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Arrêté - Préfecture - Cantal - recueil 15 2019 008 recueil des actes administratifs special
Document publié le Mardi 1 janvier 2019
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Cantal - recueil 15 2019 008 recueil des actes administratifs special)
Thèmes du document : Transports, Fiscalité, Handicap et inclusivité,
ed
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
CANTAL
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°15-2019-008
PUBLIÉ LE 17 JANVIER 2019w2
Sommaire
DDCSPP - Direction départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations du Cantal
15-2019-01-16-002 - A R R E T E n° 2019- 0047 du 16 janvier 2019 relatif aux tarifs des
courses de taxi à compter du 1er janvier 2019 (5 pages) Page 3
2ee à
Liberté » Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DU CANTAL
Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations
A R R E T E n° 2019- 0047 du 16 janvier 2019
relatif aux tarifs des courses de taxi à compter du 1er janvier 2019
LE PREFET DU CANTAL,
VU l’article L 410-2 du Code de Commerce ;
VU la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 modifiée, relative à l’accès à l’activité de conducteur et à la profession d’exploitant de taxi et son décret d’application n° 95-935 du 17 août 1995 ;
VU le Code des Transports, articles L3121-1 à L 3121-12 et articles L3124-1 à L 3124-5 ;
VU le Code des Transports, articles R3121-1 à R 3121-33 ;
VU le décret n° 78-363 du 13 mars 1978 réglementant la catégorie d'instruments de mesure taximètres
VU le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure;
VU l'arrêté ministériel du 18 juillet 2001 relatif aux taximètres en service;
VU le décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 réglementant les tarifs des courses de taxi ;
VU l’arrêté ministériel du 2 novembre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxis ;
VU l’arrêté ministériel du 6 novembre 2015 relatif à l’information du consommateur sur les tarifs des cours de taxi
VU l'arrêté ministériel du 24 décembre 2018 relatif aux tarifs des courses de taxi pour 2019 ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2018-0046 du 11 janvier 2018 relatif aux tarifs des courses de taxi ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture du Cantal ;
A R R E T E
ARTICLE 1 : Sont soumis aux dispositions du présent arrêté les taxis tels qu'ils sont définis par l’article R 3120-1 et suivants du code des transports.
I - En application de l'article L. 3121-1, un véhicule affecté à l'activité de taxi est muni d'équipements spéciaux comprenant :
1° Un compteur horokilométrique homologué, dit " taximètre ", conforme aux prescriptions du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service
DDCSPP - Direction départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations du Cantal - 15-2019-01-16-002 - A R R E T E n° 2019- 0047 du 16 janvier 2019 3de certains instruments de mesure ; …/... 2° Un dispositif extérieur lumineux portant la mention " taxi ", dont les caractéristiques sont fixées par le ministre chargé de l'industrie, qui s'illumine en vert lorsque le taxi est libre et en rouge lorsque celui-ci est en charge ou réservé ;
3° Une plaque fixée au véhicule et visible de l'extérieur indiquant le numéro de l'autorisation de stationnement ainsi que son ressort géographique tel qu'il est défini par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de stationnement ;
4° Sauf à ce que le compteur horokilométrique en remplisse la fonction, un appareil horodateur homologué, fixé au véhicule, permettant, lorsqu'une durée maximale d'utilisation du taxi est prescrite par l'autorité compétente, d'enregistrer les heures de début et de fin de service du conducteur.
II.-Il est, en outre, muni de :
1° Une imprimante, connectée au taximètre, permettant l'édition automatisée d'une note informant le client du prix total à payer conformément aux textes d'application de l'article L. 112-1 du code de la consommation ;
2° Un terminal de paiement électronique, mentionné à l'article L. 3121-1 du code des transports, en état de fonctionnement et visible, tenu à la disposition du client, afin de permettre au prestataire de services de paiement d'accomplir l'obligation d'information prévue à l'article L. 314-14 du code monétaire et financier.
ARTICLE 2 :
Les tarifs maxima pouvant être appliqués dans le département du Cantal pour le transport de voyageurs par les exploitants de taxis automobiles munis de compteurs horokilométriques sont fixés comme suit, taxe sur la valeur ajoutée comprise :
• valeur de la chute 0,10 €
• prise en charge 2,19 €
• heure d'attente ou de marche lente 22,50 €
soit une chute de 0,10 € par 16,00 secondes.
Pour les courses de petite distance, un minimum de perception de 7,10 € sera appliqué. TAUX KILOMETRIQUES
TARIFS TARIFS
KILOMETRIQUES EN
EUROS
DISTANCE DE LA CHUTE
DE 0,1€
EN METRES
A
B
C
D
0,96
1,19
1,92
2,38
104,17
84,03
52,08
42,02
DEFINITION DES TARIFS
JOUR
7 H - 19 H
NUIT
19 H - 7 H
Départ et retour en charge à la station
Départ en charge et retour à vide à la station
A
C
B
D
DDCSPP - Direction départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations du Cantal - 15-2019-01-16-002 - A R R E T E n° 2019- 0047 du 16 janvier 2019 4…/...
La longueur de la 1ère chute sera égale à la distance de chute normale.
La prise en charge incorpore un parcours équivalent à la 1ère chute du compteur au tarif appliqué.
TARIF NEIGE VERGLAS
Si les deux conditions suivantes sont réunies :
- routes effectivement enneigées ou verglacées,
- véhicules comportant les équipements spéciaux ou pneumatiques antidérapant dits « pneus hiver ».
Une information par voie d'affichette, apposée dans les véhicules devra indiquer à la clientèle les conditions d'application et le tarif pratiqué.
Une majoration correspondant à l'application des tarifs B et D pourra être pratiquée mais ne se cumulera pas avec la majoration applicable aux courses effectuées de nuit ou les dimanches et jours fériés.
ARTICLE 3 :
Les tarifs de nuit (B ou D) sont applicables entre 19 heures et 7 heures ainsi que les dimanches et jours fériés.
Tout changement de tarif intervenant pendant une course doit être obligatoirement signalé au client par le conducteur.
ARTICLE 4 :
Les colis à mains sont transportés gratuitement.
Il peut être perçu un supplément forfaitaire maximum de 2 € par unité, taxe sur la valeur ajoutée comprise, pour chacun des bagages suivants :
1° Ceux qui ne peuvent être transportés dans le coffre ou dans l'habitacle du véhicule et nécessitent l'utilisation d'un équipement extérieur ;
2° Les valises, ou bagages de taille équivalente, au-delà de trois valises, ou bagages de taille équivalente, par passager.
ARTICLE 5 :
Pour le transport de la 5ème personne adulte, il peut être perçu un supplément de 2,50 €, taxe sur la valeur ajoutée comprise.
ARTICLE 6 :
En application des dispositions de la loi du 30 juillet 1987 il est interdit de refuser la prise en charge des chiens guides d’aveugle ou d’assistance accompagnant les personnes titulaires de la carte d’invalidité ou de la carte de priorité pour personne handicapée, aucun supplément « animal » ne peut être facturé pour cette prise en charge.
ARTICLE 7 :
Sont affichés de manière visible et lisible à l'intérieur de chaque véhicule muni ou non d'un compteur horokilométrique :
DDCSPP - Direction départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations du Cantal - 15-2019-01-16-002 - A R R E T E n° 2019- 0047 du 16 janvier 2019 5…/...
1° Les taux horaires et kilométriques en vigueur et leurs conditions d'application ;
2° Les montants et les conditions d'application de la prise en charge et des suppléments ;
3° Le cas échéant, les montants des forfaits et leurs conditions d'application ;
4° Les conditions dans lesquelles la délivrance d'une note est obligatoire ou facultative ;
5° L'information selon laquelle le consommateur peut demander que la note mentionne son nom ainsi que le lieu de départ et le lieu d'arrivée de la course ;
6° L'information selon laquelle le consommateur peut régler la course par carte bancaire ;
De plus, les affichettes comportant les tarifs devront reprendre la formule suivante : « Quel que soit le montant inscrit au compteur, la somme minimum perçue par le chauffeur pourra être de 7,10 € ».
Le compteur horokilométrique devra être placé de telle manière que le client puisse lire facilement le prix à payer.
La mise en route du compteur horokilométrique se fera au moment du démarrage du véhicule. En fin de trajet, la remise à zéro du compteur n'interviendra qu'après le règlement du prix à payer.
Un dispositif répétiteur, visible de l'extérieur, indiquera par éclairement de la lettre correspondante, le tarif kilométrique utilisé.
ARTICLE 8 :
La lettre majuscule T de couleur BLEUE d'une hauteur minimale de 10 mm, sera apposée sur le cadran du taximètre après adaptation aux tarifs fixés par le présent arrêté.
ARTICLE 9 :
Les exploitants de taxis devront délivrer une note conformément aux prescriptions de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2015.
Toute course doit faire l'objet, dès qu'elle a été exécutée et en tout état de cause avant paiement du prix, de la délivrance d'une note lorsque le prix de la course est supérieur ou égal à 25 €. Pour les courses dont le prix est inférieur à 25 €, la délivrance d'une note est facultative, mais celle-ci doit être remise au client s'il la demande.
Les conditions dans lesquelles la délivrance d'une note est facultative ou obligatoire doivent être rappelées à la clientèle par un affichage lisible dans le véhicule.
1) Doivent être imprimés sur la note au moyen de l’imprimante mentionnée au 1° du II de l’article R.3121-1 du code des transports :
a) La date de rédaction de la note ;
b) Les heures de début et fin de la course ;
c) Le nom ou la dénomination sociale du prestataire ou de sa société ;
d) Le numéro d'immatriculation du véhicule de taxi ;
e) L'adresse postale à laquelle peut être adressée une réclamation, (commission locale des transports publics particuliers de personnes, Préfecture du Cantal, Direction de la Citoyenneté, de la Légalité et des Collectivités Territoriales, 2 Cours Monthyon, 1500 AURILLAC)
f) Le montant de la course minimum ;
g) Le prix de la course toutes taxes comprises hors suppléments.
…/...
DDCSPP - Direction départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations du Cantal - 15-2019-01-16-002 - A R R E T E n° 2019- 0047 du 16 janvier 2019 62) Doivent être soit imprimés, soit portés de manière manuscrite :
a) La somme totale à payer toutes taxes comprises, qui inclut les suppléments ; b) Le détail de chacune des majorations prévues à l'article 2 du décret du 7 octobre 2015 susvisé. Ce détail est précédé de la mention « supplément(s) ».
Si le client le demande, la note doit également mentionner de manière manuscrite ou, le cas échéant, par impression :
a) Le nom du client ;
b) Le lieu de départ et le lieu d'arrivée de la course.
ARTICLE 10 :
Les taximètres sont soumis à la vérification périodique prévue par le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 ainsi que par l'arrêté ministériel du 18 juillet 2001. Cette vérification est assurée par les organismes agréés par les services de l’État chargés de la métrologie.
ARTICLE 11 :
L'arrêté préfectoral n° 2018-0046 du 11 janvier 2018 est abrogé.
ARTICLE 12 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture du Cantal, la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, et toutes autres autorités compétentes sont chargées chacune en ce qui la concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Le Préfet,
Signé
Isabelle SIMA
DDCSPP - Direction départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations du Cantal - 15-2019-01-16-002 - A R R E T E n° 2019- 0047 du 16 janvier 2019 7