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Procès Verbal - PV SENATORIALES 2026 Lion SUR MER
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Lion-sur-Mer.
Lien du pdf (Procès Verbal - PV SENATORIALES 2026 Lion SUR MER)
Thèmes du document : Démocratie, Justice et droit, Institutions publiques,
Communes
de
1 000
habitants
et plus
Désignation
des
délégués
et de
leurs
suppléants
en
vue
de
l’élection
des
sénateurs
PROCÈS-VERBAL
DE
DÉSIGNATION
DES
DÉLÉGUÉS
DU
CONSEIL
MUNICIPAL
ET
DE
LEURS
SUPPLÉANTS
EN
VUE
DE
L'ÉLECTION
DES
SÉNATEURS
Communes
de
1 000
habitants
et
plus
COMMUNE
:
Département
(collectivité)
CALVADOS
SC
Arrondissement
(subdivision)
Ca EN
Effectif
légal
du
conseil
municipal
A
a
Nombre
de
conseillers
en
exercice
A
à
Nombre
de
délégués
(ou
délégués
S
supplémentaires)
à élire
Nombre
de
suppléants
à élire
3Communes
de
1 000
habitants
et plus
Désignation
des
délégués
et de
leurs
suppléants
en
vue
de
l’élection
des
sénateurs
L'an
deux
mille
vingt-six,
le
5 juin
à
JU.
heures
1.
minutes,
en
application
des
articles
L.
283
à
L.
293
et
R.
131
à
R.
148
du
code
électoral,
s’est
réuni
le
conseil
municipal
de
la
commune
de
LION.
PAL.
EN
ne.
À
cette
date
étaient
présents
les
conseillers
municipaux
suivants!:
Etaient
absents
et
représentés
les
conseillers
municipaux
suivants? :
Eva
indiquer
lesnom
et prénom(s)
d’un
conseiller
par case.
Les
conseillers
municipaux
quin’ont
pas
la nationalité
française
7
ne
peuvent
participer
à
l'élection
des
délégués
et de leurs
suppléants
(art.
L.O.
286-1
du
code électoral). Dans
les
communes
de
9 000
habitants
et
plus,
ces
conseillers
sont
remplacés
par
le
premier
candidat
non
encore
proclamé
conseiller
de
la
liste
sur
laquelle
ils
se
sont
présentés
pour
l'élection
du
conseil
municipal
(art.
L.O.
286-2
du
code
électoral).
Les
militaires
en
position
d’activité
ne
peuvent
être
élus
ni
délégués
ni
suppléants
(art.
L.
287-1
du
code
électoral).
? Le
cas
échéant
préciser,
dans
la
même
case,
à
qui
ils
ont
donné
pouvoir
(art.
L.
289
du
code
électoral).
Un
même
conseiller
ne
peut
être
porteur
que
d'un
seul
pouvoir
qui
est
toujours
révocable.Communes
de
1 000
habitants
et
plus
Désignation
des
délégués
et de
leurs
suppléants
en
vue
de
l'élection
des
sénateurs
Absents
non
représentés
:
1.
Mise
en
place
du
bureau
électoral
M/Mme...
#1]
Qi...
SANT...
maire
(ou
son
remplaçant
en
application
de
l’article
L.
2122-17
du
CGCT)
a
ouvert
la
séance.
m/mme.
Value.
DETQUEN
EE.
a
été
désigné(e)
en
qualité
de
secrétaire
par
le
conseil
municipal
(art.
L.
2121-15
du
CGCT).
Le
maire
(ou
son
remplaçant)
a
procédé
à
l’appel
nominal
des
membres
du
conseil,
a
dénombré
AS.
conseillers
présents
et
a
constaté
que
la
condition
de
quorum
posée
à
l’article
L.2121-17
du
CGCT*
était
remplie.
Le
maire
(ou
son
remplaçant)
a
ensuite
rappelé
qu’en
application
de
l’article
R.
133
du
code
électoral,
le
bureau
électoral
est
présidé
par
le
maire
ou
son
remplaçant
et
comprend
les
deux
conseillers
municipaux
les
plus
âgés
et
les
deux
conseillers
municipaux
les
plus
jeunes
présents
à
l’ouverture
scrutin,
savoir
MM./M
mes.
#1].
Jeaas.
louis.
GARBY,
À..Eon
ie
FAUNE
L..
J..
me.
Madege..GonCALues…,
ne
EAiHR
ARRESLAN.
2.
Mode
de
scrutin
Le
maire
(ou
son
remplaçant)
a
ensuite
invité
le
conseil
municipal
à
procéder
à
l'élection
des
délégués
et
de
leurs
suppléants
en
vue
de
l'élection
des
sénateurs.
Il
a
rappelé
qu’en
application
des
articles
L.
289
et
R.
133
du
code
électoral,
les
délégués
(ou
délégués
supplémentaires)
et
leurs
suppléants
sont
élus
sur
la
même
liste,
sans
débat,
à
la
représentation
proportionnelle
suivant
la
règle
de
la
plus
forte
moyenne,
sans
panachage
ni
vote
préférentiel.
Le
maire
(ou
son
remplaçant)
a
rappelé
que
les
membres
du
conseil
municipal
qui
n'ont
pas
la
nationalité
française
ne
peuvent
ni
être
élus
membres
du
collège
électoral
sénatorial,
ni
participer
à
l'élection
des
délégués
et
des
suppléants
(art.
L.O.
286-1
du
code
électoral).
Si
la
commune
à
9
000
habitants
et
plus,
ces
conseillers
sont
remplacés
par
les
candidats
français
venant
immédiatement
après
le
dernier
candidat
élu
de
la
liste
sur
laquelle
ils
se
sont
présentés
à
l'élection
municipale
(art.
L.O.
286-2
du
code
électoral).
$ Le
conseil
municipal
ne
délibère
valablement
que
lorsque
la
majorité
des
membres
en
exercice
est
présente.
# Dans
les
communes
de
1 000
à 8
999
habitants,
il est
procédé
à
l'attribution
de
sièges
de
délégués
et
de
suppléants.
Dans
les
communes
de
9
000
à 30
799
habitants,
il n’est
procédé
qu’à
l'attribution
de
sièges
de
suppléants.
Dans
les
communes
de
30
800
habitants
et
plus,
il
est
procédé
à
l'attribution
de
sièges
de
délégués
supplémentaires
et
de
suppléants.Communes
de
1 000
habitants
et
plus
Désignation
des
délégués
et de
leurs
suppléants
en
vue
de
l’élection
des
sénateurs
Le
maire
(ou
son
remplaçant)
a
également
précisé
que
les
membres
du
conseil
municipal
qui
sont
également
députés,
sénateurs,
conseillers
régionaux,
conseillers
départementaux,
conseillers
métropolitains
de
Lyon,
conseillers
à
l’Assemblée
de
Corse
ou
de
Guyane,
conseillers
de
la
collectivité
européenne
d'Alsace,
ou
membres
de
l’Assemblée
de
Polynésie
française
peuvent
participer
à
l'élection
des
délégués
et
suppléants
mais
ne
peuvent
être
élus
délégués
ou
suppléants
(art.
L.
287,
L.
445
et
L.
556
du
code
électoral).
Dans
les
communes
de
moins
de
9
000
habitants,
le
maire
(ou
son
remplaçant)
a
ensuite
précisé
que
les
militaires
en
position
d'activité
membres
du
conseil
municipal
peuvent
participer
à
l'élection
des
délégués
et
suppléants
mais
ne
peuvent
être
élus
délégués
ou
suppléants
(art.
L.
287-
,
1
du
code
électoral).
Le
maire
(ou
son
remplaçant)
a
rappelé
que
les
délégués
sont
élus,
dans
les
communes
de
1
000
à
8
999
habitants,
parmi
les
membres
du
conseil
municipal,
et
que
les
suppléants
sont
élus
soit
parmi
les
membres
du
conseil
municipal,
soit
parmi
les
électeurs
de
la
commune.
Dans
les
communes
de
30
800
habitants
et
plus,
les
délégués
supplémentaires
sont
élus
parmi
les
électeurs
inscrits
sur
les
listes
électorales
de
la
commune,
les
uns
et
les
autres
de
nationalité
française.
Le
maire
(ou
son
remplaçant)
a
indiqué
que
conformément
aux
articles
L:
284
à
L.
286
du
code
électoral,
le
cas
échéant
l’article
L.
290-1
ou
L.
290-2,
le
conseil
municipal
devait
élire
.…. délégués
(et/ou
délégués
supplémentaires)
et. 2.
. suppléants.
Les
candidats
peuvent
se
présenter
soit
sur
une
liste
comportant
autant
de
noms
qu’il
y
a
de
délégués
(ou
délégués
supplémentaires)
et
de
suppléants
à
élire,
soit
sur
une
liste
incomplète
(art.
L.
289
du
code
électoral).
Chaque
liste
de
candidats
aux
fonctions
de
dÉlÉBUÉS
et
de
suppléants
est
composée
alternativement
d'un
candidat
de
chaque
sèxe.
É
Avant:
l’ouverture
du
scrutin,
le
maire
(ou
son: ‘remplaçant)
a
constaté
que
À.
listes
de
candidats
avaient
été
déposées.
Un
exemplaire
de
chaque
liste
de
candidats
a
été
joint
au
procès-
verbal
en
annexe.
Lorsque
le
nombre
de
candidats
est
supérieur
à
deux
cents,
les
bulletins
ne
comportent
que
le
nom
de
la
liste
et
du
candidat
tête
de
liste
et
la
liste
complète
des
candidats
de
chaque
liste
est
affichée
dans
la
salle
de
vote
(article
R.
138).
3.
Déroulement
du
scrutin
Chaque
conseiller
municipal,
à
l'appel
de
son
nom,
a fait
constater
au
président
qu’il
n’était
porteur
que
d’une
seule
enveloppe
ou
d’un
seul
bulletin
plié.
Le
président
a
constaté,
sans
toucher
l'enveloppe
ou
le
bulletin,
que
le
conseiller
municipal
l’a
déposé
lui-même
dans
l’urne
ou
le
réceptacle
prévu
à
cet
effet.
Le
nombre
des
conseillers
qui
n’ont
pas
souhaité
prendre
part
au
vote
à
|’ appel
de
leur
nom
a
été
enregistré.
”
Après
le-vote
du
dernier conseiller,
le
président
: a déclaré
le
scrutin RE
etles
rte
dü
_
bureau
électoral
ont
immédiatement
procédé
au
dépouillement
des
bulletins
de
vote.
Les
bulletins
ou
enveloppes
déclarés
nuls
par
le
bureau,
les
bulletins
blancs
ou
les
enveloppes
qui
les
contiennent,
ont
été
sans
exception
signés
par
les
membres
du
bureau
et
annexés
au
procès-
verbal
avec
mention
de
la
cause
de
leur
annexion
(bulletin
blanc,
bulletin
ne
contenant
pas
uneCommunes
de
1 000
habitants
et plus
Désignation
des
délégués
et de
leurs
suppléants
en
vue
de
l'élection
des
sénateurs
désignation
suffisante
ou
dans
lequel
le
votant
s’est
fait
connaître,
enveloppe
vide,
bulletin
établi
au
nom
d’une
liste
dont
la
candidature
n’a
pas
été
enregistrée,
bulletin
avec
adjonction
ouradiation
de
noms
ou
avec
modification
de
l’ordre
des
candidats,
bulletin
ne
respectant
pas
l'obligation
d’'alternance
d’un
candidat
de
chaque
sexe).
Ces
bulletins
ou
ces
enveloppes
annexées
avec
leurs
bulletins
sont
placés
dans
une
enveloppe
close
jointe
au
procès-verbal
portant
l'indication
du
scrutin
concerné.
4.
Élection
des
délégués
(ou
délégués
supplémentaires)
et
des
suppléants
4.1.
Résultats
de
l’élection
a.
Nombre
de
conseillers
présents
et
représentés
A
9
b.
Nombre
de
conseillers
présents
à l’appel
n'ayant
pas
pris
part
au
vote
O
(abstention)
c.
Nombre
de
votants
(enveloppes
ou
bulletins
déposés
dans
l’urne)
J
à
(a-b)
d.
Nombre
de
suffrages
déclarés
nuls
par
le
bureau
©
e.
Nombre
de
suffrages
déclarés
blancs
par
le
bureau
Ô
f.
Nombre
de
suffrages
exprimés
[c-(d+e)]
A9
Les
mandats
de
délégués
(ou
délégués
supplémentaires)
sont
répartis
entre
toutes
les
listes
à
la
représentation
proportionnelle.
Le
bureau
détermine
le
quotient
électoral
en
divisant
le
nombre
de
suffrages
exprimés
dans
la
commune
par
le
nombre
des
délégués
(ou
délégués
supplémentaires)
à
élire.
Il
est
attribué
à
chaque
liste
autant
de
mandats
de
délégués
(ou
délégués
supplémentaires)
que
le
nombre
des
suffrages
de
la
liste
contient
de
fois
le
quotient
électoral.
Les
sièges
non
répartis
par
application
des
dispositions
précédentes
sont
attribués
selon
la
règle
de
la
plus
forte
moyenne.
A
cet
effet,
les
sièges
sont
conférés
successivement
à celle
des
listes
pour
laquelle
la
division
du
nombre
de
suffrages
recueillis
par
le
nombre
de
sièges
qui
lui
ont
déjà
été
attribués,
plus
un,
donne
le
plus
fort
résultat.
Si
plusieurs
listes
ont
la
même
moyenne
pour
l'attribution
du
dernier
siège,
celui-ci
revient
à
la
liste
qui
a
obtenu
le
plus
grand
nombre
de
suffrages.
En
cas
d'égalité
de
suffrages,
le
siège
est
attribué
au
plus
âgé
des
candidats
susceptibles
d’être
proclamés
élus.Communes
de
1 000
habitants
et plus
Désignation
des
délégués
et de
leurs
suppléants
en
vue
de
l'élection
des
sénateurs
Une
fois
l'attribution
des
mandats
de
délégués
effectuée,
il est
procédé
de
la
même
manière
pour
l'attribution
des
mandats
de
suppléants.
Dans
les
communes
de
9
000
à
30
799
habitants,
il
n’est
procédé
qu’à
l'attribution
de
sièges
de
suppléants.
INDIQUER
LE
NOM
DE
LA
LISTE
À
Nombre
de
délégués
Nombre
de
OU
DU
CANDIDAT
TÊTE
DE
LISTE
Suffrages
nu
.
,
(ou
délégués
suppléants
(dans
l’ordre
décroissant
des
obtenus
,
.
supplémentaires)
obtenus
obtenus
suffrages
obtenus)
L'on
SUR
AE
| 14
5
3
4.2.
Proclamation
des
élus
Le
maire
(ou
son
remplaçant)
a
proclamé
élus
délégués
(ou
délégués
supplémentaires)
les
candidats
des
listes
ayant
obtenu
des
mandats
de
délégués
dans
l’ordre
de
présentation
sur
chaque
liste
et
dans
la
limite
du
nombre
de
mandats
de
délégués
(ou
délégués
supplémentaires)
obtenus,
conformément
à
la
feuille
de
proclamation
nominative
jointe
au
présent
procès-verbal.
Il a
ensuite
proclamé
élus
suppléants
les
autres
candidats
des
listes
pris
à
la
suite
du
dernier
candidat
élu
délégué
dans
l’ordre
de
présentation
sur
chaque
liste
et
dans
la
limite
du
nombre
de
mandats
de
suppléants
obtenus,
conformément
à
la
feuille
de
proclamation
nominative
également
jointe
en
annexe. 4.3.
Refus
des
délégués’
$ Rayer
le 4.3.
en
l’absence
de
refus
du
ou
des
délégués
avant
l’élection
des
suppléants.Communes
de
1 000
habitants
et plus
Désignation
des
délégués
et de
leurs
suppléants
en
vue
de
l'élection
des
sénateurs
Le
maire
(ou
son
remplaçant)
a
constaté
le
refus
de
….. O
.……
délégué(s)
après
la
proclamation
de
leur
élection.
En
cas
de
refus
d’un
délégué
d'exercer
son
mandat,
c’est
le
suppléant
de
la
même
liste
venant
immédiatement
après
le
dernier
délégué
élu
qui
est
appelé
à
le
remplacer
(art.
L. 289)
et
le
premier
candidat
non
élu
de
la
liste
devient
suppléant.
En
cas
de
refus
d’un
suppléant
d’exercer
sa
fonction’,
le
premier
candidat
non
élu
de
la
même
liste
devient
suppléant.
5.
Choix
de
la
liste
des
suppléants
par
les
délégués
de
droit®
Dans
les
communes
de
9
000
habitants
et
plus,
le
maire
(ou
son
remplaçant)
a
rappelé
que
les
délégués
de
droit
présents
doivent
faire
connaître
au
bureau
électoral,
avant
que
la
séance
ne
soit
levée,
la
liste
sur
laquelle
seront
désignés
les
suppléants
qui,
en
cas
d'empêchement,
les
remplaceront.
||
a
aussi
indiqué
que
si
un
conseiller
municipal
a
également
la
qualité
de
député,
sénateur,
conseiller
régional,
conseiller
départemental,
conseiller
métropolitain
de
Lyon,
conseiller
à
l’Assemblée
de
Corse
ou
de
Guyane,
conseiller
de
la
collectivité
européenne
d'Alsace
ou
membre
de
l’Assemblée
de
Polynésie
française,
son
remplaçant
doit
faire
connaître
selon
les
mêmes
modalités
la
liste
sur
laquelle
sera
désigné
son
suppléant.
Les
conseillers
municipaux
présents
ont
fait
connaître
la
liste
sur
laquelle
seront
désignés,
en
cas
d'empêchement
avéré,
leurs
suppléants
pour
participer
à
l’élection
des
sénateurs.
Ce
choix
est
retracé
sur
la
feuille
jointe
au
procès-verbal”.
6 Pour
les
délégués
élus
et
non
présents
lors
de
l’élection,
le
maire
(ou
son
remplaçant)
notifie
leur
élection
dans
les
vingt-quatre
heures
et
les
informe
qu’ils
disposent
d’un
délai
d’un
jour
franc
à compter
du
jour
de
la notification
pour
refuser
éventuellement
leurs
fonctions
et
en
avertir
le préfet
ou
le haut-commissaire
(art.
R.
145
du
code
électoral).
7 Pour
les
suppléants
élus
et
non
présents
lors
de
l’élection,
le maire
(ou
son
remplaçant)
notifie
leur
élection
dans
les
vingt-quatre
heures
et
les
informe
qu’ils
disposent
d’un
délai
d’un
jour
franc
à compter
du
jour
de
la notification
pour
refuser
éventuellement
leurs
fonctions
et
en
avertir
le préfet
ou
le haut-commissaire
(art.
R.
145
du
code
électoral).
8 Supprimer
le 5 dans
les
communes
de
moins
de
9 000
habitants.
$ Les
conseillers
municipaux
absents
ont
la possibilité
de
faire
connaître
au
maire
(ou
son
remplaçant)
dans
les meilleurs
délais
la liste
sur
laquelle
seront
désignés
les suppléants
qui
les
remplaceront.Communes
de
1 000
habitants
et plus
Désignation
des
délégués
et de
leurs
suppléants
en
vue
de
l'élection
des
sénateurs
6.
Observations
et-réclamations:
1
Si
les
observations
et
réclamations
sont
trop
longues
pour
être
consignées
dans
cet
espace,
elles
sont
rédigées
sur
une
feuille
annexe,
signée
et
paraphée
par
les
membres
du
bureau,
qui
est
jointe
au
procès-verbal.
Mention
de
cette
annexion
est
faite
au
bas
du
paragraphe
« Observations
et
réclamations
».Communes
de
1 000
habitants
et plus
Désignation
des
délégués
et de
leurs
suppléants
en
vue
de
l'élection
des
sénateurs
7.
Clôture
du
procès-verbal
Le
présent
procès-verbal,
dressé
et
clos
le
5 juin
2026
à
AU...
heures
et
AT...
minutes,
en
triple
exemplairel!,
a
été,
après
lecture,
signé
par
le
maire
(ou
son
remplaçant),
les
autres
membres
du
bureau
et
le
secrétaire.
Le
maire
ou
son
remplaçant
Le
secrétaire
Les
deux
conseillers
municipaux
les
plus
Les
deux
conseillers
municipaux
les plus
âgés
jeunes
4
Le
premier
exemplaire
du
procès-verbal
doit
être
affiché
aussitôt
après
sa
clôture
à la porte
de
la
mairie.
Le deuxième
exemplaire
du
procès-verbal
est
conservé
au
secrétariat
de
la
mairie.
Le
troisième
exemplaire
doit
aussitôt
être
transmis,
avec
toutes
les
autres
pièces
annexées,
au
préfet
ou
au
haut-commissaire
(art.
R.
144
du
code
électoral).