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Arrêté - 2023 Tarifs Courses Taxi
Document publié le Mercredi 7 octobre 2015 par la commune de Solignac.
Lien du pdf (Arrêté - 2023 Tarifs Courses Taxi)
Thèmes du document : Handicap et inclusivité, Transports, Banque,
PRÉFÈTE DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ
DE LA HAUTE-VIENNE Bureau des élections
Été et de la réglementation Fraternité
ARRÊTÉ
PORTANT FIXATION DES TARIFS DES TRANSPORTS PAR TAXIS' DANS LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE POUR L'ANNÉE 2023
La Préfète de la Haute-Vienne
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de commerce, notamment son article L.420-2 ;
Vu le code des transports, notamment son article L.31211 ;
Vu le décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi;
Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure et son arrêté
d'application du 18 juillet 2001 relatif aux taximètres en service ;
Vu l'arrêté du 2 novembre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi ;
Vu l'arrêté du 6 novembre 2015 relatif à l'information du consommateur sur les tarifs des courses de taxi;
Vu l'arrêté du 16 janvier 2023 relatif aux tarifs des courses de taxi pour 2023 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 13 avril 2022 portant modification des tarifs des transports par taxis pour l’année 2022 ;
Vu la proposition de la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute-Vienne ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne ;
ARRÊTE :
TITRE 1° - Champ d'application
Article 1er — Sont soumis aux dispositions du présent arrêté, les taxis tels qu'ils sont définis par les articles L.31211 et suivants du code des transports.
TITRE Il -Tarifs
Article 2 - Le tarif de la course de taxi comprend un prix maximum du kilomètre parcouru. Durant les périodes où la marche du véhicule est ralentie et les périodes d'attente commandées par le client, un prix maximum horaire est appliqué.
Le tarif de la course de taxi comprend un prix maximum de prise en charge.
Seuls les suppléments prévus à l'article 5 sont susceptibles d'être appliqués.
Le tarif kilométrique s'applique à la distance calculée du point de départ du taxi lors de la commande, au point de stationnement habituel pendant le jour ou pendant la nuit.
Tout changement de tarif intervenant pendant une course doit obligatoirement être signalé au client.
Les tarifs maximums dans le département de là Haute-Vienne pour les transports par taxis tels qu'ils sont définis par l’article L3121-1 du code des transports sont fixés, toutes taxes comprises, comme suit :Tarif Prix TTC Distance ou temps couvant Prise en charge | Tarif kilométrique | une chute en mètres
A 2,60 € 1,02 € 98,04 m B 2,60 € 1,53 € 65,36 m C 2,60 € 2,04 € 49,02 m D 2,60 € 3,06 € 32,68 m Attente ou marche 25,90 € 13,90 5 lente de jour
Attente ou marche 33,40 € 10,785 lente de nuit
Les distances ou la durée correspondant à la chute au compteur sont fixés à 0:10€.
Tarif neige verglas
Le prix maximum du kilomètre parcouru peut également être majoré dans la limite de 50%, correspondant à l'application des tarifs B et D, uniquement lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
- les routes sont effectivement enneigées ou verglacées
- des équipements spéciaux ou des pneumatiques antidérapants dits “pneus hiver” sont utilisés.
Cette éventuelle majoration ne peut se cumuler avec la majoration applicable aux courses de nuit ou dimanches et jours fériés.
Article 3 - Le tarif kilométrique de nuit (B ou D) est applicable de 19 heures à 8 heures.
Article 4 - Le tarif minimum, suppléments inclus, susceptible d'être perçu pour une course est fixé au plus à 7,30 €.
Article 5 - Les suppléments suivants peuvent être perçus :
Passagers (par passager à partir du Séme passager ) | 3,00 €
Bagages par encombrant 2,00 €
En application des dispositions de l'article 88 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social, il est interdit de refuser la prise en charge des chiens guides d'aveugle ou d'assistance accompagnant les personnes titulaires de la carte “mobilité inclusion” portant les mentions “invalidité” et “priorité”. Aucun supplément pour transport d'animal ne peut être facturé pour la prise en charge du chien guide d'aveugle ou d'assistance aux côtés de la personne handicapée transportée.
TITRE Hi - Publicité des prix
Article 6 - En application des dispositions des arrêtés ministériels des 3 décembre 1987 et 6 novembre 2015 susvisés, sont affichés dans le véhicule :
- les taux horaires et kilométriques en vigueur et leurs conditions d'application ; - les montants et les conditions d'application de la prise en charge et des suppléments ; - les conditions dans lesquelles la délivrance d'une note est obligatoire ou facultative ; - l'information selon laquelle le consommateur peut demander que la note mentionne son nom ainsi que le lieu de départ et le lieu d'arrivée de la course ;
- l'information selon laquelle le consommateur peut régler la course par carte bancaire ; - l'adresse à laquelle peut être adressée une réclamation :
Préfecture de la Haute-Vienne
Direction de la Citoyenneté - Bureau des Elections et de la Réglementation CS 93113
87031 Limoges Cedex 1
Article 7 - Conformément aux dispositions de l'article L.3121-11-2 du code des transports, le client peut régler la course de taxi par carte bancaire, et ce quel que soit le montant di. L'affichage dans le véhicule doit informer le client de cette disposition.Article 8- Pour le tarif “neige et verglas”, une affichette apposée de manière lisible à l'intérieur du véhicule, indique à la clientèle les conditions d'application et le tarif pratiqué.
TITRE IV - Taximètre
Article 9 - La lettre majuscule N, de couleur verte, est apposée sur le cadran du taximètre.
Article 10 - Le conducteur de taxi met le taximètre en position de fonctionnement dès le début de la course en appliquant les tarifs réglementaires et signale au client tout changement de tarif intervenant pendant la course.
TITRE V - Délivrance de note
Article 11 - Conformément aux dispositions des arrêtés ministériels du 6 novembre 2015 relatif à l'information du consommateur sur les tarifs des courses de taxi et n°83-50/A du 3 octobre 1983 modifié relatif à la publicité des prix de tous les services, toute prestation entraînant la perception d'une somme supérieure ou égale à 25,00 € TTC fait obligatoirement l'objet, dès qu'elle a été exécutée et en tout état de cause avant paiement du prix, de la délivrance d'une note, établie dans les conditions et suivant les modalités détaillées ci-après.
Pour les courses dont le prix est inférieur à ce montant, la délivrance d'une note est facultative, mais celle-
ci doit être remise au client s'il le demande.
La note doit être établie en double exemplaire. Un exemplaire est remis au client, le double doit être conservé par le prestataire pendant une durée de deux ans et classé par ordre de date de rédaction.
Les conditions dans lesquelles la délivrance d'une note est obligatoire ou facultative doivent être rappelées à la clientèle par un affichage lisible dans le véhicule. Cet affichage doit, en outre, préciser clairement que le consommateur peut demander que la note mentionne son nom ainsi que le lieu de départ et le lieu d'arrivée de la course.
1. Informations mentionnées au moyen de l'imprimante prévue à l'article R.31211 du code des transports : - date de rédaction
- heures de début et de fin de la course
- nom ou dénomination sociale du prestataire ou de sa société
- numéro d'immatriculation du véhicule de taxi
- adresse à laquelle peut être adressée une réclamation :
Préfecture de la Haute-Vienne
Direction de la Citoyenneté - Bureau des Elections et de la Réglementation CS 93113
87031 Limoges Cedex1
- le montant de la course minimum
- le prix de la course toutes taxes comprises hors suppléments
2. Informations imprimées ou portées de manière manuscrite :
- somme totale à payer toutes taxes comprises, incluant les suppléments - détail de chacun des suppléments prévus à l'article 2 du décret du 7 octobre 2015 susvisé, précédé de la mention supplément(s)
3. À la demande du client, sont imprimées ou portées de manière manuscrite les informations suivantes : - nom du client
- lieu de départ et lieu d'arrivée de la course.
TITRE VI - Dispositions diverses relatives aux équipements spéciaux et aux vérifications des véhicules
Article 12 - Conformément aux dispositions de l'article R.31211 du code des transports, les véhicules de taxi sont munis d'équipements spéciaux comprenant :
- un compteur horokilométrique homologué, dit “taximètre”, conforme aux prescriptions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, installé dans le véhicule de tellesorte que le prix à payer et les positions de fonctionnement puissent être lus facilement de sa place par l'usager ;
- un dispositif extérieur lumineux portant la mention “taxi”, dont les caractéristiques sont fixées par le ministre chargé de l'industrie, qui s'illumine en vert lorsque le taxi est libre et en rouge lorsque celui-ci est en charge ou réservé ;
- une plaque fixée au véhicule et visible de l'extérieur indiquant le numéro de l'autorisation de stationnement ainsi que son ressort géographique ;
- sauf à ce que le compteur horokilométrique en remplisse la fonction, un appareil horodateur homologué, fixé au véhicule, permettant, lorsqu'une durée maximale d'utilisation du taxi est prescrite par l'autorité compétente, d'enregistrer les heures de début et de fin de service du conducteur.
Les véhicules de taxi sont en outre munis de :
- une imprimante, connectée au taximètre, permettant l'édition automatisée d'une note informant le client du prix total à payer conformément aux textes d'application de l'article L112-1 du code de la consommation ;
- un terminal de paiement électronique, mentionné à l'article L. 3121-1 du code des transports, en état de fonctionnement et visible, tenu à la disposition du client, afin de permettre au prestataire de services de paiement d'accomplir l'obligation d'information prévue à l'article L.314-4 du code monétaire et financier.
TITRE VII - AUTRES DISPOSITIONS
Article 13 - Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne, la sous-préfète de Bellac et de Rochechouart, le commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Vienne, le directeur départemental de la sécurité publique de la Haute-Vienne, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, les maires des communes du département de la Haute-Vienne, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département. |
Fait à Limoges le 24 janvier 2023
Pour la préfète-et-par délégation,
Le directeur,
Ghislain PERSONNE