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Arrêté - affichage du 27 03 2026 au 27 05 2026 arrete dp ndeg0954802600009
Document publié le Samedi 28 mars 2026 à 15h30 par la commune de Parmain.
Lien du pdf (Arrêté - affichage du 27 03 2026 au 27 05 2026 arrete dp ndeg0954802600009)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Culture et patrimoine, Justice et droit,
REPUBLIQUE
FRANCAISE
DOSSIER
:N°
DP
095
480
26
00009
VUE
DE
PARMAyA
Déposé
le
:06/02/2026
Dépôt
affiché
le
:10/02/2026
Combplété
le
:06/02/2026
Demandeur
:Madame
Coiffier
Élodie
Nature
des
travaux
:remaniement
de
couverture
Sur
un
terrain
sis
à
:28
Square
de
Bourgogne
à
PARMAIN
(95620)
Référence(s)
cadastrale(s)
:95480
AE
686
COMMUNE
de
PARMAIN
ARRÊTÉ
d'opposition
à
une
déclaration
préalable
au
nom
de
la commune
de
PARMAIN
Le
Maire
de
la
Commune
de
PARMAIN
Vu
la déclaration
préalable
présentée
le 6 février
2026
par
Madame
Coiffier
Élodie,
Monsieur
Coiffier
Christopher;
Vu
l’objet
de
la déclaration :
°
Pour
des
travaux
de
remaniement
partiel
de
couverture ;
°
Sur
un
terrain
situé
28
Square
de
Bourgogne
à
PARMAIN
(95620) ;
Vu
la
Loi
du
2
mai
1930,
modifiée,
relative
à
la
protection
des
Monuments
et
des
sites
;
Vu
le
Code
de
l'Urbanisme,
notamment
ses
articles
L.421-4
et
suivants,
R.111-27
et
R.425-30 ;
Vu
le
Code
de
l'Environnement,
notamment
ses
articles
L.341-1
et
R.341-9 ;
Vu
le
Plan
Local
d'Urbanisme
approuvé
le 9 juillet
2024
;
Vu
l'avis
défavorable
de
Monsieur
le
Maire
en
date
du
9
février
2026;
Vu
l'avis
Défavorable
de
Monsieur
l’Architecte
des
Bâtiments
de
France
en
date
du
13
mars
2026;
Considérant
les
dispositions
de
l’article
R.111-27
précité
du
Code
de
l'Urbanisme
:
«
Le
projet
peut
être
refusé
ou
n'être
accepté
que
sous
réserve
de
l'observation
de
prescriptions
spéciales
si
les
constructions,
par
leur
situation,
leur
architecture,
leurs
dimensions
ou
l'aspect
extérieur
des
bâtiments
ou
ouvrages
à
édifier
ou
à
modifier,
sont
de
nature
à
porter
atteinte
au
caractère
ou
à
l'intérêt
des
lieux
avoisinants,
aux
sites,
aux
paysages
naturels
ou
urbains
ainsi
qu'à
la conservation
des
perspectives
monumentales
» ;
Considérant
que
la
Commune
désapprouve
le
projet
dans
ses
dispositions
actuelles,
la totalité
de
la toiture
doit
être
réalisée
avec
le
même
matériau.
À
savoir,
les
bacs
acier
ou
dits
«
panneaux
sandwich
»
ne
sont
pas
autorisés
sur
la
ville
;
Considérant
que
l’article
UA
2.3.1
qui
impose
que
les
toitures
pourront
être
recouvertes
soit
de
tuiles
plates,
d‘ardoise
ou
de
pans
de
zinc.
Elles
devront
présenter
une
cohérence
d'aspect
et
de
matériaux
avec
les
constructions
existantes
avoisinantes
;
Considérant
les
motifs
de
l’avis
défavorable
de
l’Architecte
des
Bâtiments
de
France,
avis
que
la
Commune
entend
suivre
en
vertu
des
dispositions
de
l’article
R.111-27
précité
du
Code
de
l'Urbanisme:
«
Une
toiture
en
bacs
acier
(panneaux
sandwich)
de
facture
industrielle
est
trop
contrastée
par
rapport
au
matériau
d'origine
plan
et sans
ondes.
Il
dénature
la
construction
existante
et
n'est
pas
acceptable.
Le
projet
est
de
nature
à
modifier
la
perception
du
paysage
urbain
protégé
qui
fait
partie
intégrante
du
site
inscrit
cité
en
annexe
et
dont
il convient
de
préserver
la
présentation
»
;
DP
095
480
25
00009ARRÊTE Article
1
La
présente
déclaration
préalable
fait
l’objet
d’une
décision
d'opposition.
Vous
ne
pouvez
donc
pas
entreprendre
vos
travaux.
Article
2
Toutes
autorités
administratives,
les
agents
de
la
force
publique
compétents
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
les
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté,
dont
copie
sera
notifiée
au
pétitionnaire
par
lettre
recommandée
avec
demande
d'avis
de
réception
postale.
Un
extrait
du
présent
arrêté
sera
en
outre
publié
par
voie
d'affichage
à
la
Mairie
dans
les
huit
jours
de
sa
notification
et
pendant
une
durée
de
deux
mois.
PARMAIN,
le
18
mars
2026
Le
Maire,
Nadine
FALVES
Adjoint&
au Maireën
Charge
de
l'Urbanisme,
du
Patrimoine
et
de
l'Habitat.
”
M
La
présente
décision
est
transmise
au
représentant
de
l'Etat
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L2131-2
du
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales.
INFORMATIONS
A
LIRE
ATTENTIVEMENT
DELAI
S
ET
VOIES
DE
RECOURS
Le
destinataire
d'une
décision
ou
les
tiers
qui
désirent
la
contester
peuvent
saisir
le Tribunal
Administratif
compétent
d'un
RECOURS
CONTENTIEUX
dans
les
deux
mois
à
partir
de
la date
d'affichage
sur
le
terrain
(article
R.600-2)
de
la
décision
attaquée.
Ils peuvent
également
saisir
le
Maire
d'un
RECOURS
GRACIEUX
dans
le
délai
d’un
mois
suivant
la décision
contestée.
Cette
démarche
ne
prolonge
pas
le
délai
de
recours
contentieux
qui
doit
être
introduit
dans
les
deux
mois
suivant
la
réponse
(au
terme
d'un
délai
de
deux
mois,
le silence
du
Maire
vaut
rejet
implicite).
Conformément
à
l'article
L600-12-2,
le délai
d'introduction
d'un
recours
gracieux
ou
d'un
recours
hiérarchique
à
l'encontre
de
cette
décision
est
d'un
mois.
Le
silence
gardé
pendant
plus
de
deux
mois
sur
ce
recours
par
l'autorité
compétence
vaut
décision
de
rejet.
Le
délai
de
recours
contentieux
contre
une
décision
mentionnée
au
premier
alinéa
n'est
pas
prorogé
par
l'exercice
d'un
recours
gracieux
ou
d'un
recours
hiérarchique.
En
cas
de
déféré
du
préfet
ou
de
recours
contentieux
à
l'encontre
d'une
décision
de
non-opposition
à
une
déclaration
préalable,
le
préfet
ou
l'auteur
du
recours
est
tenu,
à
peine
d'irrecevabilité,
de
notifier
son
recours
à
l'auteur
de
la décision
et
au
titulaire
de
l'autorisation.
Cette
notification
doit
également
être
effectuée
dans
les
mêmes
conditions
en
cas
de
demande
tendant
à
l'annulation
ou
à
la
réformation
d'une
décision
juridictionnelle
concernant
un
certificat
d'urbanisme,
une
décision
de
non-opposition
à
une
déclaration
préalable
ou
un
permis
de
construire,
d'aménager
ou
de
démolir.
L'auteur
d'un
recours
administratif
est
également
tenu
de
le
notifier
à
peine
d'irrecevabilité
du
recours
contentieux
qu'il
pourrait
intenter
ultérieurement
en
cas
de
rejet
du
recours
administratif. La
notification
prévue
au
précédent
alinéa
doit
intervenir
par
lettre
recommandée
avec
accusé
de
réception,
dans
un
délai
de
quinze
jours
francs
à compter
du
dépôt
du
déféré
ou
du
recours.
La
notification
du
recours
à l'auteur
de
la décision
et,
s'il y a
lieu,
au
titulaire
de
l'autorisation
est
réputée
accomplie
à
la date
d'envoi
de
la
lettre
recommandée
avec
accusé
de
réception.
Cette
date
est
établie
par
le
certificat
de
dépôt
de
la
lettre
recommandée
auprès
des
services
postaux.
(Article
R.600-1)
Dossier
traité
en
partenariat
avec
la
communauté
de
communes
de
la
Vallée
de
l'Oise
et
des
Trois
Forêts
QUE
LL0 Communaué de Communes