrap en matière d'environnement et de développement durable
L'Inrap intègre le développement durable et la préservation de l’environnement à sa démarche scientifique et administrative. À cette fin, il définit et met en œuvre des mesures de protection dans le cadre de la réalisation des opérations de diagnostic d'archéologie préventive.
Article 5-4 - Conditions de restitution du terrain à l'issue de l'opération
A l'issue de l’opération, l’Inrap procède à un rebouchage sommaire. Tous travaux ou études relatifs à la capacité du sol en place au regard de la construction projetée sont à la charge de l’aménageur.
N°D141738 Saint-Vincent-de-Tyrosse, 40, Projet de construction d’un gymnase / version du 07/02/2022 7Envoyé en préfecture le 02/03/2023
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ARTICLE 6 - REPRESENTATION DE l’INRAP ET DE l'AMENAGEUR SUR LE TERRAIN - CONCERTATION
Les personnes habilitées à représenter l'Inrap auprès de l’aménageur, notamment pour la signature des procès verbaux mentionnés ci-dessus, sont :
Madame Gracy Pradier-Guldner, directrice de l’interrégion Nouvelle Aquitaine et Outre-Mer de l'Inrap ou la personne ayant reçu délégation à cette fin.
Les personnes habilitées à représenter l’aménageur auprès de l'Inrap, notamment pour la signature des procès verbaux mentionnés ci-dessus, sont :
Monsieur/Madame , en sa qualité de ------------"
Monsieur/Madame , en sa qualité de --------"""""
Monsieur/Madame , en sa qualité de ----------"""
ou la personne ayant reçu délégation à cette fin.
ARTICLE 7 — FIN DE L’OPERATION
Article 7-1 — Procès verbal de fin de chantier
Lorsqu'il cesse d'occuper le terrain constituant l'emprise du diagnostic, l'Inrap dresse un procès verbal de fin de chantier, de façon contradictoire en présence d’un représentant de l’aménageur, en deux exemplaires originaux dont l’un est remis à l’aménageur.
Ce procès-verbal a un triple objet :
- il constate la cessation de l'occupation par l'Inrap et fixe en conséquence la date à partir de laquelle l'Inrap ne peut plus être considéré comme responsable de la garde et de la surveillance du terrain constituant l'emprise du diagnostic et à partir de laquelle l’aménageur recouvre l'usage de ce terrain ;
- il constate également l’accomplissement des obligations prévues par la présente convention et le cas échéant les apports consentis par l’aménageur ;
- il mentionne, le cas échéant, les réserves formulées par l'aménageur, sans pour autant que celles-ci
fassent obstacles au transfert de garde. Dans ce cas, un nouveau procès verbal constatera la levée de ces réserves.
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A défaut pour l'aménageur de se faire représenter sur les lieux, l'Inrap peut, en accord avec l’aménageur, adresser le procès verbal de fin de chantier à ce dernier par lettre recommandée avec accusé de réception à charge pour l’aménageur de le retourner signé à la direction interrégionale dans les meilleurs délais.
En cas de désaccord entre l'Inrap et l'aménageur sur ce procès-verbal ou en cas de refus de l'aménageur de le signer, l’Inrap se réserve la possibilité de faire constater par huissier, à ses frais, l’état du terrain. L’Inrap adressera ce constat d’huissier à l’aménageur dont les parties conviennent qu’il vaudra procès- verbal de fin de chantier.
Article 7-2 — Contrainte archéologique
Le procès-verbal de fin de chantier ne vaut pas libération du terrain ni autorisation de réalisation des travaux projetés par l’aménageur.
Il appartient au préfet de région, qui en informera directement l’aménageur, de déterminer les suites à donner au présent diagnostic dans les conditions prévues par l’article R. 523-19 du code du
patrimoine.
ARTICLE 8 —- CONSEQUENCES POUR LES PARTIES DE DEPASSEMENT DES DELAIS FIXES PAR LA CONVENTION - PENALITES DE RETARD
Article 8-1 — Domaine d’application des pénalités de retard
En application de l’article R. 523-31-4° du code du patrimoine, le dispositif de pénalités de retard
s'applique :
- en cas de dépassement par l'aménageur des délais fixés à l'article 2-2 ci-dessus ; - en cas de dépassement par l'Inrap des délais fixés aux articles 4-2 et 4-3 ci-dessus
Aucune pénalité de retard ne peut être réclamée pour tout autre retard qui ne serait pas imputable à la partie concernée et notamment en cas de circonstances particulières telles que définies par l'article 4-4 ci-dessus.
Article 8-2 - Montant, calcul et paiement des pénalités de retard
La pénalité due par l’aménageur sera de 15 € par jour ouvré de retard au-delà de la date de mise à disposition du terrain prévue à l’article 2-2. Le nombre de jours à prendre en compte sera celui découlant de la date effective de mise à disposition du terrain constatée sur le procès verbal
correspondant.
Les pénalités seront déclenchées après mise en demeure de l’Inrap.
La pénalité due par l'Inrap sera de 15 € par jour ouvré de retard au-delà des délais prévus aux articles 4-2 et 4-3 (délais de réalisation de l'opération et date de remise du rapport de diagnostic). Le nombre de jours à prendre en compte sera celui découlant de la date effective de fin de l'opération sur le terrain constatée sur le procès verbal de fin de chantier ou de la date de remise du rapport de diagnostic par l'Inrap au préfet de région.
Les pénalités seront déclenchées après mise en demeure de l’aménageur.
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ARTICLE 9 - COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUE - VALORISATION
Aux fins d’exercice de ses missions de service public d’exploitation scientifique des opérations d'archéologie préventive et de diffusion de leurs résultats, de concours à la diffusion culturelle et à la valorisation de l’archéologie, l’Inrap exerce toutes les activités qui se rattachent directement ou indirectement à l’accomplissement de ses missions et exploite les droits directs et dérivés des résultats qui en sont issus. Il est titulaire des droits d’auteur afférents aux œuvres créées dans le cadre de l’exercice de ses missions de service public. Il diffuse les résultats scientifiques de ses opérations selon les modalités qu’il juge appropriées.
Article 9-1 — Réalisation de prises de vue photographique et de tournages
1) Dans le cadre de l’exercice de ses missions de service public, et dans la mesure où lui seul peut
autoriser l’entrée sur les chantiers archéologiques placés sous sa responsabilité et dans le cadre de la garde des objets mobiliers provenant de l'opération archéologique qui lui est confiée, l'Inrap peut librement :
- réaliser lui-même, directement ou par l’intermédiaire de prestataires, des prises de vues photographiques et des tournages, quels qu’en soient les procédés et les supports, et exploiter les images ainsi obtenues quelle qu’en soit la destination ;
- autoriser des tiers à réaliser eux-mêmes, directement ou par l’intermédiaire de prestataires, des
prises de vues photographiques et des tournages et à exploiter ces images, nonobstant les autres autorisations éventuellement nécessaires — en particulier en ce qui concerne la propriété des objets mobiliers et vestiges immobiliers photographiés ou filmés — dont ces tiers devront faire leur affaire auprès des ayants droit (services de l’Etat, propriétaire du terrain..….).
2) La réalisation de prises de vues photographiques ou de tournages par l’aménageur sur le présent chantier archéologique, est soumis à l’accord préalable du responsable scientifique de l’opération à l'Inrap pour la définition des meilleures conditions de ces prises de vues ou tournages, eu égard au respect des règles de sécurité inhérentes au chantier et au plan de prévention établi entre l’Inrap et l’équipe de tournage, aux caractéristiques scientifiques et au planning de l’opération. Cette démarche vaut quels que soient les procédés, les supports et la destination des images, et nonobstant les autres autorisations éventuellement nécessaires — en particulier en ce qui concerne le droit à l’image des archéologues présents sur le site, la propriété des objets mobiliers et vestiges immobiliers photographiés ou filmés — dont l'aménageur devra faire son affaire.
Article 9-2 — Actions de communication locale autour du chantier
Lorsque l’implantation et la nature de l'opération archéologique le justifient, l'Inrap mettra en place un dispositif d’information sur cette opération, son objet et ses modalités, auquel l’aménageur pourra éventuellement s'associer.
Article 9-3 — Actions de valorisation ou de communication autour de l’opération
L’Inrap et l’aménageur pourront convenir de coopérer à toute action de communication ou de valorisation de la présente opération et de ses résultats, notamment par convention particulière à laquelle d'autres partenaires pourront être associés. Cette convention définira la nature et les modalités de réalisation de l’action que les parties souhaitent conduire, ainsi que les modalités de son financement.
ARTICLE 10 - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE
Pour toute contestation pouvant naître à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution de la présente convention, attribution de compétence est donnée au tribunal administratif de Bordeaux après épuisement des voies de règlement amiable.
N°D141738 Saint-Vincent-de-Tyrosse, 40, Projet de construction d’un gymnase/ version du 07/02/2022 10ARTICLE 11 - PIECES CONSTITUTIVES DE LA CONVENTION
La convention comprend le présent document et les annexes suivantes : - annexe | : Fiche descriptive de l’opération archéologique
- annexe 2 : Plan du terrain constituant l'emprise du diagnostic
- annexe 3 : Projet scientifique d’intervention
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- annexe 4 : Attestation d'accord du propriétaire du (des) terrain(s) (ou acte valant autorisation du propriétaire du terrain)
- annexe 5 : Justificatif habilitant le représentant de l’aménageur à signer la convention (délibération du conseil municipal, délibération de la commission permanente, décision de délégation de signature, .….)
Fait en deux exemplaires originaux
A Bègles,
Le
Pour l’Institut national de recherches
archéologiques préventives,
Par délégation de signature, la directrice de
l'interrégion Nouvelle Aquitaine et Outre-Mer
Madame Gracy Pradier-Guldner
A Saint-Vincent-de-Tyrosse
Le
Pour la Ville de Saint-Vincent-de-Tyrosse,
Le Maire
Monsieur Régis Gelez
N°D141738 Saint-Vincent-de-Tyrosse, 40, Projet de construction d’un gymnase / version du 07/02/2022 IlEnvoyé en préfecture le 02/03/2023
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F3 LL. Affiché/Publié le 02/03/2023
PRÉ FÈT E ID : EE 2-DE
DE LA RÉGION des affaires culturelles NOUVELLE-AQUITAINE Nouvelle-Aquitaine Liberté j Égalité
Fraternité
Arrêté n° 75-2021-1417 du 13 décembre 2021
portant prescription et attribution d'un diagnostic d'archéologie préventive
La Préfète de région ;
Vu le code du patrimoine et notamment son livre V ;
Vu l'arrêté du 16 septembre 2004 portant définition des normes d'identification, d'inventaire, de classement et de conditionnement de la documentation scientifique et du mobilier issu des diagnostics et des fouilles archéologiques ;
Vu l'arrêté du 27 septembre 2004 portant définition des normes de contenu et de présentation des rapports d'opérations archéologiques ;
WU l'arrêté n° R75-2021-02-15-002 du 15 février 2021 portant délégation de signature en matière d'administration générale à Madame Maylis Descazeaux, Directrice régionale des affaires culturelles de la région Nouvelle- Aquitaine ;
Vu la décision n°R75-2021-09-01-00001 du 1er septembre 2021, portant subdélégation de signature en matière d'administration générale à Madame Hélène Mavéraud-Tardiveau, Conservatrice régionale de l'archéologie adjointe ;
Vu le porter à connaissance en date du 14 janvier 2016 effectué par le service régional de l'archéologie
d'Aquitaine pour l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Vincent-de-Tyrosse ;
Vu le courrier en date du 1” décembre 2021 de Monsieur le Maire de Saint-Vincent-de-Tyrosse adressé au service régional de l'archéologie demandant la prescription anticipée d’un diagnostic d'archéologie préventive en application de l’article R.523-14 du code du patrimoine pour un terrain sis Voie communale n°6, lieu-dit Castets, parcelles AX 114p et 116, préalablement au projet de construction d'un gymnase ;
Considérant que les travaux envisagés sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique, en l'occurrence : le tracé d’un axe viaire ancien, possiblement d'origine gallo-romaine en bordure occidentale du projet ainsi que des axes viaires annexes et des bâtiments implantés à proximité de la voie : des bâtiments, ouvrages artisanaux ou agricoles, fossés parcellaires liés à une maison forte médiévale supposée en périphérie est des terrains (toponyme « Castets ») ;
Considérant qu'il est nécessaire de mettre en évidence et de caractériser la nature, l'étendue et le degré de conservation des vestiges archéologiques éventuellement présents afin de déterminer le type de mesures dont ils doivent faire l’objet ;
Considérant que l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) est le seul opérateur habilité à réaliser un diagnostic sur le territoire concerné par le projet d'aménagement susvisé.
ARRÊTE
Article 1 - Une opération de diagnostic archéologique est mise en œuvre préalablement à la réalisation d'u, projet de construction d'un gymnase, sis en :
Région : NOUVELLE-AQUITAINE
Département : LANDES
Site de Bordeaux 54 rue Magendie - CS 41229 - 33074 Bordeaux Cedex - Tél : 05 57 95 02 02 Site de Limoges 6 rue Haute de la Comédie - CS 43607 - 87036 Limoges Cedex 1 - Tél : 05 55 45 66 00 Site de Poitiers Hôtel de Rochefort 102 Grand'Rue - CS 20553 - 86020 Poitiers Cedex - Tél : 05 49 36 30 30 www.culture.gouv.fr/Regions/DRAC-Nouvelle-AquitaineEnvoyé en préfecture le 02/03/2023 é ke)
Reçu en préfecture le 02/03/2023 )
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ID : 040-214002842-20230228-20230228_12-DE
Commune : SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE
Lieudit ou adresse : Voie communale n°6 dite Voie romaine
Cadastre : section : AX, parcelles : 114p, 116
Réalisé par : Ville de Saint-Vincent-de-Tyrosse
L'emprise soumise au diagnostic, d'une superficie de 13 400 m°, est figuréé sur le document graphique annexé au présent arrêté.
Le diagnostic archéologique comprend, outre une phase d'exploration du terrain, une phase d'étude qui s'achève par la remise du rapport sur les résultats obtenus.
Article 2 - La réalisation de l'opération de diagnostic prescrite par le présent arrêté est attribuée à l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP).
Article 3 - L'opérateur ainsi désigné soumettra un projet d'intervention élaboré sur la base des objectifs scientifiques et des principes méthodologiques définis par le présent arrêté
Article 4 - Objectifs scientifiques
La route qui longe le bord occidental du terrain d’assiette du projet, dénommée « Voie romaine », reprend un itinéraire viaire ancien dont la chronologie de mise en place et d'usage remonte assez assurément au Moyen Âge mais l'hypothèse de la faire remonter à l'époque antique peut être valablement considérée. La connexion à cet axe principal de voiries secondaires ou l'existence à ses abords de bâtiments à vocation domestique, agricole, artisanale peuvent dès lors être attendues dans l'emprise du projet.
Par ailleurs, le toponyme Castets qui s'attache à la maison située juste à l'est des terrains d’assiette du projet permet de poser l'hypothèse d'une maison forte médiévale. Aux abords de celle-ci, peuvent être attendus des bâtiments, ouvrages artisanaux ou agricoles qui en dépendaient ainsi qu'un réseau parcellaire.
La présence de vestiges d'occupations de périodes plus anciennes (Mésolithique, Néolithique, Protohistoire) doit également être considérée.
L'objectif d'un diagnostic est de reconnaître la présence d'éléments du patrimoine archéologique dans l'emprise affectée par l'aménagement, et, le cas échéant, d'en caractériser aussi précisément que possible la nature, la chronologie, l'extension spatiale et l'état de conservation. Ces éléments du patrimoine archéologique comprennent les vestiges mobiliers ou immobiliers ayant trait à une activité ou à un habitat humain passés, ainsi que tous les éléments permettant la connaissance du milieu (climat, faune, flore, ressources naturelles) dans lequel se sont déroulées ces occupations humaines.
Dans le cas présent, on recherchera notamment tout vestige se rapportant : - à un réseau viaire ancien dont on cherchera à établir la chronologie de mise en place et d'utilisation - des bâtiments et ouvrages à finalité domestique, agricole ou artisanale relevant d'un habitat antique implanté à proximité de la voie ou liés à la possible maison forte médiévale de Castets.
Article 5 - Principes méthodologiques
Le déboisement devra être effectué avant accomplissement du diagnostic ; il sera strictement limité à la coupe et à l'enlèvement des fûts mais ne comprendra aucun dessouchage.
Le terrain sera exploré selon le principe d'une série de tranchées ouvertes au moyen d'un godet lisse. On recherchera une ouverture à hauteur de 8 % de l'emprise à diagnostiquer. Un principe d'implantation des tranchées en dehors des emprises prévisionnelles des futures constructions pourra être adopté afin de préserver la stabilité des sols, sous réserve de veiller à l'absence de zone aveugle que requiert la validité de représentativité statistique qui sous-tend cette approche.
Les sondages seront descendus à la profondeur moyenne de — 1,00 m sous le terrain naturel.
Le rapport de diagnostic produira le plan d'implantation des sondages et des vestiges mis au jour à l'échelle
1/200%, ainsi que tout document (relevés en plan et/ou en coupe, photographies, ...) permettant de qualifier la nature et d'apprécier l'état de conservation de ceux-ci.Envoyé en préfecture le 02/03/2023 ER
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L'ensemble des vestiges mobiliers nécessaires à la caractérisation culturelle ou fonctionnelle des niveaux ou structures sera prélevé.
Le rapport final d'opération et les archives de fouille seront remis conformément aux dispositions de l'arrêté du 16 septembre 2004 portant définition des normes d'identification, d'inventaire, de classement et de conditionnement de la documentation scientifique et du mobilier issus des diagnostics et des fouilles archéologiques et de l'arrêté du 27 septembre 2004 portant définition des normes de contenu et de présentation des rapports d'opérations archéologiques.
Article 6 - Responsable scientifique
Le responsable scientifique du diagnostic, dont la désignation fera l'objet d'un arrêté ultérieur, doit justifier des qualifications suivantes : antiquisant ou médiéviste, spécialiste du domaine rural.
Article 7 - La Directrice régionale des affaires culturelles est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à Monsieur le Maire de Saint-Vincent-de-Tyrosse et à l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP).
Fait à Bordeaux, le 13 décembre 2021
Pour la Préfète de région et par délégation,
Pour la Directrice régionale des affaires culturelles
et par subdélégation,
La Conservatrice régionale de l'archéologie adjointe
Hélène MAVE D-TARDIVEAU
Copie à :
- Gendarmerie Nationale (brigade territoriale de Saint-Vincent-de-Tyrosse) - Préfecture des Landes
- Direction régionale des affaires culturelles (service régional de l'archéologie, unité départementale de l'architecture et du patrimoine)St-Vincent de
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Légende ARRÊTÉ n° 75-2021-1417 du 13/12/2021 - ANNEXE 1
[TT] zone à aménager 1 3400m°2 Périmètre du projet 40 - SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE - Voie communale n°6, Castet - gymn Délimitation de l'emprise soumise au diagnostic ( ) |3g-24
8220€207-82208