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Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Ploemeur.
Lien du pdf (Arrêté - ARRETE N°002 Mise en Securite Procedure Urgente Famille Vittoz tampon compressed)
Thèmes du document : Justice et droit, Logement, Institutions publiques,
Envoyé en préfecture le 18/10/2024 Reçu en préfecture le 18/10/2024 Publié le: ID : 056-215601626-20241018-00218102024-AR
®]
VILLE
DE PLOEMEUR MORBIHAN
REPUBLIQUE
FRANCAISE
DEPARTEMENT
DU MORBIHAN
COMMUNE
DE PLOEMEUR
DIRECTION
DE L'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE
EXTRAIT
DU
REGISTRE
SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL
RL/CB/ES
DES
ARRÊTÉS
DU
MAIRE
Arrêté n°002 du 18/10/2024 PORTANT
MISE
EN
SÉCURITÉ
PROCÉDURE
URGENTE
Le
Maire
de
la
commune
de
PLOEMEUR,
Vu
le Code
de
la Construction
et
de
l’Habitation,
notamment
les
articles
L.511-19
à
L 511-22,
L.521-1
à
L.521-4,
L.541-1
et
suivants
les
articles
R.511-1
à
R.511-13
;
Vu
le Code
Général
des
Collectivités
territoriales,
notamment
les
articles
L.2131-1,
L.2212-2,
L.2212-4,
L.2213-24
et
L.2215-1;
Vu
le code de
justice
administrative,
notamment
les
articles
R.531-1,
R.531-2
et
R.556-1 ;
Vu
le
rapport
d'expertise
dressé
par
Monsieur
SERVAIS
Jean-Luc,
expert,
désigné
par
ordonnance
n°2405556
de
M.
le
Président
du
Tribunal
Administratif
de
Rennes
en
date
du
19
septembre
2024,
concernant
l'immeuble
situé
au
n°38
rue
Dupuy
de
Lôme
56270
PLOEMEUR
- références
cadastrales
CV
188,
occupé
par
Monsieur
VITTOZ
Franck
et
Madame
TOULLIOU
Karen
et
leurs
enfants,
propriété
de
Monsieur
EVEN
André,
domicilié
4
Chemin
du
Moulin
Vert
56
850
CAUDAN,
concluant
à
l’urgence
de
la
situation
et
à
la
nécessité
d'appliquer
la
procédure
prévue
à
l’article
L.511-19
du
code
de
la
construction
et
de
l’habitation
;
Vu
l'arrêté
d'évacuation
d'urgence
n°001
pris
en
date
du
24
septembre
2024,
ordonnant
pour
des
raisons
de
sécurité
l'évacuation
des
personnes
demeurant
au
38
rue
Dupuy
de
Lôme
56
270
PLOEMEUR
Contact
Mairie
Darempred
Ti-Kêr
1
rue
des
Écoles
CS
10067
1 straed
ar Skolioù
CS
10067
56274
PLOEMEUR
Cedex
56274
PLANVOUR
CedexEnvoyé en préfecture le 18/10/2024 Reçu en préfecture le 18/10/2024 Publié le: ID : 056-215601626-20241018-00218102024-AR
21
VILLE
DE
PLOEMEUR
MORBIHAN
CONSIDERANT
qu’il
ressort
des
rapports
susvisés
que
le danger
est
imminent
et
manifeste
en
ce
qui
concerne
:
- La
solidité
de
la construction
bois
rapportée
sur
le toit dont
la structure
est
dégradée.
- Le
plancher
haut
du
rez-de-chaussée
présente
un
défaut
de
résistance.
-
Des
dégradations
multiples
des
cloisons,
faux-plafonds,
enduits
de
plâtres
en
plafonds
et
revêtements
de
sols.
- La
toiture
de
la construction
annexe
présente
un
risque
d’effondrement
manifeste.
é:
CONSIDERANT
que
la construction
présente
des
risques
affectant
les
garanties
de
sol
- La
construction
bois
rapportée
sur
le
toit
de
l’immeuble
présente
de
déformations
des
éléments
structurels,
avec
une
amorce
d’arrachement
des
éléments
d'assemblage.
- Panneau
bois
dégradé
sous
revêtement
de
sol
au
niveau
du
plancher
haut
du
rez-de-chaussée.
- Panneaux
de
couverture
en
fibrociment
partiellement
effondrés
de
la
toiture
de
la
construction
annexe. CONSIDERANT
que
cette
situation
compromet
la sécurité
des
occupants
et des
tiers
:
- Le
risque
d’effondrement
de
la
construction
bois
rapportée
sur
le
toit
de
l'immeuble
et
le
risque
manifeste
d’effondrement
de
la toiture
et
de
sa
charpente
de
la
construction
annexe,
présentent
un
risque
avéré
pour
la sécurité
des
personnes.
- L'état
général
de
l'immeuble
appartenant
à
Monsieur
EVEN
André
le
rend
inhabitable,
au
vu
des
différents
risques
d’effondrement
et
de
l’état
de
dégradation
générale
de
l'immeuble.
CONSIDERANT
qu’il
ressort
de
ces
rapports
qu’il
y a lieu
d’ordonner
les mesures
indispensables
pour
faire
cesser
ce
danger
imminent
dans
un
délai
fixé
;
ARRÊTE
ARTICLE
1:
Monsieur
EVEN
André,
propriétaire
de
l'immeuble
situé
au
n°38
rue
Dupuy
de
Lôme,
parcelle
cadastrée
CV
188
-56
270
PLOEMEUR,
est
mis
en
demeure
de
mettre
en
œuvre
les
mesures
suivantes
:
Contact
Mairie
Darempred
Ti-Kêr
1 rue
des
Écoles
CS
10067
1 straed ar Skolioù
CS
10067
56274
PLOEMEUR
Cedex
56274
PLANVOUR
Cedex
Tél.
02
97
86
40
40 e
mairie@ploemeur.netEnvoyé en préfecture le 18/10/2024 Reçu en préfecture le 18/10/2024 Publié le: ID : 056-215601626-20241018-00218102024-AR
#]
VILLE
DE
PLOEMEUR
MORBIHAN
À
notification
du
présent
arrêté
:
- Procéder
à la fermeture
efficace
de
l’immeuble
pendant
la mise
en
œuvre
des
mesures
susvisées
afin
d'éviter
toute
occupation
et tout
squat
de
celui-ci.
ARTICLE 2 : Au
vu
de
l'importance
et
du
caractère
généralisé
des
travaux
nécessaires
à
la
mise
en
sécurité
de
l'immeuble,
il ne
peut
être
envisagé
des
interventions
partielles
d'urgence
à court
délai.
ARTICLE 3
:
Compte
tenu
de
la
nature
et
de
l'importance
des
désordres
constatés
du
fait
de
l’état
des
lieux,
l'immeuble
situé
au
n°38
rue
Dupuy
de
Lôme
56
270
PLOEMEUR
et
implanté
sur
la
parcelle
cadastrée
«
CV
188
» est
interdit
temporairement
à
l’habitation
et
à toute
utilisation
de
jour
comme
de
nuit,
en
application
de
l’article
L.511-14
du
Code
de
la Construction
et
de
l’Habitation.
Cette
interdiction
prendra
effet
à
compter
de
la
date
de
notification
de
l'arrêté
de
mise
en
sécurité
d'urgence
et au
plus
tard
jusqu'à
sa
mainlevée.
ARTICLE
4 :
La
personne
mentionnée
à
l’article
1°
du
présent
arrêté
est
tenue
de
respecter
la
protection
des
occupants
dans
les
conditions
précisées
aux
articles
L.521-1
et
L.521-3-2
du
Code
de
la Construction
et
de
l’Habitation,
reproduits
en
annexe
1.
Au
vu
de
l'arrêté
d'évacuation
d’urgence
n°001
pris
en
date
du
24
septembre
2024,
ordonnant
pour
des
raisons
de
sécurité
l'évacuation
des
personnes
demeurant
au
38
rue
Dupuy
de
Lôme
56
270
PLOEMEUR
et
leur
hébergement
provisoire
par
la
Mairie
de
PLOEMEUR,
la
personne
mentionnée
à
l’article
1% du
présent
arrêté
est
tenue
d’assurer
la continuité
de
l'hébergement
provisoire
et des
frais
en
découlant
à notification
du
présent
arrêté.
À défaut
pour
la
personne
mentionnée à l’article 1°’ du
présent
arrêté
d’avoir
assuré
l'hébergement
temporaire
des
occupants
et
des
frais
en
découlant,
il y sera
pourvu
par
la
Mairie
de
PLOEMEUR
aux
frais
du
propriétaire.
ARTICLE
5
:
Le
non-respect
des
prescriptions
du
présent
arrêté
et des
obligations
qui
en
découlent
sont
passibles
des
sanctions
pénales
prévues
par
l’article
L.511-22
du
Code
de
la Construction
et
de
l’Habitation.
Contact
Mairie
Darempred
Ti-Kêr
1 rue
des
Écoles
CS
10067
1 straed
ar Skolioù
CS
10067
56274
PLOEMEUR
Cedex
56274
PLANVOUR
Cedex
2 97
86
40
40
e@ploemeur.netEnvoyé en préfecture le 18/10/2024 Reçu en préfecture le 18/10/2024 Publié le: ID : 056-215601626-20241018-00218102024-AR
El
VILLE
DE PLOEMEUR MORBIHAN
Le
non-respect
des
dispositions
protectrices
des
occupants,
prévues
par
les articles
L.521-1
et suivants
du
Code
de
la
Construction
et
de
l’Habitation
est
également
passible
de
poursuites
pénales
dans
les
conditions
prévues
par
l’article
L.521-4
du
Code
de
Construction
et
de
l’Habitation.
ARTICLE
6
:
Faute
pour
le propriétaire
mentionné
à l’article
1 du
présent
arrêté
d’avoir
réalisé
les travaux
inhérents
aux
mesures
prescrites,
dans
les
conditions
précitées,
il y sera
procédé
d'office
à
leur
exécution
par
l’autorité
administrative
compétente,
après
décision
motivée,
à ses frais,
ou
à ceux
de ses ayants
droit,
dans
les
conditions
précisées
à l’article
L.511-16
du
Code
de
la Construction
et
de
l’Habitation.
La
non-exécution
des
réparations,
travaux
et
mesures
prescrits
par
le
présent
arrêté
dans
les
délais
fixés
expose
les
personnes
mentionnées
à
l’article
1 au
paiement
d'une
astreinte
financière
calculée
en
fonction
du
nombre
de
jours
de
retard,
dans
les
conditions
prévues
à
l’article
L.511-15
du
Code
de
la Construction
et de
l’Habitation.
ARTICLE
7 :
Le
non-respect
des
prescriptions
du
présent
arrêté
et
des
obligations
qui
en
découlent
sont
passibles
des
sanctions
pénales
prévues
aux
articles
L.511-22 et à
l’article
L.521-4
du
Code
de
la Construction
et
de
l’Habitation.
ARTICLE
8
:
Si
la
personne
mentionnée
à
l’article
1%
du
présent
arrêté,
ou
ses
ayants
droit,
à
leur
initiative,
ont
réalisé
des
travaux
permettant
de
mettre
fin
à tout
danger,
ils sont
tenus
d’en
informer
les services
de
la Commune
qui
fera
procéder
à un
contrôle
sur
place.
La
mainlevée
de
l'arrêté
de
mise
en
sécurité
pourra
être
prononcée
après
constatation
des
travaux
effectués
par
les Agents
compétents
de
la Commune,
si ces
travaux
ont
mis
fin
durablement
au
danger.
La
personne
mentionnée
à l’article
1% du
présent
arrêté
tient
à disposition
des
services
de
la Commune
tous
justificatifs
attestant
de
la bonne
et
complète
réalisation
des
travaux.
ARTICLE
9
:
Le
présent
arrêté
sera
notifié
à
Monsieur
EVEN
André,
propriétaire
de
l'immeuble,
par
lettre
remise
contre
signature
ou
tout
autre
moyen
conférant
date
à
la
réception.
Il
sera
affiché
à
la
Mairie
de
PLOEMEUR,
ainsi
que
sur
la
façade
de
l'immeuble,
ce
qui
vaudra
également
notification,
conformément
aux
dispositions
des
articles
L.511-12
et
R.511-8
du
Code
de
la
Construction
et
de
l’Habitation.
Contact
Mairie
Darempred
Ti-Kêr
1 rue
des
Écoles
CS
10067
1 straed
ar Skolioù
CS
10067
56274
PLOEMEUR
Cedex
56274
PLANVOUR
Cedex
02
97
86
40
40 e
mairie@ploemeur.netEnvoyé en préfecture le 18/10/2024 Reçu en préfecture le 18/10/2024 Publié le: ID : 056-215601626-20241018-00218102024-AR
VILLE
DE
PLOEMEUR
MORBIHAN
ARTICLE
10
:
Le
présent
arrêté
peut
faire
l’objet
d’un
recours
administratif
devant
le
Maire
dans
le
délai
de
deux
mois
à compter
de
sa
notification
ou
de
son
affichage.
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Le
présent
arrêté
peut
également
faire
l’objet d’un
recours
devant
le Tribunal
Administratif
de
Rennes,
3
Contour
de
la
Motte
CS
44416,
35044
Rennes
Cedex,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
la
notification,
ou
dans
le
délai
de
deux
mois
à
partir
de
la
réponse
(expresse
ou
de
rejet)
de
l'administration
si
un
recours
administratif
a été
déposé
au
préalable
ou
par
l'application
Télérecours
citoyens
accessible
à
partir
du
site
www.telerecours.fr
ARTICLE
11
:
Ampliation
du
présent
arrêté
conformément
à
l’article
R.511-7
du
Code
de
la
Construction
et
de
l’Habitation
sera
adressée
à :
- Monsieur
le
Préfet
du
Morbihan,
- Monsieur
le
Procureur
de
la
République
près
le Tribunal
de
Grande
Instance
de
Vannes,
- Monsieur
le
Président
du
Conseil
Départemental
du
Morbihan,
- Monsieur
le
Directeur
Départemental
du
Travail,
de
l'Emploi
et des
Solidarités
du
Morbihan,
- Au
Pôle
Départemental
de
Lutte
contre
l’Habitat
Indigne,
- À
l'Agence
Nationale
de
l'Habitat,
- Aux
gestionnaires
du
Fonds
de
solidarité
pour
le
logement,
- À
la
Chambre
Départementale
des
Notaires
du
Morbihan,
- À
Monsieur
EVEN
André
(Propriétaire).
- À
Monsieur
VITTOZ
Franck
et
Madame
TOULIOU
Karen
(Locataires). ..
Faits FlogmEuRr, Le
18 OCT. 20%
Le
Maire,
?
Ronan
LOAS
Contact
Mairie
Darempred
Ti-Kêr
1 rue
des
Écoles
CS
10067
1 straed ar
Skolioù
CS
10067
56274
PLOEMEUR
Cedex
56274
PLANVOUR
Cedex
Tél.
02
97
86
40
40
e@ploemeur.netEnvoyé en préfecture le 18/10/2024 Reçu en préfecture le 18/10/2024 Publié le: ID : 056-215601626-20241018-00218102024-AR
VE
VILLE
DE PLOEMEUR MORBIHAN
Annexe
1
: textes
Article
L521-1
Version
en
vigueur
depuis
le 01
juillet
2021
Modifié
par
Ordonnance
n°
2020-71
du
29
janvier
2020 -
art.
4
Pour
l'application
du
présent
chapitre,
l'occupant
est
le
titulaire
d'un
droit
réel
conférant
l'usage,
le
locataire,
le
sous-locataire
ou
l'occupant
de
bonne
foi
des
locaux
à
usage
d'habitation
et
de
locaux
d'hébergement
constituant
son
habitation
principale.
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le relogement
ou
l'hébergement
des
occupants
ou
de
contribuer
au
coût
correspondant
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L.
521-3-1.
-
Lorsqu'un
établissement
recevant
du
public
utilisé
aux
fins
d'hébergement
fait
l'objet
de
mesures
destinées
à faire
cesser
une
situation
d'insécurité
en
application
de
l'article
L.
184-1.
Cette
obligation
est
faite
sans
préjudice
des
actions
dont
dispose
le
propriétaire
ou
l'exploitant
à
l'encontre
des
personnes
auxquelles
l'état
d'insalubrité
ou
de
péril
serait
en
tout
ou
partie
imputable.
Article
L521-2
Version
en
vigueur
depuis
le 01
juillet
2021
Modifié
par
Ordonnance
n°
2020-71
du
29
janvier
2020
- art.
4
1 - Le
loyer
en
principal
ou
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
cessent
d'être
dus
pour
les
locaux
qui
font
l'objet
de
mesures
décidées
en
application
de
l'article
L.
184-1,
à compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
de
la
mesure
de
police.
Les
loyers
ou
redevances
sont
à nouveau
dus
à compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
le constat
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites.
Pour
les
locaux
visés
par
un
arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
pris
en
application
de
l'article
L. 511-11
ou
de
l'article
L. 511-19,
sauf
dans
le cas
prévu
au
deuxième
alinéa
de
l'article
L.
1331-22
du
Code
de
la
Santé
publique
ou
lorsque
la
mesure
est
prise
à
l'encontre
de
la
personne
qui
a
l'usage
des
locaux
ou
installations,
le
loyer
en
principal
ou
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement
cesse
d'être
dû
à
compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la notification
de
l'arrêté
ou
de
son
affichage
à
la mairie
et
sur
la façade
de
l'immeuble,
jusqu'au
premier
jour
du
mois
qui suit
l'envoi
de
la notification
ou
l'affichage
de
l'arrêté
de
mainlevée.
Les
loyers,
ou
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement,
indûment
perçus
par
le
propriétaire,
l'exploitant
ou
la
personne
ayant
mis
à disposition
les
locaux
sont
restitués
à l'occupant
ou
déduits
des
loyers
dont
il devient
à
nouveau
redevable.
Contact
Mairie
Darempred
Ti-Kêr
1 rue
des
Écoles
CS
10067
1 straed
ar Skolioù
CS
10067
56274
PLOEMEUR
Cedex
56274
PLANVOUR
Cedex
Tél.
02
97
86
40
40 e
mairie@ploemeur.netEnvoyé en préfecture le 18/10/2024 Reçu en préfecture le 18/10/2024 Publié le: ID : 056-215601626-20241018-00218102024-AR
MORBIHAN
Il- Dans
les
locaux
visés
au |,
la durée
résiduelle
du
bail à la date
du
premier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la
notification
de
la
mainlevée
de
l'arrêté
d'insalubrité
ou
de
péril
ou
du
constat
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites,
ou
leur
affichage,
est
celle
qui
restait
à courir
au
premier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la
notification
de
l'arrêté
d'insalubrité
ou
de
péril,
de
l'injonction,
de
la mise
en
demeure
ou
des
prescriptions,
ou
leur
affichage.
Ces
dispositions
s'appliquent
sans
préjudice
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article
1724
du
code
civil. Il
- Lorsque
les
locaux
sont
frappés
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
et
d'utiliser,
les
baux
et
contrats
d'occupation
ou
d'hébergement
poursuivent
de
plein
droit
leurs
effets,
exception
faite
de
l'obligation
de
paiement
du
loyer
ou
de
toute
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation,
jusqu'à
leur
terme
ou
jusqu'au
départ
des
occupants
et
au
plus
tard
jusqu'à
la
date
limite
fixée
par
la
déclaration
d'insalubrité
ou
l'arrêté
de
péril.
Une
déclaration
d'insalubrité,
un
arrêté
de
péril
ou
la prescription
de
mesures
destinées
à faire
cesser
une
situation
d'insécurité
ne
peut
entraîner
la
résiliation
de
plein
droit
des
baux
et
contrats
d'occupation
ou
d'hébergement,
sous
réserve
des
dispositions
du
VII
de
l'article
L.
521-3-2.
Les
occupants
qui
sont
demeurés
dans
les
lieux
faute
d'avoir
reçu
une
offre
de
relogement
conforme
aux
dispositions
du
Il
de
l'article
L.
521-3-1
sont
des
occupants
de
bonne
foi
qui
ne
peuvent
être
expulsés
de
ce
fait.
Article
L521-3-1
Version
en
vigueur
depuis
le 01 janvier
2021
Modifié
par
Ordonnance
n°2020-1144
du
16
septembre
2020
- art.
2
1 -
Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
temporaire
d'habiter
ou
d'utiliser
ou
que
les
travaux
prescrits
le
rendent
temporairement
inhabitable,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
aux
occupants
un
hébergement
décent
correspondant
à leurs
besoins.
À
défaut,
l'hébergement
est
assuré
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L. 521-3-2.
Son
coût
est
mis
à
la charge
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant.
Si
un
logement,
qui
a fait
l'objet
d'un
arrêté
de
traitement
de
l'insalubrité
pris au
titre du
4° de
l'article
L.
511-2
du
présent
Code,
est
manifestement
sur
occupé,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
l'hébergement
des
occupants
jusqu'au
terme
des
travaux
prescrits
pour
remédier
à
l'insalubrité.
À
l'issue,
leur
relogement
incombe
au
représentant
de
l'État
dans
le
département
dans
les
conditions
prévues
à l'article
L. 521-3-2.
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
le
coût
de
l'hébergement
est
mis
à sa
charge.
Il
- Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
ou
lorsqu'est
prescrite
la
cessation
de
la mise
à
disposition
à des
fins
d'habitation
des
locaux
mentionnés
à
l'article
L.
1331-23
Contact
Mairie
Darempred
Ti-Kêr
1 rue
des
Écoles
CS
10067
1 straed
ar Skolioù
CS
10067
56274
PLOEMEUR
Cedex
56274
PLANVOUR
Cedex
02 97 86 40 40 + mairie@ploeEnvoyé en préfecture le 18/10/2024 Reçu en préfecture le 18/10/2024 Publié le: ID : 056-215601626-20241018-00218102024-AR
VILLE
DE PLOEMEUR MORBIHAN
du
Code
de
la
Santé
publique,
ainsi
qu'en
cas
d'évacuation
à
caractère
définitif,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le
relogement
des
occupants.
Cette
obligation
est
satisfaite
par
la
présentation
à l'occupant
de
l'offre
d'un
logement
correspondant
à ses
besoins
et à ses
possibilités.
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
de
verser
à
l'occupant
évincé
une
indemnité
d'un
montant
égal
à
trois
mois
de
son
nouveau
loyer
et
destinée
à couvrir
ses
frais
de
réinstallation.
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
le
relogement
des
occupants
est
assuré
dans
les
conditions
prévues
à l'article
L. 521-3-2.
Le
propriétaire
est
tenu
au
respect
de
ces
obligations
si le
bail
est
résilié
par
le
locataire
en
application
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article
1724
du
Code
civil
ou
s'il
expire
entre
la
date
de
la
notification
des
arrêtés
portant
interdiction
définitive
d'habiter
et
la date
d'effet
de
cette
interdiction.
Article
L521-3-2
Version
en
vigueur
depuis
le 01
juillet
2021
Modifié
par
Ordonnance
n°
2020-71
du
29
janvier
2020
- art.
4
1-
Lorsque
des
prescriptions
édictées
en
application
de
l'article
L. 184-1
sont
accompagnées
d'une
interdiction
temporaire
ou
définitive
d'habiter
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
le
maire
ou,
le cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
prend
les dispositions
nécessaires
pour
les
héberger
ou
les
reloger.
Lorsque
l'arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
mentionné à
l'article
L. 511-11
ou
à l'article
L. 511-19
comporte
une
interdiction
définitive
ou
temporaire
d'habiter
ou
que
les
travaux
prescrits
rendent
temporairement
le
logement
inhabitable,
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
l'autorité
compétente
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
les
héberger
ou
les
reloger.
Il.- (Abrogé) I
-
Lorsque
la
déclaration
d'insalubrité
vise
un
immeuble
situé
dans
une
opération
programmée
d'amélioration
de
l'habitat
prévue par l'article
L. 303-1
ou
dans
une
opération
d'aménagement
au
sens
de
l'article
L.
300-1
du
Code
de
l'Urbanisme
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
la
personne
publique
qui
a
pris
l'initiative
de
l'opération
prend
les
dispositions
nécessaires
à
l'hébergement
ou
au
relogement
des
occupants.
IV- Lorsqu'une
personne
publique,
un
organisme
d'habitations
à
loyer modéré,
une
société
d'économie
mixte
ou
un
organisme
à
but
non
lucratif
a
assuré
le
relogement,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
lui
verse
une
indemnité
représentative
des
frais
engagés
pour
le
relogement,
égale
à
un
an
du
loyer
prévisionnel.
Contact
Mairie
Darempred
Ti-Kêr
1 rue
des
Écoles
CS
10067
1 straed
ar Skolioù
CS
10067
56274
PLOEMEUR
Cedex
56274
PLANVOUR
Cedex
Tél.
02
97
86
40Envoyé en préfecture le 18/10/2024 Reçu en préfecture le 18/10/2024 Publié le: ID : 056-215601626-20241018-00218102024-AR
VILLE
DE PLOEMEUR MORBIHAN
V
-Si
la
commune
ou,
le
cas
échéant,
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
assure,
de
façon
occasionnelle
ou
en
application
d'une
convention
passée
avec
l'État,
les
obligations
d'hébergement
ou
de
relogement
qui
sont
faites
à
celui-ci
en
cas
de
défaillance
du
propriétaire,
elle
est
subrogée
dans
les
droits
de
l'Etat
pour
le
recouvrement
de
sa
créance.
VI -
La
créance
résultant
de
la substitution
de
la collectivité
publique
aux
propriétaires
ou
exploitants
qui
ne
se
conforment
pas
aux
obligations
d'hébergement
et
de
relogement
qui
leur
sont
faites
par
le
présent
article
est
recouvrée
soit
comme
en
matière
de
contributions
directes
par
la
personne
publique
créancière,
soit
par
l'émission
par
le maire
ou,
le cas
échéant,
le président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
ou
le préfet
d'un
titre exécutoire
au
profit
de
l'organisme
ayant
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement.
VII-
Si
l'occupant
a
refusé
trois
offres
de
relogement
qui
lui
ont
été
faites
au
titre
des
| ou
Ill,
le Juge
peut
être
saisi
d'une
demande
tendant
à
la
résiliation
du
bail
ou
du
droit
d'occupation
et
à
l'autorisation
d'expulser
l'occupant.
Article
L521-3-3
Version
en
vigueur
depuis
le
29
janvier
2017
Modifié
par
LOI
n°2017-86
du
27
janvier
2017 - art.
105
Pour
assurer
le relogement
à titre temporaire
ou définitif des
occupants,
en
application
du
II de
l'article
L.
521-3-2,
le
représentant
de
l'État
dans
le
département
peut
user
des
prérogatives
qu'il
tient
de
l'article
L. 441-2-3.
Les
attributions
de
logements,
en
application
de
l'alinéa
précédent,
sont
prononcées
en
tenant
compte
des
engagements
de
l'accord
intercommunal
ou
départemental
prévu
respectivement
aux
articles
L.
441-1-1
et
L. 441-1-2.
Pour
assurer
le
relogement
à titre
temporaire
ou
définitif des
occupants,
en
application
du
lou,
le cas
échéant,
des
III
ou
V
de
|
le
L.
521-3-2,
le
maire
peut
désigner
ces
personnes
à
un
organisme
bailleur
aux
fins qu'il
les
loge
et,
en
cas
de
refus
du
bailleur,
procéder
à
l'attribution
d'un
logement.
Les
attributions
s'imputent
sur
les
droits
à réservation
dont
il dispose
sur
le territoire
de
la commune.
Pour
assurer
le
relogement
à titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants
en
application
du
| ou,
le
cas
échéant,
des
III
ou
V
de
l'article
L.
521-3-2,
le
Président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
concerné
peut
procéder
dans
les
conditions
prévues
à
l'alinéa
précédent.
Les
attributions
s'imputent
sur
les
droits
à
réservation
dont
il
dispose
sur
le
territoire
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale.
Le
représentant
de
l'État
dans
le
département
ou
le
Maire
ou,
le
cas
échéant,
le
Président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
sont
réputés
avoir
satisfait
à
l'obligation
de
relogement
s'ils ont
proposé
aux
personnes
concernées
qui,
faute
d'offre
de
relogement,
occupent
des
Contact
Mairie
Darempred
Ti-Kêr
1 rue
des
Écoles
CS
10067
1 straed ar
Skolioù
CS
10067
56274
PLOEMEUR
Cedex
56274
PLANVOUR
Cedex
Tél.
02
97
86 40
40Envoyé en préfecture le 18/10/2024 Reçu en préfecture le 18/10/2024 Publié le: ID : 056-215601626-20241018-00218102024-AR
VILLE
DE
PLOEMEUR
MORBIHAN
locaux
au-delà
de
la
date
de
prise
d'effet
de
l'interdiction
définitive
d'habiter,
un
accueil
dans
une
structure
d'hébergement,
un
établissement
ou
un
logement
de
transition,
un
logement-foyer
ou
une
résidence
hôtelière
à vocation
sociale,
à titre
temporaire
dans
l'attente
d'un
relogement
définitif.
Article
L521-3-4
Version
en
vigueur
depuis
le 29
janvier
2017
Modifié
par
LOI
n°2017-86
du
27
janvier
2017
- art.
105
Dans
les
cas
prévus
à
l'article
L.
521-1
et
aux
fins
de
faciliter
l'hébergement
des
occupants
par
les
propriétaires
ou
exploitants
qui
y
sont
tenus
ou,
en
cas
de
défaillance
de
ceux-ci,
par
les
autorités
publiques
compétentes,
tout
bailleur
ou
toute
structure
d'hébergement,
nonobstant
toute
stipulation
contraire,
peut
conclure
avec
toute
personne,
publique
ou
privée,
la convention
nécessaire
à
la
mise
à disposition
de
locaux
ou
logements,
à titre
d'occupation
précaire.
La
durée
de
cette
convention
d'occupation
précaire
est
limitée
et
prend
fin
au
plus
tard
au
terme
du
mois
suivant
celui
de
la
notification
de
l'arrêté
de
mainlevée
de
la
mesure
de
police
qui
a
justifié
l'hébergement
ou
du
constat
par
l'autorité
compétente
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites.
Les
occupants
ayant
bénéficié
de
l'hébergement
dans
les
conditions
ci-dessus
ne
peuvent
se
prévaloir
d'aucun
droit
au
maintien
dans
les
lieux
ou
à la
reconduction
de
la convention.
En
cas
de
refus
de
l'occupant
hébergé
de
quitter
les
lieux
à
l'échéance
de
la convention
d'occupation
précaire
et
faute
pour
la
personne
débitrice
de
l'obligation
d'hébergement
d'avoir
engagé
une
action
aux
fins
d'expulsion,
le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
ou
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale,
selon
le
cas,
peut
exercer
cette
action
aux
frais
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant
tenu
à l'obligation
d'hébergement.
Article
L521-4
Version
en
vigueur
depuis
le
25
novembre
2018
Modifié
par
LOI
n°2018-1021
du
23
novembre
2018 - art.
190
1 -
Est
puni
de
trois
ans
d'emprisonnement
et
d'une
amende
de
100
000
euros
le fait
:
-
en
vue
de
contraindre
un
occupant
à
renoncer
aux
droits
qu'il
détient
en
application
des
articles
L. 521-1
à
L. 521-3-1,
de
le
menacer,
de
commettre
à son
égard
tout
acte
d'intimidation
ou
de
rendre
impropres
à
l'habitation
les
lieux
qu'il
occupe
;
-
de
percevoir
un
loyer
ou
toute
autre
somme
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement,
y
compris
rétroactivement,
en
méconnaissance
du
| de
l'article
L. 521-2
;
-
de
refuser
de
procéder
à
l'hébergement
ou
au
relogement
de
l'occupant,
bien
qu'étant
en
mesure
de
le faire.
Contact
Mairie
Darempred
Ti-Kêr
1
rue
des
Écoles
CS
10067
1 straed
ar Skolioù
CS
10067
56274
PLOEMEUR
Cedex
56274
PLANVOUR
Cedex
Tél.
02
97
86
40 40 »
mairie@ploemeur.netEnvoyé en préfecture le 18/10/2024 Reçu en préfecture le 18/10/2024 Publié le: ID : 056-215601626-20241018-00218102024-AR
VE
VILLE DE PLOEMEUR
MORBIHAN
Il - Les
personnes
physiques
encourent
également
les
peines
complémentaires
suivantes
:
1°
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
ou
des
locaux
mis
à
bail.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la
confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à
celui
de
l'indemnité
d'expropriation
;
2°
L'interdiction
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus
d'exercer
une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
lors
que
les
facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
ou
commettre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est toutefois
pas
applicable
à l'exercice
d'un
mandat
électif
ou
de
responsabilités
syndicales.
3°
L'interdiction
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à
usage
total
ou
partiel
d'hébergement
ou
d'être
usufruitier
d'un
tel
bien
ou
fonds
de
commerce.
Cette
interdiction
porte
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
ou
d'un
fonds
de
commerce
soit
à
titre
personnel,
soit
en
tant
qu'associé
ou
mandataire
social
de
la
société
civile
immobilière
ou
en
nom
collectif
se
portant
acquéreur
ou
usufruitier,
soit
sous
forme
de
parts
immobilières
; cette
interdiction
ne
porte
toutefois
pas
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
à
des
fins
d'occupation
à
titre
personnel.
Le
prononcé
des
peines
complémentaires
mentionnées
aux
1°
et
3°
du
présent
Il
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la
juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la personnalité
de
son
auteur.
Ill
-
Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalement,
dans
les
conditions
prévues
par
l'article
121-2
du
Code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
article
encourent,
outre
l'amende
suivant
les
modalités
prévues
par
l'article
131-38
du
Code
pénal,
les
peines
prévues
par
les
2°, 4°,
8° et
9°
de
l'article
131-39
du
même
Code.
La
confiscation
mentionnée
au
8°
de
cet
article
porte
sur
le
fonds
de
commerce
ou
les
locaux
mis
à
bail.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le montant
de
la
confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
Code
pénal
est
égal
à
celui
de
l'indemnité
d'expropriation.
Elles
encourent
également
la peine
complémentaire
d'interdiction,
pour
une
durée
de
dix ans
au
plus,
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
d'un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à
usage
total
ou
partiel
d'hébergement.
Le
prononcé
de
la
peine
de
confiscation
mentionnée
au
8°
de
l'article
131-39
du
même
Code
et
de
la
peine
d'interdiction
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
mentionnée
au
troisième
alinéa
du
présent
III est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Contact
Mairie
Darempred
Ti-Kêr
1 rue
des
Écoles
CS
10067
1 straed
ar Skolioù
CS
10067
56274
PLOEMEUR
Cedex
56274
PLANVOUR
Cedex
CEE
CET)
EURO
TEENEnvoyé en préfecture le 18/10/2024 Reçu en préfecture le 18/10/2024 Publié le: ID : 056-215601626-20241018-00218102024-AR
VILLE
DE
PLOEMEUR
MORBIHAN
Toutefois,
la juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
Lorsque
les
poursuites
sont
effectuées
à
l'encontre
d'exploitants
de
fonds
de
commerce
aux
fins
d'hébergement,
il est
fait
application
des
dispositions
de
l'article
L. 651-10
du
présent
Code.
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