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unknown - 113 23 ANNEXE accord de dissolution du SRDC
Document publié le Mardi 30 septembre 1986 par la commune de Mornant.
Lien du pdf (unknown - 113 23 ANNEXE accord de dissolution du SRDC)
Thèmes du document : Justice et droit, Démocratie, Consommateurs,
PROJET: ACCORD DE DISSOLUTION
DU SYNDICAT RHODANIEN DE DÉVELOPPEMENT DU CÂBLE
Entre les soussignés :
- les communes de Affoux, Albigny-sur Saône, Ampuis, Ancy, Bagnols, Beauvallon, Belleville- en-Beaujolais, Blacé, Brignais, Cailloux-sur-Fontaines, Caluire et Cuire, Cercié, Chabanière, Chambost-Allières, Chamelet, Champagne au Mont d’Or, Chaponost, Charbonnières les Bains, Charentay, Charly, Chassieu, Châtillon d’Azergues, Chaussan, Chénelette, Chessy les Mines, Claveisolles, Cogny, Collonges-au-Mont-d’Or, Colombier-Saugnieu, Condrieu, Corbas, Corcelles-en Beaujolais, Couzon-au-Mont-d’Or, Craponne, Curis-au-Mont-d’Or, Dardilly, Denicé, Deux-Grosnes, Dième, Dracé, Echalas, Ecully, Feyzin, Fleurieu sur Saône, Fontaines- Saint-Martin, Fontaines sur Saône, Francheville, Frontenas, Genas, Genay, Givors, Gleizé, Grandris, Grigny, Irigny, Jonage, Joux, La Mulatière, La Tour de Salvagny, Lacenas, Lamure sur Azergues, Lancié, Le Breuil, Le Perréon, Légny, Les Haies, Les Sauvages, Letra, Limas, Limonest, Loire sur Rhône, Longes, Marcy l’Etoile, Millery, Mions, Moiré, Montagny, Montanay, Montmelas Saint Sorlin, Mornant, Neuville sur Saône, Odenas, Orliénas, Oullins, Pierre- Bénite, Poleymieux au Mont d’Or, Porte des Pierres Dorées, Poule les Echarmeaux, Pusignan, Quincieux, Rillieux la Pape, Rivolet, Rochetaillée sur Saône, Rontalon, Sathonay Camp, Sathonay Village, Solaize, Soucieu en Jarrest, Saint André la Côte, Saint Appolinaire, Saint Bonnet de Mure, Saint Bonnet le Troncy, Saint Clément sur Valsonne, Saint Cyr au Mont d’Or, Saint Cyr le Châtoux, Saint Cyr sur le Rhône, Saint-Didier au Mont d’Or, Saint Etienne des Oullières, Saint Etienne la Varenne, Saint Forgeux, Saint-Genis Laval, Saint Genis les Ollières, Saint-Julien-sous-Montmelas, Saint Lager, Saint Laurent d’Agny, Saint Laurent de Mure, Saint Marcel l’Eclairé, Saint Nizier d’Azergues, Saint Pierre de Chandieu, Saint Romain au Mont d’Or, Saint Romain de Popey, Saint Romain en Gal, Saint Romain en Gier, Saint Vérand, Sainte Catherine, Sainte Colombe, Sainte-Foy les Lyon, Sainte Paule, Salles Arbuissonnas en Beaujolais, Taluyers, Taponas, Tassin la Demi-Lune, Ternand, Theizé, Toussieu, Trèves, Tupin et Semons, Val d’Oingt, Valsonne, Vaux en Beaujolais, Vaulx en Velin, Vernaison, Ville sur Jarnioux, Vyndry-sur-Turdine et Vourles.
- Communauté de communes du Pays de l’Arbresle,
- Communauté de communes des Monts du Lyonnais,
- Communauté de communes des Vallons du Lyonnais,
- Communauté de communes Saône Beaujolais (en représentation des communes de l’ancienne communauté de communes de la Région de Beaujeu, des communes de Cenves et de Saint Georges de Reneins, et des communes de l’ancienne Communauté de communes du Haut Beaujolais),
- Communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien – COR (en représentation des communes de l’ancienne communauté de communes du Pays d’Amplepuis-Thizy),
- Communauté de communes du Pays de l’Ozon,
- Syndicat Intercommunal Beaujolais-Azergues,Représentés par leur Maire ou Président en exercice,
Individuellement dénommée ci-après, « le Membre »,
Collectivement dénommées ci-après, « les Membres ».
EN PRESENCE DE :
Le Syndicat rhodanien de développement du câble, dont le siège est situé Hôtel du département au 29-31, cours de la Liberté 69483 Lyon Cedex 03, représenté par son Président en exercice du comité syndical M. Daniel POMERET.SOMMAIRE
PREAMBULE : ...................................................................................................................... 4
ARTICLE 1. DEFINITIONS ................................................................................................ 7
ARTICLE 2. OBJET DE L’ACCORD ................................................................................. 7
ARTICLE 3. PROCEDURE DE DISSOLUTION................................................................. 7
.. REPARTITION DE L’ACTIF ET DU PASSIF ET DE L’EXCEDENT DU DERNIER BUDGET
DU SYNDICAT ....................................................................................................................... 8
ARTICLE 4. REPARTITION DES RECETTES CONSTATEES POSTERIEUREMENT A
LA DISSOLUTION DU SYNDICAT ........................................................................................ 8
ARTICLE 5. DISSOLUTION DU SRDC AVANT LIQUIDATION DE L’EPARI .... ERREUR !
SIGNET NON DÉFINI.
ARTICLE 6. PERSONNEL DU SYNDICAT ....................................................................... 9
ARTICLE 7. CONTRATS DU SYNDICAT ......................................................................... 9
ARTICLE 8. BIENS DU SYNDICAT .................................................................................. 9
ARTICLE 9. SORT DES ARCHIVES ................................................................................. 9
ARTICLE 10. ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD .................................................. 10
ARTICLE 11. ATTRIBUTION DE COMPETENCE ......................................................... 10
ARTICLE 12. NOTIFICATION ENTRE LES PARTIES................................................... 10
ARTICLE 13. ANNEXES ................................................................................................ 10PREAMBULE :
1. La création du syndicat des communes
En 1990, le Département du Rhône a souhaité engager un projet de déploiement d’un réseau câblé permettant la fourniture des services de radiodiffusion sonore et de télévision et la distribution de services de communication.
Les communes et les groupements des communes étaient compétents pour établir sur leur territoire de réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision au titre de l’article 34 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication,
Ainsi, le Syndicat Rhodanien de Développement du Câble (ci-après « le Syndicat » ou le « SRDC ») fût créé par arrêté préfectoral n°91-1841 en date du 4 juillet 1991. Il s’est vu attribuer par ses membres, la compétence communale en matière de déploiement d’un réseau câblé.
Au titre de l’article 3 des statuts du SRDC, tels qu’approuvé par l’arrêté préfectoral n°69-2021- 11-09-004 du 9 novembre 2021, il a pour objet :
- d’une part, autoriser l’établissement sur le territoire de ses adhérents, et sous maîtrise d’ouvrage du syndicat mixte « Etablissement Public pour les Autoroutes Rhodaniennes de l’Information » (EPARI), d’un réseau distribuant par câble ou par tout autre support technologique tout service de radiodiffusion sonore et de télévision ainsi que tous services interactifs ;
- d’autre part proposer au conseil Supérieur de l’Audiovisuel, aux fins d’autorisation, le projet d’exploitation dudit réseau par une société dont la désignation revient à l’EPARI.
Dans ce contexte, l’EPARI a été créé par l’arrêté préfectoral n°857 en date du 11 mars 1992, avec pour membres fondateurs le Département du Rhône, le SRDC et le Syndicat Départemental d’Énergie du Rhône (SYDER).
Par arrêté préfectoral n° 2017 du 19 mars 2019, le SDMIS s’est substitué au SYDER au sein de l’EPARI.
La Métropole de Lyon, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2014‐58 du 27 janvier 2014 de
modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, exerce sur son territoire, en lieu et place du Département du Rhône, les projets et les compétences anciennement dévolues à ce dernier. Elle a en conséquence adhéré à l’EPARI par arrêté préfectoral n°69, en date du 28 novembre 2016.
Dans le respect de son objet statutaire, l’EPARI a conclu le 3 juillet 1995 une Convention portant sur la conception, l’établissement, l’exploitation et l’entretien d’un réseau distribuant par câble des services de télévision, de radiodiffusion sonores et de communication, dont le concessionnaire est la Société Rhône Vision Câble, devenu SFR Fibre SAS, (ci-après « la Convention de concession »).
Ce réseau, construit dans les années 2000, comprend 4 000 km de réseau et dessert 232 000 adresses.À ce jour, il procure des services collectifs de télévision auprès d’environ 23 000 foyers et des services individuels dits « Triple Play » (Télévision, Internet et Téléphonie) auprès de 26 000 foyers sur le territoire de la Métropole de Lyon et du Département du Rhône. Ce réseau permet par ailleurs d’apporter un accès Internet gratuit à près de 1 000 sites publics (collèges, mairies, écoles, casernes, etc.) et des entreprises sur son territoire.
Cependant, si l’intervention du Syndicat était nécessaire pour permettre le déploiement des solutions à haut et très haut débit sur son territoire, aujourd’hui, l’évolution des technologies, notamment le déploiement de la fibre optique, ainsi que la présence accrue des opérateurs privés, remet en cause l’intérêt de son action.
2. La décision de céder le réseau
L’EPARI et ses membres ont ainsi lancé une consultation publique en vue de la cession du réseau, par délibération en date du 18 janvier 2022.
À l’issue de cette procédure, par délibération en date du 8 juillet 2022, le Syndicat a choisi l’offre d’achat d’un montant de 46 000 000 euros proposée par la société Infra-Corp SAS, seule offre cohérente avec l’estimation de la valeur du réseau faite par la Direction de l’Immobilier de l’État.
Les Membres du Syndicat ont ainsi décidé, par délibération en date du 20 octobre 2022, de mettre fin au service public, de procéder à la résiliation anticipée de la convention de concession et à la cession du réseau. Cette décision fait suite à la perte de l’intérêt général de l’activité et au besoin de céder le réseau par anticipation afin d’éviter la baisse de sa valeur à court terme, en raison de la fuite des clients vers les réseaux de fibre optique.
Une promesse de vente a été signée le 23 février 2023 pour une cession qui doit intervenir le 27 octobre 2023, date à laquelle entrera aussi en vigueur la résiliation anticipée de la Convention de concession.
La promesse de vente sera confirmée par un contrat de vente réitérant et constitutif du consentement des parties.
4. La résiliation anticipée de la Convention de concession
Par délibération en date du 20 octobre 2022, l’EPARI a, en conséquence de la cession envisagée, décidé de la résiliation anticipée de la Convention de concession engagée en 1995, en application de l’article 40 de son cahier des charges. Cet article prévoit en effet la possibilité pour l’EPARI de résilier la Convention de concession en rachetant le réseau, à compter de l’expiration d’un délai minimum de 20 ans courant à compter de l’entrée en vigueur du contrat, à condition de respecter un préavis d’un an entre la décision de rachat et son entrée en vigueur.
La décision de résiliation de la Convention de concession a été notifiée le 26 octobre 2022 à SFR Fibre SAS. En respectant le délai de préavis d’un an susmentionné, la résiliation interviendra le 26 octobre 2023. Le 27 octobre 2023, Infra-Corp SAS doit ainsi entrer en possession du réseau.5. La dissolution du Syndicat
La résiliation anticipée de la Convention de concession, ainsi que la décision de cession du réseau a pour conséquence la dissolution de l’EPARI, qui n’aura ainsi plus d’objet dès lors que l’opération pour laquelle il a été créé est achevée.
Le SRDC perd aussi sa raison d’être et peut être dissous. La dissolution du Syndicat peut s’opérer de plein droit, comme le prévoit l’article L.5721-7 du CGCT.
Après la fin de la Convention de concession le Syndicat continuera à exister pour une durée limitée à la réalisation des opérations relatives à sa liquidation et dissolution.
Les principes de cette dissolution de plein droit ont été présentés et approuvés au Comité syndical du SRDC du 27 février 2023.
Conformément aux articles L.5721-7, L.5211-25-1 et L.5211-26 du code général des collectivités territoriales, le présent Accord de dissolution vise à déterminer les conditions de dissolution et de liquidation du Syndicat et répartit entre ses Membres les actifs et passifs figurant au dernier compte administratif 2023, ainsi que les droits et obligations nés des actions menées par le Syndicat.
LES MEMBRES ONT CONVENU DES STIPULATIONS SUIVANTES :ARTICLE 1. DEFINITIONS
Sauf stipulations expresses contraires, les termes et expressions définis ci-après auront la définition suivante pour l’exécution du présent Accord de dissolution et ses Avenants, sauf stipulations explicitement contraires de ces derniers :
« Accord » : désigne le présent Accord de dissolution du Syndicat.
« Convention de Concession » : désigne le contrat et son cahier des charges conclu le 3 juillet 1995 entre la société la Société Rhône Vision Câble, devenue SFR Fibre SAS, et l’EPARI, tel que présenté dans le préambule, portant sur la conception, l’établissement, l’exploitation et l’entretien d’un réseau distribuant par câble des services de télévision, de radiodiffusion sonores et de communication, et les onze avenants conclus depuis cette signature.
« Membres » : désignent les membres du Syndicat, telles que nommées et visées ci-dessus.
« Syndicat » : désigne le Syndicat rhodanien de développement du câble (SRDC).
ARTICLE 2. OBJET DE L’ACCORD
Le présent Accord a pour objet d’organiser la répartition, entre les Membres, de l’actif et du passif et du droit et des obligations du Syndicat, à la suite de la dissolution de ce dernier dont ils étaient membres.
Cet Accord est conclu en vertu des articles L. 5721-7, L. 5211-26, L. 5211-25-1 et L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales, qui encadrent les conditions de la dissolution d’un syndicat mixte associant notamment des collectivités territoriales.
ARTICLE 3. PROCEDURE DE DISSOLUTION
3.1 Déroulement de la procédure de cessation d’exercice des compétences et de
dissolution
La cessation des activités du Syndicat, interviendra conformément à l’arrêté préfectoral de dissolution. Cet arrêté actera de la dissolution et liquidation du Syndicat, après approbation par son Comité syndical :
- de l’état de l’actif et du passif au 31 décembre 2023 ;
- du compte de gestion 2023 ;
- du compte administratif 2023.
3.2 Opérations comptables préalables à la dissolution
Le Syndicat clôturera ses comptes au 31 décembre 2023, et n’émettra plus ni mandat, ni titre
à compter de cette date, afin de permettre l’établissement du compte administratif et du compte
de gestion de l’exercice 2023.
Pour mémoire, le Syndicat, créé dans l’objectif de faire participer ses Membres au projet mené
par l’EPARI, n’a aucune activité opérationnelle.Le budget d’investissement du Syndicat est établi à chaque exercice comptable à zéro, la
subvention d’équipement du Concessionnaire de l’EPARI ayant bénéficié exclusivement des
fonds du Département du Rhône et de la Métropole de Lyon.
Son budget en section de fonctionnement est composé uniquement des contributions
annuelles de ses Membres. L’intégralité de ces contributions annuelles, perçues en recettes,
sont mandatées, en dépenses à l’EPARI pour les besoins de suivi de la Convention de
concession.
En conséquence, le compte de gestion et le compte administratif du Syndicat s’établissent à
zéro en fin de chaque exercice comptable.
Au vu de ce qui précède, préalablement à la clôture de ses comptes, le Syndicat aura procédé :
- à l’encaissement de son unique recette de fonctionnement, constituée de la
contribution annuelle de ses Membres ;
- à la liquidation et au mandatement de son unique dépense de fonctionnement, à
savoir sa contribution annuelle au budget de fonctionnement de l’EPARI.
ARTICLE 4. REPARTITION DE L’ACTIF ET DU PASSIF ET DE L’EXCEDENT DU DERNIER BUDGET DU SYNDICAT
L’arrêt des comptes sera effectué à la date de dissolution du Syndicat avec émission du compte de gestion 2023 par la Paierie départementale du Rhône, comptable public du Syndicat, et du compte administratif 2023 par le Syndicat.
Le résultat de la section de fonctionnement sera réparti entre les Membres au prorata de leur
contribution au Syndicat, visées à l’annexe 2 du présent Accord. Le résultat de la section
d’investissement est égal à zéro. Sa répartition entre les Membres au titre du présent Accord
est sans objet.
ARTICLE 5. DISSOLUTION DU SRDC AVANT LIQUIDATION DE L’EPARI
En cas de dissolution du SRDC préalablement à la liquidation de l’EPARI, la part revenant au
SRDC sera répartie et versée à ses membres adhérents, selon la liste et le prorata visés en
annexe 1 du présent Accord.
ARTICLE 6. REPARTITION DES RECETTES CONSTATEES POSTERIEUREMENT A LA DISSOLUTION DU SYNDICAT
En cas de recette constatée postérieurement à la dissolution du Syndicat, notamment, lié au
versement de la part d’excédent de fonctionnement consécutif à la liquidation de l’EPARI, lemontant sera réparti entre les Membres au prorata de leurs contributions au Syndicat, visées
à l’annexe 1 du présent Accord.
ARTICLE 7. PERSONNEL DU SYNDICAT
Le personnel du Syndicat lui était mis à disposition sans frais par l’EPARI. A la date de sa
dissolution, comme tout au long de son existence, Syndicat ne dispose donc pas de personnel
propre, de sorte que les Membres n’ont à reprendre aucun agent titulaire ou contractuel à la
suite de la dissolution du Syndicat.
ARTICLE 8. CONTRATS DU SYNDICAT
7.1 Contrats d’emprunts
A la date de sa dissolution, le Syndicat n’a souscrit aucun emprunt, de sorte que les Membres n’ont aucun contrat d’emprunt à reprendre à la suite de la dissolution du Syndicat.
7.2 Les marchés publics en cours d’exécution
A la date de sa dissolution, le Syndicat n’a conclu aucun marché public, de sorte que ses
Membres n’ont aucun contrat à reprendre à la suite de la dissolution du Syndicat.
7.3 Bail
A la date de sa dissolution, le Syndicat ne disposant pas de locaux ni de bail d’occupation. Aucun bail ni local n’a à être pris en charge à la suite de la dissolution du Syndicat.
ARTICLE 9. BIENS DU SYNDICAT
A la date de sa dissolution, le Syndicat ne dispose d’aucun patrimoine mobilier ou immobilier,
de sorte que les Membres n’ont pas à déterminer à ce sujet des modalités de répartition.
ARTICLE 10. SORT DES ARCHIVES
Il est rappelé que conformément au code général des collectivités territoriales (notamment ses articles L. 1421-1, R. 1421-1 et 1421-2) et au code du patrimoine (notamment ses articles L. 212-6 à L. 212-10 et L. 212-33 et sa partie réglementaire relative à la collecte, la conservation et à la protection des archives publiques), dans le cas où un groupement de collectivités territoriales vient à être dissous, les archives d’utilité courante et intermédiaire sont transférées à la structure ayant hérité des compétences de la structure dissoute, et que les archives définitives (dont le sort final est la conservation) sont transférées soit à la structure ayant hérité des compétences de la structure dissoute, soit aux archives territorialement compétentes.
Après concertation entre les Membres, il a été convenu que l’ensemble des archives sont transférées au Département du Rhône.Les Membres disposent, sur simple demande au Département du Rhône, d’un droit à la communication de copie de ces archives.
Elles sont communiquées librement aux Parties, en salle de lecture des archives du Département du Rhône, ou sous forme de copies numériques, dans les limites des possibilités techniques de la direction des archives.
Elles sont communiquées librement aux tiers qui en font la demande, sous réserve des délais légaux de communicabilité et dans les conditions fixées par le règlement de salle de lecture et les conditions de réutilisation d’informations publiques conservées aux archives du Département du Rhône. Dans l’hypothèse où elle divulguerait ces archives à des tiers et, ce faisant, porterait préjudice à d’autres tiers pour quelque raison que ce soit, le Département du Rhône assumera l’ensemble des responsabilités en résultant, la responsabilité des autres Membres que le Département du Rhône ne pouvant être recherchée à cet égard.
ARTICLE 11. ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent Accord prendra effet à la date de la prise d’effet de l’arrêté préfectoral, auquel il
sera annexé.
ARTICLE 12. ATTRIBUTION DE COMPETENCE
En cas de litige sur l’interprétation du présent Accord, les Membres conviennent de s’en
remettre au jugement du Tribunal administratif de Lyon, après démarche d’une médiation
amiable non aboutie.
ARTICLE 13. NOTIFICATION ENTRE LES PARTIES
Pour les besoins de l’exécution du présent Accord de dissolution, les Membres échangent par le biais de courriers recommandés avec accusé de réception, sous la forme classique ou électronique, adressés aux personnes et adresses suivantes :
Pour le SRDC, le Président, M. Daniel POMERET, 29-31, cours de la Liberté 69483 Lyon Cedex 03,
Pour les Membres : l’adresse postal de leur siège mentionnée à l’annexe 2 du présent accord.
ARTICLE 14. ANNEXES
- Annexe 1 : Membres du SRDC et clé de répartition ;
- Annexe 2: Nom et qualité des signataires et adresse postale des Membres.