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Arrêté - Préfecture - La Réunion - 2019 60
Document publié le Vendredi 11 janvier 2019
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - La Réunion - 2019 60)
Thèmes du document : Transports, Institutions publiques, Espaces terrestres et maritimes,
7
RU |
Liberté + Égalité « Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉUNION
Préfecture SAINT-DENIS, le 11 janvier 2019
Direction des relations externes
et du cadre de vie
Bureau du cadre de vie
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ARRÊTÉ N° 2019 - 60 /SG/DRECV
Portant prescriptions d'exploitation de la canalisation de
transport de GPL de 6 pouces alimentant le dépôt
d'hydrocarbures liquides de la Société Réunionnaise de
Produits Pétroliers (SRPP) depuis le quai H du port
Ouest, sur le territoire de la commune du Port.
LE PRÉFET DE LA RÉUNION
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
le code de l’environnement, partie législative, chapitres IV et V, du titre V du livre V relatif aux dispositions particulières à certains ouvrages ou installations, notamment les articles L.555-1 à L.555-16;
le code de l'environnement, partie réglementaire, chapitre V du titre V du livre V, notamment les
articles R.554-40 à R.555-36 ;
l'arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques, dit « arrêté multifluide » ;
l'arrêté ministériel du 23 décembre 2010 modifié relatif aux obligations des exploitants d'ouvrages et des prestataires ;
le guide professionnel GESIP rapport n° 2008/01 édition de décembre 2012 ;
le guide professionnel GESIP pour la réalisation d’une étude de danger concernant les canalisations : rapport n° 2008/01 édition de janvier 2014;
les arrêtés préfectoraux n° 99-773/SG/DIC/3 du 21 avril 1999 et n° 04-1368 du 10 juin 2004, modifiés, autorisant la Société Réunionnaise de Produits Pétroliers (SRPP) à exploiter un dépôt d’hydrocarbure liquide et gaz inflammables liquéfiés sur le territoire de la commune du Port ;
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l'étude de dangers pipeline 6 pouces du port Ouest, référencée 2222-SRP-D-13 de mai 2013, transmise le 5 juin 2013 par la SRPP ;
le rapport de l'inspection des installations classées en date du 21 novembre 2013, portant premier examen de l'étude de dangers indice 0 ;
l'analyse réglementaire du projet de passage tuyauterie GPL en canalisation de transport, référencée 2350-NT-2000-002 rev 2 de février 2014 :
le courrier référencé n° SPREI/BD/2014-1033 du 22 août 2014 de la DEAL portant sur l'analyse des études de danger ;
le courrier référencé n° 122/JM/KCY-RSE du 2 octobre 2014 de la SRPP portant complément et les réponses de la SRPP aux remarques formulées par l'inspection sur l'étude de danger ;
la note de calculs : analyse de flexibilité de tuyauterie, référencée NDC216278-01 d'août 2016 ;:
l'étude de dangers bras / flexible GPL, référencée 3078-SRP-D-16-revD, transmise le 29 novembre 2016 par la SRPP ;
le courrier de l'exploitant du 19 octobre 2018, référencée 115/FC/KCY-RSE; portant complément et les réponses de la SRPP aux remarques formulées par l'inspection lors de la réunion du 04 septembre 2018 ;
l'arrêté préfectoral n° 2018-2267/SG/DRECV du 20 novembre 2018 qui fait suite au rapport de l'inspection des installations classées du 25 septembre 2018, mettant en demeure la SRPP de respecter certaines prescriptions ;
le rapport de l'inspection des installations classées portant clôture de l'étude de dangers complétée susvisée, en date du 26 novembre 2018 ;
le plan de sécurité et d'intervention (PSI) de l'exploitant, défini à l’article R.554-47 du code de l'environnement, en date du 28 mai 2013, révision 6 :
le programme de surveillance et de maintenance (PSM) de l'exploitant, défini à l'article R.554-48 du code de l'environnement, en date du 13 juin 2016, révision 5 ;
le dossier de l'exploitant de demande d'autorisation des modifications apportées à la canalisation GPL 6, référencée 3542-SRP-D-18 d'octobre 2018 ;
l'avis du conseil départemental des risques sanitaires et technologiques (CODERST), en sa séance du 18 décembre 2018, au cours duquel l'exploitant a été entendu ;
le projet d'arrêté transmis le 26 décembre 2018 à l'exploitant ;
le courrier de l'exploitant en date du 08 janvier 2019 par lequel il n'émet aucune observation sur le projet d'arrêté ;
CONSIDÉRANT que la SRPP a régulièrement mis en service la canalisation 6 pouces reliant le quai H du port Ouest à son établissement, antérieurement à la date de publication du décret n° 2012-615 du 2 mai 2012, et qu'elle a foumi les éléments prévus par l'article R.555-23 du code de l'environnement; qu'elle répond à ce titre aux conditions prévues pour les canalisations fonctionnant au bénéfice des droits acquis ;
CONSIDÉRANT que l'exploitant a réalisé, pour cette canalisation, une étude de dangers répondant aux dispositions prévues par l'article R.554-6 du code de l'environnement ;
CONSIDÉRANT que l'étude de dangers et ses compléments s'avèrent suffisants pour identifier l'ensemble des accidents majeurs potentiels et leurs conséquences ; mais que néanmoins certains éléments d'appréciation méritent d'être complétés, notamment pour ce qui est l'accessoire de déchargement exploité sur le quai H du port Ouest ;
2h0CONSIDÉRANT que les conditions d'aménagement et d'exploitation présentées dans l'étude de dangers susvisée, complétées par les mesures de réduction des risques proposées, permettent de réduire les dangers et inconvénients de l'ouvrage pour les intérêts mentionnés à l’article L.554-5 du code de l’environnement, notamment pour la sécurité des populations, la santé et la salubrité publiques, directement ou indirectement ;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d’acter les principales mesures d'exploitation et d'aménagement de l'ouvrage considéré, au travers du présent arrêté comme le prévoit l'article R.555-22 du code de l’environnement ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture.
ARRÊTE
Article 1 — Exploitation au titre des droits acquis
La Société Réunionnaise de Produits Pétroliers (SRPP), dont le siège social est situé 1 rue Charles Dickens — ZI n° 1 —- CS 71169 — 97829 Le Port Cedex, dénommée ci-après l’exploitant, est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions du présent arrêté, à poursuivre l'exploitation de la canalisation 6” de transport de gaz liquéfié, ainsi que ses installations annexes contribuant à son fonctionnement, reliant Port Ouest (quai H) à ses installations classées pour la protection de l'environnement autorisées à la même adresse.
Cette canalisation, ainsi que ses installations annexes contribuant à son fonctionnement, sont dénommées dans la suite « l'ouvrage ». Le tracé de l'ouvrage est défini sur le plan en annexe 1 au présent arrêté, avec l'identification des deux segments, et son schéma de principe en annexe, soit :
* la première partie (segment l) qui comprend la zone de déchargement est située dans la zone portuaire (Port Ouest), de la bride de connexion sur la passerelle du quai jusqu'à l'entrée du site de la SRPP, au sein du domaine public portuaire. La longueur de pipeline concernée est d'environ 640 m ;
+ la seconde partie (segment Il), dans l'enceinte du dépôt de la SRPP, longe la limite de propriété du site jusqu'à la vanne de sectionnement n° GVR RST (environ 390 m), sur le domaine public portuaire concédé à la SRPP par AOT.
Les limites de l'ouvrage sont, de la bride de connexion du bras/flexible de déchargement sur le quai H du Port Ouest, à la vanne de sectionnement identifiée GVR RST, selon le plan général des réseaux, à l'intérieur de l'établissement classé.
La canalisation de transport GPL 6" de la SRPP est destinée au transport de GPL. Ce produit est transporté sous forme liquide, à une température voisine de la température ambiante.
La capacité maximale annuelle de transport est limitée à 30 000 tonnes de butane.
La température maximale d'utilisation est de 50°C.
30Le tableau ci-après donne les principales caractéristiques de ce produit.
Produit| Point Limites Densité Pression Phrases éclair | Masse volumique | d'inflammabilité de de
{kg/m3) à 15°C (% vol) vapeur vapeur
.… | Phase | Phase relative H P C gazeuse | liquide LIE LSE (bar à 15°C)
Butane | <-50 2,5 > 559 1,8 8,8 >1 1,7 H220 P102 /P210/P377/ H280 P381/P403
Article 2 — désignation de l’ouvrage
Caractéristiques principales des différentes segments de la canalisation
Caractéristiques Valeurs segment 1 Valeurs segment Il
Longueur -Tronçon initial : 639 m (du quai H à
l'entrée du dépôt)
-remplacement de 2017: 390 m (de
l'enté du dépôt à la vanne de
sectionnement prés des réservoirs)
Date de mise en
service
TFronçon initial : 1997 remplacement (6") : 2017
Volume utile 11,5 m (tronçon initial) 7,02 m° (extension)
Débit nominal 210 mh 210 m°/h
Diamètre nominal 6" -DN 150 6" -DN 150
Épaisseur nominale 8 mm moyenne - 7,1 mm 7,1 mm moyenne
Pression Maximale
de Service (PMS)
20 bars (pression limitée par les
soupapes au refoulement pompes)
25 bars (pression limitée par les
soupapes au refoulement pompes)
Pression d'épreuve 32 bars 36 bars
Température de | Température ambiante Température ambiante fonctionnement
Profondeur De 1 m à 1,5 m selon l'emplacement | aérien
Nuances d'acier - tracé courant : TUE 250 b - tracé courant : L360Q
Revêtement Revêtement extérieur : triple couche
de polyéthylène de 2mm
correspondant à la classe 2 de la
norme NF.A 49.710.
Revêtement extérieur : triple couche
de peinture type peinture epoxy de
260 Microns
Mode de pose Canalisation enterrée de 1 m à plus
de profondeur .Grillage avertisseur à
20 cm au-dessus de la canalisation
Lit de sable concassé autour de
l'ouvrage
en caniveau et aérien sur la quai H
Canalisation aérienne : repose sur des
plots en bétons, avec un passage en
caniveau non comblé
Limite d'élasticité Rp0,2= 250 MPa (Rm = 347 MPa) Rp0,2 = 360 MPa
4H0Descriptif des tronçons (voir annexe 1)
Longueur de
Désignation de l'ouvrage approximative Identification des Observations {m) segments
Canalisation aérienne sur le quai H 20 Sur la passerelle de chargement
Passage en caniveaux quai H 100 | Caniveau et passage de route sur quai H
Canalisation enterrée 520 Entre le bout du quai H et l'entrée du (canalisation en acier enterrée) site
ae 1. k De l'entrée du site de l'exploitant
Caralsation aérienne ë 390 Il jusqu’à la vanne de sectionnement des reversoirs sous talus
Article 3 - Étude de dangers
Article 3.1 Clôture de l’étude de dangers
Il'est donné acte à l'exploitant de l'étude de dangers (EDD) pour l'ouvrage, sous les réserves figurant aux articles 3.1.1 et 3.2.
Article 3.1.1 - Compléments
Les éléments suivants relatifs à l'ouvrage doivent être complétés ou justifiés parles éléments suivants :
+ _ lexploitant devra justifier qu'il ny a pas d'ERP recensé dans la zone d'effet des premiers effets létaux, soit de 234 m : sinon il devra en prendre compte et mettre à jour son étude de danger ;
+ _ l'exploitant devra présenter une analyse globale sur toute la longueur de la canalisation {640 + 390 ml) ;
* l'exploitant devra analyser et justifier les mesures pour éviter la rupture de son équipement de déchargement ;
*__le débit de la canalisation dans l'étude de 2013 (200m/h), est pris comme hypothèse pour le calcul, alors que le débit de déchargement est de fonctionnement est de 210m°%/h dans l'étude de 2016 et dans le dossier de 2018. L'exploitant devra mettre en cohérences ses éléments et présenter des hypothèses mises à jour ;
+ la convention entre le GPMdLR et la SRPP, présente dans l'EDD est un document de 1996 qui est caduc: l'exploitant devra présenter une convention valide et signée des parties.
Par ailleurs l'exploitant devra intégrer dans son étude les éléments relatifs à l'accessoire de déchargement.
Article 3.1.2 - Mise à jour de l’étude de dangers
L'EDD est actualisée en cas de projet sur l'ouvrage ayant un impact significatif sur les risques, et, dans tous les cas mise à jour a minima tous les 5 ans, soit au plus tard le 5 juin 2019.
La prochaine mise à jour intègre les éléments spécifiques identifiés à l’article 3.1.1 ci-avant ainsi que les points suivants :
*__ maintien et suivi des installations pendant la survenue d'un événement météorologique de grande ampleur ;
* identification et analyse des risques associés à :
© la défaillance des joints ou des presses étoupe ;
© lobstruction de la canalisation par un corps étranger;
o la perte des systèmes de contrôle et de surveillance ;
5HOArticle 3 — Suivi de l’exploitation
Article 3.1 Programme de surveillance et de maintenance (PSM)
L'exploitant met en place les mesures, en conformité avec l'état de l'art pour garantir l'intégrité de la canalisation, préserver la sécurité et la santé des personnes, et assurer la protection de l'environnement. Parmi ces mesures, une protection cathodique, adaptée au matériau constitutif de la canalisation, est requise.
Le programme de surveillance et de maintenance mentionné à l'article R.554-48 du code de l'environnement et à l'article 18 de l'arrêté du 5 mars 2014, permet d'assurer un examen complet de la canalisation sur une période ne dépassant pas dix ans, selon des procédures documentées, préétablies et systématiques. Ce programme est renouvelé dès la fin de chaque période ou dans le cas de
modification notables des éléments constitutifs.
Ce programme prévoit notamment des opérations d'inspection ou d'analyse portant sur l'ensemble de la canalisation, y compris les installations annexes, permettant la détection des défauts et l'évaluation de leurs caractéristiques au regard de critères d'acceptabilité. Les critères d'acceptabilité déterminent si le défaut relevé nécessite un changement de l'élément, une réparation ou un suivi de son évolution. II comporte un chapitre relatif au suivi spécifique des organes de sécurité ; de détection, de mesure ; de
sectionnement, et des points singuliers.
Ce programme permet d'assurer la surveillance et le suivi de la protection cathodique, conformément aux normes européennes en vigueur et avec la fréquence minimale appropriée, en particulier par des mesures de potentiel de la canalisation.
Il tient compte, tout le long du tracé, des singularités de la canalisation, liées à sa conception, aux phénomènes de dégradation, usure ou fatigue qu'elle à subis et aux opérations de surveillance et maintenance qui ont été effectuées, ainsi que de la sensibilité de l'environnement de la canalisation, notamment les concentrations de présence humaine ainsi que les aquifères et espaces naturels protégés ou reconnus.
Les méthodes de surveillance et d'inspection sont conformes au guide professionnel du GESIP intitulé « Surveillance, maintenance, inspection et réparations des canalisations de transport ».
Les méthodes de réparation sont soit conformes au guide professionnel du GESIP intitulé « Surveillance, maintenance, inspection et réparations des canalisations de transport », soit font l'objet d'une validation par l'exploitant selon un dossier technique tenu à la disposition du service chargé du contrôle, qui peut
demander un examen complémentaire par un organisme compétent.
L'exploitant est en mesure de justifier les choix effectués, notamment si la surveillance de l'intégrité de la canalisation s'appuie sur des ré-épreuves périodiques. Îl informe par écrit le service chargé du contrôle de toute modification du programme et des raisons qui ont conduit à ces modifications, ainsi que, le cas échéant, de toutes difficultés rencontrées dans sa réalisation.
Le programme de surveillance et de maintenance présente les dispositions spécifiques que l'exploitant met en œuvre pour assurer la sécurité de la canalisation et le maintien de son intégrité dans le temps.
Article 3.2 Plan de sécurité et d'intervention (PSI)
L'exploitant établit un PSI tel que mentionné à l'article R.554-47 du code de l'environnement et le diffuse à ses frais selon les indications de l'inspection. Le PSI inclut notamment le plan du tracé sur support papier et sur support informatique. Le plan fait apparaître notamment les largeurs des zones d'effets dans le cas d'une rupture guillotine, sur l'ensemble de son tracé, reprises au tableau ci-dessous.
6h0Scénario de référence Scénario de référence
Distances d'effets en mètres Distances d'effets en mètres depuis
depuis le point de fuite le point de fuite
Segment |
Rupture totale ou brèche de 70 mm |Petite brèche (12 mm)
Effets létaux significatifs 234 m 51m
(8 KW/m°?)
Premiers effets létaux 234 m 51m
(5 KW/m°2)
Segment II
Petite brèche (12 mm) Petite brèche (12 mm)
Effets létaux significatifs 48m 48m
(8 KW/m°?)
Premiers effets létaux 48m 48m
LL (5 KW/m?)
Il'informe par écrit l'inspection de toute modification du plan et des raisons qui ont conduit à ces modifications, ainsi que, le cas échéant, de toute difficulté rencontrée dans sa réalisation.
Le plan de sécurité et d'intervention est mis à jour et testé à des intervalles n'excédant pas trois ans, il est également mis à jour en cas de connexion avec un nouvel ouvrage où en cas d'arrêt définitif.
L'exploitant est tenu de déclarer au préfet, dans les meilleurs délais, les incidents ou accidents qui sont de nature à porter atteinte à la sécurité et à la santé publique ou à la protection de l'environnement. Il présente dans le même délai un rapport circonstancié des causes, conséquences et mesures prises pour éviter qu'un même événement ne se reproduise.
L'exploitant assure un suivi des incidents et accidents associés à la canalisation de transport de matières dangereuses.
Article 4 - Aménagement et exploitation
Article 4.1 Signalisation et repérage du tracé
Afin de matérialiser au mieux le tracé de la canalisation au sol pour avertir les tiers de la présence de l'ouvrage et ainsi abaisser le risque d'agression mécanique, l’exploitant doit maintenir en état le balisage par des panneaux de signalisation de 1 à 2m de hauteur, visibles et qui indiquent notamment la présence de l'ouvrage. Ces balises sont implantées au minimum à chaque Changement de direction de l'ouvrage ainsi qu'à chaque traversée de voie, avec un écartement maximal de 100 m ; elles sont réparties sur tout le tracé se trouvant en zone publique.
Article 4.2 Contrôle de la corrosion interne
L'exploitant doit réaliser, au travers de son programme de maintenance, au plus tard tous les 5 ans une inspection avec une épreuve hydraulique. La prochaine inspection doit être réalisée en 2020.
Article 4.3 Protection cathodique
L'exploitant met en place et maintient une protection cathodique anticorrosion efficiente de l'ouvrage. L'efficacité des postes de soutirage est contrôlée annuellement par l'exploitant, qui vérifie le bon
fonctionnement et la valeur du potentiel au droit de chaque poste.
Les procédures de l'exploitant doivent être conformes aux normes et publications de référence en vigueur.
7h0Article 4.4 Surveillance renforcée par roulage
L'exploitant fait effectuer par ses opérateurs prévention pompiers (OPP) un contrôle visuel périodique sur l'ensemble du tracé de l'ouvrage. Cette surveillance consiste en une inspection visuelle de l'environnement de l'ouvrage, ayant pour objectif d'identifier toute situation anormale: défaut de signalisation, travaux en cours à proximité des pipelines, excavation, fuite et toute autre anomalie. Cette inspection se déroule avant chaque déchargement de navire, et à minima une fois par mois.
Article 5 — Délais et voies de recours
La présente décision peut être soumise à un contentieux de pleine juridiction.
Elle peut être déférée à la juridiction administrative de La Réunion, dans les conditions prévues par
l’article R.554-61 du code de l’environnement :
a) Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de la canalisation présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 554-5, dans un délai de quatre mois à
compter de la publication de ces décisions :
b) Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.
Il.-Les décisions individuelles mentionnées au premier alinéa du | peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés au |.
IIL.-Les tiers intéressés peuvent déposer Une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise en service d'un projet de canalisation autorisé, aux seules fins de contester l'insuffisance ou l'inadaptation des prescriptions définies dans l'autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de la canalisation présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 554-5 du code précité.
Le préfet dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y
répondre de manière motivée. À défaut, la réponse est réputée négative.
S'il estime la réclamation fondée, le préfet fixe des prescriptions complémentaires dans les formes
prévues à l'article R. 555-22 du code de l’environnement.
8h0OArticle 6 — Notification et publicité
Le présent arrêté est notifié à l'exploitant.
Une copie du présent arrêté est adressée au maire de la commune du Port.
L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs et sur le site internet de la préfecture.
Article 7 — Exécution et copie
Le secrétaire général de la préfecture, la directrice de cabinet de la préfecture, le maire de la commune du Port, le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Copie en est adressée à :
* M. le maire de la commune du Port :
* M. le sous-préfet de Saint-Paul :
* M. le directeur de l’environnement, de l'aménagement et du logement/ SPREI :
* M. le directeur de la mer Sud océan Indien :
* M. le directeur des services départementaux d'incendie et de Secours ;
* M. le président du directoire du Grand Port Maritime de La Réunion.
Le préfet,
élégation,
géré de mission
Pour le Préfet e
la sous-n
| Isabelle REBATTU
9H0Annexe 1 : Tracé du réseau
E
no cl
Deal
Le
Segment |
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