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Arrêté - 2025 12 007 0
Arrêté - 2025 12 019
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025 par la commune de Risoul.
Lien du pdf (Arrêté - 2025 12 019)
Thèmes du document : Justice et droit, Sécurité publique, Transports,
EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES 2025712018
DU MAIRE DE RISOUL
COMMUNE DE
RISOUL ARRETE REGLEMENTANT LES CONDITIONS
DE CONVOYAGE DE LA CLIENTELE
DE LA SARL K.2
Le Maire de RISOUL,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 et suivants, L 2212-2 (5°) et L 2213-1 et suivants ;
Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L.362-1 à L.362-3, R.362-1-1 et suivants ;
Vu le code des assurances, notamment son article L.211-1 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L.231-4 et L.231-6 ;
Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; Vu la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions et clarification du droit et des procédures administratives, notamment son article 22 ;
Vu le décret n°2016-1412 du 21 octobre 2016 relatif au convoyage de la clientèle vers les établissements touristiques d'altitude offrant un service de restauration par des engins motorisés conçus pour la progression sur neige ;
Vu délégation de service public de remontées mécaniques du 16 Février 2001 et ses avenants N°1,
N°2 et N°3,
Vu l'avenant 4 à la délégation de service public de remontées mécaniques du 1° septembre 2014,
Vu l'arrêté municipal N°2025-11-010 du 28 novembre 2025 relatif à la sécurité sur les pistes de ski;
Vu l'arrêté municipal N°2025-11-011 en date du 28 novembre 2025 portant agrément du responsable du service des pistes ;
Vu l'arrêté municipal N°2025-12-004 réglementant les conditions d'accès et d'ouverture du restaurant d'altitude le K.2 en date du 1er Décembre 2025 ;
Vu la demande d'autorisation de convoyage de clientèle visée à l'article R.362-1-3 du code de l'environnement, sollicitée par l'exploitant de de l'établissement touristique d'altitude offrant un service de restauration, déposée par la SARL K.2 le 26 novembre 2021, complétée le 13 janvier 2022 ;
Vu l'avis favorable de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites des Hautes-Alpes en date du 2 février 2022, précisant que l'autorisation du Maire fixera notamment :
- l'itinéraire autorisé, tel que présenté dans la demande, et validé par la commission ;
-les périodes de l’année et les plages horaires au sein desquelles le convoyage est autorisé ;
-la liste des engins qui peuvent être autorisés pour le convoyage de la clientèle (conforme à la demande) et les moyens de les identifier ;
-si nécessaire, les prescriptions particulières sur les conditions de l'exécution du convoyage
motivées par des motifs de sécurité, de protection de l’environnement ou de tranquillité publique. À cet effet, l'autorisation peut notamment limiter le gabarit, la masse, le niveau sonore et la vitesse de progression des engins et de leur imposer des dispositifs de signalisation et d'avertissement sonore appropriés+ Considérant que le maire est chargé de la sécurité et de l’organisation des secours, que l'organisation du convoyage de la clientèle, par des engins motorisés conçus pour la progression sur neige vers les établissements touristiques d'altitude offrant un service de restauration situés sur le domaine skiable nécessite une autorisation du maire ;
°< Considérant que l'itinéraire de convoyage de la SARL K.2 reste inchangé par rapport à sa demande d'autorisation de convoyage du 26 novembre 2021 ;
ARRETE
Article 1 : le bénéficiaire de l’autorisation
L'exploitant de l'établissement touristique d'altitude offrant un service de restauration, la SARL K2,
représentée par Monsieur Queyras Denis, situé sur le domaine skiable de Risoul, est autorisé à utiliser des engins motorisés conçus pour la progression sur neige en dehors des heures d'ouverture des pistes pour réaliser du convoyage de sa clientèle au titre exclusif de l'exercice de son activité commerciale.
Article 2 : définition de l'itinéraire
L'itinéraire emprunté est défini (piste verte du "vallon vert" exclusivement) en annexe au présent arrêté. Cet itinéraire correspond au plus court trajet possible, ne comporte pas d'autre arrêt que la desserte de l'établissement touristique d'altitude. L'itinéraire ci-dessus comporte un seul point de départ et de retour sur le front de neige, situé entre le poste de secours et le départ du téléski du Mélézet (en fonction des animations sur le front de neige) afin de permettre à l'exploitant de contrôler le nombre de clients transportés
Le convoyage aller et retour de la clientèle s’effectue obligatoirement par l’utilisation des engins motorisés conçus pour la progression sur neige visés à l’article 5 du présent arrêté, sous la responsabilité de l'exploitant de l'établissement.
La conduite de engins ci-dessus mentionnés est assurée soit par l'exploitant de l'établissement touristique ou ses salariés soit par un prestataire disposant d'une relation contractuelle avec l'exploitant de l'établissement touristique.
Il est strictement interdit à la clientèle de conduire les engins visés ci-dessus et/ou accéder à l'établissement ou d'effectuer le retour station par ses propres moyens. À cet effet, le responsable de l'établissement est tenu d'informer sa clientèle à cette disposition.
Article 3 : périodes de convoyage
Le convoyage de la clientèle vers les établissements touristiques d'altitude est autorisé uniquement pendant la période hivernale d'exploitation des remontées mécaniques et au sein d'une plage comprise entre l'heure de fermeture des pistes à savoir dix-sept heures (17h00 ) et 23h00 uniquement au lieu de retour défini à l’article 2 et selon la périodicité suivante :
Article 4 : engins utilisés pour le convoyage
L'exploitant de l'établissement touristique bénéficiaire de la présente autorisation doit utiliser pour assurer le convoyage aller-retour de la clientèle en toute sécurité, des engins conçus pour là progression sur neige disposant, notamment d'un gyrophare, être munis d'un appareil de communication afin de pouvoir contacter les services de secours en cas de besoin et d'une trousse de secours.
Les personnes habilitées à conduire les engins motorisés conçus pour là progression sur neige doivent veiller à la sécurité des passagers à l'embarquement et au débarquement et pendant tout le parcours veiller à ce qu'ils soient correctement équipés et chaussés.Pendant le transport, la vitesse de progression des engins doit être compatible avec la sécurité des personnes.
Durant les trajets, les clients sont sous la responsabilité de l'exploitant de l'établissement.
Article 5 : organisation des secours
L'exploitant de l'établissement touristique d'altitude doit conclure avec le maire une convention de prestation de secours à l'occasion du convoyage de la clientèle. Cette convention est années au présent arrêté.
Article 6 : Avant chaque déplacement, chaque conducteur devra appeler par téléphone le responsable du service de damage. A la fin du déplacement, il devra en avertir le responsable du damage par téléphone ou sms . La responsable de la police municipale pourra être jointe le cas échéant.
Article 7 : identification des engins utilisés
Les engins utilisés pour le convoyage dans les conditions prévues au présent arrêté sont les suivants :
* Engin 1 : motoneige Lynx Ranger 59 — 4 personnes- NOYH2LLCPCXP
“ Engin 2 : POLARIS avec remorque de moins de 750 kg - 6 personnes- 952 cm3- HA 360 MA
* Engin 3 : BRP CAN-AM - modèle Maverick sport — 4pers int+4 pers derrière - GX 824 WB
Les engins doivent être identifiés et identifiables par tout signe distinctif approprié sur leur carrosserie. En l'absence de ses signes, le véhicule ne sera pas autorisé à circuler dans les conditions définies par le présent arrêté.
Ces engins doivent être équipés d’un accessoire arrière permettant de laisser la surface de la neige lisse,
et ne présentant aucun danger pour les skieurs. IIS doivent également être munis d'un dispositif d'arrêt
d'urgence.
L'exploitant de l'établissement touristique est tenu de vérifier l'aptitude du conducteur à la conduite de ces
engins et leurs connaissances des dangers spécifiques au milieu montagnard (état de la neige,
avalanches, conditions météorologiques).
Les conducteurs d'engins doivent être en mesure de présenter à toutes personnes habilitées, le carnet
d'entretien de chaque engin et leur attestation d'assurance en responsabilité civile.
Cette liste ne pourra en aucun cas faire l’objet d'une modification sauf déclaration effectuée auprès du
maire précisant les engins retirés ou ceux ajoutés conformément aux dispositions de l’article R362-1-3 du
code de l’environnement.
Article 8 : interdiction temporaire de convoyage
Pour des raisons liées à l'ordre public et/ou à la sécurité publique et/à l'exploitation du domaine skiable ou
de mauvais temps ou en cas de danger imminent notamment lors de la mise en œuvre du Plan
d'intervention et de Déclenchement des Avalanches (PIDA), l’autorisation d'accès par des engins
motorisés aller et/ou retour aux établissements peut être interdite à tout moment par le maire ou par le
responsable du service des pistes, après l'accord du maire.
3Article 9 : information de la clientèle
Une copie du présent arrêté sera adressée à la SARL K.2 par courrier avec AR et affiché dans son
établissement aux endroits appropriés.
Article 10 : sanctions
Les contraventions au présent arrêté feront l'objet de procès-verbaux dressés par les officiers et agents de
police judicaire adjoints en application des dispositions de l’article R610-5 du code pénal.
Article 11 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Marseille dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification et le cas échéant de sa transmission au représentant de l'Etat devant le Tribunal administratif de Marseille 31 rue Jean François LECA 13235 MARSEILLE CEDEX 02 — téléphone: 04.91.13.48.13. Courriel : greffe.ta- marseille@juradm.fr.
Il peut également faire l'objet d’un recours gracieux auprès de son auteur dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification. Dans cette hypothèse, le délai du recours pour excès de pouvoir est de deux mois à compter de la réponse explicite de l’auteur ou de la réponse implicite de l’auteur, laquelle intervient deux mois après le recours gracieux.
Article 12 :
Copie de l'arrêté au :
Préfet ue Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
Sous-Préfète 005-210501193-20251212-A2025-12-019-AI|
Gendarmerie Accusé certifié exécutoire
Directeur DDT Réception par le préfet: 16/12/2025 Directeur ONCFS Publication : 16/12/2025
Pour l'autorité compétente par délégation
Préfecture
La Société Risoul Labellemontagne
Police municipale :
La SARL le K.2
Fait à Risoul, le 12 décembre 2025
Le Maire
Régis SIMOND
ANNEXE 1 : plan de l'itinéraire empruntéozusr
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