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Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Peille.
Lien du pdf (unknown - ANNEXE DEL2023 99 Convention de maitrise douvrage delegue SMIAGE)
Thèmes du document : Consommateurs, Justice et droit, Investissement et développement économique,
Monsieur
Cyril
PIAZZA
Mairie
de
Peille
Place
Carnot
06440
PEILLE
Nice,
le
30
AOUT
2023
REÇU
Le
3
1 AOUT
2073
Objet
: Convention
de
délégation
- fourniture
et pose
de
sirènes
d’alertes
des
populations
P.J.
: Convention
de
délégation
de
maitrise
d’ouvrage
Monsieur
le Maire,
Depuis
sa
création,
le SMIAGE
Maralpin
met
à disposition
des
communes
de
son
territoire
des
outils
d’aide
à la
gestion
de
crise.
Ces
derniers
ont
été
utilisés
lors
des
fortes
intempéries
des
années
2019
et 2020.
En
complément
des
outils
déjà
proposés,
le SMIAGE
élabore
un
marché
pour
la fourniture
et la
pose
de
sirènes
d’alerte.
Ce
travail
est
réalisé
en
concertation
avec
les
services
de
l’Etat
qui
pilotent
le dispositif
SAIP
(Système
d’ Alerte
et d'Information
des
Populations).
Pour
vous
en
faire
bénéficier,
je
vous
propose
une
convention
de
délégation
de
maitrise
d'ouvrage
qui
permettra
au
SMIAGE
de
porter
les
travaux
pour
le compte
de
la commune
et de
solliciter
les
subventions.
Vous
trouverez
joint
à ce
courrier
une
le-proposition
de
convention.
Afin
de
*PAIEL
en
PE
opérationnelle
1
du
projet,
je souhaite
connaitre
votre
intér
our
cette
a
on
bn
a
Pa
be
fe
Si
vous
souhaitez
obtenir
plus
d’information,
je
vous
invite
à contacter
Monsieur
Aurélien
CHARTIER,
Directeur
Prévision
des
Risques
et Gestion
de
l’Eau
(06
64
05
24
94
-
a.chartier@smiage.fr)
ou
Madame
Raphaëlle
DREYFUS,
Responsable
du
Pôle
Hydrométéo
et
gestion
de
crise
(06
18
87
92
20
- r.dreyfus@smiage.fr).
Je
vous
prie
d'agréer,
Monsieur
le Maire,
l'expression
de
mes
sentiments
les
meilleurs.
Directeur/général
tles
services
SMIAGE
/ Direction
Prévision
des
Risques
et Gestion
de
l’Eau
147
boulevard
du
Mercantour
CS
23182
- 06204
Nice
cedex
3
RD
/ MB
/ 2023-180
- 04.89.08.96.67
- r.dreyfus@smiage.fr
AR Prefecture
006-210600912-20231002-2023_99-DE Reçu le 03/10/2023AR Prefecture
006-210600912-20231002-2023_99-DE Reçu le 03/10/2023
CONVENTION
DE
MAITRISE
D'OUVRAGE
DELEGUEE
ENTRE
LES
SOUSSIGNÉS
:
La
commune
de
Peille,
Maître
d'ouvrage,
représentée
par
son
Maire,
Monsieur
Cyril
PIAZZA
agissant
en
vertu
des
pouvoirs
qui
lui
ont
été
délégué
par
délibération
du
conseil
municipal
en
date
du
,
Ci-après
dénommée
« Le
maître
d'ouvrage
»
d'une
part,
ET Le
Syndicat
Mixte
pour
les
Inondations,
l'Aménagement
et
la
Gestion
des
Eaux,
Mandataire,
représenté
par
son
Président,
Monsieur
Charles
Ange
GINESY,
agissant
en
vertu
des
pouvoirs
qui
lui
ont
été
délégués
par
délibération
n°
CS-2023-05
du
Conseil
syndical
en
date
du
24
février
2023, Ci-après
dénommé
« le
Mandataire
»,
d'autre
part,
ÉTANT
PRÉALABLEMENT
EXPOSÉ
:
Dans
le cadre
de
ses
compétences,
l'Etat
a engagé
ces
dernières
années
le déploiement
du
projet
SAIP
(Système
d’Alerte
et
d'Information
des
Populations)
qui
consiste
à installer
des
sirènes
permettant
l'alerte
en
cas
de
risque
majeur.
Ces
sirènes
sont
activées
sur
décision
du
préfet.
Depuis
cette
première
phase
de
déploiement
du
SAIP,
le département
des
Alpes-
Maritimes
a connu
des
intempéries
d’une
rare
violence
au
cours
desquelles
les
sirènes
ont
été
sollicitées
à plusieurs
reprises
mais
force
est
de
constater
que
des
zones
stratégiques
à forts
enjeux
ne
sont
pas
couvertes.
L'Etat
a donc
lancé
une
seconde
phase
du
SAIP
fin
2021
qui
vise
à compléter
le nombre
de
sirènes
avec
1 000
unités
supplémentaires
annoncées
en
France
dont
32
ont
été
sélectionnées
dans
les
Alpes-Maritimes
pour
une
mise
en
œuvre
en
2023.
Face
aux
besoins
exprimés
par
les
communes
dans
le cadre
d’un
recensement
mené
par
la Préfecture
et
le
AR Prefecture
006-210600912-20231002-2023_99-DE Reçu le 03/10/2023
SMIAGE
en
parfaite
coordination,
il s'avère
qu'environ
60
communes
souhaiteraient
être
équipées
de
ce
moyen
d'alerte
reconnu,
ce
qui
représente
environ
80
sirènes.
Le
SMIAGE,
conformément
à ses
compétences
statutaires,
se
propose
d'apporter
une
réponse
globale
parfaitement
intégrée
avec
les
outils
d'aide
à
la
gestion
de
crise
déjà
déployés
depuis
la
création
du
syndicat
en
2018,
en
portant
ce
projet
d'installation
de
sirènes
pour
le
compte
des
communes
sous
la
forme
d’une
délégation
de
maîtrise
d'ouvrage
conformément
aux
dispositions
des
articles
L2422-1
et
suivants
du
Code
de
la commande
publique.
Le
déclenchement
des
sirènes
est
de
la compétence
du
Maire.
A ce
stade,
ces
sirènes
ne
pourront
pas
être
déclenchées
directement
par
le préfet.
Cependant,
les
matériels
installés
par
le
SMIAGE
seront
compatibles
pour
un
raccordement
au
SAIP
sous
réserve
d’un
accord
commun
entre
la Mairie
et
la Préfecture
des
Alpes
Maritimes.
Dans
la perspective
de
la conclusion
des
présentes,
les
parties
ont
été
amenées
à
échanger
et
se
communiquer
divers
documents
et
informations,
afin
de
définir
les
conditions
et
modalités
de
leur
futur
accord.
Chaque
partie
reconnaît
que
les
négociations
ayant
présidé
à la
conclusion
du
présent
accord,
ont
été
conduites
de
bonne
foi
et
chaque
partie
reconnaît
avoir
bénéficié,
pendant
la phase
précontractuelle
de
négociations,
de
toutes
les
informations
nécessaires
et
utiles
afin
de
souscrire
ses
engagements
en
toute
connaissance
de
cause.
Les
parties
déclarent
s'être
mutuellement
communiquées
toutes
informations
susceptibles
de
déterminer
leur
consentement
et
qu'aucune
circonstance
connue
d'elles
ne
fait
obstacle
à
la
conclusion
des
présentes.
IL EST
DONC
CONVENU
CE
QUI
SUIT
:
Article
1%
— Objet
du
contrat
Par
délibération
en
date
du
13
juin
2023,
le maître
d'ouvrage
délégué
a décidé
de
réaliser
l'opération
d'installation
de
sirènes
d'alerte
à la
population
sous
forme
de
délégation
de
maîtrise
d'ouvrage.
Le
programme
et
l'enveloppe
financière
prévisionnelle
sont
définis
ci-après
à l’article
2. La
présente
convention
a pour
objet,
conformément
aux
dispositions
des
articles
L. 2422-5
à
L. 2422-11
du
Code
de
la commande
publique,
de
confier
au
mandataire,
qui
l'accepte,
le soin
de
réaliser
cette
opération
au
nom
et
pour
le compte
du
maître
d'ouvrage
dans
les
conditions
fixées
ci-après.
Article
2 —
Programme
et
enveloppe
financière
prévisionnelle
Le
programme
détaillé
de
l'opération
est
défini
par
l'annexe
1 à
la présente
convention.
L'opération
d'installation
de
sirènes
d'alerte
à la
population
a pour
objet
de
procéder
à l'acquisition
et
la pose
desdites
sirènes
dont
le nombre
sera
définit
par
le Maître
d'ouvrage
à l'annexe
susvisées
sur
les
emplacements
qu'il
aura
déterminés
en
lien
avec
le mandataire.
Page
2 sur
14
AR Prefecture
006-210600912-20231002-2023_99-DE Reçu le 03/10/2023
L'enveloppe
financière
prévisionnelle
de
l'opération
et
son
contenu
détaillé
sont
définis
par
l'annexe
2 à
la présente
convention.
Le
mandataire
s'engage
à réaliser
l'opération
dans
le strict
respect
du
programme
et
de
l'enveloppe
financière
ainsi
définis,
qu'il
accepte.
Dans
le cas
où
au
cours
de
la mission,
le maître
d'ouvrage
estimerait
nécessaire
d'apporter
des
modifications
au
programme
ou
à l'enveloppe
financière
prévisionnelle,
un
avenant
au
présent
contrat
devra
être
conclu
avant
que
le mandataire
puisse
mettre
en
œuvre
ces
modifications.
Article
3 —
Contenu
de
la
mission
La
mission
du
mandataire
porte
sur
les
éléments
suivants
dans
les
limites
fixées
par
l’article
L2422-6
du
Code
de
la commande
publique
:
1. définition
des
conditions
administratives
et
techniques
selon
lesquelles
l'ouvrage,
les
équipements
seront
étudiés
et
exécutés
;
2. approbation
des
études
d'avant-projet
et
des
études
de
projet
;
3. préparation,
passation,
signature,
après
approbation
du
choix
des
attributaires,
des
marchés
publics,
ainsi
que
le suivi
de
leur
exécution
;
4. paiement
des
marchés
publics;
5. réception
du
ou
des
ouvrages
et
équipements
6. | est
important
de
préciser
à ce
stade
que
les
autorisations
foncières
ou
acquisition
nécessaires
au
projet
restent
à la
charge
et
sous
la responsabilité
du
maître
d'ouvrage.
Article
4 —
Délais
Le
mandataire
s'engage
à mettre
l'ouvrage
à la
disposition
du
maître
d'ouvrage
au
plus
tard
à
compter
de
la réception
du
ou
des
ouvrages
sans
réserve.
Le
délai
estimé
est
de
12
mois.
Article
5 —
Mise
à disposition
préalable
du/des
site(s)
Le
maître
d'ouvrage
mettra
le ou
les
site(s)
d'installation,
objet
de
l'opération,
à disposition
du
mandataire
à la
demande
de
ce
dernier
dans
un
délai
de
3 mois.
À compter
de
cette
mise
à
disposition
le mandataire
est
gardien
des
sites
tant
qu'il
ne
l'a
pas
lui-même
confié
à
l'entrepreneur
qui
exécute
les
travaux.
Le
site
ainsi
mis
à disposition
sera
:
e libéré
de
toute
occupation
;
+ ou
occupé
dans
les
conditions
suivantes
:
Page
3 sur
14
AR Prefecture
006-210600912-20231002-2023_99-DE Reçu le 03/10/2023
Le mandataire
sera
tenu
de
prendre
en
compte
ces
contraintes
dans
l'exécution
de
sa
mission.
Article
6 —
Pièces
constitutives
du
présent
contrat
Les
pièces
contractuelles
qui
constituent
le présent
contrat
comprennent
les
pièces
particulières
et
générales
dans
l'ordre
suivant
:
la présente
convention
;
le programme
fonctionnel
en
annexe
1 ;
l'enveloppe
financière
prévisionnelle
en
annexe
2 ;
le cahier
des
clauses
administratives
générales
applicables
aux
marchés
publics
de
service
et
de
fournitures
courantes.
Article
7 —
Mode
de
financement
& Rémunération
du
mandataire
7.1.
Mode
de
financement
et
remboursements
Le
maître
de
l'ouvrage
s'engage
à assurer
le financement
de
l'opération
sur
la base
de
l'estimation
prévisionnelle
définie
en
annexe
2.
Les
dépenses
afférentes
aux
prestations,
objets
de
la présente
convention,
telles
que
définies
ci-
dessus,
sont
payées
directement
par
le mandataire
aux
titulaires
des
marchés
concernés
pour
leur
montant
TTC.
Le
montant
global
arrêté
dans
la présente
convention
variera
du
fait
du
coût
réel
des
prestations.
Le
Maître
d'ouvrage
s'engage
à assurer
le remboursement
intégral
de
leurs
montants
TTC
au
mandataire
déduction
faite
des
éventuelles
subventions
que
le mandataire
pourrait
percevoir
pour
le compte
du
maître
d'ouvrage
suivant
les
modalités
définies
à l’article
8. Ces
demandes
de
remboursement
se
feront
sur
présentation
des
titres
de
recettes
émis
par
le SMIAGE,
accompagnés
des
pièces
justificatives
fixées
par
l'article
D.1617-19
du
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales,
en
un
seul
paiement
à la
fin
de
l'opération.
Comme
indiqué
ci-dessus,
et
par
l'effet
de
la présente
convention,
le mandataire
est
habilité
par
le Maître
d'ouvrage
à solliciter
en
son
nom
et
pour
son
compte
l'ensemble
des
subventions
afférentes
à l'opération.
Le
mandataire
présentera
au
Maître
d'ouvrage
un
état
récapitulatif
des
dépenses
réellement
mandatées
concernant
le programme.
Tout
intérêt
moratoire
dû
par
le mandataire
pour
défaut
de
mandatement
dans
les
délais
restera
à sa
charge.
Le
Maître
d'ouvrage
s’acquittera
de
cette
somme
TTC
sur
présentation
d'un
titre
de
recettes
présenté
par
le mandataire
et
accompagné
des
pièces
justificatives
nécessaires.
Page
4 sur
14
AR Prefecture
006-210600912-20231002-2023_99-DE Reçu le 03/10/2023
7.2. Règlement
de
la rémunération
du
mandataire
Le
mandataire
mettra
en
recouvrement
auprès
du
Maître
d'ouvrage
à compter
de
la réception
de
l'ouvrage
sa
rémunération
afférente
sur
présentation
des
titres
de
recettes
émis
par
le
mandataire,
accompagnés
des
pièces
justificatives
fixées
par
l’article
D.1617-19
du
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales.
Article
8 —
Délais
paiements
Le
règlement
des
sommes
dues
s'effectuera
dans
le délai
global
de
paiement
de
30
jours.
Tout
dépassement
de
ce
délai
fera
courir
de
plein
droit
des
intérêts
moratoires
calculés
au
taux
de
l'intérêt
légal
en
vigueur
majoré
de
2 points,
à la
date
à laquelle
ils
ont
commencé
de
courir.
Le
mandatement
des
intérêts
moratoires
intervient
dans
le délai
de
30
jours
à compter
du
paiement
du
principal.
Article
9 —
Contrôles
du
Maître
d'ouvrage
9.1.
Contrôle
financier
et
comptable
Pendant
toute
la durée
de
la convention,
et
à la
demande
de
maître
d'ouvrage,
le mandataire
lui
adressera
un
compte-rendu
de
l'avancement
de
l'opération
comportant
:
° un
bilan
financier
prévisionnel
actualisé
du
déroulement
de
l'opération
;
° un
calendrier
prévisionnel
actualisé
du
déroulement
de
l'opération
;
° un
échéancier
prévisionnel
actualisé
des
recettes
et
dépenses
restant
à intervenir
et
les
besoins
en
trésorerie
correspondants
;
° une
note
de
conjoncture
indiquant
l'état
d'avancement
de
l'opération,
les
évènements
marquants
intervenus
ou
à prévoir
ainsi
que
des
propositions
pour
les
éventuelles
décisions
à prendre
par
la commune
pour
permettre
la poursuite
de
l'opération
dans
de
bonnes
conditions.
Le
Maître
d'ouvrage
doit
faire
connaître
son
accord
ou
ses
observations
dans
un
délai
d'un
mois
après
réception
du
compte-rendu
ainsi
défini.
À défaut,
le Maître
d'ouvrage
est
réputé
avoir
accepté
les
éléments
du
dossier
remis
par
le mandataire.
Toutefois,
si l'une
des
constatations
ou
des
propositions
du
mandataire
conduit
à remettre
en
cause
le programme,
l'enveloppe
financière
prévisionnelle
ou
le plan
de
financement,
le
mandataire
ne
peut
se
prévaloir
d'un
accord
tacite
du
Maître
d'ouvrage
et
doit
obtenir
l'accord
express
de
celle-ci
et
la passation
d'un
avenant.
Le
Maître
d'ouvrage
a le
droit
de
contrôler
les
renseignements
fournis
par
ses
agents
accrédités
qui
pourront
se
faire
présenter
par
le mandataire
toutes
les
pièces
de
comptabilité
nécessaires
à
son
travail
de
vérification.
Page
5 sur
14
AR Prefecture
006-210600912-20231002-2023_99-DE Reçu le 03/10/2023
En fin de mission
conformément
à l’article
16,
le mandataire
établira
et
adressera
au
maître
d'ouvrage
un
bilan
général
de
l'opération
qui
comportera
le détail
de
toutes
les
dépenses
et
recettes
réalisées,
accompagné
de
l'attestation
du
comptable
certifiant
l'exactitude
des
facturations
et
des
paiements
résultant
des
pièces
justificatives
et
la possession
de
toutes
ces
pièces
justificatives.
Le
bilan
général
deviendra
définitif
après
accord
du
maître
d'ouvrage
et
donnera
lieu,
si
nécessaire,
à régularisation
du
solde
des
comptes
entre
les
parties
dans
le délai
fixé
à l'article
8.1.
9.2.
Contrôle
administratif
et
technique
du
Maître
d'ouvrage
Le
Maître
d'ouvrage
se
réserve
le droit
d'effectuer
à tout
moment
les
contrôles
techniques
et
administratifs
qu'elle
estime
nécessaires.
Le
mandataire
devra
donc
laisser
au
Maître
d'ouvrage
et
à ses
agents
libre
accès
à tous
les
dossiers
concernant
l'opération
ainsi
qu'aux
chantiers.
Toutefois,
le Maître
d'ouvrage
ne
pourra
faire
ses
observations
qu'au
mandataire
et
en
aucun
cas
aux
titulaires
des
contrats
passés
par
ce
dernier.
Article
10
— Personne
habilitée
à engager
le mandataire
Pour
l'exécution
des
missions
confiées
au
mandataire,
celui-ci
sera
représenté
par
M.
Charles
Ange
GINESY,
Président
du
SMIAGE,
qui
sera
seule
habilité
à engager
la responsabilité
du
mandataire
pour
l'exécution
de
la présente
convention.
Dans
tous
les
actes
et
contrats
passés
par
le mandataire,
celui-ci
devra
systématiquement
indiquer
qu'il
agit
au
nom
et
pour
le compte
du
maître
d'ouvrage.
Article
11
— Passation
des
marchés
11.1.
Règles
de
passation
des
contrats
Pour
la passation
des
contrats
nécessaires
à la
réalisation
de
l'opération,
le mandataire
est
tenu
de
respecter
les
règles
prévues
par
le Code
de
la commande
publique
qui
sont
applicables
au
maître
d'ouvrage.
Les
éventuelles
commissions
d'appels
d'offres
seront
celles
du
mandataire
suivant
ses
règles
internes. Le
choix
des
titulaires
des
contrats
à passer
par
le mandataire
doit
être
approuvé
par
le maître
d'ouvrage.
Cette
approbation
devra
faire
l'objet
d'une
décision
écrite
du
maître
d'ouvrage
dans
le
délai
de
15
jours
suivant
la proposition
motivée
du
mandataire.
11.2.
Procédure
de
contrôle
administratif
La
passation
des
contrats
conclus
par
le mandataire
au
nom
et
pour
le compte
du
maître
d'ouvrage
reste
soumise
aux
procédures
de
contrôle
qui
s'imposent
au
maître
d'ouvrage.
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006-210600912-20231002-2023_99-DE Reçu le 03/10/2023
Le
mandataire
sera
tenu
de
préparer
et
transmettre
à l'autorité
compétente
les
dossiers
nécessaires
à l'exercice
de
ce
contrôle.
Il en
informera
le maître
d'ouvrage
et
l'assistera
dans
les
relations
avec
les
autorités
de
contrôle.
Il ne
pourra
notifier
les
contrats
qu'après
mise
en
œuvre
complète
de
ces
procédures
et
obtention
des
approbations
ou
accords
préalables
éventuellement
nécessaires.
Article
12
— Approbation
des
avant-projets
En
application
de
l’article
L. 2422-7
du
Code
de
la commande
publique,
le mandataire
est
tenu
de
solliciter
l'accord
préalable
du
maître
d'ouvrage
sur
les
dossiers
d’avant-projets.
À cet
effet,
les
dossiers
complets
correspondants
sont
adressés
au
maître
d'ouvrage
par
le
mandataire,
accompagnés
de
propositions
motivées
de
ce
dernier
afin
de
permettre
au
maître
d'ouvrage
d'apprécier
les
conditions
dans
lesquelles
le programme
et
l'enveloppe
financière
prévisionnelle
sont
ou
non
respectés.
S'il
apparaît
qu'ils
ne
sont
pas
respectés,
le mandataire
alertera
le Maître
d'ouvrage
sur
la
nécessité
ou
l'utilité
d'apporter
des
précisions
ou
ajustements
à ce
programme
et/ou
à cette
enveloppe. Dans
ce
cas,
le Maître
d'ouvrage
pourra,
soit
définir
les
adaptations
ou
ajustements
du
programme
et/ou
de
l'enveloppe
prévisionnelle
permettant
d'accepter
les
avant-projets
ou
projets,
soit
demander
la modification
des
avant-projets
ou
projets,
afin
qu'ils
deviennent
entièrement
conformes
au
programme
et
à l'enveloppe
prévisionnelle
initiale.
Le
maître
d'ouvrage
devra
notifier
sa
décision
au
mandataire
ou
faire
ses
observations
dans
le
délai
de
7 jours
suivant
la réception
des
dossiers
susmentionnés.
Article
13
— Suivi
des
travaux
Le
mandataire
devra
être
présent
lors
des
contrôles
ou
essais
à effectuer.
|| devra
assister
aux
réunions
de
chantier
et
à toute
autre
réunion
nécessaire
au
bon
déroulement
de
l'opération.
Le
compte-rendu
de
ces
réunions
sera
adressé
au
Maître
d'ouvrage
par
le mandataire.
Article
14
— Accord
sur
la réception
des
ouvrages
En
application
de
l’article
L. 2422-7
du
Code
de
la commande
publique,
le mandataire
est
tenu
d'obtenir
l'accord
préalable
du
Maître
d'ouvrage
avant
de
prendre
la décision
de
réception
de
l'ouvrage.
En
conséquence,
les
réceptions
seront
organisées
par
le mandataire
selon
les
modalités
suivantes.
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006-210600912-20231002-2023_99-DE Reçu le 03/10/2023
Avant les
opérations
préalables
à la
réception
prévues
à l'article
41.2
du
CCAG
applicable
aux
marchés
publics
des
travaux,
le mandataire
organisera
une
visite
des
ouvrages
à réceptionner
à
laquelle
participeront
le maître
d'ouvrage,
le mandataire
et
le maître
d'œuvre
éventuel.
Cette
visite
donnera
lieu
à l'établissement
d'un
compte-rendu
qui
reprendra
les
observations
présentées
par
le maître
d'ouvrage
et
qu'il
entend
voir
régler
avant
d'accepter
la réception.
Le
mandataire
s'assurera
ensuite
de
la bonne
mise
en
œuvre
des
opérations
préalables
à la
réception. Le
mandataire
transmettra
au
Maître
d'ouvrage
ses
propositions
et
celles
du
maître
d'œuvre
en
ce
qui
concerne
la décision
de
réception
au
plus
tard,
30
jours
avant
la fin
du
délai
de
30
jours
prévu
à l'article
41
du
CCAG
travaux.
Le
Maître
d'ouvrage
fera
connaître
sa
décision
au
mandataire
dans
les
20
jours
à compter
de
la date
de
réception
de
ces
propositions.
Le
défaut
de
décision
du
Maître
d'ouvrage
dans
ce
délai
vaudra
accord
tacite
sur
les
propositions
du
mandataire.
Le
mandataire
établira
ensuite
la décision
de
réception
(ou
: de
refus)
et
la notifiera
à l'entreprise
au
plus
tard
dans
un
délai
de
30
jours
suivant
la date
du
procès-verbal.
Copie
en
sera
notifiée
au
Maître
d'ouvrage.
Si
la réception
est
prononcée
avec
réserves,
le mandataire
invite
le maître
d'ouvrage
aux
opérations
préalables
à leur
levée
dans
les
mêmes
conditions
que
précitées.
La
réception
emporte
transfert
au
mandataire
de
la garde
des
ouvrages.
Le
mandataire
en
sera
libéré
dans
les
conditions
fixées
à l'article
15
ci-après.
Article
15
— Mise
à disposition
des
ouvrages
Les
ouvrages
sont
mis
à la
disposition
du
Maître
d'ouvrage
après
réception
des
travaux
notifiée
aux
entreprises
et
à condition
que
le mandataire
ait
assuré
toutes
les
obligations
qui
lui
incombent
pour
permettre
une
mise
en
service
immédiate
desdits
ouvrages
y compris
les
contrôles
techniques
indispensables.
Avant
la mise
à disposition
contractuelles
prévues
suivant
les
modalités
de
l’article
4, le
Maître
d'ouvrage
se
réserve
le droit
d'occuper
l'ouvrage.
Elle
devient
alors
responsable
de
la garde
de
l'ouvrage
ou
de
la partie
qu'elle
occupe.
Dans
ce
cas,
il appartient
au
mandataire
de
prendre
les
dispositions
nécessaires
vis-à-vis
des
entreprises,
dans
le cadre
notamment
des
articles
41.8
et
43
du
CCAG
applicables
aux
marchés
de
travaux.
Le
mandataire
reste
tenu
à ses
obligations
en
matière
de
réception
et
de
mise
à disposition.
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Toute
mise
à disposition
ou
occupation
anticipée
d'ouvrage
doit
faire
l'objet
d'un
constat
contradictoire
d'état
des
lieux,
consigné
dans
un
procès-verbal
signé
du
maître
de
l'ouvrage
et
du
mandataire.
Ce
constat
doit
notamment
faire
mention
des
réserves
de
réception
levées
ou
restant
à lever
à la
date
du
constat.
La
mise
à disposition
de
l'ouvrage
transfère
la garde
et
l'entretien
de
celui-ci
au
Maître
d'ouvrage.
Entrent
dans
la mission
du
mandataire
la levée
de
réserves
de
réception,
la mise
en
jeu
éventuelle
des
garanties
contractuelles.
Toutefois
en
cas
de
litige
au
titre
de
garanties
biennale
ou
décennale,
toute
action
contentieuse
reste
de
la seule
compétence
du
Maître
d'ouvrage.
Le
Maître
d'ouvrage
renonce
en
outre
à
exercer
contre
le mandataire
toute
action
en
responsabilité
qui
aurait
pour
fait
générateur
les
missions
exécutées
par
cette
dernière
dans
le cadre
de
l'opération
prévue
à la
présente
convention. La
mise
à disposition
prend
effet
7 jour(s)
après
la date
du
constat
contradictoire.
Article
16
— Achèvement
de
la mission
La
mission
du
mandataire
prend
fin
avec
le quitus
délivré
par
le Maître
d'ouvrage
ou
par
la
résiliation
du
contrat
de
mandat.
Le
quitus
est
délivré
à la
demande
du
mandataire
après
exécution
complète
de
ses
missions,
et
notamment
:
e réception
des
ouvrages/équipements
et
levée
des
réserves
de
réception
;
e mise
à disposition
des
ouvrages
;
e expiration
du
délai
de
garantie
de
parfait
achèvement
des
ouvrages
et
reprise
des
désordres
couverts
par
cette
garantie
;
e remise
des
dossiers
complets
comportant
tous
les
documents
contractuels,
techniques,
administratifs,
relatifs
aux
ouvrages
(DOE...)
;
e accord
du
maître
d'ouvrage
sur
la réédition
définitive
des
comptes
de
l'opération
;
e établissement
du
bilan
général
et
définitif
de
l'opération
et
acceptation
par
le maître
d'ouvrage.
Le
Maître
d'ouvrage
doit
notifier
sa
décision
au
mandataire
dans
les
quatre
mois
suivant
la
réception
de
la demande
du
quitus.
Si,
à la
date
du
quitus,
il subsiste
des
litiges
entre
le mandataire
et
certains
de
ses
cocontractants
au
titre
de
l'opération,
le mandataire
est
tenu
de
remettre
au
Maître
d'ouvrage
tous
les
éléments
en
sa
possession
pour
que
celle-ci
puisse
poursuivre
les
procédures
engagées
par
ses
soins.
La
gestion
des
contrats
en
cours
sera
transférée
au
Maître
d'ouvrage
sans
incidence
juridique
et
financière
pour
le mandataire.
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Article
17
— Actions
en
justice
Le
mandataire
pourra
agir
en
justice
pour
le compte
du
maître
d'ouvrage
jusqu'à
la délivrance
du
quitus,
aussi
bien
en
tant
que
demandeur
que
défendeur.
Le
mandataire
devra,
avant
toute
action,
demander
l'accord
du
maître
d'ouvrage.
Toutefois,
toute
action
en
matière
de
garantie
décennale
et
de
garantie
de
bon
fonctionnement
n'est
pas
du
ressort
du
mandataire.
Article
18
— Rémunération
du
mandataire
Pour
l'exercice
de
sa
mission,
le mandataire
percevra
une
rémunération
forfaitaire
de
3 %
du
montant
HT
des
travaux
à réaliser.
Le
déléguant
participe
financièrement
à l'opération
conformément
aux
dispositions
de
la présente
convention
et
de
son
annexe
dans
les
conditions
suivantes
:
-__ Estimation
de
l'opération
: l'enveloppe
financière
prévisionnelle
est
déterminée
par
le
SMIAGE
et
figure
dans
l’annexe
;
- Plan
de
financement
: Echéancier
prévisionnel
des
dépenses
et
recettes
;
Article
19
— Pénalités
En
cas
de
manquement
du
mandataire
à ses
obligations,
le Maître
d'ouvrage
se
réserve
le droit
de
lui
appliquer
des
pénalités
sur
sa
rémunération
selon
les
modalités
suivantes
:
° en
cas
de
non-respect
des
délais
de
présentation
des
différents
récapitulatifs
et
pièces
justificatives
comptables
associées,
des
documents
de
reddition
des
comptes
ou
d'ordre
technique,
le mandataire
sera
passible
d'une
pénalité
forfaitaire
non
révisable
de
50
€ par
jour
de
retard
;
° dans
le cas
où
du
fait
du
mandataire,
les
titulaires
des
marchés
conclus
pour
la réalisation
de
l'opération
auraient
droit
à intérêts
moratoires
pour
retard
de
mandatement,
le
mandataire
supporterait
une
pénalité
égale
à 2
%
des
intérêts
moratoires
dus.
Pour
le compte
des
retards
éventuels,
ne
pourront
conduire
à pénalités
:
+ les
retards
occasionnés
par
le défaut
de
réponse
ou
de
décision
du
maître
d'ouvrage
dans
les
délais
fixés
par
la présente
convention
;
+ les
éventuels
retards
d'obtention
d'autorisation
administrative
dès
lors
que
le mandataire
ne
peut
en
être
tenu
pour
responsable
;
+ les
conséquences
de
mise
en
redressement
ou
liquidation
judiciaire
de
titulaires
de
contrats
passés
par
le mandataire
;
° les
journées
d'intempéries
au
sens
des
dispositions
législatives
ou
réglementaires
en
vigueur
ayant
entraîné
un
arrêt
de
travail
sur
les
chantiers,
compte
non
tenu
du
délai
contractuel
neutralisé
pour
intempéries
figurant
aux
marchés
de
travaux.
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Article 20
— Résiliation
pour
motif
d'intérêt
général
Le
Maître
d'ouvrage
peut
résilier
la présente
convention
à tout
moment
et
pour
tout
motif
d'intérêt
général.
Afin
de
dédommager
le mandataire
de
la résiliation
anticipée
de
la convention,
il aura
droit
à une
indemnité
égale
à 5
% du
montant
HT
de
la rémunération
dont
il se
trouve
ainsi
privé.
Le
mandataire
a droit,
en
outre,
à être
indemnisé
de
la part
des
frais
et
investissements,
éventuellement
engagés
pour
le marché
et
strictement
nécessaires
à son
exécution,
qui
n'aurait
pas
été
prise
en
compte
dans
le montant
des
prestations
payées.
Il lui
incombe
d'apporter
toutes
les
justifications
nécessaires
à la
fixation
de
cette
partie
de
l'indemnité
dans
un
délai
de
quinze
jours
après
la notification
de
la résiliation
du
marché.
Article
21
— Mesures
coercitives
— Résiliation
Lorsque
le mandataire
est
défaillant,
et
après
mise
en
demeure
restée
infructueuse
pendant
un
délai
de
2 mois,
le maître
d'ouvrage
peut
résilier
la présente
convention
sans
indemnité
pour
le
mandataire
qui
subit
en
outre
un
abattement
égal
à 10
%
de
la part
de
rémunération
en
valeur
de
base
à laquelle
il peut
prétendre.
Dans
le cas
où
le maître
d'ouvrage
ne
respecte
pas
ses
obligations,
le mandataire
après
mise
en
demeure
restée
infructueuse
pendant
un
délai
de
2 mois
a droit
à la
résiliation
de
la présente
convention
avec
indemnité
de
50
%
du
forfait
de
rémunération
en
valeur
de
base.
Dans
le cas
de
non-obtention
des
autorisations
administratives
pour
une
cause
autre
que
la faute
du
mandataire,
la résiliation
peut
intervenir
à l'initiative
de
l’une
ou
l’autre
des
parties.
Le
mandataire
a alors
droit
à une
indemnité
de
50
%
du
forfait
de
rémunération
en
valeur
de
base.
Dans
les
trois
cas
qui
précèdent,
la résiliation
ne
peut
prendre
effet
que
2 mois
après
notification
de
la décision
de
résiliation
et
le mandataire
est
rémunéré
de
la part
de
mission
accomplie.
Il est
procédé
immédiatement
à un
constat
contradictoire
des
prestations
effectuées
par
le mandataire
et
des
travaux
réalisés.
Le
constat
contradictoire
fait
l'objet
d'un
procès-verbal
qui
précise
en
outre
les
mesures
conservatoires
que
le mandataire
doit
prendre
pour
assurer
la conservation
et
la sécurité
des
prestations
et
travaux
exécutés.
Il indique
enfin
le délai
dans
lequel
le mandataire
doit
remettre
l'ensemble
des
dossiers
au
maître
d'ouvrage.
Article
22
— Durée
de
la
convention
La
présente
convention
prendra
fin
par
la délivrance
du
quitus
au
mandataire.
Article
23
— Assurances
Le
mandataire
devra,
dans
le mois
qui
suivra
la notification
de
la présente
convention,
fournir
au
maître
d'ouvrage
la justification
:
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e de
l'assurance
garantissant
les
conséquences
pécuniaires
des
responsabilités
qui
lui
incombent
dans
le cadre
de
son
activité
professionnelle
à la
suite
de
dommages
corporels,
immatériels,
consécutifs
ou
non,
survenus
pendant
l'exécution
et
après
la réception
des
travaux
causés
aux
tiers
ou
à ses
cocontractants.
Article
24
— Litiges
Les
litiges
susceptibles
de
naître
à l'occasion
de
la présente
convention
seront
portés
devant
le
tribunal
administratif
de
Nice.
Fait
à
le .......
Pour
le SMIAGE,
Pour
le MAITRE
D'OUVRAGE
MAITRE
D'OUVRAGE
DELEGUE,
Le
Maire
Le
Président
Le
Maire,
Cyril
PIAZZA
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Annexe
1 : programme
fonctionnel
Phase
Etape
Détails
Objectifs
Etape
1
:
—
Détermi
ces
à l'
Phase
de
tape
1
Etude
d'audibilité
ETERTIPE
les
zones
propices
à l'accueil
Mise
en
Etudes
d'une
sirène
fixe.
œuvre
préliminaires
Déterminer
les
forces
et faiblesses
des
Etude
des
réseaux
de
télécommunications
réseaux
de
communication
pour
le système
de
transmission
(déclenchement
des
sirènes).
Etape
2 :
Visites
terrain
Identifier
les
site
potentiels
à
instrumenter
Localisation
de
bâtiments
public,
recherche
des
points
de
raccordement
électrique
et
de
zone
surélevée
pour
maximiser
l'efficacité
de
la sirène.
Etape
3
:
Finalisation
des
études technique
et
Sirènes
Fixe
avec
une
portée
moyenne
de
2 à
4km.
Mobile
avec
une
portée
inférieur
à 1km.
Systèmes
de
transmission
GSM
(appel
ou
sms),
Radio
et
ou
Satellitaire.
choix
des
Fixation
Socle,
Mât
sur
support
béton,
fixation
murale.
matériels
Relais
radio,
Pavillon
(optimisation
de
la
Autres
portance
du
signal),
capteurs,
émetteur
pour
pilotage
SAIP.
Etape
4 :
,
Dossier
de
raccordement
électrique,
=
APE:
Démarches
q
Phases
Travaux
administratives
convention
entre
les
différents
acteurs,
dossier
ANFR
ou
aviation
civile,
etc.
Suivi
des
travaux
Suivi
des
travaux
avec
le SMIAGE
en
MO.
Etape
5 :
Suivi
projet
Planification
des
maintenances préventives
Limiter
les
défaillances
techniques
graves
avec
des
maintenances
périodiques.
Contrôle
périodique
par
des
organismes
extérieures
Contrôle des installations électriques
par
des
organismes
extérieurs.
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Annexe
2 : enveloppe
financière
prévisionnelle
Peille
Nombre
de
sirène
souhaité
1
Montant
Estimatif
HT
100%
| 25
750.00
€
dont
rémunération
MO
3%
772,50
€
Subventions
publiques
60%
15
450.00
€
Reste
à charge
commune
HT
40%
10
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006-210600912-20231002-2023_99-DE Reçu le 03/10/2023