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Arrêté - 2024 Arrete Tarifs Courses Taxi
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Solignac.
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Thèmes du document : Handicap et inclusivité, Transports, Banque,
DIRECTION
DE
LA
CITOYENNETÉ
PRÉFET
Bureau
des
élections
DE
LA
HAUTE-VIENNE
:
,
Liberté
et
de
la
réglementation
Égalité Fraternité
3
f
e
ae
JU
MN
7074
ARRÊTÉ
du
JAN,
1074
PORTANT
FIXATION
DES
TARIFS
DES
TRANSPORTS
PAR
TAXIS
DANS
LE
DÉPARTEMENT
DE
LA
HAUTE-VIENNE
POUR
L'ANNÉE
2024
Le
Préfet
de
la
Haute-Vienne
Vu
le
code
de
commerce,
notamment
son
article
L.420-2 ;
Vu
le
code
des
transports,
notamment
son
article
L.3121-1;
Vu
le
décret
n°
2001-387
du
3
mai
2001
relatif
au
contrôle
des
instruments
de
mesure
et
son
arrêté
d'application
du
18
juillet
2001
relatif
aux
taximètres
en
service
;
Vu
le
décret
n°
2015-1252
du
7
octobre
2015
relatif
aux
tarifs
des
courses
de
taxi;
Vu
l'arrêté
du
2
novembre
2015
relatif
aux
tarifs
des
courses
de
taxi ;
Vu
l'arrêté
du
6
novembre
2015
relatif
à
l'information
du
consommateur
sur
les
tarifs
des
courses
de
taxi
;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
22
janvier
2024
relatif
aux
tarifs
des
courses
de
taxi
pour
2024
;
Vu
la
proposition
de
la
directrice
départementale
de
l'emploi,
du
travail,
des
solidarités
et
de
la
protection
des
populations
de
la
Haute-Vienne
;
Sur
proposition
du
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
la
Haute-Vienne
;
ARRÊTE
:
TITRE
1 - Champ
d'application
Article
1er: Sont
soumis
aux
dispositions
du
présent
arrêté,
les
taxis
tels
qu'ils
sont
définis
par
les
articles
L.3121-1
et
suivants
du
code
des
transports.
TITRE
11 - Tarifs
Article
2
: Le
tarif
de
la
course
de
taxi
comprend
un
prix
maximum
du
kilomètre
parcouru.
Durant
les
périodes
où
la
marche
du
véhicule
est
ralentie
et
les
périodes
d'attente
commandées
par
le client,
un
FX
maximum
horaire
est
appliqué.
Le
tarif
de
la
course
de
taxi
comprend
un
prix
maximum
de
prise
en
charge.
Seuls
les
suppléments
prévus
à l'article
5
sont
susceptibles
d'être
appliqués.
Le
tarif
kilométrique
s'applique
à
la
distance
calculée
du
point
de
départ
du
taxi
lors
de
la
commande,
au
point
de
stationnement
habituel
pendant le
jour
ou
pendant
la
nuit.
Tout
changement
de
tarif
intervenant
pendant
une
course
doit
obligatoirement
être
signalé
au
client.
Les
tarifs
maximums
dans
le
département
de
la
Haute-Vienne
pour
les
transports
par
taxis
tels
qu'ils
sont
définis
par
l'article
L3121-1
du
code
des
transports
sont
fixés,
toutes
taxes
comprises,
comme
suit
:
1/5Tarif
Prix
TTC
Prise
en
charge
Tarif
kilométrique
A
2,60
€
1,10
€
B
2,60
€
1,65
€
C
2,60
€
2,20
€
D
2,60
€
3,30
€
Attente
ou
marche
26,95
€
lente
de jour
Attente
ou
marche
34,00€ .
lente
de
nuit
Les
distances
ou
la
durée
correspondant
à
la chute
au
compteur
sont
fixés
à 010€.
Tarif
neige
verglas
Le
prix
maximum
du
kilomètre
parcouru
peut
également
être
majoré
dans
la
limite
de
50%,
correspondant
à
l'application
des
tarifs
B
et
D,
uniquement
lorsque
les
deux
conditions
suivantes
sont
réunies
:
- les
routes
sont
effectivement
enneigées
ou
verglacées
- des
équipements
spéciaux
ou
des
pneumatiques
antidérapants
dits
“pneus
hiver”
sont
utilisés.
Cette
éventuelle
majoration
ne
peut
se
cumuler
avec
la
majoration
applicable
aux
courses
de
nuit
ou
dimanches et
jours
fériés.
Article
3 :
Le
tarif
kilométrique
de
nuit
(B
ou
D)
est
applicable
de
19
heures
à 8
heures.
Article
4 :
Le
tarif
minimum,
suppléments
inclus,
susceptible
d'être
perçu
pour
une
course
est
fixé
au
plus
à 8€. Article
5
: Les
suppléments
suivants
peuvent
être
perçus :
Passagers
(par
passager
à
partir
du
5éme
passager
)
4,00
€
Bagages
par
encombrant
2,00
€
En
application
des
dispositions
de
l'article
88
de
la
loi
n°
87-588
du
30
juillet
1987
portant
diverses
mesures
d'ordre
social,
il
est
interdit
de
refuser
la
prise
en
charge
des
chiens
guides
d'aveugle
ou
d'assistance
accompagnant
les
personnes
titulaires
de
la
carte
“mobilité
inclusion”
portant
les
mentions
“invalidité”
et
“priorité”.
Aucun
supplément
pour
transport
d'animal
ne
peut
être
facturé
pour
la
prise
en
charge
du
chien
guide
d'aveugle
ou
d'assistance
aux
côtés
de
la
personne
handicapée
transportée.
TITRE
III - Publicité
des
prix
Article
6
: En
application
des
dispositions
des
arrêtés
ministériels
des
3
décembre
1987
et
6
novembre
2015
susvisés,
sont
affichés
dans
le
véhicule
:
- les
taux
horaires
et
kilométriques
en
vigueur
et
leurs
conditions
d'application
;
- les
montants
et
les
conditions
d'application
de
la
prise
en
charge
et
des
suppléments;
- les
conditions
dans
lesquelles
la délivrance
d'une
note
est
obligatoire
ou
facultative ;
- l'information
selon
laquelle
le
consommateur
peut
demander
que
la
note
mentionne
son
nom
ainsi
que
le
lieu
de
départ
et
le
lieu
d'arrivée
de
la
course ;
- l'information
selon
laquelle
le consommateur
peut
régler
la
course
par
carte
bancaire
;
- l'adresse
à
laquelle
peut
être
adressée
une
réclamation :
Préfecture
de
la
Haute-Vienne
Direction
de
la
Citoyenneté
- Bureau
des
Elections
et
de
la
Réglementation
CS
93113
87031
Limoges
Cedex
1
Ces
tarifs
devront
être
affichés
de
manière
parfaitement
visible
et
lisible
à
l'intérieur
de
chaque
véhicule
tant
au
niveau
des
places
avant
qu'arrière.
2/5Article
7
: Conformément
aux
dispositions
de
l'article
L.3121-11-2
du
code
des
transports,
le
client
peut
régler
la
course
de
taxi
par
carte
bancaire,
et
ce
quel
que
soit
le
montant
dû.
L'affichage
dans
le véhicule
doit
informer
le client
de
cette
disposition.
Article
8
: Pour
le
tarif
“neige
et
verglas”,
une
affichette
apposée
de
manière
lisible
à
l'intérieur
du
véhicule,
indique
à
la
clientèle
les
conditions
d'application
et
le tarif
pratiqué.
TITRE
IV
- Taximètre
Article
9
: La
lettre
majuscule
S, de
couleur
rouge,
est
apposée
sur
le cadran
du
taximètre.
Article
10:
Le
conducteur
de
taxi
met
le
taximètre
en
position
de
fonctionnement
dès
le
début
de
la
course
en
appliquant
les
tarifs
réglementaires
et
signale
au
client
tout
changement
de
tarif
intervenant
pendant
la course.
TITRE
V
-
Délivrance
de
note
Article
11:
Conformément
aux
dispositions
des
arrêtés
ministériels
du
6
novembre
2015
relatif
à
l'information
du
consommateur
sur
les
tarifs
des
courses
de
taxi
et
n°83-50/A
du
3
octobre
1983
modifié
relatif
à
la
publicité
des
prix
de
tous
les
services,
toute
prestation
entraînant
la
perception
d'une
somme
supérieure
ou
égale
à
25,00
€
TTC
fait
obligatoirement
l'objet,
dès
qu'elle
a été
exécutée
et
en
tout
état
de
cause
avant
paiement
du
prix,
de
la
délivrance
d'une
note,
établie
dans
les
conditions
et
suivant
les
modalités
détaillées
ci-après.
Pour
les
courses
dont
le
prix
est
inférieur
à
ce
montant,
la
délivrance
d'une
note
est
facultative,
mais
celle-
ci
doit
être
remise
au
client
s'il
le
demande.
La
note
doit
être
établie
en
double
exemplaire.
Un
exemplaire
est
remis
au
client,
le
double
doit
être
conservé
par
le
prestataire
pendant
une
durée
de
deux
ans
et
classé
par
ordre
de
date
de
rédaction.
Les
conditions
dans
lesquelles
la
délivrance
d'une
note
est
obligatoire
où
facultative
doivent
être
rappelées
à
la
clientèle
par
un
affichage
lisible
dans
le
véhicule.
Cet
affichage
doit,
en
outre,
préciser
clairement
que
le
consommateur
peut
demander
que
la
note
mentionne
son
nom
ainsi
que
le
lieu
de
départ
et
le
lieu
d'arrivée
de
la
course.
1.
Informations
mentionnées
au
moyen
de
l'imprimante
prévue
à
l'article
R.3121-1
du
code
des
transports :
- date
de
rédaction
- heures
de
début
et
de
fin
de
la course
- nom
ou
dénomination
sociale
du
prestataire
ou
de
sa
société
- numéro
d'immatriculation
du
véhicule
de
taxi
- adresse
à
laquelle
peut
être
adressée
une
réclamation :
Préfecture
de
la
Haute-Vienne
Direction
de
la
Citoyenneté
- Bureau
des
Elections
et
de
la
Réglementation
CS
93113
87031
Limoges
Cedex1
- le
montant
de
la
course
minimum
- le
prix
de
la
course
toutes
taxes
comprises
hors
suppléments
2.
Informations
imprimées
ou
portées
de
manière
manuscrite :
- somme
totale
à
payer
toutes
taxes
comprises,
incluant
les
suppléments
- détail
de
chacun
des
suppléments
prévus
à
l'article
2
du
décret
du
7
octobre
2015
susvisé,
précédé.
de
la
mention
supplément(s)
3. À
la
demande
du
client,
sont
imprimées
ou
portées
de
manière
manuscrite
les
informations
suivantes
:
-nom
du
client
- lieu
de
départ
et
lieu
d'arrivée
de
la
course.
3/5TITRE
VI -
Dispositions
diverses
relatives
aux
équipements
spéciaux
et
aux
vérifications
des
véhicules
Article
12 :
Conformément
aux dispositions
de
l'article
R.3121-1
du
code
des
transports,
les
véhicules
de
taxi
sont
munis
d'équipements
spéciaux
comprenant:
1°
Un
compteur
horokilométrique
homologué,
dit
" taximètre
", conforme
aux
prescriptions
du
décret
n°
2006-447
du
12
avril
2006
relatif
à
la
mise
sur
le
marché
et
à
la
mise
en
service
de
certains
instruments
de
mesure; 2°
Un
dispositif
extérieur
lumineux
portant
la
mention
"taxi",
dont
les
caractéristiques
sont
fixées
par
le
ministre
chargé
de
l'industrie,
qui
s'illumine
en
vert
lorsque
le taxi
est
libre
et
en
rouge
lorsque
celui-ci
est
en
charge
ou
réservé
;
3°
Une
plaque
indicative
:
les
caractéristiques
techniques
de
la
plaque
fixée
au
véhicule
(partie
arrière
droite)
et
visible
de
l'extérieur,
indiquant
le
numéro
d'autorisation
de
stationnement
(ADS)
ainsi
que
son
ressort
géographique
sont
laissés
à
la
discrétion
de
l'autorité
compétente
pour
la
délivrance
de
l'ADS
(dimension
préconisée:
20
cm
X
6
cm
de
couleur
noire
avec
lettres
blanches).
Ce
dispositif
ne
doit
pas
être
installé
sur
les
vitres
et
parte-brises
du
véhicule.
4°
Sauf
à
ce
que
le
compteur
horokilométrique
en
remplisse
la
fonction,
un
appareil
horodateur
homologué,
fixé
au
véhicule,
permettant,
lorsqu'une
durée
maximale
d'utilisation
du
taxi
est
prescrite
par
l'autorité
compétente,
d'enregistrer
les
heures
de
début
et
de
fin
de
service
du
conducteur.
Les
véhicules
de
taxi
sont
en
outre
munis
de:
1°
Une
imprimante,
connectée
au
taximètre,
permettant
l'édition
automatisée
d'une
note
informant
le
client
du
prix
total
à
payer
conformément
aux
textes
d'application
de
l'article
L.
113-3
du
code
de
la
consommation; 2°
Un
terminal
de
paiement
électronique
en
état
de
fonctionnement
et
visible,
tenu
à
la
disposition
du
client,
afin
de
permettre
au
conducteur
d'accomplir
l'obligation
prévue
à
l'article
L.
3121-11-2
et,
le
cas
échéant,
au
prestataire
de
services
de
paiement
d'accomplir
l'obligation
d'information
prévue
à
l'article
L.
314-14
du
code
monétaire
et
financier.
TITRE
VII
-|
VEHICULE
DE
REMPLACEMENT
: « TAXI
RELAIS
» :
arrêté
du
28
juillet
2023
Article
13:
Pour
le
présent
arrêté
Un
«
taxi
relais
»
est
un
véhicule
utilisé
temporairement
en
cas
d'immobilisation
d'origine
mécanique,
à
la
suite
d'une
panne
où
d'un
accident,
où
de
vol
d'un
véhicule
taxi
ou
de
ses
équipements
spéciaux.
Le
taxi
relais
doit
disposer
des
équipements
taxis
énumérés
à
l'article
R.
3121-1
du
code
des
transports.
L'autorisation
de
stationnement
utilisée
pour
exercer
avec
le
taxi
relais
est
celle
du
taxi
immobilisé
dont
il
prend
le
relais.
Une
plaque
correspondant
à
celle
portant
le
numéro
de
l'autorisation
de
stationnement
du
taxi
remplacé
doit
être
apposée
sur
le taxi
relais.
Cette
plaque
doit
respecter
les
formats
et
dimensions
définis
par
arrêté
du
préfet
de
département.
Le
taxi
relais
respecte
les
exigences
fixées
par
le
préfet
de
département
en
application
de
l' article
R.
3121-
3
du
code
des
transports,
en
matière
de
contrôle
technique
et
de
caractéristiques,
notamment
en
matière
d'ancienneté
maximale
ou
de
dimension
minimale,
sauf
s'il
s'agit
des
véhicules
hybrides
et
électrique
mentionnés
à
l'article
L. 3120-5.
Le
taxi
relais
doit
utiliser
le
même
paramétrage
tarifaire
que
le taxi
remplacé.
La
mention
« TAXI
RELAIS
» ou
«
RELAIS
» est
affichée
de
manière
visible
depuis
l'extérieur,
sur
le véhicule
relais.
Cette
mention
est
complétée
du
numéro
d'ordre
du
véhicule
dans
le
répertoire
mentionné
au
deuxième
alinéa
de
l'article
3.
Le
dispositif
d'affichage
est
constitué
de
deux
autocollants
rectangulaires,
non
repositionnables,
dont
l'impression
se
fait
sur
fond
transparent
avec
des
caractères
de
couleur
noire
pour
les
vitrages
transparents
et
blancs
pour
les
vitrages
teintés.
Ces
autocollants,
de
dimension
148
x 105
millimètres,
sont
apposés,
pour
l'un,
en
haut
à
droite
sur
le
pare-brise
avant
et
pour
l'autre,
sur
la
lunette
arrière,
en
bas,
côté
droit.
Les
caractères
sont
écrits
avec
une
police
Arial
de
taille
minimale
90.
Article
14
: Sont
conservés
à
bord
du
taxi
relais
pour
présentation
aux
agents
chargés
des
contrôles :
-
l'arrêté
portant
autorisation
de
stationnement
du
véhicule
remplacé
ou,
l'original
de
la
carte
de
stationnement
du
véhicule
remplacé
sur
le territoire
de
compétence
du
préfet
de
police
de
Paris
;
4/5- l'original
ou
la
copie
du
certificat
d'immatriculation
du
véhicule
remplacé
:
- le
justificatif
d'assurance
mentionné
à
l'article
R.
3120-4
du
code
des
transports
;
- tout
document
attestant
de
l'indisponibilité
du
taxi
dont
le
véhicule
de
remplacement
prend
le
relais
notamment
le
justificatif
de
dépôt
dans
un
garage
de
réparation
automobile
où
en
cas
de
vol,
la
déclaration
de
vol
auprès
des
forces
de
l'ordre
;
- en
cas
de
location
du
taxi
relais,
le
contrat
de
location.
Article
15:
Tout
détenteur
d'un
taxi
relais
doit
le
déclarer
dans
la
base
de
données
Mes
ADS
(https://mesads.beta.gouv.fr/registre
vehicules
relais/consulter).
Ce
registre
ainsi
créé,
qui
est
public,
comprend
notamment
les
immatriculations
des
taxis
relais
et
les
noms
et
coordonnées
des
entreprises
qui
exploitent
ou
louent
ces
véhicules.
Article
16
:Tout
contrevenant
aux
dispositions
prévues
aux
articles
13
à 15
s'expose
aux
sanctions
prévues
à
l'article
L.
3124-1
ou
L.
3124-11
du
code
des
transports.
(TITRE
VIII
- AUTRES
DISPOSITIONS
Article
17
:le
présent
arrêté
entre
en
vigueur
à
compter
du
jour
de
sa
signature
Article
18
:
Le
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
la
Haute-Vienne,
les
sous-préfètes
de
Bellac
et
de
Rochechouart,
le
commandant
du
groupement
de
gendarmerie
de
la
Haute-Vienne,
le
directeur
interdépartemental
de
la
police
nationale,
le
directeur
régional
de
l’environnement,
de
l'aménagement
et
du
logement,
la
directrice
départementale
de
l'emploi,
du
travail,
des
solidarités
et
de
la
protection
des
populations,
les
maires
des
communes
du
département
de
la
Haute-Vienne,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
du
département.
Le
préfet,
François
PESNEAU
Voies
et
délais
de
recours :
Le
présent
arrêté
peut
être
contesté
dans
un
délai
de
deux
mois
suivant
sa
notification
:
- par
la voie
d'un
recours
gracieux
formé
auprès
du
préfet
de
la
Haute-Vienne
- par
la voie
d'un
recours
hiérarchique
formé
auprès
du
ministre
de
l'Intérieur
- par
la
voie
d'un
recours
contentieux
auprès
du
tribunal
administratif
de
Limoges
le
tribunal
administratif
peut
être
saisi
par
l'application
Télérecours
citoyen
accessible
sur
le
site
wwuw.telerecours.fr