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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2024 325 recueil des actes administratifs 1
Document publié le Lundi 18 novembre 2024
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2024 325 recueil des actes administratifs 1)
Thèmes du document : Transports, Sécurité publique, Justice et droit,
Liberté
Egalité
Fraternité
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2024-325
PUBLIÉ LE 18 NOVEMBRE 2024Sommaire
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des
Controles / Direction de L'Ordre Public et des Securites
R03-2024-11-14-00009 - Arrêté portant réglementation de la
circulation routière sur la route nationale 1 au poste de contrôle routier
de la crique Margot (2 pages) Page 4
Direction Générale des Territoire et de la Mer /
R03-2024-11-18-00019 - Arrêté portant autorisation d'une
manifestation nautique sur le domaine public fluvial pour le déroulement
du championnat régional de canoë-Kayak sur la commune de
Montsinéry et portant autorisation de la manifestation dans ce cadre (4
pages) Page 7
R03-2024-11-18-00012 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de
manière aléatoire sur le fleuve Sinnamary et ses affluents (4 pages) Page 12
R03-2024-11-18-00011 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de
manière aléatoire sur les criques Sikini, Maïpouri et leurs affluents (4
pages) Page 17
R03-2024-11-18-00013 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de
manière aléatoire sur la crique Sparouine et ses affluents (4 pages) Page 22
R03-2024-11-18-00015 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de
manière aléatoire sur la rivière Tampok et ses affluents (4 pages) Page 27
R03-2024-11-18-00017 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de
manière aléatoire sur la rivière Waki et ses affluents (4 pages) Page 32
R03-2024-11-18-00016 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de
manière aléatoire sur les Criques Véro, Beiman et leurs affluents (4
pages) Page 37
R03-2024-11-18-00010 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation sur la partie française du fleuve Oyapock, des rivières
Camopi, Kérindioutou et leurs berges (4 pages) Page 42
R03-2024-11-18-00014 - Arrêté portant mesure temporaire de restriction
de la navigation sur la partie française du fleuve Maroni depuis la
commune de Saint-Laurent du Maroni, via l'Alawa, la Litani et leurs
berges (4 pages) Page 47
2R03-2024-11-18-00018 - Arrêté portant mesure temporaire
d'interdiction d'ancrage et de dragage sur la partie française du
périmètre du câble de télécommunications situé sur le fleuve
Maroni (3 pages) Page 52
3Direction Générale des Sécurités, de la
Règlementation et des Controles
R03-2024-11-14-00009
Arrêté portant réglementation de la circulation
routière sur la route nationale 1 au poste de
contrôle routier de la crique Margot
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2024-11-14-00009 - Arrêté portant réglementation de la circulation routière sur la route nationale 1 au poste de contrôle routier de la crique Margot 4PRÉFET Direction Générale de la Sécurité, DE LA GUYANE de la Réglementation et des Contrôles Égalité Fraternité
ARRÊTÉ
portant réglementation de la circulation routière sur la route nationale 1 au poste de contrôle routier de la Crique Margot
Le Préfet de la Guyane
Vu le code de procédure pénale et notamment son article 78-2 ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code général des collectivités locales ;
Vu le code de la route ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et les départements ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, Préfet, en qualité de Préfet de la région Guyane, Préfet de la Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral 108/1D/2B du 28 janvier 1999 portant réglementation de la circulation en Guyane ;
Considérant que la région Guyane est frontalière avec le Brésil à l'Est et avec le Suriname à l'Ouest, générant un flux d'étrangers en situation irrégulière ;
Considérant que la Guyane est une zone aurifère générant une activité d'orpaillage illégal ;
Considérant que les circulations de véhicules entre les bassins de vie de l'Ouest, du littoral et de l'Est se font par une seule voie routière qui centralise ainsi le flux de délinquance ;
Considérant que les points de contrôle routier contribuent à la lutte contre toute forme de délinquance et plus spécifiquement à la lutte contre l'orpaillage illégal et l'immigration clandestine, permettant ainsi de poursuivre un objectif d'ordre et de sécurité publics ;
ARRÊTE
Article 1°:
L'installation du poste de contrôle routier de la gendarmerie nationale installé sur la RN1, entre les points kilométriques 250+500 à 250+650 sur la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, au lieu-dit « Crique Margot », est prorogée pour une période de 12 mois à compter du 28 novembre 2024 jusqu'au 27 novembre 2025 inclus.
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2024-11-14-00009 - Arrêté portant réglementation de la circulation routière sur la route nationale 1 au poste de contrôle routier de la crique Margot 5Article 2 :
La circulation est réglementée de la manière suivante :
- la vitesse est réduite à 30 km/heure,
- la largeur de la chaussée est limitée par un dispositif en chicane,
- un dispositif de circulation alternée est matérialisé par deux panneaux « Halte gendarmerie » situés à 50 m des deux côtés du poste dont le flux est contrôlé où stoppé par les gendarmes, - un arrêt est obligatoire au droit du poste de contrôle.
Article 3 :
La signalisation sera mise en place conformément à la réglementation en vigueur et entretenue par
la direction générale des territoires et de la mer - DGTM.
Article 4 :
Le directeur de cabinet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, le directeur général des territoires et de la mer et le général commandant la gendarmerie de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Cayenne, le Aù | [A [2
Le nous. ardfft, dird£tbur de cabinet,
dires teur denéél dela sécurité,
de là réglementatio| et des contrôles
Jérôme MILLET
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2024-11-14-00009 - Arrêté portant réglementation de la circulation routière sur la route nationale 1 au poste de contrôle routier de la crique Margot 6Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2024-11-18-00019
Arrêté portant autorisation d'une manifestation
nautique sur le domaine public fluvial pour le
déroulement du championnat régional de
canoë-Kayak sur la commune de Montsinéry et
portant autorisation de la manifestation dans ce
cadre
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00019 - Arrêté portant autorisation d'une manifestation nautique sur le domaine public fluvial pour le déroulement du championnat régional de canoë-Kayak sur la commune de Montsinéry et portant 7PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ n°
portant
autorisation d'une manifestation nautique sur le domaine public fluvial pour le déroulement du championnat régional de canoë-Kayak sur la commune de Montsinéry et portant- autorisation de la manifestation dans ce cadre
LE PRÉFET
VU le code général de la propriété des personnes publiques;
VU le code des transports notamment sa 4ème partie et son annexe portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de l’environnement ;
VU le code du sport ;
VU le décret n° 73-428 du 27 mars 1973 relatif à la gestion des cours d'eau et à la police des eaux superficielles dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane française et de la Réunion ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l’État en Guyane ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane;
Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021, portant nomination de Monsieur Ivan MARTIN, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, en qualité de directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;
VU l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2024-04-05-00002 du 05 avril 2024 portant délégation de signature à Monsieur Ivan MARTIN, directeur général des territoires de la mer;
VU l'arrêté n°RO3-2024-04-08-00003 du 08 avril 2024 portant subdélégation de signature de Monsieur lvan Martin, directeur général des territoires et de la mer à ses collaborateurs ;
VU la demande déposée par le comité régional de Canoë-Kayak et de la Pirogue représenté par Monsieur Florian Lelay et le Canoë Club Montsinery représenté par Monsieur Yann Bourdelles, en date du 17 septembre 2024 ;
Considérant que l'absence de réponse du Commandement de gendarmerie nationale, de la mairie de Montsinéry, du SDIS et du service Paysage, Environnement et Biodiversité dans les délais vaut avis favorable ;
Considérant que l’activité envisagée n'est pas contraire aux intérêts des usagers et de la navigation intérieure ;
Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;
ARRÊTE :
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00019 - Arrêté portant autorisation d'une manifestation nautique sur le domaine public fluvial pour le déroulement du championnat régional de canoë-Kayak sur la commune de Montsinéry et portant 8Article 1° : Nature de l'occupation
Le pétitionnaire, le Canoë Club Montsinery représenté par Monsieur BOURDELLES Yann est autorisée à occuper le domaine public fluvial conformément à sa demande pour l'organisation d'une course nautique d'embarcations non-motorisées, sur la commune de Montsinery-Tonnegrande. Le départ de l'épreuve se fera sur la rivière Montsinéry au Degrad du Club pour une arrivée sur la rivière Montsinery sur la cale du bourg. (cf. plan ci-dessous)
Article 2 : Clauses financières
L'occupation est consentie à titre gratuit conformément aux dispositions de l'article L 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Article 3 : Obligations liées à l'entretien et à l'exploitation des ouvrages Le pétitionnaire a obligation de respecter les ouvrages, de les utiliser conformément à leurs destinations, le pétitionnaire est responsable de l'état et de la bonne utilisation des équipements sportifs qu'il installe sur le domaine public fluvial le temps de la manifestation.
Article 4 : Titulaire
La présente autorisation est strictement personnelle et ne peut être cédée.
Article 5 : Obligation liée à la navigation
La navigation au droit de l'épreuve est réglementée. Toutes les embarcations et engins nautiques à moteur devront se déplacer à une vitesse maximum de 5 km/h à proximité des concurrents afin d'éviter les remous et gêner le bon déroulement des épreuves.
Article 6 : Précarité
La présente autorisation ne concerne que les activités qui ont lieu sur le domaine public fluvial. Elle est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité à la première réquisition de l'administration. S'il y a lieu, elle pourra faire l'objet de poursuites pour contravention de grande voirie.
La présente autorisation est personnelle et en cas de cession non autorisée des installations, le titulaire de l'autorisation restera responsable des conséquences de l'occupation.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00019 - Arrêté portant autorisation d'une manifestation nautique sur le domaine public fluvial pour le déroulement du championnat régional de canoë-Kayak sur la commune de Montsinéry et portant 9Article 6 : Précarité
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité à la première réquisition de l'administration. Toute occupation non expressément prévue par la présente autorisation pourra faire l’objet de poursuites notamment par contravention de grande voirie.
Article 7 : Durée, renouvellement
La présente autorisation est accordée pour les journées du 30 novembre et du 1° décembre 2024. Sa durée ne saurait, en aucun cas, dépasser les dates fixées et l'occupation cessera de plein droit à l'issue de la période autorisée.
Article 8 : Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 9 : Agents de l'administration
Le pétitionnaire sera tenu, en outre, de se conformer à toutes les prescriptions générales où particulières,
existantes ou à venir sur la gestion du domaine public, qui pourraient lui être ordonnées par les agents de l'État. L'inobservation de ces prescriptions pourra entraîner la résiliation de la présente autorisation. Les agents de l’État auront constamment libre accès aux installations autorisées.
Article 10 : Clauses particulières, but de l'autorisation, circulation du public, police du plan d'eau, propreté Conformément aux prescriptions des services consultés, il est rappelé au pétitionnaire qu'il devra impérativement :
- veiller à ce que les règles sanitaires et de sécurité pour ce type de manifestation soient appliquées. - s'assurer que les conditions météorologiques permettent le maintien de la manifestation, sinon il devra prendre des dispositions pour annuler la compétition.
- veiller à disposer d'un encadrement compétent et à intervenir sur les différents secteurs des activités. - s'assurer que le périmètre de la compétition soit interdit aux baigneurs et aux engins nautiques étrangers à l'organisation.
— s'assurer que toutes les autres embarcations se tiennent à environ 100 m des compétiteurs. - mettre en place des embarcations motorisées armées de sauveteurs nautiques détenteur du BNSSA pour assurer la sécurité du plan d'eau en raison de la turbidité et du courant (minimum 3). - réclamer aux participants la capacité de natation ou l'attestation sur l'honneur de savoir nager. - garantir la flottabilité des embarcations, le port de gilet de sauvetage est de rigueur pour chaque participant, sauveteurs et encadrants.
- disposer d’une assurance couvrant la manifestation.
— s'assurer que les pilotes des embarcations motorisées soient en possession de permis de conduire pour la navigation en eaux intérieures
- interdire l'arrivée sur le ponton et veiller à une arrivée sur cale sèche. - mettre des barrières de sécurité normalisées pour isoler le public des points les plus sensibles comme les lignes de départ et d'arrivée et s'assurer du respect des secteurs délimités. - interrompre les épreuves en cas de malaise ou d'accident.
- être en mesure d'alerter les secours à tout moment par tout moyen dont il disposera et d'acheminer les éventuelles victimes d'accidents ou de malaise vers une berge accessible aux véhicules de secours. - mettre en place une zone neutre et isolée pour les victimes en attente de transfert à l'hôpital et indiquer une zone d'hélitreuillage (dropzone) av départ et l’arrivée de la manifestation. - s'assurer que les personnes en charge de la sécurité soient à jour du PSC1. - posséder un défibrillateur en état de marche, au poste de secours. - disposer de jumelles et de radios pour les observateurs.
- s'assurer que le parcours soit balisé par des bouées et soit totalement évacué avant le début de l'épreuve. - fournir un annuaire des organisateurs (personnes à contacter) avec arbre décisionnel au niveau des moyens d'assistance et des secours (à envoyer au SDIS pour le centre de traitement d'alerte du n°18 et au SAMLF) - prévenir le centre de secours avant le début de la manifestation et transmettre les points de débarquement. - mettre en place une main courante pendant la manifestation pour un retour d'expérience (RETEX) à envoyer après celle-ci. On pourra y consigner toutes les informations et évènements particuliers (accidents, victimes ou malades avec leurs identités, arbre organisationnel, annuaire, etc.)
- mettre en place un système de collecte des déchets pour la manifestation. - ne stocker aucun produit susceptible d'altérer la qualité de l'eau ou de provoquer une poilution sur le fleuve, ou des effets nuisibles sur la santé.
- tenir les berges en parfait état de propreté et d'entretien. Cela comprend notamment l'enlèvement et l'évacuation de tous les détritus au terme de la manifestation : papiers, bouteilles, emballages, huiles, pièces mécaniques hors d'usages, etc.
- rétablir les lieux et leurs abords dans leur état primitif en fin d'occupation.
Un procès verbal sera dressé en cas d'infraction par les agents assermentés de l'État.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00019 - Arrêté portant autorisation d'une manifestation nautique sur le domaine public fluvial pour le déroulement du championnat régional de canoë-Kayak sur la commune de Montsinéry et portant 10Article 11 : Constitution de droits réels
La présente autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial n’est pas constitutive de droits réels, en application des articles L. 2122-2 et 3 du code général de la propriété des personnes publiques. Elle est délivrée sous réserve des droits des tiers et ne saurait constituer Un droit de passage sur les propriétés pour y accéder et raccorder les réseaux.
Article 12 : Affichage
Le présent arrêté devra être le cas échéant tenu à disposition du public.
Article 15 : Publication et exécution
Le directeur général des territoires et de la mer est chargé de notifier le présent arrêté au pétitionnaire. La secrétaire générale des services de l’État, le directeur général des territoires et de la mer, le général commandant la gendarmerie de Guyane, le maire de la commune de Montsinéry sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de Guyane.
Cayenne, le 18 novembre 2024
Pour le Préfet,
Par délégation le directeur général des territoires et de la mer,
Par subdélégation l'adjoint à la cheffe du service des affaires maritimes, littorales et fluviales, chef de l'unité stratégie environnement et gestion du domaine public
Stéphane MAZOUNIE
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00019 - Arrêté portant autorisation d'une manifestation nautique sur le domaine public fluvial pour le déroulement du championnat régional de canoë-Kayak sur la commune de Montsinéry et portant 11Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2024-11-18-00012
Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale par la mise en place
d'un point de contrôle de manière aléatoire sur
le fleuve Sinnamary et ses affluents
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00012 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur le fleuve Sinnamary et ses affluents 12PRÉFET
DE LA RÉGION
GUYANE Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ
portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur le fleuve Sinnamary et ses affluents
LE PRÉFET
Vu le code des transports en son livre 4 et son annexe portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et la Réunion;
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l’action des services et organisme publics de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 20121556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire
de la voie d'eau;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du
deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane;
Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021, relatif à la nomination de Monsieur Ivan MARTIN, en qualité de
directeur général de la direction des territoires et de la mer de Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0006 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitesse sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0008 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble des cours d'eaux du
département de la Guyane;
Vu l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral n°R03-2024-04-05-00002 du 05 avril 2024 portant délégation de signature à Monsieur lvan MARTIN, directeur général des territoires de la mer;
Vu l'arrêté n°R03-2024-04-08-00003 du 08 avril 2024 portant subdélégation de signature de Monsieur Ivan Martin, directeur général des territoires et de la mer à ses collaborateurs ;
Considérant que l'orpaillage clandestin constitue un trouble grave à l'ordre public qu'il convient de
réprimer ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité de police administrative dans l'intérêt de la santé publique, de prendre des mesures appropriées afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ;
Considérant les risques pour la sécurité publique et les troubles à l’ordre public, d'une navigation de nuit sur le fleuve Sinnamary et ses affluents ;
Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de Guyane;
ARRÊTE
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00012 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur le fleuve Sinnamary et ses affluents 13Article 1 - Champ d'application.
La présente mesure temporaire s'applique sur le fleuve Sinnamary et ses affluents à partir de leur source et berges, par la mise en place de points de contrôle, fixes et/ou aléatoires en fonction des besoins du service.
Les dispositions qui suivent sont établies afin de prévenir la sécurité de la navigation fluviale sur ce cours d'eau et, compte tenu des activités d'orpaillage clandestin qui constituent un trouble grave à l'ordre public qu'il convient de réprimer en agissant sur les approvisionnements des sites, de permettre le contrôle des embarcations qui y transitent, leurs occupants et leurs contenus. Ces contrôles sont opérés par les forces de l'ordre, depuis les points de contrôle comme sur le cours d'eau.
Afin de fluidifier ces opérations de contrôle, le contenu exhaustif des chargements en lien avec les activités minières régulières, ainsi que les factures correspondantes, auront, 48 heures ouvrées avant la date programmée de passage, été communiqués aux services de la DGTM (Mines et Carrières) par la société minière à l'origine de la livraison. Les coordonnées du service de la DGTM sont les suivantes :
DGTM / ATTE/ SPRIE/ Unité Industries extractives
CS 57008
97 307 Cayenne CEDEX
Mail : dgtm-datte-prie@guyane.pref.gouv.fr
Après examen de ces documents, la DGTM autorise auprès des forces de l'ordre le passage dudit convoi en lui précisant la nature et la quantité des biens transportés; les agents en poste le jour du passage vérifient la concordance entre contenu déclaré et contenu présenté. A défaut de validation par la DGTM, le passage du convoi ne sera pas autorisé.
La navigation sur les cours d'eau et plan d'eau se fait aux risques et périls des intéressés.
Article 2 - Point de contrôle et d'arrêt obligatoire
Il est créé un poste de gendarmerie aléatoire sur le fleuve Sinnamary et ses affluents. L'arrêt de tout bâtiment est obligatoire au droit du poste. L'arrêt de tout bâtiment est obligatoire au droit du poste.
Cette obligation sera matérialisée par panneau de type B5; carré blanc bordé de rouge, trait noir horizontal à l’intérieur, avec un cartouche portant la mention « HALTE GENDARMERIE » sous ce signal au droit du poste
Article 3 - Cas de restriction de circulation
Article R 4241-26 du code des transports: « Le conducteur se conforme aux prescriptions temporaires édictées par le préfet pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffusées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports.
Il se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d’eau en application de l'article L. 4241-3. »
Le départ et l'accostage d'embarcation de tout ordre sont interdits sur le fleuve Sinnamary et ses affluents de 18h30 à 6h00.
La navigation de tous les bateaux sera interrompue de 18h30 à 6h00 pour tous les usagers de la voie d'eau dans les 2 sens.
L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de les respecter.
Article 4 - Mesures particulières de sécurité
L'ensemble des mesures de sécurité pour les embarcations sont intégrées dans le règlement particulier de police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014
La sécurité de la navigation sur les cours d'eau doit répondre aux exigences de la réglementation en vigueur. Aussi dans le cadre des contrôles de gendarmerie, il sera procédé aux vérifications suivantes :
* Identification et marques associées pour les particuliers :
Toute embarcation ou engin de plaisance d'une puissance égale ou supérieure à 6CV (4,5 kw) ou d'une longueur supérieure à 5 mètres, circulant sur les eaux intérieures doivent faire l’objet d'une inscription au registre de la navigation fluviale de Guyane.
* Le conducteur d'un bateau doit avoir à son bord un titre de navigation. || devra présenter la carte d'enregistrement faisant état de son inscription au registre. * Les marques d'identifications doivent être apposées conformément à la réglementation sur la coque.
* Lorsque les conditions de visibilité l’exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée de
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00012 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur le fleuve Sinnamary et ses affluents 14jour: un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toute l'étendue d’un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avant jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360° article A 4241-48-11 et 2 du code des transports doit être positionné sur l'ensemble des pirogues.
* Identification, marques associées liées à la construction pour les professionnels du transport public de passagers et marchandises ;
Toute embarcation assurant du transport de marchandise ou de passager à titre professionnel, doit disposer d’un numéro d'identification délivré par le service instructeur de la DGTM et d'un certificat de bateau faisant foi de son enregistrement au registre national. + Le conducteur devra présenter le certificat de bateau ou sa copie faisant foi de son homologation au titre des transporteurs professionnels déclarés au registre. + Les marques extérieures d'identifications sur le navire doivent être apposées * Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée de jour: un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avant jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360° article 4241- 48-11 et 2 du code des transports doit être positionné sur l'ensemble des pirogues.
Le conducteur donne aux agents chargés de la police de la navigation les facilités pour leur permettre d'exercer les missions de constatations d'infractions.
* __ Carburant pour la propulsion:
Le carburant utilisé pour la propulsion ou l'alimentation de machines annexes de l'embarcation n'est pas considéré comme une marchandise. La feuille de route de l'embarcation, ainsi que les caractéristiques techniques du moteur, devront justifier de la nécessité des quantités embarquées.
+ Volume exceptionnel de carburant et marchandises divers
Pour tout volume de carburant n'ayant pas trait à la propulsion de l'embarcation, le conducteur de l'embarcation doit pouvoir présenter sur demande des forces de l'ordre, les justificatifs dudit convoi et de la nécessité des quantités embarquées.
Pour tout transport de marchandises dont les quantités transportées sont estimées volumineuses par les forces de l'ordre, il sera demandé de justifier de la nécessité des quantités embarquées. Les propriétaires de gîtes, d'auberges, les opérateurs touristiques, les riverains, sont invités à se rapprocher des services de la gendarmerie pour tout transport de volume exceptionnel.
Il sera possible de procéder autant que faire se peut aux vérifications des éléments transmis en cas de doute auprès du service en charge de l'immatriculation.
En cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s'écarter des présentes prescriptions réglementaires, les conducteurs des embarcations doivent prendre toutes les dispositions pour signaler et prévenir de leur situation aux forces de gendarmerie présentes.
Les dispositions de cette mesure temporaire ne sont pas applicables aux embarcations utilisées pour remplir une mission de service public.
Des dérogations peuvent être accordées par le préfet aux riverains et aux opérateurs de tourisme sur leur demande au service des affaires maritimes, littorales et fluviales /SEGDP de la DGTM -CS 57008 - 97307 CAYENNE CEDEX
Mail : dgtm-dmlf-domainepublic@guyane.pref.gouv.fr
Article 5 - Durée, renouvellement
Le présent arrêté est mis en œuvre pour une durée de 12 mois à compter de la date de signature.
Article 6 - Sanctions
La violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police (RGP), les règlements particuliers de police et le présent arrêté sont passibles de contraventions conformément au code des transports.
Il est rappelé que l'entrave à l'exercice du droit de visite et de contrôle d'un bateau de navigation intérieure est constitutif d'un délit pénal.
De même que la navigation ou le stationnement de nuit ou par visibilité insuffisante sans feux de signalisation conforme, est passible de contravention.
L'exécution d'un travail dissimulé, ou le recours aux services d'une personne physique où morale exerçant un travail dissimulé est un délit.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00012 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur le fleuve Sinnamary et ses affluents 15Article 7 - Modalités de publications
Article R 4241-66 du code des transports : «[..] Les règlements particuliers de police sont mis à la disposition du public sous forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. » Article À 4241-26 du code des transports: «7. Les mesures temporaires édictées par le préfet en application de l'article A. 4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n° 2012- 1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d’eau, pris en application de l'article L. 4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »
La présente mesure est mise à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet — de la préfecture : https://www.guyane.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Mer-Littoral-et-Fleuves/Fleuves-et- eaux-interieures/Navigation-et-securite-fluviale/Reglementation-du-transport-fluvial Ces règles font l'objet d'un affichage au sein des mairies de Sinnamary et de Saint-Elie. Toute modification temporaire de la présente mesure en application de l'article R. 4241-26 du code des transports fera l’objet d'une publication.
Article 8 - Modalités d'exécution.
Monsieur le secrétaire général des services de l'État en Guyane, le chef du EMZD, le directeur général des territoires et de la mer, le Général commandant la Gendarmerie de Guyane, les maires des communes de Sinnamary et de Saint-Elie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de Guyane.
Cayenne, le 18 Novembre 2024
Pour le Préfet,
Par délégation le directeur général des territoires et de la mer,
Par subdélégation l'adjoint à la cheffe du service des affaires maritimes, littorales et fluviales, chef de l'unité stratégie environnement et gestion du domaine public
Stéphane MAZOUNIE
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane — 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00012 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur le fleuve Sinnamary et ses affluents 16Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2024-11-18-00011
Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale par la mise en place
d'un point de contrôle de manière aléatoire sur
les criques Sikini, Maïpouri et leurs affluents
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00011 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur les criques Sikini, Maïpouri et leurs affluents 17PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ
portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d’un point de contrôle de manière aléatoire sur les criques Sikini, Maïpouri et leurs affluents
LE PRÉFET
Vu le code des transports en son livre 4 et son annexe portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane
française et la Réunion;
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organisme publics de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 20121556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau ;
Vu le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en
Guyane;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du
deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021, relatif à la nomination de Monsieur lvan MARTIN, en qualité de directeur général de la direction des territoires et de la mer de Guyane;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0006 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitesse sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0008 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane;
Vu l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral n°R03-2024-04-05-00002 du 05 avril 2024 portant délégation de signature à Monsieur lvan MARTIN, directeur général des territoires de la mer;
Vu l'arrêté n°R03-2024-04-08-00003 du 08 avril 2024 portant subdélégation de signature de Monsieur Ivan Martin, directeur général des territoires et de la mer à ses collaborateurs ;
Considérant que l'orpaillage clandestin constitue un trouble grave à l'ordre public qu'il convient de réprimer ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité de police administrative dans l'intérêt de la santé publique, de prendre des mesures appropriées afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population;
Considérant les risques pour la sécurité publique et les troubles à l’ordre public, d'une navigation de nuit sur les criques Sikini, Maïpouri et leurs affluents ;
Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de Guyane;
ARRÊTE
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00011 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur les criques Sikini, Maïpouri et leurs affluents 18Article 1 - Champ d'application.
La présente mesure temporaire s'applique sur la crique Sikini et la crique Maïpouri et leurs affluents à partir de leur source et berges, par la mise en place de points de contrôle, fixes et/ou aléatoires en fonction des besoins du service.
Les dispositions qui suivent sont établies afin de prévenir la sécurité de la navigation fluviale sur ce cours d'eau et, compte tenu des activités d'orpaillage clandestin qui constituent un trouble grave à l'ordre public qu'il convient de réprimer en agissant sur les approvisionnements des sites, de permettre le contrôle des embarcations qui y transitent, leurs occupants et leurs contenus. Ces contrôles sont opérés par les forces de l'ordre, depuis les points de contrôle comme sur le cours d'eau.
Afin de fluidifier ces opérations de contrôle, le contenu exhaustif des chargements en lien avec les activités minières régulières, ainsi que les factures correspondantes, auront, 48 heures ouvrées avant la date programmée de passage, été communiqués aux services de la DGTM (Mines et Carrières) par la société minière à l'origine de la livraison. Les coordonnées du service de la DGTM sont les suivantes :
DGTM / ATTE/ SPRIE/ Unité Industries extractives
CS 57008
97 307 Cayenne CEDEX
Mail : dgtm-datte-prie@guyane.pref.gouv.fr
Après examen de ces documents, la DGTM autorise auprès des forces de l'ordre le passage dudit convoi en lui précisant la nature et la quantité des biens transportés ; les agents en poste le jour du passage vérifient la concordance entre contenu déclaré et contenu présenté. A défaut de validation par la DGTM, le passage du convoi ne sera pas autorisé.
La navigation sur les cours d'eau et plan d'eau se fait aux risques et périls des intéressés.
Article 2 - Point de contrôle et d'arrêt obligatoire
Il est créé un poste de gendarmerie aléatoire sur la crique Sikini et la crique Maïpouri et leurs affluents. L'arrêt de tout bâtiment est obligatoire au droit du poste. L'arrêt de tout bâtiment est obligatoire au droit du poste.
Cette obligation sera matérialisée par panneau de type B5; carré blanc bordé de rouge, trait noir horizontal à l'intérieur, avec un cartouche portant la mention « HALTE GENDARMERIE » sous ce signal au droit du poste
Article 3 - Cas de restriction de circulation
Article R 4241-26 du code des transports : « Le conducteur se conforme aux prescriptions temporaires édictées par le préfet pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffusées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports.
Il se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d’eau en application de l'article L. 4241-3. »
Le départ et l'accostage d'embarcation de tout ordre sont interdits sur la crique Sikini et la crique Maïpouri et leurs affluents de 18h30 à 6h00.
La navigation de tous les bateaux sera interrompue de 18h30 à 6h00 pour tous les usagers de la voie d'eau dans les 2 sens.
L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de les respecter.
Article 4 - Mesures particulières de sécurité
L'ensemble des mesures de sécurité pour les embarcations sont intégrées dans le règlement particulier de police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014
La sécurité de la navigation sur les cours d'eau doit répondre aux exigences de la réglementation en vigueur. Aussi dans le cadre des contrôles de gendarmerie, il sera procédé aux vérifications suivantes :
* Identification et marques associées pour les particuliers :
Toute embarcation ou engin de plaisance d'une puissance égale ou supérieure à 6CV (4,5 kw) ou d'une longueur supérieure à 5 mètres, circulant sur les eaux intérieures doivent faire l'objet d'une inscription au registre de la navigation fluviale de Guyane.
* Le conducteur d'un bateau doit avoir à son bord un titre de navigation. Il devra présenter la carte d'enregistrement faisant état de son inscription au registre. * Les marques d'identifications doivent être apposées conformément à la réglementation sur la coque.
* Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée de
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00011 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur les criques Sikini, Maïpouri et leurs affluents 19jour: un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avant jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360° article A 4241-48-11 et 2 du code des transports doit être positionné sur l'ensemble des pirogues.
+ Identification, marques associées liées à la construction pour les professionnels du transport
public de passagers et marchandises ;
Toute embarcation assurant du transport de marchandise ou de passager à titre professionnel, doit disposer d'un numéro d'identification délivré par le service instructeur de la DGTM et d'un certificat de bateau faisant foi de son enregistrement au registre national. + Le conducteur devra présenter le certificat de bateau ou sa copie faisant foi de son homologation au titre des transporteurs professionnels déclarés au registre. + Les marques extérieures d'identifications sur le navire doivent être apposées * Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée de jour: un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avant jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360° article 4241- 4811 1 et 2 du code des transports doit être positionné sur l'ensemble des pirogues.
Le conducteur donne aux agents chargés de la police de la navigation les facilités pour leur permettre d'exercer les missions de constatations d'infractions.
+ Carburant pour la propulsion:
Le carburant utilisé pour la propulsion ou l'alimentation de machines annexes de l'embarcation n'est pas considéré comme une marchandise. La feuille de route de l'embarcation, ainsi que les caractéristiques techniques du moteur, devront justifier de la nécessité des quantités
embarquées.
+ Volume exceptionnel de carburant et marchandises divers
Pour tout volume de carburant n'ayant pas trait à la propulsion de l'embarcation, le conducteur de l'embarcation doit pouvoir présenter sur demande des forces de l'ordre, les justificatifs dudit convoi et de la nécessité des quantités embarquées.
Pour tout transport de marchandises dont les quantités transportées sont estimées volumineuses par les forces de l'ordre, il sera demandé de justifier de la nécessité des quantités embarquées. Les propriétaires de gîtes, d'auberges, les opérateurs touristiques, les riverains, sont invités à se rapprocher des services de la gendarmerie pour tout transport de volume exceptionnel.
Il sera possible de procéder autant que faire se peut aux vérifications des éléments transmis en cas de doute auprès du service en charge de l'immatriculation.
En cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s'écarter des présentes prescriptions réglementaires, les conducteurs des embarcations doivent prendre toutes les dispositions pour signaler et prévenir de leur situation aux forces de gendarmerie présentes.
Les dispositions de cette mesure temporaire ne sont pas applicables aux embarcations utilisées pour remplir Une mission de service public.
Des dérogations peuvent être accordées par le préfet aux riverains et aux opérateurs de tourisme sur leur demande au service des affaires maritimes, littorales et fluviales /SEGDP de la DGTM - CS 57008 - 97307 CAYENNE CEDEX
Mail : detm-dmlf-domainepublic@guyane.pref.gouv.fr
Article 5 - Durée, renouvellement
Le présent arrêté est mis en œuvre pour une durée de 12 mois à compter de la date de signature.
Article 6 - Sanctions
La violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police (RGP), les règlements particuliers de police et le présent arrêté sont passibles de contraventions conformément au code des transports.
Il est rappelé que l'entrave à l'exercice du droit de visite et de contrôle d'un bateau de navigation intérieure est constitutif d'un délit pénal.
De même que la navigation ou le stationnement de nuit ou par visibilité insuffisante sans feux de signalisation conforme, est passible de contravention.
L'exécution d'un travail dissimulé, ou le recours aux services d'une personne physique ou morale exerçant
un travail dissimulé est un délit.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00011 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur les criques Sikini, Maïpouri et leurs affluents 20Article 7 - Modalités de publications
Article R 4241-66 du code des transports: «[...] Les règlements particuliers de police sont mis à la disposition du public sous forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. » Article À 4241-26 du code des transports: «1. Les mesures temporaires édictées par le préfet en application de l'article A. 4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n° 2012- 1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau, pris en application de l'article L. 4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »
La présente mesure est mise à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet — de la préfecture : https://www.guyane.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Mer-Littoral-et-Fleuves/Fleuves-et- eaux-interieures/Navigation-et-securite-fluviale/Reglementation-du-transport-fluvial Ces règles font l'objet d'un affichage au sein de la mairie de Régina. Toute modification temporaire de la présente mesure en application de l'article R. 4241-26 du code des transports fera l'objet d'une publication.
Article 8 - Modalités d'exécution.
Monsieur le sous-préfet de Saint-Georges, monsieur le secrétaire général des services de l'État en Guyane, le chef du EMZD, le directeur général des territoires et de la mer, le Général commandant la Gendarmerie de Guyane, le maire de la commune de Régina sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de Guyane.
Cayenne, le 18 Novembre 2024
Pour le Préfet,
Par délégation le directeur général des territoires et de la mer,
Par subdélégation l'adjoint à la cheffe du service des affaires maritimes, littorales et fluviales, chef de l'unité stratégie environnement et gestion du domaine public
Stéphane MAZOUNIE
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00011 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur les criques Sikini, Maïpouri et leurs affluents 21Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2024-11-18-00013
Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale par la mise en place d'un
point de contrôle de manière aléatoire sur la
crique Sparouine et ses affluents
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00013 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur la crique Sparouine et ses affluents 22PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ
portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d’un point de contrôle de manière aléatoire sur la crique Sparouine et ses affluents
LE PRÉFET
Vu le code des transports en son livre 4 et son annexe portant règlement général de police de la
navigation intérieure ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et la Réunion;
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et
organisme publics de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporaires
d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021, relatif à la nomination de Monsieur Ivan MARTIN, en qualité de
directeur général de la direction des territoires et de la mer de Guyane;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0006 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitesse sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0008 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble des cours d'eaux du
département de la Guyane ;
Vu l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral n°R03-2024-04-05-00002 du 05 avril 2024 portant délégation de signature à Monsieur lvan MARTIN, directeur général des territoires de la mer;
Vu l'arrêté n°RO3-2024-04-08-00003 du 08 avril 2024 portant subdélégation de signature de Monsieur Ivan Martin, directeur général des territoires et de la mer à ses collaborateurs ;
Vu l'arrêté préfectoral R03-2022-04-06-0021 du 06 avril 2022 portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial pour l'installation d'un barrage flottant sur la crique Sparouine située sur la commune de Saint-Laurent du Maroni;
Considérant que l'orpaillage clandestin constitue un trouble grave à l'ordre public qu'il convient de réprimer ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité de police administrative dans l'intérêt de la santé publique, de prendre des mesures appropriées afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ;
Considérant les risques pour la sécurité publique et les troubles à l'ordre public, d'une navigation de nuit sur la crique Sparouine et ses affluents ;
Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de Guyane.
ARRÊTE
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00013 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur la crique Sparouine et ses affluents 23Article 1 - Champ d'application.
La présente mesure temporaire s'applique sur la crique Sparouine, ses affluents et ses berges à partir de sa source, par la mise en place de points de contrôle en fonction des besoins du service.
Les dispositions qui suivent sont établies afin de prévenir la sécurité de la navigation fluviale sur ce cours d'eau et, compte tenu des activités d'orpaillage clandestin qui constituent un trouble grave à l'ordre public qu'il convient de réprimer en agissant sur les approvisionnements des sites, de permettre le contrôle des embarcations qui y transitent, leurs occupants et leurs contenus. Ces contrôles sont opérés
par les forces de l'ordre, depuis les points de contrôle comme sur le cours d’eau.
Afin de fluidifier ces opérations de contrôle, le contenu exhaustif des chargements en lien avec les activités minières régulières, ainsi que les factures correspondantes, auront, 48 heures ouvrées avant la date programmée de passage, été communiqués aux services de la DGTM (Mines et Carrières) par la société minière à l'origine de la livraison. Les coordonnées du service de la DGTM sont les suivantes :
DGTM / ATTE/ SPRIE/ Unité Industries extractives
CS 57008
97 307 Cayenne CEDEX
Mail : dgtm-datte-prie@guyane.pref.gouv.fr
Après examen de ces documents, la DGTM autorise auprès des forces de l'ordre le passage dudit convoi en lui précisant la nature et la quantité des biens transportés ; les agents en poste le jour du passage vérifient la concordance entre contenu déclaré et contenu présenté. À défaut de validation par la DGTM, le passage du convoi ne sera pas autorisé.
La navigation sur les cours d'eau et plan d'eau se fait aux risques et périls des intéressés.
Article 2 - Point de contrôle et d'arrêt obligatoire
Pour des raisons liées à l'orpaillage clandestin, il est créé un barrage flottant servant de poste de contrôle de gendarmerie sur la crique Sparouine et ses affluents, au sein de laquelle le chenal de navigation est
restreint. L'arrêt de tout bâtiment est obligatoire au droit du barrage.
Cette obligation sera matérialisée par panneau de type B5; carré blanc bordé de rouge, trait noir horizontal à l’intérieur, avec un cartouche portant la mention « HALTE GENDARMERIE » sous ce signal au droit du poste
Article 3 - Cas de restriction de circulation
Article R 4241-26 du code des transports: « Le conducteur se conforme aux prescriptions temporaires édictées par le préfet pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffusées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports.
Il se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d’eau en application de l'article L. 4241-3. »
Le départ et l'accostage d'embarcation de tout ordre sont interdits sur la crique Sparouine et ses affluents de 18h30 à 6h00.
La navigation de tous les bateaux sera interrompue de 18h30 à 6h00 pour tous les usagers de la voie d'eau dans les 2 sens.
L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de les respecter.
Article 4 - Mesures particulières de sécurité
L'ensemble des mesures de sécurité pour les embarcations sont intégrées dans le règlement particulier de police n°2014-224-0008 DEAL du 12 août 2014
La sécurité de la navigation sur les cours d'eau doit répondre aux exigences de la réglementation en vigueur. Aussi dans le cadre des contrôles de gendarmerie, il sera procédé aux vérifications suivantes :
* Identification et marques associées pour les particuliers :
Toute embarcation ou engin de plaisance d'une puissance égale ou supérieure à 6CV (4,5 kw) ou d'une longueur supérieure à 5 mètres, circulant sur les eaux intérieures doivent faire l'objet d'une
inscription au registre de la navigation fluviale de Guyane.
* Le conducteur d'un bateau doit avoir à son bord un titre de navigation. Il devra présenter
la carte d'enregistrement faisant état de son inscription au registre.
* Les marques d'identifications doivent être apposées conformément à la réglementation sur la coque.
* Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée de jour : un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toute
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00013 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur la crique Sparouine et ses affluents 24l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avant jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360° article A 4241-48-11 et 2 du code des transports doit être positionné sur l'ensemble des pirogues.
+ Identification, marques associées liées à la construction pour les professionnels du transport public de passagers et marchandises ;
Toute embarcation assurant du transport de marchandise ou de passager à titre professionnel, doit disposer d'un numéro d'identification délivré par le service instructeur de la DGTM et d'un certificat de bateau faisant foi de son enregistrement au registre national. + Le conducteur devra présenter le certificat de bateau ou sa copie faisant foi de son homologation au titre des transporteurs professionnels déclarés au registre. + Les marques extérieures d'identifications sur le navire doivent être apposées + Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée de jour: un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avant jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360° article 4241- 48-11 et 2 du code des transports doit être positionné sur l'ensemble des pirogues.
Le conducteur donne aux agents chargés de la police de la navigation les facilités pour leur permettre d'exercer les missions de constatations d'infractions.
+ Carburant pour la propulsion:
Le carburant utilisé pour la propulsion ou l'alimentation de machines annexes de l'embarcation n'est pas considéré comme une marchandise. La feuille de route de l'embarcation, ainsi que les caractéristiques techniques du moteur, devront justifier de la nécessité des quantités
embarquées.
+ Volume exceptionnel de carburant et marchandises divers
Pour tout volume de carburant n'ayant pas trait à la propulsion de l'embarcation, le conducteur de l'embarcation doit pouvoir présenter sur demande des forces de l'ordre, les justificatifs dudit convoi et de la nécessité des quantités embarquées.
Pour tout transport de marchandises dont les quantités transportées sont estimées volumineuses par les forces de l'ordre, il sera demandé de justifier de la nécessité des quantités embarquées. Les propriétaires de gîtes, d'auberges, les opérateurs touristiques, les riverains, sont invités à se rapprocher des services de la gendarmerie pour tout transport de volume exceptionnel.
Il sera possible de procéder autant que faire se peut aux vérifications des éléments transmis en cas de doute auprès du service en charge de l’immatriculation.
En cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s'écarter des présentes prescriptions réglementaires, les conducteurs des embarcations doivent prendre toutes les dispositions pour signaler et prévenir de leur situation aux forces de gendarmerie présentes.
Les dispositions de cette mesure temporaire ne sont pas applicables aux embarcations utilisées pour remplir une mission de service public.
Des dérogations peuvent être accordées par le préfet aux riverains et aux opérateurs de tourisme sur leur demande au service des affaires maritimes, littorales et fluviales /SEGDP de la DGTM - CS 57008 - 97307
CAYENNE CEDEX
Mail : dgtm-dmlf-domainepublic@guyane.pref.gouv.fr
Article 5 - Durée, renouvellement
Le présent arrêté est mis en œuvre pour une durée de 12 mois à compter de la date de la signature
Article 6 - Sanctions
La violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police (RGP), les règlements particuliers de police et le présent arrêté sont passibles de contraventions conformément au code des transports.
Il est rappelé que l'entrave à l'exercice du droit de visite et de contrôle d'un bateau de navigation
intérieure est constitutif d'un délit pénal.
De même que la navigation ou le stationnement de nuit ou par visibilité insuffisante sans feux de signalisation conforme, est passible de contravention.
l'exécution d'un travail dissimulé, ou le recours aux services d'une personne physique ou morale exerçant
un travail dissimulé est un délit.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00013 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur la crique Sparouine et ses affluents 25Article 7 - Modalités de publications
Article R 4241-66 du code des transports : «[..] Les règlements particuliers de police sont mis à la disposition du public sous forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. » Article À 4241-26 du code des transports: «1. Les mesures temporaires édictées par le préfet en application de l'article A. 4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n° 2012- 1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau, pris en application de l'article L. 4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »
La présente mesure est mise à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet — de la préfecture : https://www.guyane.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Mer-Littoral-et-Fleuves/Fleuves-et- eaux-interieures/Navigation-et-securite-fluviale/Reglementation-du-transport-fluvial Ces règles font l'objet d'un affichage au sein de la mairie de Saint-Laurent du Maroni.
Toute modification temporaire de la présente mesure en application de l’article R. 4241-26 du code des transports fera l'objet d'une publication.
Article 8 - Modalités d'exécution.
Madame la sous-préfete de Saint-Laurent du Maroni, monsieur le secrétaire général des services de l'État
en Guyane, le chef du EMZD, le Directeur Général des Territoires et de la Mer, le Général commandant la
Gendarmerie de Guyane, le maire de la commune de Saint-Laurent du Maroni sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de Guyane.
Cayenne, le 18 Novembre 2024
Pour le Préfet,
Par délégation le directeur général des territoires et de la mer,
Par subdélégation l'adjoint à la cheffe du service des affaires maritimes,
littorales et fluviales, chef de l'unité stratégie environnement et gestion du domaine public
Stéphane MAZOUNIE
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane -— 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00013 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur la crique Sparouine et ses affluents 26Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2024-11-18-00015
Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale par la mise en place d'un
point de contrôle de manière aléatoire sur la
rivière Tampok et ses affluents
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00015 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur la rivière Tampok et ses affluents 27PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ
portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur la rivière Tampok et ses affluents
LE PRÉFET
Vu le Code des transports en son livre 4 et son annexe portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et la Réunion ;
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services
et organisme publics de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 20121556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du
deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021, relatif à la nomination de Monsieur lvan MARTIN, en qualité de directeur général de la direction des territoires et de la mer de Guyane;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0006 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitesse sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0008 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble des cours d'eaux du
département de la Guyane ;
Vu l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en
Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral n°R03-2024-04-05-00002 du O5 avril 2024 portant délégation de signature à Monsieur Ivan MARTIN, directeur général des territoires de la mer;
Vu l'arrêté n°R03-2024-04-08-00003 du 08 avril 2024 portant subdélégation de signature de Monsieur Ivan Martin, directeur général des territoires et de la mer à ses collaborateurs ;
Considérant que l'orpaillage clandestin constitue un trouble grave à l'ordre public qu'il convient de réprimer ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité de police administrative dans l'intérêt de la santé publique, de prendre des mesures appropriées afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ;
Considérant les risques pour la sécurité publique et les troubles à l'ordre public, d'une navigation de nuit sur la rivière Tampok et ses affluents ;
Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de Guyane;
ARRÊTE
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00015 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur la rivière Tampok et ses affluents 28Article 1 - Champ d'application.
La présente mesure temporaire s'applique sur la rivière Tampok et ses affluents partir de leur source et berges, par la mise en place de points de contrôle, fixes et/ou aléatoires en fonction des besoins du service.
Les dispositions qui suivent sont établies afin de prévenir la sécurité de la navigation fluviale sur ce cours d'eau et, compte tenu des activités d'orpaillage clandestin qui constituent un trouble grave à l'ordre public qu'il convient de réprimer en agissant sur les approvisionnements des sites, de permettre le contrôle des embarcations qui y transitent, leurs occupants et leurs contenus. Ces contrôles sont opérés par les forces de l'ordre, depuis les points de contrôle comme sur le cours d'eau.
Afin de fluidifier ces opérations de contrôle, le contenu exhaustif des chargements en lien avec les activités minières régulières, ainsi que les factures correspondantes, auront, 48 heures ouvrées avant la date programmée de passage, été communiqués aux services de la DGTM (Mines et Carrières) par la société minière à l'origine de la livraison. Les coordonnées du service de la DGTM sont les suivantes :
DGTM / ATTE/ SPRIE/ Unité Industries extractives
CS 57008
97 307 Cayenne CEDEX
Mail: dgtm-datte-prie@guyane.pref.gouv.fr
Après examen de ces documents, la DGTM autorise auprès des forces de l'ordre le passage dudit convoi en lui précisant la nature et la quantité des biens transportés; les agents en poste le jour du passage vérifient la concordance entre contenu déclaré et contenu présenté. À défaut de validation par la DGTM, le passage du convoi ne sera pas autorisé.
La navigation sur les cours d'eau et plan d'eau se fait aux risques et périls des intéressés.
Article 2 - Point de contrôle et d'arrêt obligatoire
Il est créé un poste de gendarmerie aléatoire sur la rivière Tampok et ses affluents. L'arrêt de tout bâtiment est obligatoire au droit du poste. L'arrêt de tout bâtiment est obligatoire au droit du poste.
Cette obligation sera matérialisée par panneau de type BS5; carré blanc bordé de rouge, trait noir horizontal à l'intérieur, avec un cartouche portant la mention « HALTE GENDARMERIE » sous ce signal au droit du poste
Article 3 - Cas de restriction de circulation
Article R 4241-26 du code des transports: « Le conducteur se conforme aux prescriptions temporaires édictées par le préfet pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffusées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports.
Il se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau en application de l'article L. 4241-3. »
Le départ et l'accostage d'embarcation de tout ordre sont interdits sur la rivière Tampok et ses affluents de 18h30 à 6h00.
La navigation de tous les bateaux sera interrompue de 18h30 à 6h00 pour tous les usagers de la voie d'eau dans les 2 sens.
L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de les respecter.
Article 4 - Mesures particulières de sécurité
L'ensemble des mesures de sécurité pour les embarcations sont intégrées dans le règlement particulier de police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014
La sécurité de la navigation sur les cours d'eau doit répondre aux exigences de la réglementation en vigueur. Aussi dans le cadre des contrôles de gendarmerie, il sera procédé aux vérifications suivantes :
* Identification et marques associées pour les particuliers :
Toute embarcation ou engin de plaisance d'une puissance égale ou supérieure à 6CV (4,5 kw) ou d'une longueur supérieure à 5 mètres, circulant sur les eaux intérieures doivent faire l'objet d'une inscription au registre de la navigation fluviale de Guyane.
* Le conducteur d'un bateau doit avoir à son bord un titre de navigation. Il devra présenter la carte d'enregistrement faisant état de son inscription au registre. * Les marques d'identifications doivent être apposées conformément à la réglementation sur la coque.
* Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée de jour: un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toute
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00015 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur la rivière Tampok et ses affluents 29l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avant jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360° article À 4241-48-11 et 2 du code des transports doit être positionné sur l'ensemble des pirogues.
+ Identification, marques associées liées à la construction pour les professionnels du transport public de passagers et marchandises ;
Toute embarcation assurant du transport de marchandise ou de passager à titre professionnel, doit disposer d'un numéro d'identification délivré par le service instructeur de la DGTM et d'un certificat de bateau faisant foi de son enregistrement au registre national. + Le conducteur devra présenter le certificat de bateau ou sa copie faisant foi de son homologation au titre des transporteurs professionnels déclarés au registre. + Les marques extérieures d'identifications sur le navire doivent être apposées + Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée de jour: un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avant jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360° article 4241-48-11 et 2 du code des transports doit être positionné sur l'ensemble des pirogues.
Le conducteur donne aux agents chargés de la police de la navigation les facilités pour leur permettre d'exercer les missions de constatations d'infractions.
+ Carburant pour la propulsion:
Le carburant utilisé pour la propulsion ou l'alimentation de machines annexes de l'embarcation n'est pas considéré comme une marchandise. La feuille de route de l'embarcation, ainsi que les caractéristiques techniques du moteur, devront justifier de la nécessité des quantités embarquées.
+ Volume exceptionnel de carburant et marchandises divers
Pour tout volume de carburant n'ayant pas trait à la propulsion de l'embarcation, le conducteur de l'embarcation doit pouvoir présenter sur demande des forces de l'ordre, les justificatifs dudit convoi et de la nécessité des quantités embarquées.
Pour tout transport de marchandises dont les quantités transportées sont estimées volumineuses par les forces de l’ordre, il sera demandé de justifier de la nécessité des quantités embarquées. Les propriétaires de gîtes, d'auberges, les opérateurs touristiques, les riverains, sont invités à se rapprocher des services de la gendarmerie pour tout transport de volume exceptionnel.
Il sera possible de procéder autant que faire se peut aux vérifications des éléments transmis en cas de doute auprès du service en charge de l'immatriculation.
En cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s'écarter des présentes prescriptions réglementaires, les conducteurs des embarcations doivent prendre toutes les dispositions pour signaler et prévenir de leur situation aux forces de gendarmerie présentes.
Les dispositions de cette mesure temporaire ne sont pas applicables aux embarcations utilisées pour remplir Une mission de service public.
Des dérogations peuvent être accordées par le préfet aux riverains et aux opérateurs de tourisme sur leur demande au service des affaires maritimes, littorales et fluviales /SEGDP de la DGTM - CS 57008 - 97307
CAYENNE CEDEX
Mail : detm-dmlf-domainepublic@guyane.pref.gouv.fr
Article 5 - Durée, renouvellement
Le présent arrêté est mis en œuvre pour une durée de 12 mois à compter de la date de signature.
Article 6 - Sanctions
La violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police (RGP), les règlements particuliers de police et le présent arrêté sont passibles de contraventions conformément au code des transports.
Il est rappelé que l'entrave à l'exercice du droit de visite et de contrôle d'un bateau de navigation intérieure est constitutif d’un délit pénal.
De même que la navigation ou le stationnement de nuit ou par visibilité insuffisante sans feux de signalisation conforme, est passible de contravention.
L'exécution d'un travail dissimulé, ou le recours aux services d'une personne physique ou morale exerçant
un travail dissimulé est un délit.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00015 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur la rivière Tampok et ses affluents 30Article 7 - Modalités de publications
Article R 4241-66 du code des transports : «[..] Les règlements particuliers de police sont mis à la disposition du public sous forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. » Article À 4241-26 du code des transports: «7. Les mesures temporaires édictées par le préfet en application de l'article A. 4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n° 2012- 1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d’eau, pris en application de l’article L. 4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »
La présente mesure est mise à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet — de la préfecture : https://www.guyane.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Mer-Littoral-et-Fleuves/Fleuves-et- eaux-interieures/Navigation-et-securite-fluviale/Reglementation-du-transport-fluvial Ces règles font l'objet d'un affichage au sein de la mairie de Maripasoula Toute modification temporaire de la présente mesure en application de l'article R. 4241-26 du code des transports fera l'objet d’une publication.
Article 8 - Modalités d'exécution.
Madame la sous-préfete de Saint-Laurent du Maroni, monsieur le secrétaire général des services de l'État
en Guyane, le chef du EMZD, le directeur général des territoires et de la mer, le Général commandant la Gendarmerie de Guyane, le maire de la commune de Maripasoula sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de Guyane.
Cayenne, le 18 Novembre 2024
Pour le Préfet,
Par délégation le directeur général des territoires et de la mer,
Par subdélégation l’adjoint à la cheffe du service des affaires maritimes, littorales et fluviales, chef de l'unité stratégie environnement et gestion du domaine public
Stéphane MAZOUNIE
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane -— 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00015 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur la rivière Tampok et ses affluents 31Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2024-11-18-00017
Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale par la mise en place d'un
point de contrôle de manière aléatoire sur la
rivière Waki et ses affluents
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00017 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur la rivière Waki et ses affluents 32Ex PREFET DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ
portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur la rivière Waki et ses affluents
LE PRÉFET
Vu le code des transports en son livre 4 et son annexe portant règlement général de police de la
navigation intérieure ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane
française et la Réunion;
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l’action des services et organisme publics de l’État dans les régions et départements;
Vu le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire
de la voie d'eau;
Vu le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en
Guyane ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane;
Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021, relatif à la nomination de Monsieur lvan MARTIN, en qualité de directeur général de la direction des territoires et de la mer de Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0006 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitesse sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0008 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble des cours d'eaux du
département de la Guyane;
Vu l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l’État en Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral n°R03-2024-04-05-00002 du 05 avril 2024 portant délégation de signature à Monsieur lvan MARTIN, directeur général des territoires de la mer;
Vu l'arrêté n°R03-2024-04-08-00003 du 08 avril 2024 portant subdélégation de signature de Monsieur lvan Martin, directeur général des territoires et de la mer à ses collaborateurs ;
Considérant que l'orpaillage clandestin constitue un trouble grave à l'ordre public qu'il convient de
réprimer ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité de police administrative dans l'intérêt de la santé publique, de prendre des mesures appropriées afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles
sur la santé de la population ;
Considérant les risques pour la sécurité publique et les troubles à l'ordre public, d'une navigation de nuit
sur la rivière Waki et ses affluents ;
Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de Guyane;
ARRÊTE
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00017 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur la rivière Waki et ses affluents 33Article 1 - Champ d'application.
La présente mesure temporaire s'applique sur la rivière Waki à partir de sa source, ses affluents et leurs berges , par la mise en place de points de contrôle, fixes et/ou aléatoires en fonction des besoins du service.
Les dispositions qui suivent sont établies afin de prévenir la sécurité de la navigation fluviale sur ce cours d'eau et, compte tenu des activités d'orpaillage clandestin qui constituent un trouble grave à l'ordre public qu'il convient de réprimer en agissant sur les approvisionnements des sites, de permettre le contrôle des embarcations qui y transitent, leurs occupants et leurs contenus. Ces contrôles sont opérés par les forces de l'ordre, depuis les points de contrôle comme sur le cours d'eau.
Afin de fluidifier ces opérations de contrôle, le contenu exhaustif des chargements en lien avec les activités minières régulières, ainsi que les factures correspondantes, auront, 48 heures ouvrées avant la date programmée de passage, été communiqués aux services de la DGTM (Mines et Carrières) par la société minière à l'origine de la livraison. Les coordonnées du service de la DGTM sont les suivantes :
DGTM / ATTE/ SPRIE/ Unité Industries extractives
CS 57008
97 307 Cayenne CEDEX
Mail : dgtm-datte-prie@guyane.pref.gouv.fr
Après examen de ces documents, la DGTM autorise auprès des forces de l'ordre le passage dudit convoi en lui précisant la nature et la quantité des biens transportés; les agents en poste le jour du passage vérifient la concordance entre contenu déclaré et contenu présenté. A défaut de validation par la DGTM le passage du convoi ne sera pas autorisé. LA
La navigation sur les cours d'eau et plan d'eau se fait aux risques et périls des intéressés.
Article 2 - Point de contrôle et d'arrêt obligatoire
Il est créé un poste de gendarmerie aléatoire sur la rivière Waki et ses affluents. L'arrêt de tout bâtiment est obligatoire au droit du poste. L'arrêt de tout bâtiment est obligatoire au droit du poste.
Cette obligation sera matérialisée par panneau de type B5; carré blanc bordé de rouge, trait noir horizontal à l'intérieur, avec un cartouche portant la mention « HALTE GENDARMERIE » sous ce signal au droit du poste
Article 3 - Cas de restriction de circulation
Article R 4241-26 du code des transports: « Le conducteur se conforme aux prescriptions temporaires édictées par le préfet pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffusées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports.
Il se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau en application de l’article L. 4241-3. »
Le départ et l'accostage d'embarcation de tout ordre sont interdits sur la rivière Waki et ses affluents de 18h30 à 6h00.
La navigation de tous les bateaux sera interrompue de 18h30 à 6h00 pour tous les usagers de la voie d'eau dans les 2 sens.
L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de les respecter.
Article 4 - Mesures particulières de sécurité
l'ensemble des mesures de sécurité pour les embarcations sont intégrées dans le règlement particulier de police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014
La sécurité de la navigation sur les cours d'eau doit répondre aux exigences de la réglementation en vigueur. Aussi dans le cadre des contrôles de gendarmerie, il sera procédé aux vérifications suivantes :
* Identification et marques associées pour les particuliers :
Toute embarcation ou engin de plaisance d'une puissance égale ou supérieure à 6CV (4,5 kw) ou d'une longueur supérieure à 5 mètres, circulant sur les eaux intérieures doivent faire l'objet d'une inscription au registre de la navigation fluviale de Guyane.
* Le conducteur d'un bateau doit avoir à son bord un titre de navigation. Il devra présenter la carte d'enregistrement faisant état de son inscription au registre. * Les marques d'identifications doivent être apposées conformément à la réglementation sur la coque.
* Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée de
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00017 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur la rivière Waki et ses affluents 34jour: un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avant jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360° article A 4241-48-11 et 2 du code des transports doit être positionné sur l'ensemble des pirogues.
+ Identification, marques associées liées à la construction pour les professionnels du transport public de passagers et marchandises ;
Toute embarcation assurant du transport de marchandise ou de passager à titre professionnel, doit disposer d'un numéro d'identification délivré par le service instructeur de la DGTM et d'un certificat de bateau faisant foi de son enregistrement au registre national. + Le conducteur devra présenter le certificat de bateau ou sa copie faisant foi de son homologation au titre des transporteurs professionnels déclarés au registre. + Les marques extérieures d'identifications sur le navire doivent être apposées * Lorsque les conditions de visibilité l’exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée de jour: un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avant jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360° article 4241- 48-11 et 2 du code des transports doit être positionné sur l'ensemble des pirogues.
Le conducteur donne aux agents chargés de la police de la navigation les facilités pour leur permettre d'exercer les missions de constatations d'infractions.
+ Carburant pour la propulsion:
Le carburant utilisé pour la propulsion ou l'alimentation de machines annexes de l'embarcation n'est pas considéré comme une marchandise. La feuille de route de l'embarcation, ainsi que les caractéristiques techniques du moteur, devront justifier de la nécessité des quantités embarquées.
+ Volume exceptionnel de carburant et marchandises divers
Pour tout volume de carburant n'ayant pas trait à la propulsion de l'embarcation, le conducteur de l'embarcation doit pouvoir présenter sur demande des forces de l'ordre, les justificatifs dudit convoi et de la nécessité des quantités embarquées.
Pour tout transport de marchandises dont les quantités transportées sont estimées volumineuses par les forces de l'ordre, il sera demandé de justifier de la nécessité des quantités embarquées. Les propriétaires de gîtes, d'auberges, les opérateurs touristiques, les riverains, sont invités à se rapprocher des services de la gendarmerie pour tout transport de volume exceptionnel.
Il sera possible de procéder autant que faire se peut aux vérifications des éléments transmis en cas de doute auprès du service en charge de l’immatriculation.
En cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s'écarter des présentes prescriptions réglementaires, les conducteurs des embarcations doivent prendre toutes les dispositions pour signaler et prévenir de leur situation aux forces de gendarmerie présentes.
Les dispositions de cette mesure temporaire ne sont pas applicables aux embarcations utilisées pour remplir une mission de service public.
Des dérogations peuvent être accordées par le préfet aux riverains et aux opérateurs de tourisme sur leur demande au service des affaires maritimes, littorales et fluviales /SEGDP de la DGTM - CS 57008 - 97307 CAYENNE CEDEX
Mail : dgtm-dmlf-domainepublic@guyane.pref.gouv.fr
Article 5 - Durée, renouvellement
Le présent arrêté est mis en œuvre pour une durée de 12 mois à compter de la date de signature.
Article 6 - Sanctions
La violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police (RGP), les règlements particuliers de police et le présent arrêté sont passibles de contraventions conformément au code des transports.
Il est rappelé que l'entrave à l'exercice du droit de visite et de contrôle d'un bateau de navigation intérieure est constitutif d'un délit pénal.
De même que la navigation ou le stationnement de nuit ou par visibilité insuffisante sans feux de
signalisation conforme, est passible de contravention.
L'exécution d'un travail dissimulé, ou le recours aux services d'une personne physique ou morale exerçant un travail dissimulé est un délit.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00017 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur la rivière Waki et ses affluents 35Article 7 - Modalités de publications
Article R 4241-66 du code des transports: «[..] Les règlements particuliers de police sont mis à la disposition du public sous forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. » Article À 4241-26 du code des transports: «1. Les mesures temporaires édictées par le préfet en application de l'article A. 4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n° 2012- 1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d’eau, pris en application de l’article L. 4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »
La présente mesure est mise à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet — de la préfecture : https://www.guyane.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Mer-Littoral-et-Fleuves/Fleuves-et- eaux-interieures/Navigation-et-securite-fluviale/Reglementation-du-transport-fluvial Ces règles font l'objet d'un affichage au sein de la mairie de Maripasoula Toute modification temporaire de la présente mesure en application de l'article R. 4241-26 du code des transports fera l'objet d'une publication.
Article 8 - Modalités d'exécution.
Madame la sous-préfete de Saint-Laurent du Maroni, monsieur le secrétaire général des services de l'État en Guyane, le chef du EMZD), le directeur général des territoires et de la mer, le Général commandant la Gendarmerie de Guyane, le maire de la commune de Maripasoula est chargé, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de Guyane.
Cayenne, le 18 Novembre 2024
Pour le Préfet,
Par délégation le directeur général des territoires et de la mer,
Par subdélégation l'adjoint à la cheffe du service des affaires maritimes, littorales et fluviales, chef de l'unité stratégie environnement et gestion du domaine public
ART
Stéphane MAZOUNIE
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00017 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur la rivière Waki et ses affluents 36Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2024-11-18-00016
Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale par la mise en place d'un
point de contrôle de manière aléatoire sur les
Criques Véro, Beiman et leurs affluents
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00016 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur les Criques Véro, Beiman et leurs affluents 37PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ
portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur les Criques Véro, Beiman et leurs affluents
LE PRÉFET
Vu le code des transports en son livre 4 et son annexe portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane
française et la Réunion;
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l’action des services et organisme publics de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 20121556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire
de la voie d'eau ;
Vu le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en
Guyane;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021, relatif à la nomination de Monsieur Ivan MARTIN, en qualité de directeur général de la direction des territoires et de la mer de Guyane;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0006 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitesse sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0008 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble des cours d'eaux du
département de la Guyane;
Vu l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral n°R03-2024-04-05-00002 du 05 avril 2024 portant délégation de signature à Monsieur Ivan MARTIN, directeur général des territoires de la mer;
Vu l'arrêté n°R03-2024-04-08-00003 du 08 avril 2024 portant subdélégation de signature de Monsieur Ivan Martin, directeur général des territoires et de la mer à ses collaborateurs ;
Considérant que l'orpaillage clandestin constitue un trouble grave à l'ordre public qu'il convient de
réprimer ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité de police administrative dans l'intérêt de la santé publique, de prendre des mesures appropriées afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles
sur la santé de la population ;
Considérant les risques pour la sécurité publique et les troubles à l’ordre public, d'une navigation de nuit
sur les Criques Véro, Beiman et leurs affluents ;
Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de Guyane;
ARRÊTE
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00016 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur les Criques Véro, Beiman et leurs affluents 38Article 1 - Champ d'application.
La présente mesure temporaire s'applique sur les criques Véro, Beiman, à partir de leurs sources, leurs affluents et leurs berges, par la mise en place de points de contrôle, fixes et/ou aléatoires en fonction des besoins du service.
Les dispositions qui suivent sont établies afin de prévenir la sécurité de la navigation fluviale sur ce cours d'eau et, compte tenu des activités d'orpaillage clandestin qui constituent un trouble grave à l'ordre public qu'il convient de réprimer en agissant sur les approvisionnements des sites, de permettre le contrôle des embarcations qui y transitent, leurs occupants et leurs contenus. Ces contrôles sont opérés par les forces de l'ordre, depuis les points de contrôle comme sur le cours d'eau.
Afin de fluidifier ces opérations de contrôle, le contenu exhaustif des chargements en lien avec les activités minières régulières, ainsi que les factures correspondantes, auront, 48 heures ouvrées avant la date programmée de passage, été communiqués aux services de la DGTM (Mines et Carrières) par la société minière à l'origine de la livraison. Les coordonnées du service de la DGTM sont les suivantes :
DGTM / ATTE/ SPRIE/ Unité Industries extractives
CS 57008
97 307 Cayenne CEDEX
Mail : dgtm-datte-prie@guyane.pref.gouv.fr
Après examen de ces documents, la DGTM autorise auprès des forces de l'ordre le passage dudit convoi en lui précisant la nature et la quantité des biens transportés; les agents en poste le jour du passage vérifient la concordance entre contenu déclaré et contenu présenté. A défaut de validation par la DGTM, le passage du convoi ne sera pas autorisé.
La navigation sur les cours d'eau et plan d'eau se fait aux risques et périls des intéressés.
Article 2 - Point de contrôle et d'arrêt obligatoire
l'est créé un poste de gendarmerie aléatoire sur Les criques Véro, Beiman, leurs affluents. L'arrêt de tout bâtiment est obligatoire au droit du poste. L'arrêt de tout bâtiment est obligatoire au droit du poste.
Cette obligation sera matérialisée par panneau de type B5; carré blanc bordé de rouge, trait noir horizontal à l'intérieur, avec un cartouche portant la mention « HALTE GENDARMERIE » sous ce signal au droit du poste
Article 3 - Cas de restriction de circulation
Article R 4241-26 du code des transports: « Le conducteur se conforme aux prescriptions temporaires édictées par le préfet pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffusées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports.
Il se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d’eau en application de l’article L. 4241-3. »
Le départ et l'accostage d'embarcation de tout ordre sont interdits sur Les criques Véro, Beiman, leurs affluents de 18h30 à 6h00.
La navigation de tous les bateaux sera interrompue de 18h30 à 6h00 pour tous les usagers de la voie d'eau dans les 2 sens.
L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de les respecter.
Article 4 - Mesures particulières de sécurité
L'ensemble des mesures de sécurité pour les embarcations sont intégrées dans le règlement particulier de police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014
La sécurité de la navigation sur les cours d'eau doit répondre aux exigences de la réglementation en vigueur. Aussi dans le cadre des contrôles de gendarmerie, il sera procédé aux vérifications suivantes :
* Identification et marques associées pour les particuliers :
Toute embarcation ou engin de plaisance d'une puissance égale ou supérieure à 6CV (4,5 kw) ou d'une longueur supérieure à 5 mètres, circulant sur les eaux intérieures doivent faire l'objet d'une inscription au registre de la navigation fluviale de Guyane.
* Le conducteur d'un bateau doit avoir à son bord un titre de navigation. || devra présenter la carte d'enregistrement faisant état de son inscription au registre. * Les marques d'identifications doivent être apposées conformément à la réglementation sur la coque.
* _ Lorsque les conditions de visibilité l’exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée de
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00016 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur les Criques Véro, Beiman et leurs affluents 39jour: un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toute l'étendue d’un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avant jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360° article A 4241-48-11 et 2 du code des transports doit être positionné sur l'ensemble des pirogues.
+ Identification, marques associées liées à la construction pour les professionnels du transport public de passagers et marchandises ;
Toute embarcation assurant du transport de marchandise ou de passager à titre professionnel, doit disposer d'un numéro d'identification délivré par le service instructeur de la DGTM et d'un certificat de bateau faisant foi de son enregistrement au registre national. + Le conducteur devra présenter le certificat de bateau ou sa copie faisant foi de son homologation au titre des transporteurs professionnels déclarés au registre. + Les marques extérieures d'identifications sur le navire doivent être apposées + Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée de jour: un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avant jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360° article 4241- 48-11 et 2 du code des transports doit être positionné sur l'ensemble des pirogues.
Le conducteur donne aux agents chargés de la police de la navigation les facilités pour leur permettre
d'exercer les missions de constatations d'infractions.
+ Carburant pour la propulsion:
Le carburant utilisé pour la propulsion ou l'alimentation de machines annexes de l'embarcation n'est pas considéré comme une marchandise. La feuille de route de l'embarcation, ainsi que les caractéristiques techniques du moteur, devront justifier de la nécessité des quantités embarquées.
+ Volume exceptionnel de carburant et marchandises divers
Pour tout volume de carburant n'ayant pas trait à la propulsion de l’'embarcation, le conducteur de l'embarcation doit pouvoir présenter sur demande des forces de l'ordre, les justificatifs dudit convoi et de la nécessité des quantités embarquées.
Pour tout transport de marchandises dont les quantités transportées sont estimées volumineuses par les forces de l'ordre, il sera demandé de justifier de la nécessité des quantités embarquées. Les propriétaires de gîtes, d'auberges, les opérateurs touristiques, les riverains, sont invités à se rapprocher des services de la gendarmerie pour tout transport de volume exceptionnel.
Il sera possible de procéder autant que faire se peut aux vérifications des éléments transmis en cas de
doute auprès du service en charge de l'immatriculation.
En cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s'écarter des présentes prescriptions réglementaires, les conducteurs des embarcations doivent prendre toutes les dispositions pour signaler et prévenir de leur situation aux forces de gendarmerie présentes.
Les dispositions de cette mesure temporaire ne sont pas applicables aux embarcations utilisées pour remplir une mission de service public.
Des dérogations peuvent être accordées par le préfet aux riverains et aux opérateurs de tourisme sur leur demande au Service des affaires maritimes, littorales et fluviales /SEGDP de la DGTM - CS 57008 - 97307
CAYENNE CEDEX
Mail : dgtm-dmlf-domainepublic@guyane.pref.gouv.fr
Article 5 - Durée, renouvellement
Le présent arrêté est mis en œuvre pour une durée de 12 mois à compter de la date de signature.
Article 6 - Sanctions
La violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police (RGP), les règlements particuliers de police et le présent arrêté sont passibles de contraventions conformément au code des transports.
Il est rappelé que l'entrave à l'exercice du droit de visite et de contrôle d'un bateau de navigation intérieure est constitutif d'un délit pénal.
De même que la navigation ou le stationnement de nuit ou par visibilité insuffisante sans feux de
signalisation conforme, est passible de contravention.
L'exécution d'un travail dissimulé, ou le recours aux services d'une personne physique ou morale exerçant un travail dissimulé est un délit.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00016 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur les Criques Véro, Beiman et leurs affluents 40Article 7 - Modalités de publications
Article R 4241-66 du code des transports: « [...] Les règlements particuliers de police sont mis à la disposition du public sous forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. » Article À 4241-26 du code des transports: «71. Les mesures temporaires édictées par le préfet en application de l’article A. 4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n° 2012- 1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d’eau, pris en application de l’article L. 4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »
La présente mesure est mise à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet — de la préfecture : https://www.guyane.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Mer-Littoral-et-Fleuves/Fleuves-et- eaux-interieures/Navigation-et-securite-fluviale/Reglementation-du-transport-fluvial Ces règles font l'objet d'un affichage au sein de la mairie de Maripasoula Toute modification temporaire de la présente mesure en application de l'article R. 4241-26 du code des transports fera l’objet d'une publication.
Article 8 - Modalités d'exécution.
Madame la sous-préfete de Saint-laurent du Maroni, monsieur le secrétaire général des services de l'État en Guyane, le chef du EMZD, le directeur général des territoires et de la mer, le Général commandant la Gendarmerie de Guyane, les maires des communes de Papaichton et de Grand Santi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de Guyane.
Cayenne, le 18 Novembre 2024
Pour le Préfet,
Par délégation le directeur général des territoires et de la mer,
Par subdélégation l'adjoint à la cheffe du service des affaires maritimes, littorales et fluviales, chef de l'unité stratégie environnement et gestion du domaine public
Stéphane MAZOUNIE
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00016 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur les Criques Véro, Beiman et leurs affluents 41Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2024-11-18-00010
Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation sur la partie française du fleuve
Oyapock, des rivières Camopi, Kérindioutou et
leurs berges
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00010 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation sur la partie française du fleuve Oyapock, des rivières Camopi, Kérindioutou et leurs berges 42PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ
portant mesure temporaire de limitation de la navigation sur la partie française du fleuve Oyapock, des rivières Camopi, Kérindioutou et leurs berges
LE PRÉFET
Vu le traité de paix d'Utrecht du 11 avril 1713;
Vu la convention du 09 juin 1815 portant restitution de la Guyane française à la France par le prince
régent du Portugal et du Brésil ;
Vu la sentence arbitrale du conseil fédéral suisse du 1° décembre 1900, dans la question des frontières de
la Guyane française et du Brésil
Vu le code des transports en son livre 4 et son annexe portant règlement général de police de la
navigation intérieure ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et La Réunion;
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l’action des services et organisme publics de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 20121556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporaires
d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau;
Vu le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021, relatif à la nomination de Monsieur Ivan MARTIN, en qualité de directeur général de la direction des territoires et de la mer de Guyane;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0006 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitesse sur l'ensemble
des cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0008 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble des cours d'eaux du
département de la Guyane ;
Vu l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral n°R03-2024-04-05-00002 du 05 avril 2024 portant délégation de signature à Monsieur lvan MARTIN, directeur général des territoires de la mer;
Vu l'arrêté n°R03-2024-04-08-00003 du 08 avril 2024 portant subdélégation de signature de Monsieur lvan Martin, directeur général des territoires et de la mer à ses collaborateurs ;
Considérant que l'orpaillage clandestin constitue un trouble grave à l'ordre public qu'il convient de réprimer ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité de police administrative dans l'intérêt de la santé publique, de prendre des mesures appropriées afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population;
Considérant les risques pour la sécurité publique et les troubles à l'ordre public, d'une navigation de nuit
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00010 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation sur la partie française du fleuve Oyapock, des rivières Camopi, Kérindioutou et leurs berges 43sur le fleuve Oyapock, les rivières Kérindioutou et Camopi ;
Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;
ARRÊTE
Article 1 - Champ d'application.
La présente mesure temporaire s'applique sur la partie du fleuve Oyapock, les rivières Kérindioutou et Camopi et leurs berges situées côté français jusqu'à sa limite frontalière.
Les dispositions qui suivent sont établies afin de prévenir la sécurité de la navigation fluviale sur ce cours
d'eau et, compte tenu des activités d'orpaillage clandestin qui constituent un trouble grave à l'ordre public qu'il convient de réprimer en agissant sur les approvisionnements des sites, de permettre le contrôle des embarcations qui y transitent, leurs occupants et leurs contenus. Ces contrôles sont opérés
par les forces de l'ordre, depuis les points de contrôle comme sur le cours d'eau.
La navigation sur les cours d'eau et plan d'eau se fait aux risques et périls des intéressés.
Article 2 - Cas de restriction de circulation
Article R4241-26 : « Le conducteur se conforme aux prescriptions temporaires édictées par le préfet pour
assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffusées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports.
Il se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau en application de l'article L. 4241-3. »
Le départ et l'accostage d'embarcations de tout ordre sont interdits depuis la rive française du fleuve
Oyapock, les rivières Kérindioutou et Camopi pendant la période horaire de 20h00 à 05h00.
La navigation de tous les bateaux sera interdite pendant la période horaire de 20h00 à 5h00 pour tous les
usagers de la voie d'eau dans les 2 sens.
Pour le transport transfrontalier des personnes et des marchandises par pirogues uniquement, le point
de départ et d'accostage vigueur est le ponton situé au droit du poste des Douanes à Saint Georges.
L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de les respecter.
Article 3 - Mesures particulières de sécurité
L'ensemble des mesures de sécurité pour les embarcations sont intégrées dans le règlement particulier de police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014
La sécurité de la navigation sur les cours d'eau doit répondre aux exigences de la réglementation en vigueur. Aussi dans le cadre des contrôles de gendarmerie, il sera procédé aux vérifications suivantes :
* Identification et marques associées pour les particuliers :
Toute embarcation ou engin de plaisance d'une puissance égale ou supérieure à 6CV (4,5kw) ou d'une longueur supérieure à 5 mètres, circulant sur les eaux intérieures doivent faire l'objet d'une
inscription au registre de la navigation fluviale de Guyane.
* Le conducteur d'un bateau doit avoir à son bord un titre de navigation. || devra présenter la carte d'enregistrement faisant état de son inscription au registre.
* Les marques d'identifications doivent être apposées conformément à la réglementation sur la coque
* Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée de jour: un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avant jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360° article 4241-48-11 à 2 doit être positionné sur l'ensemble des pirogues
* Identification, marques associées liées à la construction pour les professionnels du transport public de passagers et marchandises :
Toute embarcation assurant du transport de marchandise ou de passager à titre professionnel, doit disposer d'un numéro d'identification délivré par le service instructeur de la DGTM et d'un certificat de bateau faisant foi de son enregistrement au registre national. * Le conducteur devra présenter le certificat de bateau ou sa copie faisant foi de son homologation au titre des transporteurs professionnels déclarés au registre. * Les marques extérieures d'identifications sur le navire doivent être apposées
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00010 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation sur la partie française du fleuve Oyapock, des rivières Camopi, Kérindioutou et leurs berges 44+ Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée de jour: un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avant jusqu'à 22° 30’ sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360° article 4241-48 1 à 2 doit être positionné sur l'ensemble des pirogues
Le conducteur donne aux agents chargés de la police de la navigation les facilités pour leur permettre d'exercer les missions de constatations d'infractions.
+ Carburant pour la propulsion:
Le carburant utilisé pour la propulsion ou l'alimentation de machines annexes de l'embarcation n'est pas considéré comme une marchandise. La feuille de route de l'embarcation, ainsi que les caractéristiques techniques du moteur, devront justifier de la nécessité des quantités
embarquées.
+ Volume exceptionnel de carburant et marchandises divers Pour tout volume de carburant n'ayant pas trait à la propulsion de l'embarcation, le conducteur de l'embarcation doit pouvoir présenter sur demande des forces de l'ordre, les justificatifs dudit convoi et de la nécessité des quantités embarquées.
Pour tout transport de marchandises dont les quantités transportées sont estimées volumineuses par les forces de l'ordre, il sera demandé de justifier de la nécessité des quantités embarquées. Les propriétaires de gîtes, d'auberges, les opérateurs touristiques, les riverains, sont invités à se rapprocher des services de la gendarmerie pour tout transport de volume exceptionnel.
Il sera possible de procéder autant que faire se peut aux vérifications des éléments transmis en cas de doute auprès du service en charge de l'immatriculation.
En cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s'écarter des présentes prescriptions réglementaires, les conducteurs des embarcations doivent prendre toutes les dispositions pour signaler et prévenir de leur situation aux forces de gendarmerie présentes.
Les dispositions de cette mesure temporaire ne sont pas applicables aux embarcations utilisées pour
remplir une mission de service public.
Des dérogations peuvent être accordées par le préfet aux riverains et aux opérateurs de tourisme sur leur demande au service des affaires maritimes, littorales et fluviales /SEGDP de la DGTM - CS 57008 - 97307
CAYENNE CEDEX
Mail : detm-dmlf-domainepublic@guyane.pref.gouv.fr
Article 4 - Durée, renouvellement
Le présent arrêté est mis en œuvre pour une durée de 12 mois à compter de la date de signature.
Article 5 - Sanctions
La violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police (RGP), les règlements particuliers de police et le présent arrêté sont passibles de contraventions conformément au code des transports.
Il est rappelé que l'entrave à l'exercice du droit de visite et de contrôle d'un bateau de navigation intérieure est constitutif d'un délit pénal.
De même que la navigation ou le stationnement de nuit ou par visibilité insuffisante sans feux de signalisation conforme, est passible de contravention.
L'exécution d'un travail dissimulé, ou le recours aux services d'une personne physique ou morale exerçant un travail dissimulé est un délit.
Article 6 - Modalités de publications
Article R 4241-66 du code des transports : «[..] Les règlements particuliers de police sont mis à la disposition du public sous forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. » Article A 4241-26 du code des transports: «1. Les mesures temporaires édictées par le préfet en application de l'article A. 4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n° 2012- 1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d’eau, pris en application de l’article L. 4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »
La présente mesure est mise à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet — de la préfecture : https://www.guyane.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Mer-Littoral-et-Fleuves/Fleuves-et- eaux-interieures/Navigation-et-securite-fluviale/Reglementation-du-transport-fluvial Ces règles font l'objet d'un affichage au sein des mairies de Saint-Georges de l'Oyapock et de Camopi. Toute modification temporaire de la présente mesure en application de l'article R. 4241-26 du code des
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00010 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation sur la partie française du fleuve Oyapock, des rivières Camopi, Kérindioutou et leurs berges 45transports fera l’objet d’une publication.
Article 7 - Modalités d'exécution.
Monsieur le sous-préfet de Saint-Georges, monsieur le secrétaire général des services de l’État en Guyane, le chef du EMZD, le directeur général des territoires et de la mer, le Général commandant la Gendarmerie de Guyane, les maires des communes de Saint-Georges de l'Oyapock et de Camopi. sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de Guyane.
Cayenne, le 18 Novembre 2024
Pour le Préfet,
Par délégation le directeur général des territoires et de la mer,
Par subdélégation l'adjoint à la cheffe du service des affaires maritimes, littorales et fluviales, chef de l'unité stratégie environnement et gestion du domaine public
éphane MAZOUNIE
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane -— 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00010 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation sur la partie française du fleuve Oyapock, des rivières Camopi, Kérindioutou et leurs berges 46Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2024-11-18-00014
Arrêté portant mesure temporaire de restriction
de la navigation sur la partie française du fleuve
Maroni depuis la commune de Saint-Laurent du
Maroni, via l'Alawa, la Litani et leurs berges
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00014 - Arrêté portant mesure temporaire de restriction de la navigation sur la partie française du fleuve Maroni depuis la commune de Saint-Laurent du Maroni, via l'Alawa, la Litani et leurs berges 47PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ
portant mesure temporaire de restriction de la navigation sur la partie française du fleuve Maroni depuis la commune de Saint-Laurent du Maroni, via l’Alawa, la Litani et leurs berges
LE PRÉFET
Vu le traité de paix d'Utrecht du 11 avril 1713;
Vu la convention du 09 juin 1815 portant restitution de la Guyane française à la France par le prince régent du Portugal et du Brésil ;
Vu la sentence arbitrale de l'empereur de Russie, en date du 13 mai 1891, concernant la délimitation des possessions françaises et néerlandaises dans la Guyane ;
Vu la convention de Paris du 30 septembre 1915, pour fixer la limite entre les colonies de la Guyane
française et du Surinam dans la partie du fleuve frontière ;
Vu le code des transports en son livre 4 et son annexe portant règlement général de police de la
navigation intérieure ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane
française et la Réunion;
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organisme publics de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire
de la voie d'eau;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane;
Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021, relatif à la nomination de Monsieur lvan MARTIN, en qualité de directeur général de la direction des territoires et de la mer de Guyane;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0006 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitesse sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0008 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble des cours d'eaux du
département de la Guyane ;
Vu l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral n°R03-2024-04-05-00002 du 05 avril 2024 portant délégation de signature à Monsieur lvan MARTIN, directeur général des territoires de la mer;
Vu l'arrêté n°R03-2024-04-08-00003 du 08 avril 2024 portant subdélégation de signature de Monsieur lvan Martin, directeur général des territoires et de la mer à ses collaborateurs ;
Considérant que l'orpaillage clandestin constitue un trouble grave à l'ordre public qu'il convient de
réprimer ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité de police administrative dans l'intérêt de la santé publique, de prendre des mesures appropriées afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles
sur la santé de la population;
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00014 - Arrêté portant mesure temporaire de restriction de la navigation sur la partie française du fleuve Maroni depuis la commune de Saint-Laurent du Maroni, via l'Alawa, la Litani et leurs berges 48Considérant les risques pour la sécurité publique et les troubles à l'ordre public, d'une navigation de nuit sur la partie Française du Fleuve Maroni,, des rivières Alawa, Litani et leurs berges ;
Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de Guyane;
ARRÊTE
Article 1 - Champ d'application.
La présente mesure temporaire s'applique sur la partie du fleuve Maroni depuis la commune de Saint- Laurent du Maroni via l'Alawa, la Litani et leurs berges situées côté français, jusqu'à leur limite frontalière. S Les dispositions qui suivent sont établies afin de contribuer à la maîtrise de la délinquance. Celle-ci
nécessite une surveillance et un contrôle des flux de la circulation sur ces cours d'eau qui constituent un axe privilégié de transit.
La navigation sur les cours d'eau et plan d'eau se fait aux risques et périls des intéressés.
Article 2 - Cas de restriction de circulation
Article R4241-26 : « Le conducteur se conforme aux prescriptions temporaires édictées par le préfet pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffusées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports.
Il se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau en application de l’article L. 4241-3. »
Le départ, l'accostage de tout ordre sont interdits depuis la rive française du fleuve sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni jusqu'à l'ensemble des villages situés sur la commune de Maripasoula vers la Litani pendant la période horaire de 20h00 à 05h00.
La navigation de tous les bateaux sera interdite pendant la période horaire de 20h00 à 5h00 pour tous les usagers de la voie d'eau dans les 2 sens.
L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de les respecter.
Article 3 - Mise à l’eau, amarrage, stationnement, pontons
Pour le transport transfrontalier des personnes et des marchandises par pirogues uniquement, le point de départ et d'accostage vigueur est le port piroguier situé près de la cale du bac international à la Charbonnière.
Les prescriptions retenues à l'utilisation des ouvrages sont reportées dans l'arrêté portant règlement particulier de police n° 2014241-0007 DEAL du 29 Août 2014 pour les cales, appontements et points d'embarquement sur le fleuve Maroni et rivière l'Alawa dans le département de la Guyane L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de les respecter.
Article 4 - Mesures particulières de sécurité
L'ensemble des mesures de sécurité pour les embarcations sont intégrées dans le règlement particulier de police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014
La sécurité de la navigation sur les cours d'eau doit répondre aux exigences de la réglementation en vigueur . Aussi dans le cadre des contrôles de gendarmerie, il sera procédé aux vérifications suivantes :
* Identification et marques associées pour les particuliers :
Toute embarcation ou engin de plaisance d'une puissance égale ou supérieure à 6CV (4,5kw) ou d'une longueur supérieure à 5 mètres, circulant sur les eaux intérieures doivent faire l'objet d'une inscription au registre de la navigation fluviale de Guyane.
* Le conducteur d'un bateau doit avoir à son bord un titre de navigation. Il devra présenter la carte d'enregistrement faisant état de son inscription au registre. * Les marques d'identifications doivent être apposées conformément à la réglementation sur la coque
* Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée de jour: un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avant jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360° article 4241-4814 1 à 2 doit être positionné sur l'ensemble des pirogues
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00014 - Arrêté portant mesure temporaire de restriction de la navigation sur la partie française du fleuve Maroni depuis la commune de Saint-Laurent du Maroni, via l'Alawa, la Litani et leurs berges 49+ Identification, marques associées liées à la construction pour les professionnels du transport public de passagers et marchandises ;
Toute embarcation assurant du transport de marchandise ou de passager à titre professionnel, doit disposer d'un numéro d'identification délivré par le service instructeur de la DGTM et d'un certificat de bateau faisant foi de son enregistrement au registre national. + Le conducteur devra présenter le certificat de bateau ou sa copie faisant foi de son homologation au titre des transporteurs professionnels déclarés au registre. + Les marques extérieures d'identifications sur le navire doivent être apposées + Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée de jour: un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avant jusqu'à 22° 30" sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360° article 4241-48: 1 à 2 doit être positionné sur
l'ensemble des pirogues
Le conducteur donne aux agents chargés de la police de la navigation les facilités pour leur permettre d'exercer les missions de constatations d'infractions.
+ Carburant pour la propulsion:
Le carburant utilisé pour la propulsion ou l'alimentation de machines annexes de l’'embarcation n'est pas considéré comme une marchandise. La feuille de route de l'embarcation, ainsi que les caractéristiques techniques du moteur, devront justifier de la nécessité des quantités
embarquées.
+ Volume exceptionnel de carburant et marchandises divers Pour tout volume de carburant n'ayant pas trait à la propulsion de l'embarcation, le conducteur de l'embarcation doit pouvoir présenter sur demande des forces de l'ordre, les justificatifs dudit convoi et de la nécessité des quantités embarquées.
Pour tout transport de marchandises dont les quantités transportées sont estimées volumineuses par les forces de l'ordre, il sera demandé de justifier de la nécessité des quantités embarquées. Les propriétaires de gîtes, d'auberges, les opérateurs touristiques, les riverains, sont invités à se rapprocher des services de la gendarmerie pour tout transport de volume exceptionnel.
Il sera possible de procéder autant que faire se peut aux vérifications des éléments transmis en cas de doute auprès du service en charge de l’immatriculation.
En cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s'écarter des présentes prescriptions réglementaires, les conducteurs des embarcations doivent prendre toutes les dispositions pour signaler et prévenir de leur situation aux forces de gendarmerie présentes.
Les dispositions de cette mesure temporaire ne sont pas applicables aux embarcations utilisées pour remplir une mission de service public.
Des dérogations peuvent être accordées par le préfet aux riverains et aux opérateurs de tourisme sur leur demande au service des affaires maritimes, littorales et fluviales /SEGDP de la DGTM - CS 57008 - 97307 CAYENNE CEDEX
Mail : dgtm-dmlf-domainepublic@guyane.pref.gouv.fr
Article 5 - Durée, renouvellement
Le présent arrêté est mis en œuvre pour une durée de 12 mois à compter de la date de signature.
Article 6 - Sanctions
La violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police (RGP), les règlements particuliers de police et le présent arrêté sont passibles de contraventions conformément au code des transports.
Il est rappelé que l'entrave à l'exercice du droit de visite et de contrôle d'un bateau de navigation intérieure est constitutif d'un délit pénal.
De même que la navigation ou le stationnement de nuit ou par visibilité insuffisante sans feux de signalisation conforme, est passible de contravention.
L'exécution d'un travail dissimulé, ou le recours aux services d’une personne physique ou morale exerçant un travail dissimulé est un délit.
Article 7 - Modalités de publications
Article R 4241-66 du code des transports: «[..] Les règlements particuliers de police sont mis à la disposition du public sous forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. » Article A 4241-26 du code des transports: «1. Les mesures temporaires édictées par le préfet en application de l'article A. 4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n° 2012- 1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modification
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00014 - Arrêté portant mesure temporaire de restriction de la navigation sur la partie française du fleuve Maroni depuis la commune de Saint-Laurent du Maroni, via l'Alawa, la Litani et leurs berges 50des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d’eau, pris en application de l'article L. 4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »
La présente mesure est mise à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet — de la préfecture : https://www.guyane.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Mer-Littoral-et-Fleuves/Fleuves-et- eaux-interieures/Navigation-et-securite-fluviale/Reglementation-du-transport-fluvial Ces règles font l'objet d'un affichage au sein des mairies de Saint Laurent du Maroni, de Maripasoula, de Papaichton, de Grand Santi, et d'Apatou.
Toute modification temporaire de la présente mesure en application de l'article R. 4241-26 du code des transports fera l'objet d'une publication.
Article 8 - Modalités d'exécution.
Madame la sous-préfete de Saint-Laurent du Maroni, monsieur le secrétaire général des services de l'État en Guyane, le chef du EMZD), le directeur général des territoires et de la mer, le Général commandant la Gendarmerie de Guyane, les maires des communes de Saint-Laurent du Maroni, de Maripasoula, de Papaichton, de Grand Santi et d'Apatou sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de Guyane.
Cayenne, le 18 Novembre 2024
Pour le Préfet,
Par délégation le directeur général des territoires et de la mer,
Par subdélégation l'adjoint à la cheffe du service des affaires maritimes, littorales et fluviales, chef de l'unité stratégie environnement et gestion du domaine public
Stéphane MAZOUNIE
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane -— 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00014 - Arrêté portant mesure temporaire de restriction de la navigation sur la partie française du fleuve Maroni depuis la commune de Saint-Laurent du Maroni, via l'Alawa, la Litani et leurs berges 51Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2024-11-18-00018
Arrêté portant mesure temporaire d'interdiction
d'ancrage et de dragage sur la partie française du
périmètre du câble de télécommunications situé
sur le fleuve Maroni
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00018 - Arrêté portant mesure temporaire d'interdiction d'ancrage et de dragage sur la partie française du périmètre du câble de télécommunications situé sur le fleuve Maroni 52PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ
portant mesure temporaire d'interdiction d'ancrage et de dragage sur la partie française du périmètre du câble de télécommunications situé sur le fleuve Maroni
LE PRÉFET
Vu le code des transports en son livre 4 et son annexe portant règlement général de police de la
navigation intérieure ; s
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et la Réunion;
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organisme publics de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 20121556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire
de la voie d'eau;
Vu le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l’État en Guyane;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021, relatif à la nomination de Monsieur lvan MARTIN, en qualité de directeur général de la direction des territoires et de la mer de Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0006 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitesse sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0008 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble des cours d'eaux du
département de la Guyane;
Vu l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral n°R03-2024-04-05-00002 du 05 avril 2024 portant délégation de signature à Monsieur lvan MARTIN, directeur général des territoires de la mer;
Vu l'arrêté n°R03-2024-04-08-00003 du 08 avril 2024 portant subdélégation de signature de Monsieur lvan Martin, directeur général des territoires et de la mer à ses collaborateurs ;
Considérant la nécessité de protéger le câble de télécommunication internationale reliant le Surinam et la Guyane de toute dégradation accidentelle.
Considérant la mesure d'interdiction d'ancrage prise par les autorités Surinamaises ;
Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de Guyane;
ARRÊTE
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00018 - Arrêté portant mesure temporaire d'interdiction d'ancrage et de dragage sur la partie française du périmètre du câble de télécommunications situé sur le fleuve Maroni 53Article 1- Champ d'application.
La présente mesure temporaire portant interdiction de mouillage, d'ancrage et de chalutage, de dragage sur la partie française du fleuve Maroni s'applique dans l'espace entre les points GPS suivants :
SYSTÈME GÉOLOCALISATION INTERNATIONAL CORRESPONDANCE SIG LOCAL T
WGS 84 Latitude Longitude RGF 95 Latitude - X Longitude Y
A 05°31196450N 054°02243737W A 16311214 61106206
B 105°30'261781N 054°01431749W B 16437377 60954014
C 05°30245020N 054°01275880W C 16485427 609589.24
D 05°3113.788IN 1054°02134916W D |163448.34 61124044
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D£159°3113.7881"/N,54°2"13.4916".O
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Article 2- Cas de restriction de circulation
Les stationnements et l’ancrage de tout ordre sont interdits dans la zone ci-dessus répertoriée, afin de garantir la pérennité et la protection du câble de télécommunication internationale.
ee MI7
L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de respecter ces recommandations.
Article 3 - Durée, renouvellement
La présente mesure est prise pour une durée de un an (lan) à la date de signature, le cas échéant, elle pourra être prolongée en fonction des nécessités rencontrées.
Article 4 - Sanctions
La violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police (RGP), les règlements particuliers de police et le présent arrêté sont passibles de contraventions conformément au code des transports.
Article 5 - Modalités de publications
Article R 4241-66 du code des transports : «[..] Les règlements particuliers de police sont mis à la disposition du public sous forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. » Article À 4241-26 du code des transports: «7. Les mesures temporaires édictées par le préfet en application de l'article A. 4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n° 2012- 1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau, pris en application de l'article L. 4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »
La présente mesure est mise à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet - de la préfecture : https://www.guyane.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Mer-Littoral-et-Fleuves/Fleuves-et- eaux-interieures/Navigation-et-securite-fluviale/Reglementation-du-transport-fluvial Ces règles font l'objet d'un affichage au sein de la mairie de Saint-Laurent du Maroni.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00018 - Arrêté portant mesure temporaire d'interdiction d'ancrage et de dragage sur la partie française du périmètre du câble de télécommunications situé sur le fleuve Maroni 54Toute modification temporaire de la présente mesure en application de l'article R. 4241-26 du code des transports fera l'objet d'une publication.
Article 6 - Modalités d'exécution.
Madame la sous-préfète de Saint-Laurent du Maroni, monsieur le secrétaire général de la préfecture de Guyane, le chef de l'EMZD le directeur général des territoires et mer, le général commandant la gendarmerie de Guyane, le directeur de la mer, le président de la station de pilotage de Guyane, le maire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, sont chargés en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de Guyane.
Cayenne, le 18 Novembre 2024
Pour le Préfet,
Par délégation le directeur général des territoires et de la mer,
Par subdélégation l’adjoint à la cheffe du service des affaires maritimes, littorales et fluviales, chef de l'unité stratégie environnement et gestion du domaine public
téphane MAZOUNIE
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00018 - Arrêté portant mesure temporaire d'interdiction d'ancrage et de dragage sur la partie française du périmètre du câble de télécommunications situé sur le fleuve Maroni 55