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Conseil Municipal - RI conseil municipal
Document publié le Lundi 17 juillet 1978 par la commune d'Hulluch.
Lien du pdf (Conseil Municipal - RI conseil municipal)
Thèmes du document : Justice et droit, Démocratie, Institutions publiques,
1
Ville d’Hulluch
REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL2
Préambule
Conscient du caractère laïc de leur mandat, chaque membre du Conseil Municipal d’Hulluch s’engage
à représenter l’ensemble des hulluchois, dans le respect de la liberté d’expression et d’opinion, sans
discrimination d’aucune nature (religieuse, sociale, etc.) et veillera de manière intransigeante au
respect des valeurs de la République : liberté, égalité, fraternité et laïcité.
Il s'engage à déclarer au maire toute situation susceptible d’entrainer un conflit d’intérêt entre sa
fonction d'élu et sa vie professionnelle, associative ou personnelle (profession d’un membre de sa
famille, activité commerciale d’une entreprise avec laquelle il entretient un lien, action d’une
association dont il est membre, etc.).
Chapitre 1. Réunions du conseil municipal
Article 1. Périodicité des séances
Article L. 2121-7 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) : Le conseil municipal se réunit
au moins une fois par trimestre. Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première
réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de
scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet.
Article L. 2121-9 du CGCT : Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile. Il
est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est
faite par le représentant de l'État dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil
municipal en exercice dans les communes de 1 000 habitants et plus. En cas d'urgence, le représentant
de l'État dans le département peut abréger ce délai. Le conseil municipal se réunit selon un calendrier
établi par le maire.
Article 2. Convocations
Article L. 2121-10 du CGCT : Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées
à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée.
Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux,
sauf s'ils font le choix d'une autre adresse.
La convocation précise la date, l’heure et le lieu de la réunion, qui se tient en principe à la mairie. Elle
est adressée au choix de chaque élu :
- sous pli papier déposé à l’adresse indiquée par l’élu. Si celle-ci est située sur le territoire
communal, il est acheminé par un appariteur. Si l’adresse indiquée est située à l’extérieur du
territoire communal, il est acheminé par voie postale en envoi simple.
Ou
- sous forme dématérialisée via un tiers de télétransmission agréé par le Ministère de
l’Intérieur, à (aux) l’adresse(s) électronique(s) renseignée(s) auprès du service Assemblées.
Article L. 2121-11 du CGCT : La convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la
réunion. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur3
à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se
prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour
d'une séance ultérieure.
Le maire fixe l’ordre du jour. L’ordre du jour est reproduit sur la convocation et porté à la connaissance
du public par un affichage sur la porte de la mairie.
Article 3. Assiduité des élus aux séances du Conseil municipal
Chaque élu s’engage à faire savoir son indisponibilité pour siéger lors une réunion du Conseil Municipal
ou d’une commission municipale. Après quatre absences consécutives non justifiées ou non excusées,
l’élu bénéficiant d’une indemnité de fonction se verra notifier la diminution de moitié de celle-ci.
Après six absences consécutives non justifiées ou non excusées, l’élu perdra de fait la totalité de
l’indemnité à laquelle il a droit.
Cette diminution s’appliquera jusqu’à ce que l’élu participe de nouveau aux séances de travail de
manière assidue.
Article 4. Accès aux dossiers
Article L. 2121-13 du CGCT : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction,
d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération.
Article L. 2121-13-1 du CGCT : La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres
élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés.
Article L. 2121-12 alinéa 2 du CGCT: Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet
de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la
mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Durant les 5 jours francs précédant la séance, et le jour de la séance, les conseillers municipaux peuvent
consulter les dossiers auprès des services municipaux. Les documents concernant un contrat de service
public, un projet de contrat ou de marché pourront être consultés auprès des services aux horaires
d’ouverture habituels de la mairie.
Article L. 2121-26 du CGCT : Toute personne physique ou morale a le droit de demander
communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil
municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les
publier sous sa responsabilité. La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui
peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l’Etat, intervient dans les
conditions prévues par l’article 4 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978.
Toute question, demande d’information complémentaire ou intervention d’un membre du conseil
municipal auprès de l’administration communale, devra se faire sous couvert du maire ou de l’adjoint
en charge du dossier, sous réserve de l’application de l’article L.2121-12 alinéa 2 ci-dessus.
Article 5. Questions orales
Article L. 2121-19 du CGCT : Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des
questions orales ayant trait aux affaires de la commune.4
Lors de chaque séance du conseil municipal, les conseillers municipaux peuvent poser des questions
orales auxquelles le maire ou l’adjoint délégué compétent répond directement.
Article 6 : Questions écrites
Chaque membre du conseil municipal peut adresser au maire des questions écrites sur toute affaire
ou tout problème concernant la commune ou l’action municipale.
Chapitre 2 : Tenue des séances du Conseil municipal
Article 7 : Présidence
Article L. 2121-14 du CGCT : Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le
remplace. Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit
son président. Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ;
mais il doit se retirer au moment du vote.
Le président procède à l’ouverture des séances, vérifie le quorum, dirige les débats, accorde la parole,
rappelle les orateurs à l’affaire soumise au vote. Il met fin s’il y a lieu aux interruptions de séance, met
aux voix les propositions et les délibérations, décompte les scrutins, juge conjointement avec le
secrétaire de séance les épreuves des votes, en proclame les résultats, prononce la suspension et la
clôture des séances après épuisement de l’ordre du jour.
Article L. 2122-8 du CGCT : La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est
présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. Pour toute élection du maire ou des
adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles
L. 2121-10 à L. 2121-12. La convocation contient mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être
procédé.
Le président procède à l’ouverture des séances, vérifie le quorum, dirige les débats, accorde la parole,
rappelle les orateurs à l’affaire soumise au vote. Il met fin s’il y a lieu aux interruptions de séance, met
aux voix les propositions et les délibérations, décompte les scrutins, juge conjointement avec le
secrétaire de séance les épreuves des votes, en proclame les résultats, prononce la suspension et la
clôture des séances après épuisement de l’ordre du jour.
Article 8 : Quorum
Article L. 2121-17 du CGCT : Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de
ses membres en exercice est présente. Si, après une première convocation régulièrement faite selon
les dispositions des articles L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal
est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition
de quorum.
Le quorum doit être atteint à l’ouverture de la séance mais aussi lors de la mise en discussion de toute
question soumise à délibération. Ainsi, si un conseiller municipal s’absente pendant la séance, cette
dernière ne peut se poursuivre que si le quorum reste atteint malgré ce départ. Si le quorum n’est pas
atteint à l’occasion de l’examen d’un point de l’ordre du jour soumis à délibération, le maire lève la5
séance et renvoie la suite des affaires à une date ultérieure. Les pouvoirs donnés par les conseillers
absents n’entrent pas en compte dans le calcul du quorum.
Article 9 : Mandats
Article L. 2121-20 du CGCT : Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à
un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut
être porteur que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment
constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives. Les délibérations sont prises
à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante.
Le mandataire remet la délégation de vote ou mandat au président de séance lors de l’appel du nom
du conseiller empêché.
La délégation de vote peut être établie au cours d’une séance à laquelle participe un conseiller obligé
de se retirer avant la fin de la séance.
Afin d’éviter toute contestation sur leur participation au vote, les conseillers municipaux qui se retirent
de la salle des délibérations doivent faire connaître au maire leur intention ou leur souhait de se faire
représenter.
Article 10 : Secrétariat de séance
Article L. 2121-15 du CGCT : Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou
plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. Il peut adjoindre à ce ou ces
secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans
participer aux délibérations. Le secrétaire de séance, qui est un(e) élu(e), assiste le maire pour la
vérification du quorum et celle de la validité des pouvoirs, de la contestation des votes et du bon
déroulement des scrutins. Il contrôle l’élaboration du procès-verbal de séance.
Les auxiliaires de séance ne prennent la parole que sur invitation expresse du maire et restent tenus à
l’obligation de réserve.
Article 11 : Accès et tenue au public
Article L. 2121-18 alinéa 1er du CGCT : Les séances des conseils municipaux sont publiques. Aucune
personne autre que les membres du conseil municipal ou de l’administration municipale ne peut
pénétrer dans l’enceinte du conseil sans y avoir été autorisé par le président. Le public est autorisé à
occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Il doit observer le silence durant toute la durée
de la séance. Toutes marques d’approbation ou de désapprobation sont interdites. Un emplacement
spécial est réservé aux représentants de la presse.
Article 12 : Enregistrement des débats
Article L. 2121-18 alinéa 3 du CGCT : Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 2121-
16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.6
Article 13 : Séance à huis clos
Article L. 2121-18 alinéa 2 du CGCT : Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le
conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou
représentés, qu'il se réunit à huis clos. La décision de tenir une séance à huis clos est prise par un vote
public du conseil municipal. Lorsqu’il est décidé que le conseil municipal se réunit à huis clos, le public
ainsi que les représentants de la presse doivent se retirer.
Article 14 : Police de l’assemblée
Article L. 2121-16 du CGCT : Le maire a seul la police de l'assemblée. Il peut faire expulser de l'auditoire
ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal
et le procureur de la République en est immédiatement saisi. En cas de crime ou de délit (propos
injurieux ou diffamatoires …), le maire en dresse procès-verbal et en saisit immédiatement le procureur
de la République. Il appartient au maire ou à celui qui le remplace de faire observer le présent
règlement.
Chapitre 3 : Débats et délibérations
Article L. 2121-29 du CGCT : Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.
Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé
par le représentant de l'État dans le département. Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement
requis et convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il peut être passé outre. Le conseil municipal
émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local.
Article 15 : Déroulement de séance
Le maire, à l’ouverture de la séance, procède à l’appel des conseillers, constate le quorum, proclame
la validité de la séance si celui-ci est atteint, cite les pouvoirs reçus.
Il fait approuver le procès-verbal de la séance précédente et prend note des rectifications éventuelles.
Le maire appelle ensuite les affaires inscrites à l’ordre du jour ; seules celles-ci peuvent faire l’objet
d’une délibération.
Il peut aussi soumettre au conseil municipal des « questions diverses », qui ne revêtent pas une
importance capitale. Si toutefois l’une de ces questions doit faire l’objet d’une délibération, elle devra
en tant que telle être inscrite à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil municipal. Le maire
appelle ensuite les affaires inscrites à l’ordre du jour.
Il soumet à l’approbation du conseil municipal les points urgents (au nombre de 3 maximum) qui ne
revêtent pas une importance capitale et qu’il propose d’ajouter à l’examen du conseil municipal du
jour. Le maire accorde immédiatement la parole en cas de réclamation relative à l’ordre du jour.
Il demande au conseil municipal de nommer le secrétaire de séance. Le maire rend compte des
décisions qu’il a prises en vertu de la délégation du conseil municipal, conformément aux dispositions
de l’article L.2122-23 du Code général des collectivités territoriales. Il aborde ensuite les points de
l’ordre du jour tels qu’ils apparaissent dans la convocation.7
Article 16 : Débats ordinaires
La parole est accordée par le maire aux membres du conseil municipal qui la demandent. Aucun
membre du conseil municipal ne peut prendre la parole qu’après l’avoir obtenue du président même
s’il est autorisé par un orateur à l’interrompre.
Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l’ordre chronologique de leur demande.
Lorsqu’un membre du conseil municipal s’écarte de la question traitée ou qu’il trouble le bon
déroulement de la séance par des interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui être
retirée par le maire qui peut alors faire, le cas échéant, application des dispositions prévues à l’article
14. Sous peine d’un rappel à l’ordre, aucune intervention n’est possible pendant le vote d’une affaire
soumise à délibération.
Article 17 : Suspension de séance
La suspension de séance est décidée par le président de séance. Le président peut mettre aux voix
toute demande émanant d’un conseiller ou de 5 membres du conseil. Il revient au président de fixer
la durée des suspensions de séance.
Article 18 : Votes
Article L. 2121-20 du CGCT : (…) Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages
exprimés. Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est
prépondérante.
Article L. 2121-21 du CGCT : Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres
présents.
Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote. Il est
voté au scrutin secret :
- Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame;
- Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. Dans ces derniers
cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret,
il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité
de voix, l'élection est acquise au plus âgé.
Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations
ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode
de scrutin. Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des
commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après
appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas
échéant, et il en est donné lecture par le maire. Les bulletins ou votes nuls et les abstentions ne sont
pas comptabilisés.
Le conseil municipal vote de l’une des trois manières suivantes :
- à main levée ;
- au scrutin public par appel nominal,8
- au scrutin secret.
Le mode de votation ordinaire est le vote à main levée. Il est constaté par le président et le secrétaire
qui comptent le nombre de votants pour et le nombre de votants contre.
Le vote du compte administratif (cf. article L. 1612-12 du CGCT) présenté annuellement par le maire
doit intervenir avant le 30 juin de l’année suivant l’exercice. Le compte administratif est arrêté si une
majorité de voix ne s’est pas dégagée contre son adoption.
Article 19 : Clôture de toute discussion
Il appartient au président de séance seul de mettre fin aux débats.
Chapitre 4 : Compte rendu des débats et décisions
Article 20 : Compte rendu
Article L. 2121-23 du CGCT : Les délibérations sont inscrites par ordre de date. Elles sont signées par
tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer.
La signature est déposée sur la dernière page du procès-verbal de la séance, après l’ensemble des
délibérations.
Cette signature se fait via la feuille d’émargement distribuée au cours de la séance.
Article L. 2121-25 du CGCT : Le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine. Le compte
rendu est affiché sur la porte de la mairie (ou dans le hall d’entrée …). Il présente une synthèse
sommaire des délibérations et des décisions du conseil.
Chapitre 5 : Dispositions diverses
Article 21 : Désignation des délégués dans les organismes extérieurs
Article L. 2121-33 du CGCT : Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de
délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les
dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions
précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il
puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une
nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes. L'élection d'un maire n'entraîne pas, pour le
conseil municipal, l'obligation de procéder à une nouvelle désignation des délégués dans les
organismes extérieurs.
Article 22 : Retrait de délégation à un adjoint
Article L. 2122-18 alinéa 3 du CGCT : Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un
adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. Un adjoint,
privé de délégation par le maire et non maintenu dans ses fonctions d'adjoint (officier d'état civil et
officier de police judiciaire) par le conseil municipal, redevient simple conseiller municipal. Le conseil9
municipal peut décider que l'adjoint nouvellement élu occupera la même place que son prédécesseur
dans l'ordre du tableau.
Article 23 : Modification du règlement
Le présent règlement peut faire l’objet de modifications à la demande et sur proposition du maire ou
d’un tiers des membres en exercice de l’assemblée communale.
Article 24 : Application du règlement
Le présent règlement est applicable au conseil municipal d’Hulluch.10
Annexe
La prévention des conflits d’intérêts
Ces dispositions n’ont pas à figurer dans le règlement intérieur mais dans la mesure où elles peuvent
impacter le fonctionnement du conseil municipal, il nous a paru utile de les faire figurer en annexe de
ce document.
Constitue un conflit d’intérêt toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts
publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraitre influencer l’exercice indépendant,
impartial et objectif d’une fonction.
Ceci peut conduire les élus concernés à ne pas intervenir sur un sujet et à ne pas siéger au conseil
municipal lorsque ce sujet est évoqué. Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence
de la vie publique, extrait de l’article 2 :« Lorsqu'ils estiment se trouver dans une telle situation :[…] 2°
Sous réserve des exceptions prévues au deuxième alinéa de l'article 432-12 du code pénal*, les
personnes titulaires de fonctions exécutives locales sont suppléées par leur délégataire, auquel elles
s'abstiennent d'adresser des instructions ».
Le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11
octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique apporte des précisions sur la procédure à
suivre. S'agissant des titulaires de fonctions électives locales, le décret distingue selon que l'intéressé
est à la tête de l'exécutif local ou qu'il a reçu délégation d'attributions :
- dans le premier cas, la personne en cause, qu’elle agisse en vertu de ses pouvoirs propres ou par
délégation de l’organe délibérant, prend un arrêté par lequel elle précise les procédures dans
lesquelles elle entend s'abstenir de faire usage de ses attributions et désigne la personne qui la supplée
pour le traitement de l'affaire (exemple : le maire ou le président de l’EPCI désignera un adjoint ou un
vice-président);
- dans le second cas, la personne informe le délégant, par écrit, de la situation de conflits d’intérêts et
des questions sur lesquelles elle estime ne pas devoir exercer ses compétences ; un arrêté du délégant
détermine les questions pour lesquelles la personne intéressée doit s'abstenir d'exercer lesdites
compétences ( exemple : un adjoint ou un vice-président d’EPCI, en situation de conflits d’intérêts,
devra en informer le maire ou le président de l’EPCI qui prendra un arrêté précisant les domaines «
interdits »).