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Arrêté - AR 213 Mise en péril 2A impasse maréchal foch
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Millau.
Lien du pdf (Arrêté - AR 213 Mise en péril 2A impasse maréchal foch)
Thèmes du document : Justice et droit, Logement, Institutions publiques,
Ville de Millau
ARRETE N° 2026 / 0213
ARRETE DU MAIRE
DE MISE EN SECURITE ORDINAIRE
IMMEUBLE 2A Impasse Maréchal Foch
( Cadastre : section AM n° 0126)
Service émetteur : Foncier
La Maire de Millau
Vu le code civil, notamment pris en son article 2384-4 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, pris notamment en ses articles L. 511-1 et suivants, L. 521-1 et suivants, L. 541-1 et suivants, R. 511-1 et suivants et R. 541-1 et suivants;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2131-1, L. 2212-1, L. 2212-2 et L.2212- 4etL. 2215-1;
Vu l'arrêté n°2025/1100 en date du 22 mai 2025 portant mise en sécurité d'urgence de l'immeuble sis 2D impasse maréchal Foch ;
Vu l'arrêté de recours aux travaux d'office n° 2025/1331 en date du 01® juillet 2025, Vu l'arrêté n°2025/2312 portant interdiction de circulation en date du 24 décembre 2025, Vu la demande d'avis envoyé à l'architecte des bâtiments de France le 5 janvier 2025, Vu le rapport de Monsieur CROUZILLAC, expert nommé par le Tribunal Administratif en date du 7 mai 2025 en date du 19 mai 2025 concluant de l'urgence à intervenir et de l'obligation de solliciter l'intervention d'un bureau d'étude structure pour la préconisation et le suivi des travaux,
Vu le diagnostic structure en date du 8 août 2025, donnant les mesures conservatoires ainsi que les travaux pérennes permettant d'assurer la sécurité des occupants, riverains et tiers,
Vu le courrier en date du 18 septembre 2025 lançant la procédure contradictoire adressé à « +
à mettre en œuvre la proceaure de 1e en sécurité et leur ayant demande leurs observations dans un delai deux mois à compter de la notification dudit courrier,
Vu le courrier de M . 2etdel e en date du 17 octobre 2025, Vu le courrier de 1 en date du 26 novembre 2025,
Vu la requête au Tribunal de Rodez en date du 10 novembre 2025 adressée par Maître Nicolas CUICCI-GUILLAND à la demande de la Ville de Millau relative à une demande de nomination d'un administrateur provisoire, Vu l'ordonnance du Tribunal Judiciaire de Rodez en date du 21 novembre 2025 nommant la SELARL FHBX donnant pour mission d'une durée de un an de :
“Organiser la copropriété de l'immeuble sis 2 impasse Maréchal Foch, (parcelle AM n° 126), -Procéder aux appels de fond afin d'engager les travaux de conservation de l'immeuble restant, notamment ceux préconisés dans les arrêtés de mises en sécurité et courriers de mise en demeure, -Procéder aux appels de fonds afin de rembourser les frais engagés par la commune de Millau dans le cadre du recours aux travaux d'office d'une part, ainsi qu'au titre des frais engagés pour diligenter la procédure de nomination d'un administrateur provisoire,
Publié par Emmanuelle Gazel, maire de Millau, le 17/02/26Considérant qu'il convient de référer de cette mise en demeure à la SELARL FHBX, nommé administrateur provisoire par ordonnance du 21 novembre 2025,
Considérant la nécessité de conforter durablement l'immeuble sis 2A impasse Maréchal Foch (AM n° 0126),
Considérant, en parallèle, la nécessité de rouvrir la rue Etroite à la circulation, impactée par les travaux de mise en sécurité d'urgence y compris pour les riverains dont les immeubles supportent la structure bois provisoire {butonnage),
Considérant qu'en raison de la gravité de la situation et de la persistance des désordres structurels de l'immeuble, il convient d'engager la procédure de mise en sécurité afin que la sécurité des occupants et /ou des tiers soit sauvegardée ;
ARRÊTE
ARTICLE 1
ne d'effectuer les travaux de réparation, de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments contigus du bâtiment sis 2A impasse Maréchal Foch, à Millau, cadastré AM n° 0126, dans un délai de six mois, à compter de la notification du présent arrêté,
Ces travaux consisteront notamment
à la reprise et consolidation des murs et planchers,
au traitement des bois infestés par les insectes xylophages
= à la réfection de la toiture permettant la mise hors d'eau de l'édifice
Ces travaux devront respecter strictement les prescriptions émises dans le diagnostic structure de l'immeuble rédigé par le bureau d'études structural et transmis aux copropriétaires ainsi qu'à l'administrateur provisoire, conformément aux préconisations du rapport en date du 19 mai 2025 de l'expert nommé par le tribunal administratif de Toulouse Monsieur Crouzillac.
ARTICLE 2:
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les travaux prescrits au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de la construction et de l'habitation.
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à l'article 1 au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 511-15 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 3:
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4:
Le coût des mesures de réparations, travaux du bâtiment, à exécuter en application du présent arrêté est évalué sommairement à 50 000 euros.
Le présent arrêté fera l'objet d'une première inscription au fichier immobilier, à la diligence du maire pour le montant précisé ci-dessus, en application des articles 2384-1 et 2384-3 du code civil.
Si la mainlevée du présent arrêté de mise en sécurité a été notifiée à la personne mentionnée à l'article 1, ou à ses ayants droit, la publication de cette mainlevée emporte caducité de la présente inscription, dans les conditions prévues à l'article 2384-4 du code civil.
ARTICLE 5 :
Publié par Emmanuelle Gazel, maire de Millau, le 17/02/26La mainlevée du présent arrêté de mise en sécurité ne pourra être prononcée qu'après constatation par les services de la commune de la complète réalisation des travaux au regard des mesures prescrites par le présent arrêté. La personne mentionnée à l'article 1, ou ses ayants droit, tiennent à disposition des services de la mairie tous: justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux
ARTICLE 6 :
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1 ci-dessus par lettre remise contre signature ou tout autre moyen conférant date certaine à la réception. || le sera également à la SELARL FHBX, en tant qu'administrateur provisoire.
Le cas échéant le présent arrêté sera affiché sur la façade de l'immeuble ainsi qu'en mairie où est situé l'immeuble, ce qui vaudra notification, dans les conditions prévues aux articles L. 511-12et R. 511-3 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 7:
Le présent arrêté sera publié et inséré au registre des arrêtés du Maire, publié sur le site de la Mairie. | sera transmis à Madame la Sous-Préfète de l'arrondissement de Millau ainsi qu'à la Présidente de la Communauté de Communes Millau Grands Causses compétente en matière d'habitat, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement ainsi qu'au gestionnaire du fond de solidarité pour le logement du département de l'Aveyron. Il fera l'objet d'une publication au fichier immobilier de la conservation des hypothèques de Millau, aux frais du propriétaire et à la diligence de ceux-ci.
ARTICLE 8 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif devant la Maire de Millau dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet,
Conformément à l'article R.421-5 du code de justice administrative le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa notification devant le Tribunal Administratif de Toulouse, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé au préalable:
Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
Monsieur le Directeur Général Services municipaux, Madame la Responsable du service Foncier sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Millau, le 04 février 2026
La Maire,
Emmanuelle GAZEL
Publié par Emmanuelle Gazel, maire de Millau, le 17/02/26ANNEXES
Annexe 1 : Observations pour la publication :
- Madame ALRIC Marielle, née le 6 mars 1965 à Millau (12), célibataire, résidant 2D Impasse Maréchal Foch, 12100 Millau,
- Monsieur GRISERI Côme, né le 10 octobre 1993 à Toulouse (31), résidant 3 Impasse Maréchal Foch, 12100 Millau, marié à Madame COURCELLE Anne-Victoire
- Madame GRISERI née COURCELLE Anne-Victoire née le 21 novembre 1993 à CARCASSONNE (11), résidant, 3 Impasse Maréachal Foch, 12100 Millau
V.-Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle où en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui- ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance
VI.-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement el de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un litre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement
VIL-Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont êté faites au litre des ! ou Ill, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L521-3-3
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du 1! de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3,
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à litre temporaire ou définitif des occupants, en application du ! ou, le cas échéant, des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à litre temporaire ou définitif des occupants en application du lou, le cas échéant, des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopéralion intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Atticle L. 521-3-4
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulafion contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à litre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Publié par Emmanuelle Gazel, maire de Millau, le 17/02/26Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer celle action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L. 521-4
1-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait
en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire
IL-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités
que procure celle activité ont êté sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales:
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce
d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Celte interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; celte interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à lire personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il est obligatoire à l'encontre de toute personne: coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
IIl.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131- 21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent Ill est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Publié par Emmanuelle Gazel, maire de Millau, le 17/02/26Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Publié par Emmanuelle Gazel, maire de Millau, le 17/02/26