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Déliberation - 039 2024 Convention Avec Linrap Realisation Diagnostic Archeologie Preventive
Document publié le Mercredi 20 mars 2024 par la commune de Grézieu-la-Varenne.
Lien du pdf (Déliberation - 039 2024 Convention Avec Linrap Realisation Diagnostic Archeologie Preventive)
Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Aménagement du territoire,
Accusé de réception en préfecture
069-216900944-20240320-200324_0392024-DE
Reçu le 25/03/2024
Publié le 25/03/2024
COMMUNE DE GRÉZIEU-LA-VARENNE
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
AE EEE
Séance du 20 mars 2024
L'an deux mil vingt-quatre, le vingt mars à dix-neuf heures, le conseil municipal de la
commune de Grézieu-la-Varenne, régulièrement convoqué, s'est réuni en session ordinaire dans le lieu habituel de ses séances, au nombre prescrit par la loi, sous la présidence de
Monsieur Bernard ROMIER, Maire.
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 29
Quorum : 15
Présents : 25 Monia FAYOLLE, Laurent FOUGEROUX, Fabienne TOURAINE, Pierre GRATALOUP, Elodie RELING, Jean-Claude CORBIN,
Isabelle SEIGLE-FERRAND, Anne-Virginie POUSSE, Gilbert BERTRAND,
Nadine MAZZA, Jean-Claude JAUNEAU, Jean-Marc CHAPPAZ,
Béatrice BOULANGE, Fanny LEBAYLE, Michel LAGIER,
Robert NICOLETTI, Virginie BLAISON, Christel DECATOIRE,
Hugues JEANTET, Eliane BERTIN, Anne-Marie MATHIEU,
Clément PERRIER, Renée TORRES, Marc ZIOLKOWSKI
Absents excusés : Olivier BAREILLE, Laurence MEUNIER, Emeric MOREL, Jacques MEILHON
Pouvoirs : 4 Olivier BAREILLE à Isabelle SEIGLE-FERRAND Laurence MEUNIER à Pierre GRATALOUP
Emeric MOREL à Monia FAYOLLE
Jacques MEILHON à Eliane BERTIN
Secrétaire de séance: Michel LAGIER
Date de la convocation : 7 mars 2024
Date d'affichage de la convocation : 7 mars 2024
Délibération n° 16
Délibération n° 039/2024 - Convention avec l'INRAP relative à la réalisation d'un
diagnostic d'archéologie préventive
La salle des fêtes de Grézieu-la-Varenne, construite au début du XXème siècle, ne correspond plus aux besoins des utilisateurs et pose des problématiques, tant fonctionnelles que
techniques.
Dès lors, la municipalité a décidé d'engager une opération de réhabilitation et d'extension du bâtiment.
Le projet nécessitant la délivrance d'une autorisation d'urbanisme, le dépôt de la demande
correspondante a été autorisé par délibération du conseil municipal n° 003/2023 du 23 janvier 2023!Accusé de réception en préfecture
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Le dossier de demande de permis de construire, déposé le 2 mai 2023 et enregistré sous le
n° PCO690942300022, a fait l'objet d'une consultation des services de la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) au titre des zones de présomption de prescriptions archéologiques,
délimitées sur le territoire communal par arrêté n° DRAC_SRA_2023_03_16_011 du 12 avril 2023, puisque le terrain d'assiette du projet se situe dans le périmètre de la zone concernée par l'aqueduc de l'Yzeron.
Le projet d'aménagement affectant le sous-sol et risquant de porter atteinte à des vestiges
archéologiques, Un diagnostic d'archéologie préventive a été prescrit par arrêté de la Préfète de Région n°2024-148 du 8 février 2024 et attribué à l'institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP).
Dès lors, une convention doit intervenir entre la commune de Grézieu-la-Varenne et l'INRAP afin de définir les modalités de réalisation de l'opération de diagnostic.
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code général des collectivités territoriales,
VU le Code du patrimoine,
VU le Code de l'urbanisme,
VU l'arrêté n° DRAC_SRA_2023_03_16_011 du 12 avril 2023, relatif aux zones de présomption de prescriptions archéologiques délimitées sur le territoire de la commune de Grézieu-la-Varenne,
VU le dossier de demande de permis de construire relatif à la réhabilitation-extension de la salle des fêtes, enregistré sous le n° PCO690942300022, dont le dépôt a été autorisé par délibération du conseil municipal n° 003/2023 du 23 janvier 2023,
VU l'arrêté n° 2024-148 du 8 février 2024, portant prescription et attribution d'un diagnostic d'archéologie préventive,
VU l'arrêté n° PCO690942300022 du 31 octobre 2093, portant accord d'un permis de construire pour la réhabilitation et l'extension de la salle des fêtes, rectifié le 23 février 2024,
VUle projet de convention n° D152387 à intervenir entre l'institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP]) et la commune de Grézieu-la-Varenne, définissant les modalités de réalisation de l'opération de diagnostic,
CONSIDÉRANT que l'opération de diagnostic, réalisée par l'INRAP pour le compte de la commune, est un préalable nécessaire au projet de réhabilitation-extension de la salle des fêtes,
OUi l'exposé,
Après en avoir délibéré,
APPROUVE les termes de la convention n° D152387, à intervenir entre l'institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP] et la commune de Grézieu-la-Varenne, relative à la réalisation d'un diagnostic d'archéologie préventive sur les parcelles cadastrées À 775, À 1308 (pour partie) et À 1612.
DONNE DÉLÉGATION à Monsieur le Maire afin de la signer, ainsi que tous avenants et documents afférents.
POUR : 29 CONTRE : 0 ABSTENTION : O
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.
Pour extrait conforme,
Bernard ROMIER
Maire de Grézieu-la-VaAccusé de réception en préfecture
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CONVENTION AVEC UN AMENAGEUR
RELATIVE A LA REALISATION DU DIAGNOSTIC D’ARCHEOLOGIE PREVENTIVE dénommé « Grézieu-la-Varenne (69), 34 route des Attignies »
N° D152387
Entre
L’Institut national de recherches archéologiques préventives,
Etablissement public national à caractère administratif crée par l’article L.523-1 du code du Patrimoine et dont le statut est précisé aux articles R.545-24 et suivants du code du Patrimoine tel que modifié par le décret n°2016-1126 du 11 août 2016,
Dont le siège est situé au 121 rue d’Alésia - 75014 Paris,
Représenté par son président, Monsieur Dominique GARCIA,
ci-dessous dénommé l'Inrap ou l'opérateur, d'une part
Et
Mairie de Grézieu-la-Varenne
dont le siège est 16 avenue Emilie Evellier 69290 Grézieu-la-Varenne représenté(e) par son Maire, Monsieur Bernard Romier
ayant tous pouvoirs à l'effet de signer les présentes
en application de la délibération du __/_ /
ci-dessous dénommé(e) l’aménageur, d’autre part
Vu le Titre II du Livre V du code du patrimoine, tel que modifié par la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine et le décret n°2017-925 du 9 mai 2017 relatif aux procédures administratives en matière d’archéologie préventive et aux régimes de propriété des biens archéologiques,
Vu l'arrêté de la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 8 février 2024 prescrivant le présent
diagnostic d’archéologie préventive et qui précise, en particulier, la qualification du responsable
scientifique de l'opération, notifié à l'aménageur et aux opérateurs potentiels dont l'Inrap le 14 février 2024
Vu l'arrêté de la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 8 février 2024 attribuant le présent diagnostic d’archéologie préventive à l'Inrap en qualité d'opérateur compétent, notifié à l'Inrap et à l'aménageur le 14 février 2024
Sous réserve de l’approbation de la préfète de région Auvergne Rhône-Alpes relative au projet de diagnostic,
PREAMBULE
Par les dispositions susvisées du code du patrimoine, l’Institut national de recherches archéologiques
préventives a reçu mission de réaliser les opérations d'archéologie préventive prescrites par l'Etat. À ce titre, il est opérateur.
L’Inrap assure l’exploitation scientifique de ces opérations et la diffusion de leurs résultats. II concourt
à l’enseignement, à la diffusion culturelle et à la valorisation de l’archéologie et exerce toutes les
activités qui se rattachent directement ou indirectement à l’accomplissement de ses missions et,
notamment, par l’exploitation des droits directs et dérivés des résultats issus de ses activités.
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En application de ces principes, l'Inrap, attributaire du diagnostic, doit intervenir préalablement à l'exécution des travaux projetés par l'aménageur pour réaliser l'opération d’archéologie préventive
prescrite. Il établit le projet scientifique d’intervention.
Il est précisé que l’aménageur doit être entendu comme la personne qui projette d’exécuter les travaux,
conformément à l’article R.523-3 du code du patrimoine.
L'opération de diagnostic est réalisée pour le compte de l’aménageur, à l’occasion de son projet
d’aménagement. Elle est un préalable nécessaire.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 - OBJET
La présente convention a pour objet de définir les modalités de réalisation par l'Institut national de
recherches archéologiques préventives de l’opération de diagnostic décrite à l’article 3 ci-dessous,
ainsi que l’ensemble des droits et obligations respectifs des deux parties dans le cadre de cette opération.
En tant qu'opérateur, l'Inrap assure la réalisation de l’opération dans le cadre du titre IT du livre V du
code du patrimoine. Il en établit le projet d'intervention et la réalise, conformément aux prescriptions de l'Etat. Il transmet la présente convention à la préfète de région.
ARTICLE 2 - CONDITIONS ET DELAIS DE MISE A DISPOSITION DU TERRAIN PAR
L’AMENAGEUR POUR LA REALISATION DE L’OPERATION
Article 2-1 - Conditions de mise à disposition du terrain
Article 2-1-1 - Conditions de libération matérielle et juridique
En application des dispositions du code du patrimoine relatives à l’archéologie préventive susvisées, l’aménageur est tenu de remettre le terrain à l'Inrap dans des conditions permettant d'effectuer l'opération. A cette fin, il met gracieusement à disposition le terrain constituant l'emprise du diagnostic et ses abords immédiats libérés de toutes contraintes d’accès et d'occupation sur les plans pratiques et juridiques. L'absence de toute contrainte consiste, sauf accord différent des parties, à libérer le terrain et ses abords immédiats de tous matériels, matériaux, stocks de terre, arbres, équipements et petites constructions et plus généralement tous éléments pouvant entraver le déroulement normal des opérations ou mettre en péril la sécurité du personnel.
Pendant toute la durée de l'opération, l'Inrap a la libre disposition du terrain constituant l'emprise du diagnostic. L'aménageur s'engage à ne pas intervenir sur le terrain pour les besoins de son propre aménagement sauf accord différent des parties et sous réserve des dispositions particulières précisées ci-après.
Article 2-1-2 - Conditions tenant à la connaissance des réseaux
En application de la règlementation relative à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, il appartient à l’aménageur de fournir obligatoirement à l’Inrap les demandes de travaux (à compter du ler juillet 2012) avec les réponses des différents exploitants de réseau concernés au plus tard dans les deux mois avant la date
de mise à disposition du terrain.
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L’aménageur fait procéder à ses frais aux piquetages des réseaux existants et les maintient en bon état.
Il prend en charge les investigations complémentaires, par des prestataires, si la localisation est classée trop imprécise (Réseau classé B ou C).
Article 2-1-3 - Conditions particulières
1) Conditions particulières liées aux caractéristiques du terrain
L’aménageur procède préalablement à l’intervention de l’Inrap aux mesures suivantes :
- Marquage-piquetage des réseaux privés présents sur l'emprise et détection le cas échéant si leur emplacement et raccord avec les réseaux publics est inconnu,
- _ s’assurer qu'aucune personne étrangère à l’intervention archéologique ne soit présente sur
site,
- le cas échéant, démolition des bâtiments présents sur l’emprise, et évacuation des déblais, - le cas échéant, prise et mise en application d’un arrêté d’interdiction de stationnement, afin de permettre l’accès des engins mécaniques au terrain,
- piquetage de l'emprise du projet,
-__ dépollution du site (ex : retrait de l’amiante),
- piquetage du périmètre de sécurité à respecter par l’intervention archéologique vis-à-vis des bâtiments existant en élévation, et transmission de la note de calcul afférente.
L’ensemble des préalables définis dans la présente convention sont réalisés par l’aménageur à
ses frais.
Un avenant à la présente convention viendra éventuellement préciser les conditions particulières fixées ci-dessus, après contact pris avec l’aménageur et au besoin, visite du site concerné.
L'aménageur s’engage à ce que les voies d’accès soient librement utilisables par l’Inrap. L’Inrap pourra clore, à ses frais, le chantier en cours si des risques particuliers apparaissent au cours
de l'opération.
Dans l’hypothèse où en cours de réalisation de l’opération, des caractéristiques du terrain, non transmises à l’Inrap se révélaient, l’aménageur assumera le coût des interventions nécessaires et les
parties en tireront toutes conséquences, notamment concernant les délais de réalisation de l’opération.
2) Conditions d'intervention de l'aménageur pendant la mise à disposition du terrain
Il est expressément convenu qu'il n'existe aucune condition particulière justifiant d'autoriser
l'aménageur à intervenir pendant la durée de l'opération archéologique.
Article 2-2- Délai de mise à disposition du terrain et procès-verbal de mise à disposition du
terrain
L’aménageur s’engage à mettre le terrain à la disposition de l'Inrap dans des conditions permettant
d’effectuer l’opération archéologique, telles qu’elles sont précisées à l’article 2, au plus tard le jour ouvré précédant le démarrage de l'intervention sur le terrain. Tout report devra être précisé
par avenant.
La carence de l’aménageur dans l’établissement des demandes de travaux en application de la règlementation sur la connaissance des réseaux provoquant un dépassement de la date ci-dessus entrainera le versement des pénalités de retard prévues à l’article 9.
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Dans le cas où les concessionnaires n’auraient pas transmis de réponses malgré l’envoi par l’aménageur d’une lettre de rappel après un délai de 9 jours pour un envoi dématérialisé, et de 15 jours pour un envoi matérialisé (courrier, fax), l’aménageur ne pourra pas être tenu pour responsable d’un dépassement de la date ci-dessus, et les pénalités de retard prévues à l’article 9 ne pourrons pas lui être appliquées.
Au moment de l'occupation du terrain, et pour chaque phase, l'Inrap dresse un procès-verbal de mise à disposition du terrain constituant l'emprise du diagnostic, de façon contradictoire en présence d'un représentant de l’aménageur, en deux exemplaires originaux dont l'un sera remis à l'aménageur. Ce procès-verbal a un double objet :
- il constate le respect du délai et la possibilité pour l'Inrap d'occuper le terrain constituant l'emprise
du diagnostic qui, en conséquence, est placé sous sa garde et sa responsabilité, - il constate le respect de l'ensemble des conditions de mise à disposition de ce terrain prévues au présent article.
En cas de désaccord entre l'Inrap et l'aménageur sur ce procès-verbal ou en cas de refus de l'aménageur de le signer, l’Inrap se réserve la possibilité de faire constater par huissier, à ses frais, l’état du terrain. L’Inrap adressera ce constat d’huissier à l’aménageur dont les parties conviennent qu’il vaudra procès- verbal de début de chantier.
L’accès au terrain et son occupation sont maintenus et garantis par l’aménageur pendant toute la durée de l’opération archéologique à partir de la mise à disposition du terrain constatée par le procès-verbal prévu ci-dessus et jusqu'à l'établissement du procès-verbal de fin de chantier mentionné à l'article 8-1 ci-dessous.
Toute gêne ou immobilisation des équipes de l'Inrap en début de chantier notamment pour des motifs d'inaccessibilité du terrain entraînera un report automatique du calendrier de réalisation de l'opération prévu à l'article 4 ci-dessous, lequel sera constaté dans le procès-verbal de mise à disposition ; la date de ce report de mise à disposition du terrain sera fixée d’un commun accord entre les parties. Dans cette hypothèse, les pénalités de retard prévues à l’article 9 seront dues par l’aménageur. Dans la mesure où cela interviendrait en cours de chantier, l’Inrap le signalera par courrier en recommandé avec accusé de réception à l’aménageur. Le report de calendrier se réalisera également de façon automatique.
Article 2-3 - Situation juridique de l'aménageur au regard du terrain
L’aménageur garantit à l’Inrap être titulaire du droit de propriété du terrain constituant l'emprise de l'opération prescrite.
ARTICLE 3 : DESCRIPTION DE L’OPERATION
Article 3-1 - Nature de l'opération
L'opération d’archéologie préventive objet de la présente convention est constituée des travaux de diagnostic (phase de terrain et phase d'étude aux fins d'élaboration du rapport de diagnostic) décrits
dans le projet scientifique d’intervention qui interviendra après visite technique du terrain et sera joint à l’avenant.
Article 3-2 - Localisation de l’opération
La localisation de l'emprise du diagnostic qui est définie par l'arrêté de prescription- est présentée en
annexe avec le plan correspondant qui a été fourni ou validé par le service de l'Etat ayant prescrit le diagnostic.
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ARTICLE 4- DELAIS DE REALISATION DU DIAGNOSTIC ET DE REMISE DU RAPPORT DE DIAGNOSTIC
D'un commun accord, l'Inrap et l'aménageur conviennent du calendrier défini ci-après. En application de l'article R.523-60 du code du patrimoine, l'Inrap fera connaître aux services de l'Etat (service régional de l'archéologie) les dates de début et de fin du diagnostic au moins cinq jours ouvrables avant le début de l'opération.
Toute gêne ou immobilisation des équipes de l'Inrap en cours de chantier, y compris dans le cas de découverte fortuite de réseaux, entraînera un report automatique du calendrier de réalisation de l'opération. L’Inrap signalera l'évènement, par tous moyens doublé d’un courrier en recommandé avec accusé de réception à l’aménageur.
Il est précisé que dans le cas évoqué de découverte fortuite de réseaux, l’aménageur prendra en charge les investigations complémentaires et nécessaires ; les délais d’intervention de lInrap seront
automatiquement augmentés du délai de celles-ci.
Aucune pénalité de retard de ce fait ne pourra être réclamée à l’Inrap.
Article 4-1 - Date de début de l’opération
D'un commun accord entre les parties, la date de début de l'opération est le 02 mai 2024 au plus tôt.
Cette date est subordonnée :
- d’une part, à la mise à disposition des terrains dans les conditions définies à l’article 2 ci- dessus permettant à l’Inrap de se livrer à l’opération de diagnostic prescrite, - d’autre part, à la désignation du responsable scientifique de l'opération par l'Etat, - et enfin, à la signature de la présente convention.
Un avenant viendra définir la date précise de début de l’opération.
Article 4-2 - Durée de réalisation et date d'achèvement de l'opération
L'opération s’achèvera sur le terrain au plus tard le 31 décembre 2024 compte tenu de la date fixée à l'article 4-1. Cette date pourra notamment être modifiée dans les cas et aux conditions prévus à l'article 4-4 ci-dessous.
Lorsqu'il cesse d'occuper le terrain, l'Inrap dresse un procès-verbal de fin de chantier dans les conditions précisées à l'article 8-1 de la présente convention.
Un avenant viendra préciser la date d’achèvement de l’opération.
Article 4-3 - Date de remise du rapport de diagnostic
D'un commun accord, les parties conviennent que la date de remise du rapport de diagnostic par
l’Inrap à la préfète de région interviendra à l’issue d’un délai de 12 semaines à compter de de la date
d’achèvement de l’opération fixée à l'article 4-2.
La préfète de région portera ce rapport à la connaissance de l’aménageur et du propriétaire du terrain.
La date précise de remise du rapport sera définie par avenant ultérieur.
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Article 4-4 - Conditions de modification du calendrier de l'opération archéologique en raison de circonstances particulières
En cas de circonstances particulières affectant la conduite du chantier, notamment en ce qui concerne le calendrier de l’opération, l’Inrap ou l'aménageur organise dans les meilleurs délais une réunion
entre les parties concernées pour convenir des nouvelles modalités de l’opération et de leurs conséquences, lesquelles seront définies obligatoirement par avenant.
Les circonstances particulières pouvant affecter le calendrier de l'opération sont celles qui affectent la conduite normale du chantier, telles que notamment :
- les contraintes techniques liées à la nature du sous-sol,
- et les circonstances suivantes : intempéries, pollution du terrain, aléas imprévisibles et, de manière générale, en cas de force majeure, lesquelles rendent inexigibles les pénalités de retard.
Il est précisé que les intempéries (nature et période) doivent s'entendre au sens des articles L.5424-6 à L. 5424-9 du code du travail.
ARTICLE 5- PREPARATION ET REALISATION DE L’'OPERATION (PHASE DE TERRAIN)
Article 5-1 - Travaux et prestations réalisés par ou pour le compte de l’Inrap
Article 5-1-1 - Principe
L'Inrap effectue les seuls travaux et prestations indispensables à la réalisation de l’opération
archéologique dans le cadre du titre II du livre V du code du patrimoine susvisé, directement ou indirectement par l’intermédiaire de prestataires / entreprises qu’il choisit et contrôle conformément à la réglementation applicable à la commande publique ou dans le cadre de collaboration scientifique avec d'éventuels organismes partenaires.
Il fait son affaire de toute démarche administrative liée à l’exercice de ses travaux et prestations, notamment les déclarations d'intention de commencement de travaux (DICT).
Article 5-1-2 - Installations nécessaires à l’INRAP et signalisation de l’opération
L'Inrap ainsi que ses prestataires / entreprises ou partenaires peuvent installer sur le chantier tout cantonnement utile à la réalisation de l’opération.
L'Inrap peut installer tout panneau de chantier destiné à signaler au public son intervention sur le site.
Article 5-1-3 - Hygiène et sécurité des personnels
Dans le cas où il y aurait coexistence sur le chantier des deux activités, la juxtaposition d'ouvrages peut éventuellement générer des interférences avec des incidences en matière de santé et sécurité au
travail. Les deux maitrises d’ouvrage, l'Inrap au titre de l'opération archéologique et l'aménageur au titre de ses travaux d'aménagement, s'engagent à se rapprocher pour convenir de toutes mesures de nature à assurer la meilleure sécurité des personnels et du site. Elles s'engagent en particulier à demander à leurs personnels en charge de la sécurité ainsi qu'à leurs éventuels coordonnateurs- sécurité-protection-santé (SPS) respectifs de se rapprocher pour arrêter les mesures concrètes correspondantes.
L’aménageur garantit à l’Inrap que le site concerné par l’opération archéologique n’est pas classé SEVESO.
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Dans le cas où la parcelle concernée par l’opération de diagnostic archéologique serait polluée, l’Inrap prendra en compte et mettra en œuvre les mesures de prévention liées à ce type de pollution en
appliquant notamment les directives et mesures de la Médecine du Travail.
Article 5-2 - Engagements de l’aménageur
Il est préalablement rappelé que, conformément à l'article R. 523-32 du code du patrimoine, la convention ne peut avoir pour effet la prise en charge, par l'Inrap, de travaux ou d’aménagements du
chantier qu'impliquait, en tout état de cause, la réalisation du projet de l’aménageur.
Outre les travaux et aménagements qu'impliquait la réalisation de son propre projet, l’aménageur s'engage à :
- faire son affaire de toutes les questions liées à l’occupation temporaire des terrains, de leurs abords et de leurs voies d’accès,
- fournir à l'Inrap tous renseignements utiles, dont il a connaissance, relatifs aux ouvrages privés
situés dans ou sous l’emprise des terrains fouillés (canalisations,.…) et à leurs exploitants, - fournir à l’Inrap copie des analyses de sol et des éventuels rapports de pollutions, - fournir à l'Inrap les certificats d'urbanisme délivrés, le cas échéant, à l'aménageur, - fournir à l’Inrap un état parcellaire indiquant les numéros de parcelle, les nom et adresse des propriétaires,
- fournir à l’Inrap copie de l’étude géotechnique,
- fournir à l’Inrap le plan du projet d'aménagement, le plan topographique et un plan cadastral, - fournir à l'Inrap le projet d'aménagement mentionnant l'emprise totale du projet et les altitudes, -_ fournir à l'Inrap le plan des distances de sécurité à respecter vis-à-vis des bâtiments existants en élévation
Article 5-3 - Engagements de l’Inrap en matière d’environnement et de développement durable
L’Inrap intègre le développement durable et la préservation de l’environnement à sa démarche scientifique et administrative. A cette fin, il définit et met en œuvre des mesures de protection dans le cadre de la réalisation des opérations de diagnostic d’archéologie préventive.
Article 5-4 - Conditions de restitution du terrain à l'issue de l'opération
A l'issue de l’opération, l’Inrap procèdera à un rebouchage sommaire du terrain. La terre végétale sera
triée et replacée en couche supérieure. Aucun compactage ne sera opéré.
Tous travaux ou études relatifs à la capacité du sol en place au regard de la construction projetée seront à la charge de l’aménageur.
ARTICLE 6- REPRESENTATION DE L’INRAP ET DE L’AMENAGEUR SUR LE TERRAIN - CONCERTATION
Les personnes habilitées à représenter l’Inrap auprès de l’aménageur, notamment pour la signature des
procès-verbaux mentionnés ci-dessus, sont : Monsieur Philippe JULHES, Directeur de la Région Rhône-Alpes-Auvergne de l’Inrap, ou la personne ayant reçu délégation écrite à cette fin.
Les personnes habilitées à représenter l’aménageur auprès de l’Inrap, notamment pour la signature des procès-verbaux mentionnés ci-dessus, sont :
Monsieur/Madame : .................. à
ÉD SA QUANS de ARE nr RES TEE A TE MT E Er eat TT nt Mer :
ou la personne ayant reçu délégation écrite à cette fin.
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ARTICLE 7 - APPORTS DE L’AMENAGEUR A TITRE GRATUIT
Sans objet
ARTICLE 8 - FIN DE L’OPERATION
Article 8-1 - Procès-verbal de fin de chantier
Lorsqu'il cesse d'occuper le terrain constituant l'emprise du diagnostic, l'Inrap dresse, pour chaque phase, un procès-verbal de fin de chantier, de façon contradictoire en présence d’un représentant de l’aménageur, en deux exemplaires originaux dont l’un est remis à l’aménageur.
Ce procès-verbal a un triple objet :
- il constate la cessation de l'occupation par l'Inrap et fixe en conséquence la date à partir de laquelle l'Inrap ne peut plus être considéré comme responsable de la garde et de la surveillance du terrain
constituant l'emprise du diagnostic et à partir de laquelle l’aménageur recouvre l'usage de ce
terrain ;
- il constate également l’accomplissement des obligations prévues par la présente convention,
- il mentionne, le cas échéant, les réserves formulées par l'aménageur, sans pour autant que celles-ci fassent obstacles au transfert de garde. Dans ce cas, un nouveau procès-verbal constatera la levée de ces réserves.
En cas de désaccord entre l'Inrap et l'aménageur sur ce procès-verbal ou en cas de refus de l'aménageur de le signer, l’Inrap se réserve la possibilité de faire constater par huissier, à ses frais, l’état du terrain.
L’Inrap adressera ce constat d’huissier à l’aménageur dont les parties conviennent qu’il vaudra procès-
verbal de fin de chantier.
Article 8-2 - Contrainte archéologique
Le procès-verbal de fin de chantier ne vaut pas libération du terrain ni autorisation de réalisation des
travaux projetés par l’aménageur.
Il appartient à la préfète de région, qui en informera directement l’aménageur, de déterminer les suites à donner au présent diagnostic dans les conditions prévues par l’article R. 523-19 du code du
patrimoine.
ARTICLE 9 - CONSEQUENCES POUR LES PARTIES DU DEPASSEMENT DES DELAIS FIXES PAR LA CONVENTION -— PENALITES DE RETARD
Article 9-1 - Domaine d'application des pénalités de retard
En application de l’article R. 523-31-4° du code du patrimoine, le dispositif de pénalités de retard s'applique :
- en cas de dépassement par l'aménageur des délais fixés à l'article 2-2 ci-dessus ; - en cas de dépassement par l'Inrap des délais fixés aux articles 4-2 et 4-3 ci-dessus.
Aucune pénalité de retard ne peut être réclamée pour tout autre retard qui ne serait pas imputable à la partie concernée et notamment en cas de circonstances particulières telles que définies par l'article 4-4 ci-dessus.
Article 9-2 - Montant, calcul et paiement des pénalités de retard
La pénalité due par l’aménageur sera de 1,00 € par jour ouvré de retard au-delà de la date de mise à
disposition du terrain prévue à l’article 2-2. Le nombre de jours à prendre en compte sera celui
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découlant de la date effective de mise à disposition du terrain constatée sur le procès-verbal
correspondant.
Les pénalités seront déclenchées après mise en demeure de l’Inrap.
La pénalité due par l'Inrap sera de 1,00 € par jour ouvré de retard au-delà des délais prévus aux articles 4-2 et 4-3 (délais de réalisation de l'opération et date de remise du rapport de diagnostic). Le nombre
de jours à prendre en compte sera celui découlant de la date effective de fin de l'opération sur le terrain constaté sur le procès-verbal de fin de chantier ou de la date de remise du rapport de diagnostic par
l'Inrap à la préfète de région.
Les pénalités seront déclenchées après mise en demeure de l’aménageur.
ARTICLE 10 - COMMUNICATION SCIENTIFIQUE -— VALORISATION
Aux fins d’exercice de ses missions de service public d’exploitation scientifique des opérations
d'archéologie préventive et de diffusion de leurs résultats, de concours à la diffusion culturelle et à la valorisation de l’archéologie, l’Inrap exerce toutes les activités qui se rattachent directement ou indirectement à l’accomplissement de ses missions et exploite les droits directs et dérivés des résultats qui en sont issus. Il est titulaire des droits d’auteur afférents aux œuvres créées dans le cadre de l'exercice de ses missions de service public. Il diffuse les résultats scientifiques de ses opérations selon les modalités qu’il juge appropriées.
Article 10-1 — Réalisation de prises de vue photographique et de tournages
1) Dans le cadre de l’exercice de ses missions de service public, et dans la mesure où lui seul peut
autoriser l’entrée sur les chantiers archéologiques placés sous sa responsabilité et dans le cadre de la garde des objets mobiliers provenant de l'opération archéologique qui lui est confiée, l'Inrap peut
librement :
- réaliser lui-même, directement ou par l'intermédiaire de prestataires, des prises de vues photographiques et des tournages, quels qu’en soient les procédés et les supports, et exploiter les images ainsi obtenues quelle qu’en soit la destination ;
- autoriser des tiers à réaliser eux-mêmes, directement ou par l'intermédiaire de prestataires, des
prises de vues photographiques et des tournages et à exploiter ces images, nonobstant les autres autorisations éventuellement nécessaires — en particulier en ce qui concerne la propriété des objets mobiliers et vestiges immobiliers photographiés ou filmés — dont ces tiers devront faire leur affaire auprès des ayants droit (services de l'Etat, propriétaire du terrain,.…).
2) La réalisation de prises de vues photographiques ou de tournages par l’aménageur sur le présent chantier archéologique, est soumis à l’accord préalable du responsable scientifique de l'opération à l'Inrap pour la définition des meilleures conditions de ces prises de vues ou tournages, eu égard au
respect des règles de sécurité inhérentes au chantier et au plan de prévention établi entre l’Inrap et
l’équipe de tournage, aux caractéristiques scientifiques et au planning de l'opération. Cette démarche vaut quels que soient les procédés, les supports et la destination des images, et nonobstant les autres autorisations éventuellement nécessaires — en particulier en ce qui concerne le droit à l’image des archéologues présents sur le site, la propriété des objets mobiliers et vestiges immobiliers photographiés ou filmés — dont l'aménageur devra faire son affaire.
Article 10-2 — Actions de communication locale autour du chantier
Lorsque l’implantation et la nature de l'opération archéologique le justifient, l'Inrap mettra en place un
dispositif d’information sur cette opération, son objet et ses modalités, auquel l’aménageur pourra éventuellement s’associer.
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Article 10-3 — Actions de valorisation ou de communication autour de l’opération
L’Inrap et l’aménageur pourront convenir de coopérer à toute action de communication ou de valorisation de la présente opération et de ses résultats, notamment par convention particulière à
laquelle d'autres partenaires pourront être associés. Cette convention définira la nature et les modalités de réalisation de l’action que les parties souhaitent conduire, ainsi que les modalités de son financement.
ARTICLE 11 - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE
Pour toute contestation pouvant naître à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution de la présente
convention, attribution de compétence est donnée au tribunal administratif de Lyon après épuisement des voies de règlement amiable.
ARTICLE 12 - PIECES CONSTITUTIVES DE LA CONVENTION
La convention comprend le présent document et les annexes suivantes : - annexe | : Situation de l'emprise du diagnostic
- annexe 2 : Attestation de titre de propriété de l’emprise (à fournir par l’aménageur)
Fait en deux exemplaires originaux
A Bron, A
Le Le
Pour l’Institut national de recherches Pour la Mairie de Grézieu-la-Varenne archéologiques préventives,
Par délégation de signature
Le Directeur régional
Monsieur Philippe JULHES,
Le Maire
Monsieur Bernard Romier
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Département : Rhône
ANNEXE 1
Situation de l'emprise du diagnostic
Commune : Grézieu-la-Varenne
Lieu-dit : 34 route des Attignies
Références cadastrales : Grézieu-la-Varenne : Section : A, Parcelle(s) : 775, 1308p; 1612 Surface totale de l'emprise du diagnostic : 4932 m°
Epacimant
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
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GREZIEU-LA-VARENNE (69) 34 Route des Attignies.
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SDF duFPère TAC 123 Mie Gabas 29C1
3401 LYON CEDEX 03
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