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Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2021 280 publié le 28 octobre 2021
Document publié le Jeudi 28 octobre 2021
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2021 280 publié le 28 octobre 2021)
Thèmes du document : Sécurité publique, Aviation, Justice et droit,
LA
Liberté
Egalité
Fraternité
PRÉFECTURE
DE LA GUADELOUPE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°971-2021-280
PUBLIÉ LE 28 OCTOBRE 2021Sommaire
Agence régionale de santé /
971-2021-10-27-00010 - Avis du 27 octobre 2021 de l’Agence Régionale de
Santé au regard de la situation sanitaire (4 pages) Page 3
PREFECTURE -BSI /
971-2021-10-27-00009 - Arrêté CAB/BSI du 27 octobre 2021 portant
obligation du port du masque sur le territoire de la Guadeloupe (2 pages) Page 8
971-2021-10-27-00006 - Arrêté CAB/BSI du 27 octobre 2021 portant
restrictions à l’accès aux établissements recevant du public et
réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe (3 pages) Page 11
971-2021-10-27-00007 - Arrêté CAB/BSI du 27 octobre 2021 portant
restrictions aux déplacements dans le département de la Guadeloupe (3
pages) Page 15
971-2021-10-27-00008 - Arrêté CAB/BSI du 27 octobre 2021 prescrivant les
conditions d’entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la
navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte
contre l’épidémie de covid-19 (6 pages) Page 19
971-2021-10-28-00003 - Arrêté CAB/BSI du 28 octobre 2021 prescrivant les
conditions d’entrée en Guadeloupe par voie aérienne (4 pages) Page 26
2Agence régionale de santé
971-2021-10-27-00010
Avis du 27 octobre 2021 de l’Agence Régionale
de Santé au regard de la situation sanitaire
Agence régionale de santé - 971-2021-10-27-00010 - Avis du 27 octobre 2021 de l’Agence Régionale de Santé au regard de la situation sanitaire 3Ex
REPUBLIQUE 7 f FRANÇAISE
@ > Agence de Santé
Liberté ras se Egalité Saint-Martin
Fraternité Saint-Barthélemy
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Avis de l’ Agence Régionale de Santé au regard de la situation sanitaire
—27 octobre 2021 —
la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
le décret n° 2021-699 du ler juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie
de crise sanitaire ;
le code de la santé publique ;
les avis du Haut Conseil de la santé publique ;
? . l’urgence ;
Considérant la situation en Guadeloupe à la date du 27 Octobre 2021 marquée par les éléments suivants, relevés et
analysés par l’ARS et Santé Publique France à partir des résultats des laboratoires insérés dans le dispositif SIDEP ;
Considérant la situation en Guadeloupe depuis plusieurs semaines décrite par l’ARS en lien avec Santé Publique
France :
Diminution du nombre de nouveaux cas, à 150 en semaine 42 versus 159 en semaine 41, 202 en semaine 40,
238 en semaine 39, 349 en semaine 38, 512 en semaine 37, 813 en semaine 36, 1 666 en semaine 35, 3 229 en
semaine 34, 5 880 en semaine 33, 7 589 en semaine 32, 7 310 en semaine 31, 3 399 en semaine 30, 1 072 en
semaine 29, 298 en semaine 28, 178 en semaine 27, 131 en semaine 26, 134 en semaine 25, 111 en semaine 24,
128 en semaine 23, 170 en semaine 22, 222 en semaine 21, 330 en semaine 20, 416 en semaine 19, 550 en
semaine 18, 694 en semaine 17, 780 en semaine 16, 747 en semaine 15, 563 en semaine 14, 357 en semaine 13,
322 en semaine 12, 325 en semaine 11, 252 en semaine 10, 323 en semaine 9, 308 en semaine 8, 166 cas en
semaine 7, 137 en semaine 6, 103 en semaine 5, 73 en semaine 4, 85 cas semaine 3, 77 semaine 2 et 89 pour la
semaine 1 (source SI-DEP ARS, testés en Guadeloupe et y résidant).
Diminution du taux de positivité avec une valeur qui s’établit en-dessous du seuil de vigilance avec un taux
égal à 1,5 % en semaine 42 versus 1,9 en semaine 41, 2,4 % en semaine 40, 3 % en semaine 39, 4,2 % en
semaine 38, 5,8 % en semaine 37, 7 % en semaine 36, 10,1 % en semaine 35, 14,5 % en semaine 34,
21,8 % en semaine 33, 25,5 % en semaine 32, 25,9 % en semaine 31, 18,6 % en semaine 30, 10,3 % en
semaine 29, 4,5 % en semaine 28, 3,5 % en semaine 27, 3,4 % en semaine 26, 3,5 % en semaine 25, 2,7 % en
semaine 24, 3,5 % en semaine 23, 4,3% en semaine 22, 6,5% en semaine 21, 6,6% en semaine 20, 7,6 % en
semaine 19, 7,8 % en semaine 18, 9,1 % en semaine 17, 9,9 % en semaine 16, 11 % en semaine 15, 12,3 % en
semaine 14, 9,2 % en semaine 13, 7,9 % en semaine 12, 9,3 % en semaine 11, 7 % en semaine 10, 8,54 % en
semaine 9, 9,16 % en semaine 8, 6,51 % en semaine 7, 5,11 % en semaine 6, 3,39 % en semaine 5, 2,74 % en
semaine 4, 3,2 % en semaine 3, 3,1 % en semaine 2 et 3,23 % en semaine | (source SI-DEP ARS, testés en
Guadeloupe et y résidant).
Source Santé Publique France : Stagnation du taux d’incidence qui s’abaisse au seuil d’alerte, soit 49/100
000 habitants en semaine 42 versus 51/ 100 000 en semaine 41, 68/100 000 habitants en semaine 40, 76/100
000 habitants en semaine 39, 117/100 000 en semaine 38, 170/100 000 en semaine 37, 259/100 000 en
semaine 36, 523/100 000 en semaine 35, 1 079/100 000 en semaine 34, 1 885/100 000 en semaine 33, 2
Agence régionale de santé - 971-2021-10-27-00010 - Avis du 27 octobre 2021 de l’Agence Régionale de Santé au regard de la situation sanitaire 4RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE Pate PI
Liberté ue Guadeloupe
Egalité Saint-Martin
Fraternité Saint-Barthélemy
245/100 000 en semaine 32, 1 992/100 000 en semaine 31, 836,34/100 000 en semaine 30, 279,9/100 000 en
semaine 29, 82/100 000 en semaine 28, 50/100 000 en semaine 27.
37,68/100 000 en semaine 26, 39,27/100 000 en semaine 25, 30,25/100 000 en semaine 24, 37/100 000 en
semaine 23, 49/100 000 en semaine 22 (donnée consolidée), 91/100 000 en semaine 21, 96/100 000 en semaine
20, 139,5/100 000 en semaine 19, 171/100 000 en semaine 18, 212/100 000 en semaine 17, 234/100 000 en
semaine 16, 224/100 000 en semaine 15, 157/100 000 habitants en semaine 14, 111/100 000 habitants en
semaine 13, 101/100 000 hab. en semaine 12, 114/100 000 hab. en semaine 11, 83/100 000 hab. en semaine 10,
114,77/100 000 hab. en semaine 9, 102,69/100 000 hab. en semaine 8, 50,15/100 000 hab. en semaine 7,
46,17/100 000 hab. en semaine 6. Le taux d’incidence était de 36,35/100 000 hab. en semaine 5, 30,78/100 000
hab. en semaine 4, 31/100 000 hab. en semaine 3 après une stabilisation de celui-ci, égale à 26/100 000 hab. en
semaine 2.
- Source SIDEP ARS : Légère diminution du taux d’incidence (personnes testées sur le territoire et qui y
résident) abaissée en-dessous du seuil d’alerte. Il est de 39,8/100 000 habitants en semaine 42 versus 42,2 /
100 000 en semaine 41, 53,6/100 000 habitants en semaine 40, 63,2/100 000 habitants en semaine 39, 92,6
/100 000 habitants en semaine 38, 135,9/100 000 habitants en semaine 37, 215,7/100 000 habitants en semaine
36, 442,1/100 000 habitants en semaine 35, 856,8/100 000 habitants en semaine 34, 1 560,2/100 000 habitants
en semaine 33, 2 013,6/100 000 habitants en semaine 32, 1 939,6/100 000 habitants en semaine 31, 901,9/100
000 habitants en semaine 30, 290,8/100 000 habitants en semaine 29, 79,1/100 000 habitants en semaine 28,
47,2/100 000 en semaine 27, 34,8/100 000 en semaine 26, 35,6/100 000 en semaine 25, 29,5/100 000 en se-
maine 24, 34/100 000 en semaine 23, 45,1/100 000 en semaine 22, 58,9/100 000 en semaine 21, 87,6 en se-
maine 20, 110,4/100 000 en semaine 19, 145,9/100 000 habitants en semaine 18, 184,1/100 000 habitants en
semaine 17, 207/100 000 habitants en semaine 16, 201,7/100 000 habitants en semaine 15, 134,3/100 000 habi-
tants en semaine 14, 947/100 000 habitants en semaine 13, 85,7/100 000 habitants en semaine 12, 86,2/100 000
hab. en semaine 11, 66,9/100 000 hab. en semaine 10, 85,7/100 000 hab. en semaine 9, 81,72/100 000 hab. en
semaine 8, 44,04/100 000 hab. en semaine 7, 36,35/100 000 hab. en semaine 6, 27,32/100 000 hab. en semaine
5, 19,36/100 000 hab. en semaine 4, 22,55/100 000 hab. en semaine 3, 20,43/100 000 hab. en semaine 2, et
23,61/100 000 hab. en semaine 1.
- Le facteur de reproduction du virus (R) qui représente le nombre moyen de personnes qu’une autre personne
infectée peut contaminer est égal à 0,88 (du 17/10 au 23/10/2021).
- Pas de cluster déclaré en Guadeloupe en semaine 42.
En cette semaine 42 d’après les données SIVIC exploitées par Santé publique France, il y a eu 10 nouvelles
hospitalisations COVID en Guadeloupe et 5 nouvelles admissions en soins critiques (réanimation et soins
intensifs et continus). Le nombre de cas est toujours lié à des patients fragiles présentant des comorbidités.
Hier soir nous étions à 35 lits de réanimation activés (30 au CHU, 5 CHBT) auxquels s’ajoutent 13 lits de soins
critiques. 27 patients étaient en réanimation (dont 8 patients Covid).
22 patients sont hospitalisés en service médecine COVID sur les 77 lits ouverts dans les différents établissements.
27 post-COVID en SSR (soins de suite et réadaptation).
À ce jour et depuis l’apparition de la quatrième vague, ce sont au total 63 patients qui ont été évacués vers
l’hexagone.
Agence régionale de santé - 971-2021-10-27-00010 - Avis du 27 octobre 2021 de l’Agence Régionale de Santé au regard de la situation sanitaire 5Eu
REPUBLIQUE 7 f FRANÇAISE
pe © } Agence de Santé
séries Guadeloupe
Egalité Saint-Martin
Fraternité Saint-Barthélemy
Selon SIVIC, 1 patient est décédé en semaine 42 dans les établissements de Guadeloupe. Il s’agit d’un homme âgé
de 68 ans.
Considérant la situation de la collectivité de Saint-Martin (données Santé Publique France) :
Saint-Martin enregistre une diminution du nombre de nouveaux cas égal à 21 cette semaine versus 32 en
semaine 41, 30 en semaine 40, 39 en semaine 39, 23 en semaine 38, 55 en semaine 37, 80 en semaine 36, 107 en
semaine 35, 291 en semaine 34, 211 en semaine 33, 198 en semaine 32, 190 en semaine 31, 121 en semaine 30, 62
en semaine 29, 61 en semaine 28, 51 en semaine 27, 52 en semaine 26, 44 en semaine 25, 53 en semaine 24, 86 en
semaine 23, 15 en semaine 22, 104 en semaine 21, 116 en semaine 20, 59 en semaine 19, 64 en semaine 18, 29 en
semaine 17, 21 en semaine 16, 19 en semaine 15, 7 en semaine 14, 18 en semaine 13, 32 en semaine 12, 22 en
semaine 11, 17 en semaine 10, 28 en semaine 9, 26 en semaine 8, 51 en semaine 7, 78 en semaine6, 75 en semaine 5,
13 en semaine 4, 79 en semaine 3, 79 en semaine 2 et 41 en semaine 1 (dont 21 résidents Saint-Martinois).
En prenant en compte les données consolidées des semaines précédentes, cela porte à 3 885 le nombre de cas
cumulés depuis le mois de mars 2020.
1 441 tests supplémentaires ont été faits en semaine 42 versus 1580 en semaine 41, 1 268 en semaine 40, 1 302 en
semaine 39, 1 215 en semaine 38, 1 215 en semaine 37, 1 483 en semaine 36, 1 945 en semaine 35, 2212 en
semaine 34, 2 085 en semaine 33, 2 160 en semaine 32, 1 961 en semaine 31, 1 782 en semaine 30, 1 496 en
semaine 29, 1405 en semaine 28, 1 558 en semaine 27, 1 424 en semaine 26, 1 313 en semaine 25, 1 058 en semaine
24, 1 402 en semaine 23, 1 588 en semaine 22, 1 336 en semaine 21, 1 481 en semaine 20, 1 249 en semaine 19,
1 113 en semaine 18, 1 085 en semaine 17, 1046 en semaine 16, 805 en semaine 15, 960 en semaine 14, 920 en
semaine 13, 977 en semaine 12 pour un total de 68 420 tests enregistrés.
Un cluster a été déclaré à Saint-Martin cette semaine 42.
Le taux d’incidence hebdomadaire était de 59/100 000 en semaine 42 versus 91/100 000 en semaine 41. Il est
supérieur au seuil d’alerte.
Le taux de positivité hebdomadaire diminue et se situe en-dessous du seuil de vigilance, il est de 1,5 % versus
2 % en semaine 41, 2,4 % en semaine 40, 3 % en semaine 39, 1,9 % en semaine 38, 4,5 % en semaine 37, 5,4 %
en semaine 36, 5,5 % en semaine 35, 8,6 % en semaine 34, 10,1 % en semaine 33, 9,17 % en semaine 32, 9,68 %
en semaine 31, 6,8 % en semaine 30, 4,2 % en semaine 29, 4,09 % en semaine 28, 3.3 % en semaine 27, 3,7 en
semaine 26, 3,4 % en semaine 25, 5,01 % en semaine 24, 6,1 % en semaine 23, 7,24 % en semaine 22, 7,8 % en
semaine 21, 7,8 % en semaine 20, 4,7 % en semaine 19, 5,8 % en semaine 18, 2,7 % en semaine 17, 2 % en semaine
16, 2,4 % en semaine 15, 0,7 % en semaine 14, 1,7 % en semaine 13, 3,3 % en semaine 12, 2,9 % en semaine 11,
versus 2,9 % en semaine 10, versus 3,88 % en semaine 9, versus 3,23 en semaine 8, 4,65 % en semaine 7 5,97 % en
semaine 6, 5 % en semaine 5, 7 % en semaine 4, 5,2 % en semaine 3, 10 % en semaine 2 et 6,19 % en semaine 1.
Au total sur Saint-Martin depuis le début de l’épidémie, on recense 26 clusters totalisant 194 cas. Ils sont tous
clôturés.
Considérant la situation de la collectivité de Saint-Barthélemy (données Santé Publique France) :
Saint-Barthélemy enregistre une stagnation de l’ensemble des indicateurs de l’épidémie.
On dénombre 1 nouveau cas cette semaine contre 0 cas en semaine 41, 1 en semaine 40, 9 en semaine 39, 14 en
semaine 38, 10 en semaine 37, 11 en semaine 36, 6 en semaine 35, 14 en semaine 34, 40 en semaine 33, 73 en
semaine 32, 90 en semaine 31, 169 en semaine 30, 156 en semaine 29, 8 en semaine 28, 5 en semaine 27, 6 en
semaine 26, 3 en semaine 25, 3 en semaine 24, 8 en semaine 23, 3 en semaine 22, 6 en semaine 21, 11 en semaine
20, 6 en semaine 19, 18 en semaine 18, 6 en semaine 17, 12 en semaine 16, 26 en semaine 15, 24 en semaine 14, 18
en semaine 13, 55 en semaine 12, 81 en semaine 11, 53 en semaine 10, 58 en semaine 9, 62 en semaine 8, 55 en
semaine 7, 45 en semaine 6, 57 en semaine 5, 48 en semaine 4, 59 en semaine 3, 50 en semaine 2 et 43 en semaine |.
Agence régionale de santé - 971-2021-10-27-00010 - Avis du 27 octobre 2021 de l’Agence Régionale de Santé au regard de la situation sanitaire 6E
RÉPUBLIQUE 7 f FRANÇAISE
© > Agence de Santé Liberté
Guadeloupe
Egalité Saint-Martin
Fraternité Saint-Barthélemy
809 tests ont été réalisés en semaine 42 pour un total de 53 151 tests enregistrés (tests PCR et antigéniques faits par
les professionnels de santé du territoire).
Le taux d’incidence est stagne, soit 10 /100 000 habitants en semaine 42 versus 0 /100 000 habitants en
semaine 41, 10/100 000 habitants en semaine 40, 90/100 000 habitants en semaine 39, 141/100 000 habitants en
semaine 38, 110/100 000 habitants en semaine 37, 110/100 000 habitants en semaine 36, 60/100 000 habitants en
semaine 35, 141/100 000 habitants en semaine 34, 402/100 000 habitants en semaine 33, 207/100 000 habitants en
semaine 32, 903/100 000 habitants en semaine 31, 1 697/100 000 habitants en semaine 30, 1 626/100 000 en
semaine 29, 80/100 000 en semaine 28, 50/100 000 en semaine 27, 60/100 000 en semaine 26, 30/100 000 en
semaine 25, 30,12/100 000 en semaine 24, 60/100 000 en semaine 23, 30,12/100 000 en semaine 22, 71/100 000 en
semaine 21, 110/100 000 en semaine 20, 61/100 000 en semaine 19, 184/100 000 en semaine 18, 61/100 000 en
semaine 17, 123/100 000 en 16, 266/100 000 habitants en 15, 245/100 000 habitants en semaine 14, 184/100 000
habitants en semaine 13 , 562/100 000 hab. en semaine 12, 868/100 000 hab. en semaine 11, 572/100 000 hab. en
semaine 10, 592,26/100 000 hab. en semaine 9, 633,11/100 000 hab. en semaine 8, 562/100 000 hab. en semaine 7,
460/100 000 hab. en semaine 6, 582/100 000 hab. en semaine 5, 490,2/100 000 hab. en semaine 4, 602/100 000 hab.
en semaine 3, 511/100 000 hab. en semaine 2, et 439/ 100 000 hab. en semaine 1.
Enfin le taux de positivité hebdomadaire stagne et est à 0,1 % contre 0 % en semaine 41, 0,1 % en semaine 40,
1 % en semaine 39, 1,6 % en semaine 38, 1,3 % en semaine 37, 1,2 % en semaine 36, 0,5 % en semaine 35, 1 %
en semaine 34, 2,8 % en semaine 33, 5,4 en semaine 32, 5,4 % en semaine 31, 8,6 % en semaine 30, 8 % en
semaine 29, 0,9 % en semaine 28, 0,6 % en semaine 27, 0,8 % en semaine 26, 0,5 % en semaine 25, 0,63 % en
semaine 24, 1,3 % en semaine 23, 0,3 % en semaine 22, 0,8 % en semaine 21, 1,3% en semaine 20, 0,8 % en
semaine 19, 2,5% en semaine 18, 0,8 % en semaine 17, 1,4 % en semaine 16, 3,1% en semaine 15, 2,7% en semaine
14, 2,1 en semaine 13, 4,5%) en semaine 12 (7,8 % en semaine 11, 4,6 % en semaine 10, 5,63 % en semaine 9, 5,28%
en semaine 8, 6,02% en semaine 7, 3,6 % en semaine 6, 3,57 % en semaine 5, 3,2 % en semaine 4, 5,7 % en
semaine 3,6 % en semaine 2, et 5 % en semaine 1.
Propose au représentant de l’Etat dans le département les mesures suivantes :
- Début de la mise en œuvre de la 3ème phase de déconfinement.
- Prolongation de l’obligation du port du masque dans l’espace public pour tout groupe de plus de 3 personnes
âgées de plus de 11 ans.
Gourbeyre, le 27 octobre 2021
La Directrice l'Agence de Santé
de Guade i in, Saint-Barthélemy,
Le présent avis sera publié au recueil des actes administratifs.
Agence régionale de santé - 971-2021-10-27-00010 - Avis du 27 octobre 2021 de l’Agence Régionale de Santé au regard de la situation sanitaire 7PREFECTURE -BSI
971-2021-10-27-00009
Arrêté CAB/BSI du 27 octobre 2021 portant
obligation du port du masque sur le territoire de
la Guadeloupe
PREFECTURE -BSI - 971-2021-10-27-00009 - Arrêté CAB/BSI du 27 octobre 2021 portant obligation du port du masque sur le territoire de la Guadeloupe 8E
PRÉFET .
DE LA RÉGION
GUADELOUPE
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté préfectoral n° 2021-332 CAB/BSI du 27 octobre 2021
portant obligation du port du masque sur le territoire de la Guadeloupe
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.3131-1 et L.3136-1 ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire :
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la
région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de
Saint-Barthélemy et de Saint-Martin :
Vu le décret n° 2021-699 du îer juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la
gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu la consultation des parlementaires et des exécutifs locaux en date du 27 octobre 2021 :
Vu l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en
date du 27 octobre 2021;
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
que les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon
lesquelles l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de
santé publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le
territoire de la Guadeloupe ;
le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de
soins avec notamment l'activation du plan blanc par le Centre hospitalier universitaire de
la Guadeloupe ;
que le virus affecte toujours le territoire de la Guadeloupe malgré une diminution des
indicateurs, avec notamment un taux de positivité égal à 1,5% en semaine 42 versus 1,9%
en semaine 41, et Un taux d'incidence de 39,8 / 100 000 habitants sur la semaine 42,
versus 42,2 / 100 000 en semaine 41, au-dessous du seuil d'alerte de 50 / 100 000 ;
qu'aux termes des dispositions du Il de l’article 1° du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021
susvisé, dans les cas où le port du masque n'est pas prescrit par le présent décret, le
préfet de département est habilité à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux
d'habitation, lorsque les circonstances locales l’exigent ;
qu'il y a lieu de prendre des mesures permettant de limiter la diffusion du virus afin de
préserver les établissements hospitaliers d'un possible afflux de patients ;
qu'il y a lieu de renforcer les mesures barrières et notamment le port du masque en
extérieur en particulier. dans les lieux les plus fréquentés et où un risque de contact
prolongé existe ;
que le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2215-1
prévoit que le représentant de l'État dans le département est fondé à prendre des
mesures de police relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité
publique dont le champ d'application excède le territoire d'une commune :
PREFECTURE -BSI - 971-2021-10-27-00009 - Arrêté CAB/BSI du 27 octobre 2021 portant obligation du port du masque sur le territoire de la Guadeloupe 9ARRÊTE
Article 1” - Le port du masque de protection en extérieur est obligatoire pour toute personne âgée de
onze ans et plus dans tous les lieux et espaces publics de toutes les communes du département de la
Guadeloupe entre 8 h et minuit.
Article 2 — L'obligation du port du masque prévue au présent arrêté ne s'applique pas aux personnes en
situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en
œuvre les mesures sanitaires, définies en annexe 1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, de
nature à prévenir la propagation du virus.
Article 3 - L'obligation de port du masque prévue au présent arrêté ne s'applique pas sur les plages, les
bassins, plans d'eau, chemins et sentiers de randonnée, pour les personnes circulant à vélo et pour la
pratique des activités sportives excepté, pour ces dernières, lorsque les consignes sanitaires fixées par
l'autorité administrative (délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports)
ou les fédérations sportives délégataires le prévoient.
Article 4 - La violation des mesures prises par le présent arrêté est punissable des sanctions prévues par
les lois et règlements en vigueur.
Article 5 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours, devant le tribunal administratif dans le délai
de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l'aide de l'application
informatique "Télérecours citoyens” (wwwr.telerecours.fr).
Article 6 - Le présent arrêté s'applique à compter du vendredi 29 octobre 2021 et jusqu'au jeudi 4
novembre 2021 inclus.
Article 7 - Le directeur de cabinet du préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de Basse-Terre, le sous-
préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, la directrice générale de l'agence régionale de santé, le
directeur départemental de la sécurité publique, le commandant du groupement de gendarmerie et les
maires des communes du département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guadeloupe, et
dont copie sera transmise aux procureurs de la République près le tribunal judiciaire de Basse-Terre et le
tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Basse-Terre, le 27 octobre 2021,
PREFECTURE -BSI - 971-2021-10-27-00009 - Arrêté CAB/BSI du 27 octobre 2021 portant obligation du port du masque sur le territoire de la Guadeloupe 10PREFECTURE -BSI
971-2021-10-27-00006
Arrêté CAB/BSI du 27 octobre 2021 portant
restrictions à l’accès aux établissements
recevant du public et réglementant les activités
dans le département de la Guadeloupe
PREFECTURE -BSI - 971-2021-10-27-00006 - Arrêté CAB/BSI du 27 octobre 2021 portant restrictions à l’accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 11E =
PRÉFET
DE LA RÉGION Arrêté préfectoral n° 2021-335 CAB/BSI du 27 octobre 2021 GUADELOUPE portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et Liberté Égalité Fraternité "réglémentant lesactivités dans le département de la Guadeloupe
Le préfet de la région. Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,- Fours
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le code de la santé publique, notamment ses articles L.3131-12 et suivants et L.3136-1 ;
le code de la sécurité intérieure ;
le code pénal ;
le code de procédure pénale ;
le code du sport ;
le code de l’action sociale et des familles ;
la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire :
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de
la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités
de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la
gestion de la sortie de crise sanitaire ;
le décret n° 2021-990 du 28 juillet 2021 déclarant l'état d'urgence sanitaire sur le territoire de la
Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
la consultation des parlementaires et des exécutifs locaux en date du 27 octobre 2021;
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en
date du 27 octobre 2021:
les engagements écrits des gestionnaires des centres commerciaux relevant de la catégorie M,
comportant Un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieur où égale
à vingt mille mètres carrés, à ce que leur ouverture au public s'effectue dans le strict respect
des mesures prévues par les protocoles renforcés soumis au préfet de la région Guadeloupe ;
Considérant les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon
lesquelles l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de
santé publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le
territoire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système
de soins avec notamment l'activation du plan blanc par le Centre hospitalier
universitaire de la Guadeloupe ;
Considérant qu'en vertu de l'article 29 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, le préfet de
département est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des mesures
réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en vertu du titre
4 du décret susvisé et qu'il peut en outre, lorsque les circonstances locales l'exigent,
fermer provisoirement une ou: plusieurs catégories d'établissements recevant du public
ainsi que des lieux.de réunions, ou y réglementer l'accueil du public ;
Considérant qu'en vertu de l'article 30 du décret n° 2021-699 du ler juin 2021 susvisé, le
représentant de l'État dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la
Constitution est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à
l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales ;
Considérant que le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2215-1
prévoit que le représentant de l'État dans le département est fondé à prendre des
PREFECTURE -BSI - 971-2021-10-27-00006 - Arrêté CAB/BSI du 27 octobre 2021 portant restrictions à l’accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 12mesures de police relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité
publique dont le champ d'application excède le territoire d'une commune ;
Considérant que le virus affecte toujours le territoire de la Guadeloupe malgré une diminution des
indicateurs :avec notamment un taux de positivité égal à 1,5% en semaine 42 versus
1,9% en semaine 41, et un taux d'incidence de 39,8 / 100 000 habitants sur la semaine
42, versus 42,2 / 100 000 en semaine 41, au-dessous du seuil d'alerte de 50 / 100 000 ;
Considérant que l'interdiction de toute activité dansante dans les établissements recevant du public
et les. lieux ouverts au public, autres que les discothèques, les bars ou les restaurants,
vise à limiter le nombre de rassemblements où le respect des gestes barrières n'est pas
assuré ;
Considérant le constat par l'Agence Régionale de Santé et les forces de l'ordre d'un relâchement
dans le respect des gestes de précaution sanitaire ;
ARRÊTE
Article 1 — En application des dispositions de l'article 30 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé,
les établissements listés ci-après peuvent accueillir du public, avec port du masque obligatoire pour
toute personne de onze ans ou plus, dans les conditions suivantes :
1.1. Établissements de type PA :
Les stades peuvent accueillir un public limité à 50 % de la capacité d'accueil et dans les conditions
fixées à l’article 47-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé.
1.2. Établissements de type X:
Les gymnases peuvent accueillir un public limité à 50 % de la capacité d'accueil et dans les conditions
fixées à l'article 47-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé.
1.2. Établissements de type M: magasins de vente et centres commerciaux.
Ces établissements ne peuvent accueillir un nombre de personnes supérieur à celui permettant de
réserver à chacune d'entre elles une surface minimale de quatre mètres carrés, hors personnel salarié
de l'établissement. La capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis la
voie publique. Celle-ci ne peut tenir compte des surfaces non ouvertes au public.
L'accueil du public dans les établissements des centres commerciaux relevant de la catégorie M,
comportant Un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieur ou égale à vingt
mille mètres carrés, s'effectue dans le strict respect des mesures prévues à l'alinéa précédent et par les
protocoles renforcés mis en place par les gérants de ces centres commerciaux, soumis au préfet de la
région Guadeloupe, et sur le respect de leurs engagements en date du 8 avril 2021.
Article 2 - Hormis les règles fixées à l'article précédent, l'accueil du public dans les établissements
recevant du public s'effectue dans les conditions fixées à l'article à l’article 47-1 du décret n° 2021-699
du 1er juin 2021 susvisé.
Article 3 - La pratique de toute activité dansante dans les établissements recevant du public ainsi que
les lieux ouverts au public, autres que les autres que les discothèques, les bars ou les restaurants, est
interdite sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe.
Article 4 - La vente à emporter de boissons alcoolisées sur la voie publique et la consommation
d'alcoo! sur la voie publique sont interdites.
Article 5 — Le transport de matériel destiné à l'organisation d'événements festifs, notamment les
systèmes de sonorisation de musique amplifiée, est conditionné à la présentation d’un justificatif de la
commande d'une prestation réalisée dans un établissement recevant du public régulièrement
enregistré.
Article 6 - La violation des mesures prises par le présent arrêté est punie par les sanctions prévues par
l’article L. 3136-1 du code de la santé publique.
Article 7 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours, devant le tribunal administratif dans le
délai de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l’aide de
l'application informatique "Télérecours citoyens” (https://www.telerecours.fr} ).
PREFECTURE -BSI - 971-2021-10-27-00006 - Arrêté CAB/BSI du 27 octobre 2021 portant restrictions à l’accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 13Article 8 - Le Présent arrêté s'applique à compter du vendredi 29 octobre 2021 et jusqu'au jeudi 4 novembre 2021:inclus.
Article 9 - Le directeur de cabinet du préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de Basse-Terre, le soûs-
préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, la directrice générale de l'agence régionale de santé, le
délégué régional académique À à la jeunesse, à l'engagement et aux sports, ie directeur. départemental de la sécurité publique, le commandant de la gendarmerie de Guadeloupe, et.les. maires .des communes du département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guadeloupe, et. dont copie sera transmise aux procureurs de la République près le tribunal judiciaire de Basse-Terre et le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Basse-Terre, le 27 octobre 2021
PREFECTURE -BSI - 971-2021-10-27-00006 - Arrêté CAB/BSI du 27 octobre 2021 portant restrictions à l’accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 14PREFECTURE -BSI
971-2021-10-27-00007
Arrêté CAB/BSI du 27 octobre 2021 portant
restrictions aux déplacements dans le
département de la Guadeloupe
PREFECTURE -BSI - 971-2021-10-27-00007 - Arrêté CAB/BSI du 27 octobre 2021 portant restrictions aux déplacements dans le département de la Guadeloupe 15EH
PRÉFET
DE LA RÉGION Arrêté préfectoral n° 2021-334 CAB/BSI du 27 octobre 2021
GUADELOUPE portant restrictions aux déplacements dans le département de la
Éalié ‘Guadeloupe Fraternité
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le code de la santé publique, notamment ses articles L.3131-12 et suivants et L.3136-1 :
le code de la sécurité intérieure :
le code pénal;
la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de
la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités
de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la
gestion de la sortie de crise sanitaire ;
le décret n° 2021-990 du 28 juillet 2021 déclarant l’état d'urgence sanitaire sur le territoire de la
Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
la consultation des parlementaires et des exécutifs locaux en date du 27 octobre 2021:
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en
date du 27 octobre 2021;
Considérant les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon
lesquelles l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de
santé publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le
territoire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système
de soins avec notamment l'activation du plan blanc par le Centre hospitalier
universitaire de la Guadeloupe ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, le préfet de
département interdit, dans les zones qu'il définit, aux seules fins de lutter contre la
propagation du virus, les déplacements des personnes hors de leur lieu de résidence au
cours d'une plage horaire comprise entre 18 heures et 6 heures, à l'exception des
déplacements pour certains motifs, en évitant tout regroupement de personnes ;
Considérant que le virus affecte toujours le territoire de la Guadeloupe malgré une diminution des
indicateurs, avec notamment un taux de positivité égal à 1,5% en semaine 42 versus
1,9% en semaine 41, et Un taux d'incidence de 39,8 / 100 000 habitants sur la semaine
42, versus 42,2 / 100 000 en semaine 41, au-dessous du seuil d'alerte de 50 / 100 000 :
Considérant le constat par l'Agence Régionale de Santé et les forces de l'ordre d’un relâchement
dans le respect des gestes de précaution sanitaire :
Considérant qu'en raison de ces circonstances, et dans le seul objectif de santé publique, seules des
mesures strictes restreignant la liberté de circulation et la liberté d'aller et de venir sont
de nature à prévenir la propagation du virus covid-19 ; qu'il y a lieu d'interdire, sur le
territoire de la Guadeloupe, tout déplacement, entre minuit et 5 h, pour quelque motif
que ce soit, à l'exception de ceux autorisés à l’article 1 du présent arrêté ;
PREFECTURE -BSI - 971-2021-10-27-00007 - Arrêté CAB/BSI du 27 octobre 2021 portant restrictions aux déplacements dans le département de la Guadeloupe 16ARRÊTE
Article 1- En application des dispositions du Ill de l'articlé 4 du décret n° 2021-699 du ler juin 2021 susvisé, tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit entre minuit et 5 heures du matin, à l'exception des motifs suivants :
— déplacements entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle ou le lieu
d'enseignement et de formation; AE
— déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être
assurés à distance ou pour l'achat de produits de santé ;
— déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou
précaires ou pour la garde d'enfants ;
— déplacements des personnes en situation de handicap et de leur accompagnant ;
— déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre
chez un professionnel du droit pour Un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à
distance ;
— déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité
administrative ;
— déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis l'aéroport dans le cadre de
déplacements de longue distance et en étant en capacité de présenter le titre de transport
justificatif ;
— déplacements brefs, dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile pour les besoins
des animaux de compagnie.
Article 2 - Les personnes souhaitant bénéficier de l’une des exceptions mentionnées à l'article 1 se
munissent, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document indiquant que le
déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions. Ce document est disponible
sur le site de la préfecture (www.guadeloupe.gouv.fr) et doit être présenté à tout moment aux forces
de l’ordre qui le requièrent, accompagné d'un justificatif correspondant. Seule une attestation
professionnelle est nécessaire pour les déplacements dans le cadre de l’activité professionnelle.
Article 3 - L'interdiction de se déplacer prévue à l'article 1 ne s'applique pas, sous réserve de présenter
une carte professionnelle :
- aux personnels et aux véhicules des forces de sécurité intérieure, des forces armées, des
services d'urgence, du service départemental d'incendie et de secours et de l'administration
pénitentiaire ;
- aux véhicules et professionnels de santé médicaux et para-médicaux dûment identifiés :
- aux véhicules d'intervention et agents des organismes chargés du maintien des services publics
indispensables ;
- aux véhicules et personnels des associations habilitées par l'État assurant les maraudes et la
distribution alimentaire.
Article 4 - La violation des mesures prises par le présent arrêté est punie par les sanctions prévues par
l’article L. 3136-1 du code de la santé publique.
Article 5 — Par dérogation à ce qui précède, ne sont pas concernées les personnes pouvant justifier, à
l’aide d'un ticket d'entrée, qu'elles reviennent d'une discothèque autorisée à ouvrir au-delà de minuit
et se déplaçant en direction de leur domicile.
Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours, devant le tribunal administratif dans le
délai de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l’aide de
l'application informatique “Télérecours citoyens” (https://www.telerecours.fr} ).
Article 7 - Le présent arrêté s'applique à compter du vendredi 29 octobre 2021 et jusqu’au jeudi 4
novembre 2021 incius.
Article 8 — Le directeur de cabinet du préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de Basse-Terre, le sous-
préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, la directrice générale de l'agence régionale de santé, le
délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports, le directeur départemental
de la sécurité publique, le commandant de la gendarmerie de Guadeloupe, et les maires des
PREFECTURE -BSI - 971-2021-10-27-00007 - Arrêté CAB/BSI du 27 octobre 2021 portant restrictions aux déplacements dans le département de la Guadeloupe 17communes du département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guadeloupe, et dont
copie sera transmise aux procureurs de la République près le tribunal judiciaire de Basse-Terre et le
tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Basse-Terre, le 27 octobre 2021 Le Préfet
Alexañdre ROCHATTE :
PREFECTURE -BSI - 971-2021-10-27-00007 - Arrêté CAB/BSI du 27 octobre 2021 portant restrictions aux déplacements dans le département de la Guadeloupe 18PREFECTURE -BSI
971-2021-10-27-00008
Arrêté CAB/BSI du 27 octobre 2021 prescrivant
les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie
maritime et encadrant la navigation dans les
eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la
lutte contre l’épidémie de covid-19
PREFECTURE -BSI - 971-2021-10-27-00008 - Arrêté CAB/BSI du 27 octobre 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19 19PRÉFET
DE LA
Arrêté préfectoral n° 2021-333 CAB/BSI du 27 octobre 2021
prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime
GUADELOUPE et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le
Liberté
Égalité
Fraternité
_ cadre de la. lutte contre l'épidémie de covid-19
OLe préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le code de la santé publique, et notamment ses articles L.3131-15 et suivants et L.3136-6 :
le code de la sécurité intérieure,
la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire :
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2015 modifié relatif à l'organisation outre-mer de l'action
de l'État en mer ;
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la
région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de
Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la
gestion de la sortie de crise sanitaire ;
l'arrêté préfectoral n° 2012-313-0007 du 12 novembre 2012 portant délégation de pouvoir en
matière d'action de l'État en mer au préfet de la région Guadeloupe, représentant de l’État dans
les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
la consultation des parlementaires et des exécutifs locaux en date du 27 octobre 2021:
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en
date du 27 octobre 2021:
Considérant les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon
lesquelles l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de
santé publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le
territoire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de
soins avec notamment l'activation du plan blanc par le Centre hospitalier universitaire
de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 ;
Considérant que le virus affecte toujours le territoire de la Guadeloupe malgré une diminution des
indicateurs, avec notamment Un taux de positivité égal à 1,5% en semaine 42 versus 1,9%
en semaine 41, et Un taux d'incidence de 39,8 / 100 000 habitants sur la semaine 42,
versus 42,2 / 100 000 en semaine 41, au-dessous du seuil d'alerte de 50 / 100 000 ;
Considérant la situation sanitaire dans les pays limitrophes et environnants, notamment la partie
néerlandaise de l'île de Saint-Martin et les pays situés dans la zone Caraïbe et sur le
continent américain ;
Considérant la situation sanitaire en Guyane, et la forte prévalence des variants B1.6172 dits « delta »
du covid-19 sur ce territoire au contact du Brésil ;
Considérant la lente amélioration des chiffres de l'épidémie de Covid-19 constatée en Martinique ;
Considérant qu'en vertu de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du ler juin 2021 modifié susvisé, le
représentant de l'État est habilité, en fonction des circonstances locales, à interdire les
déplacements au départ ou à destination de ces collectivités qui ne sont pas fondés sur
un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence
Î
PREFECTURE -BSI - 971-2021-10-27-00008 - Arrêté CAB/BSI du 27 octobre 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19 20ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Il peut n'appliquer ces restrictions de
déplacement qu'aux seules personnes ne disposant pas du justificatif de leur. statut
vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de j’article 2-2 dudit décret ; ;
Considérant qu'en vertu de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 .du ler juin. 2021. susvisé, le
représentant de l'État est habilité, lorsque.les circonstances locales l'exigent, à àimposer aux personnes de douze ans ou plus arrivant en provenance d'une autre de. ces collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution d'être munies du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du même décret.'Les 7 seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés.sont-ceux permettant. ia-
détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
Considérant la nécessité de réduire le risque de propagation du virus ;
ARRÊTE
Article 1 - Seuls sont autorisés les déplacements par voie maritime de personnes à destination de la
Guadeloupe en provenance de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin (partie française), en provenance de
la Martinique, de la Guyane, ou d'un port situé dans l’Union européenne ou l'espace économique
européen, en provenance de Sainte-Lucie, Dominique, Curaçao, Barbade, Antigua et Barbuda,
République Dominicaine, Porto Rico ainsi qu’en provenance des États-Unis ou du Canada etn ayant pas
fait escale dans un pays non mentionné dans cette liste depuis leur départ.
Les arrivées en provenance d'autres territoires sont soumises à l'autorisation préalable du représentant
de l'État.
Article 2 - Conditions d'entrée par voie maritime
Les personnes souhaitant effectuer les déplacements mentionnés à l'article précédent doivent être
munies d'une déclaration sur l'honneur attestant :
-qu'elles ne présentent pas de symptôme d'infection à la covid-19 :
-qu'elles n'ont pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les
quatorze jours précédant leur voyage.
Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de
Guadeloupe www.guadeloupe.gouv.fr.
a) arrivée en provenance de la Martinique, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin (partie française)
Toute personne âgée de douze ans ou plus, entrant par voie maritime sur le territoire de la Guadeloupe
en provenance de la Martinique, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin (partie française) doit être
munie :
° Soit d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de
l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié susvisé,
* Soit du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du même décret
réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé
moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être
valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la
protéine N du SARS-CoV-2,
*__ Soit d'un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article
2-2 du décret n°2021-699 du 1°juin 2021 modifié susvisé.
Les personnes mentionnées ci-dessus sont soumises à la présentation de la déclaration sur l'honneur mentionnée au premier alinéa de cet article 2.
b) arrivée en provenance d’un port situé dans l'Union européenne, dans l’espace économique européen
aux États-Unis ou au Canada.
PREFECTURE -BSI - 971-2021-10-27-00008 - Arrêté CAB/BSI du 27 octobre 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19 21Toute personne âgée de douze ans ou plus doit être munie du résultat d'un examen de dépistage
mentionné au 1° de l’article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé réalisé moins de 72 heures
avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le
déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du
présent 1° sont ceux permettant la détection de là protéine N du SARS-CoV-2. :
Toute personne âgée de douze ans ou plus doit, si elle ne dispose pas d'un justificatif. de son statut
: vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin
2021 modifié susvisé, être munie d'une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle s'engage à respecter
Un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un
examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié.
€) arrivée par voie maritime en provenance en provenance de Guyane
Toute personne de douze ans ou plus entrant par voie maritime sur le territoire de la Guadeloupe en
provenance de Guyane doit être munie d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les
conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé.
Les personnes qui ne sont pas en mesure de présenter le justificatif repris à l'alinéa précédent doivent
présenter les documents attestant que leur voyage est fondé sur un motif impérieux d'ordre personnel
OU familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.
Ces mêmes personnes doivent présenter le résultat d'un test biologique de détection du génome du
virus SARS-CoV-2 (test RT-PCR) sur prélèvement nasopharyngé réalisé moins de 72 heures avant le
départ ne concluant pas à Une contamination par la covid-19 ou le résultat négatif d'un test permettant
la détection de la protéine N du virus SARS-CoV-2 réalisé moins de 48 h avant celui-ci.
Elles doivent en outre produire une déclaration sur l'honneur attestant :
- qu'elles ne présentent pas de symptôme d'infection à la covid-19 :
- qu'elles n'ont pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les
quatorze jours précédant le déplacement ;
— Si elles sont âgées de douze ans ou plus, qu'elles acceptent qu'un test ou un examen biologique de
dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à leur arrivée. Pour l'application
du présent alinéa, les seuls tests antigéniques pouvant être réalisés sont ceux permettant la détection
de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
— qu'elles s'engagent à respecter un isolement prophylactique de sept jours après leur arrivée et à
réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du décret
n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié.
Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de
Guadeloupe www.guadeloupe.gouv.fr.
d) arrivée par voie maritime en provenance des autres territoires mentionnés à l’article 1 :
Toute personne âgée de douze ans ou plus doit être munie :
* du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du
1er juin 2021 susvisé réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à
ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques
pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la
détection de la protéine N du SARS-CoV-2.
*_ d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article
2-2 du décret n° 2021-699 du ler juin 2021 susvisé. Par dérogation, un tel justificatif n'est pas
requis pour les personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures qui en sont
munies. Les déplacements des autres personnes n'en disposant pas ne sont autorisés que s'ils
sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de
l'urgence où un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des
documents permettant de justifier du motif de leur déplacement et d'une déclaration sur
l'honneur attestant :
es
PREFECTURE -BSI - 971-2021-10-27-00008 - Arrêté CAB/BSI du 27 octobre 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19 22- qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2
puisse être réalisé à leur arrivée sur le territoire national ;
- qu ‘elles s engagent à respecter Un isolement prophylactique de sept jours après leur arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de: -dépistage mentionné au 1°
de l'article 2-2.
Les personnes souhaitant se rendre en Guadeloupe pour motifimpérieux adressent au CROSS Antilles-
Guyane au moins 48 heures avant l'horaire projeté d'entrée sur le territoire. de la Guadeloupe, une
déclaration sur l'honneur du motif impérieux de leur déplacement accompagnée des documents
permettant de justifier de ce motif. Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site
internet de la préfecture de Guadeloupe www.guadeloupe.gouv.fr. -
Article 3 - Les navires à passagers et navires de plaisance en provenance d’autres territoires que ceux
listés aux articles précédents du présent arrêté ne sont pas autorisés à faire escale ou mouiller dans les
eaux territoriales de la Guadeloupe, sauf autorisation accordée par le préfet de la région Guadeloupe
OU son représentant, qui ne peut être fondée que sur des raisons d'urgence ou de sécurité.
Toute demande d'autorisation d'entrée dans les eaux territoriales guadeloupéennes doit être adressée
au CROSS Antilles - Guyane.
Article 4 - Les transporteurs maritimes de passagers se conforment aux prescriptions précisées à
l'article 9 du décret n° 2021-699 du ler juin 2021 susvisé, en matière de mesures d'hygiène et de
distanciation physique à respecter.
Article 5 - Toute personne embarquée à bord d’un navire, qu'il soit à usage personnel, à usage
professionnel ou de formation, est tenue au respect des mesures d'hygiène dites « barrières » et aux
mesures de distanciation définies par l'annexe 1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé.
Article 6 - Toute personne de douze ans ou plus qui accède ou demeure à bord d’un navire ou d'un
bateau à passagers porte un masque de protection.
Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, l'accès
au navire ou au bateau est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne
est reconduite à l'extérieur du navire ou du bateau concerné.
Cette obligation s'applique dans les zones accessibles au public des gares maritimes et des espaces
d'attente, pour lesquelles le transporteur ou l'exploitant des installations organise les modalités de
circulation des personnes présentes ou souhaitant accéder à ces espaces.
L'obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de
le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.
Article 7 - Le regroupement de navires à couple est interdit en toutes circonstances, sauf impératif de
sécurité.
Article 8 - Les prestations commerciales en mer par des navires de plaisance à usage professionnel, et
par des navires à passagers exploités pour des excursions touristiques sont soumises à la présentation
du passe sanitaire.
Article 9 - La pratique des activités nautiques, de plaisance et de plongée est interdite entre minuit et
S heures. La pratique des activités de plongée en club est conditionnée au contrôle du passe sanitaire
dès la première personne accueillie, conformément aux dispositions précisées à l’article 47-1 du décret
n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé.
Article 10 - Toute infraction au présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L.3136-1,
L.3137-1 et L.3131-15 à L.3131-17 du code de la santé publique.
Article 11 - Le présent arrêté s'applique à compter du vendredi 29 octobre 2021 et jusqu'au jeudi 4
novembre 2021 inclus.
Article 12 - Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours, devant le tribunal administratif dans le
À
PREFECTURE -BSI - 971-2021-10-27-00008 - Arrêté CAB/BSI du 27 octobre 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19 23délai maximal de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l’aide
de l'application informatique “Télérecours citoyens” accessible par le site internet wwuwr.telerecours.fr.
Article 14 - Le commandant de zone maritime, le directeur de la mer, le directeur du centre régional
opérationnel de surveillance et de sauvetage:Antilles-Guyane, le éommandant de la gendarmerie de la
Guadeloupe, le directeur départemental de la sécurité publique, le directeur régional des douanes et
droits indirects, le directeur du service garde-côte des douanes, le directeur zonal de la police de l'air et
des frontières, la directrice générale de l'agence régionale de santé, les officiers et agents habilités en
matière de police de la navigation et de police des plans d'eau‘bortuaires sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Le présent’arrêté sera inséré au recueil des actes
administratifs et sera consultable sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe. ll'sera diffusé aux
navires par l'émission d'un avis aux navigateurs. Une copie sera transmise aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre.
Basse-Terre, le 27 octobre 2021
PREFECTURE -BSI - 971-2021-10-27-00008 - Arrêté CAB/BSI du 27 octobre 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19 24| JddT{s
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PREFECTURE -BSI - 971-2021-10-27-00008 - Arrêté CAB/BSI du 27 octobre 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19 25PREFECTURE -BSI
971-2021-10-28-00003
Arrêté CAB/BSI du 28 octobre 2021 prescrivant
les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie
aérienne
PREFECTURE -BSI - 971-2021-10-28-00003 - Arrêté CAB/BSI du 28 octobre 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie aérienne 26PRÉFET
DE LA REGION Arrêté préfectoral n° 2021-340 CAB/BSI du 28 octobre 2021
ED APELOUEE prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne Égalité Fraternité
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe, | :
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le code de la santé publique, notamment ses articles L.3131-15 et suivants et L.3136-1 :
le code de la sécurité intérieure ;
le code pénal ;
le code de procédure pénale ;
la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire :
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la
région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de
Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la
gestion de la sortie de crise sanitaire ;
l'arrêté du 13 octobre 2021 portant mesures temporaires applicables aux déplacements des
personnes entre la Martinique et la Guadeloupe, dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de
covid-19 dans ces territoires ;
l'arrêté SG/BCI du 1er septembre 2020 portant délégation de signature à Monsieur Sébastien
CAUWEL, secrétaire général de la préfecture de Guadeloupe ;
la consultation des parlementaires et des exécutifs locaux en date du 27 octobre 2021;
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en
date du 27 octobre 2021;
Considérant les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon lesquelles
l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé
publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le territoire
de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de
soins avec notamment l'activation du plan blanc par le Centre hospitalier universitaire de
la Guadeloupe ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 :
Considérant qu'aux termes de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet
de Guadeloupe est compétent pour prendre les mesures relatives à la sécurité et à la
salubrité publique, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune.
Considérant que le virus affecte toujours le territoire de la Guadeloupe malgré une diminution des
indicateurs, avec notamment Un taux de positivité égal à 1,5% en semaine 42 versus 1,9%
en semaine 41, et un taux d'incidence de 39,8 / 100 000 habitants sur la semaine 42,
versus 42,2 / 100 000 en semaine 41, au-dessous du seuil d'alerte de 50 / 100 000 ;
Considérant la situation sanitaire dans les pays limitrophes et environnants, notamment la partie
néerlandaise de l'île de Saint-Martin et les pays situés dans la zone Caraïbe et sur le
continent américain ;
Considérant la situation sanitaire en Guyane, et la diminution de la prévalence des variants P1 dits
« brésiliens » du covid-19 sur ce territoire au contact du Brésil :
Considérant qu'en vertu de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du ler juin 2021 susvisé, le
représentant de l'État est habilité, en fonction des circonstances locales, à interdire les
PREFECTURE -BSI - 971-2021-10-28-00003 - Arrêté CAB/BSI du 28 octobre 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie aérienne 27déplacements au départ ou à destination de ces collectivités mentionnées à l'article 72-3
de la Constitution qui ne sont pas fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou
familial, un motif de santé relevant de l'urgence où un motif professionnel ne pouvant
être différé. Il peut n'appliquer ces restrictions de déplacement qu'aux seules personnes
ne disposant pas du justificatif de leur statut vaccinal délivré dans les conditions
mentionnées au 2° de l'article 2-2 du même décret :
Considérant qu'en vertu de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du ler juin 2021 susvisé, le
représentant de l'État est habilité, lorsque les circonstances locales l'exigent, à imposer
aux personnes de douze ans ou plus arrivant en provenance d'une autre de ces
collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution d'être munies du résultat d'un
test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du même décret. Les seuls
tests antigéniques pouvant être valablement présentés sont ceux permettant la
détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, le
représentant de l'État est habilité, à refuser, limiter ou soumettre à des conditions les
services aériens entre tout point du territoire des collectivités de l'article 73 et la
Guadeloupe ;
Considérant l'engagement de la compagnie Air France à contrôler à ll'embarquement à Cayenne le
schéma vaccinal des passagers qui transitent par la Guadeloupe en provenance de la
Guyane ;
Considérant la nécessité de réduire le risque de propagation du virus ;
ARRÊTE
Article 1 - Toute personne âgée de douze ans ou plus, entrant par voie aérienne sur le territoire de la
Guadeloupe en provenance de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin doit être munie :
* Soit d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de
l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié susvisé,
* Soit du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du même décret
réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé
moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement
présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du
SARS-CoV-2,
*__ Soit d'un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 2-
2 du décret n° 2021-699 du 1°juin 2021 modifié susvisé.
Article 2 —- Les mesures concernant les déplacements entre la Martinique et la Guadeloupe sont
précisées par arrêté du 13 octobre 2021 susvisé.
Article 3 - Concernant les vols en provenance du territoire métropolitain, de la Belgique, des États-Unis,
du Canada ou d'Haïti :
Les déplacements des personnes âgées de douze ans ou plus à destination de la Guadeloupe, en
provenance du territoire métropolitain, de la Belgique et des États-Unis s'appliquent dans les conditions
précisées au I. de l'article 23-2 et à l'article 23-3 du décret n° 2021-699 du er juin 2021 susvisé.
Les déplacements des personnes âgées de douze ans ou plus à destination de la Guadeloupe, sont
autorisés à partir du 31 octobre 2021 en provenance du Canada et à partir du 1er novembre 2021 en
provenance d'Haïti, dans les conditions précisées à l'article 23-3 du décret n° 2021-699 du îer juin 2021
susvisé.
Article 4 - Concernant les vols en provenance de Guyane :
4.1 - Nombre de vols autorisés
PREFECTURE -BSI - 971-2021-10-28-00003 - Arrêté CAB/BSI du 28 octobre 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie aérienne 28En application des dispositions de l’article 23-4 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, le nombre
de vols en provenance de la Guyane à destination de la Guadeloupe est limité à 5 par semaine.
4.2 - Modalités d'entrée en Guadeloupe
Toute personne de douze ans ou plus entrant par voie aérienne sur le territoire de la Guadeloupe en
provenance de Guyane doit être munie d’un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions
mentionnées au 2° del'article 2-2 du décret n°2021-699 du ‘ler juin 2021 susvisé. Les voyageurs en
provenance de Guyane nejustifiant pas d'un schéma vaccinal complet ne sont pas autorisés à transiter
par la Guadeloupe. Les compagnies aériennes devront s'en assurer.
Les personnes qui ne sont pas en mesure de présenter le justificatif repris à l'alinéa précédent sont
soumises aux conditions d'entrée suivantes :
a) Conditions d'entrée liées au motif du voyage :
Ces personnes doivent présenter les documents attestant que leur voyage est fondé sur un motif
impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence où un motif
professionnel ne pouvant être différé.
b) Conditions d'entrée liées à la présentation des résultats des tests sanitaires :
Toute personne de douze ans ou plus, entrant par voie aérienne sur le territoire de la Guadeloupe en
provenance de Guyane, présente le résultat d'un test biologique de détection du génome du virus SARS-
CoV-2 (test RT-PCR) sur prélèvement nasopharyngé réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant
pas à Une contamination par la covid-19 ou le résultat négatif d'un test permettant la détection de la
protéine N du virus SARS-CoV-2 réalisé moins de 48 h avant celui-ci.
Les transporteurs aériens informent les Voyageurs des conditions réglementaires d'entrée en
Guadeloupe et s'assurent de la présentation du résultat négatif des dits tests avant l'embarquement.
c) Conditions d'entrée liées à la présentation d'une déclaration sur l'honneur :
Les passagers présentent à l'entreprise de transport aérien, lors de leur embarquement une déclaration
sur l'honneur attestant :
- qu'ils ne présentent pas de symptôme d'infection à la covid-19 ;
- Qu'ils n’ont pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze
jours précédant le vol ;
- S'ils sont âgés de douze ans ou plus, qu'ils acceptent qu'un test ou un examen biologique de dépistage
virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à leur arrivée. Pour l'application du présent
alinéa, les seuls tests antigéniques pouvant être réalisés sont ceux permettant la détection de la protéine
N du SARS-CoV-2,
- qu'ils s'engagent à respecter un isolement prophylactique de sept jours après leur arrivée et à réaliser,
au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du décret susvisé.
Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de
Guadeloupe www.guadeloupe.gouv.fr. Le transporteur aérien est tenu de refuser l'embarquement à
toute personne ne présentant pas l’un de ces documents.
Article 5 - Concernant les autres vols régionaux et internationaux autorisés :
Les déplacements des personnes âgées de douze ans ou plus à destination de la Guadeloupe, en
provenance de Sainte-Lucie, Dominique, Curaçao Barbade, Antigua et Barbuda, République dominicaine
(Saint Domingue et Punta Cana), et de Porto Rico (San Juan) s'appliquent dans les conditions précisées
au |. bis de l'article 23-3 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé .
Article 6 - Les vols en provenance de Saint-Martin (Grand-Case, code AITA : SFG/CCE, code OACI :
TFFG) et de Saint-Barthélémy (Rémy-de-Haenen, code IATA : SBH, code OACI :TFFJ) à destination de la
Guadeloupe doivent obligatoirement atterrir à l'aéroport de Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA :
PREFECTURE -BSI - 971-2021-10-28-00003 - Arrêté CAB/BSI du 28 octobre 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie aérienne 29PTP ; code OACI : TFFR).
Article 7 - Des vols commerciaux comprenant jusqu'à dix personnes au maximum peuvent être autorisés
par le représentant de l'État dans le département préalablement au titre du pré-acheminement à
destination de Paris, à condition que les passagers soient en possession d’un titre de transport aérien
transatlantique, que la correspondance s'effectue dans les quatre heures suivant leur arrivée au sein de
l'aéroport Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA : PTP; code OACIi: TFFR) où qu'ils relèvent d’un
rapatriement sanitaire ou humanitaire, organisé par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.
Les dispositions de l'article 23-3 dudécret n° 2021-699 du 1erjuin 2021 modifié susvisé s'appliquent à ces passagers.
Article 8 - Tous les vols, hormis ceux mentionnés aux articles précédents ne peuvent être admis que sur
autorisation préalable du représentant de l'État dans le département. La demande formulée par le
transporteur aérien indique les modalités d'hygiène et de distanciation sociale prévues pour les
passagers durant le vol ainsi qu'à l'arrivée au sein de l'aéroport Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA :
PTP ; code OACI : TFFR). En outre, compte tenu des enjeux sanitaires liés à l'épidémie de covid-19, la
réponse du représentant de l'État dans le département tient compte des capacités d'accueil,
d'orientation, de suivi et de gestion sanitaires des passagers durant leur séjour en Guadeloupe.
Article 9 - Les compagnies aériennes chargées du transport de passagers au titre du présent arrêté
informent les voyageurs des conditions réglementaires d'entrée en Guadeloupe et s'assurent de la
présentation des documents justificatifs avant l'embarquement. Celles-ci sont tenues de communiquer
au représentant de l'État dans le département les coordonnées téléphoniques et électroniques des
passagers afin que ces derniers puissent être, le cas échéant, informés de manière complémentaire par
ses services ou ceux de l'agence régionale de santé.
Article 10 - La violation des mesures prises par le présent arrêté est punie par les sanctions prévues aux
articles L.3136-1, L.3131-1 et L.3131-15 à L.3131-17 du code de la santé publique.
Article 11 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours, devant le tribunal administratif dans le délai
maximal de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l’aide de
l'application informatique “Télérecours citoyens” accessible par le site internet
https://www.telerecours.fr/.
Article 12 : Le présent arrêté s'applique à compter du vendredi 29 octobre 2021 et jusqu'au jeudi 4
novembre 2021 inclus.
Article 13 - Le directeur de cabinet du préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de Basse-Terre, le sous-
préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, la directrice générale de l'agence régionale de santé, le
commandant de gendarmerie de Guadeloupe, le directeur départemental de la sécurité publique, la
directrice départementale de la police aux frontières, directeur régional des douanes et droits indirects,
le directeur de la sécurité de l'aviation civile Antilles-Guyane, les compagnies aériennes et le directoire
de l'aéroport de Guadeloupe sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guadeloupe, et dont
copie sera transmise aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de Pointe-à-Pitre et
de Basse-Terre.
Basse-Terre, le 28 octobre 2021
Pour le préfet,
Le sous-préfet, secrétaire général,
> = nil
Sébastien CAUWEL
PREFECTURE -BSI - 971-2021-10-28-00003 - Arrêté CAB/BSI du 28 octobre 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie aérienne 30