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unknown - Communauté d'agglomération - Royan Atlantique
Document publié le Mardi 9 décembre 2025
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Thèmes du document : Assurance, Consommateurs, Justice et droit,
DÉPARTEMENT DE LA
CHARENTE MARITIME
ARRONDISSEMENT EXTRAIT DU REGISTRE DES DE ROCHEFORT DÉLIBÉRATIONS séries DU CONSEIL MUNICIPAL
COMMUNE DE ROYAN
N° 25.223
Le 15 décembre de l'an deux mille vingt-cinq à 18 h 00, le conseil municipal, légalement convoqué, s'est réuni à la Mairie, en séance publique, sous la présidence de Monsieur Patrick MARENGO), le Maire.
DATE DE LA CONVOCATION DATE D'AFFICHAGE
Le 09 décembre 2025 Le 09 décembre 2025
ÉTAIENT PRÉSENTS : M. Patrick MARENGO : Maire, M. Didier SIMONNET, Mme Éliane CIRAUD-LANOUE,
Mme Nadine DAVID, M. Philippe CUSSAC, Mme Dominique BERGEROT, M. Gilbert LOUX, M. Jean-Michel
DENIS, Mme Liliane ISENDICK-MALTERRE : adjoints.
M. Jean-Luc CHAPOULIE, Mme Christine DELPECH, M. Julien DURESSAY, Mme Cielle FOUQUET, Mme
Dominique GACHET, M. Jacques GUIARD, M. Bruno JARROIR, M. Thomas LAFARIE, Mme Françoise
LARRIEU, Mme Christelle MAIRE, M. Denis MOALLIC, Mme Dominique PARSIGNEAU, M. Yannick PAVON,
Mme Marie-Pierre QUENTIN, Mme Marie-Claire SEURAT, Mme Madeline TANTIN, M. Gilbert THULEAU :
conseillers municipaux.
ÉTAIENT REPRÉSENTÉS :
M. Philippe CAU par Mme Dominique GACHET
Mme Céline DROUILLARD par Mme Éliane CIRAUD-LANOUE
Mme Océane FERNANDES par M. Patrick MARENGO
M. Gérard FILOCHE par M. Philippe CUSSAC
M. Raynald RIMBAULT par Mme Françoise LARRIEU
M. Thierry ROGISTER par Mme Dominique PARSIGNEAU
ÉTAIT ABSENT EXCUSÉ : M. Christophe PLASSARD
Nombre de conseillers en exercice : 33
Nombre de présents : 26
Nombre de votants : 32
Mme Dominique GACHET a été élue secrétaire de séance.
OBJET: CONCLUSION D’UN BAIL COMMERCIAL ENTRE LA VILLE DE ROYAN ET MONSIEUR
ANTHONY LADOUCE, GÉRANT DU RESTAURANT « L’ESCALE », SITUÉ SUR LE SITE DE L’AÉRODROME DE ROYAN-MÉDIS, 2 RUE JOSEPH DE LELÉE À MÉDIS
RAPPORTEUR : M. MARENGO
VOTE: 2 ABSTENTIONS
UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS
Accusé de réception en préfecture
017-211703061-20251215-DCM25-223-DE
Date de télétransmission : 17/12/2025
Date de réception préfecture : 17/12/2025
MISE EN LIGNE LE 17-12-2025La Ville de Royan est propriétaire de la parcelle cadastrée section AV In aus, u une eurnerrarte de 892 m°, située sur le site de l’aérodrome de Royan-Médis, 3 rue Joseph de Lelée à Médis (17600), sur laquelle sont édifiés un bâtiment à usage de restaurant-bar de 248 m° dénommé "L’ESCALE", exploité par Monsieur Anthony LADOUCE et une terrasse extérieure de 644 m°.
Monsieur LADOUCE a sollicité l'obtention d’un bail commercial pour exploiter cet établissement au lieu et place d’une convention d’occupation du Domaine Public Aéroportuaire.
Par des délibérations n° 25.197 et n° 25.198 du 7 novembre 2025, le Conseil Municipal a approuvé la désaffectation et le déclassement du domaine public de la parcelle cadastrée section AV n° 103, située sur le site de l'aérodrome de Royan-Médis, 2 rue Joseph de Lelée à Médis.
IL est donc proposé au Conseil Municipal d'approuver la conclusion d’un bail commercial avec
Monsieur Anthony LADOUCE, issu de la négociation entre ce dernier et la Ville de Royan, selon les conditions et caractéristiques suivantes :
- Enseigne : « L'ESCALE »,
- Bail à conclure avec Monsieur Anthony LADOUCE, inscrit au registre du Commerce et des
Sociétés de Saintes sous le N° 490 905 809,
- Siège social : 2 rue Joseph de Lelée, à Médis (17600) - parcelle cadastrée section AV n° 103,
- Activité : restaurant-bar, à l'exclusion de toute autre,
- Superficie totale de la parcelle : 892 m°,
- Emprise au sol du bâtiment de 248 m° :
- Rez-de-chaussée : 215 m° (nu intérieur),
- Etage : 29 m° (nu intérieur),
- Superficie du terrain attenant: 644 m°,
- Loyer HT. annuel : 20 400,00 € H.T., soit 1 700,00 € H.T. mensuel,
- Dépôt de garantie : 3 400,00 € H.T. (correspondant à 2 mois de loyer H.T.).
Il convient également d'autoriser Monsieur le Maire ou Monsieur le Premier Adjoint, agissant par
délégation, à signer le bail commercial qui sera rédigé par Maître Joël VIGNARD, notaire à l’Etude Not’Atlantique - Notaires & Associés, 1 boulevard de Cordouan à Royan, ainsi que tout document s’y
rapportant.
LE CONSEIL MUNICIPAL
- Ayant entendu l'exposé du Rapporteur,
- Vu le projet de bail commercial joint en annexe,
-Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2241-1 et
suivants,
- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les articles
L.2141-1 et suivants,
- Après en avoir délibéré,
Accusé de réception en préfecture
017-211703061-20251215-DCM25-223-DE
Date de télétransmission : 17/12/2025
Date de réception préfecture : 17/12/2025
MISE EN LIGNE LE 17-12-2025DÉCIDE
- d'approuver le bail commercial à conclure avec Monsieur Anthony LADOUCE pour l’exploitation du
restaurant-bar « L'ESCALE », situé sur le site de l’aérodrome de Royan-Médis, 2 rue Joseph de Lelée, à
Médis (17600), étant précisé que, pour les commerces de vente d'alcool, le bail sera rédigé et conclu
devant un notaire, selon les caractéristiques suivantes :
- Enseigne : « L’'ESCALE »,
- Bail à conclure avec Monsieur Anthony LADOUCE, inscrit au registre du Commerce et des Sociétés de Saintes sous le N° 490 905 809,
- Siège social : 2 rue Joseph de Lelée, à Médis (17600) - parcelle cadastrée section AV n° 103,
- Activité : restaurant-bar, à l'exclusion de toute autre,
- Superficie totale de la parcelle : 892 m°,
- Emprise au sol du bâtiment de 248 m° :
- Rez-de-chaussée : 215 m° (nu intérieur),
- Etage : 29 m° (nu intérieur),
- Superficie du terrain attenant : 644 m°,
- Loyer HT. annuel : 20 400,00 € H.T., soit 1 700,00 € H.T. mensuel,
- Dépôt de garantie : 3 400,00 € H.T. (correspondant à 2 mois de loyer H.T.),
- de désigner Maître Joël VIGNARD, notaire à l’Etude Not’Atlantique - Notaires & Associés, 1 boulevard de Cordouan à Royan, pour la rédaction du bail commercial, dont les frais sont à la charge de la Ville
de Royan,
- d'autoriser Monsieur le Maire ou Monsieur le Premier Adjoint, agissant par délégation, à signer le bail commercial précité, ainsi que tout document s’y rapportant.
Fait et délibéré les jour, mois, 4
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Patrick MARENGO
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MISE EN LIGNE LE 17-12-2025Impre [1:04
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JV/AMO/
L'AN DEUX MILLE VINGT-CINQ,
LE
A ROYAN (Charente-Maritime), 80, Avenue de Pontaillac, dans les locaux
de la Mairie de ROYAN,
Maître Joël VIGNARD, Notaire au sein de la Société par Actions
Simplifiée dénommée « NOT'ATLANTIQUE NOTAIRES ASSOCIES », dont le siège social est à LA ROCHELLE (Charente-Maritime), 133 boulevard André Sautel, titulaire d’un Office notarial à ROYAN (Charente-Maritime), 1 boulevard de Cordouan, avec bureaux annexes à MESCHERS-SUR-GIRONDE, GEMOZAC et LA TREMBLAUDE, identifié sous le numéro CRPCEN 17106,
A reçu le présent acte contenant BAIL COMMERCIAL,
1. IDENTIFICATION DES PARTIES 2} |
14.1. BAILLEUR
La personne morale de droit public: COMMUNE DE ROYAN, Collectivité territoriale, située dans le département de la CHARENTE-MARITIME, dont l'adresse du siège est à ROYAN (17200), 80 avenue de Pontaillac, identifiée sous le numéro SIREN 211703061.
Représentée à l’acte par Monsieur le Maire, Monsieur Patrick MARENGO, dûment habilité à l'effet des présentes aux termes d'une délibération du Conseil Municipal ÎE en date du 31 octobre 2025, rendue exécutoire Ë 2025, compte tenu de l’'accomplissement des formalités légales.
ANNEXE 1 : délibération du Conseil Municipal
1.2. PRENEUR
Monsieur Anthony Guillaume Jean LADOUCE, Cuisinier, demeurant à
SAUJON (17600), 30, rue Bernard Palissy.
Né à ROCHEFORT (17300) le 26 août 1980.
Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité Française.
Résident au sens de la réglementation fiscale.
Est présent à l'acte.
|2. CAPACITÉ
2.1. DÉCLARATIONS SUR LA CAPACITÉ
En ce qui concerne le BAILLEUR
Le BAILLEUR déclare ce qui suit :
- || n'est pas susceptible actuellement ou ultérieurement d'être l'objet de poursuites ou de mesures pouvant entraîner l’expropriation totale ou partielle de ses biens,
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- [la la libre disposition des locaux loués,
- [l n'a jamais été et n'est pas actuellement en état de faillite, liquidation judiciaire, règlement judiciaire ou procédure de sauvegarde,
- Il n'est pas en état de cessation de paiement,
- Il déclare en outre qu'il n'existe aucun droit concédé par lui à un tiers, aucune restriction d'ordre légal et plus généralement aucun empêchement quelconque de nature à faire obstacle aux présentes.
En ce qui concerne le PRENEUR
Le PRENEUR atteste :
- que rien ne peut limiter sa capacité pour l'exécution des engagements qu'il prend aux termes des présentes, il déclare notamment :
- qu'il n'est pas et n’a jamais été en état de cessation de paiements, sous une procédure de sauvegarde, liquidation judiciaire, règlement judiciaire, redressement, suspension provisoire des poursuites ou procédures similaires ;
- et qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'incapacité prévus pour l'exercice d'une profession commerciale.
2.2. DOCUMENTS RELATIFS À LA CAPACITÉ DES PARTIES
Les pièces suivantes ont été produites à l'appui des déclarations des parties sur leur capacité :
En ce qui concerne le BAILLEUR
- avis de situation au Répertoire SIRENE,
- compte-rendu de l'interrogation du site Bodacc.fr.
En ce qui concerne le PRENEUR
- extrait K-bis,
- certificat de non-faillite,
- compte-rendu de l'interrogation du site Bodacc.fr.
Ces documents ne révèlent aucun empêchement des parties à la signature des présentes.
| 3. DÉSIGNATION DES BIENS LOUÉS
Le BAILLEUR confère un bail commercial, conformément aux articles L 145-1 et suivants du Code de commerce, au PRENEUR qui accepte, portant sur les locaux dont la désignation suit :
3,1. DÉSIGNATION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER
Dans un ensemble immobilier situé à MEDIS (17600), 3 rue Joseph de Lelée.
Figurant ainsi au cadastre :
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Section N° Lieudit Surface
AV 103 RUE JOSEPH DE LELEE 00 ha 08 a 92 ca
Un extrait de plan cadastral demeure annexé.
ANNEXE N° 2 : Plan cadastral
Etant ici précisé que l'adresse postale de l'établissement, est la suivante : 2 rue Joseph de Lelée — 17600 MEDIS.
3.2. DÉSIGNATION DES BIENS LOUÉS
Un ensemble immobilier composé d'un local, savoir :
- local restaurant comprenant :
- au rez-de-chaussée : salle de restaurant, bar, sanitaire, local pompe à bière, cuisine, arrière salle, dégagement, chaufferie, séjour, salle de pause et WC, - à l'étage : débarras et pièces de stockage.
| 4. DISPOSITIONS LIÉES ÀLA DURÉE DU BAIL
4.1. DURÉE OÙ BAIL
Le bail est conclu pour une durée de neuf années entières et consécutives qui commenceront à courir le 1% décembre 2025, pour se terminer le 30 novembre 2034.
4.2. FACULTÉ DE RÉSILIATION TRIENNALE
Par le BAILLEUR
En vertu de l’article L 145-4 du Code de commerce, le BAILLEUR a la faculté de donner congé par acte extrajudiciaire à l'expiration de chaque période triennale seulement, mais seulement s'il entend invoquer les dispositions des articles L 145-18, L 145-21, L 145-23-1 et L 145-24, afin de construire, de reconstruire ou de surélever l'immeuble existant, de réaffecter le local d'habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d'habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation, ou d'exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d'une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l'immeuble dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain.
Par le PRENEUR
En vertu de l’article L.145-4 du Code de commerce, le PRENEUR a la faculté de donner congé à l'expiration de chaque période triennale, au moins six mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte
extrajudiciaire.
En outre, le PRENEUR admis au bénéfice de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou d'une pension d'invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social, aura la faculté de donner congé à tout moment du baïl, à charge de motiver celui-ci et de l’'adresser six mois à l'avance (article L 145-4 quatrième alinéa du Code de commerce). Cette faculté de résiliation a été étendue à l'associé unique
d'E.U.R.L. et au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d'une S.A.R.L. titulaire du bail (article L 145-4 cinquième alinéa du Code de commerce).
4.3. DROIT AU RENOUVELLEMENT pu BAIL
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4.3.1. PRINCIPE
Le PRENEUR bénéficiera du droit au renouvellement du bail à son expiration, de telle sorte que le statut des baux commerciaux soit toujours applicable à cette époque.
Le BAILLEUR devra adresser au PRENEUR plus de six mois avant l'expiration du bail, exclusivement par voie d'Huissier, un congé avec offre de renouvellement.
À défaut de congé, le PRENEUR devra, soit dans les six mois précédant l'expiration du bail, soit à tout moment au cours de sa prolongation, former une demande de renouvellement et ce par voie d'huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
À défaut de congé de la part du BAILLEUR et de demande de renouvellement de la part du PRENEUR dans les délais et formes sus-indiqués, le bail se prolongera pour une durée indéterminée aux mêmes clauses et conditions.
4.3.2. REFUS DE RENOUVELLEMENT PAR LE BAILLEUR
Le BAILLEUR pourra toutefois refuser le renouvellement du bail, mais il sera tenu de verser au PRENEUR une indemnité d'éviction.
Cette indemnité d'éviction a pour objet de réparer le préjudice subi par le PRENEUR en raison de son départ des locaux (C. com., art. L. 145-14, al. 1er).
Elle peut être fixée à l'amiable entre les parties ou par un expert choisi par les contractants. En l'absence d'accord, l'indemnité d'éviction sera fixée par le Tribunal Judiciaire qui peut avoir recours à la désignation d'un expert judiciaire.
Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre. (art L. 145-14, al 2 du code de commerce).
4.3.3. RENOUVELLEMENT PAR ACTE AUTHENTIQUE
Comme condition essentielle et déterminante du consentement du BAILLEUR au présent bail qui exige d’être en permanence titulaire d'un titre notarié lui conférant les avantages d'un acte authentique (titre exécutoire), les parties conviennent que le renouvellement du bail devra obligatoirement être constaté par acte authentique au plus tard dans les trois mois de l’accord sur l'ensemble des charges et conditions du renouvellement, afin que le BAILLEUR puisse bénéficier, au titre de ce renouvellement, d'un titre exécutoire. Les frais de ce renouvellement seront supportés par le PRENEUR qui s'y oblige.
|6. DESTINATION DES LIEUX LOUÉS
Le BAILLEUR autorise dans les locaux, l’activité de restaurant, bar, à l'exclusion de toute autre.
Le PRENEUR pourra adjoindre des activités connexes ou complémentaires dans les conditions prévues par l’article L 145-47 du Code de commerce
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(déspécialisation restreinte) ou être autorisé à exercer des activités différentes dans les cas prévus par l'article L 145-48 du même Code (déspécialisation plénière).
Il est fait observer que l'activité dont il s'agit ne contrevient ni aux dispositions des articles L 631-7 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, ni à des dispositions réglementaires ou contractuelles pouvant exister.
6. CONDITIONS FINANCIÈRES
6.1. LOYER
Le bail est consenti et accepté moyennant un loyer annuel de VINGT MILLE QUATRE CENTS EUROS (20 400,00 EUR) HORS CHARGES ET HORS TAXES que le PRENEUR s'oblige à payer d'avance au BAÏLLEUR, en 12 termes égaux de MILLE SEPT CENTS EUROS (1 700,00 EUR) HORS CHARGES ET HORS TAXES chacun, au plus tard le 1° du mois.
Auquel il y a lieu d'ajouter la TVA au taux actuel de 20,00 %, soit un loyer annuel TOUTES TAXES COMPRISES de VINGT-QUATRE MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGTS EUROS (24 480,00 EUR TTC) et un loyer mensuel TOUTES TAXES COMPRISES de DEUX MILLE QUARANTE EUROS (2 040,00 EUR TTC).
Les parties sont averties que le déplafonnement du loyer s'applique si, notamment à la suite d’une tacite prorogation (absence de renouvellement exprès), le bail est supérieur à douze années (article L 145-34 troisième alinéa du Code de
commerce).
Ce loyer est payable pour la première fois le 1° décembre 2025.
6.2. IMPÔTS
1°) Le PRENEUR devra acquitter exactement les impôts, contributions et taxes à sa charge personnelle dont le BAILLEUR pourrait être responsable sur le fondement des dispositions fiscales en vigueur, et notamment la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) et la Cotisation Foncière des Entreprises
(CFE).
Il devra justifier de leur paiement, notamment en fin de jouissance et avant
tout enlèvement d'objets mobiliers, matériel et marchandises.
2°) En sus du loyer ci-avant fixé, le PRENEUR remboursera au BAILLEUR sa quote-part des impôts suivants :
e Intégralement, la quote-part afférente aux locaux qu'il occupe de toutes
les charges dites locatives, impôts, taxes et redevances liés à ce bail
prévus par le décret n° 87-713 du 26 août 1987 et dont l'inventaire figure
en Annexe du présent bail, y compris 100 % des dépenses afférentes aux
gardiens, concierges ou éventuels employés d'immeuble ;
° 100 % du montant des impôts fonciers, qui sera remboursé chaque année
par le PRENEUR au BAILLEUR.
En cours de bail, le BAILLEUR informe le PRENEUR des charges, impôts,
taxes et redevances nouveaux.
En cas de non-paiement à échéance du loyer dû par le PRENEUR ou de toute autre somme due en vertu du présent bail et qui n'aurait pas été réglée dans les délais requis, le BAILLEUR percevra de plein droit et huit jours après une mise en
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demeure préalable demeurée infructueuse, outre une majoration forfaitaire de 10 % du montant de la quittance de loyer, un intérêt de retard de 1 % par mois, tout mois commencé étant dû en entier.
A ce titre, le PRENEUR remboursera le montant de la taxe foncière au BAILLEUR en une seule fois sur présentation de l'avis d'imposition, dans le mois qui suit cette présentation.
6.3. CONSOMMATIONS PERSONNELLES DE FLUIDE
Le PRENEUR acquittera directement toutes consommations personnelles pouvant résulter d'abonnements individuels (eau, électricité, gaz et internet), de manière à ce que le BAILLEUR ne soit jamais inquiété à ce sujet.
6.4. INFORMATION SUR RÉVISION LÉGALE DU LOYER
La révision légale du loyer est soumise aux dispositions des articles L 145-34 et suivants, du Code de commerce, et R 145-20 du même Code.
La révision du loyer prend effet à compter de la date de la demande en révision.
La demande de réajustement doit être formée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
La clause ci-dessous n'entend pas se confondre avec la révision triennale légale prévue par les articles L 145-37 et suivants du Code de commerce.
En effet, le loyer est fixé pour la première période triennale seulement, et il sera susceptible d'être révisé au début de chaque nouvelle période, aux conditions prévues par la législation en vigueur et selon l'indice choisi pour l'indexation.
Il est ici précisé que l’indexation du lover et la révision de celui-ci sont
cumulatives.
6.5. INDEXATION CONVENTIONNELLE DU LOYER
Les parties conviennent, de se référer aux dispositions de l’article L112-2 du Code monétaire et financier en indexant le loyer sur _l'Indice des Loyers Commerciaux _(ILC) publié par l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques, et de lui faire subir les mêmes variations d'augmentation ou de diminution.
La variation de loyer qui découle de cette indexation ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente.
À cet effet, le réajustement du loyer s'effectuera tous les ans à la date anniversaire de l'entrée en jouissance, le dernier indice connu à la date de l'indexation étant alors comparé au dernier indice connu lors du précédent réajustement.
Le nouveau montant du loyer, qui prendra automatiquement effet à la date de révision ci-dessus indiquée, sera calculé au moyen d'une règle proportionnelle ayant pour données :
1. Le montant du loyer initial ;
2. L'indice du trimestre ayant servi à établir ce montant, en l'occurrence celui du 2ème trimestre 2025, qui s'est élevé à 136,81 ;
3. Et l'indice du trimestre anniversaire, selon la formule suivante :
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LR (lover révisé) = LI (lover initial) x IR (indice de référence)
IB (indice de base)
Au cas où cet indice cesserait d'être publié, l'indexation sera alors faite en prenant pour base soit l'indice de remplacement soit un nouvel indice choisi en
conformité des dispositions légales applicables.
Si les parties ne pouvaient s'accorder sur le nouvel indice à adopter, un expert
judiciaire sera désigné par le Président du Tribunal Judiciaire, statuant en matière de référé, et ce à la requête de la partie la plus diligente.
Pour le cas où l'indice choisi viendrait à disparaître ou cesserait d'être publié, le nouvel indice qui lui serait substitué s'appliquerait de plein droit, en tenant compte des coefficients de raccordement publiés par l'INSEE.
La modification ou la disparition de l'indice de référence n'autorisera pas le PRENEUR à retarder le paiement des loyers qui devront continuer à être réglés à échéance sur la base du dernier indice connu. Dans ce cas, le règlement de la différence interviendra lors du premier terme suivant la fixation du nouveau loyer.
6.6. MODIFICATION DES FACTEURS LOCAUX DE COMMERCIALITE
Dans le cas où il est rapporté la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant elle-même entrainé une variation de plus de 10% de la valeur locative, la variation du loyer qui découle de cette révision ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10% du loyer acquitté au cours de l’année précédente.
6.7. DÉPÔT DE GARANTIE
A la garantie du paiement régulier des loyers et des charges ci-dessus stipulés et de l'exécution des conditions du bail, le PRENEUR a remis en dehors de la comptabilité du Notaire soussigné, au BAILLEUR qui le reconnaît et lui en donne quittance, une somme de TROIS MILLE QUATRE CENTS EUROS HORS TAXES ET HORS CHARGES (3 400,00 EUR HT), correspondant à deux (2) mois de loyer, à titre de dépôt de garantie.
DONT QUITTANCE
Ce dépôt de garantie restera sur le compte du BAILLEUR pendant toute la durée du bail et ne sera pas productif d'intérêts, tant en cours de contrat que lors des renouvellements successifs éventuels.
Il sera restitué dans un délai maximum d'un mois après remise des clés si l'état des lieux est conforme avec celui d'entrée sinon dans les deux mois, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au BAILLEUR et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu aux lieu et place du PRENEUR, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées et sous réserve de la justification du changement d'adresse du PRENEUR auprès du percepteur de la situation des lieux loués.
A défaut de restitution dans le délai légal, la somme portera intérêt au taux de dix pour cent du loyer mensuel par mois de retard.
En aucun cas le PRENEUR ne pourra imputer le loyer et ses accessoires sur
le dépôt de garantie.
En cas de transmission du bail ou de l'immeuble et du bail, les parties conviennent expressément que le BAILLEUR actuel devra également transmettre le
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dépôt de garantie au nouvel acquéreur afin que ce dernier, en sa qualité de BAILLEUR, profite des droits et supporte les obligations attachées à celui-ci, le nouveau titulaire devant alors se substituer purement et simplement au disposant afin que ce dernier ne soit ni recherché ni inquiété.
Dans le cas de résiliation du bail pour inexécution de ses conditions ou pour une cause quelconque imputable au PRENEUR, ce dépôt de garantie restera acquis au BAILLEUR en place de plein droit à titre de dommages-intérêts, sans préjudice de tous autres.
En cas de révision de loyer ainsi qu'il a été prévu ci-dessus, la somme versée à titre de dépôt de garantie ne sera pas modifiée. En cas de renouvellement du bail, cette somme devra être augmentée dans la même proportion de manière à être toujours égale au nombre de termes de loyer sus-indiqué.
6.8. CLAUSE RÉSOLUTOIRE
En cas de :
- non-exécution, totale ou partielle, ou de non-respect, par le PRENEUR de la clause de destination,
- du non-paiement à son échéance de l’un des termes du loyer, des
charges et impôts récupérables par le BAILLEUR, des travaux lui Incombant,
- de non-souscription d’une assurance,
- de défaut d'exploitation du fonds de commerce (hors congés annuels), - toute inexécution du présent bail.
Le présent bail sera résilié de plein droit un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer, délivré par acte extra-judiciaire au PRENEUR ou à son représentant légal (et à l'administrateur judiciaire également s'il en existe un à ce moment-là) de régulariser sa situation. À peine de nullité, ce commandement doit mentionner la déclaration par le BAILLEUR d'user du bénéfice de la présente clause ainsi que le délai d'un mois imparti au PRENEUR pour régulariser la situation.
SI le PRENEUR refusait d'évacuer les lieux après résiliation, son expulsion pourrait avoir lieu sans délai sur une simple ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire compétent, exécutoire par provision, nonobstant appel. De plus, il encourrait une astreinte de 150,00 euros TTC par jour de retard. || serait, en outre, débiteur d'une indemnité d'occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de dix pour cent (10%).
En cas de résiliation suite à un des cas cités ci-dessus, à quelque moment que ce soit pendant la durée du bail ou de ses renouvellements, la somme due où payée à titre de garantie par le PRENEUR restera en totalité acquise au BAILLEUR à titre d'indemnité, et sans exclure tous autres dommages et intérêts s'il y a lieu, nonobstant le paiement dû. Il en sera de même en cas de résiliation judiciaire pendant la période du bail ou en cours de ses renouvellements.
Sauf en cas de résiliation amiable (possibilité de versement d'une indemnité), il ne sera jamais dû d'indemnité par le BAILLEUR. En outre, et sans qu'il soit dérogé à la présente clause résolutoire, le PRENEUR s'engage formellement, en cas de non- paiement des loyers, des charges et des prestations, à régler tous les frais et honoraires raisonnablement engagés par le BAILLEUR, dans le cadre de toute procédure en recouvrement que celui-ci serait obligé d'intenter.
Sauf accord contraire du BAILLEUR, toute offre de paiement intervenant après la mise en œuvre de la clause résolutoire après le délai d'un mois accordé pour remédier à la situation, ne pourra faire obstacle à la résiliation du bail.
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Conformément au deuxième alinéa de l'article L 1465-41 du Code de commerce, tant que la résiliation ne sera pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée, le juge pourra, en accordant des délais dans la limite de deux ans, suspendre la résiliation et les effets de la présente clause.
6.9. TAXE A LA VALEUR AJOUTÉE
Le BAILLEUR déclare, en vertu des dispositions de l’article 260 2° du Code général des impôts, vouloir assujettir le bail à la taxe sur la valeur ajoutée qui sera à la charge du PRENEUR en sus du loyer ci-dessus fixé et acquittée entre les mains du BAILLEUR en même temps que chaque règlement, ce que le PRENEUR en sa qualité d'assujetti à cette taxe accepte en tant que de besoin.
Il reconnaît avoir été averti par le notaire soussigné de l'obligation de souscrire auprès du service des impôts compétent, la déclaration prévue à l'article
286 alinéas 1 et 2 du Code Général des Impôts. L'option à la taxe sur la valeur ajoutée prend effet le premier jour du mois au cours duquel elle est formulée au service des impôts.
|7. CHARGES ET CONDITIONS
7.1. ETAT DES LIEUX
7.1.1. ETAT DES LIEUX D'ENTRÉE
L'article L. 145-40-1 du Code de commerce dispose :
« Lors de la prise de possession des locaux par le PRENEUR en cas de
conclusion d’un bail, de cession du droit au bail, de cession ou de mutation à titre gratuit du fonds et lors de la restitution des locaux, un état des lieux est établi contradictoirement et amiablement par le BAILLEUR et le PRENEUR ou par un tiers mandaté par eux. L'état des lieux est joint au contrat de location ou, à défaut,
conservé par chacune des parties.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le BAILLEUR et le PRENEUR.
Le BAILLEUR qui n’a pas fait toutes diligences pour la réalisation de l'état des lieux ne peut invoquer la présomption de l’article 1731 du code civil » selon laquelle le PRENEUR serait réputé avoir reçu les lieux en parfait état, s’il n'a pas fait toutes diligences pour la réalisation de cet état des lieux.
Le PRENEUR prendra les locaux loués dans l'état où ils se trouveront au moment de l'entrée en jouissance, sans pouvoir exiger du BAILLEUR aucune réparation ni remise en état.
En outre le PRENEUR ne pourra élever aucune réclamation, ni exercer aucun recours contre le BAILLEUR pour vices de construction apparents ou cachés, erreur dans la désignation ou dans la contenance, mauvais état du sol, sous-sol, dégradations, insalubrités, cas de force majeure, ou autre cause.
De plus, en raison du bénéfice des diverses garanties afférentes aux travaux de constructions prévues par les articles 1792 et suivants du Code Civil, auxquelles peut prétendre le BAILLEUR, le PRENEUR s'oblige à informer sans délai le BAILLEUR de tout fait de nature à mettre en jeu l'exercice de ces garanties, à peine d'en être responsable, s'il y avait négligence ou rétention d'informations de sa part.
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Un état des lieux en date du 16 septembre 2025 demeure annexé. ANNEXE N° 3 : Etat des lieux
7.1.2. ETAT DES LIEUX EN CAS DE CESSION
En cas de cession du droit au bail ou de cession du fonds de commerce, un état des lieux devra être dressé SOIT entre les parties auquel le BAÏILLEUR sera appelé, SOIT par voie de commissaire de justice préalablement à la régularisation de l'acte de cession. Dans ce dernier cas, le commissaire de justice sera alors choisi d'un
commun accord entre les Parties et, à défaut d'accord, le commissaire de justice sera choisi par le BAILLEUR dont les frais et honoraires seront supportés par moitié entre le cédant et le cessionnaire.
7.1.3. ETAT DES LIEUX EN CAS DE SORTIE
Enfin, lors de la restitution du BIEN au BAILLEUR quel qu'en soit la cause (résiliation amiable ou judiciaire, non renouvellement du bail..), un état des lieux de sortie sera à nouveau dressé soit directement entre les Parties, soit par voie de commissaire de justice choisi d'un commun accord entre les Parties et à défaut d'accord, le commissaire de justice sera choisi par le BAILLEUR. Les frais et honoraires d'huissier seront conventionnellement supportés par le PRENEUR.
7.2. ENTRETIEN - RÉPARATIONS
Le BAILLEUR aura à sa charge :
o Les dépenses relatives aux grosses réparations relevant de l'article 606 du Code civil touchant à la solidité et à la structure même du bâtiment, tels que : Les murs de soutènement et de clôture ;
Les escaliers el les planchers ainsi que les revêtements en matériaux dur ; Les plafonds et les cloisons fixes ;
Les bâties et huisserie des portes, fenêtres et verrière ;
“* Les tuyauteries, conduites et toutes sortes de gaines incrustées dans des murs, plafonds ou prises dans la masse du revêtement, à l'exception de celles qui sont seulement scellées ;
Voûtes ;
Digues ;
Charpente, poutres et toiture ;
Ravalement ;
Isolation ;
o Les honoraires liés à la réalisation des travaux relatifs aux grosses réparations touchant au bâtiment ;
o Les dépenses relatives aux travaux liés à la vétusté lorsqu'il s'agit de grosses réparations ;
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Le remplacement de la chaudière en cas de vétusté ;
Les dépenses relatives aux travaux de mise aux normes non liés à l'activité spécifique du PRENEUR et les mises aux normes résultant de grosses réparations ;
Les honoraires liés à la gestion des loyers du local donné à bail ;
Les canalisations, conduites, égouts, fosses de l'immeuble, systèmes d'épuration et de filtration quand lesdits travaux nécessitent la destruction du plancher de l'immeuble.
Toutes les autres réparations seront à la seule charge du PRENEUR, dès lors qu'elles n'affectent pas un des éléments visés à l’article 606 du Code civil, notamment celles concernant :
O Les prestations et frais (fournitures et matériels, consommables, main d'œuvre,
salaires et charges liées, visites techniques, contrôles, expertises, honoraires,
déplacements, abonnements, taxes, etc) d'entretien, de réparation et travaux
(préventifs, curatifs, d'éradication) des locaux et de ses équipements ainsi que
des parties communes de l'immeuble au prorata de la surface occupée et
portant notamment sur :
Les planchers, plafonds, poutrelles, cloisons, éléments de séparation, ne constituant pas des éléments visés à l’article 606 du Code civil ;
Les menuiseries intérieures et extérieures ;
Les avancées, système de protection, systèmes de fermeture, serrures ; Les canalisations, conduites, égouts, fosses de limmeuble, systèmes d'épuration et de filtration ;
Les cheminées, gouttières, chenaux, conduits, dispositifs de récupération et/ou d'évacuation des eaux pluviales, caniveaux ;
Les éléments de chauffage, de refroidissement, de ventilation, d'assainissement d'air, de production de fluides, combustibles et d'énergie (eau, gaz, électricité), systèmes de filtration des fluides, machineries ; Les locaux sanitaires, de stockage, d'entreposage ou de réserve ; Les revêtements intérieurs des murs, plafonds et sols ;
Les canalisations, radiateurs, conduites, gaines et revêtements autres que ceux
des gros ouvrages ;
Les éléments mobiles nécessaires au clos et au couvert tels que les portes, fenêtres, persiennes et volets ;
L'entretien des vitres, des mastics, de l'état du verre (bris de glace et de vitre) ; L'entretien des jardins, Cours ;
Tout ce qui a trait :
aux stores et aux volets à savoir le graissage et l'entretien des mécanismes, réparations en cas de détérioration. ;
au revêtement du sol, à savoir : cirage et vitrification du parquet... ;
aux placards et aux menuiseries ;
à la plomberie et notamment l'entretien des canalisations ;
à l'électricité pour tout ce qui est notamment des interrupteurs et prises de courant ;
à l'entretien du rideau métallique de protection du local et son remplacement ;
Les prestations et frais (fournitures et matériels, consommables, main d'œuvre, salaires et charges liées, visites techniques, contrôles, expertises, honoraires, déplacements, etc) engagés pour effectuer des travaux d'embellissement, ceux x en vue de remédier à la vétusté et ceux ayant pour objectif de mettre en
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conformité les locaux avec la réglementation applicable, au regard de l'activité exercée, hors éléments visés à l'article 606 du Code civil.
Le PRENEUR devra aviser sans délai et par écrit le BAILLEUR de toute dégradation ou toute aggravation des désordres de toute nature dans les lieux loués dont celui-ci ne peut avoir directement connaissance et nécessitant des travaux incombant à ce dernier, sauf à ne pouvoir obtenir réparation d’un préjudice constaté en cas de carence de sa part.
ANNEXE N° 4 : Etat des charges
7.3. AMÉNAGEMENTS
Le PRENEUR aura à sa charge exclusive tous les aménagements et réparations nécessités par l'exercice de son activité.
Le PRENEUR pourra effectuer dans les lieux loués, tous les travaux d'équipement et d'installation qui lui paraîtraient nécessaires, à la condition que ces travaux ne puissent, ni changer la destination de l'immeuble, ni nuire à sa solidité.
Tous les travaux comportant changement de distribution, démolition ou
percements de murs, de poutres ou de planchers, devront faire l'objet d'une
autorisation préalable et écrite du BAILLEUR.
Dans ce cas, les travaux devront être exécutés aux frais, risques et périls
exclusifs du PRENEUR et sous la surveillance d'un architecte ou d'un bureau d'études
techniques agréé par le BAILLEUR et dont les honoraires seront supportés par le PRENEUR.
Toutefois, le PRENEUR pourra effectuer librement les travaux d'équipement, d'aménagement et d'installation qui seront nécessaires à l'exercice de son activité, à condition que ces travaux ne nuisent pas à la destination ni à la solidité de l'immeuble, le tout à charge pour ledit PRENEUR d'obtenir les autorisations administratives nécessaires.
Ainsi le PRENEUR pourra librement effectuer tous travaux: d'aménagement courant, d'agencement courant, de décoration, tels que faux-plafonds, cloisonnement et décloisonnement léger, peintures, éclairage, revêtements muraux et de sols, raccordements de fluides et petits percements associés, câblage courant faible et raccordement courant fort, tous travaux d'installation de système d'alarme et de surveillance, tout passage de gaines et câbles et tout changement d'équipement.
7.4. MISES AUX NORMES
Par dérogation à l’article 1719 alinéa premier du Code civil, le PRENEUR aura la charge exclusive des travaux prescrits par l'autorité administrative, que ces travaux concernent la conformité générale des biens loués ou les normes de sécurité, d'accueil du public, d'accès des handicapés, d'hygiène, de salubrité spécifiques à son activité.
Ces mises aux normes ne pourront être faites que sous la surveillance et le contrôle d'un architecte, dont les honoraires seront à la charge du PRENEUR.
Le PRENEUR devra exécuter ces travaux dès l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation rendue obligatoire, sans attendre un contrôle ou injonction, de sorte que le local loué soit toujours conforme aux normes administratives.
Il est rappelé qu'aux termes de l’article R. 145-385 du Code de commerce, ne peuvent être imputés au PRENEUR, les dépenses relatives aux travaux ayant pour
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objet de mettre en conformité avec la réglementation le bien loué ou l'immeuble dans lequel il se trouve, dès lors qu'ils relèvent des grosses réparations (article R.145- 35 du code de commerce).
Si de telles dépenses s'avèrent nécessaires, elles seront à la charge du BAILLEUR qui s'y oblige.
7.5. CHANGEMENT DE DISTRIBUTION
Le PRENEUR ne pourra faire dans les locaux, sans le consentement exprès et par écrit du BAILLEUR, aucune démolition, aucun percement de murs ou de cloisons, ni aucun changement de distribution.
Tous les travaux comportant changement de distribution, démolition ou percement de murs (à l'exclusion des cloisons dites légères), de poutres ou de planchers, devront faire l'objet d’une autorisation préalable et écrite du BAILLEUR. Dans ce cas, les travaux devront être exécutés aux frais, risques et périls exclusifs du PRENEUR et sous la surveillance d’un architecte ou d'un bureau d'études techniques agréé par le BAILLEUR et dont les honoraires seront supportés par le PRENEUR.
Dans l'hypothèse où les travaux affecteraient le gros œuvre, le PRENEUR s'engage à obtenir les autorisations administratives d'urbanisme, à fournir au propriétaire les attestations d'assurance décennale des artisans étant intervenus sur le chantier.
En cas d'autorisation du BAILLEUR, les travaux devront être effectués sous le contrôle d'un architecte dont les honoraires seront à la charge du PRENEUR.
7.6. AMELIORATIONS
Tous travaux, embellissements et améliorations faits par le PRENEUR, même avec l'autorisation du BAILLEUR, deviendront à la fin de la jouissance, quel qu'en soit le motif, la propriété de ce dernier, sans indemnité.
Tous les travaux, embellissements, améliorations, installations et constructions quelconques, y compris le cas échéant, ceux qui pourraient être imposés par les dispositions législatives ou réglementaires, faits par le PRENEUR en cours de bail, deviendront, lors du départ du PRENEUR ou de ses ayants-cause, la propriété du BAILLEUR sans indemnité et sans préjudice du droit qui est réservé audit BAILLEUR d'exiger la remise des lieux, en tout ou en partie, dans l'état primitif, aux frais du PRENEUR, même pour les travaux expressément autorisés par le BAILLEUR.
Il est toutefois précisé, en tant que de besoin, que les équipements, matériels et installations non fixés à demeure et qui, de ce fait, ne peuvent être considérés comme immeubles par destination, resteront la propriété du PRENEUR et devront être enlevés par lui, lors de son départ, à charge pour lui de remettre les lieux en état après cet enlèvement.
En conséquence, les éléments démontables et non scellés (mobilier, matériel de cuisine, équipements amovibles, etc.) demeureront la propriété du preneur.
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Il est expressément convenu entre les parties, qu'il ne sera pas tenu compte des travaux réalisés par le PRENEUR lors de la revalorisation du loyer qui pourrait intervenir lors des révisions et renouvellements successifs.
7.7. TRAVAUX
Sans préjudice de ce qui a pu être indiqué ci-dessus, le PRENEUR subira l'exécution de toutes les réparations, reconstructions, surélévations et travaux quelconques, qui seraient urgents, et que le BAILLEUR ferait exécuter pendant le cours du bail, dans les locaux loués ou dans l'immeuble dont ils dépendent.
Le PRENEUR ne pourra demander aucune indemnité ni diminution de loyers, quelle que soit l'importance de ces travaux, et à la condition qu'ils soient exécutés sans interruption, sauf le cas de force majeure, et à condition qu'ils ne nuisent pas à la jouissance du PRENEUR.
Le PRENEUR ne pourra prétendre à aucune réduction de loyer en cas de suppression temporaire ou de réduction des services collectifs tels que l’eau, le gaz, l'électricité, le téléphone, le chauffage et internet.
Le BAILLEUR donnera au PRENEUR un préavis de 30 jours minimum par lettre recommandée avec avis de réception l'informant de son souhait de procéder à l'exécution desdits travaux. À la réception de ce préavis, les Parties se réuniront afin de convenir d'une meilleure organisation de ces travaux et de fixer un calendrier détaillé, convenable aux deux Parties.
Toutefois, cette clause deviendrait inapplicable dès lors que les travaux empêcheraient purement et simplement la délivrance des lieux loués, que l’article 1719 alinéa premier du Code civil impose au BAILLEUR.
Le BAILLEUR précise qu'il a fait des travaux au titre des trois années passées et qu'il envisage dans les trois années suivantes d'effectuer des travaux. Le descriptit des différents travaux réalisés et envisagés figure dans l'état des travaux ci-après annexé.
Ces informations doivent être communiquées au PRENEUR dans le délai de deux mois à compter de chaque échéance triennale. À la demande du PRENEUR, le BAILLEUR lui communique tout document justifiant le montant de ces travaux.
ANNEXE N° 5 : Etat des travaux + dispositions de l’article 606 du Code civil + article R145-35 du Code de commerce
7.8. JOUISSANCE DES LIEUX
Le PRENEUR devra jouir des lieux en se conformant à l'usage et au règlement, s'il existe, de l'immeuble, et ne rien faire qui puisse en troubler la tranquillité ni apporter un trouble de jouissance quelconque ou des nuisances aux autres occupants ou aux voisins. Notamment, il devra prendre toutes précautions pour éviter tous bruits et odeurs nauséabondes ainsi que l'introduction d'animaux nuisibles ou dangereux. || devra se conformer strictement aux prescriptions de tous règlements, arrêtés de police, règlements sanitaires et veiller à toutes les règles de l'hygiène et de la salubrité.
Il devra enfin, supporter les travaux exécutés sur la voie publique.
7.9. EXPLOITATION
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Le PRENEUR devra exploiter son activité en se conformant aux lois, règlements et prescriptions administratives pouvant s'y rapporter.
L'autorisation donnée au PRENEUR d'exercer l'activité mentionnée plus haut, n'implique de la part du BAILLEUR aucune garantie pour l'obtention des autorisations
à cet effet.
Le PRENEUR maintiendra les Locaux en état permanent et continu
d'exploitation effective et normale, à l'exception des fermetures hebdomadaires et d'éventuels inventaires annuels.
7.10. ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC
La loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées fixe le principe d'une accessibilité généralisée intégrant tous les handicaps. Tous les établissements recevant du public (ERP) sont concernés par cette réglementation. Ils doivent être accessibles aux personnes atteintes d'un handicap (moteur, auditif, visuel ou mental) et aux personnes à mobilité réduite (personne âgée, personne avec poussette, etc).
L'obligation d'accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures des établissements et installations et concerne les circulations, une partie des places de stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux et leurs équipements.
Il existe 5 catégories en fonction du public reçu.
Seuil d'accueil de l'ERP Catégorie
Plus de 1500 personnes 1ère
de 701 à 1500 personnes 2ème
de 301 à 700 personnes sème
Moins de 300 personnes (sauf 5ème catégorie) |4ème
Au-dessous du seuil minimum fixé par le
règlement de sécurité (art. R123-14 du CCH)
pour chaque type d'établissement.
Dans cette catégorie :
- le personnel n'est pas pris en compte dans le
calcul de l'effectif,
- les règles en matière d'obligations sécuritaires
sont allégées.
5ème
Le PRENEUR aura à sa charge :
- le dépôt de dossier en vue de l'obtention des autorisations administratives relatives à l'accessibilité handicapée et aux établissements recevant du public ;
- les travaux nécessaires à la mise en conformité des locaux eu égard à l’activité exercée dans lesdits locaux.
La mise en accessibilité d’un ERP peut être réalisée sur une période de 3 ans maximum. Lorsqu'ils sont soumis à des contraintes techniques ou financières particulières, les propriétaires ou exploitants d’un ou plusieurs ERP de 5ème catégorie peuvent demander une durée de mise en œuvre de leur adaptation de deux périodes de trois ans maximum.
Les règles de sécurité de base pour les établissements recevant du public sont les suivantes, outre les dégagements évoqués ci-dessus :
_ Tenir un registre de sécurité ;
— Installer des équipements de sécurité : extincteur, alarme, éclairage de sécurité, sécurité incendie, antivols, matériaux ayant fait l'objet de réaction au feu
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pour les aménagements intérieurs, afficher le plan du local avec ses caractéristiques ainsi que les consignes d'incendie et le numéro d’appel de secours ;
— Utiliser des installations et équipements techniques présentant des garanties de sécurité et de bon fonctionnement ;
_ Ne pas stocker ou utiliser de produits toxiques, explosifs et inflammables dans les locaux et dégagements accessibles au public.
7.11. ENSEIGNES
Le PRENEUR pourra apposer sur la façade du magasin des enseignes en rapport direct avec son activité, sous réserve du respect de la réglementation en vigueur et de l'obtention des autorisations nécessaires, à charge pour lui de remettre les lieux en l'état à l'expiration du bail.
L'installation sera effectuée aux frais et aux risques et périls du PRENEUR. Celui-ci devra veiller à ce que l'enseigne soit solidement maintenue. Il devra l'entretenir constamment en parfait état et sera seul responsable des accidents que sa pose ou son existence pourrait occasionner. Lors de tous travaux de ravalement, le PRENEUR devra déplacer et replacer à ses frais toute enseigne qui aurait pu être installée.
7.12. ASSURANCES
Le PRENEUR souscrira sous sa seule responsabilité, avec effet au jour de l'entrée en jouissance, les différentes garanties d'assurance indiquées ci-après, et les maintiendra pendant toute la durée du bail.
Il acquittera à ses frais, régulièrement à échéance, les primes de ces assurances augmentées des frais et taxes y afférents, et justifiera de la bonne exécution de cette obligation sans délai sur simple réquisition du BAILLEUR.
Spécialement, le PRENEUR devra adresser au BAILLEUR, dans les quinze jours des présentes, une attestation d'assurance pour les locaux loués.
Dans l'hypothèse où l’activité exercée par le PRENEUR entraînerait, soit pour le BAILLEUR, soit pour les tiers, des surprimes d'assurance, le PRENEUR serait tenu de prendre en charge le montant de la surprime et de garantir le BAILLEUR contre toutes réclamations des tiers.
Le PRENEUR assurera pendant la durée du bail contre l'incendie, l'explosion, la foudre, les ouragans, les tempêtes, le dégât des eaux, le bris de glaces, le vol, le vandalisme et compte tenu des impératifs de l’activité exercée dans les lieux loués, le
matériel, les aménagements, équipements, les marchandises et tous les objets mobiliers les garnissant. Il assurera également le recours des voisins et des tiers et les risques locatifs.
Par ailleurs, le PRENEUR s'engage à souscrire un contrat de responsabilité civile en vue de couvrir tous les dommages causés aux tiers du fait de son exploitation. Les préjudices matériels devront être garantis pour le montant maximum généralement admis par les compagnies d'assurances.
Le PRENEUR s'engage à respecter toutes les normes de sécurité propres à limmeuble dans lequel se trouvent les locaux loués, telles qu’elles résultent tant des textes législatifs et réglementaires en vigueur que de la situation des locaux.
Si, à la suite d'un sinistre, il s'avère une insuffisance d'assurances ou un défaut d'assurance de la part du PRENEUR, le PRENEUR renonce, pour les dommages qu'il aura subis, à tous recours contre les autres occupants de l'immeuble ainsi qu'à tous recours contre le BAILLEUR ou son assureur. De plus, il sera tenu
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personnellement de la réparation des dommages causés aux tiers du fait des lieux
loués.
Le PRENEUR s’engagde à justifier à chaque date anniversaire du bail, de la souscription d’une police d'assurance.
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7.13. INCENDIE
Le PRENEUR s'oblige à :
- installer en nombre suffisant des extincteurs dans les locaux,
- maintenir en bon état de fonctionnement ces appareils et les faire contrôler périodiquement,
- afficher les consignes et plans d'évacuation indiquant la conduite à tenir en cas d'incendie,
- ne pas obstruer les accès et ouvertures des portes de sortie,
- se soumettre à tout règlement de sécurité susceptible de prévoir la désignation d'un responsable de sécurité par entreprise, de même qu'à toute prescription émise par la société chargée de l'administration de l'immeuble.
7.14. CESSION
Au sens du présent article, le mot « cession », vise toute cession proprement dite mais aussi toutes opérations d'apport à société, de transmission universelle de patrimoine, de fusion ou scission, cession à titre gratuit.
Le PRENEUR ne pourra dans aucun cas et sous aucun prétexte céder son droit au bail, sans le consentement préalable et par écrit du BAILLEUR sous peine de nullité de la cession.
Il pourra cependant céder librement son droit au bail dans le cadre d'une cession globale du fonds de commerce.
Toute cession de droit au bail ou du fonds devra être constatée par acte authentique pour ne pas faire perdre au présent bail commercial sa force exécutoire, à peine de nullité de l’acte de cession sous seing privé. Une copie exécutoire par extrait sera remise au BAILLEUR, sans frais pour lui, dans le mois de la signature de l'acte de cession.
Le PRENEUR demeurera garant solidaire de son cessionnaire pour le paiement du loyer et l'exécution de toutes les conditions du bail, et cette obligation de garantie s'étendra à tous les cessionnaires successifs occupants ou non les lieux, et ce pendant trois années à compter de la cession. Cependant, en vertu des dispositions de l’article L622-15 du Code de commerce (sauvegarde), de l'article L631-14 alinéa premier (redressement judiciaire), de l’article L641-12 alinéa cinquième du même code, en cas de cession du bail par le liquidateur ou l'administrateur cette clause est réputée non écrite.
L'article L145-16-1 du Code de commerce dispose que si la cession du bail commercial est accompagnée d'une clause de garantie du cédant au bénéfice du BAILLEUR, ce dernier doit informer le cédant de tout défaut de paiement du PRENEUR dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle la somme aurait dû être acquittée par celui-ci.
7.15. SOUS-LOCATION
Le PRENEUR ne pourra dans aucun cas et sous aucun prétexte sous- louer en tout ou en partie les locaux loués, sans le consentement préalable et par écrit du BAILLEUR sous peine de nullité des sous-locations consenties au mépris de cette clause, et même de résiliation des présentes.
En cas d’accord du BAILLEUR pour une sous-location, le PRENEUR demeurera garant solidaire de son sous-PRENEUR pour le paiement du loyer et
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l'exécution de toutes les conditions du baïil et cette obligation de garantie s'étendra à tous les sous-preneurs successifs occupant ou non les lieux.
Les parties reconnaissent expressément que, dans leur commune intention, les lieux objet du bail forment un tout indivisible ; ainsi le BAILLEUR ne sera pas
tenu au renouvellement des sous-locations à l'expiration du bail ; la résiliation de celui-ci, pour quelque cause que ce soit, mettra fin immédiatement et de plein droit à
toute sous-location ; la présente clause devra être reproduite par le PRENEUR dans tout contrat de sous-location, à peine de résiliation du présent bail.
- En vertu de l'article L 145-31 alinéa 2 du Code de commerce : « En cas de
sous-location autorisée, le propriétaire est appelé à concourir à l'acte ».
- Et en vertu de l'article L 145-31 alinéa 4 du Code de commerce: « Le PRENEUR doit faire connaître au propriétaire son intention de sous-louer par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans les quinze jours de la réception de cet avis, le propriétaire doit faire connaître s'il entend concourir à l'acte. Si malgré l'autorisation prévue au premier alinéa, le BAILLEUR refuse ou s'il omet de répondre, il est passé outre. »
7.16. APPORT OU TRANSMISSION A UNE SOCIETE
En cas d'apport ou de transmission autorisée par le BAILLEUR, à quelque titre que ce soit du droit au présent baïl à une société dont la responsabilité est limitée, y compris par fusion, scission, dissolution, transmission universelle du patrimoine avec ou sans liquidation, le BAILLEUR pourra exiger de chaque associé détenant au moins 15 % du capital social et/ou des mandataires sociaux, la souscription à son profit d'un engagement solidaire personnel ou d'un cautionnement pour le paiement des loyers et accessoires et l'exécution des conditions du présent bail.
En cas de fusion de société ou d'apport partiel d'actif, réalisé dans les conditions prévues aux articles L. 236-22 et L. 145-16 du Code de commerce, la société issue de la fusion ou bénéficiaire de l'apport devra prendre l'engagement direct envers le propriétaire tant pour le paiement du loyer et de ses accessoires, que pour l'exécution des conditions du présent bail, afin que le propriétaire puisse exercer tous ses droits et actions directement contre elle, le tout sous peine de résiliation des présentes.
7.17. DESTRUCTION
Destruction totale
Si les locaux loués venaient à être détruits en totalité ou rendus inutilisables
en totalité pour quelque cause que ce soit, le bail sera résilié de plein droit et sans
indemnité.
Destruction partielle
Conformément aux dispositions de l'article 1722 du Code civil, le PRENEUR pourra demander soit la continuation du bail avec une diminution du loyer, soit la résiliation totale du bail, sous réserve des particularités suivantes convenues entre les parties :
a) Si le PRENEUR subit des troubles sérieux dans son exploitation et si la durée prévue des travaux de réparation, restauration, reconstruction ou remplacement des parties endommagées, dégradées ou détruites est supérieure à quinze (15) jours aux dires de l'architecte du BAILLEUR, le PRENEUR pourra résilier le bail sans indemnité à sa charge et ce dans les quinze (15) jours de la notification de l'avis de l'architecte du BAILLEUR.
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L'avis de l'architecte devra être adressé par le BAILLEUR au PRENEUR, par
lettre recommandée avec avis de réception.
La demande de résiliation devra être notifiée au BAILLEUR par acte extrajudiciaire ou lettre recommandée avec accusé de réception. Dans l'hypothèse où le PRENEUR ne demanderait la résiliation du bail, il serait procédé comme ci- dessous.
b) Si le PRENEUR ne subit pas de troubles sérieux dans son exploitation et que la durée prévue des travaux de réparation, restauration, reconstruction ou remplacement des parties endommagées, dégradées ou détruites est, aux dires de l'architecte du BAILLEUR, inférieure à quinze (15) jours, le BAILLEUR entreprendra les travaux de réparation, restauration, reconstruction ou remplacement des parties endommagées, dégradées ou détruites, en conservant seul le droit au remboursement de ces travaux par sa compagnie d'assurances. En raison de la privation de jouissance résultant de la destruction partielle des locaux et des travaux susvisés, le PRENEUR aura droit à une réduction de loyer calculée en fonction de la durée de la privation de jouissance et de la superficie des locaux inutilisables.
La réduction de loyer ci-dessus sera calculée par l'expert d'assurance. Le PRENEUR renonce d'ores et déjà à tout recours contre le BAÏILLEUR, en ce qui concerne tant la privation de jouissance que la réduction éventuelle de loyer, comme il est prévu ci-dessus.
7.18. VISITE DES LIEUX
En cours de bail: sous condition d'un préavis de 72 heures minimum, le PRENEUR devra laisser le BAILLEUR visiter les lieux loués aux horaires d'ouverture ou les faire visiter par toute personne de son choix, munie de l'autorisation du BAILLEUR, chaque année, pour s'assurer de leur état, ainsi qu’à tout moment si des réparations urgentes venaient à s'imposer.
Le BAILLEUR ou toute personne de son choix munie de son autorisation ne pourra jamais pénétrer les locaux sans la présence du PRENEUR ou de son représentant.
En fin de bail ou en cas de vente : sous condition d'un préavis de 72 heures minimum, le PRENEUR devra également laisser visiter les lieux loués pendant les six derniers mois du bail ou en cas de mise en vente, par toute personne munie de l'autorisation du BAILLEUR ou de son notaire. Toutefois, ces visites ne pourront avoir lieu qu'un certain nombre de fois par semaine et à heures fixes à déterminer conventionnellement, de façon à ne pas perturber l'exercice de l'activité. Le PRENEUR supportera l'apposition sur la vitrine par le BAILLEUR de tout écriteau ou affiche annonçant la mise en location ou la mise en vente de l'immeuble, dès lors que cela ne gêne pas la visibilité de ses vitrines et que l'écriteau reste discret.
Le BAILLEUR, ou toute personne de son choix munie de son autorisation, ne pourra jamais pénétrer les locaux sans la présence du PRENEUR où de son représentant.
Pour l'exécution des travaux : sous condition d’un préavis de 72 heures minimum, Î8 PRENEUR devra laisser pénétrer à tout moment tous les entrepreneurs, architectes et ouvriers, munis de l'autorisation du BAILLEUR, chargés de l'exécution de tous travaux de réparations et autres.
Le BAILLEUR ou toute personne de son choix munie de son autorisation ne pourra jamais pénétrer les locaux sans la présence du PRENEUR ou de son représentant.
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7.19. RESTITUTION DES LIEUX - REMISE DES CLEFS
Le PRENEUR rendra toutes les clefs des locaux le jour où finira son bail ou le jour du déménagement, si celui-ci le précédait. La remise des clefs ou leur acceptation par le BAILLEUR, ne portera aucune atteinte au droit de ce dernier de répercuter contre le PRENEUR le coût des réparations dont il est tenu suivant la loi et les clauses et conditions du bail.
Le PRENEUR devra, préalablement à tout enlèvement, même partiel, de mobiliers, matériels, agencements, équipements, justifier au BAILLEUR par présentation des acquits du paiement des contributions à sa charge, notamment la taxe locale sur la publicité extérieure et la contribution économique territoriale, tant
pour les années écoulées que pour l’année en cours, et du paiement de tous les termes de son loyer.
Il devra rendre les locaux en bon état de réparations ou, à défaut, régler au BAILLEUR le coût des travaux nécessaires pour leur remise en état.
Il sera procédé en la présence du PRENEUR dûment convoqué ou de son représentant, à l’état des lieux, au plus tard un mois avant l'expiration du bail.
Cet état des lieux comportera le relevé des réparations à effectuer incombant au PRENEUR et prévoira un état des lieux “complémentaire” dès après le déménagement du PRENEUR, à l'effet de constater si des réparations supplémentaires sont nécessaires.
Le PRENEUR devra, dans les huit jours calendaires de la notification des devis établis par un bureau d’études techniques ou des entreprises qualifiées, donner son accord sur ces devis, faire ses observations ou présenter d’autres devis. Si le PRENEUR reste silencieux dans le délai ci-dessus, les devis seront réputés agréés et le BAILLEUR pourra les faire exécuter par des entreprises de son choix en réclamant le montant au PRENEUR.
Si le PRENEUR manifeste son intention de les exécuter lui-même, il devra s'engager à les faire exécuter sans délai par des entreprises qualifiées sous la surveillance de l'architecte du BAILLEUR, dont les honoraires seront supportés par le PRENEUR.
À titre de stipulation de pénalité et pendant la durée nécessaire à la remise en état des locaux, le PRENEUR s'engage à verser au BAILLEUR, qui accepte, des indemnités journalières égales à la fraction journalière du dernier loyer en cours, charges comprises, par jour de retard, et ce, à compter de la date d'expiration du bail.
Si les travaux de remise en état avaient pour effet de décaler la date effective de sortie du PRENEUR, il serait débiteur d'une indemnité d'occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majorée de dix pour cent (10%). Son expulsion pourrait avoir lieu sans délai en vertu d'une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire territorialement
compétent.
8. DIAGNOSTICS
8.1. RÉGLEMENTATION SUR L’AMIANTE
Chacune des parties reconnaît que le notaire soussigné l'a pleinement informée des dispositions du Code de la santé publique imposant au propriétaire de locaux tels que ceux loués aux présentes, dont le permis de construire a été délivré avant le 1°’ juillet 1997, d'établir un dossier technique amiante contenant un repérage étendu des matériaux et produits contenant de l'amiante.
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Dans le cadre de présence de matériaux À et B, il doit être mis à la disposition des occupants ou de l'employeur lorsque les locaux abritent des lieux de travail conformément aux dispositions de larticle R 1334-29-5 du Code de la santé publique. En outre, dans cette hypothèse, une fiche récapitulative de ce dossier technique doit être communiqué par le BAILLEUR.
Le BAILLEUR a fait établir un diagnostic par la société AUGRY CABINET D'EXPERTISE, le 30 avril 2025.
ANNEXE N° 6 : Diagnostic amiante
Les conclusions sont les suivantes :
« Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été
repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante ».
8.2. TERMITES
Le Notaire informe les parties de l'obligation qui leur est faite de déclarer à la Mairie la présence de termites dans l'immeuble. Le BAILLEUR de l'immeuble déclare ne pas avoir à ce jour effectué auprès de la Mairie une déclaration relative à la présence de termites dans l'immeuble.
8.3. DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
Conformément aux dispositions des articles L. 126-29 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, un Diagnostic de Performance Energétique (DPE) a été établi par la société AUGRY CABINET D'EXPERTISE, le 5 août 2025, est annexé. ANNEXE N° 7 : Diagnostic de performances énergétiques
Le BAILLEUR entend rappeler que le DPE (Diagnostic de Performance Energétique) est établi sur la base des consommations moyennes en tonction des sources énergétiques du présent local ; en effet, il n'a pu obtenir communication des consommations du PRENEUR sortant ; les informations contenues dans le présent diagnostic de performance énergétique n'engagent en rien la responsabilité du BAILLEUR.
8.4. ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS
Un état des risques et pollutions en date du 5 août 2025 est annexé. ANNEXE N° 8 : Etat des risques et pollutions
Par ailleurs, sont demeurés annexés aux présentes après mention : - Copie de l'arrêté préfectoral n°11-1316 du 18 avril 2011,
- Carte des aléas feux de forêt et des risques littoraux,
- Décret du 22 octobre 2010 sur la zone sismique,
- Carte des aléas sismiques,
- Arrêté préfectoral du 14 juin 2018,
- Arrêté préfectoral du 27 juin 2018.
Le BAILLEUR déclare en outre que depuis qu'il est propriétaire, il n’a pas subi de sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du Code des assurances.
Le PRENEUR reconnaît avoir été informé, tant par l'officier public soussigné que connaissance prise par lui-même, des règles d'urbanisme et de prévention des risques prévisibles liés à la localisation de l'immeuble.
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Il reconnaît également, avoir parfaitement conscience que les cartes éventuellement annexées ne permettent pas une identification précise et systématique de l'immeuble vendu et que leur interprétation comporte nécessairement des limites.
Déclaration de sinistre : Le BAILLEUR déclare qu'il n'a établi aucune déclaration de sinistre au titre des catastrophes naturelles et, au surplus, ne pas avoir reçu d'information sur un éventuel sinistre de son chef ou des anciens
propriétaires.
Absence de sinistre avec indemnisation :
Le BAILLEUR déclare qu'à sa connaissance l'immeuble n'a pas subi de sinistres ayant donné lieu au versement d'une indemnité, notamment en application de l’article L125-2 ou de l’article L128-2 du Code des assurances.
8.5. RENSEIGNEMENTS D'URBANISME
Le PRENEUR, ne souhaitant pas réaliser dans les locaux des travaux nécessitant l'obtention d'une autorisation administrative, déclare avoir accepté de conclure le présent bail, sans requérir du rédacteur des présentes l'obtention des
renseignements d'urbanisme d'usage.
Le PRENEUR déclare par conséquent faire son affaire personnelle de l'obtention de toute information d'urbanisme, le cas échéant, sans recours contre le
rédacteur de l’acte.
9, ÉQUIPEMENTS
9.1. INSTALLATION ÉLECTRIQUE
Concernant l'installation électrique, il est convenu que pendant toute la durée
du bail et de ses renouvellements, le PRENEUR assume la mise en conformité de l'installation électrique des locaux loués, à ses frais, dans la limite de ce qui est considéré comme des grosses réparations. À ce titre, il en assurera l'entretien, la maintenance et le remplacement s’il y a lieu à l'exception de ce qui est considéré comme des grosses réparations.
9.2. CLIMATISATION - VENTILATION - MACHINES
Les appareils de climatisation, les ventilations, les extracteurs d'air, d'odeurs, de fumées, les pompes à chaleur, toutes installations équipées de motorisation, toute utilisation de machines et appareils, devront être conçus et mis en place, s'il en est installés par le "PRENEUR", de manière à n'entraîner aucune nuisance de quelque nature que ce soit notamment olfactive et/ou sonore, pour le voisinage.
Ces matériels et installations devront, en permanence, être conformes à la réglementation applicable (niveau sonore, nature des gaz et fluides notamment et sans que cette liste soit limitative).
Il est ici précisé que ces installations ne pourront être réalisées qu'après accord exprès et par écrit du "BAILLEUR".
Le BAILLEUR déclare qu’il n'existe pas de système de climatisation. Si le PRENEUR décide d'en installer un, dans le respect des obligations qui lui incombent
en matière d'urbanisme, il aura à sa charge l'entretien, la réparation et le
remplacement en cas de défaut d'entretien.
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Pour le cas où la climatisation serait à remplacer par suite de non-conformité à la réglementation ou par suite de vétusté ou de toute autre cause ne résultant pas
d'un défaut d'entretien ou d'un usage anormal, les parties conviennent que ce remplacement sera à la charge et aux trais du PRENEUR.
Cette climatisation devra alors être en conformité avec la réglementation alors en vigueur, ce à quoi s'oblige le PRENEUR.
Si un tel dispositif venait à être installé par le PRENEUR, il est ici précisé que le PRENEUR s'engage à justifier au BAILLEUR, à chaque date anniversaire du bail, de la souscription d’un contrat d'entretien du système de climatisation.
| 10. DISPOSITIONS DIVERSES
10.1. NON RESPONSABILITÉ DU BAILLEUR
Le BAILLEUR ne garantit pas le PRENEUR et, par conséquent, décline toute responsabilité dans les cas suivants :
+ en cas de vol, cambriolage ou autres cas délictueux et généralement en cas de troubles apportés par des tiers par voie de fait,
+ en cas d'interruption dans les fournitures, qu'il s'agisse des eaux, du gaz, de l'électricité et de tous autres services provenant soit du fait de l'administration ou de l'entreprise qui en dispose, soit de travaux, accidents, réparations ou mises en conformité,
+ en cas d'accident pouvant survenir du fait de l'installation de ces services dans les lieux loués, sauf s'il résulte de la vétusté,
° en cas de non-respect des charges, et notamment des dispositions relatives à la destination de l'immeuble.
10.2. DROIT LÉGAL DE PRÉFÉRENCE DU PRENEUR
Le PRENEUR bénéficie d'un droit de préférence en cas de vente du local, droit de préférence régi par les dispositions de l'article L 145-46-1 du Code de commerce qui en définit les modalités ainsi que les exceptions.
Il est précisé en tant que de besoin que le caractère personnel du droit de préférence exclut toute substitution.
Précision étant ici faite que le droit de préférence est écarté en cas de préemption par la commune dans le cadre du droit de préemption urbain.
Toutefois, ce droit de préférence sera exclu si les locaux font l'objet d’une préemption par une collectivité territoriale sur le fondement du droit de préemption urbain, ou d’une préemption en cas de situation en zone d'aménagement différé (ZAD), ou dans les périmètres provisoires de ZAD prévus par le code de l’urbanisme.
10.3. DROIT LÉGAL DE PRIORITÉ DU BAILLEUR
Le BAILLEUR bénéficie d'un droit de priorité en cas de cession du bail, droit de priorité régi par les dispositions de l’article L 145-51 du Code de commerce qui en définit les modalités. Ce droit de priorité n'est possible que si le PRENEUR veut céder son bail alors qu'il a demandé à bénéficier de ses droits à la retraite ou a été admis au bénéfice d'une pension d'invalidité attribuée par le régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales où des professions industrielles et commerciales.
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10.4. PACTE DE PRÉFÉRENCE CONVENTIONNEL EN CAS DE CESSION DE
FONDS OÙ DE DROIT AU BAIL
1.- Pour le cas où, au cours du présent bail et de ses renouvellements éventuels, le PRENEUR se déciderait à vendre le fonds de commerce ou céder son droit au bail, il sera tenu de faire connaître au BAILLEUR, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier, avant de réaliser la cession, à peine de nullité de la notification, l'identité de la personne avec laquelle il sera d'accord pour vendre, le prix et ses modalités de paiement, les conditions particulières de la cession projetée, ainsi que les documents comprenant (pour le cas d'une cession de fonds de commerce) l'évaluation du stock et l'identification des contrats de travail en cours.
La notification vaudra offre de vente aux conditions qui y sont contenues. En conséquence, le BAILLEUR aura le droit d'exiger que le fonds ou le droit au bail dont
il s’agit lui soit vendu par priorité à tout acquéreur, aux mêmes conditions.
Dans les trente (30) jours francs partant du jour de la réception de la notification, le BAILLEUR pourra faire connaître, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier, qu'il entend, en conséquence du droit de préférence que lui reconnaît le PRENEUR, acquérir aux clauses et conditions projetées. Il disposera alors d'un délai de deux mois pour signer l'acte de vente, ce délai courant à compter de la réception par le PRENEUR de la réponse du BAILLEUR.
Si son acceptation n'est pas parvenue au PRENEUR dans ce délai, il sera définitivement déchu de son droit de préférence
La cession de la majorité des parts de la société exploitante sera considérée comme une cession de fonds de commerce et soumise au droit de préférence du BAILLEUR.
Inversement, cette clause ne pourra jouer en cas de mutation à titre gratuit, mais le PRENEUR s'engage à imposer à son donataire ou légataire l'obligation de respecter le pacte de préférence pour le cas où le donataire ou le légataire voudrait disposer à titre onéreux du bien avant l'expiration du présent bail et de ses renouvellements éventuels.
Les délais ci-dessus stipulés seront calculés conformément aux prescriptions des articles 640 à 642 du Code de procédure civile.
2. — Le droit de préférence dont bénéficie le BAILLEUR pourra être exercé soit à son profit soit au profit de toute personne physique ou morale qu'il entendrait se substituer.
Ce droit de préférence s'imposera à tous les PRENEURS successifs pendant la durée du présent bail, de ses prorogations ou de ses renouvellements.
3. — Pour le cas où la vente interviendrait par adjudication, il devra être fait mention du présent pacte de préférence dans le cahier des conditions de vente. Le BAILLEUR devra être convoqué à l'adjudication par les soins du poursuivant. Il disposera d'un délai d'un mois pour se substituer à l'adjudicataire et devra, s'il entend user de ce droit, le lui faire connaître par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d'huissier dans le mois de la date de l'adjudication.
Ce délai sera calculé conformément aux dispositions des articles 640 à 642 du Code de procédure civile.
4. — Si la cession était finalement consentie à des conditions plus avantageuses que celles notifiées au BAILLEUR, une nouvelle notification devra lui
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être faite par voie d'huissier ou par lettre recommandée avec accusé de réception, portant à sa connaissance les conditions modifiées.
Cette notification réitérée ouvrirait à son profit un nouveau délai d'un mois
pour lui permettre d'exercer son droit de préférence dans les conditions sus-indiquées sous le paragraphe 1.
10.5. TOLÉRANCES
Toutes tolérances au sujet des conditions de l'acte, qu'elles qu'en auraient pu être la fréquence et la durée, ne pourront jamais être considérées comme modification ni suppression de ces conditions.
10.6. LOIS ET RÈGLEMENTS
Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, les parties déclarent se soumettre aux lois et règlements applicables en la matière. En outre, les parties sont averties que les dispositions indiquées aux présentes peuvent être modifiées par toutes dispositions législatives ultérieures qui seraient d'ordre public et applicables aux baux en cours.
10.7. LICENCE
Le notaire rappelle aux parties les dispositions de l'article L 3331-2 du Code de la santé publique, lequel dispose :
‘Les restaurants qui ne sont pas titulaires d’une licence de débit de boissons à consommer sur place doivent, pour vendre des boissons alcooliques, être pourvus de l’une des deux catégories de licence ci-après :
1° La “petite licence restaurant ” qui permet de vendre des boissons du troisième groupe pour les consommer sur place, rriais seulement à l'occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture ;
2° La “licence restaurant” proprement dite qui permet de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation est autorisée, mais seulement à l’occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture. Les établissements dont il s'agit ne sont soumis ni aux interdictions mentionnées aux articles L. 3332-1 et L. 3332-2, ni à la réglementation établie en application des articles L. 3335-1,L. 3335-2 et L. 3335-8."
À ce sujet, le nouvel exploitant déclare être titulaire de la licence de 4ème catégorie délivrée le 15 mai 2006, dont une photocopie certifiée conforme est annexée.
ANNEXE 9 : Licence.
10.8. DÉCÈS/ DISSOLUTION DU PRENEUR
En cas de décès du PRENEUR personne physique, ses ayants droit ont la possibilité :
* Soit de renoncer à la succession. Dans ce cas, ils ne sont pas tenus au paiement de l'arriéré locatif qui aurait couru jusqu'au jour de la renonciation à succession ;
* Soit d'accepter la succession mais de ne pas exploiter le fonds de commerce. Dans ce cas, ils pourront au choix :
- soit résilier le bail à tout moment, et donc sans attendre la survenance du terme d'une période triennale, en respectant toutefois un préavis de 6 mois afin de permettre au BAILLEUR de trouver un nouveau PRENEUR,
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- soit céder leur droit au bail, avec l’accord du BAILLEUR,
- soit trouver un repreneur avec l'accord du BAILLEUR,
- soit céder le fonds de commerce.
En cas de non exploitation du fonds, les héritiers doivent demander le
maintien de l’immatriculation de leur ayant-cause pour les besoins de la succession en s'adressant au registre du commerce et des sociétés La durée de ce maintien est d'un an renouvelable une fois.
* Soit d'accepter la succession et de poursuivre l'exploitation du fonds. Dans ce cas, l’héritier-exploitant du fonds de commerce sera tenu de se faire immatriculer. Les co-héritiers non-exploitants en sont dispensés.
En cas de dissolution du PRENEUR personne morale, un dossier de radiation doit être déposé dans le mois de la clôture de la liquidation.
10.9. NULLITÉ
Les parties convienent que la nullité de l’une quelconque des stipulations du
bail n'emportera pas nullité de l'intégralité du bail, et les parties s'engagent si une telle nullité venait à être soulevée à négocier de bonne foi pour substituer à la stipulation concernée une stipulation ayant un effet équivalent.
10.10. PRESCRIPTION
Par application des dispositions de l'article L 145-60 du Code de commerce, les parties sont informées que la prescription des actions pouvant être exercées en vertu des dispositions relatives au bail commercial est de deux ans.
Le délai-de prescription court du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer.
L'action en résiliation d'un bail commercial pour inobservation de ses clauses, l'action en paiement des loyers, la demande du BAILLEUR en exécution d’un congé ayant pour objet l'expulsion de l'occupant, ne sont pas soumises à la prescription biennale.
10.11. COPIE EXÉCUTOIRE
Une copie exécutoire des présentes sera remise au BAILLEUR. Le PRENEUR recevra, quant à lui, une copie authentique.
10.12. FRAIS HONORAIRES
Tous les frais, droits et honoraires du bail et tous ceux qui en seront la suite ou la conséquence, y compris le coût de la copie exécutoire à remettre au BAILLEUR,
seront supportés par le BAILLEUR qui s'y oblige.
Chacune des parties, devra néanmoins rembourser à l'autre les frais des actes extra-judiciaires et les frais de justice motivés par des infractions aux présentes dont elle serait la cause, dès lors qu'ils sont justifiés et en cas de procédure, si la
Partie qui a initié ces frais a obtenu gain de cause.
Au cas où, pour parvenir au recouvrement de son loyer ou de toute autre somme due par le PRENEUR, le BAILLEUR serait obligé de recourir à un huissier, avocat ou tout autre mandataire, tous les frais et honoraires de recouvrement dus à ces personnes seraient à la charge exclusive du PRENEUR qui s'oblige dès maintenant à leur acquit, et ce à titre de clause pénale, contractuelle, conformément aux dispositions des articles 1226 et suivants du Code civil.
10.13. ELECTION DE DOMICILE
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Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de domicile savoir :
- Le BAILLEUR : en son siège social,
- Le PRENEUR : dans les lieux loués.
10.14. USAGE DE LA LETTRE RECOMMANDEE
Aux termes des dispositions de l'article R 145-38 du Code du commerce, lorsqu'une partie a recours à la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans la mesure où les textes le permettent, la date de notification à l'égard de celle qui y procède est celle de l'expédition de sa lettre et, à l'égard de celle à qui elle est faite, la date de première présentation de la lettre. Lorsque la lettre n'a pas pu être présentée à son destinataire, la démarche doit être renouvelée par acte extrajudiciaire.
10.15. CONCLUSION DU CONTRAT
Les parties déclarent que les stipulations de ce contrat ont été, en respect des dispositions impératives de l'article 1104 du Code civil, négociées de bonne foi. Elles affirment qu'il reflète l'équilibre voulu par chacune d'elles, le PRENEUR n'étant pas un partenaire commercial du BAÏLLEUR pouvant impliquer une soumission de l'un vis-à- vis de l'autre, en ce sens qu'ils n'ont pas de relations commerciales suivies dans des activités de production, de distribution ou de services.
10.16. DEVOIR D'INFORMATION RECIPROQUE
L'article 1112-1 du Code civil impose aux parties un devoir précontractuel d’information, qui ne saurait toutefois porter sur le prix. L'ensemble des informations dont chacune des parties dispose, ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du présent contrat el dont limporlance pourrail êlre délerminante pour le consentement de l'autre, doit être préalablement révélé.
Les parties reconnaissent être informées qu'un manquement à ce devoir serait sanctionné par la mise en œuvre de leur responsabilité, avec possibilité
d'annulation du contrat si le consentement du cocontractant a été vicié. Chacune des parties déclare avoir rempli ce devoir d'information préalable.
10.17. LOI NOUVELLE ET ORDRE PUBLIC
Les parties sont averties que les dispositions d'ordre public d'une loi nouvelle s'appliquent aux contrats en cours au moment de sa promulgation, sauf si la loi en dispose autrement. Les dispositions d'ordre public sont celles auxquelles les parties ne peuvent déroger.
10.18. CERTIFICATION D'IDENTITÉ
Le notaire soussigné certifie que l'identité complète des parties dénommées dans le présent document telle qu'elle est indiquée en tête des présentes à la suite de leur nom ou dénomination, lui a été régulièrement justifiée.
10.19. FORMALISME LIÉ AUX ANNEXES
Les annexes font partie intégrante de la minute.
L'acte étant établi sur support électronique, la signature du notaire en fin d'acte vaut également pour ses annexes.
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DONT ACTE sans renvoi
Généré en l'office notarial et visualisé sur support électronique aux lieu, jour,
mois et an indiqués en en-tête du présent acte.
Et lecture faite, les parties ont certifié exactes les déclarations les concernant,
avant d'apposer leur signature manuscrite sur tablette numérique.
Le notaire, qui a recueilli l'image de leur signature, a lui-même apposé sa signature manuscrite, puis signé l'acte au moyen d'un procédé de signature électronique qualifié.
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