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Conseil Municipal - Reglement interieur CMJ V2
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Déliberation - 2026 Reglement interieur Galluis ADeliberer V2 1
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Galluis.
Lien du pdf (Déliberation - 2026 Reglement interieur Galluis ADeliberer V2 1)
Thèmes du document : Justice et droit, Démocratie, Démocratie locale et participation citoyenne,
Département des Yvelines
Canton d’Aubergenville
Communauté de communes de Cœur d’Yvelines
Mairie de Galluis – 1 rue de la Mairie - 78490 GALLUIS
Tél : 01 34 57 03 90 - Courriel : mairie@galluis.fr
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Règlement intérieur du
Conseil Municipal
PROJET DE NOUVELLE MOUTURE 2026-2032
Document de travail soumis à l'examen du conseil municipal
Historique des versions :
Adoption initiale : juin 2008
Mise à jour de novembre 2020 (version corrigée janvier 2021)
Soumission au vote du conseil municipal : 8 septembre 2026Département des Yvelines
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Sommaire
CHAPITRE I : RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Article 1 : Périodicité des séances
Article 2 : Convocations
Article 3 : Ordre du jour
Article 4 : Accès aux dossiers
Article 5 : Questions orales et questions écrites
Article 6 : Droit d'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale
Article 7 : Mise à disposition d'un local aux conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale
CHAPITRE II : COMMISSIONS ET COMITÉS CONSULTATIFS
Article 8 : Commissions municipales
Article 9 : Fonctionnement des commissions municipales
Article 10 : Commission d'appel d'offres
Article 11 : Comités consultatifs
Article 12 : Fonctionnement des comités consultatifs
CHAPITRE III : TENUE DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Article 13 : Présidence
Article 14 : Quorum
Article 15 : Mandats
Article 16 : Secrétariat de séance
Article 17 : Accès et tenue du public
Article 18 : Retransmission et enregistrement des débats
Article 19 : Questions/réponses avec le public
Article 20 : Séance à huis clos
Article 21 : Police de l'assemblée
CHAPITRE IV : DÉBATS ET VOTES DES DÉLIBÉRATIONS
Article 22 : Déroulement de la séance
Article 23 : Débats ordinaires
Article 24 : Votes
CHAPITRE V : COMPTES RENDUS DES DÉBATS ET DÉCISIONS, INFORMATION DES HABITANTS
Article 25 : Procès-verbal des séances
Article 26 : Liste des délibérations et publicité
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 27 : Modification du règlement
Article 28 : Application du règlement
Article 29 : La prévention des conflits d'intérêts
ANNEXE 1 : Charte de l’élu localDépartement des Yvelines
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CHAPITRE I : RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Article 1 : Périodicité des séances
Article L.2121-7 CGCT : Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre. Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet. Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut également se réunir et délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances.
Article L.2121-9 CGCT : Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile. Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'État dans le département ou par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 3 500 habitants. En cas d'urgence, le représentant de l'État dans le département peut abréger ce délai.
Tout déplacement du lieu de réunion du conseil municipal doit être motivé et fait l'objet d'une délibération du conseil municipal constatant que le lieu retenu remplit les conditions de neutralité, d'accessibilité et de sécurité requises, et qu'il permet d'assurer la publicité des séances.
Article 2 : Convocations
Article L.2121-10 CGCT : Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse.
La convocation précise la date, l'heure et le lieu de la réunion. Celle-ci est accompagnée du procès-verbal du précédent conseil, pour approbation.
Par principe, les convocations sont transmises aux membres du conseil municipal par voie dématérialisée, à l'adresse électronique de leur choix. Les conseillers municipaux qui en font la demande reçoivent leur convocation par écrit, à leur domicile ou à une autre adresse de leur choix.
Article L.2121-11 CGCT : Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.Département des Yvelines
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Article 3 : Ordre du jour
Le maire fixe l'ordre du jour. L'ordre du jour est reproduit sur la convocation et porté à la connaissance du public. Il est, dans la mesure du possible, également mis en ligne sur le site internet de la commune.
Article 4 : Accès aux dossiers
Article L.2121-13 CGCT : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération.
Article L.2121-13-1 CGCT : La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés. Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, la commune peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à la disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.
Article L.2121-12 alinéa 2 CGCT : Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Article L.2121-26 CGCT : Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
Durant les trois jours précédant la séance, les conseillers municipaux peuvent consulter les dossiers en mairie aux heures ouvrables et en prendre copie si il ne s’agit pas de documents non encore validés par le conseil municipal. Dans tous les cas, ces dossiers sont tenus en séance à la disposition des membres de l'assemblée.
Article L.311-2 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA) : Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Il ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique.
Toute communication écrite ou électronique devant faire l'objet d'une diffusion massive auprès des habitants de la commune de la part d'un ou plusieurs conseillers municipaux respecte impérativement ces dispositions : elle ne peut porter que sur des documents achevés et ne peut diffuser des documents préparatoires à une décision tant que celle-ci est en cours d'élaboration.
Bien que l'article L.2121-12 du CGCT ne rende obligatoire la transmission d'une note explicative de synthèse qu'à compter de 3 500 habitants, la commune s'attache dans la mesure du possible, pour les affaires les plus complexes ou les projets d'investissement significatifs, à joindre aux dossiers soumis au conseil municipal des informations complémentaires facilitant leur compréhension.Département des Yvelines
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Article 5 : Questions orales et questions écrites
Article L.2121-19 CGCT : Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. À défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal. À la demande d'un dixième au moins des membres du conseil municipal, un débat portant sur la politique générale de la commune est organisé lors de la réunion suivante du conseil municipal. L'application du présent alinéa ne peut donner lieu à l'organisation de plus d'un débat par an.
Les questions orales portent sur des sujets d'intérêt général liés aux affaires communales. Elles ne donnent pas lieu à des débats, sauf demande formulée par au moins un tiers des conseillers municipaux présents.
Lors de la séance du conseil municipal, le maire ou l'adjoint délégué compétent répond aux questions posées oralement par les conseillers municipaux. Ces questions si elles sont sans rapport avec les points à l’ordre du jours, seront traitées en divers. Si le maire et les élus n'ont pas les éléments de réponse à apporter lors de ladite séance, les questions susvisées sont traitées à la séance ultérieure la plus proche.
Si le nombre, l'importance ou la nature des questions orales le justifie, le maire peut décider de les traiter dans le cadre d'une séance du conseil municipal spécialement organisée à cet effet dans un délai maximum de deux mois, et de les transmettre en amont pour examen aux commissions permanentes concernées.
Chaque membre du conseil municipal peut également adresser au maire des questions écrites sur toute affaire ou tout problème concernant la commune ou l'action municipale. Le maire y répond par écrit dans un délai d’un mois.
Article 6 : Droit d'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale
Article L.2121-27-1 CGCT : Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal.
Un espace d'expression est réservé aux conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal, ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale, dans les publications municipales présentant des informations générales sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, telles que le bulletin municipal et ses équivalents numériques. Les supports à caractère strictement pratique ou événementiel (flashs d'information, lettres ponctuelles, affiches, agenda...), qui ne présentent pas ce type d'informations générales, ne sont pas concernés par cette obligation.
Les textes destinés à cet espace sont transmis au maire dans les délais fixés pour chaque publication. Le volume de cet espace est déterminé, pour chaque support, de manière équitable au regard de l'espace consacré à l'expression de la majorité municipale, dans le respect du principe d'égalité de traitement entre les élus. Cet espace est de l'ordre d'une demi-page pour un bulletin de 8 pages, sans pouvoir êtreDépartement des Yvelines
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significativement inférieur à ce seuil. Le maire ne peut refuser la publication d'un texte relevant de cet espace que s'il méconnaît les dispositions légales applicables, notamment en matière de diffamation, d'injure ou d'atteinte à la vie privée.
Article 7 : Mise à disposition d'un local aux conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale
Article L.2121-27 CGCT : Dans les communes de plus de 1 000 habitants, les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local commun. Un décret d'application détermine les modalités de cette mise à disposition.
Il est fait droit à toute demande de mise à disposition d'un local formulée par des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale, adressée au maire dans un délai de quinze jours, sous réserve de la disponibilité des locaux communaux.
Ce local mis à disposition ne saurait être destiné à l'organisation d'une permanence ou à l'accueil de réunions publiques.Département des Yvelines
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CHAPITRE II : COMMISSIONS ET COMITÉS CONSULTATIFS
Article 8 : Commissions municipales
Article L.2121-22 CGCT : Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres. Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice- président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché. Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale.
Les commissions permanentes sont créées sur proposition du maire, soumises au vote du conseil municipal.
Article 9 : Fonctionnement des commissions municipales
Le conseil municipal fixe le nombre de conseillers siégeant dans chaque commission et désigne ceux qui y siègeront. La désignation des membres des commissions est effectuée au scrutin secret, sauf si le conseil municipal décide, à l'unanimité, d'y renoncer. Lors de la première réunion, les membres de la commission procèdent à la désignation du vice-président.
Les commissions peuvent entendre des personnes qualifiées extérieures au conseil municipal. Sur proposition du maire, le conseil municipal peut décider d'adjoindre à chacune des commissions un consultant permanent extérieur au conseil municipal, spécialiste dudit domaine et reconnu pour ses compétences, qui pourra notamment être amené à intervenir sur site et apporter ses conseils dans les projets de la commune.
Le maire veille, dans la mesure du possible, à ce que les affaires importantes relevant du champ de compétence d'une commission lui soient soumises pour avis avant inscription à l'ordre du jour.
La commission se réunit sur convocation du président ou du vice-président. Il est toutefois tenu de réunir la commission à la demande de la majorité de ses membres. La convocation, accompagnée de l'ordre du jour, est adressée à chaque conseiller à son domicile, ou par voie électronique, au moins 3 jours avant la tenue de la réunion.
Article L.2121-22-1-A CGCT : Le maire peut décider que les réunions d'une commission se tiennent en plusieurs lieux par voie de visioconférence. Il en est fait mention dans la convocation. Le règlement intérieur définit les modalités pratiques de tenue de ces réunions ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être fait usage de cette faculté.
Cette faculté est réservée aux cas où une réunion en présentiel s'avère impossible ou difficile à organiser dans des délais raisonnables. Les membres participant à distance sont réputés présents pour le calcul du quorum de la commission.
Les séances des commissions ne sont pas publiques, sauf décision contraire prise à la majorité des membres présents. Les commissions n'ont aucun pouvoir de décision.Département des Yvelines
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Elles examinent les affaires qui leur sont soumises, émettent de simples avis ou formulent des propositions. Elles statuent à la majorité des membres présents.
Article 10 : Commission d'appel d'offres
Article L.1411-5 CGCT : (...) La commission est composée, lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, par le maire ou son représentant, président, et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires. Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents. Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum.
Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission, le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission. Leurs observations sont consignées au procès-verbal.
Peuvent également y participer, avec voix consultative, des personnalités ou un ou plusieurs agents de la collectivité désignés par le président de la commission, en raison de leur compétence dans la matière faisant l'objet de la consultation.
Article 11 : Comités consultatifs
Article L.2143-2 CGCT : Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales.
Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours. Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le maire. Et il est composé de membres habitant la commune de Galluis, sélectionnés par le maire parmi les candidats exprimés.
Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations membres du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au maire toute proposition concernant tout problème d'intérêt communal pour lequel ils ont été institués.
La composition et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs sont fixées par délibération du conseil municipal. Les avis émis par les comités consultatifs ne sauraient en aucun cas lier le conseil municipal.
Ces comités sont, dans la mesure du possible, constitués ou renouvelés dans les six mois suivant chaque renouvellement général du conseil municipal. Ils restent ouverts, en cours de mandat, à toute nouvelle candidature d'habitant intéressé, dans la limite des places disponibles. Le comité périscolaire est ouvert aux représentants de parents d’élèves, enseignants et, le cas échéant, élèves.
En cas de déménagement hors de Galluis, la participation au(x) comité(s) consultatif(s) prendra automatiquement fin pour la personne concernée, à l’exception du comité scolaire/périscolaire dans le cas d’un parent dont l’enfant serait encore scolarisé à l’école de Galluis.Département des Yvelines
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À tout moment, le membre d’un comité peut demander à se retirer du comité concerné.
Article 12 : Fonctionnement des comités consultatifs
Chaque comité consultatif se réunit sur convocation de son président ou de son vice- président. L'invitation avant la tenue de la réunion est envoyée par voie électronique aux membres du comité.
Les comités municipaux peuvent se réunir en présentiel ou bien en visioconférence, sur proposition du président ou du vice-président.
Les séances des comités consultatifs ne sont pas publiques, sauf décision contraire prise à la majorité des membres présents. Un compte rendu de chaque réunion est établi et transmis au maire, ainsi qu'aux membres du comité.
Chaque membre d'un comité consultatif s'engage tacitement, par sa participation, à servir l'intérêt général. Un membre dont les actions ou les prises de position répétées serviraient des intérêts particuliers (ou desservirait sciemment l’intérêt collectif) peut, après un avertissement préalable et sur décision de la majorité des membres du comité, être exclu de manière définitive par le président.
D’autre part, le nombre de places étant limité pour chaque comité, un membre ne participant pas de façon régulière (après 3 absences consécutives et non justifiées) pourra, après un avertissement préalable, être exclu définitivement afin de laisser sa place à un autre administré.Département des Yvelines
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CHAPITRE III : TENUE DES SÉANCES DU CONSEIL
MUNICIPAL
Article 13 : Présidence
Article L.2121-14 CGCT : Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace. Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président. Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote.
Article L.2122-8 CGCT : La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal.
Le président procède à l'ouverture des séances, vérifie le quorum, dirige les débats, accorde la parole, rappelle les orateurs à l'affaire soumise au vote. Il met fin s'il y a lieu aux interruptions de séance, met aux voix les propositions et les délibérations, décompte les scrutins, juge conjointement avec le secrétaire de séance les épreuves des votes, en proclame les résultats, prononce la suspension et la clôture des séances après épuisement de l'ordre du jour.
Le président de séance décide seul de la suspension de séance et en fixe la durée ; il peut, s'il le juge utile, mettre aux voix toute demande de suspension émanant d'un membre du conseil.
Article 14 : Quorum
Article L.2121-17 CGCT : Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. Si, après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
Le quorum doit être atteint à l'ouverture de la séance mais aussi lors de la mise en discussion de toute question soumise à délibération. Si le quorum n'est pas atteint à l'occasion de l'examen d'un point de l'ordre du jour soumis à délibération, le maire lève la séance et renvoie la suite des affaires à une date ultérieure. Les pouvoirs donnés par les conseillers absents n'entrent pas en compte dans le calcul du quorum.
Article 15 : Mandats
Article L.2121-20 CGCT : Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.
Le mandataire remet la délégation de vote au président de séance lors de l'appel du nom du conseiller empêché. La délégation de vote peut être établie au cours d'une séance à laquelle participe un conseiller obligé de se retirer avant la fin de la séance.Département des Yvelines
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Article 16 : Secrétariat de séance
Article L.2121-15 CGCT : Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances sans participer aux délibérations.
Le secrétaire de séance assiste le maire pour la vérification du quorum et celle de la validité des pouvoirs, de la contestation des votes et du bon déroulement des scrutins. Il contrôle et participe à l'élaboration du procès-verbal de séance. Les auxiliaires de séance ne prennent la parole que sur invitation expresse du maire et restent tenus à l'obligation de réserve.
Article 17 : Accès et tenue du public
Article L.2121-18, alinéa 1er, CGCT : Les séances des conseils municipaux sont publiques.
Aucune personne autre que les membres du conseil municipal ou de l'administration municipale ne peut pénétrer dans l'enceinte du conseil sans y avoir été autorisée par le président. Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Il doit observer le silence durant toute la durée de la séance. Toutes marques d'approbation ou de désapprobation sont interdites.
En cas d'infraction à ces dispositions, le maire a le pouvoir d'expulser l'auteur du trouble et/ou de l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 21 du présent règlement. Un emplacement spécial est réservé aux représentants de la presse.
Ces règles ne font pas obstacle à l'organisation, en fin de séance, d'un temps de questions/réponses avec le public dans les conditions fixées à l'article 19 du présent règlement.
Article 18 : Retransmission et enregistrement des débats
Article L.2121-18, alinéa 3, CGCT : les séances publiques du conseil municipal font l’objet d’une retransmission en direct par voie de communication audiovisuelle, accessible sur le site internet de la commune et/ou tout autre support numérique désigné par le maire.
Une affiche est apposée sur la porte de la salle où se déroule le conseil municipal, spécifiant du traitement des données personnelles en conformité avec la règlementation RGPD.
1. Champ de l’enregistrement :
La retransmission et l’enregistrement concernent uniquement les membres du conseil municipal. Le public présent en salle n’est en aucun cas filmé ni enregistré, et son intervention orale n’est pas autorisée.
2. Information des élus :
Les membres du conseil municipal sont informés de l’enregistrement et de la retransmission par le présent règlement. Un rappel est effectué en début de chaque séance par le maire ou le président de séance.
3. Conservation des enregistrements :
Les enregistrements sont conservés pendant une durée d’un an, dans un objectif de transparence et d’archivage public. Ils sont accessibles en ligne sur la chaineDépartement des Yvelines
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youtube de la mairie et consultables en mairie sur le poste informatique prévu à cet effet.
4. Sécurité et accès :
Les enregistrements sont gérés par le maire, et leur accès est restreint aux agents habilités de la commune. Toute diffusion ou utilisation des enregistrements en dehors du cadre légal est interdite.
5. Suspension de l’enregistrement :
La retransmission et l’enregistrement sont suspendus de plein droit lorsque le conseil municipal décide de se réunir à huis clos, dans les conditions prévues à l’article 20 du présent règlement.
Article 19 : Questions/réponses avec le public
À l'issue de l'examen de l'ensemble des points inscrits à l'ordre du jour et après la clôture des débats, le maire ou le président de séance ouvre un temps de questions/réponses avec le public présent dans la salle.
Les membres du public peuvent alors interroger le conseil municipal sur les affaires de la commune et les sujets ayant fait l'objet des délibérations de la séance ou, plus largement, sur toute question d'intérêt communal.
Ce temps d'échange n'a pas le caractère d'un débat du conseil municipal : il ne donne lieu à aucune délibération ni à aucun vote. Le maire ou le président de séance détermine l'ordre de prise de parole, veille à sa bonne tenue et peut, si nécessaire, en fixer ou en adapter la durée, notamment en fonction du nombre de personnes présentes et de l'heure de clôture des débats.
Il peut être mis fin à tout moment à ce temps d'échange par le maire ou le président de séance, notamment en cas de trouble à l'ordre public, dans le cadre du pouvoir de police de l'assemblée qu'il tient de l'article L.2121-16 du CGCT.
Ce temps de questions/réponses ne se substitue pas aux autres dispositifs de participation citoyenne mis en place par ailleurs par la commune (réunions publiques d'information, permanences d'élus, comités consultatifs).
Article 20 : Séance à huis clos
Article L.2121-18, alinéa 2, CGCT : Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
La décision de tenir une séance à huis clos est prise par un vote public du conseil municipal. Lorsqu'il est décidé que le conseil municipal se réunit à huis clos, le public doit se retirer (hors agents communaux expressément autorisés par le président du conseil) et la retransmission par visioconférence est alors interrompue.Département des Yvelines
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Article 21 : Police de l'assemblée
Article L.2121-16 CGCT : Le maire a seul la police de l'assemblée. Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
Le maire a pour mission de faire respecter le présent règlement. Les infractions commises font l'objet des sanctions suivantes :
• Rappel à l'ordre, avec ou sans inscription au procès-verbal : est rappelé à l'ordre tout conseiller qui entrave le déroulement de la séance par des propos diffamants, irrespectueux, injurieux ou hors-sujet. Lorsqu'un conseiller a été rappelé à l'ordre avec inscription au procès-verbal, le conseil municipal peut, sur proposition du maire, décider de lui interdire la parole pour le reste de la séance ; le conseil se prononce sans débat à main levée, seuls les présents sont comptabilisés, en cas de doute le vote a lieu par assis et levé.
• Expulsion d'un conseiller municipal : dès lors que ledit membre du conseil municipal persiste à troubler les travaux de l'assemblée, le maire peut proposer au conseil municipal d'expulser l'intéressé ; le conseil se prononce sans débat à main levée, seuls les présents sont comptabilisés, en cas de doute le vote a lieu par assis et levé.
• Rappel à l'ordre et expulsion d'une personne du public : toute personne du public qui trouble le déroulement de la séance, quel qu'en soit le moment (examen des points de l'ordre du jour ou temps de questions/réponses prévu à l'article 19), peut faire l'objet d'un rappel à l'ordre du maire. En cas de récidive ou de trouble persistant, le maire peut procéder à son expulsion, dans les conditions prévues à l'article L.2121-16 du CGCT.
En cas de crime ou de délit (propos injurieux ou diffamatoires...), le maire ou l’un de ses adjoints en dresse procès-verbal et en saisit immédiatement le procureur de la République. Il appartient au maire ou à celui qui le remplace de faire observer le présent règlement.Département des Yvelines
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CHAPITRE IV : DÉBATS ET VOTES DES DÉLIBÉRATIONS
Article 22 : Déroulement de la séance
Article L.2121-29 CGCT : Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le représentant de l'État dans le département. Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local.
Le maire, à l'ouverture de la séance, procède à l'appel des conseillers, constate le quorum, proclame la validité de la séance si celui-ci est atteint, cite les pouvoirs reçus. Il fait approuver le procès-verbal de la séance précédente et prend note des rectifications éventuelles.
Le maire appelle ensuite les affaires inscrites à l'ordre du jour ; seules celles-ci peuvent faire l'objet d'une délibération. Il peut soumettre au conseil municipal des « questions diverses » d'importance mineure ; si l'une d'elles doit néanmoins faire l'objet d'une délibération, elle est inscrite à l'ordre du jour d’une séance ultérieure.
Le maire rend compte au conseil municipal des décisions qu'il a prises en vertu d'une délégation du conseil municipal, conformément à l'article L.2122-23 du CGCT. Il soumet à l'approbation du conseil municipal les points urgents qu'il propose d'ajouter à l'examen du conseil municipal du jour. Le maire accorde immédiatement la parole en cas de réclamation relative à l'ordre du jour.
Il demande au conseil municipal de nommer le secrétaire de séance. Il aborde ensuite les points de l'ordre du jour tels qu'ils apparaissent dans la convocation. Chaque affaire fait l'objet d'un résumé sommaire par les rapporteurs désignés par le maire. Cette présentation peut être précédée ou suivie d'une intervention du maire lui-même ou de l'adjoint compétent.
Article 23 : Débats ordinaires
La parole est accordée par le maire aux membres du conseil municipal qui la demandent. Ces derniers prennent la parole dans l'ordre chronologique de leur demande.
Lorsqu'un membre du conseil municipal s'écarte de la question traitée ou qu'il trouble le bon déroulement de la séance par des interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui être retirée par le maire qui peut alors faire, le cas échéant, application des dispositions prévues à l'article 21 du présent règlement.
Si un conseiller monopolise la parole de manière prolongée (au-delà de 5 minutes d'intervention), le maire peut interrompre l'orateur et l'inviter à conclure très brièvement. Sous peine d'un rappel à l'ordre, aucune intervention n'est possible pendant le vote d'une affaire soumise à délibération.Département des Yvelines
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Article 24 : Votes
Article L.2121-20 CGCT : (...) Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante.
Article L.2121-21 CGCT : Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote. Il est voté au scrutin secret : 1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ; 2° Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé. Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin. Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le maire.
Article L.2131-11 CGCT : Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. Les conseillers municipaux sont exclus des débats et du vote sur une affaire dans laquelle ils ont un intérêt personnel au sens de ces dispositions.
Les refus de vote sont considérés comme des abstentions. Les votes ou bulletins blancs ou nuls et les abstentions ne sont pas comptabilisés. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés, c'est-à-dire hors abstentions, votes ou bulletins blancs ou nuls.
Le conseil municipal vote selon l'une des modalités suivantes : à main levée, qui constitue le mode de votation ordinaire ; par assis et levé, en cas de doute sur le résultat d'un vote à main levée ; au scrutin public par appel nominal, sur demande du quart des membres présents ; ou au scrutin secret, sur demande du tiers des membres présents ou lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.Département des Yvelines
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CHAPITRE V : COMPTES RENDUS DES DÉBATS ET
DÉCISIONS, INFORMATION DES HABITANTS
Article 25 : Procès-verbal des séances
Article L2121-15 alinéa3 : Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par le ou les secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le maire et le ou les secrétaires.
Le procès-verbal, retrace les délibérations prises par le conseil municipal. Il mentionne à minima : la date et l'heure de la séance ; le nom du président de séance ; la liste des conseillers présents, absents excusés et représentés ; la désignation du secrétaire de séance ; l'ordre du jour ; pour chaque affaire délibérée, un résumé des échanges et le résultat du vote (nombre de voix pour, contre et abstentions). La signature est déposée sur la dernière page du procès-verbal de la séance, après l'ensemble des délibérations.
Chaque procès-verbal de séance est mis aux voix pour adoption obligatoire à la séance qui suit son établissement. Les membres du conseil municipal ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une rectification à y apporter.
Les séances publiques du conseil municipal font par ailleurs l'objet d'un enregistrement audio et vidéo mis à la disposition des habitants dans les conditions prévues à l'article 18 du présent règlement : retransmission en direct, mise à disposition de l'enregistrement pendant toute la durée du mandat sur le site internet de la commune, et consultation possible en mairie sur le poste informatique prévu à cet effet.
Article 26 : Liste des délibérations et publicité
Article L.2121-23 CGCT : Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre. Elles sont signées par le maire et le ou les secrétaires de séance.
Article L.2121-25 CGCT : Dans la huitaine, la liste des délibérations examinées par le conseil municipal est affichée à la mairie et mise en ligne sur le site internet de la commune, quand il existe.
Le public souhaitant prendre connaissance du détail des échanges et des positions exprimées par les membres du conseil municipal peut se reporter à la retransmission et à l'enregistrement de la séance mis à disposition dans les conditions prévues à l'article 18 du présent règlement, ainsi qu'au procès-verbal de la séance une fois celui- ci approuvé.Département des Yvelines
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CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 27 : Modification du règlement
Le présent règlement peut faire l'objet de modifications à la demande et sur proposition du maire ou d’un tiers des membres en exercice de l'assemblée communale.
Article 28 : Application du règlement
Article L.2121-8 CGCT : Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau règlement.
Le présent règlement est applicable au conseil municipal de GALLUIS. Il devra être adopté à chaque renouvellement du conseil municipal dans les six mois qui suivent son installation.
Article 29 : Prévention des conflits d’intérêts
Ces dispositions n'ont pas à figurer dans le règlement intérieur mais, dans la mesure où elles peuvent impacter le fonctionnement du conseil municipal, il a paru utile de les faire figurer en annexe du présent document.
Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction. Ceci peut conduire les élus concernés à ne pas intervenir sur un sujet et à ne pas siéger au conseil municipal lorsque ce sujet est évoqué.
Loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, article 2 : Lorsqu'ils estiment se trouver dans une telle situation (...), sous réserve des exceptions prévues au deuxième alinéa de l'article 432-12 du code pénal, les personnes titulaires de fonctions exécutives locales sont suppléées par leur délégataire, auquel elles s'abstiennent d'adresser des instructions.
Le décret n°2014-90 du 31 janvier 2014 précise la procédure à suivre : si l'élu concerné est à la tête de l'exécutif local, il prend un arrêté précisant les procédures dans lesquelles il entend s'abstenir et désigne la personne qui le supplée ; s'il a reçu délégation d'attributions, il informe par écrit le délégant de la situation de conflit d'intérêts, et un arrêté du délégant détermine les questions pour lesquelles l'intéressé doit s'abstenir d'exercer ses compétences.
L'article 432-12 du code pénal permet par ailleurs aux élus, dans les communes de 3 500 habitants au plus, de traiter avec la commune dans la limite d'un montant annuel de 16 000 € HT, d'acquérir un terrain pour leur habitation, de conclure des baux pour leur logement, et d'acquérir un bien pour la création ou le développement de leur activité professionnelle. Dans tous ces cas, l'élu intéressé doit s'abstenir de participer à la délibération relative à la conclusion ou à l'approbation du contrat, et le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos.Département des Yvelines
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ANNEXE 1 : CHARTE DE L'ÉLU LOCAL
Conformément à l'article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales, cette charte, lue lors du conseil municipal du 20 Mars 2026, est applicable à tout élu local.
Texte intégral de la charte
1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.
2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.
3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote.
4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins.
5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions.
6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné.
7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions.