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Arrêté - 2026 8 6 aout Arrete prefectoral Restriction deau
Arrêté - 2026 01 30 Arrete prefectoral tarifs taxis en Saone et Loire
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Poisson.
Lien du pdf (Arrêté - 2026 01 30 Arrete prefectoral tarifs taxis en Saone et Loire)
Thèmes du document : Transports, Sécurité publique, Industrie,
2
Liberté + Égaliné + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE SAÔNE ET LOIRE
SOUS-PRÉFECTURE DE CHALON-SUR-SAÔNE Pôle sécurité, citoyenneté, réglementation
LE PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE Chevalier de la Légion d'Honneur Chevalier de l'Ordre National du Mérite
TARIFS DES TAXIS 2026 n°7]
-2026 -
o1-3 O— 00003
Vu l’article L 410-2 du Code de commerce ; Vu le code des transports ; Vu
la
loi
n° 2014-1104 du 1” octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport
avec chauffeur ; Vu le décret 73-225 du 2 mars 1973 modifié relatif à l'exploitation des taxis et des voitures de petite remise ; Vu le décret 78-363 du 13 mars 1978 modifié réglementant la catégorie d'instrument de mesure Vu le décret n° 2001-387 du 3 Mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ; Vu le décret 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure ; Vu
le
décret
2014-1725
du
30
décembre
2014
relatif au
transport
public
particulier
de
personnes
;
Vu le décret 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi ; Vu
le
décret
du
Président
de
la
République
du
23
juillet
2025
nommant
Monsieur
Dominique DUFOUR, préfet du département de Saône-et-Loire, Vu
le décret du
Président de la
République du 8
mars 2021
nommant
Monsieur Olivier
TAINTURIER, sous-préfet de Chalon-sur-Saône,Vu
l'arrêté
préfectoral
n°
71-2026-01-06-00002
en
date
du
06
janvier
2026
donnant
délégation de signature à Monsieur Olivier TAINTURIER, Vu l'arrêté ministériel n° 83-50/A du 3 octobre 1983 modifié relatif à la publicité des prix de tous les services modifié par l'arrêté ministériel du 15 juillet 2010 ; Vu l'arrêté ministériel du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix ; Vu l'arrêté du 18 juillet 2001 modifié relatif aux taximètres en service ; Vu l'arrêté ministériel du 6 novembre 2015 relatif à l'information du consommateur sur les prix des courses de taxis ; Vu l'arrêté ministériel du 20 janvier 2025 relatif aux tarifs des courses de taxi 2025 ; Vu l'arrêté ministériel du 24 décembre 2025 relatif aux tarifs des courses de taxi 2026; Vu
l'arrêté
préfectoral
N°
2015042-0001
du
11
février
2015
relatif à
la
réglementation
locale applicable à la profession de taxi ; Vu
l'arrêté
préfectoral
n° 71-2025-08-25-00003 du
25
août
2025 donnant
délégation
à
M.Olivier TAINTURIER, Sous-Préfet de l'arrondissement de Chalon-sur-Saône ; Vu
l'arrêté préfectoral n° 71-2025-02-12-00006 du 12 février 2025 réglementant les tarifs
des
taxis
pour
2025.
Vu le rapport de Mme. la directrice départementale de la protection des populations
;
ARRETE
:
Article 1
A
compter
de
la
publication
du
présent
arrêté,
les
tarifs
maximums
applicables
aux
transports de voyageurs par taxi sont fixés comme suit dans le département de Saône-et- Loire, toutes taxes comprises : -
La valeur de la chute est fixée à 0,10 €
-
Prise en charge : son montant s'élève à 3,00 €
-__
Tarifs kilométriques :Types
Tarifs
Distance parcourue pendant une
de
kilométrique
chute
course
s
A
113€
89,29 mètres
B
170€
59,52 mètres
es
2,26€
44,64 mètres
D
3,39 €
29,76 mètres
- Taux horaire (heure d'attente ou de marche lente) : 21,00 € qui correspond à une chute de 0,10 € toutes les 17,14 secondes. Toutefois
pour
les
courses
de
petite
distance,
le
tarif
minimum,
suppléments
inclus,
susceptible d'être
perçu
pour
une
course est fixé
à
8,00 €.
Une
affichette
devra
être
apposée
de
façon
visible
dans
le
véhicule
en
indiquant
à
la
clientèle
les
conditions
d'application de la
prise en charge et reprendre
la formule suivante : « quel que soit le
montant inscrit au compteur, la somme perçue par le chauffeur ne peut être inférieure à 8,00
euros
».
Ces tarifs s'entendent comme des tarifs maximums, un tarif inférieur peut être appliqué.
Article 2
Les tarifs À, B, C et D sont définis comme suit : -__
Tarif
A : course de
jour, avec retour en charge à la station
-
Tarif B
: course de nuit ou
le dimanche ou
un jour férié, avec
retour en charge à
la
station
-__
Tarif C: course de
jour, avec retour à vide à la station
-__
Tarif D : course de nuit ou le dimanche ou un jour férié, avec retour à vide à la station.
En cas de départ à vide et de retour à vide à la station, les conducteurs de taxi devront utiliser
:
-
au départ : tarif A de
jour ou B de nuit,
-
puis, tarif C de jour ou D de nuit, soit à partir du point de chargement du client si le taxi ne revient pas en charge à la station, soit à partir de la station si le taxi repasse, en charge, à hauteur de celle-ci. Article 3
Le tarif de jour est applicable toute l'année de 7 heures à 19 heures, le tarif de nuit de 19 heures à 7 heures. En
cas
de
circulation
sur
routes
effectivement
enneigées
ou
verglacées,
nécessitant
l'utilisation
d'équipements
spéciaux
ou
de
pneumatiques
antidérapants
dits
« pneus
hiver », le tarif de "nuit" B ou D, selon le type de course concerné, pourra être pratiqué. Une
information
par
voie
d'affichette
apposée
dans
les
véhicules
doit
indiquer
à
la
clientèle les conditions d'application et le tarif pratiqué, selon les dispositions prévues aux articles 8 et 9.Article 4
Le transport des personnes ne pourra donner lieu à la
perception d'un prix supérieur au
prix
enregistré
au
compteur,
à
l'exception
des
suppléments
suivants
qui
peuvent
être
perçus
: 1/ supplément 5eme personne :
A compter de la 5°* personne (majeure ou mineure) il peut être perçu un supplément de 4,00
€
par personne 2/ supplément bagage
Il peut être perçu un supplément bagage uniquement dans les cas suivants : - les bagages qui ne peuvent être transportés dans le coffre ou dans l'habitacle du véhicule et nécessitent l'utilisation d'un équipement extérieur - les valises, ou bagages de taille équivalente, au-delà de trois valises, ou bagages de taille équivalente, par passager Ce supplément est fixé à 2,00 €.
Article 5
Les péages autoroutiers sont à la charge de l'usager qui a formulé la demande d'utilisation d'un axe à péage.
Article
6
En
application
de
l'article
L
3121-11-2
du
code
des
transports,
pour
toutes
les
courses
effectuées par un taxi, quel que soit le montant du prix, le passager peut payer dans le véhicule par carte bancaire.
Article Z
Les taxis doivent être munis d'un dispositif répétiteur lumineux des tarifs.
Article
8
Les
taximètres
sont
soumis
à
la
vérification
primitive,
au
contrôle
en
service
et
à
la
surveillance prévus par le décret n° 2001-387 du 03 mai 2001 et l'arrêté du 18 juillet 2001.
Article
9Le
conducteur du
taxi
doit
mettre
le taximètre
en
position
de fonctionnement dès
le
début
de
la
course,
en
appliquant
le
tarif
réglementaire
correspondant
à
la
course
à
effectuer, et signaler au client tout changement de tarif intervenant pendant la course.
Article 10
L'ensemble des tarifs en vigueur prévus par les articles 1 à 4 du présent arrêté doivent faire l'objet d'un affichage d'une manière parfaitement visible et lisible à l'intérieur du véhicule dans
les
conditions
prévues
par
l'article
7
de
l'arrêté
du
6
novembre
2015
relatif
à
l'information du consommateur sur les tarifs des courses de taxi. Cet affichage rappellera les
conditions
dans
lesquelles
la
délivrance
d'une
note
est
obligatoire
ou
facultative
conformément aux dispositions de l'article
2 de
l'arrêté
n° 83.50/A du
3
Octobre 1983
relatif à la publicité des prix de tous les services.
Article 11
Conformément
aux
dispositions
de
l'arrêté
ministériel
n°
83.50/A
du
3
Octobre
1983
modifié par l'arrêté ministériel du 15 juillet 2010, chaque course devra faire l'objet, avant le paiement du prix de la délivrance d'une note lorsque le prix de la course sera supérieur ou
égal
à
25.00
€
TTC.
Pour
les
courses
dont
le
prix
est
inférieur
à
25,00
€
TTC,
la
délivrance
de
la
note
est
facultative
mais
celle-ci
devra
être
remise
au
client
s'il
le
demande expressément. Cette note doit être conforme aux dispositions de l'arrêté ministériel 6 novembre 2015 et notamment aux articles 8, 9 et 12. L'original de la note sera remis au client, le double devra être conservé par le prestataire pendant deux ans. La note est établie au moyen de l'imprimante mentionnée au 1° du Il de l'article R 3121-1 du code des transports.
Article
12
La lettre L de couleur verte est apposée sur le cadran du taximètre.
Article 13
Les dispositions de l'arrêté préfectoral
n° 71-2025-02-12-00006 du 12 février
2025
relatif
aux tarifs des taxis pour 2025 cesseront d'être applicables à compter de la publication du présent arrêté. Mesdames et Messieurs : - la Secrétaire générale de la Préfecture de Saône-et-Loire, - les Sous préfets des arrondissements d'Autun, Chalon sur Saône, Charolles et Louhans,- les Maires du département, - le Directeur régional des entreprises, de la concurrence de la consommation, du travail et de l‘emploi de Bourgogne, - la Directrice départementale de la protection des populations, - le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de Saône-et-Loire, - le Directeur départemental de la Sécurité Publique, sont chargés, chacun en
ce qui
le concerne, de
l'exécution
du
présent arrêté, qui
sera
inséré au recueil des actes administratifs du département.
Fait à Chalon-sur-Saône, le 30
janvier 2026
Pour le préfet et par délégation, Le Sous-Préfet de Chalon-sur-Saône
URIER