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Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA special 16 juillet 2009
Document publié le Jeudi 16 juillet 2009
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA special 16 juillet 2009)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Justice et droit, Environnement,
1
PRÉFECTURE DE LA RÉGION GUADELOUPE
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
RECUEIL SPÉCIAL JUILLET 2009
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET DE LA
RÉGLEMENTATION
BUREAU DE L'URBANISME, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU
CADRE DE VIE
1SECRETARIAT GENERAL
Direction de l'Administration Générale
et de la Réglementation
Bureau de l'Urbanisme, de l'Environnement et du Cadre de Vie
2Arrêté n° 2009-1120 AD1/4 du 16 juillet 2009 de mise en demeure à rencontre du Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères (SICTOM) de l'Agglomération Pointoise concernant la décharge brute de déchets ménagers et assimilés de la Gabarre exploitée au lieu-dit “Gabarre ” sur le territoire de la commune des Abymes
LE PRÉFET DE LA GUADELOUPE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
Vu le code de l'environnement, partie législative, et notamment son titre 1er du livre V relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement, en particulier ses articles L. 511-1, L. 512-1 et L 514-2;
Vu le code de l'environnement, partie législative, et notamment son titre IV du livre V relatif à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, en particulier ses articles L. 541-1 et L. 541-24 ;
Vu le code de l'environnement, partie réglementaire, titre 1er du livre V, notamment l'article R. 511-9 et son annexe portant nomenclature des installations classées et l'article R. 512-33 ;
Vu le code de l'environnement, partie réglementaire, titre IV du livre V, relative aux déchets ;
Vu l'arrêté ministériel du 9 septembre 1997 modifié relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux, et notamment son article 53 ;
Vu la circulaire ministérielle n° 97-94 du 10 novembre 1997 relative à la résorption des décharges brutes ;
Vu la circulaire ministérielle du 10 mai 1983 relative au cas des établissements nécessitant une régularisation administrative ;
Vu la révision du plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés de la Guadeloupe de février 1997 approuvée par délibération du 16 janvier 2008 du Conseil Général de la Guadeloupe et notamment ses titres 4 - présentation des objectifs et orientations retenus - et 5 - plan d'action à court terme ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 73-65/AC du 2 août 1973 autorisant le Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères (SICTOM) de l'Agglomération pointoise à ouvrir et à exploiter une décharge contrôlée de résidus urbains sur le territoire de la commune des Abymes au lieu-dit “Gabarre” ;
Vu l'étude de réhabilitation de la décharge de la Gabarre présentée le 18 mars 2009 par le SICTOM de l'agglomération pointoise, dont le siège social est situé B.P. 41, 97004 Pointe-à-Pitre ;
Vu le plan de gestion de la décharge de la Gabarre présenté le 18 mars 2009 par le SICTOM de l'agglomération pointoise pour l'implantation, au sud-est de la décharge, d'une plate-forme multifilières de traitement de déchets non dangereux exploitée par la société VALORGABAR ;
Vu le rapport et les propositions en date du 30 juin 2009 de l'inspection des installations classées ;
Vu le projet d'arrêté porté à la connaissance du SICTOM de l'agglomération pointoise ;
Considérant que SICTOM de l'agglomération pointoise exploite sur la commune des Abymes une décharge brute d'ordures ménagères et assimilés sur une superficie de plus de 37 ha située au nord du canal du Raizet, dont une partie est dans l'emprise d'un espace naturel et culturel remarquable protégé soumis aux dispositions de l'article L146-6 du code de l'urbanisme où seuls des aménagements légers peuvent être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public ;
Considérant que l'arrêté n° 73-65/AC du 2 août 1973 susvisé n'autorise la décharge de résidus urbains initialement qu'au Nord-Ouest du carrefour A1 de la Rocade avec la RN1, c'est-à-dire sur une superficie d'environ 3 ha ;
Considérant l'absence d'autorisation compte-tenu du transfert sur un autre emplacement de l'installation autorisée par l'arrêté préfectoral n° 73-65/AC du 2 août 1973 susvisé, et des modifications apportées à l'installation qui constituent une modification particulièrement notable et substantielle des éléments du dossierde demande d'autorisation initial du 18 mai 1973; nécessitant de faire l'engagement d'une procédure nouvelle de demande d'autorisation avec enquête publique ;
Considérant qu'aux termes de l'arrêté d'autorisation n° 73-65/AC du 2 août 1973 susvisé, ne sont autorisés dans l'installation exploitée par le SICTOM de l'agglomération pointoise que le stockage des résidus urbains qui relève de la rubrique 322-B-2 de la nomenclature ;
Considérant que selon ses déclarations le SICTOM de l'agglomération pointoise enfouit plus de 50 000 t/an de déchets industriels banals bruts et jusqu'à environ 190 000 t/an de déchets ménagers et assimilés bruts ;
Considérant que de par la nature des déchets stockés, l'installation susmentionnée relève, hormis pour la rubrique 322-B2, de la rubrique suivante de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, et qu'à ce titre elle est soumise à autorisation préfectorale :
• 167-b) : décharge de déchets industriels provenant d'installations classées, à l'exception des installations traitant simultanément et principalement des ordures ménagères, et des installations mentionnées à la rubrique 1735.
Considérant l'absence de barrières de sécurité active et passive au droit de la zone exploitée ;
Considérant l'absence de collecte et de traitement des biogaz, des lixiviats et des eaux susceptibles d'être polluées ;
Considérant l'absence de suivi de la qualité des eaux souterraines ;
Considérant l'absence de procédures de contrôle et d'acceptation des déchets ;
Considérant l'absence de garanties financières ;
Considérant la présence de tiers à moins de 200 mètres de la zone exploitée ;
Considérant globalement l'insuffisance des mesures de protection de l'environnement et en particulier l'absence du respect de certaines des prescriptions techniques de l'arrêté ministériel du 9 septembre 1997 susvisé ;
Considérant les risques ainsi induits par ces non-conformités sur la sécurité et la santé publique, l'environnement et les paysages, du fait notamment de l'implantation de l'établissement dans un espace naturel et culturel remarquable protégé soumis aux dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ;
Considérant néanmoins l'absence de mise en œuvre à ce jour, sur le territoire de la Guadeloupe continentale et des îles du sud, des préconisations indispensables au service d'élimination des déchets ménagers et assimilés prévues par le plan départemental susvisé, hormis l'installation de stockage de déchets non dangereux de Sainte-Rose autorisée par arrêté préfectoral du 10 avril 2008, mais dont la capacité d'accueil ne permet pas de traiter l'ensemble des déchets de la Guadeloupe continentale et des îles du sud ;
Considérant dans ces conditions la nécessité, pour assurer la continuité du service d'élimination des déchets ménagers de poursuivre l'exploitation mais de limiter, afin de préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, la capacité autorisée d'enfouissement aux seuls déchets non dangereux produits par les communes adhérentes au SICTOM jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation ;
Considérant l'obligation de valorisation des déchets industriels banals par les producteurs ou pour leur compte ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 514-2 du code de l'environnement, il appartient à l'exploitant, soit de solliciter l'autorisation de poursuite de l'exploitation en déposant une demande à cet effet, soit de remettre le site en état ;
Considérant la nécessité, dans l'attente de la régularisation administrative et vu notamment la sensibilité de l'environnement, de prendre les dispositions minimales nécessaires afin de préserver les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement sur la base notamment des dispositions de l'arrêté du 9 septembre 1997 susvisé ;
Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture :
ARRÊTEArticle 1er. – Mise en demeure
Le SICTOM de l'agglomération Pointoise dont le siège social est situé B.P. 41 - 97004 Pointe-à-Pitre, dénommé ci-après l'exploitant, est mis en demeure de régulariser la situation administrative de son installation de stockage de déchets non dangereux, situé au lieu-dit “Gabarre ” sur le territoire de la commune des Abymes, en déposant une demande d'autorisation, établie conformément aux articles R. 512-2 à R. 512-10 du code de l'environnement, et un projet définissant les servitudes d'utilité publique à instituer sur tout ou partie de l'installation établi conformément aux articles R. 515-26 et R. 515-27, dans un délai de 3 mois à compter de la date de notification du présent arrêté.
Le dossier permettant les servitudes d'utilité publique prend en compte .les dispositions précisées à l'article 3 du présent arrêté.
Article 2. – Suspension d'activités
Dans l'attente de l'aboutissement de la procédure prévue à l'article 1 les restrictions suivantes sont applicables en matière de périmètre exploité et types de déchets admis :
2.1. Limites d'exploitation
Les parcelles de l'établissement concernées par les dispositions du présent arrêté pour le stockage des déchets admis, représentées sur le plan joint en annexe 2, sont les suivantes :
Commune Parcelles
Abymes AB 215, 272 et 274
L'exploitation des autres parcelles situées dans l'emprise de rétablissement pour le stockage des déchets admis est suspendue. Leur réhabilitation font l'objet de prescriptions particulières définies sur la base du dossier de réhabilitation ou du plan de gestion susvisés.
La zone exploitée, dans l'attente de l'aboutissement de la procédure prévue à l'article 1, est implantée et aménagée de telle sorte que son exploitation soit compatible avec les autres activités et occupations du sol environnantes et ne génère pas de nuisances qui ne pourraient faire l'objet de mesures compensatoires suffisantes et qui mettraient en cause la préservation de l'environnement et la salubrité publique.
2.2 Déchets admissibles
La nature et l'origine des déchets admis dans l'installation de stockage sont strictement limitées : seuls les déchets ménagers non dangereux et les déchets industriels banals non dangereux en provenance des communes adhérentes du SICTOM de l'agglomération Pointoise peuvent être acceptés, sous réserve des restrictions définies infra.
2.2.1. - Sont considérés comme non dangereux tout déchet qui n'est pas défini comme dangereux par l'article R. 541-8 et ses annexes I et II du code de l'environnement.
Notamment, les déchets suivants, quels qu'en soit la provenance (ménager ou industriel), ne sont pas admis dans l'installation en raison des risques de pollution et de nuisances que présente leur stockage :
– déchets dangereux définis par l'article R. 541-8 et ses annexes I et II du code de l'environnement, pris en application de l'article L. 541-24 du code de l'environnement et qui, dans les conditions de mise en décharge, sont notamment explosibles, corrosifs, comburants, facilement inflammables ou inflammables ;
– déchets d'activités de soins à risque infectieux et assimilés ;
– substances chimiques non identifiées et/ou nouvelles qui proviennent d'activités de recherche et de développement ou d'enseignement et dont les effets sur l'homme et/ou sur l'environnement ne sont pas connus ;
– déchets radioactifs, c'est-à-dire toute substance qui contient un ou plusieurs radio nucléides dont l'activitéou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection ;
– déchets contenant plus de 50 mg/kg de PCB ;
– déchets d'emballages visés par les articles R. 543-43, R. 543-66 à R. 543-72 du code de l'environnement ;
– déchets dangereux des ménages collectés séparément ; pneumatiques usagés ;
– déchets pulvérulents non préalablement conditionnés ;
– tout déchet sous forme liquide ou facilement lixiviable, notamment les eaux usées, et les boues des stations d'épuration ou industrielle (quelle que soit leur siccité) ;
– déchets particulièrement odorants, tels que :
■ déchets d'abattoir ou cadavres d'animaux,
■ déchets de fond de fosse en provenance d'usines d'incinération ;
– d'une manière générale, tous déchets pour lesquels des filières d'élimination spécifiques sont définies réglementairement : déchets d'équipements électriques et électroniques définis à l'article R. 543-172 du code de l'environnement, piles et accumulateurs, véhicules hors d'usage, etc.,
– déchets d'amiante liés,
– déchets à base de plâtre.
De plus, il est interdit de procéder à une dilution ou à un mélange des déchets dans le seul but de satisfaire aux critères d'admission des déchets.
2.2.2. - Les déchets ménagers et assimilés collectés sélectivement sont interdits dans l'installation.
2.2.3. - Est également interdite la part valorisable des déchets industriels banals, commerciaux et artisanaux collectés séparément des déchets ménagers. Pour l'application du présent alinéa est considéré comme valorisable un déchet qui peut être valorisé localement dans une des installations autorisées à cet effet pour notamment le tri, la valorisation ou le compostage, ou qui a fait l'objet d'un tri équivalent par son producteur.En particulier, les déchets suivants, pouvant être valorisés, sont strictement interdits :
■ déchets verts,
■ déchets métalliques et alliages de résidus métalliques,
■ bois,
■ verre,
■ matières plastiques et caoutchouc,
■ papier et cartons,
■ déchets d'encre et toner d'impression.
Article 3. – Cessation d'activité
Dans le cas où l'exploitant décide de cesser définitivement ses activités, il en fait part à Monsieur le préfet et procède à la remise en état du site.
La remise en état comporte au minimum les dispositions suivantes :
Conformément aux articles R. 512-74 à R. 512-76 du code de l'environnement, l'exploitant :
■ notifie au préfet la date de mise à l'arrêt définitif,
■ constitue un dossier précisant plus particulièrement :
– le plan d'exploitation à jour du site,
– un mémoire sur les mesures prises pour assurer la protection des intérêts visés à l'article L 511.1 du code de l'environnement relative aux installations classées pour la protection de l'environnement,
– une description de l'insertion du site, y compris les parties éventuellement non exploitées dans le paysage et son environnement,
– une étude de stabilité du dépôt,
– le relevé topographique détaillé du site,
– une étude hydrogéologique et l'analyse détaillée des résultats des analyses d'eaux souterraines pratiquées depuis au moins 5 ans,
– une étude sur l'usage qui peut être fait de la zone exploitée et couverte, notamment en terme d'urbanisme et d'utilisation du sol et du sous-sol,
– en cas de besoin, la surveillance qui doit encore être exercée sur le site,
– un mémoire sur la réalisation des travaux couverts par des garanties financières ainsi que tout élément technique pertinent pour justifier la levée de ces garanties ou leur réduction.
Conformément à l'article L. 515-12 du code de l'environnement et aux articles R. 515-26 et R. 515-27 du code de l'environnement, l'exploitant propose au préfet un projet définissant les servitudes d'utilité publique à instituer sur tout ou partie de l'installation. Ce dossier est établi selon les dispositions ad hoc des articles R. 515-26 et R. 515-27 du code de l'environnement :
1. le dossier indique quelles servitudes, parmi celles définies à l'article L. 515-8, sont susceptibles, dans un périmètre délimité autour de l'établissement et éventuellement de façon modulée suivant les zones concernées, de parer aux risques générés par l'installation. Il doit être établi de manière, notamment, à prévenir les effets des événements suivants :
■ surpression, projection ou rayonnement thermique dus à un incendie, ou à toute autre cause accidentelle ;
■ risques de nuisances susceptibles de contaminer le milieu environnant, dus à une émanation, une explosion, un incendie ou à toute autre cause accidentelle.
2. l'appréciation de la nature et de l'intensité des dangers encourus tient compte des équipements et dispositifs de prévention et d'intervention, des installations de confinement, des mesures d'aménagement envisagées ;
3. le périmètre est étudié en considération des caractéristiques du site, notamment de la topographie, de l'hydrographie, du couvert végétai, des constructions et des voies existantes ;
4. une notice de présentation ;
5. un plan faisant ressortir le périmètre établi en application de l'article R. 515-25 ainsi que les airescorrespondant à chaque catégorie de servitudes ;
6. un plan parcellaire des terrains et bâtiments indiquant leur affectation ;
7. l'énoncé des règles envisagées dans la totalité du périmètre ou dans certaines de ses parties.
Ces servitudes doivent interdire l'implantation de constructions et d'ouvrages susceptibles de nuire à la conservation de la couverture du site et à son contrôle. Elles doivent assurer la protection des moyens de captage et de traitement du biogaz, des moyens de collecte et de traitement des lixiviats et au maintien durable du confinement des déchets mis en place. Ces servitudes peuvent autant que de besoin limiter l'usage du sol u site.
Article 4. – Mesures transitoires
Dans l'attente de l'aboutissement de la procédure prévue à l'article 1 l'exploitant est tenu de respecter les dispositions minimales suivantes pour l'exploitation de son établissement, nonobstant les restrictions fixées à l'article 2 :
4.1. RELEVÉ TOPOGRAHIQUE
Un relevé topographique conforme à l'article 8 du décret n° 99-508 du 17 juin 1999 pris pour l'application des articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes instituant une taxe générale sur les activités polluantes est transmis au préfet. Une copie de ce relevé est adressée en même temps à l'inspection des installations classées.
4.2. ARRÊTÉS, CIRCULAIRES, INSTRUCTIONS APPLICABLES
Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables à l'établissement les prescriptions qui le concernent des textes cités ci-dessous :
Dates Textes
31/01/08 Arrêté ministériel du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets
29/07/05 Arrêté ministériel du 29 juillet 2005 fixant le formulaire du bordereau de suivi de déchets dangereux
29/06/04 Arrêté du 29 juin 2004 relatif au bilan de fonctionnement prévu par le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié.
02/02/98 Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation
09/09/97 Arrêté ministériel du 9 septembre 1997 modifié, relatif aux installations de stockage de déchets “non dangereux ”.
23/01/97 Arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement.
10/07/90 Arrêté du 10 juillet 1990 modifié relatif à l'interdiction des rejets de certaines substances dans les eaux souterraines.
31/03/80
I
Arrêté du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion.
4.3. RESPECT DES AUTRES LÉGISLATIONS ET RÉGLEMENTATIONS
Les présentes prescriptions sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de l'urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.4.4. EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
4.4.1. OBJECTIFS GÉNÉRAUX
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des installations pour :
– limiter la consommation d'eau, et les émissions de polluants dans l'environnement ;
– assurer la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités rejetées ;
– prévenir en toutes circonstances, l'émission, la dissémination ou le déversement, chronique ou accidentel, direct ou indirect, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité de voisinage, la santé, la salubrité publiques, l'agriculture, la protection de la nature et de l'environnement ainsi que pour la conservation des sites et des monuments.
4.4.2. RÉSERVES DE PRODUITS OU MATIÈRES CONSOMMABLES
4.4.2.1. RÉSERVES DE PRODUITS
L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que manches de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants...
4.4.3. DANGER OU NUISANCES NON PRÉVENUS
Tout danger ou nuisance non susceptibles d'être prévenus par les prescriptions du présent arrêté est immédiatement porté à la connaissance du préfet par l'exploitant.
4.4.4. INCIDENTS OU ACCIDENTS
L'exploitant est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par l'exploitant à l'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme.
Ce rapport est transmis au plus tard sous 15 jours à l'inspection des installations classées.
4,5. PROCEDURE D'ADMISSION DES DECHETS
Les déchets municipaux classés comme non dangereux, les déchets non dangereux de même nature provenant d'autres origines sont soumis à la seule procédure d'information préalable définie à l'article 4.5.2.2.
Les autres déchets non dangereux sont soumis à la procédure d'acceptation préalable définie à l'article 4.5.2. Cette procédure comprend deux niveaux de vérification : la caractérisation de base et la vérification de la conformité.
4.5.1. INFORMATION PRÉALABLE À L'ADMISSION DES DÉCHETS
Avant d'admettre un déchet dans son installation et en vue de vérifier son admissibilité, l'exploitant doit demander au producteur de déchets, aux collectivités chargées de la collecte, ou au détenteur une information préalable sur la nature de ce déchet. Cette information préalable doit être renouvelée tous les ans et conservée au moins deux ans par l'exploitant.
L'information préalable contient les éléments nécessaires à la caractérisation de base définie au point a) de l'article 4.5.2.2. L'exploitant, s'il l'estime nécessaire, sollicite des informations complémentaires.
L'information préalable précise, pour chaque type de déchet destiné à être déposé, la provenance, les opérations de traitement préalable éventuelles, les modalités de la collecte et de la livraison et toute information pertinente pour caractériser le déchet en question, en particulier son caractère ultime. Le coded'identification à 6 chiffres, défini par l'article R. 541-8 et ses annexes I et II du code de l'environnement, figure dans l'information préalable.
L'exploitant peut, au vu de cette information préalable, solliciter des informations complémentaires sur le déchet dont l'admission est sollicitée et refuser, s'il le souhaite, d'accueillir le déchet en question.
L'exploitant tient en permanence à jour et à la disposition de l'inspection des installations classées, le recueil des informations préalables qui lui sont adressées et précise le cas échéant dans ce recueil, les raisons pour lesquelles il a refusé l'admission d'un déchet.
4.5.2. PROCÉDURE D'ACCEPTATION PRÉALABLE
4.5.2.1. CERTIFICAT D'ACCEPTATION PREALABLE
Le producteur ou le détenteur du déchet doit en premier lieu faire procéder à la caractérisation de base du déchet définie à l'article 4.5.2.2.
Le producteur ou le détenteur du déchet doit ensuite, et au plus tard un an après la réalisation de la caractérisation de base, faire procéder à la vérification de la conformité. Cette vérification de la conformité est à renouveler au moins une fois par an. Elle est définie à l'article 4.5.2.3.
Un déchet ne peut être admis dans l'installation de stockage qu'après délivrance par l'exploitant au producteur ou au détenteur du déchet d'un certificat d'acceptation préalable. Ce certificat est établi au vu des résultats de la caractérisation de base et, si celle-ci a été réalisée il y a plus d'un an, de la vérification de la conformité. La durée de validité d'un tel certificat est d'un an au maximum.
Pour tous les déchets soumis à la procédure d'acceptation préalable, l'exploitant précise lors de la délivrance du certificat la liste des critères d'admission retenus parmi les paramètres pertinents définis au point d) de l'article 4.5.2.2.
Le certificat d'acceptation préalable est soumis aux mêmes règles de délivrance, de refus, de validité, de conservation et d'information de l'inspection des installations classées que l'information préalable à l'admission des déchets.
4.5.2.2. CARACTÉRISATION DE BASE
La caractérisation de base est la première étape de la procédure d'admission ; elle consiste à caractériser globalement le déchet en rassemblant toutes les informations destinées à montrer qu'il remplit les critères correspondant à la mise en décharge pour déchets non dangereux. La caractérisation de base est exigée pour chaque type de déchets. S'il ne s'agit pas d'un déchet produit dans le cadre d'un même processus, chaque lot de déchets doit faire l'objet d'une caractérisation de base.
a) Informations à fournir :
■ source et origine du déchet ;
■ informations concernant le processus de production du déchet (description et caractéristiques des matières premières et des produits) ;
■ données concernant la composition du déchet et son comportement à la lixiviation, le cas échéant ;
■ apparence du déchet (odeur, couleur, apparence physique) ;
■ code du déchet conformément à l'article R. 541-8 et ses annexes I et II du code de l'environnement ;
■ au besoin, précautions supplémentaires à prendre au niveau de l'installation de stockage.
b) Essais à réaliser :
Le contenu de la caractérisation, l'ampleur des essais requis en laboratoire et les relations entre la caractérisation de base et la vérification de la conformité dépendent du type de déchets. Il convient cependant de réaliser le test de potentiel polluant basé sur la réalisation d'un essai de lixiviation. Le test de lixiviation à appliquer est le test de lixiviation normalisé NF EN 12457-2. L'analyse des concentrations contenues dans le lixiviat porte sur les métaux (As, Ba, Cr total, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se et Zn), les fluorures, l'indice phénols, le carbone organique total sur éluat, ainsi que sur tout autre paramètre reflétant les caractéristiques des déchets en matière de lixiviation. La siccité du déchet brut et sa fraction soluble sont également évaluées.
Les essais réalisés lors de la caractérisation de base doivent toujours inclure les essais prévus à la vérificationde la conformité et, si nécessaire, un essai permettant de connaître la radioactivité.
Les tests et analyses relatifs à la caractérisation de base peuvent être réalisés par le producteur du déchet, l'exploitant de l'installation de stockage de déchets ou tout laboratoire compétent.
Il est possible de ne pas effectuer les essais correspondant à la caractérisation de base après accord de l'inspection des installations classées dans les cas suivants :
■ toutes les informations nécessaires à la caractérisation de base sont déjà connues et dûment justifiées ;
■ le déchet fait partie d'un type de déchets pour lequel la réalisation des essais présente d'importantes difficultés ou entraînerait un risque pour la santé des intervenants ou, le cas échéant, pour lequel on ne dispose pas de procédure d'essai ni de critère d'admission.c) Dispositions particulières :
Dans le cas de déchets régulièrement produits dans un même processus industriel, la caractérisation de base apporte des indications sur la variabilité des différents paramètres caractéristiques des déchets. Le producteur des déchets informe l'exploitant du centre de stockage de déchets des modifications significatives apportées au procédé industriel à l'origine du déchet.
Si des déchets issus d'un même processus sont produits dans des installations différentes, une seule caractérisation de base peut être réalisée si elle est accompagnée d'une étude de variabilité entre les différents sites sur les paramètres de la caractérisation de base montrant leur homogénéité.
Ces dispositions relatives aux déchets régulièrement produits dans le cadre d'un même procédé industriel ne s'appliquent pas aux déchets issus d'installations de regroupement ou de mélange de déchets.
d) Caractérisation de base et vérification de fa conformité :
La fréquence de la vérification de la conformité ainsi que les paramètres pertinents qui y sont recherchés sont déterminés sur la base des résultats de la caractérisation de base. En tout état de cause, la vérification de la conformité est à réaliser au plus tard un an après la caractérisation de base et à renouveler au moins une fois par an.
La caractérisation de base est également à renouveler lors de toute modification importante de la composition du déchet. Une telle modification peut en particulier être détectée durant la vérification de la conformité.
Les résultats de la caractérisation de base sont conservés par l'exploitant de l'installation de stockage et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées jusqu'à ce qu'une nouvelle caractérisation soit effectuée ou jusqu'à trois ans après l'arrêt de la mise en décharge du déchet.
4.5.2.3. VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ
Quand un déchet a été jugé admissible à l'issue d'une caractérisation de base, une vérification de la conformité est réalisée au plus tard un an après et est renouvelée une fois par an. Dans tous les cas, l'exploitant veille à ce que la portée et la fréquence de la vérification de la conformité soient conformes aux prescriptions de la caractérisation de base. La vérification de la conformité vise à déterminer si le déchet est conforme aux résultats de la caractérisation de base.
Les paramètres déterminés comme pertinents lors de la caractérisation de base doivent en particulier faire l'objet de tests. Il est vérifié que le déchet satisfait aux valeurs limites fixées pour ces paramètres pertinents. Les essais utilisés pour la vérification de la conformité sont choisis parmi ceux utilisés pour la caractérisation de base. Les tests et analyses relatifs à la vérification de la conformité sont réalisés dans les mêmes conditions que ceux effectués pour la caractérisation de base.
Les déchets exemptés des obligations d'essai pour la caractérisation de base dans les conditions prévues au dernier alinéa du b) de l'article 4.5.2.2 sont également exemptés des essais de vérification de la conformité. Ils doivent néanmoins faire l'objet d'une vérification de leur conformité avec les informations fournies lors de la caractérisation de base.
Les résultats des essais sont conservés par l'exploitant de l'installation de stockage et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées pendant une durée de cinq ans après leur réalisation.4.6. CONTRÔLES D'ADMISSION
Chaque admission de matières et de déchets donne lieu à une pesée préalable ou lors de l'admission et à un contrôle visuel à l'arrivée sur le site. À cette fin l'installation dispose d'un système de pesée à précision commerciale des déchets admis, conforme à la réglementation sur les instruments de mesure. Pour l'application du présent alinéa l'exploitant met en place des dispositifs appropriés permettant en toute circonstance d'interdire aux véhicules d'accéder au site s'ils ne sont pas préalablement passés sur le système de pesée.
Toute livraison de déchet s'effectue en respectant les séquences suivantes :
Toute admission des déchets fait l'objet ;
- d'une vérification de l'origine géographique, l'identité du producteur et de l'existence d'une information préalable,
- d'un contrôle visuel portant notamment sur la nature, le caractère ultime et non dangereux du déchet selon les restrictions fixées à l'article 2.2,
- d'un contrôle de non radioactivité du chargement effectué sous un portique de détection. En cas de déclenchement de ce portique, si la détection est avérée après deux passages du camion sous le portique, la procédure suivante est appliquée sans délai :
o isolement du camion sur une zone dédiée,
o un opérateur formé à la radioprotection du site procède à un contrôle par balisage du véhicule à l'aide d'un radiamètre portatif,
o il est fait appel à une société spécialisée pour extraire la source du chargement,
o la source est enlevée pour élimination dans une installation autorisée à cet effet par un organisme spécialisé.
- de la délivrance d'un accusé de réception écrit pour chaque livraison admise sur le site.
Déchets ne
répondant pas aux
dispositions de
l’article 2.2
Déchets ne
répondant pas
aux dispositions
des articles 2.2 et
4.5
Arrivée du véhicule
Contrôle de non
radioactivité du
chargement
Pesage du véhicule
Vérification : origine
géographique, producteur,
contrôle visuel, information
préalable et certificat
d’acceptation préalable
Enregistrement
administratif
Refus du déchet et
inscription dans le
registre de refus
Orientation du véhicule par
l’opérateur pour déchargement
dans la zone appropriée
Déchargement Enfouissement Reprise des déchets Déchets répondant aux dispositions de
l’article 2.2L'exploitant établit une procédure de détection de la radioactivité, établie conformément aux dispositions de la circulaire du 30 juillet 2003 relative aux procédures à suivre en cas de déclenchement de portique de détection de radioactivité sur les centres d'enfouissement technique, les centres de traitement par incinération, les sites de récupération de ferrailles et les fonderie et de la circulaire du 25 juillet 2006 relative à l'acceptation de déchets à radioactivité naturelle renforcée ou concentrée dans les centres de stockage de déchets.
L'exploitant vérifie tous les véhicules transitant dans l'installation, même s'il n'en est pas propriétaire ou gestionnaire.
L'exploitant s'assure que les transporteurs collecteurs dont il emploie les services respectent les règles de l'art en matière de transport et que les véhicules sont notamment conformes aux prescriptions du règlement sur le transport des matières dangereuses (par exemple, en demandant de se faite présenter la carte jaune du véhicule) et à toute réglementation spécifique en la matière. Il refuse tout véhicule ne présentant pas les garanties suffisantes pour la protection de l'environnement et ceux ne se soumettant pas aux obligations de lavage. Pour le cas ou un véhicule serait affecté en permanence au transport d'un même déchet, et si l'exploitant peut s'en assurer, les lavages peuvent ne pas être systématiques.
En cas de non-présentation d'un des documents requis ou de non-conformité du déchet reçu avec le déchet annoncé, et les dispositions prévues aux articles 2.2 et 4.5, l'exploitant informe sans délai le producteur, la (ou les) collectivité(s) en charge de la collecte ou le détenteur du déchet. Le chargement est alors refusé, en partie ou en totalité. L'exploitant du centre de stockage adresse dans les meilleurs délais, et au plus tard quarante-huit heures après le refus, une copie de la notification motivée du refus du chargement, au producteur, à la (ou aux) collectivité(s) en charge de la collecte ou au détenteur du déchet, à l'inspection des installations classées et au préfet.
Conformément à l'article R. 541-47 du code de l'environnement, l'exploitant délivre un accusé de réception à l'expéditeur des déchets lors de leur admission.
4.7. REGISTRES D'ADMISSION ET DE REFUS D'ADMISSION
Conformément à l'article R. 541-43 du code de l'environnement, l'exploitant tient en permanence à jour et à la disposition de l'inspection des installations classées, un registre chronologique, tel que prévu à l'article 6 de l'arrêté du 7 juillet 2005 fixant le contenu des registres.
En particulier, il consigne pour chaque véhicule apportant des déchets :
- le tonnage et la nature des déchets (en mélange, fermentescible, issu de la collecte sélective),
- le lieu de provenance et l'identité du producteur (commerçant ou industriel) ou de la collectivité de collecte,
- la date de délivrance de l'accusé de réception et l'heure de la réception,
- le numéro d'immatriculation,
- le résultat des contrôles d'admission visuels et documentaires,
- les refus de prise en charge avec précision des motifs.
Un récapitulatif des tonnages de déchets réceptionnés chaque mois est établi et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.4.8. CLÔTURE - VOIES D'ACCÈS ET DE CIRCULATION
Afin d'en interdire l'accès, l'ensemble du site est clôturé par un grillage en matériaux résistants d'une hauteur minimale de 2 mètres ou tout autre dispositif équivalent. L'exploitant aménage un accès depuis la voirie publique. Les portails d'accès sont fermés à clef en dehors des heures d'exploitation.
En dehors des accès spécifiquement dédiés aux services d'incendie et de secours, qui sont normalement fermés en exploitation, l'accès au site est limité à 2 voiries en sens unique :
- une voirie en entrée passant obligatoirement par le système de pesée ;
- et une voirie en sortie.
Les aires d'accueil et d'attente ainsi que les voies de circulation principales disposent d'un revêtement durable. Une aire d'attente intérieure doit être aménagée pour permettre le stationnement des véhicules durant les contrôles des chargements.
Les conditions d'accès des véhicules de lutte contre l'incendie et des engins de terrassements sont prises en compte dans l'aménagement de l'installation.
4.9. MOYENS DE TÉLÉCOMMUNICATION
L'installation est équipée de moyens de télécommunication efficaces avec l'extérieur, notamment afin de faciliter l'appel éventuel aux services d'incendie et de secours.
4.10. STOCKAGE ÉVENTUEL DE CARBURANTS ET D'AUTRES PRODUITS - ENTRETIEN DES ENGINS
Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
- - 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
- dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts,
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
- dans tous les cas, 800 I minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 I.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des), réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
L'alimentation en carburant des engins et leur entretien se fait de manière à éviter tout risque de déversement accidentel et de pollution.4.11. ENTRETIEN
L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour prévenir les émissions de poussières et notamment :
■ il assure en permanence la propreté des voies de circulation, en particulier à la sortie de l'installation de stockage et veille à ce que les véhicules sortant de l'installation ne puissent pas conduire au dépôt de terres ou, a fortiori, de déchets sur les voies publiques d'accès au site ;
■ des rampes de brumisation sont mises en place si nécessaire par temps sec ;
■ les voies de circulation sont revêtues d'enrobés ;
■ une aire de lavage des roues est aménagée, en tant que de besoin, à la sortie de la zone d'exploitation et de réhabilitation ;
L'ensemble du site doit être maintenu propre et les bâtiments et installations entretenus en permanence.
4.12. BRUITS
Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 susvisé sont applicables.
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier, utilisés à l'intérieur de l'établissement, doivent être conformes à la réglementation en vigueur. En particulier, les engins de chantier sont d'un type homologué.
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs...) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou à signalement d'incidents graves ou d'accidents, ou si leur emploi est réglementé par ailleurs.
En référence aux engagements de l'exploitant, le site est exploité (ouvert aux apports) de 7 à 17 h du lundi au vendredi, et le samedi matin de 7 h à 13 h. Il n'est pas exploité de nuit, ni les jours fériés, ni les dimanches.
Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-dessous, dans les zones à émergence réglementée lorsqu'elles existent.
Niveau de bruit ambiant
existant dans les zones à
émergence réglementée
(incluant le bruit de
rétablissement)
Émergence admissible
pour la période allant de
7 h à 17 h, sauf dimanches
et jours fériés
Émergence admissible pour la
période allant de
22 h à 7 h ainsi que les
dimanches et jours fériés
ieur à 35 dB (A) et inférieur ou égal à
45 dB (A)
6 dB (A) 4 dB (A)
Supérieur à 45 dB (A) 5 dB (A) 3 dB (A)
Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de l'établissement les valeurs suivantes pour les différentes périodes de la journée :
PÉRIODES PÉRIODE DE JOUR
Niveau sonore limite admissible 70 dB (A)4.13. PRÉVENTION DES ENVOLS, BRULAGE
Le mode de mise en place ou de manutention des déchets doit permettre d'éviter les envols de déchets. L'exploitant met en place autour de la zone d'exploitation, et tout particulièrement autour des zones de déchargement et de réhabilitation, un ensemble de protection permettant de limiter les envols et de capter les éléments légers néanmoins envolés (filets, interdiction du dépotage en période de vents violents, compactage des déchets, bâchage systématique des camions, ...).
Pour prévenir les envols, les déchets sont recouverts quotidiennement ou les veilles de fêtes, de matériaux inertes (tout moyen présentant une efficacité équivalente pour la prévention des envols peut être mis en œuvre en substitution de cette méthode). La quantité minimale de matériaux inertes de recouvrement toujours disponible en dehors de celle prévue pour les cas d'incendie doit être au moins égale à celle utilisée pour quinze jours d'exploitation sans être inférieure à 1000 m3.
Tout brûlage de déchets est strictement interdit.
4.14. PRÉVENTION CONTRE LES ESPÈCES NUISIBLES ET LES VOLATILES
L'exploitant prend les mesures nécessaires pour la lutte contre la prolifération des rats, des insectes nuisibles et des oiseaux dans le respect des textes relatifs à la protection des espèces. Les opérations de dératisation sont confiées à des sociétés spécialisées. Les justificatifs d'intervention sont tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées pendant une durée minimale de 2 ans.
4.15. LUTTE ANTI-VECTORIELLE
Toutes les mesures sont prises pour éviter la constitution de gîtes larvaires, notamment en limitant la stagnation des eaux.
À cet effet, le stockage ou l'entreposage de déchets est fait de manière à éviter toute accumulation d'eau susceptible de constituer des gîtes larvaires de moustiques.
La démoustication est effectuée en tant que de besoin ou sur demande de l'inspection des installations classées et des services sanitaires. Les frais de ces mesures incombent à l'exploitant.
4.16. CHIFFONNAGE ET RÉCUPÉRATION
Les activités de tri des déchets, de chiffonnage et de récupération sont interdites sur la zone d'exploitation. Elles ne peuvent être pratiquées sur le site que sur une aire spécialement aménagée conformément aux dispositions prévues dans le présent arrêté.
4.17. PRÉVENTION DES RISQUES D'INCENDIE
Aucun déchet non refroidi, explosif ou susceptible de s'enflammer spontanément ne peut être admis.
Les abords du site doivent être débroussaillés de manière à éviter la diffusion éventuelle d'un incendie s'étant développé sur le site ou à l'inverse les conséquences d'un incendie extérieur sur le stockage.
Des moyens efficaces sont prévus pour lutter contre l'incendie et un plan de prévention et d'intervention est établi en accord avec les services de secours.
L'exploitant dispose notamment d'extincteurs adaptés sur les engins d'exploitation et dans le local situé à l'entrée du site.
L'exploitant prendra toutes dispositions de manière à détecter rapidement un départ de feu. Les consignes particulières d'incendie seront affichées, ainsi que les numéros de téléphone et l'adresse du poste de sapeurs- pompiers le plus proche, près de l'entrée principale et dans le local de gardiennage, s'il existe. En l'absence de gardiennage, ces indications seront complétées par la mention du poste téléphonique le plus proche.Des moyens sont disponibles en permanence, afin de pouvoir lutter efficacement contre un incendie éventuel :
- moyens d'éclairage à proximité de l'entrée du site, des réserves d'eau incendie et de la zone en exploitation,
- réserve d'eau constituée qui devront être aménagés de manière à permettre le pompage,
- réserve de terre à proximité de la zone en exploitation d'une quantité au moins égale à 3000 m3.
- un engin permettant de régaler la terre.
Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
4.18. PRÉVENTION DES ODEURS
L'exploitation est menée de manière à limiter les dégagements d'odeurs, en particulier par la couverture la plus rapide possible des déchets fermentescibles déposés. Les déchets malodorants sont refusés.
D'autres moyens, comme la désodorisation à l'aide d'agents masquants pourront être employés le cas échéant.
4.19. SÉCURITÉ DES PERSONNES
Les installations électriques sont conformes aux réglementations en vigueur. Elles sont entretenues en bon état et périodiquement contrôlées. Les rapports de contrôle sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
4.20. CONSIGNES
L'exploitant établit les consignes d'exploitation. Ces consignes fixent le comportement à observer dans l'enceinte du site par le personnel et les personnes présentes (visiteurs, personnel d'entreprises extérieures...). L'exploitant s'assure fréquemment de la bonne connaissance de ces consignes par son personnel, il s'assure également que celles-ci ont bien été communiquées en tant que de besoin aux personnes extérieures venant à être présentes sur le site.
Ces consignes doivent notamment indiquer :
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, dans les zones à risques définies par l'exploitant au vu de l'étude des dangers établie dans le dossier de demande d'autorisation,
- les mesures à prendre en cas de défaillance sur un dispositif destiné à prévenir toute pollution,
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient contenant des substances dangereuses,
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie,
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours,
- les procédures en cas de réception de déchets non admissibles.
Le personnel est formé à l'utilisation des équipements qui lui sont confiés et des matériels de lutte contre l'incendie. Des exercices périodiques mettant en œuvre les consignes précitées ont lieu une fois par an ; les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre spécial tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
4.21. CONTRÔLES EXCEPTIONNELS
L'inspection des installations classées peut demander à tout moment, la réalisation par un organisme extérieur dont le choix est soumis à son approbation, des prélèvements et analyses d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol ainsi que l'exécution de mesures de niveaux sonores ou le dosage dans l'atmosphère de molécules odorantes. Les frais occasionnés sont à la charge de l'exploitant.
Le cas échéant, une convention avec un organisme extérieur compétent peut définir les modalités de réalisation de contrôles inopinés à la demande de l'inspection des installations classées.
4.22. ARCHIVAGE
Tous les résultats de contrôles sont archivés par l'exploitant pendant une durée d'au moins 5 ans.
Article 5 : Garanties financières
5.1. OBJET DES GARANTIES FINANCIÈRES
Les garanties financières définies dans le présent arrêté s'appliquent pour permettre, soit en cas de disparitionjuridique de l'exploitant, soit en cas de non respect par l'exploitant des prescriptions fixées par le présent arrêté et par les arrêtés complémentaires définies sur la base du dossier de réhabilitation ou du plan de gestion susvisés, la prise en charge des frais occasionnés par les travaux relatifs à :
• la surveillance du site et le maintien en sécurité de l'installation pendant l'exploitation et durant une période de 30 ans après l'arrêt de l'exploitation,
• les interventions éventuelles en cas d'accident ou de pollution avant ou après fermeture du site,
• la remise en état du site après exploitation.
5.2. MONTANT DES GARANTIES FINANCIÈRES
Le détail du montant de ces garanties est précisé dans le tableau ci-dessous. Ces montants sont déterminés en euros et sont établis selon la méthode forfaitaire globalisée, figurant en annexe II de la circulaire DPPR/SDPD/BGTD/SD n° 532 du 23 avril 1999 relative aux garanties financières pour les installations de stockage de déchets, correspondant au tonnage moyen annuel de 250 000 tonnes reçu dans l'installation.
Les montants des garanties financières qui sont constituées sont les suivants :
Période d'exploitation Montant en euros HT Montant en euros TTC (TVA à 8,5 %)
2009 à N 3 849 795,83 4177 028,48
Suivi trentenaire Montant en euros HT Montant en euros TTC (TVA à 8,5 %) N+1 à N+5 2 887 346,87 3132 771,35 N+6 à N+21 2 165 510,15 2 349 578,51 N+22 à N+30 -1 % par an par rapport au
montant prévu pour la période
N+6àN+21
-1 % par an par rapport au montant prévu
pour la période N+6 à N+21
L'exploitant transmet au préfet, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêté, un document attestant de la constitution des garanties financières établi toutes taxes comprises (TTC), conformément à l'arrêté ministériel du 1er février 1996 fixant le modèle d'attestation de la constitution de garanties financières prévues à l'article R. 516-2-1 du code de l'environnement (acte de cautionnement solidaire).
5.3. RENOUVELLEMENT DES GARANTIES FINANCIÈRES
Au moins trois mois avant la fin de la période pour laquelle les garanties ont été constituées, l'exploitant fait parvenir au préfet l'attestation de renouvellement de ces garanties pour la période suivante établi dans les formes prévues à l'article 5.2.5.4. ACTUALISATION DES GARANTIES FINANCIÈRES
L'exploitant est tenu d'actualiser le montant des garanties financières et en atteste auprès du préfet dans les cas suivants :
• tous les cinq ans au prorata de la variation de l'indice publié TP 01 ;
• sur une période au plus égale à cinq ans, lorsqu'il y a une augmentation supérieure à 15. (quinze) % de l'indice TP01, et ce dans les six mois qui suivent ces variations.
5.5. RÉVISION DU MONTANT DES GARANTIES FINANCIÈRES
Le montant des garanties financières peut être révisé lors de toute modification notable des conditions d'exploitation.
Le montant de cette révision est justifié par l'exploitant par un document établi selon l'une des méthodes forfaitaire globalisé ou forfaitaire détaillée figurants en annexe II de la circulaire DPPR/SDPD/BGTD/SD n° 532 du 23 avril 1999 citée à l'article 5.2.
5.6. ABSENCE DE GARANTIES FINANCIÈRES
Outre les sanctions rappelées à l'article L. 516-1 du code de l'environnement, l'absence de garanties financières peut entraîner la suspension du fonctionnement des installations classées visées au présent arrêté, après mise en œuvre des modalités prévues à l'article L. 514-1 de ce code. Conformément à l'article L. 514-3 du même code, pendant la durée de la suspension, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.
5.7. APPEL DES GARANTIES FINANCIÈRES
En cas de disparition juridique de l'exploitant, le préfet peut faire appel aux garanties financières ;
• lors d'intervention en cas d'accident ou de pollution mettant en cause directement ou indirectement les installations soumises à garanties financières,
• ou pour la mise sous surveillance et le maintien en sécurité des installations soumises à garanties financières lors d'événements exceptionnels susceptibles d'affecter l'environnement.
• si la remise en état n'est pas effectuée en totalité ou si des travaux de surveillance restent à réaliser.
5.8. LEVÉE DE L'OBLIGATION DE GARANTIES FINANCIÈRES
L'obligation de garanties financières est levée à la cessation d'exploitation des installations nécessitant la mise en place des garanties financières, et après que les travaux couverts par les garanties financières aient été normalement réalisés.
La levée totale ne pourra être effective avant une période de trente années suivant la fin de l'exploitation, comme précisé à l'article 5.2 ci-dessus. Ce retour à une situation normale est constaté, dans le cadre de la procédure de cessation d'activité prévue à l'article R. 512-74-1 du code de l'environnement, par l'inspecteur des installations classées qui établit un procès-verbal de récolement. L'obligation de garanties financières est levée par arrêté préfectoral.
Article 6. – Délais
Les prescriptions sont applicables dès notification du présent arrêté, à l'exception de celles pour lesquelles un délai est fixé ci-après :
• article 1 : 3 mois,
• article 2 : 1 mois,19
• article 3 : 3 mois,
• article 4.1 : 3 mois,
• articles 4.5 à 4.7 : 1 mois,
• article 4.8 ; 1 mois,
• article 4.13 1er alinéa : 1 mois,
• article 5.2 : 1 mois.
Ces délais s'entendent à compter de la date de notification du présent arrêté.
Article 7. – Sanctions
Faute par l'exploitant de se conformer aux dispositions du présent arrêté et indépendamment des poursuites pénales prévues, il peut être fait application des sanctions administratives prévues aux articles L 514-1 et L. 541-2 du code de l'environnement (consignation de sommes, travaux d'office, suppression de l'installation).
Article 8. – Affichage
Une copie du présent arrêté est affichée à la mairie des Abymes pendant une durée d'un mois.
L'accomplissement de cette formalité est attesté par un procès-verbal dressé par les soins du maire.
Article 9. – Délais et voies de recours
En application de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. Il peut être déféré à la juridiction administrative de Basse-Terre :
• par l'exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté,
• par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, dans un délai de quatre ans à compter de la publication du présent arrêté.
Article 10. – Ampliations
Le secrétaire général de la préfecture, le maire des Abymes, le directeur de la santé et du développement social, le directeur départemental des services d'incendie et de secours, le service interministériel de défense et de protection civile, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, le directeur régional de l'environnement, le directeur départemental de l'équipement, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié au pétitionnaire.
Fait à Basse-Terre, le 16 juillet 2009
Pr. le préfet,
Le secrétaire général de la préfecture,
Hubert VERNET
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ANNEXE 1 : PLAN DE L'EMPRISE DU SITESOMMAIRE
ARTICLE 1. MISE EN DEMEURE..................................................................................................................3 ARTICLE 2. SUSPENSION D'ACTIVITÉS.....................................................................................................4 ARTICLE 3 : CESSATION D'ACTIVITÉ-,......................................................................................................5 ARTICLE 4 : MESURES TRANSITOIRES......................................................................................................7
4.1. RELEVÉ TOPOGRAHIQUE...........................................................................................................................7 4.2. ARRÊTÉS, CIRCULAIRES, INSTRUCTIONS APPLICABLES.....................................................................................7 4.3. RESPECT DES AUTRES LÉGISLATIONS ET RÉGLEMENTATIONS...........................................................................7 4.4. EXPLOITATION DES INSTALLATIONS...........................................................................................................7 4.4.1. Objectifs généraux...................................................................................................................7 4.4.2. Réserves de produits ou matières consommables.....................................................................8 4.4.2,1. Réserves de produits......................................................................................................................8 4.4.3. Danger ou Nuisances non prévenus.........................................................................................8 4.4.4. Incidents ou accidents..............................................................................................................8 4.5. PROCÉDURE D'ADMISSION DES DÉCHETS.............................................................................8 4.5.1. INFORMATION PRÉALABLE A L'ADMISSION DES DÉCHETS.........................................8 4.5.2. PROCÉDURE D'ACCEPTATION PRÉALABLE................................................................................................9 4.5.2.1. CERTIFICAT D'ACCEPTATION PRÉALABLE.....................................................................................9 4.5.2.2. CARACTÉRISATION DE BASE............................................................................................................9 a) Informations à fournir :................................................................................................................9 b) Essais à réaliser :.........................................................................................................................9 c) Dispositions particulières :.........................................................................................................10 4.5.2.3. VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ.............................................................................10 4.6. CONTRÔLES D'ADMISSION......................................................................................................11 4.7. REGISTRES D'ADMISSION ET DE REFUS D'ADMISSION....................................................12 4.8. CLÔTURE-VOIES D'ACCÈS ET DE CIRCULATION...............................................................13 4.9. MOYENS DE TÉLÉCOMMUNICATION...................................................................................13 4.10. STOCKAGE ÉVENTUEL DE CARBURANTS ET D'AUTRES PRODUITS - ENTRETIEN DES ENGINS 13
4.11. ENTRETIEN...............................................................................................................................14 4.12. BRUITS......................................................................................................................................14 4.13. PRÉVENTION DES ENVOLS, BRULAGE.............................................................................15 4.14. PRÉVENTION CONTRE LES ESPÈCES NUISIBLES ET LES VOLATILES..................................15 4.15. LUTTE ANTI-VECTORIELLE................................................................................................................15 4.16. CHIFFONNAGE ET RÉCUPÉRATION....................................................................................15 4.17. PRÉVENTION DES RISQUES D'INCENDIE..........................................................................15 4.18. PRÉVENTION DES ODEURS.................................................................................................16 4.19. SÉCURITÉ DES PERSONNES.................................................................................................16 4.20. CONSIGNES..............................................................................................................................16 4.21. CONTRÔLES EXCEPTIONNELS............................................................................................16 4.22. ARCHIVAGE.............................................................................................................................17
ARTICLE 5 : GARANTIES FINANCIÈRES................................................................................................17
5.1. Objet des garanties financières.......................................................................................................17 5.2. Montant des garanties financières..................................................................................................17 5.3. Renouvellement des garanties financières.......................................................................................17 5.4. Actualisation des garanties financières...........................................................................................18 5.5. Révision du montant des garanties financières...............................................................................18 5.6. Absence de garanties financières.................;..................................................................................18 5.7. Appel des garanties financières......................................................................................................18 5.8. Levée de l'obligation de garanties financières................................................................................18
ARTICLE 6 : DÉLAIS...................................................................................................................................18
ARTICLE 7 : SANCTIONS...........................................................................................................................19ARTICLE 8 : AFFICHAGE...........................................................................................................................19 ARTICLE 9 : DELAIS ET VOIES DE RECOURS.......................................................................................19 ARTICLE 10 : AMPLIATIONS....................................................................................................................19 ANNEXE 1 : PLAN DE L'EMPRISE DU SITE........................................................................................20