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Arrêté - Arrete nuisances sonores
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Corme-Écluse.
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Thèmes du document : Aménagement du territoire, Justice et droit, Transports,
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Liberté
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EN
REEMEN
TRES
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
SAUJON
+ VAL
DE
SEUDRE
SALON
|
SABLONCEAUX
CEME
ÉCLUSE
L'ÉGUILLE
SUR
SEUDRS
| NANCRAS
| LÉ
CHANT
DÉPARTEMENT
DE
CHARENTE
MARITIME
COMMUNE
DE
CORME-ECLUSE
ARRETE
PERMANENT
RELATIF
À LA
LUTTE
CONTRE
LE
BRUIT
Le
Maire
de
la
commune
de
CORME-ECLUSE
VU
le Code
Civil,
notamment
les
articles
1382
et
suivants,
VU
le
Code
de
la
Santé
Publique,
et
notamment
les
articles
L.1311-1
et
L.1311-2
; R.1334-30
à R.1334-37
et R.1337-6
à R.1337-10,
VU
le Code
Général
des
Collectivités
Territoriales,
notamment
les
articles
L.2212
-1 et
suivants
réglementant
la Police
Municipale,
VU
le Code
Pénal
et
notamment
les
articles
R.
610-5
et
R.
623-2,
VU
le Code
de
la Construction
et
de
l'Habitation,
VU
la Loi
n°90-
1067
du
28
novembre
1990
relative
à la
fonction
publique
territoriale,
VU
l'Arrêté
Préfectoral
n°
90-253-DIRI/B1
du
15
juin
1990
réglementant
l'installation
des
dispositifs
d'alarme
sonore
audibles
de
la voie
publique,
VU
l'Arrêté
Préfectoral
n°
07-1679
du
22
mai
2007
relatif
à la
lutte
contre
le bruit,
CONSIDERANT,
que
le maire
est
chargé,
sous
le contrôle
administratif
du
représentant
de
l'Etat
dans
le département,
de
la police
municipale,
de
la police
rurale
et
de
l'exécution
des
actes
de
l'Etat
qui
y
sont
relatifs.
CONSIDERANT,
que
la police
municipale
a pour
objet
d'assurer
le bon
ordre,
la sûreté,
la sécurité
et
la salubrité
publiques
et
qu'elle
comprend
notamment
le soin
de
réprimer
les
atteintes
à la
tranquillité
publique
telles
que
les
rixes
et
disputes
accompagnées
d'ameutement
dans
les
rues,
le tumulte
excité
dans
les
lieux
d'assemblée
publique,
les
attroupements,
les
bruits,
les
troubles
de
voisinage,
les
rassemblements
nocturnes
qui
troublent
le repos
des
habitants
et
tous
actes
de
nature
à compromettre
la tranquillité
publique
CONSIDERANT,
les
aspirations
de
la population
à vivre
dans
une
ville
lui
assurant
le calme
et
la
tranquillité
et
que
les
bruits
excessifs
ou
abusifs
portent
atteinte
à la
santé,
à l'environnement
et
à la
qualité
de
vie,
CONSIDERANT
qu'il
appartient
au
Maire,
d'une
part,
d'assurer
concurremment
avec
les
autres
autorités
compétentes,
la tranquillité
publique
en
publiant
et
en
appliquant
les
lois
et
règlements
de
police
en
la matière
et
en
rappelant
les
citoyens
à leurs
obligations
et
d'autre
part,
qu'il
lui
appartient
de
prendre
dans
les
domaines
de
sa
compétence
les
mesures
appropriées
pour
préserver
la tranquillité
publique
et
la santé
publique,
Sur
proposition
Chef
de
la Police
Municipale
Pluri-communale
de
SAUJON
-— VAL
DE
SEUDRE.
ARRÊTE
- 2022/11
ARTICLE
1°"
: Dispositions
générales
Les
dispositions
du
présent
arrêté
s'appliquent
à tous
les
bruits
de
voisinage.
Sont
considérés
comme
étant
des
bruits
de
voisinage
:
-
Les
bruits
de
comportement
émis
parles
particuliers,
animaux
ou
matériels
dont
ils
ont
la charge
ou
la responsabilité,
-
Les
bruits
d'activités
professionnelles,
sportives,
culturelles
ou
de
loisirs
émis
par
les
responsables
de
celles-ci
ou
les
personnes
dont
ils
ont
la charge
ou
l'encadrement
ainsi
que
par
tout
matériel
utilisé
pour
l'activité
considérée.
Est
interdit,
de
jour
comme
de
nuit,
sur
le territoire
de
la commune
de
CORME-ECLUSE,
tout
bruit
de
nature
à porter
atteinte
à la
tranquillité
du
voisinage
ou
à la
santé
de
l'homme
au
regard
de
la réglementation en vigueur,
tant
par
sa
durée,
sa
répétition
ou
son
intensité,
causé
sans
nécessité
ou
dû
à un
défaut
de
précaution.
ARTICLE
2 : Bruits
dans
les
habitations
et
dépendances
ou
provenant
de
celles-ci
De
jour
comme
de
nuit,
aucun
bruit
tel
que
défini
à l'article
1%
ne
doit
être
audible
dans
les
habitations
voisines
ou
en
provenance
des
locaux
privés,
immeubles
d'habitation,
de
leurs
dépendances,
caves,
parties
communes,
cours,
jardins,
etc.
2 -1
Obligations
des
occupants
Les
occupants
et
les
utilisateurs
de
locaux
privés,
d'immeubles
d'habitation,
de
leurs
dépendances
et
de
leurs
abords,
sont
tenus
de
prendre
toutes
précautions
utiles
pour
éviter
que
la tranquillité
du
voisinage
ne
soit
troublée
par
leurs
comportements,
leurs
activités
où
la pratique
de
jeux
non
adaptés
à ces
locaux,
ainsi
que
par
les
bruits
émanant
de
divers
appareils
(radio,
chaîne
hifi,
télévision,
instruments
de
musique,
appareils
ménagers,
etc.),
ceux
liés
à l'utilisation
des
piscines
particulières
(cris,
jeux
d'eau
etc...)
où
par
le port
de
chaussures
à semelles
dures
etc...
2 -2
Animaux
domestiques
Les
propriétaires,
gardiens
ou
détenteurs
d'animaux
à quelque
titre
que
ce
soit,
sont
tenus
de
jour
comme
de
nuit
de
prendre
toutes
mesures
appropriées
pour
préserver
la tranquillité
du
voisinage,
y
compris
par
l'usage
de
tout
dispositif
dissuadant
les
animaux
de
faire
du
bruit
de
manière
répétée
ou
intempestive. Il est
interdit
notamment
de
jour
comme
de
nuit
de
laisser
aboyer,
hurler
où
gémir
de
façon
répétée
où
prolongée
un
ou
des
chiens
dans
un
logement,
sur
un
balcon,
dans
une
cour,
dans
un
jardin,
dans
un
enclos
attenant
ou
non
à une
habitation
(y
compris
les
chenils),
dans
des
locaux
professionnels
ou
commerciaux.
Les
Gallinacés
(ex.
coq)
doivent
être
enfermés
dans
un
local
sombre,
la nuit.
2 -3
Travaux
de
jardinage
et de
bricolage
réalisés
par
des
particuliers
Les
opérations
de
nettoyage
et d'entretien
des
bâtiments
d'habitation
et de
leurs
dépendances,
ainsi
que
les
travaux
de
bricolage
ou
de
jardinage,
réalisés
à l'aide
d'outils
ou
d'appareils
susceptibles
de
causer
une
gêne
pour
le voisinage
en
raison
de
l'intensité
sonore
de
leur
moteur
thermique
ou
électrique
bruyant
(tondeuses
à gazon,
motoculteurs,
bétonnières,
tronçonneuses,
scies,
perceuses,
raboteuses,
etc...)
sont
interdits
en
dehors
des
horaires
ci-après
défini,
ni pendant
une
durée
notoirement
excessive.
Les
outils
et
appareils
utilisés
à cet
effet
devront
être
maintenus
en
parfait
état
d'entretien
et
de
fonctionnement.
- jours
ouvrables:
de
08
h 30
à 12
h 00
et
de
14
h 00
à 19
h 30
- _Samedis:
de
09
h 00
à 12
h 00
et
de
15
h 00
à 18
h 30
-_ dimanches
et jours
fériés
: de
10
h 00
à 12
h O0.
2 -4
Equipements
et installations
extérieures
Le
fonctionnement
des
appareils
ou
équipements
extérieurs
aux
bâtiments
d'habitation
et leurs
dépendances
(climatiseurs,
pompes
à chaleur,
centrales
et
ventilations
mécaniques,
installations
techniques
des
propriétaires
ou
possesseurs
de
piscine
etc.)
ne
devront
en
aucun
cas
engendrer
de
gêne
acoustique
au
voisinage.
Leur
choix,
leur
emplacement
et
leurs
conditions
d'installation
doivent
être
effectués
de
manière
à
réduire
à leur
valeur
minimale
les
bruits
transmis.
Les
utilisateurs
ou
détenteurs
de
tels
matériels
veilleront
à les
maintenir
en
parfait
état
d'entretien
et
de
fonctionnement,
de
manière
à ce
qu'aucune
diminution
anormale
des
performances
acoustiques
n'apparaisse
dans
le temps
; le même
objectif
doit
être
appliqué
à leur
emplacement
2-5
Travaux
où
aménagements
Les
travaux
ou
aménagements,
quels
qu'ils
soient,
effectués
dans
les
locaux
mentionnés
à l'alinéa
19°
de
l'article
2, ne
doivent
pas
avoir
pour
effet
de
diminuer
sensiblement
les
caractéristiques
initiales
d'isolement
acoustique
des
parois.
Toutes
précautions
doivent
être
prévues
pour
limiter
le bruit
lors
de
l'installation
de
nouveaux
équipements
individuels
ou
collectifs
dans
ces
locaux.
Les
mesures
acoustiques
seront
effectuées
conformément
aux
normes
en
vigueur
concernant
la
vérification
acoustique
des
bâtiments. ARTICLE 3 : Bruit
des
installations
industrielles,
artisanales,
commerciales
et
agricoles
ou
émis
à l'occasion
de
travaux.
Les
responsabies
des
établissements
industriels,
artisanaux,
commerciaux,
agricoles,
collectivités,
salles
de
danse
et
de
gymnastique,
etc.
devront
veiller
à ce
que
de
jour
comme
de
nuit,
aucun
bruit
tel
que
défini
à l'article
1%
issu
des
bâtiments
et
exploitations,
ne
soit
audible
ou
n'occasionne
de
gêne
excessive
envers
le voisinage
tant
par
sa
nature
ou
ses
conséquences.
Leur
implantation
devra
être
compatible
avec
le plan
local
d'urbanisme.
3 -1
Installations
fixes
ou
mobiles
Tous
moteurs
de
quelque
nature
qu'ils
soient,
ainsi
que
tous
appareils,
équipements,
machines,
dispositifs
de
transmission,
de
ventilation,
de
réfrigération
ou
de
production
d'énergie
utilisés
dans
les
établissements
dont
les
activités
ne
sont
pas
assujetties
à la
législation
spéciale
des
installations
classées,
doivent
être
installés
et
aménagés
de
telle
sorte
que
leur
fonctionnement
ne
puisse
en
aucun
cas
troubler
de
façon
excessive
le repos
ou
la tranquillité
des
habitants.
Cette
obligation
vise
également
les
équipements
mobiles
tels
que
les
groupes
réfrigérants
de
camions,
quel
que
soit
le lieu
de
leur
stationnement.
De
même
que
l'utilisation
des
groupes
électrogènes
par
des
commerçants
ambulants,
industriels
forains
et autres
gens
du
voyage
qui
ne
devra
pas
être
une
source
de
gêne
excessive
pour
les
habitations
voisines.
3 - 2
Horaire
de
l'utilisation
des
installations
et de
réalisation
des
travaux
Par
dérogation
à l'alinéa
précédent,
toute
personne
physique
ou
morale
qui,
sans
mettre
en
péril
la
bonne
marche
de
son
entreprise
ou
la réalisation
des
travaux
considérés,
utilisant
dans
le cadre
de
ses
activités
professionnelles
ou
économiques,
à l'intérieur
des
locaux
ou
en
plein
air,
sur
la voie
publique
ou
dans
des
propriétés
privées,
des
outils
ou
appareils
de
quelque
nature
qu'ils
soient,
y compris
de
BTP,
susceptibles
de
causer
une
gêne
pour
le voisinage
en
raison
de
leur
intensité
sonore,
leur
répétition
ou
leurs
vibrations
et
qui
ne
peuvent
respecter
ces
prescriptions,
doit
interrompre
ou
faire
interrompre
les
travaux
ou
les
faits
à l'origine
des
nuisances,
en
semaine
entre
20
h 00
et
07
h 00
et
toute
la journée
les
dimanches
et
jours
fériés,
sauf
en
cas
d'intervention
urgente
dûment
justifiée(fuites
d'eau,
de
gaz,
chute
de
lignes
EDF
ou
Télécom,
éboulement,
etc.).
Dans
les
zones
particulièrement
sensibles
du
fait
de
proximité
d'établissements
de
soins
(hôpitaux,
cliniques,
thermes,
maisons
de
convalescence
ou
de
retraite
où
autres
locaux
similaires)
des
emplacements
particulièrement
protégés
devront
être
recherchés
pour
les
engins
ainsi
que
l'emploi
de
tout
dispositif
visant
à diminuer
l'intensité
du
bruit
ou
des
vibrations
émises.
Les
personnes
qui,
sans
mettre
en
péril
la bonne
marche
de
leur
entreprise,
ne
peuvent
arrêter
les
installations
susceptibles
de
causer
une
gêne
pour
le voisinage
comme
exposé
à l'alinéa
1°
du
présent
article
et
notamment
les
installations
de
climatisation,
de
ventilation,
de
production
de
froid
ou
de
compression,
devront
prendre
toutes
mesures
techniques
efficaces
afin
de
préserver
la tranquillité
du
voisinage
et respecter
les
normes
d'émergence
sonores
fixées
par
la réglementation
en
vigueur.
En
cas
de
nécessité
de
maintien
d'un
service
public,
des
dérogations
exceptionnelles
pourront
être
accordées
par
le Maire
en
dehors
des
jours
et heures
autorisées.
3 - 3
Appareils
utilisés
pour
la protection
des
cultures
L'emploi
des
appareils
d’'effarouchement
acoustiques
destinés
à protéger
les
cultures
des
populations
excédentaires
d'oiseaux
déprédateurs,
essentiellement
pigeons,
corvidés,
étourneaux
et
autres
nuisibles
(canons
anti-oiseaux
-canons
effaroucheurs)
doit
être
restreint
aux
seuls
jours
durant
lesquels
les
cultures
doivent
être
sauvegardées
entre
les
semis
et
la levée
et
les
jours
précédant
la récolte.
Ils
doivent
s'effectuer
dans
les
conditions
suivantes
:
- Is
doivent
être
arrêtés
entre
20
heures
et 7
heures
du
lundi
au
samedi
et toute
la journée
les
dimanches
et jours
fériés.
- Ces
appareils
ne
pourront
se
déclencher
qu'à
raison
de
quatre
détonations
par
heure
(préconisations
I.N.R.A.)
au
maximum.
- Is
ne
peuvent
pas
être
installé
dans
les
lieux
où
ils
sont
susceptibles
de
créer
une
gêne
excessive
pour
le voisinage
du
fait
de
la configuration
des
lieux
(vallée
encaissée
favorisant
la réverbération
du
bruit
par
exemple).
-
Des
distances
par
rapport
aux
habitations
des
tiers
et
des
zones
sensibles
doivent
être
respectées
:
- 800
mètres
pour
les
appareils
les
plus
performants
(exemple
: effaroucheur
pyro-
optique
combinant
un
bruit
et un
mouvement,
..).
- 400
mètres
pour
les
plus
anciens
(canon
horizontal
pyrotechnique,
appareil
utilisant
un
bruit
seul).
-
100
mètres
des
routes
et
chemins
ouverts
à la
circulation
publique,
-
La
distance
de
100
mètres
entre
deux
effaroucheurs
est
imposée.
-
ls
seront
positionnés
dans
la direction
la moins
habitée
et
si possible
dans
le sens
opposé
au
vent
dominant,
3-3-1
En
aucun
cas
la notice
d'utilisation
des
canons
anti-oiseaux
ne
se
substitue
à la
loi
(articles
R.1334-31
et 32
du
Code
de
la Santé
Publique).
ARTICLE
4 : bruit
des
établissements
ouverts
au
public
4 -1
bruits
émanant
des
locaux
Les
propriétaires,
directeurs,
exploitants
ou
gérants
d'établissements
ouverts
au
public
(bars,
pubs,
cafés,
restaurants,
discothèques
ou
tous
autres
débits
de
boissons,
ainsi
que
les
cinémas,
théâtres,
salles
de
spectacles,
salles
de
jeux,
casinos,
bowlings
etc.)
doivent
prendre
toutes
mesures
utiles
pour
que
les
bruits
émanant
de
ces
locaux
et de
leurs
dépendances
ainsi
que
ceux
résultant
de
leur
exploitation
comme
de
la sortie
de
la clientèle,
ne
puissent
en
aucun
cas
être
une
gêne
excessive
pour
es
habitations
voisines.
Les
dispositions
ci-dessus
visent
également
le bruit
de
la musique
et ceux
engendrés
par
le
fonctionnement
de
climatiseurs
ou
de
systèmes
d'extraction
utilisés
pour
le conditionnement
ou
le
renouvellement
d'air.
ll appartient
à l'exploitant
de
l'établissement
de
rappeler
à sa
clientèle
la nécessité
de
respecter
la
tranquillité
du
voisinage
à la
sortie
de
l'établissement.
Pour
ce
faire
une
affiche
pourra
être
placardée
dans
ces
lieux
en
un
endroit
visible
de
tous.
En
matière
d'occupation
des
sols,
l'implantation
d'établissements
recevant
du
public
tels
que
ceux
cités
à l'alinéa
1%
du
présent
article
devront,
lors
de
leur
création,
afin
de
préserver
la santé
des
proches
habitants,
faire
l'objet
d'une
étude
acoustique
préalabie
afin
de
déterminer
les
mesures
à prendre
pour
satisfaire
aux
dispositions
législatives
et réglementaires
en
vigueur.
Un
certificat
d'isolement
acoustique
établi
par
un
organisme
spécialisé
dans
les
mesures
acoustiques
tel
qu'un
bureau
de
contrôle,
un
CÊTE,
un
bureau
d'étude
ou
un
ingénieur
conseil
en
acoustique
devra
être
fourni
à cet
effet
par
le maître
d'ouvrage. L'étude
et
le certificat
mentionnés
à l'alinéa
précédent
pourront
également
être
exigés
pour
les
établissements
actuellement
en
activité
dès
lors
que
leur
fonctionnement
porte
un
trouble
pour
le repos
et la
tranquillité
du
voisinage.
L'exploitant
sera
prioritairement
considéré
comme
responsable
des
bruits
émanant
de
son
établissement. 4 - 2
Bruits
émanant
des
terrasses
La
diffusion
des
animations
musicales
ou
vocales
de
toute
nature
sur
les
terrasses
publiques
ou
privées
est
interdite
dès
lors
que
les
bruits
engendrés
sont
gênants
au-delà
des
limites
de
la terrasse
ou
dans
les
propriétés
riveraines.
Pour
ce
faire,
les
diffusions
sonores
et enceintes
seront
installées
uniquement
à l'intérieur
des
établissements
et
ne
devront
pas
être
tournées
vers
l'extérieur.
ll est
précisé
que
par
terrasse
est
désigné
tout
espace
ouvert
exploité
à l'année
ou
temporairement
situé
: - à l'extérieur,
attenant
où
non
à l'établissement,
- à
l'intérieur
de
l'établissement
avec
accès
direct
ou
indirect
au
domaine
public
et
situé
à ciel
ouvert
où
non.
La
présence
des
musiciens,
chanteurs,
animateurs
est
libre
dans
le domaine
privé
; soumise
à
autorisation
municipale
sur
le domaine
public
communal.
Une
animation
ponctuelle
sur
les
terrasses,
sous
réserve
de
ne
pas
constituer
une
gêne
pour
le
voisinage
notamment
au-delà
de
22
h 00,
pourra
ainsi
être
assurée
par
des
musiciens
ou
chanteurs
ne
diffusant
pas
à l'aide
d'appareil
de
sonorisation
ou
respectant
le 2
° alinéa
du
présent
article.
À partir
de
24
h 00,
toute
animation
de
terrasse
doit
cesser
et plus
aucun
bruit
gênant
ne
doit
provenir
de
l'établissement.
Toute
animation
se
faisant
à l’aide
d'appareil
de
sonorisation
devra
au
préalable
étre
autorisé
par
l'administration
communale. L'exploitant sera
prioritairement
considéré
comme
responsable
des
bruits
émanant
de
sa
terrasse.
En
cas
de
débordement
l'exploitant
pourra
se
voir
restreindre
l'heure
maximale
d'exploitation
de
sa
terrasse
ou
faire
l'objet
d'une
suspension
voire
d'une
suppression
de
son
permis
de
stationnement
portant
autorisation
de
voirie.
ARTICLE
5 : Alarmes,
véhicules
et
bruits
de
manutention
5 -1
Alarmes
sonores
Les
possesseurs
d'alarmes
sonores
audibles
sur
la voie
publique
devront
veiller
à ce
qu'en
aucun
cas
le déclenchement
de
ces
alarmes
ne
se
fasse
de
manière
intempestive,
de
telle
sorte
qu'elles
troublent
le repos
et la
tranquillité
publique.
Outre
leur
possibilité
de
constater
les
troubles
à la
tranquillité
publique,
les
services
de
police
ou
de
gendarmerie
pourront
procéder
par
voie
d'exécution
d'office
à la
mise
hors
circuit
du
dispositif,
dès
lors
que
l'urgence
commande
de
mettre
fin
à une
atteinte
intolérable
à la
tranquillité
publique
provoquée
par
l'intensité
ou
la durée
du
signal
sonore.
Cette
dernière
disposition
n'est
pas
applicable
aux
alarmes
sonores
installées
sur
des
véhicules
ni à
ceux
prévus
par
des
textes
législatifs
ou
réglementaires
intéressant
la sécurité
civile
des
personnes
et des
biens.
5 -2
Véhicules
Tous
les
véhicules
à moteurs,
notamment
les
deux-roues,
en
infraction
aux
dispositions
de
l'article
R-
318-3
du
Code
de
la Route
où
aux
règlements
de
police
compromettant
la tranquillité
ou
la santé
publiques
sur
le territoire
communal
pourront
faire
l'objet
d'une
immobilisation
dans
les
conditions
prévues
par
le même
article
du
Code
de
la Route.
De
plus,
les
radios
de
bord
et autres
appareils
de
sonorisation
embarqués
audibles
de
l'extérieur
du
véhicule
ne
doivent
pas
l'être
à un
niveau
sonore
excessif,
tel
qu'elles
troublent
le repos
et la
tranquillité
publique.
5 -
3 Manutention,
chargement
et
déchargement
Toutes
les
opérations
de
manutention,
chargement
et
déchargement
de
matériaux,
matériels,
denrées
ou
objets
quelconques
doivent
être
réalisées
en
respectant
les
règles
nécessaires
au
respect
de
la
tranquillité
du
voisinage.
ARTICLE
6 : Bruits
et
sonorisation
des
voies
publiques
des
lieux
publics
ou
prives
et
accessibles
au
public
Sont
interdits
en
tous
lieux
publics
ou
accessibles
au
public,
les
bruits
particulièrement
gênants
par
leur
intensité,
leur
durée,
leur
forte
charge
informative,
leur
caractère
agressif
ou
répétitif
quelle
qu'en
soit
leur
provenance
tels
que
ceux
produits
par
:
1)
Les
cris
et chants
de
toute
nature,
notamment
publicitaires,
les
émissions
vocales
et musicales
au
moyen
d'instruments
de
musique
électroacoustiques
(instruments
équipés
d'amplificateur),
d'appareils
de
diffusion
sonore,
de
sonnettes,
de
trompes,
de
sifflets
ou
d'instruments
analogues.
Toutefois,
l'usage
de
ces
derniers
instruments
sera
toléré,
exclusivement
pour
les
petits
métiers
traditionnels
(commerçants
de
supports
musicaux,
musiciens
et organistes
de
rues,
etc.)
dès
lors
que
le volume
sonore
reste
limité
à la
proximité
très
immédiate
de
l'appareil
de
diffusion.
2)
l'usage
de
postes
récepteurs
de
radiodiffusion
ou
de
télévision,
de
magnétophones,
d'électrophones,
de
Hi-Fi,
de
MP
3, de
MP
4, de
lecteurs
ou
tout
appareil
analogue,
à moins
que
ces
appareils
ne
soient
utilisés
exclusivement
avec
des
écouteurs
où
à un
niveau
sonore
faible
tel
qu'ils
ne
troublent
ni le
repos,
ni la
tranquillité
publique.
3)
Tous
travaux
bruyants
professionnels
ou
particuliers
concernant
notamment
toute
réparation
ou
réglage
de
moteur
quelle
qu'en
soit
la puissance.
Toutefois
une
réparation
de
courte
durée
permettant
la remise
en
service
d'un
véhicule
immobilisé
par
une
avarie
fortuite
en
cours
de
circulation
est
tolérée.
4)
Les
tirs
de
pétards,
pièces
d'artifice,
armes
à feu
et tous
autres
engins,
objets
et
dispositifs
bruyants
similaires,
Sauf
pour
la fête
nationale
du
14
juillet
et
du
15
août
où
le tir
de
pétards
et
d'artifices
sont
tolérés.
5)
Les
musiques
foraines
au-delà
de
24
h 00.
La
création,
l'extension
ou
la modification
significative
des
installations
dans
lesquelles
se
pratiquent
des
activités
sportives,
culturelles
ou
de
loisirs,
dans
ou
à proximité
d'une
zone
habitée,
lorsque
cette
création,
extension
ou
modification
est
soumise
à autorisation,
devra
faire
l'objet
d'une
présentation
auprès
de
l'autorité
administrative
chargée
de
l'instruction
du
dossier,
d'une
notice
acoustique
faisant
apparaitre
les
moyens
mis
en
œuvre
par
l'exploitant
pour
respecter
la réglementation
en
matière
de
limitation
du
bruit
générée
par
l'activité
considérée.
Sont
notamment
concernées
les
emplacements
ou
circuits
de
pratique
des
sports
mécaniques,
les
activités
liées
à la
pratique
ou
l'utilisation
des
armes
à feu,
les
fêtes
foraines,
etc.
Des
dérogations
ponctuelles
peuvent
être
accordées
par
le Maire
de
CORME-ECLUSE,
à son
appréciation,
à l'occasion
de
manifestations
particulières
à caractère
commercial,
culturel
ou
sportif
ou
à l'occasion
de
fêtes
ou
réjouissances
locales
ou
pour
l'exercice
de
certaines
professions,
ou
à
l'occasion
de
travaux
s'il
s'avère
nécessaire
que
les
travaux
considérés
soient
effectués
en
dehors
des
heures
et jours
autorisés.
Les
fêtes
suivantes
font
l'objet
d'une
dérogation
permanente
aux
dispositions
de
l'article
5 du
présent
arrêté
: jour
de
l'an,
fête
de
la musique,
fête
nationale
du
14
juillet
et du
15
août
(le
ou
les
jour(s)
de
l'organisation
de
ces
festivités
sur
la commune
de
CORME-ECLUSE)
et les
fêtes
traditionnelles
tels
que
les
« Marchés
nocturnes
».
ARTICLE
7 : Constatation
des
infractions
Les
infractions
au
présent
arrêté
seront
constatées
par
procès-verbaux
transmis
conformément
aux
textes
en
vigueur
par
les
services
de
la Police
Municipale
Pluri
communale
de
Saujon
Val
de
Seudre
et
de
la Gendarmerie
Nationale.
ARTICLE
8 : Date
d'entrée
en
viqueur
Le
présent
règlement
entre
en
vigueur
le 11/02/2022.
Il abroge
toutes
les
dispositions
précédentes
en
la matière
édictée
par
l'autorité
municipale
de
la commune
de
CORME-ECLUSE.
ARTICLE
9 : Exécution
Le
Maire,
la Secrétaire
de
Mairie,
le Chef
de
la Police
Municipale
Pluri
communale
de
SAUJON
— VAL
DE
SEUDRE
et
le Commandant
de
la Brigade
territoriale
autonome
de
la Gendarmerie
Nationale,
seront
chargés,
chacun
en
ce
qui
le concerne,
de
l'exécution
et
du
respect
du
présent
arrêté
dont
une
ampliation
sera
transmise
:
- A
Monsieur
le Préfet
de
Charente
Maritime
- Au
Directeur
Départemental
de
la Protection
des
Populations
- Au
Directeur
Départemental
des
Territoires
et
de
la Mer.
Fait
à CORME-ECLUSE,
le 11/03/2022
Le
Maire
de
CORME-ECLUSE,
Conformément
à l’article
L.2131-1
du
C.G.C.T.
le Maire
certifie
x
«
le caractère
exécutoire
du
présent
acte
qui
a été
:
CONTRÔLE
LEEAUSAN
IN
Publié
et notifié
le 14
mars
2022
cit
- 244%153
En
QUE
RC
: À
22
uù
AR
M Le
Maire,
Olivier
MARTIN
J1iiozAl.-
|
sr
ugu
À
AU
le
3/
Lab
DELAIS
ET
VOIES
DE
RECOURS
: Conformément
à l’article
R.102
du
Code
des
tribunaux
administratifs,
le présent
arrêté
pourra
faire
l’objet
d’un
recours
contentieux
devant
le tribunal
administratif
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
sa
date
de
notification
ou
de
publication.
L'auteur
de
la décision
peut
également
être
saisi
d’un
recours
gracieux.
Cette
démarche
prolonge
le délai
de
recours
contentieux
qui
doit
alors
être
introduit
dans
les
deux
mois
suivant
la réponse
(l'absence
de
réponse
au
terme
de
deux
mois
vaut
rejet
implicite).
Tribunal
Administratif
de
POITIERS
— 15,
rue
Blossac
— 86000
POITIERS