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Arrêté - Préfecture - La Réunion - 2020 3460
Document publié le Mercredi 14 octobre 2020
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - La Réunion - 2020 3460)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Aviation, Loisirs,
EM
PRÉFET
DE LA RÉGION
RÉUNION Liberté
Égalité
Fraternité
Saint-Denis, le 1° décembre 2020
Arrêté préfectoral n° 2020 — 3460 /CAB/ BPA prescrivant les mesures générales
nécessaires pour limiter la circulation du virus Covid-19
dans le département de La Réunion
Le Préfet de La Réunion
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3136-1 ;
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
Vu l'alinéa 3 de l’article 55 du décret n° 2020-1310 modifié du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 29 mai 2019 portant nomination de M. Jacques BILLANT, préfet de la région
Réunion, préfet de La Réunion ;
Vu l’avis de la directrice générale de l’agence régionale de santé de La Réunion en date du 27 novembre 2020 préconisant le maintien des mesures de police administrative correspondant à
l’évolution sanitaire du département de La Réunion ;
Vu la consultation des maires du département de La Réunion en date du 24 novembre 2020 sur
l'adaptation desdites mesures sur le territoire ;
Considérant que l'Organisation Mondiale de la Santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que
l'émergence d’un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-Cov-2 ainsi que le caractère actif de la propagation de ce virus et la gravité de ses effets en termes de santé publique ; qu’en outre, une hausse des contaminations et un afflux massif de patients seraient de nature à détériorer les capacités d’accueil du système médical départemental ; que par suite, il est nécessaire de prévenir tout comportement de nature à augmenter ou à favoriser les risques de contagion, en particulier dans
l’espace public à forte fréquentation, propices à la circulation du virus ;
Considérant que la situation relative à la propagation de l'épidémie de Covid-19 sur le territoire national mettant en péril par sa nature et sa gravité la santé de la population, a conduit le Président de la République à déclarer l'état d'urgence sanitaire afin que les mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu puissent être
prises ;
Considérant que les dispositions de l’article 1% du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié susvisé habilitent le préfet de département à rendre obligatoire le port du masque, sauf dans les locaux d'habitation, lorsque les circonstances locales l’exigent ;
Considérant conformément à l’article 50 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié susvisé, que le préfet de département peut, lorsque les circonstances locales l'exigent et aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, prendre les mesures tendant à suspendre, à restreindre ou à interdire toute activité dans les établissements recevant du public ou dans les lieux publics participant particulièrement à la propagation du virus ; que le préfet de département peut, lorsque les circonstances locales l'exigent et aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, prendre les mesures tendant à adopter des conditions de déplacement plus restrictives à l’intérieur du
département ;
Considérant la circulation toujours active du virus dans le département de La Réunion avec un total de 8054 cas enregistrés au 30 novembre 2020 dont 804 cas importés et ce depuis l’apparition du premier cas Le 11 mars 2020 ; que le taux d’incidence dans le département s’élève à 69 pour 100 000 habitants en semaine 48 ; que le taux de positivité s’élève à 4,2 % ; que ces indicateurs de suivi de l'épidémie, témoignent d’un contexte sanitaire dégradé dans le département de La Réunion ;
Considérant, la forte fréquentation aux abords des crèches, des établissements scolaires et
d’enseignement supérieur et des lieux de cultes ;
Considérant que le mode de consommation alimentaire à La Réunion, notamment en fruits et légumes, est très dépendant des marchés forains et n’est satisfait par la grande distribution qu’à moins de 50 % ; que cette organisation a pour conséquence un afflux important de population dans des espaces contraints, sur l’ensemble des marchés de l’île, ne permettant pas de garantir le respect
des règles de distanciation sociale ;
Considérant l'urgence et la nécessité qui s’attachent à la prévention de tout comportement de nature à augmenter ou favoriser les risques de contagion ou de circulation du virus sur l’ensemble des lieux publics et des établissements recevant du public du département, qu’ils soient couverts ou
non ;
Considérant la nécessité de réglementer spécifiquement les activités incompatibles avec le port du
masque de manière continue dans les lieux publics ;
Considérant que l’intérêt de la santé publique justifie de prendre des mesures proportionnées aux risques encourus et appropriées aux circonstances afin de prévenir et limiter les conséquences et les
menaces possibles sur la santé des populations ;Sur proposition de la directrice du cabinet du Préfet de La Réunion ;
ARRÊTE :
TITRE I : LE PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
Article 1%: À compter du 2 décembre et jusqu’au 15 décembre 2020, sur l’ensemble du
département de La Réunion, le port du masque de protection est obligatoire pour toute personne âgée de onze ans ou plus sur la voie publique lorsque la personne circule à pied ; dans les marchés forains couverts et de plein air, dans les véhicules ou dans les espaces accessibles au public et affectés au transport public ou privé collectif de voyageurs notamment au transport scolaire ; sur les plages, dans les parcs et jardins municipaux; aux abords des accès des établissements scolaires,
d’enseignement supérieur, des crèches et des lieux de culte.
Le port du masque de protection est recommandé pour les enfants âgés de 6 à 10 ans.
Article 2 : L'obligation du port du masque prévue au présent arrêté ne s’applique pas :
— Aux personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette
dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires ;
— Aux personnes pratiquant une activité sportive de plein air ou une activité artistique ;
— Aux usagers des deux roues.
TITRE II : LES RASSEMBLEMENTS ET ACTIVITES
Article 3 : À compter du 2 décembre et jusqu’au 15 décembre 2020, sur ensemble du département
de La Réunion, les rassemblements, réunions ou activités de plus de 6 personnes sont interdits sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, notamment les plages, dans les espaces verts, les aires de loisirs, les pares et les jardins municipaux.
Article 4 : À compter du 2 décembre et jusqu’au 15 décembre 2020, sur l’ensemble du département
de La Réunion, l’organisation de tout pique-nique, la consommation de boissons ou de nourriture est strictement interdit dans les espaces publics et sur la voie publique.
L’interdiction des pique-niques ne s’applique pas au repas hors du sac, pris dans le cadre d’une activité sportive dans les espaces naturels par les randonneurs.
TITRE II : L'ACCUEIL DES PERSONNES DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
Article 5 : À compter du 2 décembre et jusqu’au 15 décembre 2020, l’accueil des personnes dans
les établissements recevant du public doit être organisé de manière à respecter scrupuleusement les protocoles sanitaires renforcés afférents à l’activité, conformément au décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié susvisé.A. Pour les établissements de type L (salles de projections, de spectacles et salles à usage
multiple) et CTS (chapiteaux, tentes et structures), les mesures à respecter sont :
- Interdiction des événements festifs ou pendant lesquels le port du masque ne peut être assuré
de manière continue,
- Les personnes accueillies ont une place assise,
- Distance d’un siège entre deux personnes ou groupes dans la limite de 6 personnes venues ensemble (en cas de pratique artistique, pas de distanciation physique), - Port du masque obligatoire sauf pour la pratique d’activités artistiques, - Accès aux espaces de regroupement interdits, sauf si aménagement pour respecter les mesures
barrières.
Pour les établissements de e S (médiathèques et bibliothèques), les mesures à respecter
sont:
- Port du masque obligatoire.
C. Pour les établissements de type Y (musées), les mesures à respecter sont :
- Port du masque obligatoire,
- Jauge par densité de 4m? par personne,
- Affichage de la capacité maximale d’accueil de l’établissement, visible depuis la voie
publique.
D. Pour les établissements de type X (établissements sportifs couverts y compris les
piscines couvertes) et PA (établissements sportifs de plein air), les mesures à respecter
sont :
- La pratique des activités physiques et sportives tels que l’animation, les entraînements, les manifestations, les rencontres et les compétitions sportives, se déroule à huis-clos,
- Fermeture des buvettes dans les établissements.
E. Pour les établissements de type P (salles de jeux). les mesures à respecter sont :
- Distance minimale d’un mètre ou d’un siège entre deux personnes ou groupes de six personnes au plus venant ensemble sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation
physique,
- Port du masque obligatoire,
- Pour les casinos, protocole sanitaire renforcé,
- Accès aux espaces de regroupement interdits, sauf si aménagement pour respecter les mesures
barrières,
- Affichage de la capacité maximale d’accucil de l'établissement, visible depuis la voie
publique.
F. Pour les établissements de type N (débits de boissons), EF (établissements flottants et OA (restaurants d’altitude), les mesures à respecter sont :
- Les personnes accueillies ont une place assise,
- Distance minimale d’un mètre entre les chaises occupées, sauf si une paroi fixe ou amovible
assure une séparation physique,
- Une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble,
dans la limite de 6 personnes,
- Port du masque obligatoire pour le personnel en permanence et pour les personnes accueillies lors
de leurs déplacements,- Affichage de la capacité maximale d’accueil de l’établissement, visible depuis la voie publique,
- Tenir un cahier de rappel. Les personnes accueillies renscignent sur un support spécifiquement prévu à cet effet leurs nom et prénom, ainsi que les informations permettant de les contacter. Ces informations sont conservées par le gérant de l’établissement pendant une durée de quinze jours, avant d’être détruites, et ne peuvent être utilisées que pour la mise en œuvre du processus d’identification et de suivi des personnes ayant été en contact avec un cas
confirmé de Covid-19.
Pour les établissements de e O (Hôtels). les mesures à respecter sont :
- Port du masque obligatoire dans les espaces permettant des regroupements, - Utilisation des salles de réception dans les conditions des établissements de restauration de type N.
Pour les établissements de e M (magasins et centres commerciaux), les mesures à
respecter sont :
- Port du masque obligatoire,
- Jauge par densité de 4 m? par personne,
- Affichage de la capacité maximale d’accueil de l’établissement, visible depuis la voie publique.
I. Pour les établissements de type T (lieux d’expositions, des foires-expositions et salons),
les mesures à respecter sont :
- Distanciation physique d’un mètre,
- Port du masque obligatoire,
- Jauge par densité de 4 m° par personne,
- Affichage de la capacité maximale d’accueil de l’établissement, visible depuis la voie publique,
- Interdiction des stands de dégustation,
- Utilisation des salles d’expositions dans les conditions des établissements de restauration de
type N.
J. Pour les établissements de type V (lieux de cultes), les mesures à respecter sont :
- Port du masque obligatoire sauf pendant l’accomplissement des rites, - Distanciation physique d’un mêtre sauf entre les personnes appartenant à un même foyer ou venant ensemble, dans la limite de 6 personnes.
K. Pour les marchés couverts et de plein air, les mesures à respecter sont :
- Distanciation physique d’un mètre,
- Port du masque obligatoire,
- Jauge par densité de 4 m? par personne,
- Prévenir la constitution de regroupements de plus de 6 personnes.
TITRE IV : LA PRATIQUE D’ACTIVITES DE DANSE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
Article 6 : À compter du 2 décembre et jusqu’au 15 décembre 2020, la pratique de toute activité de danse est interdite dans les établissements recevant du public.Ne sont pas concernées les pratiques de la danse au sein d’un établissement d’enseignement artistique spécialisé, notamment les écoles de danse ainsi que les salles accueillant des spectacles de danse et des compagnies chorégraphiques.
TITRE V : TRANSPORT AERIEN
Article 7 : À compter du 2 décembre et jusqu’au 15 décembre 2020, les déplacements de personnes par transport public aérien, en provenance et à destination de La Réunion, sont interdits sauf s’ils sont fondés sur un motif impérieux d’ordre personnel ou familial, un motif de santé ou un motif professionnel.
Les personnes qui effectuent un déplacement fondé sur un motif impérieux mentionné à l’article 6, présentent à l’entreprise de transport aérien, lors de leur embarquement, une déclaration sur l’honneur du motif de leur déplacement, accompagnée d’un ou plusieurs documents permettant de justifier de ce motif.
Le transporteur aérien est tenu de refuser l’embarquement à toute personne ne présentant pas ces
documents.
Article 8 : Les personnes de onze ans ou plus souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination de La Réunion doivent présenter le résultat d’un test ou d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la covid-19. Cette disposition est applicable pour les voyageurs en provenance du territoire métropolitain et des pays étrangers ne figurant pas sur la liste des zones de circulation de l’infection mentionnée au I] de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique.
Cette mesure ne s’applique pas aux voyageurs en provenance de Mayotte.
Article 9 : Tous les vols, hormis ceux en provenance du territoire hexagonal, de Mayotte et des collectivités des TAAF, ne peuvent être admis que sur autorisation préalable du représentant de l'État dans le département. La demande formulée par l’aéroport indique la manière dont la compagnie aérienne entend s’assurer de la réalisation par les passagers des mesures permettant de respecter le respect des gestes barrières. Compte-tenu des enjeux sanitaires liés à l’épidémie de covid-19, la réponse du représentant de l” État dans le département tient compte des capacités d’accueil, d’orientation, de suivi et de gestion saniaires des passagers durant leur séjour à La Réunion.
Cette demande doit parvenir à l’autorité préfectorale au moins 72 heures avant la date prévisionnelle
du vol.
TITRE VI : LES SANCTIONS
Article 10 : Conformément aux dispositions de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique, la violation des mesures prévues par le présent arrêté est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 4" classe et, en cas de récidive dans les 15 jours, d’une amende de 5°" classe ou en cas de violation à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d’intérêt général.
Article 11 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de La Réunion, dans le délai de deux mois à compter de sa publication. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application « Télérecours citoyens », accessible à partir du site internet www.telerecours.fr.
6Article 12: Le secrétaire général de la Préfecture, la directrice de cabinet, les sous-préfets d’arrondissement, le directeur départemental de la sécurité publique de La Réunion, le général commandant la gendarmerie de La Réunion, les maires des communes du département de La Réunion, la rectrice de l’académie de La Réunion, le directeur de la sécurité de l’aviation civile Océan Indien, la directrice départementale de la Police aux Frontières et la directrice générale de l’agence régionale de santé de la Réunion, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
La Réunion.
Le Préfet,
Jacques BILL