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Arrêté - Préfecture - Marne - RAA 8 10 du 24 août 2021
Document publié le Mardi 24 août 2021
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Marne - RAA 8 10 du 24 août 2021)
Thèmes du document : Culture et patrimoine, Aménagement du territoire, Institutions publiques,
Ex PREFET DE LA MARNE
Liberté
Egalité
Fraternité
N° 83-10
BULLETIN D INFORMATION
ET RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
DE LA PREFECTURE DE LA MARNE
du 24 août 2021
AVIS ET PUBLICATION :
" SERVICES DECONCENTRES
- DDT
Ce recueñl est consultable à la préfecture de la Marne, 1, rue de Jessaint 51000 Châlons-en-
Champagne et dans les trois sous-préfectures (Reims, Epernay et Vitry-le-François), ainsi
que sur le site internet de la préfecture Wwww.marne.gouv.fr (rubrique - Publications).
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Marne − N° 8−10 du 24 août 2021 Page 1 / 15SOMMAIRE
SERVICES DECONCENTRES
Direction départementale des territoires de la Marne (D.D.T.) p 4
- Arrêté préfectoral n° 051-030-21-0004 du 13 août 2021 refusant l’installation d’enseignes pour la SAS LE CHALUTIER sur un immeuble sis 1
Boulevard Pierre Cheval à AY-CHAMPAGNE (51160)
- Arrêté préfectoral n° 051-030-21-0005 du 13 août 2021 refusant l’installation d’enseignes pour la SARL L. ZUNIC PERE ET FILS sur un
immeuble sis 2 Place Auguste Chauvet à TOURS-SUR-MARNE (51150)
- Arrêté préfectoral du 20 août 2021 portant modification de la composition du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires
et Technologiques (CODERST)
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Marne − N° 8−10 du 24 août 2021 Page 2 / 15Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Marne − N° 8−10 du 24 août 2021 Page 3 / 15Services déconcentrés
DDT
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Marne − N° 8−10 du 24 août 2021 Page 4 / 15Ex PREFET
DE LA MARNE
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction départementale des territoires
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°051-030-21-0004
refusant l’installation d’enseignes
pour la SAS LE CHALUTIER sur un immeuble
sis 1 Boulevard Pierre Cheval à AŸ-CHAMPAGNE (51160)
LE PRÉFET DE LA MARNE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Vu le Code de l’environnement et notamment ses articles L.581-18 et L.581-21, R.581-9 à R.581-13, R.581-16 et
R.581-58 à R 581-65 ;
Vu le décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux pré-enseignes
modifié par le décret n°2012-948 du 1er août 2012 ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2021-026 du 2 mars 2021 portant délégation de signature en matière d’administration
générale et de marchés publics à Mme Catherine ROGY, Directrice départementale des territoires de la Marne ;
Vu l’arrêté de Madame la Directrice départementale des territoires de la Marne du 1er juillet 2021 portant
subdélégation de signature à Madame Claire CHAFFANJON, Directrice départementale adjointe des territoires de
la Marne, en matière d’administration générale et de marchés publics ;
Vu le dossier de demande d’autorisation préalable enregistré sous le n°AP-051-030-21-0004, concernant la pose
d’enseignes par la SAS LE CHALUTIER, sur un immeuble sis au 1 Boulevard Pierre Cheval à AŸ-CHAMPAGNE
(51160) cadastré sous le numéro F-3829, déposé le 27 avril 2021 à la Direction départementale des territoires de la
Marne ;
Vu la notification le 7 mai 2021 du caractère incomplet de la demande pris en en application de l’article R.581-10
du Code de l’environnement ;
Vu les pièces et informations complémentaires présentées par le déclarant le 7 juillet 2021 ;
Vu le récépissé de dépôt n°AP-051-030-21-0004 de la demande d’autorisation préalable délivré
le 8 juillet 2021 par la Direction départementale des territoires de la Marne, autorité compétente à la date de dépôt,
à la SAS LE CHALUTIER ;
Vu l’avis avec réserve délivré à titre consultatif par le Parc naturel régional de la Montagne de Reims en date
du 30 juillet 2021 sur le projet d’installation d’enseignes ;
Vu le refus de l’architecte des bâtiments de France en date du 22 juillet 2021 sur le projet d’installation
d’enseignes.
Service environnement, eau, préservation des ressources
Cellule nature et paysage
40, boulevard Anatole France - CS 60554
51037 Châlons-en-Champagne Cedex
Tel : 03 26 70 80 00
Page 1 / 4
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Marne − N° 8−10 du 24 août 2021 Page 5 / 15Considérant que constitue une enseigne, toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à
une activité qui s’y exerce, aux termes de l’article L.581-3 du Code de l’environnement ;
Considérant que l’activité commerciale est déclarée à titre exclusif au rez-de-chaussée de l’immeuble ; que
l’immeuble ne comprend pas d’étages ;
Considérant qu’il n’est pas déclaré à l’article 4.4 de l’imprimé Cerfa de la demande d’autorisation préalable la
présence d’autres enseignes existantes implantées sur la même unité cadastrale pour la même activité ; que, dès
lors, tous les dispositifs existants antérieurs apparaissent être supprimés dans le cadre du projet présenté par le
déclarant ;
Considérant que lorsque les inscriptions, formes ou images sont apposées directement sur un panneau de fond, la
méthode de calcul de la surface unitaire d’une enseigne doit prendre en compte la surface utile du rectangle définie
par ledit panneau de fond, quand bien même les mentions n’occuperaient qu’une faible surface dudit fond ; que
ladite règle s’applique de façon identique pour des dispositifs apposés sur des auvents ou des dispositifs en tenant
lieu ;
Considérant que les dispositifs muraux projetés répondent aux règles de limites et de saillies fixées par l’article
R.581-60 du Code de l’environnement ;
Considérant que le support d’apposition du dispositif référencé à l’article 4.1 de l’imprimé Cerfa de la demande
d’autorisation répond à la définition d’un abri de type auvent de terrasse de l’immeuble où est exercé l’activité
commerciale ; que l’article R.581-60 du Code de l’environnement limite à un mètre la hauteur des enseignes
pouvant être installées sur un auvent ou une marquise ; que les dimensions du dispositif projeté ne respectent pas
les dispositions réglementaires correspondantes ;
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article R.581-63 du Code de l’environnement que la surface d’une
enseigne doit être proportionnelle à celle de la façade sur laquelle est apposé le dispositif ; que le calcul de la
surface des enseignes sur une façade commerciale s’apprécie in fine élément de façade par élément de façade ;
que l’évaluation des surfaces correspondantes ne figure pas à l’article 4.5 de la demande d’autorisation ; que les
informations portées sur les plans du projet annexés à la demande ne font pas l’objet d’éléments de cotation en
hauteur pour la façade principale Sud ; que ces informations ne peuvent pas être interprétées graphiquement à
partir des pièces annexes jointes au dossier de la demande d’autorisation ; que le caractère insuffisant du dossier
présenté est de nature à avoir une influence directe sur l’appréciation à laquelle doit se livrer l’autorité compétente
pour statuer ; que le respect de la condition de proportionnalité ne peut être vérifié ;
Considérant que le matériau constituant le auvent adossé au bâtiment est composé d’une ossature métallique
supportant des voiles pare-soleil en toile, dont la couleur est neutre et en harmonie avec celle des façades de
l’immeuble ; que le dispositif référencé à l’article 4.1 de l’imprimé Cerfa de la demande d’autorisation est conçu en
matériau de type alu-dibond avec une couleur de fond bleue prédominante ; que ledit matériau projeté pour
concevoir le dispositif d’enseigne provoque un effet de contraste marqué avec la trame générale de la façade et de
son environnement ; que le dispositif affecte la protection de l’environnement architectural et urbain, et n’apparaît
pas conçu en harmonie avec les matériaux et avec l’unité de couleurs des lieux ; que les conditions d’implantation
de l’enseigne sur l’immeuble sont destinées à permettre que le dispositif soit vu à une grande distance à l’échelle de
la rue et du lieu de croisement de voies desservant directement le cœur de ville de la commune ;
Considérant que la commune d’Aÿ-Champagne est située au sein de l’aire d’adhésion du Parc naturel régional de
la Montagne de Reims, périmètre figurant à l’article L.581-8-I-3° du Code de l’environnement ; que, au regard de
l’avis délivré avec des réserves motivées par l’implantation d’un dispositif très impactant dans le paysage de la
commune, le projet n’apparaît pas compatible avec les orientations de la Charte du Parc naturel régional de la
Montagne de Reims en vigueur, et notamment avec son objectif 2 destiné à prévenir les risques d’atteintes
paysagères sur le territoire du Parc ;
Page 2 / 4
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Marne − N° 8−10 du 24 août 2021 Page 6 / 15Considérant que le projet de création d’enseignes signalant l’activité est situé dans le périmètre du site patrimonial
remarquable de la commune d’Aÿ-Champagne, et aux abords d’un immeuble mentionné à l’article L.621-30 du
Code du patrimoine et classé aux monuments historiques de la commune, constitué par l’Église Saint-Brice ;
Considérant que le projet d’enseignes prévoit la mise en œuvre de multiples dispositifs avec un gabarit ne tenant
pas réellement compte de l’architecture des supports d’apposition et du bâti environnant, ayant pour effet de
masquer certaines parties du bâtiment commercial et alourdissant l’impact des dispositifs dans l’environnement ;
que le projet de création d’enseignes signalant l’activité, en l’état, n’est pas conforme aux règles applicables dans le
site patrimonial remarquable et porte atteinte à sa cohérence, à sa conservation ou à sa mise en valeur ; que, pour
ces motifs, il reçoit un avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France ;
Considérant que, afin de s’insérer harmonieusement dans le tissu bâti environnant, formant le bâti du site
patrimonial remarquable d'Aÿ et des abords du monument historique, et participer ainsi à la mise en valeur de leurs
qualités patrimoniales, la nature, l’aspect et la mise en œuvre des matériaux employés doivent être en accord avec
des dispositifs constructifs traditionnels ; que, pour ce faire, le projet d’enseignes doit tenir compte du bâti support,
présenter des lettrages d’une hauteur limitée à 0,30 m quelle que soit la lettre, et rechercher un objectif de
cohérence dans la composition globale du projet ;
Considérant que l’autorisation d’installer une enseigne prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article L.581-18 du
Code de l’environnement ne peut être délivrée sans l’accord de l’architecte des bâtiments de France conformément
aux dispositions de l’article R.581-16 du Code de l’environnement et de l’article L.621-32 du Code du patrimoine ;
que l’autorité compétente en matière d’instruction a compétence liée suite au refus motivé de l’architecte des
bâtiments de France ; qu’il y a lieu de prononcer un refus de la demande d’autorisation ;
Considérant que, sur les immeubles et dans les lieux mentionnés aux articles L.581-4 et L. 581-8 du Code de
l’environnement, l’installation d’une enseigne est soumise à une autorisation préalable de l’autorité compétente
exigée par les articles L.581-18 et R.581-16 du Code de l’environnement ; qu’il est établi au regard des
constatations effectuées par un inspecteur de l’environnement dépositaire de l’autorité publique, que les enseignes
projetées sont déjà apposées sur la façade commerciale de l’immeuble faisant l’objet de la présente demande ; que
la surface du dispositif référencé à l’article 4.1 de l’imprimé Cerfa de la demande d’autorisation est augmentée de
façon importante avec une largeur d’apposition multipliée par deux ; que des dispositifs non déclarés sont
également apposés ; que le caractère trompeur de la demande peut être établi ; que ledit manquement à la
réglementation est passible d’une amende pénale de 7 500,00 euros prévue par l’article L.581-34-I-2° du Code de
l’environnement, amende majorée de 50 % en application de l’article L.581-41 du Code de l’environnement ;
Considérant que les enseignes projetées sont non-conformes au cadre réglementaire qui en détermine les
conditions d’apposition ; qu’il résulte des dispositions précitées que le projet ne répond pas à l’objectif de protection
du cadre de vie cité à l’article L.581-2 du Code de l'environnement ; que l’État et les collectivités territoriales
doivent observer un devoir de cohérence avec les objectifs de la Charte du parc ; que le projet porte atteinte à la
conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial remarquable ou des monuments historiques ou leurs
abords.
Sur proposition de Madame la Directrice départementale des territoires de la Marne.
A R R Ê T E
Article 1er – La société par actions simplifiée (SAS) LE CHALUTIER, représentée par Monsieur Pascal RAMETTE,
personne physique agissant en qualité de Président, représentant légal de la personne morale à la date de dépôt
du dossier, n’est pas autorisée à installer dans le cadre de l’activité exercée des dispositifs d’enseignes sur un
immeuble sis au 1 Boulevard Pierre Cheval à AŸ-CHAMPAGNE (51160), tel que figurant dans le dossier de
demande d’autorisation susvisé.
Page 3 / 4
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Marne − N° 8−10 du 24 août 2021 Page 7 / 15Il est fait opposition à la réalisation du projet présenté au regard de sa non-conformité à diverses dispositions
réglementaires du Code de l’environnement, de ses impacts sur l’environnement paysager et le cadre de vie, de
ses impacts au titre de la conservation ou de la mise en valeur du site patrimonial remarquable, des monuments
historiques et des abords, et en raison de l’insuffisance des pièces présentées ne permettant pas de se prononcer
sur la conformité de l’ensemble du projet présenté.
Article 2 – Une nouvelle demande d’autorisation préalable, tenant compte des motivations formulées au titre du
présent refus, devra être déposée avant toute exécution de travaux. La demande sera établie en application de
l’article R.581-9 du Code de l’environnement et de l’arrêté du 31 août 2012 fixant le modèle d’autorisation préalable
d’un dispositif ou d’un matériel supportant de la publicité, une préenseigne ou une enseigne.
Article 3 – Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification du présent arrêté ou de sa
publication, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux dispositions des articles R.421-1 et
suivants du Code de justice administrative :
• un recours gracieux, qu’il vous appartient de m’adresser : 40 boulevard Anatole France, CS 60554, 51037 Châlons-en-Champagne Cedex ;
• un recours hiérarchique, auprès du Préfet de la Marne : 1 rue de Jessaint, CS 50431, 51036 Châlons-en- Champagne ;
• un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif : 25 rue du Lycée, 51036 Châlons-en-Champagne Cedex, en déposant un recours directement auprès du greffe, ou en adressant un recours par voie postale, ou en déposant une requête sur www.telerecours.fr.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique, le silence de l’Administration vaut rejet implicite au terme d’un
délai de deux mois. Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à
compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces recours.
Les recours introduits n’ont pas d’effet suspensif sur la décision administrative.
Article 4 – Le Secrétaire général de la préfecture de la Marne et Madame la Directrice départementale des
territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs et dont une copie sera adressée à Monsieur le Maire d’AŸ-CHAMPAGNE, à Monsieur
l’architecte des bâtiments de France et à Monsieur le Président du Parc naturel régional de la Montagne de Reims.
FAIT à Châlons-en-Champagne, le
Pour le Préfet de la Marne et par délégation,
la Directrice départementale adjointe des territoires de la Marne
Claire CHAFFANJON
Page 4 / 4
13 août 2021
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Marne − N° 8−10 du 24 août 2021 Page 8 / 15Ex PREFET
DE LA MARNE
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction départementale des territoires
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°051-030-21-0005
refusant l’installation d’enseignes
pour la SARL L. ZUNIC PERE ET FILS
sur un immeuble sis 2 Place Auguste Chauvet à TOURS-SUR-MARNE (51150)
LE PRÉFET DE LA MARNE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Vu le Code de l’environnement et notamment ses articles L.581-18 et L.581-21, R.581-9 à R.581-13, R.581-16 et
R.581-58 à R 581-65 ;
Vu le décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux pré-enseignes
modifié par le décret n°2012-948 du 1er août 2012 ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2021-026 du 2 mars 2021 portant délégation de signature en matière d’administration
générale et de marchés publics à Mme Catherine ROGY, Directrice départementale des territoires de la Marne ;
Vu l’arrêté de Madame la Directrice départementale des territoires de la Marne du 1er juillet 2021 portant
subdélégation de signature à Madame Claire CHAFFANJON, Directrice départementale adjointe des territoires de
la Marne, en matière d’administration générale et de marchés publics ;
Vu le dossier de demande d’autorisation préalable enregistré sous le n°AP-051-576-21-0002, concernant la pose
d’enseignes par la SARL L. ZUNIC PERE ET FILS, sur un immeuble sis au 2 Place Auguste Chauvet à TOURS-
SUR-MARNE (51150) cadastré sous le numéro AD-121, déposé le 8 avril 2021 à la Direction départementale des
territoires de la Marne ;
Vu la notification le 21 avril 2021 du caractère incomplet de la demande pris en en application de l’article R.581-10
du Code de l’environnement ;
Vu les pièces et informations complémentaires demandées, présentées par le déclarant le 14 juin 2021 ;
Vu le récépissé de dépôt n°AP-051-576-21-0002 de la demande d’autorisation préalable délivré le 14 juin 2021 par
la Direction départementale des territoires de la Marne, autorité compétente à la date de dépôt, à la SARL L. ZUNIC
PERE ET FILS ;
Vu l’absence de réponse du Parc naturel régional de la Montagne de Reims sur le projet d’enseignes dans le délai
de réponse de 15 jours fixé pour la demande d’avis consultatif qui lui a été adressée le 29 juin 2020 par le service
instructeur ;
Service environnement, eau, préservation des ressources
Cellule nature et paysage
40, boulevard Anatole France - CS 60554
51037 Châlons-en-Champagne Cedex
Tel : 03 26 70 80 00
Page 1 / 5
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Marne − N° 8−10 du 24 août 2021 Page 9 / 15Vu les recommandations formulées au titre du Code de l’urbanisme par le Parc naturel régional de la Montagne de
Reims en date du 27 avril 2021 sur le projet de rénovation de façade et de devanture commerciale.
Considérant que l’article L.581-43 du Code de l’environnement fixe au 1er juillet 2018 la date limite de mise en
conformité des dispositifs de type enseignes aux nouvelles dispositions réglementaires mises en places par la
loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement et ses décrets d’application ;
que cette règle s’impose notamment à l’établissement commercial déclarant, en ce qu’il constitue un établissement
commercial existant ;
Considérant que constitue une enseigne, toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à
une activité qui s’y exerce, aux termes de l’article L.581-3 du Code de l’environnement ; que les dispositifs apposés à
l’extérieur des vitrines sous une forme adhésive ou équivalente répondent à la définition d’une enseigne au regard de
la jurisprudence établie en Conseil d’État ; que les lambrequins apposés sur les auvents reçoivent la qualification
d’enseignes dès lors que des mentions commerciales y sont apposées ;
Considérant que l’activité commerciale est déclarée à titre exclusif au rez-de-chaussée de l’immeuble ; que la
doctrine administrative admet que la limite supérieure de la devanture commerciale soit limitée physiquement par la
ligne horizontale fictive séparant le rez-de-chaussée du 1er étage de l’immeuble, et à défaut en dessous des appuis
des fenêtres les plus basses du 1er étage ; que les éléments de modénature de l’immeuble et constitutifs de la
devanture délimitent les contours matériels de la façade commerciale ; que l’évaluation de la surface de chacune
des façades commerciales déterminée par référence aux dimensions de largeur et hauteur figurant dans les
documents graphiques annexes de la demande d’autorisation préalable, porte sur une section, d’une part de 3,64 m
de hauteur et de 3,86 m de largeur, et une surface unitaire de 14,05 m² pour la façade Nord-Est, et d’autre part de
3,47 m de hauteur moyenne et de 6,95 m de largeur, et une surface unitaire de 24,11 m² pour la façade Nord-
Ouest ;
Considérant que le projet de rénovation de façade et de devanture commerciale fait l’objet en cours d’instruction
d’une modification conceptuelle avec le remplacement en enduit au mortier de chaux naturelle des plaquettes de
parement en pierre initialement prévues ; que les mises en situations annexées à la demande d’autorisation ne font
pas l’objet de modifications ;
Considérant que le dossier de demande d’autorisation ne déclare dans son imprimé Cerfa que trois dispositifs
alors que cinq dispositifs figurent dans les éléments graphiques annexés au dossier initial ; que ledit dossier de
demande d’autorisation doit faire l’objet d’une mise en compatibilité avec les indications figurant dans les pièces
annexes de la demande d’autorisation ; qu’il y a lieu de prendre en compte les deux nouveaux dispositifs déclarés
dans le cadre de l’instruction de la présente demande ; que le nombre des dispositifs projetées est en réalité
constitué de cinq enseignes référencées au sein de l’imprimé Cerfa sous le n°4.1, dispositif inchangé apposé en
bandeau supérieur de la façade commerciale Nord-Est de l’immeuble, sous le n°4.2, dispositif inchangé apposé en
bandeau supérieur de la façade commerciale Nord-Ouest de l’immeuble, sous le n°4.3, dispositif inchangé apposé en
drapeau sur la façade commerciale Nord-Ouest de l’immeuble, sous les n°4.4 et 4.5, dispositifs supplémentaires de
type lambrequin avec mention commerciale apposées en façades commerciales Nord-Est et Nord-Ouest de
l’immeuble ;
Considérant que l’évaluation de la surface des dispositifs apposés sur les lambrequins figurant aux articles 4.4 et
4.5 complétés de la demande d’autorisation porte, par référence aux dimensions de largeur et hauteur figurant dans
les documents graphiques annexes de la demande d’autorisation préalable, sur une section, d’une part de 0,25 m
de hauteur et de 3,86 m de largeur, et une surface unitaire de 0,97 m², et d’autre part de 0,25 m de hauteur et de
6,95 m de largeur, et une surface unitaire de 1,74 m² ;
Considérant qu’il est déclaré à l’article 4.4 de l’imprimé Cerfa de la demande d’autorisation préalable la présence
d’une autre enseigne existante implantée sur la même unité cadastrale pour la même activité ; que ledit dispositif
apparaît être un dispositif apposé en drapeau et est conservé dans le cadre du projet présenté par le déclarant ;
que tous les dispositifs muraux existants antérieurs apparaissent être supprimés ;
Page 2 / 5
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Marne − N° 8−10 du 24 août 2021 Page 10 / 15Considérant que la surface d’une enseigne apposée perpendiculairement à une façade commerciale est
déterminée par le cumul de chaque face d’affichage constitutive du dispositif ; que l’évaluation de la surface de
l’enseigne projetée déclarée à l’article 4.3 de l’imprimé Cerfa de la demande d’autorisation préalable méconnaît
cette règle en ne prenant pas en compte la totalité de la surface d’affichage de l’enseigne projetée ; que le résultat
de cette évaluation doit être porté à une surface de 1,92 m² ;
Considérant que lorsque les inscriptions, formes ou images sont apposées directement sur un panneau de fond,
la méthode de calcul de la surface unitaire d’une enseigne doit prendre en compte la surface utile du rectangle
définie par ledit panneau de fond, quand bien même les mentions n’occuperaient qu’une faible surface dudit fond ;
que ladite règle s’applique de façon identique pour des dispositifs de type lambrequins apposés sur des auvents ;
que l’évaluation de la surface des enseignes projetées déclarées aux articles 4.1 et 4.2 de l’imprimé Cerfa de la
demande d’autorisation préalable méconnaît cette règle en ne prenant pas en compte la totalité de la surface
d’affichage des enseignes projetées ; que l’évaluation de la surface figurant aux articles 4.1 et 4.2 de la demande
d’autorisation comporte une erreur de calcul ; que le résultat de cette évaluation porte, par référence aux
dimensions de largeur et hauteur figurant dans les documents graphiques annexes de la demande d’autorisation
préalable, sur une section, d’une part de 0,72 m de hauteur et de 3,86 m de largeur, et une surface unitaire corrigée
de 2,78 m² déclarée sous la référence n°4.1 de l’imprimé Cerfa, et d’autre part de 0,72 m de hauteur et de 6,95 m
de largeur, et une surface unitaire corrigée de 5,00 m² déclarée sous la référence n°4.2 de l’imprimé Cerfa ;
Considérant que l’évaluation de la surface cumulée des enseignes projetées, mentionnée à l’article 4.5 de
l’imprimé Cerfa de la demande d’autorisation, doit tenir compte des erreurs d’appréciation et de calculs de surface,
et doit être modifiée pour être portée à un total de 12,40 m², en comprenant deux dispositifs muraux, deux
dispositifs apposés sur lambrequins et un dispositif existant à double face apposé en drapeau ; que la répartition
pour chacune des façades commerciales est de 3,74 m² pour la façade Nord-Est et de 8,66 m² pour la façade Nord-
Ouest ;
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article R.581-63 du Code de l’environnement que la surface d’une
enseigne doit être proportionnelle à celle de la façade sur laquelle est apposé le dispositif ; que le calcul de la
surface des enseignes sur une façade commerciale s’apprécie in fine élément de façade par élément de façade ;
que, avec un pourcentage calculé de 26,62 % intégrant les erreurs matérielles constatées pour la façade Nord-Est
et de 35,92 % pour la façade Nord-Ouest, la surface totale des dispositifs conservés et à apposer est supérieure au
seuil maximal prescrit par l’article R.581-63 du Code de l’environnement pour des éléments de façade commerciale
inférieurs à 50 mètres carrés ; que le projet proposé ne respecte pas ladite condition de proportionnalité figurant au
Règlement national de publicité ;
Considérant que le dispositif conservé apposé en drapeau déclaré à l’article 4.3 de l’imprimé Cerfa de la demande
d’autorisation préalable est implanté au-dessus de l’égout du toit de l’immeuble sur lequel il est apposé ; que l’article
R.581-60 du Code de l’environnement indique que les enseignes ne doivent pas dépasser les limites de l’égout du
toit ; que, en l’état, le maintien dudit dispositif apparaît non-conforme ; que les autres dispositifs muraux projetés
répondent aux règles de limites et de saillies fixées par l’article R.581-60 du Code de l’environnement ;
Considérant que, à l’exception des dispositifs apposés sur lambrequins, les dispositifs d’enseignes conservés et
projetés sont de type lumineux ; qu’il importe de limiter et de diminuer la pollution lumineuse issue de la lumière
artificielle afin de protéger le ciel nocturne et la biodiversité ;
Considérant que le dispositif conservé apposé en drapeau déclaré à l’article 4.3 de l’imprimé Cerfa de la demande
d’autorisation préalable est composé d’un caisson lumineux éclairé par transparence ; que le matériau utilisé pour
concevoir le dispositif d’enseigne provoque un effet de contraste marqué et sans lien avec le projet de rénovation
de la façade et de la trame générale du bâti et de son environnement ; que la demande d’autorisation doit prendre
en compte l’impact sur le cadre de vie environnant cité à l’article L.581-2 du Code de l’environnement, lié au
maintien de ladite enseigne existante, implantée au bénéfice du présent établissement déclarant
perpendiculairement au niveau du 1er étage de l’immeuble, où il n’est pas déclaré d’exercice de l’activité
commerciale ; que le dispositif affecte la protection de l’environnement architectural et urbain, en raison notamment
de ses dimensions, de son épaisseur, de son emplacement et de son caractère potentiellement lumineux ; critères
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Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Marne − N° 8−10 du 24 août 2021 Page 11 / 15destinés à permettre que le dispositif soit vu à une grande distance à l’échelle de la place et de la rue ; que ladite
enseigne doit faire l’objet d’une intégration avec le cadre environnant et d’une mise en conformité avec le cadre
réglementaire ;
Considérant que la commune de Tours-sur-Marne est située au sein de l’aire d’adhésion du Parc naturel régional
de la Montagne de Reims, périmètre figurant à l’article L.581-8-I-3° du Code de l’environnement ; que l’État et les
collectivités territoriales doivent observer un devoir de cohérence avec les objectifs de la Charte du parc ;
Considérant que, sur les immeubles et dans les lieux mentionnés aux articles L.581-4 et L. 581-8 du Code de
l’environnement, l’installation d’une enseigne est soumise à une autorisation préalable de l’autorité compétente
exigée par les articles L.581-18 et R.581-16 du Code de l’environnement ;
Considérant que les enseignes projetées sont non-conformes au cadre réglementaire qui en détermine les
conditions d’apposition ; qu’il résulte des dispositions précitées que le projet ne répond pas à l’objectif de protection
du cadre de vie cité à l’article L.581-2 du Code de l’environnement.
Sur proposition de Madame la Directrice départementale des territoires de la Marne.
A R R Ê T E
Article 1er – La société à responsabilité limitée (SARL) ZUNIC PERE ET FILS, représentée par Monsieur Ludovic
ZUNIC, personne physique agissant en qualité de Gérant, représentant légal de la personne morale à la date de
dépôt du dossier, n’est pas autorisée à installer dans le cadre de l’activité exercée des dispositifs d’enseignes sur
un immeuble sis au 2 Place Auguste Chauvet à TOURS-SUR-MARNE (51150), tel que figurant dans le dossier de
demande d’autorisation complété susvisé.
Il est fait opposition à la réalisation du projet présenté au regard de sa non-conformité à diverses dispositions
réglementaires du Code de l’environnement et de ses impacts sur l’environnement paysager et le cadre de vie.
Article 2 – Une nouvelle demande d’autorisation préalable, tenant compte des motivations formulées au titre du
présent refus, devra être déposée avant toute exécution de travaux. La demande sera établie en application de
l’article R.581-9 du Code de l’environnement et de l’arrêté du 31 août 2012 fixant le modèle d’autorisation préalable
d’un dispositif ou d’un matériel supportant de la publicité, une préenseigne ou une enseigne.
Article 3 – Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification du présent arrêté ou de sa
publication, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux dispositions des articles R.421-1 et
suivants du Code de justice administrative :
• un recours gracieux, qu’il vous appartient de m’adresser : 40 boulevard Anatole France, CS 60554, 51037 Châlons-en-Champagne Cedex ;
• un recours hiérarchique, auprès du Préfet de la Marne : 1 rue de Jessaint, CS 50431, 51036 Châlons-en- Champagne ;
• un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif : 25 rue du Lycée, 51036 Châlons-en-Champagne Cedex, en déposant un recours directement auprès du greffe, ou en adressant un recours par voie postale, ou en déposant une requête sur www.telerecours.fr.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique, le silence de l’Administration vaut rejet implicite au terme d’un
délai de deux mois. Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à
compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces recours.
Les recours introduits n’ont pas d’effet suspensif sur la décision administrative.
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Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Marne − N° 8−10 du 24 août 2021 Page 12 / 15Article 4 – Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Marne et Madame la Directrice départementale des
territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs et dont une copie sera adressée à Monsieur le Maire de TOURS-SUR-MARNE et à
Monsieur le Président du Parc naturel régional de la Montagne de Reims.
FAIT à Châlons-en-Champagne, le
Pour le Préfet de la Marne et par délégation,
la Directrice départementale adjointe des territoires de la Marne
Claire CHAFFANJON
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13 août 2021
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Marne − N° 8−10 du 24 août 2021 Page 13 / 15PRÉFET Direction départementale des territoires DE LA MARNE Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté préfectoral portant modification de la composition du
Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques (CODERST)
Le Préfet de la Marne
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le Code de l'Environnement ;
Vu l'ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre et notamment son article 23 ;
Vu le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la
composition de diverses commissions administratives et notamment son article 19 fixant la composition du CODERST :
Vu l'arrêté préfectoral du 26 octobre 2020 fixant la composition du CODERST :
Vu les élections départementales des 20 et 27 juin 2021 :
Vu la désignation, par l'assemblée délibérante du Conseil départemental de la Marne. en séance plénière, du 16 juillet 2021, de ses représentants titulaires et suppléants au sein du Conseil départemental de
l'environnement, et des risques sanitaires et technologiques de la Marne.
SUR proposition de Madame la Directrice départementale des territoires :
ARRÊTE :
ARTICLE 1 :
Les dispositions suivantes du « Il —- Membres désignés » de l'article 1 de l'arrêté préfectoral du 26 octobre 2020 :
« 1) En qualité de représentants du conseil départemental
Titulaires :
+ Mme Annie COULON, conseillère départemental du canton de Vertus-Plaine
Champenoise ;
+ M. Philippe SALMON, conseilier départemental du canton de Fismes-
Montagne de Reims.
40, boulevard Aratole France - CS 60554
91037 Châlons-en-Champagne Cedex
Tel : 03 26 70 80 O0Suppléants :
+ M. Pascal DESAUTELS, conseiller départemental du canton de Vertus- Plaine Champenoise ;
+ M. Benoît MOIÏTTIE, conseiller départemental du canton d'Epernay 2 ».
sont remplacées par :
« 1) En qualité de représentants du conseil départemental
Titulaires :
+ M. Stéphane LANG, conseiller départemental du canton de Reims 1 ,; + NM. Sébastien MIRGODIN, conseiller départemental du canton de Vitry — Champagne et Der.
ouppléants :
+ M. Alphonse SCHWEIN, conseiller départemental du canton de Mourmelon — Vesle et Monts de Champagne :
+ __ M. Thierry BUSSY, conseiller départemental du canton d'Argonne — Suippe et Vesle».
ARTICLE 2 :
Le reste demeure sans changement.
ARTICLE 3:
Monsieur le Secrétaire général de la préfecture de la Marne et Madame la Directrice départementale des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont copie sera adressée à chaque membre du CODERST et qui sera publié au recueil des actes administratifs.
A Chälons-en-Champagne, le 20 AOÛT 2021
Pour le Préfet et par délégation,
le Secrétaire général
_ 1——— En ——
Denis GAUDIN
40, boulevard Anatole France - CS 60554
51037 Chäâions-en-Champagne Cedex
Tel : 03 26 70 80 O0