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Document publié le Vendredi 17 janvier 2025
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Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Agriculture et alimentation,
Accusé de réception en préfecture 02A-200076958-20241218-0210763-DE-1-1 reçu le 20/12/24 Publié le 20/12/24
DELIBERATION N° 24/185 CP DE LA COMMISSION PERMANENTE PORTANT SUR LA PROTECTION FONCTIONNELLE DE M. PAUL GIACOBBI - PROCÉDURES PÉNALES "PÉLICAN" ET "AIDE AU FOURRAGE"
CHÌ PORTA NANTU À A PRUTEZZIONE FUNZIUNALE DI M. PAUL GIACOBBI - PRUCEDURE PENALE "PÉLICAN" È "AIUTU PÈ U FURAGIU"
_____
REUNION DU 18 DÉCEMBRE 2024
L'an deux mille vingt quatre, le dix huit décembre, la Commission Permanente, convoquée le 10 décembre 2024, s'est réunie sous la présidence de Mme Marie-Antoinette MAUPERTUIS, Présidente de l'Assemblée de Corse.
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
Paul-Félix BENEDETTI, Jean BIANCUCCI, Valérie BOZZI, Paul-Joseph CAITUCOLI, Saveriu LUCIANI, Marie-Antoinette MAUPERTUIS, Georges MELA, Nadine NIVAGGIONI, Marie-Anne PIERI, Julia TIBERI, Hyacinthe VANNI
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR :
Mme Véronique ARRIGHI à M. Paul-Joseph CAITUCOLI
Mme Marie-Hélène CASANOVA-SERVAS à Mme Nadine NIVAGGIONI M. Romain COLONNA à M. Hyacinthe VANNI
M. Jean-Martin MONDOLONI à Mme Marie-Anne PIERI
LA COMMISSION PERMANENTE
VU le Code général des collectivités territoriales, titre Il, livre IV, IVème partie, et notamment ses articles L. 4421-1 et L. 4135-28,
VU les demandes de protection fonctionnelle de M. Paul GIACCOBI en date du 18 octobre 2021, dans le cadre de deux procédures pénales enregistrées sous les n° 15365000003 et n° 20126000014,
VU les jugements n° 2200174 et n° 2200175 du tribunal administratif de Bastia en date du 10 décembre 2024,
CONSIDERANT que la collectivité est tenue d’accorder sa protection à l’élu dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle,
CONSIDERANT que le deuxième alinéa de l’article L. 4135-28 du Code général des
1Accusé de réception en préfecture 02A-200076958-20241218-0210763-DE-1-1 reçu le 20/12/24 Publié le 20/12/24
collectivités territoriales transposable à la Collectivité de Corse prévoit que la collectivité est tenue d’accorder la protection fonctionnelle à son actuel ou ancien président lorsqu’il fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions,
CONSIDERANT que M. Paul GIACOBBI, ancien Président du Conseil exécutif de Corse - devenue Collectivité de Corse le 1er janvier 2018 -, a été poursuivi dans le cadre de deux procédures pénales enregistrées sous les n° 15365000003 et 20126000014 pour des faits de prise illégale d’intérêts, détournement et tentative de détournement de fonds publics,
CONSIDERANT que par des courriers recommandés datés du 13 octobre 2021, le requérant a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle,
CONSIDERANT que ces demandes ont été rejetées par décisions en date du 18 décembre 2021,
CONSIDERANT que, depuis lors, M. GIACOBBI a été définitivement relaxé dans le cadre de ces deux procédures,
CONSIDERANT que, par un jugement n° 2200174 et 2200175 en date du 10 décembre 2024, le tribunal administratif de Bastia a annulé les décisions de rejet des demandes de protection fonctionnelle et enjoint à la Collectivité de Corse d’octroyer à M. GIACOBBI le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison des poursuites dont il a fait l’objet au cours des deux procédures en cause devant le tribunal correctionnel de Bastia et ce, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
APRES avoir accepté à l’unanimité, de délibérer sur ce rapport selon la procédure d’urgence dans des délais abrégés, (15 voix POUR : les représentants des groupes « Fà Populu Inseme », « Un Soffiu Novu, Un Nouveau Souffle Pour la Corse », « Avanzemu » et « Core in Fronte »),
SUR rapport du Président du Conseil exécutif de Corse,
APRES EN AVOIR DELIBERE
À l’unanimité,
Ont voté POUR (15) : Mmes et MM.
Véronique ARRIGHI, Paul-Félix BENEDETTI, Jean BIANCUCCI, Valérie BOZZI, Paul-Joseph CAITUCOLI, Marie-Hélène CASANOVA-SERVAS, Romain COLONNA, Saveriu LUCIANI, Marie-Antoinette MAUPERTUIS, Georges MELA, Jean-Martin MONDOLONI, Nadine NIVAGGIONI, Marie-Anne PIERI, Julia TIBERI, Hyacinthe VANNI
ARTICLE PREMIER :
DECIDE d’octroyer à M. Paul GIACOBBI le bénéfice de la protection
2Accusé de réception en préfecture 02A-200076958-20241218-0210763-DE-1-1 reçu le 20/12/24 Publié le 20/12/24
fonctionnelle dans le cadre des deux procédures pénales enregistrées sous les n° 15365000003 et 20126000014.
ARTICLE 2 :
AUTORISE la prise en charge des frais et honoraires d’avocat exposés dans le cadre des poursuites au titre desquelles est accordée la protection fonctionnelle.
À ce titre, une convention sera conclue avec l’avocat choisi par M. Paul GIACOBBI. Cette convention déterminera le montant des honoraires pris en charge selon un tarif horaire ou un forfait, en fonction des difficultés de l'affaire. Elle fixera les modalités selon lesquelles les autres frais, débours et émoluments sont pris en charge. Elle règlera le cas des sommes allouées à l'agent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ARTICLE 3 :
AUTORISE le Président du Conseil exécutif de Corse à signer la convention déterminant le montant et les modalités de prise en charge des honoraires à conclure avec le conseil désigné par le demandeur.
ARTICLE 4 :
La présente délibération fera l'objet d'une publication sous forme électronique sur le site internet de la Collectivité de Corse.
Aiacciu, le 18 décembre 2024
La Présidente de l'Assemblée de Corse,
Marie-Antoinette MAUPERTUIS
3COLLECTIVITE DE CORSE
RAPPORT
N° 2024/359/CP
COMMISSION PERMANENTE
REUNION DU 18 DÉCEMBRE 2024
RAPPORT DE MONSIEUR
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
PRUTEZZIONE FUNZIUNALE DI M. PAUL GIACOBBI -
PRUCEDURE PENALE "PÉLICAN" È "AIUTU PÈ U
FURAGIU"
PROTECTION FONCTIONNELLE DE M. PAUL GIACOBBI -
PROCÉDURES PÉNALES "PÉLICAN" ET "AIDE AU
FOURRAGE"
COMMISSION(S) COMPETENTE(S) : Hors CommissionRAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
Dans le cadre de la procédure n° 15365000003 dite « Aide au fourrage », M. Paul GIACOBBI, ancien président du conseil exécutif de la Collectivité Territoriale de Corse - devenue Collectivité de Corse le 1er janvier 2018 - , a été poursuivi dans le cadre de la procédure n°15365000003 pour avoir entre le 1er septembre 2015 et le 4 janvier 2016 :
- « étant dépositaire de l’autorité publique ou chargé d’une mission de service public ou investi d’un mandat électif public, en l’espèce étant Président du Conseil exécutif de Corse, ordonnateur des dépenses, en charge de prescrire l’exécution des recette de la CTC ainsi que de l’exercice de la tutelle sur l’Office des Transports de la Corse, pris, reçu ou conservé, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement en l’espèce en décidant la mise en place d’un dispositif d’aide agricole en dehors de tout cadre légal au bénéfice exclusif de deux coopératives agricoles au détriment des autres dans un but notamment électoraliste »
- « étant dépositaire de l’autorité publique ou chargé d’une mission de service public, comptable public, dépositaire public ou l’un de ses subordonnés, en l’espèce étant Président du Conseil exécutif de Corse, ordonnateur des dépenses, en charge de prescrire l’exécution des recettes de la CTC ainsi que de l’exercice de la tutelle sur l’Office des Transports de la Corse, tenté de détourner des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, en l’espèce la somme de 228 046 Euros, correspondant aux frais de transports maritimes de fourrages effectués par la CMN - La Méridionale, au bénéfice des distributeurs CAVICA et CANICO (Coopératives agricoles), engagés, ordonnancés, et liquidés par l’Office des transports de la Corse, ladite tentative manifestée par un commencement d’exécution, en l’espèce en demandant à M. Thierry GAMBA-MARTINI, Directeur général des services, la mise en place d’un dispositif d’aide agricole en dehors de tout cadre légal et n’ayant manqué son effet que par une circonstance indépendante de la volonté de leurs auteurs, en l’espèce, la dénonciation de la S.A.R.L. BELLARANDOLA, évincée du dispositif et le refus de paiement in fine de l’OTC ».
M. Paul GIACOBBI a été convoqué pour ces faits devant le tribunal correctionnel de Bastia à l’audience du 16 juin 2020, finalement renvoyée le 27 octobre 2020.
Le 6 juillet 2021, le tribunal correctionnel de Bastia l’a relaxé des fins de la poursuite.
2Ce jugement a fait l’objet d’un appel du Parquet général qui s’est finalement désisté en mars 2024, de sorte que le jugement de relaxe est devenu définitif à cette date.
Dans le cadre de la procédure n° 20126000014 dite « Pélican », M. Paul GIACOBBI a également été poursuivi pour avoir entre le 1er juin 2014 et le 31 décembre 2015, « étant dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, comptable public, dépositaire public ou l’un de ses subordonnés, en l’espèce étant Président du Conseil exécutif de Corse (CTC), ordonnateur des dépenses, en charge de prescrire l’exécution des recettes de la CTC ainsi que de l’exercice de la tutelle sur l’Office des Transports de la Corse, détourné des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, en l’espèce la somme de 1 800 000 euros, correspondant à l’affrètement du navire Le Pélican pour le compte de la CMN, alors co-titulaire de la convention de délégation de service public relative à l’exploitation du transport maritime au mépris des dispositions régissant l’exécution des contrats publics et des stipulations du contrat de délégation de service public, en l’espèce, en élaborant puis en validant la prise en charge financière par l’Office des Transports de la Corse du coût d’affrètement du navire ».
Pour ces faits, M. GIACOBBI a également été convoqué devant le tribunal correctionnel de Bastia à l’audience du 16 juin 2020, finalement renvoyée le 27 octobre 2020.
Le 6 juillet 2021, le tribunal correctionnel de Bastia a retenu une exception de nullité relative au non-respect des dispositions de l’article 77-2 du code de procédure pénale et a en conséquence annulé la convocation en justice de tous les prévenus et ce, y compris M. GIACOBBI.
Ce jugement a fait l’objet d’un appel du Parquet général qui s’est finalement désisté en mars 2024, de sorte que le jugement constatant la nullité est devenu définitif à cette date.
Avant cela, par lettres recommandées datées du 13 octobre 2021 et reçues le 18 octobre 2021, M. Paul GIACOBBI a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle pour ces deux affaires.
Ces demandes ont été rejetées par décision expresse en date du 18 décembre 2021.
À cette date, les appels du Parquet général étaient toujours en cours, de sorte que la Collectivité a estimé que la protection fonctionnelle ne devait pas être accordée à M. Paul GIACOBBI compte tenu d’une analyse de la jurisprudence rendue en la matière qui recommandait la plus grande prudence à la Collectivité.
En effet, dans un arrêt de 2012, la chambre criminelle de la Cour de cassation a validé la condamnation pénale du président d'une collectivité territoriale pour détournement de fonds publics pour avoir accordé illégalement le bénéfice de la protection fonctionnelle à l'ancien président - pourtant son opposant politique - poursuivi pour délit de favoritisme dans l'exercice de ses fonctions (Crim. 22 février 2012, n° 11-81.476).
Un récent article de la revue juridique AJCT a même précisé qu’en l’état de cette jurisprudence « il est donc fortement périlleux pour une collectivité d'octroyer le
3bénéfice de la protection fonctionnelle à un élu ou à un agent qui est poursuivi pour un manquement au devoir de probité (article 432-10 du Code pénal). C'est en effet s'exposer à d'éventuelles nouvelles poursuites pour détournement de fonds publics » (Cf. AJCT, 2023, p. 610, Assurance et protection des agents et des élus agressés ou mis en cause).
Les décisions de rejet ont donc été prises en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de cassation, M. GIACOBBI étant poursuivi à cette date pour des faits de prise illégale d’intérêts, détournement et tentative de détournement de fonds publics, infractions qui, si elles sont caractérisées, revêtent le caractère de fautes personnelles détachables du service qui s’opposent à l’octroi du bénéfice de la protection fonctionnelle.
De surcroît, l’ancien directeur de l’Office des Transports de la Corse, poursuivi dans ces deux dossiers pour des infractions similaires, s’était également vu refuser le bénéfice de la protection fonctionnelle. Il a formé un recours contre cette décision et a été débouté par le Tribunal administratif de Bastia sur le fondement de la faute personnelle (TA Bastia, 31 mars 2020, n° 1801385). La cour administrative d’appel de Marseille a d’ailleurs confirmé ce jugement (CAA Marseille, 20 décembre 2022, n° 20MA01895, arrêt devenu définitif car non frappé de pourvoi).
Il importe de préciser que M. Paul Giacobbi avait été informé des raisons de cette façon de procéder, choisie pour sécuriser des procédures impliquant le versement d’argent public pour assurer des frais de défense, et en a accepté le principe.
Par un jugement n° 2200174 et 2200175 en date du 8 décembre 2024, le tribunal administratif de Bastia a annulé les décisions de rejet des demandes de protection fonctionnelle au motif qu’il ne résulte pas des éléments du dossier « que des faits qui révèleraient des préoccupations d’ordre privé, qui procèderaient d’un comportement incompatible avec les obligations qui s’imposent dans l’exercice de fonctions publiques ou qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtiraient une particulière gravité puissent être imputés à M. Giacobbi. »
Le tribunal administratif a également enjoint à la Collectivité de Corse d’octroyer à M. GIACOBBI le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison des poursuites dont il a fait l’objet au cours des deux procédures en cause devant le tribunal correctionnel de Bastia et ce, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
La Collectivité de Corse prend acte de ce jugement, ne souhaite pas interjeter appel et par suite, applique la protection fonctionnelle due au terme de ces décisions.
Conformément au jugement et en application de celui-ci, il est donc demandé à l’Assemblée de Corse de voter pour octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. Paul GIACOBBI dans ces deux procédures, pour lesquelles il importe au demeurant de préciser qu’il a été définitivement relaxé.
Je vous prie de bien vouloir en délibérer.
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