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Arrêté - affichage du 27 03 2026 au 27 05 2026 arrete dp ndeg0954802600010
Document publié le Samedi 28 mars 2026 à 15h30 par la commune de Parmain.
Lien du pdf (Arrêté - affichage du 27 03 2026 au 27 05 2026 arrete dp ndeg0954802600010)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Culture et patrimoine, Consommateurs,
REPUBLIQUE
FRANCAISE
DOSSIER
:N°
DP
095
480
26
00010
Quitte
DE
PARMI,
Déposé
le
:07/02/2026
Dépôt
affiché
le
:11/02/2026
Complété
le
:/
Demandeur
:
LTS
TRAVAUX
DE
RÉNOVATION
représentée
par
Monsieur
SERFAS
Laurent
Nature
des
travaux
:Remise
en
état
de
la
façade
Sur
un
terrain
sis
à
:115
Rue
du
Maréchal
Foch
à
PARMAIN
(95620)
Référence(s)
cadastrale(s)
:95480
AC
136
COMMUNE
de
PARMAIN
ARRÊTÉ
de
non-opposition
avec
prescriptions
à
une
déclaration
préalable
au
nom
de
la commune
de
PARMAIN
Le
Maire
de
la
Commune
de
PARMAIN
Vu
la déclaration
préalable
présentée
le 07/02/2026
par
LTS
TRAVAUX
DE
RÉNOVATION
représentée
par
Monsieur
SERFAS
Laurent;
Vu
l’objet
de
la
déclaration :
°
pour
Remise
en
état
de
la façade ;
°
sur
un
terrain
situé
115
Rue
du
Maréchal
Foch
à
PARMAIN
(95620)
;
Vu
la
loi
du
2
mai
1930,
modifiée,
relative
à
la
protection
des
Monuments
Naturels
et
des
Sites
;
Vu
le
Code
de
l’Urbanisme,
notamment
ses
articles
L 421-4
et
suivants,
R 421-17
et
suivants ;
Vu
le
Code
de
l'Urbanisme,
notamment
son
article
R
111-27 ;
Vu
le
Plan
Local
d'Urbanisme
approuvé
le 9 juillet
2024;
Vu
l'avis
favorable
avec
prescriptions
de
Monsieur
l’Architecte
des
Bâtiments
de
France
en
date
du
13
mars
2026;
Vu
l'avis
favorable
de
Monsieur
le
Maire
en
date
du
9
février
2026;
Considérant
l’article
R
111-27
du
Code
de
l’Urbanisme
qui
dispose
«
Le
projet
peut
être
refusé
ou
n'être
accepté
que
sous
réserve
de
l'observation
de
prescriptions
spéciales
si
les
constructions,
par
leur
situation,
leur
architecture,
leurs
dimensions
ou
l'aspect
extérieur
des
bâtiments
ou
ouvrages
à
édifier
ou
à
modifier,
sont
de
nature
à
porter
atteinte
au
caractère
ou
à
l'intérêt
des
lieux
avoisinants,
aux
sites,
aux
paysages
naturels
ou
urbains
ainsi
qu'à
la
conservation
des
perspectives
monumentales.
»
Considérant
qu’en
application
de
l’article
R
111-27
du
Code
de
l'Urbanisme,
la
Commune
entend
suivre
les
prescriptions
de
l’Architecte
des
Bâtiments
de
France.
ARRÊTE Article
1
Il
n’est
pas
fait
opposition
aux
travaux
objet
de
la
déclaration
préalable
susvisée
sous
réserve
du
respect
des
prescriptions
mentionnées
à
l’article
2.Article
2
BATIMENTS
DE
FRANCE
Cette
construction
ancienne,
par
sa
qualité
architecturale
et
sa
préservation
par
rapport
aux
autres
bâtiments
qui
constituent
le
paysage
urbain
protégé
par
le
site
inscrit
cité
en
annexe,
est
l'un
des
points
forts
de
l'harmonie
des
abords
et
du
paysage
architectural
urbain
et
paysagé
de
la
commune.
Ainsi,
le
projet
doit
respecter
l'aspect
des
dispositions
d’origine.
Le
soubassement
en
pierre
doit
être
rejointoyé
au
mortier
de
chaux
et
en
aucun
cas
recouvert
d'un
enduit
où
d’une
peinture. Après
piochage
total
des
parties
courantes
existantes
permettant
d'obtenir
un
support
débarrassé
des
éléments
non-adhérents,
réaliser
un
enduit
uniforme
de
type
MPC,
composé
de
plâtre
et
chaux
aérienne
{C.L.).
Sa
finition
doit
être
coupée,
poncée
ou
décapée
(réalisée
à
la
berthelée
ou
à
la
brosse
métallique)
à
l'exclusion
des
finitions
fermées
(type
:
lissée,
talochée
et
resserrée).
Il
doit
être
teinté
dans
la
masse
ou
recevoir
une
application
pénétrante
et
non
filmogène
permettant
de
conserver
apparente
la
texture
de
l'enduit
(badigeon,
lait
de
chaux)
de
ton
pierre
clair.
Les
parties
en
pierre
de
la
façade
doivent
être
conservées
et
non
enduites
et
l'enduit
des
parties
courantes
doit
venir
les
effleurer
sans
surépaisseur.
La
modénature
existante
(chaînes
d'angle,
bandeaux,
encadrements
de
baies,
corniche,
soubassement,
etc.)
doit
être
conservée
ou
fidèlement
restituée
à
l'identique
de
l'existant
(matériaux,
profils,
aspect,
etc.).
Leur
teinte
doit
être
réalisée
par
badigeon
ou
lait de
chaux
et
non
en
peinture.
Le
chaperon
en
tuile,
du
mur
de
clôture,
doit
être
conservé,
le
cas
échéant,
les
éléments
manquants
ou
cassés
doivent
être
restitués
à l'identique.
NOTA
1
: étant
entendu
que
les
volets
et
toutes
les
menuiseries
seront
conservés
en
l'état.
Une
déclaration
préalable
devra
être
déposée
pour
toute
modification.
Article
3
Toutes
autorités
administratives,
les
agents
de
la
force
publique
compétents
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
les
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté,
dont
copie
sera
notifiée
au
pétitionnaire
par
lettre
recommandée
avec
demande
d'avis
de
réception
postale.
Un
extrait
du
présent
arrêté
sera
en
outre
publié
par
voie
d'affichage
à
la
Mairie
dans
les
huit jours
de
sa
notification
et
pendant
une
durée
de
deux
mois.
PARMAIN,
le
18
mars
2026
Le
Maire,
Nadine
Adjointe/au
Maire
en-
du Patrimoine
et
de
l'Habitat.
3
Pour
rappel
: A
la
fin
des
travaux,
la
déclaration
attestant
l’achèvement
et
la
conformité
des
travaux
devra
être
déposée
au
service
urbanisme
de
la mairie
{article
R462-1
du
code
de
l’urbanisme)
La
présente
décision
est
transmise
au
représentant
de
l'Etat
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L2131-2
du
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales.NB :
La
présente
autorisation
ne
dispense
pas
le pétitionnaire,
si besoin,
d'obtenir
auprès
des
différents
services
de
la
Mairie,
les
accords
nécessaires
pour
l'occupation
du
domaine
public
(pose
d'échafaudage,
mise
en
place
d'une
benne
….).
INFORMATIONS
A
LIRE
ATTENTIVEMENT
AFFICHAGE Mention
de
l'autorisation
doit
être
affichée
sur
le
terrain
par
le
bénéficiaire
dès
sa
notification
et
pendant
toute
la
durée
du
chantier.
Un
extrait
d'autorisation
est
en
outre
publié
dans
les
huit jours
de
la
réception
de
la déclaration
par
voie
d'affichage
à
la
mairie
jusqu'à
l'expiration
d'un
délai
de
deux
mois
calculé
à
partir
de
la date
à
laquelle
les
travaux
peuvent
être
exécutés.
DROIT
DES
TIERS
La
déclaration
préalable
est
délivrée
sous
réserve
du
droit
des
tiers
:il
vérifie
la
conformité
du
projet
aux
règles
et servitudes
d'urbanisme.
Elle
ne
vérifie
pas
si
le
projet
respecte
les
autres
réglementations
et
les
règles
de
droit
privé.
Toute
personne
s'estimant
lésée
par
la méconnaissance
du
droit
de
propriété
ou
d'autres
dispositions
de
droit
privé
peut
donc
faire
valoir
ses
droits
en
saisissant
les
tribunaux
civils,
même
si
la déclaration
préalable
respecte
les
règles
d'urbanisme.
VALIDITÉ La
Déclaration
Préalable
est
périmée
si
les
travaux
ne
sont
pas
entrepris
dans
un
délai
de
trois
ans
à
compter
de
sa
délivrance
ou
si
les
travaux
sont
interrompus
pendant
un
délai
supérieur
à
un
an.
Sa
prorogation
pour
une
année
peut
être
demandée,
deux
mois
au
moins
avant
l'expiration
du
délai
de
validité.
(Articie
R.424-21)
ASSURANCE Il est
rappelé
aux
bénéficiaires
de
l'autorisation
l'obligation
de
souscrire
une
assurance
dommage
ouvrage
en
application
de
l'article
L242-1
du
code
des
assurances.
DELAIS
ET
VOIES
DE
RECOURS
Le
destinataire
d'une
décision
ou
les
tiers
qui
désirent
la
contester
peuvent
saisir
le
Tribunal
Administratif
compétent
d'un
RECOURS
CONTENTIEUX
dans
les
deux
mois
à partir
de
la date
d'affichage
sur
le terrain
(article
R.600-2)
de
la décision
attaquée.
Ils
peuvent
également
saisir
le
Maire
d'un
RECOURS
GRACIEUX
dans
le
mois
suivant
la
décision.
Cette
démarche
ne
prolonge
pas
le
délai
de
recours
contentieux
qui
doit
être
introduit
dans
les
deux
mois
suivant
la
réponse
(au
terme
d'un
délai
de
deux
mois,
le silence
du
Maire
vaut
rejet
implicite).
En
cas
de
déféré
du
préfet
ou
de
recours
contentieux
à
l'encontre
d'une
décision
de
non-opposition
à
une
déclaration
préalable,
le
préfet
ou
l'auteur
du
recours
est
tenu,
à
peine
d'irrecevabilité,
de
notifier
son
recours
à
l'auteur
de
la décision
et au
titulaire
de
l'autorisation.
Cette
notification
doit
également
être
effectuée
dans
les
mêmes
conditions
en
cas
de
demande
tendant
à
l'annulation
ou
à
la
réformation
d'une
décision
juridictionnelle
concernant
un
certificat
d'urbanisme,
une
décision
de
non-
opposition
à
une
déclaration
préalable
ou
un
permis
de
construire,
d'aménager
ou
de
démolir.
L'auteur
d'un
recours
administratif
est
également
tenu
de
le notifier
à
peine
d'irrecevabilité
du
recours
contentieux
qu'il
pourrait
intenter
ultérieurement
en
cas
de
rejet
du
recours
administratif.
La
notification
prévue
au
précédent
alinéa
doit
intervenir
par
lettre
recommandée
avec
accusé
de
réception,
dans
un
délai
de
quinze
jours
francs
à
compter
du
dépôt
du
déféré
ou
du
recours.
La
notification
du
recours
à
l'auteur
de
la
décision
et,
s'il
y
a
lieu,
au
titulaire
de
l'autorisation
est
réputée
accomplie
à
la date
d'envoi
de
la
lettre
recommandée
avec
accusé
de
réception.
Cette
date
est
établie
par
le certificat
de
dépôt
de
la
lettre
recommandée
auprès
des
services
postaux.
(Article
R.600-1)
Dossier
traité
en
partenariat
avec
la
communauté
de
communes
de
la
Vallée
de
l'Oise
et
des
Trois
Forêts
EL Communaulé de Communes