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Arrêté - Préfecture - Hérault - Special 2002 H
Arrêté - Préfecture - Hérault - Special 2002 C
Document publié le Mardi 19 mars 2002
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Hérault - Special 2002 C)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Institutions publiques,
19 mars 2002 REPUBLIQUE FRANCAISE n° 2002 C
Préfecture de l'Hérault
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
et bulletin de liaison des Maires
Spécial
SOMMAIRE
PREMIERE REVISION DU PLAN DEPARTEMENTAL D'ELIMINATION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES DE L'HERAULT
(DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES)
Arrêté préfectoral N° 2002-01-1333 du 19 mars 2002Recueil des Actes Administratifs n° 2002 C
2
PREMIERE REVISION DU
PLAN DEPARTEMENTAL
D’ELIMINATION DES DECHETS
MENAGERS ET ASSIMILES DE
L’HERAULT
ARRETE PREFECTORAL
Mars 2002Recueil des Actes Administratifs n° 2002 C
3
ARRETE N° 2002-01-1333
VU la directive européenne n° 89/429 du 21 Juin1989 concernant la réduction de la pollution atmosphérique en provenance des installations existantes d’incinération des déchets municipaux
VU la directive européenne n° 94/62/CE du 20 décembre 1994 relative aux emballages et déchets d’emballages
VU la directive européenne n° 99/31/CE du 26 avril 1999 relative à la mise en décharge des déchets
VU la directive européenne n° 76/CE du 4 décembre 2000 sur l’incinération des déchets
VU le code de l’environnement et notamment les articles L124-1, L-142-2, L-511-1 et suivants, L-512-1 et suivants, L-513-1 et suivants, L514-1 et suivants, L-515-1 et suivants, L-516-1 et suivants, L-517-1 et suivants et L 514-1 et suivants
VU la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des déchets ainsi qu’aux installations classées pour la protection de l’environnement
VU la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement
VU la loi n° 99-586 du 12 Juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale
VU le décret n° 77-151 du 7 février 1977 portant application des dispositions concernant les collectivités locales édictées à l’article 12 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux
VU le décret n° 92-377 du 1 er avril 1992 portant application pour les déchets résultant de l’abandon des emballages de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux
VU le décret n° 93-139 du 3 février 1993 relatif aux plans d’élimination des déchets ménagers et assimilés
VU le décret n° 93-1410 du 29 décembre 1993 fixant les modalités d’exercice du droit à l’information en matière de déchets prévues à l’article 3-1 de la loi du 15 juillet 1975
VU le décret n°94-609 du 13 juillet 1994 portant application de la loi n°75-633 du 15/7/75 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux et relatif, notamment, aux déchets d’emballage dont les détenteurs ne sont pas les ménages.
VU le décret n° 96-1008 relatif aux plans d’élimination des déchets ménagers et assimilés
VU le décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l’épandage des boues issues du traitement des eaux usées
VU le décret n° 98-638 du 20 juillet 1998 relatif à la prise en compte des exigences liées à l’environnement dans la conception et la fabrication des emballages
VU le décret 98-679 du 30 juillet 1998 relatif au transport par route, au négoce et au courtage de déchets
VU le décret n° 99-374 du 12 mai 1999 relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs et à leur élimination
VU le décret 2000-404 du 11 mai 2000 instituant le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchetsRecueil des Actes Administratifs n° 2002 C
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VU l’arrêté du 25 janvier 1991 relatif aux installations d’incinération de résidus urbains
VU l’arrêté du 2 avril 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2710 : déchetteries aménagées pour la collecte des encombrants, matériaux ou produits triés et apportés par le public
VU l’arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux décharges existantes et aux nouvelles installations de stockage de déchets ménagers et assimilés
VU l’arrêté du 8 janvier 1998 relatif aux prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l’épandage des boues issues du traitement des eaux usées
VU l’arrêté du 28 janvier 1999 relatif aux conditions de ramassage des huiles usagées
VU la consultation de la commission départementale de coopération intercommunale en date du 8 novembre 2001
VU la consultation de la commission d’élaboration et de suivi du Plan Régional d’élimination des déchets autres que les déchets ménagers et assimilés en date du 19 février 2002
VU l’avis de la commission d’élaboration et de suivi du plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés en date du 30 janvier 2002
VU l’avis du Conseil Général de l’Hérault exprimé par délibération du 22 octobre 2001
VU l’avis du Conseil Général de l’Aude exprimé par courrier du 29 octobre 2001
VU l’avis du Conseil Général du Tarn exprimé par délibération du 9 novembre 2001
VU l’avis du Conseil Général de l’Aveyron exprimé par courrier du 16 novembre 2001
VU les résultats de l’enquête publique organisée du 17 septembre 2001 au 31 octobre 2001 et notamment l’avis de la commission d’enquête en date du 29 novembre 2001
VU le courrier du maire de la Ville de GANGES adressé au Préfet de l’Hérault en date du 12 octobre 2001
VU le courrier du Président du SIVOM de SOMMIERES (30) adressé au Préfet de l’Hérault en date du 18 octobre 2001
VU la délibération du Conseil Municipal de COURNONSEC du 29 octobre 2001
VU le courrier du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales adressé au Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt en date du 17 janvier 2002
VU l’avis du Conseil Départemental d’Hygiène en date du 28 février 2002
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de l’HéraultRecueil des Actes Administratifs n° 2002 C
5
ARRETE
ARTICLE 1 – REVISION DU PLAN DEPARTEMENTAL
La première révision du plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés de l'Hérault est approuvée par le présent arrêté. Le Plan Départemental comprend désormais les pièces suivantes : • le présent arrêté préfectoral de révision
• la synthèse
• le document principal et ses annexes rattachées
• une base de données
Le document complet sera déposé à la Préfecture de l'Hérault ainsi que dans les sous-préfectures de BEZIERS et de LODEVE. Le présent arrêté auquel est annexée la synthèse est déposé dans chaque mairie.
ARTICLE 2 – ZONE GEOGRAPHIQUE COUVERTE PAR LE PLAN DEPARTEMENTAL
Le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés de l’Hérault couvre une zone géographique qui comprend :
• L’ensemble des communes du département de l’Hérault à l’exception des communes membres du SIICTOM de la Région de GANGES ainsi que les communes clientes de ce syndicat
• Les communes du département du Gard membres du Syndicat Mixte entre Pic et Etang
ARTICLE 3 - EFFETS JURIDIQUES DU PLAN DEPARTEMENTAL
3. 1.
Les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de l'élimination des déchets, et notamment les décisions prises en application des articles L511- 1 et suivants à L517-1 et suivants du code de l’environnement, doivent être compatibles avec les prescriptions du présent Plan.
3. 2.
Les prescriptions applicables aux installations existantes doivent être rendues compatibles avec le Plan dans un délai de 3 ans à compter de la date de publication du présent arrêté.
3. 3.
A compter du 1 er Juillet 2002, seuls les déchets ultimes au sens des articles L 541-1 et L 541-24 du Code de l’environnement pourront être enfouis en centre de stockage.
ARTICLE 4 - CHAMP D'APPLICATION DU PLAN DEPARTEMENTAL
Entrent dans le champ d'application du Plan Départemental les catégories de déchets suivantes:
! Les déchets municipaux en distinguant :
• les ordures ménagères,
• les déchets encombrants et de jardinage,
• les déblais et gravats,Recueil des Actes Administratifs n° 2002 C
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• les déchets produits par les activités de commerce, d'artisanat ou d’industrie dont la collecte utilise les mêmes circuits que celui des ordures ménagères, • les déchets de nettoiement récoltés au travers de l'entretien du domaine public, • les déchets de l'assainissement issus de l'entretien des réseaux, des stations de traitement d'eau et d'épuration et les déchets de l'assainissement autonome • les Déchets Ménagers Spéciaux
•
! Les déchets assimilés :
• les déchets industriels inertes et les déchets industriels banals sont considérés comme des déchets assimilés aux déchets ménagers que la collecte soit commune ou non, • les déchets hospitaliers domestiques et spécifiques.
Il incombe aux producteurs de déchets assimilés, responsables de leur collecte et de leur traitement, de trouver des filières de valorisation conformes aux instructions du Plan.
ARTICLE 5 - LES ZONES DU PLAN
5. 1. Définition des zones :
Une zone est un ensemble de communes à l'intérieur duquel tous les déchets municipaux produits doivent prioritairement être traités selon la ou les filière (s) de traitement définie (s) au plan départemental.
5. 2. Découpage du département en zones :
Le département de l'Hérault est découpé en deux (2) zones décrites au chapitre 2 de la synthèse jointe au présent arrêté. On distingue ainsi :
! Zone Est :
Cette zone regroupe l'ensemble des communes indiquées sur la carte de l’annexe 1 du présent arrêté, soit une population d'environ 630 000 habitants (recensement 1999). Les filières de traitement sont basées sur le tri, les valorisations matière et organique, l'incinération et l'enfouissement des déchets ultimes.
Les coopérations avec le département du Gard s'organisent de la manière suivante : • les communes du département du Gard adhérentes au Syndicat Mixte entre Pic et Etang intègrent l’aire géographique du plan départemental de l'Hérault
• les communes appartenant au SIICTOM de la Région de Ganges ainsi que les communes clientes de ce syndicat sont intégrées à l’aire géographique du plan départemental du Gard.
! Zone Ouest :
Cette zone regroupe l'ensemble des communes indiquées sur la carte de l’annexe 1 du présent arrêté, soit une population d'environ 312 000 habitants (recensement 1999). Les filières de traitement sont basées sur le tri, la valorisation matière et organique et l'enfouissement des déchets ultimes.
5. 3. Flux de déchets entre zones :
! Pour les déchets Municipaux
Dans le respect du principe de proximité énoncé à l'article L 514-1 du Code de l’environnement, les échanges de déchets municipaux entre zones répondent prioritairement aux règles suivantes :
1. Les déchets ménagers bruts non triés et les déchets résiduels (au départ des ménages) après collecte sélective ne peuvent être accueillis dans une autre zone que la zone d’origine.
2. Les résidus d'une filière de traitement devant être retraités ou stockés peuvent être accueillis dans une installation située dans une autre zone à condition que cette installation ne soit pas distante de plus de 30 kilomètres (à vol d'oiseau) par rapport aux limites géographiquesRecueil des Actes Administratifs n° 2002 C
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de la zone d’origine des apports. Pour les transferts dans les départements voisins, les règles d'échange énoncées à l’article 5.4 sont applicables.
3. Les produits de collecte sélective composés de matières premières secondaires ou de déchets toxiques et spéciaux, les mâchefers destinés à être valorisés après traitement ainsi que les boues de stations d’épuration valorisées en agriculture conformément à la réglementation en vigueur peuvent sortir ou rentrer dans une autre zone sans limite de distance.
4. Les déchets verts, les résidus de l'assainissement et de l'épuration des eaux usées et la fraction fermentescibles des ordures ménagères destinés à être traités peuvent être accueillis dans une installation située dans une autre zone à condition que cette installation ne soit pas distante de plus de 30 kilomètres (à vol d'oiseau) par rapport aux limites géographiques de la zone d’origine des apports.
Sont considérés comme résidus d'une filière de traitement, les déchets non valorisables en l'état issus des refus, des rejets ou des sous-produits d'une filière de valorisation matière, organique ou énergétique. Ces déchets ne peuvent dépasser 50 % du tonnage de déchets bruts entrant dans ladite filière de valorisation.
Des dérogations préfectorales à ces règles peuvent notamment être accordées lors des dépannages d'installations de traitement, de la gestion des arrêts techniques ou encore dans le cadre de la mise en œuvre de filières spécifiques.
Compte tenu de leur nature et des exigences spécifiques de traitement, les déchets assimilés aux déchets ménagers collectés en dehors des circuits de ramassage organisés par les autorités publiques ne sont pas soumis aux règles d'échange de déchets entre zone énoncées ci-dessus.
! Pour les Déchets Industriels Banals :
Pour les D.I.B. destinés à être traités en installation de traitement autre qu'un Centre de Stockage de classe II, il y a une liberté d'échange dans le cadre de traitements spécifiques. Le principe de proximité s'impose toutefois dans le cadre de traitements identiques aux déchets municipaux et à coûts équivalents.
Pour les D.I.B. destinés à être stockés en Centres de Stockage de classe II, trois critères d'acceptation sont définis :
• Le producteur doit clairement définir à l'exploitant la qualité de ses apports • Le producteur doit prouver qu'il n'existe pas de filière de valorisation économiquement acceptable pour le déchet produit
• Cette vérification est effectuée lors de la procédure préalable d'admission par l'exploitant du Centre de Stockage
5. 4. Flux de déchets avec les zones des départements voisins :
L’importation de déchets ménagers et assimilés en provenance de zones extérieures au département de l’Hérault est interdite sauf dans le cas suivant :
• Importation de déchets ménagers et assimilés de l’aire géographique du plan départemental du Gard pour un traitement dans la zone Est de l'Hérault dans la limite de 50 000 t/an.
Les communes extérieures au département mais comprises dans la zone géographique du plan départemental définie à l’article 2 du présent arrêté ne sont pas concernées par cette disposition.
ARTICLE 6 – LES SECTEURS DU PLAN
6. 1. Définition des secteurs
Un secteur est un regroupement homogène de communes selon des critères démographiques, géographiques et sociologiques pour lequel le plan départemental définit des objectifs de valorisation des déchets ménagers et assimilés.Recueil des Actes Administratifs n° 2002 C
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6. 2. Découpage du département en secteurs
Le département de l’Hérault est découpé en dix (10) secteurs décrits au chapitre 3. 2. de la synthèse jointe au présent arrêté. On distingue les secteurs suivants : • Secteur Centre – Sud
• Secteur de Montpellier
• Secteur Pic et Etang
• Secteur Agathois
• Secteur Biterrois 1
• Secteur Biterrois 2
• Secteur Centre – Hérault
• Secteur Minervois
• Secteur des hauts Cantons
• Secteur Piscenois
ARTICLE 7 – LES INSTALLATIONS EXISTANTES
7. 1.
Toutes décharges brutes ou installations non autorisées au titre de la réglementation relative aux Installations Classées pour la protection de l'environnement en vue d'éliminer les déchets ménagers, sont fermées et réhabilitées, sans délai.
7. 2.
Les décharges autorisées existantes sont exploitées conformément aux prescriptions des arrêtés d'Installations Classées. Elles sont soit fermées à saturation et réhabilitées, soit mises aux normes selon les dispositions de l’arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux décharges existantes et aux nouvelles installations de stockage de déchets ménagers et assimilés, au plus tard le 30 Juin 2002.
ARTICLE 8 – LA COLLECTE DES DECHETS MUNICIPAUX
8. 1.
La compétence " collecte " des collectivités locales qui en sont chargées comprend : • la collecte générale de tous les déchets municipaux
• la collecte sélective ainsi que les actions de communication qui y sont rattachées • le transfert des déchets municipaux
• le transport des déchets municipaux lié aux activités de collecte
• l'exploitation des déchetteries
• l'exploitation des petites unités de valorisation tels que petits centres de tri ou plates-formes de compostage
8. 2.
Le regroupement des Collectivités locales responsables de la collecte des déchets ménagers est encouragé après étude spécifique en vue d'une économie globale des moyens, une réduction des coûts de collecte, une amélioration du service et de la valorisation des déchets.
8. 3.
Dès l'entrée en vigueur du présent arrêté, chaque collectivité locale chargée de la collecte des déchets municipaux est invitée à organiser une collecte sélective adaptée pour atteindre les objectifs de valorisation matière et organique indiqués aux articles 10 et 11 du présent arrêté. En tout état de cause,Recueil des Actes Administratifs n° 2002 C
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au moins 50% des déchets municipaux seront collectés pour récupérer des matériaux en vue de leur valorisation, de leur recyclage, de leur traitement biologique ou de leur épandage agricole.
ARTICLE 9 – LA COLLECTE SELECTIVE DES DECHETS TOXIQUES
Les collectivités locales chargées de la collecte des déchets municipaux ainsi que les entreprises privées concernées prennent toutes les dispositions pour la mise en place d'une collecte sélective des Déchets Ménagers Spéciaux et des Déchets Toxiques en Quantités Dispersées dès l'entrée en vigueur du présent arrêté. En particulier, toutes les déchetteries et autres plates-formes de collecte sélective ayant fait l’objet d’une déclaration ou d’une autorisation préfectorale après l'entrée en vigueur du présent arrêté seront équipées d'un dispositif de collecte des déchets toxiques conformément aux dispositions imposées par la réglementation en vigueur. Il en est de même dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour toutes les installations existantes.
ARTICLE 10 – LES FILIERES DE TRAITEMENT – DEFINITION DU DECHET ULTIME
10. 1. La compétence « traitement » des collectivités locales
La compétence « traitement » des collectivités locales qui en sont chargées comprend : • Le traitement des déchets municipaux dans les unités de valorisation matière (grosses unités de tri), organique (unités de stabilisation organique, de compostage ou de méthanisation) et énergétique (unités de transformation par incinération ou thermolyse)
• le transport des déchets municipaux lié aux activités de traitement
• L’enfouissement des déchets ultimes en centres de stockage
Les collectivités locales ont en outre la possibilité d’accepter dans leurs installations de traitement des déchets d’origine industrielle non collectés par leurs soins dans les conditions suivantes : • Ces déchets doivent être de même nature que les déchets ménagers et ne pas occasionner des traitements spécifiques autres que ceux appliqués aux déchets des ménages
• Le service devra être facturé à son juste prix aux utilisateurs extérieurs concernés.
10. 2. Les filières de traitement – Définition du « déchet ultime »
! Zone Est :
Les filières de traitement des déchets municipaux doivent avoir pour objectif de s’inscrire dans la démarche suivante décomposée en quatre niveaux de traitement :
• Niveau 1 : tri et recyclage matière
• Niveau 2 : tri et valorisation de la matière organique
• Niveau 3 : incinération avec récupération d'énergie
• Niveau 4 : stockage des déchets :
- issus de l'incinération
- minéraux, non recyclables, non valorisables ou non incinérables
Les refus ou les résidus d'une opération de traitement du niveau " n " doivent être orientés vers une opération de traitement du niveau supérieur la plus adaptée.
Le déchet ultime est défini par le schéma présenté en annexe 2 du présent arrêté.
Les collectivités de la Zone Est peuvent également mettre en œuvre tout procédé innovant faisant appel à des technologies nouvelles dans la mesure où celles-ci respectent les conditions suivantes :
• Le procédé doit être compatible avec les objectifs de valorisation proposés au présent plan départementalRecueil des Actes Administratifs n° 2002 C
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• Le procédé doit présenter à la fois un avantage de réduction des pollutions émises ainsi qu’un avantage économique par rapport à la filière proposée au présent plan départemental
• Le procédé doit avoir fait l’objet d’une expertise technique par un organisme reconnu au plan national.
A défaut, il ne pourra faire l’objet que d’une application expérimentale et ne constituera pas un mode de traitement en soi.
! Zone Ouest :
Les filières de traitement des déchets municipaux doivent avoir pour objectif de s’inscrire dans la démarche suivante décomposée en quatre niveaux de traitement :
• Niveau 1 : tri et recyclage matière
• Niveau 2 : tri et valorisation de la matière organique
• Niveau 3 : traitement par valorisation ou stabilisation organique des déchets résiduels des opérations amont
• Niveau 4 : stockage des déchets :
- issus des refus des procédés de tri et de valorisation organique
- minéraux, non recyclables, non valorisables
Les refus ou les résidus d'une opération de traitement du niveau "n" doivent être orientés vers une opération de traitement du niveau supérieur la plus adaptée.
Le déchet ultime est défini par le schéma présenté en annexe 3 du présent arrêté.
Les collectivités de la Zone Ouest peuvent également mettre en œuvre tout procédé innovant faisant appel à des technologies nouvelles dans la mesure où celles-ci respectent les conditions suivantes :
• Le procédé doit être compatible avec les objectifs de valorisation proposés au présent plan départemental
• Le procédé doit présenter à la fois un avantage de réduction des pollutions émises ainsi qu’un avantage économique par rapport à la filière proposée au présent plan départemental
• Le procédé doit avoir fait l’objet d’une expertise technique par un organisme reconnu au plan national.
A défaut, il ne pourra faire l’objet que d’une application expérimentale et ne constituera pas un mode de traitement en soi.
ARTICLE 11 – VALORISATION MATIERE
11. 1.
La valorisation matière intervient en amont de toute filière générale de traitement des déchets municipaux ou des D.I.B. Elle est précédée d'une collecte sélective. Les déchets propres et secs peuvent être triés manuellement. Les autres déchets ménagers et assimilés peuvent être triés mécaniquement ou semi mécaniquement.
11. 2.
Les matériaux mentionnés dans le tableau de l’annexe 4 doivent faire l'objet d'une collecte sélective en vue de leur valorisation
11. 3.
Les objectifs minimaux de valorisation matière des déchets municipaux présentés en annexe 4, doivent être poursuivis par chaque opérateur concerné.
11. 4.Recueil des Actes Administratifs n° 2002 C
11
Les objectifs minimaux de valorisation matière des déchets industriels banals collectés en dehors des circuits de collecte organisés par les collectivités locales se déclinent de manière identique sur tout le territoire concerné par le plan départemental, à savoir recyclage minimum de 28% (en 2005) de l’ensemble du gisement des déchets assimilés.
ARTICLE 12 – VALORISATION ORGANIQUE
12. 1.
La valorisation organique intervient en amont de toute filière générale de traitement des déchets municipaux ou des D.I.B. Les déchets organiques collectés sélectivement doivent prioritairement faire l'objet d'un traitement par réemploi (épandage avec ou sans compostage). Les déchets organiques collectés en mélange doivent faire l'objet d'un tri amont avant traitement pour réemploi.
12. 2.
Le tri de la matière organique s'effectue par :
• collecte sélective des déchets verts et organiques des particuliers et des collectivités
• groupage (hors mélange) des déchets organiques issus du traitement des eaux après analyse et essais préliminaires
• groupage (hors mélange) des déchets graisseux et des produits de curage issus de l'assainissement
• séparation mécanique après collecte sélective des ordures ménagères
12. 3.
Chaque collectivité responsable du traitement des déchets ménagers doit rechercher une filière de valorisation de ses déchets organiques.
12. 4.
Le dimensionnement des installations de valorisation organique devra tenir compte des apports des déchets d'espaces verts (privés ou collectifs), de la fraction fermentescible des déchets ménagers, des boues de station d'épuration, et éventuellement, sous réserve de signature de contrats, des retraits des fruits et légumes et des déchets des installations agro-alimentaires.
12. 5.
L'enfouissement de tout déchet organique en centre de stockage de déchets ultimes est interdit : les matières organiques ne sont pas considérées comme des déchets ultimes. Cette interdition impose le recours préalable à :
• l'épandage
• la stabilisation organique avec ou sans production de sous-produits valorisables • le compostage individuel
• l'incinération, le cas échéant.
Les boues et autres sous-produits de l’épuration des eaux usées dont la valorisation par compostage ou épandage dans le cadre d’un plan d’épandage est impossible en raison de leur qualité, pourront être incinérées dans une installation autorisée relevant ou non de la zone de production. Cette démarche fera toutefois l’objet d’une demande de dérogation préfectorale dans le cadre des dispositions de l’article 5.3
12. 6.
Les objectifs minimaux de valorisation organique des déchets municipaux présentés en annexe 5, doivent être poursuivis par chaque opérateur concerné.
12. 7.
Les objectifs minimaux de valorisation organique des déchets industriels banals collectés en dehors des circuits de collecte organisés par les collectivités locales se déclinent de manière identiqueRecueil des Actes Administratifs n° 2002 C
12
sur tout le territoire desservi par le plan départemental, à savoir réemploi minimum des matières organiques de 17% (en 2005) par rapport au gisement global des déchets assimilés.
ARTICLE 13 – VALORISATION ENERGETIQUE
13 .1
Les déchets municipaux de la zone Est qui ne peuvent être valorisés par les filières prévues au plan départemental ainsi que les refus issus des opérations de stabilisation organique, de tri, recyclage et compostage sont incinérés dans des usines autorisées par arrêté préfectoral, à l'exclusion des déchets inertes non incinérables tels que : gravats, produits de démolition strictement minéraux, et des produits toxiques, dangereux ou explosifs.
13. 2.
Les dispositions de l'article 12.1. s'appliquent également aux déchets industriels banals de l'ensemble de l'aire géographique couverte par le plan départemental qui, pour des raisons techniques justifiées, doivent être traités par incinération dans le cadre d'une filière globale de valorisation - traitement.
13. 3.
Les objectifs maximaux d'incinération des déchets municipaux présentés en annexe 6, doivent être poursuivis par chaque opérateur concerné.
13. 4.
Les objectifs maximaux de valorisation énergétique des déchets industriels banals collectés en dehors des circuits de collecte organisés par les collectivités locales se déclinent de manière identique sur tout le territoire desservi par le plan départemental, à savoir destruction maximale par incinération de 37% (en 2005) de l’ensemble du gisement des déchets assimilés
13. 5.
Pour les pneus, les déchets ménagers spéciaux, les médicaments non utilisés et les déchets des activités de soins les objectifs sont fixés par le plan régional d'élimination des déchets autres que ménagers et assimilés.
13. 6.
Les équipements prévus doivent permettre la valorisation énergétique par production de chaleur, d'énergie électrique ou co-génération.
13. 7.
Ces usines ne peuvent pas incinérer des déchets municipaux ou des combustibles issus des déchets en provenance de zones extérieures à l’aire géographique couverte par le plan, sauf dérogation préfectorale : les règles d’apport de déchets en provenance des zones voisines sont celles énoncées à l’article 5. 3. et 5. 4.
ARTICLE 14 – STOCKAGE DES DECHETS ULTIMES
14. 1.
Les nouvelles installations de stockage ne peuvent recevoir que des déchets ultimes issus des déchets ménagers et assimilés tels que définis à l'article 9. 2. Elles répondent aux prescriptions en vigueur.Recueil des Actes Administratifs n° 2002 C
13
14. 2.
La gestion du stockage des déchets ultimes s'articulera autour :
• de dépôts de proximité de matériaux inertes, non fermentescibles, non incinérables et relevant de la compétence des Maires (autorisation du Maire au titre du Code de l’urbanisme).
• de centres de stockage des déchets ultimes relevant d'une autorisation préfectorale au titre des Installations Classées
14. 3.
Les collectivités et opérateurs en charge du traitement des déchets ménagers et assimilés prennent, dès la publication du présent arrêté, toutes les dispositions pour présenter au Préfet, dans les meilleurs délais, les demandes d’autorisation d’exploiter les nouvelles installations de stockage répondant aux besoins de la zone ou du secteur dont ils ont la charge.
Pour satisfaire les besoins d’enfouissement jusqu’à l’horizon 2005, doivent être mis en place au minimum :
• un ou plusieurs centres de stockage d’une capacité totale de 250 000 t/an pour la zone Est
• un ou plusieurs centres de stockage d’une capacité totale de 115 000 t/an pour la zone Ouest.
ARTICLE 15- LES DECHETS INDUSTRIELS BANALS (D.I.B.)
15. 1. - La collecte et le traitement des D.I.B. :
En matière d'élimination des Déchets Industriels Banals, trois options peuvent être envisagées : • filières distinctes dès la collecte,
• filières communes aux déchets ménagers et aux déchets industriels banals, aussi bien pour la collecte que pour le traitement ou le stockage ,
• collecte séparée et traitement ou stockage commun.
Les filières de traitement du Plan Départemental d'Elimination des déchets ménagers et assimilés s'appliquent à tous les D.I.B. : leur valorisation est rendue obligatoire et seuls les déchets ultimes peuvent faire l'objet d'un stockage en décharge autorisée.
15. 2. - Installations existantes :
Les déchets industriels banals font obligatoirement l'objet, chez le producteur, d'un tri. Toutes dispositions sont prises pour en limiter la production par recyclage interne.
Est interdite, dans les décharges, la réception de déchets d'emballages visés par le décret n°94-609 du 13 juillet 1994. Ces déchets d'emballages ne doivent en aucun cas être mélangés aux autres déchets industriels banals. Ils ne peuvent être éliminés que par recyclage ou valorisation.
Toutefois, jusqu'au 30 juin 2002, en cas de force majeure motivée par le producteur de déchets, les lots homogènes de papiers, cartons, matières plastiques, bois, textiles, matériaux composites, non mélangés, qui n'ont pu être recyclés ou valorisés dans des conditions techniques ou économiques acceptables peuvent être dirigés vers une décharge autorisée.
Est interdite, dans les décharges, la réception des pneumatiques usagés, des ferrailles, du verre, des boues de stations d'épuration industrielles, de déchets végétaux provenant d'industries agroalimentaires pouvant faire l’objet d’une valorisation.
15. 3. – Déchets Industriels Banals (D.I.B.) ultimesRecueil des Actes Administratifs n° 2002 C
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Tout producteur ou détenteur de DIB est tenu de mettre en œuvre les dispositions suivantes :
" Réduction des déchets à la source et consigne ou reprise fournisseurs. En cas de refus ou d’impossibilité :
# Valorisations matière et organique. En cas de refus ou d’impossibilité : $ Incinération avec récupération d'énergie, si elle existe. En cas de refus ou d’impossibilité : % Enfouissement en centre de stockage des déchets ultimes
15. 4. - Mise en conformité :
A compter du 1er juillet 2002, seuls les D.I.B. ultimes, non valorisables par tri- recyclage, tri - compostage ou par incinération, pourront être acceptés dans une installation de stockage de déchets ultimes.
15. 5. - Exclusion des Déchets Industriels- Spéciaux :
Les Déchets Industriels Spéciaux (D.I.S.) suivent les filières de traitement adaptées, prévues par le Plan Régional d'élimination des déchets autres que les déchets ménagers et assimilés.
ARTICLE 16 - REALISATION D'UNITES DE TRAITEMENT
16. 1.
Toute unité de traitement, pour laquelle une autorisation d'exploitation d'installation classée est demandée, doit être dimensionnée pour une quantité limite précise de déchets correspondant à une aire géographique délimitée selon les dispositions des articles 5 et 6. Aucune quantité supplémentaire provenant d'une autre zone ne peut être traitée dans cette unité, en dehors des dispositions prévues par l'arrêté d'autorisation.
16. 2.
Toute demande d’autorisation d’exploiter une installation classée de traitement ou de stockage de déchets ménagers et assimilés doit justifier :
• la conformité du projet avec le présent arrêté
• le tonnage traité en déchets municipaux et en déchets industriels banals • les apports des déchets des secteurs voisins et les capacités complémentaires prévues pour la gestion des arrêts techniques, des dépannages et des pointes saisonnières
• la consultation des collectivités locales de l’aire géographique concernée susceptibles de faire traiter ou stocker leurs déchets dans ladite installation.
16. 3.
Les collectivités sont responsables de leurs déchets ménagers même en cas de concession ou de délégation de service public. Elles prennent donc toutes dispositions pour contrôler les entreprises qu'elles chargent de la collecte et du traitement, notamment en ce qui concerne la destination des déchets et des sous-produits.
ARTICLE 17 – RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D’ELIMINATION DES DECHETS
Quel que soit le mode d’exploitation du service public d’élimination des déchets municipaux (délégation de service public, régie ou marché public de services), le maire présente au conseil municipal, ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à son assemblée délibérante en cas de transfert des compétences collecte et/ou traitement, un rapport annuel sur la qualité et le prix du service public d’élimination des déchets.Recueil des Actes Administratifs n° 2002 C
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Ce rapport est présenté au plus tard dans les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné, lors de l’examen du compte administratif de la commune ou de l’établissement public.
Le contenu du rapport et les modalités de porter à connaissance du public sont définies dans le décret n° 2000-404 du 11 mai 2000.
Un exemplaire du rapport est adressé aux Préfets du ou des départements concernés. Une synthèse est présentée à la commission de suivi du plan départemental dans le cadre du suivi annuel du plan défini à l’article 17 du présent arrêté.
ARTICLE 18 - SUIVI DE LA MISE EN OEUVRE ET REVISION DU PLAN
Le Plan Départemental d'Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés est révisé selon une procédure identique à celle de son adoption. La commission d'élaboration et du suivi de Plan sera régulièrement tenue informée des modalités de sa mise en œuvre.
La Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt, secrétaire de la commission du plan, est chargée d’établir, au moins une fois par an, un rapport relatif à la mise en application du plan départemental. Ce rapport fait l’objet d’une séance annuelle d’information de la commission de suivi du plan.
ARTICLE 19 - EXECUTION DE L'ARRETE
• le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Hérault
• le Sous-Préfet de l'Arrondissement de Béziers
le Sous-Préfet de l'Arrondissement de Lodève
• les Maires des Communes du Département
• les Présidents des groupements intercommunaux ayant pour compétence la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés
• les Inspecteurs des Installations Classées
• le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt
• le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales
• le Directeur Départemental de l'Equipement
• le Directeur Régional de l'industrie, de la Recherche et de l'Environnement • toute autorité de Police et de Gendarmerie
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l'Hérault et dont mention sera insérée dans la presse locale.
Montpellier, le 19 Mars 2002
le Préfet,
Daniel
CONSTANTINRecueil des Actes Administratifs n° 2002 C
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Pour copie conforme aux originaux déposés aux archives de la Préfecture
Montpellier le 19 mars 2002
Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général
Philippe VIGNES
Toute correspondance concernant le Recueil des Actes Administratifs doit être adressée à M. le Préfet de la région Languedoc-Roussillon et du département de l'Hérault, Direction des Ressources Humaines et des Moyens, Bureau du Budget, des Achats et du Patrimoine.
Le recueil n'est pas vendu au numéro. Cependant, les organismes privés et particuliers peuvent souscrire des abonnement annuels (1er janvier au 31 décembre) au tarif de 76 euros l'abonnement. Leur demande, accompagnée d'un chèque bancaire ou postal établi à l'ordre de M. le Régisseur des Recettes de la Préfecture de l'Hérault, doit parvenir à l'adresse précisée ci-dessus.
Tous les originaux des arrêtés publiés dans le recueil peuvent être consultés à la Direction des Relations avec les Collectivités Locales, Bureau de l’Administration Territoriale et des Affaires Juridiques
Directeur de la Publication : M. le Préfet du département de l'Hérault
Numéro d'enregistrement à la commission Paritaire : 1804 AD
Imp. PREFECTURE DE L'HERAULT - 34062 MONTPELLIER CEDEX 2