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Déliberation - 99 DE 040
Document publié le Dimanche 1 janvier 2023 par la commune de Saint-Vincent-de-Paul.
Lien du pdf (Déliberation - 99 DE 040)
Thèmes du document : Consommateurs, Assurance, Logement,
Envoyé
en
préfecture
le
20/01/2023
Reçu
en
préfecture
le
20/01/2023
REPUBLIQUE
FRANCAISE
-
DEPARTEMENT
DES
LAN
5
: 040214002834 20230116-DE2023014-DE
EXTRAIT
DU
REGISTRE
DES
DELIBERATIONS
DU
CONSEIL
MUNICIPAL
DE
LA
COMMUNE
DE
SAINT-VINCENT-DE-PAUL
Séance
du
lundi
16 janvier
2023
NOMBRE
DE
MEMBRES
-__
Afférents
au
Conseil
Municipal
: 23
-
En
exercice
: 23
-
Qui
ont
pris
part
à
la
délibération
: 22
Date
de
la convocation
: 06/01/2023
Date
d’affichage
: 06/01/2023
2023 — 014
L'an
Deux
Mil
Vingt
Trois
le
lundi
16 janvier
à
19h00,
le
Conseil
Municipal
de
cette
Commune,
régulièrement
convoqué,
s’est
réuni
au
nombre
prescrit
par
la
loi,
salle
du
conseil
municipal,
sous
la
présidence
de
M.
Henri
BEDAT,
Maire, Présents
:
MM.
et
Mmes
BEDAT,
LALANNE,
VILATON,
BEZIAT-RICARD,
CAZENAVE,
ETIENNE,
HOURQUET,
BIARNES,
LAGRASSE,
GATUINGT,
MARIMPOUY,
DARRACQ,
LABAT,
LABUXIERE,
LARROQUE.
Excusés
et procurations
:
M.
FOURNET
a donné
procuration
à
Mme
HOURQUET
Mme
WLUSEK
a
donné
procuration
à
M.
ETIENNE
Mme
CHAUPRADE
a
donné
procuration
à
Mme
CAENAVE
M.
CONSTANTIN
a
donné
procuration
à
Mme
BEZIAT-RICARD
M.
SEIRACQ
a donné
procuration
à
Mme
BIARNES
Mme
MESPLEDE
a donné
procuration
à M.
LABAT
M.
LAHONTAN
a
donné
procuration
à
Mme
LABUXIERE
Absent
: M.
DEHEZ
Secrétaire
de
séance
: Mme
Sandrine
CAZENAVE
OBJET
:
SIGNATURE
D'UN
BAIL
COMMERCIAL
EPICERIE
«
LE
121
»
RUE
DES
PELERINS
CONSIDERANT
la
reprise
du
bail
commercial
du
Tabac
/
Presse
de
Mme
YVART
au
2°"
semestre
2022
par
M.
DUPUIS,
CONSIDERANT
que
de
nouvelles
activités
commerciales
sont
développées
par
le
repreneur
et
nécessitent
la
rédaction
d’un
nouveau
bail
commercial,
CONSIDERANT
que
d’un
commun
accord,
l'exploitant
et
la
Commune
souhaitent
que
ce
nouveau
bail
commercial
soit
rédigé
par
un
notaire,
Le
Conseil
Municipal,
Après
avoir
délibéré,
A
L'UNANIMITEEnvoyé
en
préfecture
le
20/01/2023
Reçu
en
préfecture
le
20/01/2023
ID
: 040-214002834-20230116-DE2023014-DE
DECIDE
d’acter
un
nouveau
bail
commercial
à compter
du
01.01.2023
entre
la
Commune
et
M.
Jean-Christophe
DUPUIS,
pour
le
local
sis
sur
la
Commune
au
n°121
rue
des
Pèlerins,
DIT
que
les
conditions
liées
à
la
durée,
au
montant
du
loyer,
à
l'exploitation
des
activités
seront
détaillées
et
incluses
dans
le
bail
commercial,
DECIDE
que
les
actes
de
vente
s’effectueront
auprès
de
l’Office
notarial
de
Maître
Jean-Christophe
GAYMARD
38
Cours
Gallieni
- BP
80
047
- 40101
DAX
AUTORISE
le
Maire
à signer
tout
document
relatif
à
cette
décision.
Fait
et
délibéré
en
séance
du
Conseil
Municipal
Pour
copie
conforme
Suivent
les
signatures
Fait
à
Saint
Vincent
de
Paul,
le 20
janvier
2023
Le
Maire,
Henri
BEDAT
VOTE :
Pour
22
Contre
00
Abstention
00
Acte
rendu
exécutoire
après
dépôt
en
Préfecture
le
Identifiant
unique
: 040
—
214002834
—
20230116
—
DE2023014
et
publication
ou
notification
le
La
présente
délibération
peut
faire
l'objet,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
publication
ou
de
son
affichage
ainsi
que
le cas
échéant
de
sa
transmission
au
représentant
de
l'Etat
dans
le
département,
d'un
recours
contentieux
devant
le
tribunal
administratif
de
Pau
(sur
place
ou
par
courrier
Villa
Noulibos,
50,
cours
Lyautey
64000
PAU
CEDEX,
ou
par
voie
dématérialisée
à l'adresse
http://www.telerecours.fr).101479401 ET/MDD/
Envoyé
en
préfecture
le
20/01/2023
Reçu
en
préfecture
le
20/01/2023
ID
: 040-214002834-20230116-DE2023014-DE
L'AN
DEUX
MILLE
VINGT-DEUX,
LE Maître
Edouard
TACHOT,
notaire
à DAX
(Landes),
38,
Cours
Galliéni,
À
reçu
le présent
acte
contenant
BAIL
COMMERCIAL,
À
LA
REQUETE
DE
:
BAILLEUR La
MAIRIE
DE
SAINT
VINCENT
DE
PAUL,
Autre
collectivité
territoriale,
personne
morale
de
droit
public
située
dans
le
département
des
Landes,
dont
l'adresse
est
à SAINT-VINCENT-DE-PAUL
(40990),
73
rue
du
Pouy.
PRENEUR Monsieur
Jean-Christophe
Gérard
DUPUIS,
comptable,
époux
de
Monsieur
Henri
Charles
TESSIER,
demeurant
à
SAINT-VINCENT-DE-PAUL
(40990)
64
rue
du
Cepe
Buglose. Né
à DOMONT
(95330)
le 6 janvier
1971.
Marié
à la mairie
de
SAINT-VINCENT-DE-PAUL
(40990)
le
11
septembre
2021
sous
le
régime
de
la
communauté
d’acquêts
à
défaut
de
contrat
de
mariage
préalable.
De
nationalité
française.
Résident
au
sens
de
la réglementation
fiscale
(Article
4
B
du
Code
général
des
impôts).
PRÉSENCE
- REPRÉSENTATION
- La
MAIRIE
DE
SAINT
VINCENT
DE
PAUL
est
représentée
à
l’acte
par
Monsieur
Henri
BEDAT.
- Monsieur
Jean-Christophe
DUPUIS,
est présent
à l’acte.
DÉCLARATION
SUR
LA
CAPACITÉ
Préalablement
au
bail,
les parties
déclarent
:
e
Que
les
indications
portées
aux
présentes
concernant
leur
identité
sont
parfaitement
exactes.
e
Qu'il
n'existe
aucune
restriction
à la capacité
de
donner
à bail
du
BAILLEUR
ainsi
qu’à
la
capacité
de
s’obliger
et
d’effectuer
des
actes
civils
et
commerciaux
du
PRENEUR
par
suite
de
faillite
personnelle,
redressement
ou
liquidation
judiciaire,
cessation
des
paiements,
incapacité
quelconque,
ainsi
qu’il
en
a été justifié
au
notaire
soussigné.
Le
BAILLEUR
seul :
e
Qu’il
a la libre
disposition
des
locaux
loués.Envoyé
en
préfecture
le
20/01/2023
Reçu
en
préfecture
le
20/01/2023
ID
: 040-214002834-20230116-DE2023014-DE
e
Qu’aucune
clause
de
réserve
de
propriété
ne
peut
être
invoquée
par
les
fournisseurs
des
éléments
de
matériel,
mobilier,
agencements
ou
installation
compris
dans
les
locaux
loués.
DOCUMENTS
RELATIFS
À
LA
CAPACITÉ
DES
PARTIES
Les
pièces
suivantes
ont
été
produites
à l'appui
des
déclarations
des
parties
sur
leur
capacité
:
Concernant
Monsieur
Jean-Christophe
DUPUIS
e
Extrait
d'acte
de
naissance.
e
Carte
nationale
d'identité.
e
Bulletin
numéro
2 du
casier judiciaire.
e
Compte
rendu
de
l'interrogation
du
site
bodacc.fr.
Ces
documents
ne
révèlent
aucun
empêchement
des
parties
à
la
signature
des
présentes.
SOLIDARITÉ
Si
plusieurs
personnes
sont
comprises
sous
une
même
dénomination
bailleur
ou
preneur,
elles
agiront
solidairement
entre
elles.
EXPOSE
PREALABLE
Aux
termes
d’un
acte
reçu
par
Maitre
Edouard
TACHOT
en
date
du
05
août
2022,
Monsieur
Jean-Christophe
DUPUIS
(CESSIONNAIRE)
a
acquis
le
fonds
de
commerce
de
vente
de
journaux,
alimentation,
dépôt
de
pain,
gaz,
épicerie,
jeux
à
gratter,
tabac,
articles
fumeur,
sis
à
SAINT
VINCENT
DE
PAUL,
121
rue
des
Pélerins,
Buglose,
de
Monsieur
Cyrille
YVART
demeurant
à
SAINT-PAUL-LES-
DAX
(40990)
23
rue
de
la Libertéet
de
Madame
Estelle
GERARD
demeurant
à DAX
(4010021
rue
des
Maraîchers
représentée
par
la
SELARL
EKIP’,
Mandataire-
Judiciaire
de
sa liquidation
judiciaire
(VENDEUR).
Précisions
ici
faites
que
les
locaux
dans
lesquels
le
fonds
est
exploité,
sont
donnés
à bail
par
La
Mairie
de
SAINT
VINCENT
DE
PAUL
- 73
rue
du
Pouy
- 40990
SAINT
VINCENT
DE
PAUL.
aux
termes
d'un
acte
sous
seing
privé
en
date
des
6
et
10
octobre
2020
, et
ce
pour
une
durée
de
9
années
ayant
commencé
à
courir
le
ler
juillet
2020
pour
se
terminer
le 30 juin
2029.
Monsieur
Jean-Christophe
DUPUIS
et
la
Mairie
de
SAINT
VINCNET
DE
PAUL
décident
de
procéder
à la résiliation
du
bail
commercial
à compter
de
ce jour
et
déclarent
faire
leur
affaire
personnelle
de
tous
autres
comptes
et
règlements
entre
eux
au
sujet
du
bail.
CECI
EXPOSE,
il est passé
au
bail
commercial
objet
des
présentes.Envoyé
en
préfecture
le
20/01/2023
Reçu
en
préfecture
le
20/01/2023
ID
: 040-214002834-20230116-DE2023014-DE
BAIL
COMMERCIAL
Le
bailleur
confère
un
bail
commercial,
conformément
aux
articles
L
145-1
et
suivants
du
Code
de
commerce,
au
preneur
qui
accepte,
portant
sur
les
locaux
dont
la
désignation
suit :
IDENTIFICATION
DU
BIEN
DÉSIGNATION
À
SAINT-VINCENT-DE-PAUL
(LANDES)
40990
121
Rue
des
Pélerins,
Buglose,
Le
local
se
compose
de
plain-pied
: deux
pièces,
un
dégagement,
un
wc.
La
surface
utile
totale
des
locaux
est
d'environ
56.70
mètres
carrés.
Figurant
ainsi
au
cadastre
:
Section
N°
Lieudit
Surface
AK
239
00 ha
00
a 00
ca
Tel
que
le BIEN
existe,
avec
tous
droits
y
attachés,
sans
aucune
exception
ni
réserve.
Un
extrait
de
plan
cadastral
est
annexé. DUREE
Le
bail
est
conclu
pour
une
durée
de
neuf
années
entières
et
consécutives
qui
commenceront
à courir
le
ler janvier
2023,
pour
se
terminer
le
31
décembre
2032.
FACULTÉ
DE
RÉSILIATION
TRIENNALE
Le
bailleur
tient
de
l’article
L
145-4
du
Code
de
commerce
la
faculté
de
donner
congé
par
acte
extrajudiciaire
à
l'expiration
de
chaque
période
triennale
seulement
s’il
entend
invoquer
les
dispositions
des
articles
L
145-18,
L
145-21,
L
145-
23-1,
L
145-24,
afin
de
construire,
de
reconstruire
ou
de
surélever
l'immeuble
existant,
de
réaffecter
le
local
d'habitation
accessoire
à
cet
usage,
de
transformer
à
usage
principal
d’habitation
un
immeuble
existant
par
reconstruction,
rénovation
ou
réhabilitation,
ou
d'exécuter
des
travaux
prescrits
ou
autorisés
dans
le
cadre
d'une
opération
de
restauration
immobilière
et
en
cas
de
démolition
de
l'immeuble
dans
le
cadre
d'un
projet
de
renouvellement
urbain.
Le
preneur
bénéficie
en
toute
hypothèse,
aux
termes
de
cet
article
L
145-4,
de
la
faculté
de
donner
congé
à
l’expiration
de
chaque
période
triennale,
et
ce
au
moins
six
mois
à l’avance. En
outre,
le
preneur
admis
au
bénéfice
de
ses
droits
à
la
retraite
du
régime
social
auquel
il
est
affilié
ou
d’une
pension
d’invalidité
attribuée
dans
le
cadre
de
ce
régime
social,
aura
la
faculté
de
donner
congé
à
tout
moment
du
bail,
à
charge
de
motiver
celui-ci
et
de
l’adresser
six
mois
à
l’avance
(article
L
145-4
quatrième
alinéa
du
Code
de
commerce).
Cette
faculté
de
résiliation
a
été
étendue
à
l’associé
unique
d’'E.U.R.L.
et
au
gérant
majoritaire
depuis
au
moins
deux
ans
d’une
S.A.R.L.
titulaire
du
bail
(article
L
145-4
cinquième
alinéa
du
Code
de
commerce).
Le
congé
peut
être
donné
par
le preneur
par
lettre
recommandée
avec
demande
d'avis
de
réception
ou
par
acte
extrajudiciaire,
à son
libre
choix.Envoyé
en
préfecture
le
20/01/2023
Reçu
en
préfecture
le
20/01/2023
ID
: 040-214002834-20230116-DE2023014-DE
DROIT
AU
RENOUVELLEMENT
Le
preneur
bénéficiera
du
droit
au
renouvellement
du
bail
à son
expiration
de
telle
sorte
que
le statut
des
baux
commerciaux
soit toujours
applicable
à cette
époque.
Le
bailleur
devra
adresser
au
preneur
plus
de
six
mois
avant
l’expiration
du
bail,
exclusivement
par
voie
d’Huissier,
un
congé
avec
offre
de
renouvellement.
À
défaut
de
congé,
le
preneur
devra,
soit
dans
les
six
mois
précédant
lPexpiration
du
bail,
soit
à
tout
moment
au
cours
de
sa
prolongation,
former
une
demande
de
renouvellement
et
ce
par
voie
d’huissier
ou
par
lettre
recommandée
avec
demande
d’avis
de
réception.
À
défaut
de
congé
de
la
part
du
bailleur
et
de
demande
de
renouvellement
de
la part
du preneur
dans
les
délais
et
formes
sus-indiqués,
le bail
se prolongera
pour
une
durée
indéterminée
aux
mêmes
clauses
et conditions.
RAPPORTS
TECHNIQUES
AMIANTE
Chacune
des
parties
reconnaît
que
le
notaire
soussigné
l’a
pleinement
informée
des
dispositions
du
Code
de
la
santé
publique
imposant
au
propriétaire
de
locaux
tels
que
ceux
loués
aux
présentes
dont
le
permis
de
construire
a
été
délivré
avant
le
1° juillet
1997
d’établir
un
dossier
technique
amiante
contenant
un
repérage
étendu
des
matériaux
et produits
contenant
de
l’amiante
dans
le
cadre
de
présence
de
matériaux
À
et
B,
il
doit
être
mis
à
la
disposition
des
occupants
ou
de
l’employeur
lorsque
les
locaux
abritent
des
lieux
de
travail
conformément
aux
dispositions
de
l'article
R
1334-29-5
du
Code
de
la
santé
publique.
En
outre,
dans
cette
hypothèse,
une
fiche
récapitulative
de
ce
dossier
technique
doit
être
communiqué
par
le bailleur.
Le
bailleur
déclare
avoir
fait
établir
le
dossier
technique
amiante,
la
fiche
récapitulative,
dont
les
copies
sont
annexées.
DIAGNOSTIC
DE
PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE
Un
diagnostic
de
performance
énergétique
a
été
établi,
conformément
aux
dispositions
des
articles
L
126-26
et
suivants
du
Code
de
la
construction
et
de
l’habitation,
par
DIAGNOSTICS
IMMOBILIERS
ATLANTIQUE
le
19 juin
2020,
et
est annexé.
Un
diagnostic
de
performance
énergétique
doit
notamment
permettre
d'évaluer
e
les
caractéristiques
du
logement
ainsi
que
le descriptif des
équipements,
e
le bon
état
des
systèmes
de
chauffage
fixes
et de
ventilation,
e
la valeur
isolante
du
bien
immobilier,
e
la consommation
d'énergie
et l'émission
de
gaz
à effet
de
serre.
L’étiquette
mentionnée
dans
le
rapport
d’expertise
n’est
autre
que
le
rapport
de
la
quantité
d’énergie
primaire
consommée
du
bien
à
vendre
ou
à
louer
sur
la
surface
totale
du
logement.
Il existe
7
classes
d'énergie
(A,
B,
C,
D,
E,
F,
G),
de
« A
»
(bien
économe)
à « G
» (bien
énergivore).
Les
conclusions
du
diagnostic
sont
les
suivantes
: bâtiment
en
classe
F.
La
personne
qui
établit
le diagnostic
de
performance
énergétique
le
transmet
à
l'agence
de
l'environnement
et
de
la
maîtrise
de
l'énergie
selon
un
format
standardisé
par
l'intermédiaire
de
l'application
définie
à
l'article
R
126-6
du
Code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
en
retour,
elle
reçoit
le
numéro
d'identifiant
du
document.Envoyé
en
préfecture
le
20/01/2023
Reçu
en
préfecture
le
20/01/2023
ID
: 040-214002834-20230116-DE2023014-DE
DIAGNOSTICS
DIAGNOSTICS
ENVIRONNEMENTAUX Radon
Le
radon
est
un
gaz
radioactif
d’origine
naturelle
qui
représente
le
tiers
de
l'exposition
moyenne
de
la population
française
aux
rayonnements
ionisants.
Il
est
issu
de
la
désintégration
de
l’uranium
et
du
radium
présents
dans
la
croûte
terrestre. Il est présent
partout
à la
surface
de
la planète
et provient
surtout
des
sous-sols
granitiques
et volcaniques
ainsi
que
de
certains
matériaux
de
construction.
Le
radon
peut
s’accumuler
dans
les
espaces
clos,
notamment
dans
les
maisons.
Les
moyens
pour
diminuer
les
concentrations
en
radon
dans
les
maisons
sont
simples
:
e
aérer
et ventiler
les
bâtiments,
les
sous-sols
et
les vides
sanitaires,
e
améliorer
l’étanchéité
des
murs
et planchers.
L’activité
volumique
du
radon
(ou
concentration
de
radon)
à
l’intérieur
des
habitations
s’exprime
en
becquerel
par
mètre
cube
(Bq/m3).
L'article
L
1333-22
du
Code
de
la
santé
publique
dispose
que
les
propriétaires
ou
exploitants
d'immeubles
bâtis
situés
dans
les
zones
à potentiel
radon
où
l'exposition
au
radon
est
susceptible
de
porter
atteinte
à la
santé
sont
tenus
de
mettre
en
œuvre
les
mesures
nécessaires
pour
réduire
cette
exposition
et préserver
la santé
des
personnes.
Aux
termes
des
dispositions
de
l'article
R
1333-29
de
ce
Code
le
territoire
national
est
divisé
en
trois
zones
à
potentiel
radon
définies
en
fonction
des
flux
d’exhalation
du
radon
des
sols
:
e
Zone
| : zones
à potentiel
radon
faible.
e
Zone
2
:
zones
à
potentiel
radon
faible
mais
sur
lesquelles
des
facteurs
géologiques
particuliers
peuvent
faciliter
le
transfert
du
radon
vers
les
bâtiments.
e
Zone
3
: zones
à potentiel
radon
significatif.
L'article
R
125-23
5°
du
Code
de
l'environnement
dispose
que
l'obligation
d'information
s'impose
dans
les
zones
à potentiel
radon
de
niveau
3.
La
liste
des
communes
réparties
entre
ces
trois
zones
est
fixée
par
un
arrêté
du
27 juin
2018. La
commune
se
trouvant
en
zone
1,
l'obligation
d'information
n'est
pas
nécessaire.
Etat
des
risques
et
pollutions
Un
état
des
risques
et pollutions
est
annexé.
DESTINATION
DES
LIEUX
LOUÉS
Les
locaux
faisant
l'objet
du
bail
devront
être
consacrés
par
le
preneur
à
l'exploitation
de
son
activité
de
débit
de
tabac,
articles
fumeurs,
alimentation,
épicerie,
snack,
vente
à
emporter,
dépôt
de
pain,
vente
de
gaz,
relais
colis,
française
des
jeux
(jeux
de
tirage
et
grattage,
paiements
de
proximité),
presse,
timbres
postaux,
fiscaux,Envoyé
en
préfecture
le
20/01/2023
Reçu
en
préfecture
le
20/01/2023
ID
: 040-214002834-20230116-DE2023014-DE
e-amendes,
relais
bancaire,
débit
de
boissons
licence
3
à
l'exclusion
de
toute
autre
même
temporairement. Le
preneur
pourra
adjoindre
des
activités
connexes
ou
complémentaires
dans
les
conditions
prévues
par
l’article
L
145-47
du
Code
de
commerce
(déspécialisation
restreinte)
ou
être
autorisé
à
exercer
des
activités
différentes
dans
les
cas
prévus
par
l’article
L
145-48
du
même
Code
(déspécialisation
plénière).
Toutefois,
le
premier
locataire
d'un
local
compris
dans
un
ensemble
constituant
une
unité
commerciale
définie
par
un
programme
de
construction
ne
peut
se
prévaloir
de
cette
faculté
pendant
un
délai
de
neuf
ans
à compter
de
la
date
de
son
entrée
en jouissance. Il est
fait
observer
que
l'activité
dont
il s'agit
ne
contrevient
ni
aux
dispositions
des
articles
L
631-7
et
suivants
du
Code
de
la
construction
et
de
l'habitation
ni
à
des
dispositions
réglementaires
ou
contractuelles
pouvant
exister.
CHARGES
ET
CONDITIONS
-ETAT
DES
LIEUX
- Les
parties
sont
informées
des
dispositions
de
l’article
L145-40-1
du
Code
de
commerce
aux
termes
desquelles
un
état
des
lieux
doit
être
établi
contradictoirement
et
amiablement
par
le
bailleur
et
le
locataire
lors
de
la
prise
de
possession
des
locaux
par
le locataire
ainsi
qu’au
moment
de
leur
restitution.
Si
l’état
des
lieux
ne
peut
être
établi
contradictoirement
et
amiablement,
il
devra
être
établi
par
un
huissier
de justice,
à l'initiative
de
la
partie
la plus
diligente,
à
frais partagés
par
moitié
entre
le bailleur
et le preneur.
Il
est
fait
observer
que
le
bailleur
qui
n’a
pas
fait
toutes
diligences
pour
la
réalisation
de
l’état
des
lieux
ne
peut
invoquer
la
présomption
de
l’article
1731
du
Code
civil
aux
termes
duquel
"s’il
n’a
pas
été
fait
d’état
des
lieux,
le
preneur
est
présumé
les
avoir
reçus
en
bon
état
de
réparations
locatives,
et doit
les
rendre
tels,
sauf
la preuve
contraire".
-
ENTRETIEN
-
REPARATIONS.
-
Le
bailleur
aura
à
sa
charge
les
réparations
des
gros
murs
et
voûtes,
le
rétablissement
des
poutres
et
des
couvertures
entières
ainsi
que
celui
des
murs
de
soutènement
et
de
clôture.
Toutes
les
autres
réparations,
grosses
où
menues,
seront
à
la
seule
charge
du
preneur,
notamment
les
réfections
et
remplacements
des
glaces,
vitres,
volets
ou
rideaux
de
fermeture.
Le
preneur
devra
maintenir
en
bon
état
de
fraîcheur
les
peintures
intérieures
et
extérieures.
Le
preneur
devra
aviser
sans
délai
et par
écrit
le
bailleur
de
toute
dégradation
ou
toute
aggravation
des
désordres
de
toute
nature
dans
les
lieux
loués
dont
celui-ci
ne
peut
avoir
directement
connaissance
et nécessitant
des
travaux
incombant
à ce
dernier,
sauf
à
ne
pouvoir
obtenir
réparation
d’un
préjudice
constaté
en
cas
de
carence
de
sa
part.
Il
est précisé
qu'aux
termes
des
dispositions
des
1°
et 2°
de
l’article
R
145-35
du
Code
de
commerce
que
ne
peuvent
être
imputés
au
locataire
:
e
Les
dépenses
relatives
aux
grosses
réparations
mentionnées
à
l’article
606
du
code
civil
ainsi
que,
le
cas
échéant,
les
honoraires
liés
à
la
réalisation
de
ces
travaux
;
e
Les
dépenses
relatives
aux
travaux
ayant
pour
objet
de
remédier
à
la
vétusté
ou
de
mettre
en
conformité
avec
la
réglementation
le
bien
loué
ou
l'immeuble
dans
lequel
il
se
trouve,
dès
lors
qu'ils
relèvent
des
grosses
réparations
mentionnées
au
1°.
Ne
sont
pas
comprises
dans
les
dépenses
mentionnées
ci-dessus
celles
se
rapportant
à
des
travaux
d'embellissement
dont
le
montant
excède
le
coût
du
remplacement
à l'identique.Envoyé
en
préfecture
le
20/01/2023
Reçu
en
préfecture
le
20/01/2023
ID
: 040-214002834-20230116-DE2023014-DE
|
- GARNISSEMENT.
- Le
preneur
garnira
et
tiendra
constamment
garnis
les
lieux
loués
d'objets
mobiliers,
matériel
et
marchandises
en
quantité
et
de
valeur
suffisante
pour
répondre
en
tout
temps
du
paiement
des
loyers
et
charges
et
de
l'exécution
des
conditions
du
bail.
-
AMÉNAGEMENTS.
-
Le
preneur
aura
à
sa
charge
exclusive
tous
les
aménagements
et
réparations
nécessités
par
l'exercice
de
son
activité.
Ces
aménagements
ne
pourront
être
faits
qu'après
avis
favorable
et
sous
la
surveillance
et
le
contrôle
d'un
architecte
dont
les
honoraires
seront
à
la
charge
du
preneur.
- MISES
AUX
NORMES.
- Par
dérogation
à l’article
1719
alinéa
premier
du
Code
civil,
le
preneur
aura
la
charge
exclusive
des
travaux
prescrits
par
l’autorité
administrative,
que
ces
travaux
concernent
la
conformité
générale
de
l'immeuble
loué
ou
les
normes
de
sécurité,
d'accueil
du
public,
d'accès
des
handicapés,
d’hygiène,
de
salubrité
spécifiques
à son
activité.
Ces
mises
aux
normes
ne
pourront
être
faites
que
sous
la
surveillance
et
le
contrôle
d'un
architecte
dont
les
honoraires
seront
à la
charge
du
preneur.
Le
preneur
devra
exécuter
ces
travaux
dès
l’entrée
en
vigueur
d’une
nouvelle
réglementation,
sans
attendre
un
contrôle
ou
injonction,
de
sorte
que
le
local
loué
soit
toujours
conforme
aux
normes
administratives.
En
application
des
dispositions
du
second
alinéa
de
l’article
R
145-35
du
Code
de
commerce,
ne
peuvent
être
imputées
au
locataire
les
dépenses
relatives
aux
travaux
ayant
pour
objet
de
mettre
en
conformité
avec
la
réglementation
le
local
loué
ou
l'immeuble
dans
lequel
il
se
trouve,
dès
lors
qu'ils
relèvent
des
grosses
réparations
sur
les
gros
murs,
voûtes,
les
poutres
et
les
couvertures
entières.
- CHANGEMENT
DE
DISTRIBUTION.
- Le
preneur
ne
pourra
faire
dans
les
locaux,
sans
le
consentement
exprès
et
par
écrit
du
bailleur
aucune
démolition,
aucun
percement
de
murs
ou
de
cloisons,
ni
aucun
changement
de
distribution.
En
cas
d'autorisation
du
bailleur,
les
travaux
devront
être
effectués
sous
le
contrôle
d'un
architecte
dont
les
honoraires
seront
à la
charge
du
preneur.
Il
est
rappelé
au
preneur,
que
dans
les
locaux
loués
d'un
immeuble
en
copropriété,
les
travaux
affectant
les
parties
communes
de
l'immeuble
ou
son
aspect
extérieur
doivent
faire
l'objet
d'une
autorisation
préalable
de
l'assemblée
que
le
bailleur,
à
compter
de
son
accord
sur
les
travaux
envisagés,
devra
solliciter
dans
les
meilleurs
délais.
-
AMELIORATIONS.
-
Tous
travaux,
embellissements,
et
améliorations
faits
par
le
preneur,
même
avec
l'autorisation
du
bailleur
deviendront
à
la
fin
de
la
jouissance,
quel
qu’en
soit
le
motif,
la
propriété
de
ce
dernier,
sans
indemnité,
à moins
que
le
bailleur
ne
préfère
demander
leur
enlèvement
et la
remise
des
lieux
en
leur
état
antérieur,
aux
frais
du
preneur.
Les
équipements,
matériels
et
installations
non
fixés
à
demeure
et
qui,
de
ce
fait,
ne
peuvent
être
considérés
comme
des
immeubles
par
destination
resteront
la
propriété
du
preneur
et
devront
être
enlevés
par
lui
lors
de
son
départ,
à
charge
de
remettre
les
lieux
en
l’état.
Il
est
précisé
que
cette
accession
en
fin
de
bail
stipulée
sans
indemnité
n'exclut
en
rien
le
droit
du
locataire
évincé
à
demander
une
indemnité
d'éviction
à
titre
indemnitaire,
ainsi
que
les
frais
entraînés
par
sa
réinstallation
dans
un
nouveau
local
bénéficiant
d'aménagements
et
d'équipements
similaires
à
celui
qu'il
a été
contraint
de
quitter.
En
outre,
la
valeur
de
cet
avantage
constitue
pour
le
bailleur
un
complément
de
loyer
imposable
au
titre
de
l’année
au
cours
de
laquelle
le
bail
expire
ou
est
résilié,
ce
montant
étant
égal
au
surcroît
de
valeur
vénale
du
bien
loué.Envoyé
en
préfecture
le
20/01/2023
Reçu
en
préfecture
le
20/01/2023
ID
: 040-214002834-20230116-DE2023014-DE
-
TRAVAUX.
-
Sans
préjudice
de
ce
qui
a
pu
être
indiqué
ci-dessus,
le
preneur
subira
l'exécution
de
toutes
les
réparations,
reconstructions,
surélévations
et
travaux
quelconques,
qu'ils
soient
d'entretien
ou
même
de
simple
amélioration,
que
le
bailleur
estimerait
nécessaires,
utiles,
ou
même
simplement
convenables
et
qu'il
ferait
exécuter
pendant
le
cours
du
bail,
dans
les
locaux
loués
ou
dans
l'immeuble
dont
ils
dépendent.
Il
ne
pourra
demander
aucune
indemnité
ni
diminution
de
loyers,
quelles
que
soient
l'importance
et
la
durée
de
ces
travaux,
même
si
la
durée
excédait
vingt
et
un
jours,
à la
condition
toutefois
qu'ils
soient
exécutés
sans
interruption,
sauf
le
cas
de
force
majeure.
Le
preneur
ne
pourra
prétendre
à
aucune
réduction
de
loyer
en
cas
de
suppression
temporaire
ou
de
réduction
des
services
collectifs
tels
que
l’eau,
le
gaz,
l'électricité,
le
téléphone
et
le
chauffage.
Toutefois,
cette
clause
deviendrait
inapplicable
dès
lors
que
les
travaux
empêcheraient
purement
et
simplement
la
délivrance
des
lieux
loués
que
l’article
1719
alinéa
premier
du
Code
civil
impose
au
bailleur.
Le
bailleur
précise
qu'il
n'a
pas
fait
de
travaux
les
trois
années
précédentes.
Il
indique
qu'il
n'envisage
pas
dans
les
trois
années
suivantes
d'effectuer
de
travaux.
Ces
informations
doivent
être
communiquées
au
locataire
preneur
dans
le
délai
de
deux
mois
à compter
de
chaque
échéance
triennale.
A
la
demande
du
preneur,
le
bailleur
lui
communique
tout
document
justifiant
le
montant
de
ces
travaux.
-
JOUISSANCE
DES
LIEUX.
-
Le
preneur
devra
jouir
des
lieux
en
se
conformant
à
l’usage
et
au
règlement,
s’il
existe,
de
l'immeuble,
et
ne
rien
faire
qui
puisse
en
troubler
la
tranquillité
ni
apporter
un
trouble
de
jouissance
quelconque
ou
des
nuisances
aux
autres
occupants
ou
aux
voisins.
Notamment,
il
devra
prendre
toutes
précautions
pour
éviter
tous
bruits
et
odeurs
nauséabondes
ainsi
que
l'introduction
d'animaux
nuisibles
ou
dangereux.
Il
devra
se
conformer
strictement
aux
prescriptions
de
tous
règlements,
arrêtés
de
police,
règlements
sanitaires,
et
veiller
à
toutes
les
règles
de
l'hygiène
et
de
la
salubrité.
Le
preneur
ne
pourra
faire
entrer
ni
entreposer
les
marchandises
présentant
des
risques
ou
des
inconvénients
quels
qu'ils
soient,
ni
faire
aucune
décharge
ou
déballage,
même
temporaire
dans
l'entrée
de
l'immeuble.
Il
ne
pourra,
en
outre,
faire
supporter
aux
sols
une
charge
supérieure
à leur
résistance,
sous
peine
d’être
responsable
de
tous
désordres
ou
accidents.
Il
devra,
enfin,
supporter
les
travaux
exécutés
sur
la
voie
publique.
-
EXPLOITATION.-
Le
preneur
devra
exploiter
son
activité
en
se
conformant
aux
lois,
règlements
et
prescriptions
administratives
pouvant
s'y
rapporter.
L'autorisation
donnée
au
preneur
d'exercer
l'activité
mentionnée
plus
haut
n'implique
de
la
part
du
bailleur
aucune
garantie
pour
l'obtention
des
autorisations
à
cet
effet.
Le
magasin
devra
être
constamment
ouvert
sauf
fermeture
hebdomadaire
ou
pour
congés
ou
pour
permettre
l’exécution
de
travaux.
- ETABLISSEMENT
RECEVANT
DU
PUBLIC
- INFORMATION
-
La
loi
n°2005-102
du
11
février
2005
pour
l'égalité
des
droits
et
des
chances,
la
participation
et
la
citoyenneté
des
personnes
handicapées
fixe
le
principe
d'une
accessibilité
généralisée
intégrant
tous
les
handicaps.
Tous
les
établissements
recevant
du
public
(ERP)
sont
concernés
par
cette
réglementation.
Ils
doivent
être
accessibles
aux
personnes
atteintes
d'un
handicap
(moteur,
auditif,
visuel
ou
mental)
et
aux
personnes
à mobilité
réduite
(personne
âgée,
personne
avec
poussette,
etc.).
La
règlementation
est
contenue
aux
articles
R
164-1
et
suivants
du
Code
de
la
construction
et
de
l’habitation.Envoyé
en
préfecture
le
20/01/2023
Reçu
en
préfecture
le
20/01/2023
ID
: 040-214002834-20230116-DE2023014-DE
L'obligation
d'accessibilité
porte
sur
les
parties
extérieures
et
intérieures
des
établissements
et
installations,
et
concerne
les
circulations,
une
partie
des
places
de
stationnement
automobile,
les
ascenseurs,
les
locaux
et
leurs
équipements.
Il existe
5 catégories
en
fonction
du
public
reçu.
Seuil
d'accueil
de
l'ERP
Catégorie
Plus
de
1500
personnes
1ère
de
701
à
1500
personnes
2ème
de
301
à 700
personnes
3ème
Moins
de
300
personnes
(sauf 5ème
catégorie)
4ème
Au-dessous
du
seuil
minimum
fixé
par
le
règlement
de
sécurité
(art.
R123-14
du
CCH)
pour
chaque
type
d’établissement. Dans
cette
catégorie
:
- le
personnel
n'est
pas
pris
en
compte
dans
le
calcul
de
l'effectif,
-
les
règles
en
matière
d'obligations
sécuritaires
sont
allégées.
Sème
Le
bailleur
déclare
et garantit
que
le BIEN
est
classé
en
établissement
recevant
du
public,
catégorie
5.
Le
preneur
déclare
être
informé
que
les
caractéristiques
du
local
commercial,
de
ses
installations
et
de
ses
dégagements,
doivent
répondre
aux
obligations
réglementaires
et
être
en
rapport
avec
l’effectif
de
la
clientèle
qu’il
envisage
de
recevoir
dans
le cadre
de
son
activité.
Les
règles
de
sécurité
de
base
pour
les
établissements
recevant
du
public
sont
les
suivantes,
outre
le cas
des
dégagements
évoqués
ci-dessus
:
e
Tenir
un
registre
de
sécurité.
e
Installer
des
équipements
de
sécurité
:
extincteur,
alarme,
éclairage
de
sécurité,
sécurité
incendie,
antivols,
matériaux
ayant
fait
l’objet
de
réaction
au
feu
pour
les
aménagements
intérieurs,
afficher
le
plan
des
locaux
avec
leurs
caractéristiques
ainsi
que
les
consignes
d’incendie
et
le
numéro
d’appel
de
secours.
e
Utiliser
des
installations
et équipements
techniques
présentant
des
garanties
de
sécurité
et de
bon
fonctionnement.
e
Ne
pas
stocker
ou
utiliser
de
produits
toxiques,
explosifs,
inflammables,
dans
les
locaux
et dégagements
accessibles
au
public.
-
ENSEIGNES.-
Le
preneur
pourra
apposer
sur
la
façade
du
magasin
des
enseignes
en
rapport
direct
avec
son
activité,
sous
réserve
du
respect
de
la
réglementation
en
vigueur
et
de
l’obtention
des
autorisations
nécessaires,
à
charge
pour
lui
de
remettre
les
lieux
en
l’état
à l’expiration
du
bail.
L'installation
sera
effectuée
aux
frais
et aux
risques
et périls
du
preneur.
Celui-
ci
devra
veiller
à
ce
que
l'enseigne
soit
solidement
maintenue.
Il
devra
l'entretenir
constamment
en
parfait
état
et
sera
seul
responsable
des
accidents
que
sa
pose
ou
son
existence
pourrait
occasionner.
Lors
de
tous
travaux
de
ravalement,
le
preneur
devra
déplacer
et replacer
à ses
frais
toute
enseigne
qui
aurait
pu
être
installée.
- IMPOTS
- CHARGES
-
1°)
- Le
preneur
devra
acquitter
exactement
les
impôts,
contributions
et taxes
à
sa
charge
personnelle
dont
le
bailleur
pourrait
être
responsable
sur
le
fondement
desEnvoyé
en
préfecture
le
20/01/2023
Reçu
en
préfecture
le
20/01/2023
ID
: 040-214002834-20230116-DE2023014-DE
dispositions
fiscales
en
vigueur.
Il
devra
justifier
de
leur
paiement,
notamment
en
fin
de jouissance
et avant
tout
enlèvement
d'objets
mobiliers,
matériel
et marchandises.
2°)
-
En
sus
du
loyer
ci-après
fixé,
le
preneur
remboursera
au
bailleur
sa
quote-part
des
charges
:
- tous
impôts,
taxes
et redevances
liés
à l'usage
du
local
ou
de
l'immeuble
ou
à
un
service
dont
le preneur
bénéficie
directement
ou
indirectement
;
-
les
taxes
municipales
afférentes
au
bien
loué,
la
taxe
d'enlèvement
des
ordures
ménagères,
la taxe
de
balayage,
les
taxes
locatives
;
- les
fournitures
et
prestations
individuelles
ou
collectives
récupérables
sur
le
preneur.
3°)
-
Le
preneur
acquittera
directement
toutes
consommations
personnelles
pouvant
résulter
d'abonnements
individuels,
de
manière
à
ce
que
le
bailleur
ne
soit
jamais
inquiété
à ce
sujet.
4°)
-
Le
preneur
remboursera
au
bailleur
l'intégralité
des
charges
de
copropriété
pour
le cas
où
le bien
loué
serait
en
copropriété
ou
viendrait
à
être
mis
en
copropriété,
mais
à la seule
exclusion
des
travaux
compris
dans
ces
charges
et relevant
de
ceux
qualifiés
de
grosses
réparations
tels
que
définis
ci-dessus
comme
étant
à
la
charge
du
bailleur,
ainsi
que
les
honoraires
liés
à la réalisation
de
ces
travaux.
L'état
récapitulatif
annuel
mentionné
au
premier
alinéa
de
l’article
L
145-40-2,
qui
inclut
la
liquidation
et
la
régularisation
des
comptes
de
charges,
est
communiqué
au
locataire
au
plus
tard
le
30
septembre
de
l'année
suivant
celle
au
titre
de
laquelle
il
est
établi
ou,
pour
les
immeubles
en
copropriété,
dans
le
délai
de
trois
mois
à compter
de
la
reddition
des
charges
de
copropriété
sur
l'exercice
annuel.
Le
bailleur
communique
au
locataire,
à
sa
demande,
tout
document
justifiant
le
montant
des
charges,
impôts,
taxes
et redevances
imputés
à celui-ci.
La
liste
des
charges
récupérables
devant
figurer
au
bail
aux
termes
des
dispositions
du
premier
alinéa
de
l'article
L
145-40-2
du
Code
de
commerce,
les
parties
ont
expressément
déclaré
vouloir
se
référer
à
celle
qui
est
indiquée
au
décret
numéro
1987-713
du
26
août
1987
pris
en
application
de
l’article
18
de
la
loi
n°
86-
1290
du
23
décembre
1986
tendant
à favoriser
l'investissement
locatif,
l'accession
à la
propriété
de
logements
sociaux
et le développement
de
l'offre
foncière
et fixant
la
liste
des
charges
récupérables
en
matière
de
baïl
d'habitation.
Cette
liste
est annexée.
Il est
précisé
en
tant
que
de
besoin
que
si
la
cotisation
foncière
des
entreprises
est
due
par
le bailleur,
elle
ne
peut
en
toute
hypothèse
être
mise
à la charge
du
preneur
(article
R
145-35
3°
du
Code
de
commerce).
- ASSURANCES.
-
Le
preneur
souscrira
sous
sa
seule
responsabilité,
avec
effet
au jour
de
l’entrée
en
jouissance,
les
différentes
garanties
d’assurance
indiquées
ci-après,
et les
maintiendra
pendant
toute
la durée
du
bail.
Il acquittera
à ses
frais,
régulièrement
à échéance,
les primes
de
ces
assurances
augmentées
des
frais
et
taxes
y
afférents,
et justifiera
de
la
bonne
exécution
de
cette
obligation
sans
délai
sur
simple
réquisition
du
bailleur.
Spécialement,
le preneur
devra
adresser
au
bailleur,
dans
les
quinze
jours
des
présentes,
une
attestation
détaillée
des
polices
d’assurance
souscrites.
Dans
l’hypothèse
où
l’activité
exercée
par
le preneur
entraînerait,
soit
pour
le
bailleur,
soit
pour
les
tiers,
des
surprimes
d’assurance,
le
preneur
serait
tenu
de
prendre
en
charge
le
montant
de
la
surprime
et
de
garantir
le
bailleur
contre
toutes
réclamations
des
tiers.
Le
preneur
assurera
pendant
la
durée
du
bail
contre
l’incendie,
l’explosion,
la
foudre,
les
ouragans,
les
tempêtes,
le
dégât
des
eaux,
le
bris
de
glaces,
le
vol,
le
vandalisme,
et
compte
tenu
des
impératifs
de
l’activité
exercée
dans
les
lieux
loués,
le
matériel,
les
aménagements,
équipements,
les
marchandises
et
tous
les
objets
mobiliers
les
garnissant.
Il
assurera
également
le recours
des
voisins
et
des
tiers
et
les
risques
locatifs.Envoyé
en
préfecture
le
20/01/2023
Reçu
en
préfecture
le
20/01/2023
ID
: 040-214002834-20230116-DE2023014-DE
Par
ailleurs,
le preneur
s’engage
à souscrire
un
contrat
de
responsabilité
civile
en
vue
de
couvrir
tous
les
dommages
causés
aux
tiers
du
fait
de
son
exploitation.
Les
préjudices
matériels
devront
être
garantis
pour
le
montant
maximum
généralement
admis
par
les
compagnies
d’assurances.
Le
preneur
s’engage
à
respecter
toutes
les
normes
de
sécurité
propres
à
l’immeuble
dans
lequel
se
trouvent
les
locaux
loués,
telles
qu’elles
résultent
tant
des
textes
législatifs
et réglementaires
en
vigueur
que
de
la situation
des
locaux.
Si,
à la
suite
d'un
sinistre,
il
s'avère
une
insuffisance
d'assurances
ou
un
défaut
d'assurance
de
la
part
du
preneur,
celui-ci
sera
réputé,
pour
les
dommages
qu'il
aura
subis,
avoir
renoncé
à tous
recours
contre
le
syndicat
des
copropriétaires
ou
les
autres
occupants
de
l'immeuble.
De
plus,
il
sera
tenu
personnellement
de
la
réparation
des
dommages
causés
aux
tiers
du
fait
des
lieux
loués.
- CESSION
- SOUS-LOCATION.
-
Le
preneur
ne
pourra
dans
aucun
cas
et
sous
aucun
prétexte
céder
son
droit
au
bail
ou
sous
louer
en
tout
ou
en
partie
les
locaux
loués,
sans
le
consentement
préalable
et
par
écrit
du
bailleur
sous
peine
de
nullité
des
cessions
ou
sous-locations
consenties
au
mépris
de
cette
clause,
et même
de
résiliation
des
présentes.
Toutefois,
il
pourra,
sans
avoir
besoin
de
ce
consentement,
consentir
une
cession
du
bail
à
son
successeur
dans
le
commerce
où
au
bénéficiaire
du
transfert
universel
de
son
patrimoine
professionnel.
Le
preneur
demeurera
garant
solidaire
de
son
cessionnaire
pour
le paiement
du
loyer
et
l'exécution
de
toutes
les
conditions
du
bail,
et
cette
obligation
de
garantie
s'étendra
à tous
les
cessionnaires,
et ce
pendant
une
durée
de
trois
années
à compter
de
la
date
de
la
cession
ou
de
la
sous-location.
Cependant,
en
vertu
des
dispositions
de
Particle
L
622-15
du
Code
de
commerce,
en
cas
de
cession
du
bail
par
le
liquidateur
ou
l'administrateur
cette
clause
est
réputée
non
écrite.
Il
en
est
de
même
en
vertu
de
celles
de
l'article
L
642-7
du
même
Code
en
cas
de
cession
effectuée
dans
le
cadre
d'un
plan
de
cession
tel que
défini
par
l'article
L
642-5.
Toute
cession
ou
sous-location
devra
être
réalisée
par
acte
authentique,
auquel
le
bailleur
sera
appelé,
sauf
si
la
cession
était
ordonnée
dans
le
cadre
d’un
plan
de
cession.
Une
copie
exécutoire
par
extrait
lui
sera
remise,
sans
frais
pour
lui,
dans
le
mois
de
la signature
de
l’acte
de
cession
ou
de
sous-location.
L’article
L
145-16-1
du
Code
de
commerce
dispose
que
si
la
cession
du
bail
commercial
est
accompagnée
d'une
clause
de
garantie
du
cédant
au
bénéfice
du
bailleur,
ce
dernier
doit
informer
le
cédant
de
tout
défaut
de
paiement
du
locataire
dans
le
délai
d'un
mois
à
compter
de
la
date
à
laquelle
la
somme
aurait
dû
être
acquittée
par
celui-ci,
sous
peine
de
perdre
le
droit
de
se retourner
contre
le cédant.
- DESTRUCTION
-
Si
les
locaux
loués
venaient
à
être
détruits
en
totalité
par
cas
fortuit,
le
bail
sera
résilié
de
plein
droit
et
sans
indemnité.
En
cas
de
destruction
partielle,
conformément
aux
dispositions
de
l’article
1722
du
Code
civil,
le
preneur
pourra
demander
soit
la
continuation
du
bail
avec
une
diminution
du
loyer
soit
la
résiliation
totale
du
bail,
sous
réserve
des
particularités
suivantes
convenues
entre
les
parties
:
Si
le
preneur
subit
des
troubles
sérieux
dans
son
exploitation
et
si
la
durée
prévue
des
travaux
de
réparation,
restauration,
reconstruction
ou
remplacement
des
parties
endommagées,
dégradées
ou
détruites
est
supérieure
à
quinze
(15)
jours
aux
dires
de
l’architecte
du
bailleur,
les
parties
pourront
résilier
le
bail
sans
indemnité
de
part
ni
d’autre
et
ce
dans
les
quinze
(15)
jours
de
la
notification
de
l’avis
de
l'architecte
du
bailleur.Envoyé
en
préfecture
le
20/01/2023
Reçu
en
préfecture
le
20/01/2023
ID
: 040-214002834-20230116-DE2023014-DE
L’avis
de
l’architecte
devra
être
adressé
par
le
bailleur
au
preneur,
par
lettre
recommandée
avec
avis
de
réception.
La
demande
de
résiliation
devra
être
notifiée
à
l’autre
partie
par
acte
extrajudiciaire.
Dans
l’hypothèse
où
ni
le
preneur,
ni
le
bailleur
ne
demanderaient
la
résiliation
du
bail,
il serait procédé
comme
ci-dessous.
Si
le
preneur
ne
subit
pas
de
troubles
sérieux
dans
son
exploitation
et
que
la
durée
prévue
des
travaux
de
réparation,
restauration,
reconstruction
ou
remplacement
des
parties
endommagées,
dégradées
ou
détruites
est,
aux
dires
de
l'architecte
du
bailleur,
inférieure
à
quinze
(15)
jours,
le
bailleur
entreprendra
les
travaux
de
réparation,
restauration,
reconstruction
ou
remplacement
des
parties
endommagées,
dégradées
ou
détruites,
en
conservant
seul
le
droit
au
remboursement
de
ces
travaux
par
sa
compagnie
d’assurances.
En
raison
de
la privation
de
jouissance
résultant
de
la
destruction
partielle
des
locaux
et
des
travaux
susvisés,
le
preneur
aura
droit
à
une
réduction
de
loyer
calculée
en
fonction
de
la
durée
de
la privation
de jouissance
et
de
la
superficie
des
locaux
inutilisables,
sous
condition
que
le
bailleur
recouvre
une
indemnisation
compensatrice
de
perte
de
loyer
équivalente,
de
la part
de
la
compagnie
d’assurances.
La
réduction
de
loyer
ci-dessus
sera
calculée
par
l’expert
d’assurance.
Le
preneur
renonce
d’ores
et déjà
à tout
recours
contre
le bailleur,
en
ce
qui
concerne
tant
la privation
de jouissance
que
la
réduction
éventuelle
de
loyer,
comme
il est
prévu
ci-
dessus.
- VISITE
DES
LIEUX..-
En
cours
de
bail
: Le
preneur
devra
laisser
le bailleur
visiter
les
lieux
loués
ou
les
faire
visiter
par
toute
personne
de
son
choix,
chaque
année,
pour
s’assurer
de
leur
état,
ainsi
qu’à
tout
moment
si des
réparations
urgentes
venaient
à s’imposer.
En
fin
de
bail
ou
en
cas
de
vente :
Il
devra
également
laisser
visiter
les
lieux
loués
pendant
les
six
derniers
mois
du
bail
ou
en
cas
de
mise
en
vente,
par
toute
personne
munie
de
l’autorisation
du
bailleur
ou
de
son
notaire.
Toutefois,
ces
visites
ne
pourront
avoir
lieu
qu’un
certain
nombre
de
fois
par
semaine
et
à
heures
fixes
à
déterminer
conventionnellement,
de
façon
à
ne
pas
perturber
l’exercice
de
l’activité.
Le
preneur
supportera
l’apposition
sur
la
vitrine
par
le
bailleur
de
tout
écriteau
ou
affiche
annonçant
la mise
en
location
ou
la mise
en
vente
de
l’immeuble.
Pour
l’exécution
des
travaux
: Le
preneur
devra
laisser
pénétrer
à tout
moment
tous
les
entrepreneurs,
architectes
et
ouvriers
chargés
de
l’exécution
de
tous
travaux
de
réparations
et autres.
- RESTITUTION
DES
LIEUX
— REMISE
DES
CLEFS.
-
Le
preneur
rendra
toutes
les
clefs
des
locaux
le
jour
où
finira
son
bail
ou
le
jour
du
déménagement
si celui-ci
le précédait.
La
remise
des
clefs,
ou
leur
acceptation
par
le
bailleur,
ne
portera
aucune
atteinte
au
droit
de
ce
dernier
de
répercuter
contre
le
preneur
le coût
des
réparations
dont
il est tenu
suivant
la loi et les
clauses
et conditions
du
bail.
Le
preneur
devra,
préalablement
à
tout
enlèvement,
même
partiel,
de
mobiliers,
matériels,
agencements,
équipements,
justifier
au
bailleur
par
présentation
des
acquits
du
paiement
des
contributions
à
sa
charge,
notamment
la taxe
locale
sur
la
publicité
extérieure
et
la
contribution
économique
territoriale,
tant
pour
les
années
écoulées
que
pour
l’année
en
cours,
et du
paiement
de
tous
les
termes
de
son
loyer.
Il
devra
rendre
les
locaux
en
bon
état
de
réparations
ou,
à
défaut,
régler
au
bailleur
le coût
des
travaux
nécessaires
pour
leur
remise
en
état.
Il
sera
procédé,
en
la
présence
du
preneur
dûment
convoqué
ou
de
son
représentant,
à l’état
des
lieux
au
plus
tard
un
mois
avant
l’expiration
du
bail.Envoyé
en
préfecture
le
20/01/2023
Reçu
en
préfecture
le
20/01/2023
ID
: 040-214002834-20230116-DE2023014-DE
Cet
état
des
lieux
comportera
le
relevé
des
réparations
à
effectuer
incombant
au
preneur,
et prévoira
un
état
des
lieux
“complémentaire”
dès
après
le
déménagement
du
preneur
à l’effet
de
constater
si des
réparations
supplémentaires
sont
nécessaires.
Le
preneur
devra,
dans
les
huit
jours
calendaires
de
la
notification
des
devis
établis
par
un
bureau
d’études
techniques
ou
des
entreprises
qualifiées,
donner
son
accord
sur
ces
devis.
S’il
ne
donne
pas
son
accord
dans
le
délai
ci-dessus,
les
devis
seront
réputés
agréés
et
le
bailleur
pourra
les
faire
exécuter
par
des
entreprises
de
son
choix
en
réclamant
le montant
au
preneur.
Si
le
preneur
manifeste
son
intention
de
les
exécuter
lui-même,
il
devra
s'engager
à
les
faire
exécuter
sans
délai
par
des
entreprises
qualifiées
sous
la
surveillance
de
l’architecte
du
bailleur
dont
les
honoraires
seront
supportés
par
le
preneur.
À
titre
de
stipulation
de
pénalité,
et pendant
la
durée
nécessaire
à la remise
en
état
des
locaux,
le
preneur
s’engage
à verser
au
bailleur,
qui
accepte,
des
indemnités
journalières
égales
à
la
fraction
journalière
du
dernier
loyer
en
cours,
charges
comprises,
par jour
de
retard,
et ce
à compter
de
la date
d’expiration
du
bail.
Si
le preneur
se
maintenait
indûment
dans
les
lieux,
il encourrait
une
astreinte
de
cent
euros
(100,00
eur)
par
jour
de
retard.
Il
serait
en
outre
débiteur
d'une
indemnité
d'occupation
établie
forfaitairement
sur
la
base
du
loyer
global
de
la
dernière
année
de
location
majorée
de
cinquante
pour
cent
(50%).
Son
expulsion
pourrait
avoir
lieu
sans
délai
en
vertu
d'une
ordonnance
de
référé
rendue
par
le
président
du
tribunal
judiciaire
territorialement
compétent.
NON
RESPONSABILITE
DU
BAILLEUR
Le
bailleur
ne
garantit
pas
le
preneur
et,
par
conséquent,
décline
toute
responsabilité
dans
les
cas
suivants
:
e
en
cas
de
vol,
cambriolage
ou
autres
cas
délictueux
et
généralement
en
cas
de
troubles
apportés
par
des
tiers
par
voie
de
fait,
e
en
cas
d'interruption
dans
les
fournitures,
qu'il
s'agisse
des
eaux,
du
gaz,
de
l'électricité
et de
tous
autres
services
provenant
soit
du
fait
de
l'administration
ou
de
l’entreprise
qui
en
dispose,
soit
de
travaux,
accidents,
réparations
ou
mises
en
conformité,
e
en
cas
d'accident
pouvant
survenir
du
fait
de
l'installation
de
ces
services
dans
les
lieux
loués,
sauf
s’il
résulte
de
la
vétusté,.
TOLERANCES
Toutes
tolérances
au
sujet
des
conditions
de
l'acte,
qu'elles
qu'en
auraient
pu
être
la
fréquence
et
la
durée,
ne
pourront
jamais
être
considérées
comme
modification
ni
suppression
de
ces
conditions.
LOIS
ET
RÈGLEMENTS
Pour
tout
ce
qui
n'est
pas
prévu
aux
présentes,
les
parties
déclarent
se
soumettre
aux
lois
et
règlements
applicables
en
la
matière.
En
outre,
les
parties
sont
averties
que
les
dispositions
indiquées
aux
présentes
peuvent
être
modifiées
par
toutes
dispositions
législatives
ultérieures
qui
seraient
d'ordre
public
et
applicables
aux
baux
en
cours.Envoyé
en
préfecture
le
20/01/2023
Reçu
en
préfecture
le
20/01/2023
ID
: 040-214002834-20230116-DE2023014-DE
LOYER
Le
bail
est
consenti
et
accepté
moyennant
un
loyer
annuel
de
MILLE
HUIT
CENTS
EUROS
(1
800,00
EUR)
que
le preneur
s'oblige
à payer
au
domicile
ou
siège
du
bailleur
ou
en
tout
autre
endroit
indiqué
par
lui,
en
12
termes
égaux
de
CENT
CINQUANTE
EUROS
(150,00
EUR)
chacun.
Ce
loyer
correspond
à
la
valeur
locative
et
s’entend
hors
droits,
taxes
et
charges.
Les
parties
sont
averties
que
le
déplafonnement
du
loyer
s’applique
si,
notamment
à
la
suite
d’une
tacite
prorogation
(absence
de
renouvellement
exprès),
le
bail
est
supérieur
à
douze
années
(article
L
145-34
troisième
alinéa
du
Code
de
commerce).
Il
s’applique
également
en
cas
d’extension
de
l’exploitation
sur
le
domaine
public,
autorisée
et payante
ou
non.
Ce
loyer
sera
payable
d'avance
les
premiers
de
chaque
mois
et
pour
la
première
fois
le 5 janvier
2023 RÉVISION
LÉGALE
DU
LOYER
La
révision
légale
du
loyer
est
soumise
aux
dispositions
des
articles
L
145-34
et suivants,
du
Code
de
commerce,
et R
145-20
du
même
Code.
Elle
prend
effet
à compter
de
la date
de
la demande
en
révision.
Le
loyer
sera
indexé
sur
l'indice
trimestriel
des
loyers
commerciaux
publié
par
l'Institut National
de
la Statistique
et des
Etudes
Economiques.
A
cet
effet,
le
réajustement,
tant
à
la
hausse
qu’à
la
baisse,
du
loyer
s'effectuera,
conformément
aux
dispositions
de
l’article
L
145-38
du
Code
de
commerce,
tous
les
trois
ans
à la
date
anniversaire
de
l'entrée
en jouissance,
le
dernier
indice
connu
à la date
de
l'indexation
étant
alors
comparé
au
dernier
indice
connu
lors
de
la précédente
révision.
Il
est précisé
que
le
dernier
indice
connu
à
ce jour
est
celui
du
3ème
trimestre
de
l’année
2022.
L’application
de
cette
clause
d’indexation
se
fera
dès
la
publication
de
l'indice.
La
demande
de
réajustement
doit
être
formée
par
acte
extrajudiciaire
ou
par
lettre
recommandée
avec
accusé
de
réception.
Dans
le
cas
où
il
est
rapporté
la
preuve
d’une
modification
matérielle
des
facteurs
locaux
de
commercialité
ayant
elle-même
entraîné
une
variation
de
plus
de
10%
de
la
valeur
locative,
la
variation
de
loyer
qui
découle
de
cette
révision
ne
peut
conduire
à des
augmentations
supérieures,
pour
une
année,
à
10
%
du
loyer
acquitté
au
cours
de
l'année
précédente.
Au
cas
où
cet
indice
cesserait
d’être
publié,
l'indexation
sera
alors
faite
en
prenant
pour
base
soit
l’indice
de
remplacement
soit
un
nouvel
indice
choisi
en
conformité
des
dispositions
légales
applicables.
Si
les
parties
ne
pouvaient
s'accorder
sur
le
nouvel
indice
à
adopter,
un
expert
judiciaire
sera
désigné
par
le
Président
du
Tribunal
judiciaire,
statuant
en
matière
de
référé,
et ce
à la requête
de
la partie
la plus
diligente.
La
modification
ou
la
disparition
de
l’indice
de
référence
n’autorisera
pas
le
preneur
à
retarder
le
paiement
des
loyers
qui
devront
continuer
à
être
réglés
à
échéance
sur
la
base
du
dernier
indice
connu,
sauf
redressement
et
règlement
de
la
différence
à l’échéance
du
premier
terme
suivant
la fixation
du
nouveau
loyer.Envoyé
en
préfecture
le
20/01/2023
Reçu
en
préfecture
le
20/01/2023
ID
: 040-214002834-20230116-DE2023014-DE
DEPOT
DE
GARANTIE
- ABSENCE
Les
parties
déclarent
ne
convenir
d’aucun
dépôt
de
garantie.
CLAUSE
RÉSOLUTOIRE
En
cas
de
non-exécution,
totale
ou
partielle,
ou
de
non-respect,
par
le
preneur
de
la
clause
de
destination,
du
paiement
à
son
échéance
de
l’un
des
termes
du
loyer,
des
charges
et
impôts
récupérables
par
le
bailleur,
des
travaux
lui
incombant,
des
horaires
d’ouverture
pouvant
être
imposés
par
une
réglementation
ou
un
cahier
des
charges,
de
son
obligation
d’assurance,
de
la
sécurité
de
son
personnel
et
des
tiers,
du
non-paiement
de
frais
de
poursuite,
le
présent
bail
sera
résilié
de
plein
droit
un
mois
après
une
sommation
d'exécuter
ou
un
commandement
de
payer
délivré
par
acte
extra-
judiciaire
au
preneur
ou
à
son
représentant
légal
(et
à
l'administrateur
judiciaire
également
s'il
en
existe
un
à
ce
moment-là)
de
régulariser
sa
situation.
À
peine
de
nullité,
ce
commandement
doit
mentionner
la
déclaration
par
le
bailleur
d’user
du
bénéfice
de
la
présente
clause
ainsi
que
le
délai
d’un
mois
imparti
au
preneur
pour
régulariser
la situation.
Si
le
preneur
refusait
d'évacuer
les
lieux,
après
résiliation,
son
expulsion
pourrait
avoir
lieu
sans
délai
sur
une
simple
ordonnance
de
référé
rendue
par
le
président
du
tribunal
judiciaire
compétent,
exécutoire
par
provision,
nonobstant
appel.
De
plus,
il
encourrait
une
astreinte
de
cent
euros
(100,00
eur)
par
jour
de
retard.
Il
serait
en
outre
débiteur
d'une
indemnité
d'occupation
établie
forfaitairement
sur
la base
du
loyer
global
de
la dernière
année
de
location
majoré
de
cinquante
pour
cent
(50%).
En
cas
de
résiliation
suite
à un
des
cas
cités
ci-dessus,
à
quelque
moment
que
ce
soit
pendant
la
durée
du
bail
ou
de
ses
renouvellement,
la
somme
due
ou
payée
à
titre
de
garantie
par
le preneur
restera
en
totalité
acquise
au
bailleur
à titre
d'indemnité,
et
sans
exclure
tous
autres
dommages
et
intérêts
s'il
y
a
lieu,
nonobstant
le
paiement
dû.
Il en
sera
de
même
un
mois
après
le non-respect
d'une
échéance,
ou
également
en
cas
de
résiliation
judiciaire
pendant
la
période
du
bail
ou
en
cours
de
ses
renouvellements,
ou
en
cas
de
non-respect
d'une
des
clauses
du
bail.
Sauf
en
cas
de
résiliation
amiable
(possibilité
de
versement
d'une
indemnité),
il ne
sera jamais
dû
d'indemnité
par
le bailleur.
En
outre,
et
sans
qu'il
soit
dérogé
à
la
présente
clause
résolutoire,
le
preneur
s'engage
formellement,
en
cas
de
non-paiement
des
loyers,
des
charges
et
des
prestations,
à régler
tous
les
frais
et
honoraires
engagés
par
le
bailleur
dans
le
cadre
de
toute
procédure
en
recouvrement
que
celui-ci
serait
obligé
d'intenter. Toute
offre
de
paiement
intervenant
après
la
mise
en
œuvre
de
la
clause
résolutoire
ne
pourra
faire
obstacle
à la résiliation
du
bail.
Conformément
au
deuxième
alinéa
de
l’article
L
145-41
du
Code
de
commerce,
tant
que
la
résiliation
ne
sera
pas
constatée
ou
prononcée
par
une
décision
de
justice
ayant
acquis
l'autorité
de
la
chose
jugée,
le juge
pourra,
en
accordant
des
délais
dans
la
limite
de
deux
ans,
suspendre
la
résiliation
et
les
effets
de
la
présente
clause.
En
outre,
le bailleur
pourra
demander
la résiliation
judiciaire
ou
faire
constater
la résiliation
de
plein
droit
du
bail
:
e
pour
des
causes
antérieures
soit
au
jugement
de
liquidation
judiciaire,
soit
au
jugement
d’ouverture
d’une
procédure
de
sauvegarde
ou
de
redressement
judiciaire
qui
aurait
précédé
la liquidation
judiciaire
;
e
pour
défaut
de
paiement
des
loyers
et
charges
afférents
à
une
occupation
postérieure
au
jugement
de
liquidation.
Étant
néanmoins
précisé
que
l’action
en
résolution
d’un
contrat
pour
non-paiement
à
l’échéance
convenue
est
une
action
fondée
sur
le
défaut
de
paiement.
Cette
action
tombe
sous
le
coup
de
laEnvoyé
en
préfecture
le
20/01/2023
Reçu
en
préfecture
le
20/01/2023
ID
: 040-214002834-20230116-DE2023014-DE