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Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2021 2
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2021 2
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2021 261 publié le 07 octobre 2021
Document publié le Jeudi 7 octobre 2021
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2021 261 publié le 07 octobre 2021)
Thèmes du document : Démocratie, Sécurité publique, Justice et droit,
LA
Liberté
Egalité
Fraternité
PRÉFECTURE
DE LA GUADELOUPE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°971-2021-261
PUBLIÉ LE 7 OCTOBRE 2021Sommaire
Agence régionale de santé /
971-2021-10-07-00005 - Avis de l’Agence Régionale de Santé au regard de la
situation sanitaire du 7 octobre 2021 (4 pages) Page 3
Cabinet - BSI / Cabinet
971-2021-10-07-00003 - Arrêté préfectoral du 7 octobre 2021 portant
obligation du port du masque sur le territoire de la Guadeloupe (2 pages) Page 8
971-2021-10-07-00001 - Arrêté préfectoral du 7 octobre 2021 portant
restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant
les activités dans le département de la Guadeloupe (6 pages) Page 11
971-2021-10-07-00004 - Arrêté préfectoral du 7 octobre 2021 portant
restrictions aux déplacements dans le département de la Guadeloupe (2
pages) Page 18
971-2021-10-07-00002 - Arrêté préfectoral du 7 octobre 2021 prescrivant les
conditions d’entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la
navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte
contre l’épidémie de covid-19 (6 pages) Page 21
PREFECTURE / BRGE
971-2021-10-06-00016 - Arrêté portant institution et composition de la
commission de propagande pour les élections départementales partielles
des 31 octobre et 7 novembre 2021 et fixant les modalités de dépôt de la
propagande pour le 1er tour de scrutin. (3 pages) Page 28
971-2021-10-06-00017 - Arrêté préfectoral établissant la listes des binômes
de candidats enregistrés en préfecture pour le 1er tour de scrutin des
élections départementales partielles des 31 octobre et 7 novembre 2021 (3
pages) Page 32
PREFECTURE - DCL /
971-2021-10-06-00007 - Arrêté fixant la liste des candidatures Élections CCI
2021 (8 pages) Page 36
2Agence régionale de santé
971-2021-10-07-00005
Avis de l’Agence Régionale de Santé au regard
de la situation sanitaire du 7 octobre 2021
Agence régionale de santé - 971-2021-10-07-00005 - Avis de l’Agence Régionale de Santé au regard de la situation sanitaire du 7 octobre 2021 3EM
RÉPUBLIQUE 2e É FRANÇAISE
> © » Agence de Santé
ts Guadeloupe
Égalité Saint-Martin
Fraternité Saint-Barthélemy
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Avis de l’Agence Régionale de Santé au regard de la situation sanitaire
—7 octobre 2021 —
la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
le décret n° 2021-699 du ler juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie
de crise sanitaire ;
le code de la santé publique ;
les avis du Haut Conseil de la santé publique ;
LEPPS . l'urgence ;
Considérant la situation en Guadeloupe à la date du 7 Septembre 2021 marquée par les éléments suivants, relevés
et analysés par l’ARS et Santé Publique France à partir des résultats des laboratoires insérés dans le dispositif
SIDEP ;
Considérant la situation en Guadeloupe depuis plusieurs semaines décrite par l’ARS en lien avec Santé Publique
France :
Diminution du nombre de nouveaux cas qui cependant restent au dessus des seuils d’alerte, à 238 en
semaine 39 versus 349 en semaine 38, 512 en semaine 37, 813 en semaine 36, 1 666 en semaine 35, 3 229 en
semaine 34, 5 880 en semaine 33, 7 589 en semaine 32, 7 310 en semaine 31, 3 399 en semaine 30, 1 072 en
semaine 29, 298 en semaine 28, 178 en semaine 27, 131 en semaine 26, 134 en semaine 25, 111 en semaine 24,
128 en semaine 23, 170 en semaine 22, 222 en semaine 21, 330 en semaine 20, 416 en semaine 19, 550 en
semaine 18, 694 en semaine 17, 780 en semaine 16, 747 en semaine 15, 563 en semaine 14, 357 en semaine 13,
322 en semaine 12, 325 en semaine 11, 252 en semaine 10, 323 en semaine 9, 308 en semaine 8, 166 cas en
semaine 7, 137 en semaine 6, 103 en semaine 5, 73 en semaine 4, 85 cas semaine 3, 77 semaine 2 et 89 pour la
semaine 1 (source SI-DEP ARS, testés en Guadeloupe et y résidanf).
Diminution du taux de positivité avec une valeur qui s’établit en-dessous du seuil de vigilance avec un taux
égal à 3 % en semaine 39 versus 4,2 % en semaine 38, 5,8 % en semaine 37, 7 % en semaine 36, 10,1 % en
semaine 35, 14,5 % en semaine 34, 21,8 % en semaine 33, 25,5 % en semaine 32, 25,9 % en semaine 31,
18,6 % en semaine 30, 10,3 % en semaine 29, 4,5 % en semaine 28, 3,5 % en semaine 27, 3,4 % en semaine
26, 3,5 % en semaine 25, 2,7 % en semaine 24, 3,5 % en semaine 23, 4,3% en semaine 22, 6,5% en semaine 21,
6,6% en semaine 20, 7,6 % en semaine 19, 7,8 % en semaine 18, 9,1 % en semaine 17, 9,9 % en semaine 16,
11 % en semaine 15, 12,3 % en semaine 14, 9,2 % en semaine 13, 7,9 % en semaine 12, 9,3 % en semaine 11,
7% en semaine 10, 8,54 % en semaine 9, 9,16 % en semaine 8, 6,51 % en semaine 7, 5,11 % en semaine
6, 3,39 % en semaine 5, 2,74 % en semaine 4, 3,2 % en semaine 3, 3,1 % en semaine 2 et 3,23 % en semaine 1
(source SI-DEP ARS, testés en Guadeloupe et y résidant).
Source Santé Publique France : Diminution du taux d’incidence qui reste au-dessus du seuil d’alerte à un
niveau de 76/100 000 habitants en semaine 39 versus 117/100 000 en semaine 38, 170/100 000 en semaine
37, 259/100 000 en semaine 36, 523/100 000 en semaine 35, 1 079/100 000 en semaine 34, 1 885/100 000 en
semaine 33,2 245/100 000 en semaine 32, 1 992/100 000 en semaine 31, 836,34/100 000 en semaine 30,
Agence régionale de santé - 971-2021-10-07-00005 - Avis de l’Agence Régionale de Santé au regard de la situation sanitaire du 7 octobre 2021 4En
REPUBLIQUE ee f FRANÇAISE
Liberté @ » Agence de Santé
: Guadelou: Égalité Saint Matin
Fraternité Saint-Barthélemy
279,9/100 000 en semaine 29, 82/100 000 en semaine 28, 50/100 000 en semaine 27,
37,68/100 000 en semaine 26, 39,27/100 000 en semaine 25, 30,25/100 000 en semaine 24, 37/100 000 en
semaine 23, 49/100 000 en semaine 22 (donnée consolidée), 91/100 000 en semaine 21, 96/100 000 en semaine
20, 139,5/100 000 en semaine 19, 171/100 000 en semaine 18, 212/100 000 en semaine 17, 234/100 000 en
semaine 16, 224/100 000 en semaine 15, 157/100 000 habitants en semaine 14, 111/100 000 habitants en
semaine 13, 101/100 000 hab. en semaine 12, 114/100 000 hab. en semaine 11, 83/100 000 hab. en semaine 10,
114,77/100 000 hab. en semaine 9, 102,69/100 000 hab. en semaine 8, 50,15/100 000 hab. en semaine 7,
46,17/100 000 hab. en semaine 6. Le taux d’incidence était de 36,35/100 000 hab. en semaine 5, 30,78/100 000
hab. en semaine 4, 31/100 000 hab. en semaine 3 après une stabilisation de celui-ci, égale à 26/100 000 hab. en
semaine 2.
- Source SIDEP ARS : Diminution du taux d’incidence (personnes testées sur le territoire et qui y résident)
qui est au-dessus du seuil d’alerte. Il est de 63,2/100 000 habitants en semaine 39 versus 92,6 /100 000 habi-
tants en semaine 38, 135,9/100 000 habitants en semaine 37, 215,7/100 000 habitants en semaine 36,
442,1/100 000 habitants en semaine 35, 856,8/100 000 habitants en semaine 34, 1 560,2/100 000 habitants
en semaine 33, 2 013,6/100 000 habitants en semaine 32, 1 939,6/100 000 habitants en semaine 31,
901,9/100 000 habitants en semaine 30, 290,8/100 000 habitants en semaine 29, 79,1/100 000 habitants en
semaine 28, 47,2/100 000 en semaine 27, 34,8/100 000 en semaine 26, 35,6/100 000 en semaine 25, 29,5/100
000 en semaine 24, 34/100 000 en semaine 23, 45,1/100 000 en semaine 22, 58,9/100 000 en semaine 21, 87,6
en semaine 20, 110,4/100 000 en semaine 19, 145,9/100 000 habitants en semaine 18, 184,1/100 000 habitants
en semaine 17, 207/100 000 habitants en semaine 16, 201,7/100 000 habitants en semaine 15, 134,3/100 000
habitants en semaine 14, 947/100 000 habitants en semaine 13, 85,7/100 000 habitants en semaine 12, 86,2/100
000 hab. en semaine 11, 66,9/100 000 hab. en semaine 10, 85,7/100 000 hab. en semaine 9, 81,72/100 000 hab.
en semaine 8, 44,04/100 000 hab. en semaine 7, 36,35/100 000 hab. en semaine 6, 27,32/100 000 hab. en se-
maine 5, 19,36/100 000 hab. en semaine 4, 22,55/100 000 hab. en semaine 3, 20,43/100 000 hab. en semaine 2,
et 23,61/100 000 hab. en semaine 1.
- Le facteur de reproduction du virus (R) qui représente le nombre moyen de personnes qu’une autre personne
infectée peut contaminer est égal à 0,59 (du 26/09 au 02/10).
- Un nouveau cluster déclaré en Guadeloupe en semaine 39.
En cette semaine 37 d’après les données SIVIC exploitées par Santé publique France, il y a eu 78
nouvelles hospitalisations COVID en Guadeloupe et 17 nouvelles admissions en soins critiques
(réanimation et soins intensifs et continus).
A ce jour, nous sommes à 44 lits de réanimation activés (30 au CHU, 14 CHBT) auxquels s’ajoutent 13
lits de soins critiques. 30 patients étaient en réanimation (dont 17 patients Covid).
40 patients sont hospitalisés en service médecine COVID sur les 87 lits ouverts dans les différents
établissements.
30 patients étaient pris charge pour le COVID en HAD (hospitalisation à domicile) et 38 post-
COVID en SSR (soins de suite et réadaptation).
A ce jour et depuis l’apparition de la quatrième vague, ce sont au total 63 patients qui ont été évacués vers
l’hexagone.
Agence régionale de santé - 971-2021-10-07-00005 - Avis de l’Agence Régionale de Santé au regard de la situation sanitaire du 7 octobre 2021 5E
RÉPUBLIQUE æ | f FRANÇAISE ©
> Agence de Santé Liberté Guadeloupe
Égalité aint-Martin Fraternité Saint-Barthélemy
Selon SIVIC, 13 patients sont décédés en semaine 39 dans les établissements de Guadeloupe. Parmi ces
6 femmes et 7 hommes, le plus jeune était âgé de 58 ans et le plus âgé de 86 ans. La moyenne d’âge est de
93 ans.
Considérant la situation de la collectivité de Saint-Martin (données Santé Publique France) :
Saint-Martin enregistre une stagnation du nombre de nouveaux cas égal à 39 cette semaine versus 23 en
semaine 38, 55 en semaine 37, 80 en semaine 36, 107 en semaine 35, 291 en semaine 34, 211 en semaine 33, 198
en semaine 32, 190 en semaine 31, 121 en semaine 30, 62 en semaine 29, 61 en semaine 28, 51 en semaine 27, 52
en semaine 26, 44 en semaine 25, 53 en semaine 24, 86 en semaine 23, 15 en semaine 22, 104 en semaine 21, 116
en semaine 20, 59 en semaine 19, 64 en semaine 18, 29 en semaine 17, 21 en semaine 16, 19 en semaine 15, 7 en
semaine 14, 18 en semaine 13, 32 en semaine 12, 22 en semaine 11, 17 en semaine 10, 28 en semaine 9, 26 en
semaine 8, 51 en semaine 7, 78 en semaine6, 75 en semaine 5, 13 en semaine 4, 79 en semaine 3, 79 en semaine 2 et
41 en semaine 1 (dont 21 résidents Saint-Martinois).
En prenant en compte les données consolidées des semaines précédentes, cela porte à 3 797 le nombre de cas
cumulés depuis le mois de mars 2020.
1 302 tests supplémentaires ont été faits en semaine 39 versus 1 215 en semaine 38, 1 215 en semaine 37, 1 483 en
semaine 36, 1 945 en semaine 35, 2 212 en semaine 34, 2 085 en semaine 33, 2 160 en semaine 32, 1 961 en
semaine 31, 1 782 en semaine 30, 1 496 en semaine 29, 1405 en semaine 28, 1 558 en semaine 27, 1 424 en semaine
26, 1 313 en semaine 25, 1 058 en semaine 24, 1 402 en semaine 23, 1 588 en semaine 22, 1 336 en semaine 21,
1 481 en semaine 20, 1 249 en semaine 19, 1 113 en semaine 18, 1 085 en semaine 17, 1046 en semaine 16, 805 en
semaine 15, 960 en semaine 14, 920 en semaine 13, 977 en semaine 12 pour un total de 61 323 tests enregistrés.
Aucun cluster n’a été déclaré à Saint-Martin cette semaine 39.
Le taux d’incidence hebdomadaire était de 110/100 000 en semaine 39 versus 65/100 000 en semaine 38. Il est
supérieur au seuil d’alerte.
Le taux de positivité hebdomadaire stagne pour se situer légèrement en-dessous du seuil de vigilance, il est de
3 % versus 1,9 % en semaine 38, 4,5 % en semaine 37, 5,4 % en semaine 36, 5,5 % en semaine 35, 8,6 % en
semaine 34, 10,1 % en semaine 33, 9,17 % en semaine 32, 9,68 % en semaine 31, 6,8 % en semaine 30, 4,2 % en
semaine 29, 4,09 % en semaine 28, 3,3 % en semaine 27, 3,7 en semaine 26, 3,4 % en semaine 25, 5,01 % en
semaine 24, 6,1 % en semaine 23, 7,24 % en semaine 22, 7,8 % en semaine 21, 7,8 % en semaine 20, 4,7 % en
semaine 19, 5,8 % en semaine 18, 2,7 % en semaine 17, 2 % en semaine 16, 2,4 % en semaine 15, 0,7 % en semaine
14, 1,7 % en semaine 13, 3,3 % en semaine 12, 2,9 % en semaine 11, versus 2,9 % en semaine 10, versus 3,88 % en
semaine 9, versus 3,23 en semaine 8, 4,65 % en semaine 7 5,97 % en semaine 6, 5 % en semaine 5, 7 % en semaine
4, 5,2 % en semaine 3, 10 % en semaine 2 et 6,19 % en semaine 1.
Au total sur Saint-Martin depuis le début de l’épidémie, on recense 25 clusters totalisant 191 cas. Ils sont tous
clôturés.
Considérant la situation de la collectivité de Saint-Barthélemy (données Santé Publique France) :
Saint-Barthélemy enregistre une stagnation de l’ensemble des indicateurs de l’épidémie.
On dénombre 9 nouveaux cas cette semaine versus 14 en semaine 38, 10 en semaine 37, 11 en semaine 36, 6 en
semaine 35, 14 en semaine 34, 40 en semaine 33, 73 en semaine 32, 90 en semaine 31, 169 en semaine 30, 156 en
semaine 29, 8 en semaine 28, 5 en semaine 27, 6 en semaine 26, 3 en semaine 25, 3 en semaine 24, 8 en semaine 23,
3 en semaine 22, 6 en semaine 21, 11 en semaine 20, 6 en semaine 19, 18 en semaine 18, 6 en semaine 17, 12 en
semaine 16, 26 en semaine 15, 24 en semaine 14, 18 en semaine 13, 55 en semaine 12, 81 en semaine 11, 53 en
semaine 10, 58 en semaine 9, 62 en semaine 8, 55 en semaine 7, 45 en semaine 6, 57 en semaine 5, 48 en semaine 4,
59 en semaine 3, 50 en semaine 2 et 43 en semaine 1.
Agence régionale de santé - 971-2021-10-07-00005 - Avis de l’Agence Régionale de Santé au regard de la situation sanitaire du 7 octobre 2021 6E n
RÉPUBLIQUE ee | f FRANÇAISE 1
Liberté Guadeloupe
Égalité Saint-Martin Fraternité Saint-Barthélemy
932 tests ont été réalisés en semaine 38 pour un total de 50 555 tests enregistrés (tests PCR et antigéniques faits par
les professionnels de santé du territoire).
Le taux d’incidence diminue pour se situer légèrement en-dessous du seuil d’alerte, il était de 90/100 000
habitants en semaine 39 versus 141/100 000 habitants en semaine 38, 110/100 000 habitants en semaine 37,
110/100 000 habitants en semaine 36, 60/100 000 habitants en semaine 35, 141/100 000 habitants en semaine 34,
402/100 000 habitants en semaine 33, 207/100 000 habitants en semaine 32, 903/100 000 habitants en semaine 31, 1
697/100 000 habitants en semaine 30, 1 626/100 000 en semaine 29, 80/100 000 en semaine 28, 50/100 000 en
semaine 27, 60/100 000 en semaine 26, 30/100 000 en semaine 25, 30,12/100 000 en semaine 24, 60/100 000 en
semaine 23, 30,12/100 000 en semaine 22, 71/100 000 en semaine 21, 110/100 000 en semaine 20, 61/100 000 en
semaine 19, 184/100 000 en semaine 18, 61/100 000 en semaine 17, 123/100 000 en 16, 266/100 000 habitants en
15, 245/100 000 habitants en semaine 14, 184/100 000 habitants en semaine 13 , 562/100 000 hab. en semaine 12,
868/100 000 hab. en semaine 11, 572/100 000 hab. en semaine 10, 592,26/100 000 hab. en semaine 9, 633,11/100
000 hab. en semaine 8, 562/100 000 hab. en semaine 7, 460/100 000 hab. en semaine 6, 582/100 000 hab. en
semaine 5, 490,2/100 000 hab. en semaine 4, 602/100 000 hab. en semaine 3, 511/100 000 hab. en semaine 2, et
439/ 100 000 hab. en semaine 1.
Enfin le taux de positivité hebdomadaire est stable et en-dessous du seuil de vigilance, il s’établit à 1 % contre
1,6 % en semaine 38, 1,3 % en semaine 37, 1,2 % en semaine 36, 0,5 % en semaine 35, 1 % en semaine 34,
2,8 % en semaine 33, 5,4 en semaine 32, 5,4 % en semaine 31, 8,6 % en semaine 30, 8 % en semaine 29, 0,9 % en
semaine 28, 0,6 % en semaine 27, 0,8 % en semaine 26, 0,5 % en semaine 25, 0,63 % en semaine 24, 1,3 % en
semaine 23, 0,3 % en semaine 22, 0,8 % en semaine 21, 1,3% en semaine 20, 0,8 % en semaine 19, 2,5% en
semaine 18, 0,8 % en semaine 17, 1,4 % en semaine 16, 3,1% en semaine 15, 2,7% en semaine 14, 2,1 en semaine
13, 4,5%) en semaine 12 (7,8 % en semaine 11, 4,6 % en semaine 10, 5,63 % en semaine 9, 5,28% en semaine 8,
6,02% en semaine 7, 3,6 % en semaine 6, 3,57 % en semaine 5, 3,2 % en semaine 4, 5,7 % en semaine 3,6 % en
semaine 2, et 5 % en semaine |.
Propose au représentant de l’État dans le département les mesures suivantes :
- Début de la mise en œuvre de la 1" phase de déconfinement.
- Adaptation des mesures relatives aux conditions d’entrée en Guadeloupe par voie aérienne et maritime.
- Prolongation de l’obligation du port du masque dans l’espace public pour tout groupe de plus de 3 personnes
âgées de plus de 11 ans.
Gourbeyre, le 7 octobre 2021
La Directrice Générale de l’ Agence de Santé
de Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthél
Le présent avis sera publié au recueil des actes administratifs.
Agence régionale de santé - 971-2021-10-07-00005 - Avis de l’Agence Régionale de Santé au regard de la situation sanitaire du 7 octobre 2021 7Cabinet - BSI
971-2021-10-07-00003
Arrêté préfectoral du 7 octobre 2021 portant
obligation du port du masque sur le territoire de
la Guadeloupe
Cabinet - BSI - 971-2021-10-07-00003 - Arrêté préfectoral du 7 octobre 2021 portant obligation du port du masque sur le territoire de la Guadeloupe 8E
PRÉFET .
DE LA RÉGION
GUADELOUPE
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté préfectoral n° 2021-305 CAB/BSI du 7 octobre 2021
portant obligation du port du masque sur le territoire de la Guadeloupe
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.3131-1 et L.3136-1 ;
Vu le code de la sécurité intérieure :
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 :
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire :
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la
région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de
Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la
gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu la consultation des parlementaires et des exécutifs locaux en date du 6 octobre 2021:
Vu l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en
date du 7 octobre 2021;
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
que les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon
lesquelles l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de
santé publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le
territoire de la Guadeloupe ;
le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de
soins avec notamment l'activation du plan blanc par le Centre hospitalier universitaire de
la Guadeloupe et l'activation du palier 5 du plan ORSAN pour augmenter les capacités de
réanimation de l'île ;
que le virus affecte toujours le territoire de la Guadeloupe malgré une diminution des
indicateurs, avec notamment Un taux de positivité égal à 3% en semaine 39 versus 4,2%
en semaine 38, et Un taux d'incidence de 62,9 / 100 000 habitants sur la semaine 39,
versus 91,5 / 100 000 en semaine 38, au-dessus du seuil d'alerte de 50 1100 000 ;
qu'aux termes des dispositions du II de l'article 1°’ du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021
susvisé, dans les cas où le port du masque n'est pas prescrit par le présent décret, le
préfet de département est habilité à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux
d'habitation, lorsque les circonstances locales l'exigent ;
qu'il y a lieu de prendre des mesures permettant de limiter la diffusion du virus afin de
préserver lesétablissements hospitaliers d’un possible afflux de patients :
qu'il y a lieu de renforcer les mesures barrières et notamment le port du masque en
extérieur en particulier dans les lieux les plus fréquentés et où un risque de contact
prolongé existe ;
que le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2215-1
prévoit que le représentant de l'État dans le département est fondé à prendre des
mesures de police relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité
publique dont le champ d'application excède le territoire d'une commune :
Cabinet - BSI - 971-2021-10-07-00003 - Arrêté préfectoral du 7 octobre 2021 portant obligation du port du masque sur le territoire de la Guadeloupe 9ARRÊTE
Article 1° - Le port du masque de protection en extérieur est obligatoire pour toute personne âgée de
onze ans et plus dans tous les lieux et espaces publics de toutes les communes du département de la
Guadeloupe entre 8h et 20h.
Article 2 - L'obligation du port du masque prévue au présent arrêté ne s'applique pas aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires, définies en annexe 1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, de nature à prévenir la propagation du virus.
Article 3 - L'obligation de port du masque prévue au présent arrêté ne s'applique pas sur les plages, les
bassins, plans d'eau, chemins et sentiers de randonnée, pour les personnes circulant à vélo et pour la
pratique des activités sportives excepté, pour ces dernières, lorsque les consignes sanitaires fixées par
l'autorité administrative (délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports)
ou les fédérations sportives délégataires le prévoient.
Article 4 - La violation des mesures prises par le présent arrêté est punissable des sanctions prévues par
les lois et règlements en vigueur.
Article 5 - Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours, devant le tribunal administratif dans le délai
de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l’aide de l'application
informatique “Télérecours citoyens” (www.telerecours.fr).
Article 6 - Le présent arrêté s'applique à compter du vendredi 8 octobre 2021 et jusqu'au vendredi 22
octobre 2021 inclus.
Article 8 - Le directeur de cabinet du préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de Basse-Terre, le sous-
préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, la directrice générale de l'agence régionale de santé, le
directeur départemental de la sécurité publique, le commandant du groupement de gendarmerie et les
maires des communes du département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guadeloupe, et
dont copie sera transmise aux procureurs de la République près le tribunal judiciaire de Basse-Terre et le
tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Basse-Terre, le 7 octobre 2021
Cabinet - BSI - 971-2021-10-07-00003 - Arrêté préfectoral du 7 octobre 2021 portant obligation du port du masque sur le territoire de la Guadeloupe 10Cabinet - BSI
971-2021-10-07-00001
Arrêté préfectoral du 7 octobre 2021 portant
restrictions à l'accès aux établissements recevant
du public et réglementant les activités dans le
département de la Guadeloupe
Cabinet - BSI - 971-2021-10-07-00001 - Arrêté préfectoral du 7 octobre 2021 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 11E =
PRÉFET
DE LA RÉGION Arrêté préfectoral n° 2021-303 CAB/BSI du 7 octobre 2021
GUADELOUPE portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et Liberté Égalité
Fraternité
réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe, _ : ..
représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le code de la santé publique, notamment ses articles L.3131-12 et suivants et L.3136-1 ;
le code de la sécurité intérieure :
le code pénal ;
le code de procédure pénale ;
le code du sport ;
le code de l’action sociale et des familles ;
la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire :
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de
la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités
de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la
gestion de la sortie de crise sanitaire ;
le décret n° 2021-990 du 28 juillet 2021 déclarant l'état d'urgence sanitaire sur le territoire de la
Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin :
la consultation des parlementaires et des exécutifs locaux en date du 6 octobre 2021;
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en
date du 7 octobre 2021:
les engagements écrits des gestionnaires des centres commerciaux relevant de la catégorie M,
comportant Un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieur ou égale
à vingt mille mètres carrés, à ce que leur ouverture au public s'effectue dans le strict respect
des mesures prévues par les protocoles renforcés soumis au préfet de la région Guadeloupe :
Considérant les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon
lesquelles l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de
santé publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le
territoire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système
de soins avec notamment l'activation du plan blanc par le Centre hospitalier
universitaire de la Guadeloupe et l'activation du palier 5 du plan ORSAN pour
augmenter les capacités de réanimation de l'île ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, le
représentant de l'État dans le département est habilité à adopter des mesures plus
restrictives en matière d'accueil du public dans les établissements recevant du public
lorsque les circonstances locales l’exigent ;
Considérant qu'en vertu de l’article 29 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, le préfet de
département est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des mesures
réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en vertu du titre
4 du décret susvisé et qu'il peut en outre, lorsque les circonstances locales l'exigent,
fermer provisoirement une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public
ainsi que des lieux de réunions, ou y réglementer l'accueil du public :
Cabinet - BSI - 971-2021-10-07-00001 - Arrêté préfectoral du 7 octobre 2021 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 12Considérant qu'en vertu de l'article 30 du décret n° 2021-699 du ler juin 2021 susvisé, le
représentant de l'État dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la
Constitution .est. habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à
‘importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales ;
Considérant qu'en vertu du III. de l'article 3 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, le préfet
de département est habilité à interdire ou à restreindre, par des mesures
réglementaires ou individuelles, tout rassemblement, réunion où activité sur la voie
publique ou dans des lieux ouverts au public, à l'exception des manifestations
mentionnées à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure, lorsque les
circonstances locales l’exigent ;
Considérant que le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2215-1
prévoit que le représentant de l'État dans le département est fondé à prendre des
mesures de police relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité
publique dont le champ d'application excède le territoire d'une commune :
Considérant que le virus affecte toujours le territoire de la Guadeloupe malgré une diminution des
indicateurs, avec notamment un taux de positivité égal à 3% en semaine 39 versus 4,2%
en semaine 38, et Un taux d'incidence de 62,9 / 100 000 habitants sur la semaine 39,
versus 91,5 / 100 000 en semaine 38, au-dessus du seuil d'alerte de 50 / 100 000 :
Considérant que l'interdiction de toute activité dansante dans les établissements recevant du public
et les lieux ouverts au public vise à limiter le nombre de rassemblements où le respect
des gestes barrières n'est pas assuré ;
Considérant le constat par l'Agence Régionale de Santé et les forces de l'ordre d'un relâchement
dans le respect des gestes de précaution sanitaire et le signalement de plusieurs clusters
lors de rassemblements en milieux familiaux, amicaux et professionnels au cours des
dernières semaines ;
ARRÊTE
Article 1 - En application des dispositions du lil. de l'article 3 du décret n° 2021-699 du 1°" juin 2021
susvisé, tout rassemblement de plus de dix personnes est strictement interdit sur la voie publique,
dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au public.
Par exception, ne sont pas concernés :
* les manifestations sur la voie publique citées aux articles L. 211-1 et suivants du code de la
sécurité intérieure,
* les compétitions et manifestations sportives soumises à une procédure d'autorisation ou de
déclaration, se déroulant à huis clos et dans les conditions fixées à l’article 47-1 du décret n°
2021-699 du Îer juin 2021 susvisé,
*__ les services de transport de voyageurs,
+ les cérémonies funéraires, dans la limite de 25 personnes,
*__ les réunions électorales organisées en plein air, dans la limite de 50 personnes,
+ les marchés alimentaires.
Les autres rassemblements, réunions ou activités indispensables à la continuité de la vie de la Nation
peuvent être maintenus à titre dérogatoire par le préfet.
L'ensemble de ces rassemblements s'effectue dans le respect des gestes barrières et des mesures
sanitaires prévus à l'article 1°’ du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé.
La pratique de toute activité dansante dans les établissements recevant du public ainsi que les lieux
ouverts au public est interdite sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe.
Article 2 - En application des dispositions des articles 4-2 et 30 du décret n° 2021-699 du îer juin 2021 susvisé, les établissements listés ci-après ne peuvent accueillir du public :
2.1. Établissements de type N : Débits de boissons.
2.2. Établissements de typeP : Salles de danse et salles de jeux.
2.3. Établissements de type X-: Etablissements sportifs couverts, hormis les salles de remise en forme
reprises à l’article suivant, sauf pour :
- les activités des sportifs professionnels et de haut niveau, ceux inscrits dans les parcours de
Cabinet - BSI - 971-2021-10-07-00001 - Arrêté préfectoral du 7 octobre 2021 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 13performance fédéraux ainsi que ceux inscrits dans les centres régionaux d'entraînement ;
- les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale ou présentant un
handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées :.
- - lès formations continues ou des entraînements obligatoires pour le maintien des compétences
professionnelles ;
- les épreuves dé concours et examens :
- les évéñements indispensables à la gestion d’une crise de sécurité civile ou publique ou liés à la continuité de ia vie de la Nation ; |
- les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements et les réunions des personnes
morales ayant un caractère obligatoire ;
- l'accueil des populations vulnérables et la distribution de repas pour des publics en situation de précarité ;
- l'organisation de dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination.
2.4. Établissements de type R: Établissements d'enseignement de la danse.
Article 3 - En application des dispositions des articles 4-2 et 30 du décret n° 2021-699 du Îer juin 2021
susvisé, les établissements listés ci-après peuvent accueillir du public, avec port du masque obligatoire
pour toute personne de onze ans ou plus, dans les conditions suivantes :
3.1. Établissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures :
Les établissements listés ci-dessus peuvent accueillir le public dans les conditions fixées à l’article 47-1
du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé lorsque le nombre de personnes accueillies est supérieur
à 30, et lorsque ce nombre est inférieur ou égal à 30 en configuration assise uniquement avec 1
emplacement laissé libre entre chaque personne, sauf pour les personnes faisant partie du même
groupe.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements suivants :
- les marchés alimentaires,
- les collectes de produits sanguins,
- les tentes, structures et chapiteaux mis en place par l'agence régionale de santé, où un
opérateur public ou privé dûment mandaté par elle, aux fins d'installer des centres de
dépistages rapides ou de vaccinations Covid.
3.2. Établissements de type L : Salles d'audition, salles de conférences, salles de projection, cinémas,
salles de spectacle ou à usage multiple :
Les établissements listés ci-dessus peuvent accueillir le public dans les conditions fixées à l'article 47-1
du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé lorsque le nombre de personnes accueillies est supérieur
à 30, et lorsque ce nombre est inférieur ou égal à 30 en configuration assise uniquement avec 1
emplacement laissé libre entre chaque personne, sauf pour les personnes faisant partie du même
groupe.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements suivants :
- la préfecture de Basse-Terre et sous-préfecture,
- les sites judiciaires (Palais de Justice, tribunaux),
- le tribunal administratif de Basse-Terre,
- la maison d'arrêt de Basse-Terre,
- le centre pénitentiaire de Baie-Mahault,
- le centré régional des œuvres universitaires et sociales,
- l'aéroport Pôle Caraïbes,
- le Grand Port Maritime de la Guadeloupe,
- les crématoriums et chambres funéraires.
Par exception à ce qui précède, peuvent être organisés au sein d'un établissement de type L, les
concours, examens nationaux et épreuves de recrutement relevant de l’enseignement public et privé
ou de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique
Cabinet - BSI - 971-2021-10-07-00001 - Arrêté préfectoral du 7 octobre 2021 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 14d'État, dans le strict respect des modalités prévues à l'article 1°" du décret n° 2020-1262 du 16 octobre
2020 modifié.
Par exception à ce qui précède, les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leur.
groupement ainsi que celles des établissements publics peuvent se dérouler dans leurs locaux
habituels, hors la présence du public.
3.3. Établissements de type N : Restaurants.
Les restaurants, peuvent accueillir, pour la restauration uniquement, des clients dans les conditions
fixées à l’article 47-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé lorsque le nombre de personnes-
accueillies est supérieur à 30, et lorsque ce nombre est inférieur ou égal à 30 en respectant une
limitation de 6 personnes par table, enfants compris, Une table ne pouvant regrouper que des
personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, avec un mètre entre chaque chaise et tenue
d'un cahier de rappel. La capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis
la voie publique lorsqu'il est accessible depuis celle-ci.
Les établissements de type O : hôtels peuvent accueillir, pour la restauration les clients dans les mêmes
conditions que celles fixées à l'alinéa précédent.
3.4. Établissements de type P : Casinos.
Les casinos peuvent accueillir le public dans les conditions fixées à l'article 47-1 du décret n° 2021-699
du ler juin 2021 susvisé lorsque le nombre de personnes accueillies est supérieur à 30, et lorsque ce
nombre est inférieur ou égal à 30 en configuration assise Uniquement avec 1 emplacement laissé libre
entre chaque personne, sauf pour les personnes faisant partie du même groupe, avec tenue d'un
cahier de rappel.
3.5. Établissements de type PA : Les établissements de plein air, zoos, parcs et jardins, hippodromes,
stades et piscines.
Les entraînements et les compétitions peuvent reprendre dans les stades et établissements non cou-
verts, le passe sanitaire y est applicable, il ne sera exigé pour les mineurs de plus de 12 ans qu'à partir
du 6 novembre 2021. La pratique collective encadrée des majeurs est soumise à l'application du passe
sanitaire. Les matches et compétitions s'effectuent à huis clos. Le port du masque n'est pas obligatoire
pour la pratique sportive.
Concernant les autres activités, l'accueil du public s'effectue dans les conditions fixées à l’article 47-1
du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé lorsque le nombre de personnes accueillies est supérieur
à 30.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux activités suivantes :
- les épreuves de concours et examens ;
- les événements indispensables à la gestion d'une crise de sécurité civile ou publique ou liés à la
continuité de la vie de la Nation ;
- les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements et les réunions des personnes
morales ayant Un caractère obligatoire ;
- l'accueil des populations vulnérables et la distribution de repas pour des publics en situation de
précarité ;
-_ l'organisation de dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination.
3.6. Établissements de type X-: Salles de remise en forme :
Dans lés salles de remise en forme l'accueil du public s'effectue dans les conditions fixées à l'articlé 47-: 1-du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé lorsque le nombre de personnes accueillies est supé- rieur à 30.
3.7. Établissements de type S : Bibliothèques, centres de documentation et de consultation d'archives,
sauf pour le retrait et la restitution de documents réservés : |
Les établissements listés ci-dessus peuvent accueillir le public dans les conditions fixées à l’article 47-1
du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé lorsque le nombre de personnes accueillies est supérieur
Cabinet - BSI - 971-2021-10-07-00001 - Arrêté préfectoral du 7 octobre 2021 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 15à 30, et lorsque ce nombre est inférieur ou égal à 30 en configuration assise uniquement avec 1
emplacement laissé libre entre chaque personne, sauf pour les personnes faisant partie.du même
groupe. . LU
. 8.8. Établissements de type T : Établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant Un caractère temporaire :
Les établissements listés ci-dessus peuvent accueillir le public dans les conditions:fixées à l'articie 47-1
du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé lorsque le nombre de personnes accueillies.est supérieur
-à 30, et lorsque ce nombre est inférieur ou égal à 30 en configuration assise uniquement avec 1
‘emplacement laissé libre entre chaque personne, sauf pour les personnes faisant partie. du. même
groupe.
3.9. Établissements et activités de type V : Les lieux de culte peuvent accueillir du public sous réserve du respect des modalités prévues à l’article 1° du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, et dans le strict respect des conditions suivantes :
- port du masque obligatoire dans l'enceinte des établissements concernés pour toute personne
de onze ans ou plus accédant à ces établissements, y compris pour les ministres du culte et
pour les chorales et chanteurs, sans que cela ne fasse obstacle à un retrait momentané lorsque
des rites le nécessitent,
- Une rangée sur deux est inoccupée et une distance minimale de 2 emplacements est laissée
libre entre ceux occupés par chaque personne ou groupe de personnes partageant le même
domicile.
En dehors des cérémonies religieuses, l'accueil du public s'effectue dans les conditions fixées à l’article
47-1 du décret n° 2021-699 du ler juin 2021 susvisé lorsque le nombre de personnes accueillies est
supérieur à 30, et lorsque ce nombre est inférieur ou égal à 30 en configuration assise uniquement avec
1 emplacement laissé libre entre chaque personne, sauf pour les personnes faisant partie du même
groupe.
3.10. Établissements de type Y : Musées et salles destinées à recevoir des expositions à vocation
culturelle (scientifique, technique ou artistique, etc.), ayant un caractère temporaire :
Les établissements listés ci-dessus peuvent accueillir le public dans les conditions fixées à l’article 47-1
du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé lorsque le nombre de personnes accueillies est supérieur
à 30.
Les fêtes foraines peuvent accueillir du public dans les conditions fixées à l'article 47-1 du décret n°
2021-699 du 1er juin 2021 susvisé lorsque le nombre de personnes accueillies est supérieur à 30.
Article 4 - Les établissements de type M: magasins de vente et centres commerciaux ne peuvent
accueillir Un nombre de personnes supérieur à celui permettant de réserver à chacune d'entre elles
une surface minimale de huit mètres carrés, hors personnel salarié de l'établissement. La capacité
maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis la voie publique. Celle-ci ne peut
tenir compte des surfaces non ouvertes au public.
L'accueil du public dans les établissements des centres commerciaux relevant de la catégorie M,
comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieur ou égale à vingt
mille mètres carrés, s'effectue dans le strict respect des mesures prévues à l'alinéa précédent et par les
protocoles renforcés mis en place par les gérants de ces centres commerciaux, soumis au préfet de la
région Guadeloupe, et sur le respect de leurs engagements en date du 8 avril 2021.
Article 5 - Par exception aux dispositions de l'article 2, les accueils collectifs de mineurs, les centres
aérés, les crèches, les colonies apprenantes, sont autorisés à rester ouverts. Les activités physiques et
sportives sont organisées en plein air.
Le port du masque est obligatoire dans l'enceinte de ces établissements concernés pour toute
personne de onze ans ou plus accédant à ces établissements.
Article 6 - La vente d'alcool à emporter de boissons alcoolisées sur la voie publique et la
Cabinet - BSI - 971-2021-10-07-00001 - Arrêté préfectoral du 7 octobre 2021 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 16consommation d'alcool sur la voie publique sont interdites.
Article 7 - L'accès du public aux plages et aux aires de pique-nique est interdit entre 11h00 et 15h00 et
entre 18h et O5h tous les jours de la semaine.
Sont interdits sur les plages et les aires de pique-nique, les pratiques sportives collectives, la
consommation de nourriture (pique-nique), le transport et la consommation d'alcool et les
regroupements de plus de 10 personnes.
L
Les maires pourront interdire tout accès à toutes où certaines plages de leurs communes si des
circonstances locales particulières l’imposent.
Article 8 - L'accès du public le long des cours d'eau et des plans d'eau est interdit entre 11h00 et 15h00
et entre 18h et 05h tous les jours de la semaine.
Sont interdits sur les rivières et plans d'eau, les pratiques sportives collectives, la consommation de
nourriture (pique-nique), le transport et la consommation d'alcool et les regroupements de plus de 10
personnes.
Les maires pourront interdire tout accès à tout ou certains sites de leurs communes si des
circonstances locales particulières l'imposent.
Article 9 - La circulation de véhicules transportant du matériel pour l'organisation d'événements
rassemblant plus de 10 personnes notamment les systèmes de sonorisation de musique amplifiée est
interdite sur l'ensemble du réseau routier de la Guadeloupe.
Article 10 - La violation des mesures prises par le présent arrêté est punie par les sanctions prévues par
l'article L. 3136-1 du code de la santé publique.
Article 11 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours, devant le tribunal administratif dans le
délai de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l’aide de
l'application informatique “Télérecours citoyens” (https://www.telerecours.fr} ).
Article 12 — Le présent arrêté s'applique à compter du vendredi 8 octobre 2021 et jusqu'au vendredi 22
octobre 2021 inclus.
Article 13 - Le directeur de cabinet du préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de Basse-Terre, le
sous-préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, la directrice générale de l'agence régionale de santé,
le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports, le directeur départemental
de la sécurité publique, le commandant de ia gendarmerie de Guadeloupe, et les maires des
communes du département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guadeloupe, et dont
copie sera transmise aux procureurs de la République près le tribunal judiciaire de Basse-Terre et le
tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Basse-Terre, le 7 octobre 2021
/
Alexenbre ROCHATTE
Cabinet - BSI - 971-2021-10-07-00001 - Arrêté préfectoral du 7 octobre 2021 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 17Cabinet - BSI
971-2021-10-07-00004
Arrêté préfectoral du 7 octobre 2021 portant
restrictions aux déplacements dans le
département de la Guadeloupe
Cabinet - BSI - 971-2021-10-07-00004 - Arrêté préfectoral du 7 octobre 2021 portant restrictions aux déplacements dans le département de la Guadeloupe 18PRÉFET
DE LA RÉGION Arrêté préfectoral n° 2021-306 CAB/BSI du 7 octobre 2021
GUADELOUPE portant restrictions aux déplacements dans le département de la Énalié | Guadeloupe Fraternité
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
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Vu
le code de la santé publique, notamment ses articles L.3131-12 et suivants et L.3136-1 ;
le code de la sécurité intérieure :
le code pénal ;
la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire :
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de
la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités
de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la
gestion de la sortie de crise sanitaire ;
le décret n° 2021-990 du 28 juillet 2021 déclarant l'état d'urgence sanitaire sur le territoire de la
Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
la consultation des parlementaires et des exécutifs locaux en date du 6 octobre 2021;
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en
date du 7 octobre 2021:
Considérant les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon
lesquelles l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de
santé publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le
territoire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système
de soins avec notamment l'activation du plan blanc par le Centre hospitalier
universitaire de la Guadeloupe et l'activation du palier 5 du plan ORSAN pour
augmenter les capacités de réanimation de l'île ;
Considérant qu'en vertu de l’article 4-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, en fonction
des circonstances locales, le préfet de département peut adopter des mesures plus
restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes. Il est en outre habilité
à instaurer l'interdiction des déplacements mentionnée au | du même article au cours
d'une plage horaire comprise entre 18 heures et 6 heures ;
Considérant que le virus affecte toujours le territoire de la Guadeloupe malgré une diminution des
indicateurs, avec notamment un taux de positivité égal à 3% en semaine 39 versus 4,2%
en semaine 38, et un taux d'incidence de 62,9 / 100 000 habitants sur la semaine 39,
versus 91,5 / 100 000 en semaine 38, au-dessus du seuil d'alerte de 50 / 100 000 ;
Considérant le constat par l'Agence Régionale de Santé et les forces de l'ordre d'un relâchement
dans le respect des gestes de précaution sanitaire et le signalement de plusieurs clusters
lors de rassemblements en milieux familiaux, amicaux et professionnels au cours des
dernières semaines ;
Considérant qu'en raison de ces circonstances, et dans le seul objectif de santé publique, seules des
mesures strictes restreignant la liberté de circulation et la liberté d'aller et de venir sont
de nature à prévenir la propagation du virus covid-19 ; qu'il y a lieu d'interdire, sur le
territoire de la Guadeloupe, tout déplacement, entre 22 h et 5h, pour quelque motif
que ce soit, à l'exception de ceux autorisés à l’article 1 du présent arrêté ;
ARRÊTE
Cabinet - BSI - 971-2021-10-07-00004 - Arrêté préfectoral du 7 octobre 2021 portant restrictions aux déplacements dans le département de la Guadeloupe 19Article 1 - En application des dispositions du Ill de l’article 4-2 du décret n° 2021-699 du Îer juin 2021
susvisé, tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit entre 22 heures et 5
heures du matin, à l'exception des motifs suivants :
— déplacements entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle ou le lieu
d'enseignement et de formation ;
— déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être
assurés à distance ou pour l'achat de produits de santé ;
— déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou
précaires ou pour la.garde d'enfants ; oo
— déplacéments des personnes en situation de handicap et de leur accompagnant ;
— déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre
chez Un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à
distance ;
— déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité
administrative ;
— déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis l'aéroport dans le cadre de
déplacements de longue distance et en étant en capacité de présenter le titre de transport
justificatif ;
— déplacements brefs, dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile pour les besoins
des animaux de compagnie.
Article 2 - Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées à l’article 1 se
munissent, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document indiquant que le
déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions. Ce document est disponible
sur le site de la préfecture (www.guadeloupe.gouv.fr) et doit être présenté à tout moment aux forces
de l'ordre qui le requièrent, accompagné d'un justificatif correspondant. Seule une attestation
professionnelle est nécessaire pour les déplacements dans le cadre de l’activité professionnelle.
Article 3 - L'interdiction de se déplacer prévue à l'article 1 ne s'applique pas, sous réserve de présenter
une carte professionnelle :
- aux personnels et aux véhicules des forces de sécurité intérieure, des forces armées, des
services d'urgence, du service départemental d'incendie et de secours et de l'administration
pénitentiaire ;
- aux véhicules et professionnels de santé médicaux et para-médicaux dûment identifiés ;
- aux véhicules d'intervention et agents des organismes chargés du maintien des services publics
indispensables ;
- aux véhicules et personnels des associations habilitées par l'État assurant les maraudes et la
distribution alimentaire.
Article 4 - La violation des mesures prises par le présent arrêté est punie par les sanctions prévues par
l'article L. 3136-1 du code de la santé publique.
Article 5 - Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours, devant le tribunal administratif dans le
délai de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l’aide de
l'application informatique "Télérecours citoyens” (https://www.telerecours.fr/ ).
Article 6 - Le présent arrêté s'applique à compter du vendredi 8 octobre 2021 et jusqu'au vendredi 22
octobre 2021 inclus.
Article 7 - Le directeur de cabinet du préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de Basse-Terre, le sous-
préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, la directrice générale de l'agence régionale de santé, le
délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports, le directeur départemental
de la sécurité publique, le commandant de la gendarmerie de Guadeloupe, et les maires des
communes du département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guadeloupe, et dont
copie sera transmise aux procureurs de la République près le tribunal judiciaire de Basse-Terre et le
tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Basse-Terre, le 7 octobre 2021
Alexandre R
Cabinet - BSI - 971-2021-10-07-00004 - Arrêté préfectoral du 7 octobre 2021 portant restrictions aux déplacements dans le département de la Guadeloupe 20Cabinet - BSI
971-2021-10-07-00002
Arrêté préfectoral du 7 octobre 2021 prescrivant
les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie
maritime et encadrant la navigation dans les
eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la
lutte contre l’épidémie de covid-19
Cabinet - BSI - 971-2021-10-07-00002 - Arrêté préfectoral du 7 octobre 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de 21PRÉFET
DE LA
Arrêté préfectoral n° 2021-304 CAB/BSI du 7 octobre 2021
prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime
GUADELOUPE et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le
Liberté .
Egalité |
Fraternité
cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 -
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
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le code de la santé publique, et notamment ses articles L.3131-15 et suivants et L.3136-6 ;
le code de la sécurité intérieure,
la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire :
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2015 modifié relatif à l’organisation outre-mer de l’action
de l'État en mer :
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la
région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de
Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la
gestion de la sortie de crise sanitaire ;
l'arrêté préfectoral n° 2012-313-0007 du 12 novembre 2012 portant délégation de pouvoir en
matière d'action de l'État en mer au préfet de la région Guadeloupe, représentant de l'État dans
les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
l'arrêté préfectoral n° 2021-296 CAB/BSI du 27 septembre 2021 prescrivant les conditions
d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la
Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 :
la consultation des parlementaires et des exécutifs locaux en date du 6 octobre 2021:
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en
date du 7 octobre 2021:
Considérant les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon
lesquelles l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de
santé publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le
territoire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de
soins avec notamment l'activation du plan blanc par le Centre hospitalier universitaire
de la Guadeloupe et l'activation du palier 5 du plan ORSAN pour augmenter les
capacités de réanimation de l'île ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 ;
Considérant que le virus affecte toujours le territoire de la Guadeloupe malgré une diminution des
indicateurs, avec notamment un taux de positivité égal à 3% en semaine 39 versus 4,2%
en semaine 38, et un taux d'incidence de 62,9 / 100 000 habitants sur la semaine 39,
versus 91,5 / 100 000 en semaine 38, au-dessus du seuil d'alerte de 50 / 100 000 ;
Considérant la situation sanitaire dans les pays limitrophes et environnants, notamment la partie A néerlandaise de l’île de
Saint-Martin et les pays situés dans la zone Caraïbe et sur le
continent américain :
Considérant la situation sanitaire en Guyane, et la forte prévalence des variants B1.6172 dits « delta »
du covid-19 sur ce territoire au contact du Brésil ;
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Cabinet - BSI - 971-2021-10-07-00002 - Arrêté préfectoral du 7 octobre 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de 22Considérant la lente amélioration des chiffres de l'épidémie de Covid-19 constatée en Martinique ;
Considérant qu'en vertu de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié susvisé, le
représentant de l'État est habilité, en fonction des circonstances locales, à interdire les
déplacements au départ ou à destination de ces collectivités qui ne sont pas fondés sur
un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence
ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Il peut n’appliquer ces restrictions de
déplacement qu'aux seules personnes ne disposant pas du justificatif de leur statut
vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 dudit décret :
Considérant qu'en vertu de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du Ter juin .2021 susvisé, le
représentant de l'État est habilité, lorsque les circonstances locales j’exigent, à imposer
aux personnes de douze ans ou plus arrivant en provenance d'une autre de ces
collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution d'être munies du résultat
d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du même décret. Les
seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés sont ceux permettant la
détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
Considérant la nécessité de réduire le risque de propagation du virus ;
ARRÊTE
Article 1 - Seuls sont autorisés les déplacements par voie maritime de personnes à destination de la
Guadeloupe en provenance de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin (partie française), en provenance de
la Martinique, de la Guyane, ou d'un port situé dans l’Union européenne ou l'espace économique
européen, en provenance de Sainte-Lucie, Dominique, Curaçao, Barbade, Antigua et Barbuda,
République Dominicaine, Porto Rico ainsi qu'en provenance des États-Unis, et n'ayant pas fait escale
dans Un pays non mentionné dans cette liste depuis leur départ.
Les arrivées en provenance d'autres territoires sont soumises à l'autorisation préalable du représentant
de l'État.
Article 2 - Conditions d'entrée par voie maritime
Les personnes souhaitant effectuer les déplacements mentionnés à l'article précédent doivent être
munies d'une déclaration sur l'honneur attestant :
-qu'elles ne présentent pas de symptôme d'infection à la covid-19 :
-qu'elles n'ont pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les
quatorze jours précédant leur voyage.
Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de
Guadeloupe www.£guadeloupe.gouv.fr.
a) arrivée en provenance de la Martinique.
En application des dispositions de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du 1° juin 2021 susvisé, les
déplacements en provenance de la Martinique des personnes de plus de douze ans ne disposant pas du
justificatif de leur statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 dudit
décret sont interdits sauf s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif
de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Le présent alinéa ne
s'applique pas aux personnes mineures accompagnant des personnes majeures munies d’un justificatif
de leur statut vaccinal.
Les personnes de plus de douze ans visées à l'alinéa précédent devront être munies du résultat d'un
examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du même décret réalisé moins de 72 heures avant
le déplacement où d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement.
Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont
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Cabinet - BSI - 971-2021-10-07-00002 - Arrêté préfectoral du 7 octobre 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de 23ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.
Les personnes en provenance de la Martinique sont soumises à la présentation de la déclaration sur
l'honneur mentionnée au début de l'article 2 du présent arrêté.
b) arrivée en provenance de Saint-Barthélemy.
Toute personne âgée de douze ans ou plus doit, si elle ne dispose pas d'un justificatif de son statut
vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin
2021 modifié susvisé, être munie d'une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle s'engage à respecter
un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et à réaliser. au termé de cette période, un
examen de dépistage mentionné au 1° de l’article 2-2 du décret n° 2021-699 du Îer juin 2021 modifié.
c) arrivée en provenance d’un port situé dans l’Union européenne, dans l’espace économique européen
ou aux États-Unis.
Toute personne âgée de douze ans ou plus doit être munie du résultat d’un examen de dépistage
mentionné au 1° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé réalisé moins de 72 heures
avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le
déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du
présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.
Toute personne âgée de douze ans ou plus doit, si elle ne dispose pas d'un justificatif de son statut
vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin
2021 modifié susvisé, être munie d'une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle s'engage à respecter
un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un
examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié.
d) arrivée par voie maritime en provenance de Saint-Martin.
En application des dispositions de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié susvisé,
les déplacements en provenance de Saint-Martin des personnes ne disposant pas du justificatif de leur
statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 dudit décret, qui ne sont
pas fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel où familial, un motif de santé relevant de l'urgence
ou un motif professionnel ne pouvant être différé, sont interdits. Ces personnes doivent être munies du
résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du même décret réalisé moins de 72
heures avant le déplacement où d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le
déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du
présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-Co\-2
Les personnes souhaitant se rendre en Guadeloupe pour motif impérieux adressent au CROSS Antilles-
Guyane au moins 48 heures avant l'horaire projeté d'entrée sur le territoire de la Guadeloupe, une
déclaration sur l'honneur du motif impérieux de leur déplacement accompagnée des documents
permettant de justifier de ce motif. Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site
internet de la préfecture de Guadeloupe www.guadeloupe.gouv.fr.
Toute personne de douze ans ou plus, en provenance de ce territoire et entrant par voie maritime en
Guadeloupe, présente le justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2°
de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié susvisé ou une déclaration sur l'honneur
attestant qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et à
réaliser, au terme de cette période, Un examen de dépistage mentionné au 1° de ce même article.
e) arrivée par voie maritime en provenance en provenance de Guyane
Toute personne de douze ans ou plus entrant par voie maritime sur le territoire de la Guadeloupe en
provenance de Guyane doit être munie d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les
conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé.
Les personnes qui ne sont pas en mesure de présenter le justificatif repris à l'alinéa précédent doivent
présenter les documents attestant que leur voyage est fondé sur un motif impérieux d'ordre personnel
ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.
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Cabinet - BSI - 971-2021-10-07-00002 - Arrêté préfectoral du 7 octobre 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de 24Ces mêmes personnes doivent présenter le résultat d'un test biologique de détection du génome du
virus SARS-CoV-2 (test RT-PCR) sur prélèvement nasopharyngé réalisé moins de 72 heures avant le
départ ne concluant pas à une contamination par la covid-19 ou le résultat négatif d'un test permettant
la détection de la protéine N du virus SARS-CoV-2 réalisé moins de 48 h avant celui-ci.
Elles doivent en outre produire une déclaration sur l'honneur attestant :
- qu'elles ne présentent pas de symptôme d'infection à la covid-19 ;
— qu'elles n'ont pas connaissance d'avoir été en contact avec:un cas confirmé de covid-19 dans les
quatorze jours précédant le déplacement ;
— Si elles sont âgées de douze ans ou plus, qu'elles acceptent qu'un test ou Un examen biologique de
dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à leur arrivée. Pour l'application
du présent alinéa, les seuls tests antigéniques pouvant être réalisés sont ceux permettant la détection
de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
- qu'elles s'engagent à respecter Un isolement prophylactique de sept jours après leur arrivée et à
réaliser, au terme de cette période, Un examen de dépistage mentionné au 1° de l’article 2-2 du décret
n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié.
Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de
Guadeloupe www.guadeloupe.gouv.fr.
f) arrivée par voie maritime en provenance des autres territoires mentionnés à l'article 1
Toute personne âgée de douze ans ou plus doit être munie :
°__ du résultat d’un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du
Îer juin 2021 susvisé réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à
ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques
pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la
détection de la protéine N du SARS-CoV-2.
*_ d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article
2-2 du décret n° 2021-699 du ler juin 2021 susvisé. Par dérogation, un tel justificatif n'est pas
requis pour les personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures qui en sont
munies. Les déplacements des autres personnes n'en disposant pas ne sont autorisés que s'ils
sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de
l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des
documents permettant de justifier du motif de leur déplacement et d'une déclaration sur
l'honneur attestant :
- qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2
puisse être réalisé à leur arrivée sur le territoire national :
- qu'elles s'engagent à respecter un isolement prophylactique de sept jours après leur
arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1°
de l'article 2-2.
Les personnes souhaitant se rendre en Guadeloupe pour motif impérieux adressent au CROSS Antilles-
Guyane au moins 48 heures avant l'horaire projeté d'entrée sur le territoire de la Guadeloupe, une
déclaration sur l'honneur du motif impérieux de leur déplacement accompagnée des documents
permettant de justifier de ce motif. Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site
internet de la préfecture de Guadeloupe www.guadeloupe.gouv.fr.
Article 3 - Les navires à passagers et navires de plaisance en provenance d'autres territoires que ceux
listés aux articles précédents du présent arrêté ne sont pas autorisés à faire escale ou mouiller dans les
eaux territoriales de la Guadeloupe, sauf autorisation accordée par le préfet de la région Guadeloupe
OU son représentant, qui ne peut être fondée que sur des raisons d'urgence ou de sécurité.
Toute demande d'autorisation d'entrée dans les eaux territoriales guadeloupéennes doit être adressée
au CROSS Antilles - Guyane.
Article 4 — Les transporteurs maritimes de passagers se conforment aux prescriptions précisées à
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distanciation physique à respecter.
Article 5 - Toute personne embarquée à bord d'un navire, qu'il soit à usage personnel, à usage
professionnel ou de formation, est tenue au respect des mesures d'hygiène dites « barrières » et aux
mesures de distanciation définies par l'annexe 1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé.
Article 6 - Toute personne de douze ans ou plus qui accède ou demeure à bord d'un navire ou d'un
bateau à passagers porte Un masque de protection...
Sans préjudice des sanctions pénales prévués à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, l'accès
au navire ou au bateau est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne
est reconduite à l'extérieur du navire ou du bateau concerné.
Cette obligation s'applique dans les zones accessibles au public des gares maritimes et des espaces
d'attente, pour lesquelles le transporteur ou l'exploitant des installations organise les modalités de
circulation des personnes présentes ou souhaitant accéder à ces espaces.
L'obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de
le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.
Article 7 - Le regroupement de navires à couple est interdit en toutes circonstances, sauf impératif de
sécurité.
Article 8 - Les prestations commerciales en mer par des navires de plaisance à usage professionnel, et
par des navires à passagers exploités pour des excursions touristiques sont soumises à la présentation
du passe sanitaire à compter de 30 passagers.
Article 9 - La pratique des activités nautiques, de plaisance et de plongée est interdite entre 22 heures
et 5 heures.
Article 10 - L'arrêté préfectoral n° 2021-296 CAB/BSI du 27 septembre 2021 est abrogé.
Article 11 - Toute infraction au présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L.3136-1,
L.31317-1 et L.3131-15 à L.3131-17 du code de la santé publique.
Article 12 - Le présent arrêté s'applique à compter du mardi 28 septembre 2021 et jusqu'au mercredi 20
octobre 2021 inclus.
Article 13 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours, devant le tribunal administratif dans le
délai maximal de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l'aide
de l'application informatique “Télérecours citoyens” accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 14 - Le commandant de zone maritime, le directeur de la mer, le directeur du centre régional
opérationnel de surveillance et de sauvetage Antilles-Guyane, le commandant de la gendarmerie de la
Guadeloupe, le directeur départemental de la sécurité publique, le directeur régional des douanes et
droits indirects, le directeur du service garde-côte des douanes, le directeur zonal de la police de l'air et
des frontières, la directrice générale de l'agence régionale de santé, les officiers et agents habilités en
matière de police de la navigation et de police des plans d'eau portuaires sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes
administratifs et sera consultable sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe. II sera diffusé aux
navires par l'émission d'un avis aux navigateurs. Une copie sera transmise aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre.
Basse-Terre, le 7 octobre 2021
nu! ROCHATTE W
[ea]
Cabinet - BSI - 971-2021-10-07-00002 - Arrêté préfectoral du 7 octobre 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de 26Annexe de l’arrêté n° 2021-304 CAB/BSI du 7 octobre 2021 prescrivant les conditionsd’entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eauxbordant
la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 | FORMULAIRE DEDECLARATION D'ENTRÉE PAR VOIE MARITIME SUR LE TERRITOIRE GUADELOUPEEN | DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DU VIRUS COVID-19 SHIP ENTRANCE APPLICATION NOM DU NAVIRE/ | | NAME OF THE SHIP |‘ IMMATRICULATION a PAVILLON / FLAG | DATE DEDEPART ET DATE PREVUE D'ARRIVEE | LIEU DE PROVENANCE / ET DESTINATION / M, DATE OF DEPARTURE AND ESTIMATED TIME OF LAST PORT OF CALL | ARRIVAL AND DESTINATION : : EL : a EQUIPAGE / CREW | h : : NOM ET PRÉNOM/ | Date de | NATIONALITÉ / | MALADIE OU SYNDROMES INFECTIEUX |LIEU DE RÉSIDENCE TÉLÉPHONE | MOTIF D'ENTRÉE SUR FULL NAME naissance | NATIONALITY | DÉCLARÉS AU COUR DES 15 DERNIERS HABITUELLE / LE TERRITOIRE / / DATE JOURS* / CASE OF DISEASE OR INFLUENZA- | USUALRESIDENCE REASON FOR REACHING |OF LIKE ILLNESS DURING 15 LAST DAYS* GUADELOUPE BIRTH * si oui préciser lesquels / *if yes precise them L | 1 Skipper || | D ——— —|— 2 3 Cabinet - BSI - 971-2021-10-07-00002 - Arrêté préfectoral du 7 octobre 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de 27PREFECTURE
971-2021-10-06-00016
Arrêté portant institution et composition de la
commission de propagande pour les élections
départementales partielles des 31 octobre et 7
novembre 2021 et fixant les modalités de dépôt
de la propagande pour le 1er tour de scrutin.
PREFECTURE - 971-2021-10-06-00016 - Arrêté portant institution et composition de la commission de propagande pour les élections départementales partielles des 31 octobre et 7 novembre 2021 et fixant les modalités de dépôt de la propagande pour le 1er tour de 28E Secrétariat général PRÉFET Direction de la citoyenneté et de la légalité
DE LA RÉGION Bureau de la Réglementation Générale et des Élections
GUADELOUPE
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté DCL/BRGE du 06 octobre 2021
portant institution et composition de la commission de propagande
pour les élections départementales partielles des 31 octobre et 7 novembre 2021
et fixant les modalités de dépôt de la propagande pour le 1° tour de scrutin
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin :
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le Code électoral et notamment les articles L166, R.31 à R.34 :
la loi n°2021191 du 22 février 2021 portant report de mars à juin 2021, du renouvellement général
_des conseillers départementaux, des conseillers régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane
et de Martinique ;
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination du préfet de la région Guadeloupe, préfet de la
Guadeloupe, représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin -
Alexandre ROCHATTE) ;
Le décret n°20201616 du 17 décembre 2020 relatif à la participation des membres des juridictions
de l’ordre administratif et de l'ordre judiciaire au sein de certaines commissions administratives :
l'arrêté préfectoral SG/SCI n°971-2020-09-01-003 du 1° septembre 2020 du préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin, portant
délégation de signature et d'ordonnancement secondaire à Monsieur Sébastien CAUWEL, secrétaire
général de la préfecture de Guadeloupe ;
l'arrêté préfectoral DCL/BRGE du 16 septembre 2021 portant convocation des collèges électoraux
pour procéder à l'élection partielle des conseillers départementaux des cantons n° 1, 4 et 5 dans le
département de la Guadeloupe ;
l'arrêté préfectoral DCL/BRGE du 30 septembre 2021 modifiant l'arrêté préfectoral DCL/BRGE du 16
septembre 2021 portant convocation des collèges électoraux pour procéder à l'élection partielle
des conseillers départementaux des cantons n°1, 4 et 5 dans le département de la Guadeloupe ;
Vu l'arrêté DCL/BRGE du 21 septembre 2021 fixant les lieux, dates et heures limites de dépôt des
Vu
Vu
déclarations de candidature pour les élections départementales partielles des 31 octobre et 7
novembre 2021;
le courrier du 1” octobre 2021 de l'opérateur de la distribution La Poste Guadeloupe désignant ses
représentants au sein de la commission de propagande :
l'ordonnance du 5 octobre 2021 de monsieur le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre,
portant désignation des membres pour siéger au sein de la commission de propagande ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,
PREFECTURE - 971-2021-10-06-00016 - Arrêté portant institution et composition de la commission de propagande pour les élections départementales partielles des 31 octobre et 7 novembre 2021 et fixant les modalités de dépôt de la propagande pour le 1er tour de 29Arrête
Article 1° - À l'occasion des élections départementales partielles élections départementales
partielles des dimanches 31 octobre et 7 novembre 2021 dans les cantons (1-Les Abymes), (4-Baie-
Mahault 1) et (5-Baie-Mahault 2), une commission de propagande compétente pour l'ensemble des
cantons est instituée.
Article 2 - la composition de la commission départementale de propagande définie par l’article R.32
du code électoral et modifiée par les décrets n°2013-703 du 1“ août 2013 et n°2013-938 du 18
octobre 2013, est la suivante :
Président :
Titulaire : Madame Hannelore DELY-JARINSKI, juge au tribunal judiciaire de Basse-Terre :
Suppléant : Madame Emilie ZOSIE, juge au tribunal judiciaire de Basse-Terre ;
Membres :
Représentant du Préfet :
Titulaire : Monsieur Rémy MENASSI, directeur de la citoyenneté et de la légalité ;
Suppléante : Madame Pierrette RUTIL-PIERREPONT, chef du bureau de la réglementation générale
et des élections ;
Représentant de l'opérateur chargé de la distribution de la propagande :
Titulaire : Madame Diane CITA, coordinatrice organisation et process à la direction des activités
courrier-colis de la Poste :
Suppléant : Monsieur Yann JERPAN ;
Secrétariat :
Madame Jasmina ANDREMONT, adjointe au chef du bureau de la réglementation générale et des
élections ;
Article 3 - Conformément aux dispositions de l’article R.38 du code électoral, la commission de
propagande assure un contrôle de forme des circulaires et des bulletins de vote. Elle procède au
libellé des enveloppes à envoyer aux électeurs. La commission a la responsabilité de l'envoi des
documents électoraux (1 circulaire et 1 bulletin de vote) de chaque binôme aux électeurs et (1
bulletin) aux mairies.
Article 4- La commission de propagande se réunit sur convocation de son président. Elle sera
installée le 12 octobre 2021 ou au plus tard à l'ouverture de la campagne électorale soit, avant le
lundi 18 octobre 2021.
Article 5 - Le siège de la commission de propagande est fixé à la préfecture de la Guadeloupe -
Palais d'Orléans, Rue Lardenoy - 97100 BASSE-TERRE.
Article 6 - Les binômes de candidats désirant obtenir le concours de la commission de propagande
devront remettre à la commission, le mardi 12 octobre 2021 entre 9h00 et 12h00 à la salle
Schoelcher, les quantités de bulletins et circulaires suivantes :
[ N° Et : CANTONS Nombre d'électeurs Bulletins de vote Circulaires
1 |ABYMES1 | 11720 25 784 | 12 306
| 4 BAIE-MAHAULT 7 | 14297 31 453 15 012
5 |BAIE-MAHAULT2 17273 38 000 18 137
PREFECTURE - 971-2021-10-06-00016 - Arrêté portant institution et composition de la commission de propagande pour les élections départementales partielles des 31 octobre et 7 novembre 2021 et fixant les modalités de dépôt de la propagande pour le 1er tour de 30Si Un binôme de candidats remet à la commission de propagande moins de circulaire ou de bulletins
de vote que les quantités prévues ci-dessus, il doit proposer la répartition de ses circulaires et de ses
bulletins de vote entre les électeurs et les bureaux de vote. Ne s'agissant que d'une proposition, la
commission conserve le pouvoir de décision eu égard à ses contraintes d'organisation (art. R 34).
Article 7 -La commission de propagande assure le contrôle de conformité des documents
électoraux dont les caractéristiques sont rappelées ci-dessous :
Nombre de bulletins de vote correspondant au | Nombre de circulaires correspondant au moins moins au double des électeurs inscrits à celui des électeurs inscrits
majoré de 10 % majoré de 5 %
chaque bulletin étant : chaque circulaire étant :
- conforme aux articles R. 30, R. 110 et, R. 117-5 et |- conforme aux articles R. 27 et R. 29 du code
L. 52-3 et L191 du code électoral, électoral,
- imprimé en une seule couleur sur papier blanc, |- d'un grammage de 70 à 80 gr au mètre carré,
- d’un grammage de 70 à 80 gr au mètre carré, - d’un format de 210 mm x 297mm,
- d’un format paysage 105mm x 148 mm - pouvant être imprimée recto-verso et ne
(imprimés au format paysage), pouvant comprendre une juxtaposition des trois
- comporter les noms des deux membres du couleurs bleu-blanc et rouge, sauf exception (art
binôme de candidats ordonnés dans l'ordre R.27 du code électoral), |
alphabétique, - l'ensemble étant regroupé par paquets de 500,
- l'ensemble étant regroupé par paquets de 500, |et par carton qui ne peuvent peser chacun plus
et par cartons qui ne peuvent peser chacun plus | de 15kg.
de 15kg
Article 8 - Pourront être remboursés aux binômes de candidats, aux tarifs fixés par arrêté ministériel,
une quantité maximale de bulletins de vote égale au double du nombre d'électeurs majoré de 10 %
et une quantité maximale de circulaires égale au nombre d'électeurs majoré de 5 %.
Article 9 - Pour les mairies qui le souhaitent, la commission de propagande peut leur faire parvenir
les bulletins de vote pour les deux scrutins en nombre égal à celui des électeurs inscrits. Les
candidats ont aussi la possibilité de déposer leurs bulletins directement dans les communes
concernées.
Article 10 - L'envoi par les services de La Poste des documents de propagande à tous les électeurs du
département et la transmission aux maires des colis de bulletins de vote s'effectuera au plus tard le
mercredi 27 octobre 2021 pour le premier tour de scrutin.
La commission de propagande est en droit de refuser l'envoi des documents électoraux, s'ils sont
remis postérieurement aux dates et heures susvisées.
Article 11 - Le secrétaire général de la préfecture, le président de la commission sont chargés chacun
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratif de la préfecture et
sur le site internet de la préfecture.
Basse-Terre, le 0 6 GCT. 2021
Pour le préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général
le — 5
Sébastien CÂUWEL
Délais et voies de recours :
Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guadeloupe dans le délai de deux mois à compter de
sa notification ou de sa publication. De même, il peut être saisi par l'application informatique « télérecours citoyens »
accessible par le site www.telerecours.fr
PREFECTURE - 971-2021-10-06-00016 - Arrêté portant institution et composition de la commission de propagande pour les élections départementales partielles des 31 octobre et 7 novembre 2021 et fixant les modalités de dépôt de la propagande pour le 1er tour de 31PREFECTURE
971-2021-10-06-00017
Arrêté préfectoral établissant la listes des
binômes de candidats enregistrés en préfecture
pour le 1er tour de scrutin des élections
départementales partielles des 31 octobre et 7
novembre 2021
PREFECTURE - 971-2021-10-06-00017 - Arrêté préfectoral établissant la listes des binômes de candidats enregistrés en préfecture pour le 1er tour de scrutin des élections départementales partielles des 31 octobre et 7 novembre 2021 32E Secrétariat général
PRÉFET Direction de la citoyenneté et de la légalité
DE LA RÉGION Bureau de la Réglementation Générale et des Élections
GUADELOUPE
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté DCL/BRGE du f 5 ACT. 2071
établissant la liste des binômes de candidats enregistrés en préfecture
pour le 1° tour de scrutin
des élections départementales partielles des 31 octobre et 7 novembre 2021
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin :
Vu le Code électoral et notamment l’article R109-2 ;
Vu la loi n°2021191 du 22 février 2021 portant report de mars à juin 2021, du renouvellement
général des conseillers départementaux, des conseillers régionaux et des assemblées de Corse,
de Guyane et de Martinique ;
Vu le décret n°2014-235 du 24 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département
de la Guadeloupe :
Vu le décret du 22 juillet 2020 portant nomination du préfet de la région Guadeloupe, préfet de
la Guadeloupe, représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-
Martin - Alexandre ROCHATTE) ;
Vu l'arrêté préfectoral SG/SCI n°971-2020-09-01-003 du 1“ septembre 2020 du préfet de la
Guadeloupe, représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélémy et de Saint-
Martin, portant délégation de signature et d'ordonnancement secondaire à Monsieur
Sébastien CAUWEL, secrétaire général de la préfecture de Guadeloupe ;
Vu l'arrêté préfectoral DCL/BRGE du 16 septembre 2021 portant convocation des collèges
électoraux pour procéder à l'élection partielle des conseillers départementaux des cantons n°
1,4 et 5 dans le département de la Guadeloupe ;
Vu l'arrêté préfectoral DCL/BRGE du 30 septembre 2021 modifiant l'arrêté préfectoral DCL/BRGE
du 16 septembre 2021 portant convocation des collèges électoraux pour procéder à l'élection
partielle des conseillers départementaux des cantons n° 1, 4 et 5 dans le département de la
Guadeloupe ;
Vu l'arrêté DCL/BRGE du 21 septembre 2021 fixant les lieux, dates et heures limites de dépôt des
déclarations de candidature pour les élections départementales partielles des 31 octobre et 7
novembre 2021:
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,
PREFECTURE - 971-2021-10-06-00017 - Arrêté préfectoral établissant la listes des binômes de candidats enregistrés en préfecture pour le 1er tour de scrutin des élections départementales partielles des 31 octobre et 7 novembre 2021 33Arrête
Article 1° - Dans le cadre du premier tour des élections départementales partielles du dimanche 31
octobre 2021, la liste des binômes de candidats et de leurs remplaçants des cantons (1-Les Abymes),
(4-Baie-Mahault 1) et (5-Baie-Mahault 2), après enregistrement des dernières candidatures en
préfecture le lundi 4 octobre 2021 à 12 heures, est arrêtée et annexée au présent arrêté.
Article 2 - En vue de l'attribution des emplacements d'affichage, les 6 binômes de candidats et leurs
remplaçants enregistrés par canton figurent sur la liste jointe en annexe dans l'ordre résultant du
tirage au sort effectué le mardi 05 octobre 2021 à 16h30.
Article 3- L'ordre d'attribution des emplacements d'affichage du premier tour des élections
départementales partielles du 31 octobre 2021 est celui retenu pour la disposition des bulletins sur
la table de décharge, à l’intérieur des bureaux de vote. En cas de second tour, l’ordre retenu pour le
premier tour est conservé entre les binômes de candidats en lice.
La loi n'interdit pas à Un binôme de candidats qui ne se présente pas au second tour d'utiliser les
emplacements qui lui ont été attribués au premier tour soit pour exprimer ses remerciements aux
électeurs, soit pour annoncer son désistement.
Article 4 - La liste des binômes de candidats et de leurs remplaçants sera communiquée aux maires
de chaque canton.
Article 5 - Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet de Pointe-à-Pitre et les maires des
Abymes, de Baie-Mahault et de Petit-Bourg sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratif de la préfecture et sur le site internet de Ja préfecture.
Basse-Terre, le {] 6 ACT. 2021
Le Préfet,
Peur le préfet ei jrer délicate
Délais et voies de recours :
Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code de justice administrative, le
présent arrêté peut faire l'objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de la
Guadeloupe dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. De
même, il peut être saisi par l'application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site
Wwww.telerecours.f
PREFECTURE - 971-2021-10-06-00017 - Arrêté préfectoral établissant la listes des binômes de candidats enregistrés en préfecture pour le 1er tour de scrutin des élections départementales partielles des 31 octobre et 7 novembre 2021 34LISTE DES CANDIDATS ET SUPPLÉANTS
ÉLECTION DÉPARTEMENTALE PARTIELLE - 1 TOUR DU 31 OCTOBRE 2021
Canton 01 - Les Abymes 1 Nuance
1 Mme CANFRIN Coprinne et M. ROYER Rosan BC-DIV
1 Mme CANFRIN Corinne
Mme MANTIJEAN Sandra
2 M. ROYER Tarius
M. NANETTE Steeve
2 Mme FAITHFUL Francesca et M. RAUDZEL Rosan BC-DVG
1 Mme FAITHFUL Francesca
Mme BERNADIN-GERMAIN Christelle
2 M. RAUDZEL Rosan
M. LONGFORT Michel
3 M. DESHAYES Fred et Mme LERUS Chantal BC-DVG
1 M. DESHAYES Fred
M. SELLIN Patrick
2 Mme LERUS Chantal
Mme AZEDE Lise
Canton 04 - Baïie-Mahault 1
1 M. MADO Michel et POLIFONTE-MOLIA Hélène BC-DVG
1 M. MADO Michel
M. DESSOUT Justin
2 Mme POLIFONTE-LOLIA Hélène
Mme BASILE CHALUS Danila
Canton 05 - Baie-Mahault 2
1 M. LOSBAR Guy et ROGER Sabrina BC-DVC
1 M. LOSBAR Guy
LUCE Bruno
2 Mme ROGER Sabrina
Mme DAN Gerty
2 M.DELVER Pascal et MANNE Ingrid BC-DIV
1 M. DELVER Pascal
M. LEREMON Laury
2 Mme MANNE Ingrid
Mme RIMBON Sabrina
PREFECTURE - 971-2021-10-06-00017 - Arrêté préfectoral établissant la listes des binômes de candidats enregistrés en préfecture pour le 1er tour de scrutin des élections départementales partielles des 31 octobre et 7 novembre 2021 35PREFECTURE - DCL
971-2021-10-06-00007
Arrêté fixant la liste des candidatures Élections
CCI 2021
PREFECTURE - DCL - 971-2021-10-06-00007 - Arrêté fixant la liste des candidatures Élections CCI 2021 36E 3 Secrétariat général PRÉFET Direction de la citoyenneté et de la légalité DE LA RÉGION Bureau de la Réglementation Générale et des Élections
GUADELOUPE
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté DCL/BRGE du D © QET, 2021
fixant la liste des candidatures à l'élection des membres de la chambre de commerce et d'industrie
des îles de la Guadeloupe
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
Vu
Vu
Vu
Vu
vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le code du commerce;
le code électoral ;
La loi n°2019-486 DU 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
le décret n°20191317 du 9 décembre 2019 relatif à l'organisation et au fonctionnement des
chambres de commerce et d'industrie ;
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination du préfet de la région Guadeloupe, préfet de
la Guadeloupe, représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-
Martin - Alexandre ROCHATTE) ;
le décret du 26 août 2020 portant nomination du secrétaire général de la préfecture de la
Guadeloupe - Monsieur Sébastien CAUWEL ;
le décret n°2021-144 du 11 février 2021 relatif aux élections des membres des chambres de
commerce et d'industrie et des juges des tribunaux de commerce:
l'arrêté ministériel du 18 mars 2021 portant convocation des électeurs et relatif au dépôt des
candidatures pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie:
l'arrêté préfectoral SG/SCI n°971-2020-09-01-003 du 1° septembre 2020 du préfet de la
Guadeloupe, représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélémy et de Saint-
Martin, portant délégation de signature et d'ordonnancement secondaire à Monsieur
Sébastien CAUWEL, secrétaire général de la préfecture de Guadeloupe ;
l'arrêté préfectoral DCL/BRGE du 14 avril 2021 relatif à la composition de la chambre de
commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe ;
l'arrêté préfectoral DCL/BRGE du 13 septembre 2021 fixant les dates et modalités de dépôt des
candidatures aux élections des membres de la chambre de commerce et d'industrie des îles
de là Guadeloupe ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,
PREFECTURE - DCL - 971-2021-10-06-00007 - Arrêté fixant la liste des candidatures Élections CCI 2021 37Arrête
Article 1°" - La liste des candidats déclarées à l'élection des membres de la chambre de commerce et
d'industrie territoriale des îles de Guadeloupe est arrêtée comme indiquée dans l'annexe du présent
arrêté dont les références sont les suivantes :
- Liste n°1 : Groupement : La CCI pour tous ;
- Liste n°2 : Une CCI qui gagne pour tous
- Liste n°3 : Candidature isolée - Monsieur Joël FORBIN
- Liste n° 4 : Groupement - GEPG - Les entreprises de proximité de la Guadeloupe.
Article 2- Le secrétaire général de la préfecture, le président de la Chambre de Commerce et
d'Industrie des Îles de Guadeloupe, le président du tribunal mixte de commerce sont chargés de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratif de la préfecture et sur
le site internet de la préfecture, dont ampliation leur sera adressée pour affichage.
Q 6 QT. 2021
Basse-Terre, le
Le Préfet,
déiaqehon Peut pa En
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Ghachen CAUWEL
PREFECTURE - DCL - 971-2021-10-06-00007 - Arrêté fixant la liste des candidatures Élections CCI 2021 38Fe di ar Tina SAURIES DE R O AIH1LSNONI 6G0TT W Aue9 ‘ueyor A83q| 91430344 NOLNOL SOUBES 0€ € 0 3HLSNONI| EST8T W AH19P91A NOINOL 3d1N TVS SRURIeS 0€ € 0 AIHLSNONI TLIST W UIAS} 34OLvddy S'VC 3XT1dWO09 SAUELES 0€ € 0 HIHLSNONI OT£ET W Aer DON NINON 3SIHJ3HLN3 sauepes 0€ e 0 al LSNANI TSGET W oddiliud ‘y NIINONW 3103dOHLHO SvI9VOY SAuRES 0€ t 0 aiLSNANI LTTST 4 alISUNN Saavrc osnodÿ HDOH T18VS 934$ SSUELES 0€ 80 HIHLSNONI VerLT W alles NO9ONMILIVA Lo : Sosodoud syepipues 3p siquou 0 : Aonunod e SaBals 2p 21QWON SYS XNVIHALYN SAIAIA SURIES 07 20 + JOUINNOI 806TT W auuneIns) S3IAIA HAdAH1OS SouRjes 02 2Q + 39HAWWNO9 GTOZT W ydssor ‘een ‘uen SI1NIOdS3a-S3NHOANH NIQNY19 SvS Soupes 02 10 + JOHAWNOO| , O66TT W aUeW ‘“91puY ‘elqo 1 ‘ourug NIONY18 £o : sasodoid syepipues ap s1quou €£0 : aonnod e seBals ap 81QUON TILSINHO ATISAT SAURIES 02 € 0 ADHINNOD 0pL9 4 EURAN ‘aleIsuU) ATI3AT VHNO THvS SOURIES 0Z€ O IDHINNOD verve n JeINEX 1Y88VH9 LINVESHA 134935 SOURIES 02 € 0 OHINNOD TITOT n 10J)IA ipeg 1noqavA THVS NIAOIA SAURIS 02 € 0 AOHINNOD TLSTT n PIe199 ‘ueer ‘oïaIA OTOLNNZA SAUIVHAV HSVO SJURIES 02 € 0 AOHAINNOD OY6T n audoisyD ‘xoueu4 AHHNOX 3HLIQ3SNTIHAZ SAURIES 02 € 0 SOHINNOD vLLE 1 ÉTÉ RENTE SNTIBAZ ASMHdIHLN3 SH SAURIES 07 € 0 AOHINNOD c692 n 22qeni 1VTIHVA 2SIQVHVd OGX SOURIS 07 € 0 IDHINNOD 2SLS n XOUE4 1LIINVHO NAN TEVS SOURIS 0Z € 0 IDHINNOD 6612 W Auopuy av THVS H09V SOURIS 07€ 0 IDHIWNOD veT n ‘uen ‘puoufeu ‘Sonboer TAVA 31H21VO37138 TUVS SOURIES 02 € 0 OHINNOD 888c n sioBue HAINDATIAd 3OVIODINS H1A08 SOUBIES 02 € 0 OHINNOD EPST ï ETES VZANON | SIe/20 uosJe1 no UopeujLoUYp eubosuz ù or de à - euofgreD | , eo eut | mas Wougid WON ZT : Sesodoid sJepipues ep elQuioN 2 : AOANod e SaBals op 91QUON piAUG XNONYAY : lUaWwadno19 np a1re7epuen SNOLHNOd 199 V1 : luewednoiB np uoreuruousq TU 938171 PREFECTURE - DCL - 971-2021-10-06-00007 - Arrêté fixant la liste des candidatures Élections CCI 2021 39TH °5e4 39VAOLLAN NvW SaUeJes QC ep + ep 3ol\uaS| LETSE 4 WeuUÂW SuGNY ININOINVA vS SJUEIES (2 8P + 8p goluas|C2T8E W 91814 AONT-3INIVS 1SOd v1 SPUEIES 0Z9P + 2 JOIAUZS| 9608E 4 els "EEqE IHHII4NON JONVNALNIVN # ONNIQNYVH SS2HdX SPURIES OZap + 8p aoiAuaS| CTO8E W UB9C “PIUOIN ‘9113 AHANOH TAlHLSNONI SOVAOLLAN LAN LNOL SJUEIES 028p + 8p aouas| EELBE W 18INIO “AuOL NVAUOW 1310H H9V39 310349 SHUBIES QC 9P+ 2p Joyas| V66ZE W HSE d 137109-1vVIA 90 : Sasodoid syepipues 3p 21quou 90 : 11onnod e seals 2p a1quou L'INSNON NOLLS39 MOSNIVE SOURIES 0Z €0 ep JOIAUS|veEEE 4 ae6uv ‘ajeisuyo axvonog LHOdSNVAL GIVE SOURES 0Z € 0 2 AOIAUZS]| ESbEE W Haued 4OSINO71 HV ALID SOuejes OZ € 0 2P SOIAUAS| LE AAA W IE25Ed ‘ISEHIN WnoTivs VSH 10N39v SpUeles 07 € 0 ep 301AuaS| VSO6T 4 9S"-29Ue14 "aleN ‘auLe y» Z3HONVS VHOVd THIS SRUEIS 02 € 0 2p 3OIAHAS| E6E2E W a ‘ple199 ‘E9SEd HIAV LIN 21 3SLLH3dX3 SY3SHAAO 3ONVNIA SJURIES 2 € 0 2p 3oIAHaS| LL4:144 W 1eIAEX-SIOUR14 NILUVWN 3LIHN9IS 310d SJHEIS 02 % 0 9P HOAUIS| SEGCE W 2U9p913 anO9V1 ANIWAOYNAN3Q LISNVEL IISNOI SOURIS 02€ 0 8p SOUS] 599224 6971 ‘auueI4 ‘ESSaULA 13n904 NON9IN9HNOS THVS NOLLY9071 ANINZHd SUIS 07 € 0 8P BONUS) 820£E W pPIAeQ XNONEVY AASNO9 nanvA SOURIS 02 € 0 SP FOIAUAS| (144774 1 eIIS87 ‘ane IHIVIH-ANIISNY ASNY AONVH9 10ANIVWOQ SAURIS 02 & 0 2P FOIAUTS ZT9€2 W sluaq HNaANS31 VNOHAUA TUVS SAURIES 07 € 0 2P AOIAUS| ZTIS W AueluL SONVWO SINAINIONI L3 NOLLVI07S38IVHVO SOURIES OZ € 0 2P AOIAUS|OZ9T2 W euydoysuuyo sino7 SN3A3 UN SPURIES 02 & 0 2P JOIAUIS S60ZE W ApnxNYNIVN ÿT : Sosodoid sjepipues sp s1quou ÿT : Hoanod e SaBals sp 31quou IN907108 vs SQUEIES 0€ 2p + ARALSNONI| 68S8T W ALEH QuVTIVO-NOLNIOHVS SLNVIVO-SIAVN 3Q SIUANNHY 13 SIIHIUONS SYS SPUIES 0€ 8p+ AIM LSNANI| 98S8T W SINO7-uear ‘JSUOIW NVYNLALSYI IHIAVIO 20 : sssodoud syepipues epsiquou 20 : ioanode sobals apsiquou PREFECTURE - DCL - 971-2021-10-06-00007 - Arrêté fixant la liste des candidatures Élections CCI 2021 40d18 NVN SvS SJUSIES 0€ € 0 ePAIHLSNANI| 9T9ST W ISUIIN * 9SION
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PREFECTURE - DCL - 971-2021-10-06-00007 - Arrêté fixant la liste des candidatures Élections CCI 2021 42Gore
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