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Procès Verbal - PV 210326
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Soulac-sur-Mer.
Lien du pdf (Procès Verbal - PV 210326)
Thèmes du document : Travail et emploi, Justice et droit, Handicap et inclusivité,
soulac sur mer
SyS/LSL
AFFICHÉ LE
29 AVR. 2026
Le Maire,
PROCÈS-VERBAL
DU CONSEIL MUNICIPAL DE SOULAC-SUR-MER
RÉUNI EN SÉANCE PUBLIQUE
LE SAMEDI 21 MARS 2026
Le Conseil Municipal de Soulac-sur-Mer s’est réuni en séance publique à l'Hôtel de Ville le samedi 21 mars 2026 à 10 heures 30, sous la présidence de Monsieur Xavier PINTAT, Maire.
CONVOCATION DU 16 MARS 2026
Monsieur le Maire procède à l'appel des membres.
PRÉSIDENT
ÉTAIENT PRÉSENTS
EXCUSÉS
: Xavier PINTAT, Maire
: Evelyne MOULIN, Daniel MILLIET, Marie-Dominique DUBOURG, Hervé
BLANC, Agnès BERGE, Jean-Luc DIEU, Guylaine CUNY, Manuela
LIEUTEAU-SANCHEZ, Jean-Michel BERGES, July DESCROIX BERNADA, Bruce QUERMENT, Sylvie BERTHELEMY, Emmanuel GOULLEY, Danielle BERTHOMIER, Julie BATANERO DERAEDT, Yannick ROUSSEL, Pierre TAP, Maïwen BEY, Tristan HERBERT,
: Vincent RAYNAUD, Bernard PASQUET, Maddy DUBQOUILH, ayant donné
pouvoir respectivement à Xavier PINTAT, Evelyne MOULIN, Daniel MILLIET,
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Maïwen BEY,
CEE CHE) CHED
NOMBRE DE CONSEILLERS EN EXERCICE : 23
PRÉSENTS : 20
EXCUSÉS AVEC POUVOIRS : 3
ABSENTS : 0
CHED CHED CHE
Le quorum étant atteint, le Conseil peut, conformément à l'article L.2121-17 du Code Général des
Collectivités Territoriales, valablement délibérer.
Il est procédé à l’examen des questions à l’ordre du jour.
Mairie - 2, rue de l'Hôtel de Ville - BP 25 - 33780 SOULAC-SUR-MER
Tél. 05 56 73 29 29 - Fax. 05 56 73 29 00 - www.mairie-soulac.frORDRE DU JOUR
I - Désignation du Secrétaire de Séance
Il - Installation du Conseil Municipal
II- Élection du Maire
IV- Détermination du nombre d’Adjoints
V - Élection des Adjoints au Maire
VI- Lecture de la Charte de l’Élu Local
VIT- Délégation du Conseil Municipal au Maire
CHDD CHE) CHE
I - DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE
Madame Maïwen BEY est désignée secrétaire de séance.
II -
DÉLIBÉRATION N° 2026-01-01
Rapporteur : M. Xavier PINTAT
INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Conformément à l’article L.2121-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l’issue duquel le conseil a été élu au complet.
Il appartient au Maire de la précédente mandature d’installer le nouveau Conseil Municipal dans ses
fonctions.
C’est ce principe qui s’applique à la commune de Soulac-sur-Mer et il apparaît donc nécessaire de donner lecture des résultats du procès-verbal des élections municipales du 15 mars 2026 :
Ont été élus avec 1006 suffrages exprimés :
Xavier PINTAT
Evelyne MOULIN Bruce QUERMENT Daniel MILLIET Sylvie BERTHELEMY Marie-Dominique DUBOURG Emmanuel GOULLEY Hervé BLANC Danielle BERTHOMIER Agnès BERGE Bernard PASQUET Jean-Luc DIEU Julie BATANERO DERAEDT Ghislaine CUNY Yannick ROUSSEL Vincent RAYNAUD Maddy DUBOUILH Manuela LIEUTEAU-SANCHEZ Pierre TAP
Jean-Michel BERGES Maïwen BEY
July DESCROIX BERNADA Tristan HEBERT
Le Conseil Municipal en prend acte.III -
DÉLIBÉRATION N° 2026-01-02
Rapporteur : Mme Danielle BERTHOMIER
ÉLECTION DU MAIRE
En vertu de l’article L2122-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal élit le Maire parmi ses membres.
La séance dans laquelle il est procédé à cette élection est présidée par le plus âgé des membres du Conseil Municipal, en application des dispositions de l’article L2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales : Mme Danielle BERTHOMIER.
Conformément aux dispositions de l’article L.2122-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue.
Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative.
En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Après la désignation des deux assesseurs (M. Emmanuel GOULLEY et M. Pierre TAP), le Conseil Municipal ayant constaté qu’une seule candidature a été déposée, celle de M. PINTAT Xavier, il est invité à procéder à l’élection.
Résultats du premier tour de scrutin :
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote... 0 b. Nombre de votants (enveloppes déposées) .…..….............................................. 23 c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral)... 0 d. Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral)... 0 e. Nombre de suffrages exprimés [b - €]... 23 f. Majorité absolue iii 12
Nom et prénom du candidat Nombre de suffrages exprimés
PINTAT Xavier 23 (vingt-trois)
Proclamation de l’élection du Maire :
Monsieur PINTAT Xavier a été proclamé Maire et immédiatement installé.
Discours du Maire :
« Mes chers collègues,
Je souhaiterais tout d'abord remercier amicalement notre doyenne de séance, Danielle BERTHOMIER, pour avoir présidé ce conseil municipal inaugural avec l'expérience et la sérénité qui caractérisent ce moment particulier de la vie démocratique locale.
Ce premier conseil municipal marque en effet, comme vous le savez l'ouverture d’une nouvelle étape pour Soulac, un moment où se mêle l'émotion et bien sûr le sens des responsabilités.
Je tiens donc, avant toute chose, à vous remercier très sincèrement pour la confiance que vous venez de me renouveler pour la septième fois, en m'élisant maire de Soulac-sur-Mer. Cette confiance m'honore profondément et je veux vous dire combien jy suis sensible.
Vous le savez, j'ai toujours considéré la fonction de maire comme un engagement exigeant mais aussi comme certainement l'un des plus beaux mandats de la République. Parce qu'il est un mandat de
3proximité, un mandat au contact direct de nos concitoyens, un mandat qui nous oblige chaque jour à agir concrètement pour améliorer le quotidien de celles et de ceux qui vivent à Soulac.
Certes les attentes de nos administrés sont fortes, mais le lien qui unit un maire à sa commune reste toujours un lien privilégié.
Comme je l'ai toujours fait, je continuerai donc à exercer cette responsabilité avec une motivation intacte, la même exigence envers les Soulacaises et les Soulacais et le même attachement à notre si beau territoire.
Ce matin permettez-moi tout d'abord, d'avoir une pensée particulière pour celles et ceux qui ont fait le choix, à l'issue du précédent mandat, de ne pas se représenter : Chantal LESCORCE, Cathy THOMPSON, Jacques BIBES, Bernard LOMBRAIL et Claude MARTIN.
Chacun d'entre eux, dans le cadre de ses fonctions, a contribué avec sérieux et engagement au développement de notre commune et à la qualité de notre action publique. Je tenais donc à les remercier chaleureusement pour le travail accompli au service de Soulac et des Soulacais.
Je voudrais également adresser une bienvenue toute particulière aux nouveaux élus qui rejoignent aujourd’hui notre conseil municipal.
Leur présence témoigne du renouvellement naturel de la vie démocratique et de l'intérêt que portent ces nouveaux visages à l'engagement public.
En commençant par nos collègues féminines et par ordre alphabétique : Julie BATANERO DERAEDT et Maïwen BEY,
Et nos collègues hommes :
MM. Tristan HEBERT, Yannick ROUSSEL et Pierre TAP, je suis certain que chacun avec ses propres compétences et ses propres qualités saura s'investir au service de Soulac.
Je tiens également à avoir un mot à l'intention des deux suppléants que naturellement nous associeront à nos actions et réflexions : Nicolas DARNIS et Elodie MARTIN.
Enfin, je souhaite adresser mes félicitations personnelles aux dix-sept conseillères et conseillers sortants dont la réélection est venue souligner la qualité du travail accompli, comme le dévouement sans faille à la cause de Soulac.
Par ordre alphabétique, et en commençant par nos collègues féminines : Agnès BERGE, Sylvie BERTHELEMY, Danielle BERTHOMIER, Guylaine CUNY, July DESCROIX-BERNADA, Maddy DUBOUILH, Marie-Dominique DUBOURG, Manuela LIEUTEAU-SANCHEZ, Evelyne MOULIN et nos collègues hommes : Jean-Michel BERGES, Hervé BLANC, Jean-Luc DIEU, Emmanuel GOULLEY. Bernard PASQUET, Bruce QUERMENT, Daniel MILLIET et Vincent RAYNAUD).
Lors du mandat qui vient de s'achever soulignons également que nous avons été relayés dans nos actions par des employés communaux compétents et disponibles, sous l'autorité de notre Directeur Général des Services Sylvestre SOARES, particulièrement apprécié par son grand professionnalisme et ses compétences.
J'en profite aussi pour remercier le Directeur de Cabinet, Benjamin BARDINEAU, et l'équipe du Cabinet du Maire pour avoir parfaitement gérés, pendant ces six ans, les relations et les traitements des dossiers de nos administrés.
Comme vous le savez lors du mandat qui vient de s'achever, notre action s'est déroulée dans un
contexte particulièrement exigeant.
Nous avons dû faire face à plusieurs crises majeures : la crise sanitaire du début de mandat, les conséquences économiques et énergétiques de la guerre en Ukraine, l'inflation des coûts de fonctionnement et des investissements, ainsi que les nombreuses contraintes réglementaires qui pèsent aujourd'hui sur l'action publique.
Et pourtant, malgré cela, nous avons maintenu le choix de l’action et de la responsabilité.Grâce à une gestion financière rigoureuse et à une mobilisation constante, nous avons pu ainsi poursuivre une politique d'investissement ambitieuse (24,4 ME€ de dépenses d'équipement sur le mandat) sans pour autant augmenter la fiscalité locale des résidents à l’année.
Sans redresser un bilan du précédent mandat que j'ai déjà largement évoqué lors de la campagne, je préciserai simplement que nous pouvons être fiers du travail accompli durant ces six années mais nous savons aussi que les défis qui nous attendent pour les années à venir seront nombreux.
Soulac est une commune singulière, à la fois attractive et fragile.
Fragile parce que notre territoire est directement confronté aux enjeux majeurs de l'érosion du littoral.
Attractive parce que notre station bénéficie d’un patrimoine naturel, historique et touristique exceptionnel qui constitue l'un des moteurs de son développement.
C'est donc dans cet équilibre entre préservation et développement que devra s'inscrire notre action de
demain.
Là aussi, je ne vais pas revenir de façon détaillée sur ce que chacun a pu lire dans notre programme mais naturellement, et puisque c'est d'actualité avec l'opération massive de réensablement de notre trait de côte par voie maritime qui se déroulera dans les prochaines semaines, parmi nos priorités figurera la poursuite des actions engagées pour la protection de notre littoral et la gestion de l'érosion marine, en partenariat étroit avec la CdC Médoc-Atlantique.
Nous poursuivrons également les efforts pour améliorer les mobilités et les déplacements dans la commune, notamment avec la création d’un pôle multimodal à la gare et le développement de liaisons douces (piétonnes et navettes routières) permettant de relier plus facilement les différents quartiers de Soulac.
La santé et les services à la population constitueront également un enjeu majeur, avec le renforcement de l'offre médicale autour de la maison de santé et le souhait de développer de nouveaux services paramédicaux (maison paramédicale).
Nous continuerons par ailleurs à soutenir le dynamisme économique de notre station (principalement constitué par un réseau de commerçants dense et dynamique). Cela se traduira notamment à travers la revitalisation du centre-ville (réflexion sur la piétonnisation en saison), le réaménagement de la place sud du marché, la création d’un tiers-lieu et le développement de projets structurants comme celui du Monastère des Bénédictins ou bien encore la relance de notre casino municipal.
Nous poursuivrons également nos actions en matière d'équipements et de cadre de vie avec la relance d'un plan ambitieux de réhabilitation de la voirie (1à 2M€ par an), des travaux de rénovation de nos cimetières, la restructuration du centre de l'Amélie ou encore la création de nouveaux équipements (crèche, bassin aquatique, déchetterie, lotissement communal.….).
Enfin, nous continuerons à préserver et valoriser notre patrimoine naturel, culturel et historique, qui fait l'identité et la richesse de Soulac.
Au-delà de ces projets structurants rapidement évoqués, il nous appartiendra bien sûr de poursuivre toutes les actions de fond qui contribuent au bien-vivre ensemble : le soutien à la vie associative tellement essentielle à l'animation et à l'attractivité de notre commune (1/40 habitants), le développement culturel (programme à l’année, musée, festival), l'accompagnement des plus fragiles {(CCAS, RA Soleil d'Or) ou encore l'attention portée à notre jeunesse.
Mes chers collègues, les six années qui s'ouvrent aujourd'hui seront, j'en suis convaincu, à la fois exigeantes et passionnantes. Elles demandent de la rigueur, de la solidarité et surtout un sens constant de l'intérêt général.
Et je suis certain qu'ensemble, dans l'esprit de dialogue et de respect qui a toujours prévalu ici nous saurons continuer à servir Soulac avec détermination.
Parce que Soulac est une commune pour laquelle nous partageons la même passion et une commune que l’on aime, il nous appartient maintenant d'être dignes de la confiance que les Soulacaises et les Soulacais nous ont accordée le 15 mars.IV-
En vous renouvelant mes félicitations et mes remerciements je vous souhaite bon courage à toutes et à tous !
Merci de votre attention. »
DÉLIBÉRATION N° 2026-01-03
Rapporteur : M. Xavier PINTAT
DÉTERMINATION DU NOMBRE D’ADJOINTS
En application des dispositions des articles L2122-1 et L2122-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, il appartient au Conseil Municipal de déterminer le nombre d’adjoints au Maire.
Ce nombre ne peut excéder 30 % de l’effectif légal du Conseil Municipal, arrondi à l’entier inférieur.
Il en résulte que le nombre d’adjoints maximum pour la commune de Soulac-sur-Mer revient à six.
Après en avoir, délibéré, le Conseil Municipal, ouï l’exposé du rapporteur, à l’unanimité, fixe à six le nombre d’adjoints au Maire, conformément aux règles rappelées ci-dessus.
DÉLIBÉRATION N° 2026-01-04
Rapporteur : M. Xavier PINTAT
ÉLECTION DES ADJOINTS AU MAIRE
Conformément aux dispositions des articles L2122-4 et L2122-7-2 les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du Conseil Municipal.
Il est précisé que la liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.
Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé un troisième tour de scrutin et l’élection à lieu à la majorité relative.
En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus.
Le Conseil Municipal ayant fixé à six le nombre d’adjoints, après avoir constaté qu’une seule liste a été déposée, Daniel MILLIET, il est invité à procéder à l’élection des adjoints.
Résultats du premier tour de scrutin
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote... 0 b. Nombre de votants (enveloppes déposées) 23 c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral)... 0 d. Nombre de suffrages blanc, (art. L. 65 du code électoral... 0 e. Nombre de suffrages exprimés [b - €]... 23 f. Majorité absolue ss 12
Liste Daniel MILLTET : 23 suffrages obtenus
Proclamation de l’élection des adjoints :
Ont été proclamés adjoints et immédiatement installés les candidats figurant sur la liste conduite par Daniel MILLIET, Evelyne MOULIN, Hervé BLANC, Marie-Dominique DUBOURG, Jean-Luc DIEU et Agnès BERGE. lis ont pris rang dans l’ordre de cette liste.
Sortie de Madame July DESCROIX BERNADAVI-
DÉLIBÉRATION N° 2026-01-05
Rapporteur : M. Xavier PINTAT
LECTURE DE LA CHARTE DE L’ÉLU LOCAL
En application des dispositions de l’article L.2121-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, lors de la première réunion du Conseil Municipal, immédiatement après l’élection du Maire et des Adjoints, le Maire donne lecture de la Charte de l’Élu Local mentionnée à l’article L.1111-12, et prévue aux articles L.1111-13 et L.1111-14 du même code.
Lecture de l’Article L.1111-13
Dans l’exercice de son mandat, l’élu local s’engage à respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de laïcité ainsi que les lois et les symboles de la République.
L'’élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général, à l’exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.
L’élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts réprimé par la loi. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l’organe délibérant dont il est membre, l’élu local s’engage à les faire connaître avant le débat et le vote.
L’élu local s’engage à ne pas utiliser à d’autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l’exercice de son mandat ou de ses fonctions.
Dans l’exercice de ses fonctions, l’élu local s’abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel.
L’élu local participe avec assiduité aux réunions de l’organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné.
Issu du suffrage universel, l’élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l’ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions.
L’élu local déclare, dans un registre tenu par la collectivité territoriale, les dons, avantages et invitations d’une valeur qu’il estime supérieure à 150 euros dont il a bénéficié en raison de son mandat.
Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d’usage et les déplacements effectués à l’invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d’un autre mandat électif.
Lecture de l’Article L.1111-14
Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d’une indemnité pour l’exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre, dans les conditions prévues par la loi.
Les élus locaux sont affiliés, pour l’exercice de leur mandat, au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies à l’article L.382-31 du code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le présent code.
Les élus locaux bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité territoriale, conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent
code.
Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans les conditions fixées par le présent code.Toute personne titulaire d’un mandat local bénéficie, dans des conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l’exercice du mandat et à son issue et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d’études supérieures.
Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l’article L.1111-13.
Un décret en Conseil d'État détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues.
À l'issue de la lecture, et conformément aux dispositions de l'arrêté L.2121-7 susvisé, le Maire remet aux conseillers municipaux une copie de la charte de l’élu local et du chapitre III du titre IT du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux conditions d’exercice des mandats municipaux.
Le Conseil Municipal en prend acte.
DÉLIBÉRATION N° 2026-01-06
Rapporteur : M. Xavier PINTAT
VII - DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE
Afin de faciliter l'administration des affaires courantes de la commune et de faire preuve d’une plus grande efficacité à l’égard des administrés, il est demandé au Conseil Municipal de me déléguer une partie de ses pouvoirs de décision, conformément à l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Avec la prise d’une décision, cet article permet au Maire pour la durée de son mandat :
1) D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics MUNICIPAUX ;
2) De fixer les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal, et qui présentent un caractère occasionnel ; 3) De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change, soit :
e Emprunts
Les emprunts pourront être :
— à court, moyen ou long terme,
— libellés en euros ou en devises,
— avec possibilité d’un différé d’amortissement et/ou d’intérêts,
— au taux d'intérêt fixe et/ou indexé (révisable ou variable).
En outre, le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des caractéristiques ci-après :
des droits de tirages échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement et/ou de consolidation par mise en place de tranches d’amortissement,
— la faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index ou le taux relatif au(x) calcul(s) du ou des taux d’intérêt,
— la faculté de modifier la devise,
— la possibilité de réduire ou d’allonger la durée du prêt,
— la faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement. Par ailleurs, le Maire pourra à son initiative exercer les options prévues par le contrat de prêt et conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs des caractéristiques ci-dessus.
e Opérations financières utiles à la gestion des emprunts
— procéder au remboursement anticipé des emprunts en cours, avec ou sans indemnité compensatrice selon les termes convenus avec l’établissement prêteur, et contracter
84)
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12)
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23)
éventuellement tout contrat de prêt de substitution pour refinancer les capitaux restant dus et, le cas échéant, les indemnités compensatrices.
— plus généralement décider de toutes opérations financières utiles à la gestion des emprunts.
— Ainsi que de prendre les décisions mentionnées au IIT de l’article L1618-2 et au a de Particie L2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires, étant précisé que la décision fera mention de Porigine des fonds, du montant à placer, de la nature du produit souscrit, de la durée ou de l’échéance maximale du placement ;
De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur à un seuil défini par décret pour les marchés de fournitures et de services, et d’un montant inférieur à S 000 000,00 € HT. pour les marchés de travaux, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ;
De passer les contrats d'assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services MUNICIPAUX ;
De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; D'’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600,00 €; De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts ;
De fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; De décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement ; De fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ; D’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues aux articles L.211-2 à L.211-2-3 ou au premier alinéa de l’article L.213-3 de ce même code, conformément à la délibération du 21 mai 2007 ;
D'intenter au nom de la Commune toutes les actions en justice ou de défendre la Commune dans les actions intentées contre elle, devant toutes juridictions sans exception, nationales, européennes ou internationales, administratives et judiciaires, civiles comme pénales et à se constituer partie civile, au nom de la Commune, notamment, par voie de plainte ou de citation directe, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000,00 € par litige ; De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux, dès lors que le montant des dommages en causes n’excède pas 10 000,00 € par sinistre ;
De donner, en application de l'article L324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local : De signer la convention prévue par l’avant dernier alinéa de l'article L311-4 du code de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par ce troisième alinéa de Particle L.332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ; De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum de 2 000 000,00 € et pour une durée maximale de 12 mois ;
D'exercer ou déléguer, au nom de la commune, le droit de préemption défini par l'article L.214-1 du code de l'urbanisme, conformément à la délibération du 21 mai 2007 ; D'exercer ou déléguer, au nom de la commune, le droit de priorité défini aux articles L.240-1 à L.240-3 du code de l'urbanisme ;
De prendre les décisions mentionnées aux articles L.523-4 et L.523-5 du Code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ;24) D’autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est membre ;
25) De demander à tout organisme financeur, l’attribution de subventions pour le financement des seules opérations ayant fait l’objet d’une décision préalable de l’assemblée délibérante ; 26) De procéder, au dépôt des demandes d’autorisations d’urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l’édification des biens municipaux, dès lors que les crédits correspondants
sont prévus au budget ;
27) D’admettre en non-valeur les titres de recettes présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d’un montant inférieur à 100,00 euros, étant précisé que le Maire rend compte au moins une fois par an de ses décisions au conseil municipal au moyen d’un état listant les créances admises et les motifs ayant présidé à cette admission.
Les délégations consenties en applications du 3° du présent article prennent fin dès l’ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal.
Il convient de rappeler, notamment, qu’en application de l’article L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire doit rendre compte des décisions prises en vertu de la délégation reçue, à chacune des réunions obligatoires du Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal ouï l’exposé du rapporteur, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la délégation ci-dessus.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 heures 25
CHE)
Liste des délibérations examinées de la séance du 21 mars 2026 :
Numéro Objet Sens du Vote
2026-01-01 Installation du Conseil Municipal Prend Acte
2026-01-02 Élection du Maire Favorable - Unanimité
2026-01-03 Détermination du nombre d’Adjoints Favorable - Unanimité
2026-01-04 Élection des Adjoints au Maire | Favorable - Unanimité
| 2026-01-05 Lecture de la Charte de l'Élu local Prend Acte
2026-01-06 Délégation du Conseil Municipal au Maire Favorable - Unanimité
ÉTAIENT PRÉSENTS : Xavier PINTAT, Evelyne MOULIN, Daniel MILLIET, Marie-Dominique DUBOURG, Hervé BLANC, Agnès BERGE, Jean-Luc DIEU, Guylaine CUNY, Manuela LIEUTEAU-SANCHEZ, Jean-Michel BERGES, July DESCROIX BERNADA, Bruce QUERMENT, Sylvie BERTHELEMY, Emmanuel GOULLEY, Danielle BERTHOMIER, Julie BATANERO DERAEDT, Yannick ROUSSEL, Pierre TAP, Maïwen BEY, Tristan HEBERT,
La Secrétaire ne Le Maire
À ÿ on
L ” #
Maïwen BEY —— Xavier PINTAT
10CHAPITRE III
TITRE II
Relatif aux conditions
d'exercice des mandats
municipaux17/02/2026 16:01 CHAPITRE Ill : Conditions d'exercice des mandats municipaux (Articles L2123-1 à L2123-35) - Légifrance (=,
E 3 Légifrance RÉ P U B L il QU E Le service public de la diffusion du droit
FRANÇAISE
Liberté
Égalité Fraternité
Code général des collectivités territoriales
Version en vigueur au 17 février 2026
Partie législative (Articles L1111-1 à L7431-3)
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE (Articles L2111-1 à L2581-1) LIVRE ler : ORGANISATION DE LA COMMUNE (Articles L2111-1 à L2144-3)
TITRE 11: ORGANES DE LA COMMUNE (Articles L2121-1 à L2124-7)
CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux (Articles L2123-1 à L2123-35)
Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats municipaux (Articles L2123-1 à L2123-11-4)
Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat (Articles L2123-1 à L2123-6) Article L2123-1 Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 15 Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 18
1.- L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil municipal le temps nécessaire pour se rendre et participer :
1° Aux séances plénières de ce conseil ;
2° Aux réunions de commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil municipal :
3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la commune ;
3° bis Aux réunions organisées par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, par le département ou par la région, lorsqu'il a été désigné pour y représenter la commune ;
4° Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant ;
5° Aux fêtes légales mentionnées aux 4°, 7° et 10° de l'article L. 3133-1 du code du travail et aux commémorations, fêtes et
journées nationales instituées par décret ;
6° Aux missions accomplies dans le cadre d'un mandat spécial.
Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu municipal doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.
L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées.
Il.- Lorsque le maire prescrit des mesures de sûreté en application de l'article L. 2212-4 du présent code, l'employeur est tenu
de laisser aux élus mettant en œuvre ces mesures le temps nécessaire à l'exercice de leurs missions, dans des conditions et
selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat.
ll.- Au début de son mandat de conseiller municipal, puis une fois par année civile, le salarié bénéficie d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 du code du travail.
L'employeur et le salarié membre du conseil municipal peuvent, à cette occasion, s'accorder sur les mesures à mettre en œuvre
pour faciliter La conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d'absence consacrés à l'exercice de ces fonctions. Cet entretien permet également la prise en compte de l'expérience acquise dans le cadre de l'exercice du mandat par ces salariés et comporte des informations sur le droit individuel à la formation dont ils bénéficient en application de l'article L. 2123-12-1.
Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme du mandat, il permet de procéder au recensement des compétences
acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.
Article L2123-1-1 Création LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 89
Sous réserve de la compatibilité de son poste de travail, le conseiller municipal est réputé relever de la catégorie de personnes
qui disposent, le cas échéant, de l'accès le plus favorable au télétravail dans l'exercice de leur emploi.
httos://wwws.leaifrance.aouv.fr/codes/section Ic/LEGITEXTO00006070633/LEGISCTAO00006164546/#LEGISCTAO00006164546 1/1217/02/2026 16:01 CHAPITRE Il! : Conditions d'exercice des mandats municipaux (Articles L2123-1 à L2123-35) - Légifrance
Article L2123-2 a 7 7 7 Modifié par LOÏ n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 15
L-Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L.2123-1, les
maires, les adjoints et les conseillers municipaux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des
réunions des instances où ils siègent.
H.-Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail. Il est égal :
1° A l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes d'au moins 10 000
habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;
2° A l'équivalent de trois fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes de moins de 10
000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;
3° A l'équivalent de deux fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 100
000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;
4° A l'équivalent d'une fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 60 % pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 30 % pour les
conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants ;
5° A l'équivalent de 30 % de la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de moins
de 3 500 habitants.
Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
Lorsqu'un adjoint ou un conseiller supplée Le maire dans Les conditions fixées par l'article L. 2122-17, il bénéficie, pendant la durée de la suppléance, du crédit d'heures fixé au 1° ou au 2° du présent article.
Les conseillers municipaux qui bénéficient d'une délégation de fonction du maire ont droit au crédit d'heures prévu pour les
adjoints au 1°, au 2° ou au 3° du présent article.
‘IL.-En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré.
L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu
au présent article. il n'est pas tenu de payer ce temps d'absence comme temps de travail.
Article L2123-3 Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 15
Les pertes de revenu subies par les conseillers municipaux qui exercent une activité professionnelle salariée ou non salariée et
qui ne bénéficient pas d'indemnités de fonction peuvent être compensées par la commune ou par l'organisme auprès duquel
ils la représentent, lorsque celles-ci résuitent :
-de leur participation aux séances et réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 ;
-de l'exercice de leur droit à un crédit d'heures lorsqu'ils ont la qualité de salarié ou, lorsqu'ils exercent une activité professionnelle non salariée, du temps qu'ils consacrent à l'administration de cette commune ou de cet organisme et à la préparation des réunions des instances où ils siègent, dans la limite du crédit d'heures prévu pour les conseillers de la
commune.
Cette compensation est limitée à cent heures par élu et par an ; chaque heure ne peut être rémunérée à un montant supérieur au double de la valeur horaire du salaire minimum de croissance.
Article L2123-4 Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 67 ()
Les conseils municipaux visés à l'article L. 2123-22 peuvent voter une majoration de la durée des crédits d'heures prévus à
l'article L.2123-2.
Article L2123-5 Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 67 ()
Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.
Article L2123-6 Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 67 ()
Des décrets en Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin les modalités d'application des dispositions des articles L. 2123-2 à L.
2123-5. Ils précisent notamment les limites dans lesquelles les conseils municipaux peuvent voter les majorations prévues à
l'article L. 2123-4 ainsi que les conditions dans lesquelles ces articles s'appliquent aux membres des assemblées délibérantes
et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale, lorsqu'ils n'exercent pas de mandat municipal.
Sous-section 2 : Garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle (Articles L2123-7 à L2123-10)
Article L2123-7 Modifié par Loi 2002-276 2002-02-27 art. 67 II, 89 1 jorf 28 février 2002
Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 67 ()
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_Ic/LEGITEXTO00006070633/LEGISCTAO00006164546/#LEGISCTA000006164546 2/1217/02/2026 16:01 CHAPITRE Hi : Conditions d'exercice des mandats MUNICIPAUX {ArUCIES LZ1235-1 à LZ125-59) - Legirance
Le temps d'absence prévu aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.
Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L.2123-4 sans
l'accord de l'élu concerné.
Article L2123-8 Modifié par Loi 2002-276 2002-02-27 art. 67 II, 72 jorf 28 février 2002
Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 67 ()
Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu. La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.
Il est interdit à tout employeur de prendre en considération les absences visées à l'alinéa précédent pour arrêter ses décisions
en ce qui concerne l'embauche, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux.
Article L2123-9 Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 28
Les maires, d'une part, ainsi que les adjoints au maire, d'autre part, qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle, bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-83 à L. 3142-87 du code du travail
relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Le premier alinéa du présent article est également applicable aux adjoints et aux conseillers municipaux salariés dans les cas de remplacement mentionnés à l'article L. 2122-17 du présent code pendant la période dudit remplacement.
Le droità réintégration prévu à l'article L. 3142-84 du code du travail est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du
présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs.
L'application de l'article L. 3142-85 du code du travail prend effet à compter du deuxième renouvellement du mandat.
Article L2123-10 Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 68 ()
Les fonctionnaires régis par les titres 1 à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer l'un des mandats mentionnés à l'article L. 2123-9.
Sous-section 3 : Garanties accordées à l'issue du mandat (Articles L2123-11 à L2123-11-4)
Article L2123-11 Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 68 (}
A la fin de leur mandat, les élus visés à l'article L. 2123-9 bénéficient à leur demande d'un stage de remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.
Article L2123-11-1 Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 39
Les membres du conseil municipal peuvent faire valider les acquis de l'expérience liée à l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues à la sixième partie du code du travail.
A l'issue de son mandat, tout maire ou tout adjoint qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle
salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par la sixième partie du code du travail. |
Lorsque les intéressés demandent à bénéficier du projet de transition professionnelle mentionné aux articles L. 6323-17-1 à L. 6323-17-6 du même code, ainsi que du congé de validation des acquis de l'expérience mentionné à l'article L. 6422-1 dudit code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces dispositifs.
Article L2123-11-2 Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 40 (V)
A l'occasion du renouvellement général des membres du conseil municipal, tout maire ou tout adjoint ayant reçu délégation de fonction de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
- être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;
- avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au
titre de sa dernière fonction élective.
Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 100 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans les conditions fixées aux articles L. 2123-23, L. 2123-24, L.2511- 34 et L. 2511-34-1, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
L'allocation est versée pendant une période de deux ans au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L.
3123-9-2 et L. 4135-9-2. À compter du treizième mois suivant le début du versement de l'allocation, le taux mentionné au quatrième alinéa du présent article est au plus égal à 80 %.
Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.
htips:/www.legifrance.gouv.fr/codes/section_Ic/LEGITEXTO00006070633/LEGISCTADO0006164546/#LEGISCTA000006164546 3/12riicmievær evev SAUMUR Dee 070 + SAINTS Le WARNE VINN AUS LI HRONLINE EI SNS PNRARARAAS (7 SEM DR PEU DEN DE EN V7 gr sreun
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles Les élus locaux mentionnés au premier alinéa sont informés de leur droit de bénéficier de cette allocation.
Article L2123-11-3 Création LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 40 (V)
L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail propose un contrat de sécurisation de l'engagement aux bénéficiaires de l'allocation différentielle de fin de mandat mentionnée à l'article L. 2123-11-2 du présent code.
Ce contrat a pour objet l'organisation et le déroulement d'un parcours d'amélioration des revenus professionnels ou de retour à l'emploi, le cas échéant au moyen d'une reconversion ou d'une création ou d'une reprise d'entreprise.
Le parcours mentionné au deuxième alinéa du présent article comprend les éléments suivants :
1° Une première phase de prébilan, d'évaluation des compétences et d'orientation professionnelle en vue de l'élaboration d'un projet professionnel. Ce projet tient compte, au plan territorial, de l'évolution des métiers et de la situation du marché du travail ;
2° Une seconde phase articulée autour de périodes de formation et de travail, au cours de laquelle l'ancien élu local bénéficie de mesures d'accompagnement, notamment d'appui au projet professionnel, mises en œuvre sous la responsabilité de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.
Les mesures d'accompagnement mentionnées au 2° du présent article peuvent être financées, en partie, par l'ancien élu local au titre de son compte personnel de formation ou du droit individuel à ta formation découlant de l'article L. 2123-12-1.
Les modalités de mise en œuvre du présent article, en particulier les formalités afférentes à l'adhésion au contrat et à sa rupture éventuelle à l'initiative de l'un des signataires, la durée maximale du parcours, le contenu des mesures d'accompagnement ainsi que les conditions d'intervention des organismes chargés du service public de l'emploi, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Article L2123-11-4 Création LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 41
Les salariés qui ont exercé un mandat de conseiller municipal bénéficient, pour le calcul des droits à l'allocation d'assurance
prévue au titre 1! du livre IV de la cinquième partie du code du travail, des adaptations suivantes :
1° La durée cumulée des crédits d'heures utilisés par l'élu en application de l'article L. 2123-2 du présent code au cours de son mandat est prise en compte dans le calcul de la durée d'affiliation ouvrant droit au revenu de remplacement ;
2° Les indemnités de fonction perçues par l'élu au titre de sa dernière fonction élective sont prises en compte dans le calcul de la rémunération de référence utilisée pour la fixation du montant du revenu de remplacement.
Le versement des droits acquis en application des 1° et 2° du présent article est assuré par le fonds prévu à l'article L. 1621-2, dans les mêmes conditions que celui de l'allocation différentielle de fin de mandat prévue à l'article L.2123-11-2.
Section 2 : Droit à la formation (Articles L2123-12 à L2123-16)
Article L2123-12 Modifié par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation.
Les élus qui reçoivent délégation en matière de prévention et de gestion des déchets ou d'économie circulaire ou en matière d'urbanisme, de construction ou d'habitat sont encouragés à suivre une formation en la matière.
Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses
membres, il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
Le conseil municipal peut également délibérer sur sa participation au financement de formations dont peuvent bénéficier ses
élus à leur initiative au titre de leur droit individuel à La formation mentionnée à l'article L. 2123-12-1. Cette délibération détermine notamment le champ des formations ouvrant droit à cette participation, qui doivent correspondre aux orientations déterminées en application de l'alinéa précédent. La délibération peut limiter cette participation à un montant maximal par formation ainsi qu'à un nombre maximal de formations par élu et par mandat. La part des frais pédagogiques de la formation financée par le fonds du droit individuel à la formation des élus locaux prévu à l'article L. 1621-3 ne peut être inférieure à un taux fixé par décret.
Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte financier unique . Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal.
NOTA:
Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025, les dispositions de ladite ordonnance s'appliquent à compter de l'exercice budgétaire 2026.
Article L2123-12-1 Modifié par LOI n°2021-771 du 17 juin 2021 - art. 6 (V)
Les membres du conseil municipal bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation comptabilisé en euros, cumulable sur toute la durée du mandat dans la limite d'un plafond et dont le montant annuel est arrêté pour une période de
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_Ic/LEGITEXTO00006070633/LEGISCTA000006164546/#LEGISCTAO00006164546 412trois ans. Îlest financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur Les indemnités de
fonction perçues par les membres du conseil dans les conditions prévues à l'article L. 1621-3.
La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat lorsque l'élu n'a pas liquidé ses droits à pension au titre de son activité
professionnelle.
Pour assurer le financement d'une formation, le droit individuel à la formation peut être complété, à la demande de son titulaire, par des abondements en droits complémentaires qui peuvent être financés par les collectivités territoriales selon les modalités définies aux articles L. 2123-12, L. 3123-10, L. 4135-10, L. 7125-12 et L. 7227-12. Lorsqu'une formation contribue à sa réinsertion professionnelle, l'élu peut contribuer à son financement en mobilisant son compte personnel d'activité mentionné à l'article L.
5151-1 du code du travail et à l'article 22 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
lorsqu'il dispose de droits monétisables. I! peut également contribuer à son financement par un apport personnel augmentant
les sommes engagées au titre de son droit individuel à la formation. Ces abondements complémentaires n'entrent pas en compte dans les modes de calcul du montant du droit individuel à la formation des élus définis au premier alinéa du présent article.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de calcul, de plafonnement ainsi que de mise en œuvre du droit individuel à
la formation.
NOTA :
Conformément à l'article 6 de la loi n° 2021-771 du 17 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier
2023.
Article L2123-13 Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 24
indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4, les membres du conseil municipal qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à vingt-quatre jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de
réélection.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L2123-14 Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 24 Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.
Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par la commune dans la limite de vingt et un jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur
horaire du salaire minimum de croissance par heure.
Le montant prévisionnel des dépenses de formation au titre de l'article L. 2123-12 ne peut être inférieur à 2% du montant total
des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil municipal en application des articles L. 2123-23, L. 2123-24, L. 2123-24-1 et, le cas échéant, L. 2123-22. Le montant réel de ces dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même
montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà de l'année au cours
de laquelle intervient le renouvellement de l'assemblée délibérante. En cas de création d'une commune nouvelle dans les conditions prévues au chapitre Ili du titre 19" du présent livre, les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés par les anciennes communes à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au
budget de l'exercice suivant de la commune nouvelle.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions.
Article L2123-14-1 Modifié par Ordonnance n°2021-45 du 20 janvier 2021 - art. 7 (V)
L.- Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer pour confier à ce dernier, dans les conditions prévues par l'article L. 5211-17, la mise en œuvre des dispositions relatives à la formation des élus prévues aux trois derniers alinéas de l'article L. 2123-12. Elles se prononcent dans les six mois suivant l'installation du conseil municipal suivant chaque renouvellement général. Elles peuvent aussi délibérer à leur initiative à tout moment sur ce
sujet.
Le transfert entraîne de plein droit la prise en charge par Le budget de l'établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre des frais de formation visés à l'article L. 2123-14.
Dans les neuf mois suivant l'arrêté du représentant de l'Etat prononçant le transfert en application du présent |, et dans les neuf mois suivant son installation après chaque renouvellement général des conseils municipaux, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre délibère sur l'exercice du droit à la formation des élus des communes membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2123-12 sont applicables à compter du transfert.
htips:/www.legifrance.gouv.fr/codes/section_Ic/LEGITEXTO00006070633/LEGISCTAOO0006164546/#LEGISCTA000006164546 5/12il. Dans les six mois suivant son renouvellement, lorsqu'il n’a pas été fait application des dispositions prévues au |, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre délibère sur l'opportunité de proposer des outils communs visant à développer la formation liée à l'exercice du mandat des élus des communes membres prévue à l'article L. 2123-12.
Cette délibération précise, le cas échéant, les dispositifs envisagés. Elle peut notamment comprendre l'élaboration d'un plan de
formation, les règles permettant d'en assurer Le suivi, Le financement et l'évaluation. Elle peut également autoriser la participation au financement de formations organisées soit à l'initiative des élus des communes membres au titre de leur droit individuel à la formation mentionné à l'article L. 2123-12-1, soit à l'initiative des communes membres, dans les conditions fixées à l'article L. 2123-12, lorsque ces formations sont liées à l'exercice du mandat.
il, - Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des articles L. 5211-4-2, L. 5214-16-1, L. 5215-27, L. 5216-7-1 et
L.5217-7.
NOTA :
Aux termes du Il de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021, dans les six mois suivant la ratification de la présente ordonnance, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre délibèrent en application du I! de l'article L. 2123-14-1, sauf lorsqu'ils ont fait application du ! du même article.
Article L2123-15 Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Les dispositions des articles L. 2123-12 à L. 2123-14 ne sont pas applicables aux voyages d'études des conseils municipaux. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l'intérêt de la commune, ainsi que leur
coût prévisionnel.
Article L2123-16 Modifié par Ordonnance n°2021-45 du 20 janvier 2021 - art. 17
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément
délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales dans Les conditions fixées à l'article L. 1221-3.
Section 3 : Indemnités des titulaires de mandats municipaux (Articles L2123-17 à L2123-24-2) Sous-section 1 : Dispositions générales. (Article L2123-17)
Article L2123-17 Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipal sont gratuites.
Sous-section 2 : Frais de mission et de représentation. (abrogé)
Sous-section 2 : Remboursement de frais. (Articles L2123-18 à L2123-19)
Article L2123-18 Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 101
Les fonctions de maire, d'adjoint, de conseiller municipal, de président et membre de délégation spéciale donnent droit au
remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux.
Les frais ainsi exposés peuvent être remboursés forfaitairement dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat.
Les dépenses de transport effectuées dans l'accomplissement de ces missions sont remboursées selon des modalités fixées par délibération du conseil municipal.
Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent être remboursées par la commune sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal. S'agissant des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance,
Article L2123-18-1 Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 20 Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 8
Les membres du conseil municipal bénéficient du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils ont engagés pour se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur commune ès qualités, lorsque la réunion a lieu hors du territoire de celle-ci.
Lorsqu'ils sont en situation de handicap, ils peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés pour les situations visées à l'alinéa précédent, ainsi que pour prendre part aux séances du conseil municipal et aux réunions des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités qui ont lieu sur le territoire de la commune.
Lorsqu'ils sont régulièrement inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur situé hors du territoire de la commune, les membres du conseil municipal bénéficient, selon des modalités définies par délibération du conseil municipal, du remboursement des frais de déplacement engagés pour se rendre aux séances et réunions mentionnées à l'article L. 2123-1.
Ces dispositions s'appliquent aux membres de la délégation spéciale mentionnée à l'article L. 2121-35.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
https:/www.legifrance.gouv.fr/codes/section_Ic/LEGITEXT000006070633/LEGISCTAO00006164546/#LEGISCTAO00006164546 6/12vivarevaes wine ment pra sm une mmeemenme ne ee menme mn ee menme nee 2e
Article L2123-18-1-1 Création LOI n°2013-907 du 11 octobre 2013 - art. 34
TT eu
Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil municipal peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la commune lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.
Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les modalités d'usage.
Article L2123-18-2 Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 26
Les membres du conseil municipal bénéficient d'un remboursement par la commune des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d'une aide personnelle à leur domicile qu'ils ont engagés en
raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L. 2123-1. Le conseil municipal peut, par délibération, étendre le bénéfice de ce remboursement à toute autre réunion liée à l'exercice du mandat. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. Les modalités de remboursement sont fixées par délibération du conseil municipal.
Dans les communes de moins de 10 000 habitants, le remboursement auquel a procédé là commune est compensé par l'Etat dans les conditions fixées à l'article L. 2335-1.
Article L2123-18-3 Création Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 84 ()
Les dépenses exceptionnelles d'assistance et de secours engagées en cas d'urgence par le maire ou un adjoint sur leurs deniers personnels peuvent leur être remboursées par la commune sur justificatif, après délibération du conseil municipal.
Article L2123-18-4 Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 27
Lorsque les membres du conseil municipal utilisent te chèque emploi-service universel prévu par l'article L.1271-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des
enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code, le conseil municipal peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.
Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l’article L. 2123-18 et de l'article L. 2123-18- 2.
Article L2123-19 Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 84 ()
Le conseil municipal peut voter, sur les ressources ordinaires, des indemnités au maire pour frais de représentation.
Sous-section 3 : Indemnités de fonction. (Articles L2123-20 à L2123-24-2)
Article L2123-20 Modifié par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 219
L-Les indemnités allouées au titre de l'exercice des fonctions de maire et de président de délégation spéciale et les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire des communes, de conseiller municipal des communes de 100 000 habitants et plus ou de membre de délégations spéciales qui fait fonction d'adjoint sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.
I.-L'élu municipal titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance
d'une société ou qui préside une société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article ler de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
Il.-Lorsqu'en application des dispositions du Il, le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un conseiller municipal fait l'objet d'un écrêtement, la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller municipal exerce le plus récemment un mandat ou une fonction.
Article L2123-20-1 Modifié par LOI n°2015-366 dus 31 mars 2015 - art. 3
1. — Lorsque le conseil municipal est renouvelé, les indemnités de ses membres, à l'exception de l'indemnité du maire, sont fixées par délibération. Cette délibération intervient dans les trois mois suivant l'installation du conseil municipal.
Il. - Sauf décision contraire de la délégation spéciale, ses membres qui font fonction d'adjoint perçoivent l'indemnité fixée par délibération du conseil municipal pour les adjoints.
HE. - Toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres, à l'exception du maire, est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux autres membres du conseil municipal.
Article L2123-21 Modifié par LOI n°2016-1500 du 8novembre 2016 - art. 5
Le maire délégué, visé à l'article L. 2113-13, perçoit l'indemnité correspondant à l'exercice effectif des fonctions de maire, fixée conformément aux articles L. 2123-20 et L. 2123-23 en fonction de la population de la commune associée.
htips:/www.legifrance.gouv.fr/codes/section_Ic/LEGITEXTO00006070633/LEGISCTA000006164546/#LEGISCTAD000006164546 7112Les adjoints au maire délégué perçoivent l'indemnité correspondant à l'exercice effectif des fonctions d'adjoint, fixée conformément au | de l'article L. 2123-24 en fonction de la population de la commune associée.
Le deuxième alinéa du présent article est applicable aux maires délégués des communes issues d'une fusion de communes en
application de la section 3 du chapitre lit du titre ler du présent livre, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.
Article L2123-22 Modifié par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 174
Peuvent voter des majorations d'indemnités de fonction par rapport à celles votées par le conseil municipal dans les limites prévues par l'article L. 2123-23, par le | de l'article L. 2123-24 et par les let Il! de l'article L. 2123-24-1, les conseils municipaux :
1° 1° Des communes chefs-lieux de département et d'arrondissement ainsi que des communes sièges du bureau centralisateur
du canton ou qui avaient la qualité de chef-lieu de canton avant la modification des limites territoriales des cantons prévues en
application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers
municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral ;
2° Des communes sinistrées ;
3° Des communes classées stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Hi du titre III du livre ler du code du tourisme ;
4° Des communes dont la population, depuis le dernier recensement, a augmenté à la suite de la mise en route de travaux
publics d'intérêt national tels que les travaux d'électrification ;
5° Des communes qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue aux articles L. 2334-15 à L. 2334-18-4 ou des communes de 5 000 habitants ou plus qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de l'enveloppe de la dotation d'aménagement des communes d'outre-mer prévue au 1° du Il de l'article L. 2334-23-1. Pour l'application du présent 5”, la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2.
L'application de majorations aux indemnités de fonction fait l'objet d'un vote distinct. Le conseil municipal vote, dans un premier temps, le montant des indemnités de fonction, dans le respect de l'enveloppe indemnitaire globale définie au li de l'article L. 2123-24, Dans un second temps, il se prononce sur les majorations prévues au premier alinéa du présent article, sur la base des indemnités votées après répartition de l'enveloppe. Ces deux décisions peuvent intervenir au cours de la même
séance.
Article L2123-23 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 80 ()
Modifié par Loi n°2000-295 du 5 avril 2000 - art. 13 {)
Les indemnités maximales pour les fonctions de maire des communes et de président de délégations spéciales prises en compte pour l'application des articles L. 2121-28, L. 2123-13, L. 2123-24, L. 5211-12 et L. 5215-16 sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :
tableau non reproduit
La population à prendre en compte est la population totale municipale résultant du dernier recensement.
Article L2123-23 Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 1
Les maires des communes ou les présidents de délégations spéciales perçoivent une indemnité de fonction fixée en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :
Population (en habitants) Taux {en % de l'indice)
Moins de 500 28,1
Desopäges | #3
De 1 000 à 3 499 55,7
De 3 500 à 9 999 58,3
De 10 000 à 19 999 67,6
https:/Avww.legifrance.gouv.fr/codes/section_Ic/LEGITEXTO00006070633/LEGISCTAO00006164546/#LEGISCTA000006164546 8/12emmener) mg SIIULILULU UV I SSI URI HEIN OU e VUS EUIUUT ID VU GAS MIRE ARR LU DRAI OUR DELAI TENIRPRARENS UP RAIN nee Env
| De 20 000 à 49 999 90
De 50 000 à 99 999 | 110
| 100 000 et plus 145
Le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au barème ci-dessus, à la demande du
maire.
L'indemnité de fonction versée aux maires des communes de 100 000 habitants et plus peut être majorée de 40 % du barème prévu au deuxième alinéa, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux membres du conseil municipal hors prise en compte de ladite majoration.
Article L2123-24 Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 3
L.- Les indemnités votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint au maire sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :
Populaticn (en habitants) Taux (en % de l'indice)
Moins de 500 10,89
De 500 à 999 11,77
De 1 000 à 3 499 21,38
De 3 500 à 9 999 23,32
De 10 000 à 19 999 28,6
De 20 000 à 49 999 33
De 50 000 à 99 999 44
De 100 000 à 200 000 66
Plus de200000 | 72,5
I. - L'indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum prévu au |, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé. Ce montant total est calculé sur la base du nombre maximal théorique d'adjoints que le conseil municipal peut désigner sur le fondement de l'article L.2122-2 et, s'il en
est fait application dans la commune, de l'article L. 2122-2-1.
Hi. - Lorsqu'un adjoint supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17, il peut percevoir, pendant la durée
de la suppléance et après délibération du conseil municipal, l'indemnité fixée pour le maire par l'article L. 2123-23, éventuellement majorée comme le prévoit l'article L. 2123-22. Cette indemnité peut être versée à compter de la date à laquelle la suppléance est effective.
IV. - En aucun cas l'indemnité versée à un adjoint ne peut dépasser l'indemnité fixée pour le maire en application des articles L. 2123-22 et L. 2123-23.
V. - Par dérogation au 1, dans les communes de 20 000 habitants au moins, lorsqu'un adjoint a interrompu toute activité
professionnelle pour exercer son mandat et que le maire lui retire les délégations de fonctions qu'il lui avait accordées, la
htips:/www.legifrance.gouv.fr/codesisection_Ic/LEGITEXT000006070633/LEGISCTAC00006164546/#LEGISCTA000006164546 9/12commune continue de lui verser, dans les cas où il ne retrouve pas d'activité professionnelle et pendant trois mois au maximum, l'indemnité de fonction qu'il percevait avant le retrait de la délégation.
Article L2123-24-1 Modifié par LOI n°2015-366 du 31 mars 2015 - art. 3
. - Les indemnités votées par les conseils municipaux des communes de 100 000 habitants au moins pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont au maximum égales à 6 % du terme de référence mentionné au | de l'article L. 2123-20.
il. - Dans les communes de moins de 100 000 habitants, il peut être versé une indemnité pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal dans les limites prévues par le Il de l'article L. 2123-24. Cette indemnité est au maximum égale à 6% du terme de référence mentionné au Ide l'article L. 2123-20.
I. - Les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-20 peuvent percevoir une indemnité allouée par le conseil municipal dans les limites prévues par Le Il de l'article L. 2123-24. Cette indemnité n'est pas cumulable avec celle prévue par le 1 du présent article.
IV. - Lorsqu'un conseiller municipal supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17, il peut percevoir, pendant la durée de la suppléance et après délibération du conseil municipal, l'indemnité fixée pour le maire par l'article L. 2123-23, éventuellement majorée comme le prévoit l'article L. 2123-22. Cette indemnité peut être versée à compter de la date à laquelle la suppléance est effective.
V. - En aucun cas l'indemnité versée à un conseiller municipal ne peut dépasser l'indemnité fixée pour le maire de La commune en application des articles L. 2123-22 et L. 2123-23.
Article L2123-24-1-1 Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 1
Chaque année, les communes établissent un état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros,
dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal, d'une part, au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercés en
leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VII! de la cinquième partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d'une de ces sociétés et, d'autre part, au titre de tout mandat exercé dans une autre collectivité territoriale. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers municipaux avant l'examen du budget de la commune.
Article L2123-24-2 Modifié par Décision n°2024-1094 du 6 juin 2024, v. init.
Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités de fonction que le conseil municipal alloue à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée.
Section 4 : Protection sociale (Articles L2123-25 à L2123-30)
Sous-section 1 : Sécurité sociale. (Articles L2123-25 à L2123-25-2)
Article L2123-25 Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 89 ()
Le temps d'absence prévu aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.
Article L2123-25-1 Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 28
Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de fonction ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité,
paternité et accueil de l'enfant, adoption ou accident, le montant de l'indemnité de fonction qui lui est versée est au plus égal à la différence entre l'indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
Article L2123-25-2 Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 18 (V)
Les élus municipaux sont affiliés au régime général de sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L. 382-31 du code de la sécurité sociale.
Les cotisations des communes et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions du présent code.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
Sous-section 2 : Retraite. (Articles L2123-27 à L2123-30)
Article L2123-26 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 18 (V)
Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 89 ()
Les élus visés à l'article L. 2123-25-2 qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle et n'acquièrent aucun droit à pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse sont affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.
Article L2123-27 Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 18 (V)
hitps-/www.legifrance.gouvfr/codes/section_Ic/LEGITEXTO00006070633/LEGISCTA000006164546/#LEGISCTAO00006164546 10/12Les élus qui perçoivent une indemnité de fonction en application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.
La constitution de cette rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié à la commune.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation.
Article L2123-28 Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996 Les élus qui perçoivent une indemnité de fonction en application des dispositions du présent code ou de toute autre
disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.
Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont pris en compte les services rendus par les maires et adjoints.
Article L2123-29 Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 18 (V)
Les cotisations des communes et celles de leurs élus résultant de l'application des articles L. 2123-27 et L. 2123-28 sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions.
Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire.
Article L2123-30 Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 6
Les pensions de retraite déjà liquidées et Les droits acquis avant le 30 mars 1992 des élus communaux continuent d'être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. Les charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant, par une subvention d'équilibre versée par les collectivités concernées.
La Caisse des dépôts et consignations est autorisée à assurer la gestion des régimes concernés, à recevoir les fonds y afférents et à verser les pensions de retraite, dans les conditions prévues par une convention prise en application de l'article L. 518-24-1 du code monétaire et financier ainsi que par une convention tripartite avec l'organisme auprès duquel les droits ont été constitués et les collectivités concernées. Elle veille à minimiser les frais de gestion de ces régimes.
Les élus mentionnés au premier alinéa du présent article, en fonction ou ayant acquis des droits à une pension de retraite avant le 30 mars 1992, peuvent continuer à cotiser à ces institutions et organismes.
La commune au sein de laquelle l'élu exerce son mandat contribue dans la limite prévue à l'article L. 2123-27.
Section 5 : Responsabilité des communes en cas d'accident (Articles L2123-31 à L2123-32) Article L2123-31 Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 35
Les communes sont responsables des dommages résultant des accidents subis par les maires et les autres membres du conseil municipal.
Article L2123-32 Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 35
Lorsque les élus locaux mentionnés à l'article L. 2123-31 sont victimes d'un accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions, les collectivités publiques concernées versent directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d'assurance maladie.
Article L2123-33 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 35
Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 112 () JORF 24 février 2005
Les communes sont responsables des dommages subis par les conseillers municipaux et les délégués spéciaux lorsqu'ils sont
victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de séances des conseils municipaux ou de réunions de commissions et des
conseils d'administration des centres communaux d'action sociale dont ils sont membres, soit au cours de l'exécution d'un
mandat spécial.
Section 6 : Responsabilité des élus. (abrogé)
Section 6 : Responsabilité et protection des élus (Articles L2123-34 à L2123-35) Article L2123-34 Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 34
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le maire ou un élu municipal le suppléant ou
ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte
tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.
https:/Awww.legifrance.gouv.fr/codes/section_Ic/LEGITEXTO00006070633/LEGISCTA0O0006164546/#LEGISCTADO0006164546 11/12La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'êlu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.
La commune est également tenue d'accorder sa protection aux personnes mentionnées au audit deuxième alinéa qui sont mises en cause pénalement en raison de tels faits et qui ne font pas l'objet des poursuites mentionnées au même deuxième alinéa ou qui font l'objet de mesures alternatives à ces poursuites, dans tous Les cas où le code de procédure pénale leur reconnaît le droit à l'assistance d'un avocat.
La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d'assurance, une garantie visant à couvrir Le conseil juridique, l'assistance
psychologique et les coûts qui résultent de l'obligation de protection à l'égard du maire et des élus mentionnés audit deuxième alinéa. Dans les communes de moins de 10 000 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l'objet d'une compensation par l'Etat dans les conditions fixées à l'article L. 2335-1 du présent code.
Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d'agent de l'Etat, il bénéficie, de la part de l'Etat, de la protection prévue aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique.
Article L2123-35 Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 33
Le maire et les autres membres du conseil municipal bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la commune conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.
La commune accorde sa protection au maire, aux autres membres du conseil municipal ou à l'un de ces élus ayant cessé ses
fonctions lorsqu'ils sont victimes de violences, de menaces ou d'outrages à l'occasion ou du fait de leurs fonctions actuelles ou
passées. Elle répare, le cas échéant, l'intégralité du préjudice qui en a résulté.
L'élu ou l'ancien élu adresse une demande de protection au maire, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. Les membres du conseil municipal en sont informés. La preuve de cette information, accompagnée de la demande, est transmise, dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande, au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, selon les modalités prévues au Il de l'article L. 2131-2. L'élu bénéficie de la protection de la commune à compter de la réception de ces documents par le
représentant de l'Etat dans le département ou par son délégué dans l'arrondissement. La commune notifie à l'élu concerné la preuve de cette réception et porte cette information à l'ordre du jour de la séance suivante du conseil municipal.
Le conseil municipal peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l'élu par une délibération motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l'élu bénéficie de la protection de la commune, dans les conditions prévues aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code des relations entre le public et l'administration.
Par dérogation à l'article L. 2121-9 du présent code, à la demande d'un ou de plusieurs de ses membres, le maire est tenu de convoquer le conseil municipal dans ce même délai. La convocation est accompagnée d'une note de synthèse.
La protection prévue aux premier à cinquième alinéas est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs des maires ou des
élus municipaux les suppléant ou ayant reçû délégation lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.
Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des maires ou des élus municipaux les
suppléant ou ayant reçu délégation, décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l'origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu'exerçait l'élu décédé.
La commune est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.
La protection mentionnée aux mêmes premier à cinquième alinéas implique notamment la prise en charge par la commune de
tout ou partie du reste à charge ou des dépassements d'honoraires résultant des dépenses liées aux soins médicaux et à l'assistance psychologique engagées par les bénéficiaires de cette protection pour les faits mentionnés auxdits premier à cinquième alinéas.
La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d'assurance, une garantie visant à couvrir Le conseil juridique, l'assistance
psychologique et les coûts qui résultent de l'obligation de protection à l'égard du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa du présent article. Dans les communes de moins de 10 000 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l'objet d'une compensation par l'Etat dans les conditions fixées à l'article L. 2335-1 du présent code.
Lorsque le maire où un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d'agent de l'Etat, il bénéficie, de la part de l'Etat, de la protection prévue aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique. ll adresse sa demande de protection au représentant de l'Etat dans le département.
https://www legifrance.gouv.fr/codes/section_ic/LEGITEXTO00006070633/LEGISCTA000006164546/#LEGISCTAO00006164546 12/12