Offres
API
Connexion
Documents similaires
unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 83 K
unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 24 k
unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 22 U
unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 26 A
unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 22 0
unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - AR2025
unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 46 A
unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 22 U
unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 46 A
unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 42 A
unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 23 kppac 2024 16906 M1 plu urrugne signe
Document publié le Lundi 1 janvier 2024
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 23 kppac 2024 16906 M1 plu urrugne signe)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Démocratie locale et participation citoyenne, Investissement et développement économique,
Région Nouvelle-Aquitaine
Avis conforme rendu
en application du deuxième alinéa de l’article R. 104-33 du Code de l’urbanisme
La Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) de la Région Nouvelle-Aquitaine
Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement et notamment son annexe II ;
Vu le Code de l’urbanisme notamment son article R. 104-33 deuxième alinéa ;
Vu le décret n°2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l’Autorité environnementale ;
Vu le décret n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes ;
Vu le décret n°2022-1025 du 20 juillet 2022 substituant la dénomination « Inspection générale de l’environnement et du développement durable » à la dénomination « Conseil général de l’environnement et du développement durable » ;
Vu le décret n°2022-1165 du 20 août 2022 relatif à l’inspection générale de l’environnement et du développement durable modifié par le décret n°2023-504 du 22 juin 2023 portant diverses dispositions relatives à l'évaluation environnementale des plans et programmes ;
Vu la décision du 12 décembre 2024 de la Mission Régionale d’Autorité environnementale portant délégation de compétence à ses membres pour statuer sur les demandes d’examen au cas par cas présentées au titre des articles R. 104-33 et suivants du Code de l’urbanisme ;
Vu le dossier fourni par la personne publique responsable enregistré sous le numéro de dossier figurant dans l’encadré ci-dessus, déposé par la communauté d’agglomération Pays Basque, reçu le 21 novembre 2024 relatif à la modification n°1 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune d'Urrugne (64), en application des articles R. 104-33 deuxième alinéa à R. 104-35 du Code de l’urbanisme ;
Vu l’avis de l’Agence régionale de santé en date du 23 décembre 2024 ;
Avis conforme n°2025ACNA8 rendu par délégation
de la Mission Régionale d’Autorité environnementale de Nouvelle-Aquitaine 1/2
Avis conforme de la Mission Régionale d’Autorité
environnementale (MRAe) de Nouvelle-Aquitaine relatif au projet
de modification n°1 du plan local d'urbanisme (PLU) de la
commune d'Urrugne (64) porté par la communauté
d’agglomération Pays Basque
N° MRAe 2025ACNA8
dossier KPPAC-2024-16906Considérant que la commune d’Urrugne, 10 543 habitants en 2021 (source INSEE) sur un territoire de 5 160 hectares, souhaite apporter une première modification à son plan local d’urbanisme (PLU) approuvé le 9 novembre 2019 ; que le projet de PLU a fait l’objet d’une absence d’avis1 de la MRAe en date du 22 février 2019 ;
Considérant que la modification a pour objet l’évolution de l’opération d’aménagement et de programmation (OAP) « Cœur d’îlot de bourg » renommée « Iturluxea », d’une superficie d’environ 1,75 hectare, classée en zone à urbaniser 1AU, avec :
• la création d’un sous-secteur 1AUa correspondant à la partie ouest de l’OAP, d’une superficie d’environ 1,56 hectare ;
• la modification de la densité de logements à l’hectare de 25 à 30 à 55 à 60 minimum, en augmentant de 20 % à 30 % la part de logement à bail réel solidaire (BRS), en révisant la conception d’aménagement dans sa forme urbaine (espaces paysagers, mobilités douces…) ; • la réduction de 0,1 hectare l’emplacement réservé (ER) n°9 destiné à l’élargissement à 8 m de la plate-forme du chemin d’Arragarai ;
• l’intégration dans le règlement écrit du secteur 1AUa de nouvelles règles d’implantation et de hauteur des constructions ;
Considérant que la densité minimale de la zone à urbaniser 1AU « Coeur d’îlot de bourg » est doublée ; qu’il convient de justifier l’accueil de population supplémentaire amenant la construction de ces logements supplémentaires sur la commune par rapport au projet communal approuvé ; ce qui pourrait amener à réévaluer à la baisse les surfaces à urbaniser en extension par ailleurs sur la commune ;
Considérant les informations fournies par la collectivité ;
rend un avis conforme
sur l’absence de nécessité de réaliser une évaluation environnementale pour le projet modification n°1 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune d'Urrugne (64).
Conformément à l’article R. 104-33 du Code de l’urbanisme, la communauté d’agglomération Pays Basque rendra une décision en ce sens.
Le présent avis sera joint au dossier d’enquête publique ou de mise à disposition du public.
La présente décision sera publiée sur le site Internet de la Mission Régionale d’Autorité environnementale http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr
Une nouvelle demande d’examen au cas par cas du projet de modification n°1 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune d'Urrugne (64) est exigible si celui-ci, postérieurement au présent avis fait l’objet de modifications. La présente décision ne dispense pas des obligations auxquelles le projet présenté peut être soumis par ailleurs. Elle ne dispense pas les projets, éventuellement permis par ce plan, des autorisations administratives ou procédures auxquelles ils sont soumis.
Fait à Bordeaux, le 16 janvier 2025 Pour la MRAe Nouvelle-Aquitaine,
le membre délégataire
Cédric GHESQUIERES
1 https://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/pp_2018_7521_e_plu_urrugne_64_mrae_signe.pdf
Avis conforme n°2025ACNA8 rendu par délégation
de la Mission Régionale d’Autorité environnementale de Nouvelle-Aquitaine 2/2