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Déliberation - decision de la mission regionale d autorite environnementale
Document publié le Vendredi 21 septembre 2018 par la commune de Carrières-sur-Seine.
Lien du pdf (Déliberation - decision de la mission regionale d autorite environnementale)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Démocratie locale et participation citoyenne, Investissement et développement économique,
ÎIe-de-France
Décision de la Mission régionale d’autorité environnementale d’Île-de-France en date du 21 septembre 2018
Décision de la Mission régionale d’autorité environnementale
après examen au cas par cas
dispensant de réaliser une évaluation environnementale
de la modification du plan local d’urbanisme
de Carrières-sur-Seine (78)
n°MRAe 78-027-2018La Mission régionale d’autorité environnementale d'Île-de-France,
Vu la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001, du Parlement européen et du Conseil, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, notamment son annexe II ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L.104-1 à -8 et R.104-28 à 33 relatifs à l’évaluation environnementale et ses articles L.153-36 à -48 relatifs à la procédure de modification simplifiée des plans locaux d’urbanisme ;
Vu la décision du Conseil d’état N° 400420 en date du 19 juillet 2017 annulant les articles R. 104-1 à R. 104-16 du code de l'urbanisme issus du décret du 28 décembre 2015, en ce qu'ils n'imposent pas la réalisation d'une évaluation environnementale dans tous les cas où, d'une part, les évolutions apportées au plan local d'urbanisme par la procédure de la modification et, d'autre part, la mise en compatibilité d'un document local d'urbanisme avec un document d'urbanisme supérieur, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du 27 juin 2001 ;
Vu le décret n°2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l’autorité environnementale ;
Vu les arrêtés du 12 mai 2016, du 19 décembre 2016, du 16 octobre 2017 et du 28 juin 2018 portant nomination des membres des missions régionales d’autorité environnementale du conseil général de l’environnement et du développement durable ;
Vu la décision du 12 juillet 2018 de la Mission régionale d’autorité environnementale d’Île- de-France, portant exercice de la délégation prévue à l’article 17 du décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l’environnement et du développement durable, abrogeant la décision du 2 mars 2017 sur le même objet ;
Vu la délégation générale et permanente donnée à Jean-Paul Le Divenah ou, en son absence, à un autre membre permanent du CGEDD, membre titulaire ou suppléant de la MRAe, le 14 juin 2018, pour les décisions portant modification de PLU ;
Vu le plan local d’urbanisme (PLU) de Carrières-sur-Seine en vigueur ;
Vu la demande relative à la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale de la modification du PLU de Carrières-sur-Seine reçue le 26 juillet 2018 ;
Considérant, au vu de l’ensemble des informations fournies par le pétitionnaire, des éléments évoqués ci-avant et des connaissances disponibles à la date de la présente décision, que la modification du PLU de Carrières-sur-Seine n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l'environnement et sur la santé humaine ;
Décision de la Mission régionale d’autorité environnementale d’Île-de-France en date du 21 septembre 2018DECIDE :
Article 1er :
La modification sus-mentionnée du PLU de Carrières-sur-Seine est dispensée d’évaluation environnementale.
Article 2 :
En application de l’article R.104-33 du code de l’urbanisme, la présente décision sera jointe au dossier d’enquête publique ou de mise à disposition du public et sera publiée sur le site internet de la Mission régionale d’autorité environnementale d’Île-de-France.
Pour la Mission régionale d’autorité environnementale,
son président délégataire,
Jean-Paul Le Divenah
Voies et délais de recours
La décision dispensant d’une évaluation environnementale rendue au titre de l'examen au cas par cas ne constitue pas une décision faisant grief mais un acte préparatoire ; elle ne peut faire l’objet d’un recours direct, qu’il soit administratif, préalable au contentieux et suspensif du délai de recours contentieux, ou contentieux. Comme tout acte préparatoire, elle est susceptible d’être contestée à l’occasion d’un recours dirigé contre la décision ou l’acte autorisant, approuvant ou adoptant le plan, schéma, programme ou document de planification.
Décision de la Mission régionale d’autorité environnementale d’Île-de-France en date du 21 septembre 2018