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Arrêté - ARRETE N°003 Mise en Securite Procedure Urgente Vixel Guenael tampon compressed
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Ploemeur.
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Thèmes du document : Justice et droit, Logement, Institutions publiques,
Envoyé en préfecture le 18/10/2024 Reçu en préfecture le 18/10/2024 Publié le: ID : 056-215601626-20241018-00318102024-AR ll Vi VILLE DE PLOEMEUR MORBIHAN REPUBLIQUE FRANCAISE DEPARTEMENT DU MORBIHAN COMMUNE DE PLOEMEUR DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE EXTRAIT DU REGISTRE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL RL/CB/ES DES ARRÊTÉS DU MAIRE Arrêté n°003 du 18/10/2024 PORTANT MISE EN SÉCURITÉ PROCÉDURE URGENTE Le Maire de la commune de PLOEMEUR, Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, notamment les articles L.511-19 à L 511-22, L.521-1 à L.521-4, L.541-1 et suivants les articles R.511-1 à R.511-13 ; Vu le Code Général des Collectivités territoriales, notamment les articles L.2131-1, L.2212-2, L.2212-4, L.2213-24 et L.2215-1; Vu le code de justice administrative, notamment les articles R.531-1, R.531-2 et R.556-1 ; Vu le rapport d'expertise dressé par Monsieur SERVAIS Jean-Luc, Expert, désigné par ordonnance n°2405556 de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Rennes en date du 19 septembre 2024, concernant l'immeuble situé au n°38 rue Dupuy de Lôme 56270 PLOEMEUR - références cadastrales CV 188, occupé par Monsieur VIXEL Guenael, propriété de Monsieur EVEN André domicilié 4 Chemin du Moulin Vert 56 850 CAUDAN, et concluant à l’urgence de la situation et à la nécessité d'appliquer la procédure prévue à l’article L.511-19 du code de la construction et de l’habitation. CONSIDERANT qu’il ressort des rapports susvisés que le danger est imminent et manifeste en ce qui concerne : - La toiture de la construction annexe présente un risque d’effondrement manifeste. CONSIDERANT que la construction présente des risques affectant les garanties de solidité : - La toiture de la construction annexe présente un risque d’effondrement manifeste. Contact Mairie Darempred Ti-Kêr 1 rue des Écoles CS 10067 1 straed ar Skolioù CS 10067 56274 PLOEMEUR Cedex 56274 PLANVOUR CedexEnvoyé en préfecture le 18/10/2024 Reçu en préfecture le 18/10/2024 Publié le: ID : 056-215601626-20241018-00318102024-AR VILLE DE PLOEMEUR MORBIHAN CONSIDERANT que cette situation compromet la sécurité des occupants et des tiers : - Le risque manifeste d’effondrement de la toiture et de la charpente de la construction annexe, présentent un risque avéré pour la sécurité des personnes. - L'état général de l’immeuble appartenant à Monsieur EVEN André le rend inhabitable, au vu des différends risques d’effondrement et de l’état de dégradation générale de l'immeuble. CONSIDERANT qu’il ressort de ces rapports qu’il y a lieu d’ordonner les mesures indispensables pour faire cesser ce danger imminent dans un délai fixé ; ARRÊTE ARTICLE 1 : Monsieur EVEN André propriétaire de l’immeuble situé au n°38 rue Dupuy de Lôme, parcelle cadastrée CV 188, 56 270 PLOEMEUR est mis en demeure de mettre en œuvre les mesures suivantes : À notification du présent arrêté : - Procéder à la fermeture efficace de l’immeuble pendant la mise en œuvre des mesures susvisées afin d'éviter toute occupation et tout squat de celui-ci. ARTICLE 2 : Au vu de l'importance et du caractère généralisé des travaux nécessaires à la mise en sécurité de l’immeuble, il ne peut être envisagé des interventions partielles d'urgence à court délai. ARTICLE 3 : Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés du fait de l’état des lieux, l’immeuble situé au n°38 rue Dupuy de Lôme 56 270 PLOEMEUR et implanté sur la parcelle cadastrée « CV 188 » est interdit temporairement à l'habitation et à toute utilisation de jour comme de nuit, en application de l’article L.511-14 du code de la construction et de l'habitation. Cette interdiction prendra effet à compter de la date de notification de l’arrêté de mise en sécurité d'urgence et au plus tard jusqu'à sa mainlevée. Contact Mairie Darempred Ti-Kêr 1 rue des Écoles CS 10067 1 straed ar Skolioù CS 10067 56274 PLOEMEUR Cedex 56274 PLANVOUR Cedex ar 2 97 86 40 40 e@ploemeur.netEnvoyé en préfecture le 18/10/2024 Reçu en préfecture le 18/10/2024 Publié le: ID : 056-215601626-20241018-00318102024-AR VILLE DE PLOEMEUR MORBIHAN ARTICLE 4 : Le propriétaire, mentionné à l’article 1° du présent arrêté est tenu de respecter la protection des occupants dans les conditions précisées aux articles L.521-1 et L.521-3-2 du Code de la Construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1. Il doit avoir informé les services de la mairie de l'offre d'hébergement qu’il a faite aux occupants en application des articles L.521-1 et L.521-3-2 du Code de la Construction et de l’Habitation, dans un délai de 5 jours à compter de la notification du présent arrêté. A défaut pour la personne mentionnée à l’article 1° du présent arrêté d’avoir assuré l'hébergement temporaire des occupants et des frais en découlant, il y sera pourvu par la Mairie de PLOEMEUR aux frais du propriétaire. ARTICLE 5 : Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L.511-22 du Code de la Construction et de l’Habitation. Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L.521-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation est également passible de poursuites pénales dans les conditions prévues par l’article L.521-4 du Code de Construction et de l’Habitation. ARTICLE 6 : Faute pour le propriétaire mentionné à l’article 1 du présent arrêté d’avoir réalisé les travaux inhérents aux mesures prescrites, dans les conditions précitées, il y sera procédé d'office à leur exécution par l'autorité administrative compétente, après décision motivée, à ses frais, ou à ceux de ses ayants droit, dans les conditions précisées à l’article L.511-16 du Code de la Construction et de l’Habitation. La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à l’article 1 au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l’article L.511-15 du Code de la Construction et de l’Habitation. ARTICLE 7 : Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L.511-22 et à l’article L.521-4 du Code de la Construction et de l’Habitation. Contact Mairie Darempred Ti-Kêr 1 rue des Écoles CS 10067 1 straed ar Skolioù CS 10067 56274 PLOEMEUR Cedex 56274 PLANVOUR Cedex 02 97 86 40 40 emEnvoyé en préfecture le 18/10/2024 Reçu en préfecture le 18/10/2024 Publié le: ID : 056-215601626-20241018-00318102024-AR VILLE DE PLOEMEUR MORBIHAN ARTICLE 8 : Si la personne mentionnée à l’article 1% du présent arrêté, ou ses ayants droit, à leur initiative, ont réalisé des travaux permettant de mettre fin à tout danger, ils sont tenus d’en informer les services de la commune qui fera procéder à un contrôle sur place. La mainlevée de l'arrêté de mise en sécurité pourra être prononcée après constatation des travaux effectués par les agents compétents de la commune, si ces travaux ont mis fin durablement au danger. La personne mentionnée à l’article 1°" du présent arrêté tient à disposition des services de la commune tous justificatifs attestant de la bonne et complète réalisation des travaux. ARTICLE 9 : Le présent arrêté sera notifié à Monsieur EVEN André propriétaire de l'immeuble par lettre remise contre signature ou tout autre moyen conférant date à la réception. Il sera affiché à la Mairie de PLOEMEUR, ainsi que sur la façade de l'immeuble, ce qui vaudra également notification, conformément aux dispositions des articles L.511-12 et R.511-8 du code de la construction et de l'habitation. ARTICLE 10 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif devant le Maire dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage. L'absence de réponse dans un délai deux mois vaut décision implicite de rejet. Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte CS 44416, 35044 Rennes Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse {expresse ou de rejet) de l'administration si un recours administratif a été déposé au préalable ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr ARTICLE 11 : Ampliation du présent arrêté conformément à l’article R.511-7 du Code de la Construction et de l’Habitation sera adressée à : - Monsieur le Préfet du Morbihan, - Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Vannes, - Monsieur le Président du Conseil Départemental du Morbihan, - Monsieur le Directeur Départemental du Travail, de l'Emploi et des Solidarités du Morbihan, - Au Pôle Départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne, Contact Mairie Darempred Ti-Kêr 1 rue des Écoles CS 10067 1 straed ar Skolioù CS 10067 56274 PLOEMEUR Cedex 56274 PLANVOUR Cedex airie@ploemeuEnvoyé en préfecture le 18/10/2024 Reçu en préfecture le 18/10/2024 Publié le: ID : 056-215601626-20241018-00318102024-AR PE VILLE DE PLOEMEUR MORBIHAN - À l'Agence Nationale de l'Habitat, - Aux gestionnaires du Fonds de solidarité pour le logement, - À la Chambre Départementale des Notaires du Morbihan, - À Monsieur EVEN André (Propriétaire). -À Monsieur VIXEL Guemaël ? 1 (Locataires). Fait à ELA. ee $ 8 OCT. 0%Le Maire, , Ronan LOAS Contact Mairie Darempred Ti-Kêr 1 rue des Écoles CS 10067 1 straed ar Skolioù CS 10067 56274 PLOEMEUR Cedex 56274 PLANVOUR CedexEnvoyé en préfecture le 18/10/2024 Reçu en préfecture le 18/10/2024 Publié le: ID : 056-215601626-20241018-00318102024-AR #] VILLE DE PLOEMEUR MORBIHAN Annexe 1 : textes Article L521-1 Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021 Modifié par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 4 Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1. - Lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 184-1. Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable. Article L521-2 Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021 Modifié par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 4 1 - Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 184-1, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites. Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du Code de la Santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. Les loyers, ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement, indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable. Contact Mairie Darempred Ti-Kêr 1 rue des Écoles CS 10067 1 straed ar Skolioù CS 10067 56274 PLOEMEUR Cedex 56274 PLANVOUR Cedex CEE TE EU) airie@ploemeur.netEnvoyé en préfecture le 18/10/2024 Reçu en préfecture le 18/10/2024 Publié le: ID : 056-215601626-20241018-00318102024-AR VILLE DE PLOEMEUR MORBIHAN I1- Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code Ill - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril. Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521- Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait. Article L521-3-1 Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021 Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2 1 - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. Si un logement, qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent Code, est manifestement sur occupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. À l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'État dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge. Il - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 Contact Mairie Darempred Ti-Kêr 1 rue des Écoles CS 10067 1 straed ar Skolioù CS 10067 56274 PLOEMEUR Cedex 56274 PLANVOUR Cedex CETTE TE OO ETU OT IEUENASEnvoyé en préfecture le 18/10/2024 Reçu en préfecture le 18/10/2024 Publié le: ID : 056-215601626-20241018-00318102024-AR VILLE DE PLOEMEUR MORBIHAN du Code de la Santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du Code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction. Article L521-3-2 Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021 Modifié par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 4 1 - Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 184-1 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. I. (Abrogé) Il - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du Code de l'Urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants. IV- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel. Contact Mairie Darempred Ti-Kêr 1 rue des Écoles CS 10067 1 straed ar Skolioù CS 10067 56274 PLOEMEUR Cedex 56274 PLANVOUR Cedex Tél. 02 97 86 40 40 e mairie@ploemeur.netEnvoyé en préfecture le 18/10/2024 Reçu en préfecture le 18/10/2024 Publié le: ID : 056-215601626-20241018-00318102024-AR eY2 VILLE DE PLOEMEUR MORBIHAN V - Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'État, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance. VI- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement. VII- Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des ! ou Ill, le Juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant. Article L521-3-3 Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017 Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105 Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'État dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3. Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2. Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le cas échéant, des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune. Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du ! ou, le cas échéant, des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le Président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale. Le représentant de l'État dans le département ou le Maire ou, le cas échéant, le Président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des Contact Mairie Darempred Ti-Kêr 1 rue des Écoles CS 10067 1 straed ar Skolioù CS 10067 56274 PLOEMEUR Cedex 56274 PLANVOUR CedexEnvoyé en préfecture le 18/10/2024 Reçu en préfecture le 18/10/2024 Publié le: ID : 056-215601626-20241018-00318102024-AR "] VILLE DE PLOEMEUR MORBIHAN locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif. Article L521-3-4 Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017 Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105 Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire. La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites. Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention. En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement. Article L521-4 Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018 Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 190 1-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : - en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ; - de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ; - de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire. Contact Mairie Darempred Ti-Kêr 1 rue des Écoles CS 10067 1 straed ar Skolioù CS 10067 56274 PLOEMEUR Cedex 56274 PLANVOUR Cedex 2 97 86 40 40 e@ploemeur.netEnvoyé en préfecture le 18/10/2024 Reçu en préfecture le 18/10/2024 Publié le: ID : 056-215601626-20241018-00318102024-AR ®] VILLE DE PLOEMEUR MORBIHAN Il - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ; 2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. 3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel. Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Ill - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du Code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du Code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même Code. La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du Code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation. Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement. Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même Code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent III est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Contact Mairie Darempred Ti-Kêr 1 rue des Écoles CS 10067 1 straed ar Skolioù CS 10067 56274 PLOEMEUR Cedex 56274 PLANVOUR Cedex 02 97 86 40 40 airie@ploemeur.netEnvoyé en préfecture le 18/10/2024 Reçu en préfecture le 18/10/2024 Publié le: ID : 056-215601626-20241018-00318102024-AR VILLE DE PLOEMEUR MORBIHAN Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent Code. Contact Mairie Darempred Ti-Kêr 1 rue des Écoles CS 10067 1 straed ar Skolioù CS 10067 56274 PLOEMEUR Cedex 56274 PLANVOUR Cedex 2 97 86 40 40 e@ploemeur.net