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Arrêté - AR041 2022 Portant refus PC 974 406 22 A0001 AV 1192
Document publié le Lundi 31 janvier 2022 par la commune de Plaine-des-Palmistes.
Lien du pdf (Arrêté - AR041 2022 Portant refus PC 974 406 22 A0001 AV 1192)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Logement, Démocratie locale et participation citoyenne,
REPUBLIQUE FRANCAISE
"PLAINE DES PALMISTES
DEPARTEMENT DE LA REUNION
Arrêté N° 00041-2022 du 31 janvier 2022
PORTANT REFUS DE PERMIS DE CONSTRUIRE
DELIVRE PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES
DEMANDE DEPOSEE LE : 05/01/2022 N° PC 974 406 22 A0001
RECEPISSE AFFICHE LE : 07/01/2022
DEMANDE COMPLETEE LE : / Surface(s) de plancher déclarée(s)
(m?) :
Par : Monsieur NOCALOU Vincent Existante : 0
16, Rue Louis Padre Demeurant à : t à
jar 97431 PLAINE DES PALMISTES Démolie : 0
Représenté(e) par :
? @P Créée : 146,58
Sur un terrain sis à : Rue Louis PADRE k 97431 LA PLAINE DES PALMISTES Totale : 146,58
Référence cadastrale : 406 AV 1192
Naïure des travaux : Nouvelle construction
Destination de la construction : Habitation S} dossier modificatit
surface anférieure :
Sous-destination de la construction :
Nombre de logement(s) : 1
Le Maire,
Vu la demande de Permis de construire susvisée,
Vu l'objet de la demande :
e pour Nouvelle construction,
e Sur un terrain situé Rue Louis PADRE,
e pour une surface plancher créée de 146,58 m2.
Vule Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L 421-T et suivants,
Vu le Plan de Prévention des Risques d‘Inondations et de Mouvements de Terrain de la commune de La Plaine des Palmistes, approuvé le 05/12/2011,
Vu le Plan Local d'Urbanisme arrêté le 28/03/2012, approuvé le 29/05/2013 et modifié le 20/03/2019, Vu le règlement de la zone PLU : UC,
Vu le règlement de la zone PPR : B3
CONSIDERANT que la page 11/12 du CERFA est incomplète.
CONSIDERANT l'article R.431-9 d du code de l'urbanisme en vigueur qui précise que « Le projet architectural comprend également un plan de masse
des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les
planfafions maintenues, supprimées ou créées ef le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. [| indique également. le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau ef l'assainissement. Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permeftant d'y accéder.
Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les côtes du plan de masse sont raftachées au
système alfiméfrique de référence de ce plan. » et que le projet a un plan masse PCMI 2 qui est jugé insuffisant car il ne respecte par l'ensemble des
paramètres précitées.
230, rue de la République
97431 La Plainé des Palmistes
Tél : 02 62 51 4910 Fax : 02 62 51 37 65
Mail: mairie@plaine-des-palmistes.fr
Lundi; mardi mercredi et jeudi de :8h00 à 16h30
Vendredi de : 8h00 à 12h30
Arrêté N° 00041-2022 du 31 janvier 2022
Arrêté N° 00041-2022
Date: 31/01/2022
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20220131-PC22A0001-AR
Date de télétransmission : 31/01/2022
Date de réception préfecture : 31/01/2022CONSIDERANT l'article R 431-10 b du code de l'urbanisme en vigueur qui précise que « Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction
par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plon fait apparaîrre l'éfaf initial et l'état fufur » et
que le projet a un plan coupe PCMI 3 qui est jugé insuffisant car il ne respecte par l'ensemble des paramètres précitées.
CONSIDERANT l'article R.431-16 d) du code de l'urbanisme en vigueur qui précise que « Le document affestant de la conformité du projet d'instalation
d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du H de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités
territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de Ja réalisation ou de la réhabilitation d'une felle installation » et que le projet ne comporte pas cette pièce obligatoire.
CONSIDERANT l'article 11 du règlement UC du plan local d'urbanisme en vigueur qui indique que « permis de construire peut êfre refusé ou n'être accordé que sous réserve du respect de prescriptions spéciales, si la construction par sa situation, son volume ou l'aspect de ses façades, ferrasses, toitures et aménagements exférieurs, est de nature à porter afteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentfales.
Toufe construction doit s'intégrer dans l'espace qui l'environne. Cet espace est conditionné par le climat la topographie, la végétation existante, les
constructions voisines et la forme de la parcelle. Ces cinq conditions principales influent sur l'implantation de /a construction, son orientation, le choix
des matériaux et des couleurs. » et que le projet ainsi présenté ne respecte pas les paramètres précités.
CONSIDERANT l'article 11.3 du règlement UR du Plan Local d'Urbanisme qui indique que « Les Joifs lerrasses sont interdits. Les ruptures de pentes des
toitures sont interdites dès lors qu'elles sont convexes. Les débords de foifures sont obligatoires avec un minimum de 0.20 mèêfre. » et que le projet
ainsi présenté ne respecte pas l'article précitée.
CONSIDERANT l'article 11.4 du règlement UB du plan local d'urbanisme en vigueur qui indique que «/'édification des clôtures n'est soumise à
déclarafion préalable qu'en application d'une éventuelle délibération du conseil municioal conformément à l'article R421-12 du code de l'urbanisme ; ainsi que dans le périmètre des monuments historiques inscrits ou classés et lorsqu'elle porte sur une parcelle concernée par édifice inventorié au fitre de l'article L. 123-1-5 7° du code de l'urbanisme.
- Les clôtures doivent être conçues de manière à particiver harmonieusement au paysage urbain. Leur aspect ef leurs matériaux doivent êfre choisis en fonction de la construction principale. Par ailleurs, l'ufilisation brute des matériaux destinés à êfre enduits ou peints est interdite. - Les clôtures doivent comporter des transparences ef des ouvertures suffisantes pour permeftre le libre écoulement des eaux pluviales de l'amont vers l'aval du terrain.
- L'Ufilisafion de couleurs vives est interdite. De même, les joinfements coloriés sont inferdifs dans le cas de murs créoles. - Les clôtures ne peuvent excéder une hauteur de 2 10 mêfres. Toufefois, les éléments de portail, les piliers ainsi que les travaux de réhabilitation réalisés sur des clôtures anciennes peuvent dépasser ceffe limite. Dans le cas d'une construction comportant au minimum 800 m? de surface de plancher destinée à du commerce, ce seuil est porté à 2 50 mèfres.
- Les clôtures sur voies ef emprises publiques ouvertes à Ja circulation générale, ne doivent pas comporter de parties pleines sur plus du fiers de leur
hauteur. En cas de mur bahut celui-ci doit avoir une hauteur comprise entre 0.50 ef 0,70 mêfre, exception faite des terrains en pente pour lesquels
cefte hauteur peut varier entre 0, 30 ef 0. 90 mèrfre.
- Les murs bahut peuvent être surmontés de grilles ou de bardages respectant une syméfrie verficale. L'article 13 impose la plantation de haies végétales en interface avec l'espace public ou ouvert au public. » et que le projet ainsi présenté ne permet
pas de vérifier le paramètres précités.
CONSIDERANT l'article 13.3 du règlement UR du Plan Local d'Urbanisme qui indique que « Au minimum 50% de la superficie totale de l'unité foncière
doit être traité en espace vert ef perméable comprenant des plantations et devant recevoir un fraifement paysager. » et que le projet ainsi présenté ne
permet pas de vérifier les paramètres précitées.
ARRETE
Aricle 1 _: Le présent Permis de Construire est REFUSÉ.
Pour le Maire, l'adjoint d lég éà
François FRUTEAU de LACL
A ANTON du ae à Cod A 2 Contentieux
Le (ou les) demandeur peu(ven)t contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa notification. À cet effet il(s) ! peu(ven)t saisir le tribunal administratif territorialement compétent d'un recours contentieux. La présente décision esf transmise au représentant de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L.2131-2 du code général des collectivités territoriales
230, rue de la République
97431 La Plaine des Palmistes
Tél :02 62 51 4910 Fax : 02 62 51 37 65
Rates : Mail: mairie@plaine-des-palmistes.fr
Arrêté N° 00041-2022 Lundi mardi mercredi et jeudi de :8100 à 16130 Date: 31/01/2022 Vendredi de :8h00 à 12h30
Arrêté N° 00041-2022
Date: 31/01/2022
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20220131-PC22A0001-AR
Date de télétransmission : 31/01/2022
Date de réception préfecture : 31/01/2022