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unknown - Communauté de communes - Pévèle Carembault - cc 20
unknown - Communauté de communes - Pévèle Carembault - cc 2023 002 approbation revision allegee plu coutiches annexe tamponne 1
Document publié le Mardi 11 novembre 2025 à 22h44
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Pévèle Carembault - cc 2023 002 approbation revision allegee plu coutiches annexe tamponne 1)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Logement, Justice et droit,
Envoyé
en
préfecture
le
09/02/2023
Reçu
en
préfecture
le
09/02/2023
Publié
le
S
L Gr
ID
: 059-200041960-20230209-CC_2023_002-DE
COM URBANISME PAYSAGE
ENVIRONNEMENT
Plan
Local
d'Urbanisme
COUTICHES
EEE
SEE
NE
PP
EEE
Révision
allégée
n°1
Notice
explicative
Révision
allégée
|
.
Di
_
approuvée le
:
|
6
êvrier
LEEnvoyé en préfecture le 09/02/2023
Reçu en préfecture le 09/02/2023 7
Publié le S LO
ID : 059-200041960-20230209-CC_2023_002-DE
COUTICHES – Révision allégée du PLU - 2
Sommaire
SOMMAIRE ............................................................................................................................................................. 2 I. Introduction ........................................................................................................................................... 3 La procédure de révision allégée ....................................................................................................................... 3 Les modalités de la révision ............................................................................................................................... 4 II. Le contenu du dossier ............................................................................................................................ 5 III. Situation géographique et administrative de la commune ................................................................... 7 Contexte général ................................................................................................................................................ 7 Documents supra-communaux .......................................................................................................................... 7 IV. Objets et justifications de la révision allégée ......................................................................................... 8 Les évolutions du règlement .............................................................................................................................. 8 a. Afficher de manière explicite que le changement de destination est autorisé en zone UA et UB ................ 8 b. Limiter la hauteur des abris de jardin et annexes en zone UA, UB, A et N .................................................. 11 c. Revoir la règle concernant l’implantation des extensions ........................................................................... 15 d. Clarifier la règle d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées en zone UA et UB .................................................................................................................................................. 16 e. Clarifier les règles de hauteur des clôtures implantées à la limite de voie ................................................. 19 f. Autoriser sans ambigüité les abris de jardin en zone N ............................................................................... 22 Les évolutions des OAP .................................................................................................................................... 22 a. Modifier l’échéancier de l’aménagement des OAP ..................................................................................... 22 b. Modifier la programmation de l’OAP « le long de la rue des sablières » afin de favoriser l’accession sociale 27
c. Modifier la programmation de l’OAP « entre la RD 30 et la RD 938 » afin de diversifier l’implantation d’équipement et de logements sociaux ................................................................................................................ 28 Les évolutions du zonage ................................................................................................................................. 31 a. Compléter la liste des bâtiments en zone agricole pouvant faire l’objet d’un changement de destination 31 b. Supprimer ou corriger l’identification des exploitations agricoles en fonction de leur régime .................. 34 c. Création d’un STECAL « Ae » pour une activité économique isolée dans la plaine agricole ....................... 34 d. Intégration des conclusions du jugement du tribunal administratif............................................................. 35 e. Modification de la limite entre une zone UB et UBj .................................................................................... 39
V. L’absence de remise en cause du Projet d’Aménagement et de Développement Durables ................ 41Envoyé en préfecture le 09/02/2023
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COUTICHES – Révision allégée du PLU - 3
I. Introduction
La procédure de révision allégée
La procédure de révision est régie par les articles L.153-31 à L.153-35 du code de l’Urbanisme :
Article L.153-31 : « Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide :
1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables;
2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;
3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance
4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier.
5° Soit de créer des orientations d'aménagement et de programmation de secteur d'aménagement valant création d'une zone d'aménagement concerté.».
Article L.153-32 : « La révision est prescrite par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal ».
Article L.153-33 : « La révision est effectuée selon les modalités définies par la section 3 du présent chapitre relative à l'élaboration du plan local d'urbanisme. Toutefois, le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables prévu par l'article L. 153-12 peut avoir lieu lors de la mise en révision du plan local d'urbanisme. Le projet de plan arrêté est soumis pour avis aux communes intéressées par la révision ».
Article L.153-34 : « Dans le cadre de la révision du plan local d'urbanisme, le projet de révision arrêté fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132- 7 et L. 132-9 lorsque, sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan d'aménagement et de développement durables :
1° La révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;
2° La révision a uniquement pour objet de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;
3° La révision a uniquement pour objet de créer des orientations d'aménagement et de programmation valant création d'une zone d'aménagement concerté ;
4° La révision est de nature à induire de graves risques de nuisance.
Le maire de la ou des communes intéressées par la révision est invité à participer à cet examen conjoint. ».
Article L.153-35 : « Entre la mise en révision d'un plan local d'urbanisme et l'approbation de cette révision, il peut être décidé une ou plusieurs révisions effectuées en application de l’article L153-34, une ou plusieurs modifications ou mises en compatibilité de ce plan.
Les procédures nécessaires à une ou plusieurs révisions effectuées en application de l’article L.153-34 peuvent être menées conjointement ».Envoyé en préfecture le 09/02/2023
Reçu en préfecture le 09/02/2023
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COUTICHES – Révision allégée du PLU - 4
L’article L.153-34 distingue de la procédure de révision « normale » une procédure de révision dite « allégée » consistant à remplacer la consultation des personnes associées sur le projet de plan arrêté par un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune, et des personnes publiques associées.
Les modalités de la révision
Les modalités de la révision « allégée » sont définies à l’article R.153-12 du même code, et indique que :
« Lorsqu'il décide d'engager une procédure de révision en application de l'article L. 153-34, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou le maire saisit l'organe délibérant de l'établissement public ou le conseil municipal qui délibère sur les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation conformément à l'article L. 103-3.
La délibération qui arrête le projet de révision du plan local d'urbanisme peut simultanément tirer le bilan de la concertation organisée en application de l'article L.103-6.
L'examen conjoint des personnes publiques associées a lieu, à l'initiative du président de l'établissement public ou du maire, avant l'ouverture de l'enquête publique.
Le projet de révision arrêté, accompagné du procès-verbal de la réunion d'examen conjoint, est soumis à l'enquête publique par le président de l'établissement public ou par le maire. ».
Les grandes étapes sont donc les suivantes :
- La révision est élaborée à l’initiative de l’autorité compétente ;
- La délibération de l’autorité compétente prescrit la mise en révision allégée du document d’urbanisme et fixe les modalités de la concertation. La délibération est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général, et le cas échéant, à différentes autres personnes publiques concernées ;
- La délibération de l’autorité compétente arrête le projet ;
- Le projet arrêté est soumis à l’examen conjoint des personnes publiques associées, dans le cadre d’une réunion ;
- Le projet de révision arrêté est soumis à enquête publique conformément au code de l’environnement, et avec pour annexe le procès-verbal de la réunion de l’examen conjoint des personnes publiques associées ;
- Le dossier est approuvé par l’autorité compétente après enquête publique, éventuellement modifié pour tenir compte de l’examen conjoint et des remarques faites à l’enquête ;
- Le dossier est tenu à disposition du public.Envoyé en préfecture le 09/02/2023
Reçu en préfecture le 09/02/2023
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COUTICHES – Révision allégée du PLU - 5
II. Le contenu du dossier
Un dossier de révision selon des modalités allégées comprend :
- La notice explicative de la révision. Selon l’article R.151-5 du code de l’Urbanisme « Le
rapport de présentation est complété par l’exposé des motifs des changements apportés
lorsque le plan local d’urbanisme est : 1° Révisé dans les cas prévus aux 2° et 3° de l’article
L.153-31 ; 2° Modifié ; 3° Mis en compatibilité. » ;
- Les pièces du PLU modifiées par la révision, en l’espèce le zonage, le règlement et les
Orientations d’Aménagement et de Programmation.
- L’Evaluation Environnementale du PLU et son résumé non technique en application du
décret n°2021-1345 du 13 octobre 2021.
« I.- Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :
1° De leur élaboration ;
2° De leur révision :
a) Lorsqu'elle permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles
d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ;
b) Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune décide
de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ;
c) Dans tous les autres cas où une révision est requise en application de l'article L. 153-31, sous
réserve des dispositions du II.
II. Par dérogation aux dispositions du c du 2° du I, les plans locaux d'urbanisme font l'objet, à
l'occasion de leur révision, d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas réalisé
dans les conditions définies aux articles R. 104-33 à R. 104-37, s'il est établi que cette révision est
susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au regard des critères de l'annexe II
de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à
l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, lorsque :
1° L'incidence de la révision porte sur une ou plusieurs aires comprises dans le territoire couvert par
le plan local d'urbanisme concerné, pour une superficie totale inférieure ou égale à un millième (1
‰) de ce territoire, dans la limite de cinq hectares (5 ha) ;
2° L'incidence de la révision porte sur une ou plusieurs aires comprises dans le territoire couvert par le
plan local d'urbanisme intercommunal concerné, pour une superficie totale inférieure ou égale à un
dix-millième (0,1 ‰) de ce territoire, dans la limite de cinq hectares (5 ha). »Envové en oréfeciure le 69/02/2623
Reçu en créfeciure le 09/02/2023 .
Pubiié ie
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COUTICHES – Révision allégée du PLU - 6
En l’espèce, la révision allégée entraine le classement en zone « Ae » de deux secteurs : - L’un pour la création d’un magasin de vente directe, pour une superficie de 0,23ha. Ce secteur a été abandonné à la suite de la réunion d’examen conjoint et de l’enquête publique. Il n’est donc plus évoqué dans la présente notice, mais repris dans l’évaluation environnementale. - L’autre pour reprendre une activité économique isolée dans la plaine agricole, sur également 0,23ha, soit 0,64ha au total.
La superficie totale de Coutiches étant de 16,34ha, ces modifications impactaient plus de 1/1000ème de la surface du territoire. La révision allégée est donc soumise à une évaluation environnementale.Envoyé en préfecture le 09/02/2023
Reçu en préfecture le 09/02/2023
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COUTICHES – Révision allégée du PLU - 7
III. Situation géographique et administrative de la commune
Contexte général
Coutiches est une commune située dans le département du Nord en région des Hauts-de-France, dans l’arrondissement de Douai et le canton d’Orchies. Elle fait partie de la Communauté de Communes de Pévèle-Carembault.
Elle est entourée par les communes de :
- Auchy-lez-Orchies au Nord,
- Flines-lez-Raches au sud,
- Faumont à l’Est,
- Orchies au Nord-Ouest,
- Bouvignies à l’Ouest,
- Bersée au Nord-Est.
La commune est desservie par les départementales 938, 430 et D30. La départementale 938 permet de relier Orchies à Flines-lez-Raches.
Elle appartient aux grands paysages de la Pévèle et de la Scarpe.
Documents supra-communaux
Les Plans Locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les orientations de documents, lois qui ont une portée juridique supérieure aux PLU. La hiérarchie des normes pour les PLU est définie par l’article 13 de loi ENE et les articles du code de l’urbanisme.
Deux types de relations entre les documents de planification :
- La compatibilité n’est pas définie précisément dans les textes de loi. Il s’agit d’une obligation de non-contrariété : un projet est compatible avec un document de portée supérieure lorsqu’il n’est pas contraire aux orientations ou aux principes fondamentaux de ce document et qu’il contribue, même partiellement, à leur réalisation.
- La prise en compte, est une obligation de ne pas ignorer.
Remarque : La prise en compte, ou en considération, des autres documents d’urbanisme ou relatifs à l’environnement, est une exigence moins forte que l’observation d’un rapport de compatibilité. Il s’agit de faire en sorte que les objectifs énoncés dans le PADD et traduits sous forme prescriptive dans les orientations d’aménagement soient établis en toute connaissance des finalités propres à ces documents.
Les documents à valeur supra-communale concernant la commune de Coutiches :
Mise en compatibilité du PLU avec :
- Le SCOT de Lille Métropole.
- Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Artois Picardie, - Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Scarpe Aval. - La charte du Parc Naturel Régional Scarpe Escaut.
Prise en compte du PLU avec :
- Le Schéma Régional Climat – Air – Energie (SRCAE) du Nord Pas de Calais.Envoyé en préfecture le 09/02/2023
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COUTICHES – Révision allégée du PLU - 8
IV. Objets et justifications de la révision allégée
Les évolutions du règlement
a. Afficher de manière explicite que le changement de
destination est autorisé en zone UA et UB
Afin d’éviter toute ambiguïté, la commune souhaite afficher de manière explicite dans le règlement que les changements de destination sont autorisés dans les zones UA et UB.
Chapeau de zone de la zone UA avant
modification
Chapeau de zone de la zone UA après
modification
• Caractère de la Zone
Il s’agit de la zone urbanisée centrale de la commune.
Sa vocation est mixte : elle est principalement
affectée à l’habitat, aux commerces, aux services, aux
bureaux à l’artisanat, et aux équipements publics,
ainsi qu’aux activités peu nuisantes admissibles à
proximité des quartiers d’habitation.
Elle comprend un secteur UAj correspondant aux
fonds de jardin.
• Prise en compte des risques sur la zone
La commune peut être concernée par le risque
naturel de mouvement de terrain en temps de
sécheresse lié au retrait-gonflement des sols
argileux (aléa faible à fort). Il est vivement conseillé
de procéder à des sondages sur les terrains et
d’adapter les techniques de construction (cf. annexes
documentaires du règlement). Cette
recommandation sera inscrite dans les observations
dans les arrêtés d’autorisation de toute construction.
La zone peut également être concernée par le risque
d’inondation, notamment par remontée de nappe
(cf. rapport de présentation). Le pétitionnaire est
invité à vérifier le niveau piézométrique de la nappe
afin de déterminer les mesures constructives à
adopter pour assurer la stabilité et la pérennité de la
construction projetée, par exemple par la réalisation
de sondages ou d'une étude géotechnique.
La commune est également concernée par des zones
touchées par les inondations (AZI Scarpe Aval) sur une
grande partie du territoire.
• Outils de protection sur la zone
La zone comprend des éléments de patrimoine
urbain protégés au titre de l’article L.151-19 du code
de l’Urbanisme, ainsi que des éléments de
patrimoine naturel au titre de l’article L.151-23 du
même code. Tous travaux ayant pour effet de
détruire ou de nuire à tout ou partie d’un « élément
de patrimoine bâti remarquable à protéger » doivent
• Caractère de la Zone
Il s’agit de la zone urbanisée centrale de la commune.
Sa vocation est mixte : elle est principalement
affectée à l’habitat, aux commerces, aux services, aux
bureaux à l’artisanat, et aux équipements publics,
ainsi qu’aux activités peu nuisantes admissibles à
proximité des quartiers d’habitation.
Elle comprend un secteur UAj correspondant aux
fonds de jardin.
• Prise en compte des risques sur la zone
La commune peut être concernée par le risque
naturel de mouvement de terrain en temps de
sécheresse lié au retrait-gonflement des sols
argileux (aléa faible à fort). Il est vivement conseillé
de procéder à des sondages sur les terrains et
d’adapter les techniques de construction (cf. annexes
documentaires du règlement). Cette
recommandation sera inscrite dans les observations
dans les arrêtés d’autorisation de toute construction.
La zone peut également être concernée par le risque
d’inondation, notamment par remontée de nappe
(cf. rapport de présentation). Le pétitionnaire est
invité à vérifier le niveau piézométrique de la nappe
afin de déterminer les mesures constructives à
adopter pour assurer la stabilité et la pérennité de la
construction projetée, par exemple par la réalisation
de sondages ou d'une étude géotechnique.
La commune est également concernée par des zones
touchées par les inondations (AZI Scarpe Aval) sur une
grande partie du territoire.
• Outils de protection sur la zone
La zone comprend des éléments de patrimoine
urbain protégés au titre de l’article L.151-19 du code
de l’Urbanisme, ainsi que des éléments de
patrimoine naturel au titre de l’article L.151-23 du
même code. Tous travaux ayant pour effet de
détruire ou de nuire à tout ou partie d’un « élément
de patrimoine bâti remarquable à protéger » doiventEnvoyé en préfecture le 09/02/2023
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COUTICHES – Révision allégée du PLU - 9
faire l’objet d’une déclaration préalable ou d’une
demande de permis de démolir.
Il pourra être fait utilisation de l’article R111-27 du
code de l’urbanisme après examen spécifique de
chaque demande d’autorisation de travaux ou de
permis de construire déposés sur les lieux avoisinants
un « élément de patrimoine bâti remarquable à
protéger ».
Les dispositions de l’article L.111-16 du code de
l’Urbanisme ne s’applique pas sur un immeuble
protégé en vertu de l’article L.151-19.
La zone comprend également des chemins à
préserver au titre de l’article L. 151-38 du code de
l’Urbanisme.
Il est vivement conseillé de se reporter aux Annexes
du PLU pour prendre connaissance de l’ensemble des
servitudes et obligations diverses qui affectent la
zone.
faire l’objet d’une déclaration préalable ou d’une
demande de permis de démolir.
Il pourra être fait utilisation de l’article R111-27 du
code de l’urbanisme après examen spécifique de
chaque demande d’autorisation de travaux ou de
permis de construire déposés sur les lieux avoisinants
un « élément de patrimoine bâti remarquable à
protéger ».
Les dispositions de l’article L.111-16 du code de
l’Urbanisme ne s’applique pas sur un immeuble
protégé en vertu de l’article L.151-19.
La zone comprend également des chemins à
préserver au titre de l’article L. 151-38 du code de
l’Urbanisme.
Il est vivement conseillé de se reporter aux Annexes
du PLU pour prendre connaissance de l’ensemble des
servitudes et obligations diverses qui affectent la
zone.
RAPPEL : le changement de destination est autorisé
en zone urbaine.
Chapeau de zone de la zone UB avant
modification
Chapeau de zone de la zone UB après
modification
• Caractère de la Zone
Il s’agit de la zone urbanisée périphérique de la
commune de densité moindre (tissu pavillonnaire et
hameaux). Sa vocation est mixte : elle est
principalement affectée à l’habitat, aux commerces,
aux services, aux bureaux à l’artisanat, et aux
équipements publics, ainsi qu’aux activités peu
nuisantes admissibles à proximité des quartiers
d’habitation.
Elle comprend un secteur UBj correspondant aux
fonds de jardin.
• Prise en compte des risques sur la zone
La commune peut être concernée par le risque
naturel de mouvement de terrain en temps de
sécheresse lié au retrait-gonflement des sols
argileux (aléa faible à fort). Il est vivement conseillé
de procéder à des sondages sur les terrains et
d’adapter les techniques de construction (cf. annexes
documentaires du règlement). Cette
recommandation sera inscrite dans les observations
dans les arrêtés d’autorisation de toute construction.
La zone peut également être concernée par le risque
d’inondation, notamment par remontée de nappe
(cf. rapport de présentation). Le pétitionnaire est
invité à vérifier le niveau piézométrique de la nappe
afin de déterminer les mesures constructives à
adopter pour assurer la stabilité et la pérennité de la
• Caractère de la Zone
Il s’agit de la zone urbanisée périphérique de la
commune de densité moindre (tissu pavillonnaire et
hameaux). Sa vocation est mixte : elle est
principalement affectée à l’habitat, aux commerces,
aux services, aux bureaux à l’artisanat, et aux
équipements publics, ainsi qu’aux activités peu
nuisantes admissibles à proximité des quartiers
d’habitation.
Elle comprend un secteur UBj correspondant aux
fonds de jardin.
• Prise en compte des risques sur la zone
La commune peut être concernée par le risque
naturel de mouvement de terrain en temps de
sécheresse lié au retrait-gonflement des sols
argileux (aléa faible à fort). Il est vivement conseillé
de procéder à des sondages sur les terrains et
d’adapter les techniques de construction (cf. annexes
documentaires du règlement). Cette
recommandation sera inscrite dans les observations
dans les arrêtés d’autorisation de toute construction.
La zone peut également être concernée par le risque
d’inondation, notamment par remontée de nappe
(cf. rapport de présentation). Le pétitionnaire est
invité à vérifier le niveau piézométrique de la nappe
afin de déterminer les mesures constructives à
adopter pour assurer la stabilité et la pérennité de laEnvoyé en préfecture le 09/02/2023
Reçu en préfecture le 09/02/2023
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construction projetée, par exemple par la réalisation
de sondages ou d'une étude géotechnique.
La commune est également concernée par des zones
touchées par les inondations (AZI Scarpe Aval) sur une
grande partie du territoire.
• Outils de protection sur la zone
La zone comprend des éléments de patrimoine
urbain protégés au titre de l’article L.151-19 du code
de l’Urbanisme, ainsi que des éléments de
patrimoine naturel au titre de l’article L.151-23 du
même code. Tous travaux ayant pour effet de
détruire ou de nuire à tout ou partie d’un « élément
de patrimoine bâti remarquable à protéger » doivent
faire l’objet d’une déclaration préalable ou d’une
demande de permis de démolir.
Il pourra être fait utilisation de l’article R111-27 du
code de l’urbanisme après examen spécifique de
chaque demande d’autorisation de travaux ou de
permis de construire déposés sur les lieux avoisinants
un « élément de patrimoine bâti remarquable à
protéger ».
Les dispositions de l’article L.111-16 du code de
l’Urbanisme ne s’applique pas sur un immeuble
protégé en vertu de l’article L.151-19.
La zone comprend également des chemins à
préserver au titre de l’article L. 151-38 du code de
l’Urbanisme.
Il est vivement conseillé de se reporter aux Annexes
du PLU pour prendre connaissance de l’ensemble des
servitudes et obligations diverses qui affectent la
zone.
construction projetée, par exemple par la réalisation
de sondages ou d'une étude géotechnique.
La commune est également concernée par des zones
touchées par les inondations (AZI Scarpe Aval) sur une
grande partie du territoire.
• Outils de protection sur la zone
La zone comprend des éléments de patrimoine
urbain protégés au titre de l’article L.151-19 du code
de l’Urbanisme, ainsi que des éléments de
patrimoine naturel au titre de l’article L.151-23 du
même code. Tous travaux ayant pour effet de
détruire ou de nuire à tout ou partie d’un « élément
de patrimoine bâti remarquable à protéger » doivent
faire l’objet d’une déclaration préalable ou d’une
demande de permis de démolir.
Il pourra être fait utilisation de l’article R111-27 du
code de l’urbanisme après examen spécifique de
chaque demande d’autorisation de travaux ou de
permis de construire déposés sur les lieux avoisinants
un « élément de patrimoine bâti remarquable à
protéger ».
Les dispositions de l’article L.111-16 du code de
l’Urbanisme ne s’applique pas sur un immeuble
protégé en vertu de l’article L.151-19.
La zone comprend également des chemins à
préserver au titre de l’article L. 151-38 du code de
l’Urbanisme.
Il est vivement conseillé de se reporter aux Annexes
du PLU pour prendre connaissance de l’ensemble des
servitudes et obligations diverses qui affectent la
zone.
RAPPEL : le changement de destination est autorisé
en zone urbaine.Envoyé en préfecture le 09/02/2023
Reçu en préfecture le 09/02/2023
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COUTICHES – Révision allégée du PLU - 11
b. Limiter la hauteur des abris de jardin et annexes en zone UA, UB, A et N
La hauteur des abris de jardin et plus généralement des annexes des bâtiments à usage d’habitation n’est pas limitée dans le règlement actuel. La commune a observé des dérives sur son territoire depuis l’approbation du PLU. Elle souhaite donc résoudre cette problématique en limitant la hauteur des abris de jardin et des annexes des bâtiments à usage d’habitation à 3,2 mètres au faîtage.
Pour la zone UA :
Article Hauteur maximale des constructions de
la zone UA avant modification
Article Hauteur maximale des constructions de
la zone UA après modification
La hauteur des constructions est mesurée à
partir du sol naturel avant aménagement
jusqu'au point le plus élevé du bâtiment
(acrotère, faîtage), les ouvrages techniques,
cheminées et autres superstructures exclus.
Le seuil sur rez-de-chaussée des constructions
principales (en dehors des CINASPIC) doit se
situer entre 0,2 et 0,5 mètre au-dessus de tout
point de l’axe de la voie publique ou privée.
Hauteur
maximale
Construction à usage
d’habitation
R+1+comble
Autres destinations hors
CINASPIC
10 mètres
au faîtage
CINASPIC Il n’est pas
fixé de
règles
Une hauteur supérieure peut être admise pour
les travaux d’extension d’un bâtiment existant
dont la hauteur est supérieure aux dispositions
qui précèdent. Dans ce cas, la hauteur maximale
autorisée est celle de la construction principale
existante.
La hauteur des constructions est mesurée à
partir du sol naturel avant aménagement
jusqu'au point le plus élevé du bâtiment
(acrotère, faîtage), les ouvrages techniques,
cheminées et autres superstructures exclus.
Le seuil sur rez-de-chaussée des constructions
principales (en dehors des CINASPIC) doit se
situer entre 0,2 et 0,5 mètre au-dessus de tout
point de l’axe de la voie publique ou privée.
Hauteur
maximale
Construction à usage
d’habitation
R+1+comble
Autres destinations hors
CINASPIC
10 mètres
au faîtage
CINASPIC Il n’est pas
fixé de
règles
Toutefois les annexes des constructions à usage
d’habitation sont limitées à 3,2 mètres au
faitage.
Une hauteur supérieure peut être admise pour
les travaux d’extension d’un bâtiment existant
dont la hauteur est supérieure aux dispositions
qui précèdent. Dans ce cas, la hauteur maximale
autorisée est celle de la construction principale
existante.Envoyé en préfecture le 09/02/2023
Reçu en préfecture le 09/02/2023
Publié le S L O7
ID : 059-200041960-20230209-CC_2023_002-DE
COUTICHES – Révision allégée du PLU - 12
Pour la zone UB :
Article Hauteur maximale des constructions de
la zone UB avant modification
Article Hauteur maximale des constructions de
la zone UB après modification
La hauteur des constructions est mesurée à
partir du sol naturel avant aménagement
jusqu'au point le plus élevé du bâtiment
(acrotère, faîtage), les ouvrages techniques,
cheminées et autres superstructures exclus.
Le seuil sur rez-de-chaussée des constructions
principales (en dehors des CINASPIC) doit se
situer entre 0,2 et 0,5 mètre au-dessus de tout
point de l’axe de la voie publique ou privée.
Hauteur
maximale
Construction à usage
d’habitation
R+1+comble
Autres destinations hors
CINASPIC
10 mètres
au faîtage
CINASPIC Il n’est pas
fixé de
règles
Une hauteur supérieure peut être admise pour
les travaux d’extension d’un bâtiment existant
dont la hauteur est supérieure aux dispositions
qui précèdent. Dans ce cas, la hauteur maximale
autorisée est celle de la construction principale
existante.
La hauteur des constructions est mesurée à
partir du sol naturel avant aménagement
jusqu'au point le plus élevé du bâtiment
(acrotère, faîtage), les ouvrages techniques,
cheminées et autres superstructures exclus.
Le seuil sur rez-de-chaussée des constructions
principales (en dehors des CINASPIC) doit se
situer entre 0,2 et 0,5 mètre au-dessus de tout
point de l’axe de la voie publique ou privée.
Hauteur
maximale
Construction à usage
d’habitation
R+1+comble
Autres destinations hors
CINASPIC
10 mètres
au faîtage
CINASPIC Il n’est pas
fixé de
règles
Toutefois, les annexes des constructions à usage
d’habitation sont limitées à 3,2 mètres au
faitage.
Une hauteur supérieure peut être admise pour
les travaux d’extension d’un bâtiment existant
dont la hauteur est supérieure aux dispositions
qui précèdent. Dans ce cas, la hauteur maximale
autorisée est celle de la construction principale
existante.Envoyé en préfecture le 09/02/2023
Reçu en préfecture le 09/02/2023
Publié le S L O7
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COUTICHES – Révision allégée du PLU - 13
Pour la zone A :
Article Hauteur maximale des constructions de
la zone A avant modification
Article Hauteur maximale des constructions de
la zone A après modification
La hauteur des constructions est mesurée à
partir du sol naturel avant aménagement
jusqu'au point le plus élevé du bâtiment
(acrotère, faîtage), les ouvrages techniques,
cheminées et autres superstructures exclus.
Le seuil sur rez-de-chaussée des constructions
principales (en dehors des CINASPIC) doit se
situer entre 0,2 et 0,5 mètre au-dessus de tout
point de l’axe de la voie publique ou privée.
La hauteur des annexes et des extensions ne doit
pas dépasser la hauteur de la construction
principale.
Dans le cas de silos, la hauteur n’est pas limitée.
Hauteur
maximale
Construction à usage
d’habitation
R+ comble
Autres destinations 12 mètres
au faîtage
Dans le secteur Ac et Ae :
8 mètres
au faîtage
La hauteur des constructions est mesurée à
partir du sol naturel avant aménagement
jusqu'au point le plus élevé du bâtiment
(acrotère, faîtage), les ouvrages techniques,
cheminées et autres superstructures exclus.
Le seuil sur rez-de-chaussée des constructions
principales (en dehors des CINASPIC) doit se
situer entre 0,2 et 0,5 mètre au-dessus de tout
point de l’axe de la voie publique ou privée.
La hauteur des annexes accolées et des
extensions ne doit pas dépasser la hauteur de la
construction principale.
Toutefois, les annexes non accolées des
constructions à usage d’habitation sont limitées
à 3,2 mètres au faitage.
Dans le cas de silos, la hauteur n’est pas limitée.
Hauteur
maximale
Construction à usage
d’habitation
R+ comble
Autres destinations 12 mètres
au faîtage
Dans le secteur Ac et Ae :
8 mètres
au faîtageEnvoyé en préfecture le 09/02/2023
Reçu en préfecture le 09/02/2023
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COUTICHES – Révision allégée du PLU - 14
Pour la zone N :
Article Hauteur maximale des constructions de
la zone N avant modification
Article Hauteur maximale des constructions de
la zone N après modification
La hauteur des constructions est mesurée à
partir du sol naturel avant aménagement
jusqu'au point le plus élevé du bâtiment
(acrotère, faîtage), les ouvrages techniques,
cheminées et autres superstructures exclus.
Le seuil sur rez-de-chaussée des constructions
principales (en dehors des CINASPIC) doit se
situer entre 0,2 et 0,5 mètre au-dessus de tout
point de l’axe de la voie publique ou privée.
La hauteur des annexes et des extensions ne doit
pas dépasser la hauteur de la construction
principale.
Hauteur
maximale
Construction à usage
d’habitation
R+ comble
Autres destinations 12 mètres
au faîtage
La hauteur des constructions est mesurée à
partir du sol naturel avant aménagement
jusqu'au point le plus élevé du bâtiment
(acrotère, faîtage), les ouvrages techniques,
cheminées et autres superstructures exclus.
Le seuil sur rez-de-chaussée des constructions
principales (en dehors des CINASPIC) doit se
situer entre 0,2 et 0,5 mètre au-dessus de tout
point de l’axe de la voie publique ou privée.
La hauteur des annexes accolées et des
extensions ne doit pas dépasser la hauteur de la
construction principale.
Toutefois, les annexes non accolées des
constructions à usage d’habitation sont limitées
à 3,2 mètres au faitage.
Hauteur
maximale
Construction à usage
d’habitation
R+ comble
Autres destinations 12 mètres
au faîtageEnvoyé en préfecture le 09/02/2023
Reçu en préfecture le 09/02/2023 7
Publié le S LO
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COUTICHES – Révision allégée du PLU - 15
c. Revoir la règle concernant l’implantation des extensions
La commune souhaite enlever l’obligation d’avoir un retrait de 3 mètres pour l’implantation des extensions. De cette manière, les habitants qui ne disposent pas de jardin suffisamment grand à l’arrière de leur maison, pourront édifier une extension à l’avant.
Article Implantation des constructions par
rapport aux voies et emprises publiques de la
zone UA avant modification
Article Implantation des constructions par
rapport aux voies et emprises publiques de la
zone UA après modification
◼ Règles d’implantation :
L’implantation des constructions principales se
fera :
− Soit la limite d’emprise de la voie publique
ou privée,
− Soit avec un recul identique à l’une des
deux constructions voisines,
− Soit avec un retrait d’au moins 3 mètres.
Dans tous les cas, la façade avant de la construction
principale à usage d’habitation doit être implantée
dans une bande de 20 mètres à partir de
l’alignement (emprise publique).
Les extensions devront être implantées avec un
recul au moins égal à 3 mètres.
En sus, dans le cas de la proximité d’un cours d’eau
ou fossé, l’implantation devra être d’au moins 6
mètres par rapport à la crête des berges du cours
d’eau ou fossé.
◼ Règles d’implantation :
L’implantation des constructions principales se
fera :
− Soit la limite d’emprise de la voie publique
ou privée,
− Soit avec un recul identique à l’une des
deux constructions voisines,
− Soit avec un retrait d’au moins 3 mètres.
Dans tous les cas, la façade avant de la construction
principale à usage d’habitation doit être implantée
dans une bande de 20 mètres à partir de
l’alignement (emprise publique).
Les extensions devront être implantées avec un
recul au moins égal à 3 mètres.
En sus, dans le cas de la proximité d’un cours d’eau
ou fossé, l’implantation devra être d’au moins 6
mètres par rapport à la crête des berges du cours
d’eau ou fossé.Envoyé en préfecture le 09/02/2023
Reçu en préfecture le 09/02/2023 7
Publié le S LO
ID : 059-200041960-20230209-CC_2023_002-DE
COUTICHES – Révision allégée du PLU - 16
Article Implantation des constructions par
rapport aux voies et emprises publiques de la
zone UB avant modification
Article Implantation des constructions par
rapport aux voies et emprises publiques de la
zone UB après modification
◼ Règles d’implantation :
L’implantation des constructions principales se fera
à une distance comprise en 5 et 20 mètres à partir
de la limite d’emprise de la voie.
Dans tous les cas, la façade avant de la construction
principale à usage d’habitation doit être implantée
dans une bande de 20 mètres à partir de
l’alignement (emprise publique).
Les extensions devront être implantées avec un
recul au moins égal à 3 mètres.
En sus, dans le cas de la proximité d’un cours d’eau
ou fossé, l’implantation devra être d’au moins 6
mètres par rapport à la crête des berges du cours
d’eau ou fossé.
◼ Règles d’implantation :
L’implantation des constructions principales se fera
à une distance comprise en 5 et 20 mètres à partir
de la limite d’emprise de la voie.
Dans tous les cas, la façade avant de la construction
principale à usage d’habitation doit être implantée
dans une bande de 20 mètres à partir de
l’alignement (emprise publique).
Les extensions devront être implantées avec un
recul au moins égal à 3 mètres.
En sus, dans le cas de la proximité d’un cours d’eau
ou fossé, l’implantation devra être d’au moins 6
mètres par rapport à la crête des berges du cours
d’eau ou fossé.
d. Clarifier la règle d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées en zone UA et UB
La commune souhaite revoir la règle d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées afin de simplifier sa lecture mais aussi pour plus d’homogénéité entre la zone UA et UB. L’objectif est d’affirmer clairement la volonté d’interdire les seconds rangs sur le territoire communal, hormis pour les opérations d’ensemble.
Article Implantation des constructions par
rapport aux voies et emprises publiques de la
zone UA avant modification
Article Implantation des constructions par
rapport aux voies et emprises publiques de la
zone UA après modification
◼ Règles d’implantation :
L’implantation des constructions principales se
fera :
− Soit la limite d’emprise de la voie
publique ou privée,
− Soit avec un recul identique à l’une des
deux constructions voisines,
− Soit avec un retrait d’au moins 3 mètres.
◼ Règles d’implantation :
L’implantation des constructions principales se
fera :
− Soit la limite d’emprise de la voie
publique ou privée,
− Soit avec un recul identique à l’une des
deux constructions voisines,
− Soit avec un retrait d’au moins 3 mètres.Envoyé en préfecture le 09/02/2023
Reçu en préfecture le 09/02/2023 7
Publié le S LO
ID : 059-200041960-20230209-CC_2023_002-DE
==
COUTICHES – Révision allégée du PLU - 17
Dans tous les cas, la façade avant de la
construction principale à usage d’habitation doit
être implantée dans une bande de 20 mètres à
partir de l’alignement (emprise publique).
Les extensions devront être implantées avec un
recul au moins égal à 3 mètres.
En sus, dans le cas de la proximité d’un cours
d’eau ou fossé, l’implantation devra être d’au
moins 6 mètres par rapport à la crête des berges
du cours d’eau ou fossé.
Dans tous les cas, la façade avant de la
construction principale à usage d’habitation doit
être implantée dans une bande de 20 mètres à
partir de l’alignement (emprise publique), de la
voie publique ou de la voie privée existante.
Les secondes rangées d’urbanisation sont
interdites, hormis pour les opérations
d’ensemble.
Les extensions devront être implantées avec un
recul au moins égal à 3 mètres.
En sus, dans le cas de la proximité d’un cours
d’eau ou fossé, l’implantation devra être d’au
moins 6 mètres par rapport à la crête des berges
du cours d’eau ou fossé.
Article Implantation des constructions par
rapport aux voies et emprises publiques de la
zone UB avant modification
Article Implantation des constructions par
rapport aux voies et emprises publiques de la
zone UB après modification
◼ Règles d’implantation :
L’implantation des constructions principales se
fera à une distance comprise en 5 et 20 mètres à
partir de la limite d’emprise de la voie.
Dans tous les cas, la façade avant de la
construction principale à usage d’habitation doit
être implantée dans une bande de 20 mètres à
partir de l’alignement (emprise publique).
Les extensions devront être implantées avec un
recul au moins égal à 3 mètres.
En sus, dans le cas de la proximité d’un cours
d’eau ou fossé, l’implantation devra être d’au
moins 6 mètres par rapport à la crête des berges
du cours d’eau ou fossé.
◼ Règles d’implantation :
L’implantation des constructions principales se
fera :
- Soit avec un retrait d’au moins 3 mètres.
- Soit avec un recul identique à l’une des deux
constructions voisines.
à une distance comprise en 5 et 20 mètres à
partir de la limite d’emprise de la voie.
Dans tous les cas, la façade avant de la
construction principale à usage d’habitation doit
être implantée dans une bande de 20 mètres à
partir de l’alignement (emprise publique), de la
voie publique ou de la voie privée existante.
Les secondes rangées d’urbanisation sont
interdites, hormis pour les opérations
d’ensemble.
Les extensions devront être implantées avec un
recul au moins égal à 3 mètres.Envoyé en préfecture le 09/02/2023
Reçu en préfecture le 09/02/2023
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COUTICHES – Révision allégée du PLU - 18
En sus, dans le cas de la proximité d’un cours
d’eau ou fossé, l’implantation devra être d’au
moins 6 mètres par rapport à la crête des berges
du cours d’eau ou fossé.Envoyé en préfecture le 09/02/2023
Reçu en préfecture le 09/02/2023 7
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COUTICHES – Révision allégée du PLU - 19
e. Clarifier les règles de hauteur des clôtures implantées à la
limite de voie
Il est proposé d’augmenter légèrement les hauteurs autorisées pour les clôtures. Cette hauteur sera portée de 1,70 mètre à 1,80 mètre.
Article Clôtures de la zone UA avant
modification
Article Clôtures de la zone UA après
modification
◼ Principe général
Elles ne doivent en aucun cas gêner la
circulation, notamment en diminuant la visibilité
aux sorties d’établissements et aux carrefours.
La hauteur des clôtures est limitée à 1,20 mètre
dans les carrefours afin de ne pas gêner la
visibilité.
◼ Clôtures implantées à la limite de voie
Elles devront être constituées :
- Soit d’un mur plein de 1,80 mètre
maximum, avec des matériaux
identiques à la construction principale,
- Soit d’un mur bahut de 0,5 à 0,8 mètre
surmonté ou non d’une grille ou d’un
grillage et doublées ou non de haies,
l’ensemble ne pouvant dépasser 1,70
mètre.
- Soit d’un grillage doublé ou non d’une
haie vive, l’ensemble ne pouvant
dépasser 1,70 mètre.
La reconstruction, la réfection et la réparation à
l’identique des murs pleins existants à la date
d’approbation du PLU est autorisée.
Les portails et portillons peuvent être réalisés en
tout ou partie en plein dans la limite de la
hauteur de la clôture existante ou en projet.
◼ Principe général
Elles ne doivent en aucun cas gêner la
circulation, notamment en diminuant la visibilité
aux sorties d’établissements et aux carrefours.
La hauteur des clôtures est limitée à 1,20 mètre
dans les carrefours afin de ne pas gêner la
visibilité.
◼ Clôtures implantées à la limite de voie
Elles devront être constituées :
- Soit d’un mur plein de 1,80 mètre
maximum, avec des matériaux
identiques à la construction principale,
- Soit d’un mur bahut de 0,5 à 0,8 mètre
surmonté ou non d’une grille ou d’un
grillage et doublées ou non de haies,
l’ensemble ne pouvant dépasser 1,70
1,80 mètre.
- Soit d’un grillage doublé ou non d’une
haie vive, l’ensemble ne pouvant
dépasser 1,70 1,80 mètre.
La reconstruction, la réfection et la réparation à
l’identique des murs pleins existants à la date
d’approbation du PLU est autorisée.
Les portails et portillons peuvent être réalisés en
tout ou partie en plein dans la limite de la
hauteur de la clôture existante ou en projet.Envoyé en préfecture le 09/02/2023
Reçu en préfecture le 09/02/2023 7
Publié le S LO
ID : 059-200041960-20230209-CC_2023_002-DE
COUTICHES – Révision allégée du PLU - 20
Article Clôtures de la zone UB avant
modification
Article Clôtures de la zone UB après
modification
◼ Principe général
Elles ne doivent en aucun cas gêner la
circulation, notamment en diminuant la visibilité
aux sorties d’établissements et aux carrefours.
La hauteur des clôtures est limitée à 1,20 mètre
dans les carrefours afin de ne pas gêner la
visibilité.
◼ Clôtures implantées en façade :
Elles devront être constituées :
- Soit d’un mur plein de 1,80 mètre
maximum, avec des matériaux
identiques à la construction principale,
- Soit d’un mur bahut de 0,5 à 0,8 mètre
surmonté ou non d’une grille ou d’un
grillage et doublées ou non de haies,
l’ensemble ne pouvant dépasser 1,70
mètre.
- Soit d’un grillage doublé ou non d’une
haie vive, l’ensemble ne pouvant
dépasser 1,70 mètre.
La reconstruction, la réfection et la réparation à
l’identique des murs pleins existants à la date
d’approbation du PLU est autorisée.
Les portails et portillons peuvent être réalisés en
tout ou partie en plein dans la limite de la
hauteur de la clôture existante ou en projet.
◼ Principe général
Elles ne doivent en aucun cas gêner la
circulation, notamment en diminuant la visibilité
aux sorties d’établissements et aux carrefours.
La hauteur des clôtures est limitée à 1,20 mètre
dans les carrefours afin de ne pas gêner la
visibilité.
◼ Clôtures implantées à la limite de voie
Elles devront être constituées :
- Soit d’un mur plein de 1,80 mètre
maximum, avec des matériaux
identiques à la construction principale,
- Soit d’un mur bahut de 0,5 à 0,8 mètre
surmonté ou non d’une grille ou d’un
grillage et doublées ou non de haies,
l’ensemble ne pouvant dépasser 1,70
1,80 mètre.
- Soit d’un grillage doublé ou non d’une
haie vive, l’ensemble ne pouvant
dépasser 1,70 1,80 mètre.
La reconstruction, la réfection et la réparation à
l’identique des murs pleins existants à la date
d’approbation du PLU est autorisée.
Les portails et portillons peuvent être réalisés en
tout ou partie en plein dans la limite de la
hauteur de la clôture existante ou en projet.Envoyé en préfecture le 09/02/2023
Reçu en préfecture le 09/02/2023 7
Publié le S LO
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COUTICHES – Révision allégée du PLU - 21
Article Clôtures de la zone 1AU avant
modification
Article Clôtures de la zone 1AU après
modification
◼ Principe général
Elles ne doivent en aucun cas gêner la
circulation, notamment en diminuant la visibilité
aux sorties d’établissements et aux carrefours.
La hauteur des clôtures est limitée à 1,20 mètre
dans les carrefours afin de ne pas gêner la
visibilité.
◼ Clôtures implantées en façade :
Elles devront être constituées :
- Soit d’un mur plein de 1,80 mètre
maximum, avec des matériaux
identiques à la construction principale,
- Soit d’un mur bahut de 0,5 à 0,8 mètre
surmonté ou non d’une grille ou d’un
grillage et doublées ou non de haies,
l’ensemble ne pouvant dépasser 1,70
mètre.
- Soit d’un grillage doublé ou non d’une
haie vive, l’ensemble ne pouvant
dépasser 1,70 mètres.
La reconstruction, la réfection et la réparation à
l’identique des murs pleins existants à la date
d’approbation du PLU est autorisée.
Les portails et portillons peuvent être réalisés en
tout ou partie en plein dans la limite de la
hauteur de la clôture existante ou en projet.
◼ Principe général
Elles ne doivent en aucun cas gêner la
circulation, notamment en diminuant la visibilité
aux sorties d’établissements et aux carrefours.
La hauteur des clôtures est limitée à 1,20 mètre
dans les carrefours afin de ne pas gêner la
visibilité.
◼ Clôtures implantées en façade :
Elles devront être constituées :
- Soit d’un mur plein de 1,80 mètre
maximum, avec des matériaux
identiques à la construction principale,
- Soit d’un mur bahut de 0,5 à 0,8 mètre
surmonté ou non d’une grille ou d’un
grillage et doublées ou non de haies,
l’ensemble ne pouvant dépasser 1,70
1,80 mètre.
- Soit d’un grillage doublé ou non d’une
haie vive, l’ensemble ne pouvant
dépasser 1,70 1,80 mètres.
La reconstruction, la réfection et la réparation à
l’identique des murs pleins existants à la date
d’approbation du PLU est autorisée.
Les portails et portillons peuvent être réalisés en
tout ou partie en plein dans la limite de la
hauteur de la clôture existante ou en projet.Envoyé en préfecture le 09/02/2023
Reçu en préfecture le 09/02/2023 7
Publié le S LO
ID : 059-200041960-20230209-CC_2023_002-DE
COUTICHES – Révision allégée du PLU - 22
f. Autoriser sans ambigüité les abris de jardin en zone N
La commune souhaite que le règlement de la zone N identifie de manière claire le fait que les abris de jardin soient autorisés.
Article Emprise au sol de la zone N avant
modification
Article Emprise au sol de la zone N après
modification
Les extensions et les annexes de bâtiments à
usage d’habitation existants au moment de
l’approbation du PLU, sont limitées à 50 m²
d’emprise au sol pour les extensions et 30 m²
d’emprise au sol pour les annexes.
Les extensions et les annexes de bâtiments à
usage d’habitation existants au moment de
l’approbation du PLU, sont limitées à 50 m²
d’emprise au sol pour les extensions et 30 m²
d’emprise au sol pour les annexes (dont les abris
de jardin).
A la suite de l’enquête publique, d’autres modifications ont été apportées, notamment pour autoriser les commerces de plus de 250m² en zone UB, et apporter une souplesse au niveau des matériaux utilisées (projet de halles).
Les évolutions des OAP
a. Modifier l’échéancier de l’aménagement des OAP
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation de Coutiches disposent d’un échéancier. Cet échéancier permet de temporiser la réalisation des projets d’aménagement afin d’éviter une arrivée trop massive des nouveaux habitants.
L’échéancier est rédigé de cette manière :
Echéancier de l’aménagement des zones de développement à respecter
L’aménagement des zones suivantes ne pourra être réalisé que dans un délai de 5 ans à partir de l’application du Plan Local d’Urbanisme :
- Secteur situé entre la RD30 et la RD938 ;
- Secteur situé entre la RD30 et la rue du Vert Bocage ;
- Secteur situé le long de la rue des Sablières.
Les zones suivantes ne sont pas concernées par ce calendrier :
- Secteur situé entre la RD938 et la RD430 ;
- Secteur situé rue de la Jonquière.
Aujourd’hui, les deux secteurs qui n’étaient pas concernés par ce calendrier ont été réalisés.
Le secteur rue de la Jonquière, sur une surface de 1,4ha :Envoyé en préfecture le 09/02/2023
Reçu en préfecture le 09/02/2023
Publié le S L O7
ID : 059-200041960-20230209-CC_2023_002-DE
Ces sont ques et repré des grands principes d'aménagement à respecter L LE! ù à 0 _
» ve
.
Périmètre do la zone
> Principe de création d'un accès rouber ot prétonnier
Principe do création d'une voirie accompagnée d'un cheminement Î 4 | ÉL+ cs) || = phétornier ei UN tratement payssger : : L "| Ÿ
C1 Principe de sécurisation du carrefour
102 Circuit de randonnée cyclotouristique à llaisonner au projet
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Arrêt de bus
Densité minimale à appliquer : 11 logements par hectare -
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Surface du projet : 1,4 Ha
Bn'Batiment
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Périmbtre de la zona Prendre en compte les risques liés aux retraits et gonflements des argiles
—D Principe d'accès à la zone -
sm Voie de desserte à amén: avec son aire de
rMIDUMEMEN SCLOMDEONÉS L'un cheminement
piétonnier et d'un traitement paysager
Création d'un cheminement plétonnier sécurisé
1 à Piincipe de sécurisation du carrefour
su Circuit de randonnée cyclotouristique à
liaisonner au projet
= Principe d'aménagement d'un espace vert
paysager
Aménager une paysagère tampon
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En cours de réalisation
Prendre en compte :
le rotrait et gonflement des argiles d'aléa fort sur une
partie de la zone d'étude
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partie de la zone d'étude n OCT
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Valoriser paysagérement l'entrée de ville [0450 D ELLE 1, ,
Zono dédiée à l'implantation de lots libres
Liaisonner le projet aux équipements et quartiers
environnants, ainsi qu'à la centralité communale
Densité minimale à appliquer : 18 logements par hectare
Surface du projet : 2.73 Hi
Commune de Coutiches |
25m Orientations d'aménagement et de programmation : entre RD938 et R
COUTICHES – Révision allégée du PLU - 23
Le secteur situé entre la RD938 et la RD430 :Envoyé en préfecture le 09/02/2023
Reçu en préfecture le 09/02/2023
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COUTICHES – Révision allégée du PLU - 24
La commune souhaite donc ouvrir à l’urbanisation avant les 5 ans prévus deux secteurs parmi les trois: - le secteur situé entre la RD30 et la RD938 ;
- le secteur situé le long de la rue des Sablières.Envoyé en préfecture le 09/02/2023
Reçu en préfecture le 09/02/2023 7
Publié le S L G
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COUTICHES – Révision allégée du PLU - 25
Le secteur situé entre la RD30 et la rue du Vert Bocage continuera de respecter le délai des 5 ans à partir de l’approbation générale du PLU. La formulation relative à l’échéancier est également revue pour plus de clarté.
Echéancier avant modification Echéancier après modification
Echéancier de l’aménagement des zones de
développement à respecter
L’aménagement des zones suivantes ne pourra
être réalisé que dans un délai de 5 ans à partir
de l’application du Plan Local d’Urbanisme :
- Secteur situé entre la RD30 et la RD938 ;
- Secteur situé entre la RD30 et la rue du Vert
Bocage ;
- Secteur situé le long de la rue des Sablières.
Les zones suivantes ne sont pas concernées par
ce calendrier :
- Secteur situé entre la RD938 et la RD430 ;
- Secteur situé rue de la Jonquière.
Echéancier de l’aménagement des zones de
développement à respecter
L’aménagement des zones suivantes ne pourra
être réalisé qu’après un délai de 5 ans à partir de
l’application du Plan Local d’Urbanisme, soit à
partir du 19 février 2024 :
- Secteur situé entre la RD30 et la RD938 ;
- Secteur situé entre la RD30 et la rue du Vert
Bocage ;
- Secteur situé le long de la rue des Sablières.
Les zones suivantes ne sont pas concernées par
ce calendrier :
- Secteur situé entre la RD938 et la RD430 ;
- Secteur situé rue de la Jonquière ;
- Secteur situé entre la RD30 et la RD938 ;
- Secteur situé le long de la rue des Sablières.
A la suite de la réunion d’examen conjoint et de l’évaluation environnementale, l’aménagement de la zone située le long de la rue des Sablières a été repoussé au 19 février 2028.
A titre informatif, la commune a d’ores et déjà consommée 12,78ha en extension entre 2012 et 2021.Envoyé en préfecture le 09/02/2023
Reçu en préfecture le 09/02/2023
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COUTICHES – Révision allégée du PLU - 26Envoyé en préfecture le 09/02/2023
Reçu en préfecture le 09/02/2023
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COUTICHES – Révision allégée du PLU - 27
b. Modifier la programmation de l’OAP « le long de la rue des sablières » afin de favoriser l’accession sociale
La commune souhaite que l’OAP « le long de la rue des sablières » intègre dans sa programmation la possibilité de faire de l’accession sociale et pas uniquement du logement social. De cette manière la commune favorise la diversification des types de biens pour les nouveaux habitants.
OAP avant modificationEnvoyé en préfecture le 09/02/2023
Reçu en préfecture le 09/02/2023
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COUTICHES – Révision allégée du PLU - 28
OAP après modification
A la suite de la réunion d’examen conjoint et de l’enquête publique, l’échéancier a été modifié : l’aménagement de la zone ne pourra être réalisé qu’après le 19 février 2028.
c. Modifier la programmation de l’OAP « entre la RD 30 et la RD 938 » afin de diversifier l’implantation d’équipement et de
logements sociaux
La commune souhaite que l’OAP « entre la RD 30 et la RD 938 » intègre une programmation plus diversifiée. En effet, le secteur dédié à l’implantation d’un béguinage donnera la possibilité d’accueillir également un établissement pour les personnes vieillissantes et/ou des logements sociaux. De la même manière, le secteur dédié à l’implantation d’hébergement (pôle intergénérationnel) sera modifié pour développer plutôt une maison de soin ou une maison médicalisée et ou des logements sociaux.
L’objectif de ces évolutions d’OAP est de bénéficier de zone de projet mixte (favorisant ainsi une mixité générationnelle).Ces orientations sont sché atiques et représentent des grands principes d'aménagement à respecter. Ses x “4 r, nd
Envoyé en préfecture le 09/02/2023
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Publié le S LO %
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COUTICHES – Révision allégée du PLU - 29
OAP avant modificationEnvoyé en préfecture le 09/02/2023
Reçu en préfecture le 09/02/2023 7
Publié le S LO %
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COUTICHES – Révision allégée du PLU - 30
OAP après modificationEnvoyé en préfecture le 09/02/2023
Reçu en préfecture le 09/02/2023
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COUTICHES – Révision allégée du PLU - 31
Les évolutions du zonage
a. Compléter la liste des bâtiments en zone agricole pouvant
faire l’objet d’un changement de destination
Le code de l’urbanisme énonce, à l’article L.151-11, que le règlement du PLU peut : « Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. »
Un repérage a été effectué sur le plan de zonage, afin d’identifier chaque bâtiment pouvant être concerné. Des critères ont été établis : il s’agit exclusivement de bâtiments présentant un intérêt architectural, en brique et tuile. Les hangars en tôle ont par exemple été exclus, ainsi que les bâtiments trop délabrés.
La liste des bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination a été complétée par rapport au PLU précédent, certains bâtiments n’ayant pas été pris en compte.
Rue du Crupez
Rue des SartsEnvoyé en préfecture le 09/02/2023
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SERRES
Rue des/Ramonié
COUTICHES – Révision allégée du PLU - 32
Rue des Sarts
Rue des Ramoniers
Rue des RamoniersEnvoyé en préfecture le 09/02/2023
Reçu en préfecture le 09/02/2023
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COUTICHES – Révision allégée du PLU - 33
Rue du Pont Ducat
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Envoyé en préfecture le 09/02/2023
Reçu en préfecture le 09/02/2023
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COUTICHES – Révision allégée du PLU - 34
Rue Periselle
b. Supprimer ou corriger l’identification des exploitations
agricoles en fonction de leur régime
La commune de Coutiches a profité de la procédure de révision allégée pour actualiser le statut des exploitations agricoles, entre classées, non classées, et celles dont l’activité a cessé.
c. Création d’un STECAL « Ae » pour une activité économique isolée dans la plaine agricole
Il est proposé d’affecter des parcelles en Ae afin de permettre la création d’un hangar pour une activité économique isolée dans la plaine agricole : travail de métaux, fabrication de pièces pour automobiles de compétitions. Ce secteur présente une superficie de 0,23ha.
Il est donc nécessaire modifier le plan de zonage de Coutiches, afin de créer un « secteur de taille et de capacité d’accueil limitées « c’est-à-dire un « STECAL ».
Les STECAL sont des secteurs délimités au sein des zones inconstructibles des PLU (zones A et N) et au sein desquels certaines constructions ou installations peuvent être édifiées de manière dérogatoire CU, art. L. 151-13 :
« Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés :
1° Des constructions ;
2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.
Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettantEnvoyé en préfecture le 09/02/2023
Reçu en préfecture le 09/02/2023
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COUTICHES – Révision allégée du PLU - 35
d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire.
Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
Leur caractère exceptionnel s'apprécie, entre autres critères, en fonction des caractéristiques du territoire, du type d'urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions ou de la desserte par les réseaux ou par les équipements collectifs. »
Le règlement du secteur Ae autorise actuellement « les nouvelles constructions, extensions et annexes liées à l’activité économique et à l’habitation présentes sur la zone ». Il n’est donc pas modifié.
Les terrains concernés sont les suivants :
d.
e.
i.
Ces terrains ne sont pas occupés par des terres agricoles d’après le RPG de 2020 (source Géoportail).
Comme il n’y a pas actuellement d’activité existante sur le site, il est proposé de modifier le règlement comme suit :Envoyé en préfecture le 09/02/2023
Reçu en préfecture le 09/02/2023 7
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COUTICHES – Révision allégée du PLU - 36
Article Occupations et utilisations du sol
admises en zone A avant modification (extrait)
Article Occupations et utilisations du sol
admises en zone A après modification (extrait)
◼ Dans le secteur Ae :
Les nouvelles constructions, extensions et
annexes liées à l’activité économique et à
l’habitation présentes sur la zone sont
autorisées.
◼ Dans le secteur Ae :
Les nouvelles constructions, extensions et
annexes liées à l’activité économique et à
l’habitation présentes sur la zone sont
autorisées. Les nouvelles activités compatibles
avec le caractère de la zone sont également
autorisées, ainsi que les exhaussements et les
affouillements liés aux constructions et
installations autorisées sur la zone.
Il est également précisé que l’emprise au sol maximale pour les activités nouvelles est de 1000m².
Article emprise au sol en zone A modification Article emprise au sol en zone A après modification
◼ Dans le secteur Ae :
Les extensions et les annexes de bâtiments à
usage d’habitation existants au moment de
l’approbation du PLU, sont limitées à 50 m²
d’emprise au sol pour les extensions et 30 m²
d’emprise au sol pour les annexes.
Dans le secteur Ac :
L’emprise au sol de l’ensemble des nouvelles
constructions sur le secteur est limitée à
1000m².
Dans le secteur Ae :
L’emprise au sol des extensions et des annexes
est limitée à 30% du bâti existant.
◼ Dans le secteur Ae :
Les extensions et les annexes de bâtiments à
usage d’habitation existants au moment de
l’approbation du PLU, sont limitées à 50 m²
d’emprise au sol pour les extensions et 30 m²
d’emprise au sol pour les annexes.
Dans le secteur Ac :
L’emprise au sol de l’ensemble des nouvelles
constructions sur le secteur est limitée à
1000m².
Dans le secteur Ae :
L’emprise au sol des extensions et des annexes
est limitée à 30% du bâti existant. Pour les
activités nouvelles, l’emprise au sol est limitée à
1000m².Envoyé en préfecture le 09/02/2023
Reçu en préfecture le 09/02/2023
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COUTICHES – Révision allégée du PLU - 37
d. Intégration des conclusions du jugement du Tribunal
Administratif de Lille du 7 mai 2021
À la suite d’une décision du tribunal administratif de Lille du 7 mai 2021, la parcelle C1100, classée en UB, sera affectée en zone agricole.
Extrait du jugement : Il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement et de développement durable adopté par la commune entend mettre fin à l’étalement urbain, protéger les coupures agricoles entre les hameaux, préserver les paysages et pérenniser l’activité agricole. A cette fin,il est prévu de donner la priorité aux constructions dans les dents creuses, de densifier « les secteurs d’îlot » et de développer les espaces ciblés de la rue de la Jonquière, la rue des Sablières, l’espace situé entre la RD30 et la rue du Vert Bocage, ainsi que l’espace situé entre la RD30 et la RD38. La parcelle cadastrée C1100, située rue Basse, dans le hameau « la Jonquière » au sud-ouest du centre-bourg de Coutiches, ne relève d’aucun de ces espaces ciblés. De plus, si elle jouxte d’autres parcelles construites, elle est située à l’extrémité d’un hameau peu dense et s’ouvre sur un vaste espace naturel et agricole au nord, de sorte qu’elle ne saurait être regardée comme constituant une dent creuse. Ainsi, l’urbanisation de la parcelle C1100 participe à la disparition de terres à usage agricole et méconnait les objectifs établis dans le projet d'aménagement et de développement durable. La circonstance selon laquelle cette parcelle aurait déjà, par le passé, été classée en zone urbaine, à la supposer établie, est sans incidence sur la détermination du zonage applicable dès lors que les auteurs d’un plan local d'urbanisme ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les d’aménagements retenus, le classement de la parcelle C1100 en zone « UB » est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, quand bien même ladite parcelle serait desservie par divers réseaux publics. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la délibération attaquée uniquement en tant qu’elle classe la parcelle C1100 en zone « UB ».
Zonage avant modification
Parcelle C1100Envoyé en préfecture le 09/02/2023
Reçu en préfecture le 09/02/2023 7
Publié le S L C
ID : 059-200041960-20230209-CC_2023_002-DE
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Blé tendre
Maïs grain et ensilage
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Gel (surface gelée sans production)
Gel industriel
Autres gels
Riz
Légumineuses à grains
Fourrage
Estives et landes
Prairies permanentes
Prairies temporaires
Vergers
Vignes
Fruit à coque
Oliviers
Autres cultures industrielles
Légumes ou fleurs
Canne à sucre
Arboriculture
Divers
COUTICHES – Révision allégée du PLU - 38
Zonage après modification
La parcelle est reclassée en zone agricole, car occupée par des espaces cultivés, et plus spécifiquement par une prairie permanente, d’après le Registre parcellaire graphique (source Géoportail) 2020.
Parcelle C1100
RPG 2020, source GéoportailEnvoyé en préfecture le 09/02/2023
Reçu en préfecture le 09/02/2023
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2. Favoriser l'attractivité et la vitalité du bourg : l'équilibre entre
l'emploi et l'habitat
Il faut éviter que le bourg devienne une entité urbaine servant uniquement de lieu de résidence.
La diversité s'entend ici par le maintien d'une activité économique locale : la rue Nationale
(RD 938) constitue l'axe principal de la vitalité commerciale de Coutiches, avec la présence de
nombreux commerces.
A côté de son rôle économique, le commerce et les services de proximité possèdent une fonction
sociale non négligeable : c'est le lieu de rencontre privilégié des habitants. Ils constituent ainsi
une composante majeure d'un équilibre spatial qu'il convient de maintenir et d'encourager, en
maintenant la vitalité économique de la RD 938, et en favorisant l'accueil d'activités à l'intérieur
du bourg.
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COUTICHES – Révision allégée du PLU - 39
e. Modification de la limite entre une zone UB et UBj
Il est proposé de revoir la limite entre la zone Ub et la zone UBj, afin de permettre la réalisation d’un projet de halles dans le centre-bourg de Coutiches. Ce dernier vise à proposer une offre en commerces de proximité : coiffeur, vêtements, mais également des produits alimentaires issus de l’artisanat local (poissonnerie, rôtisserie, boulangerie, pâtisserie…).
L’objectif est de valoriser la culture locale, d’instaurer une relation directe avec le producteur, de développer les circuits courts et l’offre en commerces de proximité, conformément aux orientations fixées dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables.
Extrait du PADD, page 9
Ce projet prévoit aussi la réalisation d’un espace vert et d’un espace de stationnement mutualisé, qui permettra de renforcer l’offre dans le centre-bourg de Coutiches.
Périmètre du projetEnvoyé en préfecture le 09/02/2023
Reçu en préfecture le 09/02/2023
lié le S L GC
| 0-20230209-CC 2023 002-DE
COUTICHES – Révision allégée du PLU - 40
Ce dernier est actuellement situé en partie sur la zone UBj, qui permet uniquement la réalisation d’annexes et d’extension d’habitations ; il est donc proposé d’affecter la totalité de l’emprise en UB.
Zonage avant modification
Zonage après modificationEnvoyé en préfecture le 09/02/2023
Reçu en préfecture le 09/02/2023
Publié le S L O7
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COUTICHES – Révision allégée du PLU - 41
V. L’absence de remise en cause du Projet d’Aménagement et de Développement Durables
La révision allégée du PLU n’entraine pas d’atteinte à l’économie générale du plan, puisqu’il s’agit : − De modifier la programmation de deux OAP.
− Afficher de manière explicite que le changement de destination est autorisé en zone UA et UB. − Limiter la hauteur des abris de jardin et annexes en zone UA, UB, A et N. − Revoir la règle concernant l’implantation des extensions.
− Clarifier la règle d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées en zone UA et UB.
− Clarifier les règles de hauteur des clôtures implantées à la limite de voie. − Autoriser sans ambigüité les abris de jardin en zone N.
− Identifier les bâtiments en zone agricole pouvant faire l’objet d’un changement de destination. − Supprimer ou corriger l’identification des exploitations agricoles en fonction de leur régime. − Créer un sous-secteur en zone A afin de permettre l’implantation d’un magasin de vente. − Reclasser un terrain en zone agricole à la suite d’une décision de justice. − Permettre la réalisation d’un projet visant à favoriser la mixité fonctionnelle du territoire.
L’atteinte à l’économie générale du plan est une notion qui a été définie comme telle : « un plan d’occupation des sols est un parti d’urbanisme, c'est-à-dire un ensemble de choix d’urbanisme qui ont leur cohérence. Il faut bien voir que les différents choix à faire pour l’élaboration d’un plan d’occupation des sols n’ont pas tous la même importance, et même, en réalité, des choix importants, il n’y en a qu’un nombre limité. Dans ces conditions, lorsqu’est remis en cause une des options d’urbanisme et que cette remise en cause a une incidence, même limitée, sur l’ensemble du plan, on peut dire qu’il y a modification de l’économie générale du plan ». 0 F1
Les notions d’atteinte à l’économie générale du plan et d’atteinte à l’économie générale du projet d’aménagement et de développement durables sont similaires. D’ailleurs, le juge administratif continue d’employer cette notion1F2. L’idée est de ne pas contrarier le « parti d’urbanisme » pris lors de l’élaboration du PLU.
L’atteinte à l’économie générale du plan peut être définie comme la remise en cause d’une option fondamentale du parti d’urbanisme ayant une incidence sur la vision d’ensemble qu’effectue le plan. Pour déterminer cette atteinte, la jurisprudence retenait deux principaux critères : l’importance de la zone touchée par rapport à l’ensemble du territoire couvert par le plan d’occupation des sols et l’importance et la nature des modifications introduites dans cette zone. Par exemple, le changement d’affectation de certains secteurs, avec redéfinition d’une zone d’aménagement concerté et la création de deux nouvelles ZAC est considéré comme une atteinte à l’économie générale du plan2 F3. De même, une modification susceptible d’entraver l’activité agricole de la commune3 F4 ou permettant l’implantation d’un supermarché4F5 est considérée comme telle.
En revanche, une légère modification des hauteurs avec maintien du coefficient d’occupation des sols5F6 ou encore « diverses altérations ne constituant, ni par chacune d’elles, ni dans leur ensemble, une
1 Commissaire du gouvernement Bonichot, conclusions sur CE 7 janvier 1987 Pierre-Duplaix.
2 CAA Paris 8 novembre 2007 Association syndicale du Front-de-Seine.
3 CE, 20 novembre 1987, Commune de Moissy-Cramayel.
4 CE 2 décembre 1991 Commune La chaussée-Tirancourt.
5 CE 6 février 1998 Falcy.
6 CE 24 janvier 1994, Commune Lège-Cap-Ferret.Envoyé en préfecture le 09/02/2023
Reçu en préfecture le 09/02/2023
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COUTICHES – Révision allégée du PLU - 42
modification du caractère de la commune »6F7 ne constituent pas une atteinte à l’économie générale du plan ou du PADD.
En l’espèce, la révision allégée prévue n’impacte pas l’économie générale du projet d’aménagement et de développement durables. En effet, elle vise à simplifier certaines règles, à actualiser des données et à permettre des projets visant à mettre en œuvre les orientations fixées : développement des circuits courts, de la mixité fonctionnelle, …
7 CAA Lyon, 1ère chambre ,5 février 2002, société Grispy Apple’s.