Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - bcae6633ab6869be0f5601d48b79a3f1
Arrêté - bf1312f11960cd5705fcedb50c15f5c5
Arrêté - 9624a2e75aac5cd1907213e6be5ff04d
Arrêté - c4a8ae183370ab27f244638fd32d00f5
unknown - a0ef0f07b9d304211908ebe74110f111
Compte-Rendu - 27 octobre 2021
PLU - Annexes - annexes 4
unknown - 75fc13cfb0d1af00deb21c75d0e9154d
Arrêté - e71cd7c57bc7c8b49209b90bc3504a2d
Arrêté - 998819df2be20c7d63f71b671d7e8a0e
Arrêté - 4412b55b69efffe2ecdb481afc3c8623
Document publié le Jeudi 29 juin 2023 par la commune de Condat-sur-Vézère.
Lien du pdf (Arrêté - 4412b55b69efffe2ecdb481afc3c8623)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Espaces terrestres et maritimes, Sécurité publique,
Direction départementale
des territoires
Publié au RAA le 29 juin 2023
sous le n°24-2023-06-27-00002
Arrêté cadre interdépartemental n° DDT/SEER/2023-001
délimitant les zones d'alerte et définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau
du sous-bassin de la Dordogne
Le préfet de la Dordogne,
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
préfet coordonnateur et référent du sous-bassin de la Dordogne
Le préfet du Cantal
La préfète de la Charente
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l’ordre national du Mérite
Le préfet de la Charente-Maritime
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l’ordre national du Mérite
Le préfet de la Corrèze
Chevalier de l’ordre national du Mérite
La préfète de la Creuse
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l’ordre national du Mérite
Le préfet de Nouvelle-Aquitaine
Préfet de la Gironde
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’ordre national du Mérite
La préfète du Lot
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Le préfet de Lot-et-Garonne
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Le préfet du Puy-de-Dôme
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
La préfète de la Haute-Vienne
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu le code de l’environnement et notamment les articles L. 211-3, L. 214-1 à L. 214-6, L. 214-18, L. 215-7 à L. 215-13 et R. 211-66 à R. 211-74 ;
Vu le code civil et notamment les articles 640 à 645 ;
Vu le code pénal et notamment son livre 1er, titre III ;
Vu le code de la santé publique et notamment son livre III ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-1, L. 2212-2, L. 2213-29 et L. 2215-1 ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu la loi n° 84-512 du 29 juin 1984, relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles ;
1/19Vu le décret n° 94-354 du 29 avril 1994 modifié par le décret n° 2003-869 du 11 septembre 2003 relatif aux zones de répartition des eaux ;
Vu le décret n° 2005-636 du 30 mai 2005 relatif à l'organisation de l'administration dans le domaine de l'eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin ;
Vu le décret du 16 février 2010 modifiant le décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2021-795 du 23 juin 2021 relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau et à la gestion des situations de crise liées à la sécheresse ;
Vu l'arrêté ministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n°96-102 du 2 février 1996 fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement ;
Vu l'arrêté d’orientation de bassin du 24 mars 2023 relatif au renforcement de la coordination des mesures de gestion de la sécheresse sur le bassin Adour-Garonne ;
Vu le guide circulaire de mise en œuvre des mesures de restriction des usages de l’eau en période de sécheresse de mai 2023 ;
Vu le schéma directeur d’aménagement de gestion des Eaux (SDAGE) 2022-2027 approuvé le 10 mars 2022 par le préfet coordonnateur du bassin Adour-Garonne et notamment les dispositions de l’orientation C « Agir pour assurer l’équilibre quantitatif » ;
Vu le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Isle-Dronne approuvé le 2 août 2021 ;
Vu l’arrêté interdépartemental n° 2013031-0013 du 31 janvier 2013, portant désignation de la Chambre d’agriculture de la Dordogne comme organisme unique de gestion collective de l’eau pour l’irrigation sur le sous-bassin de la Dordogne ;
Vu l'arrêté inter-préfectoral du 7 septembre 2016 portant autorisation unique de prélèvement d’eau pour l’irrigation agricole sur le sous-bassin de la Dordogne ;
Vu l’arrêté inter-préfectoral du 19 janvier 2021 portant prolongation de l’autorisation unique de prélèvement d’eau pour l’irrigation agricole sur le sous-bassin de la Dordogne ;
Vu l’arrêté inter-préfectoral du 1er juin 2023 portant prolongation de l’autorisation unique de prélèvement d’eau pour l’irrigation agricole sur le sous-bassin de la Dordogne ;
Vu l’arrêté cadre interdépartemental n° DDT/SEER/2020-013 du 2 juillet 2020 délimitant les zones d’alertes et définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau du bassin versant de la Dordogne ;
Vu l’arrêté préfectoral portant création de la commission locale de l'eau du SAGE Dordogne-Amont du 10 décembre 2013 modifié ;
Vu l’arrêté préfectoral portant création de la commission locale de l'eau du SAGE Dordogne- Atlantique du 7 novembre 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral portant création de la commission locale de l'eau du SAGE Vézère-Corrèze du
16 novembre 2016 ;
Vu les observations formulées par les comités ressource en eau départementaux du sous-bassin de la
Dordogne ;
Vu l’avis de la commission locale de l'eau du SAGE Isle-Dronne du 15 février 2023 ;
Vu l’absence d’observation de la commission locale de l'eau du SAGE Dordogne-Amont ;
Vu l’absence d’observation de la commission locale de l'eau du SAGE Dordogne-Atlantique ;
Vu l’absence d’observation de la commission locale de l'eau du SAGE Vézère-Corrèze ;
Vu la consultation du public relative au projet d’arrêté cadre interdépartemental du sous-bassin Dordogne organisée du 20 avril au 16 mai 2023 inclus pour les départements du Cantal, de la Charente, de la Charente-Maritime, de la Corrèze, de la Creuse, de la Dordogne, de la Gironde, du Lot, de Lot-et-Garonne, du Puy de Dôme et de la Haute-Vienne sur les sites internet des services de l’État ;
2/19Considérant que des mesures de limitation ou de suspension provisoire de l'usage de l'eau sont susceptibles d'être nécessaires pour faire face aux conséquences de la sécheresse et aux risques de pénurie d'eau pour assurer l'exercice des usages prioritaires, et plus particulièrement la santé publique, la salubrité publique, la sécurité civile, l'approvisionnement en eau potable de la population et la préservation du milieu aquatique ;
Considérant la nécessité d'harmoniser les mesures mises en œuvre pour faire face aux conséquences d’une sécheresse hydrologique et au risque de pénurie d’eau sur l'ensemble du sous-bassin de la Dordogne ;
Considérant l'impact du fonctionnement par éclusées des centrales hydroélectriques pour le milieu aquatique et des usages autres que la production d'énergie ;
Considérant que les installations de production d’électricité d’origine hydraulique concernant des usines turbinant dans une retenue, les usines de démodulation, ont une gestion qui ne provoque pas d’évolutions rapides et néfastes des débits des cours d’eau ;
Considérant que des manœuvres de vannes ponctuelles des installations hydrauliques sont nécessaires à la maintenance des installations et participent à la sécurité de ces installations ;
Considérant qu'une connaissance permanente des niveaux de certaines nappes, des débits de certains cours d'eau et de l'état des milieux aquatiques est rendue possible par le suivi hydrométrique du département hydrométrie et prévision des crues de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Nouvelle-Aquitaine, par les suivis de l'observatoire national des étiages (ONDE) de l'office français de la biodiversité (OFB), par les suivis du réseau d’observation des étiages de l’établissement public territorial de bassin (EPTB) EPIDOR, par le suivi du niveau des retenues de soutien du débit d’étiage ainsi que par l’apport d’informations relatives à l’état des nappes d’eau souterraines et l’alimentation en eau potable fournies dans le cadre des comités ressource en eau et des comités de suivi opérationnel par les acteurs compétents ;
Considérant les observations déposées lors de la consultation du public qui s'est déroulée du 20 avril au 16 mai 2023 ;
Sur proposition des secrétaires généraux des préfectures du Cantal, de la Charente, de la Charente- Maritime, de la Corrèze, de la Creuse, de la Dordogne, de la Gironde, du Lot, de Lot-et-Garonne, du Puy-de-Dôme et de la Haute-Vienne :
A R R E T E N T
Article 1er : Objet
Le présent arrêté cadre interdépartemental (ACI) a pour objet de définir, sur le sous-bassin versant de la Dordogne, dans les départements du Cantal, de la Charente, de la Charente-Maritime, de la Corrèze, de la Creuse, de la Dordogne, de la Gironde, du Lot, de Lot-et-Garonne, du Puy-de-Dôme et de la Haute-Vienne :
• les zones d’alerte, unités hydrographiques cohérentes sur lesquelles peuvent s'appliquer des mesures de limitation ou de suspension des prélèvements pour faire face à une menace de sécheresse ou à un risque de pénurie d’eau ;
• les niveaux de gravité se référant à des indicateurs (débitmétriques, milieux…) qui fixent les
modalités correspondantes de limitation ou de suspension des prélèvements d’eau pour
l’ensemble des usages ;
• l’harmonisation des conditions de déclenchement de limitation et/ou de suspension provisoire
et de levée des mesures des usages de l’eau par usage, associées aux niveaux de gravité.
Article 2 : Abrogation
L’arrêté cadre inter-départemental n°DDT/SEER/2020-013 du 2 juillet 2020 est abrogé par le présent arrêté.
3/19Article 3 : Gouvernance du dispositif et instances de gestion de l’étiage
Le préfet coordonnateur de sous-bassin
En tant que préfet coordonnateur du sous-bassin versant de la Dordogne, le préfet de la Dordogne a pour rôle de :
• coordonner les actions de gestion de l’eau des différents préfets des départements du sous-
bassin ;
• planifier les actions à mener dans les limites du sous-bassin pour l’atteinte du bon état des
eaux et de la bonne qualité des milieux aquatiques en général, ainsi que pour une gestion
quantitative équilibrée des ressources au regard de tous les usages ;
• présenter le bilan de la gestion administrative de la période d’étiage sur l’ensemble des
territoires couverts par un ACI de son sous-bassin.
Le préfet coordonnateur du sous-bassin de la Dordogne est également le préfet référent de cet
arrêté.
Le préfet référent de l’arrêté cadre interdépartemental
Le préfet référent est en charge d’assurer et d’animer :
• la mise en œuvre de l’arrêté cadre ainsi que sa mise à jour ;
• la concertation pour veiller à une vision globale et à la cohérence des mesures prises pour la
gestion de la ressource en eau à l’échelle du territoire d’application de l’ACI, en veillant à la
coordination entre les usages et la solidarité amont/aval ;
• la stratégie de communication à l’échelle du territoire de l’ACI en fonction des différents
usagers pour développer les économies d’eau ;
• la réalisation de bilans annuels et retours d’expérience sur la gestion de la sécheresse.
Le préfet référent d’arrêté cadre l’élabore en concertation avec les préfets des départements
concernés.
Le préfet de département
Le préfet de département prend les arrêtés de limitation ou de suspension d’usage ou d’activité dans le respect des dispositions du présent arrêté. Il peut instaurer des mesures de limitation plus restrictives et/ou supplémentaires en fonction des nécessités locales et si les circonstances locales le justifient.
Le préfet de département est également en charge de l’animation et de la coordination des mesures au sein de son département, durant l’épisode d’étiage, à travers les Comités de Ressource en Eau (CRE) et les Comités de Suivi Opérationnel (CSO) de l’étiage.
Le préfet de département doit veiller à ce que les dispositions de ses arrêtés soient conformes avec les orientations prises par le préfet coordonnateur de bassin.
Le préfet "déclencheur" et le préfet "suiveur"
Sur les périmètres élémentaires ayant des zones d’alerte situées sur des départements limitrophes :
• le préfet déclencheur décide de mesures de restriction temporaires sur la ressource en eau interdépartementale concernée, sur laquelle il est désigné, dès que les conditions de déclenchement sont observées en application de l’arrêté-cadre interdépartemental. Il doit mener, durant l'étiage et en cas de besoin, la consultation des acteurs qu’il juge indispensables afin de prendre les décisions de mesures de restriction temporaires nécessaires à la préservation de la ressource ;
• le(s) préfet(s) suiveur(s) prend (prennent), en connaissance de cause, un arrêté de restriction d’usage adapté dans son (leur) département en cohérence avec la mesure prise par le préfet déclencheur.
4/19Les préfets déclencheurs et préfets suiveurs sont identifiés à l’annexe 1.
Le comité « ressource en eau » interdépartemental (CREI) du sous-bassin de la Dordogne
Le comité ressource en eau interdépartemental se compose de représentants des services de l’État,
des établissements publics, des usagers et des collectivités territoriales, des établissements publics
ayant une capacité d'expertise sur la ressource en eau, à savoir Météo France et le bureau de
recherche et de géologie minière (BRGM).
La composition du comité ressource en eau interdépartemental est fixé par arrêté préfectoral.
Il se réunit au minimum une fois par an à l'échelle du sous-bassin de la Dordogne afin de dresser le
bilan d’étiage et/ou de préparer la saison d'étiage. Il s'agit également de dresser un bilan des
modalités de gestion de l'étiage à l'échelle du sous-bassin de la Dordogne et de formuler des
propositions d'évolution. Ce comité, présidé par le préfet référent du sous-bassin de la Dordogne ou
son représentant, peut se tenir autant de fois que nécessaire durant l’étiage afin d’assurer la
cohérence d’application du présent arrêté cadre.
Le comité de ressource en eau départemental (CRED)
Il se réunit au minimum deux fois par an avant le début et en fin d’étiage. Il est présidé par le préfet de
département ou son représentant. Il a vocation à préparer la gestion de la ressource durant l’étiage et
à réaliser un bilan de cette gestion. Il prévoit également, si nécessaire, les révisions de l’arrêté
d’application départemental s’il existe. Ce comité mandate des représentants qui siégeront au sein du
comité de suivi opérationnel de l’étiage. Ce mandat peut être revu lors du comité précédent l’étiage.
Le comité de suivi opérationnel de l’étiage (CSOE)
Il se réunit dans chaque département autant de fois que nécessaire dès l’approche des seuils de
gestion. Son rôle est d’établir un diagnostic et d’analyser la situation afin de faire émerger des
propositions d’actions.
Il est composé des personnes mandatées par le CRED et est présidé par le préfet de département ou
son représentant. La consultation des membres du CSOE, pour avis sur les mesures proposées, peut
être dématérialisée avec consultation numérique, ou en présentiel. Le nombre restreint de
participants permet une meilleure réactivité dans la prise de mesures de restriction.
Article 4 : Rôle des OUGC et des chambres d’agricultures du sous-bassin de la Dordogne
4.1 L’OUGC
L’OUGC du sous-bassin de la Dordogne, service commun des chambres d’agriculture du Cantal, de la Charente, de la Corrèze, de la Dordogne, de la Gironde, du Lot, de la Haute-Vienne, assure la gestion collective des prélèvements d’eau pour l’irrigation agricole du sous-bassin de la Dordogne.
L’OUGC propose annuellement au préfet de chaque département des mesures d’anticipation et de gestion des prélèvements d’irrigation pour éviter d’atteindre des niveaux de gravité supérieurs. Elles sont proposées lors du dépôt du plan annuel de répartition.
4.2 Les chambres d’agriculture
Elles peuvent apporter au CSOE toutes les informations concernant l’assolement, l’état d’avancement des cultures, les prévisions des besoins en eau des cultures, l’état de remplissage des plans d’eau et toute autre information utile à l’analyse de la situation agricole.
Elles proposent annuellement à chaque préfet de département la liste des cultures dérogatoires sur
les périmètres élémentaires ou zones d’alerte concernés.
5/19Article 5 : Organisation de la gestion de l’étiage
5.1 Périodes d’application
Les mesures prévues par le présent arrêté s’appliquent :
• lors de la période d’étiage, du 1er juin au 31 octobre inclus.
• lors de la période de printemps du 1er avril au 31 mai inclus.
Elles peuvent être également mises en œuvre en période hivernale du 1er novembre au 31 mars, si les conditions hydrologiques le nécessitent.
5.2 Organisation d’une séquence type
En période d’étiage, le préfet de département organise la gestion de l’étiage selon les étapes
suivantes :
1. récolte et analyse de l’ensemble des données par la DDT ;
2. diffusion des données à partir d’une synthèse de la situation aux partenaires
départementaux ;
3. concertation entre les préfets du sous-bassin Dordogne, notamment entre préfets
déclencheurs et préfets suiveurs ;
4. concertation avec les partenaires du comité de suivi opérationnel de l’étiage pour
échanger sur la situation hydrologique et sur les mesures de limitation proposées ;
5. décision et communication sur les mesures retenues par le préfet de département ;
6. application des mesures de limitation prévues le samedi.
En situation particulière, le préfet de département peut modifier cette organisation.
Article 6 : Prélèvements, usagers et usages concernés par les mesures
6.1 Les prélèvements
Le présent arrêté vise les usages de l’eau qui nécessitent des prélèvements dans le milieu naturel, y compris les prélèvements réalisés pour l’alimentation en eau potable.
On entend par « prélèvement » tout puisement d’eau direct ou indirect réalisé à partir des eaux superficielles, des nappes d’accompagnement et des eaux souterraines, à savoir :
Les eaux superficielles
• les sources, les fontaines ;
• cours d'eau, cours d'eau réalimentés ;
• canaux, biefs, dérivations de cours d'eau ;
• les plans d'eau et retenues connectées au milieu, alimentés pendant l'étiage par une source, une fontaine, un cours d'eau ou sa nappe d'accompagnement ;
Les prélèvements effectués dans les plans d'eau, les retenues d’eau non connectées au milieu naturel en période d’étiage ou bénéficiant d’un acte administratif reconnaissant une gestion dite déconnectée ainsi que dans les réserves de récupération d’eau de pluie ne sont pas soumis aux restrictions prévues par le présent arrêté.
Les nappes alluviales et d’accompagnement
Les nappes alluviales incluant les nappes d’accompagnement des cours d’eau font l’objet d’une gestion identique à celle du cours d’eau.
• la délimitation des nappes alluviales incluant les nappes d’accompagnement de la Dordogne, de l’Isle, de la Dronne et de la Vézère figure en annexe 2 ;
6/19• sauf délimitation particulière précisée ci-dessus ou démontrée par une étude d’un hydrogéologue agréé ou par une analyse du BRGM, sont considérés comme effectués en nappe d’accompagnement, tous les prélèvements effectués à moins de 100 mètres du lit mineur du cours d’eau.
Les eaux souterraines hors nappes alluviales et d’accompagnement
Sont prises en compte les eaux souterraines incluses dans le périmètre du sous-bassin de la Dordogne à l’exclusion du périmètre SAGE Nappes profondes de la Gironde.
6.2 Les usagers
Les usagers concernés sont :
• les particuliers (P)
• les entreprises (E)
• les collectivités (C)
• les exploitants agricoles et les structures collectives d’irrigation (A)
6.3 Les usages
Les mesures applicables pour chaque usage en fonction des conditions hydrologiques et des niveaux de gravité associés sont présentées en annexe 3.
Les usages prioritaires
Toutes les mesures doivent être prises afin de préserver les usages prioritaires et les milieux aquatiques.
Sont exclus des mesures de restriction du présent arrêté, les prélèvements d’eau destinés aux usages prioritaires suivants :
• l'alimentation en eau potable de la population ;
• l'abreuvement des animaux ;
• la protection civile et militaire, en particulier pour la défense incendie ;
ainsi que tout autre prélèvement indispensable aux exigences de la santé, de la salubrité publique et de la sécurité civile, y compris le renouvellement des eaux de piscines collectives en cas de nécessité sanitaire.
Les usages domestiques et secondaires
Les usagers doivent se conformer aux mesures de restriction présentées en annexe 3.
• depuis le réseau de distribution d’eau potable
Le préfet peut limiter ou interdire les prélèvements en milieu naturel superficiel ou souterrain à l’échelle d’une zone d’alerte, d’une unité de distribution, d’une commune, d’un groupe de communes ou du département.
Dès lors qu’un arrêté préfectoral de restriction a été pris, le maire d’une commune sous le périmètre d’action de ce même arrêté de restriction temporaire des usages, peut décider de prendre un arrêté municipal au moins aussi contraignant que l’arrêté préfectoral. À tout moment, le maire peut prendre des mesures de police administrative générale adaptées à la situation localisée pour restreindre l’usage de l’eau, sur le fondement de la salubrité et de la sécurité.
Les mesures de restriction des usages utilisant le réseau de distribution d’eau potable s’appliquent selon le lieu de consommation de la ressource, quel que soit le milieu naturel concerné par le prélèvement.
Si les restrictions sont gérées à l’échelle de la commune, et si une commune est concernée par plusieurs réseaux d’eau potable visés par des niveaux de restriction différents, alors c’est le niveau le plus restrictif qui s’applique.
7/19• hors réseau d’eau potable
Le préfet peut limiter ou interdire les prélèvements en milieu naturel superficiel ou souterrain, à l’échelle d’une zone d’alerte, d’une commune, d’un groupe de communes ou du département.
Les usages industriels
Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) mettent en œuvre les mesures prévues dans la réglementation qui leur est applicable et notamment leurs arrêtés préfectoraux complémentaires individuels, comme la réduction des volumes prélevés, de façon à les prioriser tout en garantissant la sécurité des installations.
En cas de prélèvement d'eau, les exploitants des ICPE soumises à autorisation ou enregistrement en relèvent le volume journellement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m3/j, hebdomadairement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Les usages agricoles
En l’absence de définition de niveaux piézométriques de référence permettant de suivre les ressources d’eau souterraines déconnectées et excepté les situations prévues à l’article 17, sont uniquement concernés par les mesures d’interdiction et de restriction, les prélèvements effectués à partir des eaux superficielles, des nappes alluviales et d’accompagnement précisées à l’article 6.1 du présent arrêté.
Les réseaux collectifs d'irrigation sont soumis aux restrictions du bassin hydrographique où s'effectue le prélèvement.
Article 7 : Définition des zones d'alerte et des stations de mesures ou d’observation
Une zone d’alerte est une unité hydrographique ou hydrogéologique dans laquelle l’administration est susceptible de prescrire des mesures de restriction.
La délimitation des zones d’alerte doit tenir compte des moyens de surveillance existants pour permettre un suivi adapté et établir des conditions de déclenchement des mesures de restriction.
Les modalités de définition des zones d’alerte sont précisées dans l’article R. 211-67 du code de l’environnement. Une zone d’alerte est comprise dans un périmètre élémentaire de l’OUGC du sous- bassin de la Dordogne.
Pour des raisons pratiques et pragmatiques, les zones d’alerte dépourvues d’indicateur peuvent être rattachées au sein d’un même périmètre élémentaire à un indicateur d’une zone d’alerte limitrophe présentant un comportement hydrologique identique.
Les zones d’alerte et les stations hydrométriques de référence ou d’observations sont présentées en annexe 1.
La cartographie des zones d’alerte est présentée en annexe 2.
Article 8 : Définition des niveaux de gravités
Les mesures de limitation des usages sont établies, à l’échelle de la zone d’alerte ou, pour les usages domestiques et secondaires définis à l’article 6.3, à celle d’une commune, d’un groupement de communes ou d’un département , selon quatre (4) niveaux de gravité au sens du II de l’article R. 211-67 du code de l’environnement.
• Niveau vigilance (V) :
ce niveau sert de référence au déclenchement a minima des mesures de communication et de sensibilisation du grand public et des professionnels, dès que la tendance hydrologique laisse pressentir un risque de pénurie à court ou moyen terme et que la situation est susceptible de s’aggraver en l’absence de pluie significative dans les jours ou semaines à venir. La situation correspond à une satisfaction de l’ensemble des usages.
• Niveau alerte (A) :
ce niveau signifie que la coexistence de tous les usages anthropiques et le bon fonctionnement
8/19des milieux n’est plus assurée. Lorsque les conditions de déclenchement sont constatées, des mesures de limitation effectives des usages de l’eau non prioritaires sont mises en place. Les mesures peuvent se traduire en limitation de volume, de débit ou de durée de prélèvement.
• Niveau alerte renforcée (AR) :
ce niveau est une aggravation du niveau d’alerte. Tous les prélèvements ne peuvent plus être simultanément satisfaits. Cette situation permet une limitation des prélèvements et le renforcement substantiel des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages si nécessaire, afin de ne pas atteindre le niveau de crise. Les mesures peuvent se traduire en limitation de volume, de débit ou de durée de prélèvement.
• Niveau crise (CR) :
ce niveau traduit la nécessité de préserver la ressource pour satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population dans le respect des exigences de la vie biologique des milieux. L’atteinte de ce niveau doit en conséquence impérativement être évitée par toute mesure préalable. L'arrêt ou la limitation des usages non prioritaires s’impose.
Article 9 : Les indicateurs de déclenchement des mesures
Pour définir les conditions de déclenchement et de levée des mesures de limitation ou de suspension des usages de l’eau, les préfets s’appuient sur l’ensemble des informations relatives à l’état de la ressource en eau et peuvent également utiliser les données de prévision et les observations de terrain, comme outils d’aide à la décision.
La prise de décision à l’échelle d’une zone d’alerte, d’une commune, d’un groupement de communes ou d’un département s’appuie sur les stations hydrométriques de référence, sur les données ONDE, les données de l’observatoire des cours d’eau d’EPIDOR et sur les éléments d’information suivants :
• des données hydrométriques et piézométriques complémentaires par rapport aux données issues des stations des réseaux État et des collectivités locales ;
• des données hydro-agronomiques ;
• les prévisions météorologiques fournies par Météo-France ;
• les données liées à l’alimentation en eau potable ;
• le niveau de remplissage et les programmes prévisionnels de soutien des débits d’étiage transmis par les gestionnaires des retenues ;
• toute information relative au risque de détérioration de l’état quantitatif ou qualitatif de la ressource en eau susceptible d’être transmise aux préfets quel que soit l’usage et le gestionnaire ;
• la température de l’eau.
Les informations nécessaires à la compréhension de la campagne d’irrigation en cours peuvent être présentées par l’OUGC ou la chambre d’agriculture départementale à chaque comité de suivi opérationnel de l’étiage .
Ces informations doivent permettre une gestion fine de l'étiage au regard de la campagne d’irrigation, afin d'anticiper les tensions ou encore les besoins de lâchers pour le soutien d’étiage.
Article 10 : Les débits seuils
À chaque zone d’alerte est associée une station hydrométrique ou une station d’observation pour le suivi des écoulements des cours d’eau qui constituent les indicateurs de référence (débits seuils) pour le déclenchement des mesures de gestion.
10.1 : Les cours d’eau avec des débits d’objectif d’étiage (DOE) et débits de crise (DCR)
Le SDAGE du bassin Adour-Garonne fixe sur certains cours d’eau et en différents points stratégiques des débits seuils minimums à respecter pour garantir le bon fonctionnement des milieux aquatiques. Ces débits seuils sont mesurés à partir des stations de référence associées.
Le DOE : c’est le débit de référence permettant l’atteinte du bon état des eaux et au-dessus duquel
9/19est satisfait l'ensemble des usages en moyenne 8 années sur 10. Il traduit les exigences de la gestion équilibrée visée à l’article L. 211-1 du code de l'environnement. À chaque station de référence, la valeur du DOE est visée chaque année en période d’étiage en valeur moyenne journalière, et constitue l’objectif qui conditionne le rétablissement des équilibres quantitatifs.
Le DCR : c’est le débit de référence au-dessous duquel seules les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile, de l’alimentation en eau potable et les besoins des milieux naturels peuvent être satisfaits.
La valeur du DCR est impérativement sauvegardée en valeur moyenne journalière. La mise en œuvre de la gestion de crise vise à maintenir des débits les plus proches possibles des débits objectif d’étiage (DOE) et à éviter le franchissement des débits de crise (DCR) fixés par le SDAGE Adour-Garonne.
Les zones d'alerte, les stations d'hydrométrie de référence et les valeurs des seuils de déclenchement (DOE et DCR) des mesures fixées dans le SDAGE Adour-Garonne (carte et tableau C3) sont les suivantes :
Zone d'alerte Station
Seuil de
vigilance
m3/s
Seuil
d'alerte
(DOE)
m3/s
Seuil
d'alerte
renforcée
m3/s
Seuil de
crise (DCR)
m3/s
DORDOGNE AMONT : à l’amont de la
Vézère
ILE DE LA
PRADE
P2070020
Carennac
20 16 14 12,8
DORDOGNE AVAL : de la confluence
de la Vézère jusqu’à la confluence
avec l’Isle
LAMONZIE
SAINT MARTIN
P5320010
36,3 33 21 16
VEZERE MONTIGNAC
P4161010 8,75 7 5 3,5
ISLE :bassin versant de l’Isle hors
bassin versant de la Dronne
« La Filolie »
P 7181520
St Laurent des
Hommes
6,25 5 2,9 2,3
DRONNE amont : bassin versant de la
Dronne à l’amont de la confluence
avec la Lizonne, hors bassin versant de
la Lizonne
« Bonnes »
P 8312520
Bonnes
2,87 2,3 2,1 1,8
DRONNE aval: bassin versant de la
Dronne de la confluence avec la
Lizonne à la confluence avec l’Isle
« Coutras »
P 8462520
Coutras
4 3,2 2,6 2,3
LIZONNE: bassin versant de la Lizonne « Le Marchais »
P 8284010
St-Séverin
0,78 0,62 0,37 0,25
10/1910.2 : Les cours d’eau avec débit d’objectif complémentaire (DOC)
Le DOC est fixé sur les principaux affluents pour lesquels le SDAGE n'a pas fixé de DOE (disposition C3). Ce débit de référence doit être satisfait dans les mêmes conditions que les DOE.
Les cours d’eau, les stations hydrométriques de référence et les débits seuils sont présentés en annexe 4.
10.3 : Les cours d’eau sans débit d’objectif défini
Pour les affluents dits « petits bassins » qui ne disposent pas de DOE ou de DOC, la situation est évaluée, selon les départements, à partir :
• de mesures de débits si « le petit bassin » est équipé d’une station de mesure et dès lors que des débits de gestion de crise sont définis localement ;
• des relevés par observation ONDE de l’office français de la biodiversité, des relevés d’observation et de suivi des étiages EPIDOR ou d’autres réseaux d’observation de débits instantanés ou de niveaux de gravité ;
• de jaugeages ponctuels et de toute autre information utile.
Le réseau ONDE permet le suivi des écoulements des cours d’eau. En concertation avec les services de l'OFB, dès que la situation hydrologique l'exige, sur des secteurs définis, 2 passages par mois sont nécessaires ou un passage hebdomadaire selon l’organisation locale afin d’anticiper au maximum la prise de mesures.
Le niveau d’écoulement des cours d’eau est apprécié visuellement selon 5 modalités de perturbations d’écoulement :
• écoulement visible acceptable : station présentant un écoulement continu - écoulement permanent et visible à l’œil nu ;
• écoulement visible faible : station présentant un écoulement continu mais dont le débit faible ne garantit pas un bon fonctionnement biologique ;
• écoulement non visible : station sur laquelle le lit mineur présente toujours de l'eau mais où le débit est nul ;
• assec : station à sec, où l'eau est totalement évaporée ou infiltrée sur plus de 50 % de la station ;
• observation impossible ou absence de données.
Le réseau d’observation EPIDOR permet le suivi des écoulements des cours d’eau du sous-bassin de la Dordogne. En concertation avec le service en charge du suivi des étiages d’EPIDOR, dès que la situation hydrologique l'exige, et sur des secteurs définis, un passage hebdomadaire selon l’organisation locale est nécessaire afin d’anticiper au maximum la prise de mesures.
Le niveau d’écoulement des cours d’eau est apprécié visuellement selon modalités de perturbations d’écoulement :
• écoulement acceptable : station présentant un écoulement permettant l’ensemble des usages et garantissant un bon fonctionnement biologique du cours d’eau ;
• écoulement faible : station présentant un écoulement ne permettant plus l’ensemble des usages, à la limite du débit minimum nécessaire au bon fonctionnement biologique du cours d’eau ;
• mise en péril : station présentant un écoulement qui ne garantit pas le fonctionnement biologique du cours d’eau ;
• flaques : station présentant des zones en eau plus ou moins interrompues et où le débit est nul ;
• assec : station à sec, où l’eau est totalement évaporée ou infiltrée sur plus de 50 % de la station.
En fonction des situations observées sur les cours d’eau relevant de ces réseaux, le préfet de
11/19département peut déclencher, assouplir ou lever des mesures de restriction sur les zones d’alerte concernées.
La liste des cours d’eau sans débit d’objectif défini, de leurs stations d’observation et des critères d’écoulements figurent en annexe 4.
En outre, les services de l’État peuvent s’appuyer sur tout indicateur de l’état du milieu qui serait porté à leur connaissance.
Article 11 : Condition de déclenchement, d’assouplissement et de levée des mesures
Le franchissement d’un niveau de gravité, à la hausse ou à la baisse, résulte d’une analyse multifactorielle réalisée à partir des paramètres listés à l’article 9.
11.1 Pour les prélèvements dans les eaux superficielles et nappes d’accompagnement
Ces conditions concernent l’ensemble des usages (agricoles, domestiques, usages secondaires des réseaux d’eau potable) et l’ensemble des prélèvements compris dans le champ du présent arrêté et effectués dans les eaux superficielles et les nappes d’accompagnement.
Dès lors que le ou les préfets constatent que les conditions de franchissement d’un niveau de gravité prévues sont remplies, un arrêté de restriction temporaire des usages, tel que prévu à l’article R. 211-66 du code de l’environnement, est pris dans les plus courts délais et selon les modalités définies par le présent arrêté cadre interdépartemental et des dispositions de l’annexe 3.
Conditions de déclenchement
Niveau de gravité Vigilance Alerte Alerte renforcée Crise
Zone d’alerte en gestion par des stations de mesure
Moyenne des QMJ
des 3 derniers jours
inférieure aux seuils
de vigilance fixés
pour les DOE et
DOC
Moyenne des QMJ des
3 derniers jours
inférieure au DA
Moyenne des QMJ des
3 derniers jours
inférieure au DAR
Moyenne des QMJ
sur 2 jours
consécutifs
inférieure au DCR
Zone d’alerte en gestion par des stations d’observation
Zone d’alerte avec
une seule station
d’observation
Néant À dire d’expert*
(OFB et EPIDOR)
Constat en
Écoulement visible
faible (ONDE)
ou
Constat en
écoulement faible
(EPIDOR)
Constat en
Écoulement non
visible ou Assec
(ONDE)
ou
Constat Mise en péril
(EPIDOR)
QMJ : débit moyen journalier. Des mesures ou observations ponctuelles peuvent remplacer les QMJ lorsqu’ils ne sont pas disponibles.
DV : débit de vigilance ; DA : débit d’alerte ; DAR : débit d’alerte renforcée ; DCR : débit de crise
* Pour les stations des réseaux de suivi ONDE ou EPIDOR, l'évaluation « à dire d’expert » doit permettre d’estimer si l’écoulement des cours d’eau peut concilier l’ensemble des usages tout en garantissant cependant un bon fonctionnement biologique de celui-ci. Comme précisé à l’article 11 du présent arrêté, le franchissement d’un niveau de gravité, à la hausse ou à la baisse, résulte là également d’une analyse multifactorielle réalisée à partir des paramètres listés à l’article 9.
12/19Conditions d’assouplissement ou levée des mesures
Les indicateurs de la ressource sont complétés par l’analyse sur les 7 derniers jours de l’évolution de la moyenne des QMJ des 3 derniers jours, ou le cas échéant des débits instantanés, par l’analyse des pressions exercées par les prélèvements sur les cours d’eau et des prévisions météorologiques à 3 jours au plus. Ces éléments doivent permettre d’éviter que les décisions soient prises à l’occasion d’évènements conjoncturels, de type orages localisés, que ce soit pour la mise en œuvre de mesures de restriction ou pour l’assouplissement de ces mesures.
Crise → Alerte
renforcée
Alerte renforcée →
Alerte
Alerte → Vigilance Vigilance → aucune
mesure
Zone d’alerte en gestion par station de mesures
Moyenne des QMJ
des 3 derniers jours
supérieure au DCR
Moyenne des QMJ
des 3 derniers jours
supérieure au DAR
Moyenne des QMJ
des 3 derniers jours
supérieure au DA
Moyenne des QMJ
des 3 derniers jours
supérieure au DV
Zone d’alerte en gestion par des stations d’observation
Crise → Alerte
renforcée
Alerte renforcée →
Alerte
Alerte → aucune
mesure
Vigilance → aucune
mesure
Zone d’alerte avec
une seule station
d’observation
Constat en
Écoulement visible
faible (OFB)
ou
Constat en
écoulement faible
Difficile (EPIDOR)
À dire d’expert*
(OFB et EPIDOR)
Constat en
écoulement visible
acceptable (OFB)
ou
Constat en
écoulement
acceptable
(EPIDOR)
Sans objet
* Pour les stations des réseaux de suivi ONDE ou EPIDOR, l'évaluation « à dire d’expert » doit permettre d’estimer si l’écoulement des cours d’eau peut concilier l’ensemble des usages tout en garantissant cependant un bon fonctionnement biologique de celui-ci. Comme précisé à l’article 11 du présent arrêté, le franchissement d’un niveau de gravité, à la hausse ou à la baisse, résulte là également d’une analyse multifactorielle réalisée à partir des paramètres listés à l’article 9.
11.2 Pour les prélèvements en eaux souterraines hors nappes alluviales et d’accompagnement à usage domestique et secondaire
En l’absence de définition de niveaux piézométriques de référence sur les nappes souterraines déconnectées, le déclenchement, l’assouplissement ou la levée des mesures de restriction relatives aux usages non prioritaires à partir des réseaux de distribution d’eau potable ou en prélèvement direct dans le milieu naturel, sont prises par le préfet, à dires d’experts comme les exploitants des réseaux d’eau potable.
Elles visent à préserver la ressource en eau et les infrastructures de prélèvement et de distribution.
Article 12 : Coordination de déclenchement et levée des mesures de restriction
Afin d’assurer la réactivité de la prise de mesures au regard de l’état des milieux et conformément à l’arrêté d’orientation du bassin Adour-Garonne, il tient de respecter :
• un délai maximum de 4 jours entre la prise de décision et la mise en application des mesures de restriction ;
• un délai maximum de 7 jours entre l’entrée en vigueur des arrêtés de restriction temporaire des usages de l’eau sur les zones d’alerte adjacentes d’un même cours d’eau situées dans des départements différents, en relation directe amont/aval ou rive droite/rive gauche. Cependant
13/19la simultanéité de l’entrée en vigueur des arrêtés est à privilégier.
Les préfets suiveurs, les préfets déclencheurs ainsi que le préfet référent veillent à la cohérence des niveaux de gravité entre deux zones d’alerte contiguës et hydrologiquement connectées, pour assurer la progressivité des mesures selon les principes suivants :
• un écart maximum d’un niveau de gravité entre deux zones d’alerte contiguës d’un même cours d’eau en relation directe amont/aval, au titre de la solidarité hydrologique, à l'exception des secteurs réalimentés ;
• un même niveau de gravité entre rive droite et rive gauche dans le cas d’un cours d’eau situé en limite départementale.
De même, la levée des mesures est effectuée de manière coordonnée.
Ces mesures, proportionnées au but recherché, ne peuvent être prescrites que pour une période limitée, éventuellement renouvelable. Dès lors que les conditions de franchissement d’un niveau de gravité ne sont plus remplies, il est mis fin, s'il y a lieu graduellement, aux mesures correspondantes.
Article 13 : Durée des mesures de restriction des usages de l’eau
La durée minimale entre l’entrée en vigueur de deux arrêtés successifs de restriction temporaire des usages de l’eau sur une même zone d’alerte est de 7 jours. Exceptionnellement, il peut être dérogé à cette règle dans le cas de bassins très réactifs.
La date de fin de validité d’un arrêté départemental de limitation des usages de l’eau est fixée au 31 octobre.
Le préfet de département a toute latitude pour établir, en dehors de la période d’étiage, un arrêté de restriction temporaire des usages de l’eau si la situation hydrologique l’exige.
Article 14 : Mesures de restriction
Les mesures applicables pour chaque usage et chaque ressource en eau en fonction des conditions hydrologiques et des niveaux de gravité associés sont présentées en annexe 3.
Article 15 : Manœuvre des vannes et d’ouvrages
Une mesure d’interdiction de manœuvre des ouvrages situés sur les cours d’eau et les plans d’eau avec lesquels ils communiquent doit être prise par chaque préfet de département, si cette manœuvre est susceptible d’influencer le débit ou le niveau d’eau (vannage, clapet mobile, déversoir mobile, passe à poissons, canal de dévalaison, rampe à canoës), sauf si la manœuvre est nécessaire à :
• un non-dépassement de la cote légale de la retenue ;
• la protection contre les inondations des terrains riverains amont ;
• la restitution du débit réservé ou du débit entrant s’il est inférieur ;
• la vie aquatique en amont et en aval de l’ouvrage ;
• la sécurité de l’ouvrage ;
• la délivrance d’eau pour les besoins de la biodiversité ou d’autres usages, encadrée par un cahier des charges ou une convention visée par l’autorité administrative ;
• la satisfaction d’un intérêt public majeur.
Le fonctionnement par éclusée est interdit (marnage, vannage) dès lors que le cours d’eau est placé en mesures de limitation ou d’interdiction (cf. annexe 3).
Cependant, les centrales et micro-centrales hydroélectriques autorisées, concédées ou disposant d’un droit « fondé en titre » peuvent continuer à fonctionner dans le cadre strict du respect de leur règlement d’eau, ou de leur cahier des charges et de l’article L. 214-18 du code de l’environnement. Le préfet peut prendre des mesures plus strictes.
14/19Des dérogations peuvent être délivrées par le préfet de département sur demande dûment motivée.
Les ouvrages de réalimentation des cours d’eau construits à cet effet et déclarés d’utilité publique ou les ouvrages hydroélectriques concédés participant à l’équilibre du réseau national ne sont pas concernés par cette mesure.
Article 16 : Usages et cultures pouvant être soumis à une restriction moins stricte
16.1 Principes
Des adaptations moins strictes peuvent être autorisées par le préfet de département, pour les zones (zones d’alerte, communes, groupements de communes, département) où s’appliquerait une interdiction totale de prélèvement (crise) et au vu de son appréciation de l’équilibre entre les enjeux économiques et environnementaux. Les éléments de justification figurent dans les considérants de l’arrêté de restriction temporaire des usages de l’eau.
Quel que soit l’usage concerné, ces mesures d’adaptation doivent rester exceptionnelles et être restreintes sous peine de limiter l’impact attendu des mesures de restriction et d’entraîner des disparités importantes entre usagers.
En cas de franchissement du DCR au point nodal, les adaptations moins strictes sont interdites sur toutes les zones d'alerte du périmètre élémentaire correspondant.
16.2 Les usages agricoles
Les dispositions prises par arrêté préfectoral de restriction des usages peuvent, après justification, prévoir des adaptations dans les limitations de l’irrigation pour certaines cultures spécifiques et pour certaines modalités d’irrigation.
Si les conditions de la ressource le permettent, c’est-à-dire qu’a minima, le débit réservé au cours d’eau est maintenu, ces adaptations moins strictes peuvent être envisagées pour déroger à une interdiction totale de prélèvement (crise).
La mesure d’adaptation moins stricte correspond au maintien d’une limitation de 50 % mise en place au seuil d’alerte renforcée. Elles sont limitées, à l’échelle de la zone d’alerte, au maximum à 10 % en surface de l’assolement irriguée ou 10 % en débits cumulés de prélèvement ou 10 % en volumes autorisés sur la zone d’alerte concernée.
Toute demande de dérogation conduisant au dépassement de ce seuil global de 10 % à la zone d’alerte est rejetée.
La liste détaillée de ces pratiques ou des cultures concernées est exposée ci-dessous :
• pépinières dont pépinières viticoles ;
• plantations arboricoles de moins de 5 ans ;
• cultures ornementales, florales et horticoles ;
• cultures aromatiques et médicinales ;
• cultures maraîchères et légumières ;
• cultures des petits fruits.
Les cultures de semences et les îlots expérimentaux peuvent également faire l'objet de dérogation, tout en étant placées en tête des cultures qui devraient être sous garantie de ressource (stockage, bassin réalimenté permettant la sécurisation de l'irrigation). Ces cultures sont soumises à autorisation préalable par les services de l’État.
La vocation du volume attribué à une telle liste est de se réduire d'année en année. Un bilan des volumes annuels consommés en période dérogatoire doit être réalisé par l'OUGC ou la chambre d’agriculture du département concerné et transmis au préfet du département concerné à la fin de chaque campagne d’irrigation.
Les demandes de dérogations sont appréhendées selon une approche globale culture/système d’irrigation, à l’échelle de la zone d’alerte sur laquelle elles pourront s’appliquer, et au regard de
15/19différents critères :
• le besoin des cultures en eau : ce critère peut tenir compte des volumes d’irrigation demandés et du stade de développement de la culture au regard de la disponibilité de la ressource en eau ;
• la performance des systèmes d’irrigation : privilégier des systèmes d’irrigation économes en eau tels que le goutte-à-goutte ou la micro-aspersion.
Les demandes dérogatoires liées aux cultures à forte valeur ajoutée sont privilégiées selon les critères adaptation culture/système d’irrigation définis précédemment.
16.3 Modalités d’adaptation moins stricte pour les usages agricoles
Le préfet peut gérer les demandes d’adaptations moins strictes selon les deux modalités précisées ci- après (soit avant, soit pendant la campagne d’étiage). Elles ne sont pas cumulables.
Toute demande de dérogation conduisant au dépassement, à l’échelle de la zone d’alerte, de 10 % en surface de l’assolement irriguée ou de 10 % en débits cumulés de prélèvement ou de 10 % en volumes accordés, est rejetée.
Gestion collective avant la campagne d’étiage
L’OUGC ou les chambres d’agriculture présentent au préfet de département, avant le 31 mai de chaque année, une sélection de cultures dérogatoires pouvant bénéficier d’adaptations moins strictes, figurant dans la liste des familles de cultures précisées à l’article 16.2 du présent arrêté, pour chaque zone d’alerte du sous-bassin de la Dordogne.
Par souci de praticité, cette sélection porte sur la zone d’alerte ou sur un ensemble de zones d’alerte, regroupées ou non à l’échelle d’un périmètre élémentaire jusqu’à l’échelle du département.
Cette présentation est argumentée, notamment dans le cas de regroupements de zones d’alerte.
Les propositions de l’OUGC ou des chambres d’agriculture départementales (liste de cultures potentiellement irrigables, liste des cultures dérogatoires proposées) se font sur la base des registres parcellaires graphiques (RPG) de l’année N-x (l’année N-1 si disponible) des départements du sous- bassin de la Dordogne.
En cas de cultures irriguées non quantifiables en surface à l’aide du RPG, l’OUGC ou les chambres d’agriculture départementales présentent un rapport détaillé justifiant le choix de ces cultures : motivation du choix et détails sur les cultures (valeur ajoutée, rareté de la culture, etc.) ; descriptifs des parcelles cultivées (localisations et parcelles cadastrales, surfaces cultivées en ha, exploitations productrices, etc.).
Après étude et analyse, le préfet du département se prononce sur la demande formulée.
Gestion collective pendant la campagne d’étiage
Sur la base de la liste des cultures précisées à l’article 16.2 du présent arrêté, et en période d’interdiction totale de prélèvement, les dérogations sont délivrées par les services de l'État après réception d'une demande motivée déposée par l'OUGC ou les chambres d’agriculture départementales.
Les demandes de dérogations doivent préciser la nature des cultures, le volume d’eau estimé ainsi que les débits associés, les surfaces et leur positionnement.
Dans le cas d’une structure de réseau collectif d’irrigation, le pétitionnaire s’entend au sens de l’adhérent à cette structure.
Gestion des adaptations moins strictes à titre exceptionnel
Le préfet peut, à titre exceptionnel, hors de la liste détaillée à l’article 16.2, à la demande de l’usager via l’OUGC ou les chambres d’agriculture, adapter des mesures moins strictes s’appliquant à son usage. Ces conditions tiennent compte des enjeux économiques spécifiques, de la rareté, des circonstances
16/19particulières et de considérations techniques. Elles sont strictement limitées en volumes et dans le temps, par le respect des enjeux environnementaux.
Dans tous les cas, le cumul des dérogations individuelles ne doit pas dépasser, à l’échelle de la zone d’alerte, 10 % en surface de l’assolement irrigué ou 10 % en débits cumulés de prélèvement ou 10 % en volumes autorisés sur la zone d’alerte concernée.
Toute demande de dérogation conduisant au dépassement, sur l’ensemble des dérogations accordées sur la zone d’alerte, de ce seuil de 10 % est rejetée.
16.4 Modalités d’adaptation moins stricte pour les usages domestiques et secondaires
Le préfet de département peut adapter des mesures moins strictes s’appliquant à un usage domestique ou secondaire figurant en annexe 3. La décision tient compte d’enjeux économiques spécifiques, de la rareté, de circonstances particulières et de considérations techniques.
La demande comprend un protocole de suivi des consommations durant la période d’adaptation de restrictions moins strictes. Ce suivi est transmis au service instructeur dans les deux mois suivant la fin de la période considérée.
Article 17 : Mesures de restriction spécifiques
En dehors des mesures planifiées à l’article 14 et en particulier en cas d’événement exceptionnel susceptible d’entraîner une pénurie, ou pour des raisons de salubrité publique, le préfet de département peut, au vu des niveaux de nappes souterraines, d’accompagnement, alluviales et des débits des rivières, qui peuvent être complétés par l’analyse de l’état des milieux superficiels et souterrains, prendre toute mesure de limitation, non définie au présent arrêté, d’usages agricoles, domestiques ou industriels nécessaires à la préservation de la ressource en eau et des milieux aquatiques.
Article 18 : Suivi individuel des prélèvements à usage agricole
Chaque préleveur doit relever l’index de ses compteurs et conserver les données relevées comme exigé par la réglementation relative aux prélèvements à usage agricole :
• à chaque début de période : le 1er avril (printanière), le 1er juin (estivale), le 1er novembre (hivernale) ;
• le 1er de chaque mois ;
• à chaque fin de campagne, le 31 mars (hivernale), le 31 mai (printanière), le 31 octobre (estivale).
Les services en charge de la police de l’eau et de l’environnement sont susceptibles de procéder à tout type de contrôles portant sur la bonne application des règles de gestion définies dans le présent arrêté et sur la bonne application des mesures techniques nécessaires au bon fonctionnement du dispositif de comptage existant.
18.1 Cas spécifique des départements de la Charente et de la Charente-Maritime
Chaque irrigant doit relever et consigner les index de l'ensemble des compteurs pour chaque station de prélèvement et les volumes prélevés suivant les périodes définies sur des imprimés d'enregistrement mis à disposition.
Ces imprimés doivent être transmis au service chargé de la police de l’eau de la DDT après chaque début et fin de période, et respectivement avant le 7 avril, 7 juin et 7 novembre même en cas de non consommation. Les coordonnées du service de police de l'eau sont spécifiées sur les imprimés mis à disposition.
Ce registre ou imprimés sont tenus à la disposition des agents chargés du contrôle de la police de l'eau. Les données du registre d'exploitation doivent être conservées 3 ans par le pétitionnaire.
17/19Article 19 : communication et information
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de chaque préfecture concernée et adressé au maire de chaque commune concernée pour affichage en mairie pour une durée minimale d’un mois et tenu à la disposition du public au-delà de la durée d’affichage.
Les arrêtés de restriction des usages de l’eau sont publiés au recueil des actes administratifs des services de l’État dans le département et systématiquement disponibles sur le site internet des services de l’État du département dès leur signature, sur une page dédiée réunissant tous les éléments d’information ad hoc pour favoriser l’accessibilité et l’intelligibilité de la réglementation (en particulier, arrêté cadre et d’orientation seront publiés ensemble).
L’arrêté de restriction est également adressé, pour affichage en mairie, au maire de chaque commune concernée.
L’OUGC ou les chambres d’agriculture départementales peuvent informer les préleveurs concernés par les mesures de limitation des usages agricoles.
Les personnes responsables de la production et de la distribution de l’eau peuvent informer leurs abonnés des mesures applicables aux réseaux d’eau potable qui les concernent.
Article 20 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication, d’un recours gracieux auprès du préfet de département et/ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent sur l’application internet « Télérecours citoyens », en suivant les instructions disponibles à l’adresse suivante : www.telerecours.fr. L’éventuel recours gracieux n’interrompt pas le délai de recours contentieux.
Article 21 : Exécution
Le présent arrêté concerne les départements du Cantal, de la Charente, de la Charente-Maritime, de la Corrèze, de la Creuse, de la Dordogne, de la Gironde, de la Haute-Vienne, du Lot, de Lot-et- Garonne et du Puy-de-Dôme.
Les secrétaires généraux des préfectures, les directeurs départementaux des territoires, les chefs des services départementaux de l’office français de la biodiversité, les commandants des groupements départementaux de la gendarmerie nationale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera adressé pour information au préfet coordonnateur du bassin Adour-Garonne.
Le présent arrêté est applicable dès sa signature. Il est révisable dès que nécessaire.
Fait à Périgueux, le 27 juin 2023
Le préfet de la Dordogne
préfet coordonnateur et référent du sous-bassin de la Dordogne
18/19Arrêté cadre interdépartemental n° DDT/SEER/2023-001
délimitant les zones d'alerte et définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau
du sous-bassin de la Dordogne
Laurent BUCHAILLAT
La préfète de la Charente Le préfet de la
Charente-Maritime
Le préfet de la Corrèze La préfète de la Creuse Le préfet de la Gironde
La préfète du Lot
Mireille LARRÈDE
Le préfet de Lot-et-Garonne Le préfet du puy-de-Dôme
La préfète de la Haute-Vienne
19/19