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Arrêté - Préfecture - Loire-Atlantique - CAB RAA partie 2
Document publié le Lundi 11 mai 2020
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Loire-Atlantique - CAB RAA partie 2)
Thèmes du document : Justice et droit, Sécurité publique, Institutions publiques,
Liberté » Égalité » Frateraité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/PPS/VIDÉO/20-195
Dossier n°2015/0124
Arrêté portant renouvellement
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres II (chapitre IT) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement :
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l’arrêté préfectoral portant autorisation d’installer un système de vidéo-protection pour
le compte de la société « NANTES MÉTROPOLE HABITAT », situé au sein de
l'établissement sis 7, rue Jacques Cartier 44300 -NANTES ;
VU la demande transmise le 21 novembre 2019, présentée par monsieur Marc PATAY,
directeur général de la société « NANTES MÉTROPOLE HABITAT », à l'effet
d'obtenir le renouvellement d’autorisation d’installation du système de vidéo-
protection précité ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 10 avril 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 - 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecturet« loire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30— 16 h 00
Page 1 sur 4ARRÊTE
Article 1* — La société « NANTES MÉTROPOLE HABITAT » est autorisée, pour une
durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en
œuvre, pour l'établissement situé 7, rue Jacques Cartier - 44300 - NANTES, un système de
vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous
le numéro 2020/0079.
Cette autorisation porte sur l'installation d’un système comportant un total de 1 caméra. Ce
système se décompose comme suit :
. 1 caméra intérieure ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1°, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 14 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra.
Pour les systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal
qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les
systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
214Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
314Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 26 avril 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d'échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 26 décembre 2024.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur
départemental de la sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de
NANTES sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont
un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 27 avril 2020
Pour le préfet
et par délégation,
Le directeur/adjoint
de cabinet
Jérôme LHJCOMTE
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 :
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l’Île Glorictte — 44041 Nantes cedex.Ce recours
juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e
mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
4l4EE = Liberté + Égalité + Fratsraité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/PPS/VIDÉO/20-196
Dossier n°2015/0125
Arrêté portant renouvellement
d'un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-]1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 5
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres II (chapitre III) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexéeà l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral portant autorisation d'installer un système de vidéo-protection pour
le compte de la société «NANTES MÉTROPOLE HABITAT », situé au sein de
l'établissement sis 82, ruc de la Bottière 44000 - NANTES :
VU la demande transmise le 21 novembre 2019, présentée par monsieur Marc PATAY,
directeur général de la société «NANTES MÉTROPOLE HABITAT », à l'effet
d'obtenir le renouvellement d’autorisation d'installation du système de vidéo-
protection précité ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 10 avril 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection :
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 - 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 - Télécopie : 02 40 08 86 66 - Courriel : prefecturetsloire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30 — 16 h 00
Page 1 sur4ARRÊTE
Article 1“ — La société « NANTES MÉTROPOLE HABITAT » est autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en
œuvre, pour l’établissement situé 82, rue de la Bottière - 44000 - NANTES, un système de
vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous
le numéro 2020/0082.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 1 caméra. Ce
système se décompose comme suit :
. 1 caméra intérieure ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l'établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1°, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 14 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra.
Pour les systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal
qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les
systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
214Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Atticle 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
3/4Atticle 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 26 avril 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 26 décembre 2024.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur
départemental de la sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de
NANTES sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont
un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 27 avril 2020
Pour le préfet
et paf délégation,
Le diréctur adjoint
d inet
Jérômé/LE COMTE
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 :
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours
juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e
mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
44RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/PPS/VIDÉO/20-197
Dossier n°2015/0126
Arrêté portant renouvellement
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres II (chapitre IT) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU Parrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral portant autorisation d’installer un système de vidéo-protection pour
le compte de la société « NANTES METROPOLE HABITAT », situé au sein de
l'établissement sis 3, boulevard de Berlin 44000 - NANTES ;
VU la demande transmise le 21 novembre 2019, présentée par monsieur Marc PATAY,
directeur général de la société « NANTES METROPOLE HABITAT », à l'effet
d’obtenir le renouvellement d’autorisation d’installation du système de vidéo-
protection précité ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 10 avril 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 — 44262 NANTI EDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecturetiloire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30-16 h 00 Page 1 surARRÊTE
Article 1* — La société « NANTES MÉTROPOLE HABITAT » est autorisée, pour une
durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en
œuvre, pour l'établissement situé 3, boulevard de Berlin - 44000 - NANTES, un système de
vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous
le numéro 2020/0076.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 1 caméra. Ce
système se décompose comme suit :
+ | caméra intérieure ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1°, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Atticle 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 14 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra.
Pour les systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal
qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les
systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
214Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
Particle L253-S du code de la sécurité intérieure.
Atticle 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
3/4Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 26 avril 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l'espèce et au plus tard,
le 26 décembre 2024.
Aticle 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur
départemental de la sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de
NANTES sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont
un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 27 avril 2020
Pour le préfet
et par délégation,
Le direcfeyr adjoint
de
=
Jérôme I}
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours
juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e
mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
414| «$ | Liberté » Égalité + Fratsraité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/PPS/VIDÉO/20-198
Dossier n°2014/0155
Arrêté portant renouvellement
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres II (chapitre III) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexéeà l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral portant autorisation d’installer un système de vidéo-protection pour
le compte de la société « PICARD », situé au sein de l'établissement sis 67, rue du
Général Buat 44000 - NANTES ;
VU la demande transmise le 19 juillet 2019, présentée par monsieur Philippe MAÎTRE,
directeur commercial de la société « PICARD », à l'effet d’obtenir le renouvellement
d’autorisation d’installation du système de vidéo-protection précité ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 10 avril 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 — 44262 NANTES CEDF
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecturetaloire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30/13 h 30— 16 h 00
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Article 1®— La société « PICARD » est autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour l’établissement situé
67, rue du Général Buat - 44000 - NANTES, un système de vidéo-protection conformément
au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0056.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 3 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
* 3 caméras intérieures ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
- lutte contre la démarque inconnue ;
- levée de doute intrusion par télésurveilleur ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1°, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l'établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 15 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les
systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal qui
conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les systèmes
numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
214Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Atticle 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
saArticle 12 - L’installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Atticle 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 26 avril 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 26 décembre 2024.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur
départemental de la sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de
NANTES sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont
un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 27 avril 2020
Pour le préfet
et par délégation,
Le direc adjoint
de chHinet
ee
Jérôme COMTE
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l’Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours
juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e
mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
4l4aÉe Fraternité
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/PPS/VIDÉO/20-199
Dossier n°2014/0154
Arrêté portant renouvellement
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres II (chapitre IT) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral portant autorisation d’installer un système de vidéo-protection pour
le compte de la société « PICARD », situé au sein de l’établissement sis 248, route de
Vannes 44700 - ORVAULT ;
VU la demande transmise le 23 juillet 2019, présentée par monsieur Philippe MAÎTRE,
directeur commercial de la société « PICARD », à l’effet d’obtenir le renouvellement
d’autorisation d’installation du système de vidéo-protection précité ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 10 avril 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique :
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 — 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecturetrloire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30— 16 h 00
Page ! sur 4ARRÊTE
Article 1®— La société « PICARD » est autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour l’établissement situé
248, route de Vannes - 44700 - ORVAULT, un système de vidéo-protection conformément
au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0057.
Cette autorisation porte sur l'installation d’un système comportant un total de 3 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
* 3 caméras intérieures ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l'établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
- lutte contre la démarque inconnue ;
- levée de doute intrusion par télésurveilleur ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Atticle 2 - Le public devra être informé dans l'établissement cité à l’article 1“, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 15 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les
systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal qui
conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les systèmes
numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
214Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
Particle L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
3/4Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail,
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 26 avril 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 26 décembre 2024.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur
départemental de la sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de
ORVAULT sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont
un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 27 avril 2020
Pour le préfet
et par délégation,
Le directkWr adjoint
de chfinet
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours
juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e
mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
aaÉgalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/PPS/VIDÉO/20-200
Dossier n°2015/0134
Arrêté portant renouvellement
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-] à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres II (chapitre IIT) et V du livre II du code de la sécurité intérieure :
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU larrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexéeà l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral portant autorisation d’installer un système de vidéo-protection pour
le compte de la société «S.A.S. PROMOTRANS FPC », situé au sein de
l'établissement sis boulevard Salvador Allende — chemin du Vigneau 44800 - SAINT-
HERBLAIN; ;
VU la demande transmise le 15 janvier 2020, présentée par monsieur Patrice DELION,
directeur du centre de la société «S.A.S. PROMOTRANS FPC », à l’effet d’obtenir le
renouvellement d’autorisation d’installation du système de vidéo-protection précité ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 10 avril 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue -— B.P. 76135 — 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecturetloire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30 — 16 h 00
Page 1 sur 4ARRÊTE
Article 1* — La société «S.A.S. PROMOTRANS FPC » est autorisée, pour une durée de
cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour
l'établissement situé boulevard Salvador Allende — chemin du Vigneau - 44800 - SAINT-
HERBLAIN, un système de vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à
la demande enregistrée sous le numéro 2020/0143.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 5 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
+5 caméras extérieures ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l'extérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras
extérieures ne doit pas permettre de visionner la voie publique et est strictement limité aux
abords immédiats de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1°, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s'exercer auprès du gérant de l’établissement. gi pi
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 29 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les
systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal qui
conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les systèmes
numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
214Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l'article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Atticle 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
314Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 26 avril 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 26 décembre 2024.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur
départemental de la sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de
SAINT-HERBLAIN sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 27 avril 2020
Pour le préfet
et par délégation,
Le directpuf adjoint
de chHinet
=
Jérôme LIH COMTE
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 :
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours
juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e
mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
4l4PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/PPS/VIDÉO/20-201
Dossier n°2015/0236
Arrêté portant renouvellement
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres II (chapitre II) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU larrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral portant autorisation d'installer un système de vidéo-protection pour
le compte de la société «S.A.R.L. FRED ÉPI », situé au sein de l’établissement sis 66,
rue Saint-Jacques 44200 - NANTES ;
VU la demande transmise le 8 janvier 2020, présentée par monsieur Frédéric GUILBEAU,
gérant de la société «S.A.R.L. FRED ÉPI », à l'effet d’obtenir le renouvellement
d’autorisation d’installation du système de vidéo-protection précité ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 10 avril 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 - 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 - Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefectureloire-atlantique.souv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30/13 h 30—16 h 00
Page 1 sur 4ARRÊTE
Article 1° — La société «S.A.R.L. FRED ÉPI » est autorisée, pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour
l'établissement situé 66, rue Saint-Jacques - 44200 - NANTES, un système de vidéo-
protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le
numéro 2020/0139.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 2 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
* 2 caméras intérieures ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l'établissement cité à l’article 1“, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 14 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra.
Pour les systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal
qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les
systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
2/4Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
3/4Aïticle 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 26 avril 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 26 décembre 2024.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur
départemental de la sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de
NANTES sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont
un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 27 avril 2020
Pour le préfet
et par d
Le direct
de ca
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours
juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e
mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
4laLiberté » Égalité » Frataraité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/PPS/VIDÉO/20-202
Dossier n°2014/0401
Arrêté portant renouvellement
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres II (chapitre IT) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexéeà l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral portant autorisation d’installer un système de vidéo-protection pour
le compte de la société «S.A.R.L. SOZO », situé au sein de l’établissement sis 16, rue
Frédéric Cailliaud 44000 - NANTES ;
VU la demande transmise le 15 avril 2019, présentée par monsieur Benoît BOITEAU,
gérant de la société «S.A.R.L. SOZO », à l’effet d’obtenir le renouvellement
d’autorisation d’installation du système de vidéo-protection précité ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 10 avril 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 — 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 - Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecture &loire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13h 30— 16 h 00
Page 1 sur 4ARRÊTE
Article 1® — La société «S.A.R.L. SOZO » est autorisée, pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour
létablissement situé 16, rue Frédéric Cailliaud - 44000 - NANTES, un système de vidéo-
protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le
numéro 2020/0043.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 3 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
* 1 caméra intérieure ;
* 2 caméras extérieures ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l'extérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras
extérieures ne doit pas permettre de visionner la voie publique et est strictement limité aux
abords immédiats de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire,
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1°, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Atticle 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 30 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra.
24Pour les systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal
qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les
systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Atticle 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
Particle L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
3/4Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 26 avril 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d'échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 26 décembre 2024.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur
départemental de la sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de
NANTES sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont
un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 27 avril 2020
Pour le préfet
et par délégation,
Le directéur/adjoint
de cabihet
=
Jérôme LÉ|COMTE
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 :
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours
juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e
mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
414PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/PPS/VIDÉO/20-203
Dossier n°20 14/0295
Arrêté portant renouvellement
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres II (chapitre III) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral portant autorisation d’installer un système de vidéo-protection pour
le compte de la société «S.A.S. B&B HÔTELS », situé au sein de l'établissement sis 87, rue du Leinster 44240 - LA CHAPELLE-SUR-ERDRE ;
VU la demande transmise le 2 avril 2019, présentée par monsieur Jean-Luc JÉGO, directeur
technique de la société «S.A.S. B&B HÔTELS », à l’effet d’obtenir le renouvellement
d’autorisation d’installation du système de vidéo-protection précité ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 10 avril 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue - B.P. 76135 - 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 —- Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecturet loire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30 — 16 h 00
Page 1 sur 4ARRÊTE
Article 1° — La société «S.A.S. B&B HÔTELS » est autorisée, pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour
l’établissement situé 87, rue du Leinster - 44240 - LA CHAPELLE-SUR-ERDRE, un
système de vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande
enregistrée sous le numéro 2020/0041.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 8 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
+2 caméras intérieures ;
+6 caméras extérieures ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l'extérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras
extérieures ne doit pas permettre de visionner la voie publique et est strictement limité aux
abords immédiats de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1°, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s'exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 15 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra.
214Pour les systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal
qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les
systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Atticle 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Atticle 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
3/4Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 26 avril 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 26 décembre 2024.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le général commandant
le groupement de la région de gendarmerie des Pays de la Loire, commandant le
groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la
commune de LA CHAPELLE-SUR-ERDRE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 27 avril 2020
Pour le préfet
et par délégation,
Le recu adjoint de cdbinet
Lee
Jérôme LF] COMTE
l
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre :
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur. Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l’Île Gloriette - 44041 Nantes cedex.Ce recours
juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e
mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
44PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/PPS/VIDÉO/20-204
Dossier n°2014/0296
Arrêté portant renouvellement
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d’Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres II (chapitre III) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral portant autorisation d'installer un système de vidéo-protection pour
le compte de la société «S.A.S. B&B HÔTELS », situé au sein de l'établissement sis
avenue Jules Verne 44233 - SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE ;
VU la demande transmise le 29 mars 2019, présentée par monsieur Jean-Luc JÉGO,
directeur technique de la société «S.A.S. B&B HÔTELS », à l’effet d’obtenir le
renouvellement d’autorisation d’installation du système de vidéo-protection précité ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 10 avril 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue - B.P. 76135 — 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecture 4loire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30-16 h 00 Page 1 sur 4ARRÊTE
Article 1% — La société «S.A.S. B&B HÔTELS » est autorisée, pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour
l’établissement situé avenue Jules Verne - 44233 - SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE, un
système de vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande
enregistrée sous le numéro 2020/0040.
Cette autorisation porte sur l'installation d’un système comportant un total de 5 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
* 1 caméra intérieure ;
* 4 caméras extérieures ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l'extérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras
extérieures ne doit pas permettre de visionner la voie publique et est strictement limité aux
abords immédiats de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l'établissement cité à l’article 1°, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l'établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 15 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra.
2/4Pour les systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal
qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les
systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l'article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
314Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 26 avril 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 26 décembre 2024.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur
départemental de la sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de
SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 27 avril 2020
Pour le préfet
et par délégation,
Le directeur Adjoint
de ca t
=
Jérôme LEKOMTE
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours
juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e
mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
4l4Liberté » Égaltté » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/PPS/VIDÉO/20-205
Dossier n°2015/0018
Arrêté portant renouvellement
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres II (chapitre LIT) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral portant autorisation d’installer un système de vidéo-protection pour
le compte de la société « SFR DISTRIBUTION - ESPACE SFR», situé au sein de
l'établissement sis 4, place Magellan — centre commercial Leclerc — zone Atlantis
44000 - NANTES ;
VU la demande transmise le 26 février 2020, présentée par monsieur Arnaud JÉZÉQUEL,
responsable national maintenance de la société « SFR DISTRIBUTION - ESPACE
SFR », à l’effet d'obtenir le renouvellement d’autorisation d’installation du système de
vidéo-protection précité ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 10 avril 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 — 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecture&loire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30— 16 h 00
Page 1 sur 4ARRÊTE
Article 1* — La société « SFR DISTRIBUTION - ESPACE SFR» est autorisée, pour une
durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en
œuvre, pour l'établissement situé 4, place Magellan — centre commercial Leclerc — zone
Atlantis - 44000 - NANTES, un système de vidéo-protection conformément au dossier
présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0141.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 2 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
° 2 caméras intérieures ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
- lutte contre la démarque inconnue ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1°, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable,
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 15 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les
systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal qui
conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les systèmes
numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
214Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernéspar
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
Particle L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Atticle 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
3/4Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 26 avril 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 26 décembre 2024.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur
départemental de la sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de
NANTES sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont
un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 27 avril 2020
Pour le préfet
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d'un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours
juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e
mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
AI4PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/PPS/VIDÉO/20-206
Dossier n°2015/0019
Arrêté portant renouvellement
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres II (chapitre III) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral portant autorisation d’installer un système de vidéo-protection pour
le compte de la société « SFR DISTRIBUTION - ESPACE SFR», situé au sein de
l'établissement sis centre commercial Beaulieu — Carrefour Beaulieu 44200 -
NANTES ;
VU la demande transmise le 9 janvier 2020, présentée par monsieur Amaud JÉZÉQUEL,
responsable national maintenance de la société « SFR DISTRIBUTION - ESPACE
SFR », à l’effet d’obtenir le renouvellement d’autorisation d’installation du système de
vidéo-protection précité ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 10 avril 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 - 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecture/à loire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30— 16 h 00
Page 1 sur àARRÊTE
Article 1% — La société « SFR DISTRIBUTION - ESPACE SFR» est autorisée, pour une
durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en
œuvre, pour l’établissement situé centre commercial Beaulieu — Carrefour Beaulieu - 44200
- NANTES, un système de vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à la
demande enregistrée sous le numéro 2020/0140.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 1 caméra. Ce
système se décompose comme suit :
* 1 caméra intérieure ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
- lutte contre la démarque inconnue ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1°, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s'exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 15 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les
systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal qui
conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les systèmes
numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
2/4Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
34Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Atticle 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 26 avril 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 26 décembre 2024.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur
départemental de la sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de
NANTES sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont
un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 27 avril 2020
Pour le préfet
et par délégation,
Le directéuk adjoint
de câHinet
=
Jérôme L£ COMTE
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 :
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours
juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e
mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
4laLiberté + Égaltié » Fratsraité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/PPS/VIDÉO/20-207
Dossier n°2015/0201
Arrêté portant renouvellement
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d’Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres I (chapitre III) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement :
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral portant autorisation d’installer un système de vidéo-protection pour
le compte de la société « BANQUE TARNEAUD », situé au sein de l’établissement
sis 27, rue du Calvaire 44000 - NANTES ;
VU la demande transmise le 17 janvier 2020, présentée par le responsable logistique de la
société «BANQUE TARNEAUD», à l'effet d'obtenir le renouvellement
d’autorisation d’installation du système de vidéo-protection précité ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 10 avril 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 — 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecturew loire-atlantique.vouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30— 16 h 00
Page | sur4ARRÊTE
Article 1% — La société « BANQUE TARNEAUD » est autorisée, pour une durée de cinq
ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour
l'établissement situé 27, rue du Calvaire - 44000 - NANTES, un système de vidéo-
protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le
numéro 2020/0145.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 4 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
* 3 caméras intérieures ;
° 1 caméra extérieure ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et Le traitement
des images prises à l'extérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras
extérieures ne doit pas permettre de visionner la voie publique et est strictement limité aux
abords immédiats de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1”, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 30 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra.
214Pour les systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal
qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les
systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
Particle L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
3/4Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
Atticle 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 26 avril 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d'échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 26 décembre 2024.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur
départemental de la sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de
NANTES sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont
un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 27 avril 2020
Pour le préfet
et par délégation,
Le directeufladjoint
de cabihet
E_—
Jérôme LI} COMTE
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur. Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l’Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours
ictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e
mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
4laLiberté + Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/PPS/VIDÉO/20-208
Dossier n°2015/0200
Arrêté portant renouvellement
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres II (chapitre III) et V du livre II du code de la sécurité intérieure 5
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral portant autorisation d’installer un système de vidéo-protection pour
le compte de la société « BANQUE TARNEAUD », situé au sein de l'établissement sis
4, rue du Général Leclerc de Hauteclocque 44000 - NANTES 5
VU la demande transmise le 15 janvier 2020, présentée par, responsable logistique de la
société «BANQUE TARNEAUD», à l’effet d'obtenir le renouvellement
d’autorisation d'installation du système de vidéo-protection précité ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 10 avril 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
ARRÊTE
, 8
Téléphone : 02 40 08 86 55 - copie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecture@loire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30 — 16 h 00Article 1% — La société « BANQUE TARNEAUD » est autorisée, pour une durée de cinq
ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour
l'établissement situé 4, rue du Général Leclerc de Hauteclocque - 44000 - NANTES, un
système de vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande
enregistrée sous le numéro 2020/0144.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 3 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
+2 caméras intérieures ;
+ 1 caméras extérieures ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l'extérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras
extérieures ne doit pas permettre de visionner la voie publique et est strictement limité aux
abords immédiats de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1*, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s'exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 30 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les
systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal qui
conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les systèmes
numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
2/4Atticle 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-S du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
3/4Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 26 avril 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d'échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 26 décembre 2024.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur
départemental de la sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de
NANTES sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont
un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 27 avril 2020
Pour le préfet
et par dÉlégation,
Le direc
de c:
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 :
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours
ionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e
mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-209
Dossier n°2013/0672
Arrêté portant modification
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres II (chapitre III) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l’arrêté préfectoral portant autorisation d’installer un système de vidéo-protection pour
le compte de la société « CAISSE D'ÉPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE »,
situé au sein de l’établissement sis rue du Petit Savine 44570 - TRIGNAC 5
VU la demande transmise le 12 février 2020, présentée par le chargé de sécurité de la
société « CAISSE D’'ÉPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE », à l’effet
d’obtenir la modification du système autorisé de vidéo-protection précité ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 10 avril 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection lors
de sa consultation écrite ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 - 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecturediloire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30 — 16 h 00
Page ! sur 4ARRÊTE
Article 1% — La société « CAISSE D’ÉPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE » est
autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent
arrêté, à mettre en œuvre, pour l’établissement situé rue du Petit Savine - 44570 TRIGNAC,
un système de vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande
enregistrée sous le numéro 2020/0224.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 5 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
+ 4 caméras intérieures ;
* 1 caméra extérieure ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l'extérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras
extérieures ne doit pas permettre de visionner la voie publique et est strictement limité aux
abords immédiats de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
- protection Incendie/Accidents ;.
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier: nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1“, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 30 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées.
214L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées
relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes analogiques,
le système de stockage utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de
l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce
journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
Particle L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
3/4Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 29 avril 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l'espèce et au plus tard,
le 30 décembre 2024.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le général commandant
le groupement de la région de gendarmerie des Pays de la Loire, commandant le
groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la
commune de TRIGNAC sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 30 avril 2020
Le PRÉFET
et par délégation
Le directeur Adjoint de cabinet
Jérôme
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours
juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e
mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
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PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-210
Dossier n°2013/0618
Arrêté portant modification
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d’Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres II (chapitre III) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral portant autorisation d’installer un système de vidéo-protection pour
le compte de la société « CAISSE D'ÉPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE »,
situé au sein de l’établissement sis 214, avenue de Lattre de Tassigny 44500 - LA
BAULE-ESCOUBLAC ;
VU la demande transmise le 12 février 2020, présentée par le chargé de sécurité de la
société « CAISSE D’ÉPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE », à l'effet
d’obtenir la modification du système autorisé de vidéo-protection précité ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 10 avril 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection lors
de sa consultation écrite ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumerguc — B.P. 76135 — 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopic : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecturedloire-atlantique. gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30 — 16 h 00
Page 1 sur4ARRÊTE
Article 1° — La société « CAISSE D'ÉPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE » est
autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent
arrêté, à mettre en œuvre, pour l'établissement situé 214, avenue de Lattre de Tassigny -
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC, un système de vidéo-protection conformément au
dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0222.
Cette autorisation porte sur l'installation d’un système comportant un total de 6 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
* 6 caméras intérieures ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l'établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
- protection Incendie/Accidents ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1”, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 30 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les
systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal qui
conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les systèmes
numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
214Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment),
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
3/4Atticle 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 29 avril 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 30 décembre 2024.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur
départemental de la sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de
LA BAULE-ESCOUBLAC sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 30 avril 2020
Le PRÉFET
nt * préfet
et par dÉlépation
Le directeur adjoint de cabinet
<=
Jérôme LE COMTE
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l’Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours
juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e
mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
4iaPRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-211
Dossier n°2013/0644
Arrêté portant modification
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d’Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres II (chapitre III) et V du livre II du code de la sécurité intérieure 5
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement 5
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé :
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral portant autorisation d’installer un système de vidéo-protection pour
le compte de la société « CAISSE D'ÉPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE »,
situé au sein de l’établissement sis 103, boulevard des Américains 44300 - NANTES ;
VU la demande transmise le 11 février 2020, présentée par présentée par le chargé de
sécurité de la société « CAISSE D’ÉPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE », à
l'effet d'obtenir la modification du système autorisé de vidéo-protection précité ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 10 avril 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection lors
de sa consultation écrite ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue -- B.P. 76135 — 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecture& loire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30— 16h 00
Page 1 sur 4ARRÊTE
Article 1“ — La société « CAISSE D'ÉPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE » est autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour l’établissement situé 103, boulevard des Américains - 44300 NANTES, un système de vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0217.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 5 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
* 4 caméras intérieures ;
+ 1 caméra extérieure ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l'extérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras
extérieures ne doit pas permettre de visionner la voie publique et est strictement limité aux
abords immédiats de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
- protection Incendie/Accidents ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1°, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 30 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées.
214L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées
relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes analogiques,
le système de stockage utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de
l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce
journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l'article L253-5 du code de la sécurité intérieure,
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
3/4Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 29 avril 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 30 décembre 2024.
Atticle 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur
départemental de la sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de
NANTES sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont
un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 30 avril 2020
Le directeur adjfnt de cabinet
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre :
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l’Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours
juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e
mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-212
Dossier n°2013/0668
Arrêté portant modification
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-] à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres Il (chapitre III) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques :
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral portant autorisation d’installer un système de vidéo-protection pour
le compte de la société « CAISSE D'ÉPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE »,
situé au sein de l'établissement sis 37, quai Boulay Paty 44560 - PAIMBOEUF 5
VU la demande transmise le 11 février 2020, présentée par le chargé de sécurité de la
société « CAISSE D'ÉPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE », à l'effet
d'obtenir la modification du système autorisé de vidéo-protection précité ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 10 avril 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection lors
de sa consultation écrite ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique :
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 - 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 - Courriel : prefecture&loirc-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30 — 16 h 00
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Aïticle 1“ — La société « CAISSE D'ÉPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE » est autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour l’établissement situé 37, quai Boulay Paty - 44560 PAIMBOEUF, un système de vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0206.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 4 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
* 3 caméras intérieures ;
° 1 caméra extérieure ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l'extérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras
extérieures ne doit pas permettre de visionner la voie publique et est strictement limité aux
abords immédiats de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
- protection Incendie/Accidents ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1‘, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 30 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées.
214L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées
relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes analogiques,
le système de stockage utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de
l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce
journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
Atticle 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de ladirection
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité, Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
3/4Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 29 avril 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 30 décembre 2024.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le général commandant
le groupement de la région de gendarmerie des Pays de la Loire, commandant le
groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la
commune de PAIMBOEUF sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 30 avril 2020
Le PRÉFET
Pour le pféfet
et par délégation
Le directeur adjdint de cabinet
EL
Jérôme LÉ COMTE
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'Île Glorictte — 44041 Nantes cedex.Ce recours
juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e
mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
4/4Liberté » Égaltté » Frateraité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-213
Dossier n°2013/0684
Arrêté portant modification
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d’Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres II (chapitre III) et V du livre II du code de la sécurité intérieure 5
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral portant autorisation d’installer un système de vidéo-protection pour
le compte de la société « CAISSE D'ÉPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE »,
situé au sein de l’établissement sis 17 bis, rue Alexandre Olivier 44220 - COUËRON ;
VU la demande transmise le 11 février 2020, présentée par le chargé de sécurité de la
société « CAISSE D'ÉPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE », à l'effet
d’obtenir la modification du système autorisé de vidéo-protection précité ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 10 avril 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection lors
de sa consultation écrite ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 — 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecture’ loire-atlantique.souv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30 — 16 h 00
Page 1 sur 4ARRÊTE
Article 1 — La société « CAISSE D'ÉPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE » est
autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent
arrêté, à mettre en œuvre, pour l'établissement situé 17 bis, rue Alexandre Olivier - 44220
COUÉËRON, un système de vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à la
demande enregistrée sous le numéro 2020/0208.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 4 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
* 3 caméras intérieures ;
* 1 caméra extérieure ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l'extérieur de l'établissement, le champ de vision des caméras
extérieures ne doit pas permettre de visionner la voie publique et est strictement limité aux
abords immédiats de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
- protection Incendie/Accidents ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1°, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 30 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées.
214L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées
relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes analogiques,
le système de stockage utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de
l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce
journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
3/4Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Atticle 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 29 avril 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 30 décembre 2024.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le général commandant
le groupement de la région de gendarmerie des Pays de la Loire, commandant le
groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la
commune de COUËRON sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 30 avril 2020
Le PRÉFET
Pour lelpréfet
et par def tion Le directeur adjbint de cabinet
=
Jérôme LE ‘OMTE
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l’Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours
juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e
mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
4/4Are Fratrraité
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-214
Dossier n°2013/0670
Arrêté portant modification
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d’Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres II (chapitre III) et V du livre II du code de la sécurité intérieure :
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral portant autorisation d'installer un système de vidéo-protection pour
le compte de la société « CAISSE D'ÉPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE »,
situé au sein de l’établissement sis 25, rue Jean Moulin 44980 - SAINTE-LUCE-SUR-
LOIRE ;
VU la demande transmise le 12 février 2020, présentée par le chargé de sécurité de la
société « CAISSE D'ÉPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE », à l'effet
d’obtenir la modification du système autorisé de vidéo-protection précité ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 10 avril 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection lors
de sa consultation écrite ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 — 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 - Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecturetloire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30 — 16 h 00
Page 1 sur 4ARRÊTE
Article 1° — La société « CAISSE D’ÉPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE » est
autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent
arrêté, à mettre en œuvre, pour l’établissement situé 25, rue Jean Moulin - 44980 SAINTE-
LUCE-SUR-LOIRE, un système de vidéo-protection conformément au dossier présenté,
annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0219.
Cette autorisation porte sur l'installation d’un système comportant un total de 4 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
* 3 caméras intérieures ;
* 1 caméra extérieure ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l'établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l'extérieur de l'établissement, le champ de vision des caméras
extérieures ne doit pas permettre de visionner la voie publique et est strictement limité aux
abords immédiats de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
- protection Incendie/Accidents ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Atticle 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1°, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s'exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 30 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées.
2/aL'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées
relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes analogiques,
le système de stockage utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de
l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce
journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, Le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
Particle L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
3/4Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 29 avril 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 30 décembre 2024.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le général commandant
le groupement de la région de gendarmerie des Pays de la Loire, commandant le
groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la
commune de SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 30 avril 2020
Le PRÉFET
Pour le/p
et par délé
Le directeur adjojnt de cabinet
Les
Jérôme LE COMTE
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 :
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l’Île Glorictte 44041 Nantes cedex.Ce recours
juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e
mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
AlaPRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-215
Dossier n°2013/0620
Arrêté portant modification
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres II (chapitre III) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral portant autorisation d’installer un système de vidéo-protection pour
le compte de la société « CAISSE D'ÉPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE »
situé au sein de l'établissement sis 103, boulevard Robert Schuman 44300 -
NANTES ;
VU la demande transmise le 12 février 2020, présentée par le chargé de sécurité de la
société « CAISSE D’ÉPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE », à l'effet
d’obtenir la modification du système autorisé de vidéo-protection précité ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 10 avril 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection lors
de sa consultation écrite ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 - 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 - Télécopie : 02 40 08 86 66 - Courriel : prefecture-gloire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30-16 h 00
Page 1 sur 4ARRÊTE
Article 1° — La société « CAISSE D'ÉPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE » est
autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent
arrêté, à mettre en œuvre, pour l’établissement situé 103, boulevard Robert Schuman -
44300 NANTES, un système de vidéo-protection conformément au dossier présenté,
annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0220.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 4 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
* 4 caméras intérieures ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
- protection Incendie/Accidents ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1”, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 30 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les
systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal qui
conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les systèmes
numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
2/4Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
Particle L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
3/4Atticle 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 29 avril 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 30 décembre 2024.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur
départemental de la sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de
NANTES sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont
un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 30 avril 2020
Le PRÉFET
Pour
et par délégation
Le directeur adij
il
Jérôme L
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur. Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 :
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours
juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e
mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
Al4Liberté » Égalité + Fratsraité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-216
Dossier n°2013/0671
Arrêté portant modification
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres II (chapitre III) et V du livre II du code de la sécurité intérieure :
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexéeà l’arrêté susvisé 5
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l’arrêté préfectoral portant autorisation d’installer un système de vidéo-protection pour
le compte de la société « CAISSE D'ÉPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE »,
situé au sein de l’établissement sis 29, avenue de Brizeux 44250 - SAINT-BRÉVIN-
LES-PINS ;
VU la demande transmise le 11 février 2020, présentée par le chargé de sécurité de la
société « CAISSE D'ÉPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE », à l'effet
d’obtenir la modification du système autorisé de vidéo-protection précité ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 10 avril 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection lors
de sa consultation écrite ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 — 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecture loire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30-16 h 00
Page 1 sur 4ARRÊTE
Article 1* — La société « CAISSE D'ÉPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE » est
autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent
arrêté, à mettre en œuvre, pour l’établissement situé 29, avenue de Brizeux - 44250 SAINT-
BRÉVIN-LES-PINS, un système de vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0205.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 3 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
° 2 caméras intérieures ;
* 1 caméra extérieure ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l'extérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras
extérieures ne doit pas permettre de visionner la voie publique et est strictement limité aux
abords immédiats de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
- protection Incendie/Accidents ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1", par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 30 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées.
214L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées
relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes analogiques,
le système de stockage utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de
l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce
journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Atticle 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
É7]Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
icle 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 29 avril 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 30 décembre 2024.
Atticle 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le général commandant
le groupement de la région de gendarmerie des Pays de la Loire, commandant le
groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la
commune de SAINT-BRÉVIN-LES-PINS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
lexécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 30 avril 2020
Le PRÉFET
Pour lg préfet
et par Ù, i Le directeur ad
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre :
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours
juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e
mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
4laFraternité Liberté + Égalité »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-217
Dossier n°2013/0675
Arrêté portant modification
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres II (chapitre III) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l’arrêté préfectoral portant autorisation d’installer un système de vidéo-protection pour
le compte de la société « CAISSE D'ÉPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE »,
situé au sein de l’établissement sis centre commercial le Cormier 44880 - SAUTRON ;
VU la demande transmise le 11 février 2020, présentée par le chargé de sécurité de la
société « CAISSE D’ÉPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE », à l’effet
d’obtenir la modification du système autorisé de vidéo-protection précité ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 10 avril 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection lors
de sa consultation écrite ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 — 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 - Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecturewloire-atlantique gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30 — 16 h 00
Page 1 sur4ARRÊTE
Article 1° — La société « CAISSE D'ÉPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE » est
autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent
arrêté, à mettre en œuvre, pour l'établissement situé centre commercial le Cormier - 44880
SAUTRON, un système de vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexéà la
demande enregistrée sous le numéro 2020/0216.
Cette autorisation porte sur l'installation d’un système comportant un total de 3 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
* 2 caméras intérieures ;
* 1 caméra extérieure ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l'extérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras
extérieures ne doit pas permettre de visionner la voie publique et est strictement limité aux
abords immédiats de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
- protection Incendie/Accidents ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1%, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Atticle 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 30 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées.
214L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées
relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes analogiques,
le système de stockage utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de
l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce
journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
3/4Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé, Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 29 avril 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 30 décembre 2024.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le général commandant
le groupement de la région de gendarmerie des Pays de la Loire, commandant le
groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la
commune de SAUTRON sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 30 avril 2020
Le PRÉFET
Pour lé préfet
et par délégation
Le directeur adjdint de cabinet
es =—
Jérôme LH COMTE
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours
juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e
mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
4l4aPRÉFET DE LA LOIRE-ATLAN TIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-218
Dossier n°2013/0677
Arrêté portant modification
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres II (chapitre III) et V du livre II du code de la sécurité intérieure 5
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement 5
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral portant autorisation d’installer un système de vidéo-protection pour
le compte de la société « CAISSE D'ÉPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE »,
situé au sein de l’établissement sis 24, place de l’Hôtel de Ville 44260 - SAVENAY ;
VU la demande transmise le 12 février 2020 présentée par le chargé de sécurité de la société
« CAISSE D’ÉPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE », à l’effet d’obtenir la
modification du système autorisé de vidéo-protection précité ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 10 avril 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection lors
de sa consultation écrite ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 - 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefectured loire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30— 16 h 00
Page 1 sur 4ARRÊTE
Article 1° — La société « CAISSE D'ÉPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE » est
autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent
arrêté, à mettre en œuvre, pour l’établissement situé 24, place de l'Hôtel de Ville - 44260
SAVENAY, un système de vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à la
demande enregistrée sous le numéro 2020/0225.
Cette autorisation porte sur l'installation d’un système comportant un total de 3 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
+ 2 caméras intérieures ;
* 1 caméra extérieure ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l'établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l'extérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras
extérieures ne doit pas permettre de visionner la voie publique et est strictement limité aux
abords immédiats de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
- protection Incendie/Accidents ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1°, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 30 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées.
2/4L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées
relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes analogiques,
le système de stockage utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de
l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce
journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ow/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
3/4Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 29 avril 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 30 décembre 2024.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le général commandant
le groupement de la région de gendarmerie des Pays de la Loire, commandant le
groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la
commune de SAVENAY sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 30 avril 2020
Le PRÉBET
Pour Ip pféfet
et par dÉlébation
Le directeur adjpint de cabinet
_
Jérôme LÉ COMTE
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur. Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours
juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e
mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
414PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-219
Dossier n°2013/0613
Arrêté portant modification
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres II (chapitre III) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral portant autorisation d’installer un système de vidéo-protection pour
le compte de la société « CAISSE D'ÉPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE »,
situé au sein de l’établissement sis 9, boulevard de l’Égalité 44100 - NANTES ;
VU la demande transmise le 11 mars 2020, présentée par le chargé de sécurité de la société
« CAISSE D’ÉPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE », à l'effet d’obtenir la
modification du système autorisé de vidéo-protection précité ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 10 avril 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection lors
de sa consultation écrite ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
Téléphone : 02 40 08 86 55 —Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecturetiloire-atlantique.souv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30— 16 h 00
Page 1 sur 4ARRÊTE
Article 1% — La société « CAISSE D'ÉPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE » est autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour l’établissement situé 9, boulevard de l’Égalité - 44100 NANTES, un système de vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0218.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 3 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
+3 caméras intérieures ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
- protection Incendie/Accidents ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1°, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 30 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les
systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal qui
conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les systèmes
numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
2/4Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l'article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
3/4Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 29 avril 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 30 décembre 2024.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur
départemental de la sécurité publige de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de
NANTES sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont
un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 30 avril 2020
Le PRÉFET
Pour IE préfet
et par délégation
Le directeur adj{jint de cabinet
=
Jérôme LH COMTE
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l’Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours
juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e
mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
4/aPRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-220
Dossier n°2013/0639
Arrêté portant modification
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres II (chapitre III) et V du livre II du code de la sécurité intérieure 5
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l’arrêté préfectoral portant autorisation d’installer un système de vidéo-protection pour
le compte de la société « CAISSE D'ÉPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE »,
situé au sein de l’établissement sis 3, boulevard Saint-Lô 44000 - NANTES ;
VU la demande transmise le 12 février 2020, présentée par le chargé de sécurité de la
société « CAISSE D'ÉPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE », à l'effet
d’obtenir la modification du système autorisé de vidéo-protection précité ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 10 avril 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection lors
de sa consultation écrite ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 — 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecturetloire-atlantique.souv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30— 16 h 00
Page | sur 4ARRÊTE
Article 1 — La société « CAISSE D'ÉPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE » est autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour l'établissement situé 3, boulevard Saint-Lô - 44000 NANTES, un système de vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0221.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 3 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
° 2 caméras intérieures ;
° 1 caméra extérieure ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l'extérieur de l'établissement, le champ de vision des caméras
extérieures ne doit pas permettre de visionner la voie publique et est strictement limité aux
abords immédiats de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes :
- prévention des atteintes aux biens ;
- protection Incendie/Accidents ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1“, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 30 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées.
214L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées
relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes analogiques,
le système de stockage utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de
l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce
journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
3/4Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 29 avril 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d'échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 30 décembre 2024.
Atticle 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur
départemental de la sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de
NANTES sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont
un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 30 avril 2020
Le PRÉFET
Pourle préfet
et par délégation
Le directeur adjgint de cabinet
Jérôme LE COMTE
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 :
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours
juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e
mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
4laPRÉFET DE LA LOIRE-ATLAN TIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-221
Dossier n°2013/0632
Arrêté portant modification
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d’Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres II (chapitre III) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement 5
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexéeà l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l’arrêté préfectoral portant autorisation d’installer un système de vidéo-protection pour
le compte de la société « CAISSE D'ÉPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE »,
situé au sein de l'établissement sis 12, rue du Général Leclerc 44510 - LE
POULIGUEN ;
VU la demande transmise le 12 février 2020, présentée par le chargé de sécurité de la
société « CAISSE D'ÉPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE », à l'effet
d'obtenir la modification du système autorisé de vidéo-protection précité ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 10 avril 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection lors
de sa consultation écrite ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 - 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecture‘@ loire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30 16 h 00
Page 1 sur 4ARRÊTE
Article 1* — La société « CAISSE D'ÉPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE » est autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent
arrêté, à mettre en œuvre, pour l’établissement situé 12, rue du Général Leclerc - 44510 LE
POULIGUEN, un système de vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à
la demande enregistrée sous le numéro 2020/0223.
Cette autorisation porte sur l'installation d’un système comportant un total de 3 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
° 2 caméras intérieures ;
° 1 caméra extérieure ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l'extérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras
extérieures ne doit pas permettre de visionner la voie publique et est strictement limité aux
abords immédiats de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
- protection Incendie/Accidents ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l'établissement cité à l’article 1*, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 30 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées.
214L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées
relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes analogiques,
le système de stockage utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de
l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce
journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
graCette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 29 avril 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 30 décembre 2024.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur
départemental de la sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de
LE POULIGUEN sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 30 avril 2020
Le PRÉFET
Pour Je préfet
et par dél
Le directeur allj@int de cabinet
=
Jérôme L
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur. Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l’Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
aaLiberté » Égalteé + Fratareité
RÉFUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLAN TIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-222
Dossier n°2013/0656
Arrêté portant modification
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres II (chapitre IT) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral portant autorisation d'installer un système de vidéo-protection pour
le compte de la société « CAISSE D’ÉPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE »,
situé au sein de l’établissement sis 22, boulevard du Docteur Moutel 44150 -
ANCENIS-SAINT-GÉRÉON ;
VU la demande transmise le 31 janvier 2020, présentée par le chargé de sécurité de la
société « CAISSE D'ÉPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE », à l'effet
d'obtenir la modification du système autorisé de vidéo-protection précité ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 10 avril 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection lors
de sa consultation écrite ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 — 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecture& loire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30— 16 h 00
Page 1 sur 4ARRÊTE
Article 1° — La société « CAISSE D'ÉPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE » est
autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent
arrêté, à mettre en œuvre, pour l’établissement situé 22, boulevard du Docteur Moutel -
44150 ANCENIS-SAINT-GÉRÉON, un système de vidéo-protection conformément au
dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0174.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 5 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
° 5 caméras intérieures ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
- protection Incendie/Accidents ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1°, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 30 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les
systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal qui
conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les systèmes
numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
214Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité, Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Atticle 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
Particle L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Aïticle 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
3/4Atticle 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 29 avril 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 30 décembre 2024.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le général commandant
le groupement de la région de gendarmerie des Pays de la Loire, commandant le
groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la
commune de ANCENIS-SAINT-GÉRÉON sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 30 avril 2020
Le PRÉFE
Pour
et par
Le directeur adjoÿit de cabinet
Jérôme LH/COMTE
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-223
Dossier n°2013/0682
Arrêté portant modification
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d’Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres II (chapitre IIT) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral portant autorisation d’installer un système de vidéo-protection pour
le compte de la société « CAISSE D’ÉPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE »,
situé au sein de l’établissement sis 17, route de Rennes 44119 - TREILLIÈRES ;
VU la demande transmise le 31 janvier 2020, présentée par le chargé de sécurité de la
société « CAISSE D’ÉPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE », à l’effet
d’obtenir la modification du système autorisé de vidéo-protection précité ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 10 avril 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection lors
de sa consultation écrite ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique :
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 - 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecture“& loire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30— 16 h 00
Page 1 sur 4ARRÊTE
Article 1° — La société « CAISSE D'ÉPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE » est
autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent
arrêté, à mettre en œuvre, pour l'établissement situé 17, route de Rennes - 44119
TREILLIÈRES, un système de vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0175.
Cette autorisation porte sur l'installation d’un système comportant un total de 4 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
* 4 caméras intérieures ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
- protection Incendie/Accidents ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1”, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 30 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les
systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal qui
conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les systèmes
numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
214Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
3/4Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Atticle 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 29 avril 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 30 décembre 2024.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le général commandant
le groupement de la région de gendarmerie des Pays de la Loire, commandant le
groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la
commune de TREILLIÈRES sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 30 avril 2020
Le PRÉFET
Pour Je jfréfet
et par délfgation
Le directeur adjWint de cabinet
RSS
Jérôme LE COMTE
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, le présent acte peut faire l'objet
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre :
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours
juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e
mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
laEX = Liberté » Égaltté » Freraité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-224
Dossier n°2013/0634
Arrêté portant modification
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres II (chapitre III) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral portant autorisation d’installer un système de vidéo-protection pour
le compte de la société « CAISSE D’ÉPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE »,
situé au sein de l’établissement sis 5, place de la Gare 44210 - PORNIC ;
VU la demande transmise le 31 janvier 2020, présentée par le chargé de sécurité de la
société « CAISSE D’'ÉPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE », à l'effet
d’obtenir la modification du système autorisé de vidéo-protection précité ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 10 avril 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection lors
de sa consultation écrite ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 — 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 - Courriel : prefecturex loire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30 — 16 h 00
Page 1 sur 4ARRÊTE
Article 1“ — La société « CAISSE D'ÉPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE » est autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour l’établissement situé 5, place de la Gare - 44210 PORNIC, un système de vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0176.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 4 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
* 2 caméras intérieures ;
+ 2 caméras extérieures ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l'extérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras
extérieures ne doit pas permettre de visionner la voie publique et est strictement limité aux
abords immédiats de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
- protection Incendie/Accidents ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1‘, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 30 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées.
214L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées
relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes analogiques,
le système de stockage utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de
l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce
journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
larticle L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
3/4Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
Atticle 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 29 avril 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 30 décembre 2024.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le général commandant
le groupement de la région de gendarmerie des Pays de la Loire, commandant le
groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la
commune de PORNIC sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire,
Nantes, le 30 avril 2020
Le PRÉFET
Pouf lé préfet
et par ki£légation
Le directeur 4fjoint de cabinet
Rs
Jérôme LE COMTE
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur. Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 :
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours
juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e
mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
4laPRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-225
Dossier n°2020/0109
Arrêté portant autorisation
d'un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres II (chapitre III) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU la demande transmise le 30 octobre 2018, présentée par le chargé de sécurité de la
société « CRÉDIT MUTUEL », à l’effet d’obtenir une autorisation d'installation d’un
système de vidéo-protection situé au sein de l'établissement sis 131, rue des Grands
Champs - 44150 ANCENIS-SAINT-GÉRÉON ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 10 avril 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
, s gue — B.P. 76 62 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecturetloire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30 16 h 00
Page à sur 4ARRÊTE
Article 1“ — La société « CRÉDIT MUTUEL » est autorisée, pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour
l'établissement situé 131, rue des Grands Champs - 44150 ANCENIS-SAINT-GÉRÉON, un système de vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0109.
Cette autorisation porte sur l'installation d’un système comportant un total de 8 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
* 8 caméras intérieures ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l'établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
- protection Incendie/Accidents ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l'établissement cité à l’article 1°, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 30 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra.
Pour les systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal
qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les
systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
214Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernéspar
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Aticle 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ow/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Aïticle 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
34Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 29 avril 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 30 décembre 2024.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le général commandant
le groupement de la région de gendarmerie des Pays de la Loire, commandant le
groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la
commune de ANCENIS-SAINT-GÉRÉON sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 30 avril 2020
Le PRÉFET
Pour |e préfet
et par délégation
Le directeur afljbint de cabinet
EE
Jérôme LI£ COMTE
Dans un délai de deux mois à compter de sa notific n, le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
4laEE = Liberté » Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-226
Dossier n°2020/0106
Arrêté portant autorisation
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d’Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 5
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres IT (chapitre IIT) et V du livre II du code de la sécurité intérieure 5
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé 5
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU la demande transmise le 15 octobre 2019, présentée par le chargé de sécurité de la
société « CRÉDIT MUTUEL », à l’effet d’obtenir une autorisation d’installation d’un
système de vidéo-protection situé au sein de l’établissement sis 1 bis, place de Abbé
Chérel - 44800 SAINT-HERBLAIN ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 10 avril 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, b es .
Téléphone : 02 40 08 86 55 Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecturew loire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30— 16 h 00
Page 1 sur 4ARRÊTE
Article 1° — La société « CRÉDIT MUTUEL » est autorisée, pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour
létablissement situé 1 bis, place de l'Abbé Chérel - 44800 SAINT-HERBLAIN, un
système de vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande
enregistrée sous le numéro 2020/0106.
Cette autorisation porte sur l'installation d’un système comportant un total de 7 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
° 7 caméras intérieures ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
- protection Incendie/Accidents ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l'établissement cité à l’article 1°, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Atticle 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 30 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les
systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal qui
conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les systèmes
numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
2/4Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Atticle 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Atticle 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
3/4Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 29 avril 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 30 décembre 2024.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur
départemental de la sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de
SAINT-HERBLAIN sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 30 avril 2020
Le PRÉFET
PourÎe pféfet
et par dflépation
Le directeur adijofnt de cabinet
Jérôme LH COMTE
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 :
n recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l’Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours ionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
4laLiberté + Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-227
Dossier n°2020/0172
Arrêté portant autorisation
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d’Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres II (chapitre III) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement 5
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU la demande transmise le 30 janvier 2020, présentée par le chargé de sécurité de la
société « CIC », à l’effet d’obtenir une autorisation d'installation d’un système de
vidéo-protection situé au sein de l’établissement sis 2, route du Petit Lorioux - 44600
SAINT-NAZAIRE ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 10 avril 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 — 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecture& loire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30 — 16 h 00
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Article 1° — La société « CIC » est autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans
les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour l’établissement situé 2, route
du Petit Lorioux - 44600 SAINT-NAZAIRE, un système de vidéo-protection conformément
au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0172.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 7 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
° 6 caméras intérieures ;
° 1 caméra extérieure ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l'extérieur de l'établissement, le champ de vision des caméras
extérieures ne doit pas permettre de visionner la voie publique et est strictement limité aux
abords immédiats de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
- protection Incendie/Accidents ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1°, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 30 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
214des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra.
Pour les systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal
qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les
systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
Atticle 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité, Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l'article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
314code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 29 avril 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d'échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 30 décembre 2024.
Atticle 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur
départemental de la sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de
SAINT-NAZAIRE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 30 avril 2020
Le PRÉFET
Pounla préfet
et par Mélégation
Le directeur affloint de cabinet
=
Jérôme IIE COMTE
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l’Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
4laLiberté » Égaltté » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-228
Dossier n°2020/0261
Arrêté portant autorisation
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉF| ET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres II (chapitre III) et V du livre II du code de la sécurité intérieure :
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU larrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU la demande transmise le 13 février 2020, présentée par le chargé de sécurité de la
société « CRÉDIT MUTUEL », à l’effet d’obtenir une autorisation d'installation d’un
système de vidéo-protection situé au sein de l’établissement sis 26, rue Maurice Daniel
- 44233 SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 10 avril 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 - 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefectureloire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30— 16 h 00
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Article 1° — La société « CRÉDIT MUTUEL » est autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour l’établissement situé 26, rue Maurice Daniel - 44233 SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE, un système de vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0261.
Cette autorisation porte sur l'installation d’un système comportant un total de 7 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
* 7 caméras intérieures ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
- protection Incendie/Accidents ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1“, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l'établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 30 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les
systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal qui
conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les systèmes
numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
214Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
3/4Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 29 avril 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 30 décembre 2024.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur
départemental de la sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de
SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 30 avril 2020
Le PRÉFET
Pour lefpréfet
et par dékégation
Le directeur afijbint de cabinet
—
Jérôme LE COMTE
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'Île Gloriette - 44041 Nantes cedex.Ce recours
juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e
mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
4l4EE Fr Liberté » Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-229
Dossier n°2020/0108
Arrêté portant autorisation
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 5
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres IT (chapitre III) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement 5
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU la demande transmise le 29 octobre 2020, présentée par le chargé de sécurité de la
société « CRÉDIT MUTUEL », à l’effet d’obtenir une autorisation d’installation d’un
système de vidéo-protection situé au sein de l’établissement sis 2, place de l'Église -
44590 DERVAL ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 10 avril 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 — 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecturewloire-atlantique.souv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30 — 16 h 00
Page 1 sur4ARRÊTE
Article 1° — La société « CRÉDIT MUTUEL » est autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour l'établissement situé 2, place de l’Église - 44590 DERVAL, un système de vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0108.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 4 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
° 4 caméras intérieures ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
- protection Incendie/Accidents ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1‘, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Aïticle 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 30 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les
systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal qui
conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les systèmes
numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
214Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police administrative,
aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des droits
indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent de police
judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements
réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra
être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son
exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l’article L253-5
du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux
protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée
sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la Loire-Atlantique.
aaArticle 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 29 avril 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 30 décembre 2024.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le général commandant
le groupement de la région de gendarmerie des Pays de la Loire, commandant le
groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la
commune de DERVAL sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 30 avril 2020
Le PRÉEET
Pour Je préfet
et par délébation
Le directeur adjhint de cabinet
= 4
Jérôme LË COMTE
Dans un délai de deux mois à compiter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l’Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours
juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e
mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
Al4Liberté » Égaltté » Fratsraité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-230
Dossier n°2020/0107
Arrêté portant autorisation
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres II (chapitre IIT) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels
où commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet
de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région Pays de
la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU la demande transmise le 25 octobre 2019, présentée par le chargé de sécurité de la
société « CRÉDIT MUTUEL », à l’effet d’obtenir une autorisation d'installation d’un système de vidéo-protection
situé au sein de l’établissement sis 9, rue du Bois Geffray
- 44690 LA HAYE-FOUASSIÈRE :
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 10 avril 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 — 44262 NANTES CEDEX 2 Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecture Joire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30 16 h 00
Page 1 sur4ARRÊTE
Article 1° — La société « CRÉDIT MUTUEL » est autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour l'établissement situé 9, rue du Bois Geffray - 44690 LA HAYE-FOUASSIÈRE, un système de vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0107.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 4 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
+ 4 caméras intérieures ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
-sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
- protection Incendie/Accidents ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1*, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l'établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 30 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les
systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal qui
conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les systèmes
numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
214Article 4 - En dehors des cas citésà l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes et des
droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police administrative,
aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des droits
indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent de police
judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme élément de
l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements
réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer
seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de Particle L253-5
du code de la sécurité intérieure,
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux
protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée
sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la Loire-Atlantique.
graArticle 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 29 avril 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d'échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 30 décembre 2024.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le général commandant
le groupement de la région de gendarmerie des Pays de la Loire, commandant le
groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la
commune de LA HAYE-FOUASSIÈRE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 30 avril 2020
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 :
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
4i4aPRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-231
Dossier n°2020/0171
Arrêté portant autorisation
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 5
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres II (chapitre III) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique :
VU la demande transmise le 21 janvier 2020, présentée par le chargé de sécurité de la
société « CIC », à l’effet d'obtenir une autorisation d’installation d’un système de
vidéo-protection situé au sein de l'établissement sis 97, boulevard de la Praire au Duc -
44000 NANTES ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 10 avril 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 — 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecturea loire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30 — 16 h 00
Page 1 surARRÊTE
Article 1 — La société « CIC » est autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans
les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour l'établissement situé 97,
boulevard de la Praire au Duc - 44000 NANTES, un système de vidéo-protection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro
2020/0171.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 4 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
+ 4 caméras intérieures ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
- protection Incendie/Accidents ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1*, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 30 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les
systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal qui
conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les systèmes
numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
2/4Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police administrative,
aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent de
police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de vidéo-protection
devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements
réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de Particle L253-5 du
code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection
des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
gaArticle 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d'amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 29 avril 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d'échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 30 décembre 2024.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur
départemental de la sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de
NANTES sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont
un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Jérôme
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l’Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
aaEE = Liberté + Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-232
Dossier n°2020/0169
Arrêté portant autorisation
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres II (chapitre III) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l’arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU la demande transmise le 20 janvier 2020, présentée par le chargé de sécurité de la
société « CRÉDIT MUTUEL », à l’effet d’obtenir une autorisation d'installation d’un
système de vidéo-protection situé au sein de l’établissement sis 29, rue Louis Guihot -
44130 BOUVRON ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 10 avril 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 - 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 - Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefectureta loire-atlanti ue. gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30— 16 h 00
Page 1 sur4ARRÊTE
Article 1° — La société « CRÉDIT MUTUEL » est autorisée, pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour
l'établissement situé 29, rue Louis Guihot - 44130 BOUVRON, un système de vidéo-
protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le
numéro 2020/0169.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 1 caméra. Ce
système se décompose comme suit :
* 1 caméra extérieure ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l'extérieur de l'établissement, le champ de vision des caméras
extérieures ne doit pas permettre de visionner la voie publique et est strictement limité aux
abords immédiats de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes :
- prévention des atteintes aux biens ;
- protection Incendie/Accidents ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1°, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 30 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les
systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal qui
conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les systèmes
numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
214Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par cette
autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre, L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des droits
indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de vidéo-protection
devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements
réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation,
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l’article
L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux
protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Atticle 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée
sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la Loire-Atlantique.
3/4Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 29 avril 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 30 décembre 2024.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le général commandant
le groupement de la région de gendarmerie des Pays de la Loire, commandant le
groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la
commune de BOUVRON sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 30 avril 2020
Le PRÉFET
Pour Je préfet
et par délégation
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d'un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
414Liberté « Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/PPS/VIDÉO/20-233
Dossier n°2018/0166
Arrêté portant modification
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d’Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres IT (chapitre III) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral n°CAB/BPS/VIDEO/18-054 du 29 mars 2018 portant autorisation
d'installer un système de vidéo-protection à la société « CRÉDIT MUTUEL »au sein
de l'établissement sis 2, avenue de la République 44600 SAINT-NAZAIRE zg
VU la demande transmise 4 octobre 2019, présentée par le chargé de sécurité de la société
« CRÉDIT MUTUEL », à l’effet d'obtenir la modification du système de vidéo-
protection autorisé précité ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 — 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 - Courriel : prefectureloire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 3016 h 00
Page 1 sur3VU l'avis du 10 avril 2020 émis par la Commission Départementale de Vidéo-protection ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
ARRÊTE
Article 1 - La société « CRÉDIT MUTUEL » est autorisée à modifier l'installation du système de vidéo-protection autorisé par l’arrêté préfectoral du 29 mars 2018 précité, valable jusqu’au 28 mars 2023 inclus, pour l’établissement situé 2, avenue de la République - 44600 SAINT-NAZAIRE, conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2019/0953.
Cette modification porte sur l’ajout de 5 caméras intérieures portant le système installé au
nombre de 8 caméras, décomposées comme suit :
+ 7 caméras intérieures ;
* 1 caméra extérieure ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l'extérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras
extérieures ne doit pas permettre de visionner la voie publique et est strictement limité aux
abords immédiats de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1*, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s'exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 — Le reste des dispositions prévues par l'arrêté préfectoral du 29 mars 2018 précité
demeure applicable.
Article 4 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
213Article 5 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur
départemental de la sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de
SAINT-NAZAIRE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 30 avril 2020
Pouï leppréfet
et par (lélégation,
Le directeur Adjoint de cabinet
Jérôme
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d'un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l’Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
3/3Liberté » Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLAN TIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-234
Dossier n°2015/0216
Arrêté portant modification
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres II (chapitre IIT) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral portant autorisation d’installer un système de vidéo-protection pour
le compte de la société « CRÉDIT MUTUEL », Situé au sein de l’établissement sis 11,
rue du Traité de Paris 44210 - PORNIC ;
VU la demande transmise le 20 mars 2020, présentée par le chargé de sécurité de la société
« CRÉDIT MUTUEL », à l'effet d’obtenir la modification du système autorisé de
vidéo-protection précité ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 10 avril 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 - 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecturesr loire-atlantique.couv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13h 30-16 h 00
Page 1 surARRÊTE
Atticle 1° — La société « CRÉDIT MUTUEL » est autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour l'établissement situé 11, rue du Traité de Paris - 44210 PORNIC, un système de vidéo- protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0287.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 8 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
* 7 caméras intérieures ;
° 1 caméra extérieure ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et Le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l'extérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras
extérieures ne doit pas permettre de visionner la voie publique et est strictement limité aux
abords immédiats de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
- protection Incendie/Accidents ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1°, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 30 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées.
214L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées
relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes analogiques,
le système de stockage utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de
l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce
journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
Atticle 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de ladirection
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Atticle 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
3/4Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 29 avril 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 30 décembre 2024.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le général commandant
le groupement de la région de gendarmerie des Pays de la Loire, commandant le
groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la
commune de PORNIC sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 30 avril 2020
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
aaEE = 4 Liberté + Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/PPS/VIDÉO/20-235
Dossier n°2019/0895
Arrêté portant modification
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres IT (chapitre III) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENDOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral n°CAB/BPS/VIDEO/19-409 du 06 décembre 2019 portant
autorisation d’installer un système de vidéo-protection à la société « CRÉDIT
MUTUEL » au sein de l'établissement sis 3, place Saint-Pierre 44000 NANTES :
VU la demande transmise 19 février 2020, présentée par le chargé de sécurité de la société
« CRÉDIT MUTUEL », à l’effet d'obtenir la modification du système de vidéo-
protection autorisé précité ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
NANTES CEDEX 2
Courriel : prefectureñiloire-atlantique.gouv.fr
uverture : 09 k 00 — 12 h 30/13 h 30 16 h 00
Page 1 sur3VU l'avis du 10 avril 2020 émis par la Commission Départementale de Vidéo-protection ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
ARRÊTE
Atticle 1% - La société « CRÉDIT MUTUEL » est autorisée à modifier l'installation du système de vidéo-protection autorisé par l’arrêté préfectoral du 06 décembre 2019 précité valable jusqu’au 05 décembre 2024 inclus, pour l’établissement situé 3, place Saint-Pierre - 44000 NANTES, conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0266.
Cette modification porte sur la suppression d’une caméra intérieure portant le système
installé au nombre de 7 caméras, décomposées comme suit :
* 6 caméras intérieures ;
+ 1 caméra extérieure ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l'extérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras
extérieures ne doit pas permettre de visionner la voie publique et est strictement limité aux
abords immédiats de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Article 2 - Le public devra être informé dans l'établissement cité à l’article 1”, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 — Le reste des dispositions prévues par l’arrêté préfectoral du précité demeure
applicable.
Article 4 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.Article 5 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur
départemental de la sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de
NANTES sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont
un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 30 avril 2020
Pourle préfet
et par Kiézation, Le directeur 4djoint de cabinet
Jérôme LE COMTE
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l’Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
318Liberté + Égaltté » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-236
Dossier n°2015/0215
Arrêté portant modification
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d’Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 5
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres IT (chapitre III) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques :
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral portant autorisation d'installer un système de vidéo-protection pour
le compte de la société « CIC», situé au sein de l’établissement sis zone de la Colleraye
44260 - SAVENAY ;
VU la demande transmise le 27 janvier 2020, présentée par le chargé de sécurité de la
société « CIC », à l'effet d'obtenir la modification du système autorisé de vidéo-
protection précité ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 10 avril 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 — 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 - Courriel : prefectureloire-atlantique gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30-16 h 00
Page 1 sur4ARRÊTE
Article 1% — La société « CIC » est autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans
les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour l'établissement situé zone de
la Colleraye - 44260 SAVENAY, un système de vidéo-protection conformément au dossier
présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0166.
Cette autorisation porte sur l'installation d’un système comportant un total de 6 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
* 5 caméras intérieures ;
* 1 caméra extérieure ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l'extérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras
extérieures ne doit pas permettre de visionner la voie publique et est strictement limité aux
abords immédiats de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
- protection Incendie/Accidents ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Auticle 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1“, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 30 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra.
214Pour les systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal
qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les
systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés ct dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
Particle 1253-5 du code de la sécurité intérieure.
Aïticle 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Atticle 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
3/4Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 29 avril 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d'échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 30 décembre 2024.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le général commandant
le groupement de la région de gendarmerie des Pays de la Loire, commandant le
groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la
commune de SAVENAY sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 30 avril 2020
Le directeur adjoint de cabinet
Jérôme
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'Île Gloriette - 44041 Nantes cedex.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
414EE 5 74 Liberté » Égaltté » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-237
Dossier n°2014/0684
Arrêté portant renouvellement
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 5
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres IT (chapitre III) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques :
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé 5
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral portant autorisation d’installer un système de vidéo-protection pour
le compte de la société « CIC », situé au sein de l’établissement sis 6, rue Léonard de
Vinci 44470 - CARQUEFOU ;
VU la demande transmise le 5 novembre 2019, présentée par le chargé de sécurité de la
société « CIC », à l’effet d’obtenir le renouvellement d’autorisation d'installation du
système de vidéo-protection précité ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis Le 10 avril 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 — 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecture-loire-atlantique.couv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30/13 h 30-16 h 00
Page 1 sur4ARRÊTE
Article 1° — La société « CIC » est autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans
les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour l’établissement situé 6, rue
Léonard de Vinci - 44470 - CARQUEFOU, un système de vidéo-protection conformément
au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0063.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 8 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
° 7 caméras intérieures ;
+ 1 caméra extérieure ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l'extérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras
extérieures ne doit pas permettre de visionner la voie publique et est strictement limité aux
abords immédiats de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
- protection Incendie/Accidents ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1%, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d'accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Aïticle 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 30 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra.
214Pour les systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal
qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les
systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
3/4Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d'amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 26 avril 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 26 décembre 2024.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le général commandant
le groupement de la région de gendarmerie des Pays de la Loire, commandant le
groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la
commune de CARQUEFOU sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 27 avril 2020
Pour le préfet
et par délégation,
Le direct
de cal
Jérôme LE
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours ju tionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant ja date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
aaLiberté » Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLAN TIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-238
Dossier n°2015/0009
Arrêté portant renouvellement
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOTRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 5
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres IT (chapitre III) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé 5
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral portant autorisation d’installer un système de vidéo-protection pour
le compte de la société « CRÉDIT MUTUEL » situé au sein de l’établissement sis 7
bis, avenue Barbarba 44570 - TRIGNAC 5
VU la demande transmise le 26 novembre 2019, présentée par le chargé de sécurité de la
société « CRÉDIT MUTUEL », à l'effet d’obtenir le renouvellement d’autorisation
d'installation du système de vidéo-protection précité ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 10 avril 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
Page 1 sur 4
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 — 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 Courriel : prefecture@loire-atlantiq ue.souv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30 — 16 h 00ARRÊTE
Atticle 1° — La société « CRÉDIT MUTUEL » est autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour l'établissement situé 7 bis, avenue Barbarba - 44570 - TRIGNAC, un système de vidéo- protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0065.
Cette autorisation porte sur l'installation d’un système comportant un total de 7 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
* 6 caméras intérieures ;
° 1 caméra extérieure ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l'extérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras
extérieures ne doit pas permettre de visionner la voie publique et est strictement limité aux
abords immédiats de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
- protection Incendie/Accidents ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1”, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s'exercer auprès du gérant de l’établissement.
Atticle 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 30 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées.
214L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées
relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes analogiques,
le système de stockage utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de
l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce
journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité, Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Atticle 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
larticle L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
314Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
Aïticle 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 26 avril 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d'échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 26 décembre 2024.
Atticle 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le général commandant
le groupement de la région de gendarmerie des Pays de la Loire, commandant le
groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la
commune de TRIGNAC sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 27 avril 2020
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunai Administratif de Nantes - 6 allée de l’Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
aaEX 74 Liberté * Égaltté » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-239
Dossier n°2020/0170
Arrêté portant renouvellement
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d’Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-] à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour l'application
des titres Il (chapitre ID) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral portant autorisation d'installer un système de vidéo-protection pour le
compte de la société « CRÉDIT MUTUEL », situé au sein de l'établissement sis
boulevard Charles Gautier 44800 - SAINT-HERBLAIN 5
VU la demande transmise le 29 janvier 2020, présentée par le chargé de sécurité de la
société « CRÉDIT MUTUEL », à l'effet d'obtenir le renouvellement d’autorisation
d'installation du système de vidéo-protection précité ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 10 avril 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 — 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecturedloire-atlantiq UE.LOUv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30— 16h 00
Page 1 sur4ARRÊTE
Article 1° — La société « CRÉDIT MUTUEL » est autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour l'établissement situé boulevard Charles Gautier - 44800 - SAINT-HERBLAIN, un système de vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0170.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 6 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
* 5 caméras intérieures ;
+ 1 caméra extérieure ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l'extérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras
extérieures ne doit pas permettre de visionner la voie publique et est strictement limité aux
abords immédiats de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
- protection Incendie/Accidents ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1°, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 30 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées.
2i4L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées
relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes analogiques,
le système de stockage utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de
l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce
journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images ct enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l'article L253-5 du code de la sécurité intérieure,
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
3/4Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 26 avril 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d'échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 26 décembre 2024.
Aiticle 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur
départemental de la sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de
SAINT-HERBLAIN sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 27 avril 2020
Pour Je préfet
et par LE égation, Le direcfehr adjoint
de inet
C7”
Jérôme IjE COMTE
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l’Île Glorictte — 44041 Nantes cedex.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
44EE = Liberté » Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLAN TIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-240
Dossier n°201 5/0294
Arrêté portant renouvellement
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres II (chapitre IIT) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé 5
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral portant autorisation d’installer un système de vidéo-protection pour
le compte de la société « CRÉDIT MUTUEL », situé au sein de l’établissement sis 3,
place Beau Soleil 44115 - HAUTE-GOULAINE 5
VU la demande transmise le 30 janvier 2020, présentée par le chargé de sécurité de la
société « CRÉDIT MUTUEL », à l’effet d’obtenir le renouvellement d’autorisation
d'installation du système de vidéo-protection précité ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 10 avril 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 — 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 - Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecture tloire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30- 16 h 00
Page 1 sur 4ARRÊTE
Article 1° — La société « CRÉDIT MUTUEL » est autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour l'établissement situé 3, place Beau Soleil - 44115 - HAUTE-GOULAINE, un système de vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0167.
Cette autorisation porte sur installation d’un système comportant un total de 5 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
+ 5 caméras intérieures ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
- protection Incendie/Accidents ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l'établissement cité à l’article 1‘, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l'établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 30 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les
systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal qui
conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les systèmes
numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
214Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, Le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l'article L253-5 du code de la sécurité intérieure,
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
3/4Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 26 avril 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d'échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 26 décembre 2024.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le général commandant
le groupement de la région de gendarmerie des Pays de la Loire, commandant le
groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la
commune de HAUTE-GOULAINE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 27 avril 2020
Pour le préfet
et par délégation,
Le directtr adjoint
de chhinet
=
Jérôme LE COMTE
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nentes - 6 allée de l’Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux où hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
LILES Liberté »
Égaltté
: Fraternité
RÉFUBLIQUE
FRANÇAISE
PRÉFET
DE
LA
LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE CABINET
DU
PRÉFET
Service
des
polices administratives
de
sécurité
Arrêté
n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-241
Dossier
n°2015/0012
Arrêté
portant
renouvellement
d’un
système
de
vidéo-protection
LE
PRÉFET
DE
LA
RÉGION
PAYS
DE
LA
LOIRE
PRÉFET
DE LA
LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur
VU
le
code
de
la
sécurité
intérieure,
notamment
les
articles
L223-1
à
L223-9,
L251-]
à
L255-1
et
L613-13,
ainsi
que
les
articles
R251-1
à
R253-4
:
VU
le
décret
n°96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéo-protection,
pris
pour
l'application
des
titres
II
(chapitre
IIT)
et
V
du
livre
II
du
code
de
la
sécurité intérieure
;
VU
les
décrets
n°97-46
et
n°97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou commerciaux,
de
garages
ou
de
parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéo-protection
et
de
ses
annexes
techniques
;
VU
la
circulaire
du
3
août
2007
annexée
à
l’arrêté
susvisé
:
VU
l'arrêté
préfectoral
du
21
janvier
2020
portant
délégation
de
signature
à
M.
Johann
MOUGENOT,
sous-préfet,
directeur
de
cabinet
du
préfet
de
la
région
Pays
de
la
Loire,
préfet de la Loire-Atlantique :
VU
Parrêté
préfectoral
du
10
février
2020
portant
délégation
de
signature
à
Monsieur
Jérôme
LE
COMTE,
directeur adjoint
de
cabinet
et
des
sécurités
du
préfet
de
la
région
Pays
de
la
Loire,
préfet
de
la
Loire-Atlantique
;
VU
l'arrêté
préfectoral
portant
autorisation
d’installer
un
système
de
vidéo-protection
pour
le
compte
de
la
société
«
CIC
»,
situé
au
sein
de
l'établissement
sis
5,
rue
des
Mariniers
44390
- NORT-SUR-ERDRE
;
;
VU
la
demande
transmise
le
25
novembre
2019,
présentée
par
le
chargé de
sécurité
de
la
société
«
CIC
»,
à
l’effet
d’obtenir
le
renouvellement
d’autorisation
d’installation
du
système de
vidéo-protection
précité
;
VU
le
rapport
établi
par
le
référent sûreté
;
VU
l'avis
émis
le
10
avril
2020
par
la
Commission
Départementale de
Vidéo-protection
:
SUR
la
proposition
du
directeur
de
cabinet
du
préfet
de
la
Loire-Atlantique
;
10,
bd
Gaston
Doumergue —
B.P.
76135
-
44262
NANTES CEDEX
2
Téléphone
: 02 40 08 86
55
-
Télécopie
: 02
40
08 86 66
—
Courriel
: prefecture@loire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture
: 09
h
00
—
12 h
30
/
13
h
30
—
16
h 00
Page
1
sur 4ARRÊTE
Article
1%
—
La
société
«
CIC
»
est
autorisée,
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté,
à
mettre
en
œuvre,
pour
l’établissement
situé
5,
rue
des
Mariniers
-
44390
-
NORT-SUR-ERDRE,
un
système
de
vidéo-protection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à
la
demande
enregistrée
sous
le
numéro
2020/0064. Cette
autorisation
porte
sur
l'installation
d’un
système comportant
un
total
de
3
caméras.
Ce système se décompose comme suit :
°
3
caméras
intérieures
;
Ce
système
permettant
le
visionnage
et/ou
la
transmission,
l'enregistrement
et
le
traitement
des
images
prises
à
l’intérieur
de
l’établissement,
le
champ
de
vision
des
caméras
est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement. Il
n’est
pas
possible
de
visualiser
ni
la
voie
publique
ni
l'intérieur
des
immeubles
d'habitation
ni,
de
façon
spécifique,
leurs
entrées.
Le
cas
échéant,
des
procédés
de
masquage
irréversible
de
ces
zones
devront
être
mis
en
œuvre
et
ne
devront pas
pouvoir
être
modifiés
ni
supprimés
par
une
personne
non
habilitée
à
le
faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ; - prévention des atteintes aux biens ; - protection
Incendie/Accidents
;
Le
système
ne
devra
pas
être
destiné
à
alimenter
un
fichier
nominatif
et
il
devra
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la
réglementation
en
vigueur.
Article
2
-
Le
public
devra
être
informé
dans
l’établissement
cité
à
l’article
1°,
par
une
signalétique
appropriée
de
manière
claire,
permanente
et
significative,
à
chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système de
vidéo-protection
et
de
l'autorité
ou
de
la
personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images,
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
L’affichette
d'information
du
public
devra
comporter
un
pictogramme
représentant
une
caméra
et
mentionnera
les
références
légales
du
code
susvisé
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera joignable. Le
droit
d’accès
aux images
pourra
s’exercer
auprès
du
gérant
de
l’établissement.
Article
3
-
Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
conservés
puis
détruits
dans
un
délai
maximum
de
30
jours.
Tout
flux
stocké, enregistré
analogiquement
doit
comporter
un
dispositif
permettant
de
déterminer
à tout
moment,
la
date,
l'heure
et
l'emplacement de
la
caméra
correspondant
aux
images
enregistrées.
L'enregistrement
numérique
doit
garantir
l'intégrité
des
flux
vidéos
et
des
données
associées
relatives
à
la
date,
l'heure
et
à
l'emplacement de
la
caméra.
Pour
les
systèmes
analogiques,
le
système
de stockage
utilisé
doit
être
associé
à
un
journal
qui
conserve
la
trace
de
l'ensemble des
actions effectuées sur
les
flux vidéos.
Pour
les
systèmes
numériques,
ce journal
doit
être
généré
automatiquement
sous
forme
électronique.
214Atticle 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction départementale
de
la
sécurité
publique,
du
groupement
de
gendarmerie
nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes et
des
droits
indirects
de
Nantes,
peuvent
avoir
accès,
dans
un
cadre
de
police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation. Cette faculté est strictement réservée aux
situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les
forces
de
l'ordre.
L'accès
aux
images
et
enregistrements
ainsi
autorisé
est
ouvert
uniquement
aux
agents
individuellement
désignés
et
dûment
habilités
par
le
directeur
départemental
de
[a
sécurité
publique,
par
le
commandant
du
groupement
départemental
de
gendarmerie
nationale
ou
par
le
directeur
régional
des
douanes
et
des
droits indirects. En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent de police judiciaire
ou
un
fonctionnaire
dûment
habilité.
Le
responsable
du
système
de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme élément de l'enquête pouvant survenir. Article
5
-
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article
6
-
Le
responsable
de
la
mise
en
œuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir dans
l'exploitation
ou le visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées. Article 7 - L'accès à la salle de visionnage,
d'enregistrement et de traitement des
images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas
une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article
8
- Le droit d'accès
aux informations enregistrées est réglé par les
dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure. Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra
faire l'objet d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
-
changement
affectant
la
protection des images). Article
10
-
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette
autorisation ne
vaut
qu'au regard
du
code
de
la
sécurité
intérieure
susvisé.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code civil, code pénal, notamment). Article
11
- La présente autorisation sera publiée au recueil des
actes administratifs
de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
3/4Article
12 -
L'installation d’un système de vidéo-protection sans
autorisation est punie de
trois
ans d’emprisonnement et de 45
000
euros
d’amende
sans préjudice des
dispositions
des articles 226-1
du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article
13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 26 avril 2025 inclus.
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
de
ce
délai
et
une
nouvelle
demande
devra
donc
être
présentée
à
la
Préfecture quatre mois minimum avant la date d'échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard, le 26 décembre 2024. Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le général commandant le
groupement
de
la
région
de
gendarmerie
des
Pays
de
la
Loire,
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
de
la
Loire-Atlantique
et
le
maire
de
la
commune
de
NORT-SUR-ERDRE
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 27 avril 2020
Jérôme LE
COMTE
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, le présent acte peut faire l'objet : - d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ; - d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ; - d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet
de
votre
recours
gracieux
ou
hiérarchique).
La juridiction
administrative
compétente peut
aussi
être
saisie
par
l'application
Télérecours
citoyens accessible à partir du site
AI4Liberté + Liber Égat © Free » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-242
Dossier n°2014/0079
Arrêté portant modification
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres II (chapitre TIT) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexéeà l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral portant autorisation d’installer un système de vidéo- -protection pour
le compte de la société « CRÉDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDÉE », situé au sein de l’établissement sis 14 B, rue de l'Océan 44810 -HÉRIC ;
VU la demande transmise le 13 mars 2020, présentée par le responsable sécurité de la
société « CRÉDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDÉE », à l’effet d'obtenir la modification du système autorisé de vidéo-protection précité ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 10 avril 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergu: .P. 76135 — 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefectureloire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30/13 h30—16h 00
Page 1 sur4ARRÊTE
Article 1* — La société « CRÉDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDÉE » est autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour l'établissement situé 14 B, rue de l’Océan - 44810 HÉRIC, un système de vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0310.
Cette autorisation porte sur l'installation d’un système comportant un total de 5 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
° 5 caméras intérieures ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative. à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 30 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra.
Pour les systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal
qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les
systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
214Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Atticle 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
3/4Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 29 avril 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 30 décembre 2024.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le général commandant
le groupement de la région de gendarmerie des Pays de la Loire, commandant le
groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la
commune de HÉRIC sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 30 avril 2020
Le PRÉFET
et par
Le directeur
|
Jérôme
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre :
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur. Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
4l4Liberté » Égalité » Prateraité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-243
Dossier n°2014/0094
Arrêté portant renouvellement
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d’Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres IT (chapitre III) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l’arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral portant autorisation d’installer un système de vidéo-protection pour
le compte de la société « CRÉDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDÉE », situé au
sein de l’établissement sis route de Paris 44300 NANTES ;
VU la demande transmise le 2 janvier 2020, présentée par le responsable sécurité de la
société « CRÉDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDÉE », à l’effet d'obtenir le
renouvellement d’autorisation d'installation du système de vidéo-protection précité ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 10 avril 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
Doumergue — B.P. 76135 - 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecture@loire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13h 30—16 h 00
Page 1 sur 4ARRÊTE
Article 1% — La société « CRÉDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDÉE » est autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour l’établissement situé route de Paris - 44300 NANTES, un système de vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0031.
Cette autorisation porte sur l'installation d’un système comportant un total de 10 caméras.
Ce système se décompose comme suit :
° 8 caméras intérieures ;
+ 2 caméras extérieures ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l'extérieur de l'établissement, le champ de vision des caméras
extérieures ne doit pas permettre de visionner la voie publique et est strictement limité aux
abords immédiats de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 30 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra.
2/4Pour les systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal
qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les
systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre, L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Atticle 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
3/4Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 26 avril 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 27 décembre 2024.
Aticle 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur
départemental de la sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de
NANTES sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont
un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 27 avril 2020
Pour Je préfet
et par délégation,
Le directeur adjoint
de chhinet
|
Jérôme I] £ COMTE
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l’Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
4ia2
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLAN TIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/PPS/VIDÉO/20-244
Dossier n°2019/0489
Arrêté portant modification
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres IT (chapitre IT) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU larrêté préfectoral n°CAB/BPS/VIDEO/19-446 du 06 décembre 2019 portant
autorisation d’installer un système de vidéo-protection à la société « CRÉDIT
AGRICOLE ATLANTIQUE VENDÉE » au sein de l'établissement sis 3, place du
Marché au Bois 44350 GÜÉRANDE ;
VU la demande transmise 2 janvier 2020, présentée par le responsable sécurité de la société
« CRÉDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDÉE », à l'effet d’obtenir la modification
du système de vidéo-protection autorisé précité ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
10, bd G: oumergue — B.P. 35 — 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecture{loire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30 — 16h 00
Page 1 sur3VU l'avis du 10 avril 2020 émis par la Commission Départementale de Vidéo-protection ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
ARRÊTE
Article 1 - La société « CRÉDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDÉE » est autorisée à modifier l’installation du système de vidéo-protection autorisé par l’arrêté préfectoral du 06 décembre 2019 précité valable jusqu’au 05 décembre 2024 inclus, pour l'établissement situé 3, place du Marché au Bois - 44350 GUÉRANDE, conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0029.
Cette modification porte sur l’ajout de 2 caméras portant le système installé au nombre de 7
caméras, décomposées comme suit :
* 6 caméras intérieures ;
* 1 caméra extérieure ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l'extérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras
extérieures ne doit pas permettre de visionner la voie publique et est strictement limité aux
abords immédiats de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1”, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 — Le reste des dispositions prévues par l’arrêté préfectoral du 06 décembre 2019
précité demeure applicable.
Atticle 4 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.Article 5 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le général commandant
le groupement de la région de gendarmerie des Pays de la Loire, commandant le
groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la
commune de GUÉRANDE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 30 avril 2020
Pour la préfet
et par|délégation,
Le directeur adjoint de cabinet
Jérôme ILE COMTE
Dans un délai de deux mois à compter de sa notificai le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du siteEX = Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/PPS/VIDÉO/20-245
Dossier n°2019/0523
Arrêté portant modification
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres II (chapitre IIT) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement 5
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU larrêté préfectoral n°CAB/BPS/19-481 du 06 décembre 2019 portant autorisation
d'installer un système de vidéo-protection à la société « CRÉDIT AGRICOLE
ATLANTIQUE VENDÉE »au sein de l'établissement sis place Henri Basle 44250
SAINT-BRÉVIN-LES-PINS ;
VU la demande transmise 2 janvier 2020, présentée par le responsable sécurité de la société
« CRÉDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDÉE », à l'effet d’obtenir la modification
du système de vidéo-protection autorisé précité ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 — 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecture tloire-atlantique.souv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30-16 h 00
Page 1 sur 3VU l'avis du 10 avril 2020 émis par la Commission Départementale de Vidéo-protection ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
ARRÊTE
Article 1 - La société « CRÉDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDÉE » est autorisée à modifier l'installation du système de vidéo-protection autorisé par l’arrêté préfectoral du 06 décembre 2019 précité valable jusqu’au 05 décembre 2024 inclus, pour l’établissement situé place Henri Basle - 44250 SAINT-BRÉVIN-LES-PINS, conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0298.
Cette modification porte sur l’ajout de 2 caméras portant le système installé au nombre de 7
caméras, décomposées comme suit :
* 6 caméras intérieures ;
* 1 caméra extérieure
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l'extérieur de l'établissement, le champ de vision des caméras
extérieures ne doit pas permettre de visionner la voie publique et est strictement limité aux
abords immédiats de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1”, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d'accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Atticle 3 — Le reste des dispositions prévues par l’arrêté préfectoral du 06 décembre 2019
précité demeure applicable.
Article 4 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.Article 5 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le général commandant
le groupement de la région de gendarmerie des Pays de la Loire, commandant le
groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la
commune de SAINT-BRÉVIN-LES-PINS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 30 avril 2020
Pourlle préfet
et par délégation,
Le directe: int de cabinet
Jérôme ILE COMTE
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 :
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'Île Glorictte — 44041 Nantes cedex.Ce recours
juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e
mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du siteEE 5 Liberté + Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/PPS/VIDÉO/20-246
Dossier n°2013/0724
Arrêté portant renouvellement
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres IT (chapitre IIT) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral portant autorisation d'installer un système de vidéo-protection pour
le compte de la société « CRÉDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDÉE », situé au
sein de l’établissement sis 2, rue de Vieillevigne 44140 - AIGREFEUILLE-SUR-
MAINE ;
VU la demande transmise le 2 janvier 2020, présentée par le responsable sécurité de la
société « CRÉDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDÉE », à l'effet d’obtenir le
renouvellement d’autorisation d’installation du système de vidéo-protection précité ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 10 avril 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection :
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecture&loire-atlantique.souv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30-16 h 00
Page 1 sur 4ARRÊTE
Article 1% — La société « CRÉDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDÉE » est autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour l'établissement situé 2, rue de Vieillevigne - 44140 - AIGREFEUILLE-SUR-MAINE, un système de vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/32.
Cette autorisation porte sur l'installation d’un système comportant un total de 5 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
° 5 caméras intérieures ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1°, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 30 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra.
Pour les systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal
qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les
systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
2/4Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
Particle L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
314Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 29 avril 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 30 décembre 2024.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le général commandant
le groupement de la région de gendarmerie des Pays de la Loire, commandant le
groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la
commune de AIGREFEUILLE-SUR-MAINE sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au
pétitionnaire.
Nantes, le 30 avril 2020
Pour le préfet
et par délégation,
Le directeur adjoint
de €
Jérôme COMTE
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur. Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l’Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la di sion contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE |
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/PPS/VIDÉO/20-247
Dossier n°2019/0446
Arrêté portant renouvellement
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d’Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres II (chapitre IT) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique :
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral portant autorisation d’installer un système de vidéo-protection pour
le compte de la société « CRÉDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDÉE », situé au sein de l’établissement sis 9, rue Aristide Briand 44340 - BOUGUENAIS ; ;
VU la demande transmise le 2 janvier 2020, présentée par le responsable sécurité de la
société « CRÉDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDÉE », à l'effet d'obtenir le renouvellement d’autorisation d’installation du système de vidéo-protection précité ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 10 avril 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecture{loire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30-16 h 00 Page 1 sur 4ARRÊTE
Article 1° — La société « CRÉDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDÉE » est autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour l’établissement situé 9, rue Aristide Briand - 44340 - BOUGUENAIS, un système de vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/30.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 5 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
* 5 caméras intérieures ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1%, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 30 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra.
Pour les systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal
qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les
systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
2/4Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
3/4Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 29 avril 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 30 décembre 2024.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le général commandant
le groupement de la région de gendarmerie des Pays de la Loire, commandant le
groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la
commune de BOUGUENAIS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 30 avril 2020
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d'un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours
juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e
mois suivant le date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
414PRÉFECTURE
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=
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FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
CABINET DU PRÉFET Service des polices administratives de sécurité Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-248 Dossier n°2020/0165 Arrêté portant autorisation d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOTRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1
à L223-9, L251-1
à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres IT (chapitre IIT) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU
les
décrets
n°97-46
et
n°97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à
l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral
du 21
janvier 2020 portant délégation de
signature à M.
Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU
l'arrêté
préfectoral
du
10
février
2020
portant
délégation
de
signature
à
Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU
la
demande
transmise
le
20
janvier
2020,
présentée
par
le
directeur
sécurité
et
prévention
des
incivilités
de
la
société
«
LA POSTE
DIRECTION NATIONALE
SÉCURITÉ
ET
PRÉVENTION
DES
INCIVILITÉS
»,
à
l'effet
d'obtenir
une
autorisation
d'installation
d’un
système
de
vidéo-protection
situé
au
sein
de
l'établissement sis le Clos de l’Orcerie - 44840 LES SORINIÈRES :
VU le rapport établi par le référent sûreté ; VU l'avis émis le 10 avril 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection ; SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ; Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecture‘& loire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13h 30-16 h 00
Page
!
sur
4ARRÊTE
Atticle
1*
—
La
société«
LA
POSTE
DIRECTION
NATIONALE
SÉCURITÉ
ET
PRÉVENTION
DES
INCIVILITÉS
»
est
autorisée,
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté,
à
mettre
en
œuvre,
pour
l'établissement situé le Clos de l’Orcerie - 44840 LES SORINIÈRES, un système de vidéo- protection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à
la
demande
enregistrée
sous
le
numéro 2020/0165. Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 5 caméras. Ce système se décompose comme suit :
*
5 caméras intérieures ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement des
images
prises
à
l’intérieur
de
l’établissement,
le
champ
de
vision
des
caméras
est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement. Il
n’est
pas
possible
de
visualiser
ni
la
voie
publique
ni
l'intérieur
des
immeubles
d'habitation
ni,
de
façon
spécifique,
leurs
entrées.
Le
cas
échéant,
des
procédés
de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ; - prévention des atteintes aux biens ;
Le
système
ne
devra
pas
être
destiné
à
alimenter
un
fichier
nominatif et
il
devra
être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article
2
-
Le
public
devra être
informé
dans
l’établissement cité
à
l’article
1%,
par une
signalétique
appropriée
de
manière
claire,
permanente
et
significative,
à
chaque
point
d’accès
du public,
de
l'existence
du système de vidéo-protection et de l'autorité
ou
de la
personne
responsable,
notamment pour
le
droit
d'accès
aux
images,
des
conditions
dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. L’affichette
d'information
du
public
devra
comporter
un
pictogramme
représentant
une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement. Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de 30 jours. Tout
flux
stocké,
enregistré
analogiquement
doit
comporter
un
dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes
analogiques,
le
système
de
stockage
utilisé
doit
être
associé
à
un journal
qui
conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
214Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
3/4Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 29 avril 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d'échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 30 décembre 2024.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le général commandant
le groupement de la région de gendarmerie des Pays de la Loire, commandant le
groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la
commune de LES SORINIÈRES sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 30 avril 2020
Le PRÉFET
Pour le préfet
et par délégation
Le directeur adjbint de cabinet
=
Jérôme LE COMTE
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre :
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l’Île Glorictte — 44041 Nantes cedex.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
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PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-249
Dossier n°2015/0622
Arrêté portant modification
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres IT (chapitre LIL) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l’arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral portant autorisation d’installer un système de vidéo-protection pour
le compte de la société « LA POSTE DIRECTION NATIONALE SÉCURITÉ ET
PRÉVENTION DES INCIVILITÉS », situé au sein de l'établissement sis 46, rue Martin Luther King 44240 - LA CHAPELLE-SUR-ERDRE ;
VU la demande transmise le 7 février 2020, présentée par la directrice sécurité et prévention
des incivilités de la société « LA POSTE DIRECTION NATIONALE SÉCURITÉ ET
PRÉVENTION DES INCIVILITÉS », à l'effet d’obtenir la modification du système
autorisé de vidéo-protection précité ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 10 avril 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique :
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 — 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecturetloire-atlantique.souv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12h 30/ 13h30 16h 00
Page 1 sur 4ARRÊTE
Article 1 — La société« LA POSTE DIRECTION NATIONALE SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DES INCIVILITÉS » est autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour l’établissement situé 46, rue Martin Luther King - 44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE, un système de vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0271.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 9 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
+ 9 caméras intérieures ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et:ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l'établissement cité à l’article 1”, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 30 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les
systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal qui
conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les systèmes
numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
214Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Atticle 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
3/4Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 26 avril 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 27 décembre 2024.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le général commandant
le groupement de la région de gendarmerie des Pays de la Loire, commandant le
groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la
commune de LA CHAPELLE-SUR-ERDRE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 27 avril 2020
Le PRÉFET
Pourlle préfet
et par dlélégation
Le directeur aïjbint de cabinet
=
Jérôme COMTE
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
AlLiberté « Liber Égalu + Fran » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-25 1
Dossier n°2014/0690
Arrêté portant modification
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres IT (chapitre LIT) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l’arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral portant autorisation d’installer un système de vidéo-protectionpour
le compte de la société « LA POSTE DIRECTION NATIONALE SÉCURITÉ ET
PRÉVENTION DES INCIVILITÉS », situé au sein de l’établissement sis 65, rue de la
Bourgeonnière 44300 - NANTES ;
VU la demande transmise le 7 février 2020, présentée par la directrice sécurité et prévention
des incivilités de la société « LA POSTE DIRECTION NATIONALE SÉCURITÉ ET
PRÉVENTION DES INCIVILITÉS », à l'effet d'obtenir la modification du système
autorisé de vidéo-protection précité ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 10 avril 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique :
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 — 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecture/loire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30/13 h 30—16 h 00 Page 1 sur 4ARRÊTE
Article 1* — La société« LA POSTE DIRECTION NATIONALE SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DES INCIVILITÉS » est autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour l'établissement situé 65, rue de la Bourgeonnière - 44300 NANTES, un système de vidéo- protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0273.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 6 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
° 5 caméras intérieures ;
* 1 caméra extérieure ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l'extérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras
extérieures ne doit pas permettre de visionner la voie publique et est strictement limité aux
abords immédiats de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1*, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 30 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées.
2/4L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées
relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes analogiques,
le système de stockage utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de
l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce
journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Atticle 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
34Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 29 avril 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d'échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 30 décembre 2024.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur
départemental de la sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de
NANTES sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont
un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 30 avril 2020
Le PRÉFET
Pour réfet
et par délégation
Le directeur adjdint de cabinet
=
Jérôme LE COMTE
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l’Île Gloriete — 44041 Nantes cedex.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
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RÉFUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/PPS/VIDÉO/20-252
Dossier n°2016/0246
Arrêté portant modification
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres IT (chapitre III) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral n°CAB/BPS/16-142 du 13 juillet 2016 portant autorisation
d'installer un système de vidéo-protection à la société « LA POSTE DIRECTION
NATIONALE SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DES INCIVILITÉS » au sein de
l'établissement sis 50, boulevard de la Liberté 44100 NANTES ;
VU la demande transmise 16 juillet 2019, présentée par la directrice sécurité et prévention
des incivilités de la société « LA POSTE DIRECTION NATIONALE SÉCURITÉ ET
PRÉVENTION DES INCIVILITÉS », à l’effet d’obtenir la modification du système
de vidéo-protection autorisé précité ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis du 10 avril 2020 émis par la Commission Départementale de Vidéo-protection ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 - 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecture@loire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30-16 h 00
Page 1 sur3ARRÊTE
Article 1* - La société « LA POSTE DIRECTION NATIONALE SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DES INCIVILITÉS » est autorisée à modifier l'installation du système de vidéo-protection autorisé par l’arrêté préfectoral du 26 juillet 2016 précité valable jusqu’au 25 juillet 2021 inclus, pour l’établissement situé 50, boulevard de la Liberté - 44100 NANTES, conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0326.
Cette modification porte sur :
- l'ajout d’une caméra portant le système installé au nombre de 6 caméras, décomposées
comme suit :
5 caméras intérieures ;
° 1 caméra extérieure ;
- la liste des personnes habilitées à accéder aux images, les mesures adoptées pour assurer la
confidentialité des enregistrements et le nom de la personne auprès de laquelle/les
coordonnées du service auprès duquel exercer son droit d’accès aux images sont modifiées
selon les déclarations faites conformément au dossier présenté, annexé à la demande.
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l'extérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras
extérieures ne doit pas permettre de visionner la voie publique et est strictement limité aux
abords immédiats de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1”, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 — Le reste des dispositions prévues par l’arrêté préfectoral du 26 juillet 2016
précité demeure applicable.
Article 4 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.Article 5 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur
départemental de la sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de
NANTES sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont
un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 27 avril 2020
Pour|lé préfet
et par élélégation,
Le directeur Adjoint de cabinet
Jérôme JE COMTE
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours iuridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). Le juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du sitePRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/PPS/VIDÉO/20-253
Dossier n°2015/0213
Arrêté portant renouvellement
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-] à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres IT (chapitre IT) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral portant autorisation d’installer un système de vidéo-protection pour
le compte de la société « LA POSTE DIRECTION NATIONALE SÉCURITÉ ET
PRÉVENTION DES INCIVILITÉS », situé au sein de l’établissement sis 8, allée de la Maladrie 44120 - VERTOU ;
VU la demande transmise le 30 janvier 2020, présentée par le directeur sécurité et
prévention des incivilités de la société « LA POSTE DIRECTION NATIONALE
SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DES INCIVILITÉS », à l'effet d'obtenir le renouvellement d'autorisation d’installation du système de vidéo-protection précité ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 10 avril 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 -- 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecturetloire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30/13 h 30-16 h 00
Page sur àARRÊTE
Atticle 1* — La société« LA POSTE DIRECTION NATIONALE SÉCURITÉ ET
PRÉVENTION DES INCIVILITÉS » est autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour l'établissement situé 8, allée de la Maladrie - 44120 - VERTOU, un système de vidéo- protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0160.
Cette autorisation porte sur l'installation d’un système comportant un total de 7 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
* 1 caméra intérieure ;
° 6 caméras extérieures ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l'extérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras
extérieures ne doit pas permettre de visionner la voie publique et est strictement limité aux
abords immédiats de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1°, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 30 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées.
2/4L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées
relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes analogiques,
le système de stockage utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de
l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce
journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
3/4Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 29 avril 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 29 décembre 2024.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le général commandant
le groupement de la région de gendarmerie des Pays de la Loire, commandant le
groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la
commune de VERTOU sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 30 avril 2020
Pour le préfet
et par ah ation, Le direct
de ca
Jérôme LÉ COMTE
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
AIAEX L Liberté « Égalité » Fratsraitf RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/PPS/VIDÉO/20-254
Dossier n°2015/0210
Arrêté portant renouvellement
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres IT (chapitre IT) et V du livre II du code de Ja sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral portant autorisation d’installer un système de vidéo-protection pour
le compte de la société « LA POSTE DIRECTION NATIONALE SÉCURITÉ ET
PRÉVENTION DES INCIVILITÉS », situé au sein de l'établissement sis 17 ZA, les 4 Chemins 44330 - MOUZILLON ;
VU la demande transmise le 30 janvier 2020, présentée par le directeur sécurité et
prévention des incivilités de la société « LA POSTE DIRECTION NATIONALE
SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DES INCIVILITÉS », à l'effet d'obtenir le renouvellement d’autorisation d’installation du système de vidéo-protection précité ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 10 avril 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique :
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 — 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecture loire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30 — 16 h 00 Page surARRÊTE
Article 1* — La société« LA POSTE DIRECTION NATIONALE SÉCURITÉ ET
PRÉVENTION DES INCIVILITÉS » est autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour l'établissement situé 17 ZA, les 4 Chemins - 44330 - MOUZILLON, un système de vidéo- protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0162.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 7 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
2 caméras intérieures ;
* 5 caméras extérieures ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l'extérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras
extérieures ne doit pas permettre de visionner la voie publique et est strictement limité aux
abords immédiats de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l'établissement cité à l’article 1”, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 30 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées.
214L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées
relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes analogiques,
le système de stockage utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de
l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce
journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées ct des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
3/4Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 29 avril 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 29 décembre 2024.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le général commandant
le groupement de la région de gendarmerie des Pays de la Loire, commandant le
groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la
commune de MOUZILLON sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 30 avril 2020
Pour le préfet
et par délébation,
Le directquf adjoint
de cabinet
ee
Jérôme LÉ COMTE
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l’Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
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PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/PPS/VIDÉO/20-255
Dossier n°2014/0345
Arrêté portant renouvellement
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres IT (chapitre IT) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral portant autorisation d’installer un système de vidéo-protection pour
le compte de la société « LA POSTE DIRECTION NATIONALE SÉCURITÉ ET
PRÉVENTION DES INCIVILITÉS », situé au sein de l’établissement sis 140, avenue du Général de Gaulle 44380 - PORNICHET ;
VU la demande transmise le 20 janvier 2020, présentée par le directeur sécurité et
prévention des incivilités de la société « LA POSTE DIRECTION NATIONALE
SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DES INCIVILITÉS », à l'effet d'obtenir le renouvellement d’autorisation d'installation du système de vidéo-protection précité ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 10 avril 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 — 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecture“iloire-atlantique gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30 - 16 h 00 Page 1 surARRÊTE
Article 1% — La société« LA POSTE DIRECTION NATIONALE SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DES INCIVILITÉS » est autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour l'établissement situé 140, avenue du Général de Gaulle - 44380 - PORNICHET, un système de vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0148.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 7 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
° 7 caméras intérieures ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1%, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 30 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les
systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal qui
conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les systèmes
numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
214Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure,
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
314Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 29 avril 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 29 décembre 2024.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur
départemental de la sécurité publige de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de
PORNICHET sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 30 avril 2020
Pour le préfet
et par Hélégation,
Le diredtgur adjoint
de FHbinet
EI
Jérôme LE COMTE
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l’Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
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CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/PPS/VIDÉO/20-256
Dossier n°2015/0648
Arrêté portant renouvellement
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres II (chapitre III) et V du livre Il du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU larrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexéeà l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral portant autorisation d’installer un système de vidéo-protection pour
le compte de la société « LA POSTE DIRECTION NATIONALE SÉCURITÉ ET
PRÉVENTION DES INCIVILITÉS », situé au sein de l'établissement sis 1, place Vincent Auriol 44100 - NANTES ;
VU la demande transmise le 7 février 2020, présentée par la directrice sécurité et prévention
des incivilités de la société « LA POSTE DIRECTION NATIONALE SÉCURITÉ ET
PRÉVENTION DES INCIVILITÉS », à l'effet d'obtenir le renouvellement
d’autorisation d'installation du système de vidéo-protection précité ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 10 avril 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 — 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecture“loire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30— 16 h 00
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Atticle 1 — La société« LA POSTE DIRECTION NATIONALE SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DES INCIVILITÉS » est autorisée, pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour
l’établissement situé 1, place Vincent Auriol - 44100 - NANTES, un système de vidéo-
protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le
numéro 2020/0269.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 6 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
+ 5 caméras intérieures ;
+ 1 caméra extérieur ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l'extérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras
extérieures ne doit pas permettre de visionner la voie publique et est strictement limité aux
abords immédiats de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1”, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d'accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 30 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées.
214L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées
relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes analogiques,
le système de stockage utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce
journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité, Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Atticle 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Aiticle 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
3/4Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 29 avril 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 29 décembre 2024.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur
départemental de la sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de
NANTES sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont
un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 30 avril 2020
Jérôme LÉ COMTE
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre :
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur. Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours
juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e
mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
4laLiberté » Égaltié » Frateraitt
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/PPS/VIDÉO/20-257
Dossier n°2015/0118
Arrêté portant renouvellement
d'un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres II (chapitre III) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral portant autorisation d’installer un système de vidéo-protection pour
le compte de la société «LA POSTE DIRECTION NATIONALE SÉCURITÉ ET
PRÉVENTION DES INCIVILITÉS », situé au sein de l’établissement sis 27, rue d’Angleterre 44000 - NANTES ;
VU la demande transmise le 7 février 2020, présentée par la directrice sécurité et prévention
des incivilités de la société « LA POSTE DIRECTION NATIONALE SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DES INCIVILITÉS », à l'effet d’obtenir le renouvellement
d’autorisation d’installation du système de vidéo-protection précité ;
VU le rapport établi par le référent sûreté :
VU l'avis émis le 10 avril 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 — 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 - Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefectureu loire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30/13 h 30-16 h 00
Page } sur 4ARRÊTE
Atticle 1* — La société« LA POSTE DIRECTION NATIONALE SÉCURITÉ ET
PRÉVENTION DES INCIVILITÉS » est autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour l’établissement situé 27, rue d’Angleterre - 44000 - NANTES, un système de vidéo- protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0272.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 5 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
* 4 caméras intérieures ;
° 1 caméra extérieure ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l'extérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras
extérieures ne doit pas permettre de visionner la voie publique et est strictement limité aux
abords immédiats de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1°, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 30 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées.
214L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées
relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes analogiques,
le système de stockage utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de
l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce
journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Aïticle 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
314Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 29 avril 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 29 décembre 2024.
Aïticle 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur
départemental de la sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de
NANTES sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont
un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 30 avril 2020
Pour {e préfet
et par dÉlégation,
Le directé#r adjoint
de cal}inet
PE || Æ—
Jérôme LE COMTE
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, le présent acte peut faire l'objet
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d'un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours
juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e
mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
4/4PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/PPS/VIDÉO/20-258
Dossier n°201 5/0206
Arrêté portant renouvellement
d'un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres II (chapitre IIT) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral portant autorisation d’installer un système de vidéo-protection pour
le compte de la société « LA POSTE DIRECTION NATIONALE SÉCURITÉ ET
PRÉVENTION DES INCIVILITÉS », situé au sein de l'établissement sis 5, parvis de la Gare 44190 - CLISSON ;
VU la demande transmise le 30 janvier 2020, présentée par le directeur sécurité et
prévention des incivilités de la société « LA POSTE DIRECTION NATIONALE
SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DES INCIVILITÉS », à l'effet d'obtenir le renouvellement d’autorisation d’installation du système de vidéo-protection précité ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 10 avril 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 — 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecturetéloire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30-16 h 00
Page 1 sur 4ARRÊTE
Article 1% — La société« LA POSTE DIRECTION NATIONALE SÉCURITÉ ET
PRÉVENTION DES INCIVILITÉS » est autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour l'établissement situé 5, parvis de la Gare - 44190 - CLISSON, un système de vidéo- protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0158.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 4 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
+4 caméras intérieures ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1”, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d'accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 30 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les
systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal qui
conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les systèmes
numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
2/4Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
3/4Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d'amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 29 avril 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 29 décembre 2024.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le général commandant
le groupement de la région de gendarmerie des Pays de la Loire, commandant le
groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la
commune de CLISSON sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 30 avril 2020
Pour le préfet
et par
Le dire
de
Jérôme
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 :
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'Île Gloriette — 4404] Nantes cedex.Ce recours
juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e
mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
aaPRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/PPS/VIDÉO/20-259
Dossier n°20140256
Arrêté portant renouvellement
d'un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d’Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres II (chapitre IIT) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral portant autorisation d’installer un système de vidéo-protection pour
le compte de la société « LA POSTE DIRECTION NATIONALE SÉCURITÉ ET
PRÉVENTION DES INCIVILITÉS », situé au sein de l’établissement sis 2, allée des
Jonquilles 44640 - LE PELLERIN ;
VU la demande transmise le 20 janvier 2020, présentée par le directeur sécurité et
prévention des incivilités de la société «LA POSTE DIRECTION NATIONALE
SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DES INCIVILITÉS », à l'effet d'obtenir le renouvellement d'autorisation d’installation du système de vidéo-protection précité ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 10 avril 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 - 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecture@loire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30-16 h 00
Page : sur 4ARRÊTE
Atticle 1” — La société« LA POSTE DIRECTION NATIONALE SÉCURITÉ ET
PRÉVENTION DES INCIVILITÉS » est autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour l'établissement situé 2, allée des Jonquilles - 44640 - LE PELLERIN, un système de vidéo- protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0147.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 2 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
* 2 caméras intérieures ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes :
- prévention des atteintes aux biens :
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1", par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 30 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les
systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal qui
conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les systèmes
numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
214Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Atticle 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
314Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 29 avril 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 29 décembre 2024.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le général commandant
le groupement de la région de gendarmerie des Pays de la Loire, commandant le
groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la
commune de LE PELLERIN sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 30 avril 2020
Pour le,préfet
Jérôme IE COMTE
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
aaa Frotsraité
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/PPS/VIDÉO/20-260
Dossier n°2014/0236
Arrêté portant renouvellement
d'un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres II (chapitre LIL) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral portant autorisation d’installer un système de vidéo-protection pour
le compte de la société «LA POSTE DIRECTION NATIONALE SÉCURITÉ ET
PRÉVENTION DES INCIVILITÉS », situé au sein de l’établissement sis 1, rue des Cailloux 44190 - GORGES ;
VU la demande transmise le 20 janvier 2020, présentée par le directeur sécurité et
prévention des incivilités de la société « LA POSTE DIRECTION NATIONALE
SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DES INCIVILITÉS», à l'effet d’obtenir le
renouvellement d’autorisation d’installation du système de vidéo-protection précité ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 10 avril 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 — 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecturew loire-atlantique.souv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13h 30-16 h 00 Page ! surARRÊTE
Article 1 — La société« LA POSTE DIRECTION NATIONALE SÉCURITÉ ET
PRÉVENTION DES INCIVILITÉS » est autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour l’établissement situé 1, rue des Cailloux - 44190 - GORGES, un système de vidéo- protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0149.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 2 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
* 2 caméras intérieures ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1°, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 30 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les
systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal qui
conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les systèmes
numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
214Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Atticle 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Atticle 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
3/4Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 29 avril 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 29 décembre 2024.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le général commandant
le groupement de la région de gendarmerie des Pays de la Loire, commandant le
groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la
commune de GORGES sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 30 avril 2020
Jérôme IE COMTE
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nanies - 6 allée de l'Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours
juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e
mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
AIALiberté » Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/PPS/VIDÉO/20-261
Dossier n°20 14/0692
Arrêté portant renouvellement
d'un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d’Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres II (chapitre IIT) et V du livre II du code de la sécurité intérieure :
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l’arrêté préfectoral portant autorisation d’installer un système de vidéo-protection pour
le compte de la société « LA POSTE DIRECTION NATIONALE SÉCURITÉ ET
PRÉVENTION DES INCIVILITÉS », situé au sein de l'établissement sis 14, boulevard Victor Hugo 44110 - CHÂTEAUBRIANT ;
VU la demande transmise le 27 janvier 2020, présentée par la directrice sécurité et
prévention des incivilités de la société « LA POSTE DIRECTION NATIONALE
SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DES INCIVILITÉS », à l'effet d'obtenir le renouvellement d’autorisation d’installation du système de vidéo-protection précité ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 10 avril 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 — 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecturetloire-atlantique gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30-16 h 00
Page 1 sur 4ARRÊTE
Article 1® — La société« LA POSTE DIRECTION NATIONALE SÉCURITÉ ET
PRÉVENTION DES INCIVILITÉS » est autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour l'établissement situé 14, boulevard Victor Hugo - 44110 - CHÂTEAUBRIANT, un système de vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0152.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 2 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
° 2 caméras intérieures ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1*, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 30 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les
systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal qui
conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les systèmes
numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
2/4Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Atticle 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l'article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Aticle 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
3/4Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 29 avril 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 29 décembre 2024.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le général commandant
le groupement de la région de gendarmerie des Pays de la Loire, commandant le
groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la
commune de CHÂTEAUBRIANT sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 30 avril 2020
Pour le préfet
Jérôme ILE COMTE
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l’Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
4laFE L 74 Liberté + Égaltté + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLAN TIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/PPS/VIDÉO/20-262
Dossier n°2012/0322
Arrêté portant renouvellement
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres IT (chapitre III) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral portant autorisation d’installer un système de vidéo-protection pour
le compte de la société « LA POSTE DIRECTION NATIONALE SÉCURITÉ ET
PRÉVENTION DES INCIVILITÉS », situé au sein de l’établissement sis 4, rue de la
Tamise 44750 - CAMPBON ;
VU la demande transmise le 28 janvier 2020, présentée par la directrice sécurité et
prévention des incivilités de la société « LA POSTE DIRECTION NATIONALE
SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DES INCIVILITÉS», à l’effet d'obtenir le renouvellement d’autorisation d’installation du système de vidéo-protection précité ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 10 avril 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 — 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 - Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecture“ loire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30-16 h 00
Page 1 sur 4ARRÊTE
Article 1” — La société« LA POSTE DIRECTION NATIONALE SÉCURITÉ ET
PRÉVENTION DES INCIVILITÉS » est autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour l’établissement situé 4, rue de la Tamise - 44750 - CAMPBON, un système de vidéo- protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0157.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 2 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
* 2 caméras intérieures ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire. .
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1“, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 30 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les
systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal qui
conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les systèmes
numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
214Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
gaArticle 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 29 avril 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d'échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 29 décembre 2024.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le général commandant
le groupement de la région de gendarmerie des Pays de la Loire, commandant le
groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la
commune de CAMPBON sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 30 avril 2020
Pour le préfet
Jérôme LH COMTE
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
44PRÉFECTURE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/PPS/VIDÉO/20-263
Dossier n°2014/0480
Arrêté portant renouvellement
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres II (chapitre III) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU larrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral portant autorisation d’installer un système de vidéo-protection pour
le compte de la société « LA POSTE DIRECTION NATIONALE SÉCURITÉ ET
PRÉVENTION DES INCIVILITÉS », situé au sein de l’établissement sis 1, rue Pablo Neruda 44800 - SAINT-HERBLAIN ;
VU la demande transmise le 27 janvier 2020, présentée par la directrice sécurité et
prévention des incivilités de la société « LA POSTE DIRECTION NATIONALE
SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DES INCIVILITÉS », à l'effet d'obtenir le renouvellement d’autorisation d’installation du système de vidéo-protection précité ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 10 avril 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 — 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 - Courriel : prefecturetiloire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30 — 16 h 00 Page ! sur 4ARRÊTE
Article 1“ - La société« LA POSTE DIRECTION NATIONALE SÉCURITÉ ET
PRÉVENTION DES INCIVILITÉS » est autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour l’établissement situé 1, rue Pablo Neruda - 44800 - SAINT-HERBLAIN, un système de vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0150.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 2 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
° 2 caméras intérieures ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1*, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 30 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les
systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal qui
conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les systèmes
numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
214Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
3/4Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 29 avril 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d'échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 29 décembre 2024.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur
départemental de la sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de
SAINT-HERBLAIN sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 30 avril 2020
Pour le préfet
et par délégation,
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours
juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e
mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
Al4Liberté » Égaltté » Prateraité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/PPS/VIDÉO/20-264
Dossier n°2015/0211
Arrêté portant renouvellement
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres II (chapitre IT) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexéeà l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral portant autorisation d’installer un système de vidéo-protection pour
le compte de la société « LA POSTE DIRECTION NATIONALE SÉCURITÉ ET
PRÉVENTION DES INCIVILITÉS », situé au sein de l’établissement sis 7, rue Joseph
et Lucien Leclerc 44400 - REZÉ ;
VU la demande transmise le 30 janvier 2020, présentée par le directeur sécurité et
prévention des incivilités de la société « LA POSTE DIRECTION NATIONALE
SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DES INCIVILITÉS », à l'effet d'obtenir le renouvellement d’autorisation d’installation du système de vidéo-protection précité ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 10 avril 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection :
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 — 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefectureloire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30 —16 h 00
Page 1 sur4ARRÊTE
Article 1* — La société« LA POSTE DIRECTION NATIONALE SÉCURITÉ ET
PRÉVENTION DES INCIVILITÉS » est autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour l'établissement situé 7, rue Joseph et Lucien Leclerc - 44400 - REZÉ, un système de vidéo- protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0367.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 5 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
+ 2 caméras intérieures ;
+3 caméras extérieures ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l'extérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras
extérieures ne doit pas permettre de visionner la voie publique et est strictement limité aux
abords immédiats de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l'établissement cité à l’article 1°, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 30 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées.
2/4L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées
relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes analogiques,
le système de stockage utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de
l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce
journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
3/4Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 29 avril 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 29 décembre 2024.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur
départemental de la sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de
REZÉ sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 30 avril 2020
Pour le préfet
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre :
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours
juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e
mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
alaPRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Liber» Égal » Praeralté
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/PPS/VIDÉO/20-265
Dossier n°2015/0636
Arrêté portant renouvellement
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres II (chapitre III) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral portant autorisation d’installer un système de vidéo-protection pour
le compte de la société « LA POSTE DIRECTION NATIONALE SÉCURITÉ ET
PRÉVENTION DES INCIVILITÉS », situé au sein de l'établissement sis 7, rue Hersant de la Villemarque 44360 - VIGNEUX-DE-BRETAGNE ;
VU la demande transmise le 7 février 2020, présentée par la directrice sécurité et prévention
des incivilités de la société « LA POSTE DIRECTION NATIONALE SÉCURITÉ ET
PRÉVENTION DES INCIVILITÉS », à l'effet d'obtenir le renouvellement d’autorisation d’installation du système de vidéo-protection précité ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 10 avril 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 — 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefectureloire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30-16 h 00
Page 1 sur 4ARRÊTE
Atticle 1% — La société« LA POSTE DIRECTION NATIONALE SÉCURITÉ ET
PRÉVENTION DES INCIVILITÉS » est autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour l’établissement situé 7, rue Hersant de la Villemarque - 44360 - VIGNEUX-DE- BRETAGNE, un système de vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0268.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 2 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
* 2 caméras intérieures ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1”, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 30 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les
systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal qui
conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les systèmes
numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
214Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
3/4Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 29 avril 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d'échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 29 décembre 2024.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le général commandant
le groupement de la région de gendarmerie des Pays de la Loire, commandant le
groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la
commune de VIGNEUX-DE-BRETAGNE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 30 avril 2020
Pour le préfet
et par délËgation,
Le directeffr adjoint
de chHinet
sn
Jérôme LE COMTE
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours
juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e
mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
aj4En
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/PPS/VIDÉO/20-266
Dossier n°201 5/0644
Arrêté portant renouvellement
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 :
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres II (chapitre III) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l’arrêté préfectoral portant autorisation d’installer un système de vidéo-protection pour
le compte de la société « LA POSTE DIRECTION NATIONALE SÉCURITÉ ET
PRÉVENTION DES INCIVILITÉS », situé au sein de l'établissement sis 6, place de la Liberté 44260 - MALVILLE ;
VU la demande transmise le 7 février 2020, présentée par la directrice sécurité et prévention
des incivilités de la société « LA POSTE DIRECTION NATIONALE SÉCURITÉ ET
PRÉVENTION DES INCIVILITÉS », à l'effet d'obtenir le renouvellement d’autorisation d’installation du système de vidéo-protection précité ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 10 avril 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 — 4426. NTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecturetloire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30 - 16 h 00
Page 1 sur 4ARRÊTE
Article 1% — La société « LA POSTE DIRECTION NATIONALE SÉCURITÉ ET
PRÉVENTION DES INCIVILITÉS » est autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour l'établissement situé 6, place de la Liberté - 44260 - MALVILLE, un système de vidéo- protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0270.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 2 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
* 2 caméras intérieures ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1°, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 30 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les
systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal qui
conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les systèmes
numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
214Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Aïticle 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Aïticle 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
3/4Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 29 avril 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 29 décembre 2024.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le général commandant
le groupement de la région de gendarmerie des Pays de la Loire, commandant le
groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la
commune de MALVILLE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 30 avril 2020
Pour le préfet
et par dlék
Le direc
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l’Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
4/4EE 5 Liberté » Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/PPS/VIDÉO/20-267
Dossier n°2015/0208
Arrêté portant renouvellement
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres II (chapitre IIT) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral portant autorisation d’installer un système de vidéo-protection pour
le compte de la société « LA POSTE DIRECTION NATIONALE SÉCURITÉ ET
PRÉVENTION DES INCIVILITÉS », situé au sein de l’établissement sis 3, rue Capella 44470 - CARQUEFOU ;
VU la demande transmise le 27 janvier 2020, présentée par la directrice sécurité et
prévention des incivilités de la société « LA POSTE DIRECTION NATIONALE
SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DES INCIVILITÉS », à l'effet d'obtenir le renouvellement d’autorisation d’installation du système de vidéo-protection précité ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 10 avril 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 — 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecturetiloire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30-16 h 00
Page 1 sur 4ARRÊTE
Atticle 1% — La société« LA POSTE DIRECTION NATIONALE SÉCURITÉ ET
PRÉVENTION DES INCIVILITÉS » est autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour l'établissement situé 3, rue Capella - 44470 - CARQUEFOU, un système de vidéo- protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0151.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 1 caméra. Ce
système se décompose comme suit :
° 1 caméra intérieure ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1”, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 30 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les
systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal qui
conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les systèmes
numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
214Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Atticle 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Atticle 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
3/4Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 29 avril 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au
plus tard, le 29 décembre 2024.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le général commandant
le groupement de la région de gendarmerie des Pays de la Loire, commandant le
groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la
commune de CARQUEFOU sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 30 avril 2020
Jérôme LE COMTE
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
aaLiberté » Égalté » Fratrraité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
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CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/PPS/VIDÉO/20-268
Dossier n°2015/0209
Arrêté portant renouvellement
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres II (chapitre III) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral portant autorisation d’installer un système de vidéo-protection pour
le compte de la société «LA POSTE DIRECTION NATIONALE SÉCURITÉ ET
PRÉVENTION DES INCIVILITÉS », situé au sein de l’établissement sis 15, rue de l’Europe 44240 - LA CHAPELLE-SUR-ERDRE ;
VU la demande transmise le 27 janvier 2020, présentée par la directrice sécurité et
prévention des incivilités de la société « LA POSTE DIRECTION NATIONALE
SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DES INCIVILITÉS », à l'effet d'obtenir le renouvellement d'autorisation d’installation du système de vidéo-protection précité ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 10 avril 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 — 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecturetrloire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30-16 h 00
Page sur 4ARRÊTE
Atticle 1 — La société« LA POSTE DIRECTION NATIONALE SÉCURITÉ ET
PRÉVENTION DES INCIVILITÉS » est autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour l’établissement situé 15, rue de l’Europe - 44240 - LA CHAPELLE-SUR-ERDRE, un système de vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0155.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 1 caméra. Ce
système se décompose comme suit :
* 1 caméra intérieure ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens :
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1°, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 30 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les
systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal qui
conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les systèmes
numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
2/4Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article S - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images). ‘
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
3/4Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 29 avril 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 29 décembre 2024.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le général commandant
le groupement de la région de gendarmerie des Pays de la Loire, commandant le
groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la
commune de LA CHAPELLE-SUR-ERDRE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 30 avril 2020
Pour|le préfet
et par délégation,
Le directeuf adjoint
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 :
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
4laRe re
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
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CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/PPS/VIDÉO/20-269
Dossier n°2015/0212
Arrêté portant renouvellement
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres II (chapitre IT) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral portant autorisation d’installer un système de vidéo-protection pour
le compte de la société « LA POSTE DIRECTION NATIONALE SÉCURITÉ ET
PRÉVENTION DES INCIVILITÉS », situé au sein de l'établissement sis 4, rue Anne- Claude Godeau 44300 - NANTES ;
VU la demande transmise le 27 janvier 2020, présentée par la directrice sécurité et
prévention des incivilités de la société «LA POSTE DIRECTION NATIONALE
SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DES INCIVILITÉS », à l'effet d'obtenir le renouvellement d’autorisation d’installation du système de vidéo-protection précité ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 10 avril 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 - 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecture@loire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30—16 h 00
Page : sur 4ARRÊTE
Aïticle 1% — La société« LA POSTE DIRECTION NATIONALE SÉCURITÉ ET
PRÉVENTION DES INCIVILITÉS » est autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour l'établissement situé 4, rue Anne-Claude Godeau - 44300 - NANTES, un système de vidéo- protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0154.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 1 caméra. Ce
système se décompose comme suit :
+] caméra intérieure ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1%, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 30 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les
systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal qui
conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les systèmes
numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
214Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Atticle 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Atticle 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
3/4Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 29 avril 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d'échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 29 décembre 2024.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur
départemental de la sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de
NANTES sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont
un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 30 avril 2020
Pour le préfet
et par dfldgation,
adjoint
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, le présent acte peut faire l'objet
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l’Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours
juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e
mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
4/4EX Liberté » Égaltté » Frataræité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/PPS/VIDÉO/20-270
Dossier n°2010/0105
Arrêté portant renouvellement
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres IT (chapitre III) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexéeà l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l’arrêté préfectoral portant autorisation d’installer un système de vidéo-protection pour
le compte de la société « LE CRÉDIT LYONNAIS », situé au sein de l’établissement
sis 14, rue du Général Buat 44000 - NANTES ;
VU la demande transmise le 13 décembre 2019, présentée par le responsable sûreté de la
société «LE CRÉDIT LYONNAIS», à l'effet d'obtenir le renouvellement d’autorisation d’installation du système de vidéo-protection précité ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 10 avril 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 — 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecturetloire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30 — 16 h 00
Page 1 surARRÊTE
Article 1° — La société « LE CRÉDIT LYONNAIS » est autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour l'établissement situé 14, rue du Général Buat - 44000 - NANTES, un système de vidéo- protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0066.
Cette autorisation porte sur l'installation d’un système comportant un total de 3 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
+ 3 caméras intérieures ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1°, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s'exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 30 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra.
Pour les systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal
qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les
systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
214Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Aticle 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
314Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 29 avril 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d'échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 29 décembre 2024.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur
départemental de la sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de
NANTES sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont
un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 30 avril 2020
Pour le préfet
et par délégation,
Le directduf adjoint
de cal}inet
Jérôme LE COMTE
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 :
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
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PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE |
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/PPS/VIDÉO/20-271
Dossier n°2015/0117
Arrêté portant renouvellement
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres II (chapitre III) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de pares de stationnement ;
VU Parrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l’arrêté préfectoral portant autorisation d’installer un système de vidéo-protection pour
le compte de la société « LE CRÉDIT LYONNAIS », situé au sein de l’établissement
sis 11, boulevard de la Prairie aux Ducs 44200 - NANTES ;
VU la demande transmise le 8 janvier 2020, présentée par le responsable sûreté de la société
«LE CRÉDIT LYONNAIS », à l'effet d’obtenir le renouvellement d’autorisation
d’installation du système de vidéo-protection précité ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 10 avril 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 — 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 - Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecture&loire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30-16 h 00ARRÊTE
Article 1% La société « LE CRÉDIT LYONNAIS » est autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour l'établissement situé 11, boulevard de la Prairie aux Ducs - 44200 - NANTES, un système de vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0067.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 3 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
+ 3 caméras intérieures ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1*, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 30 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra.
Pour les systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal
qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les
systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
214Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Atticle 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Atticle 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
3/4Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 29 avril 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 29 décembre 2024.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur
départemental de la sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de
NANTES sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont
un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 30 avril 2020
Pour le préfet
et par lé
de
Jérôme
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/PPS/VIDÉO/20-272
Dossier n°2020/0038
Arrêté portant renouvellement
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d’Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres II (chapitre IIT) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral portant autorisation d’installer un système de vidéo-protection pour
le compte de la société « MILLEIS BANQUE », situé au sein de l’établissement sis 9,
boulevard Gabriel Guist’Hau 44000 - NANTES ;
VU la demande transmise le 20 mars 2019, présentée par le responsable sécurité de la
société « MILLEIS BANQUE », à l’effet d’obtenir le renouvellement d’autorisation
d’installation du système de vidéo-protection précité ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 10 avril 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 — 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecturew loire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30-16 h 00
Page 1 sur 4ARRÊTE
Article 1* — La société « MILLEIS BANQUE » est autorisée, pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour
l'établissement situé 9, boulevard Gabriel Guist’Hau - 44000 - NANTES, un système de
vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous
le numéro 2020/0038.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 2 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
* 2 caméras intérieures ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens :
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1‘, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 30 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra.
Pour les systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal
qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les
systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
2/4Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Atticle 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
3/4Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 29 avril 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d'échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 29 décembre 2024.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur
départemental de la sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de
NANTES sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont
un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 30 avril 2020
Pour le préfet
et par d
Le direc
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
aaPRÉFECTURE
ee Fraisraité
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/PPS/VIDÉO/20-273
Dossier n°2014/0699
Arrêté portant renouvellement
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d’Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres IT (chapitre III) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de pares de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l’arrêté préfectoral portant autorisation d’installer un système de vidéo-protection pour
le compte de la société « SOCIÉTÉ GÉNÉRALE », situé au sein de l’établissement sis
place du Maréchal Foch 44150 -ANCENIS-SAINT-GÉRÉON ;
VU la demande transmise le 6 janvier 2020, présentée par le responsable du service sécurité
de la société « SOCIÉTÉ GÉNÉRALE », à l'effet d'obtenir le renouvellement
d’autorisation d’installation du système de vidéo-protection précité ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 10 avril 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 — 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefectureiloire-atlantique gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30/13 h 30-16 h 00
Page ! sur 4ARRÊTE
Article 1 — La société « SOCIÉTÉ GÉNÉRALE » est autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour l'établissement situé place du Maréchal Foch - 44150 - ANCENIS-SAINT-GÉRÉON, un système de vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0137.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 3 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
* 2 caméras intérieures ;
* 1 caméra extérieure ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l'extérieur de l'établissement, le champ de vision des caméras
extérieures ne doit pas permettre de visionner la voie publique et est strictement limité aux
abords immédiats de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1*, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 30 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra.
214Pour les systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal
qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les
systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
314Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 29 avril 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 29 décembre 2024.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le général commandant
le groupement de la région de gendarmerie des Pays de la Loire, commandant le
groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la
commune de ANCENIS-SAINT-GÉRÉON sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 30 avril 2020
Pour le préfet
et par déldgation,
Le directeur adjoint
de c|
=
Jérôme LE COMTE
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
ala2,
RÉPUBLIQUE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
L Liberté » » Fratrraité FRANÇAISE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/PPS/VIDÉO/20-274
Dossier n°2014/0705
Arrêté portant renouvellement
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres II (chapitre TIT) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loirè,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral portant autorisation d'installer un système de vidéo-protection pour
le compte de la société « SOCIÉTÉ GÉNÉRALE », situé au sein de l’établissement sis
44, rue du Général de Gaulle - 44600 - SAINT-NAZAIRE ;
VU la demande transmise le 6 janvier 2020, présentée par le responsable du service sécurité
de la société « SOCIÉTÉ GÉNÉRALE », à l'effet d'obtenir le renouvellement d’autorisation d'installation du système de vidéo-protection précité ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 10 avril 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 — 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecture(éloire-atlantique.souv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30 — 16 h 00
Page L sudARRÊTE
Article 1” — La société « SOCIÉTÉ GÉNÉRALE » est autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour l'établissement situé 44, rue du Général de Gaulle - 44600 - SAINT-NAZAIRE, un système de vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0138.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 3 caméras.
Ce système se décompose comme suit :
* 2 caméras intérieures ;
* 1 caméra extérieure ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l'extérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras
extérieures ne doit pas permettre de visionner la voie publique et est strictement limité aux
abords immédiats de l'établissement.
I n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir
être modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1°, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un
délai maximum de 30 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra.
24Pour les systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal
qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les
systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
3/4Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 29 avril 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 29 décembre 2024.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur
départemental de la sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de
SAINT-NAZAIRE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 30 avril 2020
Pour le préfet
et par délégation,
Le directbuf adjoint
de calnet
-
Jérôme LE COMTE
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
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