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Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial n°971 2021 1
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA spécial n°971 2021 1
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial n°971 2021 1
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2021 1
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Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial n°971 2021 1
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2021 1
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial n°971 2021 139 publié le 2 juin 2021
Document publié le Mercredi 2 juin 2021
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial n°971 2021 139 publié le 2 juin 2021)
Thèmes du document : Sécurité publique, Aviation, Justice et droit,
#
Liberté
Egalité
Fraternité
PRÉFECTURE
DE LA GUADELOUPE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°971-2021-139
PUBLIÉ LE 2 JUIN 2021Sommaire
PREFECTURE - CAB /
971-2021-06-02-00007 - Arrêté préfectoral n°2021-128 CAB/BSI du 2 juin
2021 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et
réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe (6 pages) Page 3
971-2021-06-02-00008 - Arrêté préfectoral n°2021-129 CAB-BSI du 2 juin
2021 portant restrictions aux déplacements dans le département de la
Guadeloupe (3 pages) Page 10
971-2021-06-02-00005 - Arrêté préfectoral n°2021-130 CAB/BSI du 2 juin
2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime
et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le
cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 (4 pages) Page 14
971-2021-06-02-00006 - Arrêté préfectoral n°2021-131 CAB/BSI du 2 juin
2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne
(4 pages) Page 19
971-2021-06-02-00009 - Arrêté préfectoral n°2021-132 CAB/BSI du 2 juin
2021 portant obligation du port du masque et portant divers mesures pour
lutter contre la circulation active de la covid-19 sur le territoire de la
Guadeloupe (3 pages) Page 24
971-2021-06-02-00010 - Avis de l'agence régionale de santé au regard de la
situation sanitaire du 02 juin 2021 (3 pages) Page 28
2PREFECTURE - CAB
971-2021-06-02-00007
Arrêté préfectoral n°2021-128 CAB/BSI du 2 juin
2021 portant restrictions à l'accès aux
établissements recevant du public et
réglementant les activités dans le département
de la Guadeloupe
PREFECTURE - CAB - 971-2021-06-02-00007 - Arrêté préfectoral n°2021-128 CAB/BSI du 2 juin 2021 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 3PRÉFET DE LA RÉGION Arrêté préfectoral
n° 2021-128 CAB/BSI du 2 juin 2021
GUADELOUPE portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et Égalié réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe Fraternité
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.3131-12 et suivants et L.3136-1 ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code du sport ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
l'arrêté préfectoral du 20 avril 2021 relatif à la suppléance du préfet de la région Guadeloupe ;
l'arrêté préfectoral n° 2021-123 CAB/BSI du 25 mai 2021 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe ;
l'arrêté préfectoral n° 2021-129 CAB/BSI du 2 juin 2021 portant restrictions aux déplacements dans le département de la Guadeloupe ;
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en date du 2 juin 2021;
les engagements écrits des gestionnaires des centres commerciaux relevant de la catégorie M, comportant Un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieur ou égale à vingt mille mètres carrés, à ce que leur ouverture au public s'effectue dans le strict respect des mesures prévues par les protocoles renforcés soumis au préfet de la région Guadeloupe ;
Considérant les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon lesquelles l'émergence d’un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le territoire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de soins avec notamment l'activation du plan blanc par le Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe et l'activation du palier 5 du plan ORSAN pour
augmenter les capacités de réanimation de l'île :
Considérant qu'en vertu de l'article 30 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, le représentant de l’État est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales ;
Considérant qu'en vertu de l'article 3-IV du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, le représentant de l'Etat est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l'autorité compétente en matière sanitaire ;
PREFECTURE - CAB - 971-2021-06-02-00007 - Arrêté préfectoral n°2021-128 CAB/BSI du 2 juin 2021 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 4Considérant que le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2215-1 prévoit que le représentant de l'État dans le département est fondé à prendre des
mesures de police relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité
publique dont le champ d'application excède le territoire d'une commune :
Considérant la prévalence sur notre territoire du virus variant 201/501Y.V1 (dit variant anglais) du SARS-CoV-2, à forte contagiosité, identifié dans 90 prélèvements positifs criblés sur 100 sur la semaine 21;
Considérant que le virus affecte toujours le territoire de la Guadeloupe, avec notamment un taux de positivité égal à 6,5%, au-dessus du seuil d'alerte sur la semaine 21, et un taux
d'incidence de 58,9 / 100 000 habitants sur la semaine 21, au-dessus du seuil d'alerte de 50 / 100 000 ;
Considérant que l'interdiction de toute activité dansante dans les établissements recevant du public et les lieux ouverts au public vise à limiter le nombre de rassemblements où le respect
des gestes barrières n'est pas assuré ;
Considérant le constat par l'Agence Régionale de Santé et les forces de l'ordre d'un relâchement dans le respect des gestes de précaution sanitaire et le signalement de plusieurs clusters lors de rassemblements en milieux familiaux, amicaux et professionnels au cours des dernières semaines ;
Considérant que par arrêté préfectoral n° 2021-129 CAB/BSI du 2 juin 2021 portant restrictions aux déplacements dans le département de la Guadeloupe, les déplacements entre 20 h et 5 h sur le territoire de la Guadeloupe sont interdits ;
ARRÊTE
Article 1- À compter du 3 juin 2021, en application des dispositions de l'article 3 - IV du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, tout rassemblement de plus de six personnes est strictement interdit sur la voie publique, dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au public.
Par exception, ne sont pas concernés :
* les manifestations sur la voie publique citées aux articles L. 211-1 et suivants du code de la
sécurité intérieure,
*__ les services de transport de voyageurs,
* les cérémonies funéraires, dans la limite de 40 personnes,
+ les marchés,
* les réunions électorales organisées en plein air, dans la limite de 50 personnes,
*__ les visites guidées organisées par des personnes titulaires d'une carte professionnelle.
L'ensemble de ces rassemblements s'effectue dans le respect des gestes barrières et des mesures sanitaires prévus à l’article 1°" du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé.
La pratique de toute activité dansante dans les établissements recevant du public ainsi que les lieux ouverts au public est interdite sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe, à l'exception des activités sportives définies par le code du sport.
* les compétitions et manifestations sportives soumises à une procédure d'autorisation ou de déclaration, qui ne sont pas organisées au bénéfice des sportifs professionnels ou de haut niveau,
* les évènements accueillant du public assis, dans la limite de 1 000 personnes, organisés sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public.
Article 2 - À compter du 3 juin 2021,en application des dispositions de l’article 30 du décret n° 2021- 699 du 1er juin 2021 susvisé, les établissements listés ci-après ne peuvent accueillir du public :
2.1) Établissements de type EF : Établissements flottants, pour leur activité de débit de boissons :
2.2) Établissements de type P
2.3) Établissements de type T : Salles d'exposition ;
PREFECTURE - CAB - 971-2021-06-02-00007 - Arrêté préfectoral n°2021-128 CAB/BSI du 2 juin 2021 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 52.4) Établissements de type X : établissements sportifs couverts sauf pour :
- les groupes scolaires, extrascolaires (clubs de sport, centres de loisirs, centres de vacances) et périscolaires et les activités sportives participant à la formation universitaire ;
- les sportifs professionnels et de haut niveau ;
- les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;
- les formations continues ou des entraînements obligatoires pour le maintien des compétences professionnelles ;
- les épreuves de concours de la fonction publique ou d'examens scolaires ou universitaires :
- les événements indispensables à la gestion d’une crise de sécurité civile ou publique ou liés à la continuité de la vie de la Nation ;
- les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements et les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire ;
- l'accueil des populations vulnérables et la distribution de repas pour des publics en situation de précarité ;
- l'organisation de dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination.
2.5) Établissements de type L : salles polyvalentes, d'audition, de conférence, de réunion, de quartier
OU associatives, à l'exception de :
- la préfecture de Basse-Terre et la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre,
- les sites judiciaires (Palais de justice, tribunaux),
- le tribunal administratif de Basse-Terre,
- la maison d'arrêt de Basse-Terre,
- le centre pénitentiaire de Baie-Mahault,
- le centre régional des œuvres universitaires et sociales,
- l'aéroport Pôle Caraïbes,
- le Grand Port Maritime de la Guadeloupe
- les crématoriums et chambres funéraires.
Le port du masque est obligatoire dans l'enceinte des établissements concernés pour toute personne de onze ans ou plus accédant à ces établissements.
Par exception, peuvent être organisés au sein d'un établissement de type L :
- les concours, examens nationaux et épreuves de recrutement relevant de l'enseignement public et privé ou de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique d'État, dans le strict respect des modalités prévues à l’article 1°" du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé ;
Par exception, les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leur groupement ainsi que celles des établissements publics peuvent se dérouler dans leurs locaux habituels, hors la présence du public.
2.6) Établissements de type CTS : chapiteaux, tentes et structures, à l'exception :
des marchés,
- des collectes de produits sanguins,
- des tentes, structures et chapiteaux mis en place par l'agence régionale de santé, ou un opérateur public ou privé dûment mandaté par elle, aux fins d'installer des centres de dépistages rapides ou de vaccinations Covid.
2.7) Établissements de type N : restaurants et débits de boissons
Les débits de boissons sont fermés et ne peuvent accueillir de public ni procéder à de la vente à emporter.
A l'exception de la restauration collective en régie et sous contrat, les restaurants ne peuvent accueillir du public, sauf pour leurs activités de livraison à toute heure et de vente à emporter de 5 heures à 20 heures.
PREFECTURE - CAB - 971-2021-06-02-00007 - Arrêté préfectoral n°2021-128 CAB/BSI du 2 juin 2021 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 62.8) Établissements de type PA
Les établissements de plein air de type PA ne peuvent accueillir du public sauf pour :
- les activités sportives et physiques scolaires, universitaires et extrascolaires et des activités sportives fédérales encadrées à destination des mineurs ;
- les activités des sportifs professionnels et de haut niveau :
- les formations continues mentionnées à l’article R. 212-1 du code du sport ;
- les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées;
- les formations continues ou des entraînements obligatoires pour le maintien des compétences professionnelles ;
- les concours, examens nationaux et épreuves de recrutement relevant de l'enseignement public et privé ou de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique d'État, dans le strict respect des modalités prévues à l’article 1er du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié ;
-__ les hippodromes où les courses hippiques peuvent s'y dérouler à huis clos ;
- les parcs, jardins et zoos. Ces établissements ne peuvent accueillir un nombre de personnes supérieur à celui permettant de réserver à chacune d'entre elles une surface minimale de quatre mètres carrés, hors personnel salarié de l'établissement. Le port du masque est obligatoire pour toute personne âgée de onze ans ou plus. La capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis la voie publique ;
Les compétitions de football pour les mineurs et les autres pratiques sportives demeurant autorisées sont organisées à huis clos, à l'exception des pratiquants et des personnes nécessaires à l'organisation de la pratique des activités physiques et sportives.
Les sports de combats sont interdits, à l'exception :
- des activités sportives et physiques scolaires, universitaires et extrascolaires ;
- des activités sportives fédérales encadrées à destination des mineurs ;
Les responsables et exploitants des établissements recevant du public de type PA ainsi que les organisateurs de compétitions sont tenus de faire respecter les protocoles sanitaires en vigueur et de présenter à tout moment les documents afférents (protocole de gestion des flux, liste des pratiquants et accompagnateurs, etc.) à tout représentant de l'administration.
2.9) Établissements de type Y
Les établissements de type Y (musées, salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle
(scientifique, technique ou artistique, etc.), ayant un caractère temporaire) ne peuvent accueillir du public.
Les fêtes foraines sont interdites ainsi que les évènements temporaires de type exposition, foire- exposition ou salon.
Article 3 - À compter du 3 juin 2021,en application de l'article 30 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, les dispositions suivantes s'appliquent aux établissements recevant du public listés ci- après:
3.1) Établissements de type M
Les établissements de type M: magasins de vente ne peuvent accueillir un nombre de personnes supérieur à celui permettant de réserver à chacune d’entre elles une surface minimale de huit mètres carrés, hors personnel salarié de l'établissement. La capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis la voie publique. Celle-ci ne peut tenir compte des surfaces non ouvertes au public.
Les établissements de type M : centres commerciaux ne peuvent accueillir un nombre de personnes supérieur à celui permettant de réserver à chacune d’entre elles une surface minimale de douze mètres carrés, hors personnel salarié de l'établissement. La capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis la voie publique. Celle-ci ne peut tenir compte des surfaces non ouvertes au public.
L'accueil du public dans les établissements des centres commerciaux relevant de la catégorie M,
PREFECTURE - CAB - 971-2021-06-02-00007 - Arrêté préfectoral n°2021-128 CAB/BSI du 2 juin 2021 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 7comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieur ou égale à vingt mille mètres carrés, s'effectue dans le strict respect des mesures prévues à l'alinéa précédent et par les protocoles renforcés mis en place par les gérants de ces centres commerciaux, soumis au préfet de la région Guadeloupe, et sur le respect de leurs engagements
en date du 8 avril 2021.
3.2) Établissements de type V
Les établissements et activités de type V (lieux de culte) peuvent accueillir du public sous réserve du respect des modalités prévues à l'article 1° du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020, susvisé, et dans le strict respect des conditions suivantes :
— port du masque obligatoire dans l'enceinte des établissements concernés pour toute personne de onze ans ou plus accédant à ces établissements, ÿ Compris pour les ministres du culte et pour les chorales et chanteurs, sans que cela ne fasse obstacle à un retrait momentané lorsque des rites le nécessitent.
— Une distance minimale de 2 emplacements est laissée entre ceux occupés par chaque personne ou groupe de personnes partageant le même domicile,
— Une rangée sur deux est laissée inoccupée.
À l'exception des cérémonies religieuses, tout rassemblement, réunion ou concert au sein des lieux de culte est interdit.
Article 4 - À compter du 5 juin 2021en application de l'article 30 du décret n° 2021-699 du ler juin 2021 susvisé, les dispositions reprises aux articles précédents sont modifiées pour les établissements recevant du public listés ci-après:
4.1) Établissements de type X et PA :
L'ensemble des activités sportives à l'exception des sports de contacts et de combat sont autorisées, Uniquement à huis clos, dans les établissements sportifs couverts de type X et les établissements de plein air de type PA.
4.2) Établissements de type L
Les établissements de type L peuvent accueillir du public pour des projections cinématographiques et des représentations théâtrales dans le respect du protocole sanitaire en vigueur, avec un public limité à 50 % de la capacité d'accueil, un siège devant être laissé libre entre chaque personne ou chaque groupe jusqu'à six personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, port du masque obligatoire.
4.3) Établissements de type N
Les restaurants peuvent accueillir du public, en terrasse extérieure, dans les conditions fixées à l’article 40 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé.
Aucun client ne peut être présent au sein de ces établissements au-delà de l'horaire du début du couvre-feu.
4.4) Établissements de type Y
Les musées peuvent accueillir du public dans le respect du protocole sanitaire en vigueur, avec un public limité à 50 % de la capacité d'accueil, le port du masque est obligatoire.
Article 5 - L'accès du public aux plages et aux aires de pique-nique est interdit entre 20h00 et 5h00 tous les jours de la semaine. La consommation de nourriture
(pique-nique) y est interdite.
Article 6 - L'accès du public le long des cours d'eau et des plans d'eau est interdit entre 20h00 et 5h00 tous les jours de la semaine.
Pendant les heures d'accès autorisées, la consommation de nourriture (pique-nique) y est interdite.
Article 7 - La vente d'alcool à emporter de boissons alcoolisées sur la voie publique et la Consommation d'alcool sur la voie publique sont interdites.
Article 8 - L'arrêté préfectoral n° 2021-123 CAB/BSI du 25 mai 2021 est abrogé.
PREFECTURE - CAB - 971-2021-06-02-00007 - Arrêté préfectoral n°2021-128 CAB/BSI du 2 juin 2021 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 8Article 9 - La violation des mesures prises par le présent arrêté est punie par les sanctions prévues par l’article L. 3136-1 du code de la santé publique.
Article 10 — Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours, devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l'aide de l'application informatique “Télérecours citoyens” (https://www.telerecours.fr/ }.
Article 11 - Le présent arrêté s'applique à compter du jeudi 3 juin 2021 et jusqu'au mercredi 16 juin 2021 inclus.
Article 12 - Le directeur de cabinet du préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de Basse-Terre, le sous-préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, la directrice générale de l'agence régionale de santé, le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports, le directeur départemental
de la sécurité publique, le commandant de la gendarmerie de Guadeloupe, et les maires des communes du département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guadeloupe, et dont copie sera transmise aux procureurs de la République près le tribunal judiciaire de Basse-Terre et le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Basse-Terre, le 2 juin 2021
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Sébastien CAUWEL
PREFECTURE - CAB - 971-2021-06-02-00007 - Arrêté préfectoral n°2021-128 CAB/BSI du 2 juin 2021 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 9PREFECTURE - CAB
971-2021-06-02-00008
Arrêté préfectoral n°2021-129 CAB-BSI du 2 juin
2021 portant restrictions aux déplacements dans
le département de la Guadeloupe
PREFECTURE - CAB - 971-2021-06-02-00008 - Arrêté préfectoral n°2021-129 CAB-BSI du 2 juin 2021 portant restrictions aux déplacements dans le département de la Guadeloupe 10PRÉFET DE
LA RÉGION Arrêté préfectoral n° 2021-129 CAB/BSI du 2 juin 2021 GUADELOUPE portant restrictions aux déplacements dans le département de la Été Guadeloupe Fraternité
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le code de la santé publique, notamment ses articles L.3131-17 ;
le code de la sécurité intérieure :
le code pénal ;
le code de procédure pénale :
la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire :
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire :
l'arrêté préfectoral du 20 avril 2021 relatif à la suppléance du préfet de la région Guadeloupe ;
l'arrêté préfectoral n° 2021-124 CAB/BSI du 25 mai 2021 portant restrictions aux déplacements dans le département de la Guadeloupe ;
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en date du 2 juin 2021 :
Considérant les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon lesquelles l'émergence d’un nouveau coronavirus
(Covid-19) constitue une urgence de santé publique
de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le
territoire de la Guadeloupe :
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de soins avec notamment l'activation du plan blanc par le Centre hospitalier
universitaire de la Guadeloupe et l'activation du palier 5 du plan ORSAN pour
augmenter les capacités de réanimation de l'île :
Considérant qu'en vertu du IV de l’article 3 du décret n° 2021-699 du ler juin 2021 susvisé,
le représentant de l'Etat est habilité à prendre
des mesures d ‘interdiction proportionnées à
l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l'autorité compétente en matière sanitaire ;
Considérant la prévalence sur notre territoire du virus variant 201/501Y.V1 (dit variant anglais) du SARS-CoV-2, à forte contagiosité, identifié
dans 90 prélèvements positifs criblés sur 100
sur la semaine 21;
Considérant que le virus affecte toujours le territoire de la Guadeloupe, avec notamment un taux de positivité égal à 6,5%, au-dessus du seuil
d'alerte sur la semaine 21, et un taux
d'incidence de 58,9 / 100 000 habitants sur la semaine 21, au-dessus du seuil d'alerte de
50 / 100 000 :
Considérant le constat par l'Agence Régionale de Santé et les forces de l'ordre d'un relâchement dans le respect des gestes de précaution sanitaire et le signalement de plusieurs clusters lors de rassemblements en milieux familiaux, amicaux et professionnels au cours des dernières semaines ;
Considérant qu'en raison de ces circonstances, et dans le seul objectif de santé publique, seules des mesures encore plus strictes restreignant
la liberté de circulation et la liberté d'aller et de
venir sont de nature à prévenir la propagation du virus covid-19; qu'il y a lieu
PREFECTURE - CAB - 971-2021-06-02-00008 - Arrêté préfectoral n°2021-129 CAB-BSI du 2 juin 2021 portant restrictions aux déplacements dans le département de la Guadeloupe 11d'interdire, sur le territoire de la Guadeloupe, tout déplacement, entre 20het5h, pour
quelque motif que ce soit, à l'exception de ceux autorisés à l’article 1 du présent arrêté ;
ARRÊTE
Article 1 - En application des dispositions du IV de l'article 3 du décret n° 2021-699 du îer juin 2021 susvisé, tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit entre 20 heures et 5 heures du matin, à l'exception des motifs suivants :
— déplacements entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle ou le lieu d'enseignement et de formation ;
— déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être assurés à distance ou pour l'achat de produits de santé :
— déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants ;
— déplacements des personnes en situation de handicap et de leur accompagnant ;
— déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
— déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;
— déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis l'aéroport dans le cadre de déplacements de longue distance et en étant en capacité de présenter le titre de transport justificatif ;
— déplacements brefs, dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie.
Article 2 - Les personnes souhaitant bénéficier de l’une des exceptions mentionnées à l'article 1 se munissent, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document indiquant que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions. Ce document est disponible sur le site de la préfecture (www.guadeloupe.gouv.fr) et doit être présenté à tout moment aux forces de l'ordre qui le requièrent, accompagné d'un justificatif correspondant. Seule une attestation professionnelle est nécessaire pour les déplacements dans le cadre de l’activité professionnelle.
Article 3 - L'interdiction de se déplacer prévue à l’article 1 ne s'applique pas, sous réserve de présenter une carte professionnelle :
- aux personnels et aux véhicules des forces de sécurité intérieure, des forces armées, des
services d'urgence, du service départemental d'incendie et de secours et de l'administration
pénitentiaire ;
- aux véhicules et professionnels de santé médicaux et para-médicaux dûment identifiés ;
- aux véhicules d'intervention et agents des organismes chargés du maintien des services publics indispensables ;
- aux véhicules et personnels des associations habilitées par l’État assurant les maraudes et la distribution alimentaire.
Article 4 - L'arrêté préfectoral n° 2021-124 CAB/BSI du 25 mai 2021 est abrogé.
Article 5 - La violation des mesures prises par le présent arrêté est punie par les sanctions prévues par l'article L. 3136-1 du code de la santé publique.
Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours, devant le tribunal administratif de Basse- Terre, dans le délai maximal de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l'aide de l'application informatique “Télérecours citoyens” (https://www.telerecours.fr/).
Article 7 - Le présent arrêté s'applique à compter du jeudi 3 juin 2021 et jusqu'au mercredi 16 juin 2021 inclus.
Article 8 - Le directeur de cabinet du préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de Basse-Terre, le sous- préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, la directrice générale de l'agence régionale de santé, le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports, le directeur départemental de la sécurité publique, le commandant de la gendarmerie de Guadeloupe, et les maires des communes du département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
PREFECTURE - CAB - 971-2021-06-02-00008 - Arrêté préfectoral n°2021-129 CAB-BSI du 2 juin 2021 portant restrictions aux déplacements dans le département de la Guadeloupe 12arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guadeloupe, et dont copie sera transmise aux procureurs de la République près le tribunal judiciaire de Basse-Terre et le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Basse-Terre, le 2 juin 2021
Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général
Sébastien EL
PREFECTURE - CAB - 971-2021-06-02-00008 - Arrêté préfectoral n°2021-129 CAB-BSI du 2 juin 2021 portant restrictions aux déplacements dans le département de la Guadeloupe 13PREFECTURE - CAB
971-2021-06-02-00005
Arrêté préfectoral n°2021-130 CAB/BSI du 2 juin
2021 prescrivant les conditions d'entrée en
Guadeloupe par voie maritime et encadrant la
navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe
dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de
covid-19
PREFECTURE - CAB - 971-2021-06-02-00005 - Arrêté préfectoral n°2021-130 CAB/BSI du 2 juin 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre 14PRÉFET
DE LA
Arrêté préfectoral n° 2021-130 CAB/BSI du 2 juin 2021
prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime
GUADELOUPE et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le Liberté Égalité
Fraternité
cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le code de la santé publique, et notamment ses articles L.3131-15 et suivants et L.3136-6 ;
le code de la sécurité intérieure,
la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements:
le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2015 modifié relatif à l’organisation outre-mer de l'action de l'État en mer;
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
l'arrêté préfectoral n° 2012-313-0007 du 12 novembre 2012 portant délégation de pouvoir en matière d'action de l'État en mer au préfet de la région Guadeloupe, représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
l'arrêté préfectoral du 20 avril 2021 relatif à la suppléance du préfet de la région Guadeloupe ;
l'arrêté préfectoral n° 2021-118 CAB/BSI du 21 mai 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 ;
l'avis de la Direction de la Mer de Guadeloupe ;
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en date du 2 juin 2021;
Considérant les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon lesquelles l'émergence d’un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le territoire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de soins avec notamment l'activation du plan blanc par le Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe et l'activation du palier 5 du plan ORSAN pour augmenter les capacités de réanimation de l'île ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 :
Considérant la prévalence sur notre territoire du virus variant 201/501YV1 (dit variant anglais) du
SARS-CoV-2, à forte contagiosité, identifié dans 90 prélèvements positifs criblés sur 100 sur la semaine 21;
Considérant que le virus affecte de manière renouvelée particulièrement le territoire de la Guadeloupe, avec notamment un taux de positivité égal à 6,5%, au-dessus du seuil d'alerte sur la semaine 21, et un taux d'incidence de 58,9 / 100 000 habitants sur la semaine 21, au-dessus du seuil d'alerte de 50 / 100 000 ;
PREFECTURE - CAB - 971-2021-06-02-00005 - Arrêté préfectoral n°2021-130 CAB/BSI du 2 juin 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre 15Considérant la nécessité de réduire le risque de propagation du virus ;
ARRÊTE
Article1 - Les déplacements de personnes par voie maritime à destination de la Guadeloupe sont interdits, sauf dérogation prévue à l'article 2.
Article 2 - Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, les déplacements de personnes sont autorisés s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.
Cette dérogation ne s'applique que pour les déplacements en provenance ou à destination de Saint- Barthélemy, de Saint-Martin (partie française), en provenance de la Martinique, de la Guyane, ou d’un port situé dans l'Union européenne ou l'espace économique européen et n'ayant pas fait escale dans Un pays tiers depuis leur départ.
Seuls peuvent débarquer en Guadeloupe par voie maritime depuis ces territoires dans les conditions fixées à l'article 3, les ressortissants français, ou ressortissants de l'Union Européenne, de l'espace Schengen et les personnes disposant d'un titre de séjour régulier en France, dans le respect des dispositions du présent arrêté.
Article 3 - Les personnes souhaitant se rendre en Guadeloupe pour motif impérieux adressent au CROSS Antilles-Guyane au moins 48 heures avant l'horaire projeté d'entrée sur le territoire de la Guadeloupe, une déclaration sur l'honneur du motif impérieux de leur déplacement accompagnée d'un OU plusieurs documents permettant de justifier de ce motif. Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.guadeloupe.gouv.fr.
Toute personne de onze ans ou plus, en provenance de ces territoires et entrant par voie maritime en Guadeloupe, présente le résultat d'un test biologique de détection du génome du virus SARS-CoV-2 (test PCR) sur prélèvement nasopharyngé réalisé moins de 72 heures avant l'entrée sur le territoire de la Guadeloupe et ne concluant pas à une contamination par la covid-19 ou de moins de 72 heures avant la traversée pour les passagers en provenance d'un port situé dans l'Union européenne ou l'espace économique européen et n'ayant pas fait escale dans un pays tiers. Cette disposition ne s'applique pas aux déplacements entre la Martinique et la Guadeloupe.
Chacun des passagers joindra également une déclaration sur l'honneur qui précisera notamment que les passagers du navire ne présentent pas de symptômes d'infection au covid-19 et qu'ils n'ont pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant leur entrée sur le territoire. Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.guadeloupe.gouv.fr.
Article 4 - Les navires à passagers et navires de plaisance en provenance d'autres territoires que ceux listés à l’article 2 alinéa 2 du présent arrêté ne sont pas autorisés à faire escale où mouiller dans les eaux territoriales de la Guadeloupe, sauf autorisation accordée par le préfet de la région Guadeloupe ou son représentant, qui ne peut être fondée que sur des raisons d'urgence ou de sécurité.
Toute demande d'autorisation d'entrée dans les eaux territoriales guadeloupéennes doit être adressée au CROSS Antilles - Guyane dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 3 du présent arrêté.
Article 5 - Les transporteurs maritimes de passagers se conforment aux prescriptions précisées à l'article 9 du décret n° 2021-699 du ler juin 2021 susvisé, en matière de mesures d'hygiène et de distanciation physique à respecter.
Article 6 - Toute personne embarquée à bord d'un navire, qu'il soit à Usage personnel, à usage professionnel ou de formation, est tenue au respect des mesures d'hygiène dites « barrières » et aux
mesures de distanciation définies par l'annexe 1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé.
Article 7 - Toute personne de onze ans où plus qui accède ou demeure à bord d'un navire ou d'un
2 =
PREFECTURE - CAB - 971-2021-06-02-00005 - Arrêté préfectoral n°2021-130 CAB/BSI du 2 juin 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre 16bateau à passagers porte Un masque de protection.
Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, l'accès au navire OU au bateau est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l'extérieur du navire ou du bateau concerné.
Cette obligation s'applique dans les zones accessibles au public des gares maritimes et des espaces d'attente, pour lesquelles le transporteur ou l'exploitant des installations organise les modalités de circulation des personnes présentes ou souhaitant accéder à ces espaces.
L'obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.
Article 8 - Les activités nautiques, de plaisance ou de plongée, sont interdites de 20h à O5h du matin.
Article 9 - Le regroupement de navires à couple est interdit, sauf impératif de sécurité.
Article 10 - Le nombre de personnes pouvant se trouver à bord des navires de plaisance est limité à 6 personnes ou à la capacité d'emport du navire si celle-ci est inférieure.
Article 11 - L'arrêté préfectoral n° 2021-118 CAB/BSI du 21 mai 2021 est abrogé.
Article 12 - Toute infraction au présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L.3136-1, L.3131-1 et L.3131-15 à L.3131-17 du code de la santé publique.
Article 13 - Le présent arrêté s'applique à compter du jeudi 3 juin 2021 et jusqu'au mercredi 16 juin 2021 inclus.
Article 14 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours, devant le tribunal administratif dans le délai maximal de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l’aide de l'application informatique “Télérecours citoyens” accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 15 —- Le commandant de zone maritime, le directeur de la mer, le directeur du centre régional
opérationnel de surveillance et de sauvetage Antilles-Guyane, le commandant de la gendarmerie de la Guadeloupe, le directeur départemental de la sécurité publique, le directeur interrégional des douanes et droits indirects, le directeur du service garde-côte des douanes, le directeur zonal de la police de l'air et des frontières, la directrice générale de l'agence régionale de santé, les officiers et agents habilités en matière de police de la navigation et de police des plans d'eau portuaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs et sera consultable sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe. Il sera diffusé aux navires par l'émission d'un avis aux navigateurs. Une copie sera transmise aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre.
Basse-Terre, le 2 juin 2021
Pour le prékét RIÉST délégation,
Le Secrétaire Général
Sébastien CAUWEL
PREFECTURE - CAB - 971-2021-06-02-00005 - Arrêté préfectoral n°2021-130 CAB/BSI du 2 juin 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre 17ddn{s
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PREFECTURE - CAB - 971-2021-06-02-00005 - Arrêté préfectoral n°2021-130 CAB/BSI du 2 juin 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre 18PREFECTURE - CAB
971-2021-06-02-00006
Arrêté préfectoral n°2021-131 CAB/BSI du 2 juin
2021 prescrivant les conditions d'entrée en
Guadeloupe par voie aérienne
PREFECTURE - CAB - 971-2021-06-02-00006 - Arrêté préfectoral n°2021-131 CAB/BSI du 2 juin 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne 19PRÉFET
DE LA RÉGION
SUPMERCUFE Arrêté préfectoral n° 2021-131 CAB/BSI du 2 juin 2021
Égalité prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne Fraternité
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le code de la santé publique, notamment ses articles L.3131-15 et suivants et L.3136-1 :
le code de la sécurité intérieure ;
le code pénal ;
le code de procédure pénale ;
la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
le décret n° 2021-490 du 22 avril 2021 modifiant la contravention réprimant la violation des mesures de mise en quarantaine et de placement et de maintien en isolement, édictées sur le fondement des 3° et 4° du I de l'article L.3131-15 ou du troisième aliéna de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique ;
le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
l'arrêté du 22 avril 2021 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2 et plaçant le département de la Guyane dans la liste des pays et territoires confrontés à une circulation particulièrement active de l'épidémie de covid-19 ou à la propagation de certains variants du SARS-CoV-2 ;
l'arrêté préfectoral du 20 avril 2021 relatif à la suppléance du préfet de la région Guadeloupe ;
l'arrêté préfectoral n° 2021-125 CAB/BSI du 26 mai 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne ;
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en date du 2 juin 2021;
Considérant les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon lesquelles l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le territoire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de soins avec notamment l'activation du plan blanc par le Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe et l'activation du palier 5 du plan ORSAN pour augmenter les capacités de réanimation de l'île ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet de Guadeloupe est compétent pour prendre les mesures relatives à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune.
Considérant la prévalence sur notre territoire du virus variant 201/501Y.V1 (dit variant anglais) du
SARS-CoV-2, à forte contagiosité, identifié dans 90 prélèvements positifs criblés sur 100 sur la semaine 21;
PREFECTURE - CAB - 971-2021-06-02-00006 - Arrêté préfectoral n°2021-131 CAB/BSI du 2 juin 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne 20Considérant que le virus affecte de manière renouvelée particulièrement le territoire de la Guadeloupe, avec notamment un taux de positivité égal à 6,5%, au-dessus du seuil
d'alerte sur la semaine 21, et un taux d'incidence de 58,9 / 100 000 habitants sur la
semaine 21, au-dessus du seuil d'alerte de 50 / 100 000 :
Considérant la situation sanitaire dans les pays limitrophes et environnants, notamment la partie néerlandaise de l'île de Saint-Martin et les pays situés dans la zone Caraïbe et sur le continent américain ;
Considérant la situation sanitaire en Guyane, et la forte prévalence des variants P1 dits « brésiliens » du covid-19 sur ce territoire au contact du Brésil ;
ARRÊTE
Article 1 - Toute personne de onze ans ou plus, entrant par voie aérienne sur le territoire de la Guadeloupe, à l'exception des déplacements en provenance de Martinique présente le résultat d'un test biologique de détection du génome du virus SARS-CoV-2 (test PCR) sur prélèvement nasopharyngé réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la covid-19. Les dispositions concernant les voyageurs en provenance de Guyane sont précisées à l’article 2 du présent arrêté.
Les transporteurs aériens informent les voyageurs des conditions réglementaires d'entrée en Guadeloupe et s'assurent de la présentation du résultat négatif du dit test avant l’'embarquement.
Les passagers présentent à l'entreprise de transport aérien, lors de leur embarquement une déclaration sur l'honneur attestant :
- qu'ils ne présentent pas de symptôme d'infection à la covid-19 ;
- qu'ils n'ont pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant le vol ;
- S'ils sont âgés de onze ans ou plus, qu'ils acceptent qu'un test ou un examen biologique de dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à leur arrivée. Pour l'application du présent alinéa, les seuls tests antigéniques pouvant être réalisés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 :
- à l'exception des passagers en provenance de la Martinique, de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, qu'ils s'engagent à respecter un isolement prophylactique de sept jours après leur arrivée et, s'ils sont âgés de onze ans ou plus, à réaliser, au terme de cette période, un examen biologique de dépistage virologique permettant la détection du SARS-Cov-2.
Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.guadeloupe.gouv.fr. Le transporteur aérien est tenu de refuser l'embarquement à toute personne ne présentant pas l’un de ces documents.
Article 2 - Concernant les vols en provenance de Guyane :
a) Conditions d'entrée liées à la nationalité :
Seuls sont autorisés à entrer sur le territoire de la Guadeloupe les ressortissants nationaux, leurs conjoints et enfants, ainsi que les ressortissants de l’Union européenne ou d'un pays tiers ayant leur résidence principale en France. Les voyageurs en provenance de Guyane ne sont pas autorisés à transiter par la Guadeloupe. Les compagnies aériennes devront s'en assurer.
b) Condition
Toute personne de onze ans ou plus, entrant par voie aérienne sur le territoire de la Guadeloupe en provenance de Guyane, présente le résultat d’un test biologique de détection du génome du virus SARS- CoV-2 (test RT-PCR) sur prélèvement nasopharyngé réalisé moins de 36 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la covid-19 ou le résultat négatif d’un test PCR réalisé moins de 72 heures avant le vol accompagné de celui d'un test permettant la détection de la protéine N du virus SARS-CoV- 2 réalisé moins de 24 h avant celui-ci, dont aucun des deux ne conclut à une contamination par la covid-
PREFECTURE - CAB - 971-2021-06-02-00006 - Arrêté préfectoral n°2021-131 CAB/BSI du 2 juin 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne 2119.
Les transporteurs aériens informent les voyageurs des conditions réglementaires d'entrée en Guadeloupe et s'assurent de la présentation du résultat négatif des dits tests avant l'embarquement.
c) Conditions d'entrée liées à la présentation d’une déclaration sur l'honneur :
Les passagers présentent à l'entreprise de transport aérien, lors de leur embarquement une déclaration sur l'honneur attestant :
- qu'ils ne présentent pas de symptôme d'infection à la covid-19 :
- qu'ils n'ont pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant le vol ;
- s'ils sont âgés de onze ans ou plus, qu'ils acceptent qu'un test ou un examen biologique de dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à leur arrivée. Pour l'application du présent alinéa, les seuls tests antigéniques pouvant être réalisés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.
Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.guadeloupe.gouv.fr. Le transporteur aérien est tenu de refuser l'embarquement à toute personne ne présentant pas l’un de ces documents.
d) Respect d'une mesure de quarantaine :
Les voyageurs en provenance de Guyane sont soumis à une quarantaine d’une durée de 10 jours à leur arrivée sur le territoire de la Guadeloupe qui se déroule soit à leur domicile soit dans un lieu d'hébergement adapté, en produisant un justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle, soit dans un lieu d'hébergement mis à disposition par l'administration.
Cette mesure leur est notifiée par décision individuelle, et, s'ils sont âgés de onze ans où plus, ils sont soumis au terme de cette période, à un examen biologique de dépistage virologique permettant la détection du SARS-Cov-2.
Cette mesure de quarantaine peut faire l'objet d'un recours devant le juge des libertés et de la détention suivant les modalités précisées lors de la notification de la mesure de quarantaine. La liste des passagers soumis à cette mesure est communiquée aux procureurs de la République de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre.
Article 3 - Les vols en provenance de Saint-Martin (Grand-Case, code AITA : SFG/CCE, code OACI:
TFFG) et de Saint-Barthélémy (Rémy-de-Haenen, code IATA : SBH, code OACI :TFF]) à destination de la Guadeloupe doivent obligatoirement atterrir à l'aéroport de Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA : PTP ; code OACI : TFFR).
Article 4 - Des vols commerciaux comprenant jusqu'à dix personnes au maximum peuvent être autorisés par le représentant de l'État dans le département préalablement au titre du pré-acheminement à destination de Paris, à condition que les passagers soient en possession d’un titre de transport aérien transatlantique, que la correspondance s'effectue dans les quatre heures suivant leur arrivée au sein de l'aéroport Guadeloupe - Pêle Caraïbes (code AITA : PTP:; code OACI : TFFR) ou qu'ils relèvent d'un rapatriement sanitaire ou humanitaire, organisé par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.
Les passagers présentent le résultat d'un test biologique de détection du génome du virus SARS-CoV-2 (test RT-PCR) sur prélèvement nasopharyngé réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la covid-19 ainsi que la déclaration sur l'honneur mentionnée à l’article 1. Le transporteur aérien est tenu de refuser l'embarquement à toute personne ne présentant pas ces documents.
Article 5 - Tous les vols, hormis ceux en provenance du territoire hexagonal, de Martinique, de Guyane, des collectivités de Saint-Barthélémy, Saint-Martin (Grand-Case) ne peuvent être admis que sur autorisation préalable du représentant de l'État dans le département. La demande formulée par le transporteur aérien indique les modalités d'hygiène et de distanciation sociale prévues pour les
PREFECTURE - CAB - 971-2021-06-02-00006 - Arrêté préfectoral n°2021-131 CAB/BSI du 2 juin 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne 22passagers durant le vol ainsi qu'à l'arrivée au sein de l'aéroport Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA : PTP; code OACI : TFFR). En outre, compte tenu des enjeux sanitaires liés à l'épidémie de covid-19, la réponse du représentant de l'État dans le département tient compte des capacités d'accueil, d'orientation, de suivi et de gestion sanitaires des passagers durant leur séjour en Guadeloupe.
Article 6 - Les compagnies aériennes chargées du transport de passagers au titre du présent arrêté sont tenues de communiquer au représentant de l’État dans le département les coordonnées téléphoniques et électroniques des passagers afin que ces derniers puissent être, le cas échéant, informés de manière complémentaire par ses services ou ceux de l'agence régionale de santé.
Article 7 - L'arrêté préfectoral n° 2021-125 CAB/BSI du 26 mai 2021 est abrogé.
Article 8 - La violation des mesures prises par le présent arrêté est punie par les sanctions prévues aux - articles L.3136-1, L.3131-1 et L.3131-15 à L.3131-17 du code de la santé publique.
Article 9 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours, devant le tribunal administratif dans le délai maximal de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l’aide de l'application informatique “Télérecours citoyens” accessible par le site internet
https://www.telerecours.fr/.
Article 10 : Le présent arrêté s'applique à compter du jeudi 3 juin 2021 et jusqu'au mercredi 16 juin 2021 inclus.
Article 11 — Le directeur de cabinet du préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de Basse-Terre, le sous- préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, la directrice générale de l'agence régionale de santé, le
commandant de gendarmerie de Guadeloupe, le directeur départemental de la sécurité publique, la directrice départementale de la police aux frontières, le directeur de la sécurité de l'aviation civile Antilles-Guyane, les compagnies aériennes et le directoire de l'aéroport de Guadeloupe sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guadeloupe, et dont copie sera transmise aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre.
Basse-Terre, le 2 juin 2021
Le préfet, |
Pou. !: 5réfet et par délésetion,
| À
: Sébaaisn CAUV/EL
PREFECTURE - CAB - 971-2021-06-02-00006 - Arrêté préfectoral n°2021-131 CAB/BSI du 2 juin 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne 23PREFECTURE - CAB
971-2021-06-02-00009
Arrêté préfectoral n°2021-132 CAB/BSI du 2 juin
2021 portant obligation du port du masque et
portant divers mesures pour lutter contre la
circulation active de la covid-19 sur le territoire
de la Guadeloupe
PREFECTURE - CAB - 971-2021-06-02-00009 - Arrêté préfectoral n°2021-132 CAB/BSI du 2 juin 2021 portant obligation du port du masque et portant divers mesures pour lutter contre la circulation active de la covid-19 sur le territoire de la Guadeloupe 24PRÉFET
DE LA RÉGION
SUARELQNRE Arrêté préfectoral n° 2021-132 CAB/BSI du 2 juin 2021 Égalité portant obligation du port du masque sur le territoire de la Guadeloupe Fraternité
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
Vu
Vu
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Vu
Vu
Vu
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le code de la santé publique, notamment ses articles L.3131-1 et L.3136-1 ;
le code de la sécurité intérieure ;
le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 :
la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire :;
l'arrêté préfectoral du 20 avril 2021 relatif à la suppléance du préfet de la région Guadeloupe ;
l'arrêté préfectoral n° 2021-120 CAB/BSI du 21 mai 2021 portant obligation du port du masque sur le territoire de la Guadeloupe ;
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en date du 2 juin 2021 ;
Considérant que le virus affecte de manière renouvelée particulièrement le territoire de la Guadeloupe, avec notamment un taux de positivité égal à 6,5%, au-dessus du seuil d'alerte sur la semaine 21, et un taux d'incidence de 58,9 / 100 000 habitants sur la semaine 21, au-dessus du seuil d'alerte de 50 / 100 000 ;
Considérant que les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon lesquelles l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le territoire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de soins avec notamment l'activation du plan blanc par le Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe et l'activation du palier 5 du plan ORSAN pour augmenter les capacités de réanimation de l'île :
Considérant la prévalence sur notre territoire du virus variant 201/501Y.V1 (dit variant anglais) du SARS-CoV-2, à forte contagiosité, identifié dans 90 prélèvements positifs criblés sur 100 sur la semaine 19 ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du II de l'article 1° du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, « dans les cas où le port du masque n'est pas prescrit par le présent décret, le préfet de département est habilité à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux d'habitation, lorsque les circonstances locales l'exigent » ;
Considérant qu'en vertu de l'article 29 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département peut fermer provisoirement une OU plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions, où y réglementer l'accueil du public ;
Considérant que le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2215-1 prévoit que le représentant de l'État dans le département est fondé à prendre des
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Considérant qu'il a été constaté que des manifestations publiques non déclarées généraient des rassemblements de masse ; que les participants à ces rassemblements ne respectaient pas les mesures et gestes barrières ainsi que de distanciation permettant d'éviter une contamination au SARS-Cov-2 et la diffusion de ce dernier:;
ARRÊTE
Article 1° - Tout groupe de plus de trois personnes âgées de onze ans et plus doit porter un masque de protection en extérieur dans l'espace public sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe.
Article 2 - Toute personne âgée de onze ans et plus doit porter Un masque de protection lorsqu'elle se trouve dans l’une des situations suivantes :
— dans toutes les rues où se trouve une école élémentaire, un collège, un lycée, un établissement d'enseignement supérieur ou un établissement de formation professionnelle ;
- dans toutes les rues où se trouvent les établissements suivants :
*__ tout type de commerces de vente et de réparation, y compris les marchés couverts et ouverts ; + les lieux de vente à emporter;
+ les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions ou à des salons ; * les administrations et les banques ;
* les restaurants et les débits de boissons ;
* les établissements sportifs couverts et de plein air, les stades et les hippodromes ; * les pharmacies, les cabinets médicaux, laboratoires de biologie médicale et les établissements de santé ;
* les établissements de culte;
* les gares routières et maritimes ainsi que les aéroports ;
* les salles d'auditions, de conférences, de spectacles et de cinémas, les musées et les établissements d'enseignement artistique ;
* les salles de jeux ;
° les bibliothèques, centres de documentation ;
* les hôtels et pensions de famille, les établissements d'éveil, d'enseignement, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement.
Article 3 - L'obligation de port du masque prévue au présent arrêté ne s'applique pas pour les plages, les bassins, plans d'eau, chemins et sentiers de randonnée, pour les personnes circulant à vélo et pour la pratique des activités sportives excepté, pour ces dernières, lorsque les consignes sanitaires fixées par l'autorité administrative (délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports) ou les fédérations sportives délégataires le prévoient.
Article 4 — L'obligation du port du masque prévue au présent arrêté ne s'applique pas aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires, définies en annexe 1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, de nature à prévenir la propagation du virus.
Article 5 - L'arrêté préfectoral n° 2021-120 CAB/BSI du 21 mai 2021 est abrogé.
Article 6- La violation des mesures prises par le présent arrêté est punissable des sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur.
Article 7 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours, devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l'aide de l'application informatique “Télérecours citoyens” (www.telerecours.fr).
Article 8 - Le présent arrêté s'applique à compter du jeudi 3 juin 2021 et jusqu'au mercredi 16 juin 2021 inclus.
PREFECTURE - CAB - 971-2021-06-02-00009 - Arrêté préfectoral n°2021-132 CAB/BSI du 2 juin 2021 portant obligation du port du masque et portant divers mesures pour lutter contre la circulation active de la covid-19 sur le territoire de la Guadeloupe 26Article 9 - Le directeur de cabinet du préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de Basse-Terre, le sous- préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, la directrice générale de l'agence régionale de santé, le directeur départemental de la sécurité publique, le commandant du groupement de gendarmerie et les maires des communes du département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guadeloupe, et dont copie sera transmise aux procureurs de la République près le tribunal judiciaire de Basse-Terre et le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Basse-Terre, le 2 juin 2021
Le préfet,
Pour le préfet et par dél
Sébastien CAUWEL.
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971-2021-06-02-00010
Avis de l'agence régionale de santé au regard de
la situation sanitaire du 02 juin 2021
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FRANÇAISE Liberté © » Agence de Santé ss Guadeloupe
Egalité Saint-Martin
Fraternité Saint-Barthélemy
Vu
Vu
Avis de l’ Agence Régionale de Santé au regard de la situation sanitaire
—02 juin 2021 —
la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
le décret n° 2021-699 du ler juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu
Vu
Vu
le code de la santé publique ;
les avis du Haut Conseil de la santé publique ;
l’urgence ;
Considérant la situation en Guadeloupe à la date du 02 Juin 2021 marquée par les éléments suivants, relevés et analysés par l’ARS et Santé Publique France à partir des résultats des laboratoires insérés dans le dispositif SIDEP ;
Considérant la situation en Guadeloupe depuis plusieurs semaines décrite par l’ ARS en lien avec Santé Publique France :
Diminution lente en semaine 21 du nombre de nouveaux cas avec 222 versus 330 en semaine 20, 416 en
semaine 19, 550 en semaine 18, 694 en semaine 17, 780 en semaine 16, 747 en semaine 15, 563 en semaine 14, 357 en semaine 13, 322 en semaine 12, 325 en semaine 11, 252 en semaine 10, 323 en semaine 9, 308 en semaine 8, 166 cas en semaine 7, 137 en semaine 6, 103 en semaine 5, 73 en semaine 4, 85 cas semaine 3, 77 semaine 2 et 89 pour la semaine 1 (source SI-DEP ARS, testés en Guadeloupe et y résidant).
Relative diminution du taux de positivité avec une valeur qui reste proche du seuil d’alerte avec un taux égal à 6,5% versus 6,6% en semaine 20, 7,6% en semaine 19, 7,8% en semaine 18, 9,1% en semaine 17, 9,9% en semaine 16, 11% en semaine 15, 12,3% en semaine 14, 92% en semaine 13, 7,9% en semaine 12, 9,3% en semaine 11, 7% en semaine 10, 8,54% en semaine 9, 9,16% en semaine 8, 6,51% en semaine 7, 5,11% en semaine 6, 3,39 % en semaine 5, 2,74 % en semaine 4, 3,2 % en semaine 3, 3,1 % en semaine 2 et3,23% en semaine 1.
Source Santé Publique France : Baisse du taux d’incidence qui reste à un niveau élevé et au-dessus du seuil d’alerte à 91/100 000 en semaine 21 versus 96/100 000 en semaine 20, 139,5/100 000 en semaine 19, 171/100 000 en semaine 18, 212/100 000 en semaine 17, 234/100 000 en semaine 16, 224/100 000 en semaine 15, 157/100 000 habitants en semaine 14, 111/100 000 habitants en semaine 13, 101/100 000 hab. en semaine 12, 114/100 000 hab. en semaine 11, 83/100 000 hab. en semaine 10, 114,77/100 000 hab. en semaine 9, 102,69/100 000 hab. en semaine 8, 50,15/100 000 hab. en semaine 7, 46,17/100 000 hab. en semaine 6. Le taux d’incidence était de 36,35/100 000 hab. en semaine 5, 30,78/100 000 hab. en semaine 4, 31/100 000 hab. en semaine 3 après une stabilisation de celui-ci, égale à 26/100 000 hab. en semaine 2.
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FRANÇAISE 2 © » Agence de Santé
Liberté Guadeloupe Egalité Saint-Martin
Friternité Saint-Barthélemy
- Diminution insuffisante du taux d’incidence des personnes testées sur le territoire (Source SIDEP ARS) qui reste toujours au-dessus du seuil d’alerte. Il est de 58,9/100 000 habitants versus 87,6 en semaine 20, 110,4/100 000 en semaine 19, 145,9/100 000 habitants en semaine 18, 184,1/100 000
habitants en semaine 17, 207/100 000 habitants en semaine 16, 201,7/100 000 habitants en semaine 15, 134,3/100 000 habitants en semaine 14, 947/100 000 habitants en semaine 13, 85,7/100 000 habitants en semaine 12, 86,2/100 000 hab. en semaine 11, 66,9/100 000 hab. en semaine 10, 85,7/100 000 hab. en semaine 9, 81,72/100 000 hab. en semaine 8, 44,04/100 000 hab. en semaine 7, 36,35/100 000 hab. en semaine 6, 27,32/100 000 hab. en semaine 5, 19,36/100 000 hab. en semaine 4, 22,55/100 000 hab. en semaine 3, 20,43/100 000 hab. en semaine 2, et 23,61/100 000 hab. en semaine 1.
- Parmi les tests criblés dont les résultats ont été reportés dans SI-DEP, pour les résidents du territoire, le variant anglais (201/501Y.V1) représente 90 % des prélèvements positifs ; Concernant les autres variants considérés comme préoccupants (VOC), un seul variant Sud-Africain (201/501Y.V2) a été isolé début mars chez un résident en Guadeloupe. Il s’agissait d’un cas secondaire lié à un cas importé en provenance de l’Hexagone. Par ailleurs, deux autres variants à suivre (VOI et en cours d’investigation, VUM) ont été détectés de manière sporadique. Il s’agit du variant 20A/484K.V3 (B1.525) et du variant 20A/484Q (B.1.617).
- Le facteur de reproduction du virus (R) qui représente le nombre moyen de personnes qu’une autre personne infectée peut contaminer est égal à 0,68 (significativement inférieur à 1).
- La Guadeloupe a enregistré 2 nouveaux clusters cette semaine.
En cette semaine 21, d’après les données SIVIC, il y a eu 22 nouvelles hospitalisations COVID en Guadeloupe dont 11 en réanimation, 30 en service médecine COVID et 7 dans les autres services de médecine. Au dimanche 30 mai, selon SIVIC, 26 personnes étaient hospitalisées en réanimation COVID au CHU, 51 patients l’étaient dans les services de médecine et 32 autres en SSR.
- À ce jour, les capacités du service de réanimation des secteurs COVID et non COVID sont au-delà des places habituelles en réanimation. Nous sommes au palier 5 du plan ORSAN avec 47 lits de réa- nimation activés au total (CHU et CHBT) pour faire face aux besoins de la Guadeloupe, des îles du nord et éventuellement de la Guyane. La clinique des Eaux Claires est aussi en appui.
Considérant la situation de la collectivité de Saint-Martin :
Saint-Martin enregistre une stagnation du nombre de nouveaux cas égal à 104 cette semaine versus 116 en semaine 20, 59 en semaine 19, 64 en semaine 18, 29 en semaine 17, 21 en semaine 16, 19 en semaine 15, 7 en semaine 14, 18 en semaine 13, 32 en semaine 12, 22 en semaine 11, 17 en semaine 10, 28 en semaine 9, 26 en semaine 8, 51 en semaine 7, 78 en semaine6, 75 en semaine 5, 113 en semaine 4, 79 en semaine 3, 79 en semaine 2 et 41 en semaine 1 (dont 21 résidents Saint-Martinois).
En prenant en compte les données consolidées des semaines précédentes, cela porte à 2 016 le nombre de cas cumulés depuis le mois de mars 2020.
1 336 tests supplémentaires ont été faits en semaine 21 versus 1 481 en semaine 20, 1 249 en semaine 19, 1 113 en semaine 18, 1 085 en semaine 17, 1046 en semaine 16, 805 en semaine 15, 960 en semaine 14, 920 en semaine 13, 977 en semaine 12 pour un total de 32 996 tests enregistrés.
Le taux d’incidence hebdomadaire est de 165/100 000 versus 179/100 000 habitants en semaine 18. Il est supérieur au seuil de vigilance.
Le taux de positivité hebdomadaire stagne et est de 7,8% versus 7,8% en semaine 20, 4,7% en semaine 19, 5,8% en semaine 18, 2,7% en semaine 17, 2% en semaine 16, 2,4% en semaine 15, 0,7% en semaine 14, 1,7% en semaine 13, 3,3% en semaine
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FRANÇAISE , © » Agence de Santé ; Guadeloupe
Égalité Saint-Martin
Fraternité Saint-Barthélemy
12, 2,99 % en semaine 11, versus 2,9 % en semaine 10, versus 3,88 % en semaine 9, versus 3,23 en semaine 8, 4,65% en semaine 7 5,97% en semaine 6, 5% en semaine 5, 7% en semaine 4, 5,2 en semaine 3, 10 % en semaine 2 et 6,19 % en semaine 1,
Au total sur Saint-Martin depuis le début de l’épidémie, on recense 21 clusters totalisant 149 cas. Ils sont tous clôturés.
Considérant la situation de la collectivité de Saint-Barthélemy :
Saint-Barthélemy enregistre une diminution de l’ensemble des indicateurs de l’épidémie.
On dénombre 6 nouveaux cas cette semaine versus 11 en semaine 20, 6 en semaine 19, 18 en semaine 18, 6 en semaine 17, 12 en semaine 16, 26 en semaine 15, 24 en semaine 14, 18 en semaine 13, 55 en semaine 12, 81 en semaine 11, 53 en semaine 10, 58 en semaine 9, 62 en semaine 8, 55 en semaine 7, 45 en semaine 6, 57 en semaine 5, 48 en semaine 4, 59 en semaine 3, 50 en semaine2 et 43 en semaine 1. 739 tests ont été réalisés en semaine 21 pour un total de 30 369 tests enregistrés (tests PCR et antigéniques faits par les professionnels de santé du territoire).
Le taux d’incidence est de 71/100 000 habitants versus 110/100 000 en semaine 20, 61/100 000 en semaine 19, 184/100 000 en semaine 18, 61/100 000 en semaine 17, 123/100 000 en 16, 266/100 000 habitants en 15, 245/100 000 habitants en semaine 14, 184/100 000 habitants en semaine 13 , 562/100 000 hab. en semaine 12, 868/100 000 hab. en semaine 11, 572/100 000 hab. en semaine 10, 592,26/100 000 hab. en semaine 9, 633,11/100 000 hab. en semaine 8, 562/100 000 hab. en semaine 7, 460/100 000 hab. en semaine 6, 582/100 000 hab. en semaine 5, 490,2/100 000 hab. en semaine 4, 602/100 000 hab. en semaine 3, 511/100 000 hab. en semaine 2, et 439/ 100 000 hab. en semaine 1.
Enfin le taux de positivité hebdomadaire en baisse et inférieur au seuil de vigilance s’établit à 0,8% contre 1,3% en semaine 20, 0,8% en semaine 19, 2,5% en semaine 18, 0,8% en semaine 17, 1,4% en semaine 16, 3,1% en semaine 15, 2,7% en semaine 14, 2,1 en semaine 13, 4,5%) en semaine 12 (7,8 % en semaine 11, 4,6 % en semaine 10, 5,63 % en semaine 9, 5,28% en semaine 8, 6,02% en semaine 7, 3,6 % en semaine 6, 3,57 % en semaine 5, 3,2 % en semaine 4, 5,7 % en semaine 3,6 % en semaine 2, et 5 % en semaine I.
Propose au représentant de l’Etat dans le département les mesures suivantes :
- Maintien des mesures de restriction des rassemblements de personnes :
- Maintien des restrictions de circulation et d’activités le soir ;
- Maintien de l’obligation du port du masque dans certains lieux et selon les conditions déjà en vigueur ;
- Maintien du contrôle et des mesures d’isolement pour les voyageurs en provenance de Guyane par voie aérienne ou maritime ;
- Allègement des restrictions en journée pour les activités en extérieur et à huit clos à compter de la fin de la semaine 22.
Gourbeyre, le 2 juin 2021
La Directrice Générale de | Agence-de Santé
de Guadeloupe, Saint-Martin, Saïnt-Barthélemy,
PREFECTURE - CAB - 971-2021-06-02-00010 - Avis de l'agence régionale de santé au regard de la situation sanitaire du 02 juin 2021 31